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1 Le vendredi 29 novembre 2013
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à tous. Oui, Monsieur Tieger ?
6 M. TIEGER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Mesdames,
7 Messieurs les Juges. Est-ce que l'on pourrait passer rapidement à huis clos
8 partiel, s'il vous plaît ?
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Allons-y.
10 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos
11 partiel.
12 [Audience à huis clos partiel]
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13 [Audience publique]
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous pouvons faire entrer le témoin
15 ainsi que le conseil qui lui prête assistance.
16 Bonjour, Maître Harvey.
17 M. HARVEY : [interprétation] Bonjour. Je voudrais saisir cette occasion
18 pour présenter Mme Silvana Asparuhova de la Bulgarie qui étudie à
19 l'Institut universitaire d'études européennes de La Haye.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
21 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour, Monsieur Mejakic.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous attendons l'arrivée de Me
25 Zivanovic.
26 Veuillez prononcer la déclaration solennelle, s'il vous plaît.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
28 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
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1 LE TÉMOIN : ZELJKO MEJAKIC [Assermenté]
2 [Le témoin répond par l'interprète]
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Veuillez vous asseoir.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour, Maître Zivanovic. Je ne pense
6 pas que vous ayez besoin de vous présenter à nouveau.
7 Monsieur Mejakic, avant de commencer votre déposition, même si vous le
8 savez déjà très bien, je dois attirer votre attention sur certaines règles
9 qui s'appliquent ici au TPIY, à savoir l'article 90(E). En vertu de cet
10 article, vous pouvez avoir une objection lorsque le Procureur, M. Karadzic,
11 ou même les Juges souhaitent vous poser des questions si vous pensez que
12 votre réponse pourrait vous incriminer au pénal. Dans ce contexte,
13 "incriminé" signifie que vous pourriez dire quelque chose qui pourrait
14 équivaloir à une admission de culpabilité pour un délit ou un crime au
15 pénal ou qui pourrait fournir des éléments de preuve qui iraient dans le
16 sens du fait que vous auriez commis un délit ou un crime au pénal.
17 Cependant, si vous pensez qu'une réponse pourrait vous incriminer et que
18 vous refusez de répondre à cette question, je dois vous faire savoir que le
19 Tribunal est habilité à vous obliger à répondre à cette question. Mais dans
20 cette situation-là, le Tribunal s'assurera qu'aucun témoignage obtenu de la
21 sorte ne pourra être utilisé par la suite comme élément de preuve, hormis
22 le cas de poursuite pour faux témoignage.
23 Est-ce que vous comprenez bien ceci, Monsieur Mejakic ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, vous pouvez
26 commencer.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,
28 Monsieur les Juges.
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1 Interrogatoire principal par M. Karadzic :
2 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.
3 R. Bonjour.
4 Q. N'oubliez pas que nous sommes interprétés et que nous devons ménager
5 des pauses. Est-ce que vous avez fait une déclaration à mon équipe de la
6 Défense ?
7 R. Oui.
8 Q. Merci.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais maintenant afficher le document
10 1D09535 sur le prétoire électronique.
11 M. KARADZIC : [interprétation]
12 Q. Est-ce que vous voyez cette déclaration à l'écran ?
13 R. Oui.
14 Q. Merci. Est-ce que vous l'avez lue et est-ce que vous l'avez signée ?
15 R. Oui.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrait-on montrer au témoin la dernière page
17 afin d'identifier sa signature.
18 M. KARADZIC : [interprétation]
19 Q. Est-ce qu'il s'agit de votre signature ?
20 R. Oui, c'est ma signature. J'ai signé le document le 26 novembre 2013.
21 Q. Merci. Pourriez-vous nous dire si cette déclaration reflète exactement
22 ce que vous avez dit à la Défense ?
23 R. Oui.
24 Q. Si je vous posais les mêmes questions aujourd'hui dans ce prétoire,
25 est-ce que vos réponses seraient les mêmes que celles qui figurent dans
26 cette déclaration ?
27 R. Oui.
28 Q. Merci.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je souhaiterais verser cette déclaration au
2 dossier conformément à l'article 92 ter.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Les parties qui ont été rajoutées n'ont
4 pas été expurgées, Maître Robinson.
5 M. ROBINSON : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président. Nous
6 versons les paragraphes 1 à 51 et nous procèderons à l'expurgation des
7 autres.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Ceci étant dit, nous allons
9 accepter le versement.
10 Je suppose qu'il n'y a pas d'objection, Madame Sutherland ?
11 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,
12 Messieurs les Juges. Il n'y a pas d'objection, mais je voudrais faire
13 l'observation suivante, à savoir que la déclaration des questions et des
14 réponses a des questions directrices et des caractérisations, et que la
15 valeur de preuve est limitée par la formulation des questions.
16 L'INTERPRÈTE : Note des interprètes : Mme Sutherland a lu un document
17 qu'elle n'avait pas fourni aux interprètes.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Nous allons accepter le
19 versement.
20 M. LE GREFFIER : [interprétation] D4138.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Veuillez continuer, Monsieur
22 Karadzic.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Et je vais maintenant donner lecture en
24 anglais d'un bref résumé de la déclaration de M. Mejakic. Ensuite, j'aurai
25 quelques questions à poser au témoin.
26 Zeljko Mejakic est l'ancien commandant du poste de police d'Omarska.
27 Actuellement, il purge une peine à l'établissement correctionnel et
28 pénitentiaire de Banja Luka. Le 24 mai 1992, il y a eu un affrontement
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1 entre des extrémistes musulmans et les forces légales de l'armée et de la
2 police de la Republika Srpska qui étaient censées créer un passage libre
3 par Kozarac, Prijedor et Banja Luka. A ce moment-là, environ 3 500
4 extrémistes musulmans armés ont présenté une résistance. Des citoyens
5 musulmans, des femmes et des enfants, ont cherché refuge dans la ville de
6 Prijedor où les autorités politiques ont essayé de fournir un hébergement.
7 Toutes les personnes ont reçu un traitement médical à l'hôpital de
8 Prijedor, et la population non-serbe de Kozarac a eu la possibilité de
9 repartir chez elle après l'attaque.
10 De nombreux extrémistes musulmans qui avaient participé au meurtre de
11 soldats serbes et de policiers serbes sont arrivés à changer de vêtements,
12 à enfiler des vêtements de civils, et à se profiler parmi les civils. Afin
13 de déterminer la responsabilité des personnes qui avaient participé à
14 l'organisation paramilitaire, le chef du poste de la sécurité publique de
15 Prijedor, le SJB, Simo Drljaca, a donné l'ordre de constituer un centre de
16 rassemblement temporaire dans l'enceinte de la mine de fer d'Omarska.
17 La situation était très chaotique durant une période au sein de la
18 municipalité de Prijedor. Le couloir vers la Serbie était fermé. Les lignes
19 téléphoniques en Republika Srpska étaient coupées. Il n'y avait ni
20 électricité, ni eau, et les médicaments arrivaient, mais en très petits
21 nombres. Ceci a eu des conséquences sur la population civile, quelle que ce
22 soit son appartenance ethnique, ainsi qu'aux personnes qui avaient été
23 envoyées au centre de rassemblement d'Omarska.
24 Sur le terrain, M. Mejakic n'a jamais entendu ni n'a jamais été
25 témoin que qui que ce soit au niveau des dirigeants serbes ait planifié le
26 nettoyage ethnique de la population non-serbe. Toutes les populations
27 loyales de Prijedor qui avaient accepté la Republika Srpska et ses organes
28 d'autorité pouvaient rester chez elles et à leurs postes. Néanmoins, un
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1 nombre important de civils, pas uniquement des Musulmans et des Croates,
2 mais également des Serbes, souhaitaient quitter la zone de la municipalité
3 de Prijedor. Des non-Serbes qui souhaitaient quitter la zone en raison de
4 la guerre, des problèmes de pauvreté, de chômage ou de sécurité ont eu la
5 possibilité de le faire et ont pu vendre, échanger ou quitter leurs biens
6 immobiliers auprès des autorités municipales, de voisins ou d'amis. La
7 plupart des prisonniers du centre de rassemblement d'Omarska sont arrivés
8 de zones telles que la zone de Kozarac et des villages environnants. Ces
9 personnes avaient été capturées dans des situations où il y avait des
10 motifs raisonnables de soupçonner qu'ils étaient des membres extrémistes
11 d'unités paramilitaires. Parmi les prisonniers, il y avait également 20
12 Serbes qui avaient commis certains crimes et qui constituaient une menace à
13 la sécurité de toutes les populations. Toutes les personnes qui avaient été
14 envoyées ont été, donc, envoyées dans cette enceinte par les personnes
15 responsables de la réception. La responsabilité de M. Mejakic était
16 d'escorter les personnes qui avaient été interrogées et qui étaient
17 hébergées dans le bureau de l'inspecteur.
18 Le service administratif de la mine n'a jamais encerclé ou n'a jamais
19 protégé le complexe avec des obstacles, et M. Mejakic n'avait pas
20 suffisamment de collaborateurs dans la police pour complètement fermer
21 l'enceinte de la mine. M. Mejakic et ses subordonnés ont essayé de se
22 conformer aux réglementations juridiques et aux règles de service autant
23 que possible. S'il y a eu des cas individuels de traitement non autorisé de
24 personnes détenues, ceci n'aurait été fait qu'à titre individuel et ce
25 n'était ni planifié, ni faisait l'objet d'un ciblage. Et d'ailleurs, il y a
26 eu un exemple d'un membre de la sécurité qui a outrepassé ses
27 responsabilités et qui a essayé d'obtenir des documents illégaux et de
28 l'argent d'une personne détenue. Des poursuites disciplinaires ont été
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1 menées contre lui, et il a été expulsé des forces de police. Personne n'a
2 jamais donné l'ordre à M. Mejakic ou à ses subordonnés de maltraiter, de
3 violer ou de tuer des personnes qui se trouvaient dans le centre de
4 rassemblement, et les autorités civiles au niveau local n'ont jamais
5 planifié ni mis en œuvre un départ permanent des Croates de Bosnie et des
6 Musulmans de Bosnie du territoire revendiqué par les Bosno-Serbes en
7 Bosnie-Herzégovine. La première visite au centre de rassemblement d'Omarska
8 a été faite par une délégation de la RAK à la mi-juillet 1992. Lors de
9 cette visite, Stojan Zupljanin, le chef du centre des services de Sécurité
10 de Banja Luka, a demandé le démantèlement immédiat de ce centre. La
11 première visite par des journalistes a été faite par une équipe d'ITN, et
12 même s'ils ont rappelé que M. Karadzic leur avait donné le feu vert pour se
13 rendre dans la totalité du camp, ils ont prétendu qu'ils n'ont pu accéder
14 qu'aux endroits que M. Simo Drljaca avait décidé de leur montrer. En août
15 1992, les représentants du CICR se sont rendus au centre de rassemblement
16 d'Omarska et ont pu avoir accès à la totalité de la structure.
17 Ceci représente un bref résumé. Je voudrais poser plusieurs questions
18 à M. Mejakic avant de permettre à l'Accusation de poser ses questions.
19 M. KARADZIC : [interprétation]
20 Q. Monsieur Mejakic, vous étiez le commandant du poste de police
21 d'Omarska. Est-ce que vous étiez également le commandant du camp d'Omarska
22 ?
23 R. Non.
24 Q. Que représentait Omarska à l'époque ?
25 R. Par définition fournie par le chef du poste de sécurité publique, Simo
26 Drljaca, c'était un centre de rassemblement qui était en fait établi à
27 titre temporaire.
28 Q. Merci. Pourquoi est-ce qu'on avait besoin de ce centre ? Est-ce qu'il
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1 était possible d'héberger ou d'interroger ces personnes au poste de police
2 ?
3 R. Ce n'était pas possible. Les capacités du quartier pénitentiaire
4 étaient limitées, et c'est pour cette raison, je suppose, qu'il a été
5 décidé que le complexe minier soit utilisé pour héberger provisoirement les
6 personnes qui avaient été arrêtées ou capturées au cours des combats ou qui
7 avaient été arrêtées sur la base des renseignements opérationnels disant
8 que ces personnes auraient pris part aux activités de l'ennemi ou auraient
9 été membres des extrémistes ennemis.
10 Q. Merci. Pouvez-vous nous rappeler quel était le nombre d'habitants de la
11 municipalité de Prijedor avant la guerre, des Serbes et des Musulmans ?
12 R. Avant la guerre, il y avait à peu près 112 000 habitants à Prijedor,
13 selon les données statistiques. Mais je ne peux pas me souvenir du nombre
14 de Musulmans et du nombre de Serbes dans la municipalité de Prijedor. Je ne
15 m'en souviens pas.
16 Q. Et s'il y avait 50 % de Serbes et 50 % de Musulmans, est-ce que cela
17 veut dire que plus de 50 000 Musulmans vivaient à Prijedor avant la guerre
18 ?
19 R. A peu près, oui.
20 Q. Merci. Pouvez-vous dire à la Chambre quel était le nombre de personnes
21 qui ont été mises en détention après ce conflit ?
22 R. A peu près 3 400 personnes ont été emmenées au centre de rassemblement
23 et d'interrogation.
24 Q. Quel était le nombre de personnes qui ont été relâchées et quel était
25 le nombre de personnes qui ont été envoyées à Manjaca ?
26 R. Je pense que c'était la moitié de ces personnes qui ont été envoyées à
27 Manjaca. Mais je ne suis pas sûr. Peut-être même plus qui ont été relâchées
28 et envoyées au centre de rassemblement à Trnovo.
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1 Q. Merci. Est-ce qu'à l'époque vous saviez qu'il y avait des comportements
2 irréguliers envers des détenus, des prisonniers ?
3 R. Généralement parlant, non. Ce type de comportement irrégulier n'a
4 jamais été planifié. Mais je répète encore une fois, comme j'ai dit dans ma
5 déclaration, je n'exclus pas la possibilité qu'il y ait eu des
6 irrégularités et des infractions pénales commises contre les personnes
7 détenues.
8 Q. C'est pour le compte rendu. A la ligne 11, ce n'est pas "Trnovo", c'est
9 "Trnopolje". Il faut que cela soit corrigé au compte rendu. Il s'agissait
10 du centre de rassemblement de type ouvert de Trnopolje. Cela n'a pas été
11 consigné au compte rendu. S'il vous plaît, ralentissez votre débit un peu.
12 R. Je vais faire de mon mieux.
13 Q. D'après vos informations et vos connaissances, qui a causé ces
14 irrégularités ?
15 R. Avant tout, il s'agit des membres des formations paramilitaires, il
16 s'agit de groupes de criminels, et il y avait des cas, des cas rares, où
17 c'étaient les membres du service de sécurité qui ont commis ces infractions
18 pénales.
19 Q. Merci. Est-ce que des mesures ont été prises contre les membres des
20 formations paramilitaires et des personnes non autorisées qui ont commis
21 ces infractions pénales ?
22 R. A l'époque, non; mais plus tard, oui, quelque chose a été fait sur ce
23 plan-là. Mais pour autant que je sache, aucune mesure n'a été prise pour
24 que ces personnes fassent l'objet de poursuites pénales. Pour ce qui est
25 des membres de la police qui ont participé à ces infractions pénales, j'ai
26 procédé conformément aux règlements de service et aux ordres que j'ai
27 reçus. A savoir, lorsque j'ai appris qu'il y eu des comportements de ce
28 type, j'en ai informé mon supérieur hiérarchique, qui était M. Drljaca.
Page 44217
1 Q. Merci. Est-ce qu'il y a eu des efforts qui ont été déployés pour que
2 cette pratique cesse et que cela soit évité, que les personnes non
3 autorisées entrent dans le centre et commettent des infractions pénales ?
4 R. Oui. Je peux parler des mesures prises par les membres du service de
5 sécurité de la police. Mais il y avait d'autres membres d'autres services
6 et d'autres unités qui assuraient la sécurité de ces locaux qui n'ont pas
7 procédé de façon appropriée. Et là, je pense en premier lieu à l'enceinte
8 extérieure et les membres de la sécurité qui étaient censés d'empêcher les
9 personnes non autorisées de pénétrer dans l'enceinte du centre de
10 rassemblement.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on afficher dans le prétoire électronique
12 le document 1D18424, s'il vous plaît. Il s'agit du document 65 ter 18424.
13 C'est 18424, c'est le numéro du document de la liste 65 ter. Merci.
14 M. KARADZIC : [interprétation]
15 Q. Pouvez-vous nous aider, Monsieur Mejakic, au niveau de ce document,
16 pouvez-vous nous dire qui envoyait ce document et quel était le
17 destinataire de ce document et la date ?
18 R. Il s'agit du document du 13 juin 1992 qui est envoyé au centre de
19 services de Sécurité, au chef de ce centre, et à l'époque c'était M.
20 Zupljanin. La signature qu'on voit est la signature de Simo Drljaca, qui
21 était le chef du poste de sécurité publique. Je connais ce document puisque
22 ce document a été utilisé lors du procès en tant que document de
23 l'accusation et document de la défense dans mon procès devant la cour de
24 Bosnie-Herzégovine. Il s'agit de l'information concernant le comportement
25 des membres du détachement spécial du centre des services de Sécurité de
26 Banja Luka.
27 M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais essayer de parler plus lentement. Ce
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1 document a été utilisé durant mon procès en tant que pièce à conviction de
2 l'accusation et de la défense. Il s'agit de l'information concernant le
3 comportement des membres du détachement spécial du centre des services de
4 Sécurité de Banja Luka. Il s'agissait d'un détachement qui a été créé en
5 avril 1992, et ce détachement a participé dans différentes opérations de
6 guerre. Concernant le séjour des membres de ce détachement au centre de
7 rassemblement et d'enquête, je pense que ce qui figure ici suffit, ce qui a
8 été dit de la part du chef, Simo Drljaca.
9 M. KARADZIC : [interprétation]
10 Q. Merci. Comment M. Drljaca a-t-il obtenu ces informations, de qui il les
11 a obtenues ?
12 R. Simo Drljaca les recevait quotidiennement de moi-même. Mais étant donné
13 qu'il s'agissait des comportements des membres de la police qui n'étaient
14 pas appropriés, ces membres de la police ont été déployés et affectés à
15 Omarska pour nous aider pour prévenir l'entrée dans le centre de
16 rassemblement des membres des formations paramilitaires et des groupes de
17 criminels. Mais, c'était eux qui ont commencé à créer d'énormes problèmes.
18 D'abord, à l'encontre des détenus et ensuite aux membres du service de
19 sécurité, à nous. J'en informais M. Simo Drljaca quotidiennement. Le plus
20 souvent, il ignorait cela. Mais lorsque, finalement, le lieutenant-colonel
21 Majstorovic l'a informé là-dessus en lui demandant de prendre des mesures
22 adéquates, il a envoyé ce document, cette information au chef du Centre de
23 services de Sécurité et le chef de ce centre a retiré cette unité.
24 Q. Merci. Savez-vous ce qui s'est passé finalement concernant cette unité
25 spéciale ?
26 R. Pour autant que je sache, en automne 1992, ce détachement, et non
27 seulement ce détachement, mais ainsi que tous les autres détachements ont
28 été démantelés suite à l'ordre du ministre de l'Intérieur de la Republika
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1 Srpska.
2 Q. Qui était le ministre de l'Intérieur à l'époque ?
3 R. Si je ne me trompe, c'était M. Mico Stanisic.
4 Q. Merci.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande que ce document soit versé au
6 dossier.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le document est versé au dossier sous la
8 cote ?
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document 65 ter 18424 est versé au
10 dossier en tant que pièce à conviction D4139, Monsieur le Président.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
12 M. KARADZIC : [interprétation]
13 Q. Pouvez-vous nous dire, pour ce qui est de votre procès devant la cour
14 de la Bosnie-Herzégovine, cette question concernant le commandant du camp
15 ou le commandant de la sécurité a été traité ? Quelles étaient les
16 conclusions de la cour de la Bosnie-Herzégovine concernant ce point ?
17 R. Devant cette cour, j'ai été accusé en tant que commandant du camp.
18 Devant la cour de la Bosnie-Herzégovine, il y avait d'autres allégations
19 retenues contre moi, d'autres chefs d'accusation, puisque j'ai été chef du
20 service de sécurité. La chambre de première instance m'a condamné en tant
21 que commandant du camp et en tant que chef du service de sécurité. Mais, la
22 chambre d'appel a constaté, puisque j'ai interjeté appel, que je n'étais
23 pas commandant du camp ni chef du service de sécurité, mais que j'étais
24 chef du service de sécurité seulement de la partie assurée par la police ou
25 pour ce qui est de l'enceinte du camp.
26 Q. Merci.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on afficher 10970 dans le prétoire
28 électronique.
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1 M. KARADZIC : [interprétation]
2 Q. Est-ce que cette position qui figure dans le document précédent était
3 une exception ou est-ce qu'il s'agissait de la position de la police de
4 Prijedor ? Est-ce que cette position de la police de Prijedor était
5 conforme avec la teneur de document ? Pouvez-vous nous dire quel est
6 l'auteur de cette note officielle ?
7 R. Cette note officielle a été rédigée par le commandant de la sécurité de
8 Keraterm, Sikirica Dusko. Il s'agit de la note officielle du 4 juillet
9 1992. Et cette note officielle concerne les agissements criminels de
10 certaines personnes.
11 Q. Merci.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
13 document, et je n'ai plus de questions à poser au témoin pour le moment.
14 M. KARADZIC : [interprétation]
15 Q. Excusez-moi. Est-ce que des poursuites au pénal ont été intentées
16 contre les personnes mentionnées ici ?
17 R. Pour autant que je sache, seulement à l'encontre de deux de ces
18 personnes les poursuites au pénal ont été engagées.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le document sera versé au dossier.
20 M. LE GREFFIER : [interprétation] En tant que pièce à conviction D4140,
21 Monsieur le Président.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Monsieur Mejakic, votre
24 interrogatoire principal dans cette affaire est versé au dossier dans la
25 plus grande partie par écrit, par le biais de votre déclaration écrite. Et
26 maintenant, le représentant du bureau du Procureur procédera à votre
27 contre-interrogatoire.
28 Madame Sutherland, vous avez la parole.
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1 Contre-interrogatoire par Mme Sutherland :
2 Q. [interprétation] Monsieur Mejakic, vous êtes venu ici pour déposer sur
3 votre rôle dans le fonctionnement du camp d'Omarska en 1992. En 2008, vous
4 avez été jugé par la cour de la Bosnie-Herzégovine, vous avez été condamné
5 pour avoir commis des crimes contre les non-Serbes dans le camp d'Omarska,
6 n'est-ce pas ?
7 R. Oui.
8 Q. Vous avez été condamné pour avoir commis des crimes contre l'humanité
9 et vous avez été condamné à une peine d'emprisonnement de 21 ans ?
10 R. Oui.
11 Q. Il s'agissait précisément des crimes de meurtres; d'emprisonnement, qui
12 étaient des actes arbitraires et illicites de l'emprisonnement des détenus
13 dans le camp; de torture, y compris des passages à tabac et d'autres
14 sévices physiques; sévices sexuels, y compris des viols et d'autres formes
15 de sévices sexuels, de violences sexuelles; de persécution et d'autres
16 actes inhumains, y compris d'imposer des conditions inhumaines aux détenus,
17 d'harcèlement, d'humiliation, et d'autres abus psychologiques, n'est-ce pas
18 ?
19 R. Oui. C'était la qualification juridique de l'article 172 du Code pénal
20 de la Bosnie-Herzégovine, crimes contre l'humanité.
21 Q. Et vous avez déposé dans votre procès pendant cinq jours, n'est-ce pas
22 ?
23 R. Oui.
24 Q. Vous avez mentionné, il y a quelques instants, que vous avez interjeté
25 appel et que, par la suite, la peine qui vous a été prononcée a été
26 confirmée, n'est-ce pas ?
27 R. Oui. Mon appel a été retenu partiellement, mais pour ce qui est de la
28 sanction pénale qui m'a été prononcée par la chambre de première instance,
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1 il n'y a pas eu de changement.
2 Q. Au paragraphe 14 de votre déclaration, que vous avez signée il y a
3 quelques jours, vous avez dit qu'il y avait suffisamment d'eau potable,
4 mais qu'il n'était pas possible d'avoir des conditions d'hygiène correctes
5 pour le personnel, mais le fait est que ces conditions n'étaient pas
6 satisfaisantes. Les locaux étaient bondés de personnes, l'hygiène était non
7 existante, puisque les détenus n'avaient pas accès aux salles de bain ou
8 toilettes, n'est-ce pas ? C'est ce que vous avez dit devant la cour ?
9 R. Pour ce qui est de l'eau potable, si je ne me trompe, cette question a
10 été débattue devant ce Tribunal dans l'affaire Kvocka. Il a été constaté
11 que l'eau potable utilisée par les détenus était l'eau potable. Pour ce qui
12 est des sanitaires, des toilettes et salles de bain, les détenus avaient
13 accès à ces sanitaires et je ne veux pas de contester ce fait, qui est que
14 les conditions n'étaient pas satisfaisantes. En tant que professionnel,
15 policier professionnel, je dis qu'il s'agissait pas des conditions
16 appropriées pour détenir ces gens. Mais, c'était la guerre, et selon
17 l'ordre qui a été émis, ces gens devaient être détenus dans ce camp. Moi,
18 je ne pouvais rien faire d'autre sur ce point-là.
19 Q. Est-ce qu'il est vrai que les toilettes ou les locaux où se trouvaient
20 les toilettes se trouvaient dans de mauvaises conditions et que cela puait,
21 que cette odeur terrible se propageait dans tout le bâtiment ? Vous avez
22 dit cela lors de votre déposition, n'est-ce pas ?
23 R. Oui.
24 Q. La cour a également dit que vous avez dit que la nourriture était de
25 mauvaise qualité, que les détenus ne recevaient qu'un repas par jour, et
26 parfois même pas un repas par jour; vous vous souvenez d'avoir parlé de
27 cela ?
28 R. Je me souviens que j'ai parlé de cela, que j'ai dit que pendant
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1 quelques premiers jours il n'y avait pas de la distribution organisée de ce
2 seul repas par jour. Mais, plus tard, ce système a commencé à fonctionner,
3 et un repas par jour a été distribué aux détenus, et cela ne suffisait pas,
4 et je maintiens cela aujourd'hui, je dis qu'il n'y avait pas suffisamment
5 de nourriture.
6 Q. Et la cour de la Bosnie-Herzégovine a établi que les conditions dans le
7 camp étaient des conditions brutales et humiliantes, ce qui a provoqué une
8 ambiance de terreur parmi les détenus, il a été constaté également que les
9 détenus y étaient sans avoir des vivres adéquats, de l'eau potable, on a
10 dit que ce n'était pas adéquat, qu'il n'y avait pas de médicaments ni de
11 soins médicaux appropriés, ils avaient été détenus dans des conditions non-
12 hygiéniques. Et ils ont été sujets à des tortures, des passages à tabac,
13 harcèlement, humiliations, abus psychologique, et que pendant tout ce
14 temps-là ils avaient peur pour leur propre vie. La cour a également trouvé
15 qu'au mois 100 détenus ont été tués ou décédés puisqu'ils vivaient dans de
16 telles conditions. Est-ce que vous êtes conscient de ces conclusions; oui
17 ou non ?
18 R. Oui. Je suis conscient de ces conclusions de la cour. Je les connais,
19 mais je suis ici pour témoigner et pour dire la vérité. Mais je connais
20 très bien la teneur des deux jugements dans mon procès, du jugement et de
21 l'arrêt dans mon procès.
22 Q. Maintenant, j'aimerais qu'on passe à votre déclaration. Au paragraphe
23 10 de votre déclaration, vous avez dit que les détenus ont été malmenés par
24 les gardes pour être interrogés par les inspecteurs opérationnels. Mais
25 vous n'avez pas dit au niveau de ce paragraphe ce qui se passait pendant
26 ces interrogatoires concernant ces détenus. Et il est vrai que pendant ces
27 interrogatoires, des termes insultants étaient utilisés. C'est ce que vous
28 avez dit pendant votre déposition, n'est-ce pas ?
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1 R. J'ai expliqué comment fonctionnait le service de sécurité pour ce qui
2 est de la police. J'ai expliqué que --
3 Q. Monsieur Mejakic, juste un instant, s'il vous plaît. Je vous ai posé
4 une question tout à fait simple. Lors de votre déposition, vous avez dit
5 que vous avez entendu des voix de tonalité très haute et que vous avez
6 entendu des termes insultants concernant l'appartenance ethnique des
7 détenus dans des locaux où ces interrogatoires se déroulaient. Oui ou pas ?
8 R. Oui.
9 Q. Vous avez entendu des cris des détenus qui ont été battus, n'est-ce pas
10 ?
11 R. Oui.
12 Q. Vous avez également dit que beaucoup de détenus ont fait l'objet
13 d'attaques physiques pendant ces interrogatoires.
14 R. Oui.
15 Q. Vous avez dit que lorsque les détenus partaient de ces locaux
16 d'interrogatoire, ces pièces étaient couvertes de sang, il y avait des
17 détenus qui étaient légèrement et grièvement blessés, n'est-ce pas ?
18 R. Oui.
19 Q. Il y avait des cas également où les gens mourraient peu après ces
20 interrogatoires. Vous avez témoigné de cela, n'est-ce pas ?
21 R. Oui.
22 Q. Et vous avez dit la vérité à cette occasion-là ?
23 R. Oui.
24 Q. En fait, presque tous les jours quelqu'un était passé à tabac, parfois
25 il s'agissait de cinq ou six personnes, sept ou huit, et parfois personne,
26 mais c'était quelque chose qui se produisait rarement. Vous avez parlé de
27 cela lors de votre déposition ?
28 R. Peut-être pas comme cela, parce que cinq ans se sont écoulés de cette
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1 déposition. C'est possible que j'aie dit cela.
2 Q. C'était le quatrième jour de votre déposition en pages 84 et 85. Si
3 vous voulez je peux vous lire toute la citation.
4 "Je pense lorsqu'une personne sort du bureau après avoir été passé à tabac,
5 et c'est ce que j'ai entendu d'autres qui disaient qu'il y avait
6 quotidiennement des passages à tabac, seulement rarement, il n'y avait pas
7 de personne qui était battue, mais c'était rarement."
8 Ensuite, on vous a posé la question pour savoir :
9 "Si lorsque cela se passait, beaucoup de détenus étaient battus au cours de
10 ces interrogatoires ? Et s'il était possible que plus d'un détenu était
11 battu par les enquêteurs ?"
12 Et vous avez dit que :
13 "Un jour cela pouvait être 100. Un autre sept ou huit, et il pouvait
14 arriver que personne n'était battu. Mais c'était rarement."
15 Vous vous souvenez de cela ?
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut télécharger cela pour que le
17 témoin puisse voir ses propos affichés à l'écran ?
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] On a que la version en anglais.
19 Ou peut-être en B/C/S aussi, voyons d'abord si le témoin peut se souvenir
20 de cela.
21 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
22 Q. [aucune interprétation]
23 R. Non. Lorsque j'ai vu M. Karadzic et ses conseillers hier soir, en
24 présence de mon avocat, j'ai appris la première fois que le compte rendu
25 écrit existait, le compte rendu de ma déposition dans mon procès puisque
26 devant la cour de la Bosnie-Herzégovine, dans mon procès, il n'y avait pas
27 de compte rendu, et je ne l'ai jamais reçu. Et c'est seulement hier que
28 j'ai appris que ce compte rendu existait. Je suppose que cela a été fait
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1 ultérieurement.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Sutherland, j'aimerais que vous
3 demandez de ménager une pause. Je pense que le témoin a répondu par oui à
4 votre première question à la ligne 13 à la page 22, mais cela n'a pas été
5 consigné au compte rendu. Et vous avez posé votre deuxième question tout de
6 suite après cela.
7 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'aimerais que les sténotypistes
9 réécoutent l'enregistrement audio pour voir si le témoin a répondu par un
10 oui à la première question.
11 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
12 Q. Monsieur Mejakic, jusqu'ici, vous avez confirmé tout ce que je vous ai
13 dit jusqu'à tout à l'heure, l'exception faite de la dernière constatation
14 que je vous ai lue ?
15 R. Oui.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.
17 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
18 Q. Revenons aux passages à tabac, les fréquences de ces passages à tabac.
19 Vous ne vous souvenez pas d'avoir dit ceci. Mais nous pouvons afficher
20 cette partie.
21 Mme SUTHERLAND : [interprétation] C'est le document 65 ter 25703. Les
22 différentes pages qui correspondent aux cinq journées de déposition ont été
23 scindées en pages A, B, C et D de ce document 65 ter, Madame, Messieurs les
24 Juges. Page 85.
25 Q. Alors, vous voyez que vous dites que, en haut de la page, il y avait
26 différents types de blessures, des blessures légères et des blessures
27 graves, et il y avait parfois des cas de personnes qui mouraient peu de
28 temps après l'interrogatoire. Et puis après, vers le bas de la page --
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pourrions avoir la version
2 originale serbe ?
3 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Un petit moment, Monsieur le Président,
4 parce qu'il n'y a pas de synchronisation entre les pages.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais est-ce que vous disposez de la
6 version en B/C/S, Madame Sutherland ?
7 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, oui. On m'a informée qu'elle n'avait
8 pas été saisie dans le système pour le moment.
9 Excusez-moi, est-ce que vous pourriez afficher le haut de la page à
10 nouveau, je vous prie. Il s'agit de l'interrogatoire principal. Moi, ce qui
11 m'intéresse, c'est le contre-interrogatoire. Donc il s'agit de la cassette
12 numéro 389 [comme interprété]. Excusez-moi. Excusez-moi, je vais passer à
13 autre chose. Je reviendrai là-dessus dans un petit moment lorsque j'aurai
14 la bonne référence pour le compte rendu d'audience.
15 Q. Monsieur Mejakic, vous avez déclaré, au paragraphe 17 de votre
16 déclaration, qu'il avait été besoin de fournir un logement supplémentaire,
17 ce qui fait que toutes les pièces libres du complexe minier avait été
18 utilisées, notamment ce qui est connu sous le nom de la maison blanche, qui
19 est notoire. Alors, il y avait un système d'établissement de catégories
20 dans le camp, n'est-ce pas ? Vous avez expliqué essentiellement lors de
21 votre interrogatoire principal qu'il y avait la catégorie numéro 1, il
22 s'agissait de personnes pour lesquelles il avait été allégué qu'elles
23 n'avaient participé à aucune activité quelle qu'elle fût; puis il y avait
24 une autre catégorie de personnes pour lesquelles il était allégué qu'elles
25 avaient fourni une certaine assistance à d'autres personnes qui auraient pu
26 participer à une rébellion armée; et puis il y avait ces personnes qui se
27 trouvaient dans la troisième catégorie. Donc, c'est bien exact, il y avait
28 bien trois catégories, n'est-ce pas ?
Page 44228
1 R. C'est exact. Et les catégories avaient été établies en fonction de la
2 description que vous avez faite sauf que l'ordre des chiffres était
3 inversé. D'après ce que je sais - mais bon, le fait est qu'il serait peut-
4 être plus judicieux de poser la question aux personnes qui avaient procédé
5 aux interrogatoires et qui avaient établi ces catégories - la première
6 catégorie était la catégorie des extrémistes. Il faut juste que vous
7 inversiez l'ordre.
8 Q. Oui, vous avez raison. Moi, je me contentais en fait de vous demander
9 s'il y avait bel et bien trois catégories. Donc il y avait les personnes
10 qui avaient participé à la rébellion armée qui faisaient partie de cette
11 première catégorie.
12 Et les personnes qui faisaient partie de cette première catégorie
13 étaient logées en quelque sorte dans cette maison blanche, n'est-ce pas ?
14 R. Non, non. Non, non, pas seulement. Non, non, ils n'étaient pas
15 seulement dans cette maison blanche. Vous savez, c'était un espace très,
16 très réduit, et vous ne pouviez pas y loger autant de personnes. D'après ce
17 que je sais, vous n'auriez pas pu y placer toutes les personnes qui
18 faisaient partie de la première catégorie. Au début, vous savez, cette
19 maison blanche si notoire n'avait pas du tout été utilisée d'ailleurs.
20 Q. Combien de personnes, d'après vous, se trouvaient dans cette maison
21 blanche ?
22 R. C'est difficile à dire. Mais je dirais entre 70 et 80, peut-être moins.
23 Mais, vous savez, il m'est difficile de vous donner une estimation après
24 tout ce temps.
25 Q. Vous avez dit que dans la maison blanche les gens étaient entassés.
26 Vous, vous vous êtes rendu dans cette maison blanche à deux ou trois
27 reprises, et c'est à ce moment-là, en fait, que vous avez pu constater
28 cela, c'est ce que vous avez dit en tout cas, n'est-ce pas ?
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1 R. Oui, oui.
2 Q. Vous avez dit qu'il n'y avait pas de toilettes dans le bâtiment en
3 question ?
4 R. Oui, c'est exact, c'est ce que j'ai dit.
5 Q. Et pour la majorité des détenus qui étaient détenus dans la maison
6 blanche, vous avez dit que vous aviez pu constater qu'ils avaient eu des
7 traces visibles de blessures, n'est-ce pas ?
8 R. Oui. La majorité ? Enfin, pour certains, oui; mais je ne suis pas sûr
9 d'avoir utilisé le terme de majorité. Alors, il est absolument
10 incontestable qu'il y avait des personnes, même avant d'ailleurs, qui
11 avaient été amenées là-bas et qui étaient gardées là-bas.
12 Q. Vous avez dit qu'ils semblaient avoir été beaucoup plus roués de coups
13 que les détenus qui étaient logés ailleurs dans le camp, n'est-ce pas ?
14 R. Oui, c'est exact, c'est vrai. Mais je répèterais, une fois de plus, que
15 je vous parle de la catégorie de personnes que les inspecteurs avaient
16 placées dans la catégorie numéro 1, dans ce groupe numéro 1, et c'était en
17 fonction de leur ordre qu'elles avaient été placées dans la maison blanche.
18 Q. Mais il y avait également des personnalités importantes dans la maison
19 blanche, notamment des personnalités du monde politique, n'est-ce pas ?
20 R. Ecoutez, je vais vous dire quelque chose, je ne connaissais qu'un
21 nombre très limité de ces personnes. Auparavant, je travaillais à Omarska,
22 à 25 kilomètres de Prijedor, et donc je connaissais un nombre très limité
23 de ces personnalités importantes, de ces notables et autres. Ce n'est que
24 bien plus tard que j'ai appris certaines choses, après les événements, il y
25 a certaines choses que je n'ai apprises qu'en 2003, et j'ai appris cela à
26 la lecture des documents que vous m'avez montrés. Certains documents
27 étaient des documents à charge, d'autres étaient des documents à décharge.
28 C'est là, en fait, que j'ai appris les noms de ces personnes, pour
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1 certaines de ces personnes, les postes et fonctions qu'ils avaient. Je ne
2 le savais pas à l'époque.
3 Q. Le chef de la police, Simo Drljaca, lui, il venait au camp environ tous
4 les jours -- tous les deux jours, environ; c'est ce que vous avez dit lors
5 de votre déposition, n'est-ce pas ?
6 R. C'est exact.
7 Q. Donc il venait dans la pièce où vous vous trouviez; c'est ce que vous
8 avez dit ?
9 R. Oui. Oui, oui. Assez rarement. Bon, il ne s'arrêtait pas vraiment là où
10 je me trouvais. En général, il se rendait dans la pièce où deux ou trois
11 personnes se trouvaient. C'étaient les deux ou trois personnes qui
12 coordonnaient l'ensemble du service des inspecteurs.
13 Q. Donc M. Jesic, M. Ranko Mijic et le lieutenant-colonel Majstorovic;
14 c'est ça ? C'est de ces personnes dont vous parlez ?
15 R. Oui.
16 Q. Mais vous, vous présentiez un rapport à Drljaca tous les jours, n'est-
17 ce pas ? Vous lui présentiez soit un rapport écrit, soit un rapport oral,
18 et parfois écrit et oral, n'est-ce pas ? Et il s'agissait d'un rapport qui
19 portait sur les événements du camp, n'est-ce pas ?
20 R. Non, non. Non pas tous les deux jours. Tous les jours.
21 Q. C'est ce que j'ai dit.
22 R. Ah, j'avais cru entendre tous les deux jours.
23 Q. Mais Mirko Jesic et Ranko Mijic, eux aussi, présentaient un rapport à
24 Drljaca quotidiennement, n'est-ce pas ?
25 R. Oui, je le suppose, parce que je sais que le matin avant de partir et
26 l'après-midi avant de revenir d'Omarska, ils avaient une réunion avec
27 Drljaca.
28 Q. Vous avez mentionné ces différents segments de la sécurité un peu plus
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1 tôt aujourd'hui. Vous avez dit qu'il y avait la VRS au périmètre du camp.
2 Vous aviez également la TO qui avait posté un certain nombre de gardes de
3 faction. Et puis, il y avait également des policiers de réserve ou d'active
4 qui se trouvaient à l'intérieur, à savoir tout près du camp à proprement
5 parler, n'est-ce pas ?
6 R. Oui -- non, non. Au niveau du périmètre extérieur.
7 Q. Excusez-moi. Non. Mais la TO, par exemple, elle, elle était de faction
8 devant la maison blanche et à l'arrière de la maison blanche, n'est-ce pas
9 ?
10 R. Oui. Il y avait des membres de la TO.
11 Q. Et il y avait en fait trois relèves, trois services de police d'active
12 et de réserve, n'est-ce pas ?
13 R. Oui.
14 Q. Et puis, combien de personnes faisaient partie de chaque service de la
15 police ?
16 R. Ecoutez, si ma mémoire ne me fait défaut, je dirais entre 22 à 25
17 policiers.
18 Q. Et puis, il y avait 12 autres policiers qui travaillent directement
19 avec les inspecteurs et qui allaient chercher les détenus, par exemple, là
20 où ils se trouvaient et qui les conduisaient à l'endroit où ils étaient
21 interrogés, n'est-ce pas ?
22 R. Oui, oui. Oui. Il s'agissait d'un groupe de 12 membres, essentiellement
23 de la police de réserve d'ailleurs, qui, sur les ordres de Simo Drljaca,
24 avaient été affectés auprès des inspecteurs pour être à leur service. Ce
25 qui signifie que, sur les ordres des inspecteurs, ils se rendaient dans une
26 pièce donnée, trouvaient la personne qui devait être conduite pour être
27 interrogée et amenaient cette personne là où les inspecteurs souhaitaient
28 la voir.
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1 Q. Et toutes ces personnes qui assuraient la sécurité du camp, toutes ces
2 personnes avaient des armes, des armes automatiques ou des armes à long
3 canon, n'est-ce pas, ou des pistolets ?
4 R. Oui. La plupart avaient des fusils automatiques. Il y en avait un petit
5 nombre qui avaient des fusils semi-automatiques. Et puis, il y avait
6 certains membres, en tout cas, de la Défense territoriale qui avaient de
7 vieux fusils M48.
8 Q. Et il y avait deux mitrailleuses légères qui se trouvaient sur le toit
9 du bâtiment administratif, n'est-ce pas ?
10 R. Non, pas deux; une.
11 Q. Un peu plus tôt aujourd'hui, vous avez fait référence à ces groupes qui
12 venaient dans le camp d'Omarska et qui venaient y commettre des crimes.
13 Vous y faites référence au paragraphe 15 de votre déclaration, où vous
14 dites que des personnes qui n'étaient pas habilitées pour ce faire venaient
15 dans le camp d'Omarska. Et vous avez témoigné que des groupes et des
16 personnes, d'ailleurs, qui venaient dans le camp avaient tué des
17 prisonniers, des détenus, et les avaient passés à tabac ?
18 R. Oui.
19 Q. Et vous avez dit qu'un certain Zoran Zigic était l'un des visiteurs les
20 plus assidus -- enfin, visiteur, parce que je ne trouve pas véritablement
21 d'autre terme à utiliser. Vous avez témoigné à ce sujet, n'est-ce pas ?
22 R. Oui.
23 Q. Et vous avez dit que Zoran Zigic et son groupe se rendaient beaucoup
24 plus souvent à la maison blanche que dans d'autres endroits du camp, n'est-
25 ce pas ?
26 R. C'est exact.
27 Q. Les hommes qui venaient avec Zoran Zigic, y compris Dusan Knezevic, que
28 l'on connaissait également sous le surnom de Duca, accompagnaient Zoran
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1 Zigic. Vous l'avez dit, cela, n'est-ce pas ?
2 R. Ecoutez --
3 Q. Dusko Knezevic.
4 R. Oui, oui. Dusko Knezevic, oui. Mais ce que j'ai dit, c'est que je ne
5 voulais pas parler de l'identité de cette personne. Je ne voulais pas
6 parler de son identité, parce que nous parlons de Dusko Knezevic qui a été
7 traduit en justice devant la cour de Bosnie-Herzégovine dans la même
8 affaire que moi.
9 Q. Et il a été emprisonné -- 31 années d'emprisonnement, n'est-ce pas ?
10 R. Oui.
11 Q. Pour les crimes qu'il a commis au camp d'Omarska et au camp de Keraterm
12 également, n'est-ce pas ?
13 R. Oui.
14 Q. Dans le groupe de Zigic, il y avait Dragomir Saponja et il y avait
15 également Nikola Janjic, n'est-ce pas ?
16 R. Oui.
17 Q. Nous avons vu il y a un moment de cela un document, je pense qu'il
18 s'agissant D4140, qui portait sur Zoran Zigic, sur Timarac et sur un autre,
19 et vous avez dit que deux de ces personnes avaient été poursuivies. Mais
20 elles n'ont pas été poursuivies par les autorités serbes pendant ou après
21 la guerre, n'est-ce pas ? Dusko Knezevic a été accusé ici et son affaire a
22 été renvoyée, ainsi que votre affaire d'ailleurs, devant la cour de Bosnie-
23 Herzégovine en 2006, n'est-ce pas ? Il y a eu renvoi de l'affaire, n'est-ce
24 pas ?
25 R. Oui. Mais je n'ai pas fait une erreur lorsque j'ai dit qu'ils avaient
26 été finalement poursuivis.
27 Q. Oui. Finalement. Mais qui était -- non, non, non. Zigic, c'était
28 l'autre personne parmi les trois dont vous parliez. Et Zoran Zigic, il a
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1 été condamné à une peine par une Chambre du TPIY, il a été condamné à une
2 peine de 25 années d'emprisonnement pour des crimes qu'il avait commis dans
3 les camps de Keraterm et d'Omarska, n'est-ce pas ? Il va falloir que vous
4 nous donniez notre réponse à haute voix, Monsieur, pour que cela soit
5 consigné au compte rendu d'audience. Vous avez bien dit oui, n'est-ce pas ?
6 R. Oui, oui.
7 Q. La chambre de première instance qui a été saisie de votre affaire a
8 conclu que ce groupe de visiteurs représentait pour les détenus -- enfin le
9 synonyme en quelque sorte de passage à tabac notamment dans la maison
10 blanche. Ces personnes, ni la VRS, ni la TO, ni la police ne les a jamais
11 arrêtées. Et ni vous ni les autorités serbes n'avaient montré la moindre
12 volonté à Prijedor d'empêcher ces personnes d'entrer dans les camps, n'est-
13 ce pas ? Vous ne les avez pas empêchés d'entrer dans le camp pour commettre
14 ces meurtres, ces passages à tabac si brutaux.
15 R. Votre question est, très, très, très, très large mais je vais essayer
16 d'y répondre. Ce n'est pas qu'il n'y avait pas de volonté, qu'il n'y avait
17 pas d'obligation à arrêter, à empêcher ces personnes à faire ce qu'ils ont
18 fait. Je ne parle pas seulement de ces groupes. Je parle également d'autres
19 groupes. Mais tout simplement, il s'agissait d'un camp temporaire qui
20 n'était pas clôturé, il n'y avait pas de clôture, il n'y avait pas de
21 barrière physique entre ceux que nous appelons ces visiteurs, entre
22 guillemets, et les détenus. Il n'y avait pas d'obstacle physique.
23 Lorsqu'ils passaient par le premier périmètre chargé de la sécurité, ils
24 étaient déjà à l'intérieur du camp, et moi je n'avais ni suffisamment de
25 personnel ni suffisamment de ressources ni d'autre moyen pour les arrêter.
26 Il s'agissait de groupes qui étaient bien armés.
27 Q. Oui, mais si les autorités avaient voulu empêcher ce groupe et d'autres
28 groupes, d'ailleurs, de venir dans le camp, ces autorités avaient à leur
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1 disposition tout l'effectif du 1er Corps de la Krajina, ils avaient
2 également le MUP de la RS. Alors, qu'est-ce qui les empêchait d'obtenir du
3 renfort pour empêcher à ces personnes d'entrer dans le camp ? Ils entraient
4 dans le camp, ces personnes, parce que tout le monde -- enfin personne ne
5 voyait aucun inconvénient à ce qu'ils viennent, tout le monde était plutôt
6 heureux à ce qu'ils fassent cela.
7 R. Non, non, non. Et d'ailleurs, à commencer par moi, et sans oublier la
8 majorité des policiers et des inspecteurs qui étaient présents là-bas,
9 personne n'était satisfait de ce qu'ils faisaient là-bas. Grand Dieu non.
10 Toute personne normalement constituée ne pouvait pas être heureuse de voir
11 ces personnes maltraitées ainsi, faire subir ce genre de sévices à d'autres
12 personnes.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Compte rendu d'audience, je vous prie.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne sais pas si j'ai raison, parce que je ne
16 sais pas si je saisis très bien les nuances de la double négation en
17 anglais et en serbe, mais le fait est qu'à la page 31, aux lignes 10 et 11,
18 le témoin a dit ce n'est pas qu'il n'existait aucune volonté ou aucune
19 obligation. Je ne sais pas comment cela se comprend en anglais. Peut-être
20 qu'il faudrait poser la question au témoin. Est-ce qu'il existait une
21 volonté et une obligation ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, il est évident que nous voulions,
23 nous étions obligés de les arrêter et de les empêcher de faire cela, et
24 nous avons fait tout ce que nous pouvions pour les empêcher d'agir de la
25 sorte.
26 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
27 Q. Mais vous n'avez rien fait. Ils n'ont jamais été arrêtés, personne ne
28 les a jamais empêchés de venir dans le camp d'Omarska.
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1 R. Eh bien, il y a des éléments de preuve qui ont été présentés devant le
2 tribunal et qui indiquaient tout à fait le contraire. Il y a des exemples
3 de témoins qui ont témoigné et qui ont dit que certaines personnes
4 s'étaient vu empêcher de faire subir des sévices à ces personnes, de leur
5 extorquer de l'argent. Il y a des témoins à charge --
6 Q. Je vous parle du groupe de Zoran Zigic. Rien n'a été fait pour les
7 empêcher de venir au camp et, vous, vous aviez dit qu'ils sont venus dans
8 le camp pendant tout le mois de juin et tout le mois de juillet 1992.
9 R. J'ai dit qu'ils sont venus en juin. Je ne sais pas ce qu'il en est du
10 mois de juillet. Mais si, avec toute l'autorité dont il disposait, le
11 lieutenant-colonel Majstorovic qui avait les moyens d'organiser les gens
12 n'a pas pu les arrêter, comment est-ce que l'on pouvait s'attendre à ce que
13 moi je les arrête ?
14 Q. Oui, mais vous, vous étiez chargé de la sécurité. Votre fonction
15 consistait à protéger les détenus. Et je vais vous donner lecture, Monsieur
16 Mejakic, de que vous avez dit lorsqu'on vous a demandé de préciser le mois
17 de juin et de juillet, c'était une question qui vous avait été posée par le
18 conseil de la Défense qui vous dit :
19 "Lorsque l'Accusation vous a posé la question, on vous a demandé si je
20 n'avais pas fait d'erreur à propos de Zoran Zigic, et le procureur vous a
21 demandé s'il venait en juin et en juillet, et vous avez confirmé qu'il
22 venait au camp d'Omarska ces deux mois; est-ce bien exact ?"
23 Et vous, vous dites :
24 "Je suis sûr qu'il est venu au mois de juin et j'ai dit que je pensais
25 également qu'il était venu au mois de juillet. C'est ce que j'ai dit."
26 Est-ce que vous en convenez ?
27 R. Oui, oui. Oui, oui, je suis sûr. Je suis sûr qu'il est venu en juin, et
28 je n'exclus pas la possibilité qu'il soit également venu en juillet. Voilà
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1 la réponse que j'ai apportée.
2 Q. Vous avez dit au paragraphe 16 de votre déclaration que deux personnes
3 avaient essayé de s'échapper du camp et qu'elles ont été tuées. Et c'est la
4 seule fois où vous faites référence à des personnes qui sont tuées à votre
5 déclaration. Vous avez omis de mentionner le nombre de personnes, que vous
6 connaissez d'ailleurs, qui ont été tuées dans le camp soit parce que vous
7 vous trouviez dans le camp à ce moment-là soit parce que Prcac vous a
8 relaté qu'ils avaient été tués, et vous avez donné des exemples et vous
9 donnez le nom de quelque 15 personnes qui ont été tuées, vous parlez des
10 circonstances de leur mort lorsque vous avez témoigné en Bosnie, mais vous
11 n'avez pas pensé qu'il était pertinent d'inclure le fait que vous aviez été
12 informé du nombre de décès dans le camp ?
13 R. Lorsque j'ai fait cette déclaration, je répondais à des questions, plus
14 précisément il s'agissait de deux cas où les membres chargés de la sécurité
15 ont utilisé des armes à feu. Il n'y a que trois cas d'utilisation d'armes à
16 feu de la part des membres de la police chargée d'assurer la sécurité.
17 Donc, j'ai parlé de ces deux cas, et là, deux personnes ont été tuées, et
18 j'ai parlé de l'autre cas où une personne a été blessée, puis transférée à
19 l'hôpital de Prijedor, et elle a survécu.
20 Q. Monsieur Mejakic, vous êtes policier, et jusqu'à l'année 1992, en tout
21 cas, vous étiez policier et donc vous avez été policier pendant neuf ans au
22 moins, puis vous avez continué à être policier, et ce, jusqu'au moins
23 l'année 1996. Lorsque vous avez fait cette déclaration à la Défense et que
24 vous avez mentionné ou qu'on vous a posé une question à propos de ces deux
25 personnes qui avaient été tuées, est-ce que vous n'avez pas pensé à
26 mentionner le fait qu'il y avait d'autres personnes qui avaient été tuées,
27 est-ce que vous n'avez pas pensé à cela, et pensé également à relater cela
28 ?
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1 R. Oui, oui. Nous en avons parlé.
2 Q. Oui, mais cela ne figure pas dans votre déclaration. La seule chose qui
3 figure dans votre déclaration, c'est l'exemple de ces deux personnes qui
4 avaient essayé de s'évader.
5 R. Alors, écoutez, moi je ne sais pas pourquoi cela ne figure pas dans la
6 déclaration. Moi, ce que j'ai dit c'est que je peux parler de façon nuancée
7 et précise de l'aspect policier du travail des services de sécurité de la
8 police. Et pour ce qui est des autres services, je peux dire ce que j'ai
9 appris, et puis il y a également ce que j'ai appris par ouï-dire.
10 Q. Vous avez dit qu'il y avait au moins quatre personnes qui avaient eu
11 une mort naturelle quand vous avez témoigné.
12 R. Oui, c'est vrai.
13 Q. Et vous avez dit que l'une de ces personnes, Ramadamovic, était mort de
14 causes naturelles; toutefois, la chambre de première instance saisie de
15 votre affaire a conclu qu'il était mort à la suite des blessures qu'il
16 avait subies pendant le passage à tabac aux mains des gardes Predojevic et
17 Popovic, n'est-ce pas ? C'est comme qu'il est mort, il n'est pas mort de
18 causes naturelles, n'est-ce pas ?
19 R. Non, ce n'est pas vrai. Avant tout, il ne s'agit pas de Rafah
20 Ramadanovic mais de Safet Ramadanovic, qui est mort de causes naturelles,
21 et son corps a été remis à sa famille. Sa dépouille mortelle a été remise à
22 sa famille, et il a été inhumé par la suite.
23 Q. Bien, je ne conteste pas que son corps ait été remis à la famille. Je
24 conteste la façon à laquelle il est décédé et la cause de sa mort.
25 R. Je répète : encore une fois, je vous dis ce que j'ai appris pour ce qui
26 est de ce cas particulier. Et, encore une fois, je réitère que je sais de
27 quoi j'ai été condamné et ce qui figure dans mon jugement. Mais ici, je
28 suis venu pour dire la vérité.
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1 Q. Si vous savez ce qui figure dans votre jugement, vous savez également
2 que la cour a constaté qu'il a été battu jusqu'à la mort par deux gardes,
3 n'est-ce pas ? C'est ce que la cour a établi.
4 R. Oui, et je ne veux pas maintenant commenter la teneur du jugement. La
5 cour est arrivée à des conclusions; moi, j'ai essayé de prouver que cela
6 s'est passé différemment, mais je ne sais pas ce que je pourrais dire là-
7 dessus maintenant.
8 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, je regarde
9 l'heure.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, nous allons faire la pause, et nous
11 allons reprendre à 11 heures cinq.
12 --- L'audience est suspendue à 10 heures 33.
13 --- L'audience est reprise à 11 heures 07.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez continuer, je vous prie.
15 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
16 Q. Monsieur Mejakic, revenons brièvement vers le sujet que nous avions
17 abordé lorsqu'il y a eu un problème d'affichage de transcription à l'écran.
18 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Et j'aimerais maintenant qu'on nous
19 affiche le 65 ter 25703D. Monsieur le Président, il y a eu une erreur, la
20 première des pièces à conviction et sa référence étaient bonnes, mais il y
21 a eu un mauvais document de rattaché au numéro en question dans le prétoire
22 électronique.
23 Q. En page 85, vous pouvez voir la réponse que vous avez faite, Monsieur
24 Mejakic.
25 R. Oui.
26 Q. Ça se trouve vers la moitié de ce paragraphe, et je peux dire que
27 presque au quotidien, il y a eu des passages à tabac et, ça et là, il
28 arrivait que personne ne soit tabassé, mais c'était très rare. C'est ce que
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1 vous avez dit lorsque vous avez témoigné dans votre procès à vous ?
2 R. Oui.
3 Q. Merci.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est ce que le témoin nous avait
5 confirmé auparavant. Ce que le témoin a dit aussi, c'est qu'il se souvenait
6 pas de l'endroit où on avait parlé de cinq, six, ou voire sept, vous
7 n'allez pas montrer cette page ?
8 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. On peut aller
9 un peu plus en avant dans ce texte, oui.
10 Merci, Monsieur le Juge.
11 Q. Alors, Monsieur Mejakic, la dernière des annotations de cette page où
12 on voit ZM --
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais est-ce que vous pouvez lire la
14 question aussi ?
15 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
16 Q. La question a été de savoir :
17 "Quand est-ce que ça s'est passé ? Est-ce que les détenus ont été tabassés
18 à l'occasion des interrogatoires ? Et est-ce qu'à chaque fois il est
19 habituel de voir un détenu de passé à tabac par les enquêteurs ?"
20 Et vous avez répondu :
21 "Il y en avait un sur 100. Puis, une fois, c'était cinq ou six, sept ou
22 huit. Des fois, il arrivait que personne ne soit battu, mais comme je vous
23 l'ai dit, c'était très rare."
24 Alors, c'est ce que vous avez dit à l'occasion de votre témoignage à vous ?
25 R. Oui.
26 Q. Merci.
27 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Cette pièce à conviction n'est plus
28 nécessaire. Merci.
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1 Q. Monsieur Mejakic, c'est donc sur une base presque quotidienne qu'on a
2 vu au camp plusieurs cadavres que l'on chargeait à bord d'un petit camion
3 TAM, appelé Tamic, chose qui a été déterminée par la chambre de première
4 instance, n'est-ce pas ?
5 R. Oui, ça a été déterminé par la chambre de première instance, mais ça ne
6 correspond pas à la réalité des faits comme cela s'est passé dans la
7 réalité.
8 Q. Monsieur Mejakic, bon nombre de témoins ont dit dans leur témoignage
9 qu'ils avaient vu des corps empilés devant la maison blanche tous les
10 jours. Le contestez-vous ?
11 R. Je l'ai contesté, oui, pendant le procès. Vous faites référence à des
12 témoins qui ont confirmé cela. Mais moi, j'ai fait référence à des témoins
13 qui ont nié ceci. La chambre, elle, a constaté telle chose; moi, je n'ai
14 pas le droit de commenter à un jugement qui a été rendu par le tribunal.
15 Q. Alors, vous avez dit que vous aviez vu un certain nombre de cadavres
16 dans le camp, y compris le matin où vous êtes arrivé au camp, n'est-ce pas,
17 et vous avez vu trois corps là ?
18 R. Oui. Et ça, c'est la vérité. Je suis ici pour dire la vérité au mieux
19 de mes connaissances et de mes souvenirs. Mais si on parle de ces trois
20 corps, il convient d'en parler très franchement jusqu'au bout et dire la
21 vérité jusqu'au bout. Ces corps --
22 Q. Monsieur --
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Laissez-le terminer.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Quand j'en ai parlé, j'ai dit que ces trois
25 corps, je les ai trouvés là à l'occasion de ma première arrivée au centre
26 de rassemblement, ou camp, qu'on l'appelle comme on veut. Mais personne des
27 membres des services de Sécurité, des rangs de la police, je veux dire,
28 n'était présent cette nuit-là lorsque, de fait, il y a eu création du camp.
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1 Et ces cadavres, c'est la conséquence de ce qui s'était passé pendant cette
2 toute première nuit. Pour autant que je le sache, moi, personne n'a cherché
3 à savoir et à déterminer la responsabilité éventuelle pour déterminer qui
4 l'a fait, pourquoi. Est-ce qu'il y a eu tentative d'évasion à l'occasion du
5 transport, est-ce qu'il y a eu autre chose, personne ne s'en est en occupé.
6 Et c'est de cela, de ce que j'ai vu, que je parlais. Et le même jour, au
7 bout de 45 minutes ou une heure, j'ai informé le directeur Drljaca de ce
8 qui s'était passé.
9 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
10 Q. Bien. Alors, quand il s'agit de cette situation où, une fois, vous avez
11 vu ce petit camion TAM s'arrêter devant la maison blanche et où on a chargé
12 deux corps à bord pour un transport, vous l'avez dit pendant votre procès ?
13 Vous en souvenez-vous ?
14 R. Moi, j'aimerais bien que vous précisiez dans quelle partie du
15 témoignage. J'aimerais que vous indiquiez aussi les circonstances dans
16 lesquelles il a été évoqué des cadavres. Parce que, vous me le permettrez,
17 je dirais véritablement que la transcription liée à mon témoignage, je ne
18 l'ai jamais vue.
19 Q. Ça s'est dit à l'occasion du contre-interrogatoire, au dernier jour de
20 votre témoignage.
21 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Et j'aimerais que l'on nous affiche le 65
22 ter 257101E [comme interprété], s'il vous plaît.
23 Q. On vous a posé des questions au sujet de ces camionnettes TAM qui
24 venaient au camp.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est quoi le numéro 65 ter que vous
26 avez mentionné tout à l'heure ?
27 Mme SUTHERLAND : [interprétation] 25701E.
28 Q. En page 7, on vous a posé la question de savoir si vous aviez jamais vu
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1 que des corps étaient transportés hors du camp --
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que ceci a été téléchargé ?
3 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Un instant, Monsieur le Juge.
4 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
5 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Excusez-moi, la référence est le 25703E.
6 Toutes mes excuses.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais demander, si possible, de faire
8 afficher la version en serbe.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Elle a dit que malheureusement cela
10 n'avait pas été téléchargé.
11 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
12 Q. En cette page 7, à mi-page, on voit le texte suivant :
13 "Avez-vous vu des corps emportés hors du camp ?"
14 Et vous avez dit que :
15 "Une camionnette TAM qui transportait des corps, et il n'y en a pas eu un
16 mais deux de ces corps."
17 Vous les avez vus, et vous avez estimé que c'était de la même
18 situation qu'il était question.
19 Alors, je voudrais parcourir le reste de ce que j'ai présenté. A mi-
20 page, le procureur vous a demandé si vous n'aviez jamais vu des
21 camionnettes s'arrêter au niveau de la maison blanche, il est question de
22 ces camionnettes TAM. Mis à part le cas où il y a eu transport de ces
23 cadavres, je n'en ai pas vu d'autres à s'arrêter là," avez-vous répondu.
24 Alors, c'est ce que vous avez dit dans votre témoignage, n'est-ce pas ?
25 Vous voyez que c'est ce que vous avez dit.
26 R. C'est une version anglaise ici. Moi, je dois dire vrai, mais je ne
27 comprends pas ce qui y figure. J'aimerais voir cela dans une langue que je
28 comprends. Mais il y a une chose que je ne comprends pas ici. Il est vrai
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1 de dire que dans mon témoignage au tribunal, si je m'en souviens bien, j'ai
2 confirmé le fait que j'avais personnellement vu des corps pris dans Omarska
3 et transportés à bord de ce petit camion TAM, que nous appelions Tamic. Et,
4 de même, à l'occasion de mon témoignage, j'ai indiqué que deux ou trois
5 cadavres, y compris le cadavre de Becir Medunjanin, ont été transportés par
6 des véhicules de l'entreprise des pompes funèbres. Si mes souvenirs sont
7 bons, c'est de cela que j'ai parlé dans mon témoignage.
8 Q. En fait, vous avez limité vos propos au corps de Becir Medunjanin, et
9 vous avez dit que, c'était dans l'interrogatoire au principal, les
10 transports autres ont été utilisés pour transporter des corps autres. Ce
11 corps de Becir Medunjanin a été transporté dans un véhicule des pompes
12 funèbres de Prijedor, si vous vous en souvenez bien. Et vous avez dit qu'au
13 sujet de sa mort, il y a eu communication de l'information aux autorités,
14 n'est-ce pas ?
15 R. C'est ce que j'ai dit. Mais pour ce qui est de son meurtre et dans
16 toutes les autres situations de ce type, il y a eu communication de
17 l'information à mon supérieur hiérarchique, M. Simo Drljaca. Et d'après les
18 ordres, j'étais censé l'informer directement de toute chose qui
19 concernerait le service chargé de la sécurité.
20 Q. Vous avez aussi dit, en répondant aux questions du procureur portant
21 sur le nombre de corps que vous aviez vus à Omarska, et pendant que vous
22 aviez témoigné, le procureur était arrivé à un chiffre d'environ 12
23 meurtres. Moi, j'en ai mentionné 15 ce matin. C'est ce que j'ai pu compter
24 partant de votre témoignage lors de l'interrogatoire au principal.
25 Il vous a posé des questions et vous a dit le nombre de corps que
26 vous aviez vus à Omarska, et vous, vous avez parlé des circonstances de
27 chacun de ces meurtres, et on vous avait demandé combien de gens, combien
28 de détenus on avait tués à Omarska ? Est-ce que c'était quelque chose de
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1 chiffrable ? Et vous avez dit que vous ne pouviez apporter de réponse
2 concrète à la question pour ce qui est d'un chiffre exact. Alors, pourquoi
3 n'a-t-on pas pu fournir un chiffre exact pour ce qui est du nombre de
4 personnes tuées ? Y en a-t-il eu tant de ces personnes tuées, raison pour
5 laquelle vous ne pouviez pas le dire ?
6 R. Il ne s'agit pas de cela. Il s'agit, d'après moi, d'une question assez
7 sensible, et on n'y a pas apporté de réponse dans tous les procès, tant les
8 procès ici que les procès à la cour de Bosnie-Herzégovine. Dans l'opinion
9 publique, il y a eu beaucoup de spéculations. On a d'abord parlé de 3 800
10 personnes tuées, ensuite on a mentionné 1 000, puis 900, puis 700. Mais ce
11 sont des choses terribles. Ce sont des contrevérités. Et ce sont des choses
12 qui sont encore présentes dans cette région, c'est très vif comme souvenir.
13 Et ma défense n'a pas pu contre-interroger l'expert qui a rédigé le rapport
14 lié à la totalité des décès sur le territoire de la municipalité de
15 Prijedor. Je crois que ce monsieur s'appelait Nikola Sebire [phon]. Son
16 rapport n'a été que versé au dossier et il n'y a pas eu possibilité de le
17 contre-interroger. Je pense que dans mon procès, s'il y avait eu contre-
18 interrogatoire, on serait arrivé à un chiffre approximatif des personnes
19 mortes à Omarska.
20 Autre chose encore qu'il convient de souligner, c'est important. Il y
21 a bien des gens que l'on a vu vivants à Omarska, qui ont quitté Omarska, et
22 on a perdu toute trace. Et leur décès est placé en corrélation avec
23 Omarska. Et, d'après moi, c'est tout à fait injustifié. Prenons le cas de
24 figure où, sur une liste signée et visée le directeur, on interpelle 46
25 personnes en affichant une explication qui disait qu'on allait procéder à
26 un échange. Moi, j'arrive là-bas en 1993 et j'apprends que ces individus
27 ont été trouvés dans une fosse de Lisac, à 100 kilomètres d'Omarska. Alors,
28 je ne suis pas sûr de tout ceci. Je vous l'ai dit, j'ai parlé de ce que je
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1 savais, de ce que j'ai pu observer personnellement. Et je ne voudrais pas
2 émettre des conjectures parce que la question est fort délicate, très
3 sensible.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Intervention au niveau du compte rendu.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Mejakic, j'imagine que vous
6 êtes venu ici en 2003 ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, en 2003.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Karadzic.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] En page 41, ligne 17, le témoin n'a pas dit
10 qu'on n'en avait pas parlé dans les procès jusqu'à présent, mais qu'on n'a
11 pas apporté de réponse précise au sujet du nombre de décès ou de victimes.
12 On s'en est occupé de cette question, mais on n'a jamais déterminé le
13 chiffre. C'est ce que le témoin a dit.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous confirmez ceci, Monsieur
15 Mejakic ? C'est bien ce que vous avez dit ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est ce que j'ai dit, oui.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Continuons, Madame Sutherland.
18 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
19 Q. Monsieur Mejakic, la nuit où vous avez vu ces trois corps au camp, on
20 vous a communiqué des informations complémentaires au sujet de plus de
21 morts encore ? Alors, je vous prie de répondre par un "oui" ou par un
22 "non", avez-vous eu des informations complémentaires ?
23 R. Je vais vous rectifier. Pas cette nuit. C'est le matin que j'ai vu ces
24 corps. Oui, j'ai eu des informations complémentaires disant que certaines
25 personnes avaient péri, mais plus loin d'Omarska, pas à Omarska même.
26 Q. Vous avez dit qu'il était possible qu'il y en ait eu sept à être
27 emmenées à 8 ou 15 kilomètres du camp d'Omarska. Vous souvenez-vous d'avoir
28 dit cela ?
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1 R. Mais c'est justement ce que je viens de vous dire à l'instant.
2 Q. Et alors, la mine de Tomasica se trouve à quelque 15 kilomètres
3 d'Omarska. C'est à cela que vous avez fait référence ?
4 R. Non, ce n'est pas à cela que j'ai fait référence. Je parlais de Kozarac
5 et de Kamicani.
6 Q. Et où a-t-on, alors, emporté ces dépouilles, ces cadavres, quand vous
7 parlez de 7 à 8 kilomètres ou 15 kilomètres ? Est-ce que vous pouvez nous
8 dire où est-ce qu'on les emportés ?
9 R. Je ne parle pas de corps emportés. Je parle de personnes qu'on a
10 transportées et qui ont été liquidées à l'endroit où on les a emmenées. Et
11 je ne sais pas où est-ce qu'on a enterré ces gens-là.
12 Q. Monsieur Mejakic, vous avez parlé de quatre personnes emmenées à
13 Kozarac qui ont été tuées là-bas. Alors, à quel site faites-vous référence
14 quand vous parlez du site qui est éloigné de 15 kilomètres de là ?
15 R. Je n'ai pas compris votre question. Vous parlez maintenant de quatre
16 personnes. Quelles quatre personnes ?
17 Q. Le jour après le 30 mai, lorsque vous avez vu trois corps, dans votre
18 témoignage vous dites que vous aviez vu quatre autres personnes qui ont été
19 emmenées du camp en direction de Kozarac pour y être tuées. C'est ce que
20 vous avez dit dans votre témoignage. Vous en souvenez-vous ?
21 R. J'aurais dit cela dans mon témoignage à Sarajevo; c'est bien de cela
22 que vous parlez ?
23 Q. Oui.
24 R. Je ne suis pas du tout sûr d'avoir dit cela. J'ai dit, et je répète,
25 que j'ai eu des informations indirectes qui m'ont fait savoir que cette
26 nuit-là, en plus des trois corps de personnes mortes que j'ai trouvés au
27 matin, qu'il y avait d'autres personnes que l'on avait sorties du camp pour
28 les emmener vers Kozarac et Kamicani où on les a exécutées. C'est ce que
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1 j'ai dit et c'est ce que je redis à présent ici.
2 Q. Quand il s'agit de ces corps de personnes mortes dans le camp, où est-
3 ce qu'on les a emportés ? Vous avez mentionné le fait que cette camionnette
4 TAM s'est arrêtée au niveau de la maison blanche récupérer deux corps et
5 sorti du camp. Alors où est-ce qu'on a transporté ces deux corps, par
6 exemple ?
7 R. Je l'ignore. Je l'ignore cela.
8 Q. Vous n'avez pas posé de question à ce sujet pour savoir où est-ce qu'on
9 les transportait ?
10 R. A quoi servait-il de poser la question alors que je savais qu'il n'y
11 aurait pas de réponse ? On m'a dit à moi et aux policiers de vaquer à nos
12 propres affaires et de nous en tenir à cela.
13 Q. Au paragraphe 5 de votre déclaration, --
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Mejakic, pouvez-vous vous
15 rapprocher du micro ? Merci.
16 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
17 Q. Au paragraphe 5 de votre déclaration, vous indiquez qu'il y a eu un
18 massacre de 250 détenus qui sont venus du secteur de Brdo. Quand vous dites
19 "ils", vous parlez de témoins non-serbes; non ?
20 R. Ici, vous faites référence à ma déclaration faite auprès des enquêteurs
21 de M. Karadzic ?
22 Q. Ici.
23 R. Oui. Si cela ne pose pas problème, je puis me pencher dessus ?
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-être pourrais-je fournir une version
25 imprimée, une version papier avec l'autorisation des Juges de la Chambre.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, allez-y. Oui. Mais on pourrait
27 peut-être aussi le télécharger. Montrez, je vous prie, ceci au Procureur.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous avez dit, paragraphe ?
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1 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
2 Q. Paragraphe 5.
3 R. Oui.
4 Q. Nous n'allons pas entrer dans les détails, Monsieur Mejakic, je voulais
5 simplement savoir qui sont ces "ils" que vous mentionnez là. Est-ce que
6 vous parlez des témoins non-serbes qui ont témoigné pour dire qu'il y a eu
7 un massacre de personnes qu'on avait emmenées de Brdo ? Est-ce que c'est
8 bien ainsi qu'il fallait le comprendre ?
9 R. Donnez-moi un instant pour que je relise. "On a inventé un massacre de
10 250 détenus qu'on a acheminés là depuis Brdo et il n'y a aucune preuve à
11 cet effet." Et toute une série d'autres événements qui sont attribués au
12 centre de rassemblement à Omarska. Je ne vois nulle part de pronom
13 personnel "ils".
14 Q. Il devrait probablement s'agir d'une traduction, et ça doit être dû à
15 la traduction. La chambre de première instance dans votre affaire a
16 déterminé au-delà de tout doute raisonnable que cet événement s'est bel et
17 bien produit et on a déterminé que 50 habitants détenus du village de
18 Hambarine avaient été tués à cette période-là, n'est-ce pas ?
19 R. Ecoutez, je vais vous répondre à votre question. Je me dois d'être un
20 peu plus extensif, je ne vais pas prendre beaucoup de temps à le faire.
21 Q. Oui, mais, Monsieur, tout d'abord, Monsieur Mejakic, la question était
22 celle de savoir si la chambre de première instance a déterminé au-delà de
23 tout doute raisonnable qu'au moins 50 habitants détenus originaires du
24 village de Hambarine ont été tués. Et ça été constaté par la chambre de
25 première instance, n'est-ce pas ? Oui ou non ?
26 R. Oui, ça été constaté par cette chambre, --
27 Q. Oui. Mais l'allégation disait qu'il s'agissait de 100 à 150 personnes
28 tuées. La chambre, elle, a constaté qu'il y en a eu au moins 50 avoir été
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1 tuées. Donc, vous n'affirmez pas que ceci s'est produit, mais vous
2 contestez les chiffres; c'est bien cela ?
3 R. Durant le procès, il y a eu en fait des contestations pour savoir si
4 ceci s'était passé ou pas. Et il était également contestable que le
5 jugement a déterminé qu'il y avait 50 personnes, il n'y avait pas une seule
6 information qui fournissait les détails concernant ces personnes. Donc, que
7 je sache, chaque personne devrait avoir un nom de famille et un prénom. Et
8 vous ne trouverez ceci ni dans l'acte d'accusation, ni dans l'annexe de
9 l'acte d'accusation, ni dans tout autre document. Vous ne trouverez pas
10 leurs noms complets. C'est ce qui s'est passé durant le procès.
11 Q. Mais vous savez qu'il y a un groupe d'environ 15 personnes qui ont été
12 liquidées par un garde de la police suite à une demande de l'inspecteur,
13 n'est-ce pas ?
14 R. Je pense que ceci est lié à la déposition de M. Jesic dans le procès
15 Kvocka où il a parlé de l'exécution de 15 ou 18 personnes. Mais, ce n'est
16 pas --
17 Q. Mais, c'est ce que vous avez dit devant le tribunal national, n'est-ce
18 pas ?
19 R. Oui. Mais durant ma déposition, j'ai parlé également de la déposition
20 de M. Jesic, et j'ai expliqué de quoi il s'agissait, à savoir que ces
21 personnes n'avaient pas été tuées à Omarska et n'avaient pas été tuées par
22 les gardes, par les gardes de la police. Ces personnes avaient quitté le
23 camp d'Omarska, on les avait fait partir et elles sont toutes disparues
24 sans laisser de trace.
25 Q. Dans votre déposition, et c'est votre déposition dans l'interrogatoire
26 principal durant le troisième jour -- le deuxième jour, vous dites :
27 "Le lendemain j'ai parlé à Mirko Jesic qui m'a dit qu'il était possible que
28 la veille environ 15 personnes seraient parties du camp, et il a commencé à
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1 donner les noms de ces personnes.
2 "Et étant donné qu'ils avaient demandé des listes pour les interrogatoires,
3 je me souviens qu'il avait mentionné un dénommé Sadikovic, et c'était la
4 personne que je connaissais. Il était inspecteur au niveau du département
5 de la criminelle. De manière générale, environ 15 jours…" pardon, "…environ
6 15 personnes ont été emmenées du camp."
7 Vous vous souvenez avoir dit cela ?
8 R. Je m'en souviens.
9 Etant donné que vous mentionnez l'inspecteur Sadikovic, je me souviens en
10 avoir parlé au tribunal de Bosnie-Herzégovine et je me souviens l'avoir dit
11 devant le tribunal de Bosnie-Herzégovine et je m'en tiens à cela. Bien sûr,
12 à condition que ce que j'ai dit ait été interprété de manière exacte dans
13 le compte rendu.
14 Q. Vous avez dit que :
15 "Mirko Jesic ne vous avait jamais donné le nom de cet inspecteur. Et étant
16 donné que j'ai essayé de déterminer ceci, il a dit : Ne parlez pas trop de
17 cela, parce que cela risque de vous donner mal à la tête. Quelqu'un devra
18 être tenu responsable tôt ou tard."
19 Est-ce que vous vous souvenez avoir dit cela ?
20 R. Oui, c'est exact.
21 Q. Lorsque Mirko Jesic a déposé dans l'affaire Kvocka il a dit, c'est à la
22 page du compte rendu d'audience 11 753 à 11 754, il a dit :
23 "Peu de temps après son arrivée durant la première moitié du mois de
24 juillet, il a eu vent du fait qu'il avait eu un incident grave et il est
25 allé immédiatement voir notre dirigeant ou notre commandant Zeljko Mejakic.
26 Je lui ai demandé ce qui s'était passé la veille, il a dit que plusieurs
27 Musulmans ou plutôt des détenus avaient été tués dans le camp d'Omarska."
28 Et ensuite, il a dit que :
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1 "Ceci avait été fait à la demande d'un inspecteur, et M. Jesic en avait dit
2 que ça devait être Rade Knezevic."
3 Est-ce exact ? Est-ce que c'est l'inspecteur en question qui a donné
4 l'ordre, et suite à cet ordre 15 ou 18 personnes, ou 15 à 18 personnes ont
5 été liquidées ?
6 R. Je ne peux pas confirmer cela. Je pense que Mirko Jesic durant sa
7 déposition a, en fait, fait l'amalgame de deux incidents. L'incident où
8 l'inspecteur Sadikovic est mentionné a eu lieu durant la journée, alors
9 qu'un autre incident, lorsque des personnes ont été emmenées d'Omarska, 18
10 d'entre elles, sous le prétexte qu'elles étaient acheminées vers la prison,
11 je crois que c'est là où il y a eu la confusion.
12 Q. Dans ce cas-là, cela signifie qu'il y a deux groupes de 15 personnes
13 qui sont sorties d'Omarska ?
14 R. Oui. Nous avons un groupe de 15 à 18 personnes qu'on a fait sortir du
15 camp en direction de Gradiska ou vers la prison de Gradiska, alors que pour
16 ce qui est de l'autre incident qui a eu lieu durant la journée, 15
17 personnes étaient sorties du centre d'interrogatoire et de rassemblement,
18 et c'est l'incident qui a été abordé entre moi et Mirko Jesic.
19 Q. Mirko Jesic vous dit qu'il vous a demandé ce qu'avait fait Rade, et
20 vous avez dit qu'il avait donné à un garde une liste de noms qui, selon lui
21 et d'après ses exigences, devaient être liquidées. Donc qui était ce garde
22 qui a obtenu la liste de ces personnes auprès de cet inspecteur ?
23 R. Je ne suis pas au courant de cela. Je ne sais pas qui était ce garde.
24 Q. Mais c'est vous qui avez parlé de cet incident avec Mirko Jesic le
25 lendemain, et vous avez dit que cet inspecteur avait donné à un de vos
26 gardes une liste de personnes qui devaient être liquidées. Donc, je vous
27 demande qui était ce garde, quel était son nom ?
28 R. Non, ce n'est pas vrai. Mirko Jesic et moi-même n'avons pas du tout
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1 abordé le nom de ce garde. De plus, Mirko Jesic n'a jamais dit qu'il
2 parlait d'un inspecteur spécifique.
3 Q. Vous n'avez peut-être pas abordé le nom du garde avec Mirko Jesic, mais
4 étant donné que vous en avez parlé avec Mirko Jesic, vous devez savoir de
5 quel garde il s'agissait et connaître son nom. Qui était le garde qui a
6 pris les noms des 15 personnes qui devaient être liquidées ?
7 R. Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas.
8 Q. Mis à part le nombre important de personnes que vous avez vu ou dont
9 vous avez entendu qu'ils avaient été tués dans le camp, il y avait
10 également un nombre important de personnes que l'on a fait sortir du camp
11 et que l'on n'a jamais revues. Et, vous avez mentionné en fait ceci -- ou
12 deux groupes qui étaient sortis, que l'on avait fait sortir du camp, et,
13 vous avez dit dans votre déposition dans votre propre procès, vous avez dit
14 un groupe d'environ 20 personnes, y compris neuf ou dix personnes
15 importantes, le nom de famille Gribvic [phon] ainsi que Slavko Ecimovic ?
16 R. C'est Garibovic.
17 Q. C'est ce que je croyais que j'avais dit, Monsieur Mejakic. Vous avez
18 dit qu'on les avait fait sortir du camp aux environs du 20 juin, et d'après
19 vous c'était en vue d'un échange. Est-ce que vous vous souvenez avoir dit
20 cela ?
21 R. Oui, je me souviens avoir dit ceci. J'ai reçu dans la traduction
22 Gorubovic [phon] alors que c'est Garibovic.
23 Q. Ces personnes ont été tuées, n'est-ce pas ?
24 R. Je ne peux pas en parler, parce que je ne suis pas au courant de cela.
25 Je suppose que ces personnes ont été tuées, mais en fait, lorsqu'elles ont
26 quitté Omarska, elles étaient en vie.
27 Q. Monsieur Mejakic, votre chambre de première instance a déterminé que
28 Slavko Ecimovic a été battu à mort par un dénommé Dusko et par Zigic, vers
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1 le 10 juin dans le camp. Vous êtes au courant de ce qu'a déterminé la
2 chambre de première instance dans votre procès ? Oui ou non ?
3 R. Je ne me souviens pas de tout cela, mais ce dont je me souviens c'est
4 que durant le procès, il a été prouvé que Slavko Ecimovic avait été passé à
5 tabac dans la caserne avant qu'il arrive à Omarska. Et, Slavko Ecimovic,
6 autant que je sache, avait été capturé avec un groupe dont la majorité
7 portait le nom de famille de Garibovic.
8 Q. Nous avons des éléments de preuve en l'espèce, qu'un certain nombre de
9 personnes portant le nom de famille Garibovic et qui avaient été vues pour
10 la dernière fois dans le camp d'Omarska en juin ont été exhumées dans trois
11 charniers.
12 L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète de la cabine française : Il s'agit de
13 trois noms qui ont été lus très rapidement par Mme Sutherland.
14 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
15 Q. Il s'agit de la pièce P4855. Donc il n'y a aucune contestation quant au
16 fait qu'ils ont été tués, n'est-ce pas ?
17 R. Il n'y a aucune contestation à ce sujet. La seule contestation, c'est
18 de savoir si ces personnes se trouvaient à l'intérieur du camp d'Omarska ou
19 à l'extérieur d'Omarska, et ce que j'ai dit, c'est que ces personnes
20 étaient en vie lorsqu'ils ont quitté Omarska.
21 Q. Vous avez dit que personne n'a quitté le camp soit en groupe, soit de
22 manière individuelle sans une liste, n'est-ce pas ?
23 R. C'est exact.
24 Q. Cela signifie qu'il n'y avait que quatre personnes ou une seule
25 personne sur la liste, n'est-ce pas ?
26 R. Oui.
27 Q. Et vous avez dit que les détenus avaient commencé à sortir du camp en
28 petits groupes, en groupes importants, mais que ceci avait redoublé
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1 d'intensité durant les derniers cinq ou six jours du mois de juillet,
2 n'est-ce pas ?
3 R. Disons au cours des dix derniers jours du mois de juillet.
4 Q. Vous avez dit que quelques fois il y avait trois ou quatre transports
5 de personnes, un ou deux bus venaient deux ou trois fois par jour pour
6 emporter ces personnes, et que ceci a commencé à compter de la mi-juillet;
7 vous vous souvenez de cela ?
8 R. Oui, oui. C'étaient des personnes qui étaient acheminées principalement
9 à Trnopolje, si elles étaient acheminées à bord des bus et hébergées dans
10 un centre de rassemblement ouvert.
11 Q. Mais, en fait, vous étiez en fait présent dans le camp lorsqu'un groupe
12 d'environ 45 hommes et femmes sont sortis du camp, n'est-ce pas ?
13 R. Quarante quatre hommes et deux femmes.
14 Q. Le chauffeur de Drljaca a apporté une liste dans le camp, et ensuite
15 les hommes et les deux femmes ont été appelés, ont été embarqués à bord des
16 bus et ont quitté le camp. Vous l'avez dit dans votre déposition, n'est-ce
17 pas ?
18 R. C'est exact.
19 Q. Et vous avez également dit que tous ces détenus avaient été exhumés
20 dans un charnier dans la municipalité de Bosanska Krupa. C'est ce que vous
21 avez dit lorsque vous avez déposé, n'est-ce pas, dans la localité de Lisac
22 ?
23 R. Oui, c'est ce que j'ai dit, il y a environ 100 kilomètres qui séparent
24 Lisac à proximité de Bosanska Krupa du camp d'Omarska.
25 Q. Et deux femmes ont été envoyées -- s'appelait Sadeta Medunjanin, et
26 c'était la femme de Becir, qui a été tuée par Zelin [phon] Knezevic et le
27 reste de son groupe dans cette maison blanche.
28 R. Oui. Safeta Medunjanin et Edna Metanovic [phon].
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1 Q. Ces personnes sont sorties du camp, n'est-ce pas ? Et vous avez dit que
2 personne n'avait quitté le camp sans liste qui avait été établie au
3 préalable ou qui avait été fournie ?
4 R. Oui, c'est exact.
5 Q. Vous étiez également présent dans le camp dans l'après-midi du 5 août
6 lorsque deux bus remplis de détenus étaient arrivés en provenance du camp
7 de Keraterm ?
8 R. Oui.
9 Q. Et on vous a dit qu'ils ne resteraient pas là très longtemps, n'est-ce
10 pas ?
11 R. C'est exact.
12 Q. Qui vous a dit cela ?
13 R. L'escorte qui les a acheminés sur place.
14 Q. Un peu plus tard dans la soirée, après avoir quitté le camp, le
15 chauffeur de Drljaca a apporté une liste qui disait que le Dr Esad
16 Sadikovic, également connu sous le nom d'Eso, devait également rejoindre
17 les détenus de Keraterm dans le bus et que Prcac l'a appelé et lui a
18 demandé de monter à bord de ce bus, et que ce bus est parti. C'est ce que
19 Prcac vous a dit le lendemain, n'est-ce pas ?
20 R. Oui, c'est ce que j'ai dit.
21 Q. Et les deux bus du camp de Keraterm et le Dr Sadikovic de camp
22 d'Omarska n'ont pas survécu, n'est-ce pas ?
23 R. C'est exact.
24 Q. Vous le savez, parce que vous avez dit dans votre déposition qu'ils
25 avaient été exhumés dans un charnier à Hrastova Glavica et que certains des
26 corps qui ont été retrouvés ont été identifiés. C'est ce que vous avez dit,
27 n'est-ce pas ?
28 R. Oui, mais j'ai expliqué que j'ai appris ceci bien après la guerre, à
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1 savoir que ces personnes ont été exécutées à Hrastova Glavica.
2 Q. Qui se trouve dans la municipalité de Sanski Most, n'est-ce pas ?
3 R. Oui.
4 Q. Je voudrais maintenant passer à un document qui est intitulé :
5 "Omarska, SC, personnes de première catégorie."
6 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait afficher le
7 document P5519, s'il vous plaît.
8 Q. Monsieur Mejakic, nous avons parlé des catégories, et vous avez dit que
9 la première catégorie était constituée de personnes qui étaient soupçonnées
10 d'avoir participé à une rébellion armée. Ce document porte la date du 28
11 juillet 1992, c'est-à-dire environ une semaine avant que la majorité des
12 personnes dans le centre de détention d'Omarska aient été envoyées à
13 Manjaca et à Trnopolje, n'est-ce pas ?
14 R. Oui.
15 Q. Si l'on compare les noms sur cette liste-ci et les noms qui figurent
16 dans la pièce P4855, qui est un document d'exhumation, il est clair que 29
17 de ces personnes sur la liste ont été exhumées, et sur ces 29, 27 ont été
18 exhumées dans le charnier de Jama Lisac dans la municipalité de Bosanska
19 Krupa. Donc, quand ces 27 personnes sont-elles sorties du camp et ont été
20 envoyées à Jama Lisac ?
21 R. Les personnes qui sont sorties du camp et qui ont ensuite été exhumées
22 à Jama Lisac étaient en fait 44 hommes et deux femmes. Pas 27. Quarante-
23 quatre hommes et deux femmes. Si je ne m'abuse, ceci a eu lieu en juin, et
24 non en juillet.
25 Q. Monsieur Mejakic, il y a beaucoup de personnes qui sont enterrées dans
26 ce charnier à Jama Lisac. Oui, effectivement, vous avez les 44 hommes et
27 les deux femmes qui ont été exhumés là-bas, mais 27 personnes sur 29 qui
28 figurent sur cette liste-ci ont également été exhumées de Jama Lisac. Est-
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1 ce que vous avez des informations concernant ces 27 personnes qui figurent
2 sur cette liste de catégorie 1 ?
3 R. Non. Je ne sais vraiment rien à ce sujet. C'est la première fois que
4 j'entends parler de ceci.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Sutherland, cette liste comporte
6 174 personnes, donc je ne comprends pas quand vous dites "27 sur 29".
7 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je suis désolée. Oui, je me suis mal
8 exprimée. Il y a en fait deux autres noms qui sont -- qui ont des noms très
9 similaires, et ceci signifie que cela pourrait être au moins 29. Mais il y
10 a au moins 27 sur ces 174 -- en fait, je croyais qu'au total il y en avait
11 176. Donc c'est de là que vient le chiffre de 29, parce qu'il y a deux
12 autres noms qui sont mal orthographiés soit au niveau du prénom, soit au
13 niveau d'autres informations.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Continuez.
15 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
16 Q. Nous savons également qu'il y avait deux autres personnes sur cette
17 liste, dont une qui a été exhumée dans un charnier à l'extérieur de Banja
18 Luka. Et c'est parce que cette personne a été transférée et tuée à son
19 arrivée au camp d'Omarska le 6 août 1992. Cette Chambre de première
20 instance a reçu de l'information sur les personnes décédées ou portées
21 disparues qui avaient été vues pour la dernière fois à Omarska. Et vous
22 nous avez donné une réponse extrêmement longue sur le nombre de corps que
23 vous aviez vus dans le camp. A la pièce P4855, vous avez les noms des
24 personnes qui ont été signalées comme ayant été vues pour la dernière fois
25 dans des lieux autres que celui où il y avait le Logor d'Omarska; par
26 exemple, à Kozarac. Mais nous avons des éléments de preuve qui ont été
27 versés à ce dossier où on a vu ces personnes pour la dernière fois à
28 Omarska Logor. Je vais donc lire ces chiffres et je vais vous poser une
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1 question.
2 Donc le nombre de personnes qui ont été vues pour la dernière fois à
3 Omarska Logor et qui ont été exhumées se monte à 211. Le nombre de
4 personnes qui ont été vues pour la dernière fois à Omarska Logor où aucun
5 reste n'a été retrouvé se monte à une personne. Et en plus de ces détails
6 concernant l'exhumation, il y a également des victimes supplémentaires qui
7 sont recensées dans les incidents qui sont annexés à l'acte d'accusation,
8 et vous le savez d'après votre propre procès que l'Accusation joint à
9 l'acte d'accusation des annexes. Donc, en ce qui concerne les victimes qui
10 sont recensées dans les annexes B15.2, c'est-à-dire le camp d'Omarska, et
11 B15.3, qui est en fait le meurtre d'un certain nombre de femmes et d'hommes
12 qu'on avait fait sortir du camp d'Omarska et qui étaient ensuite allés à
13 Hrastova Glavica, et nous en avons parlé il y a quelques instants, donc
14 d'après le nombre de personnes qui ont été exhumées, il y en a 86 qui ont
15 été vues pour la dernière fois dans le camp.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne suis pas sûr que le témoin suive
17 votre question. Est-ce que vous ne pourriez pas peut-être simplifier un peu
18 votre question.
19 Mme SUTHERLAND : [interprétation] J'essaie de faire de mon mieux.
20 Q. Il y a quatre catégories de personnes, Monsieur Mejakic. Il y a les
21 personnes qui ont été en dernier vues à Omarska et qui ont été exhumées,
22 211 qui ont été vues pour la dernière fois à Omarska Logor, et il n'y en a
23 qu'une dont on n'a pas retrouvé les restes. Et puis, une autre catégorie,
24 qui sont recensées dans nos annexes et qui sont signalées comme ayant été
25 dernièrement vues dans des endroits autres qu'Omarska Logor. Et nous avons
26 des informations également qui les situent en fait comme ayant été
27 dernièrement aperçues dans le camp. Donc vous avez également la famille qui
28 dit : Je l'ai vue pour la dernière fois à Kozarac alors que cette personne
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1 avait été arrêtée. Donc nous avons des informations où quelqu'un dans le
2 camp, par exemple, a vu cette personne après qu'un membre de sa famille
3 l'ait vue. Donc cette catégorie de personnes -- en fait, il y a 86
4 personnes qui ont été exhumées et qui avaient été vues pour la dernière
5 fois à Omarska. Puis, la quatrième catégorie, il s'agit des personnes qui
6 avaient été signalées comme ayant été vues pour la dernière fois dans des
7 endroits autres qu'Omarska, mais ces personnes avaient été signalées par la
8 famille comme ayant été vues ailleurs alors que nous avons des éléments qui
9 laissent penser que ces personnes ont été vues par la dernière fois à
10 Omarska, et là ça se monte à 40 personnes.
11 Et donc, vous avez 211, 86, 40 et un qui ont été pour la dernière
12 fois vus à Omarska et qui sont soit morts, soit portés disparus. Et 297 ont
13 été exhumés et 41 ont été portés disparus.
14 Donc ceci ne correspond pas vraiment à ce que vous dites, Monsieur
15 Mejakic, à savoir que personne n'a été vu dans le camp et qu'il n'y avait
16 pas de corps de personnes décédées dans le camp, n'est-ce pas ? Ça ne
17 concorde pas vraiment, tout cela. Il s'agit d'un nombre formidablement
18 élevé de personnes, plus de 300 personnes ?
19 R. Je suis d'accord avec vous, il s'agit d'un nombre important de
20 personnes. Mais je ne suis pas d'accord avec vous pour dire que j'avais nié
21 qu'il y avait des meurtres dans cette pièce. Jamais, que ce soit devant le
22 tribunal de Bosnie-Herzégovine ou ici, j'ai nié qu'il y avait eu des
23 meurtres à Omarska.
24 Q. Mais la seule chose dans votre déclaration concernant les meurtres,
25 c'est lié à deux personnes qui voulaient s'échapper. C'est la seule fois
26 vous mentionnez des meurtres.
27 R. Je parlais de deux meurtres, de deux incidents auxquels sont associés
28 des membres du service de la sécurité de la police. Je ne parlais pas de
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1 ces meurtres qui avaient été commis par ceux qu'on a appelés des visiteurs.
2 Je ne parlais pas de ces meurtres. Si, par exemple, durant l'interrogatoire
3 quelqu'un était battu tellement gravement qu'il décédait de ses blessures
4 dix minutes plus tard, je parlais d'incidents durant lesquels des membres
5 des services de sécurité étaient directement impliqués.
6 Il y a, par exemple, l'un de ces incidents abordé dans le procès
7 Kvocka où un homme a déposé et a dit qu'il avait participé à cet incident
8 et qu'il était membre des troupes de sécurité : dans une tentative, donc,
9 d'évasion, un fusil avait été utilisé pour tuer la personne qui cherchait à
10 s'échapper. Et puis, il y a également un autre incident qui s'est produit
11 lorsque moi j'étais présent.
12 Q. Donc, je vous ai dit tous ces chiffres, et vous serez d'accord avec
13 moi, n'est-ce pas, pour dire qu'un grand nombre de personnes ont été tuées
14 au camp d'Omarska ?
15 R. Non, je ne peux pas être d'accord avec vous là-dessus. Par exemple, ces
16 44 personnes plus deux personnes n'ont pas été tuées à Omarska.
17 Q. Monsieur Mejakic, vous venez de dire qu'il y avait des personnes qui
18 ont succombé à leurs blessures après avoir été battues lors des
19 interrogatoires. Vous avez mentionné également des gens qui ont été tués
20 par les groupes qui pénétraient dans le camp; Knezevic et Zigic, par
21 exemple. Il y avait également des cas où des gens ont été tués par les
22 membres de la sécurité de la police. Donc vous ne niez pas qu'il y ait eu
23 un grand nombre de personnes tuées au camp d'Omarska, n'est-ce pas ?
24 R. Même si une personne a été tuée, c'est trop. Mais je ne sais pas ce que
25 vous entendez par un grand nombre de personnes.
26 Q. Des dizaines et des dizaines de personnes ont été tuées.
27 R. Combien de dizaines de personnes ?
28 Q. Monsieur Mejakic, tout à l'heure je vous ai indiqué les chiffres plus
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1 de 300 personnes, plus de 211 dépouilles mortelles qui ont été exhumées et
2 qui avaient été vues la dernière fois au camp d'Omarska.
3 R. Je n'ai aucune intention de nier cela, l'exactitude de ces chiffres.
4 Mais je nie que 120 personnes qui avaient été emmenées à Omarska auraient
5 été tuées à Omarska et où se trouvaient également Esad Sadikovic. M.
6 Sadikovic s'est trouvé plus longtemps que les autres qui ont passé
7 seulement entre quatre ou cinq jours à Omarska. Ils n'ont pas été tués à
8 Omarska. Et personne du service de sécurité n'avait rien à voir avec cela.
9 Q. Ces deux autocars à bord desquels se trouvaient les gens de Keraterm ne
10 sont pas inclus dans ce chiffre. Cela concerne le camp de Keraterm. C'est
11 quelque chose d'autre. Maintenant je parle d'Omarska.
12 Continuons. J'aimerais qu'on passe à des visites de certaines délégations
13 qui se sont rendues au camp d'Omarska. Vous avez dit au paragraphe 25 de
14 votre déclaration que la première visite au camp était la visite de la
15 délégation de la Région autonome de Krajina et que cela s'est déroulé à la
16 mi-juillet 1992. Cette délégation a été menée par Zupljanin, Brdjanin,
17 Vukic et Radic. Vous avez dit que Drljaca les a reçus et que la réunion a
18 eu lieu dans le bâtiment administratif de la mine, n'est-ce pas ?
19 R. Oui.
20 Q. Vous avez dit dans votre déclaration que vous avez entendu dire l'un
21 des inspecteurs qui assistait à cette réunion que Zupljanin avait parlé à
22 Drljaca sur un ton fâcheux et qu'il aurait demandé que le centre de
23 rassemblement soit démantelé sans délai ?
24 R. Oui, c'est vrai.
25 Q. Dans cette affaire, nous avons une pièce, pièce P01097, où il est dit
26 que Zupljanin a écrit au MUP de la RS cinq jours après cette réunion et a
27 dit à Mico Stanisic qu'il y avait un grand nombre d'hommes qui ne
28 présentent aucun intérêt au niveau de la sécurité et qui pouvaient être
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1 utilisés en tant qu'otages. Donc cela ne semble pas être la position d'un
2 homme qui voulait que le camp soit démantelé en urgence, n'est-ce pas ?
3 R. Je ne sais pas si M. Zupljanin a écrit une telle lettre à Stanisic. Je
4 vous dis seulement ce que j'ai entendu dire par l'un des inspecteurs qui a
5 participé à cette réunion.
6 Q. La seule raison pour laquelle vous dites cela est d'imposer votre point
7 de vue selon lequel Drljaca était indépendant, n'est-ce pas ?
8 R. Ce n'est pas mon intention de parler de Drljaca en me lançant dans des
9 spéculations. Je sais qui Simo Drljaca était. Je sais qu'il était quelqu'un
10 qui ne supportait pas l'autorité de qui que ce soit et qu'il se comportait
11 de façon arbitraire.
12 Q. Même deux semaines plus tard, Zupljanin a nommé Drljaca de façon
13 rétroactive au poste du chef de la police de Prijedor. C'est dans la pièce
14 P06379. S'il n'était pas content de ce qu'il faisait, pourquoi est-ce qu'il
15 l'avait nommé à ce poste rétroactivement ?
16 R. Je ne le sais pas. Je n'en sais rien pour ce qui est de cette lettre
17 portant sur sa nomination. Je sais que les rapports entre Simo Drljaca et
18 M. Zupljanin n'étaient pas très bons et qu'ils ne coopéraient vraiment pas.
19 Ils ne s'entendaient pas sur pas mal de choses.
20 Q. Monsieur Mejakic, cela n'est pas vrai. Les pièces présentées dans cette
21 affaire montrent que les rapports étaient envoyés entre le CSB de Banja
22 Luka et le poste de sécurité publique de Prijedor en continuité. Drljaca
23 envoyait des rapports tous les quatre mois à six mois, les rapports
24 annuels, il répondait à des dépêches.
25 R. C'était son obligation, puisque le poste de sécurité publique était
26 sous l'autorité du centre de service de Sécurité à l'époque, et c'était son
27 obligation.
28 Q. Il y a quelques instants, vous avez dit qu'il se comportait de façon
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1 arbitraire. Mais, en fait, il se comportait en conformité avec les
2 instructions.
3 R. Je ne sais pas s'il se comportait ainsi. Je sais quel était son rapport
4 avec les responsables, par exemple, de la Région autonome de Krajina.
5 Q. Au paragraphe 25 de votre déclaration, vous avez parlé de la première
6 visite des représentants des médias internationaux, et vous avez dit que
7 cette délégation a reçu le feu vert de Karadzic pour avoir accès à tout le
8 complexe minier. Et Drljaca a dit : "Cela ne m'intéresse pas, cette
9 approbation. Vous pouvez vous plaindre à Karadzic et c'est moi qui va
10 décider de cela." Vous vous souvenez d'avoir dit cela dans votre
11 déclaration ?
12 R. Oui, parce que j'étais présent au moment où il a dit cela.
13 Q. J'aimerais vous montrer une séquence vidéo de cette visite et ce qui a
14 été dit à la délégation.
15 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant visionner la
16 pièce P03785 à partir de 00.39 jusqu'à 02.12 ?
17 [Diffusion de la cassette vidéo]
18 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Excusez-moi.
19 Q. C'est Mladjo Radic, l'un des commandants de l'équipe, n'est-ce pas ?
20 R. Oui.
21 [Diffusion de la cassette vidéo]
22 Mme SUTHERLAND : [hors micro]
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Allumez votre micro, s'il vous plaît.
24 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Excusez-moi.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et la réponse du témoin à votre question
26 précédente n'a pas été consignée au compte rendu.
27 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
28 Q. Monsieur Mejakic, vous vous êtes mis d'accord avec moi pour dire qu'on
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1 a vu Mladjo Radic sur la séquence précédente ?
2 R. Oui.
3 Q. Ici, nous voyons -- qui on voit à gauche, à l'écran ?
4 R. C'est le commandant ou le lieutenant-colonel de l'armée de la Republika
5 Srpska, M. Milutinovic, chef du centre de presse du 1er Corps de Krajina.
6 Q. Et à droite, qui c'est ?
7 R. Simo Drljaca, chef du poste de sécurité publique de Prijedor.
8 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Est-ce qu'on peut continuer à visionner
9 la séquence, s'il vous plaît.
10 [Diffusion de la cassette vidéo]
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Juste un instant. Il faut qu'on s'arrête
12 là.
13 Est-ce que vous voulez que le témoin entende cette séquence ?
14 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne pense pas qu'il y ait une
16 traduction.
17 Votre microphone, s'il vous plaît.
18 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Excusez-moi.
19 Q. Monsieur Mejakic, sur cet arrêt sur image, pouvez-vous nous dire si
20 c'est vous au centre de cet arrêt sur image, avec un béret bleu ?
21 R. Oui.
22 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Est-ce qu'on peut continuer à regarder la
23 séquence vidéo, s'il vous plaît, et je vais passer à une autre séquence
24 vidéo dans quelques instants.
25 [Diffusion de la cassette vidéo]
26 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, peut-
27 être les interprètes pourraient interpréter ces parties de la conversation
28 pour la Chambre.
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1 L'INTERPRÈTE : La note de l'interprète de la cabine française : Nous
2 n'avons pas la transcription de cette partie.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Cette partie n'a pas été transcrite.
4 Nous avons 15 pages dans la transcription, mais cette partie n'a pas été
5 transcrite.
6 Mme SUTHERLAND : [interprétation] C'est vrai, Monsieur le Président. Je ne
7 sais pas si les interprètes pourraient interpréter cette partie.
8 [Diffusion de la cassette vidéo]
9 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix] L'interprétation :
10 "Vous avez pu voir dans cette partie -- s'il vous plaît, vous avez vu
11 dans quelles conditions nous travaillons. Ce sont les conditions normales.
12 Vous avez vu le centre" --
13 L'INTERPRÈTE : Inaudible.
14 "Nous pouvons écrire un rapport pour dire qu'on n'a pas pu avoir
15 accès. Dites à Karadzic que vous n'avez pas pu voir seulement une partie
16 pour des raisons de sécurité. Nous ne pouvons pas dire qu'il ne s'agit pas
17 d'un camp de concentration.
18 Est-ce que vous avez vu des enfants ? Est-ce que -- vous n'avez pas
19 vu de femmes et d'enfants. Il s'agit des hommes qui ont participé au combat
20 avec un fusil à la main. Seulement à Kozarac, il y avait
21 3 500 personnes armées."
22 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]
23 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Nous pouvons nous arrêter là. Est-ce
24 qu'on peut maintenant visionner la deuxième séquence vidéo. Cela commence à
25 3.22 et finit -- et nous nous sommes arrêtés à 2.37.
26 [Diffusion de la cassette vidéo]
27 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
28 "Est-ce que tu peux nous dire qu'on ne parte pas. Vous avez promis quelque
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1 chose d'autre, de faire ceci et cela et non pas cela. Nous allons rester
2 ici, c'est selon le protocole --"
3 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]
4 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Est-ce que c'est interprété ?
5 Est-ce qu'on peut revenir en arrière et recommencer, pour M. Mejakic, pour
6 interpréter ce que Mme Balaban a dit à partir de 3:22, après que le
7 journaliste lui ait dit : Je sais par rapport à ce que Dr Karadzic a voulu
8 qui soit fait.
9 Q. Monsieur Mejakic, écoutez attentivement sa réponse à la question
10 concernant M. Karadzic.
11 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Est-ce qu'on peut continuer à regarder la
12 séquence vidéo.
13 [Diffusion de la cassette vidéo]
14 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
15 "Journaliste : Pouvez-vous nous montrer où il…
16 Représentant : On nous a promis quelque chose d'autre. Il a dit, Vous
17 pouvez faire ceci et cela, mais pas cette chose-là. S'ils disent que c'est
18 en conformité avec le protocole de votre visite, alors…"
19 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]
20 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Merci.
21 Q. Donc, Monsieur Mejakic, il demande : Pourquoi nous ne pouvons pas faire
22 ce que M. Karadzic a dit ? Et Mme Balaban dit : Il nous a dit quelque chose
23 d'autre. Il a dit vous pouvez voir ceci ou cela, mais non pas cette autre
24 chose. C'était la situation en réel, n'est-ce pas, il a été convenu que ces
25 journalistes pouvaient avoir accès dans les parties des locaux où se
26 trouvaient les détenus qui sont arrivés dans la cafétéria pour prendre leur
27 repas et qu'il a été conclu qu'ils ne pouvaient pas voir tous les détenus,
28 n'est-ce pas ?
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1 R. Ce n'était pas mon impression. Vous avez vu dans la séquence vidéo que
2 Simo Drljaca a dit quelque chose similaire à ce que j'ai dit dans la
3 déclaration par rapport à cela, à savoir qu'ils doivent se plaindre à
4 Karadzic par rapport à cela. Et plus loin dans la séquence vidéo, il a dit
5 : Nous nous rendons à Trnopolje. C'était la fin de la séquence vidéo.
6 C'était ce qui a été filmé par les caméras. Mais il y avait aussi des
7 commentaires qui ont été prononcés et qui n'ont pas été filmés. Le fait que
8 Simo Drljaca n'ait pas permis que les caméras filment et que les
9 journalistes visitent d'autres parties, plus précisément l'espace qui
10 s'appelle le hangar, d'où étaient venus les détenus qui étaient en train de
11 courir, se dirigeant vers la cafétéria ou le restaurant.
12 Q. Monsieur Mejakic, c'est ce qu'on avait vu dans la première partie de la
13 séquence vidéo. Nous avons vu et nous avons entendu les propos prononcés
14 par Simo Drljaca.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Cela n'a pas été consigné au compte
16 rendu, à savoir que Drljaca a dit : Il faut que vous vous adressiez à
17 Karadzic.
18 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Juste un instant, s'il vous plaît,
19 Monsieur le Président.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. C'est la page 64, la première ligne
21 du compte rendu. Continuez, s'il vous plaît.
22 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
23 Q. Monsieur Mejakic, c'est ce que nous avons vu dans la première séquence.
24 Et dans la deuxième séquence, une question précise a été posée pour savoir
25 pourquoi nous ne pouvons pas voir ce que M. Karadzic nous avait dit que
26 nous allions pouvoir voir. Et ensuite, il nous a dit que nous pouvions voir
27 ceci ou cela, mais pas cette autre chose.
28 R. Je ne peux pas me lancer dans des conjectures pour dire s'il s'agissait
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1 d'une visite arrangée au préalable. Non, je ne peux pas dire cela. Moi,
2 j'ai été présent sur place, et les journalistes ont obtenu l'autorisation
3 de M. Karadzic pour visiter ces lieux. Mais les conditions de la visite ont
4 été déterminées par M. Drljaca, c'était mon impression. Et si je ne
5 m'abuse, ce journaliste était en particulier en colère puisque, et je ne
6 sais pas son nom -- cette femme s'appelle Penny Marshall, je pense, et ce
7 journaliste était en particulier fâché puisqu'ils ne pouvaient pas se
8 rendre dans le hangar. Je ne sais pas si les caméras ont filmé cela. Je ne
9 le sais pas. Mais je sais qu'il était très en colère.
10 Q. La Chambre de première instance a vu ces séquences vidéo, Monsieur
11 Mejakic.
12 Vous avez déposé que le 5 août, vous aviez reçu les listes avec les
13 noms des personnes qui devaient être transférées à Manjaca et à Trnopolje,
14 et que le lendemain, à savoir le 6 août, elles ont été transférées soit à
15 Manjaca, soit à Trnopolje, toutes les personnes. Donc il y a eu le
16 transfert de toutes les personnes, n'est-ce pas ? Et lorsque la majorité
17 des détenus ont été transférés à Manjaca et à Trnopolje, il y avait
18 plusieurs centaines de lits de camp qui ont été transportés, n'est-ce pas,
19 dans la nuit du 6 au 7 août ? C'est ce que vous avez dit, n'est-ce pas ?
20 R. Oui, c'est ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit plusieurs centaines. J'ai
21 dit entre 170 et 180 à peu près, mais non pas plusieurs centaines de lits.
22 Q. Non. Il y avait entre 175 et 180 détenus qui ont été gardés sur place
23 et qui n'ont pas été envoyés à Manjaca et à Trnopolje. Tout ce que je dis,
24 c'est qu'il y avait plusieurs centaines de lits de camp qui ont été livrés
25 au camp d'Omarska pendant cette nuit-là, pendant la nuit du 6 au 7 août,
26 n'est-ce pas ?
27 R. Oui. Mais encore une fois, il ne s'agit pas de plusieurs centaines de
28 lits de camp, il s'agit au plus de 200 lits de camp.
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1 Q. Et à partir de ce moment-là, les détenus qui sont restés dans le camp
2 recevaient deux repas par jour, et vous dites qu'il s'agissait de la
3 meilleure nourriture, et que personne n'a été malmené à partir de ce
4 moment-là. Vous vous souvenez de cela ?
5 R. Oui, je me souviens de cette partie de ma déposition, et c'est vrai.
6 Q. Qui a travaillé dans le camp entre le 7 et le 21 août, alors ?
7 R. Il y avait le service chargé de la sécurité de la police, il y avait
8 des inspecteurs, ses coordinateurs et les membres de tous les autres
9 services qui se trouvaient sur place, mais les activités ont diminué.
10 Q. Et mis à part la visite des médias étrangers le 7 août avec Ostojic,
11 vous avez dit dans votre déclaration qu'il y a eu une visite du Comité
12 international de la Croix-Rouge, ainsi qu'une autre visite au niveau de la
13 république, et il s'agissait de la visite lors de laquelle la commission
14 qui a été nommée au niveau de la république, il avait la visite de cette
15 commission qui était venue dans votre camp en apportant de nouveaux lits de
16 camp ?
17 R. Si je ne m'abuse, le 12 août, une délégation du Comité international de
18 la Croix-Rouge a rendu visite au camp. La commission, ce n'était pas la
19 commission au niveau de la république, non. Il s'agissait de la commission
20 qui a été créée par son décret, le chef du centre régional de service de
21 Sécurité de Banja Luka, M. Stojan Zupljanin. Il ne s'agissait pas de la
22 visite d'une délégation ou d'une commission au niveau de la république.
23 Q. Nous allons nous arrêter là, et nous pouvons continuer après la pause
24 pour déjeuner.
25 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, je regarde
26 l'heure.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Maître Robinson.
28 M. ROBINSON : [interprétation] Avant de prendre la pause, j'ai oublié de
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1 présenter notre stagiaire de Bulgarie, Romina Arnaudova, qui est
2 aujourd'hui avec notre équipe. C'est son dernier jour. Elle est avec nous
3 depuis longtemps. Nous avons apprécié beaucoup son travail. Merci.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.Nous continuons à 13 heures 23.
5 --- L'audience est levée pour le déjeuner à 12 heures 32.
6 --- L'audience est reprise à 13 heures 23.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Sutherland, je vous en prie,
8 poursuivez.
9 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Avant la pause déjeuner, nous étions en
10 train de parler de la visite de la commission qui avait été établie par le
11 CSB de Banja Luka.
12 Je souhaiterais demander l'affichage de la pièce D1814, je vous prie.
13 Q. Et juste avant la pause déjeuner, vous avez indiqué que c'était M.
14 Zupljanin qui avait constitué cette commission. Et nous pouvons voir au
15 premier paragraphe qui il a nommé. Le premier étant M. Vojin Bera. Il était
16 le chef adjoint chargé de la sécurité pour le CSB de Banja Luka, n'est-ce
17 pas ?
18 R. Vous avez raison. Il était chef du département de la sûreté d'Etat,
19 pour autant que je m'en souvienne.
20 Q. Et il était le supérieur immédiat de Mirko Jesic, n'est-ce pas ?
21 R. Oui, je pense.
22 Q. Et il s'agit du Mirko Jesic, de cet agent qui travaillait au camp,
23 n'est-ce pas, nous parlons bien de la même personne ?
24 R. Oui.
25 Q. Est-ce que vous avez vu Bera, M. Bera, lorsqu'il s'est rendu au camp
26 d'Omarska ? Et là, je ne vous parle pas du mois d'août. Je vous parle de sa
27 visite précédente, au moment où le camp a été établi. Est-ce que vous
28 l'aviez vu à ce moment-là dans le camp ?
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1 R. Non.
2 Q. Le deuxième de la commission, M. Vaso Skondric, lui aussi est de Banja
3 Luka, n'est-ce pas ?
4 R. Ecoutez, je n'en sais rien. Je ne sais pas d'où il vient, d'où il était
5 originaire. Mais je pense qu'à l'époque, il était inspecteur de police. Je
6 pense qu'il était inspecteur de police et je pense qu'effectivement, il est
7 originaire de Banja Luka, mais je n'en suis pas sûr.
8 Q. Et le troisième membre, c'est Ranko Mijic. Donc, il s'agit du même
9 Ranko Mijic qui travaillait dans le camp et qui était donc l'un des
10 coordinateurs opérationnels, tout comme d'ailleurs Mirko Jesic ? C'est lui
11 qui travaillait pour les personnes -- enfin, qui coordonnait les personnes
12 qui menaient les interrogatoires pour la sûreté d'Etat, n'est-ce pas ?
13 R. Oui, oui.
14 Q. Et le quatrième, c'est quelqu'un qui répond au nom de Jugoslav Rodic.
15 Alors, est-ce qu'il s'agit du même Jugoslav Rodic de Sanski Most qui
16 travaillait au camp d'Omarska et au camp de Keraterm, d'ailleurs, également
17 et qui était l'une des personnes qui interrogeait pour la sûreté d'Etat ?
18 R. Ecoutez, croyez-moi, je n'en sais rien. Il y avait deux Rodic et,
19 vraiment, je n'ai -- enfin, je n'ai jamais su faire la différence. Il y
20 avait Radomir Rodic et puis il y avait Jugoslav Rodic. Je n'ai jamais pu
21 discerner qui était qui. Je ne savais pas qui était Jugoslav et lequel
22 était Rado, mais je sais que, ceci étant dit, ils travaillaient tous les
23 deux pour la sûreté d'Etat. Mais je ne sais pas qui était qui.
24 Q. Fort bien.
25 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Document 18410 de la liste 65 ter, je
26 vous prie.
27 Q. En attendant ou avant que le document ne soit ôté de l'écran, nos
28 voyons en fait qu'ils doivent présenter un rapport au plus tard le 17 août,
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1 rapport sur les conditions ou sur les installations de détention en trois
2 municipalités, à savoir Prijedor, Sanski Most et Bosanski Novi. Ah,
3 excusez-moi. Le document, le document précédent portait la date du 14 août
4 1992, c'est le document qui porte création de la commission. Et maintenant,
5 nous avons le document qui porte la date du 20 janvier 1993. C'est un
6 rapport relatif aux activités du SMB de Prijedor pour la période comprise
7 entre le 1er janvier et le 31 décembre 1992. Et je demanderais que la
8 deuxième page soit affichée, je vous prie. Au deuxième paragraphe de la
9 deuxième page, voyez, il est écrit : La section de guerre du SNB de Sanski
10 Most était constituée de 12 employés au début de la guerre. Et puis,
11 regardez, vous avez une liste, et nous trouvons le nom de Jugoslav Rodic.
12 Il est indiqué : Les salariés suivants sont restés jusqu'à la fin de 1992.
13 Et le premier nom est le nom de Jugoslav Rodic.
14 R. Ecoutez, non, je ne vois pas cela sur mon écran, parce que je ne vois
15 que la première page.
16 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Est-ce que la deuxième page de la version
17 B/C/S pourrait être affichée.
18 Q. Enfin maintenant c'est la page 3 maintenant. Mais bon, quoi qu'il en
19 soit, vous pouvez voir sur cette page 3 -- voyez, il est indiqué ces
20 personnes étaient des agents au camp d'Omarska et de Keraterm. Vous le
21 voyez cela ?
22 R. Oui, je ne sais pas quelle page est affichée sur mon écran, mais ce que
23 je peux voir sur cette page, c'est qu'il est écrit que : Le 25 mai 1992, en
24 coopération avec les agents du SJB de Prijedor, et cetera, et cetera, et
25 cetera.
26 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Page 3 de la version anglaise, je vous
27 prie.
28 Q. Alors là nous voyons, nous voyons ce que vous venez de lire, que le 25
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1 mai 1992, en coopération avec les employés du SJB de Prijedor et de Sanski
2 Most, nous voyons donc que les sections de guerre ont été mobilisées,
3 qu'ils ont travaillé en tant que centre d'enquête tel qu'à Omarska et
4 Keraterm. Donc, nous avons déterminé que ce dénommé Jugoslav Rodic était la
5 même personne originaire de Sanski Most et qui a travaillé au camp
6 d'Omarska, et il a été donc nommé par cette commission. Vous êtes d'accord
7 ?
8 R. Oui, je suis d'accord avec vous. Ce que je vous disais, c'est qu'il y
9 avait deux hommes qui répondaient au nom de famille de Rodic, et que moi,
10 je n'ai jamais pu faire la différence entre les deux. D'ailleurs, bon, il
11 faut dire que je ne me suis jamais véritablement efforcé de savoir qui
12 était qui.
13 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je souhaiterais demander le versement de
14 ce document, Monsieur le Président.
15 Q. Donc, Monsieur Mejakic --
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Une minute, je vous prie.
17 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, excusez-moi.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Robinson.
19 M. ROBINSON : [interprétation] Pas d'objection.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien. Le document sera versé au
21 dossier.
22 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document deviendra le document
23 P6536.
24 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
25 Q. Donc, nous pouvons voir, Monsieur Mejakic, qu'au moins deux des quatre
26 membres de cette commission ont mené à bien l'enquête, en quelque sorte,
27 sur leurs fonctions -- ou plutôt se sont intéressés à ce qu'ils avaient
28 fait au cours des trois derniers mois. C'est un peu comme si on faisait
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1 entrer le loup dans la bergerie, en quelque sorte. Donc, on leur demande de
2 mener à bien une enquête à propos de ce qu'ils avaient fait eux, c'est à M.
3 Mijic et à M. Rodic que l'on demande ça.
4 R. Oui, c'est exact, c'est exact. Ils ont été nommés membres de cette
5 commission.
6 Q. Et, vous aviez dit --
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Compte rendu d'audience, je vous prie.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Le témoin a dit : C'est exact, c'est exact, ils
10 ont été nommés membres de cette commission, c'est exact. Et, ce n'est pas
11 ce qui est consigné, parce que là, on a l'impression qu'il est d'accord
12 avec la précision que vous avez apportée.
13 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
14 Q. Monsieur Mejakic, est-ce que vous êtes d'accord avec la précision que
15 j'ai apportée, à savoir que ce que fait M. Zupljanin, c'est qu'il nomme des
16 personnes pour qu'elles mènent à bien une enquête sur ce qu'elles ont fait
17 sur elles-mêmes. Vous êtes d'accord avec cela, n'est-ce pas ?
18 R. Ecoutez, moi, je préfèrerais m'abstenir de porter ce genre de jugement.
19 Il avait des raisons qui lui étaient très propres, et je ne veux surtout
20 pas m'aventurer dans ce domaine.
21 Q. Avant la pause déjeuner, vous nous avez dit que cette commission s'est
22 rendue à Omarska; est-ce bien exact ?
23 R. Non. Je n'ai pas dit qu'elle s'était rendue, qu'elle avait visité
24 Omarska. Je ne l'ai pas dit. D'après ce que je sais, ils ont fait cela à
25 Prijedor. Certains d'entre eux n'avaient pas besoin d'aller à Omarska
26 puisqu'ils y étaient eux-mêmes à Omarska. Et, pour ce qui est du rapport,
27 d'après ce que je sais, parce que le rapport, il a été présenté dans mon
28 affaire également, ils ont rédigé en fait le rapport sur Prijedor. M.
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1 Skondric, et l'autre membre de la commission, écoutez, moi, j'étais à
2 Omarska, je ne les ai jamais vus, ces deux-là.
3 Q. Alors, j'avais indiqué avant la pause déjeuner qu'il y avait une
4 visite, une visite de M. Irkic [phon], et M. Lalai [phon].
5 Q. Est-ce que vous vous souvenez qu'ils sont venus en visite au camp
6 d'Omarska entre le 10 et le 15 août ?
7 R. Je ne me souviens pas de cette visite. Moi, j'ai entendu dire que la
8 visite avait eu lieu. Il est possible que je ne me trouvais pas là ce jour-
9 là, mais je ne me souviens véritablement pas les avoir jamais rencontrés à
10 Omarska. Bon, je suppose qu'ils sont peut-être allés à Prijedor, mais je ne
11 les ai pas vus. Je sais qu'ils sont venus, et je sais à quelle occasion ils
12 sont venus, mais moi je ne les ai pas vus moi-même.
13 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Alors, pour que les Juges trouvent la
14 référence, je dirais que le rapport de la commission du CSB correspond à la
15 cote D470.
16 Q. Donc, Monsieur Mejakic, vous n'avez pas vu, lu alors le rapport, le
17 rapport de M. Lalai et de M. Irkic. Il s'agit de la pièce P3549, qui porte
18 la date du 17 août 1992. Dans ce rapport, ils font référence à une
19 cafétéria, à des lits, à des infirmières, ce qui va tout à fait à
20 l'encontre des conditions qui étaient en vigueur une semaine auparavant
21 lorsqu'il y avait 3 000 personnes dans le camp, n'est-ce pas ?
22 R. Oui, c'est exact. Oui, oui, cela va tout à fait à l'encontre. C'est
23 tout à fait contradictoire avec la situation qui existait auparavant. Bon,
24 il y avait moins de prisonniers, les conditions avaient été améliorées, et
25 lorsque vous mentionnez ce chiffre de 3 000 détenus, j'aimerais en fait
26 vous dire quelque chose à ce sujet : il n'a jamais eu 3 000 personnes à
27 Omarska, jamais, jamais. D'après les données officielles qui ont été
28 acceptées par ce Tribunal et le tribunal à Sarajevo, le nombre total de
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1 personnes qui avaient été détenues à Omarska était 3 400, mais il n'y a pas
2 eu 3 000 personnes présentes à un moment donné. Les gens sont arrivés, sont
3 repartis, d'autres sont arrivés, sont repartis.
4 Q. Donc le 6 août, vous, vous transférez environ quelque 1 330 personnes à
5 Manjaca, 1 300, hein. Donc ensuite, vous avez 175 personnes qui restent là-
6 bas, donc cela nous donne plus de 1 500 personnes. Et puis, il y a d'autres
7 éléments de preuve. Nous avons entendu que 1 500 personnes avaient été
8 transférées à Manjaca. Bon, si nous faisons abstraction de cela, nous avons
9 ce chiffre 1 773 personnes qui vont à Trnopolje, alors qu'au moins parmi
10 ces personnes, alors les femmes étaient parties plus tôt, elles sont
11 parties le 3 août, et puis les hommes sont partis plus tard, le 6 août, et
12 nous avons entendu des éléments de preuve suivant lesquels il y avait des
13 autocars qui faisaient la navette constamment entre Omarska et Trnopolje.
14 Donc, à votre avis, quelle est votre estimation au niveau des personnes qui
15 ont été transférées d'Omarska à Trnopolje le 6 août ?
16 R. Certainement pas autant que vous l'avancez. Vous me donnez un chiffre
17 de 1 700, mais c'était beaucoup moins de personnes que cela. Les transferts
18 vers Trnopolje avaient commencé plus tôt. Les transferts vers Trnopolje ont
19 commencé au début du mois de juin, et je pense que le chiffre qui est
20 mentionné par rapport à Trnopolje correspond au chiffre total de personnes
21 qui ont été peu à peu transférées, mais depuis le début. Car, certes, il
22 est vrai que la plupart des gens ont été transférés le 6 août. Cela, c'est
23 un fait. Mais je ne peux pas véritablement vous donner de chiffre, mais ce
24 que je peux vous dire c'est que ce chiffre est bien inférieur à ce chiffre
25 de 1 700 auquel il est fait référence comme le chiffre officiel. Ils sont
26 allés à Trnopolje. Parfois, bon, il y en a eu 50 qui sont partis à
27 Trnopolje; puis à une autre occasion, 100; une autre fois, 150 ou 160. Le 3
28 août, il y a quelque 140 ou 150 personnes qui ont été transférées là-bas.
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1 Alors, certes, ils ont peut-être été tous transférés à Trnopolje, mais ils
2 n'ont pas été transférés en une seule et même fois.
3 Q. Fort bien. Mais vous, vous avez accompagné le dernier groupe de détenus
4 depuis le camp d'Omarska jusqu'à Manjaca le 21 août ou aux alentours du 21
5 août, n'est-ce pas ?
6 R. [aucune réponse verbale]
7 Q. [aucune interprétation]
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Peut-être que vous aimeriez entendre la
9 réponse du témoin à votre question ?
10 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Ah, excusez-moi. Mais il a répondu oui.
11 Q. Excusez-moi, mais votre réponse n'a pas été consignée au compte rendu
12 d'audience.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] N'oubliez pas qu'il y a quand même un
14 décalage entre le moment où vous posez votre question et le moment où lui
15 entend la question que vous posez. Alors, Monsieur Mejakic, est-ce que vous
16 avez répondu par l'affirmative à la question qui vous a été posée et qui
17 portait sur le fait que vous avec accompagné ce dernier groupe le 21 août ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai rien dit. J'ai juste acquiescé. Oui,
19 j'ai acquiescé. J'ai hoché du chef pour dire que oui, effectivement, le 21
20 août, le dernier groupe a été transféré à Manjaca.
21 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
22 Q. Un peu plus tôt aujourd'hui, vous nous avez dit que des crimes avaient
23 été commis, avec peu de fréquence, en fait, mais avaient été commis par le
24 service de sécurité, par les gardes de sécurité de la police, et il
25 s'agissait des forces de police de réserve et d'active qui travaillaient au
26 camp d'Omarska. Et la chambre de première instance qui a été saisie de
27 votre affaire a conclu qu'en Bosnie et par rapport à Momcilo Gruban, qui
28 était justement l'un des commandants des équipes, elle a conclu, disais-je,
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1 que des détenus avaient été tués directement et personnellement par des
2 personnes qui travaillaient dans l'équipe de Gruban et sur lesquelles
3 Gruban avait un pouvoir véritable, et qu'il y a eu des passages à tabac et
4 des sévices physiques et des attaques physiques contre les détenus
5 directement et personnellement, et que cela avait été commis par des
6 personnes lorsque son équipe était en fonction, et il avait le contrôle de
7 cette équipe. Et pour ce qui est des autres commandants d'équipe, la
8 Chambre de première instance dans l'affaire Kvocka ici, devant ce Tribunal,
9 a conclu qu'il y avait "des éléments de preuve qui déterminaient au-delà de
10 tout doute raisonnable que Kos avait été responsable directement et
11 personnellement de passages à tabac des détenus vers la mi-juillet 1992,"
12 et a conclu également que "Kos avait participé à l'extorsion des détenus et
13 leur avait volé de l'argent dans le camp d'Omarska." Et toujours dans le
14 même contexte, il a été indiqué que dans le cadre de ce harcèlement qui
15 avait été infligé aux détenus dans le camp, que cela s'inscrivait dans ce
16 cadre, donc. Ils ont également avancé qu'il était parfaitement informé des
17 traitements abusifs et des conditions qui prévalaient dans le camp.
18 Et pour ce qui est du troisième commandant d'équipe, à savoir Mladjo
19 Radic, la même chambre de première instance a conclu, puisqu'ils avaient
20 été traduits en justice, a conclu, disais-je, que "Radic, en tant que chef
21 d'équipe, avait été informé quotidiennement des tortures, des tueries et
22 des autres sévices commis dans les camps contre les détenus non-serbes" et
23 que "il était parfaitement informé que des crimes d'une violence physique
24 et mentale extrême avaient été commis, et ce, de façon routière dans le
25 camp à des fins discriminatoires." Et ils ont également conclu qu'ils
26 avaient reçu ou entendu "un nombre d'éléments de preuve crédibles suivant
27 lesquels un grand nombre de crimes avaient été commis par des gardes qui
28 faisaient partie de l'équipe de M. Radic," et que "ces gardes avaient été
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1 auteurs de sévices et de mauvais traitements contre les détenus, et que ces
2 sévices incluaient les meurtres, assassinats et torture," et que M. Radic a
3 également été accusé de viol. Cela, vous le savez pertinemment. J'aimerais
4 savoir si vous, vous avez jamais fait quoi que ce soit à propos de ces
5 trois commandants, et je pense aux crimes qu'ils ont commis ainsi que leurs
6 gardes.
7 R. Eh bien, voyez-vous, lors de ma déposition devant la cour de Bosnie-
8 Herzégovine, j'ai justement parlé de ceci. Et, de façon fortuite, il se
9 trouve que j'avais plusieurs éléments de preuve physique qui portaient sur
10 les crimes qui ont été commis par les deux camps, et je savais comment ils
11 étaient commis.
12 Q. Alors, je vais vous interrompre. Vous avez dit lors de votre procès en
13 Bosnie que vous aviez écrit un certain nombre de notes de service
14 officielles destinées à Simo Drljaca, mais est-ce que vous n'avez jamais
15 essayé de faire en sorte que ces personnes soient licenciées, démises de
16 leurs fonctions ?
17 R. Compte tenu de ma position, de mes fonctions, je n'étais pas en mesure
18 de prendre des mesures telles que, par exemple, licencier quelqu'un de son
19 poste de travail ou le suspendre de son poste de travail. Cela était du
20 ressort du chef du poste de sécurité publique et de ceux qui se trouvaient
21 aux échelons supérieurs. Moi, tout ce que je pouvais faire, c'était écrire
22 une note de service officielle que j'envoyais au chef, et il appartenait au
23 chef de décider que faire de ces personnes. Il y a eu quelques exemples
24 d'intervention personnelle, et ce, afin d'empêcher des sévices de la part
25 des personnes que je n'appellerais pas des policiers, mais que
26 j'appellerais des personnes irresponsables, à savoir des personnes qui
27 s'étaient retrouvées porteuses d'un uniforme de police à l'occasion par
28 accident. Il y a eu une personne, un officier de police de réserve, qui a
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1 été arrêté lorsqu'il avait essayé d'extorquer de l'argent à un détenu.
2 Donc, de façon générale, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il
3 y a des faits qui se sont produits. Toutefois, tous ces faits ont été
4 commis par des personnes irresponsables, par des personnes qui étaient des
5 opportunistes, alors qu'il y avait une guerre qui faisait rage et que le
6 maintien de l'ordre public n'était pas garanti, et ils ont pu utiliser tout
7 cela à leur avantage pour acquérir des gains matériels personnels ou pour
8 régler des comptes avec certains des détenus.
9 Q. Monsieur Mejakic, je souhaiterais passer à autre chose maintenant. Vous
10 avez donc participé à une opération pour masquer quelque chose ? Vous avez
11 menti publiquement lorsque vous avez accordé des entretiens aux médias et
12 vous avez menti lorsque vous avez témoigné à propos de nombreux incidents
13 et lorsque vous avez également témoigné à propos du sort de ces personnes ?
14 R. Non, non, moi, je n'ai pas menti.
15 Q. Vous avez accordé un entretien à Monika Gras en 1993, et lors de cet
16 entretien vous avez dit -- bon, vous parliez de ce qui se passait à propos
17 des détenus qui mangeaient deux repas préparés par jour, qu'il y avait des
18 lits, qu'il y avait un médecin, qu'il y avait une armoire à médicaments,
19 alors que nous savons fort bien que cela aurait pu être le cas après le 6
20 août mais que cela n'était pas valable pour le plus clair de l'existence du
21 camp. Mais vous avez également dit que personne n'avait été tué, qu'il n'y
22 avait que deux personnes qui étaient mortes de mort naturelle. Vous l'avez
23 bien dit, cela, n'est-ce pas ?
24 M. ROBINSON : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Je pense
25 qu'il serait peut-être utile que Mme Sutherland donne la possibilité au
26 témoin d'entendre l'interprétation et qu'elle lui donne aussi la
27 possibilité de répondre avant qu'elle ne lui pose sa question suivante.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, tout à fait.
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1 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
2 Q. Monsieur Mejakic, est-ce que vous avez dit cela à Monika Gras ?
3 R. C'est partiellement exact. J'ai pu dire chose pareille. Dans mon
4 procès, j'ai eu l'occasion de me pencher sur des extraits de cette
5 interview, et il est vrai de dire qu'au sujet de deux hommes décédés de
6 mort naturelle, je l'ai dit. Mais pour ce qui est des autres situations,
7 comme je n'avais pas compétence de faire des déclarations de quelle que
8 nature que ce soit, j'ai dit à Mme Gras d'aller voir mes supérieurs au
9 poste de sécurité publique de Prijedor. Mais nulle part, ni dans
10 l'enregistrement, ni dans la transcription, on ne retrouve ce passage. Ça,
11 c'est d'un.
12 De deux, quand j'ai parlé de la protection médicale ou des services
13 médicaux, je n'ai pas menti du tout. Pendant toute la durée, depuis le
14 début jusqu'à la mi-juillet, il y avait eu un médecin de présent, un
15 médecin militaire, avec un véhicule médical de l'armée. Il s'appelait
16 Slobodan Gajic, cet homme, si mes souvenirs sont bons. Et on a fait des
17 prestations de services médicaux autant que faire se pouvait. A l'époque,
18 la situation était telle. Il n'y avait pas de médicaments. Il n'y avait pas
19 de vivres. Il n'y avait pas d'électricité. Et quand j'ai parlé à Mme Monika
20 Gras de ces lits, j'ai dit la vérité. A partir du 6 --
21 Q. Vous parlez du 6 août ?
22 R. A compter du 6 août, on avait posé des lits.
23 Q. En fait, elle vous a demandé de quoi avait l'air ce camp et vous avez
24 dit ce que vous avez dit. Mais pour revenir à ce que vous avez indiqué au
25 sujet de la présence de ce médecin, dans le procès vous concernant, on a
26 présenté des éléments de preuve pour montrer qu'il avait quitté ce camp et
27 que c'était le Dr Esad Sadikovic, qui était un médecin musulman, un détenu
28 dans le camp, qui, en fait, était la personne qui avait le plus aidé les
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1 détenus du point de vue médical, et que ce n'était pas ce Dr Gajic ?
2 R. Je peux répondre ? Le Dr Gajic, à la mi-juillet, est parti. Après cela,
3 le Dr Ivic était le médecin qui venait au quotidien là-bas à Omarska. Les
4 services de santé de l'hôpital d'Omarska venaient là-bas. Et il est vrai de
5 dire qu'il y avait eu un médecin de détenu, ce Dr Eso Sadikovic, qui aidait
6 les personnes détenues, mais il n'y avait pas que lui. Il y avait d'autres
7 médecins qui fournissaient une assistance. Et nous avions réussi à nous
8 procurer un peu de médicaments que nous avons mis à la disposition du Dr
9 Sadikovic et du Dr Begic, il me semble qu'il s'appelait Begic, mais je n'en
10 suis pas trop sûr. Un autre médecin très jeune se trouvait là-bas, mais son
11 nom m'échappe complètement.
12 Q. Jusuf Pasic ?
13 R. Non.
14 Q. Et ce Dr Begic est décédé, n'est-ce pas ? Enfin, il a été tué ? Il a
15 été emmené ?
16 R. Le Dr Begic a été emmené d'Omarska, oui.
17 Q. Monsieur Mejakic, vous avez été contre-interrogé au sujet de cet
18 entretien avec Monika Gras pendant votre procès. On vous a indiqué que vous
19 n'aviez pas dit la vérité et qu'il y avait une version officielle dont
20 personne n'osait changer quoi que ce soit. Et lorsque le procureur vous a
21 demandé si vous étiez préoccupé par la possibilité de voir la vérité se
22 faire jour et d'être considéré comme responsable du rôle que vous avez joué
23 au camp d'Omarska et que c'est la raison pour laquelle vous avez maintenu
24 vos propos, vous avez dit que vous n'étiez pas du tout préoccupé par cela.
25 Et vous avez dit : "Pourquoi serais-je préoccupé étant donné qu'il y a des
26 choses qu'on a beau essayé de dissimuler et on ne peut pas les dissimuler."
27 Vous souvenez-vous d'avoir dit chose pareille ?
28 R. Je ne me souviens pas d'avoir dit chose pareille. J'ai seulement dit
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1 qu'au bout de tant de temps, il n'y a plus de secret du tout. Pour ce qui
2 est de la guerre en Bosnie-Herzégovine, y compris Prijedor, je pense qu'il
3 n'existe plus aucun secret. On sait pratiquement qui a tué qui à la ligne
4 de front, sans parler des autres choses qui se sont passées. Et c'est
5 tellement complexe qu'il va falloir qui se passe beaucoup de temps pour
6 démêler tout ça et pour tirer tout cela au clair.
7 Q. Vous avez dit que vous avez participé à cette dissimulation afin que la
8 vérité ne se fasse pas jour et que vous avez été impliqué dans ces
9 événements barbares afin de ne pas être poursuivi en justice. C'est la
10 raison pour laquelle vous l'avez fait. C'est ce que vous espériez.
11 R. Je n'ai jamais espéré éviter quelque procès en justice que ce soit. Et,
12 au final, c'est conscient de toute chose que je me suis livré de mon plein
13 gré aux autorités de ce Tribunal, et une fois --
14 Q. Oui, on y arrivera à cela. Permettez-moi d'aborder un autre sujet.
15 M. ROBINSON : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, mais
16 est-ce qu'on peut autoriser le témoin à compléter sa réponse ?
17 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, ce n'était pas là
18 une réponse à ma question. Le témoin était passé à autre chose, à un autre
19 domaine.
20 M. ROBINSON : [interprétation] Oui, mais peut-être allait-il venir à la
21 partie qui allait constituer une réponse à la question.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais n'a-t-il pas répondu à la question
23 ?
24 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Il a dit qu'il n'a jamais espéré éviter
25 une procédure en justice et il a commencé à parler de sa reddition. Mais ce
26 n'est pas une chose que j'aurais considéré comme étant intéressante pour le
27 moment.
28 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] La question était celle de savoir s'il
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1 avait participé à cette dissimulation. Et il n'a pas obtenu l'opportunité
2 de répondre à ce volet de la question, n'est-ce pas ?
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Mejakic, vous pouvez
4 répondre à cette partie-là de la question, si tant est que vous aviez
5 souhaité le faire.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai jamais eu l'intention de dissimuler
7 quoi que ce soit d'inadmissible ou d'incriminé. Jamais. C'est la raison
8 pour laquelle je n'avais pas l'obligation de faire quoi que ce soit. J'ai
9 témoigné pendant cinq jours devant la cour de Bosnie-Herzégovine. Et le
10 fait d'avoir été sincère dans mes propos, c'est un arrêt rendu en deuxième
11 instance qui a pris en considération dans une très grande partie ce que
12 j'ai dit à mon propre sujet.
13 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
14 Q. Monsieur Mejakic, vous avez gardé un certain nombre de documents liés
15 au camp d'Omarska et aux événements qui se sont produits là-bas dans votre
16 casier au poste de police d'Omarska. Vous en avez parlé dans votre procès à
17 vous, n'est-ce pas ?
18 R. Oui, c'est ainsi que les choses se sont passées.
19 Q. Vous avez dit aussi -- un instant, s'il vous plaît.
20 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
21 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
22 Q. Monsieur Mejakic, je voudrais revenir vers ce que je vous ai dit au
23 sujet du bureau du procureur qui vous a demandé si vous étiez préoccupé par
24 la possibilité de voir la vérité se faire jour.
25 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Et j'aimerais à ce titre qu'on nous
26 affiche sur nos écrans la pièce 25703E. La page qui nous intéresse serait
27 la page 47. Voilà.
28 Q. Le procureur dit : Etes-vous préoccupé, Monsieur Mejakic, par la
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1 possibilité de voir la vérité se faire jour et que vous pourriez être tenu
2 responsable du rôle que vous avez joué au camp d'Omarska ? Et vous avez dit
3 : Non, non, je n'ai pas été préoccupé à l'époque. Je n'y ai pas pensé du
4 tout. Pourquoi aurais-je été préoccupé pour ce qui est des choses qui ont
5 été faites pour garder les choses au secret ? Parce que rien ne peut être
6 dissimulé. Rien ne peut en ce monde être gardé secret.
7 C'est ce que vous avez dit, n'est-ce pas ?
8 R. Est-ce que je peux répondre ?
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Micro.
10 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Juge.
11 Q. Vous souvenez-vous d'avoir dit cela ?
12 R. Je me souviens. Et là, il n'y a rien, à mon avis, de contestable. Dans
13 ma réponse, rien ne laisserait entendre ou ne permettrait de tirer une
14 conclusion qui serait celle d'affirmer que j'ai sciemment dissimulé quoi
15 que ce soit. C'est ainsi que je conçois ce qui se trouve être dit ici.
16 Q. Moi, j'ai compris que vous aviez répondu différemment. Mais bon,
17 revenons vers ce qui a été gardé comme documents dans votre casier. En
18 1996, vous avez dit que lorsque l'IFOR et les autres forces internationales
19 de police ont commencé à arriver dans la région suite à un ordre du chef du
20 centre de sécurité publique, M. Simo Drljaca, qui se trouvait être à son
21 ancien poste à l'époque, qu'il a donné l'ordre que toute documentation
22 relative à la période de guerre de 1992 et au-delà soit rassemblée et
23 brûlée, et vous aviez gardé les documents dans votre département de police
24 à Omarska. Vous souvenez-vous ?
25 R. Oui. Et c'est la façon dont les choses se sont passées.
26 Q. Vous avez été mis en accusation par le TPIY en février 1995 pour votre
27 participation aux crimes au camp d'Omarska en 1992, n'est-ce pas ?
28 R. Oui.
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1 Q. Donnez-moi un instant.
2 Vous avez témoigné à l'occasion du contre-interrogatoire, vous avez donc
3 dit qu'en novembre 1996, Dragan Kijac, qui était ministre de l'Intérieur à
4 l'époque, en passant par Ranko Mijic, qui était le directeur de la SJB de
5 Prijedor, vous avait fait savoir que vous deviez démissionner de vos
6 fonctions au poste de police d'Omarska, n'est-ce pas ?
7 R. Oui.
8 Q. Et vous avez obtenu une pièce d'identité fausse par les soins du MUP de
9 la Republika Srpska et vous êtes allé en Serbie, n'est-ce pas ?
10 R. Je suis allé en Serbie, mais sans pièce d'identité fausse délivrée de
11 la part du MUP de la Republika Srpska.
12 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je demanderais à ce que dans ce document
13 25703 -- 25703C. La page 32. Est-ce que cette pièce va être affichée ?
14 Q. Monsieur Mejakic, nous pouvons voir ici que votre conseil de la défense
15 a dit que vous aviez cessé de travailler pour la police, quand et où, et
16 puis, en novembre 1996, vous avez reçu le message de la part de Kijac pour
17 démissionner. Et vous dites que vous étiez resté un moment à la maison,
18 qu'on vous avait dépossédé de vos pièces d'identité, votre carte
19 d'identité, votre permis de conduire, et on vous avait dit de démissionner.
20 Alors, je voudrais qu'on passe à la page suivante. Donc, vous dites que
21 vous vous êtes assis simplement à bord d'un autocar avec une pièce
22 d'identité falsifiée, mais elle n'était pas falsifiée du point de vue de
23 l'authenticité du cachet puisque c'était délivré par le ministère de
24 l'Intérieur avec un faux nom dessus, et je suis allé en Serbie jusqu'à ma
25 reddition au Tribunal.
26 R. Moi, je ne comprends pas. Nous ne sommes pas ici en train de parler de
27 1996. Je suis parti en 1998. Mais je n'ai jamais dit que j'étais parti avec
28 une pièce d'identité falsifiée pour la Serbie.
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1 Q. Oui, mais ici, il est dit que vous avez dit être monté à bord d'un
2 autocar avec une pièce d'identité falsifiée. Elle n'était pas falsifiée du
3 point de vue du cachet qui se trouvait dessus, mais il semblerait que vous
4 avez obtenu une pièce d'identité avec un faux nom qui a été délivrée par le
5 ministère de l'Intérieur. C'est ce qui se trouve ici.
6 R. Mais ça ne correspond pas du tout à ce que j'ai dit à la cour de
7 Bosnie-Herzégovine. D'abord, je ne suis pas allé en autobus.
8 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, je vais demander
9 le versement au dossier de cette page-ci et de la page d'avant. C'est à
10 commencer par le mois de novembre 1996, le ministère de l'Intérieur Kijac.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est la raison pour laquelle je voudrais avoir
12 l'original, pour voir si c'est téléchargé ou pas. Et j'aimerais aussi que
13 l'on nous fasse entendre un enregistrement audio, si cela existe, parce que
14 le témoin n'a pas été d'accord avec les affirmations contenues dans ce
15 document.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] On versera au dossier ces deux pages.
17 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce à conviction
18 6537, Madame, Messieurs les Juges.
19 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
20 Q. Monsieur Mejakic, j'ai, au fait, demandé l'affichage d'une mauvaise
21 page lorsque j'ai parlé de Monika Gras, et j'aimerais que nous revenions à
22 la réponse que vous aviez faite lorsque interviewé par elle.
23 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Et ce qu'il nous faut, c'est le 65 ter
24 25703E.
25 Tout à l'heure, lorsque je vous contre-interrogeais au sujet du contre-
26 interrogatoire à votre égard à votre procès et où on a affirmé que vous
27 n'aviez pas dit la vérité, parce qu'il y aurait eu une version officielle à
28 présenter, vous n'avez pas répondu à la question que j'ai posée au fait de
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1 savoir si vous l'aviez dit ou pas, alors veuillez nous le dire.
2 R. Voilà comment les choses se présentent : lorsqu'il s'agit de toutes mes
3 interventions auprès des représentants des médias, après le mois de
4 septembre 1992, il existait un rapport de la commission que vous avez
5 évoqué tout à l'heure et vous avez --
6 Q. Excusez-moi de vous interrompre. La question posée par moi à votre
7 égard, c'est de savoir si vous avez dit ce que je viens de vous dire, à
8 savoir que vous n'avez pas dit la vérité, parce qu'il y avait une version
9 officielle à la place ? Est-ce que c'est ce que vous avez dit ? Vous
10 souvenez-vous d'avoir dit cela lors de votre contre-interrogatoire en
11 Bosnie ?
12 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Et j'aimerais qu'on nous montre la page
13 46, s'il vous plaît.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne me souviens pas d'avoir dit cela.
15 Pas de cette façon.
16 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
17 Q. Le procureur a dit : Pourquoi vous n'avez pas dit la vérité ?
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Commençons par la page précédente.
19 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, bien sûr que nous pouvons le faire,
20 Monsieur le Juge.
21 Q. Ici, le procureur vous présente ses affirmations au sujet de
22 l'enregistrement de votre conversation relative aux prisonniers où vous
23 aviez dit qu'il n'y a pas eu de morts et que -- enfin, que personne n'avait
24 été tué et qu'il y avait eu deux personnes de mortes de mort naturelle à
25 Prijedor. Est-ce que c'est bien la réponse que vous avez faite, Monsieur
26 Mejakic ?
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais que l'on nous lise la chose
28 littéralement pour que cela puisse être traduit.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Revenons dont à la page précédente, s'il
2 vous plaît. Veuillez donner lecture de la question dans son intégralité.
3 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
4 Q. Le procureur a dit ce qui suit :
5 "Est-ce que vous avez dit ceci, Monsieur Mejakic ?"
6 Je vais d'abord vous donner lecture de la question et ensuite, de la
7 réponse.
8 La question : "Les prisonniers avec qui je me suis entretenu m'ont parlé de
9 torture et de meurtres. Qu'avez-vous à dire à ce sujet ? Et qu'avez-vous à
10 dire ?"
11 Et vous avez répondu :
12 "Non, ce n'est pas la première fois qu'on me pose la question à moi
13 et à mon chef. Il n'y a eu aucun meurtre ici. Deux hommes sont morts ici de
14 morts naturelle. Vous pouvez vérifier cela à Prijedor."
15 Est-ce que vous avez fourni ce type de réponse, Monsieur Mejakic ?
16 Et vous avez répondu : "Oui".
17 Le Procureur demande :
18 "Etait-ce la vérité ?"
19 Et vous avez répondu : "Non."
20 Le Procureur :
21 "Pourquoi n'avez-vous pas dit la vérité ?"
22 Réponse de votre part : "En partie … une réponse à votre question, quand je
23 fais mention du fait que mon chef a été interrogé, et c'est la version
24 officielle que Simo Drljaca a communiqué aux journalistes tout le temps, on
25 a pu le voir dans les journaux et à la télévision. Et au final, il y a eu
26 un rapport officiel présenté par la commission qui s'était chargée
27 d'enquêter là-dessus, et c'était une information officielle, personne n'a
28 osé changer quoi que ce soit à ce sujet lorsqu'il s'entretenait ou elle
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1 s'entretenait avec les médias. Et je n'osais pas non plus modifier quoi que
2 ce soit. Vous avez raison, ce que j'ai dit n'était pas la vérité et je
3 viens de vous expliquer pourquoi."
4 Est-ce que vous l'avez dit ?
5 R. C'est ce que j'ai dit. Mais tout à l'heure, je ne vous ai pas bien
6 compris. Vous m'excuserez, mais vos questions sont très, très longues et il
7 y a une confusion qui s'installe pour ce qui est de savoir quelle est au
8 juste votre question. Il est vrai que j'ai déclaré ceci et ça a été à
9 l'occasion du contre-interrogatoire effectué par le procureur Peter Kin
10 [phon], et ça, c'est de la vérité. C'est ainsi que les choses se sont
11 passées. J'avais reçu des ordres. Tous ceux qui étaient censés communiquer
12 avec des journalistes avaient reçu l'ordre de raconter la version
13 officielle, c'est-à-dire de retransmettre ou de communiquer la teneur du
14 rapport de la commission officielle. Et je n'étais pas le seul, Drljaca lui
15 aussi a fait des communiqués pour la presse et d'autres personnes aussi du
16 poste de sécurité publique ont déclaré des choses, et cetera.
17 Q. Et ce rapport de la commission, c'est le rapport de la commission du
18 CSB de Banja Luka que vous faites référence ?
19 R. Justement, c'est cela.
20 Q. Merci.
21 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Un instant encore, je vous prie,
22 Messieurs les Juges.
23 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
24 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
25 Q. Je n'ai plus de questions à vous poser, Monsieur Mejakic.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Madame Sutherland. Est-ce que
27 vous avez des questions supplémentaires, Monsieur Karadzic ?
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, Excellence. Je vais commencer par la chose
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1 la plus fraîche et la plus récente.
2 Nouvel interrogatoire par M. Karadzic :
3 Q. [interprétation] Monsieur Mejakic, est-ce que vous avez fait une
4 déclaration auprès de ces journalistes en prêtant serment ?
5 R. Non.
6 Q. Merci. En page 76 du texte d'aujourd'hui, on parle de la révocation de
7 Gruban, et il y a eu telle équipe où ça se passait ainsi et telle autre où
8 ça se passait d'une autre façon. Est-ce qu'il y a eu des différentes de
9 traitement à l'égard des prisonniers selon les équipes ?
10 R. Les différences étaient évidentes. Et d'après le procès qui a eu lieu à
11 Sarajevo, comme le dit le jugement au-delà de tout doute raisonnable, tous
12 les témoins ont, de la conclusion du tribunal ou de cette cour, dit que
13 c'était une relève exemplaire où les personnes détenues se sentaient
14 vraiment relax, c'est-à-dire ils étaient détendus. Ce sont leurs propos. Je
15 ne fais que les reprendre.
16 Q. De quelle équipe parlez-vous ?
17 R. Je parle de l'équipe de Gruban.
18 Q. Merci. Est-ce que cela signifie qu'il y a eu des relèves qui n'ont pas
19 été exemplaires, et de quoi dépendait tout ceci ?
20 R. Je vais vous le dire : la sélection en tant que telle pour ce qui est
21 de l'admission dans les effectifs de réserve de la police a fait qu'il y a
22 eu très peu de policiers professionnels, et c'est cela la cause. A un
23 moment donné, nous pouvions influer sur le choix des personnes qui seraient
24 reçues ou admises dans les effectifs de réserve jusqu'au début des
25 conflits. Mais après le début des conflits, la situation est devenue
26 chaotique. Le système était en phase de mise en place, ce qui fait qu'il
27 est arrivé que dans les effectifs de réserve de la police, il y ait eu des
28 personnes avec des casiers judiciaires.
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1 Q. Merci.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Faites des pauses l'un et l'autre, M.
3 Karadzic et M. Mejakic, faites des pauses entre les questions et les
4 réponses, s'il vous plaît.
5 Allez-y, Monsieur Karadzic.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
7 M. KARADZIC : [interprétation]
8 Q. Quel est le type de relève ou de comportement qui était, disons,
9 souhaitable aux yeux des autorités du commandement, voire du chef du poste
10 de police et aussi vous-même qui étiez chef des services de sécurité ?
11 R. Voilà ce que je vais vous dire : si tous dans le service de sécurité, à
12 compter de la police jusqu'aux membres des unités de la TO, étaient venus
13 de l'équipe de Gruban, je crois que jamais personne à Omarska, du moins
14 dans les rangs de la police, n'aurait été jugé pour quoi que ce soit.
15 Q. Merci. On vous a dit en page 51, pièce à conviction de l'Accusation
16 P4855, une chose d'où il découlerait que c'est le même groupe de personnes
17 qui ont été emmenées et par la suite ont fini par être retrouvées dans
18 trois fosses communes différentes. Alors, est-ce qu'il y a eu une enquête
19 pour déterminer comment ces gens ont péri, et est-ce qu'il est arrivé que
20 quelqu'un soit envoyé pour un échange pour rejoindre les rangs des
21 combattants ? Qu'en savez-vous ?
22 R. Mes connaissances sont limitées en ce qui concerne cette question. Je
23 sais qu'il y a eu des cas où des personnes devaient faire l'objet d'un
24 échange. Cependant, cet échange n'a jamais eu lieu. Au contraire, ces
25 personnes passaient en fait d'un endroit à l'autre. Donc il y avait pas mal
26 de choses qui se produisaient, peut-être que c'est une des explications.
27 Des personnes appartenant à un groupe se sont retrouvées dans trois
28 endroits différents, et je parle de leurs restes. Et, encore une fois, je
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1 peux vous demander de me croire, je ne sais pas du tout comment cela s'est
2 produit.
3 Q. Merci. A la page 50, il a été dit que certaines personnes avaient été
4 emportées et qu'on ne les avait jamais revues. Pourriez-vous nous dire ce
5 qu'il pourrait advenir d'une personne qui est emportée et qui ne revient
6 jamais ?
7 L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent aux orateurs de ménager des pauses
8 entre les questions et les réponses.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez faire des pauses entre vos
10 questions et les réponses. Pouvez-vous répéter votre réponse, Monsieur
11 Mejakic.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci. Je vais essayer de me conformer à cet
13 avertissement. Il était possible qu'une personne ou qu'un groupe soit
14 transféré dans une prison militaire à Tunica ou à la prison militaire de
15 Stari Gradiska ou à Manjaca ou à Trnopolje. Il s'agissait donc des
16 possibilités qui étaient envisageables.
17 Q. Est-ce qu'il y a eu des cas où des échanges individuels se sont
18 produits ?
19 R. Je n'ai aucune connaissance précise à ce sujet. J'ai des informations
20 indirectes et des connaissances selon lesquelles certaines personnes
21 avaient participé à des échanges privés, telles que, par exemple, mes
22 anciens collègues de l'armée de la JNA qui s'étaient retrouvés de l'autre
23 côté, et ils étaient arrivés à un accord mutuel et avaient pris des
24 dispositions en ce sens. Mais ça, c'est des informations de seconde main.
25 Q. Merci. Savez-vous que quelquefois des personnes qui avaient été faites
26 prisonnières faisaient l'objet d'échange et qu'elles étaient recapturées ?
27 R. Oui. Cela se produisait très souvent, notamment en ce qui concernait
28 certaines personnes dans la zone de Kozarac. Je me souviens très bien que
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1 certaines personnes avaient été faites prisonnières à deux reprises,
2 c'étaient des membres de l'ABiH.
3 Q. Merci. Ago Sadikovic a été mentionné dans le cadre d'une enquête à son
4 sujet. Est-ce que vous pourriez dire aux Juges de la Chambre à quel groupe
5 ethnique il appartenait ?
6 R. C'était un Musulmans de Bosnie.
7 Q. Merci. A la page 30 et les pages suivantes, on vous a posé des
8 questions concernant les auteurs de certains crimes et vous avez dit qu'à
9 terme, ils ont fait l'objet de poursuites. Pourriez-vous nous dire si les
10 documents qui avaient été glanés à l'époque ont été utilisés dans le cadre
11 de ces poursuites contre eux ?
12 R. Oui, oui. A quelques reprises, autant que je sache, mais probablement
13 également dans d'autres affaires, les documents qui avaient été compilés en
14 1992 ont été utilisés tant par ce Tribunal-ci que par des tribunaux
15 nationaux. Les gens ont tendance à oublier que certaines personnes ont fait
16 l'objet de procès même durant la guerre pour des crimes qui avaient été
17 commis pas uniquement contre des Serbes, mais également contre des
18 Musulmans et des Croates.
19 Q. Merci. Certains de vos associés, Jesic ou quelqu'un d'autre, vous ont
20 dit que quelqu'un serait tenu responsable de cela tôt ou tard. Comment est-
21 ce que vous avez interprété cela ?
22 R. C'est difficile de vous dire comment je l'avais interprété à un moment
23 donné. Je me suis rendu compte que cette personne parlait de quelque chose
24 dont elle n'avait pas vraiment d'information détaillée. Peut-être qu'il
25 essayait de ne pas être tenu responsable de ces exactions.
26 Q. Merci. On vous a suggéré, ou on a donné lecture du jugement qui avait
27 été prononcé par les tribunaux de Bosnie, que des personnes avaient été
28 détenues arbitrairement. C'est à la page 18, ligne 12. Vous êtes d'accord
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1 pour dire que c'est effectivement ce qui figure dans ce jugement, mais est-
2 ce que vous étiez d'accord avec ce qui était avancé, à savoir que des
3 personnes étaient interpellées arbitrairement et sans motif quel qu'il
4 soit, la majorité des personnes concernées ?
5 R. J'ai dit que ce qui figure dans le jugement est quelque chose que je ne
6 peux pas modifier. Mais la vérité, c'est la chose suivante : je ne pense
7 pas que plus de 5 ou 10 % de ces personnes ont été arrêtées de manière
8 arbitraire durant la première vague d'arrestations. Il y a un nombre
9 important d'affaires qui mentionnaient que certaines personnes devaient
10 être déférées à la prison à Omarska. Il y avait des personnes qui faisaient
11 ces recommandations et il y avait également la signature des personnes qui
12 approuvaient ceci. Et il est également mentionné qui a mené l'arrestation
13 et qui a transféré la personne à Omarska. Donc l'arrestation a eu lieu sur
14 la base des enquêtes et des renseignements qui avaient été glanés.
15 Q. Merci. On vous a présenté la pièce P05519. Il s'agit d'une liste de 76
16 personnes qui correspondent à la première catégorie. Dans la continuité de
17 votre réponse précédente, pourriez-vous nous dire comment les activités
18 opérationnelles amenaient à établir une liste de personnes qui devaient
19 être interpellées ou faire l'objet d'une enquête ?
20 R. Je n'ai pas participé aux enquêtes, mais d'après ce que j'ai glané
21 auprès des détenus, vous tombiez sur un nom, puis encore sur un autre et
22 puis encore sur un autre. En parlant aux gens, vous obteniez d'autres noms.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrait-on présenter au témoin le document
24 1D9523. Il est possible qu'il n'y ait pas de traduction de ce document.
25 Merci.
26 M. KARADZIC : [interprétation]
27 Q. Pouvez-vous dire à la Chambre quel est ce document ? Quel est le type
28 de document qu'on voit ici et quel est l'auteur de ce document ?
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1 R. C'est la note officielle rédigée au département chargé de la lutte
2 contre la criminalité de Banja Luka du 25 mars 1993, et elle concerne
3 l'entretien d'information mené avec Beslagic Hamdija de Kozarusa [phon]
4 près de Prijedor.
5 Q. Merci. Au troisième paragraphe, dites-nous ce qu'il a dit concernant
6 son épouse et sa fille avant la guerre ? Et cela commence par : "En février
7 j'ai…" Pouvez-vous paraphraser ce paragraphe.
8 R. Je vais le lire : "En février 1992, j'ai envoyé mon épouse,
9 Jasminka, et ma fille, Marina, née en 1977 --"
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Juste un instant, s'il vous plaît.
11 Oui, Madame Sutherland.
12 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, je me demande
13 comment cela découle du contre-interrogatoire, de présenter cette note
14 opérationnelle.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Karadzic.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Juge, nous allons voir que dans
17 cette déclaration il y a plein de noms de personnes de la liste qu'on a
18 mentionnée qui ont été énumérés comme étant des complices, et il est clair
19 que cela contredit l'allégation selon laquelle des gens ont été amenés et
20 arrêtés de façon arbitraire. Il ne s'agit pas d'une déclaration. Il s'agit
21 d'une note officielle, un document officiel émanant de la police. Et on
22 peut demander son versement au dossier.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ne pourriez-vous pas poser une question
24 sans présenter le document d'abord ?
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai déjà fait cela, Monsieur le Président.
26 J'ai demandé comment les gens ont été arrêtés, sur quelle base, et le
27 témoin a dit : Un accusé parlait d'un autre accusé, après quoi on procédait
28 à l'arrestation de cette personne, et cetera. Et cette note officielle
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1 représente un exemple parfait de ce type de procédure.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Continuez, Monsieur Karadzic.
3 M. KARADZIC : [interprétation]
4 Q. Mettons de côté ce paragraphe où il parle de sa famille et où il a
5 envoyé sa famille. Passons à la page suivante. Et je vous prie de ne pas
6 lire mais plutôt de voir quels sont les noms mentionnés par lui comme les
7 noms des personnes qui étaient ses complices, policiers : Belkic [phon],
8 ensuite Sivac Nihad, ensuite il mentionne Kahrimanovic Hamdija, ensuite il
9 fait mention de A. Lukic Hamdija, puis de Susic Mirsad. Toute la page
10 contient des noms des personnes.
11 R. Oui.
12 Q. Merci. Peut-on passer à la page suivante.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Sutherland.
14 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, ce document est
15 daté du mois de mars 1993. Je ne sais pas comment cela pourrait être
16 pertinent concernant cette question. Le témoin a dit qu'il se trouvait dans
17 le service de sécurité, et non pas dans le service opérationnel. Je ne
18 pense pas que cela soit pertinent.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Karadzic.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il a été arrêté plusieurs fois et il s'est
21 évadé plusieurs fois. Et ici, il parle des événements survenus au début de
22 la guerre. Il commence à relater ces événements à partir du mois de février
23 1992 et il énumère beaucoup de noms, et sur cette page on voit des noms des
24 personnes les plus éminentes qui ont été arrêtées par la suite sur ces
25 bases-là.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Juste un instant, s'il vous plaît.
27 [La Chambre de première instance se concerte]
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense que la Chambre est d'accord
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1 avec Mme Sutherland. Passez à un autre sujet, s'il vous plaît.
2 M. ROBINSON : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Peut-
3 être Dr Karadzic n'a-t-il pas dit exactement quel est le sujet, mais je
4 pense que vous avez compris que c'est pertinent et que cela découle de
5 l'interrogatoire. Le Dr Karadzic, entre autres, a été incriminé pour ce qui
6 est de la détention illégale des personnes dans ce camp, et là il essaie de
7 montrer que des gens se trouvant dans le camp -- en fait, c'étaient les
8 gens qui ont été enregistrés en tant que --
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il aurait dû faire cela pendant
10 l'interrogatoire principal. Cela ne découle pas du contre-interrogatoire.
11 M. ROBINSON : [interprétation] Pendant son contre-interrogatoire, et je
12 pense que le Dr Karadzic a déjà soulevé cela, Mme le Procureur a demandé
13 dans certaines de ses questions s'il y avait des personnes qui ont été
14 arrêtées de façon arbitraire et amenées dans ce camp. Le Dr Karadzic
15 aimerait aborder cette question pour montrer que les gens qui ont été
16 arrêtés de façon arbitraire étaient les gens à propos desquels ils avaient
17 des renseignements.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avez-vous quelque chose à ajouter,
19 Madame Sutherland ?
20 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, c'est par rapport
21 au résumé des chefs d'accusation retenus contre lui. Je ne suis pas entrée
22 en détail de tout cela.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que l'acte d'accusation a couvert
24 cette période du mois de mars 1993, Madame Sutherland ?
25 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Certainement,
26 cela ne tombait sous le coup de l'article 11 bis, parce qu'il s'agissait de
27 la période d'avril à décembre 1992.
28 M. ROBINSON : [interprétation] Mais ici, on voit la date du mois de février
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1 1992, de mars -- 19 mai. Donc le fait que la déclaration a été recueillie
2 en mars 1993 ne fait aucune différence par rapport à cela.
3 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, à partir du 30
4 avril 1992 jusqu'à la fin de l'année 1992, c'est la période couverte par
5 l'acte d'accusation dressé en Bosnie.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avez-vous quelque chose à dire, Monsieur
7 Tieger ?
8 M. TIEGER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Excusez-moi.
9 J'aimerais dire quelque chose en réponse à des propos prononcés par Me
10 Robinson. M. Karadzic a proposé que ce document soit présenté pour
11 démontrer que cette procédure qui a fini par l'incarcération des gens en
12 1992 n'a pas été une procédure qui était appliquée de façon arbitraire. Et
13 apparemment, il utilise un document de 1993 qui n'a rien à voir avec les
14 procédures appliquées en 1992. Cela ne pouvait aucunement faire partie de
15 la procédure qui était appliquée à l'époque. Et il veut utiliser une partie
16 du contenu de ce document pour justifier tardivement l'incarcération qui
17 n'avait rien à voir avec la façon arbitraire de la procédure appliquée à
18 l'époque lorsque cela s'est présenté comme étant le motif du versement au
19 dossier de ce document.
20 M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, si la date était de
21 2013 et s'il s'agissait des gens qui étaient arrêtés pour de bonnes raisons
22 et amenés dans le camp, ce document serait encore pertinent. Donc c'est une
23 question qui a un certain poids. Donc je ne comprends pas l'argument de M.
24 Tieger.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce qu'on peut voir encore une fois
26 la première page de ce document ?
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut faire défiler vers le haut le
28 document, j'aimerais --
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Juste un instant, s'il vous plaît.
2 [La Chambre de première instance se concerte]
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Souhaitez-vous ajouter quoi que ce
4 soit ?
5 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui. Pour que tout soit clair, lors du
6 contre-interrogatoire, je n'ai pas posé de question à propos du caractère
7 arbitraire ou non, d'ailleurs, du placement de ces personnes dans le camp.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je répondre ?
9 Mme Sutherland a posé une question à la ligne 12 de la page 18, elle a
10 demandé au témoin si le témoin, M. Mejakic, était en mesure de confirmer ou
11 non qu'entre autres, le tribunal en Bosnie avait conclu que ces gens
12 avaient été emmenés là de façon arbitraire. Il a indiqué que c'est ce qui
13 avait été écrit dans le jugement, mais il n'a pas indiqué qu'il était
14 d'accord pour dire que c'était ainsi que les choses s'étaient passées. Et
15 il a refusé de faire des observations sur le jugement en question. Donc je
16 pense qu'il est plutôt négatif de laisser les choses en l'état dans le
17 compte rendu d'audience.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, je vois où il est question de
19 l'emprisonnement qui correspondait à une détention illicite et arbitraire
20 dans le camp pour ces détenus du camp. Je le vois, cet extrait. Mais je
21 vais consulter mes collègues.
22 [La Chambre de première instance se concerte]
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien. Nous allons vous autoriser à
24 poser la question.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci beaucoup, Madame, Messieurs les Juges.
26 M. KARADZIC : [interprétation]
27 Q. Alors, regardez la première page. Est-ce qu'il est question de ce
28 qu'ils ont fait le 19 mai, le 23 mai ? Est-ce que nous pouvons voir le bas
Page 44304
1 du document ?
2 R. Puis-je répondre ?
3 Q. Oui, je vous en prie.
4 R. Je voudrais élucider quelque chose. Dans le premier paragraphe de cette
5 note de service, il est indiqué que l'entretien a été effectué et portait
6 sur les circonstances de la commission des crimes dans la zone de la
7 municipalité de Prijedor pendant l'année 1992, et la personne interrogée a
8 dit ce qui suit, puis il explique comment il a envoyé sa famille dans un
9 lieu sûr --
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que nous pourrions peut-être
11 savoir quand a eu lieu cette audition ?
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, oui, Monsieur le Président. Cela a eu lieu
13 le 12 mars 1993, mais il fait référence à l'année 1992. Il parle de l'année
14 1992.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] La Chambre a déjà rendu sa décision à ce
16 sujet. Mais bon, poursuivez.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Page suivante, je vous prie.
18 M. KARADZIC : [interprétation]
19 Q. Pourriez-vous nous dire combien de noms sont mentionnés, est-ce qu'il
20 s'agit de noms que vous connaissez, et est-ce que ce qui est indiqué
21 correspond à des raisons suffisantes qui expliquent pourquoi ces personnes
22 ont été conduites dans le camp et
23 interrogées ?
24 R. Il y a beaucoup de noms, certains que je connais et d'autres que je ne
25 connais pas, mais à en juger d'après l'expérience des agents de police, il
26 y avait des raisons suffisantes pour arrêter ces personnes et les
27 interroger.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Page suivante, je vous prie. Est-ce que nous
Page 44305
1 pouvons voir l'encadré ?
2 M. KARADZIC : [interprétation]
3 Q. Savez-vous quoi que ce soit à propos de ce capitaine, Cerkez Sead ?
4 R. C'était un ancien officier de la JNA, si je ne m'abuse. C'était le
5 commandant de toutes les forces armées dans la zone de Kozarac et des
6 villages avoisinants.
7 Q. Dans cet encadré, est-ce que vous voyez les noms des personnes qui ont
8 été arrêtées et qui ont été interrogées dans les centres d'enquête de
9 Prijedor ?
10 R. Vous m'accordez une petite minute. Oui, je connais beaucoup de ces noms
11 de famille, et, effectivement, il s'agit de personnes qui ont été détenues
12 là-bas. Mais je ne peux pas véritablement garantir que toutes ces personnes
13 ont été conduites à Omarska puis libérées. Il y a des éléments de preuve,
14 et il y a même des extraits vidéo d'ailleurs, qui montrent que des gens
15 avaient réussi à s'emparer d'armes puis s'étaient enfuis en Croatie, y
16 avaient fait des déclarations et avaient avancé qu'ils avaient été à
17 Omarska, puis transférés à Trnopolje, et puis, qu'à partir de Trnopolje,
18 ils étaient allés en Croatie, et cetera, et cetera. Voilà ce que je sais.
19 Q. Est-ce que nous pouvons voir la dernière page. Ah non, en fait, c'est
20 le bas de la page précédente qui m'intéressait. Je voudrais vous en donner
21 lecture. Il est dit :
22 "Hamdija a décidé d'emprunter l'ancienne route qui relie Prijedor à Banja
23 Luka pour attendre le premier véhicule qui passait par là et tuer les
24 personnes qui se trouvaient à l'intérieur. Donc tout le monde y est allé, à
25 l'exception d'Ismet et de moi-même. Et nous deux, nous sommes restés parmi
26 les pruniers qui se trouvaient à quelque 100 mètres de là. Moi, j'avais un
27 fusil; Ismet n'en avait pas. J'ai entendu la voiture arriver, mais je ne
28 l'ai pas vue. Puis après, nous avons entendu toute une salve de tirs."
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1 Et puis, nous voyons un peu plus bas dans le texte que le car a été
2 incendié. Et ensuite, il est indiqué :
3 "Après cela, nous sommes allés chez Ismet Besic, et c'est là que
4 Hamdija a suggéré d'aller incendier la maison de Bozo Indzic."
5 Est-ce que vous connaissez cet homme, Bozo Indzic, et vous savez ce
6 qu'il lui est arrivé ?
7 R. Oui. Bozo Indzic, c'était un homme âgé à l'époque, et sa famille était
8 l'une des rares familles serbes qui vivaient dans cet endroit qui
9 surplombait Kozarac. Et d'après ce que je sais, et je n'ai pas une
10 connaissance directe de cela, mais d'après ce que j'ai entendu d'autres
11 personnes, je sais que sa maison a été incendiée et que la famille de Bozo
12 Indzic a été tuée. Puis, il y a eu des événements semblables où des gens
13 ont été tués.
14 Q. Et à la fin de ce paragraphe, il est indiqué qu'il avait entendu de la
15 part de Mustafa Aligic [phon], son fils, et de quelqu'un qui s'appelle
16 Zilho [phon] qu'il y avait des gens qui avaient attaqué un tracteur et qui
17 avaient tué un homme. Est-ce que vous pourriez dire à la Chambre jusqu'à
18 quel moment ces groupes ont opposé ce genre de problème aux personnes et
19 quel était le type de danger ?
20 R. Eh bien, il se trouve que je connais l'une des victimes de cet
21 événement. Ce n'est pas un homme. Il y avait deux personnes. L'un c'était
22 Marko Dakic, un civil. Et cela s'est passé jusqu'à la mi-1993. Jusqu'au
23 milieu de l'année 1993, il y avait des groupes de ce style qui ont
24 véritablement représenté un grand danger pour toute la population, non pas
25 seulement pour les Serbes, mais pour les Musulmans. Et ils opéraient autour
26 du mont Kozara. Et c'étaient des groupes, des extrémistes, je ne sais pas
27 comment les appeler, qui ont été très opérationnels jusqu'à la fin de 1995.
28 Q. Merci.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier avec une
2 cote MFI en attendant la traduction de ce document.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, on lui accordera une cote MFI.
4 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cette pièce recevra la cote MFI D4141,
5 Madame, Messieurs les Juges.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais maintenant qu'on nous montre un
7 autre document sur le rétroprojecteur et on en aura fini.
8 M. KARADZIC : [interprétation]
9 Q. [aucune interprétation]
10 R. C'est exact. On m'a montré ce document lorsqu'on m'a interrogé au sujet
11 de ce Halagic Sead [phon], qui fait l'objet de cette note de service
12 rédigée le 9 juin 1992.
13 Q. Merci.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut nous montrer la page suivante
15 ?
16 M. KARADZIC : [interprétation]
17 Q. Est-ce que vous pouvez nous aider ? Il est en train de mentionner
18 Hambarine, puis Carakovo, Kurjrevo Brdo, et des groupes qui se trouvaient
19 là-bas. Alors, est-ce que ceci correspond et de quelle façon à ce que vous
20 avez su au sujet de ces sites et des groupes qui y opéraient ?
21 R. Oui. Ça, c'est un descriptif de ce qu'il a dit au sujet de tout ce qui
22 avait précédé au début de la guerre. Il y a eu ces activités
23 d'organisation. On mentionne aussi Jama, Kotska, Slavko Ecimovic. Ce sont
24 justement des groupes, comme le groupe de Garavi Sokak. On mentionne Kemo
25 Divljak. Son véritable nom est Alagic, Kurjevo, et je pense qu'il est
26 question des préparatifs d'une attaque contre Prijedor le 30 mai 1992.
27 Q. Merci.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que vous pouvez nous afficher la
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1 dernière page, s'il vous plaît.
2 M. KARADZIC : [interprétation]
3 Q. Ici, on mentionne ici Biscani, mais Ljubija, Kurjevo, Biscani.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Et là, je voudrais juste qu'on nous montre sur
5 nos écrans la dernière page.
6 M. KARADZIC : [interprétation]
7 Q. Est-ce que vous avez appris quoi que ce soit au sujet du village de
8 Brisevo ? Est-ce que là-bas aussi il y a eu des groupes ? Et est-ce que
9 Brisevo a fini par être attaqué sans raison ou, alors, y a-t-il eu une
10 raison à cela ?
11 R. Brisevo, ça se trouve assez loin d'Omarska. Ljubija. Moi, je n'ai pas
12 d'informations particulières au sujet de Brisevo. Il me semble que ce
13 village, je pense, hein, était essentiellement habité par des Croates. Et
14 je n'ai pas d'information particulière à ce sujet.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant.
16 Oui, Madame Sutherland.
17 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, ceci ne découle en
18 rien de mon contre-interrogatoire. Je parle de Brisevo.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, en effet.
20 Allons de l'avant, Monsieur Karadzic.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Fort bien.
22 M. KARADZIC : [interprétation]
23 Q. Alors, dites-nous si ce Boro Bukva qui est mentionné ici, qui a rédigé
24 cette note de service, c'est quelqu'un que vous connaissez ?
25 R. Boro Bukva, c'était un agent de police de Novi Grad, c'est-à-dire
26 Bosanski Novi.
27 Q. Merci.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande aussi un versement à des fins
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1 d'identification en attendant la traduction. J'en ai d'autres, mais je
2 pense que nous n'avons pas le temps de les montrer.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais nous ne savons pas quelle est la
4 référence 65 ter de ce document.
5 M. ROBINSON : [interprétation] Non, il n'y a pas de référence 65 ter.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bon, on va lui donner une cote à des
7 fins d'identification.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera le MFI D4142, Madame, Monsieur
9 les Juges.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien.
11 M. KARADZIC : [interprétation]
12 Q. Merci beaucoup de votre témoignage et de l'effort que vous avez fourni
13 pour ce qui est, donc, de venir témoigner. Je le fais au nom de la Défense.
14 Je crois que la partie adverse le fera pour sa part elle aussi.
15 Mme SUTHERLAND : [interprétation] M. Reid m'informe du fait qu'il s'agit du
16 1D02974.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais est-ce qu'il existe une version
18 anglaise ou pas ? Non, ça n'a pas l'air.
19 Bon, au nom des Juges de la Chambre, Monsieur Mejakic, je tiens à vous
20 remercier d'être venu à La Haye pour témoigner. Vous pouvez maintenant vous
21 retirer.
22 Merci aussi de votre assistance, Maître Zivanovic.
23 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je vous en prie, Madame, Monsieur les
24 Juges.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je voudrais que nous passions brièvement
26 à huis clos partiel.
27 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,
28 Madame, Monsieur les Juges.
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1 [Audience à huis clos partiel]
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25 [Audience publique]
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. A moins qu'il n'y ait autre chose
27 à ajouter, nous allons lever l'audience jusqu'à mardi matin. L'audience est
28 levée.
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1 --- L'audience est levée à 15 heures 00 et reprendra le mardi, 3 décembre
2 2013, à 9 heures 00.
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