LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Mohamed Bennouna
M. le Juge Patrick Robinson

Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Ordonnance rendue le :
22 mai 2000

LE PROCUREUR

C/

Dario KORDIC
Mario CERKEZ

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ORDONNANCE AUX FINS DE MESURES DE PROTECTION

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Le Bureau du Procureur :

M. Geoffrey Nice
Mme Susan Somers
M. Patrick Lopez-Terres
M. Kenneth Scott

Le Conseil de la Défense :

MM. Mitko Naumovski et Stephen M. Sayers pour Dario Kordic
MM. Bozidar Kovacic et Goran Mikulicic pour Mario Cerkez

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le «Tribunal international»),

VU la Requête de Dario Kordic aux fins de mesures de protection pour un témoin particulier devant déposer le lundi 22 mai 2000 (la «Requête»), déposée par la Défense de Dario Kordic (la «Défense») le 22 mai 2000 en vue d’obtenir certaines mesures de protection en faveur du témoin identifié dans la Requête,

OUÏ les arguments des parties eu égard à ce témoin le 22 mai 2000,

ATTENDU que les mesures demandées par la Défense sont appropriées pour protéger la vie privée du témoin et ne portent pas préjudice aux droits des accusés,

ATTENDU QU’IL A ÉTÉ FAIT DROIT À LA REQUÊTE oralement le 22 mai 2000,

EN APPLICATION de l’article 75 du Règlement de procédure et de preuve,

CONFIRME LES MESURES suivantes :

  1. le pseudonyme DD sera utilisé à chaque référence audit témoin au cours de la procédure devant le Tribunal international ainsi que pendant les débats entre les parties au procès,

  2. au cours de la déposition du témoin DD, des moyens techniques permettant l’altération de l’image et de la voix seront utilisés,

  3. le nom, l’adresse, les coordonnées ainsi que tout autre élément d’identification du témoin DD seront placés sous scellés et ne figureront dans aucun dossier du Tribunal international accessible au public,

  4. dans la mesure où le nom ou d’autres éléments d’identification du témoin DD figurent déjà dans des documents du Tribunal international accessibles au public, ces informations en seront expurgées,

  5. les documents du Tribunal international identifiant le témoin DD ne seront communiqués ni au public ni aux médias et

  6. le public et les médias s’abstiendront de photographier, filmer ou dessiner le témoin protégé lorsqu’il se trouvera dans l’enceinte du Tribunal international.

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

 

Le Président de la Chambre de première instance
(signature)
Richard May

Fait le 22 mai 2000
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]