Affaire n° : IT-95-14/2-A

LA CHAMBRE D’APPEL

Devant :
M. le Juge David Hunt, Juge de la mise en état en appel

Assisté de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
9 juillet 2003

LE PROCUREUR

c/

Dario KORDIC & Mario CERKEZ

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE CERKEZ AUX FINS DE PROROGATION DE DÉLAI ET D’AUTORISATION DE DÉPASSER LE NOMBRE LIMITE DE PAGES

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Le Substitut du Procureur :

M. Norman Farrell

Les conseils de la Défense :

MM. Mitko Naumovski, Turner T. Smith Jr et Stephen M. Sayers pour Dario Kordic
MM. Bozidar Kovacic et Goran Mikulicic pour Mario Cerkez

 

1. Mario Cerkez (« Cerkez ») demande une prorogation de délai et l’autorisation de dépasser le nombre limite de pages pour répondre à la duplique que l’Accusation a été admise à déposer au sujet de la requête de Cerkez en vertu de l’article 115 du Règlement1. Il demande que le délai de dépôt soit prorogé de trois jours, jusqu’au 14 juillet, et que sa triplique puisse comprendre 25 pages au total2.

2. Selon Cerkez, les motifs valables dont il est tenu de faire état pour que cette mesure lui soit accordée sont les suivants :

i) le fait que même si l’Accusation a déposé sa duplique dans le délai imparti, le vendredi 4 juillet, Cerkez n’a reçu le document que le lundi 7 juillet, et

ii) la complexité de la duplique déposée par l’Accusation.

L’Accusation a informé oralement la Chambre d’appel et Cerkez qu’elle ne déposerait pas d’objection à la Requête.

3. S’agissant du point i), le Greffe a informé la Chambre d’appel que la duplique de l’Accusation avait été déposée à une heure tardive le vendredi 4 juillet, et que les membres du Greffe chargés de la distribuer avaient été autorisés à attendre le lundi 7 juillet pour ce faire. La duplique n’a donc été envoyée par télécopie à Cerkez que le lundi 7 juillet, vers 11 heures. Cerkez n’étant pas responsable de ce retard, il doit pouvoir bénéficier des sept jours qui lui ont été octroyés lorsque l’Accusation a obtenu la permission de déposer la duplique3. La prorogation du délai est donc accordée.

4. S’agissant du point ii), Cerkez déclare que la duplique de l’Accusation soulève au moins dix points importants et qu’une réponse appropriée « nécessitera très probablement » un nouvel examen du jugement, et « peut-être un examen des comptes rendus et des pièces versées au dossier », ainsi qu’une prise en compte de la jurisprudence du Tribunal et d’autres sources de droit4. Il indique qu’il faut que sa triplique soit suffisamment détaillée pour aider la Chambre d’appel à prendre connaissance de tous les arguments5, et qu’une triplique « adéquate » exigerait « de présenter des arguments détaillés et/ou des références aux comptes rendus d’audience, aux mémoires des parties, ainsi qu’à la jurisprudence du Tribunal et au jugement6 ». Cerkez affirme qu'il lui est impossible de le faire dans la limite des dix pages autorisées, et estime que 25 pages, au maximum7 seront nécessaires à cet effet.

5. L’Accusation avait reçu l’autorisation de déposer une duplique de 40 pages, mais le document qu’elle a présenté n’en compte que 32. Et contrairement à ce Cerkez semble insinuer, cette duplique ne soulève pas pour la première fois dix questions importantes, mais répond à dix nouvelles questions que Cerkez a lui-męme soulevées pour la première fois dans sa réplique. La duplique ne contient aucun argument nouveau, hormis l’observation générale de l’Accusation consistant à dire que si Cerkez a soulevé ces dix nouvelles questions dans sa réplique, c’était pour réduire l’impact de la réponse initiale de l’Accusation. Cette observation générale semble avoir été provoquée par des observations tout aussi malheureuses que Cerkez a faites au cours de la procédure sur les motivations de l’Accusation. Pour répondre à un tel argument, il suffit de l’accepter ou de le réfuter (à supposer qu’il soit pertinent), et à mon avis, une triplique de 25 pages serait donc excessive.

6. Le conseil de Cerkez ne doit en aucun cas oublier qu’une réplique « adéquate » se limite nécessairement aux points de la réponse qui vont au-delà des questions soulevées dans la requête initiale, pour les réfuter ou les clarifier (en l’espèce, cela inclurait les questions soulevées pour la première fois dans la réplique initiale de Cerkez). La partie requérante n’est pas autorisée à traiter dans une réplique de points qui auraient dû être abordés dans la requête (ou, en l’espèce, dans la première réplique initiale). La tournure fâcheuse qu’a pris cette procédure menée dans le cadre de l’article 115 est presque entièrement due au fait que Cerkez n’a pas abordé dans sa requête initiale les questions qui auraient dû y figurer, et qu’il a donc dû les traiter dans sa première réplique. Or, il n’est pas question que cela se répète.

7. Je pense que le dépassement du nombre limite de dix pages est justifié, mais qu’une triplique d’un total de 20 pages sera amplement suffisante pour permettre à Cerkez de fournir à la Chambre d’appel l’assistance qu’elle est en droit d’attendre de son conseil.

Dispositif

8. Cerkez déposera le 14 juillet 2003 au plus tard sa réponse à la duplique de l’Accusation, qui pourra compter 20 pages au maximum.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 9 juillet 2003
La Haye (Pays-Bas)

Le Juge de la mise en état en appel
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David Hunt

[Sceau du Tribunal]


1. Mario Cerkez's Request for Extension of Time and Page Limits, 7 juillet 2003 (la « Requête »).
2. Ibid., par. 15.
3. Décision relative à la requête de l’Accusation aux fins d’autorisation de déposer une duplique, de dépasser le nombre limite de pages et aux fins de prorogation de délai, 24 juin 2003, par. 9.
4. Requête, par. 9.
5. Ibid., par. 12.
6. Ibid., par. 13.
7. Ibid., par. 14.