Press Release . Communiqué de presse
(Exclusively for the use of the media. Not an official document)

APPEALS CHAMBER
CHAMBRE D’APPEL

La Haye, 17 décembre 2004
CT/S.I.P./926f

ARRÊT DE LA CHAMBRE D’APPEL DANS L’AFFAIRE
LE PROCUREUR CONTRE DARIO KORDIC ET MARIO CERKEZ

DARIO KORDIC: LA PEINE DE 25 ANS DE PRISON EST CONFIRMÉE

      • La Chambre d’Appel accueille certains motifs d’appel, "seulement pour certains lieux"
      • La Chambre d’Appel confirme que Dario Kordic, "en tant que responsable politique régional, avait planifié et incité à commettre les crimes survenus le 16 avril 1993 à Ahmici et dans les hameaux avoisinants, Santici, Pirici et Nadioci".
      • La Chambre d’Appel dit que "la participation de Kordic à la campagne de persécutions (…) s’est étendue plus généralement (…) aux crimes dans la municipalité de Kiseljak".
      • La Chambre d’Appel considère que, sur la base de "ses fermes prises de position nationalistes et ethniques" et de "son souhait de voir un Etat croate souverain créé coûte que coûte sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine", Dario Kordic "était animé de l’intention discriminatoire spécifique requise pour le crime de persécution".

MARIO CERKEZ: UNE NOUVELLE PEINE DE SIX ANS DE PRISON EST IMPOSÉE

      • La plupart des motifs d’appel sont accueillis.
      • Cependant, la Chambe d’Appel confirme que Mario Cerkez "était pénalement responsable de l’emprisonnement et de la détention illégale de civils musulmans de Bosnie" à Vitez jusqu’à la fin d’avril 1993. Cette détention illégale "était constitutive de persécutions" (…): les détenus "étaient uniquement des Musulmans de Bosnie" et Cerkez "a manifesté l’intention d’exercer des discriminatons systématiques à leur encontre".

DE PLUS, la Chambre d’Appel estime que "la Croatie exerçait un contrôle global sur le HVO" et "a dirigé la planification, la coordination et l’organisation du HVO, et qu’il existait un conflit armé entre la Croatie et la Bosnie-Herzégovine".

Veuillez trouver ci-dessous le résumé de l’arrêt rendu par la Chambre d’Appel, composée des Juges Schomburg (Président), Pocar, Mumba, Güney et Weinberg de Roca, tel que lu à l’audience de ce jour par le Juge Président : 

La Chambre d’appel du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (le « Tribunal international ») est réunie aujourd’hui afin de prononcer l’arrêt dans l’affaire Le Procureur c/ Dario Kordic et Mario Cerkez.

Le résumé qui va suivre se fonde sur les ultimes délibérations de la Chambre d’appel qui ont eu lieu le 2 décembre 2004. Le texte de ce résumé sera disponible en anglais, en français et en B/C/S à l’issue de l’audience, afin que l’accusé, notamment, en prenne connaissance dans une langue qu’il comprend. L’arrêt sera également mis à la disposition des parties à l’issue de cette audience. Il faut souligner que seul fait autorité le texte de l’arrêt en anglais dans lequel sont exposées les conclusions de la Chambre d’appel.

Les événements en cause dans l’arrêt se sont déroulés pendant le conflit opposant le Conseil de défense croate (le « HVO ») à l’armée des Musulmans de Bosnie (l’ « ABiH ») en Bosnie centrale de 1992 à 1993, notamment dans la vallée de la Lasva. Cette région, située au cœur de la Bosnie centrale, regroupe les municipalités de Vitez, Novi Travnik et Busovaca. La municipalité de Kiseljak se situe au sud de la vallée de la Lasva. L’importance de cette région, d’un point de vue militaire, tient à sa situation géographique, au centre de la Bosnie-Herzégovine, et au nombre d’usines d’armement qui y étaient implantées. C’est une région montagneuse dont les vallées sont parcourues par d’importants axes routiers reliant l’Herzégovine à la Bosnie orientale et Sarajevo au nord du pays. Les faits de l’espèce se sont déroulés dans la région comprise entre Novi Travnik et Kiseljak, deux villes distantes d’une trentaine de kilomètres et reliées par une route. Le village d’Ahmici, dont il a été incontestablement reconnu qu’il fut le théâtre, à la mi-avril 1993, du plus grave des massacres commis en l’espèce, se situe le long de cette route.

J’en viens à présent aux accusés :

Dario Kordic est né le 14 décembre 1960 à Busovaca, en Bosnie–Herzégovine. Il est marié et pcre de trois enfants. Cet ancien journaliste a occupé un emploi rémunéré à l’entreprise Vatrostalna à Busovaca, à partir de 1985. En 1991, Dario Kordic a pris la tête de l’Union démocratique croate de Bosnie–Herzégovine dans la municipalité de Busovaca. La męme année, il est devenu Vice–Président de la Communauté croate de Herceg–Bosna après la création de celle–ci le 18 novembre 1991. Lorsque la Communauté croate de Herceg–Bosna est devenue la République croate de Herceg–Bosna, en août 1993, Dario Kordic a conservé son poste de vice–président.

Mario Cerkez est né le 27 mars 1959 à Vitez, en Bosnie–Herzégovine. Il est marié et père, lui aussi, de trois enfants. Avant l’éclatement du conflit armé dans la vallée de la Lasva, il était employé à l’usine Slobodan Princip Seljo, près de Vitez. Mario Cerkez a été l’un des membres fondateurs du HVO à Vitez : il a d’abord été chef d’état-major adjoint de Vitez, puis commandant de la brigade de Vitez. Après le regroupement des brigades de Vitez et de Novi Travnik, il a été commandant adjoint de cette brigade. Enfin, en mars 1993, Mario Cerkez est devenu commandant de la brigade Viteska.

La Chambre de première instance a déclaré Dario Kordic coupable d’avoir planifié, incité à commettre et ordonné, notamment, les crimes suivants : persécutions, attaques illicites contre des civils et des biens de caractère civil, assassinat, actes inhumains, emprisonnement, destruction sans motif que ne justifient pas les exigences militaires, pillage et destruction ou endommagement délibéré d’édifices consacrés à la religion ou à l’enseignement. Ces crimes ont été commis dans les municipalités de Travnik, Vitez, Busovaca et Kiseljak. La Chambre de première instance a conclu que Dario Kordic avait joué un rôle déterminant, notamment en ordonnant l’attaque contre Ahmici en avril 1993, durant laquelle plus d’une centaine de civils musulmans de Bosnie ont été massacrés. La Chambre de premicre instance a condamné Dario Kordic à 25 années d’emprisonnement.

Pour les crimes commis à Vitez, Stari Vitez et Veceriska, Mario Cerkez a été déclaré coupable de persécutions sur la base de l’article 7 1) du Statut, et d’attaques illicites contre des civils et des biens de caractcre civil, d’assassinat, d’actes inhumains, d’emprisonnement, de prise de civils en otages, de destruction sans motif que ne justifient pas les exigences militaires, de pillage et de destruction ou endommagement délibéré d’édifices consacrés à la religion ou à l’enseignement sur la base, à la fois, de l’article 7 1) et de l’article 7 3) du Statut. Pour ces crimes, la Chambre de première instance a condamné Mario Cerkez à 15 années d’emprisonnement. Elle l’a, en revanche, acquitté des chefs d’accusation retenus contre lui pour les crimes commis à Ahmici.

Dario Kordic et Mario Cerkez ont fait appel de toutes les déclarations de culpabilité prononcées à leur encontre. Dario Kordic avance principalement les arguments suivants :

i) Il a été privé du bénéfice de l’« égalité des armes » et n’a pas bénéficié d’un procès équitable.

ii) La Chambre de première instance a commis une erreur en se fiant à des témoignages de seconde main qui n’avaient pas été corroborés.

iii) La Chambre de première instance a commis une erreur en concluant que le conflit entre les Musulmans et les Croates en Bosnie centrale s’inscrivait dans le cadre d’une campagne de persécutions unilatérale menée par les Croates de Bosnie.

iv) Il n’était pas responsable des événements survenus à Ahmici et ailleurs.

v) Il n’y avait pas de conflit armé avant la mi-avril 1993, et enfin

vi) La peine qui lui a été infligée était excessive.

Quant à Mario Cerkez, il avance principalement les arguments suivants :

i) Il n’y avait pas de conflit armé international à l’époque des faits.

ii) La Chambre de première instance a commis une erreur en le déclarant coupable sur la base de l’article 7 3) du Statut.

iii) Il n’a pas bénéficié d’un procès équitable.

iv) La Chambre de première instance s’est trompée dans l’application du droit pertinent car ses constatations étaient erronées.

v) La peine qui lui a été infligée était excessive.

Enfin, l’Accusation fait appel

i) de l’acquittement de Mario Cerkez pour sa participation aux crimes commis à Ahmici, et

ii) des peines infligées à Dario Kordic et à Mario Cerkez, au motif qu’elles ne sont pas assez sévères.

Durant la procédure en appel, plusieurs moyens ont été retirés compte tenu, notamment, de l’évolution de la jurisprudence du Tribunal international depuis février 2001. S’agissant de certains lieux mentionnés dans l’acte d’accusation, le Procureur a reconnu que la Chambre de première instance n’avait pas fait dans le Jugement toutes les constatations nécessaires.

Permettez–moi d’ouvrir une parenthèse pour formuler des observations plus générales :

Le fait est que le Tribunal international n’a pu dans le passé, et ne pourra à l’avenir, juger ensemble toutes les personnes présumées responsables des crimes commis dans la vallée de la Lasva. Les Chambres du Tribunal international ne peuvent juger que les personnes contre lesquelles un acte d’accusation a été établi et confirmé, et qui se trouvent à La Haye. Si l’on considère les choses d’un point de vue objectif, l’incapacité du Tribunal international à juger actuellement — et à l’avenir — des personnes présumées responsables d’infractions graves peut tenir à plusieurs raisons, et notamment, en premier lieu, à l’insuffisance des éléments de preuve à charge et/ou au manque de coopération d’un État avec le Tribunal international, que ce soit dans le passé ou encore aujourd’hui. En conséquence, chaque Chambre ne peut analyser minutieusement la question de la responsabilité pénale individuelle des crimes commis dans la vallée de la Lasva que pour chaque accusé traduit devant elle.

Il est à souligner que chaque Chambre du Tribunal international se prononce sur la base des seuls éléments de preuve dont elle dispose. Ces éléments de preuve, et partant la décision de la Chambre, peuvent varier d’une affaire à l’autre car il revient aux parties, principalement, de rapporter la preuve comme c’est la règle dans un système essentiellement accusatoire. Sur la base des éléments de preuve dont elle dispose, la Chambre d’appel détermine soigneusement — dans un premier temps — si les crimes ont ou n’ont pas été prouvés. Ce n’est qu’ensuite qu’elle décide, là encore sur la base des éléments dont elle dispose, si l’accusé peut être ou non tenu individuellement pénalement responsable de ces crimes. Par égard pour les victimes et leurs familles, il faut, en outre, souligner que lorsqu’une Chambre décide d’acquitter un accusé, cela ne signifie pas nécessairement qu’un crime n’a pas été commis, mais que la Chambre ne peut tenir l’accusé individuellement responsable de ce crime vu les éléments de preuve dont elle dispose.

Je reviens à présent au résumé de l’arrêt et rappellerai brièvement les principes juridiques régissant la procédure en appel :

S’agissant des erreurs de fait, d’après la jurisprudence du Tribunal international, c’est d’abord à la Chambre de première instance qu’il appartient d’examiner les éléments de preuve présentés au procès, de les apprécier et de décider du poids à leur accorder. Par conséquent, la Chambre d’appel doit toujours accorder quelque crédit aux constatations de la Chambre de première instance. S’il s’avère toutefois qu’aucun juge du fait n’aurait pu raisonnablement accepter les éléments de preuve sur lesquels s’est fondée la Chambre de première instance, ou que l’appréciation de ces éléments est « totalement erronée », la Chambre d’appel doit intervenir.

Lorsqu’elle examine les erreurs de fait alléguées par la Défense, la Chambre d’appel n’intervient que si aucun juge du fait n’aurait pu raisonnablement conclure à la culpabilité de l’accusé au-delà de tout doute raisonnable. Lorsqu’elle examine les erreurs de fait alléguées par l’Accusation, la Chambre d’appel détermine si aucun juge du fait n’aurait pu raisonnablement prononcer un acquittement.

Lorsqu’une partie soutient qu’une Chambre de première instance a commis une erreur de droit, la Chambre d’appel ne peut infirmer ou réformer la décision rendue par la Chambre de première instance que s’il s’agit d’une erreur « qui invalide la décision ».

Je vais à présent examiner brièvement les principes juridiques applicables aux modes de participation prêtés aux accusés en l’espèce. La Chambre de première instance a déclaré Dario Kordic coupable, sur la base de l’article 7 1) du Statut, pour avoir planifié, incité à commettre et ordonné des crimes. L’élément moral retenu pour ces trois modes de participation est établi lorsque l’auteur a agi avec l’intention directe de planifier, d’inciter à commettre ou d’ordonner un crime.

Un autre type d’élément moral, qui correspond à un degré moindre d’intention, est établi lorsqu’une personne ordonne un acte ou une omission en ayant conscience de la réelle probabilité qu’un crime soit commis au cours de l’exécution de cet ordre. Cette personne possède la mens rea requise pour être tenue responsable du crime au regard de l’article 7 1) pour avoir ordonné l’acte ou l’omission en question. Le fait d’ordonner avec une telle conscience doit être considéré comme l’acceptation dudit crime. La Chambre d’appel estime que cela vaut également pour le fait de planifier ou d’inciter à commettre un crime.

Je préciserai à ce propos que la Chambre d’appel a tiré, dans l’arrêt, des conclusions sur plusieurs autres points de droit comme celui de l’exigence de résultats pour une attaque illicite dirigée contre des civils et des biens de caractère civil ou celui du cumul des déclarations de culpabilité. Ces points de droit ne seront toutefois pas abordés dans le présent résumé.

J’en viens maintenant au premier moyen d’appel soulevé par Dario Kordic et au troisicme moyen soulevé par Mario Cerkez, concernant la violation présumée de leur droit à un procès équitable, inscrit à l’article 21 du Statut.

Dario Kordic soutient que l’Accusation a fréquemment et largement varié dans son argumentation et que les accusés ont été de ce fait injustement lésés dans la mesure où ils n’ont pas été informés, dans les plus brefs délais, de la nature et des motifs des accusations portées contre eux, comme l’Accusation est tenue de le faire aux termes de l’article 21 4) a) du Statut. Elle aurait ainsi obligé les accusés à se défendre contre des accusations sans cesse remaniées.

La Chambre d’appel conclut que les chefs 1 et 2 (mettant en cause, respectivement Dario Kordic et Mario Cerkez, pour persécutions) sont trop généraux pour donner une idée précise de la portée temporelle et géographique des accusations et qu’ils pouvaient, à eux seuls, sérieusement gêner les accusés dans la préparation de leur défense. Elle estime pourtant que les chefs 1 et 2 doivent être considérés comme des chefs d’accusation qui coiffent les chefs 3 à 44, lesquels fournissent aux accusés des précisions sur les accusations portées contre eux. Compte tenu de ces précisions, la Chambre d’appel est convaincue que les accusés étaient informés des accusations portées contre eux et qu’ils étaient en mesure de se défendre devant la Chambre de première instance contre celles portées dans le cadre des chefs 1 et 2.

À ce propos, la Chambre d’appel relève que la Chambre de première instance a évoqué à plusieurs reprises, dans le Jugement, l’expulsion et le « départ forcé » des civils musulmans de Bosnie mais n’y est pas revenue dans la partie consacrée à la responsabilité des accusés. La Chambre d’appel pense que la raison en est que l’acte d’accusation n’informait pas clairement les accusés qu’ils devaient répondre à des accusations d’expulsion et/ou de transfert forcé. L’acte d’accusation ainsi vicié n’a pas été purgé pendant le procès en première instance.

Les accusés affirment qu’en ce qui concerne divers éléments de preuve, l’Accusation a manqué de différentes manières aux obligations que lui imposait l’article 68 du Règlement pendant la mise en état de l’affaire, lors du procès et après celui-ci. La Chambre d’appel fait observer que l’Accusation s’est longuement expliquée sur la présentation des éléments de preuve au procès et estime qu’elle s’est acquittée de bonne foi de son obligation d’aider la Chambre de première instance, étant donné la complexité de l’espèce et les difficultés qu’elle a rencontrées pour obtenir de nombreux éléments de preuve qui ne lui ont pas été immédiatement accessibles. Kordic et Cerkez n’ont pas pu établir que la Chambre de premicre instance avait commis une erreur en permettant une telle violation de l’article 68. Leurs arguments sont finalement rejetés.

Kordic et Cerkez soutiennent tous deux que c’est à tort que la Chambre de première instance a conclu à l’existence d’un conflit armé international durant la période visée par l’acte d’accusation et les a déclarés coupables d’infractions graves aux Conventions de Genève de 1949 sanctionnées par l’article 2 du Statut. En outre, Kordic affirme qu’il n’y avait pas de conflit armé avant le 15 avril 1993, ce qui exclut toute déclaration de culpabilité fondée sur les articles 3 et 5 du Statut.

Contrairement à ce que soutiennent Kordic et Cerkez, la Chambre d’appel estime que la Chambre de premicre instance a à bon droit appliqué le critère du contrôle global en vertu duquel un conflit armé devient international lorsqu’un État étranger exerce un contrôle global sur les forces armées de l’un des belligérants. En outre, la Chambre de première instance a à juste titre pris en compte la situation dans d’autres régions de Bosnie-Herzégovine concernées par le conflit armé de Bosnie centrale pour se prononcer sur le caractère international du conflit armé. Dès lors qu’un conflit devient international, les Conventions de Genève s’appliquent à l’ensemble du territoire des belligérants.

La Chambre d’appel estime que, sur la base des éléments de preuve présentés, un juge du fait aurait pu raisonnablement conclure que la Croatie exerçait un contrôle global sur le HVO durant la période visée. De même, la Chambre de première instance a fondé sa conclusion sur la preuve, fiable, que la Croatie a dirigé la planification, la coordination et l’organisation du HVO et qu’il existait un conflit armé entre la Croatie et la Bosnie-Herzégovine.

J’en viens à présent aux crimes pour lesquels Kordic et Cerkez ont été reconnus coupables par la Chambre de premicre instance.

La Chambre d’appel considère cependant que la Chambre de première instance n’a, dans la plupart des cas, pas fait de constatation spécifique et explicite pour chaque élément constitutif des crimes, mais a expressément conclu que ces crimes étaient établis. La Chambre d’appel estime qu’en concluant explicitement que les crimes étaient établis, la Chambre de première instance a jugé implicitement que toutes les constatations nécessaires avaient été faites concernant les éléments constitutifs de ces crimes. La Chambre d’appel considère qu’une telle approche est en deçà des exigences du Statut du Tribunal international. Cependant, cela n’entraîne pas le rejet automatique des accusations. La Chambre d’appel souscrit à l’argument de l’Accusation selon lequel, dans ce cas précis, il lui faut déterminer si le dossier de l’instance permet de conclure, ainsi que l’a fait la Chambre de première instance, que les crimes ont été établis. La Chambre d’appel a donc dû examiner les crimes, lieu par lieu et élément par élément, afin de déterminer si un juge du fait aurait pu raisonnablement parvenir à la même conclusion que la Chambre de première instance, à la lumière des faits. Je n’examinerai pas maintenant chacun de ces crimes en détail ; pour les besoins de ce résumé, il suffit de souligner qu’un certain nombre de crimes n’ont pas été établis et que les conclusions auxquelles la Chambre de première instance est parvenue à leur sujet ont dû être annulées. En revanche, le dispositif indiquera expressément, lieu par lieu, chacun des crimes pour lesquels les accusés sont finalement reconnus coupables.

Avant de passer aux moyens d’appel portant sur la responsabilité pénale individuelle de Kordic et Cerkez, j’aimerais faire observer que la Chambre d’appel a accordé une attention toute particulicre à l’analyse de la Chambre de première instance concernant les ordres et plans qui étaient légaux et ceux qui entraînaient la perpétration de crimes. Dans ce contexte, il était important de tenir compte des diverses réunions auxquelles Kordic et Cerkez ont participé le 15 avril 1993 à l’Hôtel Vitez avec différents groupes de personnes, puisque cela implique de la part des accusés une connaissance et une conscience différentes des crimes qui ont été commis par la suite.

Kordic soutient, dans son troisicme moyen d’appel, que la Chambre de première instance a commis une erreur en concluant que les Croates de Bosnie avaient participé à une campagne de persécutions en Bosnie centrale et en le déclarant coupable de ce fait.

S’agissant en particulier du massacre d’Ahmici, la Chambre d’appel estime qu’un juge du fait aurait pu raisonnablement conclure qu’il y avait eu une réunion des dirigeants politiques croates de Bosnie le 15 avril 1993 à l’Hôtel Vitez et que Kordic y était présent. Il était aussi raisonnable de conclure qu’à cette réunion, la décision avait été prise de lancer une attaque contre les Musulmans. Se fondant sur l’ensemble des preuves directes et indiciaires, un juge du fait aurait pu raisonnablement conclure que pour Kordic cette attaque contre Ahmici et d’autres villages de la vallée de la Lasva avait pour but de nettoyer ethniquement la région pour des raisons stratégiques. La Chambre d’appel juge également qu’il était raisonnable de conclure que Kordic, en tant que responsable politique régional, avait planifié et incité à commettre les crimes survenus le 16 avril 1993 à Ahmici et dans les hameaux avoisinants, Šantici, Pirici et Nadioci.

Ayant estimé qu’il était effectivement raisonnable de conclure que l’ordre avait été donné de tuer tous les hommes musulmans en âge de porter les armes, d’expulser les civils et d’incendier leurs maisons, et que cet ordre avait été approuvé à la réunion des dirigeants politiques, la Chambre d’appel considère qu’un juge du fait aurait pu raisonnablement conclure que la participation de Kordic à la campagne de persécutions ne s’est pas limitée à certaines régions de la vallée de la Lasva, en particulier celle d’Ahmici, mais qu’elle s’est étendue plus généralement aux crimes ultérieurs, notamment ceux qui ont été commis dans la municipalité de Kiseljak en avril et en juin 1993.

En ce qui concerne le crime d’emprisonnement illégal de civils à Kaonik, à l’école primaire de Dubravica, au bâtiment du SDK, au cinéma de Vitez, au village de Rotilj, à la caserne de Kiseljak et à la municipalité de Kiseljak, la Chambre d’appel estime que la Chambre de première instance a eu raison de conclure que Kordic était responsable pour avoir ordonné la création de ces centres de détention et l’incarcération elle-męme.

Kordic soutient que la Chambre de premicre instance a commis une erreur de fait entraînant une erreur judiciaire en concluant qu’il était animé de l’intention requise pour tous les crimes de persécution dont il a été accusé.

La Chambre d’appel approuve les conclusions de la Chambre de première instance selon lesquelles Kordic savait que des attaques généralisées et systématiques étaient lancées contre la population civile, et que ses actes s’inscrivaient dans le cadre de ces attaques.

J’en viens maintenant à l’intention spécifique d’exercer une discrimination pour des raisons politiques, raciales ou religieuses et je voudrais d’abord souligner qu’en règle générale, seuls des faits objectifs et le comportement global d’un accusé pris dans son ensemble permettent de conclure à l’existence d’une telle intention spécifique. Ce n’est qu’en de rares occasions qu’il sera possible d’établir une telle intention sur la base de documents ou de communications interceptées qui en font état.

En l’espèce, les indices sont clairs : lors d’une réunion le 27 décembre 1991 à Zagreb, Kordic a dit que les Croates de la région de Travnik était prêts à s’intégrer à l’État de Croatie, et je cite : « à n’importe quel prix ... toute autre solution qu’une délimitation claire des frontières d’un territoire croate en Herceg-Bosna serait une trahison ».

En outre, lors d’un rassemblement en janvier 1992 à Busovaca, on a vu Kordic s’adresser à une foule en liesse agitant des drapeaux, à laquelle il a déclaré que ce rassemblement prouvait que les Croates de Busovaca appartenaient à la nation croate unie et que la Communauté croate de Herceg-Bosna, et notamment Busovaca, était, et je cite à nouveau, « une terre croate et le rester[ait] ».

La Chambre d’appel, se fondant notamment sur les éléments de preuve susmentionnés concernant les activités et l’orientation politiques de Kordic, sur ses fermes prises de position nationalistes et ethniques et sur son souhait de voir un État croate souverain créé coûte que coûte sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine, estime que Kordic était animé de l’intention discriminatoire spécifique requise pour le crime de persécution.

Sur la base de ce qui précède, la Chambre d’appel confirme la déclaration de culpabilité prononcée contre Kordic pour le chef 1, persécutions, un crime contre l’humanité.

Pour ce qui est du quatrième moyen d’appel de Kordic concernant sa responsabilité pénale, la Chambre d’appel considère qu’aucun juge du fait n’aurait pu raisonnablement parvenir à la conclusion de la Chambre de première instance selon laquelle Kordic avait l’intention de commettre les crimes liés à l’attaque contre Novi Travnik dès octobre 1992. Par conséquent, la Chambre d’appel annule la conclusion de la Chambre de première instance selon laquelle Kordic s’est rendu coupable en octobre 1992 de destruction sans motif que ne justifient pas les exigences militaires et de pillage à Novi Travnik.

Cependant, en ce qui concerne les crimes commis à Busovaca en janvier 1993, la Chambre d’appel estime qu’un juge du fait aurait pu raisonnablement conclure que de nombreux civils ont été pris pour cible et tués dans cette ville et que des meurtres constitutifs de crimes contre l’humanité ainsi que des attaques illicites contre des biens de caractère civil y ont été commis en janvier 1993. La Chambre d’appel se réfère également aux conclusions tirées par la Chambre de première instance concernant le rôle que Kordic a joué dans la campagne de persécutions, notamment son rôle dans la prise de contrôle de municipalités par le HVO, y compris Busovaca, et le rôle qu’il a joué dans les événements qui ont entraîné le conflit, et à la veille du conflit.

L’attaque contre Busovaca était dirigée contre des civils musulmans et des biens de caractcre civil et visait la population civile : des civils musulmans ont été tués, expulsés, et leurs biens ont été détruits. La Chambre de première instance a conclu que Kordic, en tant que dirigeant politique ayant une influence militaire importante, a participé à ces crimes en les planifiant et en les ordonnant. La Chambre d’appel juge que la conclusion de la Chambre de première instance selon laquelle Kordic était animé de l’intention requise pour ces crimes est raisonnable.

En ce qui concerne les crimes commis entre avril et juin 1993 dans la vallée de la Lasva, la Chambre d’appel considère qu’à la suite de la réunion de dirigeants politiques à laquelle Kordic a assisté le 15 avril 1993, il y a eu un plan global d’expulsion des civils musulmans et de destruction de maisons appartenant à des civils. Kordic a participé, en tant que haut dirigeant politique régional, à la planification de l’opération militaire et de l’attaque contre Ahmici (et contre d’autres villages de la vallée de la Lasva), visant à « nettoyer » ces régions en en chassant les Musulmans.

La Chambre d’appel considère que ce plan global concernait l’ensemble de la vallée de la Lasva et qu’il était explicitement question de tuer les hommes en âge de porter les armes, d’expulser les civils et de détruire les maisons. Kordic était animé de l’intention directe requise pour ces crimes. Kordic a approuvé le plan global en sachant que ces crimes seraient commis et en ayant conscience de la réelle probabilité que d’autres crimes tels que le pillage et la détention illégale de civils seraient commis au cours de l’exécution de ce plan global. La planification avec une telle conscience doit être considérée comme l’acceptation de ces crimes.

En conclusion, la Chambre d’appel souligne que certains moyens d’appel de Kordic ont été accueillis, mais seulement pour certains lieux et jamais pour un chef tout entier.

La Chambre d’appel va maintenant examiner les moyens d’appel de l’Accusation. Il est à noter d’emblée que l’Accusation a retiré son premier moyen d’appel concernant le droit applicable aux persécutions, étant donné que la question juridique sous-jacente avait été tranchée dans l’intervalle par la Chambre d’appel.

Les deuxième et troisième moyens d’appel de l’Accusation portent sur l’acquittement de Cerkez prononcé par la Chambre de première instance pour les crimes commis à Ahmici.

L’Accusation soutient que la Chambre de première instance a commis une erreur tant de droit que de fait, en appliquant l’article 7 1) du Statut aux faits de l’espèce et en ne tenant pas compte de tous les éléments de preuve pertinents versés au dossier.

La Chambre de première instance a conclu que la brigade Viteska avait participé aux opérations menées à Vitez, à Veceriska et à Ahmici le 16 avril 1993, mais que, dans le cas d’Ahmici, elle n’y avait participé que tard dans la journée et n’avait pas pris part à l’assaut initial.

L’Accusation affirme que les constatations qu’a faites la Chambre de première instance auraient dû l’amener à déclarer Mario Cerkez pénalement responsable sur la base de l’article 7 1) du Statut pour avoir, avec la brigade Viteska :

- a) participé à la planification militaire de l’attaque contre Ahmici ;

- b) grandement aidé les unités de la police militaire participant à l’attaque en fournissant des moyens de transport et en empêchant la FORPRONU d’entrer dans le secteur d’Ahmici ; et

- c) détenu des Musulmans à Ahmici, se rendant ainsi coupable de persécutions.

La Chambre d’appel va se pencher tout d’abord sur l’argument de l’Accusation selon lequel la conclusion de la Chambre de première instance indiquant que l’attaque d’Ahmici s’inscrivait dans le cadre d’un plan ou dessein commun conçu et exécuté par les dirigeants croates de Bosnie en vue de procéder au nettoyage ethnique de la vallée de la Lasva pour en chasser les Musulmans aurait dû l’amener à conclure que Mario Cerkez était pénalement responsable des crimes commis à Ahmici.

Comme il a été dit plus haut à l’égard de Dario Kordic, la Chambre de première instance a jugé que les crimes commis à Ahmici s’inscrivaient dans le cadre de cette campagne de persécutions. Cependant, et il en va autrement en ce qui concerne Dario Kordic, la Chambre d’appel estime enfin que les constatations et les éléments de preuve ne suffisent pas pour établir que Mario Cerkez est responsable de la campagne de persécutions dans le cadre de laquelle des crimes ont été commis à Ahmici. Par conséquent, l’argument de l’Accusation selon lequel Mario Cerkez aurait dû être déclaré pénalement responsable de ces crimes pour avoir participé à la campagne de persécutions ne tient pas.

La Chambre d’appel a aussi examiné si, correctement analysées, les constatations de la Chambre de première instance établissent la responsabilité pénale de Mario Cerkez pour les crimes commis à Ahmici indépendamment de sa participation présumée à une campagne de persécutions.

L’Accusation fait valoir en particulier que la brigade Viteska a reçu l’ordre de barrer la route venant de Vitez afin d’empêcher la FORPRONU d’entrer dans le secteur d’Ahmici.

Cependant, la Chambre d’appel note que la Chambre de première instance n’a pas indiqué clairement – et les preuves contenues dans le dossier de première instance sont insuffisantes – si le barrage routier était justifié d’un point de vue militaire ou s’il avait été dressé en prévision des crimes qui devaient être commis à Ahmici ou pour les couvrir. En outre, les éléments de preuve présentés ne suffisent pas pour montrer de manière concluante que Mario Cerkez était au courant de l’objectif criminel présumé du barrage routier. L’argument de Mario Cerkez selon lequel la brigade Viteska avait pour seule tâche de contrer une éventuelle attaque de l’ABiH depuis le secteur de Kruscica et Vranjiska est tout aussi vraisemblable. Il semble que la Chambre de première instance a correctement appliqué le principe selon lequel le doute profite à l’accusé ; la Chambre d’appel ne peut donc relever aucune erreur de fait sur ce point. Par conséquent, la Chambre de première instance a eu raison de conclure que ni Mario Cerkez ni la brigade Viteska n’ont participé aux crimes commis à Ahmici.

Dans son troisième moyen d’appel, l’Accusation soutient que, faute d’avoir – je cite – « accepté » les preuves d’une présence active des membres de la brigade Viteska durant l’attaque contre Ahmici, la Chambre de première instance a commis une erreur en concluant que Mario Cerkez n’était pas pénalement responsable sur la base de l’article 7 1) et/ou de l’article 7 3) du Statut.

La Chambre d’appel a examiné, sans résultat concluant, les déclarations de témoins et les documents auxquels l’Accusation s’est référée pour prouver la présence de membres de la brigade Viteska durant l’attaque initiale contre Ahmici. La Chambre d’appel conclut qu’un juge du fait aurait pu raisonnablement conclure que les éléments de preuve n’établissaient pas que des soldats de la brigade Viteska placés sous les ordres de Mario Cerkez avaient pris part aux crimes commis à Ahmici le 16 avril 1993. Par conséquent, le deuxicme et le troisième moyen d’appel de l’Accusation sont rejetés.

S’agissant des deuxième et quatrième moyens d’appel de Mario Cerkez, qui concernent sa responsabilité pénale, la Chambre d’appel constate :

La Chambre de première instance a mis l’accent non seulement sur les déductions qui peuvent être faites de la participation de Mario Cerkez aux attaques contre Donja Veceriska et Stari Vitez mais aussi sur sa participation à la deuxième réunion qui s’est tenue à l’Hôtel Vitez le 15 avril 1993. Bien que Mario Cerkez l’ait contesté, la Chambre d’appel estime qu’un juge du fait aurait pu raisonnablement conclure à sa présence à cette deuxième réunion.

Cependant, la Chambre de première instance n’a tiré aucune conclusion concernant l’objet des débats de cette deuxième réunion. Il a été dit que « les Musulmans étaient censés attaquer le lendemain matin » et l’on peut raisonnablement conclure que les Musulmans en question étaient les forces musulmanes et que le HVO devait les attaquer en premier. Par conséquent, la Chambre d’appel estime qu’un juge du fait aurait pu raisonnablement conclure que la présence de Mario Cerkez à la deuxième réunion le 15 avril 1993 n’établissait aucune intention de sa part de commettre un quelconque crime.

S’agissant de la responsabilité de Mario Cerkez pour les crimes liés à la détention, la Chambre d’appel conclut qu’aucun juge du fait n’aurait pu raisonnablement conclure qu’il était pénalement responsable de l’emprisonnement et de la détention illégale de civils musulmans de Bosnie au Centre vétérinaire de Vitez et au Club d’échecs. Cependant, la Chambre d’appel estime que la Chambre de première instance a raisonnablement conclu que Mario Cerkez était pénalement responsable de l’emprisonnement et de la détention illégale de civils musulmans de Bosnie dans le Cinéma de Vitez et le bâtiment du SDK à Vitez avant qu’il n’ordonne leur libération à la fin d’avril 1993.

En outre, la Chambre d’appel estime que la Chambre de première instance a raisonnablement conclu que cette détention illégale était constitutive de persécutions. Les civils détenus dans le bâtiment du SDK et le Cinéma de Vitez étaient uniquement des Musulmans de Bosnie. Mario Cerkez savait que les détenus étaient musulmans et que c’est pour cette raison męme qu’ils étaient détenus. Il est évident qu’un groupe ethnique précis est victime de discriminations lorsque tous les détenus appartiennent à ce groupe alors que les gardiens appartiennent à un autre. En commettant pareils actes en connaissance de cause, Mario Cerkez a manifesté l’intention d’exercer des discriminations systématiques à leur encontre.

Toutes les autres déclarations de culpabilité prononcées par la Chambre de première instance contre Mario Cerkez sont annulées. Les motifs en sont exposés dans l’arrêt.

J’en viens à présent à la peine

Chacune des parties a interjeté appel de la peine prononcée à l’encontre de chaque accusé. Dario Kordic fait valoir que la Chambre de première instance a commis une erreur en ne prenant pas en considération des circonstances atténuantes importantes et soutient qu’il ne devrait pas être condamné à plus de quatre ans d’emprisonnement. Cependant, la Chambre d’appel est d’avis que la Chambre de première instance n’a pas outrepassé son pouvoir d’appréciation lorsqu’elle a fixé la peine de Dario Kordic. De même, la Chambre d’appel considère que l’Accusation n’a pas montré que la Chambre de première instance avait commis une erreur dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation lorsqu’elle a fixé la peine. Par conséquent, le sixième moyen d’appel soulevé par Dario Kordic et le quatrième moyen d’appel soulevé par l’Accusation sont rejetés.

S’agissant de la peine à infliger à Mario Cerkez, la Chambre d’appel a jugé qu’il était coupable, sur la base de l’article 7 1) du Statut, des chefs 2 (persécutions, un crime contre l’humanité), 29 (emprisonnement, un crime contre l’humanité) et 30 (détention illégale de civils, une infraction grave aux Conventions de Genève). La Chambre d’appel a largement infirmé les conclusions de la Chambre de première instance et a accueilli plusieurs moyens d’appel soulevés par Mario Cerkez, annulant la majorité des déclarations de culpabilité prononcées à son encontre, ce qui l’amène donc à prononcer une nouvelle peine.

À l’issue de ses ultimes délibérations le 2 décembre 2004, la Chambre d’appel est parvenue à la conclusion que la peine de Mario Cerkez devait ętre, après révision, d’une durée inférieure au temps qu’il avait déjà passé au Quartier pénitentiaire des Nations Unies. Par conséquent, la Chambre d’appel avait l’obligation d’ordonner sa libération immédiate, aucune raison de fond ne justifiant son maintien en détention. Point n’était besoin de se demander si sa libération pouvait se faire uniquement sur la base d’un jugement définitif, le Statut et le Règlement ne posant ni l’un ni l’autre une telle condition. Sa mise en liberté n’est ni une mise en liberté provisoire ni une libération anticipée, mais une libération définitive. L’ordonnance de mise en liberté ayant impérativement dû être rendue avec effet immédiat, elle n’est pas motivée ; ses motifs sont exposés dans l’arrêt et – en partie – résumés plus haut.

Pour fixer la peine, la Chambre d’appel a pris en compte les finalités de la peine, en particulier celle de prévention générale : cette finalité importante vise à rassurer la société sur le fait que le respect du système juridique est garanti, et à la dissuader d’enfreindre ce système. La Chambre d’appel a aussi tenu compte de la grille générale des peines d’emprisonnement appliquée par les tribunaux de l’ex-Yougoslavie.

Elle a aussi pris en considération les circonstances aggravantes suivantes : les fonctions de l’accusé, qui était un commandant du HVO de rang intermédiaire, le fait que parmi les victimes se trouvaient des jeunes, des personnes âgées et des femmes, particulièrement vulnérables en temps de guerre.

La Chambre d’appel a aussi pris en considération les circonstances atténuantes suivantes : la reddition volontaire de l’accusé au Tribunal international, son casier judiciaire vierge, sa situation personnelle et familiale, et le fait que sa responsabilité pénale est engagée pour des actes commis durant une période relativement courte, à savoir une quinzaine de jours.

Je vais maintenant vous donner lecture du dispositif de l’arrêt dans son intégralité.

DISPOSITIF

Par ces motifs,

LA CHAMBRE D’APPEL

EN APPLICATION de l’article 25 du Statut et de l’article 117 du Règlement,

VU les écritures respectives des parties et leurs exposés aux audiences des 17, 18 et 19 mai 2004,

SIÉGEANT en audience publique,

S’AGISSANT DES MOYENS D’APPEL SOULEVÉS PAR L’ACCUSATION :

NOTE que le premier moyen d’appel est sans objet, motif pris de ce qu’il a été retiré,

REJETTE, pour le surplus, l’appel de l’Accusation,

S’AGISSANT DES MOYENS D’APPEL SOULEVÉS PAR DARIO KORDIĆ :

REJETTE les premier, deuxième, cinquième et sixième moyens d’appel,

ACCUEILLE le moyen d’appel soulevé par Dario Kordic concernant sa responsabilité pour les crimes commis à Novi Travnik en octobre 1992 et ANNULE les déclarations de culpabilité prononcées à son encontre sur la base de l’article 7 1) du Statut pour les chefs 38 et 39,

ACCUEILLE partiellement le moyen d’appel concernant sa responsabilité pour les crimes commis à Busovaca en janvier 1993, ANNULE les déclarations de culpabilité prononcées à son encontre sur la base de l’article 7 1) du Statut pour les chefs 10 et 12, et CONFIRME les déclarations de culpabilité prononcées à son encontre sur la base de l’article 7 1) du Statut pour les chefs 1 (persécutions, un crime contre l’humanité), 3 (attaque illicite de civils, une violation des lois ou coutumes de la guerre), 4 (attaque illicite contre des biens de caractère civil, une violation des lois ou coutumes de la guerre), 7 (assassinat, un crime contre l’humanité), 8 (homicide intentionnel, une infraction grave aux Conventions de Genève de 1949), 38 (destruction sans motif que ne justifient pas les exigences militaires, une violation des lois ou coutumes de la guerre) et 39 (pillage de biens publics ou privés, une violation des lois ou coutumes de la guerre),

ACCUEILLE le moyen d’appel concernant sa responsabilité pour les crimes commis à Vitez et à Stari Vitez en avril 1993 et ANNULE les déclarations de culpabilité prononcées à son encontre sur la base de l’article 7 1) du Statut pour les chefs 3, 4, 7, 8, 10, 12, 38, 39 et 43 (Stari Vitez),

ACCUEILLE le moyen d’appel concernant sa responsabilité pour les crimes commis au Centre vétérinaire et au Club d’échecs de Vitez, et ANNULE les déclarations de culpabilité prononcées à son encontre sur la base de l’article 7 1) du Statut pour les chefs 21 et 22,

ACCUEILLE partiellement le moyen d’appel concernant sa responsabilité pour les crimes commis à Veceriska/Donja Veceriska en avril 1993, ANNULE les déclarations de culpabilité prononcées à son encontre sur la base de l’article 7 1) du Statut pour les chefs 3, 7, 8, 10, 12 et 39 et CONFIRME les déclarations de culpabilité prononcées à son encontre sur la base de l’article 7 1) du Statut pour les chefs 1 (persécutions, un crime contre l’humanité), 4 (attaque illicite contre des biens de caractère civil, une violation des lois ou coutumes de la guerre) et 38 (destruction sans motif que ne justifient pas les exigences militaires, une violation des lois ou coutumes de la guerre),

REJETTE le moyen d’appel concernant sa responsabilité pour les crimes commis à Ahmici en avril 1993 et CONFIRME les déclarations de culpabilité prononcées à son encontre sur la base de l’article 7 1) du Statut pour les chefs 1 (persécutions, un crime contre l’humanité), 3 (attaque illicite de civils, une violation des lois ou coutumes de la guerre), 4 (attaque illicite contre des biens de caractère civil, une violation des lois ou coutumes de la guerre), 7 (assassinat, un crime contre l’humanité), 8 (homicide intentionnel, une infraction grave aux Conventions de Genève de 1949), 10 (actes inhumains, un crime contre l’humanité), 12 (traitements inhumains, une infraction grave aux Conventions de Genève de 1949), 38 (destruction sans motif que ne justifient pas les exigences militaires, une violation des lois ou coutumes de la guerre), 39 (pillage de biens publics ou privés, une violation des lois ou coutumes de la guerre) et 43 (destruction ou endommagement délibéré d’édifices consacrés à la religion ou à l’enseignement, une violation des lois ou coutumes de la guerre),

ACUEILLE partiellement le moyen d’appel concernant sa responsabilité pour les crimes commis à Nadioci et Pirici en avril 1993, ANNULE les déclarations de culpabilité prononcées à son encontre sur la base de l’article 7 1) du Statut pour les chefs 4, 10, 12 et 38, et CONFIRME les déclarations de culpabilité prononcées à son encontre sur la base de l’article 7 1) du Statut pour les chefs 1 (persécutions, un crime contre l’humanité), 3 (attaque illicite de civils, une violation des lois ou coutumes de la guerre), 7 (assassinat, un crime contre l’humanité) et 8 (homicide intentionnel, une infraction grave aux Conventions de Genève de 1949),

ACCUEILLE partiellement le moyen d’appel concernant sa responsabilité pour les crimes commis à Šantici en avril 1993, ANNULE les déclarations de culpabilité prononcées à son encontre sur la base de l’article 7 1) du Statut pour les chefs 10 et 12, et CONFIRME les déclarations de culpabilité prononcées à son encontre sur la base de l’article 7 1) du Statut pour les chefs 1 (persécutions, un crime contre l’humanité), 3 (attaque illicite de civils, une violation des lois ou coutumes de la guerre), 4 (attaque illicite contre des biens de caractère civil, une violation des lois ou coutumes de la guerre), 7 (assassinat, un crime contre l’humanité), 8 (homicide intentionnel, une infraction grave aux Conventions de Genève de 1949) et 38 (destruction sans motif que ne justifient pas les exigences militaires, une violation des lois ou coutumes de la guerre),

ACCUEILLE partiellement le moyen d’appel soulevé par l’appelant concernant sa responsabilité pour les crimes commis à Rotilj d’avril à septembre 1993, ANNULE les déclarations de culpabilité prononcées à son encontre sur la base de l’article 7 1) du Statut pour les chefs 4 et 38, et CONFIRME les déclarations de culpabilité prononcées à son encontre sur la base de l’article 7 1) du Statut pour les chefs 1 (persécutions, un crime contre l’humanité), 3 (attaque illicite contre des civils, une violation des lois ou coutumes de la guerre), 7 (meurtre, un crime contre l’humanité), 8 (homicide intentionnel, une infraction grave aux Conventions de Genève de 1949), 10 (actes inhumains, un crime contre l’humanité), 12 (traitements inhumains, une infraction grave aux Conventions de Genève de 1949) et 39 (pillage de biens publics ou privés, une violation des lois ou coutumes de la guerre), et 21 (emprisonnement, un crime contre l’humanité), 22 (détention illégale de civils, une infraction grave aux Conventions de Genève de 1949),

ACCUEILLE partiellement le moyen d’appel soulevé par l’appelant concernant sa responsabilité pour les crimes commis à Han Ploca-Grahovci en juin 1993, ANNULE les déclarations de culpabilité prononcées à son encontre sur la base de l’article 7 1) du Statut pour les chefs 10 et 12, et CONFIRME les déclarations de culpabilité prononcées à son encontre sur la base de l’article 7 1) du Statut pour les chefs 1 (persécutions, un crime contre l’humanité), 7 (meurtre, un crime contre l’humanité), 8 (homicide intentionnel, une infraction grave aux Conventions de Genève de 1949), 38 (destruction sans motif non justifiée par des nécessités militaires, une violation des lois ou coutumes de la guerre), 39 (pillage de biens publics ou privés, une violation des lois ou coutumes de la guerre) et 43 (destruction ou endommagement délibéré d’édifices consacrés à la religion ou à l’enseignement, une violation des lois ou coutumes de la guerre),

REJETTE le moyen d’appel soulevé par l’appelant concernant sa responsabilité pour les crimes commis à Tulica en juin 1993 et CONFIRME les déclarations de culpabilité prononcées à son encontre sur la base de l’article 7 1) du Statut pour les chefs 1 (persécutions, un crime contre l’humanité), 7 (meurtre, un crime contre l’humanité), 8 (homicide intentionnel, une infraction grave aux Conventions de Genève de 1949), 10 (actes inhumains, un crime contre l’humanité), 12 (traitements inhumains, une infraction grave aux Conventions de Genève de 1949), 38 (destruction sans motif non justifiée par des nécessités militaires, une violation des lois ou coutumes de la guerre) et 39 (pillage de biens publics ou privés, une violation des lois ou coutumes de la guerre),

ACCUEILLE partiellement le moyen d’appel soulevé par l’appelant concernant sa responsabilité pour les crimes commis dans la ville de Kiseljak en avril 1993 et ANNULE les déclarations de culpabilité prononcées à son encontre sur la base de l’article 7 1) du Statut pour les chefs 38 (destruction sans motif non justifiée par des nécessités militaires, une violation des lois ou coutumes de la guerre) et 39 (pillage de biens publics ou privés, une violation des lois ou coutumes de la guerre),

REJETTE le moyen d’appel soulevé par l’appelant concernant sa responsabilité pour les crimes commis dans la municipalité de Kiseljak (en juin 1993), à la caserne de Kiseljak (d’avril à juin 1993), à Kaonik (de janvier à mai 1993), au cinéma de Vitez (en avril 1993), au bâtiment du SDK (en avril 1993) et à l’école primaire de Dubravica (en avril 1993), et CONFIRME les déclarations de culpabilité prononcées à son encontre sur la base de l’article 7 1) du Statut pour les chefs 1 (persécutions, un crime contre l’humanité), 21 (emprisonnement, un crime contre l’humanité) et 22 (détention illégale de civils, une infraction grave aux Conventions de Genève de 1949),

ACCUEILLE partiellement le moyen d’appel soulevé par l’appelant concernant sa responsabilité pour les crimes commis à Svinjarevo en avril 1993, ANNULE les déclarations de culpabilité prononcées à son encontre sur la base de l’article 7 1) du Statut pour le chef 38 et CONFIRME les déclarations de culpabilité prononcées à son encontre sur la base de l’article 7 1) du Statut pour les chefs 1 (persécutions, un crime contre l’humanité) et 38 (destruction sans motif non justifiée par des nécessités militaires, une violation des lois ou coutumes de la guerre),

REJETTE le moyen d’appel soulevé par l’appelant concernant sa responsabilité pour les crimes commis à Gomionica en avril 1993 et CONFIRME les déclarations de culpabilité prononcées à son encontre sur la base de l’article 7 1) du Statut pour les chefs 1 (persécutions, un crime contre l’humanité), 38 (destruction sans motif non justifiée par des nécessités militaires, une violation des lois ou coutumes de la guerre) et 39 (pillage de biens publics ou privés, une violation des lois ou coutumes de la guerre),

REJETTE le moyen d’appel soulevé par l’appelant concernant sa responsabilité pour les crimes commis à Ocehnici, Behrici, Gromiljak, Polje Visnjica, Visnjica et Gacice en avril 1993 et CONFIRME les déclarations de culpabilité prononcées à son encontre sur la base de l’article 7 1) du Statut pour les chefs 1 (persécutions, un crime contre l’humanité) et 38 (destruction sans motif non justifiée par des nécessités militaires, une violation des lois ou coutumes de la guerre),

ACCUEILLE le moyen d’appel soulevé par l’appelant concernant sa responsabilité pour les crimes commis à Merdani en janvier 1993 et ANNULE la déclaration de culpabilité prononcée à son encontre sur la base de l’article 7 1) du Statut pour le chef 38,

ACCUEILLE le moyen d’appel soulevé par l’appelant concernant sa responsabilité pour les crimes commis à Loncari en avril 1993 et ANNULE la déclaration de culpabilité prononcée à son encontre sur la base de l’article 7 1) du Statut pour le chef 39, et

ANNULE toutes les autres déclarations de culpabilité prononcées à son encontre pour le chef 1, et

CONFIRME la peine de 25 années d’emprisonnement, le temps passé en détention préventive pour les besoins du procès étant à déduire de la durée totale de la peine, aux termes de l’article 101 C) du Règlement,

ORDONNE, en application des articles 103 C) et 107 du Règlement, que l’appelant reste sous la garde du Tribunal international jusqu’à ce que soient arrêtées les dispositions nécessaires pour son transfert vers l’État dans lequel il purgera sa peine,

S’AGISSANT DES MOYENS D’APPEL SOULEVÉS PAR MARIO CERKEZ :

REJETTE les premier, troisième et cinquième moyens d’appel soulevés par Mario Cerkez,

ACCUEILLE le moyen d’appel soulevé par Mario Cerkez concernant sa responsabilité pour les crimes commis à Veceriska/Donja Veceriska et à Stari Vitez en avril 1993, et ANNULE les déclarations de culpabilité prononcées à son encontre sur la base des articles 7 1) et 7 3) du Statut pour les chefs 5, 6, 14, 15, 17, 19, 41, 42 et 44,

ACCUEILLE partiellement le moyen d’appel concernant sa responsabilité pour les crimes commis à Vitez en avril 1993, et ANNULE les déclarations de culpabilité prononcées à son encontre sur la base des articles 7 1) et 7 3) du Statut pour les chefs 5, 6, 14, 15, 17, 19, 33, 35, 41, 42 et 44,

ACCUEILLE le moyen d’appel concernant sa responsabilité pour les crimes commis au Club d’échecs et au Centre vétérinaire de Vitez, et ANNULE les déclarations de culpabilité prononcées à son encontre sur la base des articles 7 1) et 7 3) du Statut pour les chefs 29, 30 et 31,

ACCUEILLE partiellement le moyen d’appel concernant sa responsabilité pour les crimes commis dans le Cinéma de Vitez et le bâtiment du SDK, et ANNULE la déclaration de culpabilité prononcée à son encontre sur la base des articles 7 1) et 7 3) du Statut pour le chef 31,

ACCUEILLE partiellement le moyen d’appel concernant sa responsabilité pour les crimes commis dans le Cinéma de Vitez et le bâtiment du SDK en avril 1993, ANNULE les déclarations de culpabilité prononcées à son encontre sur la base de l’article 7 3) du Statut pour les chefs 29 et 30, et CONFIRME les déclarations de culpabilité prononcées à son encontre sur la base de l’article 7 1) du Statut pour les chefs 2 (persécutions, un crime contre l’humanité), 29 (emprisonnement, un crime contre l’humanité) et 30 (détention illégale de civils, une infraction grave aux Conventions de Genève de 1949),

ANNULE toutes les autres déclarations de culpabilité prononcées pour le chef 2 et toutes les déclarations de culpabilité prononcées sur la base de l’article 7 3) du Statut,

FIXE une nouvelle peine de 6 ans d’emprisonnement, le temps passé en détention préventive étant à déduire de la durée totale de la peine, aux termes de l’article 101 C) du Règlement, et enfin

DIT, aux termes de l’article 118 du Règlement, que l’arrêt est exécutoire immédiatement.

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Le texte intégral de l’Arrêt disponible sur demande aux Services d’Information Publique ainsi que sur le site Internet du Tribunal. Ce document est disponible en anglais; sa traduction en français sera publiée aussi rapidement que possible.