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1 Le lundi 16 décembre 2013
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 [Le témoin vient à la barre]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 02.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à tout le monde.
7 Bonjour, Monsieur Veselinovic.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] On peut dire que la déclaration
10 solennelle que vous avez faite la première fois que vous êtes venu est
11 déposé est toujours en vigueur. Mais je vais vous demander tout de même de
12 la réitérer.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
14 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
15 LE TÉMOIN : SVETO VESELINOVIC [Reprise]
16 [Le témoin répond par l'interprète]
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Vous pouvez vous asseoir, vous
18 pouvez vous mettre à l'aise.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Monsieur
21 Karadzic.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,
23 Monsieur le Juge. Bonjour à tout le monde.
24 Interrogatoire principal par M. Karadzic :
25 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Veselinovic.
26 R. Bonjour.
27 Q. Je vais vous demander de respecter un temps de pause entre les
28 questions que je vous pose et la réponse que vous me donnez. Est-il exact
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1 que vous avez fourni une déclaration supplémentaire à mon équipe de Défense
2 ?
3 R. Oui.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais demander que l'on montre au témoin le
5 document 1D49025. Il ne faut pas le montrer au public.
6 M. KARADZIC : [interprétation]
7 Q. Est-ce bien la déclaration supplémentaire ?
8 R. Oui, c'est bien cela.
9 Q. Merci. Est-ce qu'elle reflète correctement ce que vous avez dit à
10 l'équipe de la Défense ?
11 R. Oui, entièrement.
12 Q. Si aujourd'hui, si je vous posais les mêmes questions aujourd'hui, est-
13 ce que vos réponses seraient les mêmes au fond ?
14 R. [aucune interprétation]
15 Q. [aucune interprétation]
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais demander que cette déclaration soit
17 versée au dossier sous pli scellé, et la version publique et expurgée de
18 cette déclaration correspond au numéro 1D49050.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce qu'il y a des objections ?
20 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons verser au dossier les deux
22 versions.
23 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le numéro 65 ter 1D49025 va recevoir la
24 cote D4191, sous pli scellé. Le document 65 ter 1D4950 va recevoir la cote
25 D4192.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.
27 Vous pouvez poursuivre.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais lire en anglais donc le résumé de la
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1 déclaration supplémentaire de M. Veselinovic.
2 Sveto Veselinovic dépose aujourd'hui dans ce procès pour la deuxième fois.
3 Après que l'on a réintroduit le chef de génocide dans le chef 1 de l'acte
4 d'accusation, M. Veselinovic a eu à faire des commentaires sur la
5 déposition du Témoin du Procureur KDZ051, qui avait dit qu'à peu près au
6 mois de septembre 1992, à Rogatica, il avait demandé à M. Veselinovic quel
7 serait le sort réservé aux Musulmans.
8 D'après le Témoin KDZ051, M. Veselinovic avait répondu que les Musulmans
9 allaient disparaître du territoire et que M. Veselinovic avait rencontré
10 Radovan Karadzic à Pale et qu'il a été décidé qu'un tiers des Musulmans
11 allait être tué, un tiers allait être converti à la foi orthodoxe et un
12 tiers quitteront le territoire de leur propre gré.
13 M. Veselinovic déclare qu'il ne connaît pas le Témoin KDZ051 et qu'il n'a
14 jamais eu un tel entretien avec lui ou qui que ce soit d'autre. Il dit, de
15 plus, qu'il n'a jamais parlé avec le Dr Karadzic où il aurait été dit qu'un
16 tiers des Musulmans allait être tué et un tiers convertit à la foi
17 orthodoxe et qu'un tiers allait partir de leur propre gré.
18 M. Veselinovic a déclaré qu'il n'a pas vu le Dr Karadzic, qu'il ne
19 lui a pas parlé entre les mois de janvier 1992 et l'automne 1993, et que
20 ces idées ne représentent pas ce qui était, d'après lui, le point de vue de
21 M. Karadzic, quelle que soit la forme donnée à ce point de vue. M.
22 Veselinovic dit qu'il n'a pas d'indice direct ou indirect dans le sens que
23 le Dr Karadzic promut une idée de la destruction des Musulmans de Bosnie en
24 partie ou dans leur totalité.
25 Voilà, c'était donc le résumé, et je n'ai pas de questions pour M.
26 Veselinovic.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Gustafson, je pense que vous avez
28 demandé 45 minutes pour votre contre-interrogatoire.
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1 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Oui, en effet, Monsieur le Président.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Allez-y.
3 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
4 Contre-interrogatoire par Mme Gustafson :
5 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Veselinovic.
6 R. Bonjour.
7 Q. Quand vous avez déposé au mois de février, je vous ai posé une question
8 au sujet d'un article que vous avez écrit pour "Politika" où vous avez dit
9 :
10 "Nous avons un message pour tous ceux qui préparent des plans de guerre mal
11 intentionnés, à savoir les Serbes de Bosnie sont prêts et on ne va jamais
12 répéter 1941."
13 Et quand on vous a posé une question à l'année 1941, vous avez dit dans
14 votre déposition que c'était la référence faite à la destruction du peuple
15 serbe à l'époque, et vous avez dit que les Serbes "n'allaient pas rester
16 chez eux les bras croisés en attendant d'être amenés dans le camp et tués".
17 C'est quelque chose qui se trouve au compte rendu d'audience 33 901 à
18 902.
19 D'après votre déposition précédente, je suppose que vous pensiez que
20 les Serbes de Rogatica se trouvaient face à une menace très sérieuse et
21 vous pensiez que c'était une menace de destruction et génocide; est-ce
22 exact ?
23 R. Eh bien, nous ne pouvons pas exclure cette menace vu notre expérience.
24 Personne ne pouvait être sûr qu'il allait y avoir la guerre, mais on
25 pensait tous qu'à la fin du XXe siècle, la raison allait en emporter. Le
26 fait qu'il y avait des tensions de part et d'autre, eh bien, était plutôt
27 une bonne position de départ dans les négociations pour trouver un
28 compromis définitif, car nous craignions, vu l'expérience qui est la nôtre,
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1 que les Musulmans n'allaient pas accepter une solution de compromis, qu'ils
2 allaient demander le maximum et que nous allons peut-être être menacés.
3 Cela voulait dire qu'on était conscients de cette menace. Ce n'est pas
4 qu'on s'est organisés, qu'on a pris des mesures, non. On était tous
5 simplement prêts. On dormait habillés, chaussés; on ne voulait pas attendre
6 qu'ils viennent à sonner à notre porte. On voulait être prêts, avoir des
7 informations, nous protéger sur la base de ces informations. C'est tout.
8 Q. Donc, vous avez dit que vous étiez donc prêts, mais que cela ne voulait
9 pas dire que vous vous êtes organisés et que vous avez pris des mesures.
10 En revanche, ce que vous avez fait en 1991, eh bien, vous étiez censé
11 mobiliser les Serbes de Rogatica, justement pour faire face à cette menace
12 que vous ressentiez et ceci avec l'aide du Dr Karadzic, menace venue du
13 côté musulman; est-ce exact ?
14 R. On voulait tout simplement aider les autorités légitimes, l'Etat, pour
15 que l'Etat puisse fonctionner. On voulait aider l'armée populaire
16 yougoslave à faire son travail. Les Musulmans ont boycotté la JNA, la
17 mobilisation; et pas les Serbes. Moi, je ne dis pas que ce sont les Serbes
18 qui sont coupables tout simplement parce que notre organisation a conseillé
19 les Serbes de respecter les règles en vigueur et l'armée populaire
20 yougoslave.
21 Q. Monsieur, je vais vous montrer une conversation interceptée du mois de
22 septembre 1991, et ensuite je vais vous poser des questions à ce sujet.
23 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Nous n'avons pas besoin de le traduire, vu
24 qu'il y a des sous-titres en anglais.
25 C'est la pièce P3406.
26 [Diffusion de la cassette vidéo]
27 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
28 "Est-ce que je peux avoir le Dr Karadzic ?
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1 Qu'est-ce que vous avez dit ? C'est Sveto qui appelle ?
2 Oui.
3 Attendez un peu. Bonjour.
4 Bonjour, c'est Sveto.
5 Dis-moi, est-ce que tu peux attendre un instant. Le Docteur est occupé.
6 O.K.
7 C'est comment la situation en direction de Visegrad ?
8 Ça va, ça va.
9 N'est-ce pas ?"
10 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]
11 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Ensuite, on entend la conversation
12 avec Dr Karadzic sur l'autre ligne.
13 [Diffusion de la cassette vidéo]
14 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
15 "Non, non. Moi, j'ai entendu dire que la Serbie était menacée. La Serbie
16 est menacée, et ils ne vont pas s'arrêter tant qu'elle ne soit pas réduite
17 à Belgrade et ses confins.
18 Il va terminer la conversation bientôt. Attendez un instant."
19 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]
20 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Ensuite, on continue à entendre la
21 conversation du Dr Karadzic sur l'autre ligne.
22 [Diffusion de la cassette vidéo]
23 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
24 "D'accord. Nous allons continuer, mais est-ce qu'il y a autre chose ? Parce
25 que tu sais, on est dans la crise.
26 Merci.
27 Allô ?
28 Bonjour.
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1 Bonjour, Sveto.
2 Docteur, Risto m'a dit qu'il fallait que je vous appelle.
3 Eh bien, il faut qu'on soit en contact tout le temps. Quelle est la
4 situation là-haut ?
5 Eh bien, pas terrible. Ceux qui sont à Han Pijesak, ils ont pris les
6 positions de Rogatica à Mesic [phon].
7 Ah, bon.
8 A Rogatica, la milice de réserve est en train de se mobiliser.
9 Très bien.
10 Nous avons envoyé les nôtres pour qu'ils fassent partie des forces de
11 réserve.
12 Oui, très bien. Pour qu'ils ne nous surprennent pas. Très bien. Très bien.
13 Nous sommes prêts. On attend de voir ce qui va se passer par la suite.
14 Très bien. Est-ce que vous pouvez aider Visegrad ?
15 Oui.
16 Allez, entrez en contact et qu'ils se déploient à Sjemec pour aider
17 Visegrad. Parce que si la guerre commence, ça va être une guerre contre le
18 peuple et contre l'armée.
19 Je me suis déjà mis d'accord avec Brano. Ce soir, [inaudible] pour qu'on se
20 retrouve.
21 Très bien. Très bien. Parce que la colonne vous attend là-bas. Soixante
22 véhicules. Ça va être une colonne énorme, plusieurs kilomètres, qui va
23 passer par Visegrad, car l'armée ne veut pas lâcher.
24 Est-ce que vous êtes en contact.
25 Ce Zoran Bojevic n'arrive pas à rentrer en contact avec vous.
26 Je suis en train de l'appeler. Il n'est pas à la maison, il n'est pas
27 au travail.
28 Appelez-le, parce que cet homme, il dit qu'il n'arrive pas à vous
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1 appeler.
2 Je ne suis pas au courant, c'est qui ?
3 Je ne sais pas.
4 Excusez-moi.
5 Je ne sais pas.
6 Attendez, c'est un téléphone que vous avez donné --
7 Mais moi, je lui ai donné ce numéro. Mais comment lui.
8 Eh bien, peut-être que ça n'a pas été bien écrit.
9 Eh bien, peut-être que ça n'a pas été bien écrit, mais il ne peut pas
10 entrer en contact avec vous. Dites-moi, quelle est la situation. Si elle
11 est difficile, on va vous venir en aide.
12 Pour l'instant, nous n'avons pas besoin d'aide. Nous allons tout préparer à
13 Sjemec et nous allons aider s'il y a besoin de les aider.
14 Ce soir, moi et Brane, nous allons nous retrouver là-haut.
15 Très bien. Très bien. Il n'y a pas de tentative.
16 Très bien. La police aussi doit aider. Vous allez aider la police. Tant que
17 la police est correcte avec l'armée, parce que l'armée doit passer par
18 Visegrad. Est-ce que nous allons -- ils vont détruire Visegrad, ils ne vont
19 pas lâcher. Il faut qu'ils le sachent.
20 Est-ce que l'armée va passer par Sjemec ? Car c'est assez critique
21 dans les tunnels. La situation est critique dans les tunnels, c'est ça ?
22 Oui, il y en huit.
23 Ils peuvent partout dans le tunnel détruire les premiers
24 transporteurs, et ensuite on ne peut plus passer.
25 Très bien, très bien. Appelez Zoran, appelez la garnison à Uzice, et
26 dites-leur de passer par Sjemec. Mais ils doivent quand même passer par
27 Visegrad ?
28 Non, ils ne sont pas obligés.
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1 Ah bon, ils ne sont pas obligés.
2 Oui, ils peuvent passer par Rogatica, à Gorazde et Ustipraca.
3 Comment ils vont traverser la rivière ?
4 Par Ustipraca, en détournant Visegrad.
5 Très bien.
6 En passant par Medjedja, en contournant Medjedja.
7 Ah bien, je comprends, les canyons de la Drina. Très bien. Et, où
8 est-ce qu'ils vont traverser la Drina ?
9 Eh bien, ils vont la traverser à Ustipraca, entre Ustipraca et
10 Gorazde, vous avez 12 kilomètres, il n'y a pas de tunnel, il n'y a
11 d'attaques.
12 Mais qui a tiré ?
13 On a tiré de l'autre côté de la rivière.
14 Oui.
15 Est-ce Rudo -- non, ce n'est pas Rudo. Eh bien, de Visegrad, nous allons
16 passer par Sjemec en traversant Borik, et ensuite de Rogatica nous allons
17 aller en direction de Gorazde.
18 Très bien. Donc il faut passer par Visegrad.
19 Non.
20 Mais comment on va faire.
21 Mais si, si, il faut passer par Visegrad."
22 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]
23 Mme GUSTAFSON : [interprétation]
24 Q. Monsieur Veselinovic, cette personne qui s'appelle Sveto qui appelle M.
25 Karadzic, c'est bien vous ?
26 R. Oui, c'est bien moi, Sveto. Je suis originaire de Rogatica. Mais bon,
27 honnêtement, je ne me souviens pas de cette conversation. Est-ce que vous
28 pouvez me donner la date ?
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1 Q. Elle date du 20 septembre 1991.
2 R. Je ne souviens pas. J'ai tout entendu maintenant, je ne vois pas où est
3 le problème parce qu'on a essayé de tout faire pour que l'armée populaire
4 yougoslave puisse fonctionner. Parce que c'était une armée légitime qui
5 était là pour préserver l'intégralité du pays, de l'Etat.
6 Q. Monsieur Veselinovic, ce Sveto est clairement membre du SDS, car le Dr
7 Karadzic dit à la fin :
8 "Car le parti doit être complètement, complètement, complètement mobilisé.
9 Vraiment, il faut mobiliser toutes les forces, toutes les forces que vous
10 avez, tout ce que vous avez" --
11 L'INTERPRÈTE : L'interprète signale qu'il n'a pas eu le temps de lire la
12 toute dernière partie de la conversation interceptée, puisque la cabine
13 française était la seule à interpréter, les autres cabines n'ont pas
14 interprété.
15 Mme GUSTAFSON : [interprétation]
16 Q. Ensuite Sveto répond :
17 "Très bien, patron."
18 Donc vous étiez le président du SDS à l'époque. Donc, Sveto qui parle, ce
19 Sveto qui parle avec le Dr Karadzic, c'est bien vous, c'est clairement vous
20 ?
21 R. Mais oui, c'est moi qui est Sveto de Rogatica. Moi, je vous ai dit que
22 je ne me rappelais pas de détail de cette conversation; mais vous avez dit
23 que le président Karadzic m'a dit de tuer un tiers baptisé, rebaptisé un
24 autre tiers, expulsé le troisième tiers, mais je ne vois pas cela dans la
25 conversation.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Eh bien, Monsieur Veselinovic, on vous
27 demande tout simplement si c'est bien vous qui a parlé avec le Dr Karadzic
28 à l'époque. Donc c'est certain, c'est bien vous; est-ce que vous êtes
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1 d'accord avec cela ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, c'est moi, Sveto de Rogatica. J'ai
3 l'impression que c'est bien ma voix et que c'est bien la voix de M.
4 Karadzic, j'ai l'impression que c'est bien cela, je vous ai reconnu.
5 Mme GUSTAFSON : [interprétation]
6 Q. Très bien. Et, dans cette conversation, on dit que les forces de
7 réserve de la police de Rogatica doivent être mobilisées. Vous avez dit que
8 vous allez envoyer "vos hommes" pour rejoindre les forces de réserve. Et
9 ensuite, le Dr Karadzic demande que tout le monde soit mobilisé, que la
10 partie doit être mobilisée toute entière, que tout ce que vous avez, tout
11 doit être mobilisé. Et, vous dites :
12 "Très bien, patron."
13 Donc là, on a une référence de faite à vos efforts, les efforts que vous
14 avez fournis pour mobiliser les Serbes de Rogatica pour faire face à la
15 menace venue du côté musulman ?
16 R. De quel Srebrenica parlez-vous ? Parce que là, on est en 1991, les
17 Musulmans avaient boycotté les manœuvres de l'armée populaire yougoslave.
18 Et moi, je vous ai montré le document la dernière fois montrant que nous,
19 au nom du Parti démocratique serbe, nous avons appelé le peuple serbe à
20 répondre à l'appel à la mobilisation lancé par la JNA pour participer aux
21 manœuvres à Han Pijesak. Cette unité avait été déployée à Sjemec vers la
22 fin de l'année 1991, début 1992. Donc, je ne conteste pas cela.
23 Nous avons appelé les Serbes, nous leur avons demandé d'accepter l'appel à
24 la mobilisation à la JNA, mais à partir du moment où les Musulmans ont
25 boycotté cet appel de participer aux manœuvres, eh bien, il y a eu un doute
26 parce qu'on s'est dits que si jamais les Serbes répondaient à cet appel à
27 la mobilisation, mon village allait rester vide.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il y a beaucoup de problème avec le compte
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1 rendu d'audience.
2 Mme GUSTAFSON : [interprétation]
3 Q. Monsieur Veselinovic, maintenant je voudrais aborder l'année 1992.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant.
5 Monsieur Karadzic, est-ce qu'il y a un problème de traduction ou bien vous
6 avez du mal à suivre le compte rendu ?
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Eh bien, il y a beaucoup de choses qui ne sont
8 pas traduites. Le Procureur n'a pas mentionné "Srebrenica", pourtant on a
9 parlé de Srebrenica dans l'interprétation. A la page 5, ligne 10, le témoin
10 a dit : Suite à notre expérience de 1941, et aux leçons tirées de 41, et là
11 on n'a pas dit que les villages serbes allaient rester vides. C'est quelque
12 chose qui figure à la page 12, ligne 11. Il a dit que l'on courait le
13 risque que les villages serbes vides. Ah, je vois qu'on la répéter par la
14 suite. Je vous présente mes excuses.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, effectivement, cela se trouve dans
16 le compte rendu d'audience, lignes 12 à 13, au moment où vous avez
17 interrompu d'ailleurs la session.
18 Mme GUSTAFSON : [interprétation]
19 Q. Monsieur Veselinovic, la Chambre a reçu les éléments de preuve de
20 nombreux témoins, y compris de Mile Ujic, qui était coordinateur militaire
21 pour la Brigade de Rogatica, qui a dit que le 22 mai 1992, la Brigade de
22 Rogatica a procédé à un pilonnage important sur les parties de la
23 municipalité habitée par les Musulmans, et il fait référence à cela à la
24 page 33 460.
25 Monsieur, vous ne niez que cette attaque a eu lieu ?
26 M. ROBINSON : [interprétation] Eh bien, il ne faudrait pas permettre les
27 questions qui ne font pas l'objet de sa déclaration additionnelle, sa
28 déclaration devrait être limitée par ce qu'a prétendument déclaré le Témoin
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1 KDZ051 ou tout autre question portant sur la crédibilité du témoin pour
2 vérifier si le témoin a dit cela ou non. Mais ne peut pas rouvrir
3 l'interrogatoire du témoin parce que ce n'est pas la première fois qu'il
4 comparait.
5 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Eh bien, moi, ce qui m'intéresse, ce sont
6 surtout les paragraphes 6 et 7 de la déclaration du témoin, où il a fait
7 des conclusions, tiré des conclusions quant aux points de vue de M.
8 Karadzic et la politique de M. Karadzic. Donc, c'est pour cela j'ai jeté la
9 base pour poser cette question. Mais je peux poser la question aussi
10 directement, si vous voulez. Si l'on demande au témoin de quitter le
11 prétoire, je pourrais aussi vous en dire davantage.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc vous dites, qu'en principe vous
13 êtes d'accord avec ce que dit Me Robinson, mais ce que vous faites
14 maintenant c'est d'aborder les paragraphes 6 et 7 de la nouvelle
15 déclaration ?
16 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Exactement.
17 [La Chambre de première instance se concerte]
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous pouvez continuer.
19 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Merci.
20 Q. Monsieur Veselinovic, vous ne niez pas que la Brigade de Rogatica à la
21 date du 22 mai 1992 ait lancé une attaque de pilonnage de grande échelle
22 sur les parties de la municipalité peuplée par les Musulmans ?
23 R. Ce que j'ai dit dans ma déclaration précédente, je le maintiens
24 toujours. Si je me souviens bien, le 22 mai les forces musulmanes ont tué
25 un membre de la communauté serbe, Drazen Mihajlovic, et ce jour-là les
26 conflits ont commencé. Ils n'ont pas permis que son corps soit récupéré, et
27 je pense que d'autres témoins ont dit que notre président était en contact
28 avec eux. Et ils ont dit que lorsque des dix autres Serbes seraient tués,
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1 ils vont permettre que ce corps soit récupéré. Je ne sais pas ce que Mile a
2 dit pour ce qui est de la récupération de ce corps, Mile Ujic, je pense que
3 ce jour-là il y avait des conflits entre les deux parties. Il s'agissait
4 des conflits lors desquels les premières victimes étaient tomées d'un côté
5 - et je ne sais pas ce qui s'est passé de l'autre côté. Et tous les
6 contacts ont été interrompus, tous les rapports entre les Serbes et les
7 Musulmans, et la situation chaotique prévalait à ce moment-là sur ce
8 territoire. C'est pour cela que cette date est la date à laquelle tout cela
9 a commencé, puisque Drazen Mihajlovic a été tué ce jour-là, le 22 mai.
10 Q. Vous n'avez pas tout à fait répondu à ma question. Vous avez dit que
11 l'opération a été lancée pour récupérer le corps de Mihajlovic. Et que
12 pendant cette opération, il y avait des pilonnages des parties de la
13 population [comme interprété] peuplées par les Musulmans. Vous devez vous
14 souvenir de cela, et nous dire si vous avez entendu parler de cette attaque
15 de pilonnage, ou est-ce que vous avez entendu parler de cela par la suite ?
16 R. Je me souviens du meurtre de Drazen Mihajlovic, puisque ce meurtre a
17 provoqué les conflits entre les deux parties, les conflits de grande
18 échelle ce jour-là ou le lendemain, les forces serbes ont réussi à
19 récupérer le corps de feu Drazen Mihajlovic. Je ne sais pas comment et par
20 quel moyen ? Puisque je n'ai pas participé à ces opérations. Et à aucun
21 moment pendant la guerre je ne me trouvais sur le front et participé aux
22 opérations de combat. Mile Ujic vous avez dit cela, et peut-être que c'est
23 vrai, mais moi je ne suis pas un expert militaire, et je ne peux pas vous
24 dire quel était le nombre d'obus de mortier qui ont été lancés, je ne sais
25 pas s'il s'agissait des pièces d'arme d'artillerie ou d'infanterie, ou il
26 s'agissait de calibre de 72 ou 92 millimètres. Tout ce que je sais est
27 quand les combats ont commencé.
28 Q. La Chambre a entendu des témoignages disant que les attaques contre les
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1 parties de la municipalité de Rogatica peuplées par les Musulmans ont
2 provoqué le départ des Musulmans. Je fais référence à la déposition du
3 Témoin KDZ609, c'est la pièce P3289 paragraphes 11 et 12, et la déposition
4 de Mile Ujic, paragraphes 33 466 et 3347 [comme interprété]. Vous avez dû
5 être au courant du fait que les Musulmans quittaient leurs villages et
6 leurs domiciles pour éviter ces attaques ?
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourquoi ne pas montrer au témoin ces pièces
8 énumérées.
9 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Ces références sont destinées aux parties
10 et aux Juges de la Chambre. Et la question a été posée d'une façon
11 correcte.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] La partie du territoire où le soldat
13 Mihajlovic a été tué a été pilonnée. Je ne sais pas s'il y avait des
14 villages musulmans sur cette partie du territoire, probablement que oui,
15 mais à l'époque même les Serbes ne se trouvaient plus dans la ville. Et
16 d'un côté se trouvait la population serbe concentrée sur une partie du
17 territoire; et de l'autre côté c'était la population musulmane. Et je pense
18 qu'il y avait déjà des réfugiés qui affluaient du territoire de Gorazde.
19 Donc, dans d'autres villes la situation chaotique prévalait déjà depuis
20 longtemps.
21 Q. Il faut que je vous interrompe, là, puisque vous n'avez pas répondu à
22 ma question. Vous voulez me dire que vous n'étiez pas au courant du fait
23 qu'en été 1992 les Musulmans fuyaient leurs villages et leurs domiciles qui
24 avaient été attaqués par l'armée ? Vous voulez dire que vous n'étiez pas du
25 tout au courant de ce fait ?
26 R. L'armée n'a pas attaqué les villages musulmans sans aucune raison.
27 L'armée a attaqué, a mené des combats contre les forces militaires
28 musulmanes. Je ne sais pas ce que vous essayez de me dire. Vous essayez de
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1 me dire que les Musulmans vivaient pacifiquement et des Serbes sont arrivés
2 pour leur tirer dessus ? Les forces musulmanes se trouvaient dans une
3 partie du territoire dans des villages musulmans et les forces serbes dans
4 des villages serbes. Et ce meurtre dont il est question ici a provoqué des
5 conflits. Et d'un côté, les Serbes quittaient les territoires où ils ont
6 été défaits, et dans la ville même, il n'y avait pas de Serbes qui étaient
7 restés, bien qu'il y ait eu 60 % des Serbes dans la ville. Je ne dis pas
8 que les Musulmans ne quittaient pas le territoire. Dans ma déclaration
9 précédente, j'ai dit qu'à l'époque j'étais en charge de réfugiés, et à
10 l'époque je suis entré parmi les premiers dans la ville pour essayer de
11 protéger des biens abandonnés, des biens immobiliers. Dans certains
12 bâtiments, on a essayé d'héberger des réfugiés de Gorazde. Ce sont les
13 faits.
14 Q. Il faut que je vous interrompe encore une fois, puisque vous n'avez pas
15 répondu à ma question, et je vous prie de vous concentrer à mes questions
16 le plus précisément possible.
17 La Chambre a entendu des témoignages disant que les soldats serbes
18 ont capturé, détenu, et expulsé les Musulmans de Rogatica, et là, je fais
19 référence en la déposition de Bazdar. C'est la pièce P3284, page 4; Témoin
20 Pasic, P59, page 60 [comme interprété]; Témoin Hrko, P3267, paragraphes 14
21 à 22; et la position de M. Isakovic, la pièce -- la page 4 et 5. Donc, vous
22 étiez au courant de ces événements qui se sont déroulés à l'époque ?
23 R. Je ne sais pas ce que vous avez prouvé ici devant la Chambre, mais je
24 vous répète que c'était la guerre. C'étaient les membres de l'armée
25 musulmane qui étaient détenus, ont procédé au nettoyage du terrain. Des
26 membres de leur armée, ils nous attaquaient, nous contre-attaquions. Donc,
27 ce n'était pas comme ce que vous avez décrit. Vous essayez de me faire dire
28 quelque chose qui n'est pas vrai.
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1 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Peut-on maintenant afficher la pièce de
2 l'Accusation P6153, s'il vous plaît.
3 Q. Monsieur Veselinovic, il s'agit du document émanant du Corps de la
4 Drina qui a été envoyé au commandement du Corps de Bosnie orientale, il
5 s'agit de la liste des personnes capturées d'appartenance ethnique
6 musulmane dans la région de Rogatica, Visegrad, Rudo, Cajnice et Foca. Vous
7 pouvez voir que la première partie concerne Rogatica, et je pense que vous
8 êtes d'accord avec moi pour dire que les premiers 16 noms sur la liste sont
9 les noms des femmes musulmanes, n'est-ce pas ?
10 R. Oui, ce sont des noms féminins musulmans.
11 Q. Il y a quelques instants, vous avez dit, au moment où je vous ai dit
12 que des civils musulmans avaient été détenus, vous avez dit que des soldats
13 musulmans avaient été capturés. Donc, ces femmes musulmanes parmi
14 lesquelles il y a une femme qui, à l'époque, qui avait 101 ans, vous ne
15 contestez pas qu'il s'agisse des femmes musulmanes et non pas des soldats
16 musulmans ?
17 R. Je ne dis pas qu'il s'agissait des soldats, mais elles se trouvaient
18 probablement dans la zone de combat. Les deux côtés combattaient dans leurs
19 villages. Il y avait des femmes, des enfants dans ces villages. Lorsque
20 vous entrez dans une zone, dans un village, bien sûr que vous y trouvez des
21 militaires et des non-militaires ou des militaires qui ce sont débarrassés
22 de leurs armes et qui disaient être civils. Donc, il fallait évacuer les
23 personnes de ces villages pour les protéger des conflits.
24 Je ne sais pas ce qui a été fait sur ce plan, parce que je n'avais
25 pas de contact avec l'armée, avec les corps de l'armée pour être au courant
26 du destin de ces civils et pour savoir pourquoi ces civils ont été arrêtés.
27 Mais le fait est qu'il n'y avait pas de lignes de front ou il n'y avait que
28 des membres de l'armée. On combattait dans des villages où il y avait des
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1 gens qui y vivaient, et je ne vois pas pourquoi cela serait contesté, le
2 fait que ces femmes avaient été évacuées de la zone de combat.
3 Q. Vous avez dit que vous ne saviez pas ce qui se passait, que vous
4 n'aviez pas de contact avec les corps d'armée. Vous êtes probablement au
5 courant du fait que durant ces quelques dernières années, la cour de la
6 Bosnie, la cour d'Etat a condamné un certain nombre de membres de la
7 Brigade de Rogatica pour des meurtres, des détentions, expulsions et
8 maltraitement [phon] des Musulmans à Rogatica. Je vais référence à P6106,
9 6107 et D1665.
10 R. Oui, je suis au courant du fait que des gens de Rogatica ont été
11 condamnés. Ils ont été punis pour ce qu'ils avaient fait. Ils n'ont pas dû
12 faire cela, mais pour autant que je le sache, ils ne disposaient pas
13 d'ordres du commandement supérieur et surtout pas du président Karadzic
14 pour faire ces choses-là.
15 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant montrer la
16 pièce P988. Il faut afficher la page 68 en anglais et la page 87 dans la
17 version en B/C/S.
18 Q. Regardez la partie qui se trouve à l'endroit où commence le deux tiers
19 de la page en B/C/S et à droite, en bas de la page en anglais. Monsieur
20 Veselinovic, il s'agit du procès-verbal de la séance de l'assemblée du
21 peuple serbe du 28 août 1995. M. Karadzic a pris la parole, et on peut y
22 lire comme suit :
23 "Pour dire la vérité, il y a des villes qui ont été récupérées pour nous et
24 il y a seulement 30 % de nous…"
25 Pouvez-vous tourner la page en anglais.
26 "Je peux énumérer beaucoup de noms de ces villes, mais nous ne pouvons pas
27 renoncer à des villes où nous sommes à 70 %. Vous devez vous souvenir à
28 quel nombre nous étions à Bratunac, à Srebrenica, à Visegrad, à Rogatica, à
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1 Vlasenica, à Zvornik, et cetera. Et ces villes, pour leur importance
2 stratégique, devaient devenir les nôtres, et personne ne remet cela en
3 question…"
4 Lorsque le Dr Karadzic dit "vous souvenez-vous à quel nombre nous étions à
5 Rogatica", il a fait référence à la transformation démographique dramatique
6 dans ces régions. Les Serbes étaient une minorité à Rogatica et à ces
7 autres endroits, mais ce n'était plus le cas en août 1995, n'est-ce pas ?
8 R. Pour ce qui est de tout le territoire de la municipalité de Rogatica,
9 il y avait, je pense, 40 % des Serbes. Mais si on fait abstraction de Zepa
10 pour ce qui est de la municipalité de Rogatica qui, à l'époque, avait entre
11 6 et 7 000 habitants et qui, jusqu'en 1995, était restée sous le contrôle
12 des forces musulmanes, la ville de Zepa, lorsqu'on déduit, le nombre
13 d'habitants de Zepa fait augmenter le nombre d'habitants de la municipalité
14 de Rogatica et on arrive à la proportion 50 % et 50 % pour ce qui est de la
15 population serbe à Rogatica. Et pour ce qui est de Zepa, Zepa appartenait à
16 la municipalité de Rogatica, mais lorsqu'on passe Sjemec et Borike, on
17 arrive dans une vallée qui mène vers la rivière de la Drina et avant la
18 guerre, il n'y avait même pas une route goudronnée dans cette zone. Il y
19 avait une route en terre battue qui reliait cette partie avec Rogatica et
20 pour ce qui est de Gorazde --
21 Q. Monsieur Veselinovic, ce discours a été fait le 28 août 1995; Zepa
22 était tombée. Il n'y avait plus de Musulmans à Zepa ou il y avait très peu
23 de Musulmans dans le reste de la municipalité, n'est-ce pas ?
24 R. Oui. Lorsque cette séance de l'assemblée a été tenue, il y avait très
25 peu de Musulmans, presque pas sur le territoire de la municipalité de
26 Rogatica.
27 Q. Lorsque le Dr Karadzic dit :
28 "A cause de l'importance stratégique, ces villes devaient devenir les
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1 nôtres…" et il fait mention de Rogatica. Il, donc, fait un lien entre la
2 transformation démographique et l'importance stratégique de ces endroits;
3 en d'autres termes, la transformation ou la modification démographique de
4 Rogatica a fait que les responsables des Serbes de Bosnie ont pu préserver
5 cette municipalité comme étant une municipalité importante du point de vue
6 stratégique, n'est-ce pas ?
7 R. C'est un fait. Les leaders serbes sont restés au pouvoir à Rogatica. Je
8 ne sais pas ce que le Dr Karadzic a considéré comme étant important du
9 point de vue stratégique, peut-être qu'il a fait référence au fait qu'il
10 fallait couper cet axe entre le Sandjak et la Bosnie et qu'il fallait
11 éviter que la population serbe soit coupée des deux côtés de la rivière de
12 la Drina, entre les Serbes de la Serbie ou de l'ancienne Yougoslavie d'un
13 côté, et des Serbes de l'autre côté de la Drina. Mais lorsqu'on tient
14 compte de tous ces territoires de Foca, Bratunac, Visegrad, Srebrenica,
15 Foca, Rogatica, il y avait moins d'habitants dans ces zones que les Serbes
16 à Sarajevo. Et 1995, il n'y avait aucun serbe à Sarajevo. Donc, la guerre a
17 provoqué le déplacement de la population, c'est un fait. A l'époque, il y
18 avait les territoires contrôlés par les Serbes à l'époque, qui étaient
19 peuplés que des Serbes et il y avait d'autres régions contrôlées par les
20 Musulmans où il n'y avait que des Musulmans et où il n'y avait pas de
21 Serbes.
22 Q. Monsieur Veselinovic, ce n'était pas un accident, n'est-ce pas ? C'est-
23 à-dire ce que la Brigade de Rogatica a fait en 1992, les meurtres, les
24 expulsions, il s'agissait d'agissements qui ont permis au Dr Karadzic et
25 aux Serbes de Bosnie et la politique de ces leaders de provoquer la
26 transformation démographique de Rogatica qui était importante du point de
27 vue stratégique selon eux ?
28 R. C'est ce que vous pensez. Encore une fois, je vous dis que c'était la
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1 guerre. D'un côté, il y avait les Serbes qui voulaient préserver la
2 Yougoslavie, et de l'autre côté, les Musulmans voulaient créer leur propre
3 Etat pour faire scission de la Yougoslavie. Et la guerre a éclaté, puisque
4 leurs idées étaient différentes. Les Musulmans n'ont pas voulu accepter une
5 solution pacifique, ce qui confirme le retrait d'Izetbegovic de l'accord de
6 Lisbonne. A Rogatica, les Serbes ont pris le pouvoir. Dans d'autres
7 municipalités, c'étaient les Musulmans qui ont pris le pouvoir. Je ne peux
8 pas accepter vos informations lorsque vous dites que les Serbes ont tué,
9 ont expulsé, ont torturé, et seulement les Serbes. Tout simplement, cela
10 n'est pas vrai.
11 Q. Merci, Monsieur Veselinovic. Je n'ai plus de questions pour vous. Je ne
12 sais pas s'il s'agit d'une erreur d'interprétation ou si vous vous êtes mal
13 exprimé. Dans la dernière ligne, il a été consigné : --
14 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Merci. Cela est clair maintenant.
15 Q. Merci, Monsieur Veselinovic.
16 R. [aucune interprétation]
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avez-vous des questions supplémentaires,
18 Monsieur Karadzic ?
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je serai bref.
20 Nouvel interrogatoire par M. Karadzic :
21 Q. [interprétation] Monsieur Veselinovic, à la page 22, il a été dit que
22 le côté serbe voulait changer la composition ethnique de Rogatica. Pouvez-
23 vous nous dire s'il y avait des propos disant que les Serbes de la
24 municipalité de Rogatica et les Musulmans de la municipalité de Rogatica
25 devaient être en mesure de garder leurs villages et les parties de la ville
26 --
27 Mme GUSTAFSON : [interprétation] C'est une question directrice.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais reformuler ma question.
2 M. KARADZIC : [interprétation]
3 Q. Est-ce qu'il y a eu des pourparlers pour former deux municipalités ?
4 R. C'est ce que j'ai dit lors de ma déposition précédente. Nos efforts
5 étaient énormes pour essayer de résoudre les problèmes dans la municipalité
6 de Rogatica pour éviter des conflits. Selon nous, nous voulions partager la
7 municipalité en une partie musulmane et une partie serbe, mais seulement du
8 point de vue administratif, pour qu'il y ait deux municipalités
9 fonctionnant l'une à côté de l'autre, pendant ces situations où il y avait
10 des tensions. Nous avons même montré la carte ici qui illustrait cette
11 division de la municipalité qui était entérinée par l'assemblée commune, et
12 où les députés musulmans étaient en majorité. De gros efforts ont été
13 déployés pour que cela soit fait, mais par la suite, les responsables
14 musulmans ont annulé tout cela. Ils ont nié tout cela. Ils ont rejeté ces
15 propositions et ont interdit à la population musulmane locale de continuer
16 à mener des pourparlers avec nous. Et c'est pour cela que l'accord de
17 Lisbonne et le retrait d'Izetbegovic de cet accord a détruit tous nos
18 efforts et les efforts des Musulmans locaux pour que la municipalité soit
19 divisée sans conflit. Cela veut dire que les Serbes n'ont pas provoqué de
20 tensions et n'ont pas voulu transformer la municipalité de Rogatica en
21 région exclusivement serbe où les Musulmans n'allaient pas vivre et ne
22 voulaient pas vivre.
23 Q. Merci. Pouvez-vous me dire si vous avez travaillé --
24 -- où avez-vous travaillé ?
25 R. Avant la guerre je travaillais à l'instance de la municipalité qui
26 s'occupait des finances en tant que membre du Conseil exécutif.
27 Q. Est-ce qu'il y avait des listes d'employés qu'on peut vérifier ?
28 R. Oui, dans toute entreprise, dans tout organe, il y a des registres et
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1 il y a des registres de fiches de paie des employés. Dans ces registres, on
2 a des listes par mois pour ce qui est de tout employé où on inscrit son
3 salaire, ses contributions, et cetera.
4 Q. Merci.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant avoir 1D49037 et
6 il ne faut pas que ce document soit montré au public. Je vous remercie.
7 M. KARADZIC : [interprétation]
8 Q. Pourriez-vous nous dire ce que nous avons sous les yeux, et dites-nous,
9 s'il vous plaît, si ceci se rapporte au Témoin KDZ051 ? De quelle année
10 s'agit-il ? De quel mois s'agit-il ?
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, je vous prie.
12 Oui, Madame Gustafson.
13 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je suis vraiment désolée, mais je ne sais
14 pas où l'on va exactement avec cette série de questions, je n'ai pas du
15 tout mentionné ceci dans le cadre de l'interrogatoire principal.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, effectivement, c'est exact.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui. Mais, Excellences, tout ici est fondé sur
18 un faux témoignage du Témoin KDZ051, et c'est justement la raison pour
19 laquelle nous avons convoqué ce témoin.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous auriez dû soulever ceci dans le
21 cadre de l'interrogatoire principal, pas dans le cadre des questions
22 supplémentaires.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai reçu ce document dans le cadre du contre-
24 interrogatoire. Je viens de le recevoir.
25 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je n'arrive pas à vous suivre. Vous dites
26 que vous l'avez obtenu dans le cadre du contre-interrogatoire de Mme
27 Gustafson ?
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, c'est la municipalité qui a envoyé ce
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1 document. Je viens de le recevoir.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais je ne comprends pas très bien,
3 Monsieur Karadzic. La municipalité vous l'a envoyé pendant que Mme
4 Gustafson était en train d'interroger ce témoin ?
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je crois que pendant que j'étais en train
6 d'interroger, la municipalité a probablement envoyé ce document. Mais vous
7 savez, ce document est arrivé plus tard. Et vous voyez, le document n'a
8 même pas de numéro ERN. Comme vous le voyez, je n'ai pas reçu ce document
9 avant que le contre-interrogatoire ne commence.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Me Robinson pourrait-il nous aider.
11 M. ROBINSON : [interprétation] Oui, effectivement, je crois que notre
12 commis à l'affaire a reçu ce document ce matin avant le début du contre-
13 interrogatoire, et c'est à ce moment-là que le document a été téléchargé
14 dans le prétoire électronique, et il est tout à fait possible que le Dr
15 Karadzic n'a pas eu l'occasion de voir le document avant que
16 l'interrogatoire ne commence. Et je suis d'accord pour dire que ceci ne
17 découle pas du contre-interrogatoire et j'essaie aussi de comprendre la
18 pertinence de ce contre-interrogatoire, le témoin a été convoqué pour
19 déposer sur la déclaration du Témoin KDZ051. Et il n'y a absolument aucun
20 chef d'accusation sur le génocide à Rogatica. Il semblerait que
21 l'Accusation n'a pas contesté le fait que le témoin n'a jamais fait cette
22 déclaration, ils n'ont jamais mentionné que quelqu'un l'ait vu à l'école
23 pendant qu'il était là, ils n'ont jamais fait allusion au fait que
24 quelqu'un l'ait entendu répéter de telles choses. Donc, le contre-
25 interrogatoire ne conteste pas les éléments fondamentaux de la déclaration.
26 Cela dit, je ne crois pas que le Dr Karadzic ait besoin de se servir de ce
27 document non plus.
28 [La Chambre de première instance se concerte]
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie, Maître Robinson.
2 Monsieur Karadzic, je vous prierais de bien vouloir passer à un autre
3 sujet.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
5 M. KARADZIC : [interprétation]
6 Q. Une seule question, Monsieur Veselinovic. Est-ce que vous sauriez par
7 hasard de quelle époque et de quel pays découle ce formulaire des trois
8 quarts tué, un tiers chassé -- un autre tiers, et changer de confession à
9 l'autre tiers ?
10 R. Voilà, vous savez sur internet je me suis penché sur la question donc
11 j'ai fait quelques recherches. C'est en 1882, que l'on a forgé cette idée
12 lorsque les Russes de leur propre territoire ont chassé les Juifs. Et le
13 ministre croate de la confession, Mile Budak, qui était le ministre dans le
14 gouvernement de l'Etat indépendant de Croatie en 1941, et c'est lui qui
15 s'est servi, qui a fait revivre ce slogan. Et justement, en raison de ce
16 slogan, on a tué à Jasenovac 600 000 Serbes et Juifs et Roms. Donc, ce
17 slogan qui est horrible pour les Serbes n'aurait jamais été utilisé par les
18 Serbes, parce que nous l'avons senti sur notre propre peau. Mais si un
19 Musulman aurait mentionné une telle déclaration, comme l'a fait ce témoin
20 protégé, et si quelqu'un l'aurait dit devant des tribunaux, je peux vous
21 dire que quelqu'un aurait souri et ri, parce que je peux vous dire que les
22 Serbes n'auraient pas pu utiliser cela pour parler de meurtres de masse
23 contre les Serbes au cours de la Deuxième Guerre mondiale. Les Serbes
24 n'auraient jamais dû, n'auraient jamais pu dire quelque chose de semblable
25 si quelque chose qui fait référence aux meurtres des Serbes pendant la
26 Deuxième Guerre mondiale.
27 Q. Je vous remercie. Je n'ai plus d'autres questions, Monsieur
28 Veselinovic.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie d'être venu à La Haye.
2 Et je vous souhaite un bon retour à la maison. Cela met fin à votre
3 témoignage, Monsieur Veselinovic.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie également.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
6 [Le témoin se retire]
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Y a-t-il une question par rapport à une
8 pièce.
9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le numéro 65 ter 1D49025 recevra la
10 cote D4193, sous pli scellé. Je suis vraiment désolée, Monsieur le
11 Président, Madame, Monsieur les Juges.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] M. Kovacevic est-il prêt ?
13 M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Et avant que le
14 témoin entre dans le prétoire, je suis vraiment désolé, je voudrais
15 présenter mes excuses aux Juges de la Chambre, le fait qu'il n'était pas
16 prêt la semaine dernière est entièrement une erreur qui est la mienne. Je
17 n'avais pas envoyé le calendrier à la Section des Victimes et des Témoins.
18 C'est la raison pour laquelle le témoin n'a pas pu être emmené la semaine
19 dernière dans le prétoire. Je vous remercie.
20 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le témoin pourrait-il faire la
22 déclaration, je vous prie.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
24 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
25 LE TÉMOIN : SVETO KOVACEVIC [Assermenté]
26 [Le témoin répond par l'interprète]
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Kovacevic,
28 veuillez prendre place. Mettez-vous bien à l'aise.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant que vous ne commenciez à déposer,
3 Monsieur Kovacevic, je voudrais attirer votre attention sur un dispositif
4 du Règlement de procédure et de preuve, il s'agit de l'article 90(E). En
5 vertu de cet article, vous pouvez vous opposer à répondre aux questions
6 posées soit par M. Karadzic, le Procureur ou même par les Juges, si vous
7 croyez que votre réponse pourrait vous auto-incriminer. Dans ce contexte,
8 lorsque l'on parle "d'incrimination" veut dire que vous pourriez dire
9 quelque chose qui pourrait représenter une admission de culpabilité en
10 vertu de la loi pénale, vous pourriez dire quelque chose qui pourrait
11 fournir des éléments de preuve selon lesquels vous auriez commis un crime.
12 Toutefois, si vous pensez qu'une réponse pourrait vous incriminer et, par
13 conséquent, si vous refusez de répondre à une question, je dois vous
14 informer que le Tribunal dispose du pouvoir qui pourrait vous contraindre à
15 répondre à la question. Mais dans cette situation, le Tribunal doit vous
16 assurer que votre témoignage obtenu de telle manière ne pourrait pas être
17 utilisée contre vous pour quel que crime que ce soit, à l'exception du
18 crime d'avoir témoigné faussement ou d'avoir donné un faux témoignage. Est-
19 ce que vous comprenez cela, Monsieur Kovacevic ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, vous pouvez
22 commencer.
23 Interrogatoire principal par M. Karadzic :
24 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Kovacevic.
25 R. Bonjour, Monsieur le Président.
26 Q. Je dois vous rappeler que nous devons ménager des pauses donc entre les
27 questions et les réponses, et répondre de manière plus lente, afin que le
28 tout puisse être consigné au compte rendu d'audience. J'aimerais vous
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1 demander tout d'abord, si vous avez fait une déclaration à mon équipe de la
2 Défense ?
3 R. Oui.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche le document
5 1D9542 dans le prétoire électronique, s'il vous plaît.
6 M. KARADZIC : [interprétation]
7 Q. Est-ce que vous voyez à l'écran votre déclaration ?
8 R. Oui, tout à fait.
9 Q. Je vous remercie. Avez-vous lu cette déclaration et l'avez-vous signée
10 ?
11 R. Oui, j'ai apposé ma signature à la dernière page de la déclaration.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourriez-vous, je vous prie, afficher la
13 dernière page de la déclaration afin que le témoin puisse la voir.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact. Voilà, c'est bien ma
15 déclaration.
16 M. KARADZIC : [interprétation]
17 Q. Je vous remercie. Est-ce que cette déclaration reprend fidèlement les
18 propos que vous avez proférés aux membres de l'équipe de la Défense, et
19 dites-nous s'il y a des changements que vous aimeriez apporter ?
20 R. Dans le fond, c'est exactement la même chose.
21 Q. Très bien. Je vous remercie. Et, si je vous posais aujourd'hui les
22 mêmes questions, vos réponses seraient-elles dans le fond les mêmes que
23 celles qui figurent dans la déclaration ?
24 R. Oui, dans le fond, les réponses seraient bien évidemment les mêmes.
25 Q. Très bien, je vous remercie.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] En vertu de l'article 92 ter, je demande le
27 versement au dossier de cette déclaration.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Sutherland, aimeriez-vous
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1 soulever une objection ?
2 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Bonjour. Non, absolument aucune.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Cette pièce sera versée au dossier.
4 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Sous la cote D4194.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.
6 Veuillez continuer, Monsieur Karadzic.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie.
8 Je vais maintenant lire en anglais le résumé de la déclaration de M. Sveto
9 Kovacevic.
10 Sveto Kovacevic a été élu président de l'assemblée municipale de Celinac.
11 Il était membre du SDS depuis la création du conseil municipal à Celinac en
12 juin 1990, et membre du conseil principal depuis l'assemblée du SDS le 12
13 juillet 1991.
14 Les objectifs principaux du programme du SDS étaient le maintien de la
15 Yougoslavie et l'égalité du peuple serbe en BiH. Les dirigeants du SDS
16 étaient en faveur d'une résolution politique des questions par le biais des
17 représentants politiques de tous les peuples. Le SDS a adopté une décision
18 de suspendre le travail du parti de mai 1992 à février 1993. Le travail a
19 été repris au plenum de Jahorina, lorsqu'il a été décidé que tous les
20 organes du SDS devraient accélérer leurs activités pour pouvoir créer une
21 unité nationale, et renforcer et prévenir l'extrémisme.
22 Un référendum pour la souveraineté et l'indépendance de l'ABiH a été
23 convoqué, et le 4 avril 1992, la présidence tronquée de l'ABiH a déclaré la
24 mobilisation de ces formations militaires et paramilitaires et a formé les
25 cellules de Crise à différents niveaux. Plus tard, les cellules de Crise
26 ont également été formées dans un certain nombre de municipalités et dans
27 des communes locales placées sous le contrôle serbe.
28 Le président Karadzic était l'homme principal dans le processus de paix à
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1 insister sur le respect des lois. Le président Karadzic n'a jamais proféré
2 un seul mot lors des sessions qui ont fait référence aux crimes, et n'a
3 jamais signé de décisions pour commettre un crime contre quiconque. Lorsque
4 plusieurs maisons musulmanes ont été incendiées dans la municipalité de
5 Celinac, le Dr Karadzic a immédiatement souhaité savoir si les auteurs
6 pouvaient être menés devant la justice.
7 L'assemblée municipale de Celinac a été créée le 19 décembre 1990.
8 Puisque moins de 10 % de la population de la municipalité de Celinac était
9 musulmane, le SDS aurait pu former le gouvernement municipal de manière
10 indépendante, mais il est décidé de ne pas le faire, et la composition de
11 l'assemblée municipale a été fondée sur les résultats de l'élection. La vie
12 dans la municipalité de 1990 à 1992 a été difficile pour la majorité de la
13 population serbe ainsi que pour les deux autres nationalités. Afin de
14 pouvoir faire face aux problèmes qui ont une incidence sur la population,
15 la cellule de Crise a été créée au mois de mai 1992. La cellule de Crise
16 était indépendante, elle n'a pas reçu d'instruction des dirigeants du SDS.
17 Le premier incident majeur à Celinac a eu lieu au mois d'août 1992
18 lorsqu'un groupe de Serbes a commencé à créer des problèmes en réaction du
19 meurtre d'un groupe de soldats serbes de la Brigade de Celinac sur le front
20 de Vlasic. Plusieurs maisons ont été incendiées et, par conséquent, les
21 Musulmans ont exprimé leur désir de quitter la municipalité. M. Kovacevic a
22 réussi à calmer la situation et de les garder dans leurs demeures, et il
23 l'a fait en informant la police et en déclarant un couvre-feu. Tous ceux
24 qui avaient participé à l'incendie, aux meurtres et aux insurrections ont
25 été arrêtés et ont été traduits devant la justice.
26 L'assemblée fondatrice de la communauté des municipalités de la
27 Krajina de Bosnie a eu lieu le 25 avril 1991 à Celinac. Les représentants
28 du SDS, du SDA et du HDZ de la Krajina de Bosnie ont également été invités,
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1 ainsi que les parties opposées. Après plusieurs mois, la communauté de
2 municipalités a été renommée Région autonome de Krajina. Les dirigeants de
3 Pale n'avaient absolument aucune influence sur la formation de la RAK. Le
4 président Karadzic n'était pas en faveur de la création de la RAK, et il
5 n'a pas participé à une seule session de la RAK, il n'a pas du tout eu
6 d'influence sur les décisions qu'aient pris la RAK.
7 Les autorités civiles au niveau républicain, régional et municipal
8 n'ont pas soutenu le plan, n'ont pas incité, n'ont pas ordonné ou n'ont pas
9 aidé le déplacement permanent des Musulmans de Bosnie et les Croates de
10 Bosnie du territoire de la Bosnie-Herzégovine que les Serbes souhaitaient
11 obtenir.
12 M. KARADZIC : [interprétation]
13 Q. J'aimerais maintenant vous demander, Monsieur Kovacevic, si vous avez
14 pleinement participé à la création de la politique du SDS ?
15 R. Oui, bien sûr, j'ai participé à la création du Parti démocratique
16 serbe. Et si vous me permettez, j'aimerais ajouter quelque chose.
17 S'agissant de l'assemblée fondatrice, on a non seulement invité, mais l'on
18 a invité et ces personnes ont également été présentes.
19 Q. Vous parlez de l'assemblée fondatrice ?
20 R. Oui, je parle de l'assemblée fondatrice que j'ai présidée.
21 Q. Très bien. Et qui menait à bien la politique du SDS dans votre
22 municipalité, qui était chargé de la mise en œuvre de cette politique ?
23 R. Le programme du SDS dans ma municipalité, le conseil -- mais moi, en
24 tant que membre du parti principal.
25 Q. Je vous remercie.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Excellences, je n'ai plus d'autres questions
27 pour l'instant.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.
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1 Monsieur Kovacevic, comme vous avez pu le remarquer, votre interrogatoire
2 principal dans cette affaire a été versée au dossier pour la plupart par
3 écrit, c'est-à-dire par le truchement de votre déclaration écrite. Nous
4 avons votre témoignage. Vous serez maintenant contre-interrogé par le
5 représentant du bureau du Procureur. Est-ce que vous comprenez cela ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, bien sûr.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Sutherland. Je vous écoute.
8 C'est à vous.
9 Contre-interrogatoire par Mme Sutherland :
10 Q. [interprétation] Monsieur Kovacevic, je vois que vous avez un certain
11 nombre de documents devant vous. Veuillez, je vous prie, les laisser de
12 côté, et s'il vous faut vous référer à ces documents, vous allez pouvoir
13 demander à la Chambre de vous y référer.
14 R. En fait, je n'ai pas vraiment besoin de ces documents. J'ai apporté un
15 CD de l'assemblée fondatrice si vous souhaitez le visionner, mais je
16 comprends vos instructions.
17 Q. Vous avez ajouté un paragraphe à votre déclaration, il s'agit en
18 l'occurrence du paragraphe 43, qui fait référence à la pièce P2368 [comme
19 interprété]. Il s'agit d'une décision sur le statut de la population non-
20 serbe de la municipalité de Celinac du 23 juillet 1992, et vous dites
21 certaines choses par rapport à ceci. Vous dites que vous n'étiez pas
22 président municipal ce jour-là et que toutes les restrictions énumérées
23 dans cette décision portent sur les 34 individus mentionnés à l'article 2.
24 Alors, tout d'abord, j'aimerais que l'on aborde les restrictions portant
25 sur ces individus. Ou tout d'abord, commençons par examiner le document.
26 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche P2638 à
27 l'écran, s'il vous plaît.
28 Q. Je souhaite attirer votre attention sur l'article numéro 1. Vous êtes
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1 d'accord, n'est-ce pas, que l'on peut lire ici qu'en raison des opérations
2 de combat dans la municipalité de Celinac, un statut particulier a été
3 donné à la population non-serbe de la municipalité de Celinac ?
4 R. Pourrais-je voir la dernière page, je vous prie, avec la signature.
5 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Veuillez afficher la dernière page, s'il
6 vous plaît.
7 Q. Cette pièce en B/C/S n'est pas très claire, la fin du document n'est
8 pas très lisible. Si vous souhaitez, je pourrais vous montrer une autre
9 version du document qui est plus claire. Vous allez pouvoir voir le bas de
10 la page, si vous le souhaitez.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous avez votre déclaration,
12 Monsieur Kovacevic, la déclaration qui a été donnée à l'équipe de Défense
13 de M. Karadzic ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas très bien compris. Oui, j'ai la
15 déclaration du témoin sous les yeux.
16 Mme SUTHERLAND : [interprétation] C'est la D0494 [comme interprété].
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Mme Sutherland a fait référence au
18 paragraphe 43 de votre déclaration. Si vous le souhaitez, vous pouvez
19 prendre votre propre déclaration et vous pouvez consulter le paragraphe 43.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, cela n'est pas nécessaire, mais je peux
21 vous l'expliquer si vous le souhaitez.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Veuillez, je vous prie, nous
23 l'expliquer.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, tout d'abord, je n'affirme pas avec
25 certitude que c'est moi qui ai signé ce document. Mais je dois vous dire
26 que jusqu'à ce moment-là, je n'ai pas eu passation de pouvoir, c'est-à-dire
27 que je ne veux pas dire que cette déclaration n'est pas la mienne, mais
28 voilà de quoi il s'agit.
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1 Cette décision a été écrite pour des questions de sécurité, notamment
2 34 personnes qui sont mentionnées ici étaient des personnes qui étaient
3 connues des autorités policières. Alors, qu'est-ce que cela veut dire,
4 qu'auparavant, elles étaient connues des autorités policières. Eh bien,
5 cela veut dire qu'il s'agissait de personnes qui avaient des tendances à se
6 livrer à des excès, des incidents, et à des choses similaires à cela. Donc,
7 au sein de la cellule de Crise, nous avions cru que ces personnes ne
8 devraient pas être traduites devant la justice, car il s'agit d'offenses,
9 de délits, et qu'il fallait les placer sous contrôle afin de maintenir les
10 vies et par la suite, après un certain temps, il faudrait les réinsérer
11 parmi nous, comme ces personnes vivaient avant. Cette décision n'a pas duré
12 très longtemps, et il s'est avéré que c'était une excellente décision et
13 c'était une décision qui était très sage, parce que toutes les personnes
14 qui aient pu voir cela, je parle des personnes de nationalité musulmane,
15 étaient venues me voir pour me dire qu'il s'agissait d'une décision qui
16 était sage. Toutes ces personnes sont en vie. Ces personnes sont en bonne
17 santé. Elles vivent et travaillent à Celinac, à l'exception de ces
18 personnes qui sont mortes de causes naturelles.
19 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Puis-je continuer ?
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Faites.
21 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
22 Q. Monsieur Kovacevic, vous n'avez pas répondu à ma question. J'ai dit :
23 si l'on prend l'article à la page 1, vous êtes d'accord pour dire que
24 lorsque nous lisons cet article, il est dit qu'un statut spécial a été
25 donné à la population non-serbe de la municipalité de Celinac. Est-ce que
26 c'est exact ?
27 R. Oui, mais dans les circonstances que je vous ai décrites, car nous
28 parlons de la période, donc d'un événement qui s'est déroulé il y a 20 ans.
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1 Q. Monsieur Kovacevic, vous avez répondu à la question. Maintenant
2 j'attire votre attention sur l'article 2, on énumère les 43 [comme
3 interprété] citoyens à qui l'on a octroyé "un statut différent d'autres
4 habitants non-serbes".
5 R. Non, il ne s'agit pas de 36 personnes, mais de 34 personnes.
6 Deuxièmement, j'ai expliqué en détail les raisons de ceci, il s'agissait de
7 raisons de sécurité, toutes ces personnes sont encore en vie, nous les
8 avons gardées --
9 Q. Monsieur Kovacevic, je suis vraiment désolée de vous interrompre, mais
10 je ne veux pas que vous répétiez ce que vous avez dit déjà auparavant. Je
11 voulais simplement vous demander si vous êtes d'accord pour dire qu'à
12 l'article 2, nous voyons que l'on a donné un statut différent à 34 citoyens
13 par rapport à d'autres citoyens qui étaient non-serbes, n'est-ce pas ?
14 R. Non.
15 Q. Mais que dit-on au numéro 34 :
16 "Il s'agit de personnes qu'on considère avoir eu des comportements
17 négatifs, et qui se sont compromis de différentes façons, et c'est ainsi
18 que ces personnes ont nui au peuple serbe, et on leur accordera, par
19 conséquent, un statut différent par rapport aux autres habitants non-
20 serbes."
21 C'est ce que dit le document, n'est-ce pas ? C'est ce que dit le document,
22 n'est-ce pas, Monsieur Kovacevic ?
23 R. Je peux vous donner lecture de ce paragraphe 2 de façon littérale.
24 Q. Allez-y. Non, excusez-moi, vous pouvez le voir sur l'écran cela.
25 Mme SUTHERLAND : [aucune interprétation]
26 LE TÉMOIN : [interprétation] A moins qu'on ne me zoome quelque peu ?
27 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
28 Q. Mais vous pouvez vous référer à la page 1. On estime --
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est la page suivante.
2 Mme SUTHERLAND : [interprétation] C'est l'article 2 de la page 1 du
3 document, n'est-ce pas, avec une liste de noms.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est cela.
5 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Passons à la page 2.
6 Q. Il y est dit, parce que ces personnes sont considérées comme ayant une
7 attitude négative à l'égard de la population serbe, on leur accorde un
8 statut différent par rapport aux autres habitants non-serbes.
9 R. Non, il n'est pas question d'un statut, il est question d'une
10 protection. Cela dépend de la façon dont on s'exprimait, et de la façon
11 dont ça a été tapé. Il s'agissait d'une protection classique, il ne devrait
12 rien arriver de mal à ces gens.
13 Q. Bon. Penchons-nous sur la teneur de l'article 3, et j'aimerais qu'on
14 nous remette la version anglaise sur l'écran. L'article 3 fait référence à
15 des citoyens tels que mentionnés à cet article 1, n'est-ce pas ?
16 R. Oui.
17 Q. L'article 4 se réfère de façon spécifique aux citoyens qui figurent à
18 l'article 1, n'est-ce pas ?
19 R. Vous avez dit l'article 4.
20 Q. Fait référence de façon concrète aux citoyens mentionnés à l'article 1
21 ?
22 R. Oui, mais sur une base de bénévolat, c'est bien écrit cela.
23 Q. Et par cela, vous faites référence à ces citoyens qui peuvent vivre de
24 façon organisée avec leur famille, avec une documentation appropriée. C'est
25 à cela que vous faites référence ?
26 R. Seuls ceux qui le voulaient, il n'y a aucune contrainte.
27 Q. Oui, Monsieur Kovacevic. Je voudrais que nous parcourions un peu ce
28 document. L'article 5, une fois de plus les citoyens mentionnés à l'article
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1 1 sont mentionnés ici, n'est-ce pas ?
2 R. Oui.
3 Q. Et cet article est très concret au sujet des citoyens cités à l'article
4 1, et tout ce qu'ils ne devraient pas faire, ce qui inclut les déplacements
5 entre 4 heures de l'après-midi et 6 heures du matin le lendemain, le voyage
6 à l'extérieur de leur village, communication avec la famille à l'extérieur
7 de la municipalité, déambuler dans les rues, se rassembler en groupe plus
8 de trois personnes, vente ou échange des propriétés, conduite de voiture,
9 chasse, pêche ou nage dans les rivières. Et, ça, c'est concrètement ce qui
10 se rapporte aux citoyens de l'article 1, comme quoi c'est ce qui est
11 interdit, ce qui leur aurait été interdit de faire. C'est bien cela ?
12 R. Oui. En substance, on a souhaité protéger cette population pour qu'il
13 n'y ait pas d'incident dont ils feraient l'objet. Parce que les gens qui
14 revenaient en permission du champ de bataille pour voir leur famille ou
15 pour des enterrements, nous avions redouté d'après ce que nous pensions,
16 c'est qu'il ait eu des incidents des gens qui se feraient tuer, ou à Dieu
17 ne plaise, autre chose. Mais cette décision a été mise en place pendant
18 très peu de temps, et ça a été efficace et très raisonnable, parce que ça a
19 permis de protéger cette catégorie de la population.
20 Q. Donc, je pense que vous nous avez déjà dit que la décision en question
21 se rapportait à la population non-serbe en entier et non pas au 34
22 individus qui sont énumérés à l'article 2; est-ce bien cela ?
23 R. Si nous avons donné lecture de la décision, ça se rapportait aux 34
24 personnes qui sont mentionnées ici, et les autres, c'est à compter de 16
25 heures de l'après-midi. Tout cela c'est écrit, je n'ai pas à vous
26 l'expliciter.
27 Q. Oui, Monsieur Kovacevic, on continuera à lire ce document. Article 6,
28 très concret pour ce qui est des citoyens mentionnés à l'article, de ce
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1 qu'ils sont obligés de faire, n'est-ce pas ?
2 R. Oui.
3 Q. Article 7, c'est concrètement lié aux 34 personnes dont les noms sont
4 mentionnés à l'article 2, et on leur interdit par surcroît - et là, je
5 crois que nous devons passer à la page 4 en version anglaise = "d'avoir des
6 contacts quelconques avec les gens du voisinage ou à l'extérieur; avoir des
7 déplacements entre 00:00 heure et 24 heures, exception faite d'une
8 interpellation pour ce qui est de l'obligation de travail."
9 R. Mais je ne comprends pas du tout votre question.
10 Q. Votre affirmation disant que ce document ne s'applique qu'aux 34
11 personnes énumérées à l'article 2 n'est pas étayée par la lecture tout à
12 fait simple de ce document, parce que si je vous ai amené jusqu'à l'article
13 7, où l'on dit que c'est destiné aux 34 noms mentionnés à l'article 2, cet
14 article et tous les autres articles, c'est-à-dire 2, 3, 4, 5 et 6 se
15 référent intégralement aux citoyens de l'article 1. L'article 1 définit ces
16 citoyens comme étant une population non-serbe.
17 R. Oui.
18 Q. Donc ce que dit l'article 7, c'est qu'en sus de ces choses-là, les 34
19 personnes énumérées sur la liste se voient à titre complémentaire interdits
20 de faire X à Y. C'est bien cela ?
21 R. La décision nous le dit. Oui.
22 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Merci, Madame, Messieurs les Juges. Je
23 vois l'heure.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Nous allons faire une pause d'une
25 demi-heure. Donc, nous allons reprendre à 11 heures 8 minutes.
26 --- L'audience est suspendue à 10 heures 39.
27 --- L'audience est reprise à 11 heures 12.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Harvey.
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1 M. HARVEY : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,
2 Monsieur le Juge. Je voudrais vous présenter Rafaela Steffen da Rosa [comme
3 interprété], qui vient du Brésil et qui fait sa maîtrise à l'Université de
4 Tilburg. Merci.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
6 Madame Sutherland, veuillez continuer, je vous prie.
7 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
8 Q. Monsieur Kovacevic, je voudrais parcourir rapidement le deuxième point
9 de ce que vous dites au paragraphe 43, à savoir que vous n'avez pas été
10 président de la municipalité à la date du 23 juillet 1992. J'ai quelques
11 questions techniques à poser au sujet de ces réunions de l'assemblée
12 municipale. D'habitude, il y avait un PV de tenu à jour, n'est-ce pas ?
13 R. Si vous le permettez, j'aimerais parler quelque peu au sujet de la
14 décision précédente. Si vous permettez, j'aimerais dire une phrase
15 seulement.
16 Q. Non, je veux que vous répondiez à ma question, s'il vous plaît. Est-ce
17 qu'il y a eu régulièrement des procès-verbaux de tenus à jour pour ce qui
18 est des réunions de l'assemblée ?
19 R. Si vous le permettez, j'ai omis de dire une phrase qui est très
20 importante pour ce qui est de la décision dont nous avons parlé.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, s'il vous plaît, allez-y.
22 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
23 Q. Oui.
24 R. Je peux y aller ?
25 Q. Oui.
26 R. Eh bien, voyez-vous, Madame le Procureur, s'agissant de toutes les
27 questions que vous avez posées, je vous affirme en toute certitude que l'on
28 ne peut pas se faire l'impression de dire que ces Musulmans ou les non-
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1 Serbes ont été persécutés ou exposés à des sanctions quelconques. Au
2 contraire, cela se trouve être confirmé par les gens qui figuraient sur la
3 liste. Ils ont dit que c'était positif et de nos jours encore ces gens-là
4 nous remercient, c'est confirmé par les Musulmans eux-mêmes. Pas par moi.
5 Q. Monsieur Kovacevic, pouvons-nous revenir maintenant vers les procès-
6 verbaux qui ont été établis à l'assemblée municipale. Est-ce que ces propos
7 ont été consignés à l'occasion de chaque réunion ?
8 R. Si vous me demandez s'il y a eu des procès-verbaux d'établis, je dirais
9 que oui.
10 Q. Pour ce qui est de l'assemblée municipale de Celinac, celui qui ou
11 celle qui prenait les notes pour les procès-verbaux, c'était Marica
12 Vujatovic, n'est-ce pas ?
13 R. C'est exact.
14 Q. Elle a été votre secrétaire ?
15 R. C'est exact.
16 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je voudrais qu'on nous affiche la pièce
17 65 ter 25778.
18 Q. Monsieur Kovacevic, ce sont les procès-verbaux établis par votre
19 secrétaire, n'est-ce pas ?
20 R. Attendez que je lise. Ça s'est passé il y a très longtemps, vous savez.
21 Q. En page 1, vous avez le procès-verbal de la 15e Session de l'assemblée
22 municipale de Celinac datée du 31 mars 1992. Est-ce que vous reconnaissez
23 l'écriture de votre secrétaire ?
24 R. C'est probablement la sienne. Croyez-moi que je n'ai pas trop eu
25 l'occasion d'examiner son écriture, moi, ce qu'on me soumettait c'était
26 quelque chose de tapé à la machine.
27 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je voudrais que nous passions maintenant
28 à la page 22 de la version B/C/S.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais est-ce qu'on peut me montrer d'abord
2 l'ordre du jour.
3 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Il s'agit de la page 15 en version
4 anglaise.
5 Q. Voyez-vous vers le bas de la page sa signature, Monsieur Kovacevic ?
6 R. Je peux rien vous dire avant de voir l'ordre du jour. Parce que ce que
7 je ne sais pas du tout de quoi il s'agit.
8 Q. Il s'agit là du procès-verbal de la réunion qui s'est tenue le 31 mars.
9 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Et je voudrais qu'on nous affiche la page
10 suivante de la version en B/C/S, à savoir la page 23.
11 Q. Nous pouvons voir ici qu'il s'agit du PV de la 16e Session de
12 l'assemblée municipale du 13 mai 1992.
13 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Et j'aimerais que l'on se penche sur la
14 page 42 de la version en B/C/S. Il s'agira de la page 29 pour l'anglais --
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais vous ne m'avez pas affiché l'ordre du
16 jour. Il faudrait me rafraîchir la mémoire.
17 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
18 Q. Monsieur Kovacevic, si vous vous penchez sur la date, c'est celle du 28
19 juillet 1992, peut-être que cela va vous rafraîchir la mémoire.
20 R. Moi, je ne vois rien d'autre que le premier point à l'ordre du jour. Et
21 là, on dit "adoption d'un extrait du procès-verbal", et ça ne me dit rien
22 du tout, moi.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] La question a été celle de savoir si
24 vous reconnaissiez le passage où le PV indique que Marica Vujatovic a tenu
25 à jour ce PV. Vous souvenez-vous d'elle ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien sûr que je m'en souviens. Oui.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ensuite, on vous a demandé si vous
28 reconnaissez son écriture.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Moi, je ne reconnais pas son écriture, parce
2 que moi, les documents, on me les présentait tapés à la machine.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bon. Vous pouvez continuer, Madame
4 Sutherland.
5 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
6 Q. Vous allez voir sous le volet où il est dit que c'était tenu à jour par
7 Marica Vujatovic, on dit que c'est un PV où c'était présidé par Sveto
8 Kovacevic, session de l'assemblée municipale, et puis on dit qu'il y a eu
9 proposition d'un ordre du jour untel.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais si nécessaire, on peut montrer au
11 témoin la page suivante où il y a l'ordre du jour.
12 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Montrez-nous, s'il vous plaît, la page
13 suivante en version B/C/S.
14 Q. Est-ce que vous voyez l'ordre du jour sur cette page, Monsieur
15 Kovacevic ?
16 R. Oui, je le vois.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Revenons vers la page précédente, je
18 vous prie.
19 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
20 Q. Pour ce qui est de ce PV, vous étiez la personne à présider la session
21 de l'assemblée municipale; celle-ci s'est tenue le 28 mai 1992, n'est-ce
22 pas ?
23 R. J'ai présidé à chacune des sessions de l'assemblée municipale jusqu'à
24 la fin de mon mandat, donc il n'y a aucun doute à ce sujet.
25 Q. Bien. Au paragraphe 43 de votre déclaration, vous nous dites que
26 lorsque cette décision qu'on avait vue avant la pause, celle qui a été
27 adoptée le 23 juillet 1992, vous avez dit que vous n'étiez pas président de
28 l'assemblée municipale à la date de la publication de ce document. Alors,
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1 je vous ai montré un document, un PV, où on dit que c'est vous qui
2 présidiez à la session. Vous étiez encore président ?
3 R. Je ne sais pas si vous avez bien compris. Je vais répéter exactement la
4 même chose et pas autre chose. J'ai dit qu'à ce moment-la, je n'ai pas
5 signé -- que je ne pouvais pas garantir d'avoir signé, mais que c'était la
6 période où j'étais président de l'assemblée municipale et je ne cherche pas
7 à m'évader de ce fait. Je n'ai pas dit ce que vous êtes en train de dire.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Peut-on nous télécharger ou nous
9 afficher la déclaration de ce témoin, il s'agit de la pièce D4194,
10 paragraphe 43, dernière page.
11 Est-ce que vous avez votre déclaration, Monsieur Kovacevic ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Paragraphe 43, s'il vous plaît.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact. C'est ce qui est écrit. Vous
15 m'aviez demandé si j'ai signé cela.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Attendez la question. La deuxième phrase
17 du paragraphe 43 n'est pas exacte, dites-vous.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Voyez-vous, je vous ai dit ici --
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non. Je suis en train de vous demander -
20 -
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais je ne peux dire autre chose que ce que
22 j'ai dit. Dans les documents, il est écrit que je suis parti travailler
23 chez Metal. Je ne peux pas déclarer autre chose. Mais --
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, Monsieur Kovacevic. Prêtez
25 une oreille attentive à ma question. Est-ce que la deuxième phrase de ce
26 paragraphe est exacte ou pas ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Voyez-vous ceci, si nous sommes en train de
28 parler du document, moi j'ai les originaux qui disent que je n'y étais pas.
Page 45136
1 Mais je n'ai pas encore remis mes fonctions. Et de temps à autre, je venais
2 encore. C'est cela la vérité.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous pouvez continuer, Madame
4 Sutherland.
5 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
6 Je voudrais qu'on nous affiche maintenant le 65 ter 25778 sur nos écrans,
7 s'il vous plaît. Et la page qui nous intéresse, c'est la page 47 en B/C/S
8 et en version anglaise, ce serait la page 31.
9 Q. Monsieur Kovacevic, ici, nous avons un PV de la 17e Session qui s'est
10 tenue le 5 août, parce que le 28 juillet, vous n'avez pas eu de quorum,
11 c'est ce qu'on a vu il y a un moment de cela. Et c'est pourquoi la 17e
12 Session a été reconduite à la date du 5 août.
13 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je voudrais qu'on nous affiche la page
14 suivante de la version en anglais.
15 Q. Et il est dit une fois de plus que le PV, c'était votre secrétaire qui
16 s'en était chargée. La session était présidée par le président de
17 l'assemblée municipale, Sveto Kovacevic. Donc, le 5 août 1992, vous étiez
18 encore président, n'est-ce pas ?
19 R. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est exact.
20 Q. Et en votre qualité de président de la présidence de Guerre, cette
21 décision que nous avons examinée avant la pause, pièce P02638, relative à
22 des restrictions imposées à la population non-serbe, ça a été rendu
23 publique sous votre nom; est-ce bien exact ?
24 R. C'est exact.
25 Q. Vous nous dites au paragraphe 29 que la population musulmane est restée
26 là pendant toute la guerre jusqu'à ce jour-là.
27 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Et à ce titre, je voudrais qu'on nous
28 affiche le 65 ter 02242R [comme interprété], s'il vous plaît.
Page 45137
1 Q. Il s'agit de renseignements provenant du recensement de 1991, et on y
2 dit que la population musulmane à Celinac comptait 1 446 personnes et il y
3 avait 76 Croates. Est-ce que vous pouvez voir ces données-là d'affichées ?
4 R. Oui, je les vois.
5 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je souhaite maintenant que l'on nous
6 montre la pièce 25785 de la liste 65 ter, s'il vous plaît.
7 Q. Et avant que ce document ne soit enlevé de nos écrans qu'il y avait 16
8 554 Serbes. Le document provient du SNB de Banja Luka, la date est celle
9 d'avril 1993, et on dit là qu'en 1991 il y avait 1 120 Musulmans, mais le
10 document qu'on a vu tout à l'heure nous a montré qu'il y en avait 1 450 ou
11 près de 1 450, n'est-ce pas ?
12 R. Si vous avez bien lu ce document, vous auriez pu voir "Autres" et voir
13 "Yougoslaves". Un certain nombre de Musulmans tout comme un certain nombre
14 de Serbes ou comme un certain nombre de Croates s'étaient prononcés ou
15 déclarés comme étant des "Yougoslaves". Et d'après ce que j'ai appris,
16 c'est que sur le territoire entier de la municipalité il y avait 1 700 ou 1
17 750 de ces personnes-là. Je ne vais pas être tout à fait catégorique, mais
18 je dirais que c'était à peu près ce chiffre-là, d'après mes informations.
19 Q. Et ici nous pouvons voir qu'au mois d'avril 1993 il n'y avait que 770
20 habitants musulmans dans la municipalité de Celinac; est-ce exact ?
21 R. Ce n'est pas le centre de service de sécurité qui peut en parler, ce
22 document n'a aucune valeur. Le document qui est pertinent pour en parler,
23 c'est le premier document que l'on a vu.
24 Q. C'est un document qui vient du SNB de Banja Luka basé sur les
25 informations qu'ils ont dû recevoir, et d'après ce document la moitié de la
26 population musulmane est partie justement en 1993, c'est ce qui est écrit,
27 n'est-ce pas ?
28 R. Non. Non. Ce n'est qu'une partie des gens de Memici et Vasici qui sont
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1 partis. Du hameau du village de Popovac, après on leur a retournés ces
2 villages. En ce qui concerne ce document, qui vient du centre des services
3 de sécurité, eh bien, il faudrait que vous leur posiez la question.
4 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, je demande à
5 verser ce document.
6 M. ROBINSON : [interprétation] Objection, Monsieur le Président. Le témoin
7 n'a rien confirmé au sujet de ce document et on n'a pas suffisamment de
8 base pour le verser au dossier.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Sutherland, est-ce que vous
10 souhaitez ajouter quoi que ce soit ?
11 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Non, je vais passer à autre chose.
12 Je voudrais avoir la pièce P05449.
13 Eh bien, ici nous avons un document que je souhaiterais ajouter à ce
14 document, c'est le document 65 ter 25785, c'est un document qui a été créé
15 par les autorités serbes.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'avais l'impression que vous vouliez
17 retirer ce document.
18 [La Chambre de première instance se concerte]
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Sutherland, nous n'allons pas
20 verser ce dossier par le biais de ce témoin. Veuillez continuer.
21 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je vais demander le document P05449.
22 M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]
23 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je suis désolée, ce n'est pas le bon
24 document.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce que nous avions c'était 5549. Donc ce
26 n'est pas le bon numéro.
27 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, s'il vous plaît, le document P5449.
28 Ce document montre les chiffres concernant l'année 1995 et que l'on compare
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1 aux chiffres connus pour l'année 1991, cela vient de la RDB à Banja Luka.
2 Et je vais demander avoir la page 3 en anglais.
3 Q. Pour Celinac, on peut voir qu'en 1995, 190 Musulmans sont restés vivre
4 dans la municipalité et 15 Croates. Donc, vous avez dit que la population
5 musulmane est restée jusqu'à la fin de la guerre, mais ceci n'est pas exact
6 ?
7 R. Mais si elle est exacte. Je n'exclus pas la possibilité que certaines
8 personnes sont parties, par exemple, les jeunes faire des études ailleurs.
9 Par exemple, j'ai un voisin qui a deux enfants et il est resté alors que
10 deux enfants sont partis; il y en a un qui est parti à Sarajevo, l'autre à
11 Zenica. Alors là, je dirais plutôt qu'il s'agissait d'une sélection
12 naturelle. Mais il n'y a pas eu d'intervention.
13 Q. La sélection naturelle qui montre qu'en 1991 vous avez 1 440 Musulmans,
14 et en 1991 et 1995, les Musulmans et les Croates ensemble ne comptent pas
15 plus que 205 personnes, et vous dites que ces 1 200 personnes sont parties
16 faire des études, ils ont tout laissé derrière leurs maisons, leurs biens,
17 leurs vies, tout simplement pour aller vivre ailleurs; c'est ce que vous
18 dites, par envie de vivre ailleurs ?
19 R. Vos chiffres sont loin d'être exacts. L'année 1995, vous avez une
20 évaluation faite par le MUP. Ils ont pas fait de recensement, d'ailleurs
21 ils ne savaient même pas comment le faire, ce n'est pas un document qui
22 vaut quoi que ce soit. Je répète qu'au jour d'aujourd'hui, les gens vivent
23 et travaillent là-bas. Vous savez, quand on a les meilleures conditions
24 ailleurs, on part. Et au jour d'aujourd'hui vous avez des Croates, des
25 Serbes, des Musulmans qui partent parce qu'on leur offre de meilleures
26 conditions de vie ailleurs. Donc, il y en a qui sont partis, c'est vrai, il
27 y en a qui partent encore au jour d'aujourd'hui, mais la façon dont vous
28 prétendez qu'ils sont partis, eh bien, ce n'est pas vrai, tout simplement.
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1 Je ne peux pas accepter cela, parce qu'ils étaient complètement protégés
2 par les autorités de la Republika Srpska.
3 Q. Monsieur Kovacevic, dans le paragraphe 29, vous avez dit que la
4 population de Celinac ne rencontrait pas des problèmes particuliers. Au
5 mois de juin 1992, quatre fonds de commerce musulmans ont été plastiqués;
6 c'est exact, n'est-ce pas ?
7 R. Non, non.
8 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Eh bien, je vais demander à voir la pièce
9 65 ter 25783.
10 Q. C'est un rapport de la Radio Banja Luka concernant quatre fonds de
11 commerce musulmans que l'on a fait sauter à Celinac.
12 R. Non. Là, ce n'est pas un document. C'est la Radio Banja Luka. En ce qui
13 me concerne, ils disaient à la radio, on écrivait dans les journaux que
14 j'avais caché mon fils pour qu'il ne soit pas mobilisé, alors qu'il avait
15 12 ans, 11 ans à l'époque. Donc, ce n'était pas comme cela. Parce que je
16 suis sûr que s'il y avait eu quoi que ce soit, les auteurs de ces actes
17 auraient été punis de ce qu'ils ont fait.
18 Q. [aucune interprétation]
19 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais verser
20 ce document.
21 M. ROBINSON : [interprétation] Objection, Monsieur le Président. Tout
22 d'abord, le témoin n'a pas confirmé quoi que ce soit au sujet de ce
23 document, et puis je me pose la question sur la provenance de ce document,
24 vu qu'il s'agit d'altérations apportées à la main.
25 M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]
26 Mme SUTHERLAND : [interprétation] J'ai dit au témoin que l'on a fait sauter
27 quatre fonds de commerce à Celinac, et il a dit que ce n'était pas le cas.
28 Il a dit : Non, non, ce n'est pas le cas. Alors là, je lui montre un
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1 document qui témoigne précisément de cela, où l'on montre que quatre fonds
2 de commerce ont été sautés à Celinac.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais comment répondez-vous, donc, à
4 l'objection formulée par M. Robinson, à savoir la provenance du document,
5 les ajouts à la main ?
6 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Le témoin a dit lui-même que c'était le
7 texte d'une émission de la Radio Banja Luka.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il a tout simplement lu le titre de ce
9 document, rien d'autre. Si vous voulez, on peut lui donner une cote
10 provisoire le temps que l'on reçoive des informations supplémentaires quant
11 à sa provenance.
12 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Ce document a été saisi dans la station
13 de radio de Banja Luka par le bureau du Procureur.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Eh bien, à moins que la Défense accepte
15 cela, vous ne pouvez pas déposer, donc je vais le marquer aux fins
16 d'identification.
17 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] MFI P6576.
18 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
19 Q. A l'époque, on a attaqué aussi la mosquée de Celinac; est-ce exact ?
20 R. Oui.
21 Q. La population non-serbe ne représentait aucune menace à la sécurité de
22 cette population à majorité serbe dans la municipalité de Celinac, n'est-ce
23 pas ?
24 R. Oui, c'est exact. C'est exact, et nous l'avons respecté. Nous avons
25 tout fait pour les protéger.
26 Q. La population non-serbe ne représentait aucune menace par rapport à la
27 sécurité de la population serbe; est-ce exact ?
28 R. Oui. Ils ne menaçaient aucunement la population serbe, leur sécurité,
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1 et nous avons tout fait pour les protéger.
2 Q. Dans les paragraphes 17 à 25 de votre déclaration, on voit que l'on a
3 incendié les maisons des Musulmans dans le village de Samac et à Vasici, et
4 que l'on a harcelé la population musulmane dans les villages de Popovac,
5 Basici et autres. Et là, il y a eu même des meurtres; est-ce exact ?
6 R. Je vais vous expliquer de quoi il en est. Memici et Basici sont des
7 hameaux du village de Popovac, qui se trouve à 12 ou 13 kilomètres du
8 centre de Celinac. Dans Basici et Memici vivaient à majorité une population
9 musulmane. Ils habitaient aussi à Celinac, dans certains quartiers. Il est
10 exact qu'il y a eu des incendies. Là, je parle de Memici et de Basici. Il
11 est exact qu'il y a eu des incendies et qu'il y a eu quelques meurtres.
12 Après avoir appris cela, les autorités de la Republika Srpska, y compris
13 les dirigeants de la municipalité, eh bien, ils ont tout fait pour
14 immédiatement arrêter ces gens, leur préparer un procès, les juger donc. Il
15 y en a un, je pense, qui purge sa peine encore. Ils étaient d'ailleurs
16 enfermés dans le centre de service de sécurité de Banja Luka, au poste de
17 police de Celinac.
18 Q. Il s'agit de "Vasici" ou "Basici" ?
19 R. Basici. Basici et Memici, ce sont des hameaux du village --
20 Q. Très bien. Les habitants du village de Bastici ont aussi été tués et
21 leurs maisons ont été incendiées. Bastici se trouve à proximité de Mehovci
22 et de Basici, mais se trouve dans la municipalité de Banja Luka. C'est très
23 près de la municipalité de Banja Luka, n'est-ce pas ?
24 R. Non, non. Non. Je vais répéter : Basici et Memici font partie du
25 village de Popovac, qui se trouve dans la municipalité de Celinac. A 12, à
26 14 kilomètres par rapport au centre-ville de Celinac.
27 Q. Et Bastici, qu'en est-il de Bastici ? Ce village se trouve dans quelle
28 municipalité ?
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1 R. C'est un hameau qui fait partie de la municipalité de Celinac. C'est un
2 hameau - et je le répète pour la troisième fois - du village de Popovac.
3 Q. Et vous êtes d'accord pour dire que l'on a tué les gens là-bas, que
4 leurs maisons ont été incendiées, les maisons des Musulmans ?
5 R. Non, le village tout entier n'a pas été incendié. Ce n'est que quelques
6 maisons qui ont été incendiées, l'on a tué aussi quelques personnes, et les
7 autorités ont réagi. Quand je parle "des autorités", je pense des autorités
8 au niveau de la municipalité et de la république. Donc, tous les organes au
9 pouvoir ont réagi. On a trouvé les auteurs de ces malheureux événements --
10 Q. Excusez-moi de vous interrompre, mais vous vous répétez.
11 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Est-il possible d'avoir le numéro 65 ter
12 04210, s'il vous plaît.
13 Q. C'est un rapport de combat régulier qui vient du 1er Corps de la
14 Krajina, et on voit tout en bas, au niveau du numéro 3, les rapports sur la
15 situation. On voit que dans le village de Bastici, dans la municipalité de
16 Celinac, cinq Musulmans ont été tués et des maisons des Musulmans ont été
17 incendiées, il y a eu des tirs aussi dans le village de Samac.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous avez parlé du paragraphe 3 ?
19 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui. Il faudrait tourner la page en
20 B/C/S.
21 Q. C'est de cela que vous avez parlé tout à l'heure, n'est-ce pas ?
22 R. Je dois vous expliquer cela. Le village de Samac se trouve pratiquement
23 dans le centre de Celinac. En ce concerne Basici et Memici, il y en a qui
24 appellent cela Sainovici, mais on fait référence -- il s'agit du même
25 endroit, un endroit qui se trouve à 13, 14 kilomètres de Celinac. Et c'est
26 vrai que cette chose s'est produite, mais c'est vrai aussi que les
27 autorités ont fait tout ce qui était de leur possible pour répondre de
28 façon vigoureuse à cet événement. Ces gens ont été jugés et ils ont écopé
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1 de peines de prison très lourdes.
2 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, je vais demander
3 que ce document soit versé au dossier.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] On va le verser au dossier.
5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira du document P6577.
6 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
7 Q. Vous avez dit dans le paragraphe 16, 17, 28 de votre déclaration que
8 ces auteurs ont été arrêtés immédiatement après ces actes, qu'ils ont été
9 jugés et qu'ils ont été condamnés à une peine de prison de 18 années. Vous
10 l'avez répété encore ce matin. Est-ce que là, vous parlez encore des frères
11 Sugic ?
12 R. C'est vrai qu'ils ont été arrêtés et qu'ils ont été condamnés à
13 plusieurs années d'emprisonnement. Et vous savez, moi, je ne peux pas me
14 mêler aux affaires des juges et des tribunaux. C'est vrai qu'ils ont réagi
15 énergiquement et que ce groupe tout entier a été arrêté avec les deux
16 leaders, ces deux hommes que vous avez mentionnés.
17 Q. Là, vous parlez des frères Sugic, n'est-ce pas ?
18 R. Mais bien sûr.
19 Q. Peut-être qu'ils étaient arrêtés le 26 août 1992, donc peu de temps
20 après l'incident --
21 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Et c'est quelque chose qui se trouve dans
22 le document D01798, page 11 dans la traduction anglaise.
23 Q. Mais ils ont été libérés avant le procès; est-ce exact ?
24 R. Ecoutez, posez la question aux juges, aux tribunaux. Moi, je sais
25 qu'ils ont été arrêtés à nouveau et qu'on les a jugés à nouveau. Mais je ne
26 voudrais pas répondre au nom des juges, au nom des tribunaux. C'est une
27 situation désagréable. Les autorités voulaient que l'on respecte la paix,
28 qu'on respecte la loi et que l'on fasse respecter la loi et que l'on
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1 protège toute la population, quelle que soit son appartenance ethnique.
2 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je vais demander le document 65 ter
3 05680.
4 Q. Donc là, vous avez une décision prise par le tribunal militaire de
5 Banja Luka du 15 février 1993, et par cette décision, on libère Obrenko et
6 Mladen Sugic, parce qu'on dit qu'il n'ait pas besoin de les garder en
7 prison.
8 R. Je ne vois pas quel est le rapport avec moi, tout cela.
9 Q. Eh bien, il y a un instant vous avez dit qu'ils ont été libérés avant
10 d'être jugés, n'est-ce pas ? Vous l'avez dit vous-même.
11 R. Non. Ce que j'ai dit, j'ai dit que j'ai appris plus tard qu'on les a
12 libérés, mais arrêtés à nouveau. Mais je ne connais pas tous les détails.
13 Ce que je sais -- parce que vous savez ce que je dis, je le dis parce que
14 je le sais. Donc là, je peux vous affirmer qu'ils ont été condamnés à une
15 peine de prison très longue. Cela étant dit, je ne sais pas quand est-ce
16 qu'ils ont été libérés pour la première fois, arrêtés la deuxième fois,
17 jugés, et cetera, parce que je ne connais pas toutes ces informations, mais
18 je ne sais pas ce qui se passait vraiment dans ces tribunaux militaires.
19 Q. Mais vous saviez que le commandant de la Brigade légère de l'Infanterie
20 de Celinac a écrit au tribunal militaire en demandant que ces gens soient
21 libérés. Et puis, la population du village de Popovac a envoyé un document
22 au commandement militaire en demandant que ces gens soient libérés. Et le
23 Comité exécutif de l'assemblée municipale de Celinac a aussi écrit une
24 lettre demandant qu'ils soient libérés, ces gens-là. Vous le saviez, cela,
25 n'est-ce pas ? Vous saviez que le Comité exécutif avait écrit pour qu'ils
26 soient libérés ?
27 R. Non, je n'étais vraiment pas au courant de cela. Mais je suppose qu'ils
28 ont frappé à différentes portes, mais ils ne sont pas venus frapper à ma
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1 porte. Parce que s'ils étaient venus, ils savaient très bien quel accueil
2 leur aurait été réservé, à savoir que tous les gens coupables de crimes
3 devaient répondre de leurs crimes, répondre de leurs actes, et il n'y avait
4 pas d'exception à cette règle.
5 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, Monsieur Karadzic,
6 il s'agit des pièces à conviction P3610, 3611 et 3612.
7 Et je voudrais les verser au dossier.
8 M. ROBINSON : [interprétation] Objection, Monsieur le Président. Le témoin
9 n'a pas été en mesure de faire des commentaires au sujet de ce document --
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Une question.
11 Monsieur Kovacevic, vous êtes d'accord, n'est-ce pas, même si vous ne
12 connaissez pas la date exacte, que ces frères ont été libérés à un moment
13 donné ? Ensuite, ils ont été à nouveau arrêtés. Mais à un moment donné, ils
14 ont été libérés.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact, mais je l'ai entendu dire. Je
16 n'étais pas censé le savoir. Je n'étais pas obligé de savoir, mais c'est
17 tout à fait probable. Mais je sais qu'ils ont été arrêtés à nouveau, qu'on
18 les a jugés et qu'ils ont écopé de lourdes peines de prison. Mais vous
19 savez, c'est quelqu'un qui m'a raconté cela, alors comment voulez-vous que
20 je vous répète des propos dont je ne suis pas sûr, parce que je n'ai pas
21 vraiment relu de documents officiels témoignant de cela.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc là, vous avez une décision du
23 tribunal qui vous est présentée et vous nous dites que ce n'est pas vrai ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne le nie pas. Je ne dis pas que c'est
25 exact non plus. Parce que je n'ai rien à voir avec cela. Et je ne vois pas
26 pourquoi je serais au courant de cela, parce que moi, je n'étais rien
27 d'autre qu'un président de municipalité, je n'étais pas président d'un
28 tribunal ou de ce tribunal.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Robinson.
2 M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Eh bien, ceci
3 m'amène à la deuxième objection. Vous savez qu'un des juges qui a pris
4 cette décision, Nikola Tomasevic, eh bien, nous avons demandé à bénéficier
5 d'une injonction à comparaître pour cette personne pour lui demander
6 pourquoi cette personne a été libérée et quelles étaient les pressions
7 exercées sur les organes judiciaires. Mais vous l'avez refusé. Donc, nous
8 pensons qu'il ne serait pas juste de permettre au Procureur de verser ce
9 document alors que vous avez refusé à la Défense la possibilité de
10 présenter des éléments semblables qui ont plus de valeur probante.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc, c'est le juge qui a signé cette
12 décision -- parce que ici, ce n'est pas Tomasevic --
13 M. ROBINSON : [interprétation] Oui, c'est exact. Ça été signé par le
14 président de la Chambre, mais les deux autres Juges qui ont siégé dans
15 cette Chambre comptaient parmi eux le Juge Tomasevic.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Je vois.
17 Est-ce que vous voulez ajouter quoi que ce soit, Madame Sutherland ?
18 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Un instant, Monsieur le Président.
19 [Le conseil l'Accusation se concerte]
20 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, d'après nous, ce
21 document remet en cause la déposition de ce témoin, et nous demandons son
22 versement au dossier. Si la Défense veut citer à la barre ce témoin, alors
23 si nous disposons du document qui remet en cause la déposition de ce
24 témoin, ce document devrait être versé au dossier, cela devrait être permis
25 à l'Accusation.
26 [La Chambre de première instance se concerte]
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] La majorité des Juges de la Chambre est
28 d'avis que ce document n'a rien à voir avec la question soulevée par Me
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1 Robinson, et la Chambre, dans sa majorité, pense qu'il y a suffisamment de
2 base pour que ce document soit versé au dossier par le biais de ce témoin,
3 dans le sens où cela contredit la déposition du témoin et également dans le
4 sens que la question fondamentale qui a été posée par le truchement de ce
5 document est telle que ce document peut être versé au dossier par le biais
6 de ce témoin.
7 Est-ce qu'on peut accorder une cote.
8 J'ai dit que la majorité des Juges sont de cet avis et le Juge Baird a une
9 opinion séparée là-dessus.
10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document reçoit la cote P6578,
11 Monsieur le Président.
12 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
13 Q. Monsieur Kovacevic, c'est vrai, n'est-ce pas, qu'Obrenko Sugic a été
14 jugé et condamné par la décision du tribunal de district de Banja Luka en
15 2002 et a été condamné à une peine d'emprisonnement de 15 ans pour avoir
16 participé au meurtre de dix civils. Est-ce que vous êtes au courant de cela
17 ?
18 R. Je sais qu'il a participé à cet événement, mais je ne sais pas quelle
19 sanction a été prononcée à son égard et quel était le nombre d'années de la
20 peine à laquelle il a été condamné. Je ne sais pas. Mais je sais qu'il a
21 pris part à ce malheureux événement.
22 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Peut-on afficher le document 65 ter
23 27802. Excusez-moi, je ne dispose pas de la traduction en anglais pour le
24 moment. Mais nous avons un résumé qui a été préparé pour les médias, et
25 cela a été fait par le Bureau du haut représentant à Banja Luka. Et cela
26 sera affiché dans quelques instants.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] De combien de temps avez-vous encore
28 besoin pour ce qui est de ce témoin ?
Page 45150
1 Mme SUTHERLAND : [interprétation] J'ai encore quelques sujets, trois sujets
2 à aborder avec ce témoin, et j'aimerais disposer de suffisamment de temps
3 pour le faire.
4 [La Chambre de première instance se concerte]
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous avez besoin de encore combien de
6 temps ?
7 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Quinze minutes. J'ai utilisé pas mal de
8 temps pour ce qui est des deux premiers documents que j'ai présentés au
9 témoin. J'ai voulu tout simplement lire certaines parties dans ce document,
10 mais cela m'a pris beaucoup plus de temps que prévu.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Continuez.
12 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
13 Q. Vous avez dit il y a quelques instants qu'Obrenko Sugic a pris part à
14 un événement, à un incident. Nous voyons ici que le tribunal de district de
15 Banja Luka a rendu sa décision, son jugement le 8 mai 2002, il a prononcé
16 une peine d'emprisonnement de 15 ans à son encontre pour les meurtres qui
17 ont été commis le 7 juillet, le 13 juillet --
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Juste un instant, s'il vous plaît.
19 [La Chambre de première instance se concerte]
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] La Chambre ne voit pas la raison pour
21 laquelle vous devez vous pencher sur ce document et le présenter à ce
22 témoin.
23 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je vais passer à un autre sujet.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
25 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
26 Q. Au paragraphe 23 de votre déclaration, vous avez dit que la cellule de
27 Crise était indépendante dans ses activités et qu'elle ne recevait pas
28 d'instructions. Vous savez que Branko Djeric avait envoyé des instructions
Page 45151
1 aux adresses des cellules de Crise municipales serbes datées du 26 avril
2 1992 - c'est la pièce de l'Accusation P03459 - et les autorités de Celinac
3 ont reçu et ont mis en place ces instructions, n'est-ce pas ?
4 R. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Je n'ai pas compris votre question,
5 il faut que je voie le document. Je ne sais pas de quoi il s'agit ici, et
6 sur quoi porte votre question.
7 Q. Regardez la page 23 de votre déclaration, est-ce que vous l'avez sous
8 les yeux ?
9 R. Oui, bien sûr.
10 Q. Je vous dis que les autorités de Celinac ont reçu les instructions de
11 M. Djeric, datées du 26 avril, et les autorités de Celinac les ont mises en
12 place une fois la cellule de Crise formée.
13 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher le
14 document 65 ter 25780.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne vois pas où il est écrit que Djeric les
16 a envoyées et que je les ai acceptées. Je ne vois pas cela dans le
17 document.
18 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
19 Q. Monsieur Kovacevic, c'est ce que je vous dis. Et le document affiché à
20 l'écran est le document que vous avez signé, n'est-ce pas, le document par
21 lequel la cellule de Crise de Celinac a été créée ?
22 R. Ce que vous dites c'est une chose, et le document c'est une autre
23 chose. Le document est la décision de la cellule de Crise, et ce n'est pas
24 contestable, le président de la cellule de Crise et moi-même, Sveto
25 Kovacevic. Mais je ne vois pas ici d'instructions ou de Celinac ou de quoi
26 que ce soit comme cela, et je ne me souviens pas de cela. Je ne vois pas
27 les instructions de Djeric ici.
28 Q. Non, mais si nous regardons les instructions émanant de Djeric, et
Page 45152
1 c'est la pièce P3459, nous allons voir que dans ces instructions sont
2 reflétées les formulations contenues dans les paragraphes de la décision
3 que vous avez signée ?
4 R. Vous devez poser cette question à M. Djeric. Dire que Djeric, le
5 premier ministre à l'époque, m'aurait envoyé quelque chose, je ne me
6 souviens pas de cela. Ou peut-être que cela est effacé de ma mémoire. Si
7 vous pensez que cela s'est passé ainsi en s'appuyant sur la décision du
8 gouvernement au point 6, alors c'est ce qui s'est passé.
9 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Peut-on maintenant afficher la version en
10 B/C/S sur l'autre partie de l'écran, du document qui porte la cote P3459,
11 et je fais référence à la partie de l'écran où se trouve à présent la
12 traduction en anglais de la pièce P3459.
13 Q. Nous pouvons voir aux paragraphes 2, 3, 4, 5, 6 et 7 de la décision de
14 la cellule de Crise de Celinac que la formulation des paragraphes 1, 3 6,
15 7, 8 et 14 est réitérée pour ce qui est des instructions de Djeric.
16 R. Si vous considérez cela comme les instructions de Djeric --
17 Q. [aucune interprétation]
18 R. -- pouvez-vous me montrer la dernière partie ou la dernière page,
19 j'aimerais que je voie ça pour me rafraîchir la mémoire.
20 Q. Monsieur Kovacevic, vous avez donc agi suivant ces instructions au
21 moment où vous avez formé la cellule de Crise de Celinac, n'est-ce pas ?
22 R. Non, permettez-moi de dire une phrase là-dessus. Dans le monde entier,
23 chez nous aussi lorsqu'il y a une situation de crise, une cellule de Crise
24 doit être formée sur la base de la Loi concernant la Défense nationale et
25 la protection populaire. Même si cela n'avait pas été fait, la cellule de
26 Crise aurait été formée.
27 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je demande que le document soit versé au
28 dossier, le document 25780.
Page 45153
1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Juste un instant.
2 Oui, Maître Robinson.
3 M. ROBINSON : [interprétation] Nous n'avons pas d'objection à son versement
4 au dossier, Monsieur le Président.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, le document est versé au dossier.
6 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Avec la cote P6579.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Le compte rendu.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] A la ligne 4 de la page 63 du compte rendu
10 d'audience, il n'a pas été bien consigné ce que le témoin a dit que cela
11 était conforme à la Loi sur la Protection généralisée populaire et la
12 Défense généralisée populaire et la protection, autoprotection sociale,
13 ONOSZ. Il sera peut-être plus facile de l'appeler comme cela.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, continuez, Madame Sutherland.
15 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
16 Q. Monsieur Kovacevic, au paragraphe 10 de votre déclaration, vous avez
17 dit qu'il n'y a pas eu de conditions réunies pour former les présidences de
18 Guerre. Vous savez que M. Karadzic a rendu la décision le 31 mai 1992
19 portant sur la création des présidences de Guerre. C'est la pièce P2369, et
20 cette décision a été mise en œuvre a à Celinac, n'est-ce pas ?
21 R. Pouvez-vous me citer un document pour me rafraîchir la mémoire pour que
22 je puisse répondre à votre question ?
23 Q. Monsieur Kovacevic, vous pouvez répondre à ma question. La cellule de
24 Crise de Celinac a été rebaptisée présidence de Guerre de Celinac, n'est-ce
25 pas ?
26 R. Probablement que oui. Mais je ne me souviens pas quand et comment, mais
27 je suppose que cela a été fait.
28 Q. Bien. Revenons au procès-verbal.
Page 45154
1 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Et le document 65 ter 25778. Il s'agit de
2 la séance qui eu lieu le 28 juillet, la séance de l'assemblée municipale.
3 Page 42 en B/C/S, et la page 30 en anglais.
4 Q. Vous pouvez voir le point numéro 6 de l'ordre du jour, vérification des
5 décisions ou des solutions adoptées par la cellule de Crise ou par la
6 présidence de Guerre de la municipalité de Celinac. Nous voyons également
7 le document, que ce document a été rendu le 23 juillet 1992, que la
8 présidence de Guerre qu'on voit dans la signature de la décision, qu'il
9 s'agit de la décision sur le statut des civils non-serbes.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je pense qu'il n'y a pas eu d'interprétation de
11 cette partie-là.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pouvez-vous répéter votre question ?
13 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
14 Q. Monsieur Kovacevic --
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Juste un instant.
16 Est-ce que vous entendez l'interprétation maintenant, Monsieur Karadzic ?
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui. Maintenant, oui.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.
19 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
20 Q. Monsieur Kovacevic, au point 6 de l'ordre du jour du procès-verbal de
21 la séance qui a eu lieu le 28 juillet 1992, il s'agit du fait d'entériner
22 les décisions et les solutions adoptées par la cellule de Crise ou par la
23 présidence de Guerre de la municipalité de Celinac ?
24 R. Est-ce que je peux voir l'ordre du jour ? Parce qu'à mon écran, cela
25 n'est pas affiché.
26 Q. C'est le point 6 de l'ordre du jour de cette séance.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est à la page suivante en anglais -- en
28 serbe.
Page 45155
1 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
2 Q. Monsieur Kovacevic, vous voyez ici qu'il est fait référence à la
3 présidence de Guerre.
4 R. Je n'ai pas contesté cela.
5 Q. Au moment où l'entretien a été mené avec vous à Banja Luka par les
6 représentants du bureau du Procureur le 26 février 2003, vous avez essayé
7 d'être utile et de dire la vérité pendant cet entretien, n'est-ce pas ?
8 R. Oui, c'est vrai.
9 Q. Et il y a dix ans, votre mémoire était plus fraîche qu'aujourd'hui ?
10 R. C'est vrai.
11 Q. J'aimerais qu'on confirme un point que vous avez abordé dans un
12 entretien, à savoir que tous les présidents des municipalités devaient se
13 réunir le lundi dans le bâtiment municipal à Banja Luka ? Et la période de
14 temps à laquelle je fais référence est entre le mois de mai et juillet
15 1992. Et c'est ce que vous avez dit au moment où cet entretien a été mené
16 avec vous, n'est-ce pas ?
17 R. J'ai dit que c'était le plan qui devait être mis en œuvre à l'époque.
18 Mais je ne sais pas s'ils se réunissaient. Il y avait un plan concernant
19 cela, mais je ne pense pas qu'ils se soient réunis. Ça, je ne le sais pas.
20 Je ne sais vraiment pas, puisque j'exerçais une autre fonction à l'époque.
21 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Peut-on afficher le document 65 ter
22 25771. A la page 31 de la version en anglais.
23 Q. A la ligne 7, on vous a posé la question suivante :
24 "Est-ce que vous avez jamais rencontré le président d'autres cellules de
25 Crise ?"
26 Et votre réponse :
27 "Les présidents d'autres cellules de Crise ?
28 "Par exemple, Rasula de Sanski Most ?
Page 45156
1 "Oui, probablement. Oui. C'était habituel.
2 "Est-ce qu'il y avait des réunions de tous les présidents des cellules de
3 Crise d'autres municipalités ?"
4 Vous avez dit :
5 "Le lundi, tous les présidents des municipalités se réunissaient, il y
6 avait des gens qui venaient, il y en a eu d'autres qui ne venaient pas le
7 lundi. Mais les problèmes des municipalités étaient différents. Par
8 exemple, les problèmes de ma municipalité n'étaient pas les mêmes que les
9 problèmes de Sanski Most…"
10 C'est ce que vous avez dit pendant cet entretien. Et plus bas, à la même
11 page, vous avez dit que --
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la même page en
13 serbe.
14 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je ne dispose pas de cette référence pour
15 le moment, Monsieur le Président, excusez-moi. C'est la seule référence que
16 je n'ai pas concernant toutes mes questions.
17 Q. Monsieur Kovacevic, est-ce que vous avez dit que les présidents des
18 municipalités --
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Juste un instant. D'abord, il faut
20 trouver la page. Est-ce que c'est impossible ? Regardez la page.
21 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui. C'est parfait. Merci beaucoup.
22 Q. Vous allez voir que vous avez dit, Monsieur Kovacevic, que :
23 "Le lundi, les présidents des municipalités se réunissaient, il y en
24 a eu qui venaient, il y en a eu d'autres qui ne venaient pas."
25 Est-ce que vous, vous voyez cela ?
26 R. Oui.
27 Q. A la fin de la page, on vous a posé la question suivante :
28 "Vous dites que les présidents des cellules de Crise des municipalités se
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1 réunissaient le lundi.
2 "Où se tenaient ces réunions ?
3 "Dans le bâtiment de la municipalité."
4 Et ensuite, la question suivante vous a été posée :
5 "Dans quelle municipalité ?"
6 Et vous avez répondu :
7 "A Banja Luka."
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je proposer que le témoin lise ce qui
9 figure à la page précédente pour voir comment les interprètes ici vont
10 traduire cela. La traduction est erronée. La traduction n'est pas exacte.
11 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, excusez-moi, mais
12 je n'ai pas posé de questions concernant la page précédente.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non. Probablement il a fait référence à
14 la page où se trouvent les extraits que vous venez de lire.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Exactement.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais le témoin a dû entendre la question
17 de Mme Sutherland. Voyons d'abord s'il peut répondre à sa question.
18 Quelle est votre question, Madame Sutherland ?
19 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
20 Q. C'est ce que vous avez dit : Les présidents des municipalités -- des
21 cellules de Crise se réunissaient une fois par semaine à Banja Luka. C'est
22 vrai, n'est-ce pas ? C'est ce que vous avez dit ?
23 R. Vous voyez, je ne conteste pas avoir dit ou ne pas avoir dit cela. S'il
24 y avait des réunions et si nous nous réunissions, c'étaient des réunions
25 pour échanger des opinions, pour voir si on pouvait s'entraider, pour voir
26 s'il y avait de nouvelles informations concernant l'économie ou concernant
27 la logistique, et concernant tous les problèmes auxquels nous faisions
28 face.
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1 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas besoin
2 de demander le versement au dossier de cette page.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] De deux pages.
4 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Mais peut-être que nous devrions
5 demander.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Cela sera versé au dossier.
7 M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, nous demandons qu'une
8 cote provisoire soit octroyée à ces deux pages en attendant que la
9 traduction ne soit révisée.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] S'il y a une question de ce type-là, il
11 faut que l'accusé dépose une demande par écrit. C'est notre pratique ici
12 lorsqu'il s'agit de traduction.
13 M. ROBINSON : [interprétation] Très bien. Alors, nous allons envoyer une
14 demande pour que la traduction soit vérifiée.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] D'abord, j'aimerais savoir s'il y a un
16 problème ou pas pour ce qui est du versement au dossier.
17 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La cote sera P6580.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Karadzic.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que dans ce cas-là il faut citer à la
20 barre ce témoin à nouveau pour savoir s'il a répondu de façon exacte à des
21 questions qui auraient été traduites de façon incorrectes ?
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Voyons si cela est nécessaire.
23 Nous allons voir si cela est nécessaire, si c'est le cas, nous allons
24 procéder ainsi. Je suppose que vous avez le temps pour voir s'il y a un
25 problème lié à la traduction, et par la suite vous pouvez poser des
26 questions supplémentaires, si c'est nécessaire.
27 Est-ce que vous avez fini avec vos questions, Madame Sutherland ?
28 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Non, Monsieur le Président. J'ai encore
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1 un autre sujet que j'aimerais aborder avec ce témoin.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons faire la pause de 45
3 minutes.
4 --- L'audience est levée pour le déjeuner à 12 heures 30.
5 --- L'audience est reprise à 13 heures 20.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez continuer, Madame Sutherland.
7 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
8 Q. Monsieur Kovacevic, aux paragraphes 6, 7, 9, 12, 15, et 37, vous dites
9 que vous étiez membre du conseil principal du SDS. En cette qualité, vous
10 aviez connaissance du travail du SDS et des positions prises et des
11 décisions émises par le Comité exécutif et par le parti. Je souhaiterais, à
12 présent, me pencher sur ce que vous avez déclaré au bureau du Procureur en
13 2003 lorsque vous avez été interviewé concernant votre rôle et votre
14 connaissance du travail du conseil principal du SDS, et j'aimerais pour ce
15 faire parcourir cinq extraits.
16 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Prenons pour commencer les pages en B/C/S
17 8 et 9, et j'aimerais commencer par la page 8, et en anglais il s'agira de
18 la page 10. Il s'agira du numéro 65 ter 25771, s'il vous plaît.
19 Q. Monsieur Kovacevic, l'on vous demande ici si vous vous souvenez des
20 sujets qui ont été discutés lors des réunions auxquelles vous étiez présent
21 s'agissant des réunions du comité principal ?
22 Vous dites :
23 "Je ne sais pas vraiment. Je ne me souviens pas de rien de spécifique. Le
24 SDS n'avait pas ses propres formations, donc je me souviens pas de quelque
25 chose de précis et que je pourrais vous dire maintenant…"
26 Donc il est exact de dire, n'est-ce pas, que vous n'arriviez pas du tout à
27 vous souvenir des questions qui ont été débattues lors des réunions du
28 comité principal, n'est-ce pas ?
Page 45160
1 R. Non, ce n'est pas exact. Justement, c'est le contraire. A l'époque,
2 j'ai dit que je ne me souvenais pas de tous les détails, mais que je suis
3 d'accord avec le programme et le statut. Je ne sais pas si cela a été
4 consigné au PV, mais à l'époque et maintenant je réitère pour dire --
5 excusez-moi, je veux simplement terminer ma pensée. La peur, la crainte
6 chez les personnes étaient terribles. De sorte que moi aussi j'étais
7 effrayé à l'époque. Et ce n'est que plus tard que j'ai réussi à me
8 renseigner, et tous les documents ne sont pas là, mais je vous prierais de
9 bien vouloir comprendre quelle a été la situation à l'époque.
10 Q. Vous voulez dire en 2003, lorsque vous avez été interviewé par les
11 membres du bureau du Procureur ?
12 R. Oui. Mais, en fait, en 2003 je n'avais pas de documents. Je n'étais pas
13 bien préparé non plus. En fait, je ne veux pas dire que je n'étais pas
14 préparé. Mais je n'avais pas relu les documents. Je n'avais pas rafraîchi
15 ma mémoire. Et comme vous le savez, beaucoup de temps s'est écoulé entre
16 ces deux moments. Mais j'avais commencé à faire autre chose, à travailler
17 dans le domaine de l'agriculture. Mais plusieurs années se sont écoulées,
18 bien sûr, depuis. Toutefois, depuis j'ai rafraîchi ma mémoire avec certains
19 détails, donc vous pouvez me poser toutes les questions que vous souhaitez
20 me poser.
21 Q. Monsieur Kovacevic, je vous ai posé une question fort simple, la
22 question consistait à savoir quels étaient les sujets qui étaient discutés
23 lors des réunions du comité principal.
24 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je demanderais que l'on prenne la page du
25 compte rendu d'audience 11, pages 9 et 10 en B/C/S, page 11 en anglais du
26 compte rendu d'audience.
27 Q. Ici, on vous a posé une question à la ligne 6 :
28 "Il devait sans doute y avoir une raison pour que le SDS ait un comité
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1 principal. Quelle en a été la raison ?"
2 Vous avez répondu :
3 "Que chaque parti a un comité principal."
4 Et on vous a demandé :
5 "Quelle était la fonction d'un comité principal au sein d'un parti ?"
6 Et vous avez répondu :
7 "Il vous faut regarder le statut et prendre connaissance des activités du
8 parti et voir quelles étaient les activités du comité principal."
9 Donc, vous n'avez même pas été en mesure d'énumérer quelles sont les
10 fonctions d'un comité principal au sein d'un parti, n'est-ce pas ?
11 R. Bien sûr, si vous avez pu lire ce que j'ai dit avec attention, vous
12 auriez compris que je vous renvoie au statut. Bien sûr que je peux vous
13 dire de quoi il s'agit, chaque parti a un conseil principal qui est
14 l'organe principal dans un parti, et c'est le cas également dans le SDS.
15 Lorsque je vous ai renvoyé au statut, lorsque j'ai mentionné le statut à
16 l'époque c'était tout à fait correct, c'est là que l'on trouve les réponses
17 à cette question, donc je n'ai rien dit de différent que je ne le dis
18 aujourd'hui.
19 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur
20 les Juges, je demanderais le versement des deux pages en question
21 auxquelles j'ai fait référence il y a quelques instants.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que c'est votre dernière question
23 ?
24 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Non, il ne s'agit pas de ma dernière
25 question, mais je crois qu'il est de pratique de faire verser au dossier
26 les pages au fur et à mesure.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc vous avez d'autres questions ?
28 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Combien de questions avez-vous encore ?
2 Mme SUTHERLAND : [interprétation] J'ai trois extraits que j'aimerais
3 montrer au témoin.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.
5 [La Chambre de première instance se concerte]
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons ajouter ces deux pages, mais
7 veuillez, je vous prie, conclure votre contre-interrogatoire dans les cinq
8 minutes suivantes.
9 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je vous remercie.
10 Je voudrais que l'on prenne la page 6 du document en B/C/S --
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. S'agit-il
12 du même entretien ?
13 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, c'est le même entretien.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] P6576 -- ou plutôt, non, je suis
15 vraiment désolé.
16 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, il s'agit de la pièce 6580, je
17 crois, si ma mémoire est bonne.
18 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Nous allons ajouter ces deux
20 pages.
21 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
22 Q. Au paragraphe 7 de votre déclaration, vous parlez de la session du
23 plenum qui a eu lieu le 16 février 1993, à Jahorina, comme si vous étiez en
24 présence à la réunion, alors que vous n'étiez pas réellement présent,
25 n'est-ce pas ?
26 R. Comment êtes-vous arrivée à la conclusion que je n'étais pas présent ?
27 Q. Eh bien, si l'on prend l'entretien que vous avez accordé au bureau du
28 Procureur en 2003, vous verrez là, à la page 6 en anglais et à la page 6 en
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1 B/C/S, ceci, vous y dites :
2 "J'étais membre du comité principal pendant une période de temps."
3 Et vous dites :
4 "A partir de 1991, et lorsque je suis allé à l'entreprise Metal, je ne suis
5 plus allé nulle part", vous dites.
6 Et en fait, vous êtes passé à l'entreprise Metal en juin 1992, n'est-
7 ce pas ?
8 R. Oui, c'est exact.
9 Mais je n'ai pas cessé d'être membre du comité principal. Mais j'ai dit
10 qu'il était possible que j'aie participé à moins de séances, j'étais
11 présent moins souvent, mais je suis resté jusqu'en 2006, membre du comité
12 principal, donc j'y ai participé. J'ai participé à moins de réunions mais,
13 néanmoins, j'étais membre du comité principal.
14 Q. Monsieur Kovacevic, j'aimerais vous renvoyer à la page 6 en B/C/S
15 et la page 7 en anglais. On vous a demandé :
16 "Est-ce que vous avez participé aux réunions du comité principal du
17 SDS ?"
18 Et vous avez répondu par l'affirmative, et vous avez dit :
19 "J'y suis allé occasionnellement et, par la suite, j'ai dû aller à
20 l'entreprise Metal, j'ai cessé d'y aller, et en réalité, j'y allais assez
21 rarement, seulement si quelque chose est en train de se passer à Banja
22 Luka."
23 Et quelques lignes plus bas, vous dites, page 10 en B/C/S, page 11 en
24 anglais, on vous a demandé :
25 "Depuis combien de temps êtes-vous membre de ce parti ?"
26 Et vous avez répondu :
27 "Comme je vous ai dit avant, j'étais membre du comité principal", et par la
28 suite vous dites, "par la suite, j'étais également membre du comité
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1 principal, mais lorsque je suis allé à l'entreprise Metal, je ne crois pas
2 y être allé une seule fois."
3 Donc, vous dites que vous avez arrêté d'y aller, mais vous n'avez participé
4 aux réunions que lorsque les réunions se déroulaient à Banja Luka; est-ce
5 exact ?
6 R. Non, ce n'est pas exact. Vous avez fait un amalgame de deux termes.
7 Tout d'abord, vous avez dit que je ne suis pas allé lorsque je suis passé à
8 l'entreprise Metal, et d'abord, vous avez dit qu'au début je suis allé,
9 mais plus tard, je ne suis plus allé. Mais plus tard, il est vrai que plus
10 tard je n'y allais plus. Mais lorsque je parle de "plus tard", c'est
11 l'année 1994, 1995, parce que j'avais d'autres obligations à ce moment-là.
12 Mais si vous entendez par "plus tard" 2002 à 2003, ce n'est pas le cas.
13 Mais je suis allé jusqu'en 1996. Si par "plus tard" vous pensez à cela,
14 alors c'est exact.
15 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ces
16 deux pages, Monsieur le Président.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Nous allons les ajouter.
18 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
19 Q. Monsieur Kovacevic, est-ce que vous êtes en train de dire par votre
20 déclaration et votre déposition que vous connaissez le SDS. Vous avez dit
21 au bureau du Procureur que vous n'avez jamais participé aux réunions du
22 SDS, et que vous ne savez pas non plus de quelle manière fonctionnait le
23 comité principal du SDS. Alors, vous dites une chose à la Défense de M.
24 Karadzic, et vous faites une autre déclaration au bureau du Procureur, qui
25 est complètement contradictoire ?
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrait-on voir, je vous prie --
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, pas du tout. Ce n'est pas du tout le cas.
28 Est-ce que je puis expliquer ? Vous n'arrêtez pas de changer ma
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1 déclaration, vous n'arrêtez pas de le souligner. Il est vrai que j'étais
2 membre du comité principal et il est vrai qu'à l'époque j'en avais
3 connaissance. Au moment où j'ai donné cette déclaration, je n'avais pas
4 rafraîchi ma mémoire, je n'avais pas ces données, je ne les ai pas passées
5 en revue. Mais plus tard, si vous voulez, que plus tard, dans le cadre de
6 mon mandat, je suis allé plus rarement, cela est vrai. Mais si vous dites
7 que depuis le début, c'eut été le cas, non, ce n'est pas du tout vrai,
8 c'était complètement autre chose. Ce qui est vrai est ce que j'ai dit à
9 l'époque avec ma mémoire qui n'était pas du tout rafraîchie; maintenant,
10 après avoir rafraîchi ma mémoire, je peux vous l'affirmer avec certitude,
11 et c'est exact.
12 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je vous prie de m'accorder quelques
13 instants, Monsieur le Président.
14 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
15 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je n'ai plus d'autres questions, Monsieur
16 le Président.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.
18 Monsieur Karadzic, est-ce que vous avez des questions supplémentaires ?
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, Excellences. Je vais essayer d'abréger le
20 plus possible.
21 Nouvel interrogatoire par M. Karadzic :
22 Q. [interprétation] Monsieur Kovacevic, pourriez-vous nous dire, s'il vous
23 plaît, si le comité principal se réunissait pendant que les travaux du
24 parti étaient suspendus ? On avait dit qu'à partir du mois de mars, donc
25 entre le mois de mars jusqu'au mois de février, mars 1992, février 1993,
26 est-ce que le comité principal s'est réuni à quelle que reprise que ce soit
27 ?
28 R. Dans la période que vous avez mentionnée, Monsieur le Président,
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1 pendant que les travaux étaient suspendus, le comité principal ne s'est pas
2 réuni, ne s'est jamais réuni pendant cette période.
3 Q. Vous avez également dit que vous ne saviez pas quelles étaient les
4 fonctions du comité principal et vous avez dit : Prenez le statut. Est-ce
5 que c'est exact ?
6 R. A l'époque, je me suis peut-être mal exprimé. Je sais exactement
7 quelles sont les fonctions du comité principal, et je sais quels étaient
8 les objectifs, quelles étaient les fonctions du comité principal, de quelle
9 manière on prenait les décisions, de manière démocratique, et cetera. Je me
10 suis par la suite remémoré de ces événements. C'est la seule période de ma
11 vie où je me suis occupé de politique, d'ailleurs. Plus tard, je me suis
12 occupé d'autres choses.
13 Q. Très bien. Merci. Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, quel est
14 l'organe qui adopte le programme d'un parti ?
15 R. Le programme d'un parti est adopté lors de l'assemblée, et le comité
16 principal met en œuvre les décisions de l'assemblée. Le président du parti
17 ne fait qu'effectuer la coordination du parti. C'est le comité principal
18 qui prend les décisions et ainsi de suite, donc il se conforme au statut.
19 Q. Très bien. Merci. Pourriez-vous nous dire si le comité principal peut
20 débattre du programme lors de chaque réunion et peut-il changer ce
21 programme avant l'assemblée qui a la compétence de modifier le programme ?
22 R. Le programme du parti ne peut être modifié que par l'assemblée.
23 Q. Très bien. Merci. Donc, est-ce que vous avez participé vous-même aux
24 travaux de l'assemblée qui adoptait le programme ?
25 R. Oui, bien évidemment. J'ai été également élu à l'assemblée, et,
26 d'ailleurs, mon orientation, à partir du début, était qu'en conformité avec
27 le programme du SDS, et c'est la raison, d'ailleurs, pour laquelle j'ai
28 accepté de participer aux élections.
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1 Q. Très bien. Merci. A quel moment avez-vous été nommé directeur de Metal
2 ?
3 R. D'après les documents, j'ai été élu -- ou plutôt, j'ai été choisi au
4 poste de directeur le 1er juin 1992; mais comme le nouveau président de la
5 municipalité n'avait pas encore été élu, je devais agir en tant que ce
6 dernier. Donc, d'après notre statut, c'est le 1er juin, cela est vrai. Mais
7 si j'ai également participé, si j'étais au sein du comité principal, oui,
8 jusqu'à ce que le nouveau président ne soit élu.
9 Q. Très bien. A quelle fréquence se déroulaient les sessions de
10 l'assemblée municipale ?
11 R. Eh bien, je ne le sais plus vraiment. Peut-être une fois par mois ou
12 deux fois par mois dans des cas extrêmes. Mais je crois que c'était une
13 fois par mois que ces réunions étaient convoquées. Mais de toute façon,
14 c'étaient des réunions mensuelles, donc si l'on prend toute ce période qui
15 a duré quatre ans.
16 Q. Fort bien. Et pendant la présidence de Guerre, quelle était la
17 fréquence des réunions de la présidence de Guerre ?
18 R. La présidence de Guerre se réunissait plus souvent, car il était
19 nécessaire de se convoquer pour que la vie dans la municipalité ne cesse de
20 fonctionner. Il était très important pour la vie même de la municipalité,
21 et c'était plus fréquent.
22 Q. Très bien. Est-ce que vous avez participé à chaque réunion de la
23 présidence de Guerre une fois que vous avez déménagé à Banja Luka ?
24 R. Avant de remettre mes fonctions, oui.
25 Q. Très bien. Maintenant, j'aimerais vous poser la question suivante.
26 S'agissant du statut particulier de ces 34 personnes, pourriez-vous nous
27 dire pourquoi, à partir de 1 800 personnes, vous parlez de 34 personnes ?
28 R. Eh bien, il s'agit de 34 personnes qui étaient connues de la police
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1 auparavant. Et afin que ces derniers ne soient pas poursuivis par la
2 justice, pour qu'ils ne se livrent pas à d'autres délits, nous avons décidé
3 de les placer sous contrôle. Le tribunal a estimé qu'il s'agissait d'une
4 bonne décision et que la fonction de cette décision était la protection et,
5 tout un chacun Musulman pourra le confirmer aujourd'hui.
6 Q. Très bien.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourriez-vous, je vous prie, afficher très
8 brièvement la pièce P2638 à l'écran.
9 M. KARADZIC : [interprétation]
10 Q. Le danger guettait; de qui ? Vous avez parlé d'enterrements, de
11 passages de soldats. Alors, dites-nous d'où guettait le danger ?
12 R. Différents organes par lesquels nous avions des informations nous
13 disaient que le danger guettait non pas des autorités, mais par des
14 personnes qui avaient des tendances, que lorsque ces personnes revenaient
15 du champ de bataille, ces personnes avaient des tendances à se livrer à des
16 incidents. Je ne sais pas comment les appeler devant ce Tribunal. Pas par
17 les autorités, pas par les autorités républicaines ou musulmanes, mais il
18 s'agissait plutôt de personnes agissant seules, car il s'agissait de
19 vagabonds, il s'agissait de personnes qui auraient pu causer des incidents,
20 et nous avions peur que les gens ne perdent leur vie.
21 Q. Très bien. Alors, dites-nous de qui s'agit-il ici sous le correspondant
22 numéro 18 ?
23 R. C'est Nezirovic Kasim Salih.
24 Q. Ici, il est indiqué de cette annonce à la radio -- nous pouvons voir --
25 une explosion a retenti dans le café de Charlie [phon] dont le propriétaire
26 était Salih Nezirovic. Est-ce que c'était justifié ? Est-ce qu'il était
27 justifié que cet homme soit sous surveillance, soit placé sous surveillance
28 parce qu'il était en danger ?
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.
2 Oui, Madame Sutherland.
3 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je suis vraiment désolée, mais je ne sais
4 pas quel est le document auquel fait référence M. Karadzic lorsqu'il parle
5 de l'explosion dans le café. Pourrait-il nous indiquer de quel document il
6 s'agit, s'il vous plaît.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je suis désolé. Il s'agit de la transcription
8 des informations obtenues à la radio de Banja Luka. Et l'on y retrouve au
9 moins deux noms : Ismet Beharic, sa maison a fait l'objet d'une explosion,
10 quelqu'un a lancé une grenade sur sa maison. Et il y avait également une
11 explosion chez le propriétaire du café en question.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non. Non, je vous ai dit que les journaux
13 et les informations qui parvenaient étaient incorrects. Moi, on m'a dit que
14 j'avais caché mon fils pour ne pas aller à l'armée, mais mon fils allait à
15 la 4e année d'école primaire. Il avait 9 ou 10 ans à l'époque.
16 M. KARADZIC : [interprétation]
17 Q. Je vous remercie. A quel moment proclame-t-on un couvre-feu ?
18 R. Le couvre-feu, Monsieur le Président, est proclamé seulement lorsque la
19 situation l'imposait, c'est-à-dire que lorsqu'il y avait un groupe de
20 combattants serbes qui avaient perdu la vie sur champ le de bataille de
21 Vlatisti [phon], nous avions peur qu'il n'y ait des incidents malencontreux
22 qui se déroulent dans la ville pour protéger la population, la population
23 serbe et autres, pour qu'il n'y ait pas de pillages, pour protéger non pas
24 seulement la vie des gens, mais pour protéger également leurs biens et pour
25 protéger tous les citoyens. Donc, il y avait des Serbes, il y avait des
26 Musulmans, il y avait un peu de Croates également.
27 Q. Merci. Le couvre-feu était pour qui, lorsque ces personnes ont perdu la
28 vie ?
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1 R. Le couvre-feu était en vigueur pour toute la population dans la ville,
2 indépendamment du fait qu'il s'agisse de policiers ou de combattants.
3 C'était vraiment pour toute la population, pour tous les citoyens de la
4 municipalité, indépendamment du fait que la personne ait été musulmane ou
5 serbe.
6 Q. Très bien. Dans votre déclaration au paragraphe 30 --
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Permettez-moi de poser une question,
8 Monsieur le Témoin. Si votre intention était de protéger ces personnes,
9 vous auriez simplement pu dire que ces personnes sont protégées et qu'il
10 est interdit que le public n'attaque ces personnes.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne sais pas comment vous l'expliquer.
12 Il est clair que certaines personnes avaient peur. Vous savez, mon premier
13 voisin était Musulman, c'était le directeur d'école. Il est bien évident
14 que je communiquais avec lui. Il est bien évident que pendant toute la
15 durée de la guerre, il était là. Il est bien évident que nous n'étions
16 d'accord. J'écoutais également son opinion que j'estimais énormément. Donc,
17 il n'a pas bougé pendant toute la durée de la guerre. Et bien évidemment
18 que nous nous sommes entretenus. Nous avons parlé avec les plus grandes
19 autorités de la population musulmane trouvant de quelle manière résoudre ce
20 problème.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez continuer, Monsieur Karadzic.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie. Pourrait-on, je vous prie,
23 afficher la pièce 25771, page en serbe 31. C'est le texte qui n'avait pas
24 été bien traduit en anglais, l'on retrouve le même passage à la page
25 suivante. Un instant, s'il vous plaît. Je ne sais plus. C'est la page
26 correspondante en anglais. Je n'arrive pas à m'y retrouver. Et en anglais,
27 c'est à la page 31. Le 31, c'est pour la version anglaise. Excusez-moi. En
28 version serbe, il s'agit de la page 29.
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1 M. KARADZIC : [interprétation]
2 Q. Je vous prie d'en prendre lecture lentement, à partir de la ligne 22
3 jusqu'à la ligne 28, y comprises, afin que les choses soient traduites
4 comme il se doit. Donc, je vous prie de lire lentement.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons demander aux interprètes
6 d'interpréter directement les propos de M. Kovacevic et de ne pas tenir
7 compte de ce qui figure dans la traduction du document.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Oui, il faut négliger la version
9 anglaise.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] J'en donne lecture ? Je n'ai pas très bien
11 compris.
12 M. KARADZIC : [interprétation]
13 Q. Oui, à voix haute, et allez lentement.
14 R. "Eh bien, voyez-vous, on a convoqué tous les présidents des
15 municipalités les lundis. Certains venaient, certains ne venaient pas, les
16 lundis. Mais il faut quand même délimiter les choses, ma municipalité n'a
17 pas eu les mêmes problèmes que celles de Sanski Most. Alors, puisque j'y
18 suis, je vais vous expliquer. Moi, mes problèmes, c'était
19 l'approvisionnement, et mon intention était de procéder à des échanges
20 d'opinions au sujet des biens intermédiaires, de la logistique" --
21 Q. Non, attendez. N'insérez pas vos phrases à vous ou de nouvelles
22 phrases. Donnez-nous lecture du paragraphe tel qu'inscrit.
23 R. Bon. "Ma municipalité, c'était le maintien de l'ordre. Et là-bas,
24 ils avaient d'autres problèmes. Moi, je n'ai pas de problèmes
25 interethniques. Mes voisins, ce que je peux vous dire, mes voisins ont été
26 en guerre. Je vais vous les énumérer" --
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donnez lecture du passage comme on
28 vous l'a demandé. On n'arrive pas à vous suivre.
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1 M. ROBINSON : [aucune interprétation]
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il a omis quelque chose --
3 M. ROBINSON : [interprétation] Je crois qu'il l'a fait.
4 M. KARADZIC : [interprétation]
5 Q. Ecoutez, Monsieur Kovacevic, relisez le tout, sans mettre une seule
6 phrase à vous, de la ligne 22 à 28.
7 R. "Voyez-vous, nous avons été -- tous les présidents des municipalités
8 ont été convoqués les lundis. Certains venaient, certains non, les lundis.
9 Mais il faut délimiter les choses. Ma municipalité n'a pas les mêmes
10 problèmes comme, par exemple, Sanski Most. Ma municipalité, c'était le
11 maintien de l'ordre, et là-bas ils ont d'autres problèmes. Moi, je n'ai pas
12 de problèmes interethniques.
13 "Mes voisins, ce que je peux vous dire, c'est que mes voisins ont été en
14 guerre. Et je vais vous les énumérer. Et ils sont restés toute la guerre.
15 Il est venu des individus pour demander : Mais qu'est-ce que c'est que ça ?
16 Nous devons y aller. Ils me faisaient grandement confiance.
17 "JK : Est-ce que vous pouvez vous arrêter là ? Est-ce que vous voulez y
18 aller sujet par sujet ?
19 "SK : Oui. On peut le faire."
20 Q. Bon, merci. Je crois que ça a été interprété comme il se doit, si j'ai
21 bien suivi. Donc, vous avez dit que vous n'aviez pas de problèmes
22 interethniques dans votre municipalité, n'est-ce pas, et que les Musulmans
23 venaient à vous pour demander : Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que nous
24 devons partir ? Et qu'est-ce que vous leur avez dit ?
25 R. C'est exact, ils sont venus à moi. Je leur ai promis que l'autorité de
26 la Republika Srpska et moi-même, qui en faisais partie au niveau de la
27 municipalité, allions faire de notre mieux pour qu'il n'y ait aucun excès,
28 aucun déménagement, aucune attaque et aucun déplacement forcé, et c'est ce
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1 que j'ai fait.
2 Q. Il me semble qu'au paragraphe 30 vous mentionnez le fait que des
3 Musulmans sont venus à vous et ils ont fait des déclarations. Alors, dites-
4 nous quand sont-ils venus à vous et pourquoi ?
5 R. Monsieur le Président, mon premier voisin s'appelle Irfan Tataric. Il
6 avait eu un mariage, il a marié son fils Muamer. Il m'a contacté pour me
7 dire qu'il y avait une invitation pour moi, et il m'a demandé : Où est-ce
8 que vous voulez que je vous la fasse parvenir ? Alors, je lui ai dit que
9 j'étais à Celinac. J'ai dit que j'allais passer pour prendre mon invitation
10 afin d'aller au mariage. J'ai pris cette invitation. Je me suis assis chez
11 lui, et on a pris un café ensemble. Et s'agissant de ce récit, c'est ça les
12 détails dont on parle aujourd'hui. On a parlé de la décision. On a parlé
13 des déplacements forcés, de ce que certains groupes extrémistes ont essayé
14 de faire. L'homme a confirmé la chose, il m'a remercié. Et nous savons,
15 Monsieur Kovacevic, que les autorités de la Republika Srpska ont fait tout
16 ce qu'elles ont pu, et que vous l'avez fait, vous aussi, et on est resté
17 chez nous. Je suis allé au mariage et il m'a remercié. Il m'a même proposé
18 de me faire une déclaration par écrit que j'ai apportée ici.
19 Q. Il vous a proposé une déclaration ?
20 R. Je n'ai pas compris.
21 Q. Vous avez dit : Il m'a proposé une déclaration.
22 R. Oui, j'ai dit : Il m'a proposé une déclaration.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais qu'on nous montre le 1D09544, s'il
24 vous plaît.
25 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
27 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je fais objection à l'utilisation de
28 cette déclaration de la part du témoin.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Quelle déclaration ? Est-ce celle qu'on
2 est en train de télécharger comme étant une déclaration de quelqu'un
3 d'autre ?
4 Mme SUTHERLAND : [interprétation] En effet.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant que de télécharger le document en
6 question, pourquoi ne poseriez-vous pas votre question au témoin d'abord ?
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais je lui ai posé la question, Excellence.
8 Tout à l'heure, je lui ai dit quelle a été l'explication de cette
9 déclaration proposée par ce monsieur, et l'Accusation a contesté les
10 choses. Mais j'aimerais montrer ce que cet homme a dit. Je ne propose pas
11 son versement. J'ai demandé à ce que l'on se penche sur la façon dont cet
12 homme a perçu les agissements du pouvoir --
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non. Alors, le document que vous
14 proposez de montrer au témoin, c'est une déclaration que ce témoin-ci a
15 prétendument obtenue de la part de l'individu qu'il a mentionné tout à
16 l'heure, n'est-ce pas ?
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, c'est une déclaration qui est signée et
18 qui parle d'éléments qui ont été contestés par l'Accusation.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Qui dois-je entendre en premier ? Est-ce
20 que je peux vous entendre d'abord, Madame Sutherland, pour ce qui est de la
21 finalité de votre objection.
22 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Juge, cette partie tierce --
23 et en particulier la déclaration, donc, d'un tiers qui se trouve être
24 préparée pour les finalités, dirais-je, de ce procès, et la pratique de
25 cette Chambre de première instance est celle de ne pas recevoir ce type de
26 déclarations.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est une question de recevabilité,
28 donc. Mais quelle est la finalité de votre objection pour ce qui est de la
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1 présentation du document au témoin ?
2 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, on a demandé au
3 témoin de quoi il a parlé avec cet intéressé. Il a répondu.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc, il n'y a point de nécessité de lui
5 rafraîchir la mémoire. C'est cela, la finalité de votre objection ?
6 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Non. La déclaration ne devrait pas être
7 autorisée pour ce qui est donc d'étayer le témoignage fourni par le témoin.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, mais il a déjà confirmé ça.
9 Mme SUTHERLAND : [interprétation] C'est une déclaration d'un tiers que nous
10 ne pouvons pas contre-interroger. Votre décision rendue est celle de dire
11 que les tiers dont les déclarations n'ont pas été préparées pour ce qui est
12 de la finalité d'une procédure au pénale ne pourraient pas être recevables.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais nous n'allons pas les recevoir.
14 Mme SUTHERLAND : [aucune interprétation]
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] L'accusé a dit qu'il n'allait pas
16 demander son versement au dossier. Il voulait juste le montrer au témoin et
17 il a posé des questions au sujet d'une prétendue déclaration et ce qu'il a
18 demandé. J'avais pensé que votre objection était quelque chose de liée à
19 ses circonstances. Mais si le témoin a confirmé, il n'y a point nécessité
20 de rafraîchir sa mémoire. Donc, vous êtes en train de nous dire que si
21 quelque chose n'est pas recevable, il est interdit de le montrer au témoin
22 ?
23 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Non. Ce que je disais, c'est que l'accusé
24 a posé au témoin la question au sujet de savoir ce qu'un tiers avait
25 prétendument dit. Le témoin a répondu. Donc, il ne devrait pas y avoir
26 autorisation d'utiliser une déclaration d'un tiers, la présentant à ce
27 témoin.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
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1 Pouvez-vous nous aider, Maître Robinson ?
2 M. ROBINSON : [interprétation] Eh bien, Monsieur le Président, nous nous
3 sommes entretenus à ce sujet, moi-même et le Dr Karadzic, et je lui ai dit
4 que d'après la compréhension que j'ai de la pratique de cette Chambre, les
5 déclarations d'un tiers sont recevables si tant est que cela n'a pas été
6 préparé pour la déposition, parce que ce serait une lex specialis en
7 application du 92 bis. Et plutôt que d'avoir un document de versé au
8 dossier, on aurait pu entendre le témoignage de cette personne. Et ce qu'il
9 est en train de dire au cours du contre-interrogatoire se trouve être étayé
10 par des informations autres sur lesquelles le Dr Karadzic a voulu attirer
11 votre attention. A vous de décider si ceci est une enfreinte par rapport à
12 l'esprit de la décision que vous avez rendue, à savoir celle de ne pas
13 admettre le versement au dossier de cette déclaration en tant que telle.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vais consulter mes collègues.
15 [La Chambre de première instance se concerte]
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc, je considère que c'est cette
17 déclaration faite par Tataric, Irfan Tataric, n'est-ce pas ?
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui. Il y en a une autre de Toplic, mais ce
19 sont des -- je voulais donner lecture d'une ou deux phrases pour vérifier
20 si cela coïncide avec le vécu des choses qu'a le témoin.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il en a parlé lui-même, le témoin. Il a
22 parlé de cet événement s'agissant du dénommé Tataric, il en a parlé en long
23 et en large, ça se trouve aux pages 83 à 84 du compte rendu. Ça a été
24 confirmé, et il a même proposé la déclaration de ce témoin. Je ne vois
25 vraiment pas de nécessité pour ce qui est de lui faire voir le document en
26 question, puisqu'il est évident que la Chambre ne va pas le recevoir.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bon. Je vais alors poser cette question.
28 M. KARADZIC : [interprétation]
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1 Q. Est-ce qu'il y a eu des maisons de Toplic d'attaquées et est-ce qu'un
2 Fikret Toplic a été tué ?
3 R. Oui, il y a un individu répondant au nom de Fikret Toplic qui a été
4 tué.
5 Q. Je vais vous donner lecture de ce que Toplic Ismet vous a dit, il a dit
6 que c'était l'œuvre d'un groupe --
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant.
8 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Une fois de plus, M. Karadzic va aborder
9 un autre document qu'il a placé sur sa notification de documents en
10 application du 92 ter aux fins d'utilisation d'une pièce à conviction
11 complémentaire, et c'est une fois de plus une déclaration d'un tiers.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous pouvez d'abord poser
13 votre question sans faire référence au document, déclaration ou pièce à
14 conviction ? Et si vous êtes en train de montrer quelque chose par écrit,
15 ça devient une question directrice.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
17 M. KARADZIC : [interprétation]
18 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire si ce Fikret Toplic a un lien de
19 parenté avec Ismet Toplic; et que vous a dit cet Ismet Toplic au sujet de
20 cet incident ?
21 R. Bien sûr qu'ils sont liés par des liens de famille. Je ne sais pas trop
22 vous dire quel est le lien les unissant. Mais les Toplic habitent dans une
23 seule et même rue. Mais il n'y a pas que Toplic, pratiquement la totalité
24 des Musulmans sont venus à moi et viennent même de nos jours à moi pour me
25 dire que les autorités ont protégé la totalité des citoyens musulmans, y
26 compris qu'il n'y a pas eu de victimes de ce côté et que les choses se sont
27 bien passées, comme on le sait. Et s'agissant de ce Toplic, il m'a parlé à
28 plusieurs reprises. On s'est rencontrés souvent. C'est l'un des artisans
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1 menuisiers qui travaillent là-bas et que je connais très bien.
2 Q. Bien. Merci. Et Jusic Bajro, qu'a-t-il dit ? Quel a été l'attitude des
3 autorités et de vous-même vis-à-vis des événements ?
4 R. Il a dit que les responsables c'étaient des hooligans, des gens sans
5 domicile fixe, des voleurs et des pilleurs qui voulaient souiller la
6 direction de la république et de la municipalité, même voire le peuple
7 serbe tout entier. Ils en avaient conscience. Ils le savent même de nos
8 jours encore. Et ce Jusic Bajro a un très bel atelier de réparation à
9 Celinac. Même son fils travaille avec lui maintenant, puisqu'il a grandi,
10 le fils, entre-temps. Et très souvent quand je vais faire réparer ma
11 voiture, on en parle assez souvent et on évoque les événements en question.
12 Et lui et bon nombre d'autres personnes nous remercient encore pour ce
13 qu'ont fait les autorités de la république et de la municipalité et disent
14 qu'il n'y a vraiment pas eu d'incidents majeurs.
15 Q. Merci. Vous dites que j'avais eu une intervention pour ce qui est du
16 village de Bastasi.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais qu'on nous montre le D102.
18 M. KARADZIC : [interprétation]
19 Q. Est-ce que vous voyez ce document maintenant ? Est-ce que c'est à cela
20 que vous faisiez référence ?
21 R. Oui, bien sûr que c'est à cela que je faisais référence. Il y a eu
22 beaucoup de gens au ministère de l'Intérieur à venir pour ce genre de
23 documents. Et c'est à celui-ci que je faisais référence. Il y en a eu
24 d'autres, des documents de ce genre. Je n'arrive pas à me souvenir du tout.
25 Mais je sais que vous avez souvent mis en garde, décrit, averti qu'il
26 fallait faire attention à la population, qu'il fallait garder les biens
27 d'autrui, qu'il n'y ait pas de pillage et les gens qui étaient à la tête
28 des municipalités l'on véritablement fait et il y a eu nettement moins de
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1 tristes événements de ce genre.
2 Q. Merci. Vous nous avez dit que c'était le 19 août. Or, vous nous avez
3 aussi précisé que les instances de la justice ont tout de suite procédé à
4 des constats des lieux, n'est-ce pas ?
5 R. Oui, il y a eu un constat des lieux. Le coupable a été poursuivi en
6 justice et condamné.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Le D1798.
8 M. KARADZIC : [interprétation]
9 Q. Quand y a-t-il eu ce meurtre ? Vous souvenez-vous de la date ?
10 R. Je ne me souviens pas de la date. C'est vers la date des tristes
11 événements dans la municipalité. C'est quelque chose qui s'est produit
12 pendant les mois de l'été.
13 Q. Ces noms, les noms qui figurent en page de garde du dossier au pénal,
14 vous les connaissez ou pas ?
15 R. Oui, le Sugic en particulier.
16 Q. Et au détriment de qui ?
17 R. Je n'ai pas compris.
18 Q. Mais au détriment de qui ça s'est fait ?
19 R. Sugic est un Serbe de religion orthodoxe et les personnes endommagées,
20 c'est des Musulmans. Et on en a parlé précédemment, il y a eu des gens de
21 condamnés à de longues peines de prison. Mais je vois que le centre de
22 sécurité publique dispose de la totalité de ces renseignements, et c'est
23 ainsi que les choses se sont passées, en effet.
24 Q. Merci.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais qu'on nous montre la page 2.
26 M. KARADZIC : [interprétation]
27 Q. Vous pouvez nous montrer de qui il s'agit ? Qui est le juge
28 d'instruction et qui est la personne au numéro 3, ce docteur qui a procédé
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1 à l'autopsie ? Dites-nous d'abord qui c'est qui s'est chargé ?
2 R. La personne qui s'est chargée de l'affaire, c'est Jefto Jankovic. C'est
3 un Serbe que je connais en personne. Au numéro 3, c'est Julum Nijaz, un
4 Musulman. Oui, c'est un Musulman.
5 Q. Excusez-moi, mais on dit personnes présentes au constat.R. Les trois
6 premiers à être énumérés : Mijovic Vesna [phon], Oljaca --
7 Q. Srdjan ?
8 R. Oui, Srdjan. Granulic -- non --
9 Q. C'est Crnalic Halid qui est écrit ici.
10 R. Oui, Crnalic Halid. C'est petit, les lettres sont trop petites,
11 Monsieur le Président. Je n'arrive pas à lire.
12 Q. Et ce Halid, cet homme chargé des autopsies, il est de quel groupe
13 ethnique ?
14 R. C'est un expert appartenant au groupe ethnique musulman.
15 Q. Merci. C'est tout ce que je voulais montrer. Le dossier, lui, compte 44
16 pages. Alors, ici, c'est un premier constat des lieux. C'est daté du 13
17 août, n'est-ce pas ?
18 R. Oui, 13 août.
19 Q. Merci. Monsieur Kovacevic, je vous remercie d'être venu témoigner ici.
20 Je n'ai plus de questions pour vous.
21 R. Je vous remercie également, Monsieur le Président.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
23 Ceci met un terme à votre témoignage, Monsieur Kovacevic. Au nom des Juges
24 de la Chambre, je tiens à vous remercier d'être venu à La Haye pour
25 témoigner, et je vous fais savoir que vous êtes maintenant libre de vous en
26 aller.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous en remercie.
28 [Le témoin se retire]
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant que nous n'entendions le
2 témoignage du témoin suivant, j'aimerais que nous nous penchions sur une
3 question. Et il s'agit d'une requête présentée par la Défense portant la
4 date d'aujourd'hui. Il s'agit de ce qui se rapporte aux dispositions du 94
5 bis, notification, Marko Sladojevic.
6 La Chambre est quelque peu dans la confusion du fait ce ces écritures. Est-
7 ce que vous pouvez nous dire ce que la Défense est en train d'essayer
8 d'obtenir par la présentation de ces écritures ?
9 M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Nous essayons
10 d'éviter toute objection pour ce qui est du témoignage de M. Sladojevic
11 lorsqu'il viendra témoigner partant du fait qu'il propose un témoignage
12 d'expert et que l'article 94 bis --
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous considérez que son témoignage sera
14 un témoignage d'expert ?
15 M. ROBINSON : [interprétation] Non, nous ne pensons pas que c'est un
16 témoignage d'un expert.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ah bon, excusez-moi.
18 M. ROBINSON : [interprétation] C'est la raison pour laquelle nous avons
19 envoyé cette notification par précaution, parce que nous avons fais cela
20 pour le témoignage de Steven Joudry, qui était un expert en matière de
21 balistique, qui a parlé d'un événement à Sarajevo, mais il a fourni des
22 informations qui vont au-delà des faits qu'il a pu observer. Donc, nous
23 sommes préoccupés par l'éventualité de voir des objections d'élevées pour
24 ce qui est du témoignage de M. Sladojevic, partant du fondement qui
25 viendrait dire qu'il serait plus approprié de voir un témoignage d'expert.
26 Nous voulions donc être sûrs pour ce qui est d'assurer un fondement, et
27 c'est la raison pour laquelle nous avons envoyé cette notification. C'est
28 la finalité de notre démarche.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne vous suis pas. Quelle était la
2 date butoir pour ce qui est du 94 bis ?
3 M. ROBINSON : [interprétation] Eh bien, nous avons d'abord envoyé une
4 demande pour ce qui est du premier jeu de témoins, et ça s'est fait le 27
5 août. Nous n'avions pas envisagé M. Sladojevic avant que de citer à
6 comparaître des témoins pour ce qui est du chef 1.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous parlez du 27 août 2012 ?
8 M. ROBINSON : [interprétation] C'est exact. M. Sladojevic n'était pas sur
9 notre liste. Toutefois, lorsque vous nous avez accordé 25 heures de plus,
10 nous avons présenté une nouvelle liste partant de ces instructions, et M.
11 Sladojevic se trouve sur cette liste-là. Et c'est la raison pour laquelle
12 nous avons fait cette notification tardive pour ce qui est de son
13 expertise.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc, vous êtes d'accord pour dire ce
15 n'est pas un témoin expert ?
16 M. ROBINSON : [interprétation] C'est notre opinion, en effet.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais alors, de quoi va-t-il témoigner en
18 -- il va témoigner de fait, il va être témoin de fait. Quelle va être la
19 teneur de son témoignage ?
20 M. ROBINSON : [interprétation] Il va venir témoigner au sujet d'une
21 compilation de déclarations faites par le Dr Karadzic aux différents sujets
22 à différents moment, et ce, pendant la période de temps couverte par l'acte
23 d'accusation. Vous verrez dans notre notification que nous avons procédé à
24 une analyse analogique de son témoignage avec la déposition de Jean-René
25 Ruez et de Dean Manning qui ont amalgamé des éléments d'information qui ont
26 été versés au dossier ou pas versés au dossier pendant le procès pour
27 présenter aux Juges de la Chambre une image cohérente des événements, et
28 c'est la raison pour laquelle la Défense a proposé M. Sladojevic.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne pense pas qu'il soit approprié de
2 le comparer avec Dean Manning ou Jean-René Ruez. Mais ceci mis à part,
3 pourquoi avez-vous besoin de vous fonder sur une compilation faite par M.
4 Sladojevic au sujet de discours tenus par M. Karadzic ?
5 M. ROBINSON : [interprétation] Eh bien, parce que ceci montre les discours
6 aux Juges de la Chambre, et ce, de façon à mieux comprendre les choses dans
7 leur contexte et dans la chronologie des événements. Vous allez donc avoir
8 des éléments de ces discours dans différentes formes, conversations
9 interceptées, sessions de l'assemblée, documents versés directement sans
10 témoins, des documents versés au dossier par le biais de témoignages, et
11 c'est une centrale de la présentation de nos éléments de preuve pour ce qui
12 est de ce chef d'accusation numéro 1. Et vous allez voir le mens rea du Dr
13 Karadzic et on va regrouper le tout de façon cohérente pour que les Juges
14 de la Chambre comprennent mieux et le prennent en considération lorsqu'ils
15 décideront du chef d'accusation 1 et autres chefs pour ce qui est du mens
16 rea.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais pourquoi n'avez-vous pas présenté
18 une demande de versement direct, Monsieur Robinson, pour ce qui est de tout
19 ce qui n'est pas déjà versé au dossier ? Ce n'est rien d'autre qu'une
20 demande de versement directe.
21 M. ROBINSON : [interprétation] Eh bien, étant donné que la totalité des
22 documents sont déjà versés au dossier, et ceci est une question tout à fait
23 autre, nous estimons que ce témoignage peut être utile pour faire en sorte
24 que la totalité de la documentation qui a été collectée et qui parlera des
25 allégations faites au sujet du Dr Karadzic, qui indiquent qu'il avait
26 connaissance des pilonnages illicites de Sarajevo. Et tout ceci figure dans
27 les dossiers. Nous avons 9 000 pièces à conviction, et M. Sladojevic va
28 peut-être se référer à deux ou trois pages pour montrer ce que le Dr
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1 Karadzic a dit sur tel ou tel sujet, et nous estimons que c'est utile pour
2 les Juges de la Chambre.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous avez présenté donc des propos de
4 clôture de la présentation pour ce qui est de la Défense. Donc ce sera des
5 éléments de présentation de votre cause en clôture.
6 M. ROBINSON : [interprétation] Mais ce ne sera pas autre chose que ce que
7 M. Ruez ou M. Manning ont fait pour ce qui est de l'Accusation lorsqu'ils
8 ont compilé les informations qui sont déjà versées au dossier, mais de
9 façon compréhensible pour les Juges de la Chambre.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Tieger, est-ce que vous voulez
11 ajouter quoi que ce soit ?
12 M. TIEGER : [interprétation] Je pense que vous avez très bien compris de
13 quoi il s'agit. Tout d'abord, nous n'avons pas été avertis de cela, mais de
14 toute façon, si on ne nous avait pas dit que M. Sladojevic était un expert,
15 on n'aurait jamais pensé spontanément. Ensuite, eh bien, je pense que de
16 toute façon la mesure qui va suivre, c'était de me présenter en tant que
17 témoin pour réfuter ce que dit M. Sladojevic. Donc, c'est quelque chose qui
18 serait tout à fait acceptable dans la plaidoirie ou dans le mémoire de
19 clôture, et c'est pour cela qu'existent de tels mécanismes dans notre
20 Règlement. Donc, nous pensons qu'il faudrait vraiment continuer notre
21 travail, travailler le plus efficacement possible sans inventer de
22 nouvelles catégories de témoins.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous souhaitez ajouter quoi
24 que ce soit, Monsieur Robinson ?
25 M. ROBINSON : [interprétation] Eh bien, tout simplement, Monsieur le
26 Président, je dois encore entendre où se trouve la différence entre ce que
27 le Procureur a fait lors de sa présentation des moyens de preuve avec
28 Manning, Jean-René Ruez, ou même Dorethea Hanson qui a préparé tous les
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1 documents concernant la cellule de Crise ou bien les documents compilés par
2 Christian Nielsen. C'est le Procureur qui a présenté leur réquisitoire par
3 leurs témoins en compilant différents documents, en demandant aux témoins
4 de les résumer, et nous souhaitons avoir la possibilité de faire la même
5 chose avec au moins un seul témoin, pas plus.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant d'entendre le Procureur, ces
7 témoins étaient reconnus comme des témoins experts, n'est-ce pas ?
8 M. ROBINSON : [interprétation] Pas M. Ruez et M. Manning, non, en ce qui
9 les concerne.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Dorethea Hanson et Christian
11 Nielsen, c'étaient des témoins experts.
12 M. ROBINSON : [interprétation] Oui. Mais l'expertise qu'ils ont, ils l'ont
13 gagnée en travaillant pour le bureau du Procureur. M. Sladojevic a
14 travaillé pour l'équipe de la Défense de M. Karadzic pendant quatre à cinq
15 ans.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Tieger.
17 M. TIEGER : [interprétation] Ce que je voudrais ajouter, Monsieur le
18 Président, c'est que cette demande est tout simplement inacceptable, et je
19 dirais même qu'elle n'est pas polie. Tout d'abord, vous avez vous-même fait
20 la distinction en disant qu'il s'agissait là d'une décision particulière.
21 Cependant, M. Robinson a dit aux Juges : Je n'ai pas entendu votre point de
22 vue.
23 Les Juges ont clairement dit et déterminé l'expertise de Mme Hanson, M.
24 Nielsen, et les deux autres témoins du Procureur qui ont été annoncés, qui
25 ont été vérifiés. M. Ruez et M. Manning sont bien connus des Juges de la
26 Chambre, et on ne peut même pas les comparer à M. Sladojevic. On va
27 commencer par un fait, le rôle de M. Sladojevic dans cette période, si j'ai
28 bien compris, eh bien, il est ici en tant qu'un avocat. Donc, il n'est même
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1 pas en position de nous donner son point de vue car il est son avocat, il
2 est l'avocat de M. Karadzic. Donc, ce rôle d'avocat l'empêche de jouer le
3 rôle que M. Robinson veut lui faire jouer. Donc là, nous nous trouvons dans
4 deux catégories complètement différentes. C'est pratiquement difficile d'en
5 parler tellement c'est différent. Et puis, je reviens sur ce que j'ai dit
6 au début, les Juges de la Chambre ont dès le début de la discussion dit
7 qu'ils ne peuvent pas accepter cette distinction. M. Robinson a fait
8 semblant de ne pas l'avoir entendu, et je pense que son comportement n'est
9 tout simplement pas approprié. Je pense que vous devriez tout simplement
10 rejeter sa demande parce qu'elle n'est absolument pas fondée.
11 [La Chambre de première instance se concerte]
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons prendre une décision le
13 moment venu, sans doute demain. Mais avant de poursuivre, à la fin de cette
14 requête, vous avez dit que vous vous attendez à ce que M. Sladojevic dépose
15 à la fin du mois de février, au début du mois de mars. Est-ce que vous
16 voulez dire que M. Sladojevic serait le dernier témoin pour la Défense ?
17 M. ROBINSON : [interprétation] Oui, avant le Dr Karadzic.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais nous vous avons informé des calculs
19 que nous avons faits, à savoir que la présentation des moyens de la Défense
20 devrait se terminer à la fin du mois de février.
21 M. ROBINSON : [interprétation] C'est pour cela que nous avons mis "fin
22 février", mais peut-être qu'on est trop optimiste par rapport à
23 l'efficacité des interrogatoires menés par le Dr Karadzic. Mais nous
24 pensons que nous allons pouvoir respecter le calendrier.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc M. Karadzic va faire son
26 interrogatoire principal, ses questions additionnelles ? Est-ce que vous
27 pourrez être plus précis.
28 M. ROBINSON : [interprétation] J'essaie de dire que j'espère que M.
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1 Karadzic va pouvoir mener à bien les interrogatoires des témoins à venir le
2 plus efficacement possible, de sorte que cela nous laisse du temps et que
3 nous puissions conserver autant de témoins que possible. Et, donc nous
4 pensons que nous allons donc pouvoir entendre la déposition de M.
5 Sladojevic et de M. Karadzic comme les deux derniers témoins au mois de
6 mars.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous parlez donc de la façon dont le Dr
8 Karadzic va déposer.
9 M. ROBINSON : [interprétation] Eh bien, on va en parler la semaine
10 prochaine. Nous allons faire une requête ou vous présenter nos arguments
11 dans ce sens, mais sa déposition va être présentée comme une narration,
12 c'est ce que nous proposons. Et, donc nous avons planifié 32 heures
13 d'interrogatoire pour le Dr Karadzic, et nous voulions demander aux Juges
14 de me donner la permission de lui poser des questions. Et ensuite, on a
15 compris que ceci ne va pas être possible, et nous avons essayé de trouver
16 une façon d'aller plus vite, et on s'est dits qu'on pourrait gagner deux
17 fois plus de temps s'il présentait sa déposition sous forme d'une
18 narration. Et donc dans ce cas, eh bien, nous avons besoin que de 16
19 heures, à savoir c'est ce que nous avons prévu pour sa déposition.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. On va voir comment on va
21 procéder.
22 Donc, nous allons commencer à présent avec la déposition de M.
23 Stakic, mais demain on va commencer par M. Beara.
24 M. ROBINSON : [interprétation] Merci.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] On s'est mis d'accord là-dessus.
26 M. ROBINSON : [interprétation] Oui, oui, on s'est mis d'accord là-dessus,
27 et on s'est arrangés pour que cela fonctionne. Merci.
28 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
Page 45190
1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le témoin peut-il faire la déclaration
2 solennelle.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, et toutes les
4 personnes présentes dans ce prétoire.
5 Je déclare solennellement que je dirai la vérité, toute la vérité et rien
6 que la vérité.
7 LE TÉMOIN : MILOMIR STAKIC [Assermenté]
8 [Le témoin répond par l'interprète]
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Stakic. Vous pouvez vous
10 asseoir.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Est-ce que le conseil de M.
13 Stakic peut se présenter.
14 M. OSTOJIC [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Je m'appelle
15 John Ostojic, et je suis là pour représenter les intérêts de M. Milomir
16 Stakic.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Ostojic.
18 Monsieur Stakic, je pense que vous êtes très bien au courant de cela, mais
19 avant de commencer votre déposition, je dois attirer votre attention sur un
20 article qui prévaut devant ce Tribunal, donc une Règle, et c'est l'article
21 90(E). En vertu de cet article, vous pouvez refuser de répondre à une
22 question posée par M. Karadzic, le Procureur ou même posée par les Juges si
23 vous pensez que votre réponse pourrait vous incriminer dans un procès au
24 pénal intenté contre vous. Dans ce contexte, "incriminer" veut dire, dire
25 quelque chose qui équivaut à un aveu de culpabilité pour un délit au pénal
26 ou bien dire quelque chose qui pourrait fournir des éléments de preuve qui
27 indiqueraient que vous avez commis un délit au pénal. Si vous pensez que
28 votre réponse pourrait vous incriminer et si, comme conséquence, vous
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1 refusez de répondre à la question donnée, je dois vous dire que les Juges
2 du Tribunal ont la possibilité de vous forcer à répondre à la question.
3 Mais dans ce cas, le Tribunal va faire en sorte que votre déposition
4 obtenue de la sorte ne saura être utilisée dans aucune procédure vous
5 concernant, mis à part le délit de faux témoignage.
6 Est-ce que vous m'avez compris, Monsieur Stakic ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
9 Monsieur Karadzic, vous avez la parole.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
11 Interrogatoire principal par M. Karadzic :
12 Q. [interprétation] Bonjour, Docteur Stakic.
13 R. Bonjour, Docteur Karadzic.
14 Q. S'il vous plaît, ménagez une pause entre mes questions et vos réponses
15 et répondez lentement à mes questions pour que tout soit consigné au compte
16 rendu.
17 Est-ce que vous avez fait une déclaration à mon équipe de Défense ?
18 R. Oui.
19 Q. Merci.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on afficher dans le prétoire électronique
21 1D9501.
22 M. KARADZIC : [interprétation]
23 Q. Est-ce que vous voyez la première page de cette déclaration affichée à
24 l'écran qui est devant vous ?
25 R. Oui.
26 Q. Merci. Est-ce que vous avez lu et signé cette déclaration ?
27 R. Oui, je l'ai lue et je l'ai signée.
28 Q. Merci.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on afficher la dernière page de la
2 déclaration pour que le Dr Stakic puisse identifier sa signature.
3 M. KARADZIC : [interprétation]
4 Q. Est-ce que c'est votre signature ?
5 R. Oui, c'est ma signature.
6 Q. Merci. Est-ce que cette déclaration reflète fidèlement ce que vous avez
7 dit à mon équipe de Défense ?
8 R. Oui.
9 Q. Merci. Si aujourd'hui je vous posais les mêmes questions que les
10 questions qui vous ont été posées par les membres de mon équipe de Défense,
11 est-ce que vos réponses seraient essentiellement les mêmes que les réponses
12 qui figurent dans cette déclaration ?
13 R. J'aurais une remarque pour ce qui est des articles 24 et 32, ou,
14 plutôt, des paragraphes 24 et 32. Puisque mon avocat m'a attiré l'attention
15 là-dessus. Je suis d'accord pour ce qui est du contenu de ces deux
16 paragraphes en serbe, mais mon avocat, qui parle anglais, a attiré mon
17 attention sur deux points dans ces deux paragraphes. D'après lui, cela n'a
18 pas été traduit de façon adéquate.
19 Q. Merci.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on afficher le paragraphe 24 en serbe et
21 en anglais, s'il vous plaît.
22 M. KARADZIC : [interprétation]
23 Q. Docteur Stakic, pouvez-vous nous aider au niveau du paragraphe 24 --
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] En anglais, on ne voit pas le paragraphe 24. Ah
25 oui, maintenant ça y est.
26 M. KARADZIC : [interprétation]
27 Q. Pourriez-vous nous aider et nous dire ce qui figure dans ce paragraphe
28 en serbe et en anglais, ce qui n'est pas correct ?
Page 45193
1 R. La troisième ligne :
2 "Simo Drljaca a fait cela, et c'est tout ce que j'ai appris concernant
3 Omarska."
4 Et en anglais dans le même paragraphe, cela correspond à "only
5 intelligence", "seulement des renseignements". Mon avocat m'a dit qu'une
6 autre formulation correspondrait mieux à l'original puisque je n'avais pas
7 de service de renseignements qui m'aurait transmis des renseignements.
8 C'est ce que j'ai appris par moi-même.
9 Q. Cela, donc, devrait être traduit "selon mes connaissances" plutôt ?
10 R. Je ne comprends pas la langue anglaise, donc c'est aux interprètes de
11 dire ce qui serait la traduction exacte. Il est possible que ce terme
12 correspondrait mieux.
13 Q. Ils ont interprété : "Simo Drljaca a fait cela, et c'est la seule chose
14 dont je sois au courant concernant Omarska…"
15 La seule chose dont vous étiez au courant à l'époque ?
16 R. Oui, par rapport à quoi je disposais d'information. Et cela est répété
17 plus loin dans les deux phrases. Cet événement s'est fait retentir à
18 Prijedor, et ensuite dans la phrase :
19 "D'après mes connaissances, d'après ce que j'ai appris…," et encore une
20 fois le mot "intelligence" en anglais a été utilisé dans la traduction en
21 anglais, "according to my intelligence…"
22 Q. Il faut que cela soit corrigé. Et pour ce qui est du paragraphe 32 ?
23 R. Dans la première phrase au paragraphe 32. La première phrase. Excusez-
24 moi. Est-ce qu'on peut afficher le paragraphe 32 dans la version en anglais
25 aussi ?
26 "J'ai fait connaissance du Dr Karadzic la première fois vers le milieu de
27 l'année 1991 lorsqu'on avait des problèmes au sein de notre parti à
28 Prijedor…"
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1 Et dans la version en anglais --
2 Q. "Dans notre poste."
3 R. L'avocat m'a dit que ce n'est pas la bonne traduction. Et j'aimerais
4 que les interprètes interviennent…
5 Q. Donc, il faut qu'il y figure --
6 R. Au sein de notre parti politique local à Prijedor.
7 Q. Merci. Etant donné que maintenant les corrections ont été apportées à
8 la déclaration, est-ce que vous donneriez les mêmes réponses si je posais
9 les mêmes questions que les questions qui vous ont été posées au moment où
10 vous avez fait cette déclaration ?
11 R. Oui, avec les corrections que je viens d'apporter. Mes réponses
12 seraient les mêmes.
13 Q. Merci.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peu verser au dossier cette
15 déclaration au titre de l'article 92 bis.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et pour ce qui est des pièces connexes,
17 Maître Robinson ?
18 M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Nous avons dix
19 pièces connexes à verser au dossier. L'une des pièces connexes sur notre
20 liste a été déjà versée, c'est 14663, avec la cote P3535.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Des objections, Madame Gustafson ?
22 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Monsieur le Président, je remarque que le
23 document 65 ter 17930, mentionné au paragraphe 20 de la déclaration, a été
24 déjà versé au dossier. Ce sont quelques premières pages de la pièce P3536.
25 Eu égard au document 1D09763, mentionné au paragraphe 28, c'est le document
26 composé de 405 page, et ce matin, lorsque j'ai examiné ce document, j'ai vu
27 que la traduction n'a toujours pas été téléchargée. Nous avons seulement
28 une partie de la traduction téléchargée jusqu'ici. Nous avons 12 pages en
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1 anglais qui apparaissent maintenant et qui correspondent aux pages 1 à 9 et
2 à la page 399 de cette pièce. Donc, nous n'avons que dix pages traduites
3 jusqu'ici par rapport aux 400 pages de ce document --
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'ai pensé qu'il s'agissait d'une
5 traduction du format, et ce n'est pas le cas ?
6 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Non, c'est la traduction intégrale du
7 contenu du document, mais nous n'avons que dix pages de la traduction. La
8 traduction est incomplète, et les commentaires du témoin sur ce document
9 sont tels qu'on peut en conclure qu'il a fait des commentaires par rapport
10 au document entier. Donc, si le Dr Karadzic veut s'appuyer sur ce document,
11 il devrait poser des questions de vive voix, et ce document devrait être
12 versé au dossier sous une cote provisoire. Mis à part cela, nous n'avons
13 pas d'autres objections.
14 M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, concernant le
15 document 1D9763, nous avions des problèmes. D'abord, le service de
16 traduction a refusé de traduire le document entier, donc nous n'avons pas
17 d'objection pour que ce document soit versé au dossier sous une cote
18 provisoire le temps que la traduction soit faite.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous l'avons déjà versé au dossier en
20 tant P6501 aux fins d'identification. Je ne sais pas pourquoi c'est une
21 pièce de l'Accusation. Mais je pense que la première page et la page 62 ont
22 été versées au dossier avec une cote aux fins d'identification. Mais
23 pourquoi avons-nous besoin du document entier ?
24 M. ROBINSON : [interprétation] Eh bien, comme vous pouvez voir dans la
25 déclaration, c'est parce qu'il faut montrer que les Musulmans ont été
26 soignés pendant la période de temps en question à l'hôpital. Donc, il peut
27 parler de ce document, mais si vous voulez, nous pouvons faire une
28 sélection de pages de ce document. Et je ne pense pas qu'il soit nuisible
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1 de verser au dossier le document entier puisqu'il a fait référence à ce
2 document en tant que document entier.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pour ce qui est de 1D9765, qui est
4 mentionné au paragraphe 28, j'aimerais attirer l'attention des parties à la
5 formulation utilisée au paragraphe 28, la dernière phrase. J'aimerais faire
6 remarquer que le fait qu'ils ont été démis de leurs fonctions ne veut pas
7 dire qu'ils ont été licenciés. De plus, ces deux documents montrent que ces
8 deux personnes ont été démises de leurs fonctions en août 1992. Je ne sais
9 pas quelle est la signification de ces termes dans ce document, dans sa
10 déclaration, et j'aimerais que l'accusé pose des questions de vive voix au
11 témoin eu égard à ces deux documents.
12 Sinon, nous allons faire verser au dossier toutes les pièces
13 connexes, et en particulier lorsqu'il s'agit de 1D9763. Est-ce qu'on va
14 l'ajouter à la pièce de l'Accusation précédente ou est-ce qu'on va le faire
15 verser au dossier en tant qu'une pièce à part ?
16 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je pense qu'il faut le verser au dossier
17 en tant qu'une pièce à part. Si je me souviens bien, c'était parce qu'une
18 référence a été faite à une page particulière par une personne concrète. Et
19 puisque -- il faut que cela soit versé au dossier avec une nouvelle cote.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, une nouvelle cote sera accordée aux
21 fins d'identification, et cela sera une nouvelle pièce de la Défense.
22 D'autres cotes seront octroyées en temps utile par le Greffe.
23 La Chambre doit lever l'audience. Je m'excuse auprès des parties.
24 Monsieur Stakic, nous allons continuer demain, mais après que nous en ayons
25 fini avec la déposition de M. Beara. Je suppose qu'on vous a déjà dit cela,
26 ainsi qu'à votre avocat ?
27 M. Ostojic restera ici --
28 M. OSTOJIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
2 L'audience est levée.
3 --- L'audience est levée à 14 heures 46 et reprendra le mardi, 17 décembre
4 2013, à 9 heures 00.
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