DEVANT UN COLLÈGE DE LA CHAMBRE D’APPEL

Devant :
M. le Juge Fausto Pocar, Président
M. le Juge Lal Chand Vohrah
M. le Juge Rafael Nieto-Navia

Assistés de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Décision rendue le :
28 avril 2000

LE PROCUREUR

C/

Dario KORDIC
Mario CERKEZ

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DÉCISION RELATIVE À LA DEMANDE AUX FINS D’AUTORISATION D’INTERJETER APPEL ET À LA REQUÊTE AUX FINS D’AUTORISATION DE DÉPÔT D'UNE RÉPONSE SUPPLÉMENTAIRE

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Le Bureau du Procureur :

M. Geoffrey Nice
M. Kenneth Scott
Mme Susan Somers
M. Patrick Lopez-Terres

Le Conseil de Dario Kordic :

M. Mitko Naumovski
M. Turner T. Smith, Jr.
M. Robert A. Stein
M. Stephen M. Sayers

Le Conseil de Mario Cerkez:

M. Bozidar Kovacic
M. Goran Mikulicic

 

LE COLLÈGE de la Chambre d'appel du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le «Collège» et «Tribunal international»),

VU la «Requête de l’accusé Dario Kordic aux fins d’obtenir l’autorisation d’interjeter appel interlocutoire de la décision rendue par la Chambre de première instance III le 10 mars 2000 admettant à titre de moyens de preuve, mais hors des dispositions de l’article 94 ter, sept déclarations sous serment et une déclaration certifiée» déposée le 17 mars 2000 et la «Notification par laquelle l’accusé Mario Cerkez se joint r la Requete de l’accusé Dario Kordic aux fins d’obtenir l’autorisation d’interjeter appel interlocutoire de la décision rendue par la Chambre de premicre instance III le 10 mars 2000 admettant à titre de moyens de preuve, mais hors des dispositions de l’article 94 ter, sept déclarations sous serment et une déclaration certifiée» déposée le 17 mars 2000 (la «Requête de Kordic et Cerkez»),

VU la décision orale rendue par la Chambre de première instance III le 10 mars 2000 (la «Décision contestée») faisant droit à une requête déposée par le Bureau du Procureur (l’«Accusation») aux fins de l’admission de sept déclarations sous serment et d’une déclaration certifiée,

VU la Réponse du Procureur à la Requête de l’accusé Dario Kordic aux fins d’obtenir l’autorisation d’interjeter appel interlocutoire de la décision rendue par la Chambre de première instance III le 10 mars 2000 admettant à titre de moyens de preuve, mais hors des dispositions de l’article 94 ter, sept déclarations sous serment et une déclaration certifiée, déposée le 27 mars 2000 (la «Réponse»),

VU la Réplique à la Réponse du Procureur à la Requête de l’accusé Dario Kordic aux fins d’obtenir l’autorisation d’interjeter appel interlocutoire de la décision rendue par la Chambre de première instance III le 10 mars 2000 admettant à titre de moyens de preuve, mais hors des dispositions de l’article 94 ter, sept déclarations sous serment et une déclaration certifiée, déposée le 31 mars 2000 (la «Réplique»),

VU la «Requête du Procureur aux fins d’autorisation de dépôt d’une réponse supplémentaire aux faits nouveaux évoqués par l’accusé Dario Kordic dans sa réplique» déposée le 6 avril 2000 (la «Requete du Procureur»),

ATTENDU que la Requête de Kordic et Cerkez est déposée en application de l’article 73 du Rcglement de procédure et de preuve du Tribunal international (le «Rcglement») qui dispose, entre autres, que «les requetes aux fins d’autorisation d’interjeter appel doivent être enregistrées dans les sept jours suivant le dépôt de la décision contestée» et que l’on peut interjeter un appel interlocutoire :

i) si la décision contestée est susceptible d’infliger à la partie souhaitant interjeter appel un préjudice tel qu’il ne pourrait pas être réparé à l’issue du procès, y compris par un éventuel appel postérieur au jugement ; ou

ii) si la question en jeu dans l’appel envisagé est une question d’intérêt général pour le Tribunal ou pour le droit international en général,

ATTENDU que la Requête de Kordic et Cerkez a été déposée dans les délais prévus,

ATTENDU que la Chambre d'appel ne serait en mesure d’examiner la Requête du Procureur que dans le cadre d’un appel interjeté d'une décision antérieure rendue en la matière par la Chambre de première instance,

ATTENDU que la Requête de Kordic et Cerkez n’a pu établir qu’aucun préjudice présumé résultant de la Décision contestée ne pouvait etre réparé r l’issue du procès, y compris par un éventuel appel postérieur au jugement,

ATTENDU, cependant, que l’autorité de la Chambre de première instance concernant le versement de déclarations sous serment au dossier de l’espèce est une question d’intérêt général pour le Tribunal international ou pour le droit international en général,

PAR CES MOTIFS,

1. DÉCLARE la Requête du Procureur irrecevable,

2. ACCORDE l’Autorisation d’interjeter appel interlocutoire,

3. INFORME les parties qu’elles sont tenues de déposer des mémoires écrits en conformité avec la «Directive pratique relative à la procédure de dépôt des écritures en appel devant le Tribunal international» (IT/155).

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

(signature)
Juge Fausto Pocar
Président du Collège de la Chambre d'appel

Fait le 28 avril 2000
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]