Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le vendredi 17 janvier 2014

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 05.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous.

  7   Veuillez demander au témoin de prononcer la déclaration solennelle, s'il

  8   vous plaît.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 10   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 11   LE TÉMOIN : MILE PETROVIC [Assermenté]

 12   [Le témoin répond par l'interprète]

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Petrovic.

 14   Veuillez vous asseoir et installez-vous.

 15   Monsieur Petrovic, avant de commencer votre déposition, je dois attirer

 16   votre attention sur un des articles de notre Règlement de procédure et de

 17   preuve de ce Tribunal, à savoir l'article 90(E). En vertu de cet article,

 18   vous pouvez vous opposer à certaines questions et refuser de répondre aux

 19   questions posées par M. Karadzic, le Procureur, voire même les Juges si

 20   vous pensez que votre réponse peut vous incriminer dans le cadre d'un délit

 21   pénal. Dans ce contexte, "incriminer" signifie dire quelque chose qui est

 22   susceptible d'être assimilé à un aveu de culpabilité dans le cadre d'un

 23   délit pénal ou de dire quelque chose qui fournirait des preuves indiquant

 24   que vous auriez commis un délit pénal. Cependant, si vous estimez qu'une de

 25   vos réponses est susceptible de vous incriminer et qu'en conséquence vous

 26   refusez de répondre à la question, je dois vous signaler que le Tribunal a

 27   le pouvoir de vous contraindre à répondre à la question. Dans ce cas-là, le

 28   Tribunal s'assurera que votre déposition recueillie dans des circonstances


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  1   comme celles-là ne pourra pas être utilisée dans une quelconque affaire

  2   contre vous pour quel que délit que ce soit, à l'exception d'un faux

  3   témoignage. Est-ce que vous me comprenez, Monsieur Petrovic ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.

  6   Monsieur Karadzic, c'est à vous.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Bonjour, Excellences. Bonjour Monsieur le

  8   Président. Bonjour à toutes les personnes présentes dans le prétoire.

  9   Interrogatoire principal par M. Karadzic :

 10   Q.  [interprétation] Et bonjour, Monsieur Petrovic.

 11   R.  [aucune interprétation]

 12   Q.  Je pense que vous devriez vous rapprocher du microphone, et je vous

 13   demande de bien vouloir parler lentement et de marquer une courte pause

 14   après mes questions pour permettre aux interprètes de faire leur travail et

 15   pour que le compte rendu d'audience soit clair.

 16   Monsieur Petrovic, avez-vous remis une déclaration à l'équipe du colonel

 17   Blagojevic ?

 18   R.  Oui, c'était en 2003, me semble-t-il.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je souhaite afficher le 1D09174 dans le

 20   prétoire électronique.

 21   M. KARADZIC : [interprétation]

 22   Q.  Veuillez regarder l'écran que vous avez sous les yeux. Est-ce que vous

 23   pouvez y voir votre déclaration ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Je vous remercie. Avez-vous lu et signé cette déclaration ?

 26   R.  Oui, tout à fait.

 27   Q.  Je vous remercie.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pourrions afficher la dernière


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  1   page, je vous prie. Il s'agit de la troisième page. Je souhaite que le

  2   témoin reconnaisse sa signature, s'il vous plaît.

  3   M. KARADZIC : [interprétation]

  4   Q.  S'agit-il là bien de votre signature ? Vous l'avez ici.

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Je vous remercie. Cette déclaration est-elle le reflet exact de ce que

  7   vous avez dit ou est-ce qu'il faut procéder à certaines modifications ?

  8   R.  Tout a été consigné comme je l'ai dit.

  9   Q.  Si je devais vous poser les mêmes questions aujourd'hui, les mêmes que

 10   celles que l'équipe de Défense vous a posées dans le cadre de l'affaire

 11   contre le colonel Blagojevic, vos réponses, pour l'essentiel, seraient-

 12   elles les mêmes que celles qui sont contenues dans cette déclaration ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Je vous remercie.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je souhaite maintenant demander le versement au

 16   dossier de ce document, s'il vous plaît, en vertu de l'article 92 ter.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Pack, y a-t-il des objections ?

 18   Mme PACK : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc, ce document sera admis.

 20   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce D4218, Madame,

 21   Messieurs les Juges.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'attends votre accord avant de poursuivre.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, veuillez poursuivre.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie.

 25   Alors, maintenant, je vais lire un court résumé de la déclaration de M.

 26   Petrovic en anglais.

 27   Mile Petrovic était membre de la police militaire de la Brigade de Bratunac

 28   en juillet 1995.


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  1   Au cours de sa déposition, le Témoin à charge Momir Nikolic a prétendu que

  2   Mile Petrovic avait exécuté six prisonniers musulmans qu'il est allé

  3   chercher et qu'il a transportés à bord d'un véhicule tout-terrain des

  4   Nations Unies entre Bratunac et Konjevic Polje le 13 juillet 1995. Mile

  5   Petrovic déclare que cette déposition est entièrement erronée.

  6   M. Petrovic déclare que le 13 juillet 1995, Momir Nikolic lui a donné

  7   l'ordre, lui et son commandant, Mirko Jankovic, d'aller en voiture avec

  8   Nikolic à bord d'un véhicule tout-terrain des Nations Unies, de se rendre

  9   de Bratunac à Konjevic Polje. Au cours de ce voyage, deux Musulmans se sont

 10   rendus à eux, leur ont demandé de monter à bord du véhicule, et ils les ont

 11   emmenés à Konjevic Polje. A Konjevic Polje, sur les instructions de M.

 12   Nikolic, M. Petrovic a remis les Musulmans aux soldats bosno-serbes qui

 13   montaient la garde pour les autres prisonniers qui étaient rassemblés à cet

 14   endroit. Il n'a jamais exécuté qui que ce soit.

 15   Voilà donc le bref résumé que j'ai à vous soumettre. Pour l'instant, je

 16   n'ai pas d'autres questions à poser à M. Petrovic.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien.

 18   Monsieur Petrovic, comme vous l'avez remarqué, votre déposition dans le

 19   cadre de l'interrogatoire principal a été versée par le truchement de votre

 20   déclaration écrite, donc, par écrit. Vous allez maintenant être contre-

 21   interrogé par la représentante du bureau du Procureur.

 22   Oui, Madame Pack, c'est à vous.

 23   Mme PACK : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président,

 24   Madame, Messieurs les Juges.

 25   Contre-interrogatoire par Mme Pack :

 26   Q.  [interprétation] Monsieur Petrovic, vous étiez commandant adjoint,

 27   n'est-ce pas, de la Brigade de Bratunac, de la section de la police

 28   militaire en juillet 1995, n'est-ce pas ?


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  1   R.  Cela n'est pas exact. En réalité, je n'avais pas été nommé. On m'a

  2   simplement dit verbalement que j'allais remplacer Jankovic dans le cas où

  3   il n'était pas présent. Je n'ai pas été nommé. Momir Nikolic m'a dit dans

  4   son bureau que je serais l'adjoint de Mirko si Mirko était absent.

  5   Q.  Et votre commandant était Mirko Jankovic, n'est-ce pas ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Et vous avez dit dans une déposition antérieure que vous étiez de facto

  8   le commandant adjoint de la section de la police militaire de la Brigade de

  9   Bratunac. Niez-vous cela aujourd'hui ?

 10   R.  Qu'est-ce que vous entendez par "de facto" ?

 11   Q.  Alors, penchons-nous simplement sur votre déclaration antérieure pour

 12   aller plus rapidement.

 13   Mme PACK : [interprétation] Numéro 65 ter 25811, s'il vous plaît.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je pense qu'il faudrait fournir une réponse à

 15   la question posée par le témoin. Lorsqu'il demande ce que signifie le terme

 16   "de facto", il faudrait lui fournir une explication parce que cela n'est

 17   pas un terme connu s'utilisant dans notre langue.

 18   Mme PACK : [interprétation] Très bien. J'admets cela.

 19   Q.  Est-ce que vous avez rempli la fonction de commandant adjoint de la

 20   section de la police militaire de la Brigade de Bratunac en juillet 1995 ?

 21   R.  Lorsque Mirko Jankovic était absent, lorsqu'il n'était pas là. Sinon,

 22   je n'ai pas été pas nommé à ce poste en tant que tel, et lorsqu'il était

 23   absent, et cela arrivait quelquefois, chacun savait que M. Petrovic allait

 24   le remplacer, et c'est tout.

 25   Q.  Alors vous avez déjà eu des difficultés avec cela. Nous allons

 26   rapidement regarder le numéro 65 ter 25811. Je vais vous le lire, il s'agit

 27   de votre déposition lors de l'audience consacrée ou prononcé de la peine

 28   dans l'affaire Momir Nikolic. Page 16 du prétoire électronique, je vous


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  1   prie. Au milieu de la page, on vous pose la question, c'est le conseil de

  2   M. Nikolic qui vous pose la question :

  3   "Occupiez-vous un quelconque poste au sein de la police militaire de la

  4   Brigade de Bratunac ?"

  5   Il vous a rappelé que dans votre déclaration, vous vous étiez appelé, me

  6   semble-t-il, je crois que vous avez dit que vous travailliez en tant que

  7   policier militaire.

  8   "Question : Occupiez-vous un quelconque poste au sein de la police

  9   militaire de la Brigade de Bratunac ?

 10   "Réponse : Non. Hormis le fait qu'on m'avait dit verbalement que j'étais

 11   l'adjoint du commandant, mais je ne me sentais pas comme tel.

 12   "Question : Monsieur Petrovic, étiez-vous le commandant adjoint de la

 13   police militaire de la Brigade de Bratunac; oui ou non ?

 14   "Réponse : On ne m'a pas donné de document. On m'a simplement dit

 15   verbalement, et c'est M. Nikolic qui me l'a dit que je devais remplacer

 16   Mirko lorsqu'il n'était pas là.

 17   "Question : Puis-je comprendre votre réponse comme signifiant, oui, vous

 18   étiez commandant adjoint de la police militaire de la Brigade de Bratunac ?

 19   "Réponse : Oui, mais il n'y a pas eu d'ordre à cet effet.

 20   "Question : Monsieur Petrovic, avez-vous rempli, de facto, les fonctions de

 21   commandant adjoint de la police militaire de la Brigade de Bratunac en

 22   juillet 1995 ?

 23   "Réponse : Oui."

 24   Donc, vous vous souvenez d'avoir dit cela dans votre déposition, et vous

 25   maintenez ce que vous avez dit dans cette déposition, n'est-ce pas ?

 26   R.  Eh bien, je répète la même chose aujourd'hui. Je n'ai rien changé. Il

 27   n'y a pas eu de nomination à cet effet, et cela, je l'ai déjà expliqué.

 28   C'est tout.


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  1   Q.  Vous avez été promu au grade de commandant de la police militaire de la

  2   Brigade de Bratunac en mars 1996, n'est-ce pas ?

  3   R.  Oui, ça, c'est exact. Lorsque Mirko Jankovic a quitté l'armée, j'ai été

  4   nommé commandant.

  5   Q.  Alors, vous avez remis une déclaration au poste de police de Bratunac

  6   le 25 août 2003. Vous en souvenez-vous, vous souvenez-vous avoir donné une

  7   déclaration ?

  8   R.  Oui, j'ai fait des déclarations.

  9   Q.  Alors, vous avez remis cette déclaration après avoir lu un reportage ou

 10   un article dans la presse concernant ce que Momir Nikolic avait dit à votre

 11   sujet au TPIY ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Et avant que vous ne remettiez votre déclaration au poste de police de

 14   Bratunac, vous avez parlé à Mirko Jankovic au sujet de ce qu'avait dit

 15   Momir Nikolic, n'est-ce pas; c'est exact ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Vous avez fait une déclaration qui a été versée au dossier aujourd'hui,

 18   et vous avez remis une déclaration à l'équipe de Défense dans l'affaire

 19   Blagojevic, le 29 septembre 2003. Il y a, en réalité, deux grands sujets

 20   que vous abordez, abordés par Momir Nikolic avec lequel vous n'êtes pas

 21   d'accord. Il s'agit d'allégations sur vous personnellement, sur vos faits

 22   et gestes. Je vais résumer ces allégations, et je vais vous demander de

 23   confirmer cela si vous êtes d'accord ou pas, d'accord, me dire si j'ai bien

 24   résumé votre déclaration.

 25   Tout d'abord, il dit que vous utilisiez des porte-voix  pour appeler les

 26   hommes musulmans pour qu'ils se rendent lorsque vous travailliez avec

 27   Jankovic, et que vous vous rendiez à bord d'un véhicule blindé de transport

 28   de troupes des Nations Unies lorsque vous allez de Bratunac à Konjevic


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  1   Polje le 13 juillet, vous dites que ce n'est pas le cas; est-ce bien votre

  2   point de vue ?

  3   R.  Non, ce n'était pas le cas.

  4   Q.  Et vous dites -- ou il dit que six hommes musulmans se sont rendus à

  5   vous sur la route entre Bratunac et Konjevic Polje, et que vous lui avez

  6   fait un rapport à Konjevic Polje indiquant que vous aviez tué ces six

  7   hommes musulmans pour venger votre frère, et vous dites, dites-moi si c'est

  8   exact, qu'il n'y avait que deux hommes musulmans et que vous ne les avez

  9   pas exécutés; est-ce exact ?

 10   R.  Oui, c'est exact.

 11   Q.  Je souhaite maintenant aborder avec vous quelques passages de la

 12   déposition de Momir Nikolic avec lesquels vous êtes d'accord. Bien sûr,

 13   vous voyagiez à bord d'un véhicule blindé de transport de troupes des

 14   Nations Unies, qui était un véhicule volé, vous êtes allé de Bratunac à

 15   Konjevic Polje le 13 juillet 1995, avec lui et Mirko Jankovic, n'est-ce pas

 16   ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Jankovic, votre commandant était le conducteur, n'est-ce pas ? Parce

 19   qu'il savait conduire un véhicule blindé, n'est-ce pas.

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Il avait réussi à faire démarrer le véhicule, n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui, oui, il a démarré le véhicule.

 23   Q.  Vous êtes d'accord pour dire que vous aviez un frère qui a été tué,

 24   n'est-ce pas, lors d'une attaque à Bjelovac, dont vous êtes originaire, tué

 25   par des unités de l'ABiH en décembre 1992, n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Et il s'agit d'une autre question que vous n'abordez pas dans votre

 28   déclaration que vous avez remise à l'équipe de Défense dans l'affaire


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  1   Blagojevic, mais une déclaration préalable dans la matinée du 13 [comme

  2   interprété] juillet, vous et votre commandant Mirko Jankovic, vous avez

  3   escorté le convoi de prisonniers musulmans qui se sont rendus de Bratunac à

  4   Zvornik ce jour-là, ce matin-là, n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Et vous voyagez à bord d'un véhicule blindé de transport de troupes des

  7   Nations Unies qui était un véhicule volé, n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Et vous vous êtes rendu à Orahovac, à l'école de Orahovac, n'est-ce pas

 10   ?

 11   R.  Je ne m'en souviens pas. Je ne connaissais pas cet endroit, donc je ne

 12   sais pas. Je sais qu'il y avait une route en deçà de la route. Nous sommes

 13   arrivés de cette direction-là. J'ai vu l'école, mais je ne connaissais pas

 14   le nom de l'école et je ne connaissais pas le nom de l'endroit non plus.

 15   Q.  Alors --

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Avez-vous

 17   dit "qu'il y avait une route en deçà de la route" vous avez bien dit cela ?

 18   L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète de la cabine anglaise : Il y avait une

 19   école en deçà de la route.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ceci a été précisé. Veuillez poursuivre.

 21   Mme PACK : [interprétation]

 22   Q.  Alors, lorsque vous avez contesté le récit de Momir Nikolic, ce que

 23   vous avez fait le 13 juillet, vous souhaitez minimiser le rôle que vous

 24   avez joué dans les événements de Srebrenica, n'est-ce pas ? Vous n'avez pas

 25   été tout à fait honnête avec les Juges de cette Chambre, n'est-ce pas ?

 26   R.  Je ne comprends pas. De quel rôle voulez-vous parler ?

 27   Q.  Les allégations que vous niez que vous avez abordées avec Mirko

 28   Jankovic avant de remettre une déclaration au SUP de Bratunac, vous n'êtes


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  1   pas tout à fait honnête s'agissant de ces allégations, à savoir ce qu'a dit

  2   Momir Nikolic, n'est-ce pas ?

  3   R.  Je suis honnête. Je n'ai pas abordé toutes ces questions avec Mirko

  4   Jankovic et ce qui s'est passé. J'étais devant l'hôpital. Je lui ai dit que

  5   j'avais été convoqué à La Haye. Il m'a dit que lui, aussi l'était. Et c'est

  6   tout. Nous n'avons parlé de rien. Il savait ce qui s'était passé, moi, je

  7   savais ce qui s'était passé, et c'est tout ce que je puis dire à propos de

  8   Mirko Jankovic. Nous nous sommes jamais assis autour d'une table pour

  9   élaborer un plan, ce qui semble être l'idée que vous souhaitez suggérer.

 10   Q.  Alors, penchons-nous sur ce qui vous avez fait le 13 juillet. Vous

 11   admettez, n'est-ce pas, que l'on a lancé un appel aux hommes musulmans pour

 12   qu'ils se rendent aux forces serbes sur la route entre Bratunac et Konjevic

 13   Polje en utilisant des haut-parleurs ? Vous admettez que ceci est bien

 14   arrivé ?

 15   R.  Cela est effectivement arrivé, mais nous ne les avons pas appelés. Ce

 16   sont ces gens-là qui les ont appelés, ceux qui étaient dans les voitures de

 17   la police civile.

 18   Q.  Je vous rappelle que dans votre déclaration remise à la Défense, vous

 19   nous avez dit que les policiers civils dans des voitures de police avec des

 20   plaques d'immatriculation bleues lançaient des appels aux Musulmans pour

 21   qu'ils se rendent. C'est ce que vous dites dans votre déclaration, n'est-ce

 22   pas ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Et en qualité de témoin dans cette affaire, vous avez dit dans votre

 25   déposition qu'ils ont été trompés, ils pensaient que le fait de se rendre

 26   ne posait aucun problème pour leur sécurité parce qu'ils vous ont vu à bord

 27   d'un véhicule des Nations Unies sur la route ou à l'intersection de

 28   Konjevic Polje. Saviez-vous qu'ils pensaient être en sécurité parce qu'ils


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  1   ont vu un véhicule blindé des Nations Unies ?

  2   R.  Je ne le sais pas. Ceci ne m'a pas traversé l'esprit à l'époque. M.

  3   Nikolic nous avait donné l'ordre nous rendre à Konjevic Polje. Je ne sais

  4   pas pourquoi. Il ne nous a jamais dit pourquoi. Nous y sommes rendus et

  5   lorsque nous sommes revenus, nous avions à bord de ce véhicule blindé deux

  6   types des Nations Unies. Nous sommes rentrés. Et nous nous sommes assis

  7   pendant un certain temps et nous sommes rentrés à la maison.

  8   Q.  Vous saviez, n'est-ce pas, que ces hommes qui s'étaient rendus le long

  9   de la route entre Bratunac et Konjevic Polje, vous savez que ces hommes ont

 10   été exécutés le 13 juillet ce jour-là et les jours suivants -- ou les jours

 11   suivants par les forces bosno-serbes ? Vous savez que c'est ce qui est

 12   advenu à ces personnes, n'est-ce pas ?

 13   R.  J'ai entendu parler de cela plus tard.

 14   Q.  Je voudrais revenir à votre déclaration dans l'affaire Blagojevic, qui

 15   a été versée aujourd'hui. Vous avez dit que vous avez fait un tour à bord

 16   de ce véhicule blindé avec des soldats des Nations Unies qui se trouvaient

 17   à Konjevic Polje. Vous avez fait donc un tour à bord de ce véhicule, n'est-

 18   ce pas ?

 19   R.  C'est exact. Avec ces deux personnes qui nous avaient vus et qui se

 20   sont rendus.

 21   Q.  Vous les avez décrits comme étant des étrangers. Ils parlaient anglais,

 22   n'est-ce pas ? C'étaient des anglophones ?

 23   R.  Non, non. Nous nous ne sommes pas compris. Je croyais que vous me

 24   parliez de ces deux Musulmans qui s'étaient rendus.

 25   Est-ce que c'est ce que vous me demandiez ?

 26   Q.  Non, je parlais de soldats des Nations Unies que vous avez embarqués à

 27   bord du véhicule à Konjevic Polje et avec qui vous avez fait un tour à bord

 28   de ce véhicule.


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  1   R.  Tout d'abord, nous ne les avons pas pris à bord de ce véhicule. Ce qui

  2   s'est passé c'est que Momir Nikolic a dit, après qu'ils aient raconté leur

  3   histoire, qu'ils devaient monter à bord de ce véhicule et venir avec nous

  4   parce que les colonnes venaient de la direction de Bratunac, des colonnes

  5   de personnes qui étaient blessées et qui étaient épuisées. Donc, ils sont

  6   montés à bord de notre véhicule, et nous sommes partis en direction de

  7   Bratunac. Et une jeep est venue les chercher, et ils sont partis.

  8   Q.  Donc, vous nous dites que vous êtes partis en direction de Bratunac et

  9   que vous êtes revenus avec ces deux soldats néerlandais ?

 10   R.  C'est exact.

 11   Q.  Je vais donner lecture d'une déclaration qui a été prise en octobre

 12   1995 par des autorités néerlandaises provenant d'un soldat néerlandais, qui

 13   faisait partie du Bataillon néerlandais, et qui se trouvait à Konjevic

 14   Polje le 13 juillet et qui a fait un tour en voiture à bord de ce véhicule

 15   blindé de transport de troupes des Nations Unies avec des soldats serbes.

 16   Mme PACK : [interprétation] Est-ce que l'on pourrit avoir le document 65

 17   ter 03239. Nous avons l'anglais et le B/C/S et le néerlandais. Est-ce que

 18   l'on pourrait simplement afficher l'anglais et le B/C/S. C'est en anglais,

 19   à la page 9. La page 9 est la page de garde de la déclaration néerlandaise.

 20   En fait, c'est la page 8 en anglais qu'il nous faut, désolée. Et pour la

 21   version en B/C/S, c'est la page 9. De façon à pouvoir bien voir qu'il

 22   s'agit de la page de garde de la déclaration en néerlandais. Il s'agit d'un

 23   dénommé Martijn Anne Mulder.

 24   Q.  C'était un soldat du Bataillon néerlandais, et il raconte comment il a

 25   été emmené à Konjevic Polje le 13 juillet 1995, et qu'à un moment donné un

 26   blindé de transport de troupes des Nations Unies est arrivé. Et c'est là

 27   que je vais commencer la lecture, vous pourrez donc le voir en B/C/S

 28   également. En B/C/S, c'est le quatrième paragraphe, et c'est le deuxième


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  1   paragraphe en version anglaise.

  2   "Après un certain temps, il est devenu clair que l'on allait nous renvoyer

  3   à Potocari. Nous avons entendu là-bas pendant environ une heure jusqu'à ce

  4   qu'un blindé des Nations Unies arrive à proximité de nous en direction de

  5   Bratunac."

  6   Paragraphe suivant :

  7   "Le soldat nous a demandé d'ouvrir la porte du blindé, et de prendre place

  8   à bord du véhicule. Il nous a expliqué ceci en faisant des gestes. Il nous

  9   a également dit dans un mélange d'anglais et de serbo-croate que nous

 10   devions ouvrir le feu contre quel que Musulman que ce soit, de Bruine,"

 11   c'est donc le soldat, "a reçu un Kalachnikov et nous avons également reçu

 12   un gilet pare-balles ainsi qu'un casque. Le blindé est parti en direction

 13   de Potocari.

 14   "Après avoir laissé Konjevici derrière nous à un kilomètre en direction de

 15   Bratunac, le véhicule a emprunté une route secondaire et a emprunté un

 16   chemin dans des terres ennemies. de Bruine était tout à fait en haut du

 17   véhicule pendant toute la durée du trajet. Moi aussi, mis à part pour la

 18   dernière partie.

 19   "Ça aurait été préférable pour notre sécurité de conduire avec la porte

 20   supérieure fermée. Il n'était pas nécessaire d'être en haut du blindé parce

 21   que ceci nous rendait plus vulnérable.

 22   "Lorsque nous conduisions -- l'artilleur de l'armée serbe de Bosnie a

 23   dit que nous devions pointer nos armes dans la même direction."

 24   Donc, ceci représente bien un récit de votre trajet avec les soldats que

 25   vous avez embarqués à Konjevic Polje, n'est-ce pas ?

 26   R.  La moitié de ce qui est mentionné ici est inexact. Tout d'abord, je

 27   leur ai donné des gilets pare-balles pour leur propre protection et c'est

 28   eux qui ont ouvert la porte supérieure du véhicule blindé. Ils ont demandé


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  1   des armes, ou peut-être que moi je leur ai donné mon arme. Peut-être que ce

  2   que vous décrivez s'est passé après que je sois parti. Et nous n'avons pas

  3   traversé les zones boisées, à moins qu'ils considèrent la route allant en

  4   direction de Bratunac comme traversant des zones boisées. Je ne comprends

  5   pas du tout. Nous faisions cela pour les aider et pas pour traverser des

  6   zones boisées.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Question de compte rendu d'audience.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Karadzic.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] A la ligne 19, il est mentionné "Je lui ai

 10   donné mon arme. Peut-être…," alors qu'en fait, il a dit "Je n'aurais pas pu

 11   lui donner mon arme."

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Peut-être qu'il y avait d'autres blindés après

 13   nous. Je ne me souviens pas avoir participé à cette expérience avec ces

 14   jeunes.

 15   Mme PACK : [interprétation]

 16   Q.  Je vais essayer d'obtenir des précisions parce que c'est une

 17   intervention qui est assez floue. Est-ce que vous leur avez donné votre

 18   arme ou pas ? Est-ce qu'ils avaient des armes avec eux à bord de ce blindé,

 19   ces deux soldats néerlandais ?

 20   R.  Je ne me souviens même pas clairement si je leur ai donné une arme ou

 21   pas, mais je ne savais pas de toute façon comment manier un fusil

 22   antiaérien parce que je ne savais pas comment on pouvait l'utiliser. Je ne

 23   pense pas leur avoir donné d'armes. Je ne m'en souviens pas.

 24   Q.  Et vous dites que c'est eux qui se sont levés de leur propre chef,

 25   n'est-ce pas ? Qu'ils ont ouvert le hayon du blindé et qu'ils ont pris

 26   place en haut du véhicule. Est-ce que c'est ce que vous confirmez ici ?

 27   R.  Après que Momir leur ait parlé, ils sont montés à bord. Et Momir nous a

 28   simplement dit de faire un trajet avec eux et de les emmener où ils


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  1   souhaitaient aller. Les deux sont montés à bord et ont soulevé ce hayon.

  2   Donc, ils ont soulevé ce hayon et ils ont commencé à regarder les gens. Il

  3   y avait des gens qui arrivaient dans notre direction et qui se rendaient,

  4   et je leur donnais de l'eau que j'avais à ma disposition dans des sachets,

  5   un peu comme des emballages de lait. Je disposais de cette eau à bord du

  6   blindé, et je leur ai donc lancé ces emballages d'eau. Je ne sais pas de

  7   quoi il parle lorsqu'il mentionne des zones boisées.

  8   Q.  Donc, vous affirmez honnêtement ici qu'en fait, à ce moment-là, les

  9   soldats du Bataillon néerlandais ont soulevé le hayon en haut du blindé et

 10   ils étaient debout ? Est-ce que c'était dangereux que de rester debout ?

 11   R.  C'est dangereux, mais en fait c'est seulement leurs têtes qui sortaient

 12   du véhicule. Ma tête sortait également, ainsi que la tête de Mirko

 13   Jankovic. Et nous étions, bien sûr, en danger si quelqu'un dans la forêt

 14   nous avait pris pour cible. Mais nous n'avons emprunté que la route

 15   goudronnée, nous n'avons pas pris de route adjacente.

 16   Q.  Je voudrais passer au document de la liste 65 ter 25834. Il s'agit de

 17   la déclaration de M. de Bruine.

 18   Mme PACK : [interprétation] C'est à la page 8 en anglais et à la page 8

 19   également en B/C/S. M. de Bruine est le collègue de cet autre soldat

 20   néerlandais. Je vais commencer en bas de la page 8 en anglais et le récit

 21   continue à la page 9 en anglais. Et en B/C/S, c'est au milieu de la page,

 22   troisième paragraphe.

 23   Q.  Il décrit comment ils sont montés à bord du véhicule --

 24   L'INTERPRÈTE : Note des interprètes : A l'écran, nous avons la version en

 25   B/C/S et la version en néerlandais, et pas la version en anglais lue par

 26   madame.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Une seconde, s'il vous plaît. Est-ce que

 28   vous voyez la page en anglais ?


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  1   Mme PACK : [interprétation] Nous avons commencé en bas de la page 8 et nous

  2   pouvons passer à la page 9 en anglais.

  3   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

  4   Mme PACK : [interprétation] Je lisais :

  5   "L'artilleur m'a demandé de prendre pour cible dans sa direction.

  6   Vingt minutes plus tard, nous sommes arrivés à ce carrefour. Lorsque nous

  7   sommes arrivés, un des combattants de la VRS a dit que nous avions

  8   maintenant participé à une patrouille néerlandaise [comme interprété]. Et

  9   ces combattants ont beaucoup rigolé."

 10   Q.  Est-ce que vous vous souvenez que vous ou M. Jankovic aviez dit quelque

 11   chose comme cela, qu'ils avaient trouvé l'expérience amusante ?

 12   R.  Si quelqu'un leur a dit cela, peut-être que c'est après qu'ils aient

 13   quitté l'APC.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] La première partie de la réponse que les

 15   interprètes n'ont pas compris était : "Non, Dieu merci. Que Dieu nous

 16   garde."

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit : "Que

 18   Dieu nous garde de quelque chose de ce genre…"

 19   Mme PACK : [interprétation]

 20   Q.  Je voudrais maintenant que nous consultions le registre journalier de

 21   la police militaire de la Brigade de Bratunac.

 22   Mme PACK : [interprétation] C'est la pièce P00169. Il nous faut la première

 23   page en B/C/S, et nous passerons à la page 14 en anglais.

 24   Q.  Vous voyez, c'est la page de garde en B/C/S. Nous n'avons pas

 25   l'équivalent en anglais. Il s'agit de la page de garde de ce registre

 26   journalier de la police de la Brigade de Bratunac. Est-ce que vous le

 27   reconnaissez ?

 28   R.  [aucune interprétation]


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  1   L'INTERPRÈTE : Les interprètes de cabine anglaise n'ont pas compris le

  2   témoin.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pouvez-vous répéter ce que vous avez

  4   dit, Monsieur Petrovic ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Je dis probablement. Je ne me souviens pas de

  6   cette page de garde. Je peux voir qu'il est mentionné "VP", qui veut dire

  7   police militaire, "de garde."

  8   Mme PACK : [interprétation] Passons à l'un des paragraphes à la page 40 en

  9   B/C/S et page 17 en anglais.

 10   Q.  Vous pouvez voir ce qui est mentionné aux 14 et 15 juillet. Et il est

 11   mentionné :

 12   "La police avait participé à l'escorte de réfugiés musulmans."

 13   Mme PACK : [interprétation] Je crois que nous n'avons pas la totalité de la

 14   version en B/C/S. Ah, si, peut-être que nous l'avons.

 15   Q.  Est-ce que vous voyez cela ?

 16   R.  [aucune interprétation]

 17   Q.  Si vous consultez la version en B/C/S, vous voyez qu'il s'agit de ce

 18   qui a été consigné pour les dates des 14 et 15 juillet 1995.

 19   R.  Oui, je vois cela.

 20   Q.  Et ceci décrit votre escorte des hommes musulmans de Bratunac à

 21   Zvornik, n'est-ce pas ?

 22   R.  Probablement.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Objection. Le nom du témoin n'apparaît pas ici,

 24   et il ne s'agit pas de prisonniers; il s'agit de réfugiés. J'aimerais que

 25   les questions soient plus précises.

 26   Mme PACK : [interprétation] C'est le 14 et le 15 juillet. Je pense qu'il

 27   est fort peu probable qu'il s'agisse de réfugiés étant donné que les femmes

 28   et les enfants avaient quitté Potocari le 12 et le 13.


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  1   Q.  Vous savez, n'est-ce pas, que tous les hommes musulmans dans le convoi,

  2   tous ont été exécutés dans la zone de Zvornik, mis à part le peu de

  3   personnes qui se sont échappées, et ceci s'est passé dans les jours qui se

  4   sont suivis, n'est-ce pas ?

  5   R.  Je l'ai appris par la presse plus tard, mais je ne le savais à l'époque.

  6   Q.  J'aimerais que l'on consulte une autre page de ce registre.

  7   Mme PACK : [interprétation] Page 16 en anglais et page 19 en B/C/S.

  8   Q.  Ici, vous voyez qu'il est mentionné que vous êtes l'officier de garde

  9   le 17 juillet. Mile Petrovic. N'est-ce pas ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Et l'on peut lire :

 12   "Une patrouille de police est restée à Pilica pour assurer la sécurité et

 13   la garde des Musulmans."

 14   Donc, ceci a été consigné par l'officier de garde, n'est-ce pas, c'est-à-

 15   dire vous ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Est-ce que vous avez reçu d'autres informations par la suite de ces

 18   officiers de police militaire qui se trouvaient à Pilica ?

 19   R.  Ils ne m'ont rien dit à ce sujet, et je ne sais pas qui les a envoyés

 20   là-bas.

 21   Q.  Vous n'avez pas eu vent, en tant que commandant second du détachement

 22   de police militaire, que des hommes musulmans détenus à l'école de Pilica,

 23   de Kula, ont été envoyés à un site d'exécution le 16 juillet et ont été

 24   tués ? Vous n'avez pas entendu parler de cela ?

 25   R.  Non, je n'ai pas entendu parler de cela. Nous avons transporté ces

 26   personnes vers une école, ils sont sortis du bus et ils sont entrés dans

 27   l'établissement scolaire qui se trouvait à droite sur la route. Et

 28   lorsqu'ils sont entrés dans l'école, nous sommes repartis. Après, je ne


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  1   sais pas. Qui me l'aurait dit ? Même si quelque chose s'était passé, vous

  2   savez que les plans ne sont pas toujours transmis aux soldats. S'il y avait

  3   eu des projets de ce genre, et ce qui s'est passé après, nous les aurions

  4   appris par la presse.

  5   Q.  Est-ce que vous avez entendu parler du fait que des centaines de

  6   prisonniers musulmans détenus à la Maison de la culture de Pilica ont été

  7   tués le 16 juillet ? Vous n'avez pas entendu parler de cela ?

  8   R.  Je n'ai pas entendu parler de cela. C'est ce que je vous dis au sujet

  9   de cet établissement scolaire. Je ne sais pas quel est son nom, parce que

 10   nous ne sommes pas restés là-bas très longtemps. Nous les avons accompagnés

 11   à cet endroit-là et nous sommes repartis à bord de notre blindé.

 12   Q. Je vais essayer de consulter un autre récit dans ce registre, le 18 juillet.

 13   Mme PACK : [interprétation] C'est à la page 18 en anglais.

 14   Ce n'est pas le 18 juillet, en fait. C'est la page 18 en anglais et la page

 15   suivante en B/C/S.

 16   Q.  On peut voir que c'est après le 18 juillet. Il n'y a pas de date, mais

 17   on peut partir du principe que c'était le 19 juillet. Je n'ai pas besoin de

 18   vous poser de question à ce sujet. Vous voyez donc ce qui est mentionné,

 19   c'est-à-dire :

 20   "Des patrouilles ont assuré la sécurité de personnes qui travaillaient pour

 21   des sociétés publiques à Glogova."

 22   Vous saviez, n'est-ce pas, que le 19 il y a eu ce charnier dans la zone de

 23   Glogova, en tant que commandant en second de la police militaire ?

 24   R.  Bien sûr que je ne le savais pas. Comment est-ce que je pouvais tout

 25   savoir ?

 26   Q.  A Glogova, sur la route entre Bratunac et Konjevic Polje, vous n'étiez

 27   pas au courant de la présence d'un charnier important en juillet 1995 ?

 28   R.  J'ai entendu parler de tout cela plus tard. Mais à ce moment-là, je ne


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  1   le savais pas.

  2   Q.  Donc, vous saviez qu'au moment où les corps des Musulmans ont été

  3   exécutés et enterrés en juillet -- vous saviez, en septembre ou en octobre

  4   1995, vous saviez que ces corps avaient été exhumés du charnier de Glogova

  5   et réenterrés dans d'autres sites de Bratunac ? Vous saviez que cela

  6   s'était passé, n'est-ce pas ?

  7   R.  Non, je n'étais pas au courant de cela non plus.

  8   Q.  Vous ne saviez pas que des camions transportaient des corps qui

  9   traversaient la ville même de Bratunac et qui transportaient des corps de

 10   Glogova vers Zeleni Jadar et vers d'autres sites le long de la route ? Vous

 11   n'étiez pas au courant de cela ?

 12   R.  J'ai entendu parler de cela quelques jours plus tard de la part

 13   d'autres personnes qui se trouvaient sur place.

 14   Q.  En septembre/octobre 1995, n'est-ce pas ?

 15   R.  Je ne connais pas les dates exactes. Je ne me souviens pas des dates.

 16   Je ne me souviens pas quand cela s'est passé. Si je l'avais su, j'aurais

 17   pris un carnet et j'aurais pris des notes.

 18   Q.  Vous savez qu'il y a eu des exhumations qui ont été organisées par le

 19   TPIY de cette fosse commune à Konjevic Polje, n'est-ce pas ?

 20   R.  J'ai entendu parler cela également.

 21   Q.  Il y avait deux sites qui étaient très proches de l'intersection avec

 22   Konjevic Polje, à environ 100 mètres de distance. Vous étiez au courant de

 23   cette exhumation, n'est-ce pas ?

 24   R.  Je ne le savais pas. Je vous le dis tout le temps. Vous essayez de

 25   m'impliquer dans ce jeu tout le temps. Les soldats ne peuvent pas être au

 26   courant de cela. Si quelque chose se passait, c'était fait en secret.

 27   Q.  Mais nous parlons d'une exhumation à Konjevic Polje, une exhumation sur

 28   les deux qui ont eu lieu à 100 mètres de l'intersection où vous avez


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  1   signalé à Momir Nikolic que vous aviez tué six hommes musulmans. Je parle

  2   de cette exhumation-ci. Vous êtes au courant de cela ?

  3   R.  Je ne lui ai soumis aucun rapport. Il est venu avec ses avocats en disant

  4   que je pourrais l'aider dans l'affaire Blagojevic, mais je ne voulais pas

  5   mentir. Il voulait que je dise que Blagojevic lui avait donné des ordres,

  6   mais je ne voulais pas dire ceci. J'ai obtenu des ordres de Mirko Jankovic,

  7   et puis de Momir Nikolic, et je ne pouvais pas dire le contraire. Il m'a

  8   répondu que j'étais pire que les Musulmans. Mais que pouvais-je faire, ce

  9   n'était pas comme ça que les choses s'étaient déroulées. Ensuite, il a dit

 10   que j'avais tué six personnes à la Saint-Georges, la fête du saint patron

 11   de ma famille. C’est pourquoi je témoigne ici en public, pour que tout le

 12   monde puisse me voir, les Musulmans aussi bien que les Serbes. Si quelqu'un

 13   peut témoigner du fait que j'avais giflé un seul soldat, que ce soit un

 14   Musulman ou un Serbe, qu’on me fusille sur-le-champ. J’avais des enfants en

 15   bas àge, moi. D’après lui, je l’ai fait pour venger mon frère. Mais comment

 16   aurais-je pu me venger ? Je ne sais pas à ce jour qui a tué mon frère.

 17   Q.  Très rapidement. Je voudrais que vous m'aidiez au sujet d'un point.

 18   Neuf corps ont été exhumés de ce site en 1999, c'est Konjevic Polje 1. Huit

 19   hommes ont été identifiés. Je vais donner lecture de ces huit noms parce

 20   que l'un est confidentiel, et je voudrais -- donc voilà les noms : Emir

 21   Halilovic, Samija Hasic [phon], Sidik Mehmedovic, Fadil Omerovic,

 22   Mehmedalija Omerovic, Dzemal Omerovic, Alija Velic. Est-ce que vous pouvez

 23   nous aider ? Est-ce que vous pouvez nous dire si les noms que je viens de

 24   lire, vous les reconnaissez comme étant ces six hommes que vous avez

 25   interpellés avec Momir Nikolic et que vous lui avez signalé avoir tués à

 26   Konjevic Polje à l'intersection, le 13 juillet ?

 27   R.  Tout d'abord, il ne s'agit pas de six personnes, mais de deux

 28   personnes. Je ne veux pas jurer sur la vie de mes enfants, mais nous avons


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  1   ramassé deux personnes. Nous avons donc interpellé deux personnes. Momir

  2   les a interrogées à l'endroit où il y a cette dalle en béton, et nous

  3   sommes arrivés à l'intersection, et ces gens sont arrivés. Ils m'ont dit de

  4   repartir et qu'ils achemineraient ces personnes vers un autre bâtiment de

  5   l'autre côté de la route où il y avait déjà beaucoup d'autres personnes.

  6   Alors, je ne sais pas vraiment ce que vous attendez de moi, je ne connais

  7   pas les noms de ces personnes, et je ne m'en souviens pas. Je ne me

  8   souviens pas des noms, je ne les connais pas, je ne peux vraiment pas vous

  9   aider. Si je le pouvais, je le ferais. J'aimerais donc vous le dire, je ne

 10   peux pas dire que j'ai fait ceci alors que je ne l'ai pas fait. Momir

 11   Nikolic le sait très bien. Il prétend simplement qu'il ne sait pas.

 12   Mme PACK : [interprétation] Je n'ai pas d'autres question. Merci.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Karadzic.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut vérifier à la page 22, à

 15   partir de la ligne 24 les propos du témoin qui ont été consignés. Il a dit

 16   : "Par la suite, que je les aurais tués à la fête de mon saint patron."

 17   Et ensuite, il a dit :

 18   "Je témoigne ici publiquement devant les Serbes et devant les

 19   Musulmans, et si quelqu'un peut confirmer que j'aurais donné une gifle à un

 20   Musulman ou à un soldat serbe, qu'il m'exécute, qu'un peloton d'exécution

 21   m'exécute."

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Puis-je dire ceci. C'est parce qu'ils

 23   veulent que je dise cela. Ils veulent m'imputer cela.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien.

 25   Monsieur Karadzic, avez-vous des questions supplémentaires à poser ?

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, je remercie le témoin de son témoignage.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

 28   Ceci met un terme à votre témoignage, Monsieur Petrovic. Au nom de la


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  1   Chambre de première instance, j'aimerais vous remercier d'être venu à La

  2   Haye pour déposer. Maintenant, vous pouvez quitter le prétoire.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie également, Monsieur le

  4   Président.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Encore une fois, pour ce qui est du compte

  6   rendu, j'aimerais intervenir.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Juste un instant, s'il vous plaît.

  8   [La Chambre de première instance se concerte]

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Parce qu'il n'a pas été consigné au compte

 10   rendu que "c'était le jour où je célèbre la fête de mon Saint patron,

 11   Saint-Guy [comme interprété]."

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est important, parce que cette fête Saint

 14   patron de Saint-Georges ou Saint-Guy, tombe au 6 mai.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense que les sténotypistes peuvent

 16   vérifier cela avec les interprètes.

 17   Est-ce qu'il y a d'autres questions qui doivent être soulevées ? Je suppose

 18   qu'on n'a pas d'autres témoins prévus pour cette semaine.

 19   M. ROBINSON : [interprétation] C'est vrai, Monsieur le Président. Pour

 20   cette semaine, on a prévu un autre témoin, mais quelqu'un est mort dans sa

 21   famille, et il n'a pas pu voyager. Nous nous excusons de n'avoir pas pu

 22   utiliser tout le temps qui nous a été imparti pour cette semaine, mais pour

 23   la semaine prochaine, nous avons huit témoins, donc nous n'aurons pas ce

 24   problème.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons commencer avec M. Kvocka,

 26   lundi.

 27   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. L'audience est levée.


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  1   [Le témoin se retire]

  2   --- L'audience est levée à 10 heures 04 et reprendra le lundi, 20 janvier

  3   2014, à 9 heures 00.

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