DEVANT UN COLLÈGE DE TROIS JUGES DE LA CHAMBRE D’APPEL

Composé comme suit :
Mme le Juge Gabrielle Kirk McDonald, Président
M. le Juge Lal Chand Vohrah
M. le Juge Wang Tieya

Assisté de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Arrêt rendu le :
17 mars 1999

LE PROCUREUR

C/

Dario KORDIC
Mario CERKEZ

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ARRÊT RELATIF À LA DEMANDE DE L’ACCUSATION AUX FINS D’AUTORISATION D’INTERJETER APPEL DE L’ORDONNANCE ENJOIGNANT À LA RÉPUBLIQUE DE CROATIE DE PRODUIRE DES DOCUMENTS, RENDUE PAR LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE III LE 22 JANVIER 1999

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Le Bureau du Procureur :

M. Geoffrey Nice, M. Kenneth Scott, Mme Susan Somers, M. Patrick Lopez-Terres

Le Conseil de l’accusé Dario Kordic :

M. Mitko Naumovski, M. Leo Andreis, M. David F. Geneson, M. Turner T. Smith, Jr.,
Mme Ksenija Turkovic, M. Stephen M. Sayers, M. Robert A. Stein.

Le Conseil de l’accusé Mario Cerkez :

M. Bozidar Kovacic, M. Vladimir Pavlekovic

Le Conseil de la République de Croatie :

M. David B. Rivkin, Jr., M. Lee A. Casey, M. Darin R. Bartram

 

LE PRÉSENT COLLÈGE DE JUGES DE LA CHAMBRE D’APPEL du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 ("Tribunal international"),

VU l’Ordonnance enjoignant à la République de Croatie de produire des documents, rendue le 22 janvier 1999 par la Chambre de première instance III ("Ordonnance"), qui rejetait en partie la requête que le Bureau du Procureur ("Accusation") avait déposé le 24 juillet 1998 aux fins d’une telle ordonnance,

VU la Requête aux fins de réexamen de l’ordonnance enjoignant à la République de Croatie de produire des documents, déposée par l’Accusation auprès de la Chambre de première instance III le 29 janvier 1999 ("Requête aux fins de réexamen"),

VU les Requêtes du Procureur aux fins d’interjeter appel et aux fins de proroger le délai d’appel en vertu de l’article 127, déposées le 4 février ("Demande d’appel"), et la réponse à la Demande d’appel déposée le 9 février 1999 par la République de Croatie,

VU la Décision relative à la requête de l’Accusation aux fins de réexamen, rendue le 15 février 1999 par la Chambre de première instance III, qui rejetait ladite Requête,

ATTENDU que la Demande d’appel n’a pas été déposée dans les délais prescrits par l’article 73 C) du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international ("Règlement"),

ATTENDU que la Demande d’appel requiert la prorogation du délai de dépôt ou la validation de la notification de la Demande d’appel en application des articles 127 A) et 127 B) du Règlement,

ATTENDU, EN OUTRE, que l’Accusation semble faire valoir à cet égard que le dépôt de sa Requête aux fins de réexamen devant la Chambre de première instance III constitue un motif convaincant aux termes de l’article 127 du Règlement,

SANS SE PRONONCER sur le fait que les requêtes aux fins de réexamen font ou non proprement partie des procédures du Tribunal international en tant que requêtes gouvernées par l’article 73 A) du Règlement,

ATTENDU qu’en tout état de cause, le dépôt de pareille requête ne saurait proroger ipso facto les délais prescrits par l’article 73 C) du Règlement,

ATTENDU qu’une demande de prorogation de délai en application de l’article 127 A) i) du Règlement doit être déposée avant l’échéance du délai en question,

ATTENDU que bien que l’Accusation ait déposé sa Requête aux fins de réexamen auprès de la Chambre de première instance III dans les délais prescrits par l’article 73 C) du Règlement, elle n’a pas demandé à temps à la Chambre d’appel de prolonger le délai de dépôt de sa Demande d’appel, en application des articles 127 A) i) et 127 B) du Règlement et dans l’attente de la décision de la Chambre de première instance sur la Requête,

ATTENDU, par conséquent, que la Demande d’appel n’expose pas des motifs de nature de convaincre la Chambre d’appel qu’elle a été validement déposée aux termes des articles 127 A) i) et 127 B) du Règlement,

PAR CES MOTIFS,

REJETTE À L’UNANIMITÉ la Demande d’appel pour cause de non-respect des délais.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre d’appel,
/signé/
Gabrielle Kirk McDonald

Fait le dix-sept mars 1999
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]