LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE
Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Mohamed Bennouna
M. le Juge Patrick Robinson
Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier
Ordonnance rendue le :
16 mai 2000
LE PROCUREUR
C/
Dario KORDIC
Mario CERKEZ
_____________________________________________________________
ORDONNANCE AUX FINS DE MESURES DE PROTECTION
_____________________________________________________________
Le Bureau du Procureur :
M. Geoffrey Nice
Mme Susan Somers
M. Patrick Lopez-Terres
M. Kenneth Scott
Les Conseils de la Défense :
MM. Mitko Naumovski et Stephen M. Sawyers pour Dario Kordic
MM. Bozidar Kovacic et Goran Mikulicic pour Mario Cerkez
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal pénal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de lex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),
VU la Requête de Dario Kordic aux fins de mesures de protection dun témoin devant déposer dans la semaine du 22 mai 2000, déposée par la Défense de Dario Kordic (« la Défense ») le 10 mai 2000 (la Requete"), demandant daccorder certaines mesures de protection au témoin identifié dans la Requête, telle que modifiée oralement par la Défense le 16 mai 2000,
OUÏ les exposés des parties relatifs au témoin lors de laudience du 16 mai 2000,
ATTENDU que les mesures demandées par la Défense dans sa Requête sont appropriées pour protéger la vie privée et la sécurité du témoin et quelles ne portent pas atteinte aux droits de laccusé,
AYANT FAIT DROIT À LA REQUÊTE oralement le 16 mai 2000,
EN APPLICATION de larticle 75 du Règlement de procédure et de preuve,
ORDONNE ce qui suit :
(1) le pseudonyme « DA » sera utilisé chaque fois quil sera fait référence à ce témoin, aussi bien lors des audiences du Tribunal international que lors des débats entre les parties,
(2) le témoin « DA » déposera à huis clos,
(3) le nom, ladresse, les coordonnées et toute autre donnée permettant didentifier le témoin « DA » seront placés sous scellés et ne figureront dans aucun des documents du Tribunal international accessibles au public,
(4) dans la mesure où le nom ou autres données didentification concernant le témoin « DA » figureraient déjà dans certains documents du Tribunal international accessibles au public, ces informations en seront expurgées,
(5) le public et les médias nauront pas accès aux dossiers du Tribunal international identifiant le témoin« DA », et
(6) le public et les médias sabstiendront de photographier, filmer ou dessiner le témoin « DA » lorsquil se trouve dans lenceinte du Tribunal international.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le Président de la Chambre de première instance
(signé)
M. le Juge Richard May
Fait le 16 mai 2000,
La Haye (Pays-Bas)
[Sceau du Tribunal]