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1 Le jeudi 19 décembre 2013
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 [Le témoin vient à la barre]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 04.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à tout le monde.
7 Vous pouvez poursuivre, Monsieur Karadzic.
8 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bonjour, Madame, Messieurs les Juges. Bonjour
10 à tout le monde.
11 LE TÉMOIN : SIMO MISKOVIC [Reprise]
12 [Le témoin répond par l'interprète]
13 Nouvel interrogatoire par M. Karadzic : [Suite]
14 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Miskovic.
15 R. Bonjour, Monsieur le Président.
16 Q. Maintenant je reçois l'interprétation. Hier, on vous a posé la question
17 pour savoir si les gens qui ont été interrogés ont été jugés, et pourquoi
18 ils n'ont pas été jugés. Saviez-vous de quelle façon cela s'est produit et
19 pourquoi il n'y a pas eu de procès au pénal ?
20 R. Vous savez que j'ai dit jusqu'ici pendant mes témoignages, que je
21 n'avais aucune fonction concernant aucun de ces deux bâtiments mentionnés
22 ici. Mais j'ai appris de mes collègues, qu'ils ont procédé aux
23 interrogatoires de toutes les personnes se trouvant à Omarska. Et sur la
24 base des informations que j'ai reçues de mes collègues et en leur parlant
25 en tant que citoyen, j'ai été informé que durant ces interrogatoires il a
26 été établi qu'il y avait des préparatifs en cours pour commencer une
27 éventuelle guerre, et cela concernait l'approvisionnement en nourriture, en
28 médicaments, qui ont été trouvés dans des bunkers à Kozarac. Je n'ai pas vu
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1 cela. Et je ne connais pas cela en personne. Et sur la base de ces
2 conversations j'ai dit : Comment se fait-il que contre ces personnes aucune
3 plainte au pénal n'ait été déposée ? Mais, moi, je n'étais pas présent. Et
4 je ne sais pas si des plaintes au pénal ont été déposées. Mais lorsque j'ai
5 témoigné précédemment, la Défense de M. Zupljanin a dit que les plaintes au
6 pénal avaient été déposées. J'ai entendu cela la première fois à ce moment-
7 là. Mais je ne sais pas si cela s'est produit. Le seul commentaire que j'ai
8 prononcé, était comment se fait-il que les plaintes au pénal n'avaient pas
9 été déposées.
10 Q. Merci.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on afficher le document 20213 de la liste
12 65 ter.
13 M. KARADZIC : [interprétation]
14 Q. Regardez le document, s'il vous plaît.
15 R. Je le vois.
16 Q. En bas, vous pouvez voir qu'il s'agit de l'amnistie du 2 octobre 1992
17 par Vojo Kupresanin en mon nom, et il se réfère à ce numéro, est-ce que
18 vous voyez cela ?
19 R. Oui, je vois en bas, Vojo Kupresanin, la Republika Srpska Krajina par
20 rapport à l'amnistie.
21 Q. Est-ce que vous avez appris qu'il y avait d'autres personnes qui ont
22 été amnistiées, des personnes qui ont commis des crimes pour ce que les
23 Serbes soient échangés ?
24 R. Je n'ai pas été informé là-dessus, probablement qu'il y en a eu.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Gustafson.
26 Mme GUSTAFSON : [interprétation] La question suggère qu'il a été établi que
27 ces personnes étaient des criminels.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Continuez. La Chambre vous invite M.
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1 Karadzic à ne pas témoigner.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien. Est-ce qu'on peut verser au dossier ce
3 document.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La cote sera D4211, Monsieur le
6 Président.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on maintenant afficher brièvement la pièce
8 D2056.
9 M. KARADZIC : [interprétation]
10 Q. S'il vous plaît, regardez ces noms et dites-moi s'ils vous sont
11 familiers ? Est-ce qu'il s'agit des noms des personnes que j'ai amnistiées
12 en 1994 ? Pouvez-vous lire de quoi il s'agit ici, sur quoi porte cette
13 décision ?
14 R. La décision concernant l'amnistie des personnes. Article (a), sont
15 libérées, sont exemptes de l'exécution de la peine d'emprisonnement les
16 personnes condamnées Ramusevic, Omer, et cetera.
17 Q. Vous pouvez vous arrêter là.
18 R. Je vois que les personnes ici sont du territoire de la municipalité de
19 Prijedor comme, par exemple, Causevic, mais je ne me souviens pas d'aucune
20 de ces personnes.
21 Q. Il y avait une personne condamnée sur cette liste, n'est-ce pas ?
22 R. Oui.
23 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Il s'agissait de question directrice.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ce n'était pas la question, c'était la réponse
25 à la remarque de l'Accusation disant qu'il n'a pas été établi que ces
26 personnes étaient coupables. On voit ici qu'il a été constaté que ces
27 personnes étaient coupables.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous ne devez pas déposer ici, et vous
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1 n'avez pas compris l'objection de Mme Gustafson.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'attends avec impatience de commencer à
3 témoigner moi-même. Mais ce document a déjà été versé au dossier, je ne
4 demande pas son versement au dossier, je veux tout simplement montrer qu'il
5 y a eu des procès au pénal.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est la première fois que je vois que
7 certaines personnes avaient été condamnées.
8 M. KARADZIC : [interprétation]
9 Q. Est-ce que vous saviez quel était --
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Juste un instant, s'il vous plaît. Je ne
11 comprends pas cet échange. Continuez, s'il vous plaît.
12 M. TIEGER : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, mais c'est
13 un exemple parfait du problème concernant des questions directrices posées
14 au témoin.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Continuez, Monsieur Tieger.
16 M. TIEGER : [interprétation] Mais j'ai voulu mettre l'accent sur ce point.
17 M. KARADZIC : [interprétation]
18 Q. Monsieur Miskovic, connaissez-vous ma position concernant le respect du
19 principe de légalité, quel était votre point de vue là-dessus ?
20 R. C'était connu à Prijedor quel était mon point de vue, et votre point de
21 vue, votre position que j'ai pu donc remarquer, à toutes les réunions
22 auxquelles j'ai été présent était le respect de la loi, de la constitution
23 et de tout autre réglementation.
24 Q. Merci.
25 R. Donc, un document qu'on a vu lors de mon témoignage précédent était une
26 conversation téléphonique après le référendum qui était intercepté.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on afficher maintenant le document 32661
28 de la liste 65 ter.
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1 M. KARADZIC : [interprétation]
2 Q. Le 15 novembre, quand le référendum ou le plébiscite a eu lieu, notre
3 plébiscite ?
4 R. Je ne me souviens pas. Je sais que c'était après le référendum organisé
5 par les Musulmans et les Croates pour la Bosnie-Herzégovine, pour la
6 sécession de la Bosnie-Herzégovine.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on afficher la page 4 en anglais, et en
8 serbe, il s'agit peut-être de la page numéro 3. Est-ce qu'on peut afficher
9 la bonne page en serbe, s'il vous plaît. Non, non, ce n'est pas la bonne
10 page. Je vais lire dans la version en anglais. Maintenant, je pense que
11 c'est la bonne page en serbe.
12 M. KARADZIC : [interprétation]
13 Q. J'aimerais attirer votre attention sur la partie où Karadzic dit :
14 "Très bien, excellent, vous avez bien conçu cela…" Pouvez-vous nous dire
15 après ce qui suit en dessous de cette partie que je viens de lire. Pouvez-
16 vous nous dire de quoi il s'agit. Vous n'avez pas besoin de lire à voix
17 haute.
18 R. Il faut que vous voyiez avec Simovic -- où il est écrit c'est mieux, à
19 partir de cette partie-là ?
20 Q. Pour voir exactement comment ça a été régi par la loi.
21 R. Oui. Durant mon témoignage précédent, on a déjà vu cela.
22 Q. A partir du moment où il est dit : Pour que tout se passe humainement.
23 R. Je ne vois pas où cela figure dans ce texte. Oui, oui, c'est ici. "Tout
24 cela peut se passer humainement", oui, je l'ai trouvé.
25 Q. Comment cela correspond à votre expérience concernant votre travail
26 avec moi et concernant nos entretiens par rapport à la légalité, la
27 constitutionnalité ?
28 R. Vous m'avez averti de voir avec Simovic pour que tout soit fait en
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1 conformité avec la loi et avec la constitution, mais je n'ai jamais pris
2 contact avec lui.
3 Q. Merci.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement de ce document.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous vous souvenez de quoi
6 vous avez parlé lorsque vous avez dit "cela" du point de vue juridique ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit du référendum pour qu'on reste au
8 sein de la Yougoslavie.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et vous confirmez que vous aviez eu
10 cette conversation téléphonique avec M. Karadzic à l'époque ? C'est vous-
11 même, son interlocuteur ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. J'ai déjà vu ça lors de mon témoignage
13 dans l'affaire Zupljanin, ce même document, donc il a été établi que
14 c'était moi qui parlais avec M. Karadzic.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le document sera versé au dossier.
16 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Sous la cote D4212.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
18 M. KARADZIC : [interprétation]
19 Q. Hier, on vous a posé la question concernant le point 6 du compte rendu,
20 où il est dit que la politique unie doit être établie concernant la
21 population non-serbe. Quelle était ma position ainsi que la position des
22 autorités de l'Etat, et du SDS, par rapport à la population non-serbe ?
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Juste un instant, s'il vous plaît.
24 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Est-ce que je pourrais avoir la référence.
25 Je ne me souviens pas de question concernant le point 6 et concernant la
26 politique envers la population non-serbe que j'aurais posée hier.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je pense que le document a été versé au dossier
28 mais il s'agit du document 65 ter 25720.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que c'est la pièce P6592,
2 proposition.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, c'est la proposition de M. Miskovic, les
4 mesures proposées.
5 Mme GUSTAFSON : [interprétation] J'ai posé la question concernant cette
6 proposition, mais je n'ai pas posé de question concernant le point 6, et
7 concernant la politique envers la population non-serbe.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est contenu dans la proposition.
9 M. ROBINSON : [aucune interprétation]
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ecoutons d'abord la question.
11 Je vous ai interrompu, Maître Robinson, est-ce que vous avez voulu ajouter
12 quoi que ce soit ?
13 M. ROBINSON : [interprétation] J'allais dire qu'il ne serait pas correct
14 d'omettre ce point du document et d'empêcher l'autre partie d'en parler,
15 d'en poser des questions.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Continuez, Monsieur Karadzic.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Il s'agit d'un extrait du compte rendu.
18 Et la partie à laquelle je m'intéresse se trouve en page 3 en anglais et je
19 crois en page 3 également dans la version en serbe.
20 M. KARADZIC : [interprétation]
21 Q. Quelle était, d'après votre expérience, notre politique envers la
22 population non-serbe ?
23 R. La politique généralement parlant du SDS et par la suite la politique
24 du SDS au niveau de la municipalité de Prijedor était la politique qui
25 cherchait les solutions pacifiques dans tous les domaines, et qu'on essaie
26 d'avoir des pourparlers concernant des résultats des élections, et c'est
27 comme ça qu'on a agi pendant tout ce temps-là. Vous avez vu que j'ai
28 témoigné hier et auparavant que des mesures possibles ont été prises,
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1 toutes les mesures possibles pour éviter le conflit et la confrontation.
2 Et, finalement, le fait qu'aujourd'hui le Monténégro qui, à l'époque, était
3 resté au sein de la Yougoslavie, s'est séparé de façon démocratique, non
4 violente de la Yougoslavie, corrobore notre position à l'époque.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on afficher 1D2910 maintenant.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Juste un instant, si nous allons
7 maintenant quitter ce document. Il faut dire qu'une solution pacifique est
8 une chose. Et la politique envers la population non-serbe en est une autre.
9 Qu'est-ce que vous avez eu à l'esprit au moment où vous avez écrit le point
10 6 ? Pouvez-vous lire cela ? Je vais lire :
11 "Pour établir la politique générale et unie envers la population non-
12 serbe."
13 Qu'est-ce que vous aviez à l'esprit lorsque vous avez écrit "politique
14 générale et unie" ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais vous expliquer. Hier, j'ai dit que
16 Prijedor était une municipalité spécifique parce qu'il n'y avait aucun
17 incident sur notre territoire entre la population serbe et la population
18 musulmane, et la population croate, et c'est parce que nous respections les
19 accords concernant les points de contrôle, mais dans les municipalités aux
20 alentours, il y avait des attaques physiques, de la destruction des locaux,
21 et cetera. Mais chez nous, cela n'était pas le cas, et dans ce contexte
22 j'ai demandé qu'on établisse une politique générale et unie.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je poser la question suivante.
24 M. KARADZIC : [interprétation]
25 Q. Qu'est-ce qui s'est passé --
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Arrêtez-vous là, s'il vous plaît. Et
27 parlez lentement. Répétez votre question, Monsieur Karadzic, s'il vous
28 plaît.
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1 M. KARADZIC : [interprétation]
2 Q. Ce document est du 1er octobre 1992. Qu'est-ce qui s'est passé avant
3 cette date-là et au moment où ce programme politique a été proclamé ou
4 publié ?
5 R. Pouvez-vous être plus précis.
6 Q. Est-ce qu'il y avait des activités de guerre sur le territoire de la
7 municipalité ?
8 R. Oui, hier j'ai dit qu'un policier a été tué, et c'est par la suite que
9 les soldats qui revenaient du front de la Slavonie ont été tués, à
10 l'embuscade qui leur a été tendue à Hambarine. La route Prijedor-Banja Luka
11 était bloquée, bien qu'un accord ait été signé pour la libre circulation
12 sur toutes les routes. Après quoi, une confrontation a eu lieu et le
13 conflit a éclaté.
14 Q. Merci.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on maintenant afficher 1D2910.
16 M. KARADZIC : [interprétation]
17 Q. Pouvez-vous nous dire de quoi il s'agit dans ce document ?
18 R. Il faut assurer la protection de la population non-serbe. Il s'agit de
19 l'ordre du Dr Karadzic aux autorités municipales de Prijedor en 1994. Il
20 s'agit des autorités municipales. Et, moi, je ne faisais pas partie des
21 autorités municipales en 1994, non plus, je me trouvais sur la tête du SDS,
22 et le 4 août je me suis retiré de cette fonction.
23 Q. Savez-vous quel est le rapport entre ce document et ma position
24 concernant la protection des minorités ?
25 R. On peut voir votre point de vue général concernant la population non-
26 serbe, j'en ai parlé tout à l'heure. Mais s'il le faut, je peux réitérer
27 cela.
28 Q. Merci.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser au dossier ce document ?
2 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Pas d'objection.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, le document sera versé au dossier.
5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Sous la cote D4213.
6 M. KARADZIC : [interprétation]
7 Q. Merci. On vous a posé la question eu égard à la discipline par rapport
8 à la réalisation des décisions du parti. Pouvez-vous nous dire quelles
9 étaient les idéologies qui représentent une sorte de menace pour le SDS ?
10 Quelle était l'idéologie qui était pour nous l'idéologie à risque ?
11 R. J'ai dit cela hier, et je vais répéter encore une fois, qu'il
12 s'agissait des forces qui prenaient des réformes, et ainsi que des forces
13 socialistes, qu'on a héritées de la période avant les élections
14 multipartites.
15 Q. Merci. Comment ces forces agissaient-elles, à savoir au niveau de quels
16 organes ?
17 R. Au sein de l'assemblée municipale de Prijedor ainsi qu'au sein de
18 l'assemblée nationale de façon tout à fait légale.
19 Q. Quelle était la position des officiers de la JNA par rapport à cette
20 idéologie ?
21 R. Pour ce qui est des officiers, c'étaient des choses spécifiques puisque
22 les officiers prônaient l'idéologie du système précédent, et c'est pour
23 cela qu'il était difficile à l'époque de faire détourner ces individus de
24 cette idéologie de la Ligue des Communistes.
25 Q. Merci. On vous a posé la question concernant la réunion du 23 avril
26 1992, et on vous a posé la question concernant la position, le rapport
27 général envers la JNA, et vous avez dit que le peuple était inquiet puisque
28 les hommes serbes étaient dans la JNA, et les hommes musulmans et croates,
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1 non. Pouvez-vous nous dire pourquoi vous étiez inquiet parce qu'il n'y
2 avait pas de Serbes aptes à porter les armes chez eux, et les autres, ils
3 étaient chez eux ?
4 R. En 1991, la mobilisation a été proclamée, et c'était proclamé par les
5 autorités qui étaient en charge de la mobilisation. Moi aussi j'ai été
6 mobilisé en 1991 en tant que chef adjoint de réserve à Urije, du poste de
7 sécurité publique à Urije, de composition mixte. Les membres de l'armée
8 également ont été mobilisés et envoyés sur le front en Slavonie, d'après
9 leur spécialisation militaire.
10 Q. Ralentissez un peu votre débit.
11 R. Ils ont été envoyés sur le front en Croatie, en Slavonie. Et, par cet
12 appel à la mobilisation, tous les Serbes se sont présentés, pourtant la
13 propagande du SDA des Musulmans ainsi que du HDZ disait qu'il ne fallait
14 pas se présenter à la JNA, qu'ils ne devaient pas accepter à être envoyé
15 sur le front, donc peu de Musulmans et de Croates se sont présentés après
16 cet appel à la mobilisation. La plupart des Serbes se sont présentés, et
17 Prijedor est resté presque vide pour ce qui est de la population apte à
18 porter les armes. Les Croates et les Musulmans sont restés presque tous
19 chez eux. Donc le peuple avait peur, et une pression a été exercée sur les
20 hommes politiques, sur les autorités ainsi que sur l'armée pour ne pas
21 faire partir les hommes de chez eux. Pourquoi ? C'est la conséquence de ce
22 que j'ai essayé de dire hier, la conséquence des événements qui se sont
23 passés pendant la Deuxième Guerre mondiale, et à cause de l'expérience de
24 cette époque-là, puisque tous les hommes qui étaient restés chez eux à
25 l'époque s'étaient trouvés au camp de Jasenovac finalement en Croatie.
26 Q. Si je ne m'abuse, vous avez dit qu'il y a eu des pressions sur vous,
27 les hommes politiques et sur l'armée, parce que vous emmenez leurs jeunes
28 hommes, et vous les laissez sans aucune protection. Ce n'est pas quelque
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1 chose qui figure au compte rendu d'audience. L'avez-vous bien dit ? Ces
2 pressions étaient dans quel sens ?
3 R. Les pressions étaient exercées par le peuple, parce que tous les Serbes
4 en âge de combattre ont répondu à l'appel à la mobilisation. Ils ont été
5 envoyés en Slavonie. Donc, la population serbe est restée sans protection,
6 alors que les Musulmans et les Croates qui n'ont pas répondu à l'appel à la
7 mobilisation, on craignait que la population serbe allait rester non
8 protégée, vulnérable aux éventuelles attaques des Croates et des Musulmans.
9 Q. Merci, Monsieur Miskovic. Je n'ai plus de questions pour vous. Merci
10 d'être venu ici.
11 R. Merci à vous aussi.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
13 Avec ceci se termine votre déposition, Monsieur Miskovic. Au nom des Juges
14 de la Chambre, je voudrais vous remercier d'être venu à La Haye pour
15 déposer. A présent, vous pourrez disposer.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci. Et je suis heureux si j'ai pu ajouter
17 une pièce de puzzle dans le puzzle de la vérité qui va être constitué ici,
18 à la fin.
19 [Le témoin se retire]
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous avons reçu une requête de
21 Ratko Mladic demandant la confirmation pour certifier l'appel du 11
22 décembre 2013, et nous avons reçu cela hier. Je me demande si vous pouvez
23 répondre aujourd'hui ?
24 M. ROBINSON : [interprétation] Eh bien, nous avons répondu par écrit
25 aujourd'hui, et la réponse étant que nous n'avons pas d'objection à cette
26 certification, mais que Dr Karadzic souhaite être le dernier témoin dans
27 son procès, et donc nous voulions que vous ayez cela à l'esprit au moment
28 où vous allez décider de la requête.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Tieger.
2 M. TIEGER : [interprétation] Je ne suis pas prêt à répondre immédiatement,
3 mais nous serons pour la certification.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous pouvez nous communiquer
5 un argument par écrit, donc une réponse par écrit avant demain, fin de la
6 journée de travail ?
7 M. TIEGER : [interprétation] Très bien. Mais j'ai un autre point.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Allez-y.
9 M. TIEGER : [interprétation] Eh bien, M. Robinson et moi-même, nous nous
10 sommes rencontrés pour discuter du calendrier. Nous avons déjà fait des
11 choses semblables, et nous nous sommes mis d'accord qu'il faudrait mettre
12 en œuvre un régime extrêmement flexible donc plus flexible que le délai
13 normalement alloué aux réponses, aux requêtes en temps normal.
14 Et donc nous considérons des deux côtés de ce prétoire qu'il faut
15 faire preuve de flexibilité quant il s'agit de délai par rapport aux
16 requêtes, par exemple, la requête qui a été déposée hier par l'accusé par
17 rapport aux communications. Et, il ne serait pas possible de répondre à
18 cette requête, par exemple avant le 13 janvier. Et donc on s'est mis
19 d'accord qu'il faudrait faire preuve de flexibilité par rapport au délai
20 alloué aux réponses aux telles requêtes.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Eh bien, nous avons tendance à
22 être d'accord avec vous nous aussi. Est-ce que vous pensez qu'il faut
23 prendre une mesure particulière ?
24 M. TIEGER : [interprétation] Non, je ne pense pas. J'ai essayé tout
25 simplement de l'articuler de sorte qu'il n'y ait pas vraiment besoin
26 d'intervenir. Donc si jamais s'il existe de requêtes auxquelles cet accord
27 ne s'appliquerait pas, à chaque fois, il faudrait le dire et il faudrait le
28 dire au moment où on dépose la requête.
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1 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Autrement dit, vous nous demandez de
2 ne rien faire.
3 M. TIEGER : [interprétation] Je n'oserais pas entrer en conflit avec
4 les Juges de la Chambre.
5 [La Chambre de première instance se concerte]
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Eh bien, à moins qu'il y ait d'autres
7 questions soulevées ?
8 M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, eh bien, je voudrais
9 remercier les Juges de la Chambre et toutes les personnes pour le travail
10 difficile de cette année.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Et moi, je vous présente mes meilleurs vœux
12 pour les fêtes à venir.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] La Chambre aussi souhaite à tout le
14 monde d'excellentes vacances et une bonne année.
15 La séance est levée.
16 --- L'audience est levée à 9 heures 38 et reprendra le jeudi 16 janvier
17 2014, à 9 heures 00.
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