LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE
Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Mohamed Bennouna
M. le Juge Patrick Robinson
Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier
Ordonnance rendue le :
4 mai 2000
LE PROCUREUR
c/
DARIO KORDIC
MARIO CERKEZ
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ORDONNANCE RELATIVE À LA REQUÊTE DE LA DÉFENSE
AUX FINS DE DÉPOSITION PAR VOIE DE VIDÉOCONFÉRENCE
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Le Bureau du Procureur :
M. Geoffrey Nice
Mme Susan Somers
M. Patrick Lopez-Terres
M. Kenneth Scott
Le Conseil de la Défense :
M. Mitko Naumovski, M. Leo Andreis, M. David F. Geneson, M. Turner T. Smith, Jr., M.
Robert A. Stein, M. Stephen M. Sayers et Mme Ksenija Turkovic, pour Dario Kordic
M. Boidar Kovacic et M. Goran Mikulicic, pour Mario
Cerkez
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de lex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),
VU la « Requête de Dario Kordic aux fins de déposition par voie de vidéoconférence eu égard à un témoin qui témoignera la semaine du 15 mai 2000» (« la Requête ») déposée par la Défense pour Dario Kordic (« la Défense ») le 28 avril 2000, demandant que le témoin identifié dans la Requete soit autorisé r témoigner à décharge par voie de vidéoconférence,
ATTENDU QUE la présentation des moyens à décharge vient seulement de commencer et quil pourrait y avoir dautres témoins pour lesquels des requêtes similaires dautorisation de témoigner par voie de vidéoconférence pourraient être déposées,
ATTENDU QUE la Chambre de première instance considère que, dans la mesure du possible, il est préférable que le plus de témoins possible soient entendus par voie de vidéoconférence durant une période déterminée et quelle invite la Défense à regrouper ses témoins en conséquence,
ATTENDU QUE, en conséquence, il ne serait ni de lintérêt de la justice, ni de celui de léconomie judiciaire, de procéder à des arrangements séparés pour chaque témoin devant témoigner par voie de vidéoconférence,
EN APPLICATION DE larticle 71 bis du Règlement de procédure et de preuve,
REJETTE la présente Requête.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
(signé)
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M. le Juge Richard May
Président de la Chambre de première instance
Fait le 4 mai 2000
La Haye (Pays-Bas)
(Sceau du Tribunal)