Affaire n° : IT-95-14/2-A
LA CHAMBRE D’APPEL

Composée comme suit :
M. le Juge Theodor Meron, Président

M. le Juge Fausto Pocar
M. le Juge David Hunt
M. le Juge Mehmet Güney
M. le Juge Asoka de Zoysa Gunawardana

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
23 mai 2003

LE PROCUREUR

c/

Dario KORDIC et Mario CERKEZ

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE DARIO KORDIC AUX FINS DE CONSULTER LES PASSAGES SUPPRIMÉS DE L’AUDITION DU TÉMOIN AT TENUE EN OCTOBRE 2002

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Le Bureau du Procureur :

M. Norman Farrell

Les Conseils de l’appelant Dario Kordic :

M. Mitko Naumovski
M. Turner T Smith, Jr

Les Conseils de l’appelant Mario Cerkez :

M. Bozidar Kovacic
M. Goran Mikulicic

 

1. L’appelant Dario Kordic (« Kordic ») a demandé que soit rendue une ordonnance enjoignant au Bureau du Procureur (l’« Accusation ») de communiquer, sous une forme non expurgée, le compte rendu d’une audition du témoin AT réalisée sur une période de quatre jours, après le prononcé du jugement. Le témoin AT avait été cité à comparaître par l’Accusation durant le procès1. Kordic affirme que l’absence d’éléments corroborant la déposition de ce témoin au procès et les contradictions qu’elle comporte constituent des questions essentielles soulevées dans son appel, et que la communication intégrale du contenu de cette audition permettrait de le disculper au sens de l’article 68 du Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement »)2.

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

2. Le 28 février 2003, l’Accusation a communiqué à Kordic une version expurgée du compte rendu de l’audition du témoin AT conduite après le procès (la « Première Communication »)3.

3. Par courrier du 3 mars 2003, le Conseil de Kordic a demandé à l’Accusation de lui fournir la version intégrale non expurgée de l’audition du témoin et d’expliquer pourquoi elle avait procédé à des expurgations et tardé à communiquer ce document 4.

4. Par courrier du 7 mars 2003, l’Accusation a répondu à Kordic qu’elle procéderait à un examen plus poussé du document expurgé en raison de sa demande et qu’elle examinerait s’il était possible d’en divulguer une version non expurgée. L’Accusation a ajouté que, depuis octobre 2002, elle avait procédé, en application de l’article 68 du Règlement, à l’examen de toutes les pièces en sa possession5.

5. Le 7 mars 2003, Kordic a déposé sa Requête sous scellés.

6. Le 20 mars 2003, l’Accusation a déposé, à titre confidentiel, la Réponse de l’Accusation à la requête de l’appelant Dario Kordic aux fins de consulter les passages supprimés de l’audition du témoin AT (Prosecution’s Response to the Appellant Dario Kordic’s Motion for Access to Unredacted Portions of Interviews with Witness « AT », la « Réponse »).

7. Le même jour, l’Accusation a fourni à Kordic une nouvelle version de l’audition d’octobre 2002 avec moins de passages supprimés (la « Deuxième Communication »).

8. Le 21 mars 2003, l’Accusation a déposé à titre confidentiel et ex parte l’Écriture ex parte de l’Accusation concernant la requête de Kordic aux fins de communication de la version non expurgée de l’audition du témoin AT (Prosecution’s Ex-Parte Filing Regarding Motion by Kordic for Disclosure of Unredacted Interviews with Witness « AT »), l’« Écriture de l’Accusation » et ses annexes (les « Annexes  »). L’une de ces Annexes constituait la version non expurgée de l’audition du témoin  AT. L’Accusation a expliqué les raisons de ces expurgations et invité la Chambre d’appel à examiner si certains passages supprimés pouvaient être réintégrés.

9. Le 25 mars 2003, Kordic a déposé à titre confidentiel sa Réplique à l’appui de sa requête aux fins de consulter les passages supprimés de la dernière audition du témoin AT par l’Accusation (Dario Kordic’s Reply in Support of his Motion for Access to Unredacted Portions of the Most Recent Prosecution Interviews of Witness « AT »), la « Réplique », dans laquelle Kordic sollicitait de nouveau la communication de 1) tous les récents examens psychiatriques du témoin AT, et 2) tout document relatif à l’audition de quatre jours du témoin AT conduite par les enquêteurs de l’Accusation du 12 au 15 octobre 2002 ou les déclarations dudit témoin recueillies auparavant par l’Accusation, ses conseils ou ses enquêteurs6.

10. Le 31 mars 2003, le Juge de mise en état en appel a rendu une « Ordonnance enjoignant à l’Accusation de déposer à nouveau son écriture ex parte en réponse à la requête de Kordic aux fins de communication en rapport avec le témoin “AT” », dans laquelle il a ordonné à l’Accusation de 1) de déposer une nouvelle version expurgée et accessible à la Défense de son Écriture ex parte, annexes non comprises , dans un délai de cinq jours à compter de la date de cette Ordonnance, et 2) de fournir à la Chambre d’appel une copie de la version finale de l’audition communiquée à Kordic, tel que décrite aux paragraphes 8, 16 et 20 de la Réponse de l’Accusation , avec (à titre ex parte) une version non expurgée de ce document dans laquelle sont signalés les passages dont la suppression a été maintenue.

11. Par courrier du 3 avril 2003, le juriste hors classe a informé le Conseil que , même si la Réplique comportait inopportunément (sans qu’aucune permission n’ait été accordée) les deux nouvelles demandes susvisées, la Chambre d’appel examinerait , étant donné les circonstances, les mesures demandées, et que l’Accusation avait été invitée à répondre à la demande en déposant une nouvelle écriture le 10 avril  2003 au plus tard. Dans l’hypothèse où l’Accusation déposerait une réponse, Kordic serait tenu d’y répliquer le 14 avril 2003 au plus tard. La Chambre a en outre enjoint à Kordic de limiter sa réplique aux questions soulevées dans la nouvelle réponse de l’Accusation.

12. Le 7 avril 2003, l’Accusation a déposé sa version expurgée confidentielle inter partes de l’Écriture de l’Accusation datée du 21 mars 2003 (Redacted Confidential Inter Partes Version of Prosecution’s Ex-Parte Filing Regarding Motion by Kordic for Disclosure of Unredacted Interviews with Witness « AT » filed on 21  March 2003). Le même jour, elle a également déposée à titre confidentiel l’Écriture de l’Accusation présentée en exécution de l’ordonnance rendue par la Chambre d’appel le 31 mars 2003 (Prosecution’s Filing in Compliance with Appeals Chamber’s Order of 31 March 2003), ainsi que son Annexe A inter partes et son Annexe  B ex parte.

13. Le 7 avril 2003, Kordic a déposé à titre confidentiel la Notification de l’appelant et de l’intimé Dario Kordic à la Chambre d’appel de sa décision de ne pas demander à ce stade l’admission de moyens de preuve supplémentaires en vertu de l’article  115 du Règlement (Appellant and Respondent Dario Kordic’s Notice to Appeals Chamber of his Decision not to Seek the Admission of « Additional Evidence » under Rule  115 at this Time), par laquelle Kordic s’est réservé le droit de présenter une demande relevant de l’article 115 du Règlement juste après, notamment, que l’Accusation lui aura communiqué les passages de l’audition du témoin AT qui avaient été supprimés .

14. Le 9 avril 2003, l’Accusation a communiqué à Kordic une copie expurgée des notes prises par MM. Costello et Zia, enquêteurs, pendant deux jours avant qu’il ne soit procédé à l’audition formelle et enregistrée du témoin AT du 12 au 15 octobre 2002 (les « Notes des enquêteurs »), ainsi que des notes manuscrites non expurgées prises par l’un des enquêteurs dans le cadre de l’audition.

15. Le 10 avril 2003, l’Accusation a déposé à titre confidentiel et ex parte la Réponse de l’Accusation aux nouvelles questions soulevées dans la réplique de l’appelant Kordic concernant la consultation des passages supprimés de la récente audition du témoin AT (Prosecution Response to New Issues Raised in the Appellant Kordic’s Reply Regarding Access to Unredacted Portions of Recent Interview of Witness « AT ») et ses Annexes inter partes7 et ex parte. L’une des Annexes ex parte (D1) regroupait des comptes rendus de témoignages recueillis dans l’affaire Blaškic, communiqués par ce dernier au témoin AT. L’Annexe D2 déposée ex parte comptait une version manuscrite en b/c/s d’un extrait des comptes rendus en question et une ébauche de traduction en anglais dudit extrait. L’Accusation a invité la Chambre d’appel à examiner si ces Annexes devraient être divulguées, compte tenu des raisons invoquées par l’Accusation concernant la première catégorie d’expurgations auxquelles elle avait procédé dans le cadre de la Première Communication8.

16. Le 11 avril 2003, l’Accusation a déposé à titre confidentiel la Version expurgée inter partes de la réponse de l’Accusation aux nouvelles questions soulevées dans la réplique de l’appelant Kordic concernant la consultation des passages supprimés de la récente audition du témoin AT, déposée le 10 avril 2003 (Inter Partes Redacted Version of Prosecution Response to New Issues Raised in the Appellant Kordic’s Reply Regarding Access to Unredacted Portions of Recent Interview of Witness « AT », filed on 10 April 2003) et ses Annexes inter partes. L’Annexe A était une lettre du Premier Substitut du Procureur en appel, datée du 9 avril 2003, adressant au Conseil de Kordic les Notes des enquêteurs susvisées. L’Annexe B était un ordre portant nomination du témoin AT aux fonctions militaires qu’il a exercées.

17. Le 14 avril 2003, Kordic a déposé à titre confidentiel la Réponse de Dario Kordic à l’écriture expurgée de l’Accusation déposée ex parte le 7 avril 2003 ( Dario Kordic’s Response to the Prosecution’s Redacted Ex Parte Filing Dated 7 April  2003), dans laquelle il soutient qu’il est généralement inopportun de déposer des écritures ex parte dans un système accusatoire, et que l’Accusation n’a pas invoqué de raisons spécifiques et cohérentes justifiant les expurgations auxquelles elle avait procédé9.

18. Le 15 avril 2003, Kordic a déposé à titre confidentiel la Réplique de Dario Kordic à la version expurgée de l’Accusation en partie inter partes de la réponse de l’Accusation aux nouvelles questions soulevées dans la réplique de l’appelant Kordic concernant la consultation des passages supprimés de la récente audition du témoin AT, déposée le 10 avril 2003 (Dario Kordic’s Reply to Prosecution’s Partially « Inter Partes Redacted Version of Prosecution Response to New Issues Raised in the Appellant Kordic’s Reply Regarding Access to unredacted Portions of Recent Interview of Witness “AT”, filed on 10 April 2003»), ainsi que la Réponse de Dario Kordic à l’écriture de l’Accusation en partie ex parte présentée en application de l’ordonnance rendue par la Chambre d’appel le 31 mars 2003 ( Dario Kordic’s Response to Prosecution’s Partially Ex Parte « Filing in Compliance with Appeals Chamber’s Order of 31 March 2003 »).

LA REQUÊTE

19. Kordic avance que rien ne peut justifier ce qu’il appelle la communication tardive des comptes rendus abondamment expurgés de l’audition de quatre jours du témoin  AT conduite par l’Accusation en octobre 2002. Il soutient qu’il devrait être enjoint à l’Accusation de lui fournir rapidement la version complète et non expurgée desdits comptes rendus.

A. Éléments susceptibles de porter atteinte à la crédibilité du témoignage à charge

20. Kordic affirme tout d’abord que l’absence d’éléments au procès corroborant la déposition du témoin AT10 et les contradictions qu’elle comporte11, constituent des questions essentielles de son appel, et que l’équité impose une communication intégrale du contenu de cette audition, ce qui permettrait clairement de le « disculper » au sens de l’article 68 du Règlement, dans la mesure où « la crédibilité du témoignage à charge pourrait être remise en cause12  ».

21. L’Accusation répond que la Requête est prématurée13, qu’elle n’est pas justifiée et qu’elle devrait être rejetée14. Elle affirme avoir rempli ses obligations visées à l’article 68 du Règlement au sujet de la récente audition du témoin AT, puisqu’elle a communiqué les passages de l’audition présentant clairement des informations de nature à disculper Kordic , tout en supprimant les autres extraits15. L’Accusation indique que Kordic n’a pas su fonder juridiquement sa demande adressée en vue d’obtenir une version non expurgée de l’audition en question et que, Kordic n’ayant pas démontré en l’espèce que l’Accusation avait mésusé de son pouvoir d’appréciation en procédant à l’examen prévu à l’article 68 du Règlement, sa Requête devrait être rejetée16. L’Accusation ajoute que , si la Chambre d’appel estime que des passages supprimés devraient être divulgués , il lui faudrait du temps pour demander des mesures de protection supplémentaires , si nécessaire 17.

22. Kordic indique dans sa réplique que, étant donné que c’est en grande partie sur la base de la déposition du témoin AT qu’il a été déclaré coupable d’avoir «  planifié, incité à commettre et ordonné » des crimes, toutes les pièces se rapportant à ce témoin sont susceptibles de le disculper puisqu’elles concernent la crédibilité du témoin — une question qu’il a soulevée en appel18. Kordic insiste particulièrement sur le fait que l’obligation visée à l’article 68 du Règlement, qui est de communiquer aussitôt que possible tous éléments « qui pourraient porter atteinte à la crédibilité des éléments de preuve de l’Accusation », a été interprétée de façon extensive dans la jurisprudence du Tribunal19. Il ajoute que toute version des faits recueillie auprès du témoin AT par les enquêteurs de l’Accusation et portant sensiblement d’une façon ou d’une autre sur ce qu’a indiqué ce témoin lors d’une audition, et au procès de Kordic, pourrait porter atteinte à la crédibilité du témoignage.

23. Kordic affirme que le document suivant, communiqué par l’Accusation dans le cadre de la Deuxième Communication le 20 mars 2003, confirme ce qu’il avait avancé , à savoir que le compte rendu de l’audition du témoin AT datée d’octobre 2002 tend à disculper l’accusé20 :

WZ : Juste une question. Combien de personnes ont comparu pour confirmer votre alibi dans la même affaire ?

AT : Deux.

JC : Tous ces gens ont-ils fait un faux témoignage ?

AT : En fait, j’ai admis que mon alibi était faux.

JC : Avez-vous, vous ou votre conseil, recruté personnellement ces témoins, ou avez -vous reçu l’aide de quelqu’un d’autre pour les engager ? Si la réponse constitue selon vous une atteinte au secret professionnel, dites-le nous.

AT : Je répondrai de la façon suivante. L’un des témoins qui a déposé et confirmé mon alibi a été engagé de ma propre initiative, ou à ma demande.

Kordic rappelle que l’une des questions soulevées dans son mémoire d’appel est celle de savoir si le témoin AT a menti à la Chambre d’appel lorsqu’il a présenté des conclusions en appel contestant le jugement rendu en première instance qui avait rejeté sa défense d’alibi21, et il souligne que le témoin AT a reconnu au procès que les deux témoins qui avaient déposé pour confirmer son alibi avaient commis un parjure. Il ajoute que la Chambre de première instance semble avoir estimé qu’elle était libre de considérer le témoin  AT comme un témoin fiable, parce que la « défense d’alibi mensonger » avait été élaborée par des avocats sans scrupule et non par leur client, qui avait dit la vérité22. Kordic affirme que le fait que le témoin AT a admis sa responsabilité dans le parjure commis devant la Chambre d’appel, et qu’il a reconnu que la duperie qu’il avait tenté de commettre était son idée, permettent clairement de disculper l’accusé23. Si ce document contient, comme Kordic l’affirme, ce que l’Accusation a choisi de supprimer de ce compte rendu dans le cadre de la Première Communication, d’autres documents de nature à disculper l’accusé ont peut-être aussi été expurgés et n’ont toujours pas été divulgués.

24. La question soulevée dans la Requête est celle de savoir si l’Accusation a rempli ses obligations visées à l’article 68 du Règlement, qui dispose que :

Le Procureur informe la défense aussitôt que possible de l’existence de tous les éléments dont il a connaissance qui sont de nature à disculper en tout ou en partie l’accusé ou qui pourraient porter atteinte à la crédibilité des éléments de preuve de l’accusation.

Cette obligation ne s’applique pas qu’au procès en première instance, elle vaut toujours en appel24. C’est au Procureur qu’il revient de déterminer initialement si des éléments doivent être communiqués en application de l’article 68 du Règlement. S’il n’a pas été démontré que le jugement du Procureur en la matière est abusif, la Chambre d’appel n’interviendra pas dans l’exercice de cette liberté dont il jouit25. Les documents à communiquer ne se limitent pas qu’aux éléments susceptibles d’être admis comme moyens de preuve. Il s’agit de toutes informations tendant d’une manière ou d’une autre à innocenter Kordic ou à atténuer sa culpabilité, ou encore susceptibles de porter atteinte à la crédibilité des éléments à charge, ainsi que des éléments susceptibles d’informer Kordic de l’existence de telles informations26.

25. Bien que Kordic soutienne que l’absence d’éléments au procès corroborant la déposition du témoin AT, et les contradictions que celle-ci comporte, sont des questions essentielles soulevées dans son appel, la Chambre d’appel relève que, étant donné les fondements juridiques sur lesquels s’appuie la Requête, il importe non pas de savoir si les passages supprimés du compte rendu de l’audition du témoin AT sont simplement essentiels à la préparation de la Défense en appel, mais plutôt de savoir si ces éléments (ou une partie d’entre eux) relèvent de l’article 68 du Règlement au sens indiqué au paragraphe précédent de la présente Décision.

26. Par conséquent, la Chambre d’appel n’admet pas la thèse de Kordic selon laquelle, étant donné que c’est en grande partie sur la base de la déposition du témoin  AT qu’il a été déclaré coupable d’avoir « planifié, incité à commettre et ordonné  » des crimes, toutes les pièces se rapportant à ce témoin relèvent de l’article  68 du Règlement. En revanche, la Chambre d’appel souscrit à l’affirmation de Kordic selon laquelle la Deuxième Communication effectuée le 20 mars 2003, après le dépôt de sa Requête, contient des éléments qui entrent dans le cadre de l’article 68. La Chambre d’appel relève que le « manque de crédibilité du témoin AT » est un argument soulevé par Kordic en appel, fondé notamment sur le fait que ledit témoin avait menti et invoqué un faux alibi à son propre procès27. La Chambre d’appel fait en outre observer que l’Accusation a répondu dans sa réplique au mémoire de l’appelant Kordic que l’argument en question serait d’une manière ou d’une autre inexact et exagéré en l’espèce, dans la mesure où les parjures dont il fait état ont été commis dans son propre procès par la défense de AT et non par le témoin AT lui-même28. Dans cette optique, la Chambre d’appel estime que le document par lequel le témoin AT reconnaît que c’est de sa propre initiative, ou à sa demande, qu’il avait été fait appel à l’un des témoins qui a déposé et confirmé son alibi, entre dans le cadre de l’article  68 du Règlement, et qu’il aurait dû être communiqué aussitôt que possible. La Chambre d’appel relève que le document en question n’a pas été divulgué à Kordic avant qu’il ne soit procédé à la Deuxième Communication datée du 20 mars 2003.

27. Afin de déterminer si le compte rendu expurgé contient d’autres éléments relevant de l’article 68, la Chambre d’appel a examiné l’« Annexe B ex parte confidentielle  ». La Chambre d’appel fait remarquer que les pages 7199 à 7227 et 7259 à 7277 de ladite Annexe contiennent des éléments précisant le contexte général dans lequel le témoin AT s’est vu fournir un faux alibi, le rôle qu’il a joué à cet égard, ainsi que le lien éventuel entre l’aide qu’il a reçu pour établir ce faux alibi dans son propre procès et le fait qu’il lui a été demandé de corroborer en tant que témoin une certaine version des faits dans l’affaire Kordic et Cerkez et qu’il a refusé de le faire, comme le mentionne le paragraphe 627 du jugement rendu en première instance. La Chambre d’appel conclut que ces éléments entrent dans le champ d’application de l’obligation de communication que l’article 68 du Règlement met à la charge du Procureur, et qu’ils n’ont toujours pas été divulgués.

28. La Chambre d’appel en vient à présent à l’affirmation de l’Accusation selon laquelle, si la Chambre d’appel estime que le document susvisé doit être communiqué , elle pourrait souhaiter enjoindre à l’Accusation de communiquer également l’Annexe  B de l’Écriture de l’Accusation. Cette dernière soutient que l’Annexe en question , qui correspond au compte rendu de l’audition d’un autre témoin, confirme pour l’essentiel la déposition du témoin AT concernant la question qui nous occupe29. La Chambre d’appel est convaincue que ce document devrait également être communiqué .

B. Documents nécessaires à la compréhension des éléments déjà communiqués

29. Kordic a fait valoir en second lieu que les éléments expurgés sont « dans certains cas » (occasionally) essentiels pour comprendre la nouvelle version des événements donnée par le témoin AT en octobre 2002, version qui contredit celle qu’il avait donnée aux enquêteurs en 2000 et celle qu’il avait fournie au procès30. Pour illustrer son argument, Kordic a cité cinq exemples qui, soutient-il, montrent qu’en raison des expurgations effectuées, il ne peut établir ni le contexte des déclarations du témoin AT ni les propos que ce dernier peut avoir tenu sur des sujets qui se rapportent clairement aux questions qu’il a lui-même soulevées dans le cadre du présent appel.

30. La Chambre d’appel a examiné les cinq exemples donnés par Kordic à l’appui de cet argument31 et ce, à la lumière de l’Annexe B inter partes jointe à l’Écriture de l’Accusation présentée en exécution de l’Ordonnance rendue par la Chambre d’appel le 31 mars 2003 (" Prosecution’s Filing in Compliance with Appeals Chamber’s Order of 31 March 2003 "). Si la Chambre d’appel considère que cette partie de l’argumentation de Kordic est sans objet dans la mesure où l’Accusation a fourni, dans sa Deuxième communication , des parties de comptes rendus d’audiences suite au dépôt de la Requête, elle estime que ces éléments auraient dû être communiqués dès que possible et qu’ils n’auraient pas dû être supprimés lors de la Première communication.

REQUÊTE AUX FINS DE LA COMMUNICATION DE RAPPORTS D’EXAMENS PSYCHIATRIQUES

31. Kordic soutient que les passages de la pièce à conviction C cités ci-après32 —divulgués lors de la Deuxième communication—, ainsi que certains exemples de déclarations que le témoin AT a faites tout au long de ces trois dernières années33, tendent nettement à indiquer que ce dernier souffre de graves troubles de la mémoire et de problèmes de santé qui pourraient être de nature psychiatrique. Kordic cite les passages suivants tirés de la pièce à conviction C :

Je [AT] souhaiterais prendre mon médicament maintenant si vous le permettez [...]

C’est très douloureux pour moi SATC de me remémorer ces événements et d’y penser , et ma mémoire me fait défaut sur cette période [...]

J’ai des trous de mémoire, je ne peux me rappeler [...]

C’était très difficile et douloureux de me remémorer ces événements et d’y penser, ce /incompréhensible/ est douloureux que je /incompréhensible/ penser sans pleurer .

Kordic fait également référence à la déclaration suivante que M. Zia a faite plus tard, pendant l’interrogatoire :

M. AT ne se sent pas très bien /incompréhensible/, il souhaite faire une petite pause.

Et, immédiatement après la pause, M. Zia a expliqué ceci :

[...] Le témoin AT ne se sentait pas très bien sur le plan émotionnel, c’est pourquoi nous avons interrompu l’interrogatoire.

Le témoin AT a ensuite admis ce qui suit :

[...] Je ne peux pas vraiment parler avec certitude car ma mémoire est vraiment incertaine /incompréhensible/.

Kordic demande qu’on lui communique les rapports de tous les examens psychiatriques récents du témoin AT34. L’Accusation s’oppose à cette demande car elle l’estime sans fondement et fait remarquer que le témoin avait indiqué au procès qu’il souffrait de problèmes rénaux, ce qui peut expliquer qu’il ait dû prendre un médicament pendant l’interrogatoire. Elle ajoute qu’elle n’est en la possession d’aucun rapport d’examen psychiatrique concernant le témoin AT35. Kordic répond (sans justifier sa demande) que, même si l’Accusation ne dispose d’aucune copie de ces rapports, le Tribunal a certainement accès à ces documents et devrait les lui communiquer 36.

32. La Chambre d’appel n’est pas convaincue que Kordic a démontré que l’Accusation disposait des éléments qu’il demande à recevoir. Elle ne peut pas dès lors ordonner cette communication.

LA REQUÊTE AUX FINS DE COMMUNICATION DE PIÈCES CONNEXES

33. Kordic souligne que la deuxième communication s’est faite seulement « deux semaines  » après le dépôt de sa Requête. Il prétend que le témoin AT a été interrogé par l’Accusation, ses avocats ou enquêteurs à d’autres moments qu’en mai et octobre 2000, au procès et du 12 au 15 octobre 2002. Il demande par conséquent une copie non expurgée de tous les documents relatifs à ces autres interrogatoires37. L’Accusation précise que, avant que Kordic n’en fasse état dans son écriture, elle n’avait jamais reçu de demande écrite en vue de l’obtention de ces éléments.

34. La Chambre d’appel examinera premièrement la demande de Kordic relative aux Notes des enquêteurs. Ces Notes ont été prises en vue de relire leur contenu au témoin pour qu’il confirme leur exactitude. Kordic soutient que, comme les conclusions de l’Accusation concernant l’obligation de communiquer ces Notes sont déposées ex parte, il n’est pas en mesure d’avancer un quelconque argument logique sur la question de savoir si les parties non communiquées contiennent des éléments à décharge38. L’Accusation réplique qu’elle avait communiqué à Kordic, le 9 avril 2003, des copies expurgées des Notes dactylographiées, ainsi que des notes manuscrites que les enquêteurs avaient prises lors de l’interrogatoire du témoin AT par l’un d’entre eux. Elle a précisé que les Notes dactylographiées avaient été légèrement expurgées afin qu’elles correspondent au compte rendu original de l’interrogatoire communiqué à Kordic, dont certaines parties avaient été supprimées39. Après examen des Annexes F2 et F3 soumises ex parte, la Chambre d’appel est convaincue que l’Accusation n’a pas abusé de sa liberté d’appréciation en indiquant que les parties supprimées des Notes des enquêteurs ne contiennent pas d’éléments tombant sous le coup de l’article 68 du Règlement.

35. Deuxièmement, s’agissant des éléments tirés des documents que le témoin AT a transmis à l’Accusation pendant l’audition de 4 jours en octobre 2002, la Chambre d’appel fait observer que l’Accusation a communiqué à Kordic, sous le titre d’Annexe B40, l’ordre qui assignait le témoin AT au poste militaire qu’il a occupé. Kordic soutient que ce document contient de nombreux éléments à décharge tant sur le plan des questions se rapportant à la chaîne de commandement que sur la crédibilité dudit témoin. Ces éléments auraient donc dû être communiqués par l’Accusation « aussitôt que possible41  ». L’Accusation avance que le document en question ne relève pas de l’article 68 du Règlement. Elle ne s’oppose pas à ce qu’il soit communiqué à Kordic car il confirme la crédibilité du témoin AT ; en effet, la Défense avait remis en question l’existence de ce document pendant le procès. S’agissant des pièces non communiquées, l’Accusation fait savoir qu’elles se rapportaient à des parties supprimées des interrogatoires du témoin AT42. Bien que l’Accusation ait souligné qu’elle n’avait pas d’objection précise à ce que les documents concernés soient communiqués43, elle a indiqué ex parte les raisons pour lesquelles elle n’avait pas communiqué les documents en question44. Après examen de ces raisons, la Chambre d’appel conclut que les Annexes D1 et D2, soumises ex parte , entrent dans les prévisions de l’article 68 du Règlement, en ce qu’elles se rapportent tout particulièrement à la crédibilité du témoin AT et qu’elles auraient dû être communiquées en même temps que les pièces décrites au paragraphe 26 ci-dessus , auxquelles elles ont directement liées.

36. Troisièmement, la Chambre d’appel examine à présent la demande de Kordic relative aux notes prises au cours d’une réunion durant laquelle le témoin AT a été interrogé par le Premier Substitut du Procureur, M. Harmon, dans l’affaire Blaškic. Kordic fait valoir qu’il ne peut avancer d’arguments précis s’il ne connaît pas le sujet que couvre les notes de M. Harmon45. L’Accusation soutient que l’Annexe E ex parte et connexe ne contient pas d’éléments relevant de l’article 68 du Règlement. Il s’agissait d’un mémorandum interne à l’OTP concernant la réunion susvisée, mémorandum que l’Accusation prétend être protégé par l’article 70 A) du Règlement46. Après avoir examiné cette Annexe E, la Chambre d’appel est convaincue que l’Accusation n’a pas abusé de sa liberté d’appréciation en indiquant qu’elle ne contient pas d’éléments tombant sous le coup de l’article 68 du Règlement.

DISPOSITIF

37. La Chambre d’appel ACCÈDE partiellement à la Requête de Kordic, car elle juge que :

1) les pages 7199 à 7277 et 7227 à 7259 de l’Annexe B confidentielle et ex parte de l’Accusation (« Confidential Ex Parte Annex B ») et l’Annexe B à l’Écriture ex parte de l’Accusation concernant la requête de Kordic aux fins de communication de la version non expurgée de l’audition du témoin AT (Prosecution’s Ex-Parte Filing Regarding Motion by Kordic for Disclosure of Unredacted Interviews with Witness  "AT") contiennent des éléments supplémentaires relevant de l’obligation de communication posée à l’article 68 du Règlement, et

2) les Annexes D1 et D2 de l’Accusation, présentées ex parte, tombent également sous le coup de l’article 68.

et ORDONNE à l’Accusation d’informer la Chambre d’appel dans un délai de 10 jours suivant la présente décision si elle souhaite obtenir des mesures de protection supplémentaires avant de communiquer à Kordic les éléments en question et, si tel est le cas, d’indiquer la nature des mesures de protection qu’elle demande.

La Chambre d’appel rendra une ordonnance aux fins d’une nouvelle communication par l’Accusation, ainsi qu’une ordonnance portant calendrier enjoignant à Kordic de déposer, le cas échéant, une Requête relevant de l’article 115 du Règlement, une fois que l’Accusation aura exécuté la présente ordonnance.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre d’appel
__________
Theodor Meron

Fait le 23 mai 2003
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]


1 - Appelant Dario Kordic’s Motion forAccess to Unredacted Portions of the Most Recent Prosecution Interviews of Witness « AT », conducted over a Four-Day Period in October 2002, and First Disclosed in Heavily-Redacted Form to Kordic on 28 February 2003, 7 mars 2003 (la « Requête »).
2 - Requête, par. 9. Outre cette Requête, Kordic s’est également plaint du non-respect par l’Accusation des obligations de communication lui incombant en application de l’article 68 du Règlement : Notice of Prosecution’s Non-Complliance with its Obligations under Rule 68 and Application for Permission to Submit Additional Arguments on the Effect of the Prosecution’s Rule 68 Violations, Pursuant to the Pre-Appeal Judge’s 11 May 2001 and 2 July 2001 Decisions, 7 mars 2003 ; Supplemental Notice of Rule 68 Violation by the Prosecution, 13 mars 2003. Ces trois documents auraient été déposés « sous scellés », mais il semble, d’après les documents soumis ultérieurement, que Kordic n’avait l’intention de les déposer qu’à titre confidentiel.
3 - Lettre du Premier Substitut du Procureur en appel adressée au Conseil de la Défense de Kordic le 28 février 2003, indiquant que l’Accusation « n’estime pas nécessairement que tous les éléments communiqués dans le cadre de cette divulgation, après avoir été examinés conformément à l’article 68 du Règlement, soient en dernière analyse de nature à le disculper. Comme pour les dernières pièces récemment communiquées, certains documents ont été sélectionnés en raison de leur pertinence au regard d’un argument que vous avez invoqué en appel, indépendamment de la question de savoir si l’Accusation estime que ledit argument aura des conséquences sur le verdict en l’espèce (“Pièces à conviction 1” jointe à la Requête).
4 - « Pièce à conviction 3 » jointe à la Requête.
5 - Ibid.
6 - Réplique, par. 18 à 24.
7 - Il s’agit des mêmes annexes que les Annexes A et B jointes à la Inter Partes Redacted Version of Prosecution Response to New Issues Raised in the Appellant Kordic’s Reply Regarding Access to Unredacted Portions of Recent Interview of Witness « AT », filed on 10 April 2003.
8 - Écriture de l’Accusation, partie B.
9 - Dario Kordic’s Response to the Prosecution’s Redacted Ex Parte Filing Dated 7 April 2003, par. 4 à 6 et 15 à 17.
10 - Kordic souligne que ce témoignage qui n’a pas été corroboré était la seule base sur laquelle s’est appuyée la Chambre de première instance pour conclure qu’il avait participé à une réunion de responsables politiques et militaires qui s’est tenue au quartier général de Blaškic, alors colonel, à l’hôtel Vitez l’après-midi du 15 avril 1995, réunion au cours de laquelle les participants ont convenu des ordres d’attaque contre le village d’Ahmici, et c’est par conséquent sur cette base qu’il a été déclaré coupable d’avoir « ordonné », « planifié » et « incité à commettre » des crimes dans le cadre des événements qui se sont déroulés à Ahmici le 16 avril 1993 (Requête, par. 5).
11 - Kordic relève que le témoin AT avait déjà été interrogé par l’Accusation pendant quatre jours entre mai et août 2000. Il renvoie aux arguments qu’il a présentés dans son mémoire de l’appelant, déposé le 9 août 2001, concernant les « histoire changeantes » racontées par le témoin AT pendant ces quatre jours d’audition et les différences constatées entre la version des événements qui ressort de cette audition et celle qu’il a donnée au procès (Requête, par. 7). Kordic ajoute que les extraits du compte rendu de l’audition du témoin AT d’octobre 2002 dernièrement communiqués révèlent une multitude de contradictions entre sa version actuelle et celles qu’il a données avant et pendant le procès, et il illustre ses propos avec deux exemples (Dario Kordic’s Reply to Prosecution’s Partially Inter Partes Redacted Version of Prosecution response to New Issues Raised in the Appellant Kordic’s Reply Regarding Access to unredacted Portions of Recent Interview of Witness « AT »), filed on 10 April 2003, par. 9.
12 - Requête, par. 5 et 9.
13 - L’Accusation souligne qu’après la Première Communication, elle a répondu à la requête de Kordic aux fins d’obtenir des versions non expurgées, en précisant qu’elle examinerait ladite demande. Elle soutient également que, après examen des passages supprimés, elle avait procédé à la Deuxième Communication du texte de l’audition « avec moins de passages supprimés », et qu’elle avait accepté d’en communiquer d’autres extraits à Kordic. Elle ajoute que Kordic n’a pas attendu que l’Accusation réponde à sa demande, mais qu’il a déposé sa Requête le premier jour ouvrable suivant l’envoi de la lettre du 7 mars 2003 (Réponse, par. 8, 16, 17 et 20).
14 - Ibid, par. 22.
15 - Ibid, par. 11 et 12.
16 - Ibid, par. 10.
17 - Redacted confidential Inter Partes version of Prosecution’s Ex Parte Filing regarding Motion by Kordic for disclosure of unredacted interviews with Witness « AT » filed on 21 March 2003, par. 3 et 22.
18 - Réplique, par. 2.
19 - Ibid, par. 7. Kordic renvoie à l’affaire Le Procureur c/ Krnojelac, IT-97-25-PT, « Décision sur la requête de l’Accusation aux fins de modification de l’ordonnance relative au respect de l’article 68 du Règlement », 1er novembre 1999, par. 11 1., précisant que l’expression « éléments de preuve » dans l’ancien article 68 du Règlement recouvre « toute pièce qui pourrait informer l’accusé de l’existence de pièces susceptibles d’être à décharge et ne se limite pas aux pièces en elles-mêmes admissibles », ainsi qu’à l’affaire Le Procureur c/ Brdjanin, IT-99-36-PT, « Décision relative à la requête de Momir Talic aux fins de communication de moyens de preuve », 27 juin 2000, par. 8, rappelant que le terme « éléments de preuve » doit être interprété très largement et qu’il inclut toute information qui pourrait d’une manière ou d’une autre porter atteinte à la crédibilité des éléments à charge.
20 - Ibid, par. 8, 10 à 12 et 14 à 16.
21 - Lequel, accusé dans une autre affaire, avait appelé deux personnes à témoigner à l’appui de sa défense d’alibi (Id, par. 10, voir aussi le mémoire de Kordic, tome II, p. 25 à 31).
22 - Kordic souligne que lorsque son conseil a insinué que le témoin AT avait menti à la Chambre de première instance, le Président de celle-ci l’a mis en garde en lui précisant « de faire attention », parce que le mensonge au sujet de l’alibi figurait dans un mémoire préparé par les avocats du témoin AT, et non dans la déposition du témoin AT lui-même. Il a ajouté que, lors des plaidoiries et du réquisitoire, quand le conseil de Kordic a fait observer que le témoin AT avait demandé à la Chambre de « faire abstraction des mensonges qu’il avait dits [...] » (compte rendu, p. 28416 et 28417), le Président de la Chambre l’a interrompu et a déclaré : « pas ceux qu’il avait dits » (Réplique de Kordic, par. 12, faisant référence au mémoire consolidé de l’Accusation et au fait qu’il étayait la crédibilité du témoin AT).
23 - Réplique, par. 11, renvoyant à la pièce à conviction B.
24 - Le Procureur c/ Blaskic, IT-95-14-A, Arrêt relatif aux requêtes de l’appelant aux fins de production de documents, de suspension ou de prorogation du délai de dépôt du mémoire et autres, 26 septembre 2000 (la « Décision Blaskic »), par. 32.
25 - Ibid, par. 39.
26 - Le Procureur c/ Krstic, IT-98-33-A, Décision relative à la requête de l’Accusation aux fins d’être dispensée de son obligation de communiquer des informations sensibles en application de l’article 66 C) du Règlement, 27 mars 2003, p. 4.
27 - Mémoire de l’appelant Kordic, tome II, p. 22 à 24.
28 - Réplique de l’Accusation, par. 3.145.
29 - Écriture de l’Accusation, par. 16.
30 - Requête, par. 10.
31 - Requête, par. 10.
32 - Extraits du compte rendu de l’interrogatoire du témoin AT effectué le 12 octobre 2002, joints à la Réplique sous le titre de « pièce à conviction C » [Traduction non officielle]
33 - Dario Kordic’s Reply to Prosecution’s Partially "Inter Partes Redacted Version of Prosecution response to New Issues Raised in the Appellant Kordic’s Reply Regarding Access to Unredacted Portions of Recent Interview of Witness “AT”, filed on 10 April 2003", par. 7.
34 - Ibid., par. 24.
35 - Inter Partes Redacted Version of Prosecution’s Response to New Issues Raised in the Appellant Kordic’s Reply Regarding Access to Unredacted Portions of Recent Interview of Witness “AT”, par. 8 à 10.
36 - Dario Kordic’s Response to the Prosecution’s Redacted Ex Parte Filing Dated 7 April 2003, par. 5.
37 - Ibid., par. 19 à 24.
38 - Dario Kordic’s Reply to Prosecution’s Partially "Inter Partes Redacted Version of Prosecution response to New Issues Raised in the Appellant Kordic’s Reply Regarding Access to Unredacted Portions of Recent Interview of Witness “AT”, filed on 10 April 2003, par. 16.
39 - Ibid., par. 6 et 29.
40 - Inter Partes Annex B to "Inter Partes Redacted Version of Prosecution response to New Issues Raised in the Appellant Kordic’s Reply Regarding Access to Unredacted Portions of Recent Interview of Witness “AT”, filed on 10 April 2003", déposée le 11 avril 2003.
41 - Dario Kordic’s Reply to Prosecution’s Partially "Inter Partes Redacted Version of Prosecution response to New Issues Raised in the Appellant Kordic’s Reply Regarding Access to Unredacted Portions of Recent Interview of Witness “AT”, filed on 10 April 2003", par. 12.
42 - Ibid., p. 4, partie 2).
43 - "Inter Partes Redacted Version of Prosecution response to New Issues Raised in the Appellant Kordic’s Reply Regarding Access to Unredacted Portions of Recent Interview of Witness “AT”, filed on 10 April 2003", par. 21.
44 - Ex Parte "Prosecution response to New Issues Raised in the Appellant Kordic’s Reply Regarding Access to Unredacted Portions of Recent Interview of Witness “AT”", déposée le 10 avril 2003, par. 17 à 21.
45 - Kordic’s Reply to Prosecution’s Partially "Inter Partes Redacted Version of Prosecution response to New Issues Raised in the Appellant Kordic’s Reply Regarding Access to Unredacted Portions of Recent Interview of Witness “AT”, filed on 10 April 2003", par. 13.
46 - Inter Partes Redacted Version of Prosecution response to New Issues Raised in the Appellant Kordic’s Reply Regarding Access to Unredacted Portions of Recent Interview of Witness “AT”, filed on 10 April 2003, déposée le 11 avril 2003, par. 25.