Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 19 décembre 2013

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   [Le témoin vient à la barre]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 04.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à tout le monde.

  7   Vous pouvez poursuivre, Monsieur Karadzic.

  8   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

  9    L'ACCUSÉ : [interprétation] Bonjour, Madame, Messieurs les Juges. Bonjour

 10   à tout le monde.

 11   LE TÉMOIN : SIMO MISKOVIC [Reprise]

 12   [Le témoin répond par l'interprète]

 13   Nouvel interrogatoire par M. Karadzic : [Suite]

 14   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Miskovic.

 15   R.  Bonjour, Monsieur le Président.

 16   Q.  Maintenant je reçois l'interprétation. Hier, on vous a posé la question

 17   pour savoir si les gens qui ont été interrogés ont été jugés, et pourquoi

 18   ils n'ont pas été jugés. Saviez-vous de quelle façon cela s'est produit et

 19   pourquoi il n'y a pas eu de procès au pénal ?

 20   R.  Vous savez que j'ai dit jusqu'ici pendant mes témoignages, que je

 21   n'avais aucune fonction concernant aucun de ces deux bâtiments mentionnés

 22   ici. Mais j'ai appris de mes collègues, qu'ils ont procédé aux

 23   interrogatoires de toutes les personnes se trouvant à Omarska. Et sur la

 24   base des informations que j'ai reçues de mes collègues et en leur parlant

 25   en tant que citoyen, j'ai été informé que durant ces interrogatoires il a

 26   été établi qu'il y avait des préparatifs en cours pour commencer une

 27   éventuelle guerre, et cela concernait l'approvisionnement en nourriture, en

 28   médicaments, qui ont été trouvés dans des bunkers à Kozarac. Je n'ai pas vu


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  1   cela. Et je ne connais pas cela en personne. Et sur la base de ces

  2   conversations j'ai dit : Comment se fait-il que contre ces personnes aucune

  3   plainte au pénal n'ait été déposée ? Mais, moi, je n'étais pas présent. Et

  4   je ne sais pas si des plaintes au pénal ont été déposées. Mais lorsque j'ai

  5   témoigné précédemment, la Défense de M. Zupljanin a dit que les plaintes au

  6   pénal avaient été déposées. J'ai entendu cela la première fois à ce moment-

  7   là. Mais je ne sais pas si cela s'est produit. Le seul commentaire que j'ai

  8   prononcé, était comment se fait-il que les plaintes au pénal n'avaient pas

  9   été déposées.

 10   Q.   Merci.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on afficher le document 20213 de la liste

 12   65 ter.

 13   M. KARADZIC : [interprétation]

 14   Q.  Regardez le document, s'il vous plaît.

 15   R.  Je le vois.

 16   Q.  En bas, vous pouvez voir qu'il s'agit de l'amnistie du 2 octobre 1992

 17   par Vojo Kupresanin en mon nom, et il se réfère à ce numéro, est-ce que

 18   vous voyez cela ?

 19   R.  Oui, je vois en bas, Vojo Kupresanin, la Republika Srpska Krajina par

 20   rapport à l'amnistie.

 21   Q.  Est-ce que vous avez appris qu'il y avait d'autres personnes qui ont

 22   été amnistiées, des personnes qui ont commis des crimes pour ce que les

 23   Serbes soient échangés ?

 24   R.  Je n'ai pas été informé là-dessus, probablement qu'il y en a eu.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Gustafson.

 26   Mme GUSTAFSON : [interprétation] La question suggère qu'il a été établi que

 27   ces personnes étaient des criminels.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Continuez. La Chambre vous invite M.


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  1   Karadzic à ne pas témoigner.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien. Est-ce qu'on peut verser au dossier ce

  3   document.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La cote sera D4211, Monsieur le

  6   Président.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on maintenant afficher brièvement la pièce

  8   D2056.

  9   M. KARADZIC : [interprétation]

 10   Q.  S'il vous plaît, regardez ces noms et dites-moi s'ils vous sont

 11   familiers ? Est-ce qu'il s'agit des noms des personnes que j'ai amnistiées

 12   en 1994 ? Pouvez-vous lire de quoi il s'agit ici, sur quoi porte cette

 13   décision ?

 14   R.  La décision concernant l'amnistie des personnes. Article (a), sont

 15   libérées, sont exemptes de l'exécution de la peine d'emprisonnement les

 16   personnes condamnées Ramusevic, Omer, et cetera.

 17   Q.  Vous pouvez vous arrêter là.

 18   R.  Je vois que les personnes ici sont du territoire de la municipalité de

 19   Prijedor comme, par exemple, Causevic, mais je ne me souviens pas d'aucune

 20   de ces personnes.

 21   Q.  Il y avait une personne condamnée sur cette liste, n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui.

 23   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Il s'agissait de question directrice.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Ce n'était pas la question, c'était la réponse

 25   à la remarque de l'Accusation disant qu'il n'a pas été établi que ces

 26   personnes étaient coupables. On voit ici qu'il a été constaté que ces

 27   personnes étaient coupables.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous ne devez pas déposer ici, et vous


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  1   n'avez pas compris l'objection de Mme Gustafson.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'attends avec impatience de commencer à

  3   témoigner moi-même. Mais ce document a déjà été versé au dossier, je ne

  4   demande pas son versement au dossier, je veux tout simplement montrer qu'il

  5   y a eu des procès au pénal.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est la première fois que je vois que

  7   certaines personnes avaient été condamnées.

  8   M. KARADZIC : [interprétation]

  9   Q.  Est-ce que vous saviez quel était --

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Juste un instant, s'il vous plaît. Je ne

 11   comprends pas cet échange. Continuez, s'il vous plaît.

 12   M. TIEGER : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, mais c'est

 13   un exemple parfait du problème concernant des questions directrices posées

 14   au témoin. 

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Continuez, Monsieur Tieger.

 16   M. TIEGER : [interprétation] Mais j'ai voulu mettre l'accent sur ce point.

 17   M. KARADZIC : [interprétation]

 18   Q.  Monsieur Miskovic, connaissez-vous ma position concernant le respect du

 19   principe de légalité, quel était votre point de vue là-dessus ?

 20   R.  C'était connu à Prijedor quel était mon point de vue, et votre point de

 21   vue, votre position que j'ai pu donc remarquer, à toutes les réunions

 22   auxquelles j'ai été présent était le respect de la loi, de la constitution

 23   et de tout autre réglementation.

 24   Q.  Merci.

 25   R.  Donc, un document qu'on a vu lors de mon témoignage précédent était une

 26   conversation téléphonique après le référendum qui était intercepté.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on afficher maintenant le document 32661

 28   de la liste 65 ter.


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  1   M. KARADZIC : [interprétation]

  2   Q.  Le 15 novembre, quand le référendum ou le plébiscite a eu lieu, notre

  3   plébiscite ?

  4   R.  Je ne me souviens pas. Je sais que c'était après le référendum organisé

  5   par les Musulmans et les Croates pour la Bosnie-Herzégovine, pour la

  6   sécession de la Bosnie-Herzégovine.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on afficher la page 4 en anglais, et en

  8   serbe, il s'agit peut-être de la page numéro 3. Est-ce qu'on peut afficher

  9   la bonne page en serbe, s'il vous plaît. Non, non, ce n'est pas la bonne

 10   page. Je vais lire dans la version en anglais. Maintenant, je pense que

 11   c'est la bonne page en serbe.

 12   M. KARADZIC : [interprétation]

 13   Q.  J'aimerais attirer votre attention sur la partie où Karadzic dit :

 14   "Très bien, excellent, vous avez bien conçu cela…" Pouvez-vous nous dire

 15   après ce qui suit en dessous de cette partie que je viens de lire. Pouvez-

 16   vous nous dire de quoi il s'agit. Vous n'avez pas besoin de lire à voix

 17   haute.

 18   R.  Il faut que vous voyiez avec Simovic -- où il est écrit c'est mieux, à

 19   partir de cette partie-là ?

 20   Q.  Pour voir exactement comment ça a été régi par la loi.

 21   R.  Oui. Durant mon témoignage précédent, on a déjà vu cela.

 22   Q.  A partir du moment où il est dit : Pour que tout se passe humainement.

 23   R.  Je ne vois pas où cela figure dans ce texte. Oui, oui, c'est ici. "Tout

 24   cela peut se passer humainement", oui, je l'ai trouvé.

 25   Q.  Comment cela correspond à votre expérience concernant votre travail

 26   avec moi et concernant nos entretiens par rapport à la légalité, la

 27   constitutionnalité ?

 28   R.  Vous m'avez averti de voir avec Simovic pour que tout soit fait en


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  1   conformité avec la loi et avec la constitution, mais je n'ai jamais pris

  2   contact avec lui.

  3   Q.  Merci.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement de ce document.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous vous souvenez de quoi

  6   vous avez parlé lorsque vous avez dit "cela" du point de vue juridique ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit du référendum pour qu'on reste au

  8   sein de la Yougoslavie.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et vous confirmez que vous aviez eu

 10   cette conversation téléphonique avec M. Karadzic à l'époque ? C'est vous-

 11   même, son interlocuteur ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. J'ai déjà vu ça lors de mon témoignage

 13   dans l'affaire Zupljanin, ce même document, donc il a été établi que

 14   c'était moi qui parlais avec M. Karadzic.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le document sera versé au dossier.

 16   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Sous la cote D4212.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 18   M. KARADZIC : [interprétation]

 19   Q.  Hier, on vous a posé la question concernant le point 6 du compte rendu,

 20   où il est dit que la politique unie doit être établie concernant la

 21   population non-serbe. Quelle était ma position ainsi que la position des

 22   autorités de l'Etat, et du SDS, par rapport à la population non-serbe ?

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Juste un instant, s'il vous plaît.

 24   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Est-ce que je pourrais avoir la référence.

 25   Je ne me souviens pas de question concernant le point 6 et concernant la

 26   politique envers la population non-serbe que j'aurais posée hier.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je pense que le document a été versé au dossier

 28   mais il s'agit du document 65 ter 25720.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que c'est la pièce P6592,

  2   proposition.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, c'est la proposition de M. Miskovic, les

  4   mesures proposées.

  5   Mme GUSTAFSON : [interprétation] J'ai posé la question concernant cette

  6   proposition, mais je n'ai pas posé de question concernant le point 6, et

  7   concernant la politique envers la population non-serbe.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est contenu dans la proposition.

  9   M. ROBINSON : [aucune interprétation]

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ecoutons d'abord la question.

 11   Je vous ai interrompu, Maître Robinson, est-ce que vous avez voulu ajouter

 12   quoi que ce soit ?

 13   M. ROBINSON : [interprétation] J'allais dire qu'il ne serait pas correct

 14   d'omettre ce point du document et d'empêcher l'autre partie d'en parler,

 15   d'en poser des questions.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Continuez, Monsieur Karadzic.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Il s'agit d'un extrait du compte rendu.

 18   Et la partie à laquelle je m'intéresse se trouve en page 3 en anglais et je

 19   crois en page 3 également dans la version en serbe.

 20   M. KARADZIC : [interprétation]

 21   Q.  Quelle était, d'après votre expérience, notre politique envers la

 22   population non-serbe ?

 23   R.  La politique généralement parlant du SDS et par la suite la politique

 24   du SDS au niveau de la municipalité de Prijedor était la politique qui

 25   cherchait les solutions pacifiques dans tous les domaines, et qu'on essaie

 26   d'avoir des pourparlers concernant des résultats des élections, et c'est

 27   comme ça qu'on a agi pendant tout ce temps-là. Vous avez vu que j'ai

 28   témoigné hier et auparavant que des mesures possibles ont été prises,


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  1   toutes les mesures possibles pour éviter le conflit et la confrontation.

  2   Et, finalement, le fait qu'aujourd'hui le Monténégro qui, à l'époque, était

  3   resté au sein de la Yougoslavie, s'est séparé de façon démocratique, non

  4   violente de la Yougoslavie, corrobore notre position à l'époque.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on afficher 1D2910 maintenant.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Juste un instant, si nous allons

  7   maintenant quitter ce document. Il faut dire qu'une solution pacifique est

  8   une chose. Et la politique envers la population non-serbe en est une autre.

  9   Qu'est-ce que vous avez eu à l'esprit au moment où vous avez écrit le point

 10   6 ? Pouvez-vous lire cela ? Je vais lire :

 11   "Pour établir la politique générale et unie envers la population non-

 12   serbe."

 13   Qu'est-ce que vous aviez à l'esprit lorsque vous avez écrit "politique

 14   générale et unie" ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais vous expliquer. Hier, j'ai dit que

 16   Prijedor était une municipalité spécifique parce qu'il n'y avait aucun

 17   incident sur notre territoire entre la population serbe et la population

 18   musulmane, et la population croate, et c'est parce que nous respections les

 19   accords concernant les points de contrôle, mais dans les municipalités aux

 20   alentours, il y avait des attaques physiques, de la destruction des locaux,

 21   et cetera. Mais chez nous, cela n'était pas le cas, et dans ce contexte

 22   j'ai demandé qu'on établisse une politique générale et unie.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je poser la question suivante.

 24   M. KARADZIC : [interprétation]

 25   Q.  Qu'est-ce qui s'est passé --

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Arrêtez-vous là, s'il vous plaît. Et

 27   parlez lentement. Répétez votre question, Monsieur Karadzic, s'il vous

 28   plaît.


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  1   M. KARADZIC : [interprétation]

  2   Q.  Ce document est du 1er octobre 1992. Qu'est-ce qui s'est passé avant

  3   cette date-là et au moment où ce programme politique a été proclamé ou

  4   publié ?

  5   R.  Pouvez-vous être plus précis.

  6   Q.  Est-ce qu'il y avait des activités de guerre sur le territoire de la

  7   municipalité ?

  8   R.  Oui, hier j'ai dit qu'un policier a été tué, et c'est par la suite que

  9   les soldats qui revenaient du front de la Slavonie ont été tués, à

 10   l'embuscade qui leur a été tendue à Hambarine. La route Prijedor-Banja Luka

 11   était bloquée, bien qu'un accord ait été signé pour la libre circulation

 12   sur toutes les routes. Après quoi, une confrontation a eu lieu et le

 13   conflit a éclaté.

 14   Q.  Merci.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on maintenant afficher 1D2910.

 16   M. KARADZIC : [interprétation]

 17   Q.  Pouvez-vous nous dire de quoi il s'agit dans ce document ?

 18   R.  Il faut assurer la protection de la population non-serbe. Il s'agit de

 19   l'ordre du Dr Karadzic aux autorités municipales de Prijedor en 1994. Il

 20   s'agit des autorités municipales. Et, moi, je ne faisais pas partie des

 21   autorités municipales en 1994, non plus, je me trouvais sur la tête du SDS,

 22   et le 4 août je me suis retiré de cette fonction.

 23   Q.  Savez-vous quel est le rapport entre ce document et ma position

 24   concernant la protection des minorités ?

 25   R.  On peut voir votre point de vue général concernant la population non-

 26   serbe, j'en ai parlé tout à l'heure. Mais s'il le faut, je peux réitérer

 27   cela.

 28   Q.  Merci.


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  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser au dossier ce document ?

  2   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Pas d'objection.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, le document sera versé au dossier.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Sous la cote D4213.

  6   M. KARADZIC : [interprétation]

  7   Q.  Merci. On vous a posé la question eu égard à la discipline par rapport

  8   à la réalisation des décisions du parti. Pouvez-vous nous dire quelles

  9   étaient les idéologies qui représentent une sorte de menace pour le SDS ?

 10   Quelle était l'idéologie qui était pour nous l'idéologie à risque ?

 11   R.  J'ai dit cela hier, et je vais répéter encore une fois, qu'il

 12   s'agissait des forces qui prenaient des réformes, et ainsi que des forces

 13   socialistes, qu'on a héritées de la période avant les élections

 14   multipartites.

 15   Q.  Merci. Comment ces forces agissaient-elles, à savoir au niveau de quels

 16   organes ?

 17   R.  Au sein de l'assemblée municipale de Prijedor ainsi qu'au sein de

 18   l'assemblée nationale de façon tout à fait légale.

 19   Q.  Quelle était la position des officiers de la JNA par rapport à cette

 20   idéologie ?

 21   R.  Pour ce qui est des officiers, c'étaient des choses spécifiques puisque

 22   les officiers prônaient l'idéologie du système précédent, et c'est pour

 23   cela qu'il était difficile à l'époque de faire détourner ces individus de

 24   cette idéologie de la Ligue des Communistes.

 25   Q.  Merci. On vous a posé la question concernant la réunion du 23 avril

 26   1992, et on vous a posé la question concernant la position, le rapport

 27   général envers la JNA, et vous avez dit que le peuple était inquiet puisque

 28   les hommes serbes étaient dans la JNA, et les hommes musulmans et croates,


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  1   non. Pouvez-vous nous dire pourquoi vous étiez inquiet parce qu'il n'y

  2   avait pas de Serbes aptes à porter les armes chez eux, et les autres, ils

  3   étaient chez eux ?

  4   R.  En 1991, la mobilisation a été proclamée, et c'était proclamé par les

  5   autorités qui étaient en charge de la mobilisation. Moi aussi j'ai été

  6   mobilisé en 1991 en tant que chef adjoint de réserve à Urije, du poste de

  7   sécurité publique à Urije, de composition mixte. Les membres de l'armée

  8   également ont été mobilisés et envoyés sur le front en Slavonie, d'après

  9   leur spécialisation militaire.

 10   Q.  Ralentissez un peu votre débit.

 11   R.  Ils ont été envoyés sur le front en Croatie, en Slavonie. Et, par cet

 12   appel à la mobilisation, tous les Serbes se sont présentés, pourtant la

 13   propagande du SDA des Musulmans ainsi que du HDZ disait qu'il ne fallait

 14   pas se présenter à la JNA, qu'ils ne devaient pas accepter à être envoyé

 15   sur le front, donc peu de Musulmans et de Croates se sont présentés après

 16   cet appel à la mobilisation. La plupart des Serbes se sont présentés, et

 17   Prijedor est resté presque vide pour ce qui est de la population apte à

 18   porter les armes. Les Croates et les Musulmans sont restés presque tous

 19   chez eux. Donc le peuple avait peur, et une pression a été exercée sur les

 20   hommes politiques, sur les autorités ainsi que sur l'armée pour ne pas

 21   faire partir les hommes de chez eux. Pourquoi ? C'est la conséquence de ce

 22   que j'ai essayé de dire hier, la conséquence des événements qui se sont

 23   passés pendant la Deuxième Guerre mondiale, et à cause de l'expérience de

 24   cette époque-là, puisque tous les hommes qui étaient restés chez eux à

 25   l'époque s'étaient trouvés au camp de Jasenovac finalement en Croatie.

 26   Q.  Si je ne m'abuse, vous avez dit qu'il y a eu des pressions sur vous,

 27   les hommes politiques et sur l'armée, parce que vous emmenez leurs jeunes

 28   hommes, et vous les laissez sans aucune protection. Ce n'est pas quelque


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  1   chose qui figure au compte rendu d'audience. L'avez-vous bien dit ? Ces

  2   pressions étaient dans quel sens ?

  3   R.  Les pressions étaient exercées par le peuple, parce que tous les Serbes

  4   en âge de combattre ont répondu à l'appel à la mobilisation. Ils ont été

  5   envoyés en Slavonie. Donc, la population serbe est restée sans protection,

  6   alors que les Musulmans et les Croates qui n'ont pas répondu à l'appel à la

  7   mobilisation, on craignait que la population serbe allait rester non

  8   protégée, vulnérable aux éventuelles attaques des Croates et des Musulmans.

  9   Q.  Merci, Monsieur Miskovic. Je n'ai plus de questions pour vous. Merci

 10   d'être venu ici.

 11   R.  Merci à vous aussi.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 13   Avec ceci se termine votre déposition, Monsieur Miskovic. Au nom des Juges

 14   de la Chambre, je voudrais vous remercier d'être venu à La Haye pour

 15   déposer. A présent, vous pourrez disposer.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci. Et je suis heureux si j'ai pu ajouter

 17   une pièce de puzzle dans le puzzle de la vérité qui va être constitué ici,

 18   à la fin.

 19   [Le témoin se retire]

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous avons reçu une requête de

 21   Ratko Mladic demandant la confirmation pour certifier l'appel du 11

 22   décembre 2013, et nous avons reçu cela  hier. Je me demande si vous pouvez

 23   répondre aujourd'hui ?

 24   M. ROBINSON : [interprétation] Eh bien, nous avons répondu par écrit

 25   aujourd'hui, et la réponse étant que nous n'avons pas d'objection à cette

 26   certification, mais que Dr Karadzic souhaite être le dernier témoin dans

 27   son procès, et donc nous voulions que vous ayez cela à l'esprit au moment

 28   où vous allez décider de la requête.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Tieger.

  2   M. TIEGER : [interprétation] Je ne suis pas prêt à répondre immédiatement,

  3   mais nous serons pour la certification.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous pouvez nous communiquer

  5   un argument par écrit, donc une réponse par écrit avant demain, fin de la

  6   journée de travail ?

  7   M. TIEGER : [interprétation] Très bien. Mais j'ai un autre point.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Allez-y.

  9   M. TIEGER : [interprétation] Eh bien, M. Robinson et moi-même, nous nous

 10   sommes rencontrés pour discuter du calendrier. Nous avons déjà fait des

 11   choses semblables, et nous nous sommes mis d'accord qu'il faudrait mettre

 12   en œuvre un régime extrêmement flexible donc plus flexible que le délai

 13   normalement alloué aux réponses, aux requêtes en temps normal.

 14   Et donc nous considérons des deux côtés de ce prétoire qu'il faut

 15   faire preuve de flexibilité quant il s'agit de délai par rapport aux

 16   requêtes, par exemple, la requête qui a été déposée hier par l'accusé par

 17   rapport aux communications. Et, il ne serait pas possible de répondre à

 18   cette requête, par exemple avant le 13 janvier. Et donc on s'est mis

 19   d'accord qu'il faudrait faire preuve de flexibilité par rapport au délai

 20   alloué aux réponses aux telles requêtes.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Eh bien, nous avons tendance à

 22   être d'accord avec vous nous aussi. Est-ce que vous pensez qu'il faut

 23   prendre une mesure particulière ?

 24   M. TIEGER : [interprétation] Non, je ne pense pas. J'ai essayé tout

 25   simplement de l'articuler de sorte qu'il n'y ait pas vraiment besoin

 26   d'intervenir. Donc si jamais s'il existe de requêtes auxquelles cet accord

 27   ne s'appliquerait pas, à chaque fois, il faudrait le dire et il faudrait le

 28   dire au moment où on dépose la requête.


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  1   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Autrement dit, vous nous demandez de

  2   ne rien faire.

  3   M. TIEGER : [interprétation] Je n'oserais pas entrer en conflit avec

  4   les Juges de la Chambre.

  5   [La Chambre de première instance se concerte]

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Eh bien, à moins qu'il y ait d'autres

  7   questions soulevées ?

  8   M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, eh bien, je voudrais

  9   remercier les Juges de la Chambre et toutes les personnes pour le travail

 10   difficile de cette année.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Et moi, je vous présente mes meilleurs vœux

 12   pour les fêtes à venir.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] La Chambre aussi souhaite à tout le

 14   monde d'excellentes vacances et une bonne année.

 15   La séance est levée.

 16   --- L'audience est levée à 9 heures 38 et reprendra le jeudi 16 janvier

 17   2014, à 9 heures 00.

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