Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

Page 47254

  1   Le mardi 18 février 2014

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous.

  6   Oui, Monsieur Harvey.

  7   M. HARVEY : [interprétation] Bonjour, Madame, Messieurs les Juges. Je

  8   voudrais vous présenter Sofia Nordengren, qui -- attendez, je vois que le

  9   sténotypiste est en train de me faire des signes, je pense qu'il y a un

 10   petit problème. Il ne m'entend pas apparemment.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Nous allons suspendre

 12   l'audience quelques instants.

 13   M. HARVEY : [interprétation] Test, test. Cela semble fonctionner.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Harvey.

 15   M. HARVEY : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour,

 16   Mesdames, Messieurs les Juges.

 17   Je voudrais vous présenter Sofia Nordengren qui a un LLB de

 18   l'Université de Hong Kong et elle nous vient de Suède, elle est originaire

 19   de Suède et elle est en train de suivre un master aux Pays-Bas.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 21   La semaine dernière, les Juges de la Chambre ont informé les parties du

 22   fait que la déposition de M. Karadzic devrait commencer le 4 mars 2014.

 23   Dans leur décision, les Juges de la Chambre ont expliqué que cela devrait

 24   correspondre à quatre jours de cette semaine. Mais malheureusement, à cause

 25   de circonstances imprévues, les Juges de la Chambre ne pourront siéger le 6

 26   et le 7 mars. Afin de ne pas retarder la procédure, les Juges de la Chambre

 27   ont donc décidé de siéger le lundi 3 mars, de 11 heures à 17 heures, en

 28   tenant compte des pauses habituelles. Ensuite, la Chambre siégera pendant


Page 47255

  1   les heures normales les 4 et 5 mars avant de lever l'audience jusqu'au

  2   mardi 11 mars, comme prévu.

  3   Les Juges de la Chambre espèrent qu'avec cet avertissement, nous pouvons

  4   adapter le programme et que cela ne causera pas trop de problèmes aux

  5   parties.

  6   Est-ce qu'il y a d'autres questions à soulever avant de continuer les

  7   dépositions ?

  8   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Quelque chose

  9   qui est lié à cela. Nous nous attendions à ce qu'un représentant officiel

 10   du gouvernement croate vienne déposer aujourd'hui pour authentifier

 11   certaines conversations interceptées que la Défense voudrait présenter.

 12   La semaine dernière [comme interprété], j'ai reçu un courriel, qui a été

 13   envoyé à votre personnel, indiquant que la déposition aurait lieu au mois

 14   de mars et que le témoin n'était pas prêt pour aujourd'hui. Donc, nous

 15   pouvons déposer une requête aux fins de faire ordonner au gouvernement

 16   croate au témoin de déposer, de venir déposer au Tribunal, et cela serait

 17   le 3 mars.

 18   D'autre part, l'Accusation a accepté que les conversations interceptées que

 19   nous avons l'intention de montrer sont des conversations interceptées

 20   authentiques. L'Accusation est également d'accord avec nous s'agissant de

 21   notre requête aux fins de citer à comparaître le Témoin KDZ15 et un autre

 22   témoin qui attend et qui est ici à La Haye pour déposer, le Témoin KDZ126.

 23   Donc, il faudrait que les parties sachent si les Juges de la Chambre sont

 24   prêts à accepter l'accord qui a été passé entre les parties sur

 25   l'authentification de ces conversations interceptées ou s'il faut encore

 26   faire venir le témoin.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Tieger.

 28   M. TIEGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.


Page 47256

  1   Une petite modification aux remarques de Me Robinson. Il a raison

  2   s'agissant de la question des conversations interceptées qui ont été

  3   soulevées jusqu'à présent, nous avons adopté le même point de vue

  4   qu'auparavant s'agissant de ces conversations interceptées et leur

  5   authentification, et Me Robinson a exprimé son appréciation l'autre jour

  6   lorsque nous l'avons fait. Nous avons regardé quelles étaient les

  7   informations disponibles. Nous avons regardé nos points de vue précédents,

  8   et nous avons adopté le même point de vue qu'auparavant.

  9   Cependant, s'agissant des conversations à venir, nous avons toujours

 10   quelques réserves, nous sommes toujours en train d'étudier ces

 11   conversations interceptées et peut-être que nous adopterons un point de vue

 12   différent. Nous avons reçu ces documents très tard, nous sommes encore en

 13   train d'examiner ces conversations interceptées. Nous sommes en train de le

 14   faire même en ce moment, ce matin. Donc, j'espère pouvoir donner une

 15   réponse à Me Robinson le plus tôt possible à cet égard. Donc, je ne voulais

 16   pas m'avancer en disant que nous serions d'accord sur toutes les

 17   conversations interceptées. Ce sera peut-être le cas, mais je voulais

 18   également vous faire savoir que peut-être que nous n'adopterons pas le même

 19   point de vue. A part cela, les déclarations de Me Robinson sont des

 20   déclarations que nous souscrivons pleinement.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Tieger, est-ce que vous pouvez

 22   expliquer le point de vue préalable de l'Accusation ? Vous avez dit que

 23   vous alliez adopter le même point de vue qu'auparavant; quel est-il ?

 24   D'après ce que j'ai entendu du juriste de la Chambre, l'Accusation serait

 25   d'accord pour accepter l'authenticité des conversations si cette

 26   authenticité peut être déterminée sur la base des conversations déjà

 27   compilées.

 28   M. TIEGER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Et pour les


Page 47257

  1   conversations interceptées qui ont été versées jusqu'à présent.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, mais moi, je parle des

  3   conversations interceptées qui vont faire l'objet de la déposition des

  4   témoins à venir.

  5   M. TIEGER : [interprétation] C'est exact. Enfin, peut-être que les choses

  6   seront plus claires si nous séparons les conversations interceptées croates

  7   qui ont fait l'objet des remarques de Me Robinson et l'on différencie ces

  8   conversations interceptées-là et toutes les autres conversations

  9   interceptées pour lesquelles un versement a été demandé. Pour cette

 10   dernière catégorie, l'Accusation estime que l'authenticité n'est pas un

 11   problème.

 12   Alors, j'ai parlé de cohérence et du même point de vue qu'auparavant,

 13   parce que d'après mes souvenirs, il y a eu des efforts pour demander le

 14   versement de documents similaires découlant de la même source lors de la

 15   présentation des moyens à décharge. Et je pense que dans ces cas-là, les

 16   deux parties avaient accepté l'authenticité des conversations interceptées

 17   qui découlaient de cette source-là.

 18   Mais je crois que l'Accusation voudrait émettre quelques réserves

 19   s'agissant de cette catégorie particulière pour autant que l'authenticité

 20   doive encore être établie.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais qu'en est-il des huit conversations

 22   interceptées qui sont le sujet de la déposition de demain ? Quel est le

 23   témoin qui est visé, là ?

 24   M. ROBINSON : [interprétation] Oui.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] KDZ126 ou 145. Non, c'est 126.

 26   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, l'Accusation, dans un courriel, a

 27   convenu que pour ces huit conversations interceptées, il y avait

 28   authenticité. Je dois re-vérifier les courriels, mais je crois que c'est


Page 47258

  1   cela qui a été dit.

  2   M. TIEGER : [interprétation] Oui. Mais je voulais juste opérer une

  3   vérification supplémentaire pour ne pas confondre les dates et les

  4   chiffres. Et j'essayais d'établir une distinction entre une catégorie au

  5   sens large, particulièrement parce que Me Robinson parlait d'une déposition

  6   le 3. Mais si lui, par le biais de ce que nous avions abordé dans nos

  7   courriels et de ce témoin particulier, alors ce qu'il a dit est exact.

  8   Alors, je peux vous le confirmer, nous n'avons pas d'objection quant à

  9   l'authenticité de ces huit conversations interceptées.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 11   [La Chambre de première instance se concerte]

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] La Chambre va suspendre l'audience

 13   pendant dix minutes.

 14   --- La pause est prise à 9 heures 15. 

 15   --- La pause est terminée à 9 heures 30.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Robinson et Monsieur Tieger,

 17   revenons à la question de l'authenticité de ces conversations interceptées

 18   en question. Les Juges de la Chambre estiment que vu les circonstances,

 19   étant donné que les Juges de la Chambre ont déjà admis plusieurs

 20   conversations interceptées suite aux éléments de preuve apportés par des

 21   opérateurs de conversations interceptées ainsi que plusieurs interlocuteurs

 22   et étant donné que l'Accusation peut authentifier ces conversations

 23   interceptées sur la base de sa compilation d'éléments de preuve, étant

 24   donné également qu'il existe un accord véritable entre les parties quant à

 25   leur authenticité, les Juges de la Chambre disposent d'un fondement pour

 26   établir l'authenticité de ces conversations interceptées.

 27   Je laisse à la Défense le soin de choisir comment organiser le témoignage

 28   de KDZ126 prévu demain ou de recourir à une requête aux fins de versement


Page 47259

  1   direct.

  2   M. ROBINSON : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président. Nous

  3   n'allons pas convoquer ce témoin.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] A moins qu'il n'y ait d'autres

  5   questions, faisons entrer le témoin suivant, s'il vous plaît.

  6   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Aux fins du compte rendu, le conseil qui

  8   est présent pour M. Jankovic peut-il se présenter.

  9   M. ALEKSIC : [interprétation] Bonjour, Madame, Messieurs les Juges. Je

 10   m'appelle Aleksander Aleksic, je suis avocat, et j'ai été nommé conseil

 11   pour M. Jankovic par le Greffe à sa demande. Il a demandé que je le

 12   représente ici.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Bonjour, Maître Aleksic.

 14   Monsieur Jankovic, je vous invite à prononcer la déclaration solennelle.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 16   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 17   LE TÉMOIN : DUSAN JANKOVIC [Assermenté]

 18   [Le témoin répond par l'interprète]

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez vous mettre à l'aise, Monsieur.

 22   Avant de commencer votre déposition, Monsieur Jankovic, je voudrais attirer

 23   votre attention sur un article du Règlement de procédure et de preuve du

 24   Tribunal; il s'agit de l'article 90(E). Au titre de cet article, vous

 25   pouvez refuser de répondre à toute question posée par M. Karadzic,

 26   l'Accusation ou même par les Juges si vous pensez que votre réponse

 27   pourrait vous incriminer. Dans ce contexte, "incriminer" veut dire

 28   prononcer quelque chose qui reviendrait à admettre votre culpabilité pour


Page 47260

  1   un délit au pénal ou dire quelque chose qui pourrait fournir des éléments

  2   de preuve tendant à prouver que vous avez commis ce délit. Cependant, si

  3   vous pensez qu'une réponse pourrait vous incriminer et que suite à cela

  4   vous refusez de répondre à la question, je dois vous faire savoir que le

  5   Tribunal a le pouvoir de vous enjoindre de répondre à la question. Mais

  6   dans ce cas-là, le Tribunal s'assurera que votre déposition recueillie dans

  7   ces circonstances ne serait pas utilisée contre vous pour tout délit à

  8   l'exception de faux témoignage. Est-ce que vous comprenez cela, Monsieur

  9   Jankovic ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Je comprends.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 12   Veuillez continuer, Monsieur Karadzic.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Bonjour, Excellences. Bonjour à toutes et à

 14   tous.

 15   Interrogatoire principal par M. Karadzic :

 16   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Jankovic.

 17   R.  Bonjour, Monsieur le président.

 18   Q.  Je veux vous demander de faire attention lorsque vous vous exprimez. En

 19   effet, il faudra ménager une pause entre les questions et les réponses car

 20   nous sommes interprétés.

 21   Je vais commencer par vous demander de nous donner votre nom complet, le

 22   nom de votre père et votre date de naissance.

 23   R.  Je m'appelle Dusan Jankovic. Mon père s'appelait Dragoja, et ma mère,

 24   Andja. Je suis né le 8 mars 1950 à Prijedor.

 25   Q.  Merci. Pourriez-vous nous dire quelles études vous avez suivies et

 26   quels sont les postes que vous avez occupés, très brièvement.

 27   R.  Je suis allé à l'école pour mécanicien et puis j'ai été à la faculté de

 28   Zagreb pour étudier les méthodes de circulation. Ensuite, j'ai fait un


Page 47261

  1   diplôme en sciences techniques à Belgrade.

  2   Q.  Merci d'avoir été concis. Pourriez-vous également nous dire quelques

  3   mots sur votre carrière professionnelle.

  4   R.  Le 1er novembre 1970, j'ai décroché un emploi dans une structure des

  5   affaires intérieures. J'ai travaillé au commissariat de Prijedor en tant

  6   que policier jusqu'en 1975, date à laquelle j'ai été transféré au

  7   département de la circulation à Prijedor. J'ai ensuite été envoyé à l'école

  8   pour suivre des études. Après mes études, j'ai obtenu le poste d'agent de

  9   circulation. Par la suite, j'ai été à la tête du département de patrouille,

 10   puis commandant adjoint du commissariat de Prijedor chargé de la

 11   circulation.

 12   Le 19 août 1991, j'ai été nommé par le MUP de SRBiH au poste de commandant

 13   du commissariat de Prijedor. Je suis resté à ce poste jusqu'au 20 septembre

 14   1991, lorsque les forces de police réservistes ont été mobilisées. Ce jour-

 15   là, le commissariat de Prijedor a cessé d'exister en tant que force

 16   d'active, et les policiers ont été affectés à huit stations subalternes

 17   dans la municipalité de Prijedor.

 18   A partir du 20 septembre 1991, on m'a chargé de m'occuper de la logistique

 19   pour les postes de police de réserve, donc je m'occupais de questions liées

 20   à l'approvisionnement. Et je devais faire en sorte que ces postes de police

 21   à Prijedor pouvaient fonctionner. Cela a duré jusqu'au mois de mars 1993,

 22   lorsque j'ai été nommé chef du poste de sécurité publique de Prijedor

 23   lorsque le chef de l'époque, Simo Drljaca, a été démis de ses fonctions.

 24   J'ai ensuite été transféré au poste de chef adjoint du poste de police de

 25   Prijedor.

 26   En avril 1994, le MUP de Republika Srpska m'a nommé chef adjoint du CSB, du

 27   centre des services de sécurité. Et après la signature des accords de

 28   Dayton, j'ai été nommé chef adjoint du CSB. Et puis, en 1997, j'ai été


Page 47262

  1   nommé chef du CSB. Je suis resté à ce poste jusqu'au mois d'avril 1998, et

  2   à ce moment-là j'ai été nommé inspecteur dans l'administration de la police

  3   du MUP de la Republika Srpska. J'ai occupé ce poste jusqu'en 2001, et à ce

  4   moment-là j'ai pris ma retraite car j'avais servi suffisamment d'années.

  5   Q.  Merci beaucoup. Est-ce que j'ai bien compris lorsque vous nous avez dit

  6   la chose suivante : de septembre 1991 à mars 1993, vous étiez chef de la

  7   logistique pour le MUP à Prijedor ?

  8   R.  Non. Quand je parlais du MUP, je parlais du MUP au niveau républicain;

  9   mais, certes, j'ai été chef de la logistique. Cela est exact. Et ça,

 10   c'était au poste de sécurité publique de Prijedor.

 11   Q.  Merci.

 12   R.  [aucune interprétation]

 13   Q.  Pourriez-vous nous expliquer ce que vous savez de l'organisation des

 14   paramilitaires et de l'armement illégal dans le secteur où se trouvait

 15   votre poste ? Comment se sont déroulés les événements à cet égard ?

 16   R.  J'ai peu de connaissances à ce sujet. Je ne sais pas à quel armement

 17   vous faites référence. Est-ce que vous parlez des forces musulmanes, des

 18   forces bosniennes ?

 19   Q.  Outre le processus légal d'armement dont était chargée la JNA pour les

 20   unités de réserve de la TO, j'aimerais savoir s'il y avait une autre

 21   procédure d'armement qui avait eu lieu ?

 22   R.  Je ne suis pas au courant de cela.

 23   Q.  Est-ce que vous étiez en mesure de voir quelle était la qualité de

 24   l'équipement de communication et de la communication elle-même entre

 25   Prijedor et Banja Luka, et Prijedor et Pale pendant la guerre ?

 26   R.  Entre Prijedor et Pale, il n'y avait pas de communication, aucune

 27   dépêche ne pouvait être envoyée. Cependant, entre les CSB de Prijedor et de

 28   Pale, il y avait des contacts lorsqu'il n'y avait pas de panne


Page 47263

  1   d'électricité, s'il y avait une panne d'électricité, si l'électricité était

  2   coupée, les communications n'étaient pas possibles.

  3   Q.  Merci.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] A la ligne 9, on peut lire "durant la guerre".

  5   En fait, moi j'avais dit lorsque la guerre a éclaté.

  6   Et, à la ligne 12, c'était le CSB de Prijedor et de Banja Luka, et non de

  7   Pale.

  8   L'INTERPRÈTE : Les interprètes de cabine anglaise confirment qu'il

  9   s'agissait d'une erreur.

 10   M. KARADZIC : [interprétation]

 11   Q.  Est-ce que c'est ce que vous avez dit ?

 12   R.  Oui, j'ai parlé du CSB de Banja Luka et de celui de Prijedor, il n'y

 13   avait pas de communication avec Pale que ce soit par le biais de télégramme

 14   ou par le biais de lignes téléphoniques.

 15   Q.  Merci.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait montrer au témoin le

 17   document de la liste 65 ter 5560.

 18   M. KARADZIC : [interprétation]

 19   Q.  Est-ce que vous connaissez ce document et de quoi s'agit-il ? Est-ce

 20   que vous êtes au courant de cette visite ?

 21   R.  Je n'ai pas vu ceci auparavant. Je ne vois pas le titre ou la rubrique,

 22   l'en-tête de ce document.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on peut voir le haut du document.

 24   M. KARADZIC : [interprétation]

 25   Q.  Il s'agit d'un fax qui a été envoyé le 5 août, après la visite qui a eu

 26   lieu le 27 juillet, envoyé au service de sécurité de Bircan.

 27   R.  Je n'ai pas vu ce document avant aujourd'hui. Je ne m'en souviens pas.

 28   Q.  Merci.


Page 47264

  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrait-on maintenant afficher sur le système

  2   du prétoire électronique la page 4 de ce document.

  3   M. KARADZIC : [interprétation]

  4   Q.  Au paragraphe 2 on peut lire --

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait avoir la page

  6   précédente en anglais, paragraphe 2.

  7   M. KARADZIC : [interprétation]

  8   Q.  "En raison de la taille du territoire qui est très étendue, un nombre

  9   important d'habitants et des mauvaises communications et des lignes

 10   téléphoniques, et des combats qui font rage, et d'autres éléments qui ont

 11   des conséquences sur la formation du centre, la possibilité objective doit

 12   être considérée", et cetera.

 13   R.  Nous avons eu de très mauvais contacts avec le CSB de Banja Luka en

 14   raison de la guerre et des coupures d'électricité. Et, nous n'avons pas eu

 15   de contact quel qu'il soit avec le ministère de l'Intérieur. Et, dans la

 16   plupart des cas, les contacts passaient par les inspecteurs du CSB de Banja

 17   Luka, qui avaient un rôle de supervision en ce qui concerne les postes de

 18   police de réserve et, notamment, je parle de ceux qui se trouvent à

 19   Prijedor.

 20   Q.  Merci. Quel était l'état des communications entre Prijedor et le

 21   ministère ?

 22   R.  Cela passait par le CSB de Banja Luka. Le poste de Prijedor était en

 23   fait une annexe du CSB, pour ainsi dire, du CSB de Banja Luka.

 24   Q.  J'aimerais savoir comment la police a traité ses propres officiers de

 25   police qui commettaient des exactions répréhensibles au pénal ?

 26   R.  Vous voulez dire dans le domaine du SJB ?

 27   Q.  Oui.

 28   R.  En vertu de la Loi sur les affaires internes, elle avait ses


Page 47265

  1   responsabilités, y compris celles d'intenter des poursuites et, bien sûr,

  2   le SJB était responsable de la détection et de la poursuite.

  3   Q.  Merci.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on peut passer à la page 2. En

  5   anglais, c'est le paragraphe 2.

  6   M. KARADZIC : [interprétation]

  7   Q.  Et l'on peut lire :

  8   "Dans des discussions qui ont eu lieu à ces réunions, des employés

  9   compétents ont indiqué qu'en plus des avertissements et d'un suivi constant

 10   pour s'assurer de la mise en œuvre juridique des différentes tâches et

 11   missions, ils ont également suspendu plusieurs employés, et lancer des

 12   procédures contre eux, et leur ont donné des missions que l'on donne en

 13   temps de guerre au sein de l'armée."

 14   Comment cela correspond à ce que vous savez ?

 15   R.  Eh bien, lorsqu'un officier de police était soupçonné de quoi que ce

 16   soit, il était traduit devant un tribunal disciplinaire qui prenait des

 17   décisions. Je parle du personnel de police d'active. Lorsqu'ils arrivaient

 18   aux forces de police de réserve, on leur enlevait en fait leur statut de

 19   policier de réserve.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on avoir la page suivante dans les deux

 21   versions.

 22   M. KARADZIC : [interprétation]

 23   Q.  Est-ce que vous connaissez les personnes qui ont mené ces inspections

 24   et qui ont rendu ce rapport, à savoir Sreto Gajic et Tomislav Mirosavic ?

 25   R.  Je connais Gajic. Il était le responsable du département de police au

 26   niveau du CSB. Les départements de police existaient seulement au niveau du

 27   CSB. Le SJB de Prijedor n'avait pas de département de police.

 28   Le département de police de Banja Luka était celui qui supervisait le


Page 47266

  1   comportement du personnel de police durant cette période.

  2   Q.  Merci.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais verser ce document au dossier.

  4   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Pas d'objection.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] D'accord.

  6   M. LE GREFFIER : [interprétation] D4318 [comme interprété].

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  8   M. KARADZIC : [interprétation]

  9   Q.  Monsieur Jankovic, en ce qui concerne Prijedor, on parle très souvent

 10   de M. Simo Drljaca. Tout d'abord, quel était le poste qu'il occupait à

 11   l'époque ? Qui était en mesure de signer des documents en son nom, et

 12   quelle était son attitude lorsque des crimes étaient commis ?

 13   R.  Simo Drljaca a été nommé comme chef du poste de sécurité publique sur

 14   la proposition de l'assemblée de Prijedor, et cela s'est passé le 16 avril

 15   1992. Il a pris ses fonctions le 13 [comme interprété] avril 1992. C'est

 16   celui qui avait le droit exclusif de signer des documents pour le compte du

 17   poste de sécurité publique.

 18   Cependant, je souhaiterais dire que sur un ordre du CSB de Prijedor,

 19   des services de garde ont été introduits et menés par des inspecteurs qui

 20   étaient de garde 24 heures du 24. Et le chef Drljaca habilitait à ses

 21   inspecteurs à signer des documents en son nom lorsqu'il ne se trouvait pas

 22   au poste de sécurité publique. Ces documents, en général, étaient des

 23   dépêches qui étaient envoyées au centre des services de sécurité. Ces

 24   personnes n'étaient pas les auteurs des ces dépêches. Elles ne faisaient

 25   que les signer afin de faciliter la dépêche ou l'envoi de ces dépêches. Si

 26   ces documents étaient urgents, on ne pouvait pas attendre que M. Simo

 27   Drljaca soit présent.

 28   Q.  Il n'a pas été consigné qui était l'auteur de ces documents. Essayez de


Page 47267

  1   parler plus lentement.

  2   R.  J'ai dit que le chef Simo Drljaca avait habilité ses inspecteurs qui

  3   étaient de garde à signer certaines dépêches et d'autres documents écrits

  4   qui étaient envoyés au CSB. Mais ces inspecteurs n'étaient pas les auteurs

  5   de ces documents et de ces dépêches. Leur rôle se bornait à les signer afin

  6   de faciliter la signature [comme interprété] de ces documents au CSB. De la

  7   même manière, lorsqu'un document arrivait au CSB -- provenait du CSB de

  8   Banja Luka, une dépêche ou un autre document, les inspecteurs diffusaient

  9   ce document et s'assuraient que ceux qui avaient besoin de connaître ce

 10   document étaient au courant de ce document. Mais c'était le rôle du chef du

 11   poste de sécurité publique que de signer ces documents, mais lorsqu'il

 12   n'était présent, les inspecteurs étaient habilités à signer les documents

 13   en son nom.

 14   Q.  Pourriez-vous parlez un peu plus lentement, s'il vous plaît. Est-ce que

 15   je vous ai bien compris ? Est-ce que M. Drljaca a été nommé à la mi-avril ?

 16   Est-ce que les pouvoirs étaient partagés dans la municipalité de Prijedor ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Et là, ensuite, vous avez dit qu'il a pris ses fonctions le 30 avril.

 19   Est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi cela a pris tant de temps entre

 20   sa nomination et le moment où il a pris ses fonctions ?

 21   R.  Le 30 avril, il y a eu une prise de pouvoir au sein de la municipalité.

 22   Et avant le 30 avril, le chef de la sécurité publique était un candidat du

 23   SDA, Hasan Talundzic. Le 30 avril, lorsqu'il y a eu cette prise de

 24   contrôle, le Parti démocratique serbe a présenté ses candidats conformément

 25   à une décision précédente de l'assemblée. A ce moment-là, donc, le 16

 26   avril, Simo Drljaca a été investi le 30 avril.

 27   Q.  Est-ce que vous avez la possibilité de voir quelles étaient les

 28   raisons, les circonstances de cette prise de contrôle, d'où cette prise de


Page 47268

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11  

12  

13   

14   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15   versions anglaise et française

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  


Page 47269

  1   pouvoir le 30 avril ? Est-ce que vous pourriez nous dire ce que vous avez

  2   vu et ce que vous avez entendu à l'époque ?

  3   R.  Le 29 avril, à 14 heures, une réunion a eu lieu au poste de sécurité

  4   publique, réunion présidée par le chef Hasan Talundzic, et tous les

  5   employés y ont participé. Il y avait le président de la municipalité, le

  6   président du Comité exécutif, les représentants des partis qui étaient au

  7   pouvoir et qui avaient des représentants à l'assemblée municipale. La

  8   discussion portait sur la recherche d'un compromis pour le fonctionnement

  9   conjoint du poste de sécurité publique.

 10   Cependant, vers la fin de la réunion lorsque des conclusions ont dû

 11   être tirées sur ce fonctionnement conjoint et pour arriver à un compromis,

 12   une dépêche est arrivée du centre des communications du poste de sécurité

 13   publique et dans cette dépêche, le chef Delimustafic avait donné l'ordre

 14   d'arrêter les colonnes militaires et d'empêcher tout mouvement au niveau de

 15   la caserne et de commencer les préparatifs pour les actions de combat dans

 16   toute la région de la Bosnie-Herzégovine.

 17   Cette dépêche -- ou plutôt, celle-ci était la conséquence d'une autre

 18   dépêche qui avait été envoyée par le colonel Efendic. Et il s'agissait

 19   d'une déclaration de guerre ou c'est ainsi que cette dépêche a été

 20   comprise, une déclaration de guerre contre le peuple serbe. Et ceci

 21   constituait le motif de la prise de pouvoir sur le territoire de la

 22   municipalité de Prijedor.

 23   Q.  Merci. Que pouvez-vous nous dire concernant M. Drljaca ? Comment

 24   traitait-il les crimes et quelle était son attitude vis-à-vis de la

 25   coopération ?

 26   R.  M. Drljaca, avant de --

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je suppose que vous comprenez la

 28   question, n'est-ce pas ?


Page 47270

  1   Que voulez-vous dire, Monsieur Karadzic, lorsque vous disiez comment M.

  2   Drljaca traitait-il les crimes ? Est-ce que ce n'est pas trop général ?

  3   Est-ce que vous ne devriez pas être plus précis ?

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je vais essayer

  5   d'être plus précis.

  6   M. KARADZIC : [interprétation]

  7   Q.  Est-ce que M. Drljaca donnait l'ordre à certaines personnes de

  8   commettre des crimes, est-ce que lui-même a commis des crimes ou bien est-

  9   ce qu'il a essayé de dissimuler des crimes qui avaient été commis contre

 10   qui que ce soit, mais plus particulièrement contre des Musulmans ou des

 11   Croates ?

 12   R.  Non, il n'a jamais donné l'ordre que des crimes soient commis. Il n'a

 13   jamais commis de crimes lui-même. Je pense qu'un nombre important des

 14   employés du poste de sécurité publique étaient très professionnels dans

 15   leurs activités au quotidien et ils n'auraient jamais participé à quoi que

 16   ce soit et n'auraient pas obtempéré à un ordre même venant d'un chef quel

 17   qu'il soit pour commettre des crimes. Et c'était leur responsabilité que de

 18   ne pas mener à bien un ordre de ce type.

 19   Q.  Merci. Est-ce qu'il a donné l'ordre à certaines personnes de dissimuler

 20   la commission de certains crimes et également de protéger les auteurs de

 21   ces crimes ?

 22   R.  Non, il n'a jamais donné des ordres de ce genre. Ou, du moins, je ne

 23   suis pas au courant de cela. Tous les crimes qui ont été commis sur le

 24   territoire de Prijedor ont fait l'objet de poursuites. Des enquêtes sur

 25   place ont été menées par le PS de Prijedor. Et si le crime relevait de la

 26   juridiction d'un tribunal supérieur, les inspecteurs du CSB arrivaient et

 27   menaient une enquête sur le terrain parce que c'étaient eux qui étaient

 28   responsables de ce type de crimes.


Page 47271

  1   Q.  Merci. Et qu'en est-il de la subordination ? Qui étaient ses supérieurs

  2   hiérarchiques et comment est-ce qu'il coopérait ?

  3   R.  Le chef Drljaca était sous la coupe du CSB, c'est-à-dire du chef du CSB

  4   de Banja Luka, et puis du ministre. Il était arrogant. C'était son

  5   attitude. Quelquefois, il se trouvait dans une situation où il

  6   n'obtempérait pas à des ordres, où il avait des objections concernant les

  7   ordres qu'il recevait du CSB de Banja Luka. Cependant, finalement, ses

  8   supérieurs le forçaient à appliquer les ordres et à appliquer le droit.

  9   Q.  Merci. Est-ce que vous avez eu vent de ces obligations de travail,

 10   quand elles ont commencé et quand elles ont commencé, notamment, à Prijedor

 11   ?

 12   R.  Après la prise de pouvoir, et nous parlons donc d'activités de guerre,

 13   des partis organisés sur les bases ethniques à Prijedor ont essayé

 14   d'arriver à un accord afin de trouver une solution. La situation a perduré

 15   jusqu'après le 22 mai 1992. Et puis, dans un village de Hambarine, il y a

 16   eu une attaque contre un groupe de soldats qui était en partance pour

 17   Ljubija. Ceci s'est passé dans le village de Hambarine. Ils ont été

 18   attaqués par des forces musulmanes, et trois soldats ont été tués et deux

 19   ont été blessés. Après ceci, le 24 avril -- ou, plutôt, le 24 mai 1992, sur

 20   la route principale en direction de Banja Luka et en provenance de

 21   Prijedor, dans un village de Jakupovici, un groupe de militaires a été

 22   attaqué. Il y avait également des blessés. C'étaient tous des soldats.

 23   Le 30 mai 1992, il y a eu une attaque contre le bâtiment de la municipalité

 24   de Prijedor par des paramilitaires musulmans. Je crois qu'environ 500

 25   membres des unités paramilitaires ont participé à cette attaque. Il y a eu

 26   des affrontements entre les soldats et la police de la Republika Srpska

 27   d'une part et les paramilitaires de l'autre. Beaucoup de pertes ont été

 28   essuyées de chaque côté, il y a eu des blessés et des morts.


Page 47272

  1   Q.  Merci. Est-ce que vous saviez -- est-ce que vous pourriez nous parler

  2   des opérations de nettoyage. Qui était habilité à le faire ?

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous êtes passé à un autre sujet, c'est

  4   au sujet de M. Drljaca, Monsieur Jankovic. Vous avez dit que M. Drljaca

  5   n'avait jamais commis de crimes lui-même et il n'avait jamais donné l'ordre

  6   pour que des crimes soient commis.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et ma question est la suivante : est-ce

  9   qu'il a fait tout ce qui était possible pour empêcher que des crimes soient

 10   commis ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] C'était le chef du poste de la sécurité

 12   publique. Il devait rendre des comptes tant au CSB qu'aux services de la

 13   police judiciaire. Je sais qu'il n'a jamais donné l'ordre à qui que ce soit

 14   de commettre des crimes. La police et les services de prévention de la

 15   criminalité travaillaient pour détecter et pour assurer la prévention

 16   contre les crimes. Et il ne leur a jamais dit de ne pas le faire.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

 18   Continuez, Monsieur Karadzic.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] A la ligne 21, on peut lire un mot qui n'a pas

 20   été saisi par les interprètes car le canal anglais n'était pas ouvert, et

 21   le témoin a dit qu'il était en fait le supérieur par rapport au poste de

 22   sécurité publique et aux services de prévention de la criminalité. C'était

 23   leur patron. C'est ce que le témoin a dit.

 24   L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète de la cabine française : Alors qu'il a

 25   été consigné au compte rendu d'audience qu'il devait rendre des comptes à

 26   ces services.

 27   M. KARADZIC : [interprétation]

 28   Q.  Est-ce que vous confirmez cela ? Est-ce que c'est ce que vous avez dit


Page 47273

  1   ?

  2   R.  Oui, lui, c'était leur patron. Il était le chef de la police et des

  3   services de prévention des crimes au poste de sécurité publique de

  4   Prijedor.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

  6   M. KARADZIC : [interprétation]

  7   Q.  Est-ce que vous savez ce qui s'est passé étant donné que beaucoup de

  8   personnes sont décédées ? Qui a procédé aux enterrements et où ? Est-ce que

  9   la police a enterré ses propres hommes ? Et qui a été tué au niveau des

 10   Bérets verts ?

 11   R.  Au niveau des Bérets verts, il y avait la protection civile et les

 12   militaires. Je ne sais pas qui les a enterrés. A la télé j'ai vu qu'ils

 13   avaient été enterrés à Tomasica, mais avant je ne savais pas ce qui s'était

 14   passé, avant de le voir à la télé.

 15   Q.  Merci. Et que s'est-il passé ensuite, d'après ce que vous saviez ? Que

 16   s'est-il passé avec l'ennemi, avec les opposants aux instances militaires

 17   et à la police ? Est-ce que des personnes ont été emprisonnées, ont été

 18   capturées ? Est-ce que quelqu'un s'est échappé ? Que s'est-il passé ?

 19   R.  Durant le combat à Prijedor, qui a duré presque une année complète -

 20   pour être précis, jusqu'à la fin de l'été, c'est-à-dire jusqu'à la fin du

 21   mois d'août - beaucoup de ces membres ont été capturés, notamment durant

 22   l'attaque le 31. Et lorsqu'ils étaient capturés, les membres des Bérets

 23   verts, ils étaient détenus aux centres de Keraterm et d'Omarska. Ils

 24   faisaient l'objet d'enquêtes parce qu'ils avaient participé à cette

 25   attaque. Et ceux qui avaient été déterminés comme étant coupables et qui

 26   avaient attaqué, donc, la municipalité de Prijedor ont fait l'objet de

 27   mesures contre eux, et ceux qui n'ont pas été considérés comme coupables

 28   ont été libérés et ont pu rentrer chez eux.


Page 47274

  1   Q.  Merci. Pourquoi a-t-on placé les détenus à Omarska et à Keraterm ? Est-

  2   ce que le poste de sécurité publique avait sa propre unité de détention ?

  3   R.  Non. Dans le poste de sécurité publique, vous aviez quelques pièces où

  4   vous pouviez détenir en détention provisoire au maximum dix personnes.

  5   Cependant, ici, il s'agissait de davantage de gens, de sorte que la cellule

  6   de Crise de la municipalité de Prijedor a trouvé une possibilité

  7   d'hébergement, d'abord à Keraterm et par la suite à Omarska.

  8   Q.  Pourriez-vous nous dire si le poste de sécurité publique de Prijedor

  9   s'attendait à avoir un tel afflux de détenus ? Est-ce que le poste

 10   s'attendait à ce qu'il y a un conflit ? Et que pensez-vous, pourquoi les

 11   conflits à Prijedor ont éclaté sept semaines après le conflit à Sarajevo ?

 12   R.  Delimustafic a envoyé une dépêche, et après cela, et après avoir eu

 13   d'autres renseignements par le biais de la Sûreté de l'Etat, l'on a appris

 14   que les Bérets verts allaient probablement se rendre sur le territoire de

 15   la municipalité de Prijedor. Cependant, on ne s'attendait pas à ce que

 16   cette attaque soit aussi virulente, car les combats ont duré pratiquement

 17   plusieurs mois, les combats entre les forces de sécurité serbes et les

 18   Bérets verts. Et ce que vous dites au sujet de Sarajevo, je ne vous ai pas

 19   très bien compris. Que vouliez-vous dire ?

 20   Q.  Les conflits à Sarajevo ont commencé --

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, ne posez pas des

 22   questions trop complexes. Parce que vous apportez beaucoup de sujets à la

 23   fois. Posez une question à la fois.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 25   M. KARADZIC : [interprétation]

 26   Q.  Est-ce que vous savez quand ont éclaté les conflits à Sarajevo, quand a

 27   commencé la guerre à Sarajevo ?

 28   R.  Je pense que c'était au début du mois d'avril, des conflits ont


Page 47275

  1   commencé à Sarajevo, à Brod, à Kupres, et tout cela indiquait qu'ils

  2   allaient se répandre sur le territoire de notre municipalité.

  3   Q.  Comment se fait-il qu'après que la guerre ait éclaté dans de nombreux

  4   endroits, on a quand même réussi à garder une situation assez paisible à

  5   Prijedor ?

  6   R.  Eh bien, on négociait sans cesse à Prijedor, on faisait tout pour

  7   éviter la guerre, pour essayer de résoudre les questions nationales

  8   paisiblement. Cependant, on a pu remarquer que les accords entre les Serbes

  9   et les Musulmans ne servaient qu'aux Musulmans, ils voulaient gagner du

 10   temps pour mieux se préparer. On a compris qu'ils n'ont jamais eu

 11   l'intention de résoudre le conflit par le biais des négociations.

 12   Q.  Merci. Dans une autre affaire, l'on a introduit un fait jugé qui parle

 13   de votre rôle à Omarska; il s'agit du fait jugé 1113. Et je vais vous en

 14   donner lecture en anglais :

 15   "Dusan Jankovic, commandant du poste de police de Prijedor, a supervisé la

 16   mise en œuvre de l'ordre de Simo Drljaca du 31 mai 1992. Dusan Jankovic,

 17   par rapport à cela, avait pour obligation d'agir en coopération avec le

 18   service de sécurité de Banja Luka. Pour le faire, il avait besoin de

 19   recevoir l'approbation des supérieurs au niveau régional de chaque branche

 20   impliquée dans cette opération portant sur le camp."

 21   Est-ce que ceci est exact ?

 22   R.  Non, c'est complètement erroné. Ce qui est exact, c'est que le chef du

 23   poste de sécurité publique a fait un ordre qui n'était pas conforme aux

 24   règles des organes des affaires intérieures, ni en règle avec une loi

 25   quelconque. D'après cet ordre, le chef du poste de sécurité publique de

 26   Prijedor est placé à un poste de supérieur de l'armée ou de la Sûreté de

 27   l'Etat, et il n'avait pas le droit de le faire.

 28   Ici aussi, le chef du poste de sécurité publique dit que c'est le


Page 47276

  1   poste de police d'Omarska qui va assurer la sécurité du camp, mais il n'y

  2   avait pas de poste de police à Omarska. Il y avait un poste de police de

  3   réserve à Omarska qui avait son commandant, adjoint du commandant et

  4   d'autres personnes. Ici aussi, le poste de la station de sécurité publique

  5   donne des ordres à la direction de la mine, et il ne pouvait absolument pas

  6   le faire. Tout le monde savait que la direction des mines ne pouvait

  7   recevoir des ordres que de la cellule de Crise ou bien une autre instance

  8   plus haut placée dans la Republika Srpska.

  9   Cet ordre n'a jamais été mis en œuvre. Je n'avais aucune obligation

 10   en vertu de cet ordre parce que le chef du poste de police recevait des

 11   informations des chefs de groupes qui menaient à bien les interrogatoires

 12   des membres des forces musulmanes détenus à Omarska.

 13   Moi, je ne me suis jamais rendu à Omarska personnellement. Je n'ai

 14   rien fait par rapport à cet ordre. Cet ordre, donc, comme je viens de le

 15   dire, n'a jamais été traduit dans les faits. Et de toute façon, les gens

 16   qui s'occupaient des interrogatoires informaient le chef des stations de

 17   sécurité publique, Simo Drljaca, tous les jours.

 18   Q.  Est-ce que vous, vous étiez obligé de recevoir des rapports

 19   concernant ce qui se passe à Omarska, par exemple, d'éventuelles violations

 20   ou des crimes commis là-bas ? Est-ce que vous étiez obligé de le faire ?

 21   R.  Non. Les gens qui travaillaient directement n'avaient pas

 22   l'obligation de le faire. --

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Jankovic, on vous a lu un

 24   passage du fait jugé, et vous avez dit que ce n'était pas vrai. Mais on

 25   peut y lire :

 26   "Dusan Jankovic, commandant du poste de police de Prijedor, a contrôlé la

 27   mise en œuvre de l'ordre de Simo Drljaca du 31 mai 1992."

 28   Est-ce que vous vous souvenez de cet ordre ? Est-ce que cela aussi ne


Page 47277

  1   correspond pas à la réalité ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Je me souviens de cet ordre. Ce fait a été

  3   établi sur la base des ordres écrits. Et moi, j'ai dit que cet ordre n'a

  4   jamais été traduit dans les faits et que, donc, je n'avais pas l'obligation

  5   de faire ce qui était écrit dans cet ordre parce que les représentants de

  6   la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de l'armée informaient

  7   quotidiennement Drljaca de la situation qui prévalait à Omarska et dans

  8   quelle mesure ils ont réussi à mettre en œuvre les missions qu'il leur a

  9   confiées.

 10   J'ai aussi dit que Simo Drljaca, par cet ordre, s'est placé au-dessus

 11   de l'armée, de la sûreté de l'Etat, et de la direction des mines; il

 12   n'avait pas le droit de faire cela.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien.

 14   Vous pouvez poursuivre. Mais nous avons besoin de lever la séance

 15   avant 10 heures 30. Est-ce que cela vous convient, Monsieur Karadzic ?

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui.

 17   Et on peut reprendre à 10 heures 55 ?

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Nous allons prendre une pause de 30

 19   minutes, et nous allons reprendre nos travaux à 10 heures 55.

 20   --- L'audience est suspendue à 10 heures 27.

 21   --- L'audience est reprise à 11 heures 01.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Karadzic, veuillez

 23   poursuivre, s'il vous plaît.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 25   M. KARADZIC : [interprétation]

 26   Q.  Monsieur Jankovic, pour terminer ou clore, plutôt, le sujet de M.

 27   Drljaca. Pourriez-vous me dire quel était le rapport qui prévalait entre

 28   moi et Drljaca ? Et est-ce qu'il y avait qui que ce soit qui -- il


Page 47278

  1   écouterait, cet homme, Drljaca ?

  2   R.  Que je sache, il n'avait pas de contact avec vous. Mais il avait des

  3   contacts avec la cellule de Crise du territoire de la municipalité de

  4   Prijedor ainsi qu'avec le CSB de Banja Luka.

  5   Q.  Est-ce que vous avez jamais entendu dire que le poste de sécurité

  6   publique de Prijedor ait envoyé des informations au sujet des événements à

  7   Omarska, soit à Banja Luka, au centre de Banja Luka, soit à Pale ?

  8   R.  Je ne connais rien à ce sujet.

  9   Q.  Nous avons un fait jugé -- mais pour vérifier, est-ce que je vous ai

 10   bien compris. Vous avez dit qu'au mois de septembre 1991, quelque chose

 11   s'est passé avec le poste de sécurité publique. Pourriez-vous répéter cela.

 12   Que s'est-il passé ?

 13   R.  La présidence de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine, le 19

 14   septembre 1991, prend une décision lors de sa 33e Session de travail, là,

 15   on voit, qu'on allait donc mobiliser les forces de réserve de la police sur

 16   tout le territoire de Bosnie-Herzégovine. Le 20 septembre 1991, le ministre

 17   du MUP de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine, Alija

 18   Delimustafic, par son ordre, ordonne la mobilisation de réservistes de la

 19   milice sur tout le territoire de Bosnie-Herzégovine.

 20   Conformément au plan qui existait dans le poste de sécurité de

 21   Prijedor, un plan préparé à l'avance, l'on mobilise huit postes de police

 22   de réserve. Le poste de police de Prijedor qui a fonctionné jusqu'au 20

 23   septembre 1991 est démantelé, et les employés de ce poste sont affectés

 24   dans d'autres postes de réserve de Prijedor.

 25   Il y en avait huit. Et puis, le neuvième poste était un poste de

 26   police de réserve chargé de la circulation. Et donc, cette mobilisation de

 27   postes de police de réserve reste de vigueur jusqu'à la signature des

 28   accords de Dayton. Chacun de ces postes avait son commandant, avait


Page 47279

  1   l'adjoint au commandant, et des assistants du commandant.

  2   Q.  Maintenant, je vais vous lire un fait jugé; 1131.

  3   "Simo Drljaca était à la tête du SJB de Prijedor pendant l'existence du

  4   camp d'Omarska. Le département de la police en uniforme de ce poste avait à

  5   sa tête Dusan Jankovic, qui était immédiatement subordonné à Simo Drljaca."

  6   Existait-il un commandement unique du volet de la police en uniforme, et

  7   ceci, entre le mois de septembre 1991 et les accords de Dayton ? Est-ce que

  8   ce fait jugé est exact ?

  9   R.  Non. Et j'ai fourni de nombreux témoins et de nombreuses pièces pour

 10   prouver cela, mais je ne sais pas pourquoi la Chambre a plutôt cru le

 11   Procureur qui a affirmé que le poste de sécurité de Prijedor en temps de

 12   guerre existait. Non, ce poste a été éteint. Il n'existait que sur papier.

 13   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce poste n'a pu commencer a fonctionner qu'à

 15   partir du moment où --

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Qu'est-ce que vous contestez exactement

 17   ? Qu'est-ce qui est exact et qu'est-ce qui n'est pas exact dans ce fait

 18   jugé ? Parce que dans une phrase on peut lire : "Drljaca était à la tête de

 19   la SJB…" Est-ce que cela est exact ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ensuite, la deuxième phrase, le

 22   département de la police en uniforme appartenant à ce poste de police était

 23   dirigé par vous. Est-ce que ceci est exact ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, ce n'est pas exact.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-il exact que vous étiez

 26   immédiatement subordonné à Simo Drljaca ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Tous les employés du poste de sécurité

 28   publique étaient subordonnés à Simo Drljaca.


Page 47280

  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc, est-il exact que vous étiez

  2   subordonné directement à Simo Drljaca ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, à Drljaca, ensuite au chef du centre des

  4   services de sécurité, puis ensuite au ministre.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Donc, vous dites qu'il n'est pas

  6   exact que vous étiez à la tête du département de la police en uniforme de

  7   la SJB de Prijedor. Dites-nous pourquoi.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai déjà dit que j'étais le chef du poste de

  9   police de Prijedor en temps de paix. Quand on mobilise la police de

 10   réserve, on forme les postes de police de réserve. Il y en a eu huit à

 11   Prijedor, et le neuvième était chargé de la circulation. Les membres de la

 12   police de Prijedor, au moment de la mobilisation le 20 septembre 1991, ont

 13   été affectés dans les postes de police de réserve en fonction de leur lieu

 14   de résidence.

 15   M. KARADZIC : [interprétation]

 16   Q.  Pourriez-vous ralentir, s'il vous plaît.

 17   R.  Est-ce que je peux continuer ? Ce qui veut dire que le poste de police

 18   de Prijedor n'a pas commencé à fonctionner avant la signature des accords

 19   de Dayton et avant qu'on ne démantèle le poste de réserve. Donc, avec ceci,

 20   je veux dire que le poste de sécurité publique de Prijedor n'a pas existé

 21   ou fonctionné pendant le temps de guerre. Leurs employés ont été affectés

 22   dans différents postes de réserve, et chaque poste de réserve avait son

 23   commandant, son adjoint de commandant et son assistant de commandant.

 24   Et ils répondaient tous à Simo Drljaca. En ce qui concerne Omarska,

 25   il y avait un poste de police de réserve d'Omarska qui fonctionnait là-bas

 26   et qui assurait la sécurité du camp d'Omarska. Donc, c'était la zone de

 27   responsabilité de ce poste de police de réserve. Moi, j'ai dit que j'étais

 28   chargé de la logistique, que je n'avais aucune possibilité, aucun pouvoir


Page 47281

  1   de donner des ordres et je ne pouvais pas donner des ordres aux postes de

  2   police de réserve.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Monsieur

  4   Karadzic.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  6   M. KARADZIC : [interprétation]

  7   Q.  Dans quelle zone de responsabilité sur les neuf ou huit postes de

  8   police se trouvait Keraterm ?

  9   R.  Keraterm tombait sous la responsabilité du poste de police de réserve

 10   Prijedor 2.

 11   Q.  Merci. Est-ce que vous aviez des compétences par rapport à ce poste ?

 12   R.  Non. Ce poste avait son propre commandant, adjoint du commandant et son

 13   assistant.

 14   Q.  Est-ce que vous avez entendu parler d'un événement extraordinaire qui

 15   se serait produit à Keraterm; le cas échéant, qu'est-ce que vous avez

 16   entendu dire ?

 17   R.  J'ai entendu dire qu'il y a eu une rébellion, la rébellion des gens

 18   détenus là-bas, et qu'au moment de cette rébellion les rebelles ont été

 19   tués. C'est la seule information qui est arrivée jusqu'à moi.

 20   Q.  Merci. Est-ce que vous avez jamais entendu dire que le poste de

 21   sécurité publique de Prijedor en a informé le centre des services de

 22   sécurité ou bien le ministère de Pale ?

 23   R.  Non, je ne suis pas au courant de cela. Cela étant dit, je pense qu'il

 24   était tout à fait en mesure d'informer le CSB de Banja Luka, mais ce n'est

 25   qu'une supposition que je fais ici. Je n'en suis pas sûr.

 26   Q.  Merci. Vous avez dit que dans le poste de sécurité publique il y avait

 27   une pièce réservée à la détention provisoire et que cette pièce était toute

 28   petite.


Page 47282

  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Tout à l'heure, le dernier fait jugé que je

  2   vous ai lu c'était 1132, et pas 1131. Je me suis trompé, excusez-moi.

  3   M. KARADZIC : [interprétation]

  4   Q.  Concernant Keraterm, de façon générale, est-ce que vous savez si Banja

  5   Luka et Pale étaient informés de ce qui se passait à Keraterm ?

  6   R.  Non, je ne le sais pas. Cela n'était pas de mon ressort. Donc, même

  7   s'il y a eu une communication, ce n'est pas moi qui étais chargé de cela.

  8   C'était peut-être le chef du poste de sécurité publique qui devait les

  9   informer, mais je n'en suis pas sûr.

 10   Q.  Très bien. Je vais vous lire un fait jugé qui concerne la pièce

 11   réservée à la détention provisoire dans le poste de sécurité publique.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Il s'agit du fait jugé 1109.

 13   M. KARADZIC : [interprétation]

 14   Q.  "Les Musulmans de Bosnie et les Croates de Bosnie étaient détenus dans

 15   le SUP de Prijedor, y compris des femmes et des jeunes garçons mineurs."

 16   Est-ce que des enfants [comme interprété] et des mineurs étaient enfermés

 17   dans le SUP de Prijedor ?

 18   R.  Non, cela ne s'est jamais produit.

 19   Q.  Merci. Si parmi les personnes qui se sont rendues le 30, s'il y avait

 20   des femmes et des enfants, où les plaçait-on ? Est-ce qu'on les plaçait en

 21   détention ? Que faisait-on avec eux ?

 22   R.  Il y avait un centre d'accueil à Trnopolje, et c'est là que l'on

 23   pouvait recueillir tout le monde, les gens aptes à combattre, des femmes,

 24   des enfants et des vieillards.

 25   Q.  Merci. Par rapport à la cellule de détention, je vais vous lire le fait

 26   jugé 1110 :

 27   "Les détenus dans le SUP de Prijedor étaient passés à tabac avec --"

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] On va être clair. Vous avez dit qu'il


Page 47283

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11  

12  

13  

14   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15   versions anglaise et française

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  


Page 47284

  1   n'y a jamais des femmes ou des mineurs dans le SUP de Prijedor. Est-ce que

  2   cela veut dire qu'il n'y en a jamais eu ou bien que vous n'étiez pas au

  3   courant de cela à l'époque ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis sûr que les femmes et les enfants

  5   n'ont jamais été enfermés dans le poste de sécurité publique de Prijedor.

  6   Ils pouvaient venir demander de l'aide, mais on ne pouvait pas les placer

  7   en détention là-dedans.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.

  9   M. KARADZIC : [interprétation]

 10   Q.  Dites-nous, les civils musulmans, est-ce qu'il est arrivé qu'ils se

 11   rendent au poste de police pour demander de l'aide ?

 12   R.  Tous ceux qui avaient demandé de l'aide, tous les citoyens venaient au

 13   poste, et ils se rendaient au poste de police de leur domicile.

 14   Q.  Merci.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Maintenant, je vais vous donner lecture du fait

 16   jugé 1110.

 17   M. KARADZIC : [interprétation]

 18   Q.  "Les détenus dans le SUP de Prijedor étaient passés à tabac avec des

 19   objets en métal. Ce sont les membres du peloton de détention qui les

 20   passaient à tabac, y compris Drago [phon] Mrdja. Les détenus étaient passés

 21   à tabac pendant les interrogatoires, ils étaient humiliés. Et ils ont fait

 22   l'objet des injures à cause de leur appartenance ethnique."

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant. Je ne suis pas sûr que la

 24   traduction est bonne.

 25   "Les détenus dans le SUP de Prijedor étaient passés à tabac…"

 26   Ce n'est pas ce qui est écrit dans le compte rendu d'audience. Maintenant,

 27   vous pouvez poursuivre, Monsieur Karadzic.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est exactement ce que j'ai lu, mais


Page 47285

  1   maintenant je vois que ça n'a pas été consigné au compte rendu d'audience.

  2   Donc, effectivement, les détenus du SUP de Prijedor.

  3   M. KARADZIC : [interprétation]

  4   Q.  Donc, est-ce que ce fait jugé est correct ?

  5   R.  Non, il n'y avait pas de détenus dans le SUP de Prijedor. C'était une

  6   pièce où on les gardait. C'était une toute petite pièce. Je vous ai dit que

  7   les gens qui faisaient l'objet des enquêtes, eh bien, on les transférait à

  8   Keraterm et à Omarska. Les autres, ceux qui voulaient s'abriter, on les a

  9   placés dans le centre d'accueil de Trnopolje. Au moment où ils ont arrêté

 10   quelqu'un pour le convoquer pour un entretien d'information, est-ce qu'à ce

 11   moment-là il y a eu des mises en détention, mais je ne suis pas au courant

 12   de cela. Je n'ai aucune information à ce sujet, et je ne sais pas qui les

 13   aurait forcés à passer la nuit là-dedans. Et je ne vois pas pourquoi et

 14   comment on a pu établir ce fait. Que je sache, l'on ne détenait pas les

 15   gens là-dedans.

 16   Q.  Ensuite, le fait jugé 1113, le voici :

 17   "Avant de les transférer, les détenus étaient obligés de courir la haie

 18   d'honneur que formaient les policiers."

 19   Est-ce exact ?

 20   R.  Mais non, il n'y a jamais eu de haie d'honneur formée par les

 21   policiers, que je sache. Je n'ai pas d'autres informations, mais d'après

 22   les informations que je possède, ceci n'est pas exact.

 23   Q.  Bien. Merci.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Ensuite, le fait jugé 1282 concerne -- donc,

 25   1282.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Que vouliez-vous dire quand vous avez

 27   dit : "Je n'ai pas d'autre information qui contesterait cela" ? Quand vous

 28   avez dit cela, on a l'impression que vous n'excluez pas de la possibilité


Page 47286

  1   que de telles choses se soient produites.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais non, moi, je vous a dit qu'il n'y a

  3   jamais eu de haie d'honneur formée par des policiers. Ce n'est pas quelque

  4   chose qui aurait jamais pu se produire dans un poste de sécurité publique.

  5   Alors, cela étant dit, est-ce que quelqu'un n'a jamais frappé quelqu'un

  6   d'autre, je n'en sais rien. Je n'ai même pas appris cela. En tout cas, s'il

  7   y avait eu de tels événements, le chef du poste de police en aurait été

  8   informé et des mesures auraient été prises.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] A la ligne 6 et 7, on aurait dû consigner : "Si

 10   tant est qu'il y en a eu, cela a été le fait d'un excès individuellement

 11   commis."

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous avez dit : "Je n'ai pas

 13   pu en avoir connaissance" ? Je vais donner lecture de la phrase :

 14   "Si quelqu'un avait frappé quelqu'un, je n'ai pas pu l'apprendre, cela."

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien.

 17   Continuez, Monsieur Karadzic.

 18   M. KARADZIC : [interprétation]

 19   Q.  Fait jugé 1282, je vais vous en donner lecture :

 20   "En mai 1992, la mosquée de Carcaviska [phon] a été détruite. Un groupe

 21   d'hommes, y compris le garde du corps de Simo Drljaca, un dénommé Milorad

 22   Vokic, a mis à feu la principale mosquée de Prijedor."

 23   Est-ce que ceci est exact comme fait jugé ?

 24   R.  Milorad Vokic n'a pas existé. Il n'y a pas eu de nom de ce genre au

 25   poste de sécurité publique de Prijedor. Il y avait un Radovan Vokic. Il a

 26   été chauffeur de Simo Drljaca. Et d'après ce que je sais de cet homme, je

 27   ne pense pas qu'il ait pu faire quoi que ce soit de ce genre. C'était un

 28   professionnel qui n'aurait jamais fait chose pareille, d'après ce que j'en


Page 47287

  1   sais. Il se peut qu'il ait été dérangé de la tête et qu'il ait pu faire

  2   quelque chose de ce genre. 

  3   Q.  Mais est-ce que ça s'est produit ? Est-ce qu'il y a eu des mises à feu

  4   ou destruction d'édifices religieux, et quelle était l'attitude adoptée par

  5   les autorités et la police à cet égard ?

  6   R.  Ce que je peux dire, c'est qu'il y a eu des choses de ce genre. Et je

  7   peux vous parler de l'attitude de la police ou des membres du poste de

  8   sécurité publique. Je parle de la police et de la police judiciaire et

  9   autres employés. Quelque événement de ce type qui se serait produit sur

 10   notre territoire, le poste de police envoyait la police judiciaire pour un

 11   constat sur les lieux. Et je ne suis pas au courant des choses concrètes,

 12   mais je sais qu'il y a eu une attitude générale d'adoptée, la Loi sur

 13   l'Intérieur demandait à ce que les membres de la police judiciaire se

 14   déplacent sur les lieux pour faire un constat des lieux et déposer une

 15   plainte au pénal contre auteur inconnu du crime pour lancer une enquête.

 16   Q.  Merci. Au début de votre réponse, ligne 13 --

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant. Est-ce que vous êtes

 18   d'accord avec l'affirmation au terme de laquelle la mosquée de Carsijska a

 19   été détruite en 1992, au mois de mai ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous êtes aussi d'accord pour

 22   dire que cela a été mis à feu par un groupe de personnes ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas comment cela a été détruit. Ce

 24   que je sais, c'est que la mosquée a été détruite.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien.

 26   Continuez, je vous prie, Monsieur Karadzic.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] On n'a pas consigné et interprété le fait que

 28   le témoin a dit : Il y a eu des cas de figure de ce genre. Et là, on aurait


Page 47288

  1   compris sa réponse.

  2   M. KARADZIC : [interprétation]

  3   Q.  Est-ce qu'au début de votre réponse vous avez bien dit qu'il y avait eu

  4   des cas de ce genre, Monsieur ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Merci.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais qu'on montre au témoin le 1D49102,

  8   s'il vous plaît.

  9   M. KARADZIC : [interprétation]

 10   Q.  Alors, nous n'avons pas de traduction encore. Je vais vous demander de

 11   nous parler lentement aux fins de présenter à tout un chacun la teneur de

 12   ce document. Il s'agit du 28 août 1992. Est-ce que vous pouvez nous dire ce

 13   que c'est, qui a publié ce document, et quelle est sa signification ?

 14   R.  Il s'agit du tribunal municipal de Prijedor et d'un procès-verbal

 15   relatif à un constat sur les lieux, établi le 29 août 1992, par le juge

 16   d'instruction de permanence du tribunal municipal de Prijedor à l'occasion

 17   de la destruction d'édifices religieux et de l'église catholique et de la

 18   mosquée, où il y a eu deux morts et des blessés.

 19   Donc, il s'agit d'un procès-verbal de constat des lieux établi par le

 20   juge d'instruction du tribunal municipal pour ce qui est d'un constat sur

 21   les lieux qu'il a effectué à l'occasion de la destruction d'édifices

 22   religieux, à savoir l'église catholique et la mosquée, et cela est établi

 23   le 29 août 1992. C'est ce que j'avais dit. A savoir qu'il y a eu un constat

 24   des lieux de fait et --

 25   Q.  Merci. On dit ici juge d'instruction Dragosavljevic, Zivko, police

 26   judicaire; Knezevic Rade, Lakic Nenad [phon] et Katic Mijrusko [phon];

 27   puis, technicien, et cetera. Puis, ensuite, on dit que l'équipe chargée du

 28   constat s'est déplacée dans la rue Osman Dzafic [phon], lui a trouvé un


Page 47289

  1   médecin, Ilic et Zuba [phon] Slobodan, un lieutenant chargé de la sécurité

  2   au niveau de l'armée. Est-ce que ces gens-là, vous les connaissiez ? Et

  3   est-ce que vous savez aussi que le médecin est sorti ?

  4   R.  Le Dr Ilic, je le connais; les autres, non. De quelle façon le constat

  5   a été établi, qui a été présent, qui n'a pas été présent, je ne le sais

  6   pas. C'est la première fois que je vois ici qu'on ait consigné le fait

  7   qu'il y ait eu présence d'un médecin. Ceci est donc établi par un juge

  8   d'instruction qui s'est déplacé sur les lieux pour établir un constat.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on nous montrer la page d'après, s'il vous

 10   plaît.

 11   M. KARADZIC : [interprétation]

 12   Q.  On dit plus haut qu'il y a eu des entretiens informatifs avec les

 13   citoyens, il y a quelqu'un de la pyrotechnique qui s'appelle Prastalo

 14   [phon] Milan, qui s'est déplacé sur les lieux. Et un peu plus bas, on dit

 15   au troisième paragraphe à compter du haut, que l'on a endommagé bon nombre

 16   d'habitations et de bureaux non loin de là. Qu'est-ce que ceci vous dit ?

 17   Alors, cette destruction aussi de grande échelle, qu'est-ce que ça vous dit

 18   ?

 19   R.  Tout ça, ce sont des constats faits par l'équipe qui s'est déplacée sur

 20   les lieux. Pour ce qui est de l'effet destructeur de ces bâtisses ou de ces

 21   édifices montre que c'est des profanes qui s'en sont occupé. Ce n'est pas

 22   fait de façon professionnelle, parce que si ça avait été fait de façon

 23   professionnelle, on n'aurait pas endommagé les bâtisses autour, les

 24   constructions qui se trouvaient autour de ce qu'on voulait détruire. Il

 25   s'agissait donc forcément d'un groupe qui était composé d'amateurs qui

 26   n'avait pas d'expérience au niveau de l'utilisation d'explosifs.

 27   Q.  D'après vous, qu'est-ce que ça signifie, la participation de ce Tumba

 28   [phon] Slobodan qui faisait partie des instances chargées de la sécurité au


Page 47290

  1   niveau de l'armée ?

  2   R.  Il est probable que la sécurité militaire ait envoyé un homme à elle,

  3   parce que ça faisait partie de la zone de responsabilité de la 43e Brigade

  4   sise à Prijedor.

  5   Q.  Merci. Est-ce que la mine avait possédé des explosifs et l'armée aussi

  6   ? Alors de quelle origine ou de quelle source pouvait venir ces explosifs ?

  7   R.  Je ne sais pas. Je sais que la mine avait des explosifs, je sais que

  8   l'armée avait des explosifs, le poste de sécurité publique n'en avait pas,

  9   elle n'a jamais utilisé des explosifs. Le poste n'a jamais utilisé

 10   d'explosifs. Quand il y avait eu des explosifs d'utilisés, on faisait

 11   envoyer des professionnels pour démonter, par exemple, un engin explosif

 12   qui aurait été posé. Je ne sais pas quelle pouvait être la source

 13   d'approvisionnement en explosifs.

 14   Q.  Merci.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je demander un versement au dossier de ce

 16   document à des fins d'identification.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 18   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce MFI D4381, Madame,

 19   Monsieur les Juges.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je voudrais maintenant que l'on montre

 21   au témoin le 1D49406. Il se peut que ce soit 106. 49106. Excusez-moi.

 22   M. KARADZIC : [interprétation]

 23   Q.  Pouvez-vous brièvement nous dire ce que ce document nous communique à

 24   la lumière de ce qu'on a vu tout à l'heure. Tout à l'heure, on a vu un PV

 25   du tribunal.

 26   R.  C'est un PV établi par le ministère de l'Intérieur, c'est-à-dire

 27   l'équipe qui s'est déplacée sur les lieux pour établir un constat des

 28   lieux. Ils se sont déplacés le 29 octobre 1992 à l'occasion d'un incendie


Page 47291

  1   qui s'est produit la nuit du 28 au 29 octobre 1992 au niveau d'un édifice

  2   religieux, une mosquée dans l'agglomération Gornja Puharska de Prijedor.

  3   Q.  Merci. On dit que ont participé les dénommés Gavranovic Dusanka [phon]

  4   qui était gestionnaire d'un commerce. Est-ce qu'elle est allée là-bas en

  5   tant que témoin ? Dans quel cas de figure demande-t-on à des citoyens

  6   d'être présents ?

  7   R.  Je ne sais pas pourquoi elle a été présente. Peut-être en tant que

  8   témoin, peut-être avait-elle eu l'occasion d'apprendre quelque chose, et

  9   l'équipe avait souhaité obtenir des informations sur l'identité des auteurs

 10   potentiels.

 11   Q.  Qui sont les auteurs potentiels de ce type de délits, d'après votre

 12   expérience à vous ?

 13   R.  Ces des francs-tireurs, ces gens, qui n'ont fait partie ni des rangs de

 14   l'armée ni des rangs de la police, qui s'étaient arrogés le droit de

 15   commettre ce genre de crimes.

 16   Q.  Merci. Ça, c'est l'œuvre du poste de sécurité publique de Prijedor. Que

 17   se passe-t-il ensuite au niveau de ce type de document ?

 18   R.  Ce type de document, un PV de constat des lieux, c'est communiqué avec

 19   le reste de la documentation au juge d'instruction, et puis, ça va au-delà,

 20   au procureur public, et ainsi de suite.

 21   Q.  Merci.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je demander un versement au dossier de ce

 23   document à des fins d'identification.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 25   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce qui portera la

 26   cote MFI D4382, Madame, Messieurs les Juges.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Peut-on montrer maintenant au témoin le

 28   1D49103.


Page 47292

  1   M. KARADZIC : [interprétation]

  2   Q.  Alors, on a vu un document du tribunal, un document de la police, et ça

  3   c'est le ministère public municipal de Prijedor, n'est-ce pas ?

  4   R.  Oui, oui, c'est le ministère public de la municipalité qui établit un

  5   document le 14 septembre 1993, pour s'adresser au chef du poste de police

  6   de Prijedor, pour demander la communication de la documentation appropriée,

  7   dépôt de plainte au pénal contre auteurs connus ou inconnus, ainsi que

  8   toutes preuves matérielles recueillies dans la procédure préalable au

  9   pénal. Alors, c'est ce que je disais, on informe le juge d'instruction, le

 10   ministère public. Ici, on voit que c'est adressé à Knezevic. C'est

 11   probablement ce Knezevic qui a procédé au constat des lieux et c'est à lui

 12   qu'on va demander la documentation pour communication au ministère public

 13   de Prijedor.

 14   Q.  Est-ce que c'est le document qu'on a vu en premier lieu qui est

 15   afférent à la destruction ? Du 29 août et le 14 septembre, le bureau du

 16   procureur demande une intervention de la police à titre complémentaire;

 17   c'est bien cela ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Merci.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je demander un versement au dossier.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, ce sera admis et recevra une cote à

 22   des fins d'identification.

 23   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce MFI D4383, Madame,

 24   Messieurs les Juges.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Le 1D49101, s'il vous plaît.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous pouvez répéter la

 27   référence, s'il vous plaît.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Le 1D49101. On ne voit pas grand-chose.


Page 47293

  1   M. KARADZIC : [interprétation]

  2   Q.  Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit ? C'est un dépôt de

  3   plainte au pénal ceci, n'est-ce pas ?

  4   R.  Oui. C'est un dépôt de plainte au pénal daté de 1993. Signé par le chef

  5   Bogdan Delic.

  6   Q.  C'est lié à quels délits ? Dégât occasionné sur des édifices religieux

  7   ?

  8   R.  Oui, je crois qu'il s'agit de la mosquée, explosif. Et il y a eu un

  9   couple qui a péri. Mais on ne peut pas lire le nom. Alors, il s'agit d'un

 10   dépôt de plainte au pénal, en effet, qui est envoyé au ministère public de

 11   la municipalité de Prijedor. En 1993.

 12   Q.  Merci.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je demander un versement au dossier de la

 14   pièce.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Gustafson.

 16   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je n'ai pas d'objection pour ce qui est de

 17   l'attribution d'une cote MFI.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien.

 19   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce MFI D4384, Madame,

 20   Messieurs les Juges.

 21   M. KARADZIC : [interprétation]

 22   Q.  Est-ce que vous avez entendu parler de l'église catholique de Surkovci

 23   [phon] ? Et est-ce qu'il y aurait eu quelque chose de fait ? Qu'est-il

 24   advenu de l'église ? Et qu'a-t-on entrepris d'après ce que vous en savez ?

 25   R.  Je sais qu'il y a eu endommagement de ladite église, il y a eu

 26   incitation à commettre. Et j'ai eu l'occasion d'entendre des récits au

 27   poste de sécurité publique. Je ne sais pas ce qu'on a fait. Il y a eu un

 28   constat probablement. Mais compte tenu de la position qui était la mienne,


Page 47294

  1   je ne pouvais avoir connaissance de toutes choses.

  2   Q.  Merci.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais qu'on montre au témoin le 1D49105,

  4   s'il vous plaît.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez répéter la référence.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] On vient de l'avoir. 1D49105.

  7   M. KARADZIC : [interprétation]

  8   Q.  Pouvez-vous nous dire de quoi il s'agit.

  9   R.  Il s'agit d'une information relative à la destruction d'une église

 10   catholique romaine de Surkovci. Je ne vois pas très bien ici qui est

 11   l'auteur. Mais l'église catholique romaine de Surkovci, c'est la zone de

 12   responsabilité du poste de police de réserve de Ljubija, qui se trouve à

 13   quelque 20 kilomètres de la ville de Prijedor.

 14   Q.  On dit en bas à l'avant-dernière ligne, vérification opérationnelle et

 15   entretiens informatifs avec les citoyens et l'évêque de ladite église, M.

 16   Bozic Jasib [phon], n'a pas permis d'apprendre quoi que ce soit au sujet

 17   des auteurs.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que vous pouvez relever un peu la page,

 19   s'il vous plaît. C'est bien cela. Voilà.

 20   M. KARADZIC : [interprétation]

 21   Q.  Alors, indépendamment du fait que l'on n'ait pas appris qui en a été

 22   l'auteur, a-t-on entrepris quelque chose ? On parle d'un juge d'instruction

 23   ici. D'un certain Jovicic Trifun. Est-ce que vous connaissez ce M. Jovicic

 24   ?

 25   R.  Oui, il était juge d'instruction au tribunal municipal de Prijedor lui,

 26   et je vois qu'il y est allé avec des personnes habilitées au niveau du

 27   poste de sécurité publique pour un constat, et il y a un PV d'établi, et il

 28   y a une documentation de créée partant de quoi on pourra tirer des


Page 47295

  1   conclusions plus détaillées au sujet du type d'explosion et des

  2   conséquences, et on dit que l'on oeuvrera à la découverte des auteurs.

  3   Q.  Est-ce que ce Jovicic Trifun, c'est le même qui a été officier de

  4   liaison avec ce Tribunal-ci ici ?

  5   R.  Je pense que c'est la même personne.

  6   Q.  Merci.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je demander un versement au dossier de

  8   cette pièce.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, nous allons lui attribuer une cote

 10   à des fins d'identification.

 11   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce MFI D4385, Madame,

 12   Messieurs les Juges.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Le dernier document de la série c'est le

 14   1D49104, s'il vous plaît.

 15   M. KARADZIC : [interprétation]

 16   Q.  Pouvez-vous nous aider ? Il s'agit du tribunal municipal de Prijedor il

 17   s'agit d'un constat des lieux, n'est-ce pas ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Qui est le juge d'instruction ici ?

 20   R.  Le juge d'instruction Trifun Jovicic. On voit très mal ici, on voit

 21   aussi très mal qui étaient présents pour ce qui est de la police

 22   judiciaire.

 23   Q.  Est-ce qu'il est question de Surkovci ?

 24   R.  Oui, je pense que c'est un PV de constat des lieux de Surkovci, oui.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Dernière page, s'il vous plaît.

 26   M. KARADZIC : [interprétation]

 27   Q.  Alors, le dernier paragraphe dit le lieu de l'incident a été

 28   photographié, a fait l'objet de schéma établi par la police judiciaire, et


Page 47296

  1   une documentation photographique existe, qui est jointe au présent procès-

  2   verbal. Et on dit Trifun Jovicic.

  3   R.  Oui, c'est la procédure habituelle en application du code pénal. On a

  4   procédé à un constat des lieux, un PV a été établi, il a été signé par le

  5   juge d'instruction, Jovicic Trifun.

  6   Q.  Merci.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je demander un versement au dossier de

  8   cette pièce, s'il vous plaît.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, nous allons lui attribuer une cote

 10   à des fins d'identification.

 11   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce MFI D4386,

 12   Monsieur le Président.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 14   M. KARADZIC : [interprétation]

 15   Q.  Monsieur Jankovic, pouvez-vous nous dire, en sus des sites où il y a eu

 16   des combats et des victimes de part et d'autres, est-ce qu'à Prijedor il y

 17   aurait eu des villages musulmans ou croates qui n'ont pas eu à combattre et

 18   qui n'ont pas subi de dégâts ?

 19   R.  Oui, il y a eu des villages musulmans, il y avait Gornja et Donja

 20   Puharska, il y avait Raskovac, Gomjenica, Tukovi, il y avait aussi Zecovi,

 21   Donja Ljubija, et ainsi de suite. Pour l'essentiel, ce sont là des villages

 22   au sujet desquels je sais qu'il n'y a pas eu d'activités de combat. Et pour

 23   l'essentiel, ce sont des villages où il n'y a pas eu de Ligue patriotique

 24   ou de Bérets verts. Là où ils s'étaient organisés et où ils s'étaient

 25   préparés en vue de la guerre, il y a eu des règlements de comptes entre

 26   l'armée serbe et les unités musulmanes.

 27   Q.  Merci. Dans le village de Cerici, qui est-ce qui constituait la

 28   majorité ? Est-ce qu'il y a eu des combats ?


Page 47297

  1   R.  La majorité de la population y était musulmane. Il n'y a pas eu de

  2   combats. Brezicani, c'était à 50 %/50 %. Il n'y a pas eu de combats. Gornja

  3   et Donja Puharska, c'était à 95 % musulman. Mais il n'y pas eu de combats.

  4   Q.  Et qu'en est-il du village de Cela ? Quelle était la population

  5   majoritaire et est-ce qu'il y a eu des combats ?

  6   R.  Je ne sais pas combien il y avait eu d'habitants. Je sais que la

  7   majorité était quand même musulmane. Et il n'y a pas eu de combats.

  8   Q.  Qui avait constitué la majorité à Gornji Volari et Volarska [phon] ? Y

  9   a-t-il eu des combats ?

 10   R.  A Gornji Volari, c'était en majorité des Croates. Mais il n'y a pas eu

 11   de combats.

 12   Q.  Merci. Je voudrais à présent que nous parlions quelque peu du crime de

 13   Koricanske Stijene. Est-ce que vous pouvez brièvement nous indiquer comment

 14   ce crime a été présenté devant la cour pénale de Bosnie-Herzégovine ? Et je

 15   vous demande d'être bref.

 16   R.  J'ai été mis en accusation s'agissant de ce crime devant la cour de

 17   Bosnie-Herzégovine, bien que je n'ai pas eu à savoir ou à apprendre qu'il y

 18   ait eu un convoi de planifié. Mais à la cour de Bosnie-Herzégovine, il y a

 19   deux types de témoins, deux catégories. Une catégorie de témoins, c'étaient

 20   ceux qui avaient participé à l'escorte. Je ne sais pas s'ils avaient

 21   participé au crime. Ils n'ont pas été poursuivis en justice et ils avaient

 22   reçu la mission de la part de l'accusation de faire de faux témoignages

 23   pour que d'autres personnes soient accusées et condamnées.

 24   La deuxième catégorie de témoins, c'étaient ceux qui avaient été poursuivis

 25   en justice, des gens qui avaient pris part aux choses, mais qui avaient

 26   établi un accord avec le bureau du procureur pour ne pas avoir de grosses

 27   peines mais de petites sanctions. Et ils ont également eu pour mission de

 28   fournir un faux témoignage devant la cour. Ce que je voudrais dire ici,


Page 47298

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11  

12  

13  

14   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15   versions anglaise et française

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  


Page 47299

  1   j'ai travaillé pendant 30 ans dans la police. Je n'ai pas eu à connaître

  2   d'un cas analogue au cas de la cour de Bosnie-Herzégovine où le bureau du

  3   procureur donnait des questions et des réponses aux témoins pour que ceux-

  4   ci les apprennent par cœur et fournissent les réponses au procès à l'égard

  5   de personnes qui étaient censées être condamnées.

  6   J'estime que dans ce procès devant la cour de Bosnie-Herzégovine,

  7   pour ce qui est de Koricanske Stijene, on n'a pas condamné ceux qui avaient

  8   commis le crime. Ceux-là sont encore en liberté dans les rues de Prijedor

  9   ou ailleurs. On a condamné les gens qui ont été montrés du doigt par les

 10   faux témoins suite à instruction de l'accusation qu'on a fait mentir au

 11   procès.

 12   Ici, on estime que c'est un fait prouvé que j'ai été là-bas. Dans mon

 13   jugement, il est dit que je n'avais pas de responsabilité individuelle. Et

 14   "on n'a pas prouvé qu'il en avait donné l'ordre. Il s'était juste trouvé

 15   là." On a déterminé que j'avais été là-bas partant de faux témoignages, et

 16   c'est la raison pour laquelle j'ai été condamné. Mais il y a des remèdes

 17   juridiques en place pour ce qui est de la poursuite du procès, et pour

 18   satisfaire à la justice pour ce qui est de Koricanske Stijene, il faudra

 19   forcément que l'on renouvelle le procès, qu'on le recommence, qu'on le

 20   remette sur le tapis pour que répondent ceux qui l'ont fait. Pas pour moi

 21   seulement, parce que j'ai été condamné et de façon inéquitable, mais pour

 22   les victimes qui ont péri là-bas.

 23   Et il ne s'agit pas de condamner des innocents pour ce qui s'est

 24   passé là-bas. Ce n'est pas une consolation pour les familles des victimes,

 25   cela, les familles des victimes qui ont péri là-bas. C'est ce que je

 26   voudrais vous dire à ce sujet.

 27   Q.  Merci. Où avez-vous été ce jour-là, vous ?

 28   R.  C'était le 21 août 1992. J'étais ce jour-là de service au poste de


Page 47300

  1   police. J'ai commencé à 7 heures du matin jusqu'à minuit le 21. Plusieurs

  2   témoins et plusieurs éléments de preuve ont été montrés pour prouver cela.

  3   A 7 heures du matin, le 21, j'ai pris le véhicule de service, une Golf, je

  4   suis rentré chez moi, j'ai pris le petit déjeuner, j'ai pris un café, je

  5   suis allé à Bosanska Dubica, qui s'appelle Sereflije [phon] maintenant,

  6   pour me rendre à une fête, une fête de famille. Et j'ai demandé à plusieurs

  7   témoins de corroborer cela. Je voulais en convoquer plus, mais la chambre a

  8   refusé de les entendre.

  9   Après cela, le soir, j'ai ramené le véhicule de service au poste de police

 10   et je suis rentré chez moi. C'est la vérité, mais malheureusement la cour

 11   de Bosnie-Herzégovine n'a pas accepté cela. Nous allons essayer de

 12   continuer à prouver que c'est la vérité, et c'est vraiment mon objectif,

 13   faire ressortir la vérité pour les événements de Koricanske Stijene.

 14   Q.  Quel rôle a joué la police dans ce convoi et dans des convois

 15   similaires ? Est-ce qu'il y a eu une organisation de la part de la police

 16   et quelle était leur mission ?

 17   L'INTERPRÈTE : Note des interprètes : Est-ce que le témoin et l'accusé

 18   peuvent ménager une pause entre les questions et les réponses, s'il vous

 19   plaît.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant. Veuillez ménager une pause

 21   entre les questions et les réponses, s'il vous plaît.

 22   Veuillez répéter votre réponse, Monsieur.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce n'est pas la police, la "milicija", qui a

 24   organisé le convoi. Ce convoi avait été organisé par la cellule de Crise et

 25   la Croix-Rouge de la municipalité de Prijedor. Cette dernière structure

 26   avait à sa tête Srdo Srdic, un adjoint. Le poste de sécurité publique avait

 27   pour mission, à la demande de la cellule de Crise et de la Croix-Rouge,

 28   d'escorter le convoi. Et c'était principalement des membres du peloton


Page 47301

  1   d'intervention qui faisaient partie de cette escorte. Le peloton

  2   d'intervention avait été créé à cet effet.

  3   M. KARADZIC : [interprétation]

  4   Q.  Avant et après le 21 août, y a-t-il eu des convois similaires qui sont

  5   passés par la Croatie ou par la Bosnie centrale ou occidentale ?

  6   R.  Oui. Avant cela, des convois, je ne peux pas vous dire combien, sont

  7   passés. Et après le 22 août 1992, d'autres convois ont également traversé

  8   la Croatie. Et je pense qu'en fait, après cette date, un convoi est allé du

  9   centre de rassemblement de Trnopolje, aux alentours du mois de septembre

 10   d'octobre de la même année, vers la Croatie justement, Bosanski Novi, Dvor

 11   na Uni, et cetera.

 12   Q.  Avant ou après cette date, est-ce que quelque chose de semblable s'est

 13   passé qui aurait pu aider à prédire ces événements ?

 14   R.  Non, il n'y a rien eu de la sorte avant ou après. C'est la seule

 15   fois où ce genre de crime a été commis.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Jankovic, tout à l'heure, à la

 17   page du compte rendu 45, vous avez dit :

 18   "Les véritables auteurs de ce crime n'ont pas été condamnés pour ce crime.

 19   Ils sont encore en liberté et marchent librement dans les rues de Prijedor

 20   et d'autres villes."

 21   Donc, là, on dirait que vous saviez qui étaient les auteurs de ce crime.

 22   Vous pouvez me confirmer est-ce que j'ai bien compris ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai aucune preuve pour étayer cette

 24   affirmation, mais j'aimerais dire que s'agissant des auteurs de ce crime,

 25   il faudrait fouiller parmi les témoins protégés qui n'ont jamais été

 26   poursuivis, les personnes qui ont escorté ce convoi. En effet, il est

 27   impossible que ceux qui n'étaient pas présents à ce moment-là soient

 28   coupables, alors que ceux qui étaient présents et qui escortaient le convoi


Page 47302

  1   étaient --

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ma question est la 

  3   suivante : est-ce que vous savez ou est-ce que vous ne savez pas qui sont

  4   les auteurs ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas. Je n'ai pas de preuve, mais

  6   j'ai mon idée là-dessus.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez continuer, Monsieur Karadzic.

  8   M. KARADZIC : [interprétation]

  9   Q.  A la ligne 10, M. le Juge Kwon vous a demandé la chose suivante, "on

 10   dirait que vous saviez," et il y a encore eu une erreur d'interprétation

 11   dans le temps qui a été utilisé. "Comme si vous le savez" remplace "comme

 12   si vous le saviez" au passé. Donc, je voudrais savoir à présent si à

 13   l'époque vous étiez au courant de quoi que ce soit ? Et si vous n'étiez au

 14   courant de rien à l'époque, quand avez-vous exactement appris ces choses-là

 15   qui vous ont fait avoir quelque suspicion ?

 16   R.  Moi, j'ai entendu parler de l'événement le lendemain, le 21 août, de la

 17   bouche du chef du poste de police de la sécurité publique, M. Bulic.

 18   Lorsque je me suis rendu le 22 au poste de sécurité publique, le secrétaire

 19   du commandant du poste de réserve, M. Milutin Cadjo, m'a dit que quelqu'un

 20   avait appelé de Banja Luka, du CSB, et a dit que Milutin Cadjo et moi-même

 21   devions faire rapport au chef de Banja Luka. Lorsque nous nous sommes

 22   rendus dans son bureau, il était absent. Nous avons attendu une quinzaine

 23   de minutes, 20 minutes, et ensuite il est arrivé. Il a dit qu'il avait

 24   rencontré le chef, Djuro Bulic, et que Simo Drljaca avait également été

 25   présent, et il nous a montré une dépêche du commandant de la 22e Brigade

 26   légère, le colonel Peulic, et il nous a donné lecture de cette dépêche.

 27   Lorsque nous avons terminé de prendre connaissance de la dépêche, Cadjo et

 28   moi-même étions abasourdis que quelque chose de semblable ait eu lieu. Et


Page 47303

  1   tous les trois, nous avions été profondément choqués par ce crime, surtout

  2   parce que l'on suspectait des membres de la police d'avoir été les auteurs

  3   du crime; plus précisément, le peloton d'intervention. Voilà comment j'ai

  4   entendu parler de ce crime.

  5   L'enquête a suivi, et je ne sais pas jusqu'à quel stade elle s'est

  6   déroulée, mais je sais qu'il y a eu une enquête sur les événements de

  7   Koricanske Stijene. L'enquête a été menée par le centre des services de

  8   sécurité et le juge d'instruction, et le ministère public, également, à

  9   Banja Luka. Et je pense que des membres de l'armée ont également participé

 10   à l'enquête.

 11   Q.  Pouvez-vous nous expliquer ce qu'il est arrivé aux auteurs après

 12   tout cela ?

 13   R.  Alors, je vous ai déjà dit que j'avais mon idée sur les auteurs

 14   possibles de ce crime, même si je n'ai aucune certitude. Je ne peux que

 15   deviner leur identité. Des propositions avaient été formulées pour que les

 16   personnes qui faisaient partie de l'escorte soient arrêtées et poursuivies.

 17   Cependant, les membres du peloton d'intervention qui faisaient partie de

 18   cette escorte, avec d'autres membres qui, eux, n'étaient pas dans

 19   l'escorte, se sont enfuis vers Kozara lorsqu'ils ont appris qu'on pourrait

 20   les arrêter. Ils ont donc fui cette arrestation et les négociations avec le

 21   chef du poste de sécurité publique ont suivi.

 22   Mais ce dernier n'a pas pu appliquer l'ordre donné par le CSB de Banja

 23   Luka, donc le peloton d'intervention a été démantelé, placé à la

 24   disposition de l'armée, et ses membres ont été envoyés au front.

 25   Q.  Quelle était la taille de ce peloton ? Les escadrons qui le

 26   composaient, combien d'hommes comptaient-ils ? Et pourriez-vous expliquer

 27   aux Juges de la Chambre ce qu'est Kozara ?

 28   R.  En fait, c'est le mont Kozara, c'est une montagne qui s'étend sur les


Page 47304

  1   hauteurs de la municipalité de Prijedor, qui relie Banja Luka à droite et

  2   Bosanski Novi ou Novi Grad à gauche. Donc, c'est une montagne, c'est le

  3   mont Kozara.

  4   Q.  Merci. De combien d'escadrons se composait le peloton d'intervention ?

  5   Combien d'hommes y avait-il et combien d'armes avaient-il ?

  6   R.  Le peloton d'intervention était composé de deux escadrons de policiers

  7   de réserve, 20 membres pour chaque escadron. Donc, cela fait 40 au total,

  8   plus le commandant, 41. Ils étaient armés d'armes d'infanterie. Chaque

  9   escadron avait un véhicule de combat, un BRD, comme on l'appelait, donc

 10   c'est un véhicule de combat blindé.

 11   Q.  Pourquoi Simo Drljaca a-t-il été incapable de les faire arrêter ?

 12   R.  Il y aurait eu une effusion de sang. On a beaucoup entendu parler du

 13   sujet par la suite, et il a déclaré à ces occasions qu'un compromis avait

 14   été fait, qu'on avait décidé de les envoyer au front, qu'ils pourraient

 15   survivre, et que si c'était le cas, ceux qui reviendraient seraient

 16   poursuivis. Donc, je pense que démanteler cette unité et envoyer les

 17   membres de l'unité au front était ce compromis. Et à l'avis du chef du

 18   poste de sécurité publique et du chef du CSB de Banja Luka, c'était la

 19   solution la plus acceptable, parce que ces hommes auraient de toute façon

 20   résisté à leur arrestation et tout cela se serait terminé dans un bain de

 21   sang.

 22   Q.  Vous avez dit qu'un escadron faisait partie de l'escorte et qu'un autre

 23   escadron, qui ne faisait pas partie de l'escorte, avait également fui vers

 24   le mont Kozara.

 25   R.  Oui. Ces deux escadrons sont allés à Kozara ensemble, et de la sorte il

 26   voulait montrer qu'ils avaient vraiment l'intention de résister à leur

 27   arrestation.

 28   Q.  Est-ce que des actions ont été prises pour suspendre les procédures


Page 47305

  1   judiciaires ?

  2   R.  Non. J'ai déjà dit que le poste de sécurité publique et le parquet

  3   ainsi que la haute cour à Banja Luka et le service de sécurité de l'armée

  4   avaient participé à éclairer les circonstances de cet événement. Je ne sais

  5   pas s'il y a eu suspension du procès ni jusqu'à quel stade il l'a été. Je

  6   vous ai dit tout ce que je savais.

  7   Q.  Lorsque vous dites qu'il y avait des policiers réservistes, est-ce que

  8   vous savez quel type d'instructions policières ils ont suivies ?

  9   R.  Avant la guerre, pour être incorporé aux forces de police à la réserve

 10   de la police, il fallait suivre une instruction, tout comme les policiers

 11   d'active. Après cela, un cours de préparation était prodigué pour connaître

 12   les règles et les procédures dans les organes des affaires intérieures.

 13   Mais, lorsque la guerre a commencé, et en tout cas pour ce qui est de ce

 14   peloton d'intervention, il n'y a pas eu d'instruction ni de procédure

 15   régulière qui a été observée. Tout s'est fait à la hâte, donc l'instruction

 16   est passée à la trappe, la formation également.

 17   Q.  Donc il n'y a pas eu d'instruction ?

 18   R.  Non. Nous étions en guerre. Nous n'avions pas le temps de le faire.

 19   L'unité, telle que celle du peloton d'intervention, a recruté les hommes

 20   qui n'avaient pas peur, qui étaient prêts à aller se battre, alors que les

 21   policiers d'active, eux, essayaient d'éviter d'aller au front et ne

 22   voulaient rien à voir avec la guerre.

 23   Q.  Merci, Monsieur Jankovic. Je n'ai plus de question à poser à ce stade-

 24   ci.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 26   Madame Gustafson, c'est à vous.

 27   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Bonjour,

 28   Madame, Monsieur les Juges.


Page 47306

  1   Contre-interrogatoire par Mme Gustafson :

  2   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Jankovic.

  3   R.  Bonjour.

  4   Q.  Vous avez plusieurs fois fait allusion à votre propre procès. Je

  5   voudrais juste que les choses soient claires. Vous avez été récemment jugé

  6   par la cour d'Etat de Bosnie avec trois autres anciens membres de la police

  7   de Prijedor et du peloton d'intervention pour le massacre de Koricanske

  8   Stijene. Et en février 2013, vous avez été condamné et vous êtes en train

  9   de purger une peine de 21 années d'emprisonnement, n'est-ce pas ?

 10   R.  C'est exact.

 11   Q.  Et la cour d'Etat a rejeté ce que vous avez d'ailleurs répété à

 12   plusieurs reprises aujourd'hui, à savoir que vous n'occupiez pas de poste

 13   de commandement au SJB de Prijedor à l'époque mais que vous vous contentiez

 14   d'effectuer des tâches liées à la logistique. La cour a conclu que vous

 15   étiez en fait commandant du poste de police de Prijedor qui, en fait, a

 16   continué à exister pendant la guerre, et que vous étiez de facto chef

 17   adjoint du SJB de Prijedor. Ce sont bien là les conclusions de la cour,

 18   n'est-ce pas ?

 19   R.  Ce sont les conclusions, mais elles ne sont pas exactes.

 20   Q.  Et la cour a également rejeté votre alibi, que vous avez répété

 21   aujourd'hui aussi, à savoir que vous étiez à Bosanska Dubica le jour du

 22   massacre. La cour a conclu, sur la base de la déposition de plusieurs

 23   témoins oculaires, que vous aviez rejoint le convoi à Tukovi le jour du

 24   massacre dans un véhicule de police officiel, et que vous avez mené le

 25   convoi. Est-ce bien là un reflet exact des conclusions de la cour ?

 26   R.  C'est ce que la cour a conclu. Mais la cour s'est fondée sur les

 27   témoins dont j'ai parlé il y a quelques instants. Il y avait quelques

 28   témoins, deux ou trois je pense, qui ont déclaré qu'ils m'avaient vu


Page 47307

  1   lorsque le convoi a quitté Tukovi, il s'est rendu vers Prijedor. Et un seul

  2   témoin pendant tout le procès a déclaré m'avoir vu à bord d'un véhicule. Et

  3   je remets totalement en question la déposition de ce témoin et je pense que

  4   ce témoin a passé un accord avec le ministère public et a une réduction des

  5   peines par rapport aux autres. Les autres ont été condamnés à 30 ans

  6   d'emprisonnement et lui en a écopé de 13. Alors, son témoignage est un faux

  7   témoignage, il a menti, et je ferai valoir mes droits à l'avenir pour

  8   prouver qu'il s'agit là d'un parjure.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Nous avons un problème avec le compte rendu.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Tout d'abord, à la ligne 25, on nous dit : "Je

 12   pense que c'était un mensonge." Et, en fait, le témoin a dit qu'il était

 13   convaincu, pas qu'il pensait. Ensuite à la ligne 9, nous voyons "ce sont

 14   les conclusions" mais ces conclusions sont inexactes. La traduction

 15   correcte des propos du témoin devrait être "Ce fait a été établi à tort."

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense que nous pouvons comprendre.

 17   Veuillez continuer, Madame Gustafson.

 18   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Merci.

 19   Q.  S'agissant de votre propre responsabilité, la cour a conclu que même si

 20   le convoi s'est arrêté au site d'exécution, vous avez continué à escorter

 21   le reste du convoi jusqu'à sa destination finale. Et la cour était

 22   convaincue que vous deviez savoir qu'il y avait une intention de tuer les

 23   hommes qui ont été mis de côté vu votre poste et votre rôle dans la police,

 24   que votre présence sur le site d'exécution où les préparatifs au massacre

 25   ont été menés, a été établie, et que le fait que vous avez discuté avec des

 26   membres du peloton d'intervention sur le site d'exécution le prouve

 27   également. C'est bien ce que la cour a conclu ?

 28   R.  Il n'y a aucun témoin à charge dans mon procès qui ait déclaré que j'ai


Page 47308

  1   suivi ou escorté le convoi sur le site d'exécution. S'il s'agit là d'une

  2   conclusion, cette conclusion est fausse. Je sais qu'il y a un témoin qui a

  3   passé un accord et qui a déclaré qu'il m'avait vu, mais il a dit qu'il

  4   m'avait vu à bord d'un véhicule à l'endroit où certains ont été séparés.

  5   Les autres témoins n'ont pas du tout dit qu'ils m'avaient vu. Voilà, ça

  6   c'est une chose.

  7   Deuxièmement, je suis né à Prijedor. J'ai été à l'école là-bas. J'ai

  8   travaillé pour la police pendant 20 ans jusqu'à cette date-là, le 21. Et

  9   si, comme l'affirme l'accusation, il y avait eu 1 200 Musulmans dans ce

 10   convoi, pensez-vous qu'il est possible qu'aucun Bosnien ne m'ait vu ? Ils

 11   n'ont pas pu trouver un seul Bosnien pour confirmer cela. Ils ont trouvé

 12   une personne qui a dit qu'elle m'avait vu pour réduire sa peine.

 13   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Passons au document 26029 de la liste 65

 14   ter, s'il vous plaît.

 15   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document n'a pas été téléchargé.

 16   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Pouvons-nous réessayer ?

 17   Q.  Monsieur Jankovic, comme vous le voyez, il s'agit de la page de

 18   couverture du jugement.

 19   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Et j'aimerais que l'on affiche à présent

 20   la page 115 pour la version en B/C/S et la page 22 de la traduction

 21   partielle.

 22   Q.  J'attire votre attention sur le paragraphe 499. La cour aborde dans ce

 23   paragraphe les témoins qui ont déposé et qui ont déclaré vous avoir vu ce

 24   jour dans l'escorte du convoi. On y dit : 

 25   "Le fait que l'accusé Jankovic soit venu à Tukovi dans une Golf de la

 26   police, et la Golf avait des insignes de la police, le témoin K-2, Damir

 27   Ivankovic, Gordan Djuric et Ljubisa Cetic l'ont confirmé…"

 28   Et au milieu de la page, paragraphe suivant en B/C/S, la cour dit :


Page 47309

  1   "A un moment, le témoin K-2 dit que Jankovic et un autre officier de police

  2   se trouvaient dans ce véhicule," et il parlait de la Golf.

  3   Puis, la dernière phrase :

  4   "Le témoin K-A1 dit également qu'à Tukovi, l'accusé Jankovic, avec d'autres

  5   policiers d'active, est entré dans une Golf."

  6   Donc, vous nous avez dit qu'il n'y avait qu'un seul témoin qui avait

  7   affirmé cela à la cour, mais dans ce paragraphe, vous voyez qu'il y a cinq

  8   ou six personnes qui ont dit que vous étiez là dans ce convoi.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Montrons le paragraphe 499 au témoin,

 10   s'il vous plaît.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Alors, est-ce que je peux lire le document ?

 12   Mme GUSTAFSON : [interprétation]

 13   Q.  D'abord, Monsieur Jankovic, est-ce que vous êtes d'accord ou est-ce que

 14   vous n'êtes pas d'accord sur le fait que la cour s'est fondée sur la

 15   déposition de six témoins pour confirmer votre présence ce jour-là à Tukovi

 16   et pour dire que vous étiez dans le convoi ?

 17   R.  Oui. Moi, je remets en question les déclarations de ces témoins et le

 18   fait jugé. On dit ici qu'avec le témoin K-2 --

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Ne dites pas le nom, s'il vous plaît.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Le témoin K-2 a fait une déposition aux

 21   membres du SIPA --

 22   Mme GUSTAFSON : [interprétation]

 23   Q.  Monsieur Jankovic --

 24   R.  Est-ce que vous permettez ? Pourquoi je ne suis pas d'accord --

 25   Q.  Monsieur Jankovic, je suis d'accord, je comprends tout à fait pourquoi

 26   vous n'êtes pas d'accord. Mais ma question était très simple, c'était de

 27   savoir si vous étiez d'accord ou pas d'accord pour convenir que la cour

 28   avait utilisé la déposition de six témoins qui disent vous avoir vu à


Page 47310

  1   Tukovi accompagnant le convoi.

  2   R.  Tout d'abord, je voudrais vous parler du témoin K-2. Il n'a jamais dit

  3   ceci. De plus, Damir Ivankovic l'a dit, Gordan Djuric ne l'a jamais dit, et

  4   Ljubisa Cetic l'a dit. Donc, en fait, nous ne parlons pas de six témoins.

  5   Nous parlons de Damir Ivankovic et de Ljubisa Cetic qui ont conclu un

  6   accord de plaidoyer afin de bénéficier de réduction de peine. K-2 faisait

  7   partie des personnes qui accompagnaient le convoi dans la Golf. Sa

  8   déclaration aux membres de SIPA était que Vladimir avait accompagné le

  9   convoi, et il a dit que ce n'était que Ljubisa Cetic qui avait dit que je

 10   faisais partie du véhicule qui accompagnait le convoi. Le crime commis

 11   s'est produit à plus de 250 ou 300 kilomètres de cet endroit. Je ne vois

 12   pas d'autres témoins ici. Je ne peux trouver que Damir Ivankovic et Ljubisa

 13   Cetic. Les autres ne l'ont pas dit. Et il s'agit des deux témoins qui ont

 14   conclu un accord de plaidoyer avec l'accusation afin de bénéficier de

 15   peines moins importantes. Ils faisaient partie de ce véhicule qui

 16   accompagnait le convoi et ils ont admis qu'ils avaient commis ce crime.

 17   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait passer à la page

 18   23 en anglais et la page 116 en B/C/S. Paragraphes 502 et 503.

 19   Q.  Voilà donc les conclusions de la cour en ce qui concerne votre

 20   responsabilité. Au paragraphe 502, la cour conclut que compte tenu de votre

 21   position et de votre rôle, vous auriez dû être au courant de ce qui allait

 22   se passer. Au paragraphe 503, on peut lire que vous êtes sorti de votre

 23   véhicule au site de l'exécution et vous avez parlé avec Paras et Mrdja, et

 24   vous avez conclu que vous deviez être au courant de cette intention. Et en

 25   bas du paragraphe --

 26   Mme GUSTAFSON : [interprétation] C'est à la page suivante en B/C/S.

 27   Q.  -- la cour dit :

 28   "Cependant, la présence même de l'accusé Jankovic là-bas, à l'endroit où


Page 47311

  1   tous les préparatifs pour le massacre qui était planifié avaient été menés,

  2   et également ses contacts et ses conversations avec les personnes qui

  3   étaient les auteurs directs de ces meurtres."

  4   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Et page suivante en anglais.

  5   Q.  "Et enfin, la déposition concernant l'acte lui-même et la séparation

  6   des hommes qui a eu lieu à cet endroit-là montrent que l'accusé était au

  7   courant des conséquences qui étaient prohibées par la loi et, par

  8   conséquent, qu'il a partagé cette intention des accusés du crime qui s'est

  9   ensuivi."

 10   Maintenant, en quelques mots, il s'agit donc ici des conclusions de la cour

 11   concernant votre responsabilité au pénal pour ces exécutions, n'est-ce pas

 12   ?

 13   R.  La chambre a déterminé ce fait sur la base d'une seule déposition de

 14   témoin. C'est le seul témoin qui a conclu un accord de plaidoyer et qui,

 15   par conséquent, devait fournir des informations afin d'obtenir une peine

 16   réduite, et c'est ce qu'il a dit. Il n'y a pas eu d'autres témoins, et j'ai

 17   dit qu'il y avait plus de 1 000 Musulmans. Et donc, par conséquent, au

 18   moins l'un d'entre eux aurait dû me voir là-bas et aurait été en mesure de

 19   confirmer ma présence là-bas. Je conteste ce fait et j'avance ici que la

 20   déclaration a qui été faite par ce témoin est un faux témoignage.

 21   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je voudrais verser les pages que j'ai

 22   mentionnées.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne suis pas sûr que ceci va aider la

 24   Chambre.

 25   Maître Robinson.

 26   M. ROBINSON : [interprétation] Oui. Je pensais que la pratique était de

 27   donner lecture de ces parties d'un document et de ne pas le verser au

 28   dossier.


Page 47312

  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, les parties pertinentes ont été

  2   présentées au témoin et nous avons entendu sa déposition. Je ne pense pas

  3   que ce soit nécessaire de verser au dossier cette partie-là.

  4   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Est-ce que je pourrais avoir le document

  5   65 ter 26038.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Une seconde.

  7   Le témoin a dit dans sa réponse -- enfin, je ne me souviens pas du

  8   nom, mais il a dit que l'endroit où il s'était arrêté était contesté dans

  9   son procès.

 10   Est-ce que vous confirmez ceci, Madame Gustafson ?

 11   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Il a nié le fait qu'il faisait partie de

 12   ce convoi.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il a dit que c'était à 200 kilomètres de

 14   là, alors que dans le paragraphe c'est mentionné : Très proche du site

 15   d'exécution. Est-ce que ce n'est pas l'un des problèmes ?

 16   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je ne suis pas sûre de vous suivre,

 17   Monsieur le Président. Le témoin nie avoir fait partie de ce convoi. C'est

 18   tout ce que je sais.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que je pourrais revoir le

 20   paragraphe 501, s'il vous plaît.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] La version serbe, s'il vous plaît.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Page suivante, 502 probablement. Au

 23   milieu de la page, on peut dire :

 24   "L'endroit où nous avons procédé au dernier arrêt est un endroit à

 25   proximité immédiate du site d'exécution…"

 26   Est-ce qu'on peut revenir au paragraphe 501. Je vois en fait que dans le

 27   paragraphe 499 il est mentionné "Tukovi". Est-ce que l'on parle du même

 28   endroit ? Le dernier arrêt --


Page 47313

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11  

12  

13  

14   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15   versions anglaise et française

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  


Page 47314

  1   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Non. Tukovi c'est l'endroit où le convoi a

  2   commencé. C'est à partir de ce moment-là que le convoi est parti.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors, où est-ce que les témoins ont vu

  4   M. Jankovic ? A Tukovi ou au dernier arrêt ?

  5   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Aux deux.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] D'accord, aux deux.

  7   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Mais pas tous les témoins. Certains

  8   témoins l'ont vu à Tukovi et certains l'ont vu --

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

 10   Continuez.

 11   Mme GUSTAFSON : [interprétation] J'en ai terminé avec ce sujet. Est-ce que

 12   c'est peut-être le moment pour faire la pause ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Pas "certains témoins", mais un seul.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

 15   Nous allons faire une pause, et nous allons reprendre à 13 heures 15.

 16   --- L'audience est levée pour le déjeuner à 12 heures 30.

 17   --- L'audience est reprise à 13 heures 17.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez continuer.

 19   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Merci.

 20   Pourrais-je demander l'affichage du document 26038 de la liste 65

 21   ter.

 22   Q.  En attendant que ce document s'affiche, Monsieur Jankovic, vous avez

 23   dit dans votre déposition à plusieurs reprises que vous n'aviez pas la

 24   position de commandant du poste de police de Prijedor, en 1992, et qu'en

 25   fait, le poste de police avait cessé de fonctionner en septembre 1991, et

 26   que ceci avait duré pendant toute la période de la guerre. Et, vous voyez

 27   que ce document constitue une liste des membres du poste de police qui ont

 28   reçu un salaire du 16 avril au 15 mai 1992.


Page 47315

  1   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Et si l'on passe à la page suivante en

  2   B/C/S.

  3   Q.  On voit qu'il y a votre signature, vous avez émargé sous le titre de

  4   "commandant du poste", n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui, c'est exact. Est-ce que je peux vous expliquer ?

  6   Q.  Vous avez signé ou émargé ce document recensant les différents salariés

  7   pour le poste de police de Prijedor en tant que commandant du poste de

  8   police de Prijedor, n'est-ce pas ?

  9   R.  Est-ce que je pourrais avoir la première page à l'écran à nouveau, s'il

 10   vous plaît ?

 11   Q.  Bien sûr.

 12   R.  Il s'agit d'une liste des employés de la poste de police du SJB pour la

 13   période allant du 16 avril au 15 mai 1992. C'était donc les listes des

 14   personnes qui recevaient un salaire. Mais, cependant, comme je l'ai

 15   expliqué lorsque la mobilisation a eu lieu et que les postes de police de

 16   réserve ont été constitués, ce poste a cessé de fonctionner et les

 17   officiers de police qui travaillaient ici ont été en fait assignés au huit

 18   postes de police de réserve à compter du 20 septembre 1991.

 19   Pourquoi cette liste a été établie ? Eh bien, parce que les membres

 20   des forces de police d'active qui étaient donc employés de manière

 21   permanente au sein du MUP, contrairement aux forces de police de réserve,

 22   recevaient leur salaire de manière différente, à partir d'un budget

 23   différent. Ici, vous avez le chef du CSB de Banja Luka, qui voulait une

 24   liste des employés de police qui se trouvaient au SJB de Prijedor en temps

 25   de paix.

 26   Q.  Donc, d'après vous, même si cette liste est intitulée "Liste du

 27   personnel du poste de police de Prijedor qui perçoive un salaire", et que

 28   vous l'avez signée en tant que commandant du poste, en fait, aucune de ces


Page 47316

  1   personnes ne travaillait au sein du poste de police de Prijedor et que ce

  2   poste de police n'existait pas, et que vous n'en étiez pas le commandant.

  3   Est-ce que je vous ai bien compris ?

  4   R.  Je n'ai pas dit que je n'étais pas le commandant du poste de police.

  5   J'étais le commandant du poste de police de Prijedor en temps de paix,

  6   c'est-à-dire entre le 19 août 1991 et mars 1993. La seule différence, c'est

  7   que je n'assurais pas le commandement de ce poste de police parce que ses

  8   membres avaient été réaffectés à d'autres postes de police et qu'il n'y

  9   avait plus de travail pour ce poste de police. C'est seulement après la

 10   démobilisation et la signature des accords de Dayton que ce poste de police

 11   a recommencé à fonctionner. Il s'agissait d'une unité organisationnelle

 12   opérationnelle en temps de paix au sein du MUP et au sein du CSB de Banja

 13   Luka. Cependant, cette structure a cessé de fonctionner au moment où la

 14   mobilisation a eu lieu et au moment où ses membres ont été réaffectés des

 15   postes de police de réserve.

 16   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je souhaite avoir le document de la liste

 17   65 ter 26040.

 18   Et j'aimerais verser ce document au dossier.

 19   M. ROBINSON : [interprétation] Pas d'objection.

 20   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Pardon.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Une seconde. Je crois que je n'ai pas

 22   compris le témoin. Je ne l'ai pas du tout compris.

 23   Pourriez-vous nous expliquer pourquoi vous avez signé ce document, très

 24   brièvement ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Une demande a été faite pour qu'une liste des

 26   membres actifs des forces de police soit établie, pour savoir qui avait

 27   droit à des salaires. C'est des personnes qui avaient des contrats

 28   permanents au sein du MUP et, plus particulièrement, au sein du CSB de


Page 47317

  1   Banja Luka. En temps de paix, ils relevaient du poste de police de

  2   Prijedor. Au moment où cette liste a été établie, ce poste de police de

  3   Prijedor en temps de paix n'était pas opérationnel, puisqu'à compter du 20

  4   septembre 1991, ses membres avaient été réaffectés à des postes de police

  5   de réserve.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Quand avez-vous signé ce document ? En

  7   mai 1992, durant ce mois, n'est-ce pas ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et, pourquoi avez-vous signé ce document

 10   à ce moment-là, en mai 1992 ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Parce qu'il fallait obtenir des informations

 12   en ce qui concerne les membres du poste de police de Prijedor. Ces

 13   personnes, même si elles avaient été réaffectées à des postes de police de

 14   réserve, continuaient de percevoir leurs salaires d'un budget différent par

 15   rapport à ceux qui étaient des membres des forces de réserve de la police.

 16   Vous avez différentes catégories. Vous aviez des personnes qui étaient en

 17   emploi permanent, vous avez des retraités, et en fonction de votre statut,

 18   vous perceviez votre salaire d'une instance différente et, par conséquent,

 19   les membres de police d'active percevaient leurs salaires de manière

 20   différente par rapport à ceux qui étaient membres des forces de réserve.

 21   Et, j'ai dit que cette liste concernait ceux qui, à compter du 20 septembre

 22   1991 et jusqu'aux accords de Dayton, étaient en fait des membres de la

 23   police d'active du SJB de Prijedor. Donc, il s'agit d'une liste des membres

 24   d'active du poste de police. 

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors, oublions en quelle qualité ils

 26   travaillaient, mais ils travaillaient au sein du poste de police de

 27   Prijedor à l'époque, n'est-ce pas ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Ils étaient membres du poste de police de


Page 47318

  1   Prijedor en temps de paix. Lorsque cette liste a été établie, ils étaient

  2   membres des forces de police de réserve dans la zone de Prijedor. Et j'ai

  3   dit qu'au total qu'il y avait huit postes de police de réserve.

  4   J'ai fourni plusieurs éléments devant les tribunaux de Bosnie-

  5   Herzégovine faisant état de cela.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais je n'ai toujours pas compris.

  7   Pourquoi avez-vous signé ce document en tant que 

  8   commandant ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Parce qu'on m'a demandé d'établir une liste de

 10   membres du poste de police de Prijedor en temps de paix simplement parce

 11   qu'ils percevaient leurs salaires de manière différente de ceux qui étaient

 12   membres des forces de police de réserve. Les forces de police de réserve

 13   qui étaient présentes dans ces postes de police n'avaient pas de contrats

 14   permanents.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que ces officiers de police qui

 16   étaient membres de la police en temps de paix étaient des policiers en

 17   uniforme ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Il y avait des membres des postes de

 19   police de réserve également, il y en avait huit au total, entre le 20

 20   septembre 1991 et la signature des accords de Dayton. Seulement lorsque les

 21   accords de Dayton ont été signés, c'est seulement à ce moment-là que les

 22   forces de police de réserve ont été démantelées et que ce poste de police a

 23   recommencé à fonctionner, bien sûr, avec un commandant différent, pas moi.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc, est-ce que l'on peut dire que vous

 25   dirigiez les policiers en uniforme à l'époque ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Chaque poste de police de réserve

 27   disposait de son propre commandant, de son commandant en second et de son

 28   commandant adjoint. Et ils relevaient directement du chef du SJB, Drljaca.


Page 47319

  1   Donc, ce poste de police n'était pas opérationnel puisque ce poste de

  2   police ne fonctionnait qu'en temps de paix. Donc, j'étais son commandant

  3   durant la période précédant la guerre. C'était donc la situation

  4   conformément aux décisions qui avaient été prises avant la guerre et qui

  5   concernaient ce poste de police particulier.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne comprends toujours pas pourquoi

  7   vous avez signé ceci en tant que commandant.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Pourquoi ? Eh bien, je l'ai dit. Ils m'ont

  9   demandé de fournir une liste des membres du SJB de Prijedor pour les

 10   besoins de la perception des salaires pour cette période particulière,

 11   c'est-à-dire entre le 16 avril et le 15 mai. J'étais commandant du poste de

 12   police de Prijedor et, par conséquent, j'ai fourni cette liste. Mais le

 13   poste à proprement parler n'était pas opérationnel d'un point de vue

 14   organisationnel. Ses activités avaient été transférées aux postes de police

 15   de réserve, et c'était la situation que l'on retrouvait, pas uniquement à

 16   Prijedor, mais également pour toutes les municipalités en Bosnie-

 17   Herzégovine dans une période de guerre. Les plans de mobilisation avaient

 18   été activés et ce poste de police avait été démantelé, ou plutôt, ses

 19   membres avaient été réaffectés à ces postes de police de réserve.

 20   De la même manière, vous aviez des employés dans une société qui, en

 21   temps de paix, avaient des missions prévues en temps de guerre. Ces

 22   missions prévues en temps de guerre étaient réattribuées soit aux instances

 23   militaires, soit à la police.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez continuer, Madame Gustafson.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Compte rendu d'audience.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Allez-y.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] A la ligne 15, on peut lire quelque chose que

 28   le témoin a dit. Le témoin a dit : "c'est ainsi que les personnes étaient


Page 47320

  1   payées avant la guerre," et pas "c'était ainsi que les choses

  2   fonctionnaient avant la guerre."

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.Il semble que ce soit le cas.

  4   Est-ce que vous confirmez ceci, Monsieur Jankovic ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas compris.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense que la correction de M.

  7   Karadzic est exacte.

  8   Est-ce que l'on peut continuer.

  9   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Merci.

 10   J'aimerais qu'on affiche le document 26039, document de la liste 65

 11   ter. Mais je ne pense pas que nous ayons encore de cote pour ce document.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons accepter son versement.

 13   M. LE GREFFIER : [interprétation] P6674.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous n'avons pas besoin de la traduction

 15   des autres parties, n'est-ce pas ? Donc, nous allons accepter le versement

 16   tel quel.

 17   Mme GUSTAFSON : [interprétation]

 18   Q.  Monsieur Jankovic, vous voyez qu'il s'agit d'un rapport du SJB de

 19   Prijedor sur les missions menées à bien pour avril 1992, et ça porte la

 20   date de mai 1992.

 21   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Et est-ce que l'on pourrait passer à la

 22   dernière page des deux versions.

 23   Q.  Là, il s'agit de votre signature. Vous avez signé ce document en tant

 24   que commandant du poste, n'est-ce pas ?

 25   R.  Est-ce que je pourrais revenir à la première page ou l'en-tête du

 26   document, s'il vous plaît ?

 27   On peut lire : Le ministre de l'Intérieur de Sarajevo, au CSB de Banja

 28   Luka, poste de sécurité publique de Prijedor, rapport sur les missions


Page 47321

  1   menées à bien durant le mois d'avril 1992. C'est ce que je lis sur cette

  2   page.

  3   Q.  Oui. J'aimerais que vous passiez maintenant à la dernière page et que

  4   vous nous disiez si vous reconnaissez votre signature.

  5   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Peut-on revenir à la dernière page.

  6   Q.  Il s'agit bien de votre signature sous la mention "commandant du poste"

  7   ?

  8   R.  Ça n'aurait pas dû avoir été signé par le commandant du poste, mais par

  9   le chef, Simo Drljaca. Ce n'est pas le même document. C'est ma signature et

 10   j'étais commandant du poste, mais ceci ne porte pas sur le poste de

 11   sécurité publique mais sur le poste de police. Je ne sais pas. Mais, en

 12   fait, le titre aurait dû être "poste de police de Prijedor", et pas poste

 13   de sécurité publique. A la première page.

 14   Q.  Désolée, je ne comprends pas ce que vous avancez ici. Est-ce que vous

 15   dites que ce document n'est pas authentique ou est-ce que vous avancez que

 16   vous avez --

 17   R.  [aucune interprétation]

 18   Q.  S'il vous plaît, attendez la fin de ma question.

 19   Est-ce que vous nous dites ici que ce document n'est pas authentique

 20   ou est-ce que vous nous dites que c'est une erreur, à savoir que vous

 21   n'auriez pas du signer ce document sous la rubrique "commandant du poste" ?

 22   R.  Je n'ai jamais dit que je n'étais pas le commandant du poste de police

 23   en temps de paix. Je l'ai répété à plusieurs reprises. Il n'y a rien à

 24   contester dans cela. Mais ce document aurait dû avoir été signé par

 25   quelqu'un d'autre, et pas par le commandant du poste. Je ne comprends pas.

 26   Je n'ai jamais vu qu'un commandant du poste de police signe un document qui

 27   provenait du poste de la sécurité publique. Le poste de police, ce n'est

 28   qu'une partie du poste de sécurité publique et une autre partie de la


Page 47322

  1   structure, donc, de l'organigramme. C'est ma signature. Ce n'est pas un

  2   faux. Mais je ne peux pas dire que ce document est authentique. C'est

  3   quelque chose qui devrait faire l'objet d'une enquête.

  4   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait passer à la page

  5   2 dans les deux langues, s'il vous plaît.

  6   Q.  Vous pouvez voir que le premier paragraphe dit : Le poste de police de

  7   Prijedor continue à travailler sur le maintien et l'amélioration de la

  8   situation quand il s'agit du maintien de l'ordre et de la paix…

  9   Et ensuite, dans le quatrième paragraphe, le poste de police a au

 10   total envoyé six rapports.

 11   A de nombreuses reprises vous avez dit que le poste de police de

 12   Prijedor ne fonctionnait pas pendant cette période-là. Avec ce document, on

 13   voit clairement que le poste de police de Prijedor opérait bel et bien au

 14   mois d'avril 1992, n'est-ce pas ?

 15   R.  Non, le poste ne fonctionnait pas du tout. Et il est vrai qu'il

 16   existait. Il est possible que le poste ait écrit des rapports, c'est-à-dire

 17   qu'ils ont envoyé des rapports au centre des services de sécurité.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourriez-vous, s'il vous plaît, ralentir

 19   parce qu'on n'arrive pas à vous suivre.

 20   Répétez. Donc, vous avez dit : "Il est vrai que le poste de police

 21   existait."

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, je n'ai pas dit cela. J'ai dit que

 23   le poste de police existait en temps de paix. Le poste de police, à cette

 24   époque-là, ne fonctionnait pas. Ce qui fonctionnait, ce qui existait,

 25   c'étaient les postes de police de réserve. Ici, vous ne pouvez avoir qu'un

 26   rapport portant sur le travail de la police, sur les activités, donc, de

 27   tous les employés des différents postes de police de réserve, et qui était

 28   envoyé au centre des services de sécurité du MUP. Cela étant dit, moi, je


Page 47323

  1   n'ai jamais dit que ce poste n'envoyait pas de rapports. Je n'ai jamais dit

  2   que les rapports n'étaient pas envoyés à Banja Luka. Tout ce que je dis,

  3   c'est que le commandant du poste de police ne peut pas signer un poste qui

  4   est écrit au nom du poste de sécurité publique. Il ne peut faire un rapport

  5   qu'au sujet de son propre poste de police. Le poste de sécurité publique

  6   est au-delà du poste de police.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourriez-vous répéter la dernière

  8   phrase.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit que c'est un rapport qui vient du

 10   poste de sécurité publique de Prijedor. Le poste de sécurité publique de

 11   Prijedor, son rapport ne peut pas être signé par le commandant du poste

 12   mais par le chef du poste, parce qu'il n'y a pas de commandant du poste de

 13   sécurité publique. Donc, je me demande comment un rapport qui émane du

 14   poste de sécurité publique, comment ce rapport peut être signé par un

 15   simple commandant. Moi, j'avais la possibilité de signer des rapports,

 16   ainsi qu'une dizaine d'inspecteurs dans le poste de sécurité publique.

 17   Donc, je pouvais les signer, mais pas parce que j'étais commandant, mais

 18   parce que le chef du poste de sécurité publique de Prijedor m'a autorisé à

 19   signer les documents en son nom quand il était absent.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oubliez la première page. Veuillez

 21   examiner le premier paragraphe de cette page. Est-ce qu'ici nous avons une

 22   référence de faite au poste de sécurité publique de Prijedor ou bien au

 23   poste de police de Prijedor ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Dans ce rapport ?

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Dans le premier paragraphe. Parlez du

 26   paragraphe.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Dans ce rapport, nous avons les activités du

 28   poste de police, les activités du service chargé de la lutte contre la


Page 47324

  1   criminalité ainsi que du centre de communication --

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Attendez.

  3   Lisez le premier paragraphe. Les deux premières lignes, rien d'autre

  4   -- ou les trois premières lignes.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais je vois très bien le premier paragraphe.

  6   Il est vrai que là il s'agit du poste de police de Prijedor. Mais je dis

  7   qu'un rapport qui émane du poste de sécurité publique, ce rapport doit

  8   porter aussi sur d'autres zones d'activité, sur d'autres domaines, comme le

  9   service de la lutte contre la criminalité, le service de communication, les

 10   questions juridiques, et cetera.

 11   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

 12   Mme GUSTAFSON : [aucune interprétation] 

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Compte rendu d'audience et ensuite la

 14   traduction.

 15   Compte rendu, il ne s'agit pas de "90 inspecteurs" mais de "dix

 16   inspecteurs". Ligne 9, page 70.

 17   Ensuite, la première ligne :

 18   "L'activité du poste de police de Prijedor" la traduction, la

 19   traduction n'est pas bonne.

 20   Je pense qu'il faudrait dire :

 21   "L'activité du poste de police quand il s'agit de maintenir et

 22   améliorer l'ordre et la paix," et cetera.

 23   Donc, il faudrait le traduire autrement. La traduction n'était pas

 24   bonne.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc, les activités du poste de police

 26   de Prijedor se sont poursuivies.

 27   Voulez-vous, s'il vous plaît, lire la première ligne en B/C/S pour entendre

 28   la traduction.


Page 47325

  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] "L'activité du poste de police de Prijedor

  2   quand il s'agit de maintenir et améliorer la situation favorable du point

  3   de vue de l'ordre et de sécurité dans la municipalité s'est poursuivie de

  4   façon continue aussi au mois d'avril 1992."

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne pense pas que la traduction que

  6   nous avons entendue était la bonne, parce que je n'ai pas entendu parler du

  7   poste de police de Prijedor.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais lire lentement :

  9   "L'activité du poste de police de Prijedor…"

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Là encore, j'aurais fait une traduction

 12   différente de cela.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Eh bien, on va s'en occuper séparément.

 14   Madame Gustafson.

 15   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je voudrais demander le versement de ce

 16   document, et je voudrais demander à voir le document 65 ter 26040.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons le verser au dossier.

 18   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira du document P6675.

 19   Mme GUSTAFSON : [interprétation]

 20   Q.  Monsieur Jankovic, vous pouvez voir que là nous avons un document d'un

 21   format similaire au document précédent. La date aussi est le mois de mai

 22   1992. Nous avons un plan de travail pour le mois de mai de l'année 1992

 23   pour la SJB de Prijedor.

 24   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Et, à nouveau, je voudrais vous demander

 25   de voir la dernière page dans les deux langues.

 26   Q.  Donc, là, à nouveau, c'est votre signature sous le titre "le commandant

 27   du poste, Dusan Jankovic," n'est-ce pas ?

 28   R.  Oui. Mais là, à nouveau, nous avons la même faute que celle survenue


Page 47326

  1   dans le document précédent.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Moi aussi, je voudrais voir la deuxième

  3   page du document. Donc, la page à laquelle on fait référence.

  4   Le premier paragraphe fait référence à quelle organisation, Monsieur

  5   Jankovic ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] La situation du point de vue de l'ordre

  7   public dans le domaine de responsabilité du poste de police de Prijedor est

  8   toujours favorable comme au mois de mars 1992, cela se traduit par six

  9   rapports concernant des délits, donc six plaintes concernant des délits qui

 10   concernent neuf individus pour huit délits différents."

 11   Donc, là, vous avez des informations concernant le plan de travail de

 12   poste de police de réserve, donc chaque poste de police de réserve aurait

 13   dû faire son rapport devant les chefs du poste de sécurité publique.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous n'avez sans doute pas compris la

 15   question que j'ai posée, mais passez à autre chose.

 16   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Très bien.

 17   Eh bien, je vais demander la page suivante dans les deux langues, le

 18   paragraphe qui est tout à fait en bas de la page.

 19   Q.  On dit :

 20   "Sur la base de la répartition des accidents de la route en ce qui concerne

 21   le lieu et le moment, le poste de police de Prijedor va procéder au

 22   contrôle de la circulation régulier."

 23   Ensuite, à la page suivante :

 24   "En plus du contrôle de la circulation et en coopération avec le poste de

 25   police chargé de la circulation à Prijedor, le poste de police de Prijedor

 26   va contrôler le fonctionnement de la station de l'inspection des véhicules,

 27   des écoles de conduite, et différentes autres organisations."

 28   Donc, là, à nouveau, nous avons la preuve du fonctionnement du poste


Page 47327

  1   de police de Prijedor ?

  2   R.  Non, non, non. Les employés fonctionnaient, mais pas le poste. Ce

  3   rapport est envoyé conformément au plan de travail, l'organisation du

  4   travail, parce que le centre l'a demandé. Moi, je répète, je l'ai dit à

  5   plusieurs reprises et je le répète : Le poste a cessé de fonctionner le 10

  6   décembre 1991, et n'a pas fonctionné avant la signature des accords de

  7   Dayton. Moi, j'ai des documents qui peuvent corroborer cela. Je les ai

  8   montrés devant la cour de Bosnie-Herzégovine, des preuves qui démontrent

  9   donc que le poste de sécurité publique de Prijedor ne fonctionnait pas et

 10   que leurs membres étaient affectés à différents postes de police de

 11   réserve.

 12   Par exemple, vous avez les listes de postes de police de réserve que l'on

 13   élaborait de façon quotidienne et on voyait très bien que les gens qui,

 14   avant, travaillaient dans la police d'active étaient à présent déployés

 15   dans la police de réserve.

 16   Q.  Eh bien, veuillez, s'il vous plaît, essayer de vous concentrer sur les

 17   questions posées.

 18   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Et je vais vous demander que ce document

 19   soit versé au dossier.

 20   Document 65 ter 2043 [comme interprété].

 21   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

 22   M. LE GREFFIER : [interprétation] Pièce P6676.

 23   Mme GUSTAFSON : [interprétation]

 24   Q.  Monsieur Jankovic, ce document n'est pas très lisible, mais je pense

 25   que vous l'avez déjà vu justement dans le procès vous concernant. C'est la

 26   décision du CSB de Banja Luka du 17 juin 1992. Et on vous affecte, vous, au

 27   poste de commandant du poste de police de Prijedor, et il entre en vigueur

 28   de façon rétroactive à partir du 1er avril 1992.


Page 47328

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11  

12  

13  

14   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15   versions anglaise et française

16  

17  

18  

19  

20  

21   

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  


Page 47329

  1   Donc, par ce document, M. Zupljanin vous nomme au poste de commandant

  2   du poste de police de Prijedor, et ceci rétroactivement à partir du 1er

  3   avril 1992; est-ce exact ?

  4   R.  Voilà, je vais vous le dire. Mais j'ai déjà dit que j'avais été le

  5   commandant du poste de police en temps de paix et jusqu'au 19 août 1991.

  6   Cette décision qui date du 17 juin 1992, qui vient du centre des services

  7   de sécurité, c'est une décision par laquelle moi, Jankovic Dusan, je suis

  8   donc transféré du MUP de Bosnie-Herzégovine dans le MUP de la République

  9   serbe de Bosnie-Herzégovine, et ceci prend valeur le 1er avril 1994 [comme

 10   interprété]. Et de façon temporaire, je suis affecté au poste que

 11   j'occupais aussi dans le MUP de la République socialiste de Bosnie-

 12   Herzégovine.

 13   Ici, on dit que le poste de sécurité publique et le centre des

 14   services de sécurité continuent à fonctionner en tant qu'unités

 15   organisationnelles du MUP de la République serbe de Bosnie-Herzégovine. Vu

 16   que moi, j'ai travaillé jusqu'à cette date-là dans un organe qui avait été

 17   démantelé et aboli en vertu de l'article 127 de la Loi sur les affaires

 18   intérieures, eh bien, l'on a décidé que j'allais être transféré au MUP

 19   serbe et que j'allais donc être transféré au même poste dans le pendant

 20   serbe du MUP.

 21   Et, pour moi, cette décision est très importante, parce que cela m'a

 22   permis de faire valoir mes droits en ce qui concerne l'ancienneté, le droit

 23   à la retraite, au salaire, et cetera, entre ces deux entités, pour lier les

 24   deux expériences professionnelles.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, vous interrompez la

 26   traduction. Donc, nous n'avons pas entendu la dernière partie de la réponse

 27   du témoin.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je pense que oui.


Page 47330

  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous avez ajouté quoi que ce

  2   soit par rapport à vos droits à la retraite ? Enfin, vous avez dit que

  3   c'était important, donc, de lier les deux expériences pour faire valoir vos

  4   droits à la retraite.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, le droit à la retraite et faire valoir

  6   les autres droits qui découlent de mon statut d'employé du MUP.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Karadzic.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-être que les choses seraient plus claires

  9   si à la place de "engaged", on met "retaken". Donc remplacer "embaucher"

 10   par "transféré". Donc, il est transféré d'une institution qui n'existait

 11   plus dans une autre institution qui vient d'être créée. Et pour le faire,

 12   il faut qu'il y ait décision.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Si je puis ajouter, avec votre permission.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'étais pas le seul à avoir été transféré.

 16   Tous les employés du MUP ont été transférés, tous ceux qui ont été

 17   transférés des organes, des postes de sécurité publique et des CSB qui

 18   n'existaient plus et qui existaient auparavant sur le territoire de la

 19   République serbe de Bosnie-Herzégovine. Dans une pièce à conviction que

 20   j'ai produite pendant mon procès, j'ai montré que le MUP de la République

 21   serbe de Bosnie-Herzégovine m'a donné un certificat portant sur la fin de

 22   contrat de travail avec ce MUP, et évidemment que ce contrat s'est

 23   poursuivi par un autre MUP, qui était dorénavant celui qui nous employait.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc, d'après ce document, vous avez été

 25   transféré au poste de police de Prijedor; c'est bien cela ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'ai été transféré dans le poste de

 27   police de Prijedor en temps de paix. Donc, à partir du 1er avril 1992, mon

 28   ancienneté concerne le MUP de la République serbe de Bosnie-Herzégovine, et


Page 47331

  1   pas le MUP de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Essayez d'être plus simple.

  3   Donc, d'après ce document, vous êtes transféré, muté ou embauché à un

  4   nouveau poste qui se trouve au poste de police de Prijedor dont vous êtes

  5   commandant ? D'après ce document.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai été transféré du MUP de la République

  7   socialiste de Bosnie-Herzégovine au MUP des Affaires intérieures de la

  8   République serbe, qui a commencé à fonctionner. Et j'ai gardé le même poste

  9   que celui que j'occupais avant. Cette décision concerne le poste de police

 10   de Prijedor en temps de paix. Et j'ai dit que j'ai assuré cette fonction de

 11   commandant du poste de police de Prijedor en temps de paix jusqu'au mois de

 12   mars 1992.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et que se passe t-il le 17 juin 1992 ?

 14   Est-ce que vous dites qu'au mois de juin 1992, le poste de police de

 15   Prijedor ne fonctionnait plus ? C'est ce que vous dites.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce poste a été démantelé. Mais c'était une

 17   unité organisationnelle du MUP en temps de paix. Donc, en temps de paix. Le

 18   problème, c'est qu'elle ne fonctionnait pas. Mais à leur place, ce sont les

 19   postes de police de réserve qui fonctionnaient. Parce que, comme c'était

 20   une situation extraordinaire, l'état de guerre existait à l'époque, c'est

 21   l'organisation en temps de guerre qui a remplacé l'organisation telle

 22   qu'elle existait en temps de paix.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous voulez verser cela ?

 24   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Oui.

 25   M. LE GREFFIER : [interprétation] P6677.

 26   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je vais demander à voir le document 65 ter

 27   25906.

 28   Q.  Monsieur Jankovic, ici nous avons un document de la SJB de Prijedor qui


Page 47332

  1   est daté du 2 août 1992; on crée par ce document un bataillon de police.

  2   Signé par Simo Drljaca.

  3   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Veuillez examiner la page suivante, s'il

  4   vous plaît. En anglais, c'est en bas de la page. La page suivante en B/C/S.

  5   Q.  Où on peut lire : Le commandement du bataillon est composé de :

  6   Le commandant de l'état-major : Simo Drljaca, le chef du poste de

  7   sécurité publique de Prijedor.

  8   Ensuite, numéro 3 :

  9   Le chef du QG : Dusan Jankovic, à la tête du département de la

 10   police.

 11   Plus tôt, vous avez nié avoir été à la tête de la police en uniforme,

 12   donc de ce département-là. Mais dans ce document qui date de cette époque-

 13   là, c'est Simo Drljaca, justement, qui vous identifie comme la personne

 14   ayant cette fonction-là, la fonction du chef du département de la police ?

 15   R.  Sur la base des dépêches du CSB de Banja Luka, le poste de sécurité

 16   publique doit créer un bataillon de la police composé de sept compagnies.

 17   Donc, ici, on voit les compagnies.

 18   Q.  Monsieur Jankovic, je vous ai posé une question très simple. Dans ce

 19   document contemporain, pourtant, Simo Drljaca dit que vous êtes le chef du

 20   département de la police; est-ce exact ?

 21   R.  Oui. Mais moi, je voudrais vous expliquer pourquoi il a fait cela.

 22   Q.  Cela dépendra des Juges, est-ce qu'ils vont vous donner la possibilité

 23   de le faire ou non.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Donc, je peux vous donner une explication

 26   supplémentaire ?

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce bataillon, qui est composé de sept


Page 47333

  1   compagnies, qui a été créé par Simo Drljaca et qui opérait donc au niveau

  2   de la municipalité de Prijedor, eh bien, il n'a jamais commencé à exister

  3   dans les faits. Ce bataillon devait être formé dans le cas où il fallait se

  4   rendre sur le front, pour qu'il puisse être rattaché à l'armée. La première

  5   erreur : le commandant du QG du bataillon est Simo Drljaca; le remplaçant,

  6   Samardzija Marko; le chef du QG, Jankovic Dusan, chef du département de la

  7   police. D'après tous les documents et d'après la loi et les règles

  8   militaires et les règles du MUP, vous n'avez pas de chef de QG dans un

  9   bataillon. Vous n'avez le chef de QG que dans des brigades qui sont

 10   composées de plusieurs bataillons.

 11   Ensuite, le chef du département de la police. Moi, pour que je sois

 12   le chef du département de police, il faut tout d'abord qu'il existe un

 13   département de police sur le territoire du poste de sécurité publique de

 14   Prijedor; cependant, aucun poste de police n'avait de département de police

 15   et, donc, n'avait pas de chef du département de police. Ce ne sont que les

 16   CSB qui disposaient des départements de police. Pour qu'il y ait un chef de

 17   département de police, il fallait aussi qu'il y ait des inspecteurs qui

 18   peuvent contrôler et rendre visite aux postes, et ceci n'existait pas au

 19   niveau du SJB de Prijedor.

 20   M. Drljaca, avant de devenir le chef du SJB, avait une autre fonction

 21   auparavant. Il est vrai qu'il est juriste de formation, mais il ne connaît

 22   rien en l'organisation du MUP. Il se trompait avec les fonctions. Il ne

 23   pouvait pas parler du chef de QG, c'est complètement insensé.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Les interprètes n'ont pas pu vous

 25   suivre.

 26   Mais je vais demander à Mme Gustafson de continuer.

 27   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je vais demander à voir la dernière page.

 28   Q.  Pour voir si vous reconnaissez la signature de M. Drljaca, Monsieur


Page 47334

  1   Jankovic.

  2   Est-ce bien cela ?

  3   R.  Oui.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, ce sera versé au dossier.

  5   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P6678, Madame, Messieurs

  6   les Juges.

  7   Mme GUSTAFSON : [interprétation] J'aimerais maintenant qu'on nous affiche

  8   le 65 ter 26045, s'il vous plaît.

  9   Q.  Monsieur Jankovic, vous voyez qu'il s'agit ici d'un rapport présenté

 10   par trois inspecteurs de la police appartenant au SJB de Prijedor, février

 11   1993. Dans la première partie de ce rapport, on énumère les personnes qui

 12   ont pris part ou qui ont assisté à l'examen des activités du SJB de

 13   Prijedor. Et, au numéro 3, on voit le nom de Dusan Jankovic, chef du SJB de

 14   Prijedor. Et c'est un autre document contemporain où l'on fait état de

 15   votre fonction de chef du département de la police, SJB, et ce sont à

 16   l'époque les trois inspecteurs de la police qui fournissent votre nom ?

 17   R.  Ça aussi, c'est une erreur. J'étais chef du poste de police, pas

 18   commandant. On parle de Cadjo Milutin. Il n'était pas chef du poste de

 19   police de Prijedor. C'est en temps de paix que ça se passait. Il était chef

 20   du poste de police de réserve Prijedor 1, il l'a dit dans son témoignage à

 21   la cour de Bosnie-Herzégovine. Il y a plusieurs erreurs. Je n'étais pas

 22   directeur de la police, parce que d'après la systématisation des postes de

 23   travail, au SJB il n'y avait pas de secteur de la police. Pas seulement à

 24   Prijedor; dans aucun SJB.

 25   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 26   document.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 28   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P6697 [comme


Page 47335

  1   interprété].

  2   Mme GUSTAFSON : [interprétation]

  3   Q.  Monsieur Jankovic, nous venons de voir cinq ou six documents qui ont

  4   été générés à l'époque où on vous désigne comme étant le commandant du

  5   poste de police ou chef du département de la police au SJB. Je peux

  6   continuer à vous en montrer d'autres, mais je pense avoir relevé le point

  7   que je voulais mettre en exergue. Il n'y a pas que ces documents qui vous

  8   identifient de la sorte. Votre rôle de responsable au sein du SJB se trouve

  9   être confirmé par des représentants officiels du SJB de Prijedor qui ont

 10   témoigné pour la Défense; à titre concret, Miroslav Kvocka a témoigné pour

 11   dire que Fikret Kadiric a été arrêté en avril ou mai 1992 et que vous avez

 12   remplacé cet individu aux fonctions de chef du poste de police ?

 13   Mme GUSTAFSON : [aucune interprétation]

 14   Q.  [interprétation] Et il a dit que vous étiez le numéro deux dans la

 15   filière de commandement après Simo Drljaca.

 16   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Et ça se trouve au paragraphe 9.

 17   Q.  Le témoin protégé KW6 [comme interprété], au paragraphe 9, vous

 18   identifie comme étant le remplaçant ou le suppléant de M. Drljaca.

 19   Mme GUSTAFSON : [aucune interprétation]

 20   Q.  [interprétation] Il s'agit donc pas seulement de fonction technique ou

 21   administrative que vous avez eue, et ce n'est pas une série d'erreurs

 22   fortuites dans ces documents. C'est ainsi que les responsables de la police

 23   travaillant à Prijedor à l'époque avaient compris votre rôle, n'est-ce pas

 24   ?

 25   R.  Non, il n'en va pas ainsi. Fikret Kadiric n'a pas été mis aux arrêts

 26   quand je suis devenu chef du poste de police de Prijedor. Fikret Kadiric

 27   était chef du poste de police de Prijedor, que j'ai occupé par la suite, et

 28   il est parti pour devenir chef du poste de police chargé de la sécurité


Page 47336

  1   routière. Et il a été chef du poste de police de la circulation routière

  2   jusqu'à la prise du pouvoir.

  3   Les témoins peuvent raconter toutes sortes de choses pour dire que

  4   j'étais suppléant, adjoint, mais il n'en est rien. Il n'y avait ni

  5   suppléant, ni adjoint. L'assistant du chef a été prévu dans la

  6   systématisation des postes en 1993 lors de la modification du règlement

  7   portant sur les modalités d'organisation du ministère de l'Intérieur de la

  8   République serbe de Bosnie-Herzégovine. J'ai été assistant du chef du poste

  9   de sécurité publique, j'ai été adjoint du chef du centre des services de

 10   sécurité publique, j'ai été également adjoint du chef du centre des

 11   services de sécurité publique et j'ai été chef de la sécurité publique à

 12   Prijedor. Mais tout ça, ça se passe en 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 et

 13   1998. En 1992, il n'existait pas de poste de travail qui aurait été celui

 14   de directeur du poste de police ou adjoint du chef du poste de sécurité

 15   publique. C'est vérifiable.

 16   Ce que les témoins ont déclaré ici, c'est une chose. Je vous dis que

 17   je l'ai été, mais pas à la période que vous indiquez, à savoir en 1992.

 18   Q.  Au mois de novembre de l'année passée, la Défense de M. Karadzic --

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Compte rendu. Ça change complètement le sens.

 20   Le témoin a dit :

 21   "J'ai occupé ces fonctions mais pas à l'époque qui est indiquée ici."

 22   Mme GUSTAFSON : [interprétation]

 23   Q.  Monsieur Jankovic, la Défense de M. Karadzic, au mois de novembre, le 7

 24   novembre de l'année passée, a présenté un résumé de votre témoignage, où il

 25   est dit, entre autres :

 26   "Au début de la guerre, il a été chef de la police à Prijedor."

 27   Alors, avez-vous connaissance du fait que la partie qui vous a cité à

 28   comparaître en tant que témoin et pour laquelle vous dites que vous n'étiez


Page 47337

  1   pas chef de police à l'époque mais que vous étiez dans le domaine de la

  2   logistique, on s'attendait il y a quelques mois de cela à ce que vous

  3   disiez que vous avez été chef de la police ?

  4   R.  Moi, j'entends très mal. Quelqu'un a diminué le volume du son. Moi, je

  5   n'ai pas compris du tout la question que vous m'avez posée.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je crois que ça doit être le micro.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Vous pouvez y aller maintenant ?

  8   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Oui.

  9   Q.  La Défense de M. Karadzic, au mois de novembre de l'année passée, a

 10   présenté un résumé du témoignage qu'on s'attendait vous entendre présenter

 11   dans cette affaire. Et il est dit :

 12   "Au début de la guerre, il a été chef de la police à Prijedor."

 13   Donc, aviez-vous connaissance du fait que la partie qui vous a cité à

 14   comparaître en tant que témoin a dit que vous -- enfin, ne vous fait pas

 15   dire que vous étiez chef de la police à Prijedor, mais que vous étiez dans

 16   la logistique - or, il y a quelques mois à peine on s'attendait à ce que

 17   vous disiez dans votre témoignage que vous étiez chef de la police de

 18   Prijedor ?

 19   R.  Je ne sais pas pour quelle raison la Défense de M. Karadzic l'a

 20   indiqué. Ils ont bien pu le dire. Mais moi, je vous dis que le chef du

 21   département de la police au poste de sécurité publique, à l'époque que vous

 22   me reprochez ou que vous mentionnez, ça n'existait pas. Ni aujourd'hui, ni

 23   avant la guerre, ni pendant la guerre. Il n'y avait pas un secteur de la

 24   police ou un poste de sécurité publique. Ce n'était pas systématisé comme

 25   poste de travail. Le chef du secteur de la police, ça n'a été systématisé

 26   qu'au niveau des centres de sécurité publique, tels que Banja Luka ou

 27   autres grands centres des services de sécurité. C'est ma réponse, et c'est

 28   ainsi que les choses ont été organisées.


Page 47338

  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je peux obtenir une explication ? Où

  2   est-il dit que nous avons demandé au témoin qu'il n'avait pas été chef de

  3   la police, comme on le dit en ligne 17 ici ?

  4   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je crois que l'on a mal interprété ma

  5   question.

  6   Q.  Monsieur Jankovic, les documents contemporains vous identifient comme

  7   étant chef du poste de police, voire chef du département de la police. Vos

  8   collègues de la SJB vous ont identifié de façon semblable. La Défense, il y

  9   a quelques mois, vous présente de façon similaire. Dans le jugement qui est

 10   rendu contre vous, on vous présente en tant que tel, parce que ça avait été

 11   le rôle au niveau du SJB à l'époque. L'histoire où vous auriez été impliqué

 12   dans des activités de logistique, c'est une fiction, et vous avez inventé

 13   cela dans une tentative de minimisation de votre culpabilité pour ce qui

 14   est du massacre de Koricanske Stijene dont vous avez été condamné, et vous

 15   continuez avec cette fiction dans ce prétoire-ci, n'est-ce pas ?

 16   R.  Non, ce n'est pas exact. J'ai prêté serment de dire la vérité. Je tiens

 17   à aider la Chambre pour ce qui est de parvenir à la vérité s'agissant de

 18   Koricanske Stijene. Et ce que vous êtes en train de dire ici, je vous ai

 19   répété à plusieurs reprises ici et expliqué que j'ai été chef du poste de

 20   police en temps de paix. Mais nulle part au monde, dans aucun Etat au

 21   monde, on ne peut voir un homme être chef de la police et directeur de la

 22   police et adjoint du commandant. Je l'ai été, oui. Mais je n'ai jamais été

 23   directeur de la police. Et le fait d'avoir été adjoint du directeur du

 24   poste de sécurité publique, adjoint du centre des services de sécurité

 25   publique et chef du poste des services de sécurité publique, ce n'est allié

 26   à la période où vous voulez me caser. Je ne fais que répéter tout le temps.

 27   Prenez le règlement relatif à la systématisation des postes de travail de

 28   l'époque et vous verrez que ces postes n'existaient pas.


Page 47339

  1   Et s'agissant d'affirmer que je voudrais nier un délit au pénal qui m'a été

  2   reproché par un tribunal, ce n'est pas vrai. Je veux qu'on aboutisse à la

  3   vérité, parce que je n'ai rien à voir du tout avec ce délit au pénal. Et

  4   heureusement -- enfin, j'aimerais avoir été le seul à être condamné

  5   innocent pour un délit au pénal, mais je ne suis pas seul, et je voudrais

  6   qu'on arrive à la vérité. Mais la vérité, au final, on ne pourra plus la

  7   dissimuler.

  8   Q.  Monsieur Jankovic, dans vos témoignages antérieurs, on vous a posé des

  9   questions au sujet des communications entre le SJB de Prijedor et le

 10   ministère, et vous avez dit qu'il n'y avait pas eu de dépêches entre le SJB

 11   de Prijedor et le MUP de la république. Mais vous avez dit également en

 12   page 12 que la communication entre Prijedor et le ministère se passait par

 13   le CSB. Il est exact de dire que la communication normale, la filière

 14   normale des communications était celle qui va du SJB de Prijedor jusqu'à

 15   Banja Luka, le CSB, puis ensuite, au niveau du MUP de la république, n'est-

 16   ce pas ?

 17   R.  C'est cela. Je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas eu de communication

 18   entre les CSB. J'ai dit que pendant une durée de temps assez longue, il n'y

 19   a pas eu de communication, parce qu'il y a eu des pénuries d'électricité,

 20   il y a eu des combats qui se déroulaient sur le territoire de la

 21   municipalité de Prijedor. Je sais très bien ce que j'ai dit. Je peux vous

 22   répéter à chaque fois ce que j'ai dit, lorsque vous m'en poserez la

 23   question.

 24   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je voudrais qu'on nous affiche la pièce

 25   P2744, s'il vous plaît.

 26   Q.  Monsieur Jankovic, ceci est un registre des dépêches reçues par le SJB

 27   de Prijedor à compter de 1992.

 28   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Et j'aimerais qu'on nous affiche la page


Page 47340

  1   16 dans les deux langues.

  2   Q.  Vous pouvez voir une première date qui est celle du 30 avril 1992. Et

  3   si vous vous penchez sur le bas de la page, vous allez voir aux colonnes 2

  4   et 8 que le CJB de Prijedor reçoit de nombreuses dépêches de la part du CSB

  5   de Banja Luka à partir du mois de mai.

  6   Et si, maintenant, vous vous penchez sur les deux pages qui suivent,

  7   pages 17 et 18, on verra quelles ont été les dépêches reçues au fil du mois

  8   de mai. Et nous pouvons y voir que le tout est pratiquement venu du CSB de

  9   Banja Luka.

 10   Et on voit aussi que le SJB reçoit ces dépêches de la part du CSB de

 11   Banja Luka pratiquement au quotidien dans le courant du mois de mai 1992.

 12   Et ce registre se poursuit de la sorte pour toute l'année 1992;

 13   littéralement, il y a des communications au quotidien de la part du CSB. Et

 14   vous avez dit dans votre témoignage qu'il y avait eu des communications

 15   entre les SJB et CSB quand il y avait de l'électricité. Alors, est-ce que

 16   vous acceptez le fait que ce document nous montre, qu'en fait, le SJB était

 17   à même de recevoir des communications de la part du CSB pratiquement sur

 18   une base quotidienne en 1992 ?

 19   R.  Ce que je sais, c'est qu'il y a eu des moments où il n'y a pas eu

 20   d'électricité, on a fait marcher un groupe électrogène probablement

 21   lorsqu'il s'agissait d'obtenir des dépêches. Je ne vois pas, moi, ici, des

 22   réceptions au quotidien. On voit le 28 mai, puis le 2 juin, puis le 4 juin.

 23   Donc, il y a eu des périodes où l'on pouvait réceptionner et des périodes

 24   où l'on ne pouvait pas. Je ne peux pas maintenant dire quand est-ce que ça

 25   pouvait être fait et quand est-ce que ça ne pouvait pas être fait. Mais ce

 26   document vous donne la réalité des choses du point de vue des

 27   communications et du système de transmission des dépêches entre le centre

 28   des services de sécurité et le centre de la sécurité publique de Prijedor


Page 47341

  1   et Banja Luka. Donc, c'est ce qui avait été réalisé par le centre des

  2   communications au niveau du SJB. Ils obtenaient, ils envoyaient des

  3   dépêches.

  4   Q.  Merci. Un peu plus tôt dans le courant de la journée d'aujourd'hui, on

  5   vous a posé des questions au sujet de Keraterm et on vous a demandé si vous

  6   aviez entendu parler d'événements inhabituels à Keraterm, et vous aviez

  7   précisé que vous aviez eu l'occasion d'entendre parler d'une insurrection

  8   ou d'une mutinerie de la part des détenus et qu'il y en a eu de tués, --

  9   enfin, il y en a eu plusieurs de tués. Alors, vous avez entendu parler de

 10   la mort de certains détenus à Keraterm le même jour où ça s'est produit ?

 11   R.  Oui. Tout un chacun à Prijedor en a entendu parler.

 12   Q.  Oui. Tout un chacun dans Prijedor en a entendu parler. Et la police de

 13   Prijedor n'a pas conduit d'enquête officielle pour ce qui est de ces morts

 14   à l'époque, n'est-ce pas ?

 15   R.  Je ne sais pas si ça a été fait ou pas. Cependant, il s'agissait d'un

 16   délit grave au pénal où c'était de la compétence du centre des services de

 17   sécurité de Banja Luka et il s'agissait de la compétence ou l'attribution

 18   du tribunal d'instance supérieure à Banja Luka. Notre centre à nous et le

 19   tribunal n'avaient compétence que pour ce qui est des délits mineurs, et

 20   s'agissant de délits graves, cela tombait sous la coupe du tribunal

 21   d'instance supérieure, et le poste de sécurité publique était censé aider

 22   dans l'accomplissement des tâches qui tombaient sous leur compétence ou

 23   sous leur juridiction.

 24   Q.  Vous nous avez dit que vous ne savez pas s'il y avait eu enquête ou

 25   pas. Les éléments de preuve entendus par les Juges de la Chambre de

 26   première instance, ici présente, au sujet de cet événement disent qu'il

 27   s'agissait d'un énorme massacre de prisonniers dans leurs cellules et que

 28   ça s'est fait de sang-froid. Des soldats sont venus, ils ont posé une


Page 47342

  1   mitrailleuse sur la table de l'une de pièces de détention. On a éclairé les

  2   gens avec des phares et on a massacré à peu près 150 détenus. Et s'il y

  3   avait eu une enquête appropriée étant donné l'échelle et la gravité de ce

  4   crime à l'époque, vous en auriez entendu parler, n'est-ce pas ?

  5   R.  S'il s'agit de l'armée, l'enquête sur les lieux, c'est confié aux

  6   instances militaires. S'il n'y a pas eu d'enquête de la part du ministère

  7   de l'Intérieur et des autorités civiles, alors très probablement cela a-t-

  8   il été fait par l'armée. La sécurité militaire et les instances militaires

  9   avaient donc compétence pour tout ce qui relevait du domaine de l'armée.

 10   Nous n'avions rien à voir avec.

 11   Q.  Et comme vous le savez, parce que vous avez déjà témoigné en matière de

 12   sécurisation de ces installations par la police, il y a eu de façon

 13   évidente implication autant de l'armée que de la police. Mais, toujours

 14   est-il, Monsieur Jankovic, s'il y avait eu une enquête appropriée pour ce

 15   qui est de ce crime extrêmement grave à l'époque, vous en auriez entendu

 16   parler, n'est-ce pas ?

 17   R.  Il se peut que cela ait été fait, que je n'en aie pas entendu parler.

 18   Probablement aurais-je entendu de la chose, mais je ne sais pas vous parler

 19   de choses que j'ignore.

 20   Q.  Je me propose à présent de vous poser des questions au sujet de

 21   Koricanske Stijene. Vous avez expliqué au fil de votre témoignage que le

 22   jour d'après le massacre, le 22 août, vous et M. Cadjo, vous avez été

 23   convoqués au poste de sécurité publique par le chef du service de sécurité

 24   du CSB de Banja Luka, M. Djuro Bulic, et on vous a interrogés au sujet de

 25   ce qui s'était passé le jour d'avant.

 26   Alors, êtes-vous d'accord avec moi pour dire, qu'en fait, vous avez

 27   été le policier qui avait été chargé de la logistique, et si c'était le

 28   cas, comme vous le dites, M. Bulic n'aurait aucune raison de vous convoquer


Page 47343

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11  

12  

13  

14   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15   versions anglaise et française

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  


Page 47344

  1   avec M. Cadjo à Banja Luka pour répondre à des questions relatives à ce

  2   crime, n'est-ce pas ?

  3   R.  Eh bien, je vais vous dire comment il en va. J'ai dit à la cour de

  4   Bosnie-Herzégovine que je n'ai jamais compris pourquoi il m'avait convoqué.

  5   Très probablement, Djuro Bulic était chef du secteur de la sécurité

  6   publique dans le centre des services de sécurité à Banja Luka. Et, si j'ai

  7   bien compris, sa convocation pendant que j'étais là-bas, il ne s'agissait

  8   pas d'interrogatoire. Il nous a informés de la situation telle qu'elle se

  9   présentait du fait du délit au pénal qui a été commis, et probablement a-t-

 10   il voulu ou pensé qu'il en apprendrait davantage sur ce cas-là pour ce qui

 11   est de l'identité des auteurs. Et, à ce moment-là, est arrivé Simo Drljaca

 12   qui était en réunion chez Stojan Zupljanin, et Cadjo et moi, on a été sorti

 13   du bureau, et eux sont restés à se disputer. Et, il leur a fait savoir

 14   qu'ils n'étaient pas censés nous convoquer sans qu'il ne le sache, parce

 15   qu'il devait forcément passer par le chef du poste de sécurité publique.

 16   Q.  Plus tard dans le courant de la journée, le 22 août, vous êtes retourné

 17   au centre de sécurité publique à Prijedor, et vous avez revu Simo Drljaca,

 18   qui était visiblement ennuyé et énervé parce que M. Zupljanin et Mico

 19   Stanisic avaient été informés du crime et des auteurs, n'est-ce pas ?

 20   R.  Je n'ai pas vu Simo Drljaca une fois revenu au poste de sécurité

 21   publique. Lorsqu'on est revenus du centre des services de sécurité, sur le

 22   chemin entre Banja Luka et Prijedor, Cadjo Milutin, le chef du poste de

 23   police Prijedor centre, a appelé le service de permanence dont il était

 24   chef, et il a demandé à ce que les adjoints du chef du poste l'attendent

 25   dans son bureau. Lorsque nous sommes arrivés au poste de sécurité publique,

 26   on est allés à son bureau et on a trouvé là cinq adjoints. Si nécessaire,

 27   je peux vous donner les noms des personnes qui ont été présentes. Cadjo --

 28   vous voulez les noms ?


Page 47345

  1   Q.  Non.

  2   R.  Il leur a fait savoir qu'on avait été convoqué à Banja Luka, ce qui

  3   s'était passé là-bas, et ils ont dit qu'ils ont eu vent de la chose

  4   puisqu'ils ont vu une dépêche émanant du colonel Peulic commandant de la

  5   182e Brigade qui, pendant que nous étions à Banja Luka, était venu à

  6   Prijedor, et il y a eu, là, une concertation pour ce qui est de voir

  7   comment réagir dans ce type de situation, étant donné qu'à ce moment-là ou

  8   à cette réunion-là, il y avait des policiers qui étaient des

  9   professionnels. Et il y a eu certaines conclusions d'adoptées -- le chef du

 10   centre des services de sécurité à Banja Luka a eu communication de ces

 11   conclusions.

 12   Après cette réunion, on est restés assis à discuter, et Simo Drljaca

 13   a débarqué très troublé, et il a dit que lui avait informé le centre des

 14   services de sécurité à Banja Luka et le chef, M. Zupljanin, que des gens

 15   avaient escorté le convoi et qu'il a informé aussi des auteurs potentiels

 16   de ce délit au pénal. Puis, il y a eu une enquête, et cetera.

 17   Ce délit au pénal, personne n'avait voulu le dissimuler si c'est à cela que

 18   vous voulez faire allusion. Parce que dès le 22 août 1992, tous savaient

 19   qui avait escorté le convoi et comment, de quelle façon tout ceci s'était

 20   produit.

 21   Q.  Lorsque je vous ai au départ posé la question au sujet de Simo Drljaca

 22   et du SJB de Prijedor, pour le 22 août, une fois que vous êtes rentré de

 23   Banja Luka, vous avez dit que :

 24   "Vous n'aviez pas vu Simo Drljaca que lorsque vous êtes rentré au

 25   SJB."

 26   Maintenant, votre réponse nous laisse entendre que vous l'avez en

 27   réalité bel et bien vu ce jour-là, et qu'il était ennuyé et énervé. Vous

 28   l'avez vu au SJB de Prijedor, n'est-ce pas ?


Page 47346

  1   R.  Ce n'est pas ce que vous avez dit. Vous avez dit quand on est arrivé au

  2   poste de sécurité publique on avait vu Simo Drljaca. On est arrivé, on a

  3   tenu une réunion d'abord. On a adopté des conclusions, et ce n'est

  4   qu'après, qu'après nous Simo Drljaca est arrivé, et il est entré dans le

  5   bureau où nous avions eu notre réunion. C'est ce que je voulais dire, on

  6   n'a pas trouvé Simo Drljaca à notre arrivée, il n'était pas là, il est

  7   arrivé de Banja Luka après nous.

  8   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je voudrais qu'on nous affiche le 65 ter

  9   26028, page 20 en anglais, page 19 en B/C/S.

 10   Q.  Dans le courant de la journée d'aujourd'hui, vous avez dit qu'après le

 11   massacre il y a eu des propositions disant que ceux qui avaient escorté le

 12   convoi soient mis aux arrêts et poursuivis en justice, et que ce peloton

 13   avait fui vers le mont Kozara, et ils auraient résisté aux arrestations,

 14   puis il y aurait eu par la suite des négociations avec le chef du SJB.

 15   J'aimerais attirer votre attention sur votre témoignage préalable, à votre

 16   propre procès sur ce point-là, et je vous renvoie vers le bas de la page en

 17   B/C/S, il s'agit du milieu de la page en anglais. On vous a demandé :

 18   "Dites-nous, quel a été le comportement de l'escorte du convoi après la

 19   perpétration du crime ?"

 20   Et, vous avez dit que :

 21   "Tout le peloton d'intervention avait fui vers le mont Kozara. Pas

 22   seulement ceux qui avaient escorté le convoi, mais la totalité du peloton."

 23   Puis, vous dites :

 24   "Ils sont revenus par la suite, ils ont procédé à l'assainissement du

 25   terrain, et ils sont allés au théâtre des opérations à Han Pijesak, en tant

 26   qu'unité de l'armée de la Republika Srpska."

 27   Alors, cette référence de faite au peloton qui est revenu sur ses pas pour

 28   procéder à l'assainissement du terrain, c'est en fait dans la réalité un


Page 47347

  1   ordre reçu par ce peloton qui était censé revenir sur les lieux du massacre

  2   pour récupérer les cadavres, n'est-ce pas ?

  3   R.  Je vous ai dit aujourd'hui dans mon témoignage que le peloton entier

  4   s'était réfugié au mont Kozara. Je n'ai rien dit de différent que qu'est-ce

  5   qui est écrit ici. Lorsqu'ils ont négocié, le commandant Pares et le chef

  6   du poste de sécurité publique de Prijedor, moi je n'étais pas présent à

  7   leurs négociations, je ne sais pas comment ces négociations se sont

  8   passées. Ce que je sais, c'est qu'après, ils sont allés procéder à

  9   l'assainissement du terrain sur les lieux du crime. C'est ce que je sais

 10   vous dire à ce sujet.

 11   Q.  Nettoyer le terrain sur le site d'exécution ?

 12   R.  C'est exact.

 13   Q.  En votre qualité de professionnel de la police de carrière, vous seriez

 14   d'accord pour dire qu'aucune enquête digne de ce nom dans le cadre d'un

 15   document qui est digne de ce nom, les auteurs présumés seraient renvoyés

 16   sur les lieux du crime pour le nettoyer ?

 17   R.  Je ne sais pas qui les a envoyés là-bas, ni quelle était leur tâche là-

 18   bas. C'est quelque chose que la personne qui les a envoyés là-bas et qui

 19   était là-bas saurait. Je n'ai pas participé aux réunions à Prijedor ou à

 20   Banja Luka qui en traitaient de ce problème, donc je n'en sais rien.

 21   Q.  Donc, vous avez dit qu'il était impossible d'arrêter cette unité. Donc,

 22   vous estimez que cette unité avait obéi à un ordre lorsqu'elle est

 23   retournée au site d'exécution pour nettoyer le terrain, mais qu'il était

 24   impossible d'arrêter ces 40 hommes. C'est bien cela que vous êtes en train

 25   d'affirmer ?

 26   R.  Je ne vois pas ce que vous voulez dire. Vous voulez que je vous donne

 27   une réponse. Moi, je vous ai dit qu'il était impossible de les arrêter.

 28   Peut-être que cela était la conséquence d'un accord entre le commandant


Page 47348

  1   Pares et le chef du SJB. Je ne sais pas quel accord ou quel compromis a été

  2   obtenu. Je ne sais pas ce qui a été convenu. Tout cela m'est inconnu.

  3   Q.  Les éléments de preuve en l'espèce sous la forme du rapport annuel de

  4   Simo Drljaca nous disent que : En ce moment, les effectifs du SJB de

  5   Prijedor s'élèvent à plus de 1 500 hommes. Là encore, Monsieur Jankovic,

  6   vous êtes en train de nous dire que 1 500 hommes ne pouvaient pas arrêter

  7   les 40 membres du peloton d'intervention ?

  8   R.  Ces 1 500 hommes étaient affectés aux postes de police de réserve, qui

  9   comprenaient la force de police d'active. La seule organisation qui aurait

 10   pu intervenir et qui était prête au combat était le peloton d'intervention.

 11   Il y avait là des hommes qui étaient prêts au combat, qui étaient aptes au

 12   combat. Mais le reste, c'étaient des officiers de police qui

 13   patrouillaient, des officiers de police de service. Et il aurait été

 14   complètement illogique d'envoyer ces personnes-là là-bas parce que cela

 15   aurait fini en bain de sang. C'était la seule façon de pouvoir régler la

 16   question.

 17   Q.  Monsieur Jankovic, encore une fois, vous êtes un policier

 18   professionnel, de carrière. C'est bien le travail de la police que

 19   d'arrêter des auteurs suspectés, en particulier de crimes graves,

 20   extrêmement graves, même si cela aurait pu donner lieu à une effusion de

 21   sang, non ?

 22   R.  Oui, c'était un crime grave, et peut-être qu'une unité spéciale de la

 23   police aurait dû intervenir, une unité extérieure au territoire du poste de

 24   police de Prijedor. Cela étant, ceux qui ont pris la décision sur cette

 25   question ont pris la décision qu'ils ont prise. Je ne sais pas pourquoi. Je

 26   ne pense pas que je sois le mieux placé pour donner mon avis là-dessus.

 27   Peut-être que si j'avais été dans leur poil, à leur place, j'aurais pris

 28   une autre décision. Mais je n'étais compétent pour prendre cette décision-


Page 47349

  1   là.

  2   Q.  Dans votre déposition, vous avez parlé d'arriver à un compromis, et le

  3   compromis étant que cette unité devrait être envoyée au front au lieu

  4   d'être arrêtée. Ensuite, vous ajoutez : "Et s'ils devaient revenir, on les

  5   aurait poursuivis." Je cite là la page 51. Mais, en fait, les membres de ce

  6   peloton n'ont jamais été arrêtés par les autorités de la Republika Srpska

  7   lorsqu'ils sont revenus du front de Han Pijesak ?

  8   R.  Non, à l'évidence. J'ai dit là qu'une enquête avait été menée et qu'un

  9   juge d'instruction, que le parquet, que le CSB ainsi que le service de la

 10   sécurité de l'armée y avaient participé. Toute la question s'est terminée

 11   comme elle s'est terminée. Je ne connais pas tous les détails de la

 12   procédure, donc je ne peux pas vous en dire davantage, malheureusement.

 13   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Affichons la pièce P3852, s'il vous plaît.

 14   Q.  Monsieur Jankovic, vous voyez qu'il s'agit d'une évaluation de la

 15   sécurité pour Prijedor par le SMB de Banja Luka datée du 23 octobre 1992.

 16   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Et j'aimerais passer à la page suivante.

 17   Q.  Dans votre déposition d'aujourd'hui, on vous a posé des questions sur

 18   les villages musulmans et croates qui n'avaient pas participé à des combats

 19   et qui n'avaient subi aucune conséquence ni dommage, et vous avez cité

 20   plusieurs villages, Zecovi, Donja Ravska et Cela, entre autres. Au

 21   troisième paragraphe à partir du haut de la page, on nous dit que des

 22   dizaines de villages ont été presque complètement détruits ou partiellement

 23   détruits et sont inhabités. Et puis, il y a une énumération, et on y voit

 24   Zecovi, et là on voit les villages de Cela, Gornja, et Donja Ravska,

 25   notamment. On nous dit que la destruction a marqué le début d'un exode en

 26   masse de Musulmans et de Croates. Alors, vous avez dit que ces villages qui

 27   n'avaient pas participé à des combats n'avaient subi aucune conséquence ni

 28   dommage. Mais ce n'est pas vrai. Ces villages que je viens de citer ont été


Page 47350

  1   complètement détruits ou partiellement détruits ?

  2   R.  D'après ce que je vois, ce rapport émane du service de la Sûreté

  3   d'Etat. Et il a été rédigé par un certain Dusko Jelesic. Je ne sais pas

  4   d'où il a reçu ces informations à cet égard, mais je sais que dans le

  5   secteur qui était anciennement la municipalité de Kozarac, il y avait eu

  6   des combats et il y avait eu des destructions. Attendez, je regarde le

  7   texte. Ce sont des villages croates. Je ne crois pas qu'il y ait eu de tels

  8   cas là-bas, parce qu'un grand nombre de la population croate était dans

  9   l'armée de Republika Srpska. Ça a peut-être été le cas, mais en partie.

 10   Quoi qu'il en soit, je n'ai pas fait le tour de tous ces villages, donc je

 11   ne peux pas vous dire à 100 % s'il y a eu des dommages commis par des

 12   individus. Mais je sais que le secteur de Kozarac a été détruit pendant le

 13   combat parce qu'une guerre faisait rage là-bas. Et il était impossible de

 14   se rendre dans tous ces villages parce que la guerre avait lieu. Donc, il

 15   était impossible de savoir exactement ce qu'il était en train de se passer

 16   et ce qu'il ne se passait pas.

 17   Q.  Donc, est-il exact que tous ces villages que vous avez mentionnés en

 18   réponse aux questions du Dr Karadzic, que pour tous ces villages, en fait,

 19   vous n'êtes pas allé sur les lieux pour voir ce qu'il y était arrivé ? Et

 20   je ne parle pas des villages cités dans le document. Moi, je parle des

 21   villages que vous avez cités en réponse aux questions du Dr Karadzic.

 22   R.  Non, je ne me suis pas rendu là-bas, mais j'ai entendu dire que lorsque

 23   ces événements ont eu lieu, par exemple, Gornja Puharska et Donja Puharska,

 24   Cerska, n'ont pas été pris dans des combats. Il n'y avait pas eu de

 25   destruction en masse des villages que j'ai mentionnés. Je ne me suis pas

 26   rendu sur place, mais d'après les histoires que j'ai entendues, qui

 27   circulaient, il y a eu de grandes destructions dans le secteur de Kozarac,

 28   mais je ne connais pas les autres endroits. Et puis, pour les destructions


Page 47351

  1   dont j'ai parlé, il n'y en a pas eu sauf pour une mosquée.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Compte rendu.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] A la ligne 22 et à la ligne 23, le témoin a dit

  5   : "Par exemple, Donja Puharska, Gornja Puharska," il n'a pas parlé de

  6   "Cerska". Et seul une mosquée a été détruite. Et si Jelisic pensait à cela,

  7   à la mosquée, alors c'était vrai. Mais il n'y a pas eu d'autre type de

  8   destruction.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Jankovic, est-ce que vous

 10   pouvez le confirmer ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 12   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Merci beaucoup.

 13   Je n'ai plus de questions.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, nous devons

 15   probablement continuer demain. Si vous pouvez tout boucler en 15 minutes,

 16   nous pouvons continuer aujourd'hui.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais essayer, Madame, Messieurs les Juges.

 18   Je pense que oui.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Allez-y.

 20   Nouvel interrogatoire par M. Karadzic :

 21   Q.  [interprétation] Monsieur Jankovic, commençons par la fin. Dans

 22   l'évaluation de la DB, il est dit que la population est partie. Comment

 23   cela s'est-il passé ? Est-ce que les autorités ont exercé des pressions sur

 24   la population pour qu'elle parte ?

 25   R.  Que je sache, non, dans la municipalité de Prijedor --

 26   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Etant donné que le témoin a dit qu'il n'y

 27   était jamais allé, je pense que cette question ne devrait pas être posée.

 28   Il faudrait lui demander d'abord s'il y est allé.


Page 47352

  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne suis pas sûr que les départs ou

  2   l'évacuation de la population aient été abordés.

  3   Madame Gustafson, est-ce que vous avez parlé de cela ?

  4   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Non. On en parle dans le document, mais

  5   moi, je n'ai posé de questions à cet égard.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien.

  7   M. KARADZIC : [interprétation]

  8   Q.  A la page 93, on vous a demandé si, en tant que professionnel, vous

  9   laisseriez des auteurs procéder au nettoyage, à l'assainissement.

 10   J'aimerais savoir si tous les membres de ces deux pelotons étaient des

 11   auteurs ?

 12   R.  Non.

 13   Q.  Est-ce que les auteurs sont retournés pour participer à

 14   l'assainissement ?

 15   R.  Oui, et d'autres membres du peloton d'intervention. En fait, c'est la

 16   totalité du peloton qui est retourné là-bas.

 17   Q.  Merci. Est-ce que l'assainissement est quelque chose qui a lieu avant

 18   ou après une enquête sur site ?

 19   R.  Après l'enquête sur site. Les représentants du CSB de Banja Luka

 20   étaient là-bas, le juge d'instruction, le procureur. J'en ai entendu

 21   parler. J'ai participé au processus plus tard, mais je sais que cela a eu

 22   lieu.

 23   Q.  Merci. Des 1 500 policiers dont on vous a parlé aux pages 93 et 94,

 24   comment se fait-il que seul 50 d'entre eux, même moins, se retrouvent sur

 25   les listes de salaires ?

 26   R.  Parce que c'étaient des membres des forces de police d'active et qu'ils

 27   étaient financés différemment. Il y avait une liste séparée qui avait été

 28   rédigée pour les réservistes qui se divisait en trois catégories. Première


Page 47353

  1   catégorie : ceux à la retraite --

  2   Q.  Je vais vous reposer des questions à cet égard. Merci pour l'instant.

  3   Les personnes qui étaient mobilisées dans les forces de police de réserve

  4   recevaient leurs salaires de quelle instance ? Et est-ce qu'ils avaient des

  5   contrats permanents ?

  6   R.  Je ne suis pas sûr, mais c'était probablement les mêmes compagnies que

  7   celles qui les employaient.

  8   Q.  Merci. Il faudrait ménager des pauses, en fait. Les policiers d'active

  9   qui étaient affectés aux postes de police de réserve en temps de guerre,

 10   d'où percevaient-ils leurs salaires ? D'un point de vue administratif, ils

 11   étaient recensés où ?

 12   R.  Au Prijedor, du SJB.

 13   L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent que le témoin ralentisse et qu'il

 14   répète ce qu'il dit.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Jankovic, veuillez répéter

 16   votre question -- répéter votre réponse. Très, très lentement.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que vous pouvez répéter votre question

 18   ?

 19   M. KARADZIC : [interprétation]

 20   Q.  Pour les besoins de la perception des salaires et également de leurs

 21   dossiers, ces personnes étaient, d'un point de vue administratif, recensées

 22   dans quelle structure ?

 23   R.  Est-ce que vous parlez des policiers d'active ?

 24   Q.  Oui.

 25   R.  Eh bien, c'était le poste de police. C'était l'endroit où ils

 26   travaillaient. C'était l'organisation pour laquelle ils travaillaient.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on consulter la pièce P6678.

 28   M. KARADZIC : [interprétation]


Page 47354

  1   Q.  Pouvez-vous nous dire, à la page 1, la Compagnie 1 devrait fournir le

  2   poste de police de Prijedor, et puis la 2e Compagnie devrait fournir en

  3   personnel le poste de police de Prijedor numéro 2. Qu'est-ce que cela

  4   signifie ?

  5   R.  Eh bien, il n'y avait pas de deuxième poste de police de Prijedor.

  6   Encore une fois, c'est une erreur qui a été commise par le chef du SJB qui

  7   ne savait pas comment fonctionnait la police. Il y avait un poste de police

  8   de réserve numéro 1, puis il y avait un poste de police de réserve numéro

  9   2, il y avait ensuite un poste de police de réserve à Bircani [phon],

 10   Omarska, Rakelici, Gomjenica, Tukovi, et également un autre poste pour le

 11   contrôle de la circulation.

 12   Q.  Pouvez-vous parler lentement, s'il vous plaît.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on peut consulter la pièce P6675.

 14   M. KARADZIC : [interprétation]

 15   Q.  Dans ce rapport, vous mentionnez qu'il s'agit d'une compilation.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] P6675. Est-ce que l'on pourrait consulter la

 17   page 66. Page 6 en serbe. C'est la page suivante en serbe. Et également la

 18   page suivante en anglais.

 19   M. KARADZIC : [interprétation]

 20   Q.  Paragraphe 3, je vais en donner lecture : 

 21   "D'après les différentes circonscriptions policières, le nombre très

 22   important de crimes ou de délits commis se sont produits dans les zones

 23   d'Omarska et de Ljubija."

 24   R.  Eh bien, lorsque nous transmettions un rapport, nous mentionnions les

 25   organisations qui existaient en temps de paix. Donc, tout ceci était basé

 26   sur les organisations en temps de paix, parce que ce n'est pas celles qui

 27   fonctionnaient en temps de guerre. Je suppose que lorsque des rapports

 28   devaient être établis, ils devaient être établis sur la base de la


Page 47355

  1   structure de l'organisation en temps de paix et telle que définie dans les

  2   règles qui régissaient les activités du MUP.

  3   Q.  A la page --

  4   L'INTERPRÈTE : -- qui n'a pas été saisi par l'interprète de cabine anglaise

  5   --

  6   M. KARADZIC : [interprétation]

  7   Q.  -- on vous a montré un document du tribunal de Bosnie-Herzégovine

  8   mentionnant que vous aviez parlé à Paras et à Mrdja. (expurgé)

  9  (expurgé)

 10  (expurgé)

 11  (expurgé) Il n'a jamais dit qu'il avait des problèmes au

 12   niveau des puissances qui donnaient des ordres. Et il a dit que j'étais

 13   responsable de matériel technique, en d'autres termes, que j'étais

 14   responsable de logistique.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous nous en chargerons.

 16   M. KARADZIC : [interprétation]

 17   Q.  Merci, Monsieur Jankovic. Pas de questions supplémentaires. La Défense

 18   vous remercie d'être comparu en tant que témoin.

 19   R.  Merci.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ceci conclut votre déposition, Monsieur

 21   Jankovic. Au nom de la Chambre de première instance, j'aimerais vous

 22   remercier d'être venu à La Haye.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous pouvez disposer.

 25   Et la Chambre souhaite également remercie M. Aleksic.

 26   Avant de lever l'audience, Maître Robinson, pour revenir à la question des

 27   interceptions, je suppose que vous allez retirer la demande de citation à

 28   comparaître pour le Témoin KDZ145 ?


Page 47356

  1   M. ROBINSON : [interprétation] Oui. Ceci est mentionné dans les requêtes de

  2   conversion de pièces qui ont des cotes MFI que nous avons déposées

  3   aujourd'hui. Vous aurez la possibilité de prendre une décision à ce sujet.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais est-ce que vous retirez ou vous ne

  5   retirez pas cette requête ?

  6   M. ROBINSON : [interprétation] Nous retirons cette requête.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Nous allons continuer demain.

  8   Le témoin suivant est Mudrinic, n'est-ce pas ?

  9   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, c'est exact.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Suivi par --

 11   L'INTERPRÈTE : -- le nom d'un témoin qui n'a pas été saisi par

 12   l'interprète.

 13   M. ROBINSON : [aucune interprétation]

 14   [Le témoin se retire]

 15   --- L'audience est levée à 15 heures 00 et reprendra le mercredi, 19

 16   février 2014, à 9 heures 00.

 17  

 18  

 19  

 20  

 21  

 22  

 23  

 24  

 25  

 26  

 27  

 28