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1 Le jeudi 13 février 2014
2 [Audience à huis clos]
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1 (expurgé)
2 [Audience publique]
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Robinson, pour ce qui est de la
4 déclaration du témoin qui est prévu pour venir témoigner après ce témoin-
5 ci, la Chambre de première instance a reçu par courriel l'objection de
6 l'Accusation concernant certains paragraphes le 11 février.
7 La Chambre souhaite savoir si la Défense a l'intention de répondre à
8 cela.
9 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
10 M. ROBINSON : [interprétation] Nous nous en remettons aux Juges de la
11 Chambre.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien.
13 Je demande à ce que le témoin prononce la déclaration solennelle, s'il vous
14 plaît.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
16 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
17 LE TÉMOIN : SLOBODAN JURISIC [Assermenté]
18 [Le témoin répond par l'interprète]
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Glamocic.
20 Veuillez vous asseoir, je vous prie, et installez-vous confortablement.
21 Pardonnez-moi. Monsieur Jurisic.
22 Monsieur Jurisic, avant de commencer votre déposition, je souhaite
23 attirer votre attention sur un des articles de notre Règlement au Tribunal,
24 à savoir l'article 90(E). En vertu de cet article, vous pouvez ne pas
25 répondre à certaines questions qui vous sont posées par M. Karadzic, le
26 Procureur, voire même les Juges, si vous estimez que votre réponse est
27 susceptible de vous incriminer pour un délit pénal. Dans ce contexte,
28 "s'incriminer" signifie dire quelque chose qui pourrait être assimilable à
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1 un aveu de culpabilité dans le cadre d'un délit pénal ou dire quelque chose
2 qui fournirait un élément de preuve indiquant que vous auriez commis un
3 délit pénal. Dans le cas où vous estimez qu'une réponse est susceptible de
4 vous incriminer et qu'en conséquence vous refusez de répondre à la
5 question, je dois vous faire savoir que le Tribunal a le pouvoir de vous
6 enjoindre à répondre à la question. Mais dans ce cas-là, le Tribunal
7 s'assurera qu'une déposition recueillie de la sorte ne sera pas utilisée
8 dans une quelconque affaire contre vous pour quelque délit que ce soit à
9 l'exception du faux témoignage.
10 Me comprenez-vous, Monsieur Jurisic ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, c'est à vous.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie.
14 Interrogatoire principal par M. Karadzic :
15 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Jurisic.
16 R. Bonjour à vous.
17 Q. Je vous demande de bien vouloir marquer une pause entre mes questions
18 et vos réponses et je vous demande de bien vouloir parler lentement de
19 façon à ce que tout puisse être consigné au compte rendu d'audience.
20 Avez-vous remis une déclaration à mon équipe de Défense ?
21 R. Oui.
22 Q. Ça, c'était un petit peu trop rapide. Veuillez marquer une pause plus
23 longue.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous montrer au témoin le 1D9689.
25 M. KARADZIC : [interprétation]
26 Q. Voyez-vous à gauche la première page de votre déclaration ?
27 R. Oui, tout à fait.
28 Q. Merci. Avez-vous lu et signé la déclaration ?
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1 R. Oui.
2 Q. Merci.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous afficher la dernière page, s'il
4 vous plaît, de façon à ce que le témoin puisse identifier sa signature.
5 M. KARADZIC : [interprétation]
6 Q. Est-ce votre signature ?
7 R. Oui.
8 Q. Merci. Cette déclaration est-elle un reflet exact de ce que vous avez
9 dit à l'équipe de Défense ?
10 R. Oui. Cette déclaration est le reflet entièrement de mes propos.
11 Q. Si je devais vous poser ces mêmes questions aujourd'hui, vos réponses
12 seraient-elles les mêmes ?
13 R. Mes réponses seraient les mêmes. Peut-être que je ne les formulerais
14 pas exactement de la même façon, mais pour l'essentiel, et s'agissant du
15 fond, ce serait la même chose.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
17 document en vertu de l'article 92 ter, s'il vous plaît.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Y a-t-il des pièces
19 connexes ?
20 M. ROBINSON : [interprétation] Oui. Alors, nous présentons une pièce
21 connexe, qui ne figure pas sur notre liste 65 ter de documents, parce que
22 nous n'avions pas encore interviewé ce témoin au moment où la liste a été
23 déposée. Merci.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Y a-t-il des objections, Madame Edgerton
25 ?
26 Mme EDGERTON : [interprétation] Pas à la déclaration. Mais je ne pense pas
27 que le commentaire soit suffisant s'agissant de la pièce connexe.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors, c'est un domaine proche, mais les
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1 Juges de la Chambre estiment que l'on peut verser au dossier ce document.
2 Nous allons les verser tous.
3 M. LE GREFFIER : [interprétation] La déclaration 1D9689 aura la cote D4363.
4 Le numéro 65 ter 07816 aura la cote D4364.
5 [La Chambre de première instance se concerte]
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez poursuivre.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
8 Je vais maintenant lire un bref résumé de la déclaration de M. Slobodan
9 Jurisic en anglais.
10 Slobodan Jurisic est né le 25 mars 1946 à Ribnik, municipalité de Kljuc. Il
11 a obtenu son diplôme de la faculté de défense et de protection à Zagreb en
12 1986. Après avoir terminé son service militaire, il a travaillé en tant
13 qu'enseignant entre 1966 et 1978 à Sanica. Entre le 1er février 1978 et
14 jusqu'en 1984, M. Jurisic a travaillé à l'état-major de la Défense
15 territoriale de Kljuc, et de là il est allé travailler pour le secrétariat
16 municipal de la Défense nationale de Kljuc, où il est resté jusqu'en
17 juillet 1995.
18 Au moment où le conflit en ex-Yougoslavie a éclaté, il était secrétaire du
19 secrétariat de Défense nationale de Kljuc. En 1991, ce secrétariat avait
20 pour tâche de tenir le détachement médical du 5e Corps de logistique basé à
21 Kula et à Mrkonjic Grad. Ils ont mis à disposition également un certain
22 nombre d'officiers de réserve à la 6e Brigade de Sana.
23 En février 1992, le secrétariat de Défense nationale de Kljuc a eu
24 pour tâche de constituer et de mobiliser un bataillon qui a été incorporé à
25 la 7e Brigade motorisée de Kupres.
26 En mars 1992, ils ont fourni des hommes au 2e Régiment de Génie qui
27 s'est retiré de Sinj en Croatie.
28 A la fin du mois d'avril 1992, ils ont mobilisé le détachement de la TO de
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1 Kljuc qui était cantonné dans le village de Sitnica.
2 Le 12 mai 1992, le détachement a été intégré à la 30e Division de la
3 VRS.
4 Le 4 juin 1992, la 17e Brigade d'infanterie légère de Kljuc a été
5 créée.
6 Parmi les premiers événements dans le secteur de Kljuc, le premier
7 était l'organisation de formations musulmanes qui avaient déjà constitué
8 une TO, un état-major de Défense territoriale commandé par Omer Filipovic
9 et d'autres personnes à Pudin Han. Ils ont tiré et endommagé le poste de
10 radio de Ramici. Dans les événements suivants, il y a une embuscade qui a
11 été posée sur la route dans le village de Krasulje, et le policier Dusan
12 Stojakovic a été tué et Milan Kecman a été blessé à cette occasion-là.
13 Après cela, les unités de la TO des Musulmans ont posé une embuscade à un
14 convoi d'autocars armés sur la route du secteur de Busija. Cinq ou six
15 soldats ont été tués et environ 20 ont été blessés. Après cet événement, la
16 situation dans la municipalité de Kljuc a empiré.
17 Suite à ces événements dans le secteur de Pudin Han, une compagnie est
18 arrivée depuis Petrovac pour contrôler la route Klujc-Petrovac. Le
19 commandant -- les formations musulmanes se sont rendues à l'invitation du
20 colonel Galic. Les formations paramilitaires qui restaient devaient être
21 désarmées, et cette tâche a été celle de la police civile et d'un bataillon
22 de la VRS.
23 Alors que les arrestations et le désarmement des formations
24 militaires, le nettoyage du terrain et la mise en place d'un système de
25 sécurité allaient bon train, des individus et des groupes qui n'étaient pas
26 placés sous le contrôle de l'armée et de la police ont saisi cette occasion
27 pour piller et incendier des maisons ainsi que d'autres installations, et
28 occasionnellement, ces personnes commettaient des meurtres, comme c'était
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1 le cas de l'école secondaire de Velagici. La police civile a reçu l'ordre
2 de monter la garde 24 heures sur 24 dans des localités qui étaient
3 majoritairement croates et musulmanes. Tous ces événements ont été commis
4 par des individus et des groupes qui n'étaient pas placés sous le contrôle
5 de l'armée et de la police parce qu'il était impossible de protéger
6 physiquement les maisons de chaque individu.
7 Immédiatement après les meurtres de Velagici, la police militaire et
8 civile a identifié les auteurs qui ont été arrêtés et remis au parquet de
9 Banja Luka. En tant que membre de la cellule de Crise, Slobodan Jurisic a
10 assisté à quasiment toutes les réunions et il connaît les conclusions de
11 ces réunions qui consistaient à protéger tous les habitants de Kljuc et
12 leurs biens, quelle que soit leur appartenance ethnique. Slobodan Jurisic
13 déclare qu'en tant que membre de la cellule de Crise et habitant de Kljuc,
14 il n'a jamais entendu quiconque donner un ordre, planifier ou inciter
15 l'expulsion des non-Serbes du territoire de Kljuc.
16 Ceci est un bref résumé. A ce stade, je n'ai pas de questions à poser
17 à M. Jurisic.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Jurisic, comme vous l'avez
19 remarqué, votre déposition a été versée par le truchement de votre
20 déclaration écrite en lieu et place de votre déposition orale. Vous allez
21 maintenant être contre-interrogé par le bureau du Procureur.
22 Madame Edgerton, c'est à vous.
23 Mme EDGERTON : [interprétation] Je vous remercie.
24 Contre-interrogatoire par Mme Edgerton :
25 Q. [interprétation] Monsieur Jurisic, je souhaite commencer par vous
26 demander de confirmer une ou deux choses concernant vos antécédents
27 personnels.
28 Tout d'abord, il est exact de dire, n'est-ce pas, que vous étiez membre du
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1 conseil municipal du SDS de Kljuc, n'est-ce pas ?
2 R. Oui.
3 Q. Et vous étiez également membre du Comité exécutif du SDS de Kljuc,
4 n'est-ce pas ?
5 R. Je n'ai jamais été membre du Comité exécutif du SDS. J'ai été membre du
6 Comité exécutif de l'assemblée municipale, et c'était un organe qui
7 exerçait un certain pouvoir. J'ai été élu membre de ce comité par
8 l'assemblée municipale. En tant que secrétaire du Secrétariat de la Défense
9 nationale, j'étais fonctionnaire de l'assemblée municipale et, d'office,
10 membre du Comité exécutif de l'assemblée municipale. Mais je n'ai jamais
11 été membre du Comité exécutif de parti. Je n'ai jamais assisté à aucune de
12 leurs séances, mais j'en connais les membres.
13 Q. Monsieur Jurisic, Monsieur Jurisic, donc est-ce que vous répondez à ma
14 question par la négative ?
15 R. Non est la réponse à la question de savoir si j'ai jamais été membre du
16 Comité exécutif du SDS.
17 Q. Donc, vous dites dans votre déposition que vous étiez membre du Comité
18 exécutif de la municipalité de Kljuc; c'est exact ?
19 R. Oui, effectivement. J'ai été membre de ce Comité exécutif de
20 l'assemblée municipale de Kljuc jusqu'au 1er août 1992.
21 Juste encore une chose. A ce moment-là, le ministère de la Défense a été
22 réorganisé et le secrétariat de la Défense nationale n'existait plus au
23 niveau de la municipalité. Il y avait plutôt des départements du ministère
24 de la Défense qui avaient été subordonnés directement au secteur de Drvar
25 du ministère de la Défense. Nous avons reçu des ordres par le biais de
26 l'assemblée municipale et nous avons été informés par cette assemblée que
27 nous allions être démis de nos fonctions.
28 Q. Je souhaite [comme interprété] que vous avez l'habitude d'être assis à
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1 ce fauteuil, et je vous demande de bien vouloir répondre brièvement. Je
2 vais vous aider, en fait. Et permettez-moi de vous poser des questions.
3 Donc, je vais reprendre. Vous n'étiez donc pas membre du conseil municipal
4 du SDS pendant toute la durée de la guerre; c'est ça ?
5 R. Oui. J'étais membre du conseil municipal du SDS. Alors, pour ce qui est
6 du conseil municipal de la municipalité, c'était jusqu'au 1er août 1992.
7 Nous sommes devenus chefs de départements, et ensuite le département pour
8 lequel nous travaillions a remplacé le secrétariat de Défense nationale.
9 Nous ne pouvions plus participer à quel que élément que ce soit qui soit
10 lié au niveau municipal là où nous pouvions répartir nos fonctions ou, en
11 tout cas, les partager avec le ministère de la Défense.
12 Q. Donc, vous dites dans votre déposition qu'après le 1er août 1992, vous
13 n'avez pas assisté à une seule séance de l'assemblée municipale. C'est bien
14 ce que vous dites dans votre déposition ?
15 R. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit dans ma déposition. On m'a demandé de
16 venir à l'assemblée municipale, à leurs séances, parce qu'il y avait des
17 questions complexes qui étaient débattues. Donc, j'ai assisté à trois
18 séances, mais non pas en tant que membre du Comité exécutif, ni en tant que
19 parlementaire. J'étais simplement un employé du ministère de la Défense. Et
20 donc, j'avais le devoir de répondre aux questions que les parlementaires me
21 posaient, et ces questions portaient sur l'ensemble de la municipalité.
22 Q. Pardonnez-moi. Et vous, vous étiez également membre de la présidence de
23 Guerre dans cette municipalité serbe de Kljuc, n'est-ce pas ?
24 R. Oui, c'est exact.
25 Q. Et ce n'est pas quelque chose que vous avez mentionné dans la
26 déclaration que vous avez remise à la Défense de M. Karadzic ?
27 R. Dans ma déclaration, j'ai surtout répondu aux questions qui m'ont été
28 posées par l'avocat qui a rédigé la déclaration.
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1 Q. Alors, lorsque vous avez exercé ces fonctions comme vous l'avez fait au
2 sein de ces organes, vous avez assisté à des réunions. Nous pouvons nous
3 mettre d'accord sur ce point, non ?
4 R. Oui.
5 Q. Et ces réunions ont eu lieu en compagnie des gens comme Jovo Banjac,
6 Veljko Kondic, Vinko Kondic, Rajko Kalabic, Ljuban Bajic et Bosko Lukic,
7 entre autres, n'est-ce pas ?
8 R. C'est exact.
9 Q. Alors --
10 R. Cela dépendait des sujets abordés lors de ces réunions, ces individus
11 étaient là lorsque ces sujets-là ont été abordés.
12 Q. Alors, je souhaite, pendant quelques instants, parler des déclarations
13 de suspect que vous avez mentionnées dans votre déclaration écrite au
14 paragraphe 2 et paragraphe 19. Il s'agit de la déclaration que vous avez
15 remise l'année dernière au tribunal d'Etat en Bosnie.
16 On vous a convoqué pour venir signer cette déclaration, n'est-ce pas ?
17 R. Oui, c'est exact.
18 Q. Etant donné que c'est vous qui avez soulevé ce point-là dans votre
19 déposition, je souhaite savoir pourquoi vous avez fait l'objet d'une
20 injonction à comparaître.
21 Et donc, vous étiez suspect à cause du rôle que vous aviez joué en
22 tant que membre de la cellule de Crise de Kljuc, n'est-ce pas ?
23 R. Oui, c'est pour ça que l'on m'a fait venir. On m'a fait venir en tant
24 que membre de la cellule de Crise de la municipalité de Kljuc.
25 Q. Il est exact, n'est-ce pas, qu'actuellement vous faites l'objet d'une
26 enquête judiciaire pour crimes contre l'humanité contre la population non-
27 serbe de Kljuc; c'est exact ?
28 R. C'est exact.
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1 Q. Et ces allégations qui font l'objet de cette enquête judiciaire
2 comprennent le meurtre des civils à Velagici, Pudin Han, et Prhovo, entre
3 autres endroits, n'est-ce pas ?
4 R. Oui.
5 Q. Et vous faites l'objet d'une enquête judiciaire pour l'emprisonnement
6 d'au moins 1 300 civils à Manjaca, n'est-ce pas ?
7 R. Je ne sais pas quel est le nombre exact. Je ne dispose pas de cette
8 information. J'ai appris que ces personnes ont été détenues, mais je n'ai
9 pas pris part à ces détentions. C'est ce que j'ai appris par la suite dans
10 les déclarations d'autres personnes, mais moi, je n'ai pas été impliqué à
11 ces activités. Et c'est ce que j'ai dit à Mme le Procureur à Sarajevo.
12 Q. Je ne vous demande que de me confirmer qu'une enquête judiciaire est en
13 cours à votre encontre également pour ce qui est du transfert forcé de 16
14 500 non-Serbes de Kljuc, n'est-ce pas ?
15 R. Je ne sais pas pourquoi exactement cette enquête est en cours à mon
16 encontre. Je sais tout simplement que j'ai fait cette déclaration devant
17 Mme le Procureur à Sarajevo.
18 Q. Eh bien, puisqu'on parle de déclarations, j'aimerais vous poser une
19 question concernant la déclaration que vous avez signée, et c'est la
20 déclaration que vous avez faite au Dr Karadzic.
21 Il y a eu un entretien, n'est-ce pas, avant que vous ayez signé cette
22 déclaration ?
23 R. Oui.
24 Q. Et par la suite, une version provisoire de la déclaration vous a été
25 soumise pour que vous l'examiniez, n'est-ce pas ?
26 R. Oui, c'est vrai.
27 Q. Et lorsque cet entretien a eu lieu avec vous, est-ce que vous avez dit
28 à ces personnes que vous aviez déjà déposé devant la cour d'Etat de la
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1 Bosnie-Herzégovine ?
2 R. Lorsque j'ai parlé avec l'avocat à Banja Luka, qui a préparé cette
3 déclaration, j'ai remis cette déclaration que j'ai faite à Sarajevo à cet
4 avocat, toute la déclaration.
5 Q. Ma question était comme suit : est-ce que vous lui avez dit, à cette
6 personne qui a mené cet entretien avec vous, que vous aviez déjà déposé
7 devant la cour d'Etat de la Bosnie-Herzégovine ?
8 R. Je lui ai remis ma déclaration dans son intégralité pour qu'il puisse
9 voir ce qui y figure.
10 Q. Il est vrai, n'est-ce pas, que mis à part l'entretien qui a eu lieu
11 avec vous en tant que suspect, vous avez dû témoigner à deux reprises
12 devant la cour d'Etat en Bosnie en tant que témoin de la défense dans
13 l'affaire procureur contre Marko Adamovic ?
14 R. Oui, contre Marko Adamovic et Bosko Lukic.
15 Q. Est-ce que, dans ce cas-là, votre réponse est affirmative ? Est-ce que
16 vous confirmez que vous avez témoigné en tant que témoin de la défense dans
17 cette affaire ?
18 R. Oui.
19 Q. Est-ce que vous avez dit aux membres de l'équipe de la Défense du Dr
20 Karadzic que vous avez déposé en tant que témoin de la défense ?
21 R. Je leur ai dit lorsque j'étais à Banja Luka, et j'ai dit cela à
22 l'avocat qui a préparé ma déclaration.
23 Q. C'est parce que vous n'avez pas dit cela dans cette déclaration écrite.
24 R. Je crois que j'aurais pu parler de beaucoup de plus de détails dans ma
25 déclaration, mais moi, de mon côté, je n'ai pas pu avoir une incidence sur
26 la forme de la déclaration. A l'époque, je ne me souvenais pas du tout. Je
27 ne savais pas quelles choses étaient pertinentes. Je ne répondais qu'aux
28 questions qui m'ont été posées.
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1 Q. Et c'était l'idée de qui de faire figurer dans la déclaration que vous
2 avez faite à l'équipe de la Défense de Dr Karadzic le fait que vous faisiez
3 l'objet d'une enquête judiciaire ?
4 R. Lorsque j'ai commencé à faire la déclaration à l'avocat Todic, je lui
5 ai dit que j'avais déjà fait une déclaration au parquet de la Bosnie-
6 Herzégovine. Et il m'a demandé si j'étais en possession de cette
7 déclaration; j'ai remis cette déclaration à cet avocat. Et au début de
8 cette déclaration, il est écrit que le 27 mai 2013, je disposais de cette
9 déclaration, et je lui ai remis cette déclaration tout entière.
10 Q. Est-ce que vous pensiez -- est-ce que vous, vous avez plutôt mentionné
11 cela dans la déclaration que vous avez faite au Dr Karadzic ? Est-ce que
12 vous avez pensé que cela serait une chose qui aurait pu vous aider dans
13 votre procès dans votre propre pays ?
14 R. J'ai fait cela puisque l'avocat devait voir si j'étais la personne qui
15 devait témoigner dans cette affaire ou pas. Puisque moi, je ne pouvais pas
16 savoir cela. Les faits, qui sont à 100 % exacts, ont été présentés à cet
17 avocat de ma part, et c'était tout.
18 Q. Donc, est-ce que vous êtes ici devant cette Chambre parce que vous
19 pensez que cela pourrait vous aider dans votre procès ?
20 R. Je n'ai pas pensé à cela. Et quant à moi, je ne pouvais pas apprécier
21 le poids de tout cela, mais moi, on m'a dit, par rapport aux dispositions
22 du règlement du Tribunal, que si une personne pour laquelle il a été
23 constaté qu'il dispose des informations pertinentes pour la Défense, est
24 obligé de témoigner devant le Tribunal; sinon, une sanction pourrait être
25 prononcée à l'égard de cette personne. Mis à part cela, je n'avais pas
26 d'autre raison pour laquelle j'ai fait ce que j'ai fait.
27 Q. Vous avez rencontré les membres de l'équipe de la Défense de Dr
28 Karadzic, encore une fois, ici, à La Haye lorsque vous avez signé cette
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1 déclaration; est-ce vrai ?
2 R. Oui.
3 Q. Et ils vous ont montré, j'imagine, des documents ?
4 R. On m'a montré trois documents. Et j'ai dit que deux de ces documents,
5 je ne les ai jamais vus, et je ne pouvais pas en parler. Et le troisième
6 document qu'on m'a montré, j'ai dit que j'acceptais ce qui est écrit dans
7 ce document, à savoir des difficultés concernant la formation de la 17e
8 Brigade d'infanterie légère. J'ai dit que j'étais au courant de cela et que
9 je pourrais en parler de façon positive.
10 Q. Et pourquoi n'avez-vous pas pu rien dire par rapport à deux autres
11 documents ? De quoi il s'agissait ?
12 R. Il s'agissait des rapports des brigades au commandement du corps, et je
13 ne pouvais jamais avoir accès à ces documents. Je ne connaissais non plus
14 les activités qui ont été faites à l'époque. Donc c'était quelque chose que
15 je connaissais pas du tout.
16 Q. Bien. Maintenant, j'aimerais qu'on passe à quelque chose dont vous avez
17 parlé dans la déclaration que vous avez faite en tant que suspect l'année
18 dernière, et j'aimerais que vous confirmiez quelque chose que vous avez dit
19 dans cette déclaration. J'ai un exemplaire de ce document.
20 Mme EDGERTON : [interprétation] Le document 65 ter 25998.
21 Q. Maintenant, le document va être affiché à l'écran pour que vous
22 puissiez voir ce que vous avez dit et ce qui a été consigné dans ce
23 document.
24 Mme EDGERTON : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la page 7 dans
25 la version en anglais et le début de la page 10 dans la version en B/C/S,
26 si je ne me trompe pas.
27 Q. On vous a posé la question suivante, Monsieur Jurisic, c'est le
28 procureur qui vous a posé cette question, et cela se trouve à peu près au
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1 niveau du deux tiers de la page en anglais. On vous a posé la question
2 suivante :
3 "Est-ce que vous dites que tout ce qui s'est passé pendant cette période-là
4 concernant la TO et la mobilisation à Kljuc à partir de 1992 a été fait
5 suivant les instructions données par les institutions qui se trouvent à un
6 échelon supérieur par rapport à la municipalité de Kljuc ?"
7 Et vous avez dit, votre réponse était :
8 "…jusqu'au 27 mai 1992, tout a été fait conformément à des réglementations
9 qu'on recevait des instances supérieures de la Republika Srpska de Bosnie-
10 Herzégovine."
11 C'est vrai, n'est-ce pas ? C'est ce que vous avez déclaré ?
12 R. J'ai déclaré cela, et c'est vrai.
13 Tout ce qu'a été fait concernant la TO, la Défense territoriale, a été fait
14 conformément aux demandes des commandements supérieurs. D'ailleurs, la
15 Défense territoriale existait déjà à partir des années 1970 et cette unité,
16 ce détachement de la TO, avait déjà été constitué avant toutes les
17 activités, et la mobilisation a été mobilisée sur l'ordre du commandement
18 du district militaire, ce qui a été régi par les réglementations concernant
19 la mobilisation des forces armées de l'ancienne Yougoslavie.
20 Q. Monsieur Jurisic, votre réponse ne concernait pas le commandement
21 militaire. Le procureur vous a posé la question suivante, je cite :
22 "Etes-vous d'accord avec moi pour dire que les instances qui fonctionnaient
23 à l'époque étaient l'assemblée du peuple serbe de la Republika Srpska de
24 Bosnie-Herzégovine, n'est-ce pas ?"
25 Et votre réponse était comme suit :
26 "Oui."
27 Ce que vous avez dit, Monsieur Jurisic, c'est que les actions qui ont été
28 prises jusqu'au 27 mai 1992 ont été prises conformément aux instructions
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1 provenant des responsables politiques haut placés du peuple serbe, n'est-ce
2 pas ?
3 R. Nous recevions tout cela par rapport à la mobilisation. Cela provenait
4 du commandement du district militaire de Banja Luka, puisque entre les
5 autorités au niveau de la république qui fonctionnaient à l'époque, le
6 secrétariat de la république, il y avait le commandement du district
7 militaire de Banja Luka qui coordonnait de façon directe toutes les
8 activités militaires qui étaient exécutées au niveau de la république et au
9 niveau de la République de la Bosnie-Herzégovine avant cela et plus tard
10 lorsque la Republika Srpska fonctionnait également.
11 Q. Bien. Monsieur Jurisic, votre réponse au procureur en 2013 était une
12 réponse où il n'y avait pas de mention de district militaire de Banja Luka.
13 Est-ce que vous modifiez votre réponse à présent ?
14 R. Non, je ne change pas ma réponse, parce que cela ne pouvait pas être
15 autrement.
16 Le commandement du district militaire a existé pendant que le secrétariat à
17 la Défense nationale existait. Et lorsque plus tard, le ministère a été
18 constitué, le secrétariat pour la défense -- le ministère de la Défense a
19 été constitué à Drvar qui a repris les fonctions du secrétariat. Et à ce
20 moment-là, nous étions directement liés au secrétariat du ministère de la
21 Défense de Drvar, puisque le commandement n'existait plus. Nous nous
22 trouvions dans la zone ou nous étions arrivés dans la zone du 2e Corps de
23 Krajina.
24 Q. Monsieur Jurisic, pour ce qui est de ce qui s'est passé à Kljuc et
25 lorsqu'il s'agit même de la cellule de Crise de la municipalité de Kljuc,
26 il a été constaté que cette cellule de Crise a été constituée conformément
27 aux instructions provenant des autorités au niveau de la république, des
28 instructions du Dr Karadzic, ainsi que d'autres responsables hauts placés
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1 du peuple serbe. C'est ce qui s'était effectivement passé, n'est-ce pas ?
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut dire au témoin et à la
3 Défense où cela figure ?
4 Mme EDGERTON : [interprétation] C'est la pièce P2348, Monsieur Karadzic.
5 Peut-être pourrait-on permettre au témoin de répondre à ma question.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
7 Continuez, s'il vous plaît.
8 Mme EDGERTON : [interprétation]
9 Q. Bien. Je vais répéter, Monsieur Jurisic. Il y a des moyens de preuve
10 démontrant que la cellule de Crise de la municipalité de Kljuc a été
11 établie conformément aux instructions provenant des autorités au niveau de
12 la république, des instructions du Dr Karadzic. Vous faisiez partie de la
13 cellule de Crise, et c'est ce qui s'est passé, n'est-ce pas ? Vous pouvez
14 confirmer cela.
15 R. Je ne peux confirmer que j'ai été convoqué à la séance. Je ne savais
16 pas que la cellule de Crise avait été formée. Je suis entrée dans le bureau
17 du président de l'assemblée municipale, j'ai vu des gens là-bas, et c'est à
18 ce moment-là seulement que j'ai posé la question pour savoir ce qu'était la
19 cellule de Crise.
20 On m'a dit : D'après votre fonction, vous êtes membre de la cellule
21 de Crise de l'assemblée municipale de Kljuc. Et ensuite, il a été expliqué
22 que les cellules de Crise avaient pour tâches, lorsque l'assemblée ne
23 pouvait pas se réunir, de rendre des décisions principales et que
24 l'assemblée doit les entériner à la première réunion de l'assemblée qui
25 était possible de convoquer.
26 Mme EDGERTON : [interprétation] Regardons la pièce P3428.
27 Q. Il s'agit du document que vous avez déjà eu l'occasion de voir,
28 Monsieur Jurisic. Il s'agit du procès-verbal de la réunion du Conseil
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1 exécutif du SDS au niveau municipal de la municipalité de Kljuc.
2 R. Je ne vois pas ici le procès-verbal, aucun procès-verbal.
3 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il semble que nous ayons des problèmes
5 techniques. Il vaut mieux qu'on fasse une pause de cinq minutes.
6 Mme EDGERTON : [interprétation] Je suis d'accord avec vous, Monsieur le
7 Président.
8 --- La pause est prise à 14 heures 07.
9 --- La pause est terminée à 14 heures 14.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Edgerton, vous pouvez
11 poursuivre.
12 Mme EDGERTON : [interprétation] Merci. Puis-je juste dire, Monsieur le
13 Greffier, que le LiveNote ne fonctionne pas.
14 Est-ce qu'on peut maintenant afficher P3428. Est-ce que vous pouvez
15 la regarder, cette pièce est déjà affichée à l'écran.
16 Q. Monsieur Jurisic, il s'agit du procès-verbal de la réunion du Comité
17 exécutif du SDS de la municipalité de Kljuc, et la réunion a eu lieu le 23
18 décembre 1991. Et je vais vous dire que vous étiez présent à cette réunion.
19 Vous devriez être au courant de cela, puisque vous avez déjà vu ce document
20 auparavant, et c'était pendant la période pendant laquelle vous avez
21 témoigné et au moment où on vous a posé des questions en Bosnie.
22 La discussion portait sur deux choses : d'abord, sur les décisions rendues
23 par l'assemblée serbe, et des documents qui étaient arrivés; et sur la
24 défense. Ici, sur cette page, vous allez voir que M. Kondic a dit à tout le
25 monde présent à la réunion, il a parlé des instructions portant sur
26 l'organisation et les activités du peuple serbe. Et il vous a dit à tous
27 que toutes les autorités devaient procéder conformément à ces instructions.
28 Et Brane Vojvodic a dit :
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1 "Je peux accepter toutes les propositions de Karadzic même sans les avoir
2 vues auparavant."
3 Et M. Kondic a dit par la suite :
4 "Cela veut dire que toutes les propositions concernant des tâches contenues
5 dans les instructions sont acceptées," dans leur intégralité.
6 Donc, les tâches proposées par le Dr Karadzic ont été adoptées sans vote.
7 Et la cellule de Crise a été établie, et vous faisiez partie de la cellule
8 de Crise. C'est ce qui s'est passé, n'est-ce
9 pas ? Ce procès-verbal qui a été rédigé à l'époque dit que la cellule de
10 Crise a été constituée sur la base des instructions provenant de Dr
11 Karadzic; est-ce vrai ?
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut montrer la première page du
13 document au témoin pour que le témoin puisse voir quelle était la nature de
14 la réunion et quel était l'ordre du jour de cette réunion.
15 Mme EDGERTON : [interprétation] Avec tout le respect que je vous dois,
16 Monsieur le Président, je dirais que non seulement il s'agit d'un
17 intervention inappropriée de la part de Dr Karadzic, mais que Dr Karadzic
18 est absolument en mesure de lire l'écriture qui est devant lui et où on
19 peut voir quel était l'ordre du jour.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pouvez-vous répondre à la question ?
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais, Votre Excellence, quelque chose a été lu
22 au témoin, mais dans la version en serbe cela ne figure pas. En anglais,
23 oui, c'est à la première page; mais pas dans la version en serbe.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Est-ce qu'on peut afficher la page
25 précédente.
26 Mme EDGERTON : [interprétation] Avec tout le respect que je vous dois,
27 Monsieur le Président, il s'agit de la première page du document. Si le Dr
28 Karadzic regarde huit lignes plus en bas, il va voir quel était l'ordre du
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1 jour de cette réunion.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et pourquoi, alors, cela diffère de la
3 version en anglais ?
4 Mme EDGERTON : [interprétation] Pour une raison, la personne qui a traduit
5 cela en anglais a énuméré les points de l'ordre du jour dans le procès-
6 verbal, dans le document original, l'un après l'autre.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourquoi on ne peut pas voir le titre
8 ici du tout ?
9 Mme EDGERTON : [interprétation] Monsieur le Président, je suis en train de
10 regarder cela, mais je ne peux pas lire le cyrillique.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, Brane Vojvodic, dont le
12 nom figure en bas. Dans la version en serbe, il figure en haut de la page,
13 juste après le nom de Veljko Kondic. Dans la version en serbe, son nom
14 figure en haut de la page.
15 Je sais pourquoi j'ai posé cette question concernant l'ordre du jour, mais
16 je ne veux pas en parler devant le témoin.
17 Je peux donc continuer à parler en anglais, si on demande au témoin
18 de retirer ses casques.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Juste un instant.
20 Madame Edgerton, est-ce que vous pouvez nous aider là-dessus ?
21 Mme EDGERTON : [interprétation] Non, je ne peux pas vous aider tout de
22 suite.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
24 Mme EDGERTON : [interprétation] Je dois admettre que je suis un peu
25 surprise puisque ce document a été déjà proposé au versement en tant que
26 pièce -- a été versé en tant que pièce à conviction, et le Dr Karadzic à
27 l'époque n'a pas soulevé d'objection par rapport au versement de ce
28 document. Mais…
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1 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
2 Mme EDGERTON : [interprétation] J'ai besoin de quelques instants.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense que cela a été versé au dossier
4 par une décision. On m'a dit que c'est la première fois que ce document est
5 montré dans le prétoire.
6 Mme EDGERTON : [interprétation] Je pense que cela a été présenté lorsque M.
7 Kalabic a témoigné.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Jurisic, est-ce que vous
9 comprenez la langue anglaise ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourriez-vous, s'il vous plaît, retirez
12 vos casques pour quelques instants.
13 Mme EDGERTON : [interprétation] M. Reid m'aide maintenant en procédant à
14 des vérifications. Et j'aimerais savoir si, en dehors du prétoire, on peut
15 résoudre cela avant la fin de l'audience aujourd'hui pour que je puisse
16 revenir sur ce point et passer à un autre sujet.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est comme vous voulez.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce qu'on peut poursuivre.
20 [Le conseil l'Accusation se concerte]
21 Mme EDGERTON : [interprétation]
22 Q. Maintenant, nous allons laisser de côté cela, Monsieur Jurisic, parce
23 que j'aimerais qu'on passe à un autre sujet.
24 Pour ce qui est de votre déposition en tant que témoin de la défense dans
25 le procès Adamovic et Lukic, c'est la déposition que vous avez faite avant
26 d'avoir été considéré comme suspect. J'aimerais que vous nous confirmiez
27 certaines choses que vous avez dites à ce moment-là.
28 Mme EDGERTON : [interprétation] J'aimerais à cette fin qu'on affiche le
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1 document 65 ter 25008 [comme interprété]. Et je pense qu'il serait plus
2 facile pour le témoin qu'il puisse regarder le compte rendu de ce qu'il
3 avait dit plutôt que je lui lise cela. Et j'aimerais qu'on affiche la page
4 23 en anglais et la page 56 dans la version en B/C/S. Voilà.
5 Q. Dans le prétoire, le procureur vous a demandé ce qui suit --
6 Mme EDGERTON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît, Monsieur le
7 Président.
8 Q. On vous a demandé :
9 "Est-ce que la cellule de Crise a pris des décisions concernant la
10 mobilisation ?"
11 Et vous avez répondu :
12 "Oui."
13 C'est exact, non ?
14 R. Je ne vois pas de quelle mobilisation vous parlez.
15 Q. Je vous demande de nous confirmer votre déposition.
16 Mme EDGERTON : [interprétation] Mais je ne suis pas sûre que nous ayons la
17 bonne page en B/C/S.
18 Je vous présente mes excuses. Un instant, s'il vous plaît, Monsieur
19 le Président.
20 Q. On vous a posé la question au sujet de la mobilisation pendant la
21 période au cours de laquelle vous étiez membre de la cellule de Crise. Et
22 vous avez répondu "oui" au bureau du procureur.
23 Est-ce que vous pouvez confirmer cela ?
24 R. Si c'était à l'époque de l'existence de la cellule de Crise, cela ne
25 veut pas dire forcément que c'est la cellule de Crise qui a mené à bien
26 cette mobilisation. Si la mobilisation a eu lieu, elle ne pouvait être
27 organisée que par le secrétariat de la défense à Drvar ou bien par le
28 commandement du district militaire ou bien les militaires tout simplement.
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1 Q. Donc, là, vous changez la réponse que vous avez déjà donnée --
2 R. Non, non, je ne fais pas cela, mais j'ai l'impression que le sens a
3 changé.
4 Q. Non, non. Les choses sont très claires. On vous a demandé si la cellule
5 de Crise a pris des décisions concernant la mobilisation.
6 Vous avez dit :
7 "Oui."
8 Ensuite, on vous a demandé :
9 "Mobiliser la Défense territoriale ?"
10 Vous avez dit:
11 "Oui."
12 Est-ce que vous êtes prêt à le confirmer aujourd'hui ici, Monsieur
13 Jurisic ?
14 R. La mobilisation de la Défense territoriale a été décidée par le
15 commandement du district militaire par un ordre qui était extrêmement
16 précis, mis en œuvre par tous les employés du secrétariat de la Défense
17 populaire à partir du moment où il s'agissait de mobiliser la Défense
18 territoriale.
19 Q. Monsieur Jurisic, pourriez-vous, alors, m'expliquer pourquoi le
20 procureur dans la cour d'Etat de Bosnie-Herzégovine vous a posé cette
21 question-là et vous avez répondu en disant exactement l'inverse de ce que
22 vous dites là ?
23 R. Ecoutez, je ne me souviens pas précisément des événements. Je sais
24 comment les choses se sont déroulées au fond, mais pas des détails.
25 Q. Pendant votre déposition devant la cour d'Etat de Bosnie, on vous a
26 demandé ce qui suit :
27 "La cellule de Crise prenait-elle des décisions concernant le déploiement
28 du personnel du poste de sécurité publique…"
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1 Vous avez répondu :
2 "Oui. Je savais que l'on parlait souvent du déploiement de la police lors
3 de réunions de cellule de Crise…"
4 Est-ce que vous pouvez confirmer que vous avez bien dit cela devant la cour
5 d'Etat de Bosnie-Herzégovine ?
6 R. Je ne sais pas de quel déploiement ils ont parlé. Est-ce qu'ils
7 parlaient de la distribution des fonctions le long de la chaîne de
8 commandement ou bien est-ce qu'ils parlaient d'autre
9 chose ?
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on montrer cette page au témoin…
11 Mme EDGERTON : [interprétation] La page suivante en B/C/S, s'il vous plaît.
12 En bas de cette page-là, qui est la page suivante, on voit les questions
13 qui vous ont été posées et les réponses données au sujet de la Défense
14 territoriale. Et sur la page suivante, on voit les questions et les
15 réponses concernant la police.
16 Q. On va recommencer parce que vous ne semblez pas être sûr quelles sont
17 les réponses que vous avez déjà données.
18 Et maintenant, vous les avez sous vos yeux, Monsieur Jurisic, dans la
19 langue que vous parlez. Est-ce que vous pouvez confirmer ce que vous avez
20 déjà dit, à savoir que la cellule de Crise décidait du déploiement des
21 postes de sécurité publique ?
22 R. A certains moments, s'il était évalué qu'il était nécessaire que la
23 police agisse, eh bien, des mesures ont été prises par la cellule de Crise
24 pour permettre et ordonner au poste de sécurité publique de mener à bien
25 certaines missions.
26 Q. On vous a aussi demandé si c'est la cellule de Crise qui décidait que
27 certains gens appartenant à certains groupes ethniques dans la région de
28 Kljuc allaient perdre leur travail.
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1 Et vous avez dit : "Oui." Est-ce que vous confirmez cela ?
2 R. Oui, j'ai entendu dire qu'il y a eu des instructions, des ordres de la
3 cellule de Crise, justement, de la RAK Krajina, et que par ces ordres on
4 demandait que les gens qui avaient des postes à responsabilité et qui ne
5 faisaient pas preuve de loyauté, donc, qu'il fallait les démettre de leurs
6 fonctions. Je ne sais pas qui exactement étaient ces personnes. Mais je
7 sais que l'on a raconté des choses semblables. Il y avait des gens qui ne
8 partageaient pas le même avis que la cellule de Crise, qui pensaient
9 différemment. Ils pensaient que ces décisions n'étaient pas de bonnes
10 décisions.
11 Q. Et puis, la dernière question, et je voudrais vous demander de nous
12 confirmer cela. On vous a demandé -- et je peux vous montrer le compte
13 rendu d'audience, si vous voulez. Vous étiez d'accord pour dire que
14 l'unique organe du gouvernement qui fonctionnait à l'époque et qui prenait
15 des décisions était la cellule de Crise ? Ça a été l'organe gouvernemental
16 le plus élevé dans cette municipalité-là pendant la période immédiatement
17 avant la guerre et pendant la
18 guerre ?
19 R. Il y avait donc l'assemblée, mais au moment où l'assemblée ne pouvait
20 pas se réunir, cet organe devait la remplacer et aussi organiser une
21 session d'assemblée dès que c'était possible.
22 Q. Merci. Et avant de terminer, je voudrais revenir sur les questions que
23 je vous ai posées au sujet de la création de la cellule de Crise dans la
24 municipalité de Kljuc.
25 Et je vais le faire en me référant à un autre document.
26 Mme EDGERTON : [interprétation] P2592.
27 Q. Monsieur Jurisic, je pense que maintenant on voit bien plus clairement,
28 dans une version beaucoup plus claire, le compte rendu que j'ai essayé de
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1 vous montrer tout à l'heure. Parce que là on voit vraiment l'original. Et
2 je remercie M. Karadzic d'avoir soulevé ce point.
3 Donc, devant vous, vous avez le compte rendu d'audience de la 6e
4 Session de travail du Comité exécutif du comité municipal du SDS à Kljuc.
5 Et vous voyez qu'ici on a parlé de deux choses, de la défense et des
6 décisions concernant l'assemblée serbe. Le matériel qui est arrivé. M.
7 Kondic dit à tout le monde quelles sont les instructions qu'il a reçues
8 portant sur l'organisation et les activités du peuple serbe. Et il dit à
9 toutes les personnes présentes, et vous étiez présent, que les organes
10 allaient devoir agir en accord avec ces instructions. Et les propositions
11 du Dr Karadzic ont été acceptées sans voter. On peut aussi voir la page
12 suivante parce que là -- c'est quelque chose qui se trouve sur la première
13 page dans votre langue.
14 Et donc, Brane Vojvodic dit : Moi, je peux accepter les instructions
15 du Dr Karadzic sans même les voir.
16 Et M. Kondic dit que toutes les propositions sont intégralement
17 acceptées.
18 Donc, là, vous avez un compte rendu contemporain portant sur la création de
19 la cellule de Crise de la municipalité de Kljuc sur la base des
20 instructions données par le Dr Karadzic. Et vous pouvez le confirmer,
21 n'est-ce pas, vu que vous avez été présent à l'époque ?
22 R. Je ne me souviens pas avoir jamais assisté à cette réunion. Je
23 n'ai jamais vu ces gens-là assister à une réunion en même temps. Et
24 d'ailleurs, je ne me souviens pas avoir jamais participé à la réunion du
25 Conseil exécutif du parti. C'est pas que je ne m'en souviens pas, c'est que
26 cela m'est complètement inconnu.
27 Mme EDGERTON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.
28 Q. Dans ce document au sujet duquel vous dites que vous ne vous en
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1 souvenez pas, eh bien, je vais demander de voir la troisième page de ce
2 document dans votre langue.
3 Vous voilà, Monsieur Jurisic. A la troisième page, vous informez les
4 gens de la mobilisation et vous faites un rapport. Vous dites :
5 "Nous avons rempli la brigade de Mrkonjic Grad et de Sipovo. Toute la
6 mobilisation passe par le bureau de Drvar. Cent quatre-vingt-une personnes
7 ont répondu à l'appel à la mobilisation. Trois Musulmans. Les Serbes ont
8 répondu à 85 %. C'est un bon pourcentage."
9 Et ensuite, un tout petit peu plus bas dans le texte, sur la même page,
10 vous dites :
11 "Le QG municipal va proposer que la Défense territoriale crée deux
12 compagnie dans les communes locales [sic] (Kljuc et Sanica) et huit
13 pelotons."
14 Et ensuite, vous faites toute une série de recommandations destinées aux
15 commandants de ces compagnies et de ces pelotons.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que nous avons la bonne page en
17 B/C/S ?
18 Mme EDGERTON : [interprétation] Non, non. Nous devons aller sur la page
19 suivante, Monsieur le Président.
20 Q. Mais je crois que cela couvre l'essentiel de la discussion et la liste
21 des commandants que vous, Monsieur Jurisic, aviez proposée. Donc, Monsieur
22 Jurisic, vous avez donné des éléments de preuve à l'équipe de la Défense du
23 Dr Karadzic disant que vous aviez été présent à presque toutes les réunions
24 de la cellule de Crise et que vous connaissiez bien les conclusions de ces
25 dernières, et vous êtes en train de nous dire que vous ne vous souvenez pas
26 de cette réunion extrêmement importante qui reprend la création de la
27 cellule de Crise à Kljuc ?
28 R. La cellule de Crise est une chose et le Conseil exécutif est une autre
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1 chose.
2 Q. Est-ce que vous vous souvenez avoir participé à cette réunion ou pas ?
3 R. J'étais probablement présent. Mon nom est dans la liste.
4 Q. Très bien. Alors, vous êtes d'accord avec moi, ce document, ce PV
5 reflète le fait que la cellule de Crise dans la municipalité de Kljuc a été
6 créée suite aux instructions du Dr Karadzic ?
7 R. Je ne vois pas suite à quoi d'autre on aurait pu l'établir.
8 Q. Merci beaucoup. Je peux passer à un autre domaine, et nous allons
9 l'aborder très brièvement.
10 Dans votre déclaration écrite, vous parlez des événements initiaux, et je
11 parle là des paragraphes 11 à 14. Ces événements initiaux ont-ils bien eu
12 lieu du 25 au 27 mai 1992 ?
13 R. C'est exact.
14 Q. D'après ce que je comprends dans votre déclaration, ce que vous nous
15 dites, c'est que tout ce qui s'est passé à Kljuc après ces jours-là, donc à
16 la fin du mois de mai, tout ce qui s'est passé n'était qu'une réaction
17 serbe à cette brève rébellion des 25 au 27 ?
18 R. Cette réaction a donné lieu à beaucoup de crainte et les gens sont
19 devenus très prudents. Des mesures ont été prises. Tout le monde avait peur
20 qu'il y ait une surprise et que quelque chose se passe mal.
21 Q. Très bien.
22 Mme EDGERTON : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, je regarde
23 l'heure. Il me reste environ deux minutes pour aujourd'hui. Je ne pense pas
24 qu'il soit utile de passer au sujet suivant.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.
26 Nous allons lever l'audience pour aujourd'hui, Monsieur Jurisic. Je
27 vous rappelle que vous n'avez le droit de discuter avec quiconque de la
28 teneur de votre déposition.
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1 Nous reprendrons demain à 9 heures.
2 --- L'audience est levée à 14 heures 44 et reprendra le vendredi, 14
3 février 2014, à 9 heures 00.
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