LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Mohamed Bennouna
M. le Juge Patrick Robinson

Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Ordonnance rendue le :
4 mai 2000

LE PROCUREUR

c/

DARIO KORDIC
MARIO CERKEZ

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ORDONNANCE RELATIVE À LA REQUÊTE DE LA DÉFENSE
AUX FINS DE DÉPOSITION PAR VOIE DE VIDÉOCONFÉRENCE

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Le Bureau du Procureur :

M. Geoffrey Nice
Mme Susan Somers
M. Patrick Lopez-Terres
M. Kenneth Scott

Le Conseil de la Défense :

M. Mitko Naumovski, M. Leo Andreis, M. David F. Geneson, M. Turner T. Smith, Jr., M. Robert A. Stein, M. Stephen M. Sayers et Mme Ksenija Turkovic, pour Dario Kordic
M. Božidar Kovacic et M. Goran Mikulicic, pour Mario Cerkez

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

VU la « Requête de Dario Kordic aux fins de déposition par voie de vidéoconférence eu égard à un témoin qui témoignera la semaine du 15 mai 2000» (« la Requête ») déposée par la Défense pour Dario Kordic (« la Défense ») le 28 avril 2000, demandant que le témoin identifié dans la Requete soit autorisé r témoigner à décharge par voie de vidéoconférence,

ATTENDU QUE la présentation des moyens à décharge vient seulement de commencer et qu’il pourrait y avoir d’autres témoins pour lesquels des requêtes similaires d’autorisation de témoigner par voie de vidéoconférence pourraient être déposées,

ATTENDU QUE la Chambre de première instance considère que, dans la mesure du possible, il est préférable que le plus de témoins possible soient entendus par voie de vidéoconférence durant une période déterminée et qu’elle invite la Défense à regrouper ses témoins en conséquence,

ATTENDU QUE, en conséquence, il ne serait ni de l’intérêt de la justice, ni de celui de l’économie judiciaire, de procéder à des arrangements séparés pour chaque témoin devant témoigner par voie de vidéoconférence,

EN APPLICATION DE l’article 71 bis du Règlement de procédure et de preuve,

REJETTE la présente Requête.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

(signé)
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M. le Juge Richard May
Président de la Chambre de première instance

Fait le 4 mai 2000
La Haye (Pays-Bas)

(Sceau du Tribunal)