LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Mohamed Bennouna
M. le Juge Patrick Robinson

Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Décision rendue le :
1er mars 1999

LE PROCUREUR

C/

Dario KORDIC
Mario CERKEZ

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE LA DÉFENSE AUX
FINS DE REJETER DES CHEFS D’ACCUSATION OU, DANS
L’ALTERNATIVE, D’ORDONNER AU PROCUREUR DE
FAIRE UN CHOIX ENTRE DIFFÉRENTS CHEFS

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Le Bureau du Procureur :

M. Geoffrey Nice
M. Rodney Dixon

Les Conseils de la Défense :

M. Mitko Naumovski, M. Leo Andreis, M. David F. Geneson, M. Turner T. Smith, Jr. et Mme Ksenija Turkovic, pour Dario Kordic
M. Bozidar Kovacic, pour Mario Cerkez

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal pénal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le "Tribunal international"),

VU la "Requête conjointe de la Défense aux fins de rejeter des chefs d’accusation ou, dans l’alternative, d’ordonner au Procureur de faire un choix entre différents chefs" (la "Requête"), déposée par les Conseils de Dario Kordic et de Mario Cerkez (ensemble la "Défense") le 22 janvier 1999 et la Réponse du Procureur à la Requête conjointe de la Défense aux fins de rejeter des chefs d’accusation ou, dans l’alternative, d’ordonner au Procureur de faire un choix entre différents chefs (la "Réponse"), déposée par le Bureau du Procureur ("l’Accusation") le 5 février 1999,

VU les conclusions écrites des parties et leurs exposés entendus le 16 février 1999,

ATTENDU que l’Acte d’accusation remplit les conditions requises à l’article 18 4) du Statut du Tribunal international (le "Statut") et à l’article 47 C) de son Règlement de procédure et de preuve,

ATTENDU que le Procureur peut être justifié de procéder à un cumul d’infractions quand les articles du Statut auxquels il est fait référence sont destinés à protéger des principes différents et quand chaque article exige la preuve d’un élément juridique qui n’est pas requise par les autres et que ces deux conditions sont réunies en l’espèce,

ATTENDU que la pratique du Tribunal international autorise le cumul d’infractions,

EN APPLICATION de l’article 72 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international,

REJETTE la Requête.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de
la Chambre de première instance
(signé)
M. le Juge Richard May

Fait le 1er mars 1999
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]