DEVANT UN COLLÈGE DE TROIS JUGES DE LA CHAMBRE DAPPEL
Composé comme suit :
Mme le Juge Gabrielle Kirk McDonald, Président
M. le Juge Lal Chand Vohrah
M. le Juge Wang Tieya
Assisté de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier
Arrêt rendu le :
17 mars 1999
LE PROCUREUR
C/
Dario KORDIC
Mario CERKEZ
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ARRÊT RELATIF À LA DEMANDE DE LACCUSATION AUX FINS DAUTORISATION DINTERJETER APPEL DE LORDONNANCE ENJOIGNANT À LA RÉPUBLIQUE DE CROATIE DE PRODUIRE DES DOCUMENTS, RENDUE PAR LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE III LE 22 JANVIER 1999
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Le Bureau du Procureur :
M. Geoffrey Nice, M. Kenneth Scott, Mme Susan Somers, M. Patrick Lopez-Terres
Le Conseil de laccusé Dario Kordic :
M. Mitko Naumovski, M. Leo Andreis, M. David F. Geneson, M. Turner T.
Smith, Jr.,
Mme Ksenija Turkovic, M. Stephen M. Sayers, M. Robert A. Stein.
Le Conseil de laccusé Mario Cerkez :
M. Bozidar Kovacic, M. Vladimir Pavlekovic
Le Conseil de la République de Croatie :
M. David B. Rivkin, Jr., M. Lee A. Casey, M. Darin R. Bartram
LE PRÉSENT COLLÈGE DE JUGES DE LA CHAMBRE DAPPEL du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de lex-Yougoslavie depuis 1991 ("Tribunal international"),
VU lOrdonnance enjoignant à la République de Croatie de produire des documents, rendue le 22 janvier 1999 par la Chambre de première instance III ("Ordonnance"), qui rejetait en partie la requête que le Bureau du Procureur ("Accusation") avait déposé le 24 juillet 1998 aux fins dune telle ordonnance,
VU la Requête aux fins de réexamen de lordonnance enjoignant à la République de Croatie de produire des documents, déposée par lAccusation auprès de la Chambre de première instance III le 29 janvier 1999 ("Requête aux fins de réexamen"),
VU les Requêtes du Procureur aux fins dinterjeter appel et aux fins de proroger le délai dappel en vertu de larticle 127, déposées le 4 février ("Demande dappel"), et la réponse à la Demande dappel déposée le 9 février 1999 par la République de Croatie,
VU la Décision relative à la requête de lAccusation aux fins de réexamen, rendue le 15 février 1999 par la Chambre de première instance III, qui rejetait ladite Requête,
ATTENDU que la Demande dappel na pas été déposée dans les délais prescrits par larticle 73 C) du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international ("Règlement"),
ATTENDU que la Demande dappel requiert la prorogation du délai de dépôt ou la validation de la notification de la Demande dappel en application des articles 127 A) et 127 B) du Règlement,
ATTENDU, EN OUTRE, que lAccusation semble faire valoir à cet égard que le dépôt de sa Requête aux fins de réexamen devant la Chambre de première instance III constitue un motif convaincant aux termes de larticle 127 du Règlement,
SANS SE PRONONCER sur le fait que les requêtes aux fins de réexamen font ou non proprement partie des procédures du Tribunal international en tant que requêtes gouvernées par larticle 73 A) du Règlement,
ATTENDU quen tout état de cause, le dépôt de pareille requête ne saurait proroger ipso facto les délais prescrits par larticle 73 C) du Règlement,
ATTENDU quune demande de prorogation de délai en application de larticle 127 A) i) du Règlement doit être déposée avant léchéance du délai en question,
ATTENDU que bien que lAccusation ait déposé sa Requête aux fins de réexamen auprès de la Chambre de première instance III dans les délais prescrits par larticle 73 C) du Règlement, elle na pas demandé à temps à la Chambre dappel de prolonger le délai de dépôt de sa Demande dappel, en application des articles 127 A) i) et 127 B) du Règlement et dans lattente de la décision de la Chambre de première instance sur la Requête,
ATTENDU, par conséquent, que la Demande dappel nexpose pas des motifs de nature de convaincre la Chambre dappel quelle a été validement déposée aux termes des articles 127 A) i) et 127 B) du Règlement,
PAR CES MOTIFS,
REJETTE À LUNANIMITÉ la Demande dappel pour cause de non-respect des délais.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le Président de la Chambre dappel,
/signé/
Gabrielle Kirk McDonald
Fait le dix-sept mars 1999
La Haye (Pays-Bas)
[Sceau du Tribunal]