LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE
Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Mohamed Bennouna
M. le Juge Patrick Robinson
Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier
Décision rendue le :
11 décembre 2000
LE PROCUREUR
C/
Dario KORDIC
Mario CERKEZ
______________________________________________________________________
DÉCISION RELATIVE À LADMISSION DE PIÈCES À CONVICTION
SUPPLÉMENTAIRES QUE LACCUSÉ MARIO CERKEZ
ENTEND PRÉSENTER EN DUPLIQUE
______________________________________________________________________
Le Bureau du Procureur :
M. Geoffrey Nice
Mme Susan Somers
M. Patrick Lopez-Terres
M. Kenneth Scott
Les Conseils de la Défense :
M. Mitko Naumovski et M. Stephen Sayers, pour Dario Kordic
M. Bozidar Kovacic et M. Goran Mikulicic, pour Mario
Cerkez
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal pénal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de lex-Yougoslavie depuis 1991 (le «Tribunal international»),
VU la «Présentation par laccusé Mario Cerkez de pièces à conviction supplémentaires à verser au dossier» et la «Notification par laccusé Mario Cerkez des moyens de preuve quil entend présenter en duplique (en réponse aux «pièces de Zagreb»)» déposées par le conseil de Dario Kordic (la «Défense») les 27 et 28 novembre 2000 respectivement, (conjointement la «Demande»),
VU la requête présentée verbalement par le Bureau du Procureur («lAccusation») aux fins dadmission dune pièce à conviction supplémentaire, qui fait partie intégrante dune série de documents que la Défense a demandé de verser au dossier,
OUÏ les arguments des parties lors de laudience publique qui sest tenue le 5 décembre 2000 et
ATTENDU que plusieurs de ces éléments de preuve identifiés à lannexe 1 ci-jointe ont déjà été versés au dossier de lespèce,
AYANT RENDU oralement, le 8 décembre 2000, sa Décision relative à la Demande,
EN APPLICATION de larticle 89 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international,
CONFIRME SA DÉCISION FAISANT PARTIELLEMENT DROIT À LA DEMANDE et reçoit les pièces identifiées à lannexe 2 ci-jointe.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le Président de la Chambre de première instance
(signé)
M. le Juge Richard May
Fait le 11 décembre 2000
La Haye (Pays-Bas)
[Sceau du Tribunal]
ANNEXE 1
PIÈCES DÉJÀ VERSÉES AU DOSSIER
Onglet 1, documents n° 6 et 14
Onglet 4, documents n° 4 et 7
Onglet 5, documents n° 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11
Onglet 7, documents n° 3 et 13
ANNEXE 2
PIÈCES À VERSER AU DOSSIER
Onglet 1, documents n° 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18
Onglet 2, documents n° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Onglet 3, documents n° 1, 2, 3, 4, 5
Onglet 4, documents n° 1, 2, 3, 5, 6
Onglet 5, documents n° 4, 6, 8, 10, 12
Onglet 6, documents n° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Onglet 7, documents n° 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19
Zagreb 1 et 2
Pièce à charge 780.2