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1 Le vendredi 17 janvier 2014
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 05.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous.
7 Veuillez demander au témoin de prononcer la déclaration solennelle, s'il
8 vous plaît.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
10 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
11 LE TÉMOIN : MILE PETROVIC [Assermenté]
12 [Le témoin répond par l'interprète]
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Petrovic.
14 Veuillez vous asseoir et installez-vous.
15 Monsieur Petrovic, avant de commencer votre déposition, je dois attirer
16 votre attention sur un des articles de notre Règlement de procédure et de
17 preuve de ce Tribunal, à savoir l'article 90(E). En vertu de cet article,
18 vous pouvez vous opposer à certaines questions et refuser de répondre aux
19 questions posées par M. Karadzic, le Procureur, voire même les Juges si
20 vous pensez que votre réponse peut vous incriminer dans le cadre d'un délit
21 pénal. Dans ce contexte, "incriminer" signifie dire quelque chose qui est
22 susceptible d'être assimilé à un aveu de culpabilité dans le cadre d'un
23 délit pénal ou de dire quelque chose qui fournirait des preuves indiquant
24 que vous auriez commis un délit pénal. Cependant, si vous estimez qu'une de
25 vos réponses est susceptible de vous incriminer et qu'en conséquence vous
26 refusez de répondre à la question, je dois vous signaler que le Tribunal a
27 le pouvoir de vous contraindre à répondre à la question. Dans ce cas-là, le
28 Tribunal s'assurera que votre déposition recueillie dans des circonstances
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1 comme celles-là ne pourra pas être utilisée dans une quelconque affaire
2 contre vous pour quel que délit que ce soit, à l'exception d'un faux
3 témoignage. Est-ce que vous me comprenez, Monsieur Petrovic ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.
6 Monsieur Karadzic, c'est à vous.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bonjour, Excellences. Bonjour Monsieur le
8 Président. Bonjour à toutes les personnes présentes dans le prétoire.
9 Interrogatoire principal par M. Karadzic :
10 Q. [interprétation] Et bonjour, Monsieur Petrovic.
11 R. [aucune interprétation]
12 Q. Je pense que vous devriez vous rapprocher du microphone, et je vous
13 demande de bien vouloir parler lentement et de marquer une courte pause
14 après mes questions pour permettre aux interprètes de faire leur travail et
15 pour que le compte rendu d'audience soit clair.
16 Monsieur Petrovic, avez-vous remis une déclaration à l'équipe du colonel
17 Blagojevic ?
18 R. Oui, c'était en 2003, me semble-t-il.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je souhaite afficher le 1D09174 dans le
20 prétoire électronique.
21 M. KARADZIC : [interprétation]
22 Q. Veuillez regarder l'écran que vous avez sous les yeux. Est-ce que vous
23 pouvez y voir votre déclaration ?
24 R. Oui.
25 Q. Je vous remercie. Avez-vous lu et signé cette déclaration ?
26 R. Oui, tout à fait.
27 Q. Je vous remercie.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pourrions afficher la dernière
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1 page, je vous prie. Il s'agit de la troisième page. Je souhaite que le
2 témoin reconnaisse sa signature, s'il vous plaît.
3 M. KARADZIC : [interprétation]
4 Q. S'agit-il là bien de votre signature ? Vous l'avez ici.
5 R. Oui.
6 Q. Je vous remercie. Cette déclaration est-elle le reflet exact de ce que
7 vous avez dit ou est-ce qu'il faut procéder à certaines modifications ?
8 R. Tout a été consigné comme je l'ai dit.
9 Q. Si je devais vous poser les mêmes questions aujourd'hui, les mêmes que
10 celles que l'équipe de Défense vous a posées dans le cadre de l'affaire
11 contre le colonel Blagojevic, vos réponses, pour l'essentiel, seraient-
12 elles les mêmes que celles qui sont contenues dans cette déclaration ?
13 R. Oui.
14 Q. Je vous remercie.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je souhaite maintenant demander le versement au
16 dossier de ce document, s'il vous plaît, en vertu de l'article 92 ter.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Pack, y a-t-il des objections ?
18 Mme PACK : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc, ce document sera admis.
20 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce D4218, Madame,
21 Messieurs les Juges.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'attends votre accord avant de poursuivre.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, veuillez poursuivre.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie.
25 Alors, maintenant, je vais lire un court résumé de la déclaration de M.
26 Petrovic en anglais.
27 Mile Petrovic était membre de la police militaire de la Brigade de Bratunac
28 en juillet 1995.
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1 Au cours de sa déposition, le Témoin à charge Momir Nikolic a prétendu que
2 Mile Petrovic avait exécuté six prisonniers musulmans qu'il est allé
3 chercher et qu'il a transportés à bord d'un véhicule tout-terrain des
4 Nations Unies entre Bratunac et Konjevic Polje le 13 juillet 1995. Mile
5 Petrovic déclare que cette déposition est entièrement erronée.
6 M. Petrovic déclare que le 13 juillet 1995, Momir Nikolic lui a donné
7 l'ordre, lui et son commandant, Mirko Jankovic, d'aller en voiture avec
8 Nikolic à bord d'un véhicule tout-terrain des Nations Unies, de se rendre
9 de Bratunac à Konjevic Polje. Au cours de ce voyage, deux Musulmans se sont
10 rendus à eux, leur ont demandé de monter à bord du véhicule, et ils les ont
11 emmenés à Konjevic Polje. A Konjevic Polje, sur les instructions de M.
12 Nikolic, M. Petrovic a remis les Musulmans aux soldats bosno-serbes qui
13 montaient la garde pour les autres prisonniers qui étaient rassemblés à cet
14 endroit. Il n'a jamais exécuté qui que ce soit.
15 Voilà donc le bref résumé que j'ai à vous soumettre. Pour l'instant, je
16 n'ai pas d'autres questions à poser à M. Petrovic.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien.
18 Monsieur Petrovic, comme vous l'avez remarqué, votre déposition dans le
19 cadre de l'interrogatoire principal a été versée par le truchement de votre
20 déclaration écrite, donc, par écrit. Vous allez maintenant être contre-
21 interrogé par la représentante du bureau du Procureur.
22 Oui, Madame Pack, c'est à vous.
23 Mme PACK : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président,
24 Madame, Messieurs les Juges.
25 Contre-interrogatoire par Mme Pack :
26 Q. [interprétation] Monsieur Petrovic, vous étiez commandant adjoint,
27 n'est-ce pas, de la Brigade de Bratunac, de la section de la police
28 militaire en juillet 1995, n'est-ce pas ?
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1 R. Cela n'est pas exact. En réalité, je n'avais pas été nommé. On m'a
2 simplement dit verbalement que j'allais remplacer Jankovic dans le cas où
3 il n'était pas présent. Je n'ai pas été nommé. Momir Nikolic m'a dit dans
4 son bureau que je serais l'adjoint de Mirko si Mirko était absent.
5 Q. Et votre commandant était Mirko Jankovic, n'est-ce pas ?
6 R. Oui.
7 Q. Et vous avez dit dans une déposition antérieure que vous étiez de facto
8 le commandant adjoint de la section de la police militaire de la Brigade de
9 Bratunac. Niez-vous cela aujourd'hui ?
10 R. Qu'est-ce que vous entendez par "de facto" ?
11 Q. Alors, penchons-nous simplement sur votre déclaration antérieure pour
12 aller plus rapidement.
13 Mme PACK : [interprétation] Numéro 65 ter 25811, s'il vous plaît.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je pense qu'il faudrait fournir une réponse à
15 la question posée par le témoin. Lorsqu'il demande ce que signifie le terme
16 "de facto", il faudrait lui fournir une explication parce que cela n'est
17 pas un terme connu s'utilisant dans notre langue.
18 Mme PACK : [interprétation] Très bien. J'admets cela.
19 Q. Est-ce que vous avez rempli la fonction de commandant adjoint de la
20 section de la police militaire de la Brigade de Bratunac en juillet 1995 ?
21 R. Lorsque Mirko Jankovic était absent, lorsqu'il n'était pas là. Sinon,
22 je n'ai pas été pas nommé à ce poste en tant que tel, et lorsqu'il était
23 absent, et cela arrivait quelquefois, chacun savait que M. Petrovic allait
24 le remplacer, et c'est tout.
25 Q. Alors vous avez déjà eu des difficultés avec cela. Nous allons
26 rapidement regarder le numéro 65 ter 25811. Je vais vous le lire, il s'agit
27 de votre déposition lors de l'audience consacrée ou prononcé de la peine
28 dans l'affaire Momir Nikolic. Page 16 du prétoire électronique, je vous
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1 prie. Au milieu de la page, on vous pose la question, c'est le conseil de
2 M. Nikolic qui vous pose la question :
3 "Occupiez-vous un quelconque poste au sein de la police militaire de la
4 Brigade de Bratunac ?"
5 Il vous a rappelé que dans votre déclaration, vous vous étiez appelé, me
6 semble-t-il, je crois que vous avez dit que vous travailliez en tant que
7 policier militaire.
8 "Question : Occupiez-vous un quelconque poste au sein de la police
9 militaire de la Brigade de Bratunac ?
10 "Réponse : Non. Hormis le fait qu'on m'avait dit verbalement que j'étais
11 l'adjoint du commandant, mais je ne me sentais pas comme tel.
12 "Question : Monsieur Petrovic, étiez-vous le commandant adjoint de la
13 police militaire de la Brigade de Bratunac; oui ou non ?
14 "Réponse : On ne m'a pas donné de document. On m'a simplement dit
15 verbalement, et c'est M. Nikolic qui me l'a dit que je devais remplacer
16 Mirko lorsqu'il n'était pas là.
17 "Question : Puis-je comprendre votre réponse comme signifiant, oui, vous
18 étiez commandant adjoint de la police militaire de la Brigade de Bratunac ?
19 "Réponse : Oui, mais il n'y a pas eu d'ordre à cet effet.
20 "Question : Monsieur Petrovic, avez-vous rempli, de facto, les fonctions de
21 commandant adjoint de la police militaire de la Brigade de Bratunac en
22 juillet 1995 ?
23 "Réponse : Oui."
24 Donc, vous vous souvenez d'avoir dit cela dans votre déposition, et vous
25 maintenez ce que vous avez dit dans cette déposition, n'est-ce pas ?
26 R. Eh bien, je répète la même chose aujourd'hui. Je n'ai rien changé. Il
27 n'y a pas eu de nomination à cet effet, et cela, je l'ai déjà expliqué.
28 C'est tout.
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1 Q. Vous avez été promu au grade de commandant de la police militaire de la
2 Brigade de Bratunac en mars 1996, n'est-ce pas ?
3 R. Oui, ça, c'est exact. Lorsque Mirko Jankovic a quitté l'armée, j'ai été
4 nommé commandant.
5 Q. Alors, vous avez remis une déclaration au poste de police de Bratunac
6 le 25 août 2003. Vous en souvenez-vous, vous souvenez-vous avoir donné une
7 déclaration ?
8 R. Oui, j'ai fait des déclarations.
9 Q. Alors, vous avez remis cette déclaration après avoir lu un reportage ou
10 un article dans la presse concernant ce que Momir Nikolic avait dit à votre
11 sujet au TPIY ?
12 R. Oui.
13 Q. Et avant que vous ne remettiez votre déclaration au poste de police de
14 Bratunac, vous avez parlé à Mirko Jankovic au sujet de ce qu'avait dit
15 Momir Nikolic, n'est-ce pas; c'est exact ?
16 R. Oui.
17 Q. Vous avez fait une déclaration qui a été versée au dossier aujourd'hui,
18 et vous avez remis une déclaration à l'équipe de Défense dans l'affaire
19 Blagojevic, le 29 septembre 2003. Il y a, en réalité, deux grands sujets
20 que vous abordez, abordés par Momir Nikolic avec lequel vous n'êtes pas
21 d'accord. Il s'agit d'allégations sur vous personnellement, sur vos faits
22 et gestes. Je vais résumer ces allégations, et je vais vous demander de
23 confirmer cela si vous êtes d'accord ou pas, d'accord, me dire si j'ai bien
24 résumé votre déclaration.
25 Tout d'abord, il dit que vous utilisiez des porte-voix pour appeler les
26 hommes musulmans pour qu'ils se rendent lorsque vous travailliez avec
27 Jankovic, et que vous vous rendiez à bord d'un véhicule blindé de transport
28 de troupes des Nations Unies lorsque vous allez de Bratunac à Konjevic
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1 Polje le 13 juillet, vous dites que ce n'est pas le cas; est-ce bien votre
2 point de vue ?
3 R. Non, ce n'était pas le cas.
4 Q. Et vous dites -- ou il dit que six hommes musulmans se sont rendus à
5 vous sur la route entre Bratunac et Konjevic Polje, et que vous lui avez
6 fait un rapport à Konjevic Polje indiquant que vous aviez tué ces six
7 hommes musulmans pour venger votre frère, et vous dites, dites-moi si c'est
8 exact, qu'il n'y avait que deux hommes musulmans et que vous ne les avez
9 pas exécutés; est-ce exact ?
10 R. Oui, c'est exact.
11 Q. Je souhaite maintenant aborder avec vous quelques passages de la
12 déposition de Momir Nikolic avec lesquels vous êtes d'accord. Bien sûr,
13 vous voyagiez à bord d'un véhicule blindé de transport de troupes des
14 Nations Unies, qui était un véhicule volé, vous êtes allé de Bratunac à
15 Konjevic Polje le 13 juillet 1995, avec lui et Mirko Jankovic, n'est-ce pas
16 ?
17 R. Oui.
18 Q. Jankovic, votre commandant était le conducteur, n'est-ce pas ? Parce
19 qu'il savait conduire un véhicule blindé, n'est-ce pas.
20 R. Oui.
21 Q. Il avait réussi à faire démarrer le véhicule, n'est-ce pas ?
22 R. Oui, oui, il a démarré le véhicule.
23 Q. Vous êtes d'accord pour dire que vous aviez un frère qui a été tué,
24 n'est-ce pas, lors d'une attaque à Bjelovac, dont vous êtes originaire, tué
25 par des unités de l'ABiH en décembre 1992, n'est-ce pas ?
26 R. Oui.
27 Q. Et il s'agit d'une autre question que vous n'abordez pas dans votre
28 déclaration que vous avez remise à l'équipe de Défense dans l'affaire
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1 Blagojevic, mais une déclaration préalable dans la matinée du 13 [comme
2 interprété] juillet, vous et votre commandant Mirko Jankovic, vous avez
3 escorté le convoi de prisonniers musulmans qui se sont rendus de Bratunac à
4 Zvornik ce jour-là, ce matin-là, n'est-ce pas ?
5 R. Oui.
6 Q. Et vous voyagez à bord d'un véhicule blindé de transport de troupes des
7 Nations Unies qui était un véhicule volé, n'est-ce pas ?
8 R. Oui.
9 Q. Et vous vous êtes rendu à Orahovac, à l'école de Orahovac, n'est-ce pas
10 ?
11 R. Je ne m'en souviens pas. Je ne connaissais pas cet endroit, donc je ne
12 sais pas. Je sais qu'il y avait une route en deçà de la route. Nous sommes
13 arrivés de cette direction-là. J'ai vu l'école, mais je ne connaissais pas
14 le nom de l'école et je ne connaissais pas le nom de l'endroit non plus.
15 Q. Alors --
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Avez-vous
17 dit "qu'il y avait une route en deçà de la route" vous avez bien dit cela ?
18 L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète de la cabine anglaise : Il y avait une
19 école en deçà de la route.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ceci a été précisé. Veuillez poursuivre.
21 Mme PACK : [interprétation]
22 Q. Alors, lorsque vous avez contesté le récit de Momir Nikolic, ce que
23 vous avez fait le 13 juillet, vous souhaitez minimiser le rôle que vous
24 avez joué dans les événements de Srebrenica, n'est-ce pas ? Vous n'avez pas
25 été tout à fait honnête avec les Juges de cette Chambre, n'est-ce pas ?
26 R. Je ne comprends pas. De quel rôle voulez-vous parler ?
27 Q. Les allégations que vous niez que vous avez abordées avec Mirko
28 Jankovic avant de remettre une déclaration au SUP de Bratunac, vous n'êtes
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1 pas tout à fait honnête s'agissant de ces allégations, à savoir ce qu'a dit
2 Momir Nikolic, n'est-ce pas ?
3 R. Je suis honnête. Je n'ai pas abordé toutes ces questions avec Mirko
4 Jankovic et ce qui s'est passé. J'étais devant l'hôpital. Je lui ai dit que
5 j'avais été convoqué à La Haye. Il m'a dit que lui, aussi l'était. Et c'est
6 tout. Nous n'avons parlé de rien. Il savait ce qui s'était passé, moi, je
7 savais ce qui s'était passé, et c'est tout ce que je puis dire à propos de
8 Mirko Jankovic. Nous nous sommes jamais assis autour d'une table pour
9 élaborer un plan, ce qui semble être l'idée que vous souhaitez suggérer.
10 Q. Alors, penchons-nous sur ce qui vous avez fait le 13 juillet. Vous
11 admettez, n'est-ce pas, que l'on a lancé un appel aux hommes musulmans pour
12 qu'ils se rendent aux forces serbes sur la route entre Bratunac et Konjevic
13 Polje en utilisant des haut-parleurs ? Vous admettez que ceci est bien
14 arrivé ?
15 R. Cela est effectivement arrivé, mais nous ne les avons pas appelés. Ce
16 sont ces gens-là qui les ont appelés, ceux qui étaient dans les voitures de
17 la police civile.
18 Q. Je vous rappelle que dans votre déclaration remise à la Défense, vous
19 nous avez dit que les policiers civils dans des voitures de police avec des
20 plaques d'immatriculation bleues lançaient des appels aux Musulmans pour
21 qu'ils se rendent. C'est ce que vous dites dans votre déclaration, n'est-ce
22 pas ?
23 R. Oui.
24 Q. Et en qualité de témoin dans cette affaire, vous avez dit dans votre
25 déposition qu'ils ont été trompés, ils pensaient que le fait de se rendre
26 ne posait aucun problème pour leur sécurité parce qu'ils vous ont vu à bord
27 d'un véhicule des Nations Unies sur la route ou à l'intersection de
28 Konjevic Polje. Saviez-vous qu'ils pensaient être en sécurité parce qu'ils
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1 ont vu un véhicule blindé des Nations Unies ?
2 R. Je ne le sais pas. Ceci ne m'a pas traversé l'esprit à l'époque. M.
3 Nikolic nous avait donné l'ordre nous rendre à Konjevic Polje. Je ne sais
4 pas pourquoi. Il ne nous a jamais dit pourquoi. Nous y sommes rendus et
5 lorsque nous sommes revenus, nous avions à bord de ce véhicule blindé deux
6 types des Nations Unies. Nous sommes rentrés. Et nous nous sommes assis
7 pendant un certain temps et nous sommes rentrés à la maison.
8 Q. Vous saviez, n'est-ce pas, que ces hommes qui s'étaient rendus le long
9 de la route entre Bratunac et Konjevic Polje, vous savez que ces hommes ont
10 été exécutés le 13 juillet ce jour-là et les jours suivants -- ou les jours
11 suivants par les forces bosno-serbes ? Vous savez que c'est ce qui est
12 advenu à ces personnes, n'est-ce pas ?
13 R. J'ai entendu parler de cela plus tard.
14 Q. Je voudrais revenir à votre déclaration dans l'affaire Blagojevic, qui
15 a été versée aujourd'hui. Vous avez dit que vous avez fait un tour à bord
16 de ce véhicule blindé avec des soldats des Nations Unies qui se trouvaient
17 à Konjevic Polje. Vous avez fait donc un tour à bord de ce véhicule, n'est-
18 ce pas ?
19 R. C'est exact. Avec ces deux personnes qui nous avaient vus et qui se
20 sont rendus.
21 Q. Vous les avez décrits comme étant des étrangers. Ils parlaient anglais,
22 n'est-ce pas ? C'étaient des anglophones ?
23 R. Non, non. Nous nous ne sommes pas compris. Je croyais que vous me
24 parliez de ces deux Musulmans qui s'étaient rendus.
25 Est-ce que c'est ce que vous me demandiez ?
26 Q. Non, je parlais de soldats des Nations Unies que vous avez embarqués à
27 bord du véhicule à Konjevic Polje et avec qui vous avez fait un tour à bord
28 de ce véhicule.
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1 R. Tout d'abord, nous ne les avons pas pris à bord de ce véhicule. Ce qui
2 s'est passé c'est que Momir Nikolic a dit, après qu'ils aient raconté leur
3 histoire, qu'ils devaient monter à bord de ce véhicule et venir avec nous
4 parce que les colonnes venaient de la direction de Bratunac, des colonnes
5 de personnes qui étaient blessées et qui étaient épuisées. Donc, ils sont
6 montés à bord de notre véhicule, et nous sommes partis en direction de
7 Bratunac. Et une jeep est venue les chercher, et ils sont partis.
8 Q. Donc, vous nous dites que vous êtes partis en direction de Bratunac et
9 que vous êtes revenus avec ces deux soldats néerlandais ?
10 R. C'est exact.
11 Q. Je vais donner lecture d'une déclaration qui a été prise en octobre
12 1995 par des autorités néerlandaises provenant d'un soldat néerlandais, qui
13 faisait partie du Bataillon néerlandais, et qui se trouvait à Konjevic
14 Polje le 13 juillet et qui a fait un tour en voiture à bord de ce véhicule
15 blindé de transport de troupes des Nations Unies avec des soldats serbes.
16 Mme PACK : [interprétation] Est-ce que l'on pourrit avoir le document 65
17 ter 03239. Nous avons l'anglais et le B/C/S et le néerlandais. Est-ce que
18 l'on pourrait simplement afficher l'anglais et le B/C/S. C'est en anglais,
19 à la page 9. La page 9 est la page de garde de la déclaration néerlandaise.
20 En fait, c'est la page 8 en anglais qu'il nous faut, désolée. Et pour la
21 version en B/C/S, c'est la page 9. De façon à pouvoir bien voir qu'il
22 s'agit de la page de garde de la déclaration en néerlandais. Il s'agit d'un
23 dénommé Martijn Anne Mulder.
24 Q. C'était un soldat du Bataillon néerlandais, et il raconte comment il a
25 été emmené à Konjevic Polje le 13 juillet 1995, et qu'à un moment donné un
26 blindé de transport de troupes des Nations Unies est arrivé. Et c'est là
27 que je vais commencer la lecture, vous pourrez donc le voir en B/C/S
28 également. En B/C/S, c'est le quatrième paragraphe, et c'est le deuxième
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1 paragraphe en version anglaise.
2 "Après un certain temps, il est devenu clair que l'on allait nous renvoyer
3 à Potocari. Nous avons entendu là-bas pendant environ une heure jusqu'à ce
4 qu'un blindé des Nations Unies arrive à proximité de nous en direction de
5 Bratunac."
6 Paragraphe suivant :
7 "Le soldat nous a demandé d'ouvrir la porte du blindé, et de prendre place
8 à bord du véhicule. Il nous a expliqué ceci en faisant des gestes. Il nous
9 a également dit dans un mélange d'anglais et de serbo-croate que nous
10 devions ouvrir le feu contre quel que Musulman que ce soit, de Bruine,"
11 c'est donc le soldat, "a reçu un Kalachnikov et nous avons également reçu
12 un gilet pare-balles ainsi qu'un casque. Le blindé est parti en direction
13 de Potocari.
14 "Après avoir laissé Konjevici derrière nous à un kilomètre en direction de
15 Bratunac, le véhicule a emprunté une route secondaire et a emprunté un
16 chemin dans des terres ennemies. de Bruine était tout à fait en haut du
17 véhicule pendant toute la durée du trajet. Moi aussi, mis à part pour la
18 dernière partie.
19 "Ça aurait été préférable pour notre sécurité de conduire avec la porte
20 supérieure fermée. Il n'était pas nécessaire d'être en haut du blindé parce
21 que ceci nous rendait plus vulnérable.
22 "Lorsque nous conduisions -- l'artilleur de l'armée serbe de Bosnie a
23 dit que nous devions pointer nos armes dans la même direction."
24 Donc, ceci représente bien un récit de votre trajet avec les soldats que
25 vous avez embarqués à Konjevic Polje, n'est-ce pas ?
26 R. La moitié de ce qui est mentionné ici est inexact. Tout d'abord, je
27 leur ai donné des gilets pare-balles pour leur propre protection et c'est
28 eux qui ont ouvert la porte supérieure du véhicule blindé. Ils ont demandé
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1 des armes, ou peut-être que moi je leur ai donné mon arme. Peut-être que ce
2 que vous décrivez s'est passé après que je sois parti. Et nous n'avons pas
3 traversé les zones boisées, à moins qu'ils considèrent la route allant en
4 direction de Bratunac comme traversant des zones boisées. Je ne comprends
5 pas du tout. Nous faisions cela pour les aider et pas pour traverser des
6 zones boisées.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Question de compte rendu d'audience.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Karadzic.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] A la ligne 19, il est mentionné "Je lui ai
10 donné mon arme. Peut-être…," alors qu'en fait, il a dit "Je n'aurais pas pu
11 lui donner mon arme."
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Peut-être qu'il y avait d'autres blindés après
13 nous. Je ne me souviens pas avoir participé à cette expérience avec ces
14 jeunes.
15 Mme PACK : [interprétation]
16 Q. Je vais essayer d'obtenir des précisions parce que c'est une
17 intervention qui est assez floue. Est-ce que vous leur avez donné votre
18 arme ou pas ? Est-ce qu'ils avaient des armes avec eux à bord de ce blindé,
19 ces deux soldats néerlandais ?
20 R. Je ne me souviens même pas clairement si je leur ai donné une arme ou
21 pas, mais je ne savais pas de toute façon comment manier un fusil
22 antiaérien parce que je ne savais pas comment on pouvait l'utiliser. Je ne
23 pense pas leur avoir donné d'armes. Je ne m'en souviens pas.
24 Q. Et vous dites que c'est eux qui se sont levés de leur propre chef,
25 n'est-ce pas ? Qu'ils ont ouvert le hayon du blindé et qu'ils ont pris
26 place en haut du véhicule. Est-ce que c'est ce que vous confirmez ici ?
27 R. Après que Momir leur ait parlé, ils sont montés à bord. Et Momir nous a
28 simplement dit de faire un trajet avec eux et de les emmener où ils
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1 souhaitaient aller. Les deux sont montés à bord et ont soulevé ce hayon.
2 Donc, ils ont soulevé ce hayon et ils ont commencé à regarder les gens. Il
3 y avait des gens qui arrivaient dans notre direction et qui se rendaient,
4 et je leur donnais de l'eau que j'avais à ma disposition dans des sachets,
5 un peu comme des emballages de lait. Je disposais de cette eau à bord du
6 blindé, et je leur ai donc lancé ces emballages d'eau. Je ne sais pas de
7 quoi il parle lorsqu'il mentionne des zones boisées.
8 Q. Donc, vous affirmez honnêtement ici qu'en fait, à ce moment-là, les
9 soldats du Bataillon néerlandais ont soulevé le hayon en haut du blindé et
10 ils étaient debout ? Est-ce que c'était dangereux que de rester debout ?
11 R. C'est dangereux, mais en fait c'est seulement leurs têtes qui sortaient
12 du véhicule. Ma tête sortait également, ainsi que la tête de Mirko
13 Jankovic. Et nous étions, bien sûr, en danger si quelqu'un dans la forêt
14 nous avait pris pour cible. Mais nous n'avons emprunté que la route
15 goudronnée, nous n'avons pas pris de route adjacente.
16 Q. Je voudrais passer au document de la liste 65 ter 25834. Il s'agit de
17 la déclaration de M. de Bruine.
18 Mme PACK : [interprétation] C'est à la page 8 en anglais et à la page 8
19 également en B/C/S. M. de Bruine est le collègue de cet autre soldat
20 néerlandais. Je vais commencer en bas de la page 8 en anglais et le récit
21 continue à la page 9 en anglais. Et en B/C/S, c'est au milieu de la page,
22 troisième paragraphe.
23 Q. Il décrit comment ils sont montés à bord du véhicule --
24 L'INTERPRÈTE : Note des interprètes : A l'écran, nous avons la version en
25 B/C/S et la version en néerlandais, et pas la version en anglais lue par
26 madame.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Une seconde, s'il vous plaît. Est-ce que
28 vous voyez la page en anglais ?
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1 Mme PACK : [interprétation] Nous avons commencé en bas de la page 8 et nous
2 pouvons passer à la page 9 en anglais.
3 M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]
4 Mme PACK : [interprétation] Je lisais :
5 "L'artilleur m'a demandé de prendre pour cible dans sa direction.
6 Vingt minutes plus tard, nous sommes arrivés à ce carrefour. Lorsque nous
7 sommes arrivés, un des combattants de la VRS a dit que nous avions
8 maintenant participé à une patrouille néerlandaise [comme interprété]. Et
9 ces combattants ont beaucoup rigolé."
10 Q. Est-ce que vous vous souvenez que vous ou M. Jankovic aviez dit quelque
11 chose comme cela, qu'ils avaient trouvé l'expérience amusante ?
12 R. Si quelqu'un leur a dit cela, peut-être que c'est après qu'ils aient
13 quitté l'APC.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] La première partie de la réponse que les
15 interprètes n'ont pas compris était : "Non, Dieu merci. Que Dieu nous
16 garde."
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit : "Que
18 Dieu nous garde de quelque chose de ce genre…"
19 Mme PACK : [interprétation]
20 Q. Je voudrais maintenant que nous consultions le registre journalier de
21 la police militaire de la Brigade de Bratunac.
22 Mme PACK : [interprétation] C'est la pièce P00169. Il nous faut la première
23 page en B/C/S, et nous passerons à la page 14 en anglais.
24 Q. Vous voyez, c'est la page de garde en B/C/S. Nous n'avons pas
25 l'équivalent en anglais. Il s'agit de la page de garde de ce registre
26 journalier de la police de la Brigade de Bratunac. Est-ce que vous le
27 reconnaissez ?
28 R. [aucune interprétation]
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1 L'INTERPRÈTE : Les interprètes de cabine anglaise n'ont pas compris le
2 témoin.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pouvez-vous répéter ce que vous avez
4 dit, Monsieur Petrovic ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je dis probablement. Je ne me souviens pas de
6 cette page de garde. Je peux voir qu'il est mentionné "VP", qui veut dire
7 police militaire, "de garde."
8 Mme PACK : [interprétation] Passons à l'un des paragraphes à la page 40 en
9 B/C/S et page 17 en anglais.
10 Q. Vous pouvez voir ce qui est mentionné aux 14 et 15 juillet. Et il est
11 mentionné :
12 "La police avait participé à l'escorte de réfugiés musulmans."
13 Mme PACK : [interprétation] Je crois que nous n'avons pas la totalité de la
14 version en B/C/S. Ah, si, peut-être que nous l'avons.
15 Q. Est-ce que vous voyez cela ?
16 R. [aucune interprétation]
17 Q. Si vous consultez la version en B/C/S, vous voyez qu'il s'agit de ce
18 qui a été consigné pour les dates des 14 et 15 juillet 1995.
19 R. Oui, je vois cela.
20 Q. Et ceci décrit votre escorte des hommes musulmans de Bratunac à
21 Zvornik, n'est-ce pas ?
22 R. Probablement.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Objection. Le nom du témoin n'apparaît pas ici,
24 et il ne s'agit pas de prisonniers; il s'agit de réfugiés. J'aimerais que
25 les questions soient plus précises.
26 Mme PACK : [interprétation] C'est le 14 et le 15 juillet. Je pense qu'il
27 est fort peu probable qu'il s'agisse de réfugiés étant donné que les femmes
28 et les enfants avaient quitté Potocari le 12 et le 13.
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1 Q. Vous savez, n'est-ce pas, que tous les hommes musulmans dans le convoi,
2 tous ont été exécutés dans la zone de Zvornik, mis à part le peu de
3 personnes qui se sont échappées, et ceci s'est passé dans les jours qui se
4 sont suivis, n'est-ce pas ?
5 R. Je l'ai appris par la presse plus tard, mais je ne le savais à l'époque.
6 Q. J'aimerais que l'on consulte une autre page de ce registre.
7 Mme PACK : [interprétation] Page 16 en anglais et page 19 en B/C/S.
8 Q. Ici, vous voyez qu'il est mentionné que vous êtes l'officier de garde
9 le 17 juillet. Mile Petrovic. N'est-ce pas ?
10 R. Oui.
11 Q. Et l'on peut lire :
12 "Une patrouille de police est restée à Pilica pour assurer la sécurité et
13 la garde des Musulmans."
14 Donc, ceci a été consigné par l'officier de garde, n'est-ce pas, c'est-à-
15 dire vous ?
16 R. Oui.
17 Q. Est-ce que vous avez reçu d'autres informations par la suite de ces
18 officiers de police militaire qui se trouvaient à Pilica ?
19 R. Ils ne m'ont rien dit à ce sujet, et je ne sais pas qui les a envoyés
20 là-bas.
21 Q. Vous n'avez pas eu vent, en tant que commandant second du détachement
22 de police militaire, que des hommes musulmans détenus à l'école de Pilica,
23 de Kula, ont été envoyés à un site d'exécution le 16 juillet et ont été
24 tués ? Vous n'avez pas entendu parler de cela ?
25 R. Non, je n'ai pas entendu parler de cela. Nous avons transporté ces
26 personnes vers une école, ils sont sortis du bus et ils sont entrés dans
27 l'établissement scolaire qui se trouvait à droite sur la route. Et
28 lorsqu'ils sont entrés dans l'école, nous sommes repartis. Après, je ne
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1 sais pas. Qui me l'aurait dit ? Même si quelque chose s'était passé, vous
2 savez que les plans ne sont pas toujours transmis aux soldats. S'il y avait
3 eu des projets de ce genre, et ce qui s'est passé après, nous les aurions
4 appris par la presse.
5 Q. Est-ce que vous avez entendu parler du fait que des centaines de
6 prisonniers musulmans détenus à la Maison de la culture de Pilica ont été
7 tués le 16 juillet ? Vous n'avez pas entendu parler de cela ?
8 R. Je n'ai pas entendu parler de cela. C'est ce que je vous dis au sujet
9 de cet établissement scolaire. Je ne sais pas quel est son nom, parce que
10 nous ne sommes pas restés là-bas très longtemps. Nous les avons accompagnés
11 à cet endroit-là et nous sommes repartis à bord de notre blindé.
12 Q. Je vais essayer de consulter un autre récit dans ce registre, le 18 juillet.
13 Mme PACK : [interprétation] C'est à la page 18 en anglais.
14 Ce n'est pas le 18 juillet, en fait. C'est la page 18 en anglais et la page
15 suivante en B/C/S.
16 Q. On peut voir que c'est après le 18 juillet. Il n'y a pas de date, mais
17 on peut partir du principe que c'était le 19 juillet. Je n'ai pas besoin de
18 vous poser de question à ce sujet. Vous voyez donc ce qui est mentionné,
19 c'est-à-dire :
20 "Des patrouilles ont assuré la sécurité de personnes qui travaillaient pour
21 des sociétés publiques à Glogova."
22 Vous saviez, n'est-ce pas, que le 19 il y a eu ce charnier dans la zone de
23 Glogova, en tant que commandant en second de la police militaire ?
24 R. Bien sûr que je ne le savais pas. Comment est-ce que je pouvais tout
25 savoir ?
26 Q. A Glogova, sur la route entre Bratunac et Konjevic Polje, vous n'étiez
27 pas au courant de la présence d'un charnier important en juillet 1995 ?
28 R. J'ai entendu parler de tout cela plus tard. Mais à ce moment-là, je ne
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1 le savais pas.
2 Q. Donc, vous saviez qu'au moment où les corps des Musulmans ont été
3 exécutés et enterrés en juillet -- vous saviez, en septembre ou en octobre
4 1995, vous saviez que ces corps avaient été exhumés du charnier de Glogova
5 et réenterrés dans d'autres sites de Bratunac ? Vous saviez que cela
6 s'était passé, n'est-ce pas ?
7 R. Non, je n'étais pas au courant de cela non plus.
8 Q. Vous ne saviez pas que des camions transportaient des corps qui
9 traversaient la ville même de Bratunac et qui transportaient des corps de
10 Glogova vers Zeleni Jadar et vers d'autres sites le long de la route ? Vous
11 n'étiez pas au courant de cela ?
12 R. J'ai entendu parler de cela quelques jours plus tard de la part
13 d'autres personnes qui se trouvaient sur place.
14 Q. En septembre/octobre 1995, n'est-ce pas ?
15 R. Je ne connais pas les dates exactes. Je ne me souviens pas des dates.
16 Je ne me souviens pas quand cela s'est passé. Si je l'avais su, j'aurais
17 pris un carnet et j'aurais pris des notes.
18 Q. Vous savez qu'il y a eu des exhumations qui ont été organisées par le
19 TPIY de cette fosse commune à Konjevic Polje, n'est-ce pas ?
20 R. J'ai entendu parler cela également.
21 Q. Il y avait deux sites qui étaient très proches de l'intersection avec
22 Konjevic Polje, à environ 100 mètres de distance. Vous étiez au courant de
23 cette exhumation, n'est-ce pas ?
24 R. Je ne le savais pas. Je vous le dis tout le temps. Vous essayez de
25 m'impliquer dans ce jeu tout le temps. Les soldats ne peuvent pas être au
26 courant de cela. Si quelque chose se passait, c'était fait en secret.
27 Q. Mais nous parlons d'une exhumation à Konjevic Polje, une exhumation sur
28 les deux qui ont eu lieu à 100 mètres de l'intersection où vous avez
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1 signalé à Momir Nikolic que vous aviez tué six hommes musulmans. Je parle
2 de cette exhumation-ci. Vous êtes au courant de cela ?
3 R. Je ne lui ai soumis aucun rapport. Il est venu avec ses avocats en disant
4 que je pourrais l'aider dans l'affaire Blagojevic, mais je ne voulais pas
5 mentir. Il voulait que je dise que Blagojevic lui avait donné des ordres,
6 mais je ne voulais pas dire ceci. J'ai obtenu des ordres de Mirko Jankovic,
7 et puis de Momir Nikolic, et je ne pouvais pas dire le contraire. Il m'a
8 répondu que j'étais pire que les Musulmans. Mais que pouvais-je faire, ce
9 n'était pas comme ça que les choses s'étaient déroulées. Ensuite, il a dit
10 que j'avais tué six personnes à la Saint-Georges, la fête du saint patron
11 de ma famille. C’est pourquoi je témoigne ici en public, pour que tout le
12 monde puisse me voir, les Musulmans aussi bien que les Serbes. Si quelqu'un
13 peut témoigner du fait que j'avais giflé un seul soldat, que ce soit un
14 Musulman ou un Serbe, qu’on me fusille sur-le-champ. J’avais des enfants en
15 bas àge, moi. D’après lui, je l’ai fait pour venger mon frère. Mais comment
16 aurais-je pu me venger ? Je ne sais pas à ce jour qui a tué mon frère.
17 Q. Très rapidement. Je voudrais que vous m'aidiez au sujet d'un point.
18 Neuf corps ont été exhumés de ce site en 1999, c'est Konjevic Polje 1. Huit
19 hommes ont été identifiés. Je vais donner lecture de ces huit noms parce
20 que l'un est confidentiel, et je voudrais -- donc voilà les noms : Emir
21 Halilovic, Samija Hasic [phon], Sidik Mehmedovic, Fadil Omerovic,
22 Mehmedalija Omerovic, Dzemal Omerovic, Alija Velic. Est-ce que vous pouvez
23 nous aider ? Est-ce que vous pouvez nous dire si les noms que je viens de
24 lire, vous les reconnaissez comme étant ces six hommes que vous avez
25 interpellés avec Momir Nikolic et que vous lui avez signalé avoir tués à
26 Konjevic Polje à l'intersection, le 13 juillet ?
27 R. Tout d'abord, il ne s'agit pas de six personnes, mais de deux
28 personnes. Je ne veux pas jurer sur la vie de mes enfants, mais nous avons
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1 ramassé deux personnes. Nous avons donc interpellé deux personnes. Momir
2 les a interrogées à l'endroit où il y a cette dalle en béton, et nous
3 sommes arrivés à l'intersection, et ces gens sont arrivés. Ils m'ont dit de
4 repartir et qu'ils achemineraient ces personnes vers un autre bâtiment de
5 l'autre côté de la route où il y avait déjà beaucoup d'autres personnes.
6 Alors, je ne sais pas vraiment ce que vous attendez de moi, je ne connais
7 pas les noms de ces personnes, et je ne m'en souviens pas. Je ne me
8 souviens pas des noms, je ne les connais pas, je ne peux vraiment pas vous
9 aider. Si je le pouvais, je le ferais. J'aimerais donc vous le dire, je ne
10 peux pas dire que j'ai fait ceci alors que je ne l'ai pas fait. Momir
11 Nikolic le sait très bien. Il prétend simplement qu'il ne sait pas.
12 Mme PACK : [interprétation] Je n'ai pas d'autres question. Merci.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Karadzic.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut vérifier à la page 22, à
15 partir de la ligne 24 les propos du témoin qui ont été consignés. Il a dit
16 : "Par la suite, que je les aurais tués à la fête de mon saint patron."
17 Et ensuite, il a dit :
18 "Je témoigne ici publiquement devant les Serbes et devant les
19 Musulmans, et si quelqu'un peut confirmer que j'aurais donné une gifle à un
20 Musulman ou à un soldat serbe, qu'il m'exécute, qu'un peloton d'exécution
21 m'exécute."
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Puis-je dire ceci. C'est parce qu'ils
23 veulent que je dise cela. Ils veulent m'imputer cela.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien.
25 Monsieur Karadzic, avez-vous des questions supplémentaires à poser ?
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, je remercie le témoin de son témoignage.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.
28 Ceci met un terme à votre témoignage, Monsieur Petrovic. Au nom de la
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1 Chambre de première instance, j'aimerais vous remercier d'être venu à La
2 Haye pour déposer. Maintenant, vous pouvez quitter le prétoire.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie également, Monsieur le
4 Président.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Encore une fois, pour ce qui est du compte
6 rendu, j'aimerais intervenir.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Juste un instant, s'il vous plaît.
8 [La Chambre de première instance se concerte]
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Parce qu'il n'a pas été consigné au compte
10 rendu que "c'était le jour où je célèbre la fête de mon Saint patron,
11 Saint-Guy [comme interprété]."
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est important, parce que cette fête Saint
14 patron de Saint-Georges ou Saint-Guy, tombe au 6 mai.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense que les sténotypistes peuvent
16 vérifier cela avec les interprètes.
17 Est-ce qu'il y a d'autres questions qui doivent être soulevées ? Je suppose
18 qu'on n'a pas d'autres témoins prévus pour cette semaine.
19 M. ROBINSON : [interprétation] C'est vrai, Monsieur le Président. Pour
20 cette semaine, on a prévu un autre témoin, mais quelqu'un est mort dans sa
21 famille, et il n'a pas pu voyager. Nous nous excusons de n'avoir pas pu
22 utiliser tout le temps qui nous a été imparti pour cette semaine, mais pour
23 la semaine prochaine, nous avons huit témoins, donc nous n'aurons pas ce
24 problème.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons commencer avec M. Kvocka,
26 lundi.
27 M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. L'audience est levée.
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1 [Le témoin se retire]
2 --- L'audience est levée à 10 heures 04 et reprendra le lundi, 20 janvier
3 2014, à 9 heures 00.
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