Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 28 janvier 2014

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 16.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à tous.

  7   Je remarque que M. Mladic est présent dans le prétoire en tant que témoin

  8   suivant. Pour les besoins du compte rendu d'audience, je fais remarquer

  9   qu'il y a eu un retard dans le début de notre audience, un retard de 15

 10   minutes, à la demande du conseil de M. Mladic.

 11   Et pour les besoins du compte rendu d'audience, je souhaiterais que le

 12   conseil de M. Mladic se présente.

 13   M. LUKIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,

 14   Messieurs les Juges.

 15   Branko Lukic, et je représente aujourd'hui les intérêts de M. Mladic.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour, Maître Lukic.

 17   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant d'entamer la déposition de M.

 19   Mladic, en guise d'introduction et de toile de fond, la Chambre voudrait

 20   faire remarquer les choses suivantes :

 21   L'accusé, M. Karadzic, a déposé une citation à comparaître pour M. Mladic

 22   le 18 avril 2013. Le 5 juillet 2013, la Chambre de première instance a

 23   informé les parties qu'elle allait reporter l'examen de cette requête

 24   jusqu'au moment où la Chambre d'appel aurait rendu sa décision sur la

 25   décision de Zdravko Tolimir qui devait également déposer en l'espèce.

 26   Le 13 novembre 2013, la Chambre d'appel a rendu sa décision concernant

 27   l'appel Tolimir, et dans sa décision la Chambre d'appel n'a pas fait droit

 28   à l'appel de Tolimir et a confirmé que la protection contre une auto-


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  1   incrimination d'une personne accusée au sein de ce Tribunal était garantie

  2   en vertu de l'article 21, alinéa 4, du Statut du Tribunal, mais ceci

  3   n'empêchait pas la possibilité à un accusé d'être forcé à déposer dans des

  4   procès qui n'allaient pas avoir une influence sur la détermination des

  5   chefs d'accusation qui étaient reprochés à cette personne qui allait

  6   comparaître.

  7   Le 11 décembre 2013, la Chambre de première instance a rendu sa décision

  8   sur cette requête de citation à comparaître en concluant que les exigences

  9   en matière de publication de cette citation à comparaître pour M. Mladic

 10   étaient remplies et que les arguments de M. Mladic liés à son mauvais état

 11   de santé et à ses engagements dans sa propre affaire n'atteignaient pas le

 12   niveau qui permettrait à la Chambre de première instance d'exercer sa

 13   discrétion contre la publication d'une citation à comparaître.

 14   Le 23 décembre 2013, la Chambre n'a pas fait droit à la demande de

 15   certification d'appel de M. Mladic de la décision de citation à comparaître

 16   de M. Mladic, et le 22 janvier 2014, la Chambre de première instance n'a

 17   pas fait droit à l'Accusation pour reconsidérer cette décision en matière

 18   de certification d'appel pour les requêtes de M. Mladic.

 19   Maintenant, je me tourne vers M. Mladic.

 20   M. LUKIC : [interprétation] Je suis désolé de vous interrompre. Je sais que

 21   ce n'est pas habituel.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Maître Lukic.

 23   M. LUKIC : [interprétation] J'ai informé votre personnel que je vous

 24   demanderais d'avoir l'amabilité de me permettre de parler pendant quelques

 25   minutes pour aborder certains éléments avant la déposition de M. Mladic.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Allez-y, Maître Lukic. Vous avez la

 27   parole.

 28   M. LUKIC : [interprétation] Comme vous l'avez dit, nous avons déposé


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  1   plusieurs requêtes pour éviter que M. Mladic dépose, et à ce stade je

  2   voudrais rajouter certains points nouveaux et je voudrais également mettre

  3   l'accent sur les points les plus importants.

  4   Selon nous, M. Mladic ne peut pas et ne veut pas déposer compte tenu de son

  5   mauvais état de santé. Suite à nos conseils en tant que personnes

  6   représentant ses intérêts, il invoque son droit de ne pas déposer en raison

  7   du fait qu'il pourrait être lésé de manière injuste et que ceci pourrait

  8   avoir des conséquences sur sa déposition.

  9   Des experts médicaux nous ont dit, entre autres, qu'il souffre de troubles

 10   de la mémoire. Il s'agit d'une catégorie de troubles de la mémoire, cela

 11   signifie en fait que quelqu'un ne peut pas faire de distinction entre la

 12   vérité et la fiction parce qu'ils sont convaincus qu'ils disent la vérité

 13   même s'ils ne le font pas. En raison des lacunes de la mémoire en raison de

 14   lésions causées par les attaques cérébrales, ils inventent certains faits

 15   pour combler les trous de mémoire et pensent que ces éléments sont en fait

 16   la vérité.

 17   Nous pensons que ceci rend M. Mladic inapte à déposer en tant que témoin.

 18   De plus, deux experts médicaux de la Défense et un sur trois experts nommés

 19   par le Greffe ont conclu qu'il risquait de souffrir de nouvelle attaque, à

 20   savoir la TIA, s'il est exposé à un stress. Nous pensons que ceci,

 21   également, signifie qu'il ne serait pas approprié et que ceci lui serait

 22   préjudiciable et pourrait lui causer un tort s'il était forcé à déposer.

 23   Nous avons demandé que M. Mladic soit examiné par une équipe

 24   d'experts qui détermineraient sa condition ou son état médical et qui

 25   détermineraient s'il était à même de déposer. En raison de son mauvais état

 26   de santé, M. Mladic n'a pas été en mesure de lire ni d'analyser les

 27   documents avec ses avocats, ce qui est nécessaire pour se préparer à une

 28   déposition. De plus, il n'est pas en mesure de se concentrer et d'analyser


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  1   un document donné.

  2   S'il était en mesure de déposer, il le ferait dans son propre procès,

  3   mais compte tenu du fait qu'il est en mauvaise santé, il ne peut pas le

  4   faire. Son acte d'accusation, comme vous le savez, est quasiment identique

  5   à l'acte d'accusation de M. Karadzic. Son procès est encore en cours, et

  6   personne ne peut le forcer de déposer dans son propre procès. Le forcer à

  7   déposer en espèce signifie que ceci rend nul son droit de rester

  8   silencieux, de ne pas parler.

  9   Et nous avançons donc notre position humblement, à savoir que par

 10   cette procédure le Tribunal est en violation de ses droits de l'homme de

 11   base.

 12   Et, pour conclure, je voudrais encore vous remercier de me permettre

 13   d'avoir exposé brièvement nos opinions en la matière.

 14   Merci.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Maître Lukic, pour ces arguments.

 16   Est-ce que les parties souhaitent faire des commentaires concernant les

 17   arguments de Me Lukic.

 18   Tout d'abord, Maître Robinson.

 19   M. ROBINSON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 20   Monsieur le Président, je pense que vous avez déjà rendu une décision sur

 21   ces aspects qui viennent de vous être exposés. Et je voudrais également

 22   faire remarquer que le Dr Karadzic pense que le général Mladic est la

 23   personne qui sait vraiment le mieux ce qui s'est passé durant la guerre en

 24   Bosnie. C'est vraiment la ligne de front de Dr Karadzic. Et il demande à M.

 25   Mladic de faire de son mieux de façon à jeter toute la lumière sur ce qui

 26   s'est passé durant la guerre. Parce que le Dr Karadzic pense qu'il ne lutte

 27   pas uniquement pour sa liberté, mais également pour la continuité

 28   d'existence de la Republika Srpska. Par conséquent, il se rend compte que


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  1   le général Mladic a dû mal à déposer, qu'il n'est pas en bonne santé, mais

  2   lui demande de faire de son mieux de façon à déposer au mieux qu'il peut

  3   aujourd'hui.

  4   Merci beaucoup.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Maître Robinson.

  6   Monsieur Tieger.

  7   M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais commencer

  8   par faire remarquer que nos arguments, la position de M. Robinson étant en

  9   marge, si ce n'est, dépasse les arguments qui sont inappropriés à

 10   l'attention d'un témoin.

 11   Je pense que tout ceci a été exprimé très clairement dans notre

 12   requête pour reconsidération de la certification en appel. Comme Me

 13   Robinson l'a fait remarqué, ces éléments ont déjà été présentés sous forme

 14   d'arguments et ont déjà fait l'objet d'une décision.

 15   Je m'en remets donc à la Chambre de première instance pour qu'elle

 16   nous dise si les arguments que vient de présenter Me Lukic ont constitué un

 17   changement ou vont occasionner un changement de la position de la Chambre

 18   de première instance. Sinon, nous nous en remettons et nous faisons

 19   référence à nos positions antérieures qui sont tout à fait bien connues de

 20   la Chambre de première instance.

 21   [La Chambre de première instance se concerte]

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Lukic, en ce qui concerne votre

 23   argument concernant une violation alléguée des droits de M. Mladic, la

 24   Chambre de première instance est d'avis que cet aspect a suffisamment été

 25   traité dans nos décisions précédentes.

 26   Et en ce qui concerne les questions de santé, la Chambre de première

 27   instance prend note de vos arguments mais considère qu'une évaluation

 28   médicale supplémentaire n'est pas nécessaire à ce stade.


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  1   Dans sa décision qui faisait droit à la requête de citer à

  2   comparaître M. Mladic, et en ne faisant pas droit à cette requête de

  3   certification, la Chambre de première instance était convaincue qu'elle

  4   disposait de suffisamment d'éléments médicaux pour décider que les

  5   préoccupations en matière de santé de M. Mladic n'étaient pas à un niveau

  6   qui justifierait que la Chambre de première instance exerce sa discrétion

  7   de ne pas faire droit à cette citation à comparaître. Par conséquent, rien

  8   ne laisse penser que de nouveaux éléments sont survenus et qui

  9   justifieraient une expertise médicale supplémentaire.

 10   Par conséquent, nous ne faisons pas droit à votre requête.

 11   Mais la Chambre, bien sûr, fait remarquer qu'elle est tout à fait

 12   disposée -- à la manière dont les audiences sont organisées aujourd'hui et

 13   demain, de façon à prendre en compte tous les problèmes de santé que

 14   pourrait avoir M. Mladic. Et nous pourrons gérer ceci au fur et à mesure

 15   que les audiences se dérouleront, notamment son droit conformément à

 16   l'article 90(E) et à l'article 21.

 17   Je m'adresse maintenant à M. Mladic.

 18   Pourriez-vous vous lever et prononcer la déclaration solennelle, s'il

 19   vous plaît.

 20   Monsieur Mladic, est-ce que vous m'entendez dans une langue que vous

 21   comprenez ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur Kwon.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Veuillez prononcer la déclaration

 24   solennelle, s'il vous plaît.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur Kwon, Mesdames et Messieurs,

 26   concernant ce Tribunal de La Haye, ce Tribunal, je ne le supporte pas, et

 27   je ne peux pas le reconnaître, et je ne peux pas déposer. Je ne peux pas,

 28   par conséquent, prononcer une déclaration solennelle. C'est une pression


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  1   qui est exercée contre moi en tant que personne, contre ma santé, contre

  2   mon peuple. Il s'agit encore de sanctions, alors que les choses sont

  3   vraiment arrivées à leur terme.

  4   Et je vous demande d'avoir l'obligeance de me donner la possibilité

  5   suivante. Avec tout le respect que je dois au président Radovan Karadzic et

  6   les efforts qu'il a consentis et qu'il continue à consentir pour la

  7   sauvegarde de notre peuple, j'y ai contribué d'une certaine manière, et je

  8   ne voudrais pas que ce procès soit un échec, et donc je vais vous demander

  9   si vous auriez la possibilité et le temps de m'entendre. J'ai rédigé sept

 10   pages hier soir avant la Saint-Sava - donc, aujourd'hui, c'est la Saint-

 11   Sava - et je voudrais en donner lecture. Et après, je pourrais prononcer ma

 12   déclaration solennelle.

 13   Je ne reconnais pas ce Tribunal de La Haye. C'est une création de l'OTAN.

 14   Il s'agit d'un tribunal satanique, ce n'est pas une cour de justice, et

 15   nous sommes accusés ici parce que nous sommes Serbes et nous avons protégé

 16   notre peuple contre vous --

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Mladic, je vais vous arrêter

 18   là. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît.

 19   Je vais consulter mes collègues.

 20   [La Chambre de première instance se concerte]

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Mladic, comme vous le savez,

 22   nous suivons des règles pour nos audiences et nos procès. Donc, je vous

 23   recommande encore une fois de répondre aux questions posées par M. Karadzic

 24   et de commencer par prononcer votre déclaration solennelle.

 25   Nous n'allons pas vous permettre de donner lecture de votre document.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous demande d'avoir l'amabilité de me

 27   permettre de lire, ce qui n'est pas un document, mais ma déclaration qui

 28   vous intéressera.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Mladic, je dois vous faire

  2   savoir que si vous ne vous conformez pas aux conditions de votre citation à

  3   comparaître, ça peut constituer un outrage au Tribunal qui est passible,

  4   après le 1er juillet 2013, conformément à l'article 90 du Règlement du

  5   mécanisme pour les tribunaux internationaux d'une peine de prison d'un

  6   maximum de sept ans ou passible d'une amende d'un maximum de 50 000 euros,

  7   ou des deux.

  8   Donc, je vous demande pour la dernière fois, est-ce que vous allez

  9   prononcer cette déclaration solennelle, Monsieur Mladic.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur Kwon, vous êtes bien plus jeune que

 11   moi, et vous exercez une pression sur moi pour aucune raison quelle qu'elle

 12   soit. Je n'ai peur de personne, mis à part de Dieu. Ma conscience, je n'ai

 13   pas de problème de conscience quels que soient les aspects en question.

 14   Vos citations à comparaître et vos platitudes au Tribunal de La Haye, vos

 15   faux actes d'accusation, je dois dire que je n'ai que faire de tout cela.

 16   Je ne veux pas fatiguer ces personnes là-bas, ni vous. Je vais donc faire

 17   cette déclaration, mais je ne reconnais pas votre Tribunal. Pour moi, il

 18   n'existe pas --

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Lukic, je me tourne vers vous.

 20   Il est clair que M. Mladic refuse de déposer.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non je vais déposer.

 22   M. LUKIC : [interprétation] Il attend de --

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Alors allez-y.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Ne soyez pas nerveux, Monsieur Kwon. Vous êtes

 25   originaire de Corée. Il y a également des sonnettes d'alarme qui

 26   retentissent là-bas.

 27   Je déclare solennellement que je dirai la vérité, toute la vérité et

 28   rien que la vérité.


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  1   LE TÉMOIN : RATKO MLADIC [Assermenté]

  2   [Le témoin répond par l'interprète]

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Et j'aimerais savoir si les gardes de sécurité

  4   pourraient apporter mon dentier qui est dans la cellule de détention, de

  5   façon à ce que je puisse m'exprimer mieux que maintenant.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le Greffe va se charger de cela.

  7   Est-ce que vous voulez une brève levée d'audience ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui.

  9   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 10   [La Chambre de première instance se concerte]

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il semble qu'il n'y ait pas de problème

 12   -- je m'adresse à vous, Maître Lukic et à Monsieur Mladic.

 13   Si vous ne pouvez pas parler sans votre dentier, nous pouvons faire une

 14   pause. Mais on m'a expliqué qu'en fait vous avez laissé votre dentier au

 15   quartier pénitentiaire.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc vous souhaiteriez déposer une fois

 18   que vous aurez votre dentier ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui. Parce que je n'ai pratiquement pas

 20   de dents maintenant.

 21   [La Chambre de première instance se concerte]

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] La Chambre de première instance est

 23   d'avis qu'il est préférable de lever l'audience pendant 15 ou 20 minutes

 24   afin de mieux comprendre le témoin.

 25   Nous allons faire une pause de 20 minutes et nous reprendrons à 10 heures.

 26   --- La pause est prise à 9 heures 40.

 27   --- La pause est terminée à 10 heures 26.

 28   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]


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  1   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous m'entendez à présent ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je vous entends, Monsieur Kwon.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je dois attirer votre attention sur une

  5   Règle que nous avons ici, à savoir l'article 90 (E). Vous le savez, peut-

  6   être, au titre de cet article, vous êtes libre de refuser de répondre à

  7   toute question qui vous serait posée par M. Karadzic, par le Procureur,

  8   voire même par les Juges, si vous pensiez que vous risquez de vous

  9   incriminer en y répondant, de vous incriminer au pénal.

 10   Et ici, "s'incriminer" signifie dire quelque chose qui reviendrait à un

 11   aveu de responsabilité pour un crime ou un délit au pénal, ou dire quelque

 12   chose qui pourrait fournir des éléments de preuve permettant de penser que

 13   vous avez commis une infraction, un crime ou un délit.

 14   Alors, toutefois, si vous pensiez que votre réponse risquait de vous

 15   incriminer, et si en conséquence vous refuseriez d'y répondre, je dois

 16   attirer votre attention sur le fait que le Tribunal a la possibilité de

 17   vous contraindre à y répondre. Mais si, dans ces circonstances, cela se

 18   produisait, eh bien, le Tribunal ferait en sorte que cette déposition

 19   fournie dans de telles circonstances ne serait utilisée en aucun cas contre

 20   vous, si ce n'est une exception près donc dans le cas de poursuite pour

 21   faux témoignage.

 22   Je pense que vous avez compris, Monsieur Mladic.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je vous ai compris.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Karadzic, vous pouvez

 25   poursuivre.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Excellences. Bonjour. Bonjour à toutes

 27   et à tous.

 28   Interrogatoire principal par M. Karadzic :


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  1   Q.  [interprétation] Bonjour, Mon Général.

  2   R.  [aucune interprétation] 

  3   Q.  Mon Général, vous vouliez dire quelque chose aux Juges de la Chambre et

  4   aux parties présentes. Vous n'avez pas pu vous exprimer, mais j'aimerais

  5   que vous puissiez le faire à présent, maintenant que vous avez prononcé

  6   votre déclaration.

  7   R.  [aucune interprétation]

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Attendez un instant. Je vais consulter

  9   mes collèges pour voir si nous allons vous accorder ce droit. Attendez,

 10   asseyez-vous.

 11   [La Chambre de première instance se concerte]

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, comme vous le savez

 13   parfaitement, ce n'est pas un interrogatoire principal --

 14   [La Chambre de première instance se concerte]

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ou plutôt, ce procédé de donner la

 16   possibilité au témoin de s'exprimer librement n'est pas un procédé nous

 17   permettant d'élucider la vérité. C'est la décision que nous avions déjà

 18   prise de par le passé dans le cadre des dépositions fournies en réponse à

 19   votre présentation des moyens de preuve. Nous n'allons pas vous donner la

 20   possibilité d'inviter le témoin à donner lecture de sa déclaration. 

 21   Continuez avec votre interrogatoire principal.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je viens d'entendre la correction de la

 23   traduction, parce qu'initialement on m'avait dit que vous alliez accueillir

 24   ma requête, et ensuite on m'a dit que ce n'était pas le cas. Très bien.

 25   M. KARADZIC : [interprétation]

 26   Q.  J'espère, Mon Général, que vous allez avoir la possibilité de dire cela

 27   pendant le contre-interrogatoire ou en répondant à mes questions.

 28   Alors dites-nous, s'il vous plaît, de la manière la plus brève quelles ont


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  1   été vos fonctions pendant votre carrière militaire ?

  2   R.  Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges, j'ai 71 ans. J'ai

  3   occupé des postes nombreux au cours de ma carrière, à partir de 1965, où je

  4   suis devenu officier jusqu'à ce qu'on m'arrête pour m'amener devant ce

  5   Tribunal.

  6   Pour répondre à votre question, je voudrais vous demander quelque chose. Je

  7   pense qu'ici au Tribunal, dans mon dossier, on a exactement consigné toutes

  8   les dates de mes fonctions, de mes postes. Je peux dire que j'ai travaillé

  9   en Macédoine, à Skopje, en temps de paix, à Kumanovo en tant que commandant

 10   de bataillon; à Ohrid en tant que commandant de régiment; à Stip, en tant

 11   que commandant de la 39e Brigade d'infanterie; et par deux fois j'ai occupé

 12   des postes opérationnels au niveau du commandement de la 3e Armée, de la 3e

 13   Région militaire, plutôt. Et la trace de tout cela est gardée dans les

 14   documents. Je ne peux pas me rappeler exactement tous les détails précis.

 15   En réponse à votre question, avec tout le respect que je vous dois, je

 16   souhaite dire la chose suivante : je ne peux pas et je ne souhaite pas

 17   témoigner ici à cause de mon état de santé. Sur conseil de mes avocats, je

 18   déclare que je réserve mon droit de ne pas témoigner, que je refuse de

 19   témoigner parce que mon état de santé risque de se retrouver compromis

 20   ainsi que mes droits en tant qu'accusé dans mon affaire.

 21   Monsieur le président, puisque M. Kwon ne m'autorise pas à le faire, eh

 22   bien, j'ai rédigé sept pages qui sont intéressantes. Je ne sais pas si la

 23   Chambre l'acceptera ou pas, ça, c'est à eux de voir, mais est-ce que je

 24   peux donner lecture publiquement de cela pour que le public puisse entendre

 25   et que tous puissent l'entendre, notre peuple le comprendra, parce que ce

 26   n'est pas moi que je défends, ni toi, et toi non plus. Tu ne te défends

 27   pas. Nous continuons de défendre notre peuple.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Mladic, je vais vous


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  1   interrompre. Vous êtes censé répondre aux questions posées par M. Karadzic.

  2   Monsieur Karadzic, est-ce que vous pourrez continuer. Posez votre question

  3   suivante, s'il vous plaît.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  5   M. KARADZIC : [interprétation]

  6   Q.  Mon Général, m'avez-vous jamais informé que ce soit par écrit ou

  7   oralement du fait que les détenus de Srebrenica seraient exécutés, qu'ils

  8   sont en train d'exécuter ou qu'ils ont déjà été exécutés ?

  9   R.  Monsieur le président, Radovan, je ne peux pas témoigner, vu mon état

 10   de santé, et ce, sur conseil de mes avocats. Je déclare que je réserve mon

 11   droit de ne pas témoigner. Je refuse de témoigner, vu que cela risque de

 12   compromettre mon état de santé ainsi que mes droits en tant qu'accusé dans

 13   ma propre affaire. Et j'ai écrit ici ce qui concerne également les

 14   événements sur lesquels vous me posez votre question. Mais le Juge --

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Mladic, je coupe votre

 16   micro encore une fois.

 17   Maître Lukic, je pense que M. Mladic invoque son droit en application

 18   de l'article 90(E).

 19   M. LUKIC : [interprétation] Oui.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vais consulter mes collègues.

 21   M. LUKIC : [interprétation] Excusez-moi. Peut-être pour abréger - excusez-

 22   moi - il répondra par la même après chaque question.

 23   [La Chambre de première instance se concerte]

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Dans le cadre de l'exercice de son

 25   pouvoir discrétionnaire, les Juges de la Chambre ont décidé de ne pas

 26   contraindre le témoin à répondre à cette question, en dépit de la

 27   protection fournie par l'article 90(E), et ce, à la lumière du droit qu'il

 28   a de ne pas s'auto-incriminer en tant qu'accusé dans le procès en cours


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  1   devant ce Tribunal.

  2   Je demande à l'accusé de poser sa question suivante.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  4   M. KARADZIC : [interprétation]

  5   Q.  Mon Général, nous deux avons, sommes-nous jamais tombés d'accord, est-

  6   ce qu'il y a jamais eu une entente entre nous comme quoi les citoyens de

  7   Sarajevo seraient soumis à une terreur, à des bombardements ou à l'action

  8   des tireurs embusqués ?

  9   R.  Monsieur le Président, avec tous mes respects, je ne peux pas et je ne

 10   souhaite pas témoigner vu mon état de santé. Sur conseil de mes avocats, je

 11   déclare que je réserve mon droit de ne pas témoigner. Je refuse de

 12   témoigner, parce que cela risque de porter atteinte à mon état de santé

 13   ainsi que porter atteinte à mes droits d'accusé dans ma propre affaire.

 14   Merci.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Mladic, est-ce que vous avez

 16   l'intention de refuser de répondre à toutes les questions qui vous seraient

 17   posées par M. Karadzic ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Il recevra toujours la même réponse à

 19   toutes les questions qu'il aura posées.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, est-ce que vous

 21   souhaitez que l'on procède et que vous posiez chacune de vos questions

 22   comme prévu ?

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, Excellences. Il reste trois questions à

 24   poser.

 25   [La Chambre de première instance se concerte]

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pour la même raison, la Chambre ne

 27   contraindra pas le témoin à répondre à cette question.

 28   Monsieur Karadzic, je vous en prie, posez votre question suivante.


Page 46053

  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  2   M. KARADZIC : [interprétation]

  3   Q.  Mon Général, quelles étaient les raisons pour lesquelles on a bombardé

  4   ou on a eu recours à l'activité des tireurs embusqués contre Sarajevo, et

  5   ce, du côté de notre armée ?

  6   R.  Monsieur le Président, je ne peux pas et je ne souhaite pas témoigner à

  7   cause de mon état de santé. Sur conseil de mes avocats, je déclare que je

  8   réserve mon droit de ne pas témoigner, et je refuse de témoigner, parce que

  9   cela risque de compromettre mon état de santé et cela risque de porter

 10   atteinte à mes droits d'accusé dans mon affaire.

 11   [La Chambre de première instance se concerte]

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pour la même raison, la Chambre de

 13   première instance ne contraindra pas le témoin à répondre à la question.

 14   Monsieur Karadzic, vous avez la parole.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie.

 16   M. KARADZIC : [interprétation]

 17   Q.  Ma cinquième question, donc, est sans objet.

 18   Et la dernière : Mon Général, est-ce qu'entre nous, entre nous deux,

 19   au niveau de notre direction, est-ce qu'il y a eu un accord ou une entente

 20   visant à expulser les Musulmans et les Croates qui résidaient sur les

 21   territoires qui étaient placés sous le contrôle des forces serbes ?

 22   R.  Monsieur le Président, je ne peux pas et je ne souhaite pas témoigner

 23   vu mon état de santé. Sur conseil de mes avocats, je déclare que je réserve

 24   le droit de ne pas témoigner. Je refuse de témoigner parce que cela risque

 25   de porter atteinte à mon état de santé et à mes droits d'accusé dans mon

 26   affaire.

 27   S'ils m'y autorisent, je souhaite donner lecture de ce que j'ai

 28   rédigé. Ce sera intéressant à entendre. Je propose de donner lecture sept


Page 46054

  1   pages. Ce n'est pas beaucoup. Je demande aux Juges de la Chambre d'accéder

  2   à ma demande.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, Monsieur Mladic.

  4   Monsieur Karadzic, est-ce que vous avez d'autres questions ?

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, Excellences. Je tiens simplement à dire

  6   que je ne sais pas quel est le contenu de cette déclaration et j'étais tout

  7   à fait disposé à courir le risque et à laisser M. Mladic donner lecture de

  8   cela.

  9   Mais je n'ai pas d'autres questions, pour répondre à la question de

 10   la Chambre.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Maître Robinson.

 12   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Pour le compte

 13   rendu d'audience, nous aimerions que cette déclaration soit versée au

 14   dossier et qu'elle porte une cote provisoire, pour que nous puissions

 15   garder une trace de ce que le général Mladic a souhaité dire, si jamais la

 16   question de contrainte imposée à M. Mladic à répondre aux questions venait

 17   à être reposée à une date ultérieure.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne vois pas sur quelle base la

 19   Chambre devrait admettre cette déclaration.

 20   Je m'exprime en mon propre nom, cela ne nous poserait pas problème

 21   que la Défense verse cela, mais je ne souhaite pas en faire un versement de

 22   la part de la Chambre.

 23   Monsieur Tieger, est-ce que vous avez un contre-interrogatoire de prévu ?

 24   M. TIEGER : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

 26   Alors votre déposition se termine ainsi, Monsieur Mladic. Merci

 27   d'être venu dans la salle d'audience. Vous pouvez disposer.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie de m'avoir interdit de


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  1   m'exprimer, de dire ce que j'avais écrit. Vous confirmez ma thèse que le

  2   Tribunal de La Haye n'est pas un tribunal, c'est un tribunal satanique,

  3   plutôt.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'ai coupé votre microphone, Monsieur

  5   Mladic.

  6   Et je remercie également Me Lukic. Je saisi l'occasion pour remercier

  7   l'équipe de transfèrement de la police néerlandaise au nom de la Chambre.

  8   Je les remercie de leurs efforts et de leur coopération très importante.

  9   [Le témoin se retire]

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons faire une suspension avant

 11   la comparution du témoin suivant, mais plusieurs points.

 12   Maître Lukic, vous êtes libre et disposé. Je vous remercie encore une fois.

 13   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Premièrement, la Chambre constate que la

 15   requête de l'accusé est toujours en souffrance pour un transfert temporaire

 16   des témoins détenus, Dusan Jankovic et Mitar Rasevic, l'accusé affirme

 17   qu'il a demandé que des vérifications soient faites par le gouvernement

 18   bosniaque que les exigences de l'article ont été satisfaits, mais qu'il n'a

 19   pas encore reçu de confirmation.

 20   Le 12 décembre de l'année dernière, la Chambre a adressé une

 21   invitation au gouvernement de Bosnie-Herzégovine demandant qu'il coopère

 22   directement avec l'accusé et qu'il fournisse des éléments d'information

 23   pertinents.

 24   Le 7 janvier 2014, sur la base de la correspondance reçue, l'accusé

 25   s'est adressé au gouvernement de Bosnie-Herzégovine demandant des éléments

 26   d'information supplémentaires. Depuis, aucun autre élément d'information

 27   supplémentaire n'a été reçu.

 28   Maître Robinson, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, informer les


Page 46056

  1   Juges de la Chambre de la situation actuelle, qu'en est-il des MM. Jankovic

  2   et Rasevic ?

  3   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  4   Pour ce qui est de M. Rasevic, il n'est plus entre les mains des

  5   autorités de Bosnie-Herzégovine, il viendra de son plein gré, donc nous

  6   retirons notre demande de transfèrement pour lui.

  7   Et pour ce qui est de M. Jankovic, nous avons demandé aux Juges de la

  8   Chambre de rendre une ordonnance aux fins de transfèrement aux dates que

  9   nous avions demandées même si nous n'avons pas reçu de réponse définitive

 10   du gouvernement. Mais lorsque nous leur avons écrit le 7 janvier, nous

 11   n'avons pas reçu de réponse mais il est clair que M. Jankovic a été

 12   condamné à 21 ans d'emprisonnement. Et ce verdict est définitif, donc rendu

 13   en dernière instance. Donc, il n'y a pas d'autres poursuites prévues le

 14   concernant. Donc, son témoignage ici, en 2014, ne reporterait pas sa remise

 15   en liberté dans le cadre de sa peine de 21 ans. Nous ne pouvons faire rien

 16   d'autre pour obtenir des informations du gouvernement bosniaque. Vous

 17   savez, que généralement ils ne répondent pas directement à nous

 18   généralement, il est nécessaire que la Chambre intervienne. Donc, nous

 19   avons vérifié la date de naissance de l'individu le 7 janvier, mais depuis

 20   nous n'avons rien reçu de leur part. Et nous ne pensons pas que le

 21   transfèrement se ferait à temps, à moins qu'il y ait une ordonnance rendue

 22   par la Chambre. S'ils ont des informations, ils peuvent s'opposer à cette

 23   ordonnance. Ils ont déjà reçu la requête initiale, donc ils savent qu'elle

 24   existe et ils ni s'y sont jamais opposés.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais la Chambre constate que l'article

 26   90 bis (B) exige qu'une vérification précédente soit faite, que les

 27   conditions ont été réunies. Monsieur Tieger, est-ce que vous pouvez nous

 28   confirmer que Me Robinson l'affirme dans sa requête, qu'en l'absence


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  1   d'objection de la part du gouvernement de Bosnie-Herzégovine nous avons les

  2   conditions requises pour l'application de l'article 90 bis (B).

  3   M. TIEGER : [interprétation] Cela ne semblerait pas être le cas, Monsieur

  4   le Président. Toutefois, je suis prêt à discuter avec Me Robinson de

  5   l'ensemble de la situation pour voir si compte tenu de ces circonstances

  6   tout à fait particulières on pourrait l'entendre ainsi implicitement.

  7   Mais je pense que la Chambre a raison d'interpréter ainsi la

  8   situation au titre de cet article.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] La Chambre se penchera sur la

 10   question. Mais entre-temps, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît,

 11   essayer d'obtenir la vérification de la part du gouvernement.

 12   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons suspendre l'audience pendant

 14   20 minutes, nous reprendrons à 11 heures 10.

 15   --- L'audience est suspendue à 10 heures 52.

 16   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 17   --- L'audience est reprise à 11 heures 16.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je demanderais au témoin de prononcer la

 19   déclaration solennelle, je vous prie.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 21   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 22   LE TÉMOIN : DRASKO VUJIC [Assermenté]

 23   [Le témoin répond par l'interprète]

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Vujic. Veuillez vous

 25   asseoir et mettez-vous à l'aise.

 26   Avant que de commencer à témoigner, Monsieur Vujic, je me dois d'attirer

 27   votre attention sur un article du Règlement de ce Tribunal international,

 28   il s'agit de l'article 90(E). En application de cet article, vous pouvez


Page 46058

  1   faire objection pour ce qui est de l'apport de réponses à des questions de

  2   M. Karadzic, de l'Accusation ou même de la part des Juges si vous pensez

  3   que votre réponse est susceptible de vous incriminer pour un délit au

  4   pénal.

  5   Dans ce contexte, "incriminer" signifie dire quelque chose qui pourrait

  6   correspondre à une reconnaissance de culpabilité pour un délit au pénal,

  7   voire dire quelque chose qui constituerait une preuve de la commission d'un

  8   délit au pénal par vous-même. Alors, si vous estimez que votre réponse

  9   risque de vous incriminer, vous pouvez refuser de répondre à la question,

 10   mais je me dois de vous dire que cette Chambre a l'autorité de vous

 11   contraindre à répondre quand même. Mais dans ce cas de figure, le Tribunal

 12   s'assurera du fait que ce témoignage sous la contrainte ne pourrait être

 13   utilisé dans aucune procédure, exception faite d'une procédure qui se

 14   rapporterait à un faux témoignage.

 15   Avez-vous bien compris, Monsieur Vujic ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, merci.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien.

 18   Veuillez commencer, Monsieur Karadzic.

 19   Interrogatoire principal par M. Karadzic :

 20   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Vujic.

 21   R.  Bonjour, Monsieur le Président.

 22   Q.  Je vais vous demander de procéder à des pauses entre vos phrases et les

 23   miennes, et il faudrait que nous prononcions nos phrases de façon assez

 24   lente afin que tout puisse être consigné au compte rendu. Est-ce que vous

 25   avez fait auprès de mon équipe de la Défense une déclaration ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Merci.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais que l'on nous affiche au prétoire


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  1   électronique le 1D49061.

  2   M. KARADZIC : [interprétation]

  3   Q.  Est-ce qu'à gauche de l'écran vous voyez une version en serbe de votre

  4   déclaration ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Merci. Avez-vous lu cette déclaration, et l'avez-vous signée ?

  7   R.  Oui.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais demander à ce que l'on nous affiche la

  9   dernière page de ladite déclaration afin que le témoin reconnaisse sa

 10   signature.

 11   M. KARADZIC : [interprétation]

 12   Q.  Est-ce votre signature, Monsieur ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Merci. Est-ce que cette déclaration reprend fidèlement la totalité de

 15   ce que vous avez dit à l'équipe de la Défense ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Merci. Si aujourd'hui je venais à vous poser les mêmes questions, est-

 18   ce que vos réponses, en substance, seraient les mêmes que celles que vous

 19   avez apportées dans cette déclaration ?

 20   R.  Oui, ce serait le cas, en effet.

 21   Q.  Merci.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de cette

 23   déclaration en application de l'article 92 ter.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Y a t-il des objections, Monsieur Zec ?

 25   M. ZEC : [interprétation] Bonjour, Madame et Messieurs les Juges. Pas

 26   d'objection.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce sera admis.

 28   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D4242, Madame, Messieurs


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  1   les Juges.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bon, veuillez continuer, Monsieur

  3   Karadzic.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je me propose maintenant de donner lecture en

  5   langue anglaise d'un bref résumé de la déclaration de M. Vujic, et ensuite

  6   je lui poserai des questions au sujet d'un document concret afin de

  7   demander par la suite un versement au dossier de ce document.

  8   Drasko Vujic a été mobilisé en fin 1991 et a été envoyé en tant que membre

  9   du 5e Bataillon de la 343e Brigade de la JNA en Slavonie, où il a passé 45

 10   jours. Par la suite, il est retourné à Prijedor, et lorsque la crise dans

 11   Prijedor s'est manifestée, il a commencé à créer une unité dans le secteur

 12   d'Urije (Prijedor 2), communauté locale de Prijedor 2.

 13   En 1995, il est devenu membre du SDS, et par la suite il a été vice-

 14   président du comité municipal et il a été député à l'assemblée municipale

 15   pendant un mandat.

 16   L'unité créée par M. Vujic comptait à peu près 900 à 1 200 hommes, qui

 17   étaient essentiellement des personnes âgées de plus de 50 ans, dont bon

 18   nombre n'étaient pas des Serbes mais qui ont rejoint les rangs de cette

 19   unité de leur plein gré. L'unité est intervenue au niveau de la zone d'un

 20   pont ferroviaire là où Prijedor-Centar est séparé de Prijedor 2, et ils ont

 21   patrouillé pour empêcher les déplacements d'inconnus, la survenue de

 22   tensions ou d'incidents.

 23   Au matin du 30 mai 1992, les unités de Musulmans armées se sont attaquées à

 24   des soldats de M. Vujic depuis un parc qui se trouve sous les passages de

 25   voie ferrée et d'une société à proximité. L'un des soldats a été tué, et

 26   les autres ont réagi à cette attaque surprise. Pendant ces échanges de

 27   tirs, les Musulmans ont tiré sur une ambulance qui se déplaçait en

 28   direction de la ville et ils ont grièvement blessé le chauffeur. Au bout


Page 46061

  1   d'une heure de combat, les unités musulmanes ont été repoussées et se sont

  2   retirées en direction de la rivière Sana. Cela a constitué la dernière des

  3   grosses attaques des unités musulmanes dans la zone de recrutement de

  4   Prijedor 2.

  5   Pendant ces combats, un soldat ennemi a été emprisonné. Il portait un

  6   uniforme de camouflage et il portait un bandeau vert, dans un style

  7   d'indien Cherokee, avec des inscriptions islamistes, un croissant, une

  8   étoile et une fleur de lys. Après avoir eu cette attaque de la part de

  9   plusieurs groupes armés sur plusieurs axes différents, ledit prisonnier a

 10   été escorté vers la garnison et a été confié aux instances chargées de la

 11   sécurité. Suite à cet épisode, le bataillon n'a pas participé à des

 12   opérations de combat jusqu'à septembre 1992, lorsque la plupart des hommes

 13   du bataillon a été envoyée au front de Gradacac, alors qu'une petite partie

 14   avait eu pour mission le nettoyage du mont Kurevo, où il y avait des unités

 15   de Musulmans. L'un des soldats qui ont participé au combat de Kurevo a été

 16   blessé et il y en a un autre qui a été tué.

 17   M. Vujic a été informé par une estafette du fait qu'il y a eu

 18   rébellion de prisonniers à Keraterm, mais ses unités n'ont pas participé à

 19   ces événements. Pendant l'été de 1992, les hommes du bataillon ont

 20   patrouillé à proximité de la mosquée de Puharska, là où la mosquée a été

 21   détruite dans une explosion. M. Vujic a aidé les gens qui ont été blessés,

 22   et parmi eux il y avait un Musulman qui a été placé à bord du véhicule de

 23   M. Vujic pour l'emmener à l'hôpital, où on lui a administré des traitements

 24   médicaux. Les soldats qui ont patrouillé ont été sous le choc, et certains

 25   ont perdu le pouvoir d'entendre quoi que ce soit. M. Vujic a voulu rassurer

 26   les résidents de Puharska et empêcher toutes tentatives de troubles.

 27   En été 1992, des unités ont été envoyées pour fouiller Puharska

 28   partant d'une information disant que bon nombre de Musulmans avaient


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  1   cherché refuge et on avait soupçonné ces personnes d'avoir participé aux

  2   échanges de tirs à proximité de Kozarac et Hambarine. La population

  3   musulmane a apporté son soutien à cette opération sécuritaire, parce qu'ils

  4   avaient conscience de la présence de ces extrémistes qui constituaient en

  5   fait une menace pour cette population même. Quelque 30 hommes ont été mis

  6   de côté et transportés à Omarska. Les autres résidents sont restés chez

  7   eux.

  8   En 1992, il y a des unités paramilitaires serbes variées qui erraient

  9   autour de Prijedor, tout en générant bon nombre de problèmes tant pour la

 10   population musulmane que serbe. M. Vujic a personnellement arrêté un membre

 11   de l'unité Suva Rebra, l'une de ces formations paramilitaires qui était

 12   active dans le secteur de Prijedor. Un soldat, un paramilitaire, a été

 13   désarmé, ligoté et ensuite escorté jusqu'à la prison de Gradiska.

 14   Il y a eu plusieurs cas de figure où M. Vujic a coopéré avec la

 15   population musulmane pour les aider et les protéger. Les autorités

 16   officielles de Prijedor n'ont pas procédé à une expulsion forcée de la

 17   population musulmane, pas plus qu'elles ont eu l'intention de détruire la

 18   population musulmane en tant que groupe, en partie ou de façon intégrale.

 19   Alors, je me propose maintenant de poser une question à M. Vujic dans

 20   le cadre de mon interrogatoire principal.

 21   M. KARADZIC : [interprétation]

 22   Q.  Monsieur Vujic, au paragraphe 1 de votre déclaration, vous avez dit que

 23   dans votre bataillon vous aviez quelque 900 à 1 200 hommes et que c'étaient

 24   des gens qui étaient plutôt âgés, qui avaient plus de 50 ans pour

 25   l'essentiel. Ça, c'est ceux qui sont soumis à un troisième appel sous les

 26   drapeaux en cas de besoin; c'est bien cela ?

 27   R.  C'est exact.

 28   Q.  Au troisième paragraphe, vous dites que vous avez compté pas mal de


Page 46063

  1   soldats du groupe ethnique croate, musulman, des Roms, des Ukrainiens,

  2   enfin, des non-Serbes en somme; est-ce bien exact ?

  3   R.  Oui, c'est exact.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais qu'on montre au témoin le 1D49062,

  5   s'il vous plaît. Non, non, excusez-moi. C'est le 061 qu'il nous faut --

  6   non, non, non, c'est 62. Non, non, je l'ai bien dit au début. Toutes mes

  7   excuses.

  8   M. KARADZIC : [interprétation]

  9   Q.  Monsieur Vujic, pouvez-vous nous dire ce que constitue cette liste et

 10   qui est-ce qui l'a établie ?

 11   R.  Cette liste, c'est moi qui l'ai faite en me préparant pour le

 12   témoignage d'aujourd'hui. Dans les registres mis à ma disposition pour ce

 13   qui est des soldats qui ont été engagés, j'ai pris les noms de tous ceux

 14   qui n'étaient pas du groupe ethnique serbe et qui ont tout de même fait

 15   partie de mon unité.

 16   Q.  Merci. Est-ce que, pour ce qui est des deux premières lignes, vous

 17   pouvez nous en donner lecture à voix haute.

 18   R.  Akmircesmir [phon].

 19   Q.  Non, excusez-moi. L'intitulé. Le titre.

 20   R.  Liste des personnes de groupe ethnique non-serbe ayant fait partie du

 21   3e Bataillon motorisé.

 22   Q.  Merci. Ici, on voit 41 personnes. Est-ce que toutes ces personnes sont

 23   des non-Serbes, à savoir des Musulmans pour l'essentiel, des Croates et des

 24   Ukrainiens; c'est bien cela ?

 25   R.  C'est bien cela.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande à ce que l'on nous affiche la page

 27   suivante, s'il vous plaît.

 28   M. KARADZIC : [interprétation]


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  1   Q.  Sur cette page, ça va de 42 à 86. Là aussi, sont-ce tous des Croates ou

  2   des Musulmans, voire des Ukrainiens, des Protestants ? Enfin, quels sont

  3   les groupes ethniques et les religions qui sont représentés ici ?

  4   R.  En effet. Ça, c'est la continuation de la liste. Il y a des Musulmans,

  5   des Croates, des Roms, des Ukrainiens, et ceux-là sont, disons, les plus

  6   nombreux.

  7   Q.  Merci. On voit la colonne de l'année de naissance. Mais la dernière

  8   colonne, c'est quoi ?

  9   R.  La dernière colonne, c'est le temps qu'ils ont passé dans cette unité

 10   s'agissant de chacun des individus en question.

 11   Q.  Et ça va jusqu'à 1996, d'après ce que je vois, donc, jusqu'à la fin de

 12   l'existence de cette unité.

 13   R.  Il y en a qui sont restés dans cette unité du premier au dernier jour.

 14   Il y en a qui ont interrompu leur participation pour des circonstances

 15   telles qu'elles se présentaient. Certains ont été blessés; certains ont,

 16   hélas, été tués; et il y en a qui ont été mobilisés et qui ont participé

 17   aux activités de cette unité de manière moins longue.

 18   Q.  Merci. Est-ce que vous pouvez nous parler des familles et de la

 19   population civile dont étaient originaires ces gens ?

 20   R.  Ils étaient originaires des zones de la conscription. C'est les

 21   communautés locales d'Urije, Crkin Polje, Puharska, Orlovaca, Orlovci et

 22   Garevci. Je n'exclus pas la possibilité qu'il y en ait eu à venir d'autres

 23   communautés locales du territoire de la municipalité de Prijedor.

 24   Q.  Merci. Leurs familles et les civils résidaient où, et comment ces

 25   familles ont-elles été traitées par les autorités de Prijedor ?

 26   R.  Leurs familles respectives sont restées chez elles dans leurs maisons.

 27   Ils ont continué à travailler. Ceux qui faisaient de l'agriculture ont

 28   continué à exploiter leurs terres. Et ils n'ont jamais été ni malmenés, ni


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  1   mis en péril.

  2   Q.  Merci.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

  4   document, s'il vous plaît.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi, ce document comporte encore une

  6   page. Il me semble que le chiffre définitif est de 233 hommes.

  7   M. KARADZIC : [interprétation]

  8   Q.  Chez moi, il y en a quatre ou cinq au total. Il manque les pages 3 et

  9   4.

 10   R.  Oui, ça, c'est la liste complète.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avez-vous des objections, Monsieur Zec ?

 12   M. ZEC : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Cela obtiendra une cote à des fins

 14   d'identification.

 15   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce MFI D4243.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous n'avez pas d'autres questions ?

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, pas pour ce qui est de mon interrogatoire

 18   principal, Excellences.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien.

 20   Monsieur Vujic, comme vous avez dû le remarquer, votre témoignage au

 21   principal dans cette affaire a été versé au dossier dans sa majeure partie

 22   sous forme écrite, et c'est donc par le biais de votre témoignage écrit et

 23   de vos réponses orales que vous avez présentées en témoignage.

 24   Maintenant, vous serez contre-interrogé par un représentant du bureau

 25   du Procureur.

 26   Oui, Monsieur Zec.

 27   M. ZEC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 28   Contre-interrogatoire par M. Zec :


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  1   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Vujic.

  2   Vous nous avez dit dans votre déclaration que vous avez été membre de

  3   la 343e Brigade motorisée de Prijedor. Vous avez été en Croatie en 1991. Et

  4   vous êtes revenu à Prijedor pour des raisons de travail et des raisons

  5   militaires.

  6   Alors, pendant que vous avez œuvré dans le domaine militaire,

  7   Monsieur Vujic, vous avez eu des réunions avec les représentants officiels

  8   du SDS, n'est-ce pas ?

  9   R.  A titre officiel, je n'ai jamais été présent à quelle que réunion que

 10   ce soit du SDS.

 11   Q.  Cette Chambre a reçu des éléments de preuve portant sur des documents

 12   relatifs à ce qu'il est convenu d'appeler les variantes A et B. Simo

 13   Miskovic a témoigné ici pour parler de la variante B, qui a été mise en

 14   œuvre à Prijedor; page de compte rendu d'audience 45 374. Le document A à B

 15   parle de deux phases de préparatifs. La première phase se trouve être liée

 16   à la mise en place de relèves, de la mise en place de cellules de Crise,

 17   assemblées serbes, méthodes à faire mettre en œuvre par la Défense

 18   territoriale, et ce genre de choses.

 19   Alors, vous souvenez-vous, Monsieur Vujic, de tous ces sujets qui ont été

 20   abordés dans les discussions lors de cette rencontre ?

 21   R.  Non, je n'ai pas été présent.

 22   M. ZEC : [interprétation] J'aimerais qu'on nous affiche le 65 ter 10937B,

 23   s'il vous plaît. Il s'agit d'un procès-verbal de la réunion avec les

 24   représentants régionaux de Prijedor pour ce qui est des questions

 25   militaires. Ce n'est pas daté, mais nous savons que la date se trouve dans

 26   le registre des procès-verbaux qui ont été tenus à jour par le comité

 27   municipal du SDS, et cela a été consigné en décembre 1991. Il s'agit de la

 28   pièce 65 ter -- voilà, elle vient d'être affichée sur nos écrans.


Page 46067

  1   Q.  Celui que vous avez devant vous aussi.

  2   Alors, ça commence par le fait qu'on évoque :

  3   "Simo Miskovic, président du comité municipal du SDS de Prijedor, qui

  4   a ouvert les travaux de cette réunion en présentant l'instruction émanant

  5   de l'assemblée du peuple serbe de la Bosnie-Herzégovine."

  6   Et on parle de la mise en place d'une cellule de Crise et d'un secrétariat

  7   à la défense et que c'était là la finalité de la réunion.

  8   Il y a quelque dix points à l'ordre du jour, dont certains ont déjà été

  9   mentionnés par mes soins.

 10   Dans la suite du numéro dix, on dit que :

 11   "Dans les premières phases des préparatifs…"

 12   Alors, vous souvenez-vous que vous ayez été présent, Monsieur Vujic, à

 13   cette réunion ?

 14   R.  Non.

 15   M. ZEC : [interprétation] J'aimerais que l'on nous montre l'avant-dernière

 16   page en anglais, la toute dernière page en B/C/S.

 17   Q.  Si vous vous penchez sur le bas de la page, Monsieur Vujic, vous allez

 18   voir Drasko Vujic qui déclare que c'était une trop grosse tâche pour

 19   pouvoir être réalisée en si peu de temps.

 20   Donc, vous avez été présent à cette réunion, n'est-ce pas ?

 21   R.  Je me souviens pas de ma présence à cette réunion.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous ne vous avons pas entendu, Monsieur

 23   Karadzic.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je soulève une objection.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et par rapport à quoi ?

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Il ne s'agit pas d'une réunion du SDS et il ne

 27   s'agit pas de la variante A et de la variante B, mais plutôt sur la

 28   recommandation de l'assemblée du peuple serbe du 11 décembre. Donc, il ne


Page 46068

  1   s'agit pas d'une réunion du SDS.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] M. Zec a lu ce qui figure à la première

  3   page et ensuite le témoin a été en mesure de lire le document. Je ne vois

  4   pas où est le problème.

  5   On lui a posé la question s'il se souvenait d'avoir participé à cette

  6   réunion. Il a répondu par la négative.

  7   Est-ce qu'on peut continuer ?

  8   M. ZEC : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais que ce document

  9   soit versé au dossier.

 10   M. ROBINSON : [interprétation] Il n'y a pas de base nécessaire pour que ce

 11   document puisse être versé par le biais de ce témoin.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne comprends pas. Comment cela ?

 13   M. ROBINSON : [interprétation] Le témoin n'était pas en mesure de dire quoi

 14   que ce soit pour ce qui est de cette réunion. Il n'était pas en mesure de

 15   reconnaître ce qui s'était passé lors de cette réunion ou ce qui figure

 16   dans le procès-verbal.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne sais pas si la Défense conteste

 18   l'authenticité de ce document. Est-ce que vous faites cela ? M. ROBINSON :

 19   [interprétation] On pourrait peut-être demander le versement de ce document

 20   par le biais d'un autre témoin, mais par le biais de ce témoin. Mais nous

 21   ne disposons pas d'information concernant son authenticité.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il est fait référence au témoin dans ce

 23   document et il est dit qu'il a pris la parole lors de cette réunion.

 24   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, c'est vrai, Monsieur le Président. Mais

 25   cela ne suffit pas pour que ce document soit admis puisque --

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 27   Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, Monsieur Zec ?

 28   M. ZEC : [interprétation] Comme vous avez pu remarquer, c'est pertinent, et


Page 46069

  1   ce n'est pas seulement parce que le témoin s'est souvenu d'avoir participé

  2   à la réunion. Et cette question de savoir si le témoin se souvient d'avoir

  3   participé à la réunion ne devrait pas être un obstacle au versement au

  4   dossier de ce document.

  5   [La Chambre de première instance se concerte]

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous avez l'intention de

  7   poser d'autres questions par rapport à ce document ?

  8   M. ZEC : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Ici, on s'est posé la

  9   question de savoir si le témoin était, en réalité, présent à la réunion. Il

 10   s'agit de la crédibilité.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Tieger, je ne pense pas que

 12   nous ayons besoin de votre aide. Vous pouvez vous asseoir.

 13   Comment savons-nous qu'il s'agit d'une réunion du SDS, Monsieur Zec ?

 14   M. ZEC : [interprétation] M. Simo Miskovic présidait cette réunion, et dans

 15   le document il est dit qu'il est président du conseil principal. Il

 16   s'agissait des responsables du SDS, et ce document provient de recueil de

 17   procès-verbaux des réunions du conseil principal du SDS. Il ne s'agit que

 18   d'un passage d'un procès-verbal.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais le titre du document nous dit qu'il

 20   s'agit de la réunion des représentants de la municipalité de Prijedor.

 21   M. ZEC : [interprétation] Mais je fais référence à ce recueil de procès-

 22   verbaux de réunions du SDS, de son conseil principal. Et ici, il ne s'agit

 23   que d'un passage d'un procès-verbal de cette réunion du SDS. Je suis

 24   d'accord avec vous pour ce qui est du fait que ce n'est pas clair à 100 %.

 25   [La Chambre de première instance se concerte]

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pour ce qui est de sa participation à la

 27   réunion avec d'autres membres du SDS, la Chambre estime que cela suffit

 28   pour que le document soit versé au dossier.


Page 46070

  1   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document reçoit la cote P6610,

  2   Monsieur le Président.

  3   M. ZEC : [interprétation]

  4   Q.  Au paragraphe 6 de votre déclaration, vous parlez de votre proposition

  5   destinée à la TO des Musulmans de rendre leurs armes avant les

  6   affrontements et les fouilles, et vous dites que certains se sont conformés

  7   à cela.

  8   Monsieur Vujic, devant cette Chambre, des éléments de preuve ont été

  9   présentés selon lesquels toutes les armes et toutes les munitions

 10   appartenant à la Défense territoriale devaient être entreposées dans des

 11   entrepôts de la JNA même avant la période à laquelle vous faites référence.

 12   Et c'est là pièce P3201.

 13   En fait, Monsieur Vujic, les armes appartenant aux unités de la TO de

 14   Prijedor étaient placées sous le commandement de la 343e Brigade; est-ce

 15   vrai ?

 16   R.  Non, ce n'est pas vrai.

 17   M. ZEC : [interprétation] Peut-on afficher le document de la liste 65 ter

 18   qui porte le numéro 05029.

 19   Q.  Pouvez-vous confirmer que la 343e Brigade a été rebaptisée la 43e

 20   Brigade après que le 1er Corps de la Krajina de la VRS avait été formé ?

 21   R.  Pour ce qui est de la date exacte des changements du nom de la brigade,

 22   je ne la connais pas. Mais je sais que le 21 mai, la mobilisation générale

 23   a été décrétée, après quoi le nom de la brigade a changé, et cette brigade

 24   a été rebaptisée la 43e Brigade.

 25   Si vous me permettez, je peux vous dire davantage par rapport à votre

 26   première question, puisque je m'attendais à ce que vous me posiez la

 27   question pour savoir pourquoi cela n'était pas ainsi.

 28   Q.  Monsieur Vujic, nous allons y venir.


Page 46071

  1   Regardez à l'écran. Vous allez voir l'article de "Kozarski Vjesnik".

  2   Dans le deuxième paragraphe en anglais et à la deuxième page dans la

  3   version en B/C/S, dans la première colonne, Radmilo Zeljaja a dit :

  4   "Notre commandement, avec l'autorisation du corps, a réussi à rassembler

  5   les armes ainsi que l'équipement technique des unités de la Défense

  6   territoriale des municipalités : Prijedor, Sanski Most, Novi Grad et

  7   Kozarska Dubica, ainsi que dans la région de Krajina de Cazin, et a réussi

  8   à les mettre dans nos entrepôts sous notre contrôle."

  9   Monsieur Vujic, la 343e Brigade a pris le contrôle des armes de la TO,

 10   n'est-ce pas ?

 11   R.  Pour ce qui est de la période dont on a fait référence tout à l'heure,

 12   à savoir avant l'attaque contre Prijedor, et avant la fouille de Puharsko,

 13   toutes les armes n'avaient pas été rendues de la part des effectifs de

 14   réserve de la TO et de la police. Et ces armes n'avaient pas été placées

 15   sous le contrôle de la VRS.

 16   M. ZEC : [interprétation] Je demande le versement de ce document, Monsieur

 17   le Président.

 18   M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, il a lu une partie de

 19   ce document qui contredit la déposition du témoin et nous pensons que cela

 20   devrait suffire.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Selon notre pratique, j'ai tendance à

 22   être d'accord avec Me Robinson. Est-ce que vous voudriez ajouter quoi que

 23   ce soit, Monsieur Zec ?

 24   M. ZEC : [interprétation] Non. Je vais continuer.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 26   M. ZEC : [interprétation]

 27   Q.  Au paragraphe 7 dans votre déclaration, vous dites que votre bataillon

 28   n'a pas pris part aux opérations de combat jusqu'au mois de septembre 1992,


Page 46072

  1   au moment où vous vous êtes rendu à Gradacac, mis à part l'opération du

  2   nettoyage du mont Kurevo. Est-ce que vous dites, Monsieur Vujic, que votre

  3   unité, jusqu'au mois de septembre, n'a pas participé aux activités de

  4   combat sur la ligne de front où se trouvaient vos forces armées ?

  5   R.  Oui. Mais mis à part les opérations au mont Kurevo. Mon bataillon a

  6   pris part dans ces opérations de combat au mont Kurevo.

  7   Q.  Et le bataillon a participé à la prise de pouvoir dans la ville de

  8   Prijedor, n'est-ce pas ?

  9   R.  Le bataillon n'avait aucune fonction pour ce qui est de la prise de

 10   pouvoir à Prijedor.

 11   M. ZEC : [interprétation] Peut-on afficher le document 65 ter qui porte le

 12   numéro 25839.

 13   Q.  Il s'agit d'un article du bulletin de la 43e Brigade. Au milieu de la

 14   page, il est dit :

 15   "Le commandant de ce bataillon, Drasko Vujic, un homme qui était

 16   parmi ceux qui ont pu ressentir des vibrations fascistes qui étaient émises

 17   pendant des siècles de la part des ennemis anciens a dit : Le peuple de

 18   Podkozarje sait très bien comment c'est de subir des atrocités. C'est pour

 19   cela que nous avons dû éviter que nous vivions le destin de nos ancêtres.

 20   C'est pour cela que nous devions être prêts à ce qu'il allait se passer."

 21   Monsieur Vujic, vous avez fait référence ici aux préparatifs vers la fin de

 22   1991.

 23   R.  Oui.

 24   Q.  "La période d'activité du bataillon qui n'était toujours pas officielle

 25   sur papier était seulement caractérisée par la participation à la prise de

 26   pouvoir au gouvernement, la prise de pouvoir par rapport aux Musulmans".

 27   Monsieur Vujic, vous admettez ici votre participation à la prise de

 28   pouvoir à Prijedor à la fin du mois d'avril 1992.


Page 46073

  1   R.  Ce jour-là, lorsque la prise de pouvoir a eu lieu, le bataillon n'a pas

  2   eu de mouvement. Les unités du bataillon n'ont pas fait de mouvement aucun.

  3   Et étant donné que les préparatifs pour la prise de pouvoir se déroulaient

  4   en secret, seulement la veille j'ai appris que la prise de pouvoir allait

  5   se produire. Et mon commandement supérieur m'a donné un ordre oral pour que

  6   l'unité soit prête et se trouve rassemblée et prête à agir, après quoi il

  7   n'y a pas eu d'ordre pour le mouvement des unités. C'est pourquoi je dis

  8   que les unités étaient en partie organisées et que les unités étaient

  9   prêtes à éviter de surprise qui n'était pas dans l'intérêt des citoyens de

 10   Prijedor.

 11   Q.  Mais ici, vous avez dit clairement dans cet article qu'il s'agissait de

 12   la "participation à la prise de pouvoir au gouvernement."

 13   Vous avez pris part à cette prise de pouvoir, n'est-ce pas ?

 14   R.  Je vais réitérer ce que je viens de dire.

 15   Le bataillon, n'a reçu aucun ordre pour que les unités fassent un

 16   mouvement en aucun niveau. Cela veut dire qu'il n'a pas pris part à la

 17   prise de pouvoir. Pour moi, la prise de pouvoir veut dire participer à la

 18   prise de pouvoir de façon directe en exécutant des tâches précises sur le

 19   territoire de la municipalité et de la ville de Prijedor. Dans ce cas-là,

 20   cela ne s'est pas produit.

 21   Q.  Et vous continuez et vous dites : --

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pouvez-vous confirmer, en posant la

 23   question au témoin, pour savoir si c'est ce que le témoin avait dit dans

 24   son entretien ?

 25   M. ZEC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai également pensé que

 26   c'était clair au niveau de l'entretien, mais il a expliqué cela d'une façon

 27   quelque peu différente…

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Où se trouvent les guillemets ?


Page 46074

  1   M. ZEC : [interprétation] Si j'ai bien compris, c'est à partir du moment où

  2   il est dit : "Le commandant de ce bataillon relate", et après il y a deux

  3   points, et je pense c'est ce qu'il a dit au journaliste.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous confirmez avoir dit

  5   cela, Monsieur Vujic ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas me souvenir de cet entretien

  7   que j'ai accordé au journaliste. Je ne me souviens pas d'avoir accordé un

  8   entretien à un journaliste à l'époque. Mais il s'agit certainement du fait

  9   que le journaliste a embelli la situation et que le journaliste a essayé à

 10   faire comprendre à qui que ce soit qu'il s'agissait d'une puissance plus

 11   importante qui aurait pu prendre part à la prise de pouvoir si c'était

 12   nécessaire. Comme je vous ai déjà dit, mon unité avait certaines tâches, et

 13   je vous ai expliqué comment ces tâches ont été exécutées par mon unité.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Zec, vous pouvez

 15   continuer.

 16   M. ZEC : [interprétation]

 17   Q.  Ensuite, vous dites :

 18   "La défense de Prijedor par rapport aux intégristes musulmans" --

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Où est-ce qu'on peut voir cela ?

 20   M. ZEC : [interprétation] Dans la même partie. Cela devrait se trouver au

 21   milieu de la page.

 22   Q.  "La défense de la ville de Prijedor par rapport aux intégristes

 23   musulmans, la participation au combat pour libérer Kozarac."

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous voyez ce passage ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Moi, non. Je vois la page en question affichée

 26   à l'écran devant moi, mais je n'arrive pas à me situer sur cette page.

 27   M. ZEC : [interprétation] Dans la version en B/C/S, cela se trouve dans la

 28   colonne à gauche, vers le bas de la colonne. C'est le dernier paragraphe


Page 46075

  1   dans la version en B/C/S.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et on peut passer à la page suivante

  3   dans la version en anglais.

  4   M. ZEC : [interprétation] Oui, c'est vrai. Excusez-moi.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

  6   M. ZEC : [interprétation] "La participation au combat pour libérer

  7   Kozarac."

  8   Ensuite :

  9   "Punir les résidents de Hambarine qui ont fait couler parmi les

 10   premiers le sang des jeunes hommes serbes."

 11   Q.  Monsieur Vujic, pour ce qui est de ce bain de sang, cela se rapporte à

 12   l'incident du 22 mai 1992 au point de contrôle à Hambarine, où deux soldats

 13   serbes se sont fait tuer et plusieurs d'entre eux ont été blessés, n'est-ce

 14   pas ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Pour ce qui est de "punition des habitants de Hambarine," cela a trait

 17   à l'attaque serbe contre Hambarine pendant laquelle cette zone a été rasée

 18   et beaucoup de non-Serbes ont été tués et expulsés ?

 19   R.  Ici, il s'agit de punir les auteurs de ce qui s'est passé, des actes

 20   qu'ils ont commis ce jour-là à Hambarine.

 21   M. ZEC : [interprétation] Je demande le versement du document.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce document sera versé au dossier.

 23   M. LE GREFFIER : [interprétation] En tant que pièce P6611.

 24   M. ZEC : [interprétation]

 25   Q.  Ces opérations militaires à Prijedor, Monsieur Vujic, se sont déroulées

 26   sous le signe de prise de cible des Musulmans et des Croates pour les

 27   attaquer, détruire leurs domiciles, leurs foyers, et pour détenir des

 28   hommes, n'est-ce pas ?


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  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai une objection à soulever.

  2   Pour ce qui est du document précédent et dans la question de M. Zec,

  3   il a été suggéré que les habitants de Hambarine ont été punis, et ce n'est

  4   pas ce qui figure dans le document original --

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non. M. Vujic a répondu à cette partie

  6   de la question.

  7   Continuez.

  8   M. ZEC : [interprétation]

  9   Q.  Monsieur Vujic, est-ce qu'il faut que je répète ma dernière question ou

 10   est-ce que vous pouvez répondre à ma question ?

 11   R.  Répétez-la, s'il vous plaît.

 12   Q.  Les opérations militaires à Prijedor avaient pour objectif de prendre

 13   pour cible des Musulmans et des Croates en les attaquant, en détruisant

 14   leurs lieux de résidence et en mettant en détention des hommes ?

 15   R.  Cette opération militaire n'avait pas pour but de détruire la

 16   population civile, de détruire des bâtiments et des installations, mais

 17   plutôt de riposter à ceux qui ont ouvert le feu sur les soldats serbes et

 18   qui ont tué les soldats serbes.

 19   Q.  Dans cette Chambre, des éléments de preuve ont été présentés concernant

 20   les opérations de nettoyage à Prijedor et concernant la résistance des

 21   formations croates et musulmanes qui n'étaient pas importantes : que des

 22   gens se sont rendus en masse; que des conscrits de nationalité musulmane

 23   ont demandé qu'ils soient libérés des unités puisque leurs villes étaient

 24   en train d'être détruites en masse; et que les leaders du SDS de la RAK

 25   prônaient publiquement l'expulsion des Musulmans et des Croates. Ce sont

 26   les pièces P3662 et P3911.

 27   Et pour ces raisons, Monsieur Vujic, les populations non-serbes

 28   avaient peur pour leurs vies et partaient de la zone ?


Page 46077

  1   R.  Non, ce n'était pas ainsi. Parce que les Musulmans et les Croates

  2   avaient quitté de leur propre gré toutes les unités. Dans les unités, il y

  3   avait par la suite très peu de Musulmans et de Croates. Donc, je peux vous

  4   donner quelques exemples concernant la situation qui prévalait à l'époque

  5   concernant ceux qui étaient peu nombreux qui étaient restés aux unités, et

  6   ceux qui ont répondu à l'appel à faire obstruction au sein de la JNA et à

  7   ne pas répondre à l'appel à la mobilisation sont les gens qui ont causé ces

  8   événements malheureux.

  9   Q.  Et, en même temps, les responsables serbes faisaient des éloges des

 10   membres de la 43e Brigade pour ce qu'ils ont fait à Prijedor ?

 11   R.  Cela ne m'est pas clair, ce que vous venez de dire. Je ne sais pas

 12   comment ils faisaient des éloges de ces gens.

 13   M. ZEC : [interprétation] Regardons le document 65 ter 10951.

 14   Q.  Monsieur Vujic, cette Chambre de première instance a fait verser des

 15   éléments de preuve concernant les recommandations des unités qui étaient

 16   engagées à Prijedor, y compris les unités qui ont agi à Hambarine et à

 17   Kozarac, et ces recommandations provenaient du 1er Corps de la Krajina, où

 18   il est dit que ces unités montraient l'exemple comment il fallait défendre

 19   la République serbe. C'est P3656. Vous voyez à l'écran maintenant un

 20   article de "Kozarski Vjesnik" pour ce qui est de la célébration de la fête

 21   de Saint-Patron dans la caserne de Prijedor. Parmi les membres présents, la

 22   43e Brigade, et également se trouvaient les membres de la 5e Brigade de

 23   Kozarac, leurs commandants, et cetera.

 24   A la page 2 en anglais, à droite en B/C/S, on voit la dépêche envoyée par

 25   Ratko Mladic et par Momir Talic. En page 3 en anglais, et dans l'encadré au

 26   milieu de la page en B/C/S, il est dit :

 27   "Les combattants et les officiers de la 43e Brigade motorisée de Prijedor

 28   se sont en particulier réjouis après avoir reçu la nouvelle que le


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  1   président de la république et le commandant suprême, Dr Radovan Karadzic, a

  2   décerné la médaille de Nemanjic à cette brigade pour ce que cette brigade a

  3   fait lors du combat armé et pour montrer un exemple positif concernant ce

  4   que cette brigade avait fait jusqu'ici."

  5   Il faut dire que par le décret du président de la république,

  6   l'ancien commandant de la 43e Brigade motorisée, colonel Vladimir Arsic, a

  7   reçu également la médaille de Karadjordje avec l'étoile.

  8   Donc, il faut dire, Monsieur Vujic, que le fait est que les unités

  9   qui étaient impliquées aux opérations de Prijedor ont reçu des médailles

 10   des responsables les plus haut placés militaires et politiques de la

 11   Republika Srpska ?

 12   R.  On voit que l'unité a été recommandée et le commandant a été promu.

 13   Mais ici, il ne s'agit pas des combats dans la zone où il n'y a pas eu de

 14   résistance. Il s'agissait des combats dans la zone où la résistance était

 15   considérable et où les soldats serbes se sont fait tuer. D'ailleurs, des

 16   gens sont faits tuer des deux côtés. Et il s'agissait d'une guerre sans

 17   pitié, malheureusement. Pour ces raisons, l'unité a réussi à s'acquitter de

 18   cette tâche. Et étant donné qu'il s'agissait de la fête de Saint-Vitus,

 19   c'était le moment propice à procéder à des analyses des événements et faire

 20   des éloges de ceux qui ont réussi à exécuter les tâches qui leur avaient

 21   été confiées.

 22   M. ZEC : [interprétation] Je demande le versement de cet article.

 23   M. ROBINSON : [interprétation] Nous n'avons pas d'objection.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] L'article sera versé au dossier.

 25   M. LE GREFFIER : [interprétation] En tant que pièce P6612.

 26   M. ZEC : [interprétation]

 27   Q.  Dans votre déclaration, vous parlez de la mosquée à Donja Puhasrka et

 28   de la façon à laquelle cette mosquée a été détruite. Vous dites qu'il y a


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  1   eu une violente explosion que vous avez pu entendre de votre maison qui se

  2   trouve à une distance de 1 kilomètre par rapport à cet endroit.

  3   Monsieur Vujic, cette mosquée a été complètement détruite dans cette

  4   explosion, n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Pour détruire un bâtiment de cette façon-là, il faudrait beaucoup

  7   d'explosifs et beaucoup de préparation, n'est-ce pas ?

  8   R.  Je présume que c'est ainsi.

  9   Q.  Malgré tous les préparatifs qui auraient dû être faits, vous avez dit

 10   que les unités qui patrouillaient à l'époque dans la zone de la mosquée

 11   n'ont rien vu à ce moment-là ?

 12   R.  C'est vrai.

 13   Q.  Cette Chambre de première instance a fait verser des éléments de preuve

 14   disant que des dizaines d'autres édifices religieux à Prijedor ont été

 15   détruits de la même façon que cette mosquée. Et vous savez que cela est

 16   arrivé à Prijedor par rapport à d'autres édifices religieux des non-Serbes,

 17   n'est-ce pas ?

 18   R.  Pour certains de ces édifices, j'ai appris cela plus tard; et pour

 19   certains autres, juste après ces événements. 

 20   Q.  Au paragraphe 11, vous dites qu'après que la mosquée de Donja Puharska

 21   ait été plastiquée, vous avez garanti aux citoyens que vous alliez éviter

 22   que d'autres événements de ce type ne se produisent.

 23   En fait, Monsieur Vujic, quelques jours plus tard, Djordje Dosen est

 24   arrivé à Puharska, et ensuite son corps a été retrouvé dans la rivière

 25   Sana, n'est-ce pas ?

 26   R.  Je ne suis pas au courant de cela.

 27   M. ZEC : [interprétation] Pourrait-on afficher le document de la liste 65

 28   ter 25837, s'il vous plaît. Il s'agit d'un dossier avec une déclaration de


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  1   Rasim Dzafic et plusieurs photos. Il nous faut la page 4 sur le prétoire

  2   électronique dans les deux langues.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait voir la première page,

  4   s'il vous plaît.

  5   M. ZEC : [aucune interprétation]

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous ne pouvez pas le voir de vous-même

  7   sur votre système de prétoire électronique ?

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Non. Pas moi.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je demande au greffier de venir nous

 10   voir.

 11   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent] M. LE JUGE

 12   KWON : [interprétation] On vient de me dire que vous devriez être en mesure

 13   de voir ce document sur votre système de prétoire électronique.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, mais ceci signifie que je ne verrai plus

 15   le compte rendu d'audience. Mais ce que l'on montre maintenant n'est pas

 16   visible.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous pouvez le voir en écoutant le

 18   témoin et les conseils. Vous pouvez rapidement passer sur le système de

 19   prétoire électronique. Je pense que ceci peut être fait sans que ceci ne

 20   vous empêche de suivre les débats.

 21   Nous pouvons continuer.

 22   M. ZEC : [interprétation]

 23   Q.  Dzafic a dit :

 24   "Plusieurs jours après, notre voisin, M. Daric [comme interprété],

 25   est venu réparer la maison du hodja."

 26   Et puis, il continue :

 27   "Djordje Dosen, un criminel que l'on connaissait également sous le nom de

 28   Djole, l'a trouvé là-bas. Il dit qu'il l'a pris à bord de sa voiture et est


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  1   parti avec lui."

  2   Et il dit :

  3   "Un jour ou deux jours après cela, le corps de Fadil a été retrouvé

  4   dans la rivière Sana. Son torse était criblé de balles."

  5   Donc, Monsieur Vujic, le fait est que les non-Serbes étaient toujours pris

  6   pour cible après la destruction de la mosquée, n'est-ce pas ?

  7   R.  Il y a quelque chose que vous n'avez pas mentionné qui porte sur la

  8   destruction de la mosquée et sur mes efforts après sa destruction. Mais je

  9   sais qu'un dénommé Djordje Dosen, que l'on surnommait Djole, était une

 10   personne qui a créé des problèmes tant pour la population serbe que pour la

 11   population musulmane. Il ne faisait pas partie de mon unité. Et j'entends

 12   parler de ceci pour la première fois, comme dans de nombreux autres cas ou

 13   de nombreux autres incidents qui ont impliqué Djole. Je l'ai mentionné

 14   durant ce procès, pas uniquement aujourd'hui mais de manière générale, et

 15   c'est ainsi que j'ai découvert ce que Djole faisait et où il se trouvait.

 16   Q.  Nous reviendrons sur Djole dans un instant. Mais je voudrais que l'on

 17   consulte la page suivante en anglais.

 18   Dans le dernier paragraphe, on peut voir que :

 19   "Durant la même soirée, l'église catholique a été détruite."

 20   Est-ce que vous avez entendu une deuxième explosion lorsque l'église

 21   catholique a explosé, après que la mosquée n'explose ?

 22   R.  Oui, je l'ai entendue. Ceci s'est produit plusieurs minutes après la

 23   première explosion.

 24   Q.  Passons à la page suivante dans les deux langues. Voici la mosquée de

 25   Donja Puharska avant qu'elle n'ait été plastiquée, n'est-ce pas ?

 26   R.  Autant que je me souvienne, effectivement, oui.

 27   M. ZEC : [interprétation] Pourrait-on avoir la page suivante sur les écrans

 28   dans les deux langues.


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  1   Q.  Et là, c'est une photo de la mosquée après son explosion ?

  2   R.  C'est possible.

  3   M. ZEC : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait avancer de deux

  4   [comme interprété] pages dans les deux langues.

  5   Q.  Est-ce que vous reconnaissez sur cette photo les ruines de la mosquée

  6   de Donja Puharska ?

  7   R.  Je ne peux pas vous dire avec certitude que c'est exactement ce que

  8   j'ai vu ce jour-là. Ce qui est possible c'est qu'effectivement, il s'agisse

  9   de la photo de la mosquée, c'est-à-dire que la plus grande partie de celle-

 10   ci avait été détruite.

 11   M. ZEC : [interprétation] Pourrait-on avancer de deux pages à nouveau pour

 12   voir les photos suivantes.

 13   Q.  Il s'agit d'une société de travaux publics de Prijedor qui s'appelle 4

 14   juillet et qui nettoyait, qui déblayait les ruines de la mosquée. Est-ce

 15   que vous savez quand cela s'est produit ? Peut-être en 1992 ? 

 16   R.  Je ne sais pas quand cela s'est produit.

 17   M. ZEC : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait voir les photos

 18   suivantes dans les deux langues.

 19   Q.  Il s'agit de la maison de Rasim Dzafic après l'explosion, n'est-ce pas

 20   ?

 21   R.  Oui, je crois.

 22   M. ZEC : [interprétation] Page suivante.

 23   Q.  Il s'agit de la maison de Zekerijah Kusuran, n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui, je crois.

 25   M. ZEC : [interprétation] Peut-on passer à la page suivante.

 26   Q.  Est-ce que vous reconnaissez cette maison comme étant celle décrite au

 27   niveau de la légende ?

 28   R.  Je ne serais pas en mesure de vous dire à qui appartenait cette maison.


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  1   Je peux lire au niveau de la légende qu'il s'agit de la maison de Muhamed

  2   Mirsirlic, qui se trouvait juste de l'autre côté de la rue par rapport à la

  3   mosquée et je sais qu'elle a été endommagée. Mais, en fait, d'après cette

  4   photo, il semblerait qu'elle ressemble à la maison figurant sur les photos

  5   précédentes.

  6   M. ZEC : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaiterais verser ces

  7   photos au dossier.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrait-on savoir d'où viennent ces photos,

  9   quand ces photos ont été prises, qui a pris ces photos ? Il est mentionné

 10   septembre 1992, mais ces photos viennent d'où ? Est-ce que cela fait partie

 11   de documents d'une enquête ?

 12   M. ZEC : [interprétation] J'encourage M. Karadzic à consulter la dernière

 13   page de la déclaration en B/C/S. Le témoin explique qui a pris ces photos.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous pouvez répondre à l'accusé. Je

 15   pense que c'est une question tout à fait justifiée.

 16   M. ZEC : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait afficher la dernière

 17   page de la déclaration que nous avons consultée. Ça devrait être la page 4

 18   sur le système de prétoire électronique.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, voilà, nous pouvons voir l'information.

 20   M. ZEC : [interprétation] C'est la dernière page de la déclaration. Et le

 21   témoin dit que Mirfet [comme interprété] Besic, fils de Dzemal, qui se

 22   trouve aux Etats-Unis, a pris ces photos.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

 24   Maître Robinson, vous n'avez pas d'objection au versement au dossier de ces

 25   photos ?

 26   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, c'est exact. Et au vu également des

 27   commentaires du témoin, ces photos sont recevables.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Nous allons accepter le


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  1   versement.

  2   M. LE GREFFIER : [interprétation] P6613.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez continuer, Monsieur Zec.

  4   M. ZEC : [interprétation] Merci. Je voudrais que l'on revienne à Djordje

  5   Dosen, connu également sous le surnom de Djole. Nous en avons déjà parlé de

  6   ce monsieur.

  7   Q.  Il était membre des forces serbes de Prijedor, n'est-ce pas ?

  8   R.  Djoko Dosen était membre de la 343e Brigade seulement pendant quelques

  9   mois au tout début. Ensuite, il n'était plus membre de la brigade, et ceci

 10   est, en partie, suite à une décision que j'avais prise.

 11   Etant donné que je connaissais déjà Dosen avant la guerre, je l'ai

 12   rencontré lorsqu'il était membre d'une unité en Slavonie. Il était effrayé

 13   au plus haut point en raison de la guerre. Il était en situation de choc et

 14   on ne pouvait absolument rien en faire. Lorsque je suis arrivé à Prijedor,

 15   j'ai appris que Djoko Dosen commandait une plus petite unité. L'unité

 16   exécutait ses ordres ainsi que ses missions. Ce que je ne savais pas c'est

 17   d'où venaient ces missions. J'en ai conclu qu'il faisait tout de son propre

 18   chef et il s'est avéré exact. Parce qu'à un moment donné, le commandant de

 19   la brigade m'a chargé de reprendre le contrôle des soldats mobilisés sur la

 20   base du principe territorial, y compris pour la commune locale d'Orlovaca,

 21   d'où venait Djoko, ainsi qu'Orlovci et Kalovica [phon]. Et par conséquent,

 22   je suis entré tout d'abord en contact avec Djoko lorsqu'il a répondu à mon

 23   appel de mobilisation. Il s'est rendu au QG et je lui ai dit que,

 24   conformément aux ordres du commandant, il était resubordonné à ce qui

 25   s'appelait à l'époque le 17e Bataillon. Je lui ai également demandé de me

 26   fournir une liste des hommes et un inventaire des armes qu'il avait à sa

 27   disposition aussi rapidement que possible. Il a refusé d'obtempérer à ce

 28   moment-là. Il m'a dit qu'il ne se conformerait pas à mon ordre.


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  1   Ma réponse immédiate a été la suivante : Tant que je commanderai

  2   cette unité, toi, Djoko, tu n'en feras même pas partie en tant que simple

  3   soldat et encore moins en tant qu'officier.

  4   Il a considéré cette situation comme impossible.

  5   Plusieurs jours plus tard, je suis allé à Orlovaca, l'endroit où il

  6   opérait, et il était originaire de cette localité, je parle de Djoko Dosen,

  7   et après beaucoup d'effort, je suis arrivé à mettre sur pied une unité

  8   officielle et à nommer un commandant qui était un officier. J'ai dit que

  9   j'ai eu énormément de mal à faire ceci. Cela m'a pris du temps, parce que

 10   j'ai rencontré la résistance de Djoko Dosen et de ses hommes. Mais

 11   finalement, tout s'est bien terminé.

 12   Q.  Et vous dites qu'à partir de ce moment-là, Djole était subordonné ou

 13   resubordonné à l'unité ?

 14   R.  A partir de ce moment-là, Djole n'était plus subordonné à l'unité. Il

 15   n'était même plus recensé comme un membre de mon unité. Il n'a reçu aucune

 16   mission de ma part. Et même s'il avait reçu des missions de ma part, il ne

 17   les aurait pas menées à bien.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Compte rendu d'audience.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Allez-y.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] A la page 46, ligne 20. Ce n'est pas tellement

 21   important. Mais pour être exact, ce n'est pas "le 17e Bataillon" mais le "7e

 22   Bataillon".

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous êtes d'accord, Monsieur

 24   Vujic ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Effectivement, c'était le 7e Bataillon.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 27   Veuillez continuer, Monsieur Zec.

 28   M. ZEC : [interprétation]


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  1   Q.  Et, en fait, Monsieur Vujic, cette Chambre de première instance a reçu

  2   des éléments de preuve selon lesquels dès juillet 1992, les instances de

  3   renseignements et de sécurité du 1er Corps de la Krajina faisaient état que

  4   tous les groupes, les groupes qui fonctionnaient de manière isolée et que

  5   vous avez mentionnés, qu'ils sont tous donc devenus membres de la 343e

  6   Brigade et qu'ils ont mené à bien des missions de manière organisée. Donc,

  7   en fait, tous ces groupes, tel que celui de Djole, étaient sous le

  8   commandement de la brigade.

  9   M. ZEC : [interprétation] Et ceci est la pièce P25494.

 10   Q.  C'était en fait la situation, n'est-ce pas ?

 11   R.  Je ne parlais pas de l'unité. Je parle uniquement de Djole. Les autres

 12   membres de son unité avaient été resubordonnés ultérieurement et étaient,

 13   en fait, des soldats exemplaires. Je n'ai parlé que de mes relations avec

 14   Djoko, qui n'était sous le commandement de personne, et tout ce qu'il a

 15   fait était de son propre chef.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Compte rendu d'audience.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Allez-y.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Le témoin a dit : C'étaient des soldats

 19   exemplaires, et ce n'est pas dans -- ah, si, maintenant c'est dans le

 20   compte rendu d'audience.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai parlé que de Djoko, alors que vous

 22   avez utilisé le pluriel. Vous avez dit : Tous ces autres paramilitaires.

 23   Mais nous n'avons pas mentionné encore qui que ce soit d'autre.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Est-ce que l'on peut faire

 25   une pause maintenant ?

 26   M. ZEC : [interprétation] Oui.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons faire une pause de 45

 28   minutes, et nous allons reprendre à 13 heures 15.


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  1   --- L'audience est levée pour le déjeuner à 12 heures 31.

  2   --- L'audience est reprise à 13 heures 17.

  3   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Zec, continuez, s'il vous

  5   plaît.

  6   M. ZEC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  7   Q.  Monsieur Vujic, au sujet de 1995, vous savez que l'unité sous le

  8   contrôle de Zeljko Raznjatovic, connu également sous le nom d'Arkan, que

  9   l'on connaissait également sous le nom des Tigres d'Arkan, a été déployée à

 10   Prijedor, Sanski Most, Banja Luka et dans leurs environs en 1995, n'est-ce

 11   pas ? Vous saviez ceci, n'est-ce pas ?

 12   R.  Dans certains segments, je savais que l'unité d'Arkan était présente à

 13   Prijedor.

 14   Q.  Et est-ce que vous savez, comme le sait cette Chambre de première

 15   instance, que l'unité d'Arkan a commis des crimes en Bosnie en 1992 ?

 16   R.  Je ne connais pas bien les activités de cette unité en Bosnie-

 17   Herzégovine. C'est seulement vers la fin de la guerre en 1995 que j'ai eu

 18   affaire directement avec des éléments de cette unité.

 19   Q.  Est-ce que vous saviez qu'en 1995, l'unité d'Arkan a commis des crimes

 20   contre des non-Serbes qui étaient restés sur place, tels que la Chambre de

 21   première instance a été informée par le truchement de la pièce P3056 ?

 22   Est-ce que vous le saviez ? Je parle de 1995.

 23   R.  Et vous parlez de quelle zone ?

 24   Q.  La région de la Krajina : Prijedor, Sanski Most et Banja Luka.

 25   R.  Mes activités étaient toujours hors de la municipalité de Prijedor. Je

 26   n'avais pas de contact avec Arkan et les membres de son unité, donc je ne

 27   sais pas vraiment ce qu'ils ont fait ou à quoi ils ont participé.

 28   Q.  Et pour ce qui est de Prijedor, est-ce que vous saviez que les non-


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  1   Serbes qui étaient restés sur place ont été expulsés de Prijedor, y compris

  2   le Dr Ibro Beglerbegovic, que vous mentionnez au paragraphe 15 ? Est-ce que

  3   vous saviez cela ?

  4   R.  Non, je ne sais pas quand Ibro Beglerbegovic est parti ou ce qui lui

  5   est arrivé. Et pour ce qui est de Prijedor, mis à part 1992, où je savais

  6   qu'il était chez lui, et j'ai mentionné ceci dans ma déclaration, et j'ai

  7   été en mesure de l'aider.

  8   Q.  C'est déjà dans votre déclaration. Mais pour revenir à l'unité d'Arkan,

  9   votre bataillon a mené des opérations conjointes avec la police, avec

 10   l'unité d'Arkan en 1995, n'est-ce pas ?

 11   R.  C'est à ce moment-là que, pour la première fois, j'ai eu des contacts

 12   avec l'unité d'Arkan.

 13   Q.  Donc, ils étaient dans votre zone de responsabilité et vous combattiez

 14   avec eux, n'est-ce pas ?

 15   R.  Ce n'était pas ma zone de responsabilité. Il se trouvait que c'est les

 16   combats qui ont imposé cela. Mon unité se trouvait dans la zone de défense

 17   d'Ostra Luka et de Sanski Most, et c'est là où j'ai trouvé certains soldats

 18   d'Arkan.

 19   Avant cela, ce que je savais d'Arkan à Prijedor, c'était dans un contexte

 20   un peu amène, impliquant mes soldats. Ceux qui étaient de repos à un moment

 21   donné ont été arrêtés par les soldats d'Arkan et on leur a rasé la tête. Et

 22   sans mon accord, ils ont été transférés --

 23   Q.  Est-ce que vous avez procédé à l'arrestation des soldats d'Arkan ou

 24   d'Arkan, pas uniquement pour avoir commis des crimes mais pour avoir

 25   également perturbé les activités de vos soldats ? Est-ce que vous avez fait

 26   cela ?

 27   R.  Vous ne m'avez pas permis de terminer ce que je voulais dire. J'allais

 28   dire qu'au moment où je voulais faire exactement cela, on m'a empêché de le


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  1   faire. J'étais sur un champ de bataille différent. Pourquoi est-ce que vous

  2   n'attendez pas que je termine et que je prononce deux ou trois phrases de

  3   plus ? Ceci ne fera de mal à personne.

  4   J'ai dit que, donc, j'étais sur le champ de bataille et que mes soldats qui

  5   se reposaient avaient été capturés ou avaient été envoyés contre leur gré

  6   dans un autre champ de bataille par Arkan et on leur avait rasé la tête, et

  7   j'étais à plusieurs kilomètres de cet endroit-là. Et par conséquent, je

  8   n'étais pas en mesure de prendre quelle que mesure que ce soit contre les

  9   actions d'Arkan, et je n'ai jamais rencontré Arkan en personne.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Compte rendu d'audience.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Allez-y.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] A la ligne 6, le témoin a mentionné "à 200 ou

 13   300 kilomètres de là", et pas "à plusieurs kilomètres de là".

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous êtes d'accord ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je suis d'accord.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 17   Continuez, Monsieur Zec.

 18   M. ZEC : [interprétation]

 19   Q.  Donc, étant donné que vous n'avez pris aucune mesure contre les hommes

 20   d'Arkan, est-ce que vous le saviez, comme le sait cette Chambre de première

 21   instance, que c'était M. Karadzic qui les a envoyés dans votre zone de

 22   responsabilité ? Est-ce que vous savez ceci ? C'est à la pièce P3056.

 23   R.  Je ne le savais pas.

 24   Q.  Merci, Monsieur Vujic.

 25   M. ZEC : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Zec.

 27   Est-ce que vous avez des questions supplémentaires, Monsieur Karadzic ?

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Très rapidement, Monsieur le Président, Madame,


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  1   Messieurs les Juges.

  2   Est-ce que l'on pourrait afficher le document P2494. C'est un document qui

  3   a déjà été mentionné. P494 -- ou, plutôt, P5494. A ce moment-là, il y avait

  4   une erreur dans le compte rendu d'audience. Voilà, c'est bien le document

  5   au sujet duquel le Procureur a dit que cela prouvait qu'il s'agissait bien

  6   du groupe de Dosen. Peut-on afficher la page 2, s'il vous plaît.

  7   Nouvel interrogatoire par M. Karadzic :

  8   Q.  [interprétation] Le deuxième paragraphe en partant du bas de la page,

  9   pourriez-vous nous dire quels sont les groupes qui sont identifiés dans ce

 10   document ?

 11   R.  Dans la zone de Prijedor, il y avait plusieurs groupes qui

 12   fonctionnaient indépendamment les uns des autres, notamment l'un dirigé par

 13   Stojan Vracar; et le groupe de Ciljo [phon] qui était dirigé par Zadanovic

 14   [phon]; et un autre groupe dirigé par Zolje.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Peut-on passer à la page suivante en

 16   anglais.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Troisième paragraphe pour la version anglaise,

 18   c'est ce qu'il nous faut.

 19   M. KARADZIC : [interprétation]

 20   Q.  Allez-y.

 21   R.  Est-ce que je commence du début ?

 22   Q.  Ce n'est pas nécessaire.

 23   R.  Connu également sous le nom de Cigo d'Omarska. Alors que les

 24   mobilisations avaient lieu, ce groupe tombait sous la coupe de la 343e

 25   Brigade mécanisée et menait à bien leurs missions de manière organisée.

 26   Dans la zone de Bosanski Novi, il y avait le groupe de bandits que l'on

 27   appelait Suva Rebra.

 28   Q.  Pourriez-vous nous dire si ceci correspond à votre connaissance de ces


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  1   différents groupes, et, deuxièmement, est-ce que le groupe de Dosen est

  2   mentionné ici ?

  3   R.  Je suis au courant de l'existence de tous ces groupes et de tous les

  4   commandants, mais je ne vois aucune mention de Dosen ici.

  5   Q.  Le groupe Suva Rebra, est-ce que c'est le groupe que vous avez

  6   mentionné au paragraphe 14, le groupe pour lequel vous avez procédé à des

  7   arrestations ?

  8   R.  Il n'y avait qu'un groupe actif dans la zone, il s'agissait du groupe

  9   Suva Rebra, qui était originaire de Novi Grad, ou ce qui s'appelait à

 10   l'époque Bosanski Novi.

 11   Q.  Merci. Page 41, l'on dit, au niveau de la question du Procureur, que

 12   votre patrouille a patrouillé autour de la mosquée, et vous avez dit oui.

 13   J'aimerais savoir quelle a été la zone où vous avez patrouillé. Est-ce que

 14   c'était bien autour de la mosquée ?

 15   R.  Justement, c'est ce que je voulais expliquer pour que l'on comprenne

 16   bien que l'on n'a absolument pas pris part à ces événements. Il faut savoir

 17   qu'il y a là une petite rivière, elle s'appelle la Puharska, et juste près

 18   de la Puharska, sur la rive droite, il y avait cette mosquée. Et alors, mes

 19   patrouilles, si jamais on pouvait appeler ça une patrouille, parce qu'il

 20   faut savoir que c'était deux petits groupes de deux membres âgés de

 21   l'unité, eh bien, elles circulaient effectivement dans cette zone, mais sur

 22   la rive gauche, donc pas à côté de la mosquée. Donc, quelle a été la

 23   distance entre eux et le lieu au moment de l'explosion ? Eh bien, ils

 24   étaient éloignés de la mosquée, c'est-à-dire du lieu de l'explosion, de 50

 25   mètres, et c'est la raison pour laquelle l'un d'entre eux a été blessé,

 26   même si les deux, en fait, ont reçu un choc et se sont retrouvés par terre,

 27   pris de peur, en fait sous le coup de cette explosion.

 28   Q.  Est-ce que je vous ai bien compris qu'entre la zone de votre patrouille


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  1   et la mosquée il y avait une petite rivière, un petit cours d'eau ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Je vous remercie. Ensuite, page 32, on a laissé entendre que l'armement

  4   de la Défense territoriale aurait été transporté pour être replacé dans les

  5   casernes de la JNA.

  6   Est-ce que vous savez quel a été le succès de cette mesure ? Dans

  7   quelle mesure est-ce qu'elle a pu être mise en place, c'est-à-dire quelles

  8   quantités d'armes n'ont pas pu être remises, dont les armes de la TO, des

  9   entreprises, enfin de tous ces sujets qui étaient habilités à disposer

 10   d'armes ?

 11   R.  Tous ceux qui avaient en leur possession les armements de la Défense

 12   territoriale les ont gardés. Dans les différentes organisations de travail,

 13   ceux dans les différentes entreprises, on n'a pas organisé d'unités, mais

 14   ça a été le cas au niveau des communautés locales. Par exemple, vous en

 15   aviez une, une unité de la TO de ce type-là, qui regroupait surtout des

 16   Musulmans, elle s'appelait Puharska, eh bien, elle a conservé la totalité

 17   de cet armement. Et puis, elle s'est vue aussi attribuée la police de

 18   réserve selon le même principe. Donc, c'est de là que vient ma décision que

 19   dans cette partie-là, dans ce secteur-là de Puharska, qu'il ne fallait pas

 20   y déployer mes unités, parce que je partais du principe qu'ils allaient

 21   surtout agacer la population du cru, la population qui était sur place dans

 22   leurs résidences, maisons, appartements, et donc si on se rapprochait, on

 23   risquait de causer un conflit armé.

 24   Donc, de la manière dont j'ai agi, c'était surtout pour que l'on

 25   puisse aboutir à un accord et que ces unités soient désarmées, parce qu'en

 26   fait elles se sont retrouvées comme étant des unités paramilitaires

 27   uniquement, pour qu'on ne mette pas en péril la population civile. Et j'ai

 28   partiellement réussi à le faire, parce qu'il faut savoir que là il y a eu


Page 46094

  1   quelques individus qui ont su bien comprendre mes intentions, qui m'ont

  2   soutenu et qui ont en partie mis en œuvre cette idée. Donc, la seule chose

  3   qu'ils ont demandée, c'était que l'on ne dresse pas de liste, de liste

  4   comportant les noms de ceux qui allaient remettre leurs armes.

  5   Moi, je leur ai demandé de se charger de cela personnellement, parce

  6   que je me suis dit que si jamais j'allais faire cela, moi et mes soldats,

  7   que si on était présents sur place, ça allait avoir un effet négatif.

  8   Alors, ceux qui ont pris part activement à récupérer ces armes, et je dis

  9   bien que c'était une récupération partielle, parce que Puharska compte à

 10   peu près 5 000 personnes qui habitent, donc il y a eu sept ou huit

 11   personnes qui se sont chargées de cela. Et il faut savoir que toutes les

 12   armes qu'on a pu récupérer ont pu être placées sur une remorque de

 13   tracteur. Je leur serais gré encore aujourd'hui d'avoir fait cela, et tout

 14   cela était remis à la caserne.

 15   Donc, c'est tout à fait clair que la majorité n'a pas remis leurs

 16   armes, parce que les armes qui se sont retrouvées là, c'étaient en fait des

 17   armes civiles, des fusils de chasse, et juste quelques fusils automatiques

 18   ou semi-automatiques qui étaient des fusils militaires. Et puis il y a eu

 19   parmi eux des gens qui, de manière tout à fait publique, ont fait

 20   obstruction à cette action, et même physiquement ont refusé de remettre

 21   leurs armes.

 22   Donc, il faut savoir que cette action a pu se faire à ma satisfaction

 23   partiellement, parce que ça m'a permis, en fait, d'engager une

 24   communication ou coopération avec ces individus-là par la suite, qui allait

 25   se poursuivre dans tout le respect mutuel.

 26   Q.  Et qu'en est-il advenu de ceux qui ont coopéré avec vous pour préserver

 27   la paix et ceux qui ont rendu les armes ? Et je parle là de Croates et de

 28   Musulmans.


Page 46095

  1   R.  Ecoutez, j'ai continué à coopérer avec ces gens-là, et je le dis

  2   d'ailleurs dans ma déclaration, ces gens-là me faisaient confiance. Donc, à

  3   plusieurs reprises quand je suis venu les aider, il m'est arrivé aussi de

  4   me procurer des médicaments pour eux parce qu'ils en avaient besoin, et il

  5   faut savoir qu'à l'époque, c'était très difficile de trouver des

  6   médicaments, surtout les antibiotiques ou les médicaments nécessaires aux

  7   patients qui souffrent de troubles cardiaques. Ça ne m'a jamais posé

  8   problème. Quand ils avaient besoin de cela, je m'empressais de le faire,

  9   même sans aucune compensation financière, parce qu'il faut savoir qu'en en

 10   tant que commandant d'une unité, j'étais en position d'obtenir cela de

 11   notre dispensaire militaire.

 12   Et nous avons pu bien travaillé ensemble, de concert, de manières

 13   diverses, tout ça jusqu'à ce qu'on attaque Prijedor et cette zone, et là,

 14   il y a eu des victimes.

 15   Q.  Je vous remercie. Dites-nous, s'il vous plaît, sur le plan de la

 16   doctrine, quelle a été la position de la JNA, est-ce que la VRS a également

 17   adopté la même attitude vis-à-vis de la coopération entre la population et

 18   l'armée, justement lorsque vous avez parlé de cette aide fournie au niveau

 19   des médicaments ?

 20   R.  Je vous ai cité cet exemple pour vous illustrer la situation dans ma

 21   zone, donc là où je pouvais agir et là d'où venaient mes hommes, mais je

 22   dois dire que mon commandement supérieur m'a entièrement soutenu là-dessus.

 23   Donc, je n'avais absolument pas besoin de m'en cacher, donc de ne pas dire

 24   pour qui j'avais besoin de me procurer des médicaments, voire quand il y a

 25   eu des situations où nous avons même fourni des vivres à des familles dans

 26   le besoin qui nous ont fait comprendre qu'elles en avaient besoin.

 27   Q.  Alors, jusqu'à quand est-ce que ces habitants sont restés sur place

 28   dans leurs villages ou combien de temps a duré cette coopération ?


Page 46096

  1   R.  Ça a duré jusqu'à la fin, je peux vous dire ça, parce qu'un très grand

  2   nombre d'entre eux sont restés dans leurs foyers jusqu'à la fin de la

  3   guerre, sauf qu'après l'attaque sur Prijedor, dès le lendemain, il y a eu

  4   des choses qui se sont produites, parce qu'ils avaient des groupes armés

  5   qui ont attaqué Prijedor, qui se sont repliés en passant par Puharska, qui

  6   est une zone qui n'était pas défendue. Pour ce qui concerne moi et mon

  7   unité, bien, donc c'est à cause de cela qu'ils ont passé par là, parce que

  8   c'était pas défendu. Et donc, il y a eu un ratissage, et là, il y a eu

  9   plusieurs personnes qui ont été prises. Au départ, j'ai pensé qu'il y en a

 10   eu environ une trentaine, mais j'ai pu comprendre par la suite, lorsque je

 11   me suis informé auprès de ceux qui avaient eux aussi vu ou appris des

 12   choses, eh bien, que c'était peut-être même jusqu'à 60 personnes qui ont

 13   été emmenées à bord de deux autocars. Et je dois dire que là, on a emmené

 14   même des gens pour lesquels, si j'avais su si j'avais pu jouer au niveau de

 15   la sélection, eh bien, je serais intervenu, ils n'auraient pas été emmenés,

 16   parce qu'ils avaient montré de par le passé qu'ils étaient prêts à se

 17   comporter de la meilleure façon qui soit pour que tout cela se termine.

 18   Q.  Monsieur Vujic, je vous remercie. Je n'ai pas d'autres questions pour

 19   vous.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Je vous remercie.

 21   Monsieur Vujic, votre déposition est terminée. Au nom des Juges de la

 22   Chambre de première instance, je voudrais vous remercier d'être venu à La

 23   Haye pour témoigner. Et vous êtes libre de partir à présent.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 25   [Le témoin se retire]

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] On m'a dit que nous aurions besoin

 27   de cinq minutes pour prendre les dispositions nécessaires avant la

 28   déposition du témoin suivant, mais avant cela, quelques points que je


Page 46097

  1   souhaite aborder.

  2   Premièrement, la Chambre rendra une ordonnance orale suite à la

  3   requête de l'Accusation demandant d'exclure en partie la déposition du

  4   Témoin KW426 déposée le 24 janvier 2014, et pour répondre à la requête de

  5   l'Accusation demandant l'autorisation de répliquer à la réponse de

  6   Karadzic, déposée le 27 janvier 2014.

  7   L'Accusation a demandé que la Chambre ordonne que les paragraphes 14

  8   à 33 soient expurgés de la déclaration du Témoin KW426, parce qu'ils

  9   évoquent les événements de Kotor Varos, municipalité qui a été enlevée de

 10   l'acte d'accusation, et son manque de pertinence, par conséquent, eu égard

 11   aux chefs d'accusation dressés contre l'accusé.

 12   L'accusé a répondu le 27 janvier 2014, s'est opposé à cette requête

 13   et a fait valoir que les éléments de témoignage attendus étaient pertinents

 14   pour réfuter les éléments de preuve du témoin de l'Accusation, qui est venu

 15   déposer au sujet de la manière dont on a mis en œuvre dans la municipalité

 16   une certaine politique. Il s'agit du Témoin Dorothea Hanson.

 17   D'emblée, la Chambre constate que la déclaration du témoin ne permet

 18   de savoir que le témoin possède des connaissances relatives à la mise en

 19   œuvre des politiques relatives à la nationalité ou à l'appartenance

 20   ethnique dans les municipalités. En fait, s'agissant de Kotor Varos, il

 21   déclare que pour autant qu'il s'en souvienne, il n'a été présent que lors

 22   d'une seule réunion de la cellule de Crise sur place. Kotor Varos fait

 23   partie des municipalités qui ont été supprimées de l'acte d'accusation. Il

 24   est vrai que la Chambre a entendu certains moyens de preuve de l'Accusation

 25   et de la Défense au sujet de cette municipalité de la part d'un nombre de

 26   témoins, d'un certain nombre de témoins, que ce soit de manière générale ou

 27   de manière détaillée, les parties de la déclaration de ce témoin sur Kotor

 28   Varos sont extrêmement détaillées et ne portent pas sur les chefs


Page 46098

  1   d'accusation liés à l'acte d'accusation ou sur la détermination de la

  2   responsabilité de l'accusé.

  3   La Chambre constate, en outre, que l'accusé a eu ample opportunité de

  4   contre-interroger Mme Hanson sur l'ensemble de ses rapports pendant son

  5   contre-interrogatoire, que la Chambre a admis au dossier de l'affaire un

  6   grand nombre de documents qui avaient été présentés au Témoin Hanson par la

  7   Défense.

  8   La Chambre, en conséquence, fait droit à la requête, et conclut que

  9   les paragraphes 14 à 33 soient expurgés, fait droit à l'accusé de verser au

 10   dossier le reste de la déclaration du Témoin KW426 en application de

 11   l'article 92 ter, et rejette la requête de l'Accusation demandant

 12   l'autorisation de répliquer.

 13   Alors, le point suivant, est-ce que nous pouvons télécharger la pièce

 14   D4204.

 15   Déclaration que nous avons reçue comme déclaration 92 ter du Témoin

 16   Radomir Radinkovic, 207e témoin de la Défense.

 17   Est-ce que vous pouvez nous montrer la page suivante dans les deux

 18   langues, anglais et B/C/S, s'il vous plaît, page 2. C'est juste la question

 19   1 qui nous intéresse.

 20   Dans le processus de l'examen de cette déclaration, la Chambre a

 21   constaté que le terme de "camp de concentration" a été utilisé dans le

 22   projet de traduction anglaise de la déclaration au point 1, alors que c'est

 23   les termes "sabirni logor" qui figurent en B/C/S, à savoir "camp de

 24   rassemblement". Peut-être, donc, la traduction "camp de concentration"

 25   résulte d'une erreur au niveau de la traduction vers l'anglais. En

 26   conséquence, la Chambre demandera au CLSS de revoir le projet de traduction

 27   de cette pièce à conviction, en se concentrant tout particulièrement sur la

 28   question numéro 1, page 2, pour pouvoir nous répondre d'ici à la fin de


Page 46099

  1   cette semaine.

  2   Nous allons suspendre pendant cinq minutes.

  3   --- La pause est prise à 13 heures 47.

  4   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  5   --- La pause est terminée à 13 heures 54.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'invite le témoin à prononcer la

  7   déclaration solennelle, s'il vous plaît.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

  9   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 10   LE TÉMOIN : KW609 [Assermenté]

 11   [Le témoin répond par l'interprète]

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur, je vous remercie. Veuillez

 13   vous asseoir et installez-vous, s'il vous plaît. Mettez-vous à l'aise.

 14   Des mesures de protection vous ont été octroyées. On s'adressera à vous en

 15   vous appelant par un pseudonyme ou simplement en vous disant "Monsieur le

 16   Témoin". Votre visage ne sera pas visible à l'extérieur de ce prétoire.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai compris.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et avant de commencer, Monsieur le

 19   Témoin, j'appelle votre attention comme je dois le faire sur un article de

 20   notre Règlement ici de notre Tribunal international; il s'agit de l'article

 21   90(E). Au titre de cet article, vous êtes en mesure de refuser de répondre

 22   à toute question qui vous serait posée par M. Karadzic, par le Procureur,

 23   voire même par les Juges, si vous pensez que votre réponse risquerait de

 24   vous incriminer dans le cadre d'une procédure pénale.

 25   Dans ce contexte, le fait de "s'incriminer" signifie dire quelque

 26   chose qui pourrait correspondre à un aveu de culpabilité dans un cadre

 27   pénal ou de dire quelque chose qui pourrait fournir des éléments de preuve

 28   comme quoi vous avez commis un crime ou un délit. Toutefois, si vous pensez


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  1   qu'une réponse risquait de vous incriminer et qu'en conséquence vous

  2   refuseriez de répondre à cette question, je dois vous faire comprendre que

  3   ce Tribunal a la possibilité de vous contraindre à répondre à la question.

  4   Mais dans cette situation, l'on ferait en sorte que votre témoignage qui

  5   aurait été obtenu sous la contrainte dans ces circonstances-là ne serait

  6   utilisé en aucune manière contre vous, si ce n'est dans le cadre d'une

  7   procédure pour faux témoignage. Est-ce que vous avez compris, Monsieur ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est clair.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.

 10   Monsieur Karadzic, vous pouvez poursuivre, s'il vous plaît.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 12   Interrogatoire principal par M. Karadzic :

 13   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

 14   R.  Bonjour, Monsieur Karadzic.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] 1D09651, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut le

 16   montrer au témoin. Et je voudrais que l'on ne diffuse pas ce document à

 17   l'extérieur.

 18   M. KARADZIC : [interprétation]

 19   Q.  Dites-nous, s'il vous plaît, cette feuille, est-ce qu'elle comporte

 20   votre nom en relation avec le chiffre ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Je vous remercie.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande que ce document soit versé au

 24   dossier sous pli scellé.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, il sera versé au dossier sous pli

 26   scellé.

 27   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D4244, sous pli scellé.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.


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  1   M. KARADZIC : [interprétation]

  2   Q.  Monsieur le Témoin, est-ce que vous avez déposé dans l'affaire

  3   Stanisic/Zupljanin ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Il y a peu de temps, est-ce que vous avez eu l'occasion d'écouter de

  6   nouveau votre témoignage dans cette affaire ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Si je vous posais aujourd'hui les mêmes questions que l'on vous a

  9   posées dans cette affaire, est-ce qu'au fond vos réponses seraient les

 10   mêmes que si vous y aviez déposé ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Merci.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande que l'on affiche, sans le diffuser à

 14   l'extérieur, le document 1D09538. Et j'en demande le versement en

 15   application de l'article 92 ter.

 16   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je ne pense pas

 17   qu'il soit utile d'afficher cela. Il s'agit du compte rendu d'audience en

 18   anglais. Donc, si nous sommes tous d'accord sur le fait qu'il s'agit du

 19   compte rendu d'audience, nous n'avons rien d'autre à ajouter à cela.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande que ce compte rendu d'audience soit

 22   versé au dossier.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Une objection, Madame Sutherland ?

 24   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Bonjour, Madame, Messieurs les Juges.

 25   Non, pas d'objection.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Il sera versé au dossier.

 27   M. ROBINSON : [interprétation] Excusez-moi. Le compte rendu d'audience

 28   comporte en fait deux numéros. Un numéro confidentiel, sous pli scellé si


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  1   possible, le 1D95381; et puis la version publique, 1D9538.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, les deux versions seront versées au

  3   dossier.

  4   M. LE GREFFIER : [interprétation] Alors, le 1D9538 de la liste 65 ter sous

  5   le A deviendra la pièce D4245, sous pli scellé. Et le 1D9538 devient la

  6   pièce D4246.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors, des pièces afférentes, Maître

  8   Robinson ?

  9   M. ROBINSON : [interprétation] Oui. Nous demandons le versement de 13

 10   pièces connexes ou afférentes, et pour celles qui n'ont pas déjà été

 11   versées au dossier, elles figurent sur la liste, à l'exception de la

 12   feuille comportant le pseudonyme. Je pourrais les parcourir une à une.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc, si on exclut la feuille de

 14   pseudonyme, vous demandez le versement de 13 pièces afférentes ?

 15   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, c'est exact.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Madame Sutherland, avez-vous des

 17   objections à soulever ?

 18   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 19   Tout d'abord, par rapport à la pièce 1D9644, ce document n'a pas été

 20   proposé au versement et n'a pas été versé au dossier dans l'affaire

 21   Stanisic/Zupljanin. Par conséquent, ce document ne devrait pas être énuméré

 22   sur la liste des pièces connexes.

 23   Est-ce que vous voudriez que je poursuive ?

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. C'est mieux de procéder pas à pas,

 25   un document après l'autre.

 26   Maître Robinson, avez-vous quelque chose à ajouter à ceci ?

 27   M. ROBINSON : [interprétation] En principe, si quelque chose a été discuté

 28   pendant le témoignage, cela peut être considéré comme étant partie de la


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  1   déposition, indépendamment du fait si cela a été versé au dossier ou pas.

  2   Mais c'est à la Chambre de décider si cela fait partie intégrale ou

  3   indispensable de la déposition.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je suppose qu'il n'y a pas de condition

  5   selon laquelle le document qui fait partie indispensable et inséparable de

  6   la déposition, que c'est la condition pour laquelle ce document puisse être

  7   versé au dossier, mais c'était dans un autre affaire. Dans cette affaire,

  8   je ne suis pas certain pour ce qui est de ce document, de sa pertinence ou

  9   de sa valeur probante concernant la présentation des moyens à décharge.

 10   Donc, si la Défense insiste -- nous pouvons poursuivre.

 11   Quelle est votre objection suivante, Madame Sutherland ?

 12   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, il y a également

 13   trois notes officielles, 1D9645, 1D9646 -- excusez-moi, je vais

 14   recommencer, 1D9646, 1D9647 et 1D9649. Ce sont des notes officielles, et il

 15   y a un certain nombre de notes officielles ainsi que le compte rendu de la

 16   déclaration en combinaison avec le contenu de 1D9645.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 18   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Cela fait partie des pièces connexes, et

 19   d'après la pratique de la Chambre concernant des déclarations de parties

 20   tierces, cela ne devrait pas être admis au dossier pour cette raison, et

 21   dans cette affaire non plus. Et ces pièces connexes peuvent être admises en

 22   tant que 1D9645.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais ce n'est pas notre pratique de

 24   faire exclure des notes officielles des pièces connexes.

 25   Maître Robinson, avez-vous des remarques à faire ?

 26   M. ROBINSON : [interprétation] En principe, Monsieur le Président, nous

 27   n'acceptons pas des déclarations de parties tierces en tant que pièces

 28   connexes. Mais dans cette affaire, cela fait partie de la déposition


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  1   précédente du témoin. Dans l'autre affaire, cela a été déjà entendu. Et

  2   c'est à la Chambre de voir si cela fait partie inséparable et indispensable

  3   de la déposition de ce témoin, et non pas de la déposition ou du témoignage

  4   d'une autre partie. Selon notre pratique, nous n'admettons pas les

  5   déclarations de parties tierces en tant que pièces connexes.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je me souviens qu'à un moment donné nous

  7   avons rendu une décision, la décision selon laquelle les notes officielles

  8   sont des documents différents. Ce ne sont pas des déclarations des parties

  9   tierces.

 10   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, il n'y a pas eu de

 11   distinction entre les notes officielles et des déclarations faites au MUP.

 12   D'après vos instructions, ni les uns ni les autres n'étaient versés au

 13   dossier. C'était le cas pour ce qui est de KDZ192, je pense, à la page du

 14   compte rendu 19 495 jusqu'à 

 15   19 496.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Mais par précaution, ces trois

 17   notes officielles sont versées au dossier sous une cote provisoire aux fins

 18   d'identification, et nous allons y revenir plus tard, probablement demain.

 19   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je n'ai parlé que de la première raison

 20   pour cela. Je n'ai pas parlé de la deuxième raison pour procéder ainsi.

 21   C'est parce qu'il n'y a tout simplement pas de lien entre le document

 22   et le témoin. Et lorsque le témoin confirme que la note représente un

 23   exemple de rédaction de note officielle, la seule autre chose qu'il aurait

 24   pu dire par rapport à la note officielle qu'on lui a montrée était qu'il ne

 25   se souvenait pas de détenus concrets ou qu'il ne reconnaissait pas les

 26   initiales de la personne qui a recueilli la déclaration. D'après nous, il

 27   n'a pas été établi de lien entre le document et le témoin.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons nous pencher sur cet aspect


Page 46105

  1   également.

  2   Concernant le dernier document, et c'est 1D9496 [comme interprété], j'ai

  3   remarqué que cela n'a pas été versé au dossier dans cette autre affaire. Et

  4   pour ce qui est des deux autres, je n'en suis pas certain.

  5   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Peut-être que j'ai commis une erreur

  6   lorsque j'ai cité les numéros de pages du compte rendu 16 831 et 16 834

  7   [comme interprété]. Je pense qu'un autre conseil de la Défense a discuté de

  8   ce document aux pages du compte rendu d'audience 16 889 et 16 891. C'est ce

  9   jour-là que ce document a été versé au dossier et pas la veille.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci pour cette clarification.

 11   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Et par rapport à la pièce connexe, à la

 12   deuxième page de la liste, c'est P659 qui est mentionné; en fait, il s'agit

 13   de la pièce à conviction de l'Accusation dans l'affaire Stanisic/Zupljanin

 14   P771 [comme interprété].

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pour ce qui est de 1D9645, il s'agit

 16   d'un dossier au pénal qui est composé de 59 pages, peut-être que la Défense

 17   ne propose au versement que les deux premières pages.

 18   M. ROBINSON : [interprétation] Eh bien, nous avons eu l'intention de

 19   proposer au versement tout ce qui a été versé au dossier dans l'affaire

 20   Stanisic/Zupljanin. Je ne suis pas sûr que cela soit le bon procédé

 21   maintenant.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors, nous allons revenir sur ces

 23   quatre documents demain, et sinon, nous allons verser au dossier huit

 24   pièces connexes.

 25   Oui, Monsieur Tieger.

 26   M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons vérifié

 27   certains points pour savoir quand cette information est apparue auparavant,

 28   et si vous le voulez, nous pouvons dire cela à la Chambre.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Allez-y.

  2   M. TIEGER : [interprétation] Tout simplement trois exemples pendant la

  3   présentation des moyens à charge, lorsque la Chambre de première instance a

  4   considéré que des déclarations de parties tierces au MUP et à la DB ainsi

  5   que des notes ne pouvaient pas être admises au dossier sur la base du

  6   principe de lex specialis conformément à l'article 92 ter. Je pense que

  7   cela a été consigné au compte rendu aux pages 11 814 et ensuite avec M.

  8   Glavas; aux pages 17 491 jusqu'à 95 avec KDZ304. Je pense que Mme

  9   Sutherland a cité un autre exemple, c'était avec le Témoin KDZ192. Et à un

 10   moment donné, la Chambre de première instance a soulevé cette question pour

 11   ce qui est de permettre que ces documents, donc, soient versés. Me Robinson

 12   était d'accord sur ce point avec la Chambre. Nous avons eu une discussion

 13   là-dessus, et Me Robinson était d'accord avec notre position qu'il

 14   s'agissait de la pratique des parties, à savoir de ne pas proposer au

 15   versement de tels documents.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'ai probablement confondu cela avec le

 17   rapport du MUP. Je vais me pencher sur cette question et je vais y revenir

 18   plus tard.

 19   Continuez, Monsieur Karadzic.

 20   Est-ce qu'on a déjà octroyé des cotes à ces huit pièces connexes ? Nous

 21   allons nous occuper de cela plus tard par écrit.

 22   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 24   Monsieur Karadzic, vous avez la parole.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 26   Maintenant, je vais donner lecture du résumé de la déclaration de ce témoin

 27   en anglais.

 28   Le Témoin KW609 était habitant de la municipalité de Prijedor.


Page 46107

  1   Le Témoin KW609 a travaillé au camp d'Omarska du mois de mai jusqu'au mois

  2   d'août 1992. Il dit que la sécurité du camp était assurée par les membres

  3   du service de sécurité publique de Prijedor et du département de ce service

  4   à Omarska.

  5   Le commandant du camp d'Omarska était Zeljko Mejakic, commandant du

  6   département à Omarska du service de sécurité publique de Prijedor. Les

  7   tâches principales de Mejakic étaient d'assurer la sécurité des bâtiments

  8   où se trouvaient des détenus, d'assurer l'approvisionnement en nourriture

  9   et des soins médicaux, en coopération avec les services pertinents.

 10   L'adjoint de M. Mejakic, Miroslav Kvocka, a été démis de ses fonctions

 11   puisqu'il a fait sortir trois Musulmans du camp (il s'agissait des frères

 12   de son épouse). KW609 déclare que Mladjo Radic était chef de l'équipe au

 13   camp. Drago Prcac se trouvait également dans le camp.

 14   KW609 déclare que seulement des policiers d'active portaient des uniformes

 15   complets. Les policiers de réserve portaient souvent des uniformes qui

 16   n'étaient pas complets puisque souvent il n'y avait pas suffisamment

 17   d'uniformes. Le témoin déclare qu'après l'ordre de Ratko Mladic du 3 août

 18   1992, le camp a été préparé, nettoyé et des lits supplémentaires ont été

 19   mis à la disposition en vue de la visite de la Croix-Rouge internationale

 20   du 4 août 1992.

 21   M. Mejakic avait pour obligation de faire rapport à Simo Drljaca et à

 22   l'équipe opérationnelle également, et le Témoin KW609 faisait partie

 23   également de cette équipe opérationnelle. Simo Drljaca était venu au camp

 24   deux fois. Rajko Mijic, qui menait des entretiens avec les détenus se

 25   trouvant dans le camp, communiquait avec Drljaca par téléphone tous les

 26   matins pour lui parler de tout ce qui s'était passé la veille et

 27   transmettait à Drljaca la liste de personnes qui devaient être emmenées

 28   pour être interrogées.


Page 46108

  1   KW609 déclare qu'il y avait une "unité de soutien" de Banja Luka qui était

  2   composée d'à peu près dix personnes (taille d'un peloton) qui étaient

  3   placées sous le commandement du commandant Strazivuk. Cette unité était

  4   présente à Omarska. Les membres de cette unité sont arrivés à bord d'un

  5   blindé de transport de troupes bleu, et d'après les propos de Mejakic, ils

  6   prenaient de l'or et d'autres objets de valeur aux détenus qui étaient

  7   venus à Omarska. Ces actes ont provoqué des tensions entre l'unité de

  8   soutien et les policiers qui étaient sous le contrôle de Mejakic. Cette

  9   unité de soutien a quitté ces événements, et cela a été transmis à Simo

 10   Drljaca.

 11   Il y avait un autre cercle de sécurité à l'extérieur de l'enceinte du camp

 12   d'Omarska qui relevait de la compétence de l'armée. Les officiers de

 13   l'armée sous le contrôle du lieutenant-colonel Majstorovic au début

 14   faisaient également partie de ces groupes opérationnels qui étaient membres

 15   de l'armée yougoslave.

 16   Il y avait dix équipes mixtes qui travaillaient dans le camp d'Omarska. Il

 17   y avait dix inspecteurs du service de Sécurité de l'Etat. Egalement, il y

 18   avait dix inspecteurs du service de sécurité publique qui étaient commandés

 19   par Ranko Mijic. Il y avait également des membres de la sécurité militaire

 20   qui étaient placés sous le commandement du lieutenant Majstorovic. Cette

 21   organisation et séparation de tâches était définie par M. Drljaca dans l'un

 22   de ses ordres. De plus, l'analyse des documents a été faite de façon

 23   conjointe, et les personnes qui présentaient un intérêt de sécurité

 24   faisaient l'objet d'autres procédures.

 25   Dusan Jankovic était l'adjoint de Simo Drljaca et il était

 26   responsable de la coordination et de la mise en œuvre de l'ordre disant

 27   qu'il fallait collaborer avec le centre des services de Sécurité de Banja

 28   Luka. Les autorités municipales à Prijedor ont approvisionné des vivres au


Page 46109

  1   camp d'Omarska, alors que le centre médical de Prijedor a assuré les soins

  2   médicaux.

  3   Il a été demandé que les personnes qui étaient amenées au centre de

  4   détention devaient être amenées avec les documents appropriés montrant la

  5   raison de leur détention ou mise en garde. Et cela a été respecté au début.

  6   Les interrogatoires étaient menés au premier étage d'un bâtiment de deux

  7   étages. Et au début, les gens étaient interrogés selon le critère qui

  8   consistait à les catégoriser en trois groupes selon leur provenance

  9   géographique : le groupe 3 ne fournissait pas d'information concernant la

 10   sécurité; le groupe 1 était des leaders qui ont participé aux activités

 11   d'hostilité; et le groupe 2 était ceux qui soutenaient ces activités

 12   d'hostilité. Le premier et le deuxième groupes de détenus ont été

 13   transférés à Manjaca, alors que le troisième groupe de détenus allait à

 14   Trnopolje. Les transferts se sont passés vers la fin de juillet et en début

 15   d'août 1992. Pendant cette période-là, à peu près de 3 000 personnes ont

 16   été interrogées.

 17   Le témoin était au courant de seulement un cas où la force physique a

 18   été utilisée pour obtenir les informations d'un détenu pendant ces

 19   interrogatoires. Chaque inspecteur devait rédiger une note officielle après

 20   chaque interrogatoire. Et après avoir recueilli des déclarations

 21   supplémentaires des individus mentionnés dans la note officielle, des

 22   plaintes au pénal étaient rédigées.

 23   KW609 était au courant de seulement un cas où un détenu a été amené

 24   pour être interrogé et qui était couvert de bleus. En juillet 1992, KW609 a

 25   été informé du fait qu'un événement s'est produit où 18 détenus avaient été

 26   tués selon la recommandation et la liste dressée par l'inspecteur Rade

 27   Knezevic. KW609 a fait un rapport concernant cet événement et l'a envoyé à

 28   Simo Drljaca.


Page 46110

  1   Avant d'en finir avec l'interrogatoire principal, j'aimerais poser

  2   une question à M. le Témoin.

  3   M. KARADZIC : [interprétation]

  4   Q.  Monsieur le Témoin, avez-vous des problèmes avec le dos ? Et est-ce

  5   qu'on peut demander à la Chambre qu'on puisse se faire des pauses pour

  6   vous, si vous avez des problèmes avec le dos.

  7   R.  Pour le moment, je n'ai pas de problèmes qui nécessiteraient un

  8   traitement spécial. Si c'est le cas, je demanderais à la Chambre de

  9   m'aider.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien sûr, Monsieur le Témoin.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je n'ai plus de questions.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai une remarque à

 13   faire.

 14   On m'a interprété que j'ai dit à la place d'une section ou d'une

 15   unité de Banja Luka, il a été dit que c'était un détachement. Une section

 16   et un détachement, ce sont deux unités distinctes, pour ce qui est du point

 17   de vue militaire. On m'a dit que c'était "odred" [phon], un détachement, de

 18   Banja Luka. Donc, qu'une unité de taille de détachement était arrivée, mais

 19   il s'agissait d'une unité de taille d'une section.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Dans l'original, il s'agit de "squad",

 21   peloton.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 23   Un instant, s'il vous plaît. Pouvons-nous revenir à la question de la

 24   note officielle. Imaginons qu'il s'agisse d'une déclaration d'une partie

 25   tierce, alors que c'est confirmé et commenté par un témoin, ceci constitue

 26   une base suffisante pour un versement.

 27   Etes-vous d'accord, Monsieur Tieger ?

 28   M. TIEGER : [interprétation] Eh bien, je me souviens, Monsieur le


Page 46111

  1   Président, que cela n'a pas été le cas, pour autant que je le comprenne.

  2   Mais cela tomberait sous la coupe de la lex specialis. La question qui se

  3   pose dans notre cas de figure, c'est la différence à faire entre les

  4   déclarations des tiers, qui ne tombent pas sous cette catégorie mais qui

  5   ont été versées au dossier parce que l'on a estimé que c'était utile aux

  6   Juges de la Chambre. Et ça a été versé au dossier.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais lorsque nous parlons de cette lex

  8   specialis, c'est pour ce qui est des déclarations qui ont été faites et

  9   établies pour ce procès.

 10   M. TIEGER : [interprétation] C'est exact. Mais il va falloir que je revoie

 11   un peu quelles ont été les décisions rendues et la pratique adoptée à ce

 12   sujet. Je pense que nous avions à un moment donné étendu les notions,

 13   c'est-à-dire développé, pour ce qui est des simples déclarations qui ont

 14   été versées au dossier. Je crois que nous devrions être plus concrets --

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mon point de vue c'est : plutôt que de

 16   se pencher dessus, attendre demain. Et avant que de commencer le contre-

 17   interrogatoire, j'aimerais que M. Karadzic se penche sur ces notes

 18   officielles viva voce avec le témoin, si tant est que son intention est de

 19   faire verser cela au dossier.

 20   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Nous avions

 21   l'intention de faire verser au dossier ces notes officielles, à moins que

 22   vous ne considériez que cela fasse partie indispensable du témoignage pour

 23   un versement de la sorte.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Si cela est le cas, je vais

 25   demander à Mme Sutherland à commencer son contre-interrogatoire.

 26   M. TIEGER : [interprétation] Oui, excusez-moi, Monsieur le Président,

 27   j'aurais peut-être dû relever ce point-là auparavant.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.


Page 46112

  1   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez commencer, Madame Sutherland.

  3   Contre-interrogatoire par Mme Sutherland :

  4   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur.

  5   R.  Bonjour.

  6   Q.  Lorsque vous avez témoigné sur la base qui constitue une base de pièces

  7   à conviction qui est versée au dossier, on vous a montré un document qui

  8   est la pièce 25594, il s'agit d'une page de garde d'une lettre du

  9   secrétariat municipal à Prijedor portant sur des remboursements de frais au

 10   sujet de l'utilisation d'autocars pour les besoins de la cellule de Crise

 11   pendant le mois de juillet 1992.

 12   Vous souvenez-vous de ce document ?

 13   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Et je tiens à préciser qu'il s'agit de la

 14   pièce à conviction connexe. Mais je ne sais pas si j'ai le droit d'y faire

 15   référence puisque je n'ai qu'une référence 65 ter.

 16   M. LE GREFFIER : [interprétation] C'est une pièce à conviction qui est le

 17   D4247, Madame Sutherland.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'arrive pas à me souvenir d'un document où

 19   il serait question d'argent et de paiement. Il faudrait d'abord que je me

 20   penche sur le document.

 21   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 22   Q.  Est-ce que vous le voyez maintenant, c'est affiché sur l'écran devant

 23   vous ? Il est question de 273 000 dinars qui sont des frais de transport

 24   portant sur le mois de juillet.

 25   Et vous avez dit au sujet de ce document, lorsque vous en aviez parlé, que

 26   des détenus ont été transportés de Keraterm à Omarska à bord d'autocars

 27   d'Autotransport, et vous avez dit que ce transport s'est effectué deux ou

 28   trois jours après le début de votre travail à Keraterm. Est-ce que cela est


Page 46113

  1   exact ? Donc, ça se serait fait fin mai 1992 ?

  2   R.  C'est exact.

  3   Q.  Vous avez également dit que l'on a pris un certain nombre de personnes

  4   de Prijedor pour les amener à Omarska ce jour-là. Vous souvenez-vous de

  5   l'avoir dit ?

  6   R.  Oui.

  7   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je voudrais maintenant que l'on nous

  8   affiche le 65 ter 18905, s'il vous plaît.

  9   Q.  Alors, le document ne va pas tarder à s'afficher, et vous allez y voir

 10   un tableau avec les autocars de cette entreprise Autotransport de Prijedor

 11   utilisés en juillet 1992 pour les besoins de la cellule de Crise, la police

 12   et de l'armée.

 13   Si vous vous penchez sur ce qui est inscrit pour la date du 9

 14   juillet, vous verrez que les autocars ont été utilisés pour le transfert de

 15   détenus depuis Keraterm jusqu'à Omarska. Vous souvenez-vous d'avoir vu des

 16   détenus transportés de Keraterm à Omarska en début juillet ?

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut demander la référence -

 18   - oui, ça a l'air d'être le 9 juillet.

 19   Il est dit que les prisonniers -- oui, j'aimerais qu'on nous indique

 20   où est-ce qu'il est dit qu'il s'agit de prisonniers ? Ce serait utile.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] D'après ce que je vois, ce sont des lignes

 22   locales sur le territoire de la municipalité de Prijedor : Tukovi-

 23   Trnopolje, puis Trnopolje-Banja Luka, Trnopolje-Modrica, Trnopolje-Pasinac,

 24   Trnopolje-Pejici. Ce sont des lignes locales qui sont desservies tous les

 25   jours sur le territoire de la municipalité. Par exemple, il y a certain

 26   nombre de villages serbes. Pejici, c'est un village purement serbe.

 27   Mais j'ai dit, il est vrai, que ces autocars de l'entreprise

 28   Autotransport de Prijedor ont pris part au transport d'individus depuis


Page 46114

  1   Keraterm pour aller à Omarska. C'est ce que j'ai dit dans mon témoignage

  2   dans l'affaire Zupljanin/Stanisic, et je le maintiens, cela.

  3   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, Monsieur, c'est ce que je pense

  4   avoir dit, à savoir qu'on voit qu'il s'agit là du 9 juillet et il s'agit

  5   d'un transport de Keraterm vers Omarska. C'est ce que je voulais dire.

  6   Mais bon, si on se penche maintenant sur l'entrée du 9 juillet, on

  7   peut voir qu'on a utilisé au moins quatre autocars pour les besoins de

  8   l'armée afin de procéder à un transport de Keraterm à Omarska.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Si nécessaire, on peut enlever la

 10   version anglaise et zoomer la version en B/C/S.

 11   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Merci de cette suggestion.

 12   Q.  Alors, la question était celle de savoir si vous avez vu ou ouï dire

 13   que des détenus allaient être transférés de Keraterm jusqu'à Omarska en

 14   début juillet, et un nombre assez grand puisqu'il y a eu quatre autocars ?

 15   R.  La pratique voulait qu'une partie des prisonniers au sujet desquels on

 16   avait des informations liées à la sécurité soient transférés de Keraterm

 17   vers Omarska. C'était l'opinion de l'équipe qui a travaillé dessus. Donc,

 18   si on avait les informations de nature sécuritaire, on transportait ces

 19   individus-là vers Omarska pour interrogatoire approfondi.

 20   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je voudrais que l'on se penche maintenant

 21   sur la page 2 en version B/C/S. En version anglaise, c'est la même page, la

 22   page 2. Nous pouvons voir une entrée portant la date du 22 juillet 1992, et

 23   là il est possible de voir qu'il est question de dix autocars pour les

 24   besoins de l'armée allant de Prijedor jusqu'à Omarska et par la suite

 25   jusqu'à Trnopolje.

 26   Q.  Vous souvenez-vous d'un nombre assez important de personnes --

 27   R.  Il est question de quelque quatre autocars d'Omarska à Trnopolje, parce

 28   que nous ne pouvions pas accueillir autant de personnes à Omarska. Nous


Page 46115

  1   n'avions pas suffisamment de place. Et ça, oui, il y a eu un cas de ce

  2   type.

  3   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le

  4   versement au dossier de ce document.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Deux pages.

  6   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Non, ça en fait trois. Et deux en B/C/S.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez nous donner les dates qui vous

  8   intéressent. Vous avez dit le 9 juillet.

  9   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Il s'agit d'un document de deux pages

 10   seulement.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce sera versé au dossier.

 12   Pas d'objection, Monsieur Robinson ?

 13   M. ROBINSON : [interprétation] Non.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce sera versé au dossier.

 15   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P6614, Madame, Messieurs

 16   les Juges.

 17   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je voudrais maintenant qu'on se penche

 18   sur la page 3 en anglais et la page 2 en B/C/S. Vers le bas de la page, on

 19   peut voir qu'il est fait référence à la cellule de Crise au 31, puis on

 20   parle de kilomètres, puis on voit le chiffre de 273000, qui correspond à

 21   l'autre document que je vous ai déjà montré et qui porte la référence 65

 22   ter 25924 [comme interprété].

 23   Monsieur le Président, en ce moment-ci, je dirais que le reste de mon

 24   contre-interrogatoire devra se dérouler à huis clos partiel. Je le regrette

 25   pour ce qui est du public siégeant dans la galerie, mais nous ne pouvons

 26   rien faire d'autre. Nous ne pouvons pas procéder autrement.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bon. La Chambre va passer à huis clos

 28   partiel.


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  1   M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Tieger.

  3   M. TIEGER : [interprétation] Je sais que nous allions -- enfin, peut-être

  4   devrions-nous rester en audience publique. Je voulais dire quelque chose.

  5   Parce que tout à l'heure vous avez posé la question de savoir si nous

  6   avions une déclaration d'un tiers, est-ce que cela peut être versé au

  7   dossier par le biais de commentaire du témoin témoignant présentement.

  8   Alors, je voudrais attirer votre attention sur (expurgé)

  9   (expurgé), et il y est fait référence à la pratique

 10   dont j'ai parlé tout à l'heure, où on a mis ceci en œuvre. Donc, la même

 11   remarque ou la même objection que nous avions évoquée ici pour ce qui est

 12   de voir si telle déclaration peut tomber sous la coupe du lex specialis ou

 13   pas. Et c'est la raison pour laquelle ce document n'avait pas été versé au

 14   dossier.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais je pense qu'hier ou le jour

 16   d'avant, nous avons versé au dossier un document de ce type.

 17   M. TIEGER : [interprétation] Justement. C'est la raison pour laquelle j'ai

 18   fait cette recherche. Parce que ça m'a frappé. J'ai vu que nous avions

 19   modifié quelque peu la pratique qui avait été mise en place précédemment.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crois qu'il y a une confusion pour ce

 21   qui est de la portée de différents documents qui sont produits pour des

 22   finalités liées à une procédure au pénal. S'agissant de savoir si ça peut

 23   être utilisé pour la procédure au pénal concernée ou si cela inclut les

 24   procès qui se sont déroulés en ex-Yougoslavie aussi. Je pense que nous

 25   avons déjà fait référence à ceci et --

 26   M. TIEGER : [interprétation] Oui. Je voulais juste vous donner une

 27   citation.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Alors, je pense que nous pourrons


Page 46117

  1   maintenant passer à huis clos partiel.

  2   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

  3   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Pages 46118-46121 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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  1  (expurgé)

  2   [Audience publique]

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous sommes une fois de plus en audience

  4   publique.

  5    Monsieur le Témoin, nous allons reprendre demain matin à 9 heures. Je

  6   tiens à vous rappeler la nécessité de ne parler à personne de la teneur de

  7   votre témoignage.

  8   Avez-vous bien compris ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] L'audience est levée.

 11   [Le témoin quitte la barre]

 12   --- L'audience est levée à 14 heures 48, et reprendra le mercredi, 29

 13   janvier 2014, à 9 heures 00.

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