Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 30 janvier 2014

  2   [Audience publique]

  3   [Le témoin vient à la barre]

  4   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à tous.

  7   Oui, Monsieur Harvey.

  8   M. HARVEY : [interprétation] Bonjour.

  9   Je voudrais vous présenter Dr Marina Lostal, qui prépare un doctorat à

 10   l'Université de Cambridge en droit humanitaire international. Merci.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Edgerton, vous pouvez continuer.

 12   Mme EDGERTON : [interprétation] Je voudrais commencer par une erreur que je

 13   n'ai pas relevée hier. C'était une demande pour les pages 30 en anglais et

 14   31 en B/C/S du document 65 ter 25898. Vous vous souviendrez que c'était le

 15   verdict en appel dans l'affaire contre Marko Samardzija, nous en avons

 16   parlé hier, et je n'avais pas identifié les pages en B/C/S. Donc, je

 17   voudrais savoir si les pages que nous avons mentionnées dans le prétoire

 18   pourraient être versées comme pièce à charge, s'il vous plaît.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Robinson.

 20   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je n'ai pas

 21   d'objection à cela.

 22   [La Chambre de première instance se concerte]

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous acceptons son versement.

 24   M. LE GREFFIER : [interprétation] Pièce P6621.

 25   Mme EDGERTON : [interprétation] Merci.

 26   LE TÉMOIN : JOVO KEVAC [Reprise]

 27   [Le témoin répond par l'interprète]

 28   Contre-interrogatoire par Mme Edgerton : [Suite]


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  1   Q.  [interprétation] Monsieur Kevac, hier soir j'ai relu votre déposition

  2   d'hier et vos commentaires concernant certains des documents que je vous

  3   avais présentés, et donc j'aimerais m'assurer que je comprends bien votre

  4   position. Dans votre déposition, vous nous dites donc que les 9 et 10

  5   juillet 1992, vous n'étiez pas le commandant du 2e Bataillon de la 17e

  6   Brigade d'infanterie légère, n'est-ce pas ? C'est ce que vous affirmez dans

  7   le cadre de votre déposition, n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Vous n'aviez aucune responsabilité, aucune fonction de commandement ou

 10   quoi que ce soit d'autre, pour quelque aspect que ce soit de l'opération à

 11   Biljani durant les jours susmentionnés, n'est-ce pas ?

 12   R.  Je n'avais pas de responsabilité de commandement. En partie, on

 13   pourrait considérer qu'il en existait parce que j'étais présent dans

 14   certaines zones, mais je n'avais pas de responsabilité de commandement.

 15   Q.  Nous y reviendrons peut-être, mais je voudrais repasser en revue votre

 16   déposition d'hier pour commencer. Vous n'étiez pas le supérieur

 17   hiérarchique de Marko Samardzija. C'est ce que vous avez dit hier, n'est-ce

 18   pas ? Vous confirmez ceci ?

 19   R.  Si être supérieur peut être considéré comme --

 20   L'INTERPRÈTE : Les interprètes de cabine anglaise demandent que vous

 21   répétiez ce que vous avez dit.

 22   Mme EDGERTON : [interprétation]

 23   Q.  Désolée, est-ce que vous pourriez vous arrêter et répéter ce que vous

 24   avez dit. Les interprètes n'ont pas saisi vos propos.

 25   R.  Marko Samardzija a participé à la constitution de l'unité, au moment où

 26   cette unité a été créée, et a recruté une autre personne pour assurer le

 27   poste de commandant.

 28   Q.  Et je me concentre sur les 9 et 10 juillet 1992. Vous confirmez dans


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  1   votre déposition que vous ne saviez pas et vous ne pouviez pas savoir que

  2   des meurtres ou des actes de maltraitance s'étaient produits à l'école

  3   primaire, et notamment durant la matinée du 10. C'est ce que vous avez dit

  4   hier, n'est-ce pas ?

  5   R.  Je ne comprends pas votre question. Est-ce que vous pouvez la répéter ?

  6   Q.  Très bien. Je vais formuler ceci d'une autre manière. Dans votre

  7   déposition, concernant le matin du 10 juillet 1992, vous nous dites que vos

  8   contacts avec Samardzija se bornaient à lui dire que lorsque ses hommes

  9   auraient terminé cette mission, c'est-à-dire lorsqu'ils auraient rassemblé

 10   tous les hommes musulmans et que les personnes de la sécurité militaire et

 11   civile arriveraient, ils pourraient rentrer chez eux. C'est ce que vous

 12   avez hier, n'est-ce pas ? C'est votre déposition.

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Et Samardzija ne vous a jamais dit que quelque chose d'étrange se

 15   produisait à l'école primaire. Il ne vous a jamais dit que quelque chose se

 16   passait, pas par le biais de contact radio, pas plus tard lorsqu'il a fait

 17   rapport au poste ?

 18   R.  J'ai vu Marko Samardzija dans la soirée de ce jour-là, lorsque les

 19   nouvelles nous sont arrivées qu'il y avait eu des meurtres. Notre

 20   conversation portait là-dessus. Nous ne savions pas combien de personnes

 21   avaient été tuées et comment cela s'est produit. Marko n'a pas rendu un

 22   rapport typique.

 23   Q.  Lorsque vous avez dit dans votre déposition écrite au paragraphe 9 que

 24   des personnes et des groupes se sont libérés du contrôle de la police et

 25   l'armée et qu'ils ont pris d'assaut l'école et la cour et qu'ils ont tué

 26   des Musulmans, vous ne le savez pas vraiment, en fait, d'après ce que vous

 27   venez de dire. Vous vous livrez à des conjectures, n'est-ce pas ?

 28   R.  Ce que l'on peut déduire de ce type d'information, c'est qu'il y avait


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  1   des groupes qui étaient actifs dans tout le territoire, qui évoluaient,

  2   comme on pourrait dire, dans ce territoire et qui s'adonnaient à des

  3   activités criminelles, des pillages de ce qui se trouvait à leur portée,

  4   quelle que soit l'appartenance ethnique. Il s'agissait simplement de

  5   groupes qui étaient disposés à perpétrer des exactions quelles qu'elles

  6   soient. Et plus tard, nous avons découvert que ces groupes n'étaient plus

  7   sous quelque contrôle que ce soit et ont investi cette zone à un moment

  8   donné.

  9   Q.  Mais vous ne le savez pas, parce que vous avez dit dans votre

 10   déposition qui ils étaient. Mais c'est simplement des conjectures. Vous ne

 11   savez pas qui se trouvait à l'école primaire. Vous ne le savez pas, n'est-

 12   ce pas ?

 13   R.  Je ne sais pas de qui vous parlez. Que voulez-vous dire en disant qui

 14   était à l'école primaire ?

 15   Q.  Vous ne savez pas qui au niveau de la police civile se trouvait à

 16   l'école primaire, n'est-ce pas ?

 17   R.  Non.

 18   Q.  Vous ne savez pas qui se trouvait à l'école primaire et représentait la

 19   police militaire, n'est-ce pas ?

 20   R.  Non.

 21   Q.  Vous ne savez pas qui du peloton de reconnaissance se trouvait à

 22   l'école primaire, n'est-ce pas ?

 23   R.  Est-ce que vous pourriez préciser de quel peloton de reconnaissance

 24   vous parlez ?

 25   Q.  Pourquoi devrais-je le faire ? Est-ce que vous savez qui était là-bas

 26   ou pas ?

 27   R.  Parmi l'effectif du bataillon, il n'y avait pas de peloton de

 28   reconnaissance, si c'est ce dont vous parlez.


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  1   Q.  Vous ne savez pas qui assurait la garde des prisonniers à Biljani,

  2   n'est-ce pas ?

  3   R.  Non.

  4   Q.  Vous ne savez pas quels étaient les ordres qu'ils auraient reçus,

  5   n'est-ce pas ?

  6   R.  Mis à part des ordres habituels, non, je ne peux que supputer.

  7   Q.  Et vous ne savez pas qui est sorti du contrôle de ces forces, n'est-ce

  8   pas ?

  9   R.  Non. Mais plus tard, par le biais de conversations, je suis maintenant

 10   en mesure de mentionner deux ou trois groupes, mais je ne sais pas de

 11   quelles personnes ils étaient composés ou quel était leur nom officiel. Je

 12   sais qu'il y en avait un qui s'appelait Zolja, un autre qui s'appelait

 13   Bicko ou Micko. Mais ce n'était pas un groupe dûment constitué. C'étaient

 14   simplement des informations qui sont passées après par différentes

 15   histoires ou témoignages.

 16   Q.  Ce n'est pas ce qui m'intéresse. Je ne parle pas en fait de groupes qui

 17   évoluaient dans la zone. Je parle de personnes qui sont sorties des rangs

 18   et qui ont commis ces meurtres à Biljani. Vous ne savez pas qui ils sont,

 19   n'est-ce pas ?

 20   R.  Non, non.

 21   Q.  Donc, en fait, vous ne savez rien de ce qui s'est passé à Biljani

 22   durant la matinée du 10 juillet 1992, n'est-ce pas ? Tout ce que vous nous

 23   avez dit, ce sont des supputations, n'est-ce pas ?

 24   R.  Je sais que des personnes ont été tuées là-bas.

 25   Q.  Les personnes ne portant pas d'armes, n'est-ce pas ?

 26   R.  Des hommes musulmans qui avaient été amenés là-bas.

 27   Q.  Je souhaiterais passer à autre chose. Je vais vous poser les questions

 28   sur d'autres localités dont nous avons parlé hier : Peci et Prhovo. Est-ce


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  1   que vous êtes d'accord pour dire que des civils ont été tués à Prhovo et à

  2   Peci à la fin du mois de mai et au début du mois de juin 1992 ?

  3   R.  J'ai déjà répondu à votre question, et je confirme encore une fois

  4   encore que je ne suis vraiment pas au courant de ces cas.

  5   Q.  Etant donné que vous n'êtes pas au courant de ces cas précis et étant

  6   donné qu'hier vous nous avez dit que vous-même et votre unité ne se

  7   trouvaient même pas sur place à ce moment-là, vos commentaires aux

  8   paragraphes 15 à 22 de votre déclaration écrite sur les événements à Pudin

  9   Han et à Prhovo sont également des supputations, n'est-ce pas ?

 10   R.  Si vous me demandez si je disposais de ces informations à ce moment-là

 11   ou si je l'ai appris plus tard, vous avez raison. Je n'ai eu vent de ceci

 12   que plus tard.

 13   Q.  Vous avez également dit dans votre déclaration au paragraphe 9, en

 14   parlant de Biljani, que des instances d'enquête sont venues de Banja Luka

 15   et ont arrêté qui elles pouvaient, et autant que vous le sachiez, ces

 16   personnes ont été déférées à Banja Luka et les poursuites ont été menées

 17   contre elles. Là encore, il s'agit de supputations, n'est-ce pas, parce que

 18   vous ne savez même pas de qui il s'agit ?

 19   R.  Eh bien, écoutez, si le fait que j'aie reçu des informations à une date

 20   ultérieure signifie qu'il s'agit de supputations, je ne sais pas quoi dire.

 21   Nous avons entendu parler du fait que certaines personnes, certains

 22   groupes, ont participé à ces crimes et que ces personnes ont été arrêtées,

 23   ont été mises en détention par ces instances de sécurité et ont été

 24   transférées à Banja Luka. Il y a un autre aspect que je n'ai pas mentionné.

 25   Il me semblait que le lendemain, une des instances de sécurité du nom de

 26   Komic, un réfugié de Bihac ou de Sarajevo, est arrivé à Kosanica parce

 27   qu'il avait des choses à faire là-bas, et il m'a dit en 

 28   passant : Nous allons arrêter deux autres personnes. Maintenant, le fait de


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  1   savoir s'ils sont arrivés à les arrêter ou pas, je ne sais pas, mais cela

  2   signifie que même après l'arrestation de ces criminels, cette action s'est

  3   poursuivie.

  4   Q.  Je vais m'en tenir à ce que vous avancez, à savoir que des autorités

  5   d'enquête ont détenu certaines personnes et ont lancé des poursuites contre

  6   les personnes qui étaient responsables des meurtres à Biljani. Si vous le

  7   savez, alors, qui étaient ces personnes ? Où sont les dossiers ? Où sont

  8   les archives de ces poursuites ou les dossiers y afférant ? Est-ce que vous

  9   les avez ?

 10   R.  Madame le Procureur, soyons clairs. Au niveau du bataillon, ce type de

 11   dossier n'est pas conservé et personne n'est obligé d'envoyer ce type

 12   d'information aux bataillons. Les démarches des instances d'enquête,

 13   notamment au niveau du militaire, sont conservées au niveau municipal et à

 14   des niveaux supérieurs. En d'autres termes, en plus des instances

 15   judiciaires, ces informations seraient envoyées aux instances que je viens

 16   de mentionner.

 17   Q.  Alors, je vais vous dire que ce Tribunal a entendu des dépositions des

 18   propres témoins à décharge de M. Karadzic que durant toute la guerre, les

 19   tribunaux militaires à Banja Luka n'ont intenté des poursuites pour des

 20   crimes de guerre contre des civils que dans un seul cas, et il ne s'agit

 21   pas de celui-ci. Donc, Monsieur Kevac, de quoi parlez-vous ? De quelles

 22   poursuites parlez-vous dans votre déposition écrite ?

 23   R.  J'hésite à prononcer ces mots, mais je vais le faire. S'il vous plaît,

 24   lorsque vous posez cette question, est-ce que vous pouvez parler de la

 25   situation. Je parlais des documents concernant les personnes qui ont été

 26   arrêtées, et j'ai dit que le bataillon ne conserve pas des archives sur les

 27   personnes qui ont été arrêtées. Les instances d'enquête ne se doivent pas

 28   d'envoyer ces informations au bataillon non plus. Je parlais des instances


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  1   de sécurité militaire. Et pour ce qui est de la police, il se trouve que je

  2   sais que c'est au niveau des postes de sécurité publique.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vais vous interrompre. Monsieur

  4   Kevac, vous n'avez peut-être pas bien compris la question. Est-ce que l'on

  5   pourrait afficher sur les écrans la déclaration de M. Kevac au paragraphe

  6   9. Est-ce que vous avez la déclaration avec vous, la déclaration faite à la

  7   Défense de M. Karadzic ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, pas avec moi.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Eh bien, vous l'avez maintenant devant

 10   vous.

 11   Je vous demande de consulter le paragraphe 9, le deuxième paragraphe : 

 12   "Les autorités ont mené des enquêtes sur le site. Ils ont également arrêté

 13   qui ils pouvaient, et autant que je sache, ces personnes ont été envoyées à

 14   Banja Luka et des poursuites ont été intentées contre ces personnes."

 15   Où sont les documents ? Il devrait y avoir des documents. De qui avez-vous

 16   entendu parler de cela ? C'est la question que Mme Edgerton vous pose.

 17   Qu'est-ce qui vous permet d'affirmer ceci ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit

 19   d'informations qui ont été obtenues plus tard de personnes qui se

 20   trouvaient là-bas et qui sont ensuite revenues.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Soyez plus précis lorsque vous répondez

 22   à la question de Mme Edgerton. De qui avez-vous obtenu ces informations ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas comment m'exprimer. J'ai obtenu

 24   ces informations de soldats, de personnes civiles. Tout ceci s'est produit

 25   plus tard. Ce n'était pas quelqu'un qui me faisait rapport ou ce n'est pas

 26   moi qui essayais d'obtenir des informations de qui que ce soit.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez continuer, Madame Edgerton.

 28   Mme EDGERTON : [interprétation] Merci.


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  1   Q.  Donc, vous n'avez aucun nom que vous pouvez nous donner et vous n'avez

  2   pas non plus de documents qui étayent ce que vous avancez, n'est-ce pas ?

  3   R.  Non.

  4   Q.  Merci. Aux paragraphes 4 à 7 de votre déclaration écrite --

  5   Mme EDGERTON : [interprétation] Et avant de terminer la question, Monsieur

  6   le Président, Madame, Monsieur les Juges, je sais que j'arrive au terme de

  7   mon contre-interrogatoire. J'aimerais savoir si je pouvais avoir sept ou

  8   dix minutes de plus, si vous me le permettez.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, continuez.

 10   Mme EDGERTON : [interprétation] Merci.

 11   Q.  Aux paragraphes 4 à 7 de votre déclaration écrite, vous avez parlé de

 12   la situation à Kljuc et vous avez dit que tout était calme jusqu'à ce que

 13   vous décriviez ce que vous appelez les premiers incidents. Ce sont les

 14   incidents qui sont référenciés aux paragraphes 4 à 7.

 15   Alors, pour ce qui est de ces incidents, ils se sont produits les 25 et 27

 16   mai 1992, n'est-ce pas ?

 17   R.  Ces deux incidents principaux, si je peux m'exprimer ainsi. Cependant,

 18   le premier s'est produit bien plus tôt que cela, ainsi qu'un autre incident

 19   qui était lié à la capture de jeunes soldats et ainsi que la fermeture de

 20   la station relais. Ces incidents se sont produits avant ces deux incidents

 21   principaux.

 22   Q.  L'incident au paragraphe 4 s'est produit le 25 mai 1992, Monsieur

 23   Kevac, n'est-ce pas ?

 24   R.  Je ne suis pas sûr de la date exacte.

 25   Q.  Merci. Maintenant, en ce qui concerne les incidents pour lesquels vous

 26   êtes sûr des dates, vous ne l'avez pas mentionné dans votre déclaration,

 27   n'est-ce pas ? Cela ne figure pas dans votre déclaration ?

 28   R.  Est-ce que vous pourriez préciser de quoi vous parlez ?


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  1   Q.  Vous nous avez dit, vous venez de confirmer -- je voudrais simplement

  2   consulter vos propos exacts. Les deux incidents-clés dont vous avez parlé

  3   dans votre déclaration se sont produits le 27 mai 1992. Donc, vous saviez

  4   cela, mais vous ne l'avez pas mentionné dans votre déclaration, n'est-ce

  5   pas ?

  6   R.  Vous dites que je n'ai pas mentionné la date, n'est-ce 

  7   pas ?

  8   Q.  C'est exact.

  9   R.  Je ne sais pas si j'ai simplement oubliée. Je ne peux pas vous donner

 10   une raison. Peut-être que lorsque j'ai répondu, je ne me suis pas attaché à

 11   cet élément-là.

 12   Q.  Très bien. Nous allons passer à un dernier point, c'est au paragraphe

 13   13 de votre déclaration, où vous affirmez de manière catégorique que les

 14   politiques menées par le SDS et par les autorités militaires de Kljuc

 15   n'avaient jamais eu pour objectif de planifier ou d'ordonner le nettoyage

 16   ethnique de Kljuc et que les non-Serbes devaient être forcés de partir. Je

 17   voudrais vous montrer un extrait d'une vidéo.

 18   Mme EDGERTON : [interprétation] Qui est le document de la liste 65 ter

 19   40138C. Et c'est une vidéo de deux minutes, et la première minute fait

 20   partie de la pièce P6552.

 21   [Diffusion de la cassette vidéo]

 22   L'INTERPRÈTE : L'enregistrement est à peine audible, précise la cabine

 23   française.

 24   [voix sur voix] "Nous pouvons dire que la question qui se pose est

 25   celle d'une vie normale. Nous nous efforçons d'assurer un cycle --"

 26   Mme EDGERTON : [interprétation] Peut-être pourrions-nous stopper le

 27   déroulement et le remettre au début.

 28   [Diffusion de la cassette vidéo]


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  1   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

  2   "Nous pouvons librement dire que la situation s'améliore quelque peu,

  3   que les choses se sont en train de s'apaiser."

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant. Est-ce que nous sommes

  5   censés voir un enregistrement vidéo ?

  6   Mme EDGERTON : [interprétation] Un extrait vidéo qui dure deux minutes.

  7   Est-ce que vous ne le voyez pas ?

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'ai bien peur que non.

  9   Mme EDGERTON : [interprétation] J'ai cru comprendre que ceci a quelque

 10   chose à voir avec les collègues de la cabine audio, parce que nous sommes

 11   en train de passer ceci dans le système Sanction, et ils sont censés faire

 12   en sorte que tout un chacun puisse le voir dans le prétoire.

 13   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 14   Mme EDGERTON : [interprétation] Nos amis de la cabine audio, je voudrais

 15   savoir s'ils ont réussi à surmonter le problème ? Ni les Juges de la

 16   Chambre ni les autres participants ne sont à même de suivre le passage

 17   vidéo.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, il devrait y avoir un problème. Ils

 19   sont en train de travailler là-dessus.

 20   Mme EDGERTON : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, tout en

 21   gardant à l'esprit l'efficacité et l'utilisation effective de mon temps, je

 22   dirais que c'est ma dernière question. Mais peut-être pourrions-nous faire

 23   une toute petite pause de quelques minutes pour résoudre le problème

 24   technique.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] En attendant que le problème ne soit

 26   surmonté, permettez-moi de dire la chose suivante : les Juges de la Chambre

 27   ont demandé hier aux parties de présenter leur position au sujet du fait de

 28   savoir si M. Mico Stanisic, dont le témoignage est prévu pour la semaine


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  1   prochaine, devrait se faire viva voce, compte tenu des fonctions qui ont

  2   été les siennes et compte tenu du fait qu'il a fait l'objet d'une

  3   injonction à comparaître. La Chambre s'est penchée sur les arguments

  4   présentés par les parties, a examiné la déclaration présentée par

  5   l'Accusation et a décidé d'autoriser l'accusé de présenter le témoignage de

  6   M. Stanisic en application du 92 ter. Cette décision a été communiquée aux

  7   parties en présence via courriel hier.

  8   Mis à part ce fait, la Chambre a fait droit à une requête pour ce qui est

  9   de faire en sorte que le conseil de la Défense de M. Mico Stanisic soit

 10   présent, ce qui répond à une requête présentée le 29 janvier 2014. Aussi,

 11   autorise-t-on le conseil de M. Mico Stanisic pendant toute la durée du

 12   témoignage de celui-ci.

 13   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense maintenant qu'il serait

 15   préférable de faire une petite pause de cinq minutes.

 16   Mme EDGERTON : [interprétation] Merci, Madame, Messieurs les Juges.

 17   --- La pause est prise à 9 heures 37.

 18   [Le témoin quitte la barre]

 19   --- La pause est terminée à 10 heures 09.

 20   [Le témoin vient à la barre]

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Allons-nous continuer, s'il vous plaît ?

 22   Mme EDGERTON : [interprétation] Oui, nous allons tout de suite passer à cet

 23   enregistrement vidéo. Et j'attire l'attention de mes amis, les interprètes,

 24   que nous allons commencer à quelques lignes plus bas.

 25   [Diffusion de la cassette vidéo]

 26   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 27   "… est-ce qu'après tous ces événements la vie commune avec les Musulmans

 28   est possible ?


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  1   Jovo Banjac : Il est difficile de répondre à cette question. Je pense

  2   qu'une vie devrait être quand même ethniquement délimitée, et il faudrait

  3   que nous visions ethniquement chacun. Je ne pense pas que nous puissions

  4   vivre ensemble.

  5   Journaliste : Mais est-ce qu'il n'est pas préférable de vivre en paix

  6   et ne pas avoir la guerre ?"

  7   Mme EDGERTON : [interprétation] Je crois que le témoin n'entend pas

  8   l'audio.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Kevac, est-ce que vous avez

 10   entendu ?

 11   M. ROBINSON : [interprétation] Je crois qu'il doit augmenter son volume.

 12   Quand ça a commencé, chez moi aussi c'était très bas.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bon. Répétons.

 14   [Diffusion de la cassette vidéo]

 15   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 16   "Journaliste : Je vais vous demander franchement : est-ce que vous estimez

 17   après tout ces événements qu'une vie commune entre les Musulmans et les

 18   Serbes est possible sur le territoire de cette municipalité ?

 19   Jovo Banjac : Je pense qu'il est difficile de répondre. Mais à mon avis, il

 20   est préférable d'avoir une délimitation totale sur le plan ethnique et des

 21   territoires ethniquement purs afin que ceux qui ne peuvent pas vivre

 22   ensemble ne vivent pas ensemble.

 23   Journaliste : Est-ce que vous ne pensez pas qu'il est préférable de vivre

 24   en paix et non pas en guerre ?

 25   Jovo Banjac : D'après moi, ce serait une bonne chose que de trouver une

 26   solution pacifique et non pas par la guerre. Je ne pense pas que nous

 27   puissions dans des petits endroits comme Kljuc influer sur la chose. Mais

 28   les directions au niveau de la République de Bosnie-Herzégovine, l'ex-


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  1   République de Bosnie-Herzégovine, avec la Republika Srpska, doivent faire

  2   ceci, et nous allons descendre l'accord au niveau des municipalités qui

  3   appartiennent à la République serbe de Bosnie-Herzégovine, c'est-à-dire la

  4   Région autonome de la Krajina de Bosnie.

  5   Journaliste : Monsieur, si j'ai bien compris, c'est d'abord Karadzic,

  6   c'est-à-dire le gouvernement de la Republika Srpska de la Bosnie-

  7   Herzégovine, qui doit négocier avec Alija Izetbegovic, avec Boban, pour

  8   trouver une solution avec Izetbegovic parce que c'est surtout les Musulmans

  9   qui sont les plus nombreux sur le territoire de votre municipalité.

 10   Jovo Banjac : Je pense que c'est la seule solution possible. Si cette

 11   solution ne se trouve pas vite, je crois que nous allons avoir une

 12   situation plus difficile encore parce que la guerre n'est pas terminée. La

 13   guerre se poursuit, et il peut y avoir une guerre jusqu'à extermination de

 14   l'une ou de l'autre des deux populations en présence."

 15   [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

 16   Mme EDGERTON : [interprétation] Merci.

 17   Q.  Monsieur Kevac, vous avez reconnu Jovo Banjac sur cet enregistrement ?

 18   R.  Merci. Et je vous remercie aussi de m'avoir fourni l'opportunité de

 19   voir feu le président ne serait-ce que de cette façon-là.

 20   Q.  Donc, Jovo Banjac, qui était président de la cellule de Crise du SDS

 21   dans la municipalité de Kljuc, a été l'instance la plus élevée du

 22   gouvernement sur le territoire de la municipalité, et cet homme dit

 23   clairement que la séparation ethnique est la seule solution possible --

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Objection.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais qu'on soit clair. Est-ce qu'on parle

 27   de la cellule de Crise du SDS ou la cellule de Crise de la municipalité en

 28   sa qualité d'instance du pouvoir ? Et il faudrait donner lecture de façon


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  1   précise afin qu'il n'y ait pas d'induction dans l'erreur du témoin pour ce

  2   qui est de la signification des choses.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je n'ai pas de difficulté pour ce qui

  4   est de questions directrices, l'éclaircissement peut toutefois s'avérer

  5   approprié.

  6   Pouvez-vous tirer au clair avec le témoin l'aspect relatif au SDS et la

  7   référence exacte, Madame Edgerton.

  8   Mme EDGERTON : [interprétation]

  9   Q.  Monsieur Kevac, il est exact de dire que Jovo Banjac a été le président

 10   de la cellule de Crise au sein de la municipalité serbe de Kljuc, n'est-ce

 11   pas ?

 12   R.  Il était le président de la municipalité, le maire, et il était à la

 13   fois le président de la cellule de Crise.

 14   Q.  Bon. Alors, nous avons ici un homme qui est président de l'autorité la

 15   plus éminente du gouvernement de cette municipalité de Kljuc, et cet homme

 16   dit clairement que la séparation ethnique est la seule solution possible.

 17   Il dit clairement que c'est la politique qui est mise en place --

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Objection. Moi, je ne parle pas de "leading",

 19   je parle de "misleading". Ce n'est pas une question directrice. On induit

 20   le témoin dans l'erreur. Et je voudrais qu'on précise exactement de quel

 21   type de séparation a parlé M. Banjac. Il a parlé de séparation de ceux qui

 22   ne pouvaient pas vivre ensemble, donc il était pour la séparation de ceux

 23   qui étaient en train de se battre entre eux.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'essaie de retrouver le passage.

 25   Est-ce que vous avez la transcription de l'enregistrement, Madame Edgerton

 26   ?

 27   Mme EDGERTON : [interprétation] Oui.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bon.


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  1   Mme EDGERTON : [interprétation] Et je peux le répéter. Je vais me faire un

  2   plaisir de la répéter.

  3   Q.  M. Banjac a été interrogé, et, Monsieur Karadzic et Monsieur Kevac,

  4   vous entendez qu'on lui a posé la question de dire franchement si, de son

  5   avis, il était possible après ces événements-là de voir les Musulmans et

  6   les Serbes vivre ensemble sur le territoire de la municipalité ? Et,

  7   Monsieur Kevac et Monsieur Karadzic, ce M. Banjac a dit :

  8   "A mon avis, la vie devait être délimitée et le territoire devrait être

  9   ethniquement nettoyé de ceux qui ne pouvaient pas vivre ensemble dans le

 10   secteur."

 11   Et à la fin du clip, il dit que c'était la seule solution possible à son

 12   avis et que ceci devait être réalisé moyennant l'intervention du Dr

 13   Karadzic, de M. Izetbegovic, de M. Boban, c'est-à-dire les leaders. Donc,

 14   ma question --

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Excusez-moi, mais où est-ce qu'il a dit

 16   que c'était la seule option possible ? Parce qu'il dit que c'était la seule

 17   bonne solution pour ce qui est de procéder de façon pacifique.

 18   Mme EDGERTON : [interprétation] Un peu plus loin, avec votre autorisation,

 19   Monsieur le Président :

 20   "Dans mon opinion, la seule solution c'est de le faire par des moyens

 21   pacifiques, et non pas par des moyens de guerre. Dans les petites

 22   municipalités, nous ne pouvons pas influer sur la chose. Nous estimons que

 23   la direction de l'ex-République de Bosnie-Herzégovine et de la République

 24   serbe de Bosnie-Herzégovine devait faire ce travail, et que nous allons à

 25   notre niveau mettre en place ce qui aura été convenu au niveau de la

 26   République serbe de Bosnie-Herzégovine et de la Région autonome de la

 27   Krajina."

 28   Et ensuite, on lui a demandé la chose suivante :


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  1   "Si je vous ai bien compris, c'est à Karadzic qu'il incombe

  2   d'intervenir, puis au gouvernement de la République serbe de la Bosnie-

  3   Herzégovine, pour trouver une solution moyennant négociation avec Alija

  4   Izetbegovic et avec Boban, et dans le cas concret c'est surtout

  5   Izetbegovic, parce que ce qui donne matière à préoccupation, c'est surtout

  6   les Musulmans dans votre municipalité. Et c'est là la façon de trouver une

  7   solution. Si une solution n'est pas trouvée prochainement, je crois que

  8   nous allons avoir une situation plus difficile parce que la guerre n'est

  9   pas encore terminée. Il se peut fort bien que la guerre se poursuive

 10   jusqu'à extinction de l'un ou de l'autre des peuples en présence."

 11   Je viens de vous donner lecture de la transcription verbatim que j'ai

 12   sous les yeux.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien.

 14   Est-ce que vous voulez reposer votre question ? Ou est-ce que M. Kevac se

 15   souvient encore de la question qui lui a été posée ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Dans l'avant-propos, l'Accusation a parlé de

 17   M. Karadzic et de moi. Alors, je ne sais pas si la question a été posée à

 18   M. Karadzic ou si c'est à moi.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, elle a fait référence à M. Karadzic

 20   parce qu'il a élevé une objection. Madame Edgerton, je vous prie de reposer

 21   votre question.

 22   Mme EDGERTON : [interprétation]

 23   Q.  Eh bien, Monsieur Kevac, ceci est une illustration claire du fait que

 24   la séparation ethnique avait été l'un des objectifs poursuivis par les

 25   leaders serbes de la municipalité de Kljuc. Cela signifie que lorsque vous

 26   niez de façon catégorie cela comme ayant été une politique, c'est faux,

 27   n'est-ce pas ?

 28   R.  D'abord, je voudrais savoir de quelle date nous sommes en train de


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  1   parler pour cet enregistrement afin de comparer avec la situation sur le

  2   terrain. Toujours est-il que dans votre question, vous avez souligné la

  3   partie que vous avez mise en exergue, et il y a après ceci une façon

  4   pacifique de procéder qui est évoquée. Et cet homme-là est censé apporter

  5   beaucoup de solutions aux problèmes. Je vois ici qu'il est plutôt en train

  6   de mettre en garde les gens en préconisant des modalités de recherche de

  7   solutions parce que la situation restait d'être pire encore. Et il serait

  8   beaucoup plus facile d'en parler si nous savions la date de cet

  9   enregistrement. Est-ce que nous sommes en avril, en mai ou en juin ?

 10   Mme EDGERTON : [interprétation] Je n'ai plus de questions à poser en guise

 11   de contre-interrogatoire, Madame, Messieurs les Juges.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 13   Monsieur Karadzic, est-ce que vous avez des questions supplémentaires ?

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, Excellences. Mais je me pose la question

 15   de savoir quand est-ce que vous souhaitez faire une pause, parce qu'on fait

 16   une pause à l'improviste ? Mais je me mets à votre disposition. Si vous le

 17   souhaitez, je peux continuer, mais il va falloir faire une interruption à

 18   un moment donné pour faire la pause.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vais consulter mes collègues, mais

 20   j'ai l'intention de faire une pause une fois que vos questions

 21   supplémentaires seront terminées.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je crois qu'il me faudra au mois une demi-

 23   heure.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Compte tenu de la pause que nous avons

 25   déjà faite, ça ne devrait pas poser problème. Continuez, je vous prie.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 27   Nouvel interrogatoire par M. Karadzic :

 28   Q.  [interprétation] Monsieur Kevac, vous avez vu une partie de


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  1   transcription et une partie d'enregistrement et vous avez vu que l'on a mis

  2   en exergue l'opinion de l'un des intervenants. Je voudrais pour ma part

  3   vous demander : quelles ont été les réflexions et les positions en général

  4   vis-à-vis de la population musulmane ? Est-ce que l'on faisait une

  5   distinction entre la population et les extrémistes qui sont allés se battre

  6   ?

  7   R.  Monsieur le Président, dans votre question, vous avez déjà fourni la

  8   réponse. Connaissant M. Banjac --

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous avez deviné pourquoi Mme

 10   Edgerton s'est mise debout ?

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, oui. Excusez-moi. Je vais poser ma

 12   question autrement.

 13   M. KARADZIC : [interprétation]

 14   Q.  Je voudrais vous montrer ce que l'Accusation ne vous a pas montré et ne

 15   nous a pas montré au niveau de cette même pièce à conviction.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je souhaite que l'on nous montre la page 2 en

 17   serbe et en anglais de ce même document. Il s'agit du 65 ter 40138. Alors,

 18   j'ai demandé la page 2 en version serbe et en version anglaise.

 19   M. KARADZIC : [interprétation]

 20   Q.  Je vous demande de prêter attention à ce M. Kondic dit à 22 minutes

 21   pile :

 22   "S'agissant de la partie la plus extrémiste, il y a eu des négociations et

 23   la réponse a été celle de dire qu'ils ne voulaient pas que la population

 24   civile souffre mais qu'à aucun prix ils ne se rendraient, et ils

 25   préféreraient aller se battre jusqu'à la mort plutôt que de se rendre ou de

 26   parler de restitution d'armes. Alors, il s'agit d'une haine extrêmement

 27   extrémiste qui donne une image véritable de l'intégrisme musulman."

 28   Alors, comment ceci s'intègre-t-il dans l'attitude de cette direction-là


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  1   vis-à-vis de sa population et de la paix ?

  2   R.  Monsieur le Président, peut-être pourrait-on, pour répondre de façon

  3   claire, dire ceci : la psychose qui s'était installée pendant cette triste

  4   guerre et pendant tout ce qui se passait était une chose que tout un chacun

  5   ressentait. La direction de la municipalité a essayé de toutes les façons

  6   possibles de préserver la paix dans tous les secteurs. Mais ces extrémistes

  7   avaient constitué véritablement un danger - je parle un peu plus lentement

  8   en raison de l'interprétation; je pourrais aller plus vite pour que les

  9   phrases soient plus claires - mais je disais que la direction s'était

 10   efforcée d'assurer la paix, mais les extrémistes avaient constitué un

 11   problème non pas seulement pour la direction mais pour la population dans

 12   son ensemble. La conclusion générale est celle de dire que : connaissant

 13   les personnalités impliquées dans cette vie politique et les activités des

 14   dirigeants de la municipalité, en particulier feu le président qui était en

 15   premier lieu un humaniste et un homme que tout un chacun appréciait

 16   grandement, alors je disais que l'effort général visait à assurer la paix

 17   indépendamment de l'appartenance de ceux dont il était question.

 18   Q.  Merci. Au paragraphe suivant, il est question de délais sous forme

 19   d'ultimatum et que les extrémistes musulmans ont interdit --

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Et là, je crois qu'il faut passer à la page

 21   d'après en serbe.

 22   M. KARADZIC : [interprétation]

 23   Q.  Ils ont, semble-t-il, interdit à leurs civils de se déplacer des zones

 24   de tir. On leur a même tiré dessus pour qu'ils restent et qu'ils restent

 25   exposés au péril. Alors, comment ceci s'intègre-t-il dans ce que vous savez

 26   de cette façon de procéder ?

 27   R.  A titre concret --

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant.


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  1   Oui, Madame Edgerton.

  2   Mme EDGERTON : [interprétation] Eh bien, comme on peut le voir à la page

  3   qui se trouve être affichée sur nos écrans, il s'agit de Prhovo, Peci,

  4   Pudin Han, Velagici. Ce sont des localités dont le témoin a parlé en disant

  5   qu'il n'en savait rien, qu'il ne s'y trouvait pas à l'époque.

  6   M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, ce n'est pas une

  7   objection valable. Parce que si le témoin est en train de répondre à des

  8   questions, il se peut qu'il n'ait pas pu répondre à ces questions pour

  9   confirmer qu'il avait eu vent de ces choses-là, ça ne signifie pas qu'on ne

 10   peut plus lui poser de questions du tout sur ces points-là. Il a dit qu'il

 11   ne savait rien de ces événements, mais ça ne signifie pas que l'on ne

 12   pourrait pas lui poser des questions, en particulier compte tenu des

 13   attitudes de la direction de Kljuc, pour ce qui est de ce qu'on a évoqué au

 14   contre-interrogatoire.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais comment cette question découle-t-

 16   elle du contre-interrogatoire lorsqu'il s'agit de Prhovo et des autres

 17   localités ?

 18   M. ROBINSON : [interprétation] Mais il ne s'agit pas des secteurs dont on

 19   est en train de parler. On a montré un clip et on a posé des questions au

 20   sujet de ce qui y est dit. On a voulu démontrer par là que la finalité

 21   poursuivie par la direction de Kljuc visait à expulser la totalité des

 22   Musulmans de Kljuc. Le Dr Karadzic essaie de démontrer qu'il était question

 23   des extrémistes qui avaient engagé des combats et qui étaient engagés dans

 24   des activités qui motiveraient leur arrestation. C'est de cela qu'il

 25   s'agit, et il ne s'agit pas d'un village concret d'évoqué sur le territoire

 26   de la municipalité de Kljuc.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bon, alors, le fondement de la question

 28   c'est ce qui a pu être vu dans l'enregistrement vidéo ?


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  1   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, c'est exact. C'est un sujet qui a été

  2   abordé à l'occasion du contre-interrogatoire.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Edgerton, est-ce que vous êtes

  4   d'accord avec cette partie disant que le sujet a été abordé dans le clip

  5   vidéo un peu plus long que vous nous avez montré ?

  6   Mme EDGERTON : [interprétation] C'est un bout d'enregistrement assez long,

  7   en effet.

  8   [La Chambre de première instance se concerte]

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] La Chambre est donc d'accord avec

 10   l'opinion de M. Robinson. Nous allons laisser l'accusé poursuivre.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 12   M. KARADZIC : [interprétation]

 13   Q.  Pouvez-vous nous dire quelle a été votre expérience ou quelles ont été

 14   vos informations au sujet de l'attitude des extrémistes musulmans vis-à-vis

 15   de leur propre population qui avait souhaité s'en aller vers des lieux plus

 16   sûrs ?

 17   R.  Pour répondre de façon brève, j'ai eu à connaître deux cas de figure.

 18   Ici, je puis confirmer que lorsque je suis arrivé pour une permission assez

 19   courte, j'ai eu l'occasion d'apprendre de la part de la direction à

 20   l'occasion d'entretiens individuels --

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant.

 22   Madame Edgerton.

 23   Mme EDGERTON : [interprétation] Comment cela provient-il du contre-

 24   interrogatoire, de la séquence vidéo ou d'un autre sujet que j'ai abordé ?

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic ou Maître Robinson ?

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] L'Accusation veut dire en général que les

 27   autorités serbes à Kljuc, envers les civils, envers les Musulmans, étaient

 28   le rapport qui a contribué à des souffrances et aux hostilités. Mais nous


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  1   voyons ici la preuve que les choses se sont passées différemment, et cela

  2   n'a pas été montré dans la séquence vidéo. Il s'agit de la même séquence

  3   vidéo. Si la Chambre considère que cela est utile, nous demanderons le

  4   versement de ce document tout entier.

  5   [La Chambre de première instance se concerte]

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Par rapport à ce point, nous sommes

  7   d'accord avec Mme Edgerton. Votre question est devenue une question

  8   directrice. S'il vous plaît, passez à un autre sujet. Cette partie que Mme

  9   Edgerton nous a montrée, la partie de la séquence vidéo, n'a pas été versée

 10   au dossier et nous avons suffisamment d'éléments dans le compte rendu. Je

 11   pense que vous avez déjà couvert ce sujet suffisamment. Continuez.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien.

 13   Est-ce qu'on peut maintenant afficher la page 4 dans la version en anglais

 14   et dans la version en serbe, pour ce qui est des localités qui sont

 15   mentionnées dans cette partie du document. Et ces localités ont été

 16   mentionnées par l'Accusation, certaines de ces localités.

 17   M. KARADZIC : [interprétation]

 18   Q.  A la page précédente, je vais lire ce qui y figure :

 19   "Beaucoup de maisons ont été détruites. La population de ces villages a

 20   fui."

 21   Et ensuite, il est dit en haut : Il y a beaucoup de personnes capturées. Il

 22   est dit également : La mosquée nouvellement bâtie a été détruite, qui

 23   n'était même pas officiellement ouverte. Mais la police et l'armée serbe

 24   n'ont tiré que sur des maisons où il y avait une résistance. La mosquée à

 25   Pudin Han était l'un des plus importants fiefs des extrémistes. Les

 26   Musulmans n'ont pas voulu accepter la paix, ni à Krasulje, à Donji Sanica,

 27   ni à Plamenica, ni à Prhovo, ni à Ramici, ni à Kamitcka [phon]; est-ce que

 28   c'est vrai ?


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Juste un instant.

  2   Mme EDGERTON : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. C'est

  3   une question directrice, et c'est complètement inapproprié.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je peux poser la première question, alors.

  5   M. KARADZIC : [interprétation]

  6   Q.  Est-ce que dans les villages que l'Accusation a mentionnés et par

  7   rapport auxquels Mme le Procureur a posé des questions, est-ce que là-bas

  8   la population civile était non armée ? Est-ce que vous pouvez dire qu'il

  9   n'y a pas eu d'installations fortifiées, qu'il n'y avait pas de raison pour

 10   les attaquer ?

 11   R.  Dans ma réponse, je voudrais vous parler de deux localités dont j'étais

 12   au courant. C'est Kamicak, qui se trouve à la frontière avec la

 13   municipalité de Sanski Most, mais cette localité appartient à Kljuc, et à

 14   Sanica. Toutes ces localités, et la population civile de Plamenica,

 15   venaient même à Kljuc pour se protéger de leurs propres extrémistes. Et

 16   cela a été lu, mais je ne sais pas comment cela a été interprété, si cela a

 17   été interprété. Par rapport à cela, je n'ai rien à ajouter.

 18   Q.  Merci. Pouvez-vous nous dire s'il y avait des localités musulmanes

 19   envers lesquelles les autorités avaient des rapports différents et où il

 20   n'y avait pas de conflit ni de destruction ?

 21   R.  Il y en a eu. Je suppose que vous avez fait référence à des villages

 22   musulmans majoritairement peuplés par les Musulmans. Ce sont les villages

 23   de Zgon et le village de Velecevo --

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Edgerton.

 25   Mme EDGERTON : [interprétation] Cela n'a rien à voir avec le contre-

 26   interrogatoire, Monsieur le Président. Je vais revenir sur ce qu'on a déjà

 27   dit pour ce qui est de ces localités, de ces villages. Continuer, emprunter

 28   le même chemin voudrait dire supposer des faits, non des preuves, par


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  1   rapport auxquels le témoin a dit qu'il n'avait aucune connaissance.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous considérons que cette question peut

  3   être posée.

  4   Continuez.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  6   M. KARADZIC : [interprétation]

  7   Q.  Donc, vous avez mentionné Zgon et Velecevo. Regardez ce paragraphe qui

  8   commence à 27 minutes, où il est dit : "Mis à part la partie" --

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le fait que Mme Edgerton a montré une

 10   petite séquence vidéo de cet enregistrement vidéo ne veut pas dire que vous

 11   pouvez maintenant faire référence à toute autre partie de ce document. Vous

 12   devriez d'abord poser la question qui découle du contre-interrogatoire et

 13   présenter la partie du document par rapport à cela.

 14   M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que c'est

 15   exactement ce qu'il a fait. Il a demandé s'il y avait des villages

 16   musulmans envers lesquels les autorités ont adopté une autre attitude où il

 17   n'y avait pas d'activité de guerre, et quelle était la situation en général

 18   dans ces villages --

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, il a confirmé cela, et par la suite

 20   il a énuméré certains villages qui appartenaient à la municipalité.

 21   Pourquoi revenir sur cette question encore une fois ?

 22   M. ROBINSON : [interprétation] Eh bien, s'il y a des parties par rapport

 23   auxquelles le témoin peut donner des commentaires, je ne vois pas où est le

 24   mal pour poser des questions là-dessus.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. S'il veut utiliser son temps en

 26   posant ces questions, il n'y a aucun problème. Continuez.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 28   M. KARADZIC : [interprétation]


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  1   Q.  Ici sont mentionnés les villages où il y avait des combats. Pouvez-vous

  2   regarder ce paragraphe et nous confirmer qu'il n'y a pas eu d'activité de

  3   combat à Sehici, parce que Sehici était un village majoritairement musulman

  4   ?

  5   R.  Oui, et cela appartient à la ville de Kljuc, ainsi que le village

  6   d'Egrlici.

  7   Q.  Et Velecevo, Zgon, Dubocanin, des villages musulmans majoritairement ?

  8   C'est ce qui est écrit ici.

  9   R.  On pourrait dire même plus de 99 % des Musulmans. Peut-être qu'il y

 10   avait quelques maisons serbes dans ces villages, mais pas beaucoup. On peut

 11   dire qu'il s'agissait de villages musulmans.

 12   Q.  Est-ce que ces villages ont été attaqués par les forces serbes ?

 13   R.  Non, ces villages n'ont pas été attaqués par les forces serbes. Je ne

 14   sais pas si Mme le Procureur va intervenir par rapport à ce que je vais

 15   dire. Par rapport à ce qui s'est passé au village de Sehici [phon], ils ont

 16   réagi au niveau de ce village en hissant un drapeau blanc pour éviter que

 17   leur village soit exposé aux tirs.

 18   Q.  Quelle était la signification de ce drapeau blanc ou de ce morceau de

 19   tissu blanc ?

 20   R.  Habituellement, dans des films, cela signifie la reddition. Mais nous

 21   avons compris qu'ils ne voulaient pas qu'on leur tire dessus. Parce que

 22   nous sommes pacifiques et nous n'avons rien à voir avec cela.

 23   Q.  Merci. En tant que commandant, est-ce que vous disiez à vos soldats

 24   d'arborer certains insignes pour se protéger des tirs amis ?

 25   R.  Oui. On avait des morceaux de tissu de couleur différente sur les

 26   épaulettes, et cela changeait de temps en temps pour des raisons de

 27   sécurité.

 28   Q.  Mme le Procureur a dit qu'il s'agissait principalement de civils à


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  1   Sanica. Pouvez-vous nous dire comment ils étaient habillés, comment leurs

  2   combattants étaient habillés ? Et quels étaient leurs insignes ? Est-ce

  3   qu'il était possible de les reconnaître, de faire une distinction par

  4   rapport aux civils ?

  5   R.  Au début, très difficile puisque l'équipement, pour ainsi dire, des uns

  6   et des autres était de couleur vert olive, des uniformes de l'ancienne JNA.

  7   Mais ici, j'aimerais souligner qu'il y avait des situations dangereuses où

  8   il fallait identifier les autres, puisque certains individus ne portaient

  9   que des parties de l'uniforme militaire. Par exemple, seulement la blouse

 10   militaire et le reste civil; ou l'inverse, le pantalon militaire et le

 11   reste civil, des vêtements civils, et cetera. Pour ce qui est du contexte

 12   de votre question et la dernière partie de votre question, cela présentait

 13   des difficultés non seulement au niveau des commandements des unités et

 14   pour ce qui est des unités de la police, ce qui est tout à fait

 15   compréhensible, mais également pour ce qui est de la population.

 16   Q.  Merci. Pouvez-vous nous dire quel le rapport entre les autorités et les

 17   Musulmans notables qui vivaient à Kljuc mais qui ne prenaient pas part au

 18   combat ?

 19   R.  Tout simplement, c'était une attitude amicale. Pour ce qui est de feu

 20   Jovo Banjac, il était ami avec eux. Je vais ici mentionner un nom, si cela

 21   vous dit quelque chose, c'est Dr Suad Hadzic, un homme instruit qui n'avait

 22   pas de préjugés du tout. Toute rencontre avec M. Banjac commençait par des

 23   étreintes.

 24   Q.  Merci.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la page numéro 8 de

 26   ce document, s'il vous plaît.

 27   M. KARADZIC : [interprétation]

 28   Q.  Nous voyons en haut, 38:10, Ljuban Bajic, membre de la cellule de


Page 46255

  1   Crise, c'est ce qui est affiché à l'écran. Ensuite, on lui a posé la

  2   question :

  3   "En même temps, ils disent que les Musulmans ont été tués à Kljuc ?"

  4   Et il répond :

  5   "Ce sont des mensonges également. Vous pouvez voir vous-même cela. Essayez

  6   de venir, je pense que vous pouvez venir dans des appartements de ces

  7   notables Musulmans. Vous pouvez leur parler, vous pouvez vous assurer qu'il

  8   s'agit de mensonges notoires, qu'il n'est pas question du tout de meurtre,

  9   emprisonnement des Musulmans de la municipalité de Kljuc."

 10   Est-ce que cela correspond à ce que vous en saviez ?

 11   R.  Je confirme cela, mais avec une remarque : j'ai été mobilisé très tôt

 12   et j'ai appris cela lorsque je suis retourné à Kljuc en permission, une

 13   courte permission, mais je confirme cela.

 14   Q.  Merci. Est-ce que le nom d'Emir Kapetanovic vous dit quelque chose, et

 15   si oui, pouvez-vous nous dire quelle est son appartenance ethnique ?

 16   R.  Il faut que je me rafraîchisse la mémoire, si c'est Dr Emir

 17   Kapetanovic, pour être plus précis. S'il s'agit de la personne à laquelle

 18   je pense, il était gynécologue, il était Musulman.

 19   Q.  Est-ce qu'il est resté à Kljuc et comment on se comportait avec lui ?

 20   R.  Il a été traité de façon tout à fait correcte, mais il est resté à

 21   Kljuc au début, je le sais, et il était pacifique.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande maintenant qu'on affiche la page 14

 23   de ce document.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Edgerton.

 25   Mme EDGERTON : [interprétation] Monsieur le Président, cela concerne la

 26   façon à laquelle on présente le compte rendu. Je ne me suis pas levée la

 27   dernière fois par rapport à cela, mais est-ce que je peux demander qu'on

 28   dise au Dr Karadzic de poser des questions d'une autre façon, de ne pas


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  1   présenter cela comme l'interrogatoire principal et de ne pas poser de

  2   questions directrices au témoin.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce qu'on peut d'abord faire retirer

  4   le document.

  5   Pourriez-vous d'abord poser votre question, la question qui découle du

  6   contre-interrogatoire ?

  7   L'ACCUSÉ : [hors micro]

  8   L'INTERPRÈTE : Micro.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Lors du contre-interrogatoire, il a été dit que

 10   le côté serbe a adopté une attitude qui n'était pas discriminatoire et qui

 11   n'était pas hostile envers les Musulmans. Je demande au témoin s'il connaît

 12   le nom d'Emir Kapetanovic. Je n'ai même pas dit sa profession, et le témoin

 13   a dit : Si c'est le docteur gynécologue Emir Kapetanovic, je le connais. Et

 14   il a dit que pendant le témoin se trouvait à Kljuc, que ce gynécologue

 15   vivait et travaillait normalement de façon pacifique à Kljuc. Ce médecin a

 16   fait une déclaration dans la même émission. Je n'ai voulu que poser la

 17   question au témoin pour savoir si ça correspond à ce que le témoin a appris

 18   par rapport à la page 14. Emir Kapetanovic est un médecin.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Continuez.

 20   La page 14 de ce document.

 21   M. KARADZIC : [interprétation]

 22   Q.  Est-ce que vous pouvez regarder ce qui figure en haut :

 23   "Mon dispensaire, je suis gynécologue, mon dispensaire se trouvait en

 24   dehors de la ville. Je suis allé là-bas par un concours de circonstances

 25   parce que je ne pouvais pas payer les frais de loyer dans la ville. Vous

 26   savez que les frais de loyer étaient énormes. Cela se trouvait dans la zone

 27   des opérations. Dieu merci, cela a été détruit et beaucoup d'autres choses

 28   ont été détruites. On m'a appelé au SUP pour que je déclare des dommages,


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  1   comme tout autre citoyen normalement," et cetera.

  2   Quelle est votre expérience concernant les Musulmans qui ont subi des

  3   dommages matériels dans la zone et comment les autorités se comportaient

  4   avec ces citoyens ?

  5   R.  Pour ce qui est de ce cas concret, j'en sais rien, mais je pourrais

  6   vous dire que les dédommagements étaient corrects. Il s'agissait dans ce

  7   cas précis des dommages dans l'appartement d'un autre médecin. Je sais dans

  8   quel immeuble se trouvait son appartement. Mais maintenant, je ne peux pas

  9   me souvenir de son nom. Zupcevic, c'était Zupcevic Omer, si je me souviens

 10   bien de son nom. Donc, on l'a dédommagé -- je me souviens que soit la porte

 11   ou les fenêtres ont été réparées dans cet appartement.

 12   Q.  Merci. Vous avez dit que les voies de communication vers Banja Luka et

 13   vers Prijedor étaient mauvaises. Quelles étaient les communications avec

 14   Pale ? Comment pouviez-vous communiquer avec Sarajevo serbe, si c'était

 15   possible ?

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Juste un instant.

 17   Est-ce que Mme Edgerton a posé ses questions portant sur ce sujet

 18   pendant le contre-interrogatoire ?

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, je pense qu'elle a nié

 20   que l'affirmation que ces communications n'existaient pas.

 21   Mme EDGERTON : [interprétation] Oui.

 22   M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, également, dans la

 23   séquence vidéo qu'on a vue, elle a essayé d'établir un lien entre les

 24   événements à Kljuc et ce qui s'est passé par la suite concernant la

 25   politique du Dr Karadzic par rapport à ce que le président de la cellule de

 26   Crise a dit pendant la question qu'on lui a posée à lui. Donc, je pense que

 27   le Dr Karadzic a le droit de montrer que sa politique n'incluait pas ce

 28   type de conduite.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Comment cela a rapport avec une

  2   communication quelle qu'elle soit entre Pale et Kljuc, ou Prijedor, à

  3   l'époque ?

  4   M. ROBINSON : [interprétation] Vous allez vous souvenir que dans cette

  5   séquence vidéo, lorsqu'on a posé la question au président de la

  6   municipalité pour savoir si c'était après qu'il avait été impliqué aux

  7   négociations du Dr Karadzic, je pense qu'il a montré que le Dr Karadzic a

  8   donné des instructions qui lui ont été transmises. Et savoir si ces

  9   instructions ont été mises en œuvre au niveau de la municipalité serait

 10   pertinent.

 11   M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Madame Edgerton, est-ce que vous avez

 12   contesté la non-existence de ces liens, de ces communications ?

 13   Mme EDGERTON : [interprétation] Je n'ai pas du tout soulevé cette question.

 14   M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Non ?

 15   Mme EDGERTON : [interprétation] Oui.

 16   M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Merci.

 17   [La Chambre de première instance se concerte]

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous pouvez maintenant aborder un autre

 19   sujet.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Nous aimerions que ce document soit

 21   versé dans son intégralité, la séquence vidéo et la transcription, si la

 22   Chambre trouve cela utile. Il s'agit du document de la liste 65 ter 40138.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Edgerton.

 24   Mme EDGERTON : [interprétation] Je pense qu'il s'agit seulement des pages

 25   concrètes par rapport auxquelles le Dr Karadzic a posé des questions au

 26   témoin. Et je n'ai même pas demandé le versement de la transcription de la

 27   vidéo que j'ai montrée puisque j'ai lu cela à deux reprises au niveau du

 28   compte rendu.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc, nous allons verser au dossier les

  2   parties de la séquence vidéo que nous avons vues ce matin, y compris la

  3   partie que vous nous avez montrée.

  4   Mme EDGERTON : [interprétation] Oui. Je ne sais pas si la pratique est

  5   d'ajouter ce document à la pièce qui a été déjà versée au dossier sous la

  6   cote P6552 ou d'accorder une cote à part ou une cote commune ?

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourquoi ne pas faire inclure toutes ces

  8   parties dans la pièce P5562 [comme interprété] ? Cela sera fait.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que cela veut

 10   dire toute la page ou seulement certains passages sur cette page ?

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Les pages de la transcription que nous

 12   avons vue ce matin.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 14   M. KARADZIC : [interprétation]

 15   Q.  Monsieur Kevac, la question a été posée pour savoir pourquoi vous

 16   n'avez pas dit quelque chose dans la déclaration. Pouvez-vous nous dire

 17   comment cette déclaration a été rédigée ? Est-ce que vous l'avez rédigée

 18   vous-même ou est-ce que cette déclaration a été faite d'une autre façon ?

 19   R.  C'est un entretien qui a été mené avec moi. Moi, j'ai rédigé cette

 20   déclaration par moi-même, et il y avait un homme qui dactylographiait cela.

 21   Ce n'était pas moi qui dactylographiais cette déclaration. Et peut-être que

 22   je n'ai pas fait attention sur, pour ainsi dire, les points techniques

 23   concernant cette déclaration, à savoir au niveau de la date, de l'heure ou

 24   même des localités.

 25   Q.  Merci. Est-ce qu'on vous a transmis des questions ?

 26   R.  Des questions concernaient - comment dire ? - elles concernaient des

 27   faits déjà jugés dans la deuxième partie. Et pour ce qui est du reste, moi

 28   j'avais la liberté de relater les choses comme je les avais vues, bien sûr,


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  1   puisqu'il s'agissait d'une communication, non pas d'un dialogue. Nous avons

  2   corrigé certaines choses concernant la grammaticalité des phrases et de la

  3   continuité du récit.

  4   Q.  Lors du contre-interrogatoire, il y avait des choses qui n'étaient pas

  5   tout à fait claires par rapport pour ce qui est de votre position et de

  6   votre carrière au sein de la chaîne de commandement. Pouvez-vous nous dire

  7   à quel moment le front de Jajce a été ouvert ? Quand s'est déroulé l'action

  8   concernant Jajce ?

  9   R.  Je suis désolé, Monsieur le Président, mais je pense que c'était en

 10   septembre, ou la fin du mois de septembre. Pour pouvoir répondre à votre

 11   question de façon honnête, je devrais me rappeler certains éléments,

 12   puisque avec mon unité je me trouvais sur un autre front. C'était en 1992.

 13   Q.  Merci.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher 1D9629. Il s'agit de

 15   la déclaration d'une autre personne. Nous n'avons pas l'intention de

 16   demander le versement de cette déclaration, mais nous avons besoin de voir

 17   une information qui figure dans cette déclaration. Nous attendons que cette

 18   déclaration soit affichée.

 19   Est-ce qu'on peut afficher la page numéro 4.

 20   M. KARADZIC : [interprétation]

 21   Q.  Dans la réponse à la question pour savoir quand vous êtes devenu

 22   commandant du bataillon, vous avez répondu que c'était vers la fin du mois

 23   d'août, n'est-ce pas ?

 24   R.  L'ordre en question m'a été communiqué vers la fin du mois d'août.

 25   Monsieur le Président, est-ce que vous permettez que je continue ?

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Il faut que j'explique cela, commandant ou pas

 28   commandant, pour ce qui est de mon départ, pour que tout cela soit clair.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] On vous a posé la question à plusieurs

  2   reprises. C'est Mme Edgerton qui vous a posé cette question. Et vous voulez

  3   apporter une clarification à cela ?

  4   Est-ce qu'on peut tout d'abord faire retirer le document pour le moment.

  5   Continuez, Monsieur Kevac.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Après que ma première unité de guerre ait été

  7   démantelée, j'ai été mis à la disposition à la municipalité. Des unités ont

  8   été formées. Parce qu'avant cela, les unités qui existaient auparavant ont

  9   cessé de fonctionner; par exemple, la 13e Brigade de la Krajina qui

 10   fonctionnait en temps de paix en tant que brigade faisant partie des

 11   effectifs de réserve. Et par la suite, de nouvelles unités ont été formées.

 12   Pour ce qui est des fiches des les archives militaires, elles n'étaient pas

 13   bien ordonnées, et les gens qui travaillaient dans ce département de la

 14   défense ou qui s'occupaient de la défense étaient bienvenus parce qu'il

 15   fallait que des unités soient formées sur la base des informations

 16   rassemblées, des listes rassemblées, et cetera. Et lorsqu'on m'a proposé de

 17   me rendre à Sanica, et il s'agit du complètement de l'unité de la région, à

 18   savoir ce bataillon devait être formé, pour ainsi dire, en engageant des

 19   gens du territoire de Sanica. Moi, j'avais des raisons personnelles et -

 20   par la suite, je me suis rendu compte que j'avais raison - j'ai refusé.

 21   Parce qu'à l'époque il n'était pas bien vu de se comporter de cette façon-

 22   là.

 23   Et avec la compréhension du président de l'assemblée et avec l'approbation

 24   du président du Conseil pour la Défense, j'ai proposé que je me rende là-

 25   bas pour former le bataillon, le commandement ainsi que les chefs de

 26   compagnie. Et j'ai dit que pour ce qui est de ma nomination à un poste au

 27   sein d'une unité de guerre, elle va être résolue par la suite. C'était vers

 28   la fin du mois d'août, un officier du commandement est arrivé puisqu'il a


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  1   fallu exécuter une tâche de guerre par cette unité, et on m'a dit que

  2   j'étais nommé commandant. Et je ne pouvais pas refuser cette proposition.

  3   Je l'ai acceptée pour des raisons tout à fait compréhensibles.

  4   Pour que tout soit encore plus clair, dans la 17e Brigade légère de Kljuc,

  5   je m'y suis trouvé, il me semble, jusqu'au mois de mars 1993. Je ne suis

  6   pas resté très longtemps à l'endroit qui s'appelle Ostrelj, au QG du 2e

  7   Corps de Krajina, et c'est de là que j'ai été envoyé dans la municipalité

  8   de Grahovo pour assumer les fonctions de commandant.

  9   M. KARADZIC : [interprétation]

 10   Q.  [aucune interprétation]

 11   R.  Et permettez-moi de terminer, Monsieur le Président.

 12   En 1994, je suis parti de Grahovo pour aller à Laniste pour y être nommé au

 13   sein de l'unité du 2e Régiment du Génie. Et pour être tout à fait clair,

 14   c'est dans cette unité-là que j'ai terminé la guerre. Je crois que vous

 15   avez maintenant mon parcours militaire de guerre, et je suis fier de dire

 16   que je crois avoir exécuté mes fonctions de manière honorable et correcte.

 17   Q.  Je vous remercie.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche maintenant la

 19   page numéro 4 à l'écran.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Lorsque vous avez dit que vous avez

 21   accepté la nomination en qualité de commandant vers la fin du mois d'août,

 22   est-ce que vous aviez en tête le bataillon ou la brigade ? Vous avez

 23   accepté de devenir commandant de brigade; vous ai-je bien compris ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi, non. En fait, non, non. C'était

 25   commandant du bataillon. Je n'ai jamais été commandant de brigade.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais vous avez dit que vous êtes resté

 27   au sein de la 17e Brigade légère de Kljuc jusqu'au mois de mars 1993,

 28   n'est-ce pas ?


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, en fait, le 2e Bataillon faisait partie

  2   de cette brigade.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

  4   Veuillez poursuivre, je vous prie, Monsieur Karadzic.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie.

  6   M. KARADZIC : [interprétation]

  7   Q.  Je vous prierais de bien vouloir jeter un coup d'œil sur une

  8   déclaration qui a été faite auprès des autorités musulmanes par Jokic

  9   Borislav. Est-ce que vous avez connaissance de ce nom, est-ce que cela vous

 10   dit quelque chose ? Il avait été prisonnier et il a fait une déclaration.

 11   R.  Je me rappelle de cet homme, oui, et justement concernant cette

 12   question de sa détention.

 13   Q.  Oui, ici on peut voir que :

 14   "En avril 1992, à Sitnica, l'on a procédé à la création du 1er Bataillon de

 15   Kljuc, où l'on a nommé au poste de commandant Branko Ilic [phon], et le

 16   capitaine Marko Ademovic a été nommé au poste d'assistant chargé du moral."

 17   Qu'est-ce que vous en savez ? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus

 18   ?

 19   R.  Je ne sais pas si c'était à Sitnica --

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

 21   Veuillez, je vous prie, ménager des pauses entre les questions et les

 22   réponses, surtout lorsque vous donnez lecture d'un passage.

 23   Veuillez poursuivre, je vous prie.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie.

 25   M. KARADZIC : [interprétation]

 26   Q.  Un peu plus bas, on peut lire :

 27   "Jusqu'au départ sur le champ de bataille près de Jajce, le capitaine Jovo

 28   Kevac s'est trouvé à la compagnie. Par la suite, Milovan Vojvodic a été


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  1   nommé à son poste plus tard. Ce dernier a perdu la vie plus tard."

  2   Comment interprétez-vous ceci ?

  3   R.  C'est une interprétation qui n'a pas été bien formulée. Il s'agissait

  4   d'information d'une compagnie qui faisait partie du 1er Bataillon. Donc,

  5   j'avais exactement les mêmes fonctions qu'à Sanica. Et le commandant de

  6   cette compagnie qui n'était pas complète pour ce qui est de son

  7   ravitaillement -- je n'ai pas terminé. Et donc, on a envoyé les effectifs

  8   de la région de Kljuc et on a nommé au poste de commandant de cette

  9   compagnie le feu Milovan Vojvodic, qui a malheureusement perdu la vie. Je

 10   suis désolé d'avoir ajouté ceci.

 11   Q.  Très bien.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrait-on maintenant montrer au témoin le

 13   document P6543. Il s'agit d'un extrait de document qui fera partie d'une

 14   monographie du 1er Corps de Krajina. Je vous remercie. Veuillez, je vous

 15   prie, nous afficher la deuxième page -- ou, plutôt, non, excusez-moi, c'est

 16   la page numéro 3 qui nous intéresse.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, de combien de temps

 18   avez-vous encore besoin pour terminer les questions supplémentaires ?

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Encore quelques minutes, 20 minutes peut-être.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Alors, je crois qu'il

 21   vaudrait mieux faire une pause maintenant, une pause de 20 minutes. Et nous

 22   reprendrons nos travaux à 11 heures 30.

 23   --- L'audience est suspendue à 11 heures 11.

 24   [Le témoin quitte la barre]

 25   [Le témoin vient à la barre]

 26   --- L'audience est reprise à 11 heures 35.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, vous pouvez

 28   continuer.


Page 46265

  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie.

  2   M. KARADZIC : [interprétation]

  3   Q.  Je demanderais que l'on affiche la page précédente, s'il vous plaît,

  4   afin que l'on puisse voir s'il s'agit bel et bien du 2e Bataillon, dont

  5   vous avez parlé il y a quelques instants, peut-être avant la pause. Est-ce

  6   que ce 2e Bataillon d'infanterie a été créé par la Défense territoriale,

  7   est-ce qu'il en est issu ?

  8   R.  Pour la plupart. Mais il y avait des membres qui n'étaient pas membres

  9   de la TO. Il s'agissait aussi de personnes qui venaient d'ailleurs.

 10   Q.  Dites-nous, s'il vous plaît, si dans cette période initiale on

 11   mentionne votre nom comme étant un des commandants de bataillon ? On parle

 12   de Nedjo Gvozdenac, Mile Gajic, Pekez, Mirko Markez, Milan Mitic.

 13   R.  Cela se rapporte à la municipalité de Sipovo. Ce capitaine Pekez, ce

 14   nom me dit quelque chose.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche la page

 16   suivante, s'il vous plaît.

 17   En anglais, il faudrait afficher la page 2.

 18   M. KARADZIC : [interprétation]

 19   Q.  Alors, est-ce que vous êtes mentionné ici parmi les chefs, parmi les

 20   officiers supérieurs, pour ce qui est de cette première période ?

 21   R.  Vous voulez dire --

 22   Q.  Oui, en fait, on parle de la 17e de Kljuc. Est-ce que vous y êtes

 23   mentionné ?

 24   R.  Non, non. Ce texte se rapporte au 1er Bataillon, pour la plupart.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Page 7 en anglais, page 8 en serbe.

 26   M. KARADZIC : [interprétation]

 27   Q.  Je vais vous donner lecture de ce qui suit :

 28   "Le 2e Bataillon d'infanterie a été déployé dans la région du village de


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  1   Duljci et Gorica et avait pour mission d'effectuer le contrôle de l'axe

  2   Jezero-Sipovo et d'empêcher l'arrivée des forces ou la percée des forces

  3   ennemies. Il est déployé dans cette région dans le village de Duljci et

  4   Gorica."

  5   Dites-nous, s'il vous plaît, si vous avez travaillé avec les forces

  6   du village de Duljci ?

  7   L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent à M. Kevac de répéter sa réponse.

  8   Le Président demande au témoin de répéter sa réponse.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. C'est l'histoire du 2e Bataillon. Il est

 10   de la municipalité de Sipovo.

 11   M. KARADZIC : [interprétation]

 12   Q.  Très bien. Merci. Alors, dites-nous, s'il vous plaît, est-ce que le 18

 13   juin, vous étiez commandant du bataillon ?

 14   R.  Vous pensez à moi ou est-ce que vous faites allusion aux commandants de

 15   bataillon d'autres unités ?

 16   Q.  Non. Est-ce que vous-même, vous étiez commandant en date du 18 juin ?

 17   R.  Non. J'étais encore en train de créer le bataillon à Sanica. C'était ma

 18   responsabilité à ce moment-là.

 19   Q.  Très bien.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche au témoin le

 21   document 65 ter qui porte le numéro 18843. Je crois que nous n'avons pas de

 22   traduction.

 23   M. KARADZIC : [interprétation]

 24   Q.  Il y est indiqué qu'il s'agit d'un document du 18 juin et c'est un

 25   rapport de combat de la 17e Brigade légère d'infanterie de Kljuc. Et l'on y

 26   dit que;

 27   "Les Oustachi extrémistes n'ont pas ouvert le feu."

 28   Et il est indiqué ici :


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  1   "J'ai décidé d'effectuer un blocus et de procéder à un nettoyage" --

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Veuillez,

  3   je vous prie, pour l'instant retirer ce document.

  4   Alors, quelle est votre question ? Avant d'afficher le document au

  5   témoin, veuillez, je vous prie, nous dire quelle est la question ?

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] La question était de savoir si le témoin se

  7   trouvait parmi les officiers et s'il faisait partie du commandement en date

  8   du 18 juin, et donc je voulais montrer ici qui était mentionné.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Mais le témoin a répondu à la

 10   question, ne croyez-vous pas ?

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, mais je souhaite que ce document corrobore

 12   ses dires, étant donné que le commandant mentionne quels sont les effectifs

 13   qu'il a à sa disposition.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez continuer, je vous prie.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche ce document.

 16   M. KARADZIC : [interprétation]

 17   Q.  Alors, au point 2, on peut lire --

 18   Mme EDGERTON : [interprétation] Nous avons la traduction.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Quelle en est la cote ? Ah, vous n'avez

 20   que la copie papier.

 21   Mme EDGERTON : [interprétation] Oui, nous n'avons que la copie papier.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Alors, vous pouvez la placer

 23   sur le rétroprojecteur.

 24   Dans l'intervalle, vous pouvez continuer, Monsieur Karadzic.

 25   M. KARADZIC : [interprétation]

 26   Q.  Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, Monsieur, si vous êtes

 27   d'accord avec ce qui est indiqué ici au point 2, et il est indiqué :

 28   "Avec le nettoyage du terrain, j'ai décidé d'effectuer un blocus,


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  1   d'effectuer un ratissage du terrain afin de forcer les forces oustachi qui

  2   restaient de se rendre inconditionnellement dans le secteur de Gornja

  3   Prhovo, et ensuite de commencer à ratisser l'ensemble du terrain de la

  4   communauté locale de Humici et Peci afin de liquider les restes de tous les

  5   Oustachi qui restaient dans cette région."

  6   Est-ce que vous pourriez nous dire, s'il vous plaît, quel a été votre rôle

  7   à l'époque dans cette activité militaire ?

  8   R.  Je n'ai pas pris part à cette mission, mais il est vrai que dans

  9   Ljutica Brdo il y avait pendant très longtemps des extrémistes qui ont

 10   empêché les deux peuples d'évoluer normalement. Et, en fait, il y avait là

 11   une unité frontalière qui avait reçu pour mission d'arrêter, en fait, ces

 12   extrémistes.

 13   Q.  Alors, pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, est-ce que l'on

 14   mentionne ici que par cette action militaire, les civils allaient être

 15   affectés ou que les personnes innocentes allaient être impliquées dans ces

 16   activités ?

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Tout

 18   d'abord, dites-nous de quelle manière ce document est-il lié à votre

 19   question qui portait sur le fait de voir si le témoin était commandant du

 20   bataillon à l'époque ?

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Eh bien, j'ai d'abord demandé au témoin s'il a

 22   pris part à ces activités. Au point 3, le commandant mentionne qui était le

 23   commandant et il donne des informations sur lui-même et sur une autre

 24   personne qui s'appelle Vracar Ljubo, fils de Momcilo.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et alors, de quelle manière est-ce que

 26   ceci se rapporte à votre question ? Où est le lien avec votre question, à

 27   savoir si le témoin était commandant du bataillon à l'époque ? Vous êtes

 28   simplement en train de montrer ce document au témoin, en dirigeant le


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  1   témoin d'une certaine façon, et cela ne semble pas du tout découler du

  2   contre-interrogatoire car vous lui posez maintenant un question directrice.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Excellences, j'ai posé la question au témoin

  4   quant au moment où il est devenu commandant. Et donc, je suis en train de

  5   lui prouver qu'on ne le retrouve nulle part au sein des commandants. Et

  6   pour ce qui est du 18 juin, nous ne le voyons nulle part, alors que le

  7   témoin nous a dit qu'il est devenu commandant à la fin du mois d'août. Et

  8   entre-temps, il a répondu à d'autres questions, Prhovo, et cetera, donc il

  9   s'agit de questions qui lui ont été posées dans le cadre du contre-

 10   interrogatoire.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez, je vous prie, passer à un

 12   autre sujet. Et je demanderais que l'on mette ce document de côté.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien, Merci. Mais je voudrais simplement

 14   dire qu'à la page 6 du compte rendu d'audience d'aujourd'hui, l'on

 15   mentionne Prhovo, Pudin Ham, et il s'agit de noms qui ont été évoqués par

 16   l'Accusation.

 17   Je demanderais que ce document soit versé au dossier.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Edgerton.

 19   Mme EDGERTON : [interprétation] Quel est le fondement ?

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Eh bien, à la page 6, nous retrouvons la

 21   question suivante :

 22   "Donc, puisque vous n'êtes pas au courant de ces cas et puisque vous

 23   nous avez dit hier que vous et votre unité êtes allés à cet endroit-là à

 24   l'époque, vos commentaires aux paragraphe 14 à 22 de votre déclaration

 25   concernant les événements de Pudin Han et de Prhovo ne sont que des

 26   conjectures, n'est-ce pas ?"

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et comment est-ce que ce document est en

 28   lien avec cette question et cette réponse ?


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  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Eh bien, tout d'abord, ce qui est important,

  2   c'est de dire que le commandant n'est pas mentionné en tant que commandant.

  3   Et deuxièmement, Prhovo était un sujet constant abordé concernant les

  4   activités militaires, étant donné que Prhovo était militarisé et fortifié.

  5   Il ne s'agit pas du tout de conjectures mais de faits bien connus.

  6   [La Chambre de première instance se concerte]

  7   M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Madame Edgerton, vous avez entendu les

  8   arguments présentés par M. Karadzic. Nous aimerions vous entendre aussi

  9   répondre à ses arguments.

 10   Est-ce que je vous ai prise par surprise ?

 11   Mme EDGERTON : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Juge.

 12   J'essaie de comprendre les arguments avancés par le Dr Karadzic,

 13   c'est la raison pour laquelle je suis quelque peu étonnée, car le témoin a

 14   confirmé qu'il ne s'est pas trouvé à Prhovo, qu'il ne s'est pas trouvé à

 15   Peci et qu'il n'était pas au courant de ces cas-là. Et le témoin a dit --

 16   il a confirmé que ses réponses étaient de nature spéculative, qu'il s'était

 17   livré à des conjectures. Donc, je ne comprends toujours pas l'argument

 18   avancé par le Dr Karadzic, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les

 19   Juges.

 20   M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, si je puis vous venir

 21   en aide ici pour essayer de préciser les choses. En fait, le document que

 22   le Dr Karadzic a montré semble indiquer que tout du moins le 18 juin, il

 23   n'était pas commandant de la brigade.

 24   Et je dois admettre qu'après avoir très brièvement passé ce document

 25   en revue, je n'ai pas très bien saisi ce que le Dr Karadzic a voulu

 26   démontrer. Et je ne peux pas dire non plus si cela reflète aussi la liste

 27   de tous les commandants de la brigade à l'époque. Mais je crois que

 28   l'objectif de montrer ce document c'était de démontrer qu'il ne faisait pas


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  1   partie du cadre du commandement à l'époque. Je crois que c'est cela que M.

  2   Karadzic voulait démontrer.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Cela figure déjà au compte rendu

  4   d'audience, il n'est donc pas nécessaire d'admettre le document. Même si

  5   nous admettions ce document, non pas pour sa teneur mais simplement pour le

  6   fait de conclure que le témoin n'est pas mentionné dans le document, je ne

  7   vois pas de raison pour laquelle ce document devrait être admis. C'est la

  8   raison pour laquelle j'ai demandé à M. Karadzic de passer à un autre sujet.

  9   Donc, ce document ne sera pas versé au dossier.

 10   M. KARADZIC : [interprétation]

 11   Q.  Monsieur Kevac, dites-nous, s'il vous plaît, s'agissant des endroits

 12   qui ont été énumérés, est-ce que ces endroits civils qui ont fait l'objet

 13   d'une attaque étaient des endroits militarisés ? Pourriez-vous nous dire,

 14   s'il vous plaît, si Biljani, par exemple, était un lieu démilitarisé, mis à

 15   part le fait que personne n'avait le droit de tuer des personnes détenues ?

 16   Est-ce qu'il s'agissait de civils ou bien de combattants à cet endroit-là

 17   qui avaient été rassemblés ?

 18   R.  Si vous pensez à Biljani -- vous voulez que je réponde concernant

 19   Biljani ? Eh bien, pour ce qui est de Biljani, du meilleur de mon souvenir,

 20   l'on a découvert cinq personnes ou cinq personnes en uniforme. Je ne peux

 21   pas vous le dire avec précision. Et pour ce qui est du reste, je pense aux

 22   Musulmans, il s'agissait de civils.

 23   Q.  Merci.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais que l'on montre très brièvement

 25   le document D1352, s'il vous plaît.

 26   Le document a déjà été versé au dossier. Je demanderais que l'on affiche

 27   dans le prétoire électronique la page 15 en serbe et la page 9 en anglais.

 28   Et le texte se poursuit sur la page 10.


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  1   M. KARADZIC : [interprétation]

  2   Q.  Maintenant, il est indiqué :

  3   "Les unités qui avaient été organisées sur le principal territorial, unités

  4   musulmanes, Sehici, Rezevici et Velagici [phon]."

  5   Ensuite, on mentionne :

  6   "Biljani, trois compagnies composées d'environ 300 hommes, commandant

  7   Mujazinovic [phon], et Alija était en fuite."

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Edgerton. Ce document sera

  9   retiré.

 10   Mme EDGERTON : [interprétation] Le Dr Karadzic pourrait peut-être juste

 11   poser une question.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai posé une question, justement. Je voulais

 13   savoir si le témoin avait connaissance du fait si Biljani était un hameau

 14   civil militarisé ou démilitarisé. Le témoin nous a répondu que d'après son

 15   souvenir, il y avait des combattants, il y avait des soldats à cet endroit-

 16   là.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il a dit qu'il se rappelait de cinq

 18   soldats qui avaient été capturés. Alors, quel est le but de ce document ?

 19   Pourquoi voulez-vous montrer ce document au témoin ?

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Ce document a pour objectif de voir si les

 21   hameaux et les agglomérations qui étaient engagés dans des opérations de

 22   combat avec les forces civiles étaient civils ou bien s'il y avait des

 23   forces armées parmi ces effectifs-là.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ne pouvez-vous pas poser cette question

 25   avant d'afficher le document ?

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais j'ai posé la question justement avant de

 27   montrer le document. M. le Témoin a répondu en disant qu'il se souvient

 28   qu'il y avait cinq personnes qui avaient été détenues, mais je ne crois pas


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  1   qu'il s'agisse de toutes les personnes détenues. Il n'y avait pas que cinq

  2   détenus. Je voulais donc savoir s'il s'agissait d'un endroit militarisé ou

  3   démilitarisé, s'il y avait des unités, pourquoi y avait-il des opérations

  4   de combat et pourquoi est-ce qu'à Biljani il y a eu détention ?

  5   Excellences, je ne suis peut-être pas très systématique, mais c'est mon

  6   dernier témoin de Kljuc et je ne sais pas si j'ai passé Kljuc suffisamment

  7   en revue.

  8   Mme EDGERTON : [interprétation] Il y a d'autres témoins de Kljuc qui se

  9   sont trouvés sur la liste des témoins. M. Djero [phon], qui a témoigné

 10   hier, était un autre témoin de Kljuc et nous l'avons entendu hier.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors, pourquoi ne pas poser vos

 12   questions de manière systématique, une par une ? Par exemple, si Kljuc et

 13   Biljani étaient des lieux militarisés.

 14   Pouvez-vous répondre à cette question ? Est-ce que vous le savez ? Pouvez-

 15   vous nous dire si, oui ou non, Biljani était un endroit qui était

 16   militarisé ou pas ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, les Musulmans avaient

 18   formé leur Défense territoriale et leur municipalité. Leur QG se trouvait à

 19   Velagici. D'après les informations reçues, et de toute façon ce sont des

 20   informations qu'ils n'ont pas essayé de dissimuler au début, ils comptaient

 21   sur quelques bataillons. A l'époque, l'on avait pensé que cela avait été

 22   fait sur le principal territorial, ce qui était logique.

 23   S'agissant de ces cinq hommes, je parle d'une autre époque complètement

 24   différente. Je ne suis donc absolument pas certain que cette zone ou que

 25   cette région ait été démilitarisée dans son ensemble.

 26   M. KARADZIC : [interprétation]

 27   Q.  Qu'en est-il de Prhovo, est-ce que Prhovo était démilitarisé ou y

 28   avait-il présence des membres de l'armée ?


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  1   R.  Il y avait à cet endroit-là des extrémistes. C'était un endroit qui

  2   avait un lien avec Ljutica Brdo, c'était Humici, Vrhovci, en direction de

  3   la rivière Sana.

  4   Q.  Très bien. Merci. Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, quel était

  5   le nombre de combattants que ces formations musulmanes comptaient dans

  6   cette municipalité-là et s'agissant de tous ces endroits-là ?

  7   R.  Eh bien, s'il y avait cinq ou six bataillons, cela correspond à environ

  8   2 000 hommes. Mais ça dépend. Est-ce qu'ils avaient des unités d'infanterie

  9   ou des unités légères ? Les effectifs étaient différents dans ce cas-là.

 10   Cependant, compte tenu du fait que la zone était fragmentée, je pense

 11   qu'ils étaient organisés d'un point de vue territorial et que, au total,

 12   l'effectif était d'environ 2 000 hommes.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur le

 14   Juge, à la page suivante on peut voir l'effectif qui est plus ou moins

 15   celui cité par le témoin.

 16   M. KARADZIC : [interprétation]

 17   Q.  Pourriez-vous nous dire combien de résidents de Kljuc ont été envoyés à

 18   Manjaca ?

 19   R.  Je suis désolé de vous dire que je ne dispose pas de cette information,

 20   Monsieur le Président. Je n'étais tout simplement pas à Kljuc pour

 21   connaître ceci en détail.

 22   Q.  Merci.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais attirer l'attention des parties aux

 24   pages 9 et 10 en anglais et 10 et 11 en serbe, où ce que le témoin a

 25   mentionné est abordé.

 26   M. KARADZIC : [interprétation]

 27   Q.  Il y a eu des discussions pour savoir qui avait commis ces exactions,

 28   s'il s'agissait de groupes qui n'étaient pas contrôlés ou, au contraire,


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  1   s'ils étaient contrôlés. D'après vous, est-ce que ces forces étaient

  2   contrôlées, ces forces qui ont donc commis ces exactions, ou est-ce qu'il y

  3   avait également des groupes qui n'étaient pas contrôlés ?

  4   R.  Monsieur le Président --

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Edgerton.

  6   Mme EDGERTON : [interprétation] Mes questions se concentraient sur les

  7   incidents à Biljani. Je voudrais souligner ceci. Donc, mon argument serait

  8   que ceci ne rentre pas dans le cadre de mon contre-interrogatoire.

  9   M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, à la fin de ses

 10   questions, lorsqu'elle a demandé le visionnement de la vidéo, elle a en

 11   fait incorporé tous les événements de la municipalité de Kljuc concernant

 12   l'expulsion, donc je pense que c'est une question très légitime et que cela

 13   rentre dans le cadre de son contre-interrogatoire.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais sa question était très directrice.

 15   Veuillez reformuler votre question, Monsieur Karadzic.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] A la page 3, la question a été posée -- donnez-

 17   moi un instant, s'il vous plaît.

 18   A la page 3 et à la page 4, il y a une question : 

 19   "Au paragraphe 9, différents groupes -- vous ne savez en fait pas

 20   vraiment. Sur la base de ce vous venez de dire, il ne s'agit que des

 21   conjectures ?"

 22   L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète : M. Karadzic lit un document que nous

 23   n'avons pas.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais ceci porte précisément sur Biljani,

 25   le paragraphe 9, n'est-ce pas ?

 26   Veuillez continuer.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Biljani fait partie de la municipalité de

 28   Kljuc. J'aimerais savoir s'il y avait d'autres groupes qui étaient hors de


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  1   contrôle, pas uniquement à Biljani, et j'aimerais savoir quelle était la

  2   position qu'avaient adoptée les autorités en la matière ? Est-ce que ces

  3   actions se faisaient avec la connaissance des autorités et est-ce que ces

  4   groupes existaient ? La réponse du témoin indique que ces exactions --

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez répondre à la question, si vous

  6   le pouvez.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, mon expérience a

  8   confirmé les premières allégations, à savoir que la guerre faisait

  9   ressortir le pire chez les gens. Il se trouvait que dans la municipalité de

 10   Kljuc il y avait des groupes peu recommandables et des individus peu

 11   recommandables qui commettaient des exactions et des délits ou crimes

 12   répréhensibles au pénal de manière générale. Il y a eu une conversation

 13   officieuse où nous avions dit qu'en raison d'eux, nous dépensions plus de

 14   carburant que la normale parce que nous devions aller sur le terrain pour

 15   gérer ce problème, mais nous ne sommes pas arrivés à démanteler ces

 16   groupes.

 17   Et une autre chose : beaucoup de ces groupes ont tiré parti de régions qui

 18   pouvaient s'enflammer facilement. Ils ne fonctionnaient pas en fonction de

 19   l'appartenance ethnique. Je pense qu'ils avaient des collaborateurs dans

 20   ces villages parce qu'ils sont arrivés à piller avec une grande rapidité.

 21   M. KARADZIC : [interprétation]

 22   Q.  Et quelle a été la position des autorités en ce qui concerne ces

 23   pratiques ?

 24   R.  Ils ne faisaient rien. Tout simplement --

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez continuer.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] J'écoutais l'interprétation.

 27   Les autorités ont fait tout dans leur pouvoir pour lutter contre ces

 28   groupes. Même dans les cas où cela se produisait, ces pratiques étaient


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  1   toujours condamnées. Et la position était qu'ils devaient être démantelés,

  2   on devait les empêcher de s'adonner à ce type d'activité.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrait-on montrer au témoin le document de la

  4   liste 65 ter 18431.

  5   M. KARADZIC : [aucune interprétation]

  6   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

  7   Mme EDGERTON : [aucune interprétation]

  8   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

  9   Mme EDGERTON : [interprétation] M. Karadzic montre constamment un document

 10   au témoin et demande au témoin, en fait, d'adopter des paragraphes de ce

 11   document. C'est une manière directrice et inappropriée.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Robinson.

 13   M. ROBINSON : [interprétation] Je pense que nous sommes en désaccord

 14   fondamental avec ce qui constitue une pratique directrice.

 15   Vous avez demandé au Dr Karadzic de présenter une proposition au témoin, ce

 16   qu'il fait constamment. Et ensuite, le Dr Karadzic est tout à fait à même

 17   de présenter un document et lui demander si ce document correspond à sa

 18   compréhension de la situation. Si le document est conforme à sa

 19   compréhension, ce document peut être versé au dossier. C'est notre

 20   procédure. C'est notre pratique. Il n'y a rien de directeur dans la manière

 21   de procéder ainsi.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] L'interprétation vient de se terminer

 23   maintenant.

 24   Madame Edgerton, est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose ?

 25   M. TIEGER : [interprétation] Mme Edgerton -- je voudrais dire quelque chose

 26   que connaît bien le Tribunal.

 27   Cette proposition dépend clairement de l'étendue -- ou, plutôt, si vous

 28   voulez, la taille du périmètre de la question permet de déterminer si l'on


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  1   peut considérer qu'il s'agit d'une base pour montrer au témoin après des

  2   milliers de documents qui sont liés à un sujet, mais de manière beaucoup

  3   plus précise. Et, bien sûr, le Tribunal a interprété cette approche de

  4   manière beaucoup plus pragmatique, en se concentrant sur la nature de la

  5   question et sur ses liens avec le document. Mais, en fait, on ne peut pas

  6   poser une question générale tout simplement pour ensuite adopter une

  7   pratique directrice par le biais d'un document.

  8   [La Chambre de première instance se concerte]

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] La Chambre de première instance comprend

 10   les arguments de M. Tieger, mais la Chambre de première instance n'a aucune

 11   difficulté à permettre à l'accusé de poursuivre sa série de questions

 12   ainsi.

 13   Veuillez continuer. Nous allons donc afficher à nouveau ce document sur les

 14   écrans.

 15   M. KARADZIC : [interprétation]

 16   Q.  Monsieur Kevac, consultez l'endroit où il est mentionné : Dans la

 17   municipalité, nous ne sommes absolument pas en mesure de protéger les

 18   prisonniers de guerre qui étaient rentrés du camp de Manjaca. Alors,

 19   comment est-ce que ceci est conforme avec votre expérience concernant le

 20   fait qu'un nombre important de personnes étaient engagées dans des unités

 21   militaires ? Est-ce que les autorités étaient en mesure de contrôler --

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il est impossible de vous suivre à la

 23   vitesse où vous parlez. Je ne sais pas si ceci a été interprété

 24   correctement.

 25   Quelle était votre question, Monsieur Karadzic ? Pour que le compte rendu

 26   d'audience soit clair, je vous demande de répéter votre question.

 27   Et, Monsieur Kevac, avant de répondre à la question, ménagez une pause.

 28   Allez-y, Monsieur Karadzic.


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  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je vais paraphraser.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, vous avez lu ces

  3   paragraphes, M. Kevac l'a fait aussi. Donc, posez simplement la question.

  4   M. KARADZIC : [interprétation]

  5   Q.  Monsieur Kevac, est-ce que ce rapport est conforme à votre expérience ?

  6   On peut y lire que les autorités n'étaient pas en mesure de garantir une

  7   protection aux personnes qui étaient présentes dans la municipalité parce

  8   que les troupes étaient en fait sur le champ de bataille.

  9   R.  Je confirme que cette difficulté existait. Mais je souhaiterais dire

 10   que le nombre d'unités en temps de guerre a augmenté, donc l'effectif a été

 11   augmenté, et ceci s'est fait en recrutant des personnes dans la

 12   municipalité. Par conséquent, beaucoup de personnes sont restées sur place

 13   dans la municipalité. Peut-être que ce n'est pas judicieux d'aborder ceci

 14   maintenant, mais lorsque je suis rentré de ma mission au sein de l'unité,

 15   je suis tombé sur un ami à moi qui travaillait dans les services

 16   municipaux, et il m'a dit qu'ils étaient dans une situation désespérée

 17   parce qu'ils n'étaient pas en mesure de fournir des services de sécurité

 18   pour toutes les institutions-clés. Et ils avaient peur que des groupes

 19   infiltrés de taille importante créent un désordre dans la municipalité.

 20   Q.  Et ma dernière question : est-ce que le commandement de la 17e Brigade

 21   d'infanterie légère savait que --

 22   L'INTERPRÈTE : L'interprète de cabine anglaise s'interrompt et demande à M.

 23   Karadzic de répéter sa question.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez, s'il vous plaît, répéter votre

 25   question.

 26   M. KARADZIC : [interprétation]

 27   Q.  Est-ce que le commandement de la 17e Brigade d'infanterie légère savait

 28   et a vérifié comment les membres de sa brigade se comportaient, compte tenu


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  1   des crimes et des délits qui étaient commis ? Pouvez-vous répondre à cette

  2   question ?

  3   R.  Oui. J'attendais simplement. En analysant les activités du commandement

  4   de la brigade et dans le cadre de l'élaboration des rapports de combat, on

  5   mettait l'accent là-dessus. Et il est évident qu'en ce qui concerne le

  6   commandement de la brigade, et j'étais membre de cette brigade en tant

  7   qu'agent opérationnel, je sais que des ordres étaient donnés aux officiers

  8   de grade inférieur qui devaient effectuer une analyse poussée de leurs

  9   soldats et devaient consigner dans des rapports publics toute exaction qui

 10   aurait été commise. Et je pense que vers la fin, c'est-à-dire en janvier ou

 11   février 1993, lorsque deux membres de la brigade ont été expulsés de

 12   l'unité, des poursuites ont été intentées par des instances de sécurité. Je

 13   ne connais pas les détails, mais c'est ainsi que les choses se sont

 14   produites.

 15   Donc, des efforts ont été consentis à l'époque pour vider l'unité de ses

 16   mauvais éléments parce qu'il était évident que des combats poussés allaient

 17   avoir lieu.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais verser le précédent document et

 19   demander l'affichage du document 65 ter 7816.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant cela.

 21   M. Karadzic a donné lecture d'un passage où il est mentionné :

 22   "Nous ne sommes absolument pas en mesure de fournir une protection à tout

 23   prisonnier de guerre qui reviendrait hypothétiquement du camp de Manjaca."

 24   Qu'est-ce que cela signifie, "prisonnier de guerre qui reviendrait

 25   hypothétiquement du camp de Manjaca" ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Puis-je répondre ?

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est une question à votre intention,

 28   Monsieur Kevac.


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Ces personnes rentraient chez elles. Et étant

  2   donné que les unités avaient quitté ces endroits et étaient parties dans

  3   des missions de combat hors de la municipalité de Kljuc, dans une région

  4   aussi vaste, il était impossible de garantir la sécurité de toutes ces

  5   personnes. Il existait un danger en raison de groupes et d'individus, mais

  6   surtout en raison des membres de ces unités qui venaient en permission

  7   pendant un jour ou deux. Donc, cela présentait plusieurs difficultés qui ne

  8   permettaient pas de garantir la sécurité de ces personnes.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Compte rendu d'audience. Le témoin a dit :

 10   "Rentrant chez eux en permission pendant un jour ou deux, irrités par le

 11   fait que certains de leurs camarades avaient été tués."

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne suis pas sûr de vous avoir

 13   compris, Monsieur Kevac. Vous parlez de qui ? Ces prisonniers de guerre, de

 14   qui s'agit-il, qui reviendraient hypothétiquement du camp de Manjaca ? De

 15   qui s'agit-il ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Des Musulmans qui se trouvaient au camp de

 17   Manjaca et qui auraient été libérés pour rentrer chez eux. Et tout ce que

 18   je viens de dire en parlant des dangers qui existaient et qui émanaient de

 19   groupes et d'individus, eh bien, j'ai également mentionné ceux-ci. Il y

 20   avait des dangers supplémentaires en plus des dangers qui perduraient, et

 21   la municipalité ne disposait pas de suffisamment d'hommes pour garantir la

 22   sécurité pour tous.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Kevac, est-ce que vous nous

 24   dites que des prisonniers musulmans qui se trouvaient au camp de Manjaca

 25   ont été libérés ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est comme cela que je comprends les choses.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais ça, c'est une question maintenant à

 28   l'intention de M. Karadzic : comment ceci est-il lié à la question générale


Page 46283

  1   que vous avez posée avant de présenter ce document au témoin, c'est-à-dire

  2   la position qu'avaient adoptée les autorités concernant ce groupes

  3   illicites, et cetera ?

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Cela fait partie des questions supplémentaires

  5   qui suivent le contre-interrogatoire et qui portent sur le sujet des

  6   éléments non contrôlés. A l'époque, on parlait déjà du démantèlement de

  7   Manjaca, et la municipalité avait peur que si une partie des prisonniers

  8   revenaient dans la municipalité, ils ne seraient pas en mesure de les

  9   protéger. Mais ceci montre que la municipalité n'était pas en mesure de

 10   garantir la sécurité dans son territoire.

 11   Et puis, le deuxième point mentionne qu'un nombre important de personnes

 12   venant de la zone de Kljuc sont recrutées dans ces unités, et donc la

 13   municipalité n'est pas protégée de tous les excès qui pourraient en

 14   découler.

 15   Ceci n'est pas lié à Manjaca. Mais le troisième point mentionne que si des

 16   personnes étaient libérées de Manjaca, comme nous l'avons fait, vers des

 17   pays tiers, ils ne seraient pas en mesure de les protéger s'ils rentraient

 18   chez eux.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Puis-je savoir quelle est votre

 20   position, Madame Edgerton, en ce qui concerne le document et son versement

 21   ?

 22   Mme EDGERTON : [interprétation] Je vous demande un instant, s'il vous

 23   plaît.

 24   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 25   Mme EDGERTON : [interprétation] Pour vous donner une position de principe

 26   en ce qui concerne ces documents qui ont été utilisés, je pense que ce

 27   document est utilisé de manière tout à fait inappropriée, et le périmètre

 28   couvert par le Dr Karadzic est tellement vaste. En fait, il incorpore de


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  1   nouveaux éléments dans les questions supplémentaires que je pourrais en

  2   fait demander un nouveau contre-interrogatoire et retarder le départ du

  3   témoin.

  4   Je ne pense pas que ceci peut être versé au dossier de la manière dont ceci

  5   a été utilisé et proposé au versement.

  6   [La Chambre de première instance se concerte]

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] La Chambre est d'accord avec Mme

  8   Edgerton.

  9   De plus, je voudrais faire remarquer qu'en partie, ceci est déjà mentionné

 10   dans le compte rendu d'audience. Nous n'allons pas accepter le versement de

 11   ceci.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Dans ce cas-là, je souhaiterais que l'on

 13   affiche le document de la liste 65 ter 7816. La question a déjà été posée.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Quelle était la question ?

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] La question était : quelle était la position du

 16   commandement de la 17e Brigade sur ces excès, et comment ont-ils fait des

 17   contrôles et vérifié si les membres n'avaient pas commis d'exactions ?

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] D'accord.

 19   Est-ce que vous pouvez répondre à la question, Monsieur Kevac ?

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je crois qu'il y a répondu.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] J'y ai répondu, mais je ne vois pas le texte.

 22   Je ne vois que la page de couverture.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non. Nous vous demandons de répondre à

 24   la question sans le document.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne vois que la page de couverture du

 26   document.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc, vous ne pouvez pas répondre à la

 28   question sans consulter le document ?


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux, et je l'ai déjà fait lorsque j'ai dit

  2   que des analyses avaient été réalisées, des rapports avaient été établis,

  3   des officiers subordonnés avaient reçu des missions à cet effet, et ces

  4   deux hommes avaient été expulsés de leur unité parce que l'on avait conclu

  5   qu'ils avaient commis des actions qui étaient interdites.

  6   L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous ne vous avons pas entendu, Monsieur

  8   Karadzic.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Entre autres, il a dit que le commandement

 10   avait fait une analyse complète. Page 24 --

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, continuez.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Page suivante, s'il vous plaît.

 13   M. KARADZIC : [interprétation]

 14   Q.  Ce rapport mentionne qu'au début du mois de juin, cette initiative tant

 15   attendue pour établir la Brigade de Kljuc a commencé à prendre forme. Et

 16   puis, on peut voir qu'après cela, ils ont commencé à créer le 2e Bataillon

 17   de la zone de Sanica.

 18   R.  Excusez-moi, je n'ai pas entendu la deuxième partie de votre question.

 19   Q.  Il a été dit que vous avez procédé à la création de ce 2e Bataillon

 20   dans le secteur de Sanica. C'est celui que vous aviez eu ?

 21   R.  Oui. Il y avait eu deux compagnies, alors qu'il fallait en principe

 22   qu'il y en ait trois. Mais il y en a eu deux parce que nous n'avions pas

 23   assez d'hommes.

 24   Q.  Merci. Et on énumère les difficultés. Puis, quatrième paragraphe, il

 25   est dit :

 26   "Le fonctionnement du commandement et les activités des effectifs sur les

 27   lignes de front sont exemplaires. Nous n'avons pas eu de situation ou

 28   d'excès qui influerait de façon négative sur les activités des unités."


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  1   C'est daté du 28 juin, c'est donc après Biljani. Est-ce que cette analyse a

  2   englobé l'événement de Biljani ?

  3   R.  Je n'en suis pas sûr. Pour ce qui est de pouvoir véritablement vous

  4   répondre à la question, je pense que la situation se rapportait à la

  5   situation du moment. Je regrette, Monsieur le Président, mais je ne peux

  6   pas vous répondre, parce que ce bataillon n'était pas encore constitué à

  7   titre définitif si on parle du mois de juin.

  8   Q.  Pour qui rédige-t-on d'habitude ce type de rapport ?

  9   R.  Ces rapports relatifs aux activités de la brigade sont adressés à la

 10   direction de la municipalité et les rapports opérationnels au corps, au

 11   commandement supérieur, ou alors à ceux qui étaient rattachés à la 30e

 12   Division.

 13   Q.  Alors, ça, c'est un secret militaire, strictement confidentiel. A qui

 14   cela pouvait-il être envoyé, ce rapport ?

 15   R.  Ce rapport pouvait être envoyé aux commandements supérieurs. Ou alors,

 16   à la cellule de Crise. Mais en particulier à celles des parties qui sont

 17   censées empêcher des comportements déterminés, pour ce qui est en

 18   particulier de ces soldats qui reviennent en permission, et empêcher des

 19   comportements inappropriés.

 20   Q.  Merci.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais demander un versement au dossier de

 22   ce document. Et je précise que je n'ai plus de questions à poser au témoin.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Edgerton.

 24   Mme EDGERTON : [interprétation] Je ne vois pas comment et à quelle fin

 25   puisque le témoin lui-même a dit qu'il n'était pas à même de commenter la

 26   teneur de ce rapport. Ce que nous avons ici, ce sont des observations

 27   relatives au format de ce rapport, qui a été établi à une période pour

 28   laquelle le témoin a précisé à plusieurs reprises qu'il ne faisait pas


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  1   partie du commandement du bataillon.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, mais, Excellences, il faisait partie de la

  3   17e dans la phase de la création des unités. Ça, c'est une appréciation du

  4   comportement de la brigade. Quand on dit brigade, c'est toutes ses unités,

  5   le 28 juin, après Biljani. La brigade a déterminé que ses membres n'étaient

  6   pas responsables pour les événements de Biljani.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais c'est tout à fait différent de la

  8   question que vous avez posée avant pour poser des bases à la question

  9   suivante, vous aviez parlé de vérifications et d'analyses -- mais peut-être

 10   M. Robinson pourrait-il nous aider.

 11   M. ROBINSON : [interprétation] Je comprends le point que vous évoquez,

 12   Monsieur le Président. Ce qui est illustré par ce document est différent de

 13   ce qui a été montré au témoin avant que le document ne lui soit montré,

 14   c'est ce que j'ai cru comprendre.

 15   [La Chambre de première instance se concerte]

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je peux expliquer ce que j'ai voulu

 17   dire ? Est-ce que la brigade a pris en compte Biljani et est-ce que la

 18   brigade a considéré que ses unités étaient responsables de Biljani ? Qu'a

 19   été l'avis du commandement de la brigade au sujet du comportement de ses

 20   propres unités ?

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous pouvez répondre à la

 22   question ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je peux le faire. Je vais répéter une

 24   partie de ce que j'ai dit. A l'époque, le 2e Bataillon n'avait pas encore

 25   été créé, mais il était soumis à des analyses de comportement. Et il y a

 26   même eu plus souvent des rapports d'envoyés de sa part, si mes souvenirs

 27   sont bons, que de la part d'autres unités parce qu'il demandait une aide à

 28   des fins de complètement de ses effectifs.


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  1   M. KARADZIC : [interprétation]

  2   Q.  Quelle a été la position de la brigade ? Est-ce que ses membres étaient

  3   considérés responsables du crime de Biljani ?

  4   R.  C'est ce que j'ai indiqué en partie hier. L'opinion de la brigade - à

  5   savoir, de tous ceux qui s'étaient procuré des renseignements pertinents - 

  6   était celle de dire que ce n'était pas là l'œuvre de ces hommes -- ou de

  7   ces effectifs qui ont été déployés ce jour-là. Ce que je voudrais, c'est

  8   faire comprendre à part entière et dire que les groupes qui allaient et

  9   venaient çà et là, c'étaient des groupes d'hommes qui portaient des

 10   uniformes. Je ne voudrais pas être compris à tort et à travers, il se peut

 11   que certains d'entre eux aient été membres d'une unité donnée. Je dis,

 12   c'est possible. Mais la conclusion est celle de dire que les membres de la

 13   17e Brigade d'infanterie légère n'ont pas commis de crimes.

 14   [La Chambre de première instance se concerte]

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] La Chambre ne voit aucun fondement

 16   partant de quoi il pourrait être procédé au versement de ce dossier par le

 17   biais de ce témoin à l'occasion des questions supplémentaires. Donc, ce ne

 18   sera pas versé au dossier.

 19   Est-ce que vous aviez dit souhaiter un contre-interrogatoire à nouveau ?

 20   Mme EDGERTON : [interprétation] Non, j'ai changé d'avis, Monsieur le

 21   Président.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors, ceci met un terme à votre

 23   témoignage, Monsieur Kevac, dans l'affaire qui nous concerne. Au nom des

 24   Juges de la Chambre, je tiens à vous remercier d'être venu à La Haye pour

 25   témoigner. Vous êtes à présent libre de vous en aller.

 26   Oui, Monsieur Kevac.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. C'est la

 28   première fois depuis que je suis le procès que je vois qu'il y a des gens


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  1   qui sourient, et je m'en félicite. Je voudrais vous demander aussi

  2   l'autorisation de dire bonjour à mon président. Me le permettez-vous ?

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non.

  4   Nous allons lever l'audience pour une pause déjeuner de 45 minutes.

  5   Nous allons reprendre à 1 heure et quart.

  6   --- L'audience est levée pour le déjeuner à 12 heures 35.

  7   [Le témoin se retire]

  8   --- L'audience est reprise à 13 heures 18.

  9   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Peut-on demander au témoin de donner

 11   lecture de la déclaration solennelle.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 13   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 14   LE TÉMOIN : RATKO MILOJICA [Assermenté]

 15   [Le témoin répond par l'interprète]

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Milojica. Veuillez vous

 17   asseoir et vous mettre à l'aise.

 18   Avant que de vous faire commencer votre témoignage, Monsieur Milojica, je

 19   me dois d'attirer votre attention sur un article de ce Tribunal que nous

 20   avons ici; il s'agit de l'article 90(E). En application de cet article,

 21   vous pouvez faire objection pour ce qui est d'un apport de réponse aux

 22   questions de M. Karadzic, de l'Accusation et même des Juges de la Chambre

 23   si vous estimez que les réponses que vous allez apporter risquent de vous

 24   incriminer au pénal. Et dans ce contexte, "incriminer", ça veut dire

 25   quelque chose qui correspondrait à une reconnaissance de culpabilité pour

 26   ce qui est d'un délit au pénal ou quelque chose qui fournirait une preuve

 27   indiquant que vous auriez commis un délit au pénal. Cependant, quand bien

 28   même vous estimeriez que votre réponse pourrait vous incriminer et que vous


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  1   viendriez à refuser à répondre à la question, je vous fais savoir que ce

  2   Tribunal a l'autorité de vous contraindre à répondre à cette question. Mais

  3   dans ce cas de figure, le Tribunal s'assurera du fait que ce témoignage

  4   sous la contrainte ne soit soumis à quelque poursuite que ce soit,

  5   exception faite de poursuite pour le cas d'un faux témoignage. Avez-vous

  6   bien compris cela, Monsieur ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

  9   Veuillez commencer, Monsieur Karadzic.

 10   Interrogatoire principal par M. Karadzic :

 11   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Milojica.

 12   R.  Bonjour, Monsieur le Président.

 13   Q.  Je vais vous demander de prononcer lentement vos phrases et de faire

 14   des pauses entre mes questions et vos réponses. Est-ce que vous avez fait

 15   une déclaration pour le compte de l'équipe de ma Défense ?

 16   R.  Oui.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais qu'on montre au témoin le 1D49066,

 18   s'il vous plaît.

 19   M. KARADZIC : [interprétation]

 20   Q.  Veuillez vous pencher sur la partie gauche de l'écran en langue serbe.

 21   Est-ce que vous voyez la première page de la déclaration ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Merci. Cette déclaration, l'avez-vous lue et signée ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  J'attends l'interprétation, et je vous demande d'attendre aussi.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je souhaite que l'on affiche pour le compte du

 27   témoin la dernière page afin qu'il identifie sa signature.

 28   M. KARADZIC : [interprétation]


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  1   Q.  Est-ce votre signature ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Est-ce que la déclaration transmet de façon fidèle et exacte ce que

  4   vous avez dit à mon équipe de la Défense ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Merci. Si aujourd'hui je venais à vous poser les mêmes questions, est-

  7   ce que vos réponses, en substance, se trouveraient être les mêmes que ce

  8   que vous avez dit dans votre déclaration ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Merci.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de cette

 12   déclaration en application de l'article 92 ter.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Y a-t-il des objections ?

 14   M. ZEC : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que la Défense verse au dossier

 16   des pièces connexes ?

 17   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Rien qu'une

 18   seule, il s'agit de la pièce 1D11021, qui est une attestation.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que nous avons une traduction

 20   anglaise ?

 21   M. ROBINSON : [interprétation] Nous l'avons -- enfin, nous pouvons la voir,

 22   cette traduction. Je ne sais pas s'il y a un problème de téléchargement.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] On procèdera à son téléchargement.

 24   Entre-temps, nous allons verser au dossier la déclaration.

 25   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D4269, Madame,

 26   Messieurs les Juges.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et ce sera versé au dossier aussi.

 28   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce à conviction D4270.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez continuer, Monsieur Karadzic.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  3   Je vais donner lecture en anglais d'un résumé de la déclaration de M.

  4   Ratko Milojica.

  5   Ratko Milojica a été membre de la VRS et s'est vu déployer dans les rangs

  6   de la 343e Brigade motorisée de Prijedor.

  7   A la date du 22 mai 1992, il a été en permission et il est allé à

  8   Prijedor avec un voisin à lui, Rade Lukic, et un demi-frère, Radovan

  9   Milojica, pour les voir. Et on leur a dit qu'ils n'avaient pas besoin d'eux

 10   pendant encore deux jours, qu'ils pouvaient rentrer chez eux. Ces trois

 11   hommes ont été pris à bord d'une voiture conduite par Milenko Lulic, et il

 12   y avait déjà à bord Sinisa Mijatovic et Nedjeljko Antunovic. Ils avaient

 13   envisagé d'aller jusqu'à Ljubija en passant par Hambarine.

 14   Ils avaient tous leur équipement militaire dans le coffre de la voiture.

 15   Les autres hommes ont répondu présents aux appels sous les drapeaux. Il y

 16   en avait deux à avoir porté leurs armes sur eux, qu'ils tenaient surs leurs

 17   genoux, alors que les uniformes étaient restés dans le coffre.

 18   A un poste de contrôle de Hambarine, Ratko Milojica a remarqué qu'il y

 19   avait des chevaux de frise antichars avec des sacs de sable qui étaient

 20   posés pour créer une espèce de parapet, et il y avait une mitrailleuse

 21   légère M53 avec des civils à côté. Et tous les hommes de ce poste de

 22   contrôle étaient en armes.

 23   On leur a demandé leurs pièces d'identité et on a fouillé le coffre de la

 24   voiture. Les uniformes qui se trouvaient dans le coffre ont été jetés à

 25   même le sol, on les a piétinés. On les a dépossédés de leurs cartes

 26   d'identité, de leurs fusils. Et à ce moment-là, on leur a tiré dessus avec

 27   cette mitrailleuse légère, et il y a eu d'autres personnes qui sont venues

 28   et qui se trouvaient là.


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  1   Les tirs ont duré à peu près cinq minutes. Milenko Lulic a essayé de fuir,

  2   mais il a été touché pendant qu'il essayait de fuir. Les autres sont restés

  3   dans la voiture alors qu'on leur tirait dessus, mais ensuite on leur a

  4   donné l'ordre de sortir. Suite à cela, ils ont été malmenés, ils ont reçu

  5   des coups de pied, on les a menacés avec des couteaux et on leur a tiré

  6   dessus. Pendant tous ces événements, un homme a tenté d'intervenir, mais

  7   les mauvais traitements ont continué. On a tiré plusieurs balles encore

  8   dans la voiture, alors que trois hommes étaient encore restés à bord. Un

  9   véhicule de la police, un blindé de la police, est arrivé et la situation a

 10   été tranchée. Mais à ce moment-là, Ratko Milojica n'avait plus conscience

 11   de ce qui se passait.

 12   Il a constaté par la suite que Radovan Milojica et Rade Lukic ont été tués

 13   au poste de contrôle. Il a par la suite appris que les trois autres hommes

 14   avaient survécu, mais ils ont été grièvement blessés lors de l'attaque.

 15   Pendant qu'il se trouvait à l'hôpital de Belgrade, Ratko Milojica a eu à

 16   connaître le fait que les voies de communication ont été coupées et qu'il

 17   ne pouvait pas contacter sa famille ou ses amis.

 18   Ratko Milojica n'a pas été d'accord avec un article rédigé par Mirza

 19   Mujadzic. Il considère que cet article est complètement faux et que le SDA

 20   avait présenté des faits forfaitaires pour se laver les mains des crimes

 21   commis. Ratko Milojica nie avoir porté un insigne des Aigles blancs. Le

 22   seul insigne qu'il avait porté à l'époque c'était celui de la JNA.

 23   Le village de Tisova était essentiellement croate, tout comme les villages

 24   voisins d'Ovanjska et Ravska. Tous les citoyens de ces villages vivaient

 25   normalement, tout comme les Serbes. Après l'attaque musulmane de M.

 26   Milojica à Hambarine, la plupart des Croates qui étaient en âge de

 27   combattre ont rejoint l'armée serbe, et il y a eu création d'un bataillon

 28   de Ljubija qui s'est faite à partir de ressortissants croates pour


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  1   l'essentiel. A Gornja Ljubija, dont venait M. Milojica, bon nombre de

  2   Musulmans ont continué à vivre sans problèmes pendant toute la durée de la

  3   guerre, et un certain nombre d'entre eux avaient rejoint les rangs de

  4   l'armée de la RS.

  5   Ceci est le résumé de la déclaration de M. Ratko Milojica. Je n'ai pas de

  6   questions en sus à lui poser.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien.

  8   Monsieur Milojica, comme vous avez dû le remarquer, votre témoignage au

  9   principal dans cette affaire a été versé au dossier sous forme écrite,

 10   c'est-à-dire par le biais de votre déclaration de témoin, plutôt que de

 11   vous avoir entendu verbalement. Alors, vous allez à présent être contre-

 12   interrogé par un représentant du bureau du Procureur. Le comprenez-vous ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je comprends.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous pouvez y aller, Monsieur Zec.

 15   M. ZEC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 16   Contre-interrogatoire par M. Zec :

 17   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Milojica.

 18   R.  Bonjour.

 19   Q.  Vous nous avez dit dans votre déclaration que vous aviez été membre de

 20   cette 343e Brigade motorisée de Prijedor. Vous avez passé dans cette unité

 21   la totalité de la durée de la guerre, n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Et vous avez aussi dit que vous vous étiez absenté de cette unité

 24   pendant six mois pendant lesquels vous avez été en convalescence. Mis à

 25   part ceci, Monsieur Milojica, il n'y a pas eu d'autres interruptions dans

 26   votre service militaire, n'est-ce pas ?

 27   R.  Non, c'est cela.

 28   Q.  La Chambre a entendu des témoignages disant que les forces serbes


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  1   avaient pris le pouvoir à Prijedor en fin avril 1992. Vous savez que c'est

  2   ce qui s'est passé à Prijedor ?

  3   R.  Je l'ai appris.

  4   Q.  Dans votre déclaration, vous indiquiez que le 22 mai 1992, vous êtes

  5   allé à la caserne pour vous présenter dans votre unité aux fins d'être

  6   transféré en Slavonie. La Chambre a entendu et vu des éléments de preuve

  7   disant que le 20 et 22 mai 1992, M. Karadzic et par la suite la cellule de

  8   Crise à Prijedor ont donné des ordres relatifs à la mobilisation faisant

  9   appel sous les drapeaux de la totalité des conscrits; il s'agit des pièces

 10   P3919 et P3537. Et, en fait, Monsieur Milojica, c'est la raison pour

 11   laquelle vous vous êtes rendu à la caserne ?

 12   R.  Moi, j'étais déjà mobilisé. Est-ce que je peux continuer ?

 13   Q.  Oui, allez-y.

 14   R.  J'étais déjà mobilisé. Je suis allé au théâtre des combats en Slavonie

 15   occidentale.

 16   Q.  Est-ce que vous avez appris par les journaux, par la télévision, la

 17   radio, qu'il y a eu un appel à la mobilisation pour la totalité des

 18   conscrits afin qu'ils rejoignent leurs unités, quel que soit leur

 19   emplacement, et ce, vers la date du 22 mai 1992 ? Ou peut-être un ou deux

 20   jours avant cela.

 21   R.  Oui, il y a eu une mobilisation, et ce jour-là Mijatovic, Antunovic et

 22   Lulic ont été mobilisés.

 23   Q.  Bien. Vous avez dit dans votre déclaration que vous avez reconnu Aziz

 24   Aliskovic et Ferid Delic au poste de contrôle de Hambarine. S'agissant de

 25   Ferid Delic, serait-il possible que vous vous soyez trompé, qu'il se soit

 26   agi d'une autre personne et non pas de Ferid Delic ?

 27   R.  C'est parce qu'il était avec nous en Slavonie occidentale. Il se

 28   trouvait dans notre unité. Par la suite, il a été muté chez eux le jour de


Page 46297

  1   la mobilisation.

  2   Q.  M. Karadzic a montré à la Chambre un dossier concernant cet événement.

  3   Dans ce dossier, il n'y a aucune mention de Ferid Delic. Est-ce qu'il est

  4   possible que vous vous souveniez de Ferid Delic par rapport à quelque chose

  5   d'autre, par rapport à la Slavonie peut-être ?

  6   R.  Je me souviens bien de l'avoir vu au point de contrôle. Il tenait un

  7   Zolja et un fusil automatique.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Milojica, pourriez-vous vous

  9   rapprocher du micro encore un peu, s'il vous plaît.

 10   M. ZEC : [interprétation] Regardons ce dossier. C'est la pièce D4258. Dans

 11   le prétoire électronique, il s'agit de la page 32. Dans la version en

 12   B/C/S, c'est la page 36.

 13   Q.  Vous allez pouvoir voir la note du SJB de Prijedor concernant

 14   l'entretien qui a été mené avec Ferid Sikiric du 3 juin 1992.

 15   M. ZEC : [interprétation] Cela devrait se trouver à la page 36 en B/C/S, la

 16   page 32 en anglais.

 17   Q.  Dans cette note, il est dit que :

 18   "Le 22 mai 1992, je me trouvais au point de contrôle à Hambarine.

 19   Avec moi se trouvaient : Aliskovic Haziz," et ensuite vous allez voir à

 20   l'écran d'autres noms.

 21   Puis, quelques lignes plus en bas, il est dit :

 22   "Un véhicule de la police est arrivé, s'est arrêté près du point de

 23   contrôle, et Aliskovic s'est approché du chauffeur, qui était en vêtements

 24   civils. Après quoi, ce chauffeur est descendu du véhicule et se tenait

 25   devant la portière ouverte. Des personnes en uniforme militaire étaient

 26   assises derrière. Et à ce moment-là, moi aussi, je me suis approché du

 27   véhicule."

 28   Ensuite, cela continue :


Page 46298

  1   "J'ai entendu Aliskovic dire au chauffeur que les soldats ne

  2   portaient pas les insignes prescrits sur leurs uniformes et qu'ils devaient

  3   laisser leurs armes et se rendre dans la caserne pour voir le commandant.

  4   Les soldats ont refusé de le faire et ils n'ont pas voulu rendre leurs

  5   armes, bien que le chauffeur ait essayé de les persuader qu'ils n'auraient

  6   pas de problèmes parce qu'il connaissait Aziz Aliskovic en personne. Après

  7   que les soldats aient refusé d'être désarmés, des tirs ont ouvert sur le

  8   véhicule. J'avais l'impression que les tirs provenaient de tous les côtés."

  9   Donc, Monsieur Milojica, ce qui est noté ici est d'abord qu'il n'y

 10   avait pas Ferid Delic à ce point de contrôle ?

 11   R.  Ici, il est écrit ainsi, mais je sais qu'ils étaient plusieurs.

 12   Non seulement les personnes dont les noms figurent ici. Ils étaient au

 13   nombre d'au moins 30 personnes en vêtements civils ou en uniforme militaire

 14   ou en uniforme de la police.

 15   Q.  Contrairement à votre déclaration, nous voyons dans ce document que

 16   vous ne portiez pas des insignes appropriés sur votre uniforme au moment où

 17   vous êtes arrivé au point de contrôle, n'est-ce pas ?

 18   R.  A l'époque, nous portions tous des uniformes de la JNA, les personnes

 19   qui ont été mobilisées. Ces trois personnes ne portent pas d'uniforme

 20   militaire, ils portaient des vêtements civils.

 21   Q.  Et vous avez refusé de rendre vos armes.

 22   R.  Ce n'est pas vrai. Feu Lukic nous a demandé de rendre nos armes et il

 23   leur a demandé si nous serions renvoyés dans la caserne, et ils ont dit que

 24   oui. Ils ont promis cela.

 25   Q.  Vous avez dit avoir reconnu Aziz Aliskovic. Les forces serbes l'ont

 26   capturé. Après cela, il a été tué et son corps a été rendu visible en

 27   public. Vous le savez, n'est-ce pas ?

 28   R.  Oui.


Page 46299

  1   Q.  Maintenant, je vais vous montrer une séquence vidéo où on peut voir le

  2   corps d'Aziz, et on peut y voir également des soldats ainsi que des membres

  3   de la police. Après cela, je vais vous demander d'identifier les personnes

  4   que vous reconnaissez sur cette vidéo.

  5   M. ZEC : [interprétation] Monsieur le Président, il n'y a pas beaucoup de

  6   son dans cette vidéo, il n'y a pas beaucoup de paroles, donc je pense qu'il

  7   n'est pas nécessaire que cela soit traduit. Vous allez être en mesure de

  8   voir ce qui est dit dans cette séquence vidéo.

  9   [Diffusion de la cassette vidéo]

 10   M. ZEC : [interprétation]

 11   Q.  Monsieur Milojica, est-ce que vous avez reconnu qui que ce soit sur

 12   cette séquence vidéo ? Pouvez-vous nous dire les noms de ces personnes ?

 13   R.  J'ai reconnu quelqu'un qui s'appelait Cigo, et le membre d'un groupe

 14   d'assaut qui s'appelait Vilo. Je pense que son nom était Vilo.

 15   Q.  Pouvez-vous répéter le nom de famille que vous venez de prononcer ?

 16   R.  Vilo Ljuban.

 17   Q.  Avez-vous reconnu le corps qui était montré au début de la séquence

 18   vidéo ?

 19   R.  Pas vraiment.

 20   Q.  Ces soldats ont dit que c'est Aziz. Est-ce que vous avez reconnu Aziz,

 21   que vous avez reconnu au point de contrôle ?

 22   R.  Ici, non. Dans cette séquence vidéo, non, puisqu'il a une barbe. Il

 23   avait un aspect physique différent.

 24   Q.  Est-ce que vous avez reconnu cette localité ? Où c'est ?

 25   R.  Je ne peux pas répondre à cette question. Je ne sais pas où se trouve

 26   cet endroit à peu près. Ce n'est pas très net. Je ne vois pas très bien

 27   tout cela.

 28   Q.  L'uniforme que vous portiez en 1992 avait l'air à peu près de


Page 46300

  1   l'uniforme qu'on voit sur cette séquence vidéo, des uniformes vert olive ?

  2   R.  Oui, c'était l'uniforme de la JNA qui était, de par son aspect, unique.

  3   Q.  Vous avez dit que les soldats de la JNA portaient ces uniformes ?

  4   R.  Oui.

  5   M. ZEC : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le versement de

  6   cette séquence vidéo au dossier, s'il n'y a pas d'objection.

  7   M. ROBINSON : [interprétation] Nous avons une objection, Monsieur le

  8   Président. Le témoin n'a rien confirmé pour ce qui est de la teneur de

  9   cette séquence vidéo.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Quelle est la fin du fait de montrer

 11   cette vidéo ? Qu'est-ce que vous essayez de prouver en montrant cette

 12   vidéo, Monsieur Zec ?

 13   M. ZEC : [interprétation] Je vais passer à un autre sujet. Je pensais que

 14   le témoin allait reconnaître la personne pour laquelle il a dit dans sa

 15   déclaration qu'il l'avait reconnue, ainsi que les uniformes portés par les

 16   soldats. Mais je vais passer à un autre sujet.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Allez-y.

 18   M. ZEC : [interprétation]

 19   Q.  Monsieur Milojica, ce n'est pas la première fois que vous êtes devant

 20   un tribunal. Avant cette déposition, vous avez été convoqué devant les

 21   autorités judiciaires de Banja Luka.

 22   R.  Oui.

 23   Q.  En 2006, vous avez déposé dans l'affaire contre votre cousin, Boro

 24   Milojica. C'est vrai, n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Il a été condamné pour des crimes de guerre pour le meurtre de Rasim

 27   Cehic en août 1992, n'est-ce pas ?

 28   R.  Oui.


Page 46301

  1   Q.  Et vous avez déposé en tant que témoin de la Défense, n'est-ce pas ?

  2   R.  On m'a cité en tant que témoin pour ne déposer que sur ce qui s'était

  3   passé à Hambarine. Je pense qu'on n'a parlé que de cela. Et on m'a posé des

  4   questions concernant Lulic Milenko pour que je dise comment il était, s'il

  5   portait une sorte d'écharpe rouge.

  6   Q.  Monsieur Milojica, il ne s'agit pas de cela. Il s'agit de Boro

  7   Milojica, qui a été jugé à Banja Luka en 2006 pour le meurtre de Rasim

  8   Cehic en août 1992. Vous avez témoigné au sujet de cela, n'est-ce pas ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Et vous avez voulu aider votre cousin qui était jugé lors de ce procès

 11   en offrant un témoignage qui était contraire à tous les autres moyens de

 12   preuve qui ont été présentés lors de ce procès ?

 13   R.  Non. Je ne me souviens pas de ce que j'ai dit.

 14   Q.  Les moyens de preuve présentés dans cette affaire ont montré qu'à

 15   l'époque du crime, votre cousin, Boro, avait une barbe, et vous avez dit

 16   devant le tribunal que ce n'était pas le cas ?

 17   R.  Si je me souviens bien, il ne portait pas une barbe lorsque je suis

 18   sorti de l'hôpital. Nous nous fréquentions tous les jours. Vous comprenez,

 19   une barbe, ça ne peut pas pousser en une journée. Il faut dix ou 15 jours,

 20   ou même plus, pour qu'une barbe pousse.

 21   M. ZEC : [interprétation] Peut-on maintenant afficher le document de la

 22   liste 65 ter qui porte le numéro 25808. Il s'agit du jugement qui a été

 23   rendu dans l'affaire Boro Milojica en 2006. Il nous faut la page 6 en

 24   anglais et la page 9 en B/C/S dans le prétoire électronique.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] En attendant que le compte rendu apparaisse. A

 26   la ligne 12, je ne suis pas sûr que le témoin a dit qu'il ne suffit pas de

 27   dix ou 15 jours pour qu'une barbe pousse. Mais je pense que le témoin a dit

 28   que dix ou 15 jours suffisent pour qu'une barbe pousse. Il faut que cela


Page 46302

  1   soit clarifié avec le témoin.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Milojica, est-ce que vous

  3   confirmez avoir dit cela ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Qu'une barbe peut pousser en dix ou 15 jours.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

  6   Monsieur Zec, continuez.

  7   M. ZEC : [interprétation] Merci.

  8   Il faut afficher le passage qui se trouve dans la première partie de la

  9   page affichée dans les deux versions. La première partie ou la partie en

 10   haut. En B/C/S, c'est peut-être la huitième ligne à partir du haut de la

 11   page. Et en anglais, cela commence dans la deuxième ligne en partant du

 12   haut de la page.

 13   Q.  Cela commence comme ceci :

 14   "Témoin, cousin de l'accusé, Milojica Ratko."

 15   M. ZEC : [interprétation] Est-ce qu'on peut faire défiler la version en

 16   B/C/S vers le haut.

 17   Q.  Est-ce que vous voyez votre nom, Monsieur Milojica ?

 18   R.  Où ?

 19   Q.  Sur la partie gauche de l'écran, vous voyez la version du texte du

 20   document en B/C/S. Essayez de lire cela -- ou, plutôt, je vais le faire.

 21   "Le témoin, cousin de l'accusé, Milojica Ratko."

 22   Et ensuite, la chambre donne le résumé de votre déposition.

 23   Et quelques lignes plus bas, vers le milieu de la page, le tribunal dit ce

 24   qui suit pour ce qui est de votre déposition :

 25   "Ce témoin nie uniquement que Boro, à l'époque, portait une barbe.

 26   Pourtant, dans cette partie, le tribunal n'a pas accepté la déposition du

 27   témoin puisque cette partie contredit toutes les autres dépositions

 28   d'autres témoins qui confirment que cette personne portait une barbe. Donc,


Page 46303

  1   ce témoin, qui avait un lien de parenté avec l'accusé, ne sera pas accepté

  2   puisqu'il a voulu aider son cousin en disant qu'il ne portait pas une

  3   barbe."

  4   Est-ce que vous avez, donc, fourni un faux témoignage ?

  5   R.  Non, j'ai dit qu'une barbe ne peut pas pousser en peu de temps. Mais je

  6   ne le voyais pas tous les jours, et je n'étais pas en mesure de dire à

  7   quelle fréquence je le voyais. Et je ne me souviens pas de la longueur de

  8   sa barbe.

  9   Q.  Monsieur Milojica, vous avez dit quelque chose vers la fin de votre

 10   réponse, mais les interprètes n'ont pas bien entendu cela. Pouvez-vous

 11   répéter cela ?

 12   R.  J'ai dit que je ne voyais pas Boro tous les jours. Donc, une barbe peut

 13   pousser en dix ou 15 jours, je ne sais pas exactement, et je ne sais pas

 14   quelle était sa barbe à l'époque.

 15   M. ZEC : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 16   document, Monsieur le Président.

 17   M. ROBINSON : [interprétation] Les passages pertinents ont été déjà lus à

 18   voix haute, Monsieur le Président. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire

 19   que cela devienne une pièce.

 20   M. ZEC : [interprétation] Dans la version en anglais, nous disposons d'une

 21   traduction partiale de ce document, pour ce qui est de détails de cette

 22   affaire qui sont pertinents, donc nous proposons que seulement ces trois

 23   pages soient versées au dossier -- ou le nombre de pages concernées en

 24   anglais.

 25   [La Chambre de première instance se concerte]

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne suis pas sûr pour ce qui est de

 27   ces pages, mais nous allons verser au dossier les pages montrées au témoin.

 28   M. LE GREFFIER : [interprétation] En tant que pièce P6622.


Page 46304

  1   M. ZEC : [interprétation]

  2   Q.  En plus, Monsieur Milojica, vous-même, ensuite Boro Milojica, qu'on a

  3   mentionné tout à l'heure, et une autre personne, vous avez été impliqués au

  4   meurtre du prêtre catholique Ivan Grgic en 1992, n'est-ce pas ?

  5   R.  Non. J'ai fait la déclaration par rapport à ça en tant que témoin. Mais

  6   un autre homme a reconnu avoir fait cela, et il s'est suicidé par la suite.

  7   Q.  Donc, vous dites que vous n'avez jamais été jugé pour ce meurtre ?

  8   R.  Non.

  9   Q.  Qu'est-ce que vous entendez par la réponse "non" ? Est-ce qu'on vous a

 10   jugé pour ce meurtre ou pas ?

 11   R.  Non. Je n'ai fait que faire une déclaration en tant que témoin, en tant

 12   que témoin de cet événement.

 13   Q.  Et qu'est-ce que vous avez fait ? Vous et d'autres, vous vous êtes

 14   rendus à la maison de ce prêtre, vous l'avez intimidé, vous l'avez pillé,

 15   vous l'avez amené à Ljubija, vous l'avez torturé et vous avez ensuite fait

 16   passer comme responsable Ivica Pavlovic, Croate, qui aurait tué ce prêtre.

 17   C'est ce que vous avez dit au tribunal, c'est votre version de cet

 18   événement ?

 19   R.  Non, non. Pas du tout. Nous n'étions pas là-bas. Nous l'avons emmené et

 20   demandé à Boro de l'emmener à Ljubija, au commandement là-bas.

 21   M. ZEC : [interprétation] Peut-on afficher le document 25810 de la liste 65

 22   ter.

 23   Q.  Si vous regardez le document affiché à l'écran, vous allez voir qu'il

 24   s'agit de la déclaration de 1993. En bas de la page, vous allez voir votre

 25   signature. C'est votre signature, n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui.

 27   M. ZEC : [interprétation] Peut-on afficher la page numéro 3 dans le

 28   prétoire électronique dans les deux versions.


Page 46305

  1   Q.  Vous expliquez d'abord comment vous vous êtes rendus à la maison du

  2   prêtre et vous dites que vous avez demandé au prêtre où se trouvaient les

  3   armes. Ensuite, un peu plus loin, vous dites que le prêtre Grgic continuait

  4   à dire qu'il ne savait rien, après quoi Ranko Karan a fouillé la maison et

  5   a trouvé 300 marks allemands sous un oreiller. Après quoi, nous avons

  6   emmené Grgic, et on lui a dit qu'on l'amènerait à Ljubija pour lui faire

  7   peur.

  8   Nous sommes arrivés à la mine de Ljubija, c'est ce que vous dites un peu

  9   plus loin dans le texte. Nous avons fait descendre le prêtre du véhicule.

 10   Roca lui a dit de se coucher par terre. C'est ce qu'il a fait. Roca lui a

 11   demandé où se trouvaient les armes et l'a frappé deux fois. Le prêtre a dit

 12   : Je ne le sais pas, je ne le sais pas. Ensuite, il a dit : Ne faites pas

 13   cela, je vais vous dire. Après quoi, Ivica Pavlovic a pris un fusil

 14   automatique et a tiré à peu près 15 balles dans une rafale sur le prêtre.

 15   Peut-on afficher la page suivante dans les deux versions, s'il vous plaît.

 16   Ici, vous expliquez comment vous vous êtes partagés l'argent. Vous dites

 17   que vous avez laissé le cadavre sur place. Vous n'avez pas couvert le

 18   cadavre, vous n'avez pas enterré le cadavre non plus. Au troisième

 19   paragraphe, on vous a posé des questions concernant le passage à tabac et

 20   vous avez dit que Roca avait frappé le prêtre seulement une fois, mais

 21   juste pour plaisanter.

 22   Monsieur Milojica, voilà ce que vous avez dit par rapport à ce meurtre.

 23   C'est votre version de l'événement ?

 24   R.  Je ne me souviens pas d'avoir dit cela. Je ne sais pas. N'importe qui

 25   aurait pu écrire cela. Je ne sais pas qui travaillait dans la police

 26   militaire à l'époque.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous voyez votre signature,

 28   Monsieur Milojica ? Est-ce que c'est votre signature ?


Page 46306

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  2   M. ZEC : [interprétation] Si je peux ajouter, Monsieur le Président. Dans

  3   le dernier paragraphe, il est dit :

  4   "L'accusé a été averti par rapport à la disposition de l'article 92 [comme

  5   interprété] du Code de procédure pénale et a dit qu'il ne voulait pas lire

  6   le procès-verbal puisque cela a été dicté à voix haute, et il a signé sans

  7   objection."

  8   Q.  Monsieur Milojica, cette déclaration vous a été lue à voix haute et

  9   vous l'avez signée, n'est-ce pas ? C'est votre version de l'événement ?

 10   R.  Non, je ne me souviens pas de cela. Je ne me pense pas que la

 11   déclaration m'ait été lue dans cette version. Et je crois que cette

 12   déclaration a été rédigée par un soldat lors de l'interrogatoire, ou peut-

 13   être que Pavlovic aurait fait cette déclaration.

 14   Q.  Alors, vous êtes en train de nous dire que ce juge d'instruction et que

 15   cet employé du tribunal, que tout le monde est en train de mentir ?

 16   R.  Non, je ne dis pas qu'ils sont en train de mentir. Mais je ne me

 17   souviens pas d'avoir fait cette déclaration.

 18   Q.  Donc, vous êtes en train de nous dire que ce n'est pas du tout votre

 19   version des faits. Vous avez une autre version des faits. Est-ce que c'est

 20   ce que vous êtes en train de nous dire ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Alors, quelle est votre version des faits, s'il vous plaît ?

 23   R.  Eh bien, nous sommes arrivés en voiture, nous avons rencontré Pavlovic,

 24   et ce dernier nous a dit de nous arrêter près de l'église car il lui

 25   fallait transporter le prêtre à Ljubija car il a reçu l'ordre de l'y

 26   emmener. Lorsque nous sommes arrivés là-bas, il a dit qu'ils allaient aller

 27   aux toilettes. Ensuite, il s'est éloigné environ à 100 mètres de la voiture

 28   et il lui a tiré dessus, et ce, à plusieurs reprises, plusieurs coups.


Page 46307

  1   Q.  Vous êtes donc en train de nous dire qu'Ivica lui a tiré dessus de son

  2   propre chef ?

  3   R.  Oui. Il l'a emmené à une centaine de mètres de la voiture. Nous

  4   n'étions pas près de lui du tout.

  5   Q.  Alors, est-ce que vous êtes en train de dire qu'il lui a tiré dessus --

  6   donc, selon votre récit précédent, ce dernier lui a tiré dessus depuis

  7   votre fusil. Est-ce que vous avez une autre version des faits maintenant ?

  8   R.  Ce n'est pas vrai du tout. Je n'avais pas du tout de fusil. J'étais

  9   encore en congé de maladie. Je portais des vêtements civils. Et je voulais

 10   simplement aller à Ljubija car je devais aller voir un médecin le

 11   lendemain. Et je n'avais pas du tout de fusil sur moi, car à Hambarine on

 12   m'a retiré mon fusil parce que j'étais blessé à ce moment-là. En fait, ce

 13   n'était pas à Hambarine. Mais de toute façon, lorsque je suis parti de la

 14   Slavonie, je n'ai pas du tout porté de fusil sur moi.

 15   Q.  Dans votre déclaration signée qui vous a été lue, vous avez dit : A ce

 16   moment-là, Ivica Pavlovic m'a pris un fusil automatique et il a tiré une

 17   rafale en tuant le prêtre. Est-ce que c'est exact ? Est-ce que vous êtes en

 18   train de changer votre version des faits ?

 19   R.  C'est absolument incorrect puisque je n'avais pas du tout de fusil, je

 20   suis sûr à 100 %.

 21   Q.  Et après qu'Ivica ait admis avoir tué le prêtre, il s'est suicidé,

 22   n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui. Je n'étais pas avec lui. Mais c'est ce que j'ai entendu dire.

 24   Q.  Et il s'est suicidé dans la prison de Prijedor; est-ce exact ?

 25   R.  Oui, c'est ce que j'ai entendu dire.

 26   M. ZEC : [interprétation] Monsieur le Président, je demanderais le

 27   versement au dossier de cette déclaration, et je n'aurai plus d'autres

 28   questions.


Page 46308

  1   M. ROBINSON : [interprétation] Pas d'objection.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien. Ce document sera admis.

  3   M. LE GREFFIER : [interprétation] Sous la cote P6623, Monsieur le

  4   Président, Madame, Monsieur les Juges.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Karadzic, est-ce que vous

  6   avez des questions supplémentaires à poser au témoin ?

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Très brièvement.

  8   Nouvel interrogatoire par M. Karadzic :

  9   Q.  [interprétation] Monsieur Milojica, qui était accusé de ce crime ?

 10   R.  Pavlovic, Ivica, appelé Glavni [phon].

 11   Q.  Quelle était l'appartenance ethnique d'Ivica ?

 12   R.  Il était Croate.

 13   Q.  Et quelle était sa religion ? De quelle confession était-il ?

 14   R.  Il était Catholique étant donné qu'il était Croate.

 15   Q.  Et ce prêtre était un prêtre de quelle église ?

 16   R.  De l'Eglise catholique.

 17   M. ZEC : [aucune interprétation]

 18   M. KARADZIC : [interprétation]

 19   Q.  Quel est le tribunal dans lequel vous avez été interrogé ?

 20   R.  A Prijedor, on nous a posé des questions au sein du bureau de la police

 21   militaire.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

 23   Monsieur Zec, je vais d'abord poser une question au témoin -- mais, en

 24   fait, quelle était votre objection ?

 25   M. ZEC : [interprétation] Retirée. Merci.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je n'ai plus d'autres questions,

 28   Excellences.


Page 46309

  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Cela met fin à votre témoignage,

  2   Monsieur Milojica. Au nom de la Chambre de première instance, je souhaite

  3   vous remercier d'être venu à La Haye pour déposer. Vous pouvez maintenant

  4   disposer.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Juste un instant, s'il vous plaît. Alors, vous

  6   ne voulez pas du tout que je vous raconte ce qui m'est arrivé à Hambarine ?

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce sont les parties qui doivent vous

  8   poser des questions, car votre déposition a été versée au dossier par écrit

  9   et cela est sans doute suffisant. Vous pouvez maintenant disposer.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie. Mais j'aimerais simplement

 11   dire une chose : j'espère qu'il n'y aura plus jamais de guerre.

 12   [Le témoin se retire]

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] M. Milojica était votre dernier témoin

 14   de la semaine ?

 15   M. ROBINSON : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et la semaine prochaine, nous allons

 17   commencer avec la déposition de M. Stanisic.

 18   M. ROBINSON : [interprétation] C'est exact.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Les parties souhaitent-elles soulever

 20   des questions ? Dans le cas contraire, l'audience sera levée. Donc,

 21   l'audience est levée.

 22   --- L'audience est levée à 14 heures 08 et reprendra le lundi 3

 23   février 2014, à 9 heures 00.

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