Press Release
. Communiqué de presse
(Exclusively for the use of the media. Not an official document)
APPEALS CHAMBER |
CHAMBRE
D’APPEL |
La Haye, 17 décembre 2004
CT/S.I.P./926f
ARRÊT DE LA CHAMBRE D’APPEL DANS L’AFFAIRE
LE PROCUREUR CONTRE DARIO KORDIC ET MARIO CERKEZ
DARIO KORDIC: LA PEINE DE 25 ANS DE PRISON EST CONFIRMÉE
- La Chambre d’Appel accueille certains motifs d’appel, "seulement
pour certains lieux"
- La Chambre d’Appel confirme que Dario Kordic, "en tant
que responsable politique régional, avait planifié
et incité à commettre les crimes survenus le
16 avril 1993 à Ahmici et dans les hameaux avoisinants,
Santici, Pirici et Nadioci".
- La Chambre d’Appel dit que "la participation de Kordic
à la campagne de persécutions (…) s’est étendue
plus généralement (…) aux crimes dans la municipalité
de Kiseljak".
- La Chambre d’Appel considère que, sur la base de
"ses fermes prises de position nationalistes et ethniques"
et de "son souhait de voir un Etat croate souverain créé
coûte que coûte sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine",
Dario Kordic "était animé de l’intention
discriminatoire spécifique requise pour le crime de
persécution".
MARIO CERKEZ: UNE NOUVELLE PEINE DE SIX ANS DE PRISON EST IMPOSÉE
- La plupart des motifs d’appel sont accueillis.
- Cependant, la Chambe d’Appel confirme que Mario Cerkez "était
pénalement responsable de l’emprisonnement et de la
détention illégale de civils musulmans de Bosnie"
à Vitez jusqu’à la fin d’avril 1993. Cette détention
illégale "était constitutive de persécutions"
(…): les détenus "étaient uniquement des
Musulmans de Bosnie" et Cerkez "a manifesté
l’intention d’exercer des discriminatons systématiques
à leur encontre".
DE PLUS, la Chambre d’Appel estime que "la Croatie
exerçait un contrôle global sur le HVO" et "a
dirigé la planification, la coordination et l’organisation
du HVO, et qu’il existait un conflit armé entre la Croatie
et la Bosnie-Herzégovine".
Veuillez trouver ci-dessous le résumé
de l’arrêt rendu par la Chambre d’Appel, composée des
Juges Schomburg (Président), Pocar, Mumba, Güney et
Weinberg de Roca, tel que lu à l’audience de ce jour
par le Juge Président :
La Chambre d’appel du Tribunal pénal international
pour l’ex-Yougoslavie (le « Tribunal international »)
est réunie aujourd’hui afin de prononcer l’arrêt dans
l’affaire Le Procureur c/ Dario Kordic et Mario
Cerkez.
Le résumé qui va suivre se
fonde sur les ultimes délibérations de la Chambre
d’appel qui ont eu lieu le 2 décembre 2004. Le
texte de ce résumé sera disponible en anglais, en
français et en B/C/S à l’issue de l’audience, afin
que l’accusé, notamment, en prenne connaissance dans une
langue qu’il comprend. L’arrêt sera également mis à
la disposition des parties à l’issue de cette audience. Il
faut souligner que seul fait autorité le texte de l’arrêt
en anglais dans lequel sont exposées les conclusions de la
Chambre d’appel.
Les événements en cause dans l’arrêt
se sont déroulés pendant le conflit opposant le Conseil
de défense croate (le « HVO ») à l’armée
des Musulmans de Bosnie (l’ « ABiH ») en Bosnie centrale
de 1992 à 1993, notamment dans la vallée de la Lasva.
Cette région, située au cœur de la Bosnie centrale,
regroupe les municipalités de Vitez, Novi Travnik et
Busovaca. La municipalité de Kiseljak se situe au sud
de la vallée de la Lasva. L’importance de cette région,
d’un point de vue militaire, tient à sa situation géographique,
au centre de la Bosnie-Herzégovine, et au nombre d’usines
d’armement qui y étaient implantées. C’est une région
montagneuse dont les vallées sont parcourues par d’importants
axes routiers reliant l’Herzégovine à la Bosnie orientale
et Sarajevo au nord du pays. Les faits de l’espèce se sont
déroulés dans la région comprise entre Novi
Travnik et Kiseljak, deux villes distantes d’une trentaine de kilomètres
et reliées par une route. Le village d’Ahmici, dont
il a été incontestablement reconnu qu’il fut le théâtre, à
la mi-avril 1993, du plus grave des massacres commis en l’espèce,
se situe le long de cette route.
J’en viens à présent aux accusés :
Dario Kordic est né le 14 décembre 1960
à Busovaca, en Bosnie–Herzégovine. Il est marié et pcre
de trois enfants. Cet ancien journaliste a occupé un emploi
rémunéré à l’entreprise Vatrostalna
à Busovaca, à partir de 1985. En 1991, Dario
Kordic a pris la tête de l’Union démocratique
croate de Bosnie–Herzégovine dans la municipalité de Busovaca.
La męme année, il est devenu Vice–Président de
la Communauté croate de Herceg–Bosna après la création
de celle–ci le 18 novembre 1991. Lorsque la Communauté
croate de Herceg–Bosna est devenue la République croate de
Herceg–Bosna, en août 1993, Dario Kordic a conservé
son poste de vice–président.
Mario Cerkez est né le 27 mars 1959
à Vitez, en Bosnie–Herzégovine. Il est marié
et père, lui aussi, de trois enfants. Avant l’éclatement
du conflit armé dans la vallée de la Lasva, il était
employé à l’usine Slobodan Princip Seljo, près
de Vitez. Mario Cerkez a été l’un des membres
fondateurs du HVO à Vitez : il a d’abord été
chef d’état-major adjoint de Vitez, puis commandant de la
brigade de Vitez. Après le regroupement des brigades de Vitez
et de Novi Travnik, il a été commandant adjoint de cette brigade.
Enfin, en mars 1993, Mario Cerkez est devenu commandant
de la brigade Viteska.
La Chambre de première instance a déclaré
Dario Kordic coupable d’avoir planifié, incité
à commettre et ordonné, notamment, les crimes suivants :
persécutions, attaques illicites contre des civils et des
biens de caractère civil, assassinat, actes inhumains, emprisonnement,
destruction sans motif que ne justifient pas les exigences militaires,
pillage et destruction ou endommagement délibéré
d’édifices consacrés à la religion ou à
l’enseignement. Ces crimes ont été commis dans les
municipalités de Travnik, Vitez, Busovaca et Kiseljak.
La Chambre de première instance a conclu que Dario Kordic
avait joué un rôle déterminant, notamment en ordonnant l’attaque
contre Ahmici en avril 1993, durant laquelle plus d’une
centaine de civils musulmans de Bosnie ont été massacrés. La Chambre
de premicre instance a condamné Dario Kordic à 25 années
d’emprisonnement.
Pour les crimes commis à Vitez, Stari Vitez
et Veceriska, Mario Cerkez a été déclaré coupable de persécutions
sur la base de l’article 7 1) du Statut, et d’attaques illicites
contre des civils et des biens de caractcre civil, d’assassinat,
d’actes inhumains, d’emprisonnement, de prise de civils en otages,
de destruction sans motif que ne justifient pas les exigences militaires,
de pillage et de destruction ou endommagement délibéré
d’édifices consacrés à la religion ou à
l’enseignement sur la base, à la fois, de l’article 7 1)
et de l’article 7 3) du Statut. Pour ces crimes, la Chambre
de première instance a condamné Mario Cerkez
à 15 années d’emprisonnement. Elle l’a, en revanche,
acquitté des chefs d’accusation retenus contre lui pour les
crimes commis à Ahmici.
Dario Kordic et Mario Cerkez ont fait
appel de toutes les déclarations de culpabilité prononcées à
leur encontre. Dario Kordic avance principalement les arguments
suivants :
i) Il a été privé du bénéfice
de l’« égalité des armes » et n’a pas bénéficié
d’un procès équitable.
ii) La Chambre de première instance a
commis une erreur en se fiant à des témoignages de
seconde main qui n’avaient pas été corroborés.
iii) La Chambre de première instance
a commis une erreur en concluant que le conflit entre les Musulmans
et les Croates en Bosnie centrale s’inscrivait dans le cadre d’une
campagne de persécutions unilatérale menée
par les Croates de Bosnie.
iv) Il n’était pas responsable des événements
survenus à Ahmici et ailleurs.
v) Il n’y avait pas de conflit armé avant
la mi-avril 1993, et enfin
vi) La peine qui lui a été infligée
était excessive.
Quant à Mario Cerkez, il avance
principalement les arguments suivants :
i) Il n’y avait pas de conflit armé international
à l’époque des faits.
ii) La Chambre de première instance a
commis une erreur en le déclarant coupable sur la base de
l’article 7 3) du Statut.
iii) Il n’a pas bénéficié
d’un procès équitable.
iv) La Chambre de première instance s’est
trompée dans l’application du droit pertinent car ses constatations
étaient erronées.
v) La peine qui lui a été infligée
était excessive.
Enfin, l’Accusation fait appel
i) de l’acquittement de Mario Cerkez pour
sa participation aux crimes commis à Ahmici, et
ii) des peines infligées à Dario
Kordic et à Mario Cerkez, au motif qu’elles ne
sont pas assez sévères.
Durant la procédure en appel, plusieurs
moyens ont été retirés compte tenu, notamment,
de l’évolution de la jurisprudence du Tribunal international
depuis février 2001. S’agissant de certains lieux mentionnés
dans l’acte d’accusation, le Procureur a reconnu que la Chambre
de première instance n’avait pas fait dans le Jugement toutes
les constatations nécessaires.
Permettez–moi d’ouvrir une parenthèse
pour formuler des observations plus générales :
Le fait est que le Tribunal international n’a
pu dans le passé, et ne pourra à l’avenir, juger ensemble
toutes les personnes présumées responsables
des crimes commis dans la vallée de la Lasva. Les Chambres
du Tribunal international ne peuvent juger que les personnes contre
lesquelles un acte d’accusation a été établi
et confirmé, et qui se trouvent à La Haye. Si l’on
considère les choses d’un point de vue objectif, l’incapacité
du Tribunal international à juger actuellement — et à
l’avenir — des personnes présumées responsables d’infractions
graves peut tenir à plusieurs raisons, et notamment, en premier
lieu, à l’insuffisance des éléments de preuve
à charge et/ou au manque de coopération d’un État
avec le Tribunal international, que ce soit dans le passé
ou encore aujourd’hui. En conséquence, chaque Chambre ne
peut analyser minutieusement la question de la responsabilité
pénale individuelle des crimes commis dans la vallée
de la Lasva que pour chaque accusé traduit devant elle.
Il est à souligner que chaque Chambre
du Tribunal international se prononce sur la base des seuls éléments
de preuve dont elle dispose. Ces éléments de preuve,
et partant la décision de la Chambre, peuvent varier d’une
affaire à l’autre car il revient aux parties, principalement,
de rapporter la preuve comme c’est la règle dans un système
essentiellement accusatoire. Sur la base des éléments
de preuve dont elle dispose, la Chambre d’appel détermine
soigneusement — dans un premier temps — si les crimes ont ou n’ont
pas été prouvés. Ce n’est qu’ensuite qu’elle
décide, là encore sur la base des éléments
dont elle dispose, si l’accusé peut être ou non tenu
individuellement pénalement responsable de ces crimes. Par
égard pour les victimes et leurs familles, il faut, en outre,
souligner que lorsqu’une Chambre décide d’acquitter un accusé,
cela ne signifie pas nécessairement qu’un crime n’a pas été
commis, mais que la Chambre ne peut tenir l’accusé individuellement
responsable de ce crime vu les éléments de preuve
dont elle dispose.
Je reviens à présent au résumé
de l’arrêt et rappellerai brièvement les principes
juridiques régissant la procédure en appel :
S’agissant des erreurs de fait, d’après
la jurisprudence du Tribunal international, c’est d’abord à
la Chambre de première instance qu’il appartient d’examiner
les éléments de preuve présentés au
procès, de les apprécier et de décider du poids
à leur accorder. Par conséquent, la Chambre d’appel
doit toujours accorder quelque crédit aux constatations de
la Chambre de première instance. S’il s’avère toutefois
qu’aucun juge du fait n’aurait pu raisonnablement accepter les éléments
de preuve sur lesquels s’est fondée la Chambre de première
instance, ou que l’appréciation de ces éléments
est « totalement erronée », la Chambre d’appel
doit intervenir.
Lorsqu’elle examine les erreurs de fait
alléguées par la Défense, la Chambre d’appel
n’intervient que si aucun juge du fait n’aurait pu raisonnablement
conclure à la culpabilité de l’accusé au-delà
de tout doute raisonnable. Lorsqu’elle examine les erreurs de fait
alléguées par l’Accusation, la Chambre d’appel détermine
si aucun juge du fait n’aurait pu raisonnablement prononcer un acquittement.
Lorsqu’une partie soutient qu’une Chambre de
première instance a commis une erreur de droit, la
Chambre d’appel ne peut infirmer ou réformer la décision
rendue par la Chambre de première instance que s’il s’agit
d’une erreur « qui invalide la décision ».
Je vais à présent examiner brièvement
les principes juridiques applicables aux modes de participation
prêtés aux accusés en l’espèce. La Chambre
de première instance a déclaré Dario Kordic
coupable, sur la base de l’article 7 1) du Statut, pour avoir
planifié, incité à commettre et ordonné
des crimes. L’élément moral retenu pour ces trois
modes de participation est établi lorsque l’auteur a agi
avec l’intention directe de planifier, d’inciter à commettre
ou d’ordonner un crime.
Un autre type d’élément moral,
qui correspond à un degré moindre d’intention, est
établi lorsqu’une personne ordonne un acte ou une omission
en ayant conscience de la réelle probabilité qu’un
crime soit commis au cours de l’exécution de cet ordre. Cette
personne possède la mens rea requise pour être
tenue responsable du crime au regard de l’article 7 1) pour
avoir ordonné l’acte ou l’omission en question. Le fait d’ordonner
avec une telle conscience doit être considéré
comme l’acceptation dudit crime. La Chambre d’appel estime que cela
vaut également pour le fait de planifier ou d’inciter à
commettre un crime.
Je préciserai à ce propos que
la Chambre d’appel a tiré, dans l’arrêt, des conclusions
sur plusieurs autres points de droit comme celui de l’exigence de
résultats pour une attaque illicite dirigée contre
des civils et des biens de caractère civil ou celui du cumul
des déclarations de culpabilité. Ces points de droit
ne seront toutefois pas abordés dans le présent résumé.
J’en viens maintenant au premier moyen d’appel
soulevé par Dario Kordic et au troisicme moyen
soulevé par Mario Cerkez, concernant la violation présumée
de leur droit à un procès équitable, inscrit
à l’article 21 du Statut.
Dario Kordic soutient que l’Accusation
a fréquemment et largement varié dans son argumentation et que les
accusés ont été de ce fait injustement lésés
dans la mesure où ils n’ont pas été informés,
dans les plus brefs délais, de la nature et des motifs des
accusations portées contre eux, comme l’Accusation est tenue
de le faire aux termes de l’article 21 4) a) du Statut.
Elle aurait ainsi obligé les accusés à se défendre
contre des accusations sans cesse remaniées.
La Chambre d’appel conclut que les chefs 1
et 2 (mettant en cause, respectivement Dario Kordic et Mario
Cerkez, pour persécutions) sont trop généraux pour donner une
idée précise de la portée temporelle et géographique des accusations
et qu’ils pouvaient, à eux seuls, sérieusement gêner
les accusés dans la préparation de leur défense.
Elle estime pourtant que les chefs 1 et 2 doivent être considérés
comme des chefs d’accusation qui coiffent les chefs 3 à 44,
lesquels fournissent aux accusés des précisions sur
les accusations portées contre eux. Compte tenu de ces précisions,
la Chambre d’appel est convaincue que les accusés étaient
informés des accusations portées contre eux et qu’ils
étaient en mesure de se défendre devant la Chambre
de première instance contre celles portées dans le
cadre des chefs 1 et 2.
À ce propos, la Chambre d’appel relève
que la Chambre de première instance a évoqué
à plusieurs reprises, dans le Jugement, l’expulsion et le
« départ forcé » des civils musulmans de
Bosnie mais n’y est pas revenue dans la partie consacrée
à la responsabilité des accusés. La Chambre
d’appel pense que la raison en est que l’acte d’accusation n’informait
pas clairement les accusés qu’ils devaient répondre
à des accusations d’expulsion et/ou de transfert forcé.
L’acte d’accusation ainsi vicié n’a pas été
purgé pendant le procès en première instance.
Les accusés affirment qu’en ce qui concerne
divers éléments de preuve, l’Accusation a manqué
de différentes manières aux obligations que lui imposait
l’article 68 du Règlement pendant la mise en état
de l’affaire, lors du procès et après celui-ci. La
Chambre d’appel fait observer que l’Accusation s’est longuement
expliquée sur la présentation des éléments
de preuve au procès et estime qu’elle s’est acquittée
de bonne foi de son obligation d’aider la Chambre de première
instance, étant donné la complexité de l’espèce
et les difficultés qu’elle a rencontrées pour obtenir
de nombreux éléments de preuve qui ne lui ont pas
été immédiatement accessibles. Kordic
et Cerkez n’ont pas pu établir que la Chambre de premicre
instance avait commis une erreur en permettant une telle violation
de l’article 68. Leurs arguments sont finalement rejetés.
Kordic et Cerkez soutiennent tous
deux que c’est à tort que la Chambre de première instance
a conclu à l’existence d’un conflit armé international
durant la période visée par l’acte d’accusation et
les a déclarés coupables d’infractions graves aux
Conventions de Genève de 1949 sanctionnées par l’article
2 du Statut. En outre, Kordic affirme qu’il n’y avait pas de
conflit armé avant le 15 avril 1993, ce qui exclut toute
déclaration de culpabilité fondée sur les articles
3 et 5 du Statut.
Contrairement à ce que soutiennent
Kordic et Cerkez, la Chambre d’appel estime que la Chambre
de premicre instance a à bon droit appliqué le
critère du contrôle global en vertu duquel un
conflit armé devient international lorsqu’un État
étranger exerce un contrôle global sur les forces armées
de l’un des belligérants. En outre, la Chambre de première
instance a à juste titre pris en compte la situation dans
d’autres régions de Bosnie-Herzégovine concernées
par le conflit armé de Bosnie centrale pour se prononcer
sur le caractère international du conflit armé. Dès
lors qu’un conflit devient international, les Conventions de Genève
s’appliquent à l’ensemble du territoire des belligérants.
La Chambre d’appel estime que, sur la base
des éléments de preuve présentés, un
juge du fait aurait pu raisonnablement conclure que la Croatie exerçait
un contrôle global sur le HVO durant la période visée.
De même, la Chambre de première instance a fondé
sa conclusion sur la preuve, fiable, que la Croatie a dirigé
la planification, la coordination et l’organisation du HVO et qu’il
existait un conflit armé entre la Croatie et la Bosnie-Herzégovine.
J’en viens à présent aux crimes pour
lesquels Kordic et Cerkez ont été reconnus coupables par
la Chambre de premicre instance.
La Chambre d’appel considère cependant
que la Chambre de première instance n’a, dans la plupart
des cas, pas fait de constatation spécifique et explicite
pour chaque élément constitutif des crimes, mais a
expressément conclu que ces crimes étaient établis.
La Chambre d’appel estime qu’en concluant explicitement que les
crimes étaient établis, la Chambre de première
instance a jugé implicitement que toutes les constatations
nécessaires avaient été faites concernant les
éléments constitutifs de ces crimes. La Chambre d’appel
considère qu’une telle approche est en deçà
des exigences du Statut du Tribunal international. Cependant, cela
n’entraîne pas le rejet automatique des accusations. La Chambre
d’appel souscrit à l’argument de l’Accusation selon lequel,
dans ce cas précis, il lui faut déterminer si le dossier
de l’instance permet de conclure, ainsi que l’a fait la Chambre
de première instance, que les crimes ont été
établis. La Chambre d’appel a donc dû examiner les
crimes, lieu par lieu et élément par élément,
afin de déterminer si un juge du fait aurait pu raisonnablement
parvenir à la même conclusion que la Chambre de première
instance, à la lumière des faits. Je n’examinerai
pas maintenant chacun de ces crimes en détail ; pour
les besoins de ce résumé, il suffit de souligner qu’un
certain nombre de crimes n’ont pas été établis
et que les conclusions auxquelles la Chambre de première
instance est parvenue à leur sujet ont dû être
annulées. En revanche, le dispositif indiquera expressément,
lieu par lieu, chacun des crimes pour lesquels les accusés
sont finalement reconnus coupables.
Avant de passer aux moyens d’appel portant
sur la responsabilité pénale individuelle de Kordic
et Cerkez, j’aimerais faire observer que la Chambre d’appel
a accordé une attention toute particulicre à l’analyse
de la Chambre de première instance concernant les ordres
et plans qui étaient légaux et ceux qui entraînaient
la perpétration de crimes. Dans ce contexte, il était important
de tenir compte des diverses réunions auxquelles Kordic et
Cerkez ont participé le 15 avril 1993 à l’Hôtel
Vitez avec différents groupes de personnes, puisque cela
implique de la part des accusés une connaissance et une conscience
différentes des crimes qui ont été commis par
la suite.
Kordic soutient, dans son troisicme
moyen d’appel, que la Chambre de première instance a commis
une erreur en concluant que les Croates de Bosnie avaient participé
à une campagne de persécutions en Bosnie centrale
et en le déclarant coupable de ce fait.
S’agissant en particulier du massacre d’Ahmici,
la Chambre d’appel estime qu’un juge du fait aurait pu raisonnablement
conclure qu’il y avait eu une réunion des dirigeants politiques
croates de Bosnie le 15 avril 1993 à l’Hôtel Vitez
et que Kordic y était présent. Il était
aussi raisonnable de conclure qu’à cette réunion,
la décision avait été prise de lancer une attaque
contre les Musulmans. Se fondant sur l’ensemble des preuves directes
et indiciaires, un juge du fait aurait pu raisonnablement conclure
que pour Kordic cette attaque contre Ahmici et
d’autres villages de la vallée de la Lasva avait pour but de nettoyer
ethniquement la région pour des raisons stratégiques.
La Chambre d’appel juge également qu’il était raisonnable de conclure
que Kordic, en tant que responsable politique régional, avait
planifié et incité à commettre les crimes survenus le 16 avril
1993 à Ahmici et dans les hameaux avoisinants, Šantici,
Pirici et Nadioci.
Ayant estimé qu’il était effectivement
raisonnable de conclure que l’ordre avait été donné
de tuer tous les hommes musulmans en âge de porter les armes,
d’expulser les civils et d’incendier leurs maisons, et que cet ordre
avait été approuvé à la réunion
des dirigeants politiques, la Chambre d’appel considère qu’un
juge du fait aurait pu raisonnablement conclure que la participation
de Kordic à la campagne de persécutions ne s’est
pas limitée à certaines régions de la vallée
de la Lasva, en particulier celle d’Ahmici, mais qu’elle s’est
étendue plus généralement aux crimes
ultérieurs, notamment ceux qui ont été commis
dans la municipalité de Kiseljak en avril et en juin
1993.
En ce qui concerne le crime d’emprisonnement
illégal de civils à Kaonik, à l’école
primaire de Dubravica, au bâtiment du SDK, au cinéma
de Vitez, au village de Rotilj, à la caserne de Kiseljak
et à la municipalité de Kiseljak, la Chambre d’appel
estime que la Chambre de première instance a eu raison de
conclure que Kordic était responsable pour avoir ordonné la
création de ces centres de détention et l’incarcération elle-męme.
Kordic soutient que la Chambre de premicre
instance a commis une erreur de fait entraînant une erreur
judiciaire en concluant qu’il était animé de l’intention
requise pour tous les crimes de persécution dont il a été
accusé.
La Chambre d’appel approuve les conclusions
de la Chambre de première instance selon lesquelles Kordic
savait que des attaques généralisées
et systématiques étaient lancées contre
la population civile, et que ses actes s’inscrivaient dans le cadre
de ces attaques.
J’en viens maintenant à l’intention
spécifique d’exercer une discrimination pour des raisons
politiques, raciales ou religieuses et je voudrais d’abord souligner
qu’en règle générale, seuls des faits objectifs
et le comportement global d’un accusé pris dans son ensemble
permettent de conclure à l’existence d’une telle intention
spécifique. Ce n’est qu’en de rares occasions qu’il sera
possible d’établir une telle intention sur la base de documents
ou de communications interceptées qui en font état.
En l’espèce, les indices sont clairs :
lors d’une réunion le 27 décembre 1991 à
Zagreb, Kordic a dit que les Croates de la région de
Travnik était prêts à s’intégrer à
l’État de Croatie, et je cite : « à n’importe
quel prix ... toute autre solution qu’une délimitation
claire des frontières d’un territoire croate en Herceg-Bosna
serait une trahison ».
En outre, lors d’un rassemblement en janvier
1992 à Busovaca, on a vu Kordic s’adresser à une foule en
liesse agitant des drapeaux, à laquelle il a déclaré
que ce rassemblement prouvait que les Croates de Busovaca appartenaient
à la nation croate unie et que la Communauté croate
de Herceg-Bosna, et notamment Busovaca, était, et je cite à
nouveau, « une terre croate et le rester[ait] ».
La Chambre d’appel, se fondant notamment sur
les éléments de preuve susmentionnés concernant les activités et
l’orientation politiques de Kordic, sur ses fermes prises de
position nationalistes et ethniques et sur son souhait de voir un
État croate souverain créé coûte que
coûte sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine,
estime que Kordic était animé de l’intention discriminatoire
spécifique requise pour le crime de persécution.
Sur la base de ce qui précède,
la Chambre d’appel confirme la déclaration de culpabilité
prononcée contre Kordic pour le chef 1, persécutions,
un crime contre l’humanité.
Pour ce qui est du quatrième moyen d’appel
de Kordic concernant sa responsabilité pénale,
la Chambre d’appel considère qu’aucun juge du fait n’aurait
pu raisonnablement parvenir à la conclusion de la Chambre
de première instance selon laquelle Kordic avait l’intention
de commettre les crimes liés à l’attaque contre Novi
Travnik dès octobre 1992. Par conséquent, la Chambre
d’appel annule la conclusion de la Chambre de première instance
selon laquelle Kordic s’est rendu coupable en octobre 1992
de destruction sans motif que ne justifient pas les exigences militaires
et de pillage à Novi Travnik.
Cependant, en ce qui concerne les crimes commis
à Busovaca en janvier 1993, la Chambre d’appel estime
qu’un juge du fait aurait pu raisonnablement conclure que de nombreux
civils ont été pris pour cible et tués dans
cette ville et que des meurtres constitutifs de crimes contre l’humanité
ainsi que des attaques illicites contre des biens de caractère
civil y ont été commis en janvier 1993. La Chambre
d’appel se réfère également aux conclusions
tirées par la Chambre de première instance concernant
le rôle que Kordic a joué dans la campagne de persécutions,
notamment son rôle dans la prise de contrôle de municipalités par
le HVO, y compris Busovaca, et le rôle qu’il a joué dans les
événements qui ont entraîné le conflit, et à la veille du conflit.
L’attaque contre Busovaca était dirigée
contre des civils musulmans et des biens de caractcre civil
et visait la population civile : des civils musulmans ont été
tués, expulsés, et leurs biens ont été
détruits. La Chambre de première instance a conclu
que Kordic, en tant que dirigeant politique ayant une influence
militaire importante, a participé à ces crimes en
les planifiant et en les ordonnant. La Chambre d’appel juge que
la conclusion de la Chambre de première instance selon laquelle
Kordic était animé de l’intention requise pour
ces crimes est raisonnable.
En ce qui concerne les crimes commis entre
avril et juin 1993 dans la vallée de la Lasva, la
Chambre d’appel considère qu’à la suite de la réunion
de dirigeants politiques à laquelle Kordic a assisté
le 15 avril 1993, il y a eu un plan global d’expulsion des civils
musulmans et de destruction de maisons appartenant à des
civils. Kordic a participé, en tant que haut dirigeant
politique régional, à la planification de l’opération
militaire et de l’attaque contre Ahmici (et contre d’autres
villages de la vallée de la Lasva), visant à « nettoyer »
ces régions en en chassant les Musulmans.
La Chambre d’appel considère que ce
plan global concernait l’ensemble de la vallée
de la Lasva et qu’il était explicitement question de tuer
les hommes en âge de porter les armes, d’expulser les civils
et de détruire les maisons. Kordic était animé de l’intention
directe requise pour ces crimes. Kordic a approuvé
le plan global en sachant que ces crimes seraient commis
et en ayant conscience de la réelle probabilité que
d’autres crimes tels que le pillage et la détention illégale
de civils seraient commis au cours de l’exécution de ce plan
global. La planification avec une telle conscience doit être
considérée comme l’acceptation de ces crimes.
En conclusion, la Chambre d’appel souligne
que certains moyens d’appel de Kordic ont été accueillis, mais
seulement pour certains lieux et jamais pour un chef tout entier.
La Chambre d’appel va maintenant examiner les
moyens d’appel de l’Accusation. Il est à noter d’emblée
que l’Accusation a retiré son premier moyen d’appel concernant
le droit applicable aux persécutions, étant donné
que la question juridique sous-jacente avait été tranchée
dans l’intervalle par la Chambre d’appel.
Les deuxième et troisième moyens
d’appel de l’Accusation portent sur l’acquittement de Cerkez
prononcé par la Chambre de première instance pour
les crimes commis à Ahmici.
L’Accusation soutient que la Chambre de première
instance a commis une erreur tant de droit que de fait, en appliquant
l’article 7 1) du Statut aux faits de l’espèce et en ne tenant
pas compte de tous les éléments de preuve pertinents
versés au dossier.
La Chambre de première instance a conclu
que la brigade Viteska avait participé aux opérations
menées à Vitez, à Veceriska et à
Ahmici le 16 avril 1993, mais que, dans le cas d’Ahmici,
elle n’y avait participé que tard dans la journée
et n’avait pas pris part à l’assaut initial.
L’Accusation affirme que les constatations
qu’a faites la Chambre de première instance auraient dû
l’amener à déclarer Mario Cerkez pénalement
responsable sur la base de l’article 7 1) du Statut pour
avoir, avec la brigade Viteska :
- a) participé à la planification
militaire de l’attaque contre Ahmici ;
- b) grandement aidé les unités
de la police militaire participant à l’attaque en fournissant
des moyens de transport et en empêchant la FORPRONU d’entrer
dans le secteur d’Ahmici ; et
- c) détenu des Musulmans à Ahmici,
se rendant ainsi coupable de persécutions.
La Chambre d’appel va se pencher tout d’abord
sur l’argument de l’Accusation selon lequel la conclusion de la
Chambre de première instance indiquant que l’attaque d’Ahmici
s’inscrivait dans le cadre d’un plan ou dessein commun conçu
et exécuté par les dirigeants croates de Bosnie
en vue de procéder au nettoyage ethnique de la vallée
de la Lasva pour en chasser les Musulmans aurait dû l’amener
à conclure que Mario Cerkez était pénalement
responsable des crimes commis à Ahmici.
Comme il a été dit plus haut
à l’égard de Dario Kordic, la Chambre de première
instance a jugé que les crimes commis à Ahmici
s’inscrivaient dans le cadre de cette campagne de persécutions.
Cependant, et il en va autrement en ce qui concerne Dario Kordic,
la Chambre d’appel estime enfin que les constatations et les éléments
de preuve ne suffisent pas pour établir que Mario Cerkez est
responsable de la campagne de persécutions dans le cadre
de laquelle des crimes ont été commis à Ahmici.
Par conséquent, l’argument de l’Accusation selon lequel Mario Cerkez
aurait dû être déclaré pénalement
responsable de ces crimes pour avoir participé à la
campagne de persécutions ne tient pas.
La Chambre d’appel a aussi examiné si,
correctement analysées, les constatations de la Chambre de
première instance établissent la responsabilité
pénale de Mario Cerkez pour les crimes commis à
Ahmici indépendamment de sa participation présumée
à une campagne de persécutions.
L’Accusation fait valoir en particulier que
la brigade Viteska a reçu l’ordre de barrer la route venant
de Vitez afin d’empêcher la FORPRONU d’entrer dans le secteur
d’Ahmici.
Cependant, la Chambre d’appel note que la Chambre
de première instance n’a pas indiqué clairement –
et les preuves contenues dans le dossier de première instance
sont insuffisantes – si le barrage routier était justifié
d’un point de vue militaire ou s’il avait été
dressé en prévision des crimes qui devaient
être commis à Ahmici ou pour les couvrir. En outre,
les éléments de preuve présentés ne
suffisent pas pour montrer de manière concluante que Mario
Cerkez était au courant de l’objectif criminel présumé
du barrage routier. L’argument de Mario Cerkez selon lequel
la brigade Viteska avait pour seule tâche de contrer une éventuelle
attaque de l’ABiH depuis le secteur de Kruscica et Vranjiska
est tout aussi vraisemblable. Il semble que la Chambre de
première instance a correctement appliqué le principe
selon lequel le doute profite à l’accusé ;
la Chambre d’appel ne peut donc relever aucune erreur de fait sur
ce point. Par conséquent, la Chambre de première instance
a eu raison de conclure que ni Mario Cerkez ni la brigade Viteska
n’ont participé aux crimes commis à Ahmici.
Dans son troisième moyen d’appel, l’Accusation
soutient que, faute d’avoir – je cite – « accepté »
les preuves d’une présence active des membres de la brigade
Viteska durant l’attaque contre Ahmici, la Chambre de première
instance a commis une erreur en concluant que Mario Cerkez
n’était pas pénalement responsable sur la base de
l’article 7 1) et/ou de l’article 7 3)
du Statut.
La Chambre d’appel a examiné, sans résultat
concluant, les déclarations de témoins et les documents
auxquels l’Accusation s’est référée pour prouver
la présence de membres de la brigade Viteska durant l’attaque
initiale contre Ahmici. La Chambre d’appel conclut qu’un
juge du fait aurait pu raisonnablement conclure que les éléments
de preuve n’établissaient pas que des soldats de la brigade Viteska
placés sous les ordres de Mario Cerkez avaient pris part aux
crimes commis à Ahmici le 16 avril 1993. Par conséquent,
le deuxicme et le troisième moyen d’appel de l’Accusation
sont rejetés.
S’agissant des deuxième et quatrième
moyens d’appel de Mario Cerkez, qui concernent sa responsabilité
pénale, la Chambre d’appel constate :
La Chambre de première instance a mis
l’accent non seulement sur les déductions qui peuvent être
faites de la participation de Mario Cerkez aux attaques contre
Donja Veceriska et Stari Vitez mais aussi sur sa participation
à la deuxième réunion qui s’est tenue à
l’Hôtel Vitez le 15 avril 1993. Bien que Mario Cerkez
l’ait contesté, la Chambre d’appel estime qu’un juge du fait
aurait pu raisonnablement conclure à sa présence à
cette deuxième réunion.
Cependant, la Chambre de première instance
n’a tiré aucune conclusion concernant l’objet des débats
de cette deuxième réunion. Il a été
dit que « les Musulmans étaient censés attaquer
le lendemain matin » et l’on peut raisonnablement conclure
que les Musulmans en question étaient les forces musulmanes
et que le HVO devait les attaquer en premier. Par conséquent,
la Chambre d’appel estime qu’un juge du fait aurait pu raisonnablement
conclure que la présence de Mario Cerkez à la deuxième
réunion le 15 avril 1993 n’établissait aucune
intention de sa part de commettre un quelconque crime.
S’agissant de la responsabilité de Mario Cerkez
pour les crimes liés à la détention,
la Chambre d’appel conclut qu’aucun juge du fait n’aurait pu raisonnablement
conclure qu’il était pénalement responsable de l’emprisonnement
et de la détention illégale de civils musulmans de
Bosnie au Centre vétérinaire de Vitez et au Club d’échecs.
Cependant, la Chambre d’appel estime que la Chambre de première
instance a raisonnablement conclu que Mario Cerkez était
pénalement responsable de l’emprisonnement et de la détention
illégale de civils musulmans de Bosnie dans le
Cinéma de Vitez et le bâtiment du SDK à Vitez
avant qu’il n’ordonne leur libération à la fin d’avril
1993.
En outre, la Chambre d’appel estime que la
Chambre de première instance a raisonnablement conclu que
cette détention illégale était constitutive
de persécutions. Les civils détenus dans le bâtiment
du SDK et le Cinéma de Vitez étaient uniquement
des Musulmans de Bosnie. Mario Cerkez savait que les détenus
étaient musulmans et que c’est pour cette raison męme qu’ils
étaient détenus. Il est évident qu’un groupe
ethnique précis est victime de discriminations lorsque
tous les détenus appartiennent à ce groupe alors que
les gardiens appartiennent à un autre. En commettant pareils
actes en connaissance de cause, Mario Cerkez a manifesté
l’intention d’exercer des discriminations systématiques à
leur encontre.
Toutes les autres déclarations de culpabilité
prononcées par la Chambre de première instance contre
Mario Cerkez sont annulées. Les motifs en sont exposés
dans l’arrêt.
J’en viens à présent à
la peine
Chacune des parties a interjeté
appel de la peine prononcée à l’encontre de chaque
accusé. Dario Kordic fait valoir que la Chambre
de première instance a commis une erreur en ne prenant pas
en considération des circonstances atténuantes importantes
et soutient qu’il ne devrait pas être condamné à
plus de quatre ans d’emprisonnement. Cependant, la Chambre d’appel
est d’avis que la Chambre de première instance n’a pas outrepassé
son pouvoir d’appréciation lorsqu’elle a fixé la peine
de Dario Kordic. De même, la Chambre d’appel considère
que l’Accusation n’a pas montré que la Chambre de première
instance avait commis une erreur dans l’exercice de son pouvoir
d’appréciation lorsqu’elle a fixé la peine. Par conséquent,
le sixième moyen d’appel soulevé par Dario Kordic
et le quatrième moyen d’appel soulevé par l’Accusation
sont rejetés.
S’agissant de la peine à infliger à
Mario Cerkez, la Chambre d’appel a jugé qu’il était
coupable, sur la base de l’article 7 1) du Statut, des
chefs 2 (persécutions, un crime contre l’humanité), 29
(emprisonnement, un crime contre l’humanité) et 30 (détention
illégale de civils, une infraction grave aux Conventions
de Genève). La Chambre d’appel a largement infirmé
les conclusions de la Chambre de première instance et a accueilli
plusieurs moyens d’appel soulevés par Mario Cerkez,
annulant la majorité des déclarations de culpabilité
prononcées à son encontre, ce qui l’amène donc
à prononcer une nouvelle peine.
À l’issue de ses ultimes délibérations
le 2 décembre 2004, la Chambre d’appel est parvenue
à la conclusion que la peine de Mario Cerkez devait
ętre, après révision, d’une durée inférieure
au temps qu’il avait déjà passé au Quartier
pénitentiaire des Nations Unies. Par conséquent, la
Chambre d’appel avait l’obligation d’ordonner sa libération
immédiate, aucune raison de fond ne justifiant son maintien
en détention. Point n’était besoin de se demander
si sa libération pouvait se faire uniquement sur la base
d’un jugement définitif, le Statut et le Règlement
ne posant ni l’un ni l’autre une telle condition. Sa mise en liberté
n’est ni une mise en liberté provisoire ni une libération
anticipée, mais une libération définitive.
L’ordonnance de mise en liberté ayant impérativement
dû être rendue avec effet immédiat, elle
n’est pas motivée ; ses motifs sont exposés dans
l’arrêt et – en partie – résumés plus haut.
Pour fixer la peine, la Chambre d’appel a pris
en compte les finalités de la peine, en particulier celle
de prévention générale : cette finalité
importante vise à rassurer la société sur le
fait que le respect du système juridique est garanti, et
à la dissuader d’enfreindre ce système. La Chambre
d’appel a aussi tenu compte de la grille générale
des peines d’emprisonnement appliquée par les tribunaux de
l’ex-Yougoslavie.
Elle a aussi pris en considération les
circonstances aggravantes suivantes : les fonctions
de l’accusé, qui était un commandant du HVO de rang
intermédiaire, le fait que parmi les victimes se trouvaient
des jeunes, des personnes âgées et des femmes, particulièrement
vulnérables en temps de guerre.
La Chambre d’appel a aussi pris en considération
les circonstances atténuantes suivantes : la
reddition volontaire de l’accusé au Tribunal international,
son casier judiciaire vierge, sa situation personnelle et familiale,
et le fait que sa responsabilité pénale est engagée
pour des actes commis durant une période relativement courte,
à savoir une quinzaine de jours.
Je vais maintenant vous donner lecture du dispositif
de l’arrêt dans son intégralité.
DISPOSITIF
Par ces motifs,
LA CHAMBRE D’APPEL
EN APPLICATION de l’article 25 du Statut
et de l’article 117 du Règlement,
VU les écritures respectives des
parties et leurs exposés aux audiences des 17, 18 et 19 mai 2004,
SIÉGEANT en audience publique,
S’AGISSANT DES MOYENS D’APPEL SOULEVÉS
PAR L’ACCUSATION :
NOTE que le premier moyen d’appel est sans
objet, motif pris de ce qu’il a été retiré,
REJETTE, pour le surplus, l’appel de l’Accusation,
S’AGISSANT DES MOYENS D’APPEL SOULEVÉS
PAR DARIO KORDIĆ :
REJETTE les premier, deuxième, cinquième
et sixième moyens d’appel,
ACCUEILLE le moyen d’appel soulevé par
Dario Kordic concernant sa responsabilité pour les crimes commis
à Novi Travnik en octobre 1992 et ANNULE les déclarations
de culpabilité prononcées à son encontre sur
la base de l’article 7 1) du Statut pour les chefs 38
et 39,
ACCUEILLE partiellement le moyen d’appel
concernant sa responsabilité pour les crimes commis à
Busovaca en janvier 1993, ANNULE les déclarations
de culpabilité prononcées à son encontre sur
la base de l’article 7 1) du Statut pour les chefs 10
et 12, et CONFIRME les déclarations de culpabilité
prononcées à son encontre sur la base de l’article 7 1)
du Statut pour les chefs 1 (persécutions, un crime contre
l’humanité), 3 (attaque illicite de civils, une violation
des lois ou coutumes de la guerre), 4 (attaque illicite contre des
biens de caractère civil, une violation des lois ou coutumes
de la guerre), 7 (assassinat, un crime contre l’humanité),
8 (homicide intentionnel, une infraction grave aux Conventions de
Genève de 1949), 38 (destruction sans motif que ne justifient
pas les exigences militaires, une violation des lois ou coutumes
de la guerre) et 39 (pillage de biens publics ou privés,
une violation des lois ou coutumes de la guerre),
ACCUEILLE le moyen d’appel concernant sa
responsabilité pour les crimes commis à Vitez et à
Stari Vitez en avril 1993 et ANNULE les déclarations
de culpabilité prononcées à son encontre sur
la base de l’article 7 1) du Statut pour les chefs 3,
4, 7, 8, 10, 12, 38, 39 et 43 (Stari Vitez),
ACCUEILLE le moyen d’appel concernant sa
responsabilité pour les crimes commis au Centre vétérinaire
et au Club d’échecs de Vitez, et ANNULE les déclarations
de culpabilité prononcées à son encontre sur
la base de l’article 7 1) du Statut pour les chefs 21
et 22,
ACCUEILLE partiellement le moyen d’appel
concernant sa responsabilité pour les crimes commis à
Veceriska/Donja Veceriska en avril 1993, ANNULE
les déclarations de culpabilité prononcées
à son encontre sur la base de l’article 7 1) du
Statut pour les chefs 3, 7, 8, 10, 12 et 39 et CONFIRME les
déclarations de culpabilité prononcées à
son encontre sur la base de l’article 7 1) du Statut pour les
chefs 1 (persécutions, un crime contre l’humanité),
4 (attaque illicite contre des biens de caractère civil,
une violation des lois ou coutumes de la guerre) et 38 (destruction
sans motif que ne justifient pas les exigences militaires, une violation
des lois ou coutumes de la guerre),
REJETTE le moyen d’appel concernant sa
responsabilité pour les crimes commis à Ahmici
en avril 1993 et CONFIRME les déclarations de culpabilité
prononcées à son encontre sur la base de l’article
7 1) du Statut pour les chefs 1 (persécutions, un crime
contre l’humanité), 3 (attaque illicite de civils, une violation
des lois ou coutumes de la guerre), 4 (attaque illicite contre des
biens de caractère civil, une violation des lois ou coutumes
de la guerre), 7 (assassinat, un crime contre l’humanité),
8 (homicide intentionnel, une infraction grave aux Conventions de
Genève de 1949), 10 (actes inhumains, un crime contre l’humanité),
12 (traitements inhumains, une infraction grave aux Conventions
de Genève de 1949), 38 (destruction sans motif que ne justifient
pas les exigences militaires, une violation des lois ou coutumes
de la guerre), 39 (pillage de biens publics ou privés, une
violation des lois ou coutumes de la guerre) et 43 (destruction
ou endommagement délibéré d’édifices
consacrés à la religion ou à l’enseignement,
une violation des lois ou coutumes de la guerre),
ACUEILLE partiellement le moyen d’appel
concernant sa responsabilité pour les crimes commis à
Nadioci et Pirici en avril 1993, ANNULE
les déclarations de culpabilité prononcées
à son encontre sur la base de l’article 7 1) du Statut
pour les chefs 4, 10, 12 et 38, et CONFIRME les déclarations
de culpabilité prononcées à son encontre sur
la base de l’article 7 1) du Statut pour les chefs 1 (persécutions,
un crime contre l’humanité), 3 (attaque illicite de civils,
une violation des lois ou coutumes de la guerre), 7 (assassinat,
un crime contre l’humanité) et 8 (homicide intentionnel,
une infraction grave aux Conventions de Genève de 1949),
ACCUEILLE partiellement le moyen d’appel
concernant sa responsabilité pour les crimes commis à
Šantici en avril 1993, ANNULE les déclarations
de culpabilité prononcées à son encontre sur
la base de l’article 7 1) du Statut pour les chefs 10 et 12,
et CONFIRME les déclarations de culpabilité
prononcées à son encontre sur la base de l’article
7 1) du Statut pour les chefs 1 (persécutions, un crime
contre l’humanité), 3 (attaque illicite de civils, une violation
des lois ou coutumes de la guerre), 4 (attaque illicite contre des
biens de caractère civil, une violation des lois ou coutumes
de la guerre), 7 (assassinat, un crime contre l’humanité),
8 (homicide intentionnel, une infraction grave aux Conventions de
Genève de 1949) et 38 (destruction sans motif que ne justifient
pas les exigences militaires, une violation des lois ou coutumes
de la guerre),
ACCUEILLE partiellement le moyen d’appel
soulevé par l’appelant concernant sa responsabilité
pour les crimes commis à Rotilj d’avril à septembre
1993, ANNULE les déclarations de culpabilité
prononcées à son encontre sur la base de l’article
7 1) du Statut pour les chefs 4 et 38, et CONFIRME les déclarations
de culpabilité prononcées à son encontre sur
la base de l’article 7 1) du Statut pour les chefs 1 (persécutions,
un crime contre l’humanité), 3 (attaque illicite contre des
civils, une violation des lois ou coutumes de la guerre), 7 (meurtre,
un crime contre l’humanité), 8 (homicide intentionnel, une
infraction grave aux Conventions de Genève de 1949), 10 (actes
inhumains, un crime contre l’humanité), 12 (traitements inhumains,
une infraction grave aux Conventions de Genève de 1949) et
39 (pillage de biens publics ou privés, une violation des
lois ou coutumes de la guerre), et 21 (emprisonnement, un crime
contre l’humanité), 22 (détention illégale
de civils, une infraction grave aux Conventions de Genève
de 1949),
ACCUEILLE partiellement le moyen d’appel
soulevé par l’appelant concernant sa responsabilité
pour les crimes commis à Han Ploca-Grahovci en
juin 1993, ANNULE les déclarations de culpabilité
prononcées à son encontre sur la base de l’article
7 1) du Statut pour les chefs 10 et 12, et CONFIRME les déclarations
de culpabilité prononcées à son encontre sur
la base de l’article 7 1) du Statut pour les chefs 1 (persécutions,
un crime contre l’humanité), 7 (meurtre, un crime contre
l’humanité), 8 (homicide intentionnel, une infraction grave
aux Conventions de Genève de 1949), 38 (destruction sans
motif non justifiée par des nécessités militaires,
une violation des lois ou coutumes de la guerre), 39 (pillage de
biens publics ou privés, une violation des lois ou coutumes
de la guerre) et 43 (destruction ou endommagement délibéré
d’édifices consacrés à la religion ou à
l’enseignement, une violation des lois ou coutumes de la guerre),
REJETTE le moyen d’appel soulevé
par l’appelant concernant sa responsabilité pour les crimes
commis à Tulica en juin 1993 et CONFIRME
les déclarations de culpabilité prononcées
à son encontre sur la base de l’article 7 1) du Statut pour
les chefs 1 (persécutions, un crime contre l’humanité),
7 (meurtre, un crime contre l’humanité), 8 (homicide intentionnel,
une infraction grave aux Conventions de Genève de 1949),
10 (actes inhumains, un crime contre l’humanité), 12 (traitements
inhumains, une infraction grave aux Conventions de Genève
de 1949), 38 (destruction sans motif non justifiée par des
nécessités militaires, une violation des lois ou coutumes
de la guerre) et 39 (pillage de biens publics ou privés,
une violation des lois ou coutumes de la guerre),
ACCUEILLE partiellement le moyen d’appel
soulevé par l’appelant concernant sa responsabilité
pour les crimes commis dans la ville de Kiseljak en avril 1993 et
ANNULE les déclarations de culpabilité prononcées
à son encontre sur la base de l’article 7 1) du Statut pour
les chefs 38 (destruction sans motif non justifiée par des
nécessités militaires, une violation des lois ou coutumes
de la guerre) et 39 (pillage de biens publics ou privés,
une violation des lois ou coutumes de la guerre),
REJETTE le moyen d’appel soulevé
par l’appelant concernant sa responsabilité pour les crimes
commis dans la municipalité de Kiseljak (en juin 1993),
à la caserne de Kiseljak (d’avril à juin 1993),
à Kaonik (de janvier à mai 1993), au cinéma
de Vitez (en avril 1993), au bâtiment du SDK (en
avril 1993) et à l’école primaire de Dubravica
(en avril 1993), et CONFIRME les déclarations de culpabilité
prononcées à son encontre sur la base de l’article
7 1) du Statut pour les chefs 1 (persécutions, un crime contre
l’humanité), 21 (emprisonnement, un crime contre l’humanité)
et 22 (détention illégale de civils, une infraction
grave aux Conventions de Genève de 1949),
ACCUEILLE partiellement le moyen d’appel
soulevé par l’appelant concernant sa responsabilité
pour les crimes commis à Svinjarevo en avril 1993,
ANNULE les déclarations de culpabilité prononcées
à son encontre sur la base de l’article 7 1) du Statut pour
le chef 38 et CONFIRME les déclarations de culpabilité
prononcées à son encontre sur la base de l’article
7 1) du Statut pour les chefs 1 (persécutions, un crime contre
l’humanité) et 38 (destruction sans motif non justifiée
par des nécessités militaires, une violation des lois
ou coutumes de la guerre),
REJETTE le moyen d’appel soulevé
par l’appelant concernant sa responsabilité pour les crimes
commis à Gomionica en avril 1993 et CONFIRME
les déclarations de culpabilité prononcées
à son encontre sur la base de l’article 7 1) du Statut pour
les chefs 1 (persécutions, un crime contre l’humanité),
38 (destruction sans motif non justifiée par des nécessités
militaires, une violation des lois ou coutumes de la guerre) et
39 (pillage de biens publics ou privés, une violation des
lois ou coutumes de la guerre),
REJETTE le moyen d’appel soulevé
par l’appelant concernant sa responsabilité pour les crimes
commis à Ocehnici, Behrici,
Gromiljak, Polje Visnjica, Visnjica et Gacice
en avril 1993 et CONFIRME les déclarations
de culpabilité prononcées à son encontre sur
la base de l’article 7 1) du Statut pour les chefs 1 (persécutions,
un crime contre l’humanité) et 38 (destruction sans motif
non justifiée par des nécessités militaires,
une violation des lois ou coutumes de la guerre),
ACCUEILLE le moyen d’appel soulevé
par l’appelant concernant sa responsabilité pour les crimes
commis à Merdani en janvier 1993 et ANNULE la déclaration
de culpabilité prononcée à son encontre sur
la base de l’article 7 1) du Statut pour le chef 38,
ACCUEILLE le moyen d’appel soulevé
par l’appelant concernant sa responsabilité pour les crimes
commis à Loncari en avril 1993 et ANNULE la déclaration
de culpabilité prononcée à son encontre sur
la base de l’article 7 1) du Statut pour le chef 39, et
ANNULE toutes les autres déclarations
de culpabilité prononcées à son encontre pour
le chef 1, et
CONFIRME la peine de 25 années d’emprisonnement,
le temps passé en détention préventive pour
les besoins du procès étant à déduire
de la durée totale de la peine, aux termes de l’article 101 C)
du Règlement,
ORDONNE, en application des articles 103 C)
et 107 du Règlement, que l’appelant reste sous la garde du
Tribunal international jusqu’à ce que soient arrêtées
les dispositions nécessaires pour son transfert vers l’État
dans lequel il purgera sa peine,
S’AGISSANT DES MOYENS D’APPEL SOULEVÉS PAR
MARIO CERKEZ :
REJETTE les premier, troisième et
cinquième moyens d’appel soulevés par Mario Cerkez,
ACCUEILLE le moyen d’appel soulevé par
Mario Cerkez concernant sa responsabilité pour les crimes commis
à Veceriska/Donja Veceriska et à Stari Vitez
en avril 1993, et ANNULE les déclarations de culpabilité
prononcées à son encontre sur la base des articles 7 1)
et 7 3) du Statut pour les chefs 5, 6, 14, 15, 17,
19, 41, 42 et 44,
ACCUEILLE partiellement le moyen d’appel
concernant sa responsabilité pour les crimes commis à
Vitez en avril 1993, et ANNULE les déclarations de
culpabilité prononcées à son encontre sur la
base des articles 7 1) et 7 3) du Statut pour
les chefs 5, 6, 14, 15, 17, 19, 33, 35, 41, 42 et 44,
ACCUEILLE le moyen d’appel concernant sa
responsabilité pour les crimes commis au Club d’échecs
et au Centre vétérinaire de Vitez, et ANNULE
les déclarations de culpabilité prononcées
à son encontre sur la base des articles 7 1) et 7 3)
du Statut pour les chefs 29, 30 et 31,
ACCUEILLE partiellement le moyen d’appel
concernant sa responsabilité pour les crimes commis dans
le Cinéma de Vitez et le bâtiment du SDK, et ANNULE
la déclaration de culpabilité prononcée à
son encontre sur la base des articles 7 1) et 7 3)
du Statut pour le chef 31,
ACCUEILLE partiellement le moyen d’appel
concernant sa responsabilité pour les crimes commis dans
le Cinéma de Vitez et le bâtiment du SDK
en avril 1993, ANNULE les déclarations de culpabilité
prononcées à son encontre sur la base de l’article 7 3)
du Statut pour les chefs 29 et 30, et CONFIRME
les déclarations de culpabilité prononcées
à son encontre sur la base de l’article 7 1) du
Statut pour les chefs 2 (persécutions, un crime contre
l’humanité), 29 (emprisonnement, un crime contre l’humanité)
et 30 (détention illégale de civils, une infraction
grave aux Conventions de Genève de 1949),
ANNULE toutes les autres déclarations
de culpabilité prononcées pour le chef 2 et toutes
les déclarations de culpabilité prononcées
sur la base de l’article 7 3) du Statut,
FIXE une nouvelle peine de 6 ans d’emprisonnement,
le temps passé en détention préventive étant
à déduire de la durée totale de la peine, aux
termes de l’article 101 C) du Règlement, et enfin
DIT, aux termes de l’article 118 du
Règlement, que l’arrêt est exécutoire immédiatement.
***
Le texte intégral de l’Arrêt
disponible sur demande aux Services d’Information Publique ainsi
que sur le site Internet du Tribunal. Ce document est disponible
en anglais; sa traduction en français sera publiée
aussi rapidement que possible.
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