DEVANT UN COLLÈGE DE LA CHAMBRE DAPPEL
Devant :
M. le Juge Fausto Pocar, Président
M. le Juge Lal Chand Vohrah
M. le Juge Rafael Nieto-Navia
Assistés de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier
Décision rendue le :
28 avril 2000
LE PROCUREUR
C/
Dario KORDIC
Mario CERKEZ
_____________________________________________________________
DÉCISION RELATIVE À LA DEMANDE AUX FINS DAUTORISATION DINTERJETER APPEL ET À LA REQUÊTE AUX FINS DAUTORISATION DE DÉPÔT D'UNE RÉPONSE SUPPLÉMENTAIRE
_____________________________________________________________
Le Bureau du Procureur :
M. Geoffrey Nice
M. Kenneth Scott
Mme Susan Somers
M. Patrick Lopez-Terres
Le Conseil de Dario Kordic :
M. Mitko Naumovski
M. Turner T. Smith, Jr.
M. Robert A. Stein
M. Stephen M. Sayers
Le Conseil de Mario Cerkez:
M. Bozidar Kovacic
M. Goran Mikulicic
LE COLLÈGE de la Chambre d'appel du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de lex-Yougoslavie depuis 1991 (le «Collège» et «Tribunal international»),
VU la «Requête de laccusé Dario Kordic aux fins dobtenir lautorisation dinterjeter appel interlocutoire de la décision rendue par la Chambre de première instance III le 10 mars 2000 admettant à titre de moyens de preuve, mais hors des dispositions de larticle 94 ter, sept déclarations sous serment et une déclaration certifiée» déposée le 17 mars 2000 et la «Notification par laquelle laccusé Mario Cerkez se joint r la Requete de laccusé Dario Kordic aux fins dobtenir lautorisation dinterjeter appel interlocutoire de la décision rendue par la Chambre de premicre instance III le 10 mars 2000 admettant à titre de moyens de preuve, mais hors des dispositions de larticle 94 ter, sept déclarations sous serment et une déclaration certifiée» déposée le 17 mars 2000 (la «Requête de Kordic et Cerkez»),
VU la décision orale rendue par la Chambre de première instance III le 10 mars 2000 (la «Décision contestée») faisant droit à une requête déposée par le Bureau du Procureur (l«Accusation») aux fins de ladmission de sept déclarations sous serment et dune déclaration certifiée,
VU la Réponse du Procureur à la Requête de laccusé Dario Kordic aux fins dobtenir lautorisation dinterjeter appel interlocutoire de la décision rendue par la Chambre de première instance III le 10 mars 2000 admettant à titre de moyens de preuve, mais hors des dispositions de larticle 94 ter, sept déclarations sous serment et une déclaration certifiée, déposée le 27 mars 2000 (la «Réponse»),
VU la Réplique à la Réponse du Procureur à la Requête de laccusé Dario Kordic aux fins dobtenir lautorisation dinterjeter appel interlocutoire de la décision rendue par la Chambre de première instance III le 10 mars 2000 admettant à titre de moyens de preuve, mais hors des dispositions de larticle 94 ter, sept déclarations sous serment et une déclaration certifiée, déposée le 31 mars 2000 (la «Réplique»),
VU la «Requête du Procureur aux fins dautorisation de dépôt dune réponse supplémentaire aux faits nouveaux évoqués par laccusé Dario Kordic dans sa réplique» déposée le 6 avril 2000 (la «Requete du Procureur»),
ATTENDU que la Requête de Kordic et Cerkez est déposée en application de larticle 73 du Rcglement de procédure et de preuve du Tribunal international (le «Rcglement») qui dispose, entre autres, que «les requetes aux fins dautorisation dinterjeter appel doivent être enregistrées dans les sept jours suivant le dépôt de la décision contestée» et que lon peut interjeter un appel interlocutoire :
i) si la décision contestée est susceptible dinfliger à la partie souhaitant interjeter appel un préjudice tel quil ne pourrait pas être réparé à lissue du procès, y compris par un éventuel appel postérieur au jugement ; ou
ii) si la question en jeu dans lappel envisagé est une question dintérêt général pour le Tribunal ou pour le droit international en général,
ATTENDU que la Requête de Kordic et Cerkez a été déposée dans les délais prévus,
ATTENDU que la Chambre d'appel ne serait en mesure dexaminer la Requête du Procureur que dans le cadre dun appel interjeté d'une décision antérieure rendue en la matière par la Chambre de première instance,
ATTENDU que la Requête de Kordic et Cerkez na pu établir quaucun préjudice présumé résultant de la Décision contestée ne pouvait etre réparé r lissue du procès, y compris par un éventuel appel postérieur au jugement,
ATTENDU, cependant, que lautorité de la Chambre de première instance concernant le versement de déclarations sous serment au dossier de lespèce est une question dintérêt général pour le Tribunal international ou pour le droit international en général,
PAR CES MOTIFS,
1. DÉCLARE la Requête du Procureur irrecevable,
2. ACCORDE lAutorisation dinterjeter appel interlocutoire,
3. INFORME les parties quelles sont tenues de déposer des mémoires écrits en conformité avec la «Directive pratique relative à la procédure de dépôt des écritures en appel devant le Tribunal international» (IT/155).
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
(signature)
Juge Fausto Pocar
Président du Collège de la Chambre d'appel
Fait le 28 avril 2000
La Haye (Pays-Bas)
[Sceau du Tribunal]