Affaire n° : IT-95-14/2-A
LA CHAMBRE D’APPEL

Composée comme suit :
M. le Juge Wolfgang Schomburg, Président
M. le Juge Fausto Pocar
Mme le Juge Florence Ndepele Mwachande Mumba
M. le Juge Mehmet Güney
Mme le Juge Inés Mónica Weinberg de Roca

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
11 février 2004

LE PROCUREUR

c/

DARIO KORDIC

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DÉCISION RELATIVE À LA NOTIFICATION ET AU SUPPLÉMENT À LA NOTIFICATION DE L’APPELANT CONCERNANT LE MANQUEMENT PAR L’ACCUSATION AUX OBLIGATIONS DE COMMUNICATION ÉNONCÉES À L’ARTICLE 68 DU RÈGLEMENT

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Le Bureau du Procureur :

M. Norman Farrell 

Les Conseils de l’Accusé :

M. Mitko Naumovski 
M. Turner T. Smith Jr
M. Stephen M. Sayers

A. Introduction

1. L’appelant Dario Kordic (« Kordic » ou l’« Appelant ») a déposé le 12 mars 2001 son acte d’appel contre le jugement rendu par la Chambre de première instance1. Le 3 avril 2001, Kordic a déposé une requête aux fins de suspendre ou, à défaut, de proroger le délai de dépôt de son mémoire d’appel2, parce que l’Accusation aurait omis de lui communiquer tous les éléments de preuve à décharge visés à l’article 68 du Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement  »). À la suite de la « Décision relative aux requêtes aux fins de proroger le délai de dépôt des mémoires des appelants », rendue le 11 mai 2001 (la « Décision du 11  mai »), et de la « Décision relative aux deuxièmes requêtes aux fins de prorogation de délai de dépôt des mémoires des appelants », rendue le 2 juillet 2001 (la « Décision du 2 juillet », Kordic a déposé son mémoire d’Appel le 9 août 20013.

2. Le 5 mars 2003, l’Accusation a déposé une notification par laquelle elle déclarait s’être acquittée des obligations de recherche et de communication d’éléments de preuve énoncées à l’article 68 du Règlement, en présentant une liste des documents communiqués à Kordic et Cerkez4. Le 7 mars 2003, elle a déposé une nouvelle notification relative aux obligations de recherche et de communication visées à l’article 68, annonçant que des documents additionnels, qui ne figuraient pas dans sa dernière notification, avaient été communiqués à l’Appelant5.

3. Le 10 mars 2003, l’Appelant a déposé une notification relative au manquement par l’Accusation des obligations énoncées à l’article 68 du Règlement6. L’Appelant y signale notamment que, bien qu’ayant informé la Chambre d’appel qu’elle s’était acquittée de l’obligation de communication énoncée à l’article 68 du Règlement, l’Accusation ne lui avait pas communiqué i) la déposition, tendant à le disculper, que Blaskic avait faite en audience publique et à huis clos, alors que la Chambre lui avait expressément enjoint de le faire7, et ii) les conclusions présentées à titre confidentiel par les parties à l’appel Blaskic, malgré le fait que ces pièces constituent des documents à décharge qui doivent également être communiqués8.

B. Les arguments de Kordic concernant la violation de l’article 68 du Règlement

4. Dans sa Notification, l’Appelant demande à la Chambre d’appel de l’autoriser à ajouter des arguments à son mémoire pour qu’il soit tenu compte « de l’importance et de l’incidence de la non-communication par l’Accusation de documents "à décharge " importants »9. L’Appelant fait valoir notamment que, bien que disponible quatre mois avant qu’il ne soit obligé de déposer son mémoire d’Appel, la déposition faite par Blaskic à huis clos ne lui a pas été communiquée10. L’Appelant avance qu’il devrait être autorisé à ajouter des arguments à son mémoire conformément à la recommandation faite par le Juge de la mise en état en appel dans les Décisions du 11 mai et du 2 juillet.

5. Kordic soutient également que l’Accusation devrait se voir imposer des sanctions pour avoir gravement manqué à ses obligations de communication11.

6. L’Appelant a déposé un supplément à sa notification du 14 mars 2003 (le « Supplément à la notification »)12, dans lequel il informe la Chambre d’appel d’autres prétendus manquements, par l’Accusation, aux obligations de communication énoncées à l’article 68 du Règlement. Il fait valoir que les documents en question ne lui ont pas été communiqués pendant le procès alors qu’ils auraient pu lui être utiles, et que l’Accusation ne les lui a pas transmis « aussitôt que possible », comme l’exige l’article 6813.

7. L’Accusation a déposé sa réponse à la Notification de l’Appelant le 20 mars 2003 (la « Réponse de l’Accusation »)14. S’agissant des documents qu’elle n’aurait pas communiqués, l’Accusation établit une distinction entre les conclusions présentées par les parties à l’appel Blaskic et les dépositions de Blaskic en audience publique et à huis clos.

8. L’Accusation avance que l’article 68 du Règlement ne s’applique pas aux conclusions présentées par les parties à une affaire portée devant le Tribunal, car pareilles conclusions ne peuvent constituer des éléments de preuve à décharge au sens de cet article puisqu’elles renferment les arguments d’un conseil. L’Accusation estime que, dans sa recherche des éléments de preuve à décharge, elle est tenue d’apprécier les faits qui fondent les arguments, et non les arguments eux-mêmes15.

9. L’Accusation fait valoir notamment que, par ordonnance de la Chambre d’appel16, l’Appelant a été autorisé à consulter le mémoire d’appel de Blaskic déposé à titre confidentiel et que, dès lors, il dispose déjà d’une grande partie des documents qui, selon sa Notification, ne lui auraient pas été communiqués.

10. L’Accusation avance que, si, d’une manière générale, les obligations visées à l’article 68 du Règlement couvrent les témoignages en audience publique dans le cadre d’autres affaires, l’Appelant n’a pas établi qu’il avait subi un quelconque préjudice du fait d’une prétendue violation de l’article 68 en ce qui concerne la déposition de Blaskic en audience publique17. L’Accusation fait valoir que l’Appelant avait le loisir d’utiliser celle-ci au procès dans le cadre de la présentation de ses moyens, et que s’il n’a pas pu le faire, il aurait dû l’inclure dans son mémoire d’appel18.

11. En ce qui concerne la déposition à huis clos de Blaskic, l’Accusation affirme notamment qu’elle n’a pas manqué aux obligations énoncées à l’article 68 du Règlement, et que, par ailleurs, l’Appelant n’a pas établi que le défaut d’accès à cette déposition lui avait porté un quelconque préjudice19. Cependant, l’Accusation reconnaît que l’Appelant — ainsi que Cerkez — aurait dû avoir accès à tous ces documents, sous réserve des mesures de protection souhaitées par Blaskic20. L’Accusation fait valoir que l’allégation selon laquelle elle n’aurait pas agi de bonne foi est fallacieuse, puisque contrairement à ce que prétend l’Appelant, il ne lui a pas été spécifiquement ordonné de communiquer la déposition faite par Blaskic à huis clos21.

12. En outre, l’Accusation avance notamment que la solution appropriée consisterait à permettre à l’Appelant de déposer une nouvelle demande aux fins d’ajouter des arguments à son mémoire, en ne se référant qu’à la déposition de Blaskic à huis clos22.

13. Dans sa réponse au supplément à la notification de Kordic concernant la violation par l’Accusation de l’article 68 du Règlement (Response to Kordic’s Supplemental Notice of Rule 68 Violation by the Prosecution, ci-après la « Réponse au supplément à la notification »), déposée à titre confidentiel le 24 mars 2003, l’Accusation avance que le supplément à la notification devrait être rejeté parce que « certains documents […] ont déjà été transmis à SKordicC au procès, et que les autres documents ne sont pas de nature à le disculper et qu’il n’y a pas de manquement aux obligations faites à l’Accusation par l’article 68 du Règlement »23.

14. L’Appelant a déposé sa réplique le 25 mars 2003 (la « Réplique de l’Appelant  »)24. Il y affirme notamment qu’il a subi un préjudice du fait de la non-communication de pièces par l’Accusation25. Il soutient qu’un accusé a le droit d’être informé, avant ou pendant le procès, de tout élément à décharge se rapportant aux accusations portées contre lui, ce droit participant de la garantie d’être informé de la nature et de la cause de ces accusations et étant essentiel au regard de l’exigence d’un procès équitable26. En outre, l’Appelant note que la communication visée à l’article 68 du Règlement est assujettie à une condition d’ordre temporel, un accusé devant être assuré que l’Accusation communiquera tout document à décharge « aussitôt que possible »27.

15. L’Appelant avance que les dépositions de Blaskic, aussi bien en audience publique qu’à huis clos, contiennent des éléments à décharge concernant le pouvoir militaire de Kordic28. Pour ce qui est du témoignage de Blaskic en audience publique, l’Appelant soutient notamment que, même si des informations sur le pouvoir militaire de Kordic ont été données en audience publique, il était impossible de les exploiter sans savoir ce qui avait été dit à l’audience à huis clos29. L’Appelant soutient par ailleurs que certaines parties de cette déposition avaient une incidence appréciable sur la crédibilité de témoins à charge30.

C. Examen

16. L’article 68 du Règlement dispose :

Le Procureur informe la Défense aussitôt que possible de l’existence de tous éléments dont il a connaissance qui sont de nature à disculper en tout ou en partie l’accusé ou qui pourraient porter atteinte à la crédibilité des éléments de preuve de l’Accusation.

17. L’article 68 du Règlement remplit une fonction importante car il exige de l’Accusation qu’elle communique les documents à décharge « en raison de son accès privilégié [voire parfois exclusif] à [c]es pièces […] »31. L’obligation que lui impose l’article 68 de communiquer toute pièce à décharge subsiste après le procès en première instance et pendant les débats devant la Chambre d’appel 32.

18. La Notification de l’Appelant vise à introduire de nouveaux arguments dans le mémoire de l’Appelant pour que soit prises en compte l’importance et l’incidence de la non-communication de documents à décharge. Cette question a été soulevée par l’Appelant parce que l’Accusation aurait négligé de s’acquitter pleinement des obligations de communication que lui fait l’article 68 du Règlement.

19. S’agissant de la question de savoir si les conclusions de l’Accusation entrent dans le champ d’application de l’article 68 du Règlement, la Chambre d’appel rappelle que l’Accusation est tenue, aux termes de cet article, de communiquer à la Défense tous éléments « […] qui sont de nature à disculper en tout ou en partie l’accusé […] ». En règle générale, cette obligation ne s’étend pas, comme le demande l’Appelant, aux interprétations et arguments que l’Accusation et Blaskic ont formulés sur la base de ces éléments dans leurs « conclusions confidentielles »33. Toutefois, dans des cas exceptionnels où des preuves ne tendent à disculper l’accusé que si elles sont examinées dans le cadre de pareilles conclusions, l’Accusation doit communiquer ces dernières à la Défense en application de l’article 68 du Règlement. À cet égard, la Chambre d’appel rappelle également l’article 70 A) du Règlement  :

Nonobstant les dispositions des articles 66 et 67 ci-dessus, les rapports, mémoires ou autres documents internes établis par une partie, ses assistants ou ses représentants dans le cadre de l’enquête ou de la préparation du dossier n’ont pas à être communiqués ou échangés.

20. Pour ce qui est de la déposition de Blaskic en audience publique, la Chambre d’appel note qu’une déposition faite dans une autre affaire est normalement couverte par les obligations de communication découlant, pour l’Accusation, de l’article  68 du Règlement. En conséquence, l’Accusation a expliqué qu’elle « avait bien procédé à ses recherches habituelles dans les documents relatifs aux audiences publiques et à huis clos dans des affaires connexes »34. Toutefois, la Chambre d’appel rappelle que « l’Accusation peut toujours être déchargée de l’obligation que lui impose l’article 68 du Règlement si l’Appelant est informé de l’existence d’éléments de preuve à décharge pertinents et qu’il y a accès, puisque cette violation ne porterait pas réellement préjudice à l’Appelant »35. Si des dépositions faites en audience publique dans d’autres procès sont de nature à disculper l’Accusé seulement si on les rapproche de dépositions faites à huis clos qui n’ont pas été communiquées, la nature des premières nommées n’est pas connue de l’Appelant, et l’Accusation est tenue de communiquer celles qui ont été faites dans d’autres procès et qui ne sont intelligibles que dans leur contexte.

21. Quant à la déposition faite par Blaskic à huis clos, la Chambre d’appel note que l’Accusation estime que Kordic devrait être autorisé à déposer une nouvelle demande aux fins d’ajouter à son mémoire d’appel des arguments s’appuyant sur des références précises à cette déposition.

22. Dans sa Décision du 11 mai, le Juge de la mise en état en appel a considéré que « SsCi, après avoir examiné ces pièces, les appelants pensent disposer d’arguments ou de motifs d’appel supplémentaires, ils peuvent demander à ce que ces arguments ou motifs d’appel supplémentaires soient ajoutés à leurs mémoires d’appel déjà déposés  »36.

23. Dans sa Décision du 2 juillet, le Juge de la mise en état en appel a tenu compte des circonstances des affaires Kupreskic et Blaskic et de l’espèce au moment où Kordic a dû déposer son mémoire d’appel. Le Juge a également reconnu que de nouveaux documents pourraient éventuellement être mis à disposition après le dépôt par l’Appelant de son mémoire, et il a considéré qu’il serait peut-être nécessaire d’ajouter des suppléments à ce mémoire37.

D. Dispositif

La Chambre d’appel :

i) FAIT DROIT en partie à la Notification de l’Appelant et l’AUTORISE à ajouter à son mémoire des arguments portant sur l’importance et l’incidence de la prétendue non-communication par l’Accusation d’éléments de preuve à décharge et ce, avant le 23 février 2004 à 12 heures au plus tard. Le Procureur pourra, s’il le souhaite, répondre aux arguments supplémentaires de l’Appelant avant le 27 février 2004 à 12 heures au plus tard. L’Appelant pourra, s’il le souhaite, déposer une réplique avant le 5 mars 2004 à 12 heures au plus tard,

ii) REJETTE la Notification de l’Appelant pour le surplus.

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 11 février 2004
La Haye (PaysBas)

Le Président de la Chambre d’appel
___________
Wolfgang Schomburg

[Sceau du Tribunal]


1 - Acte d’appel déposé par l’accusé Dario Kordic, 12 mars 2001.
2 - Acte par lequel Dario Kordic se joint à la « Requête [de Mario Cerkez] aux fins de suspendre ou, à défaut, de proroger le délai de dépôt du mémoire de l’Appelant », 3 avril 2001 (requêtes conjointement désignées par les « Requêtes aux fins de prorogation de délai »).
3 - Brief of Appellant Dario Kordic Volume 1 – Publicly Filed and Brief of Appellant Dario Kordic Volume II – Filed Under Seal, 9 août 2001 (version publique et version confidentielle conjointement désignées par le « Mémoire de l’appelant »).
4 - Prosecution’s Notice of Completion of Pending Rule 68 Reviews and Disclosure, 5 mars 2003.
5 - Prosecution’s Further Notice Regarding Rule 68 and Disclosure, 7 mars 2003.
6 - Notice of Prosecution’s Non-Compliance with its Obligations under Rule 68 and Application for Permission to Submit Additional Arguments on the Effect of the Prosecution’s Rule 68 Violations, Pursuant to the Pre-Appeal Judge’s 11 May 2001 and 2 July 2001 Decisions, déposée à titre confidentiel le10 mars 2003.
7 - Appellant’s Notice (la « Notification de l’Appelant »), par. 2 et 3.
8 - Notification de l’Appelant, par. 38 à 52.
9 - Notification de l’Appelant, par. 18 et 19.
10 - Notification de l’Appelant, par. 31.
11 - Notification de l’Appelant, par. 18.
12 - Supplemental Notice of Rule 68 Violation by the Prosecution, déposée à titre confidentiel le 14 mars 2003.
13 - Supplemental Notice, par. 19 et 20.
14 - Prosecution’s Response to Kordic’s Allegations of the Prosecution’s Non-Compliance with Rule 68, déposée à titre confidentiel le 20 mars 2003.
15 - Réponse de l’Accusation, par. 6 et 7.
16 - Réponse de l’Accusation, par. 9, note 3 ; voir aussi Le Procureur c/ Blaskic, affaire n° IT-95-14-A, Décision relative à la requête des appelants Dario Kordic et Mario Cerkez aux fins de consultation de mémoires d’appel, d’écritures et de comptes rendus d’audience confidentiels postérieurs à l’appel déposés dans l’affaire Le Procureur c/ Blaskic, 16 mai 2002.
17 - Réponse de l’Accusation, par. 14.
18 - Le procès Blaskic a pris fin le 30 juillet 1999 et la présentation des moyens de la Défense dans l’affaire Kordic a commencé en avril 2000, Réponse de l’Accusation, par. 19.
19 - Réponse de l’Accusation, par. 23.
20 - Réponse de l’Accusation, par. 24.
21 - Réponse de l’Accusation, par. 28.
22 - Réponse de l’Accusation, par. 31.
23 - Réponse au supplément à la notification, par. 27.
24 - Dario Kordic’s Reply in Support of his Notice of Prosecution’s Non-Compliance with its Obligations under Rule 68, déposée à titre confidentiel le 25 mars 2003.
25 - Réplique de l’Appelant, introduction, p. 1.
26 - Réplique de l’Appelant, par. 2.
27 - Réplique de l’Appelant, par. 4.
28 - Réplique de l’Appelant, par. 9, 10 et 15.
29 - Réplique de l’Appelant, par. 19.
30 - Réplique de l’Appelant, par. 15.
31 - Décision du 11 mai, par. 14 (voir par. 1 supra).
32 - Décision du 11 mai, par. 7.
33 - Notification de l’Appelant, par. 38.
34 - Prosecution’s Reply to Defence "Response to Prosecution’s Notice of Completion of Pending Rule 68 Reviews and Disclosure", 14 mars 2003, par. 13 et 14 ; Réponse de l’Accusation, par. 14.
35 - Le Procureur c/ Blaskic, affaire n° IT-95-14-A, Arrêt relatif aux requêtes de l’Appelant aux fins de production de documents, de suspension ou de prorogation du délai de dépôt du mémoire et autres, 26 septembre 2000, par. 38.
36 - Décision du 11 mai, par. 22.
37 - Décision du 2 juillet, par. 12 et 13. Une démarche similaire a été suivie dans l’affaire Le Procureur c/ Blaskic, affaire n° IT-95-14-A, Décision relative au supplément à la requête de l’appelant aux fins de suspendre le délai de dépôt de son mémoire, 5 décembre 2001, p. 3, dans laquelle il a été estimé que Blaskic devrait avoir la possibilité de compléter son mémoire d’appel au cas où d’autres documents seraient mis à disposition.