LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE
Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Mohamed Bennouna
M. le Juge Patrick Robinson
Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier
Ordonnance rendue le :
25 mai 2000
LE PROCUREUR
c/
Dario KORDIC
Mario CERKEZ
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ORDONNANCE AUX FINS DE MESURES DE PROTECTION
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Le Bureau du Procureur :
M. Geoffrey Nice
Mme Susan Somers
M. Patrick Lopez-Terres
M. Kenneth Scott
Le Conseil de la Défense :
M. Mitko Naumovski et M. Stephen M. Sayers, pour Dario Kordic
M. Bozidar Kovacic et M. Goran Mikulicic, pour Mario Cerkez
NOUS, MOHAMED BENNOUNA, Juge près le Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de lex-Yougoslavie depuis 1991 (le «Tribunal international»),
ATTENDU que la Chambre de première instance est saisie de la «Requête aux fins de mesures de protection pour un témoin devant déposer le jeudi 25 mai 2000» («la Requête») déposée par Dario Kordic (la «Défense») le 24 mai 2000 sollicitant certaines mesures de protection pour le témoin désigné dans ladite Requete,
ATTENDU que le Président de la Chambre, le Juge May, est absent du Tribunal international aujourdhui pour cause de maladie,
OUÏ les arguments des parties au sujet du témoin le 25 mai 2000,
ATTENDU que larticle 75 du Règlement de procédure et de preuve (le «Règlement») autorise un Juge à ordonner des mesures appropriées pour protéger la vie privée et la sécurité des témoins, à condition toutefois que lesdites mesures ne portent pas atteinte aux droits de laccusé,
ATTENDU que les mesures demandées par la Défense sont appropriées pour protéger la vie privée et la sécurité du témoin sans toutefois porter atteinte aux droits de laccusé,
AYANT ORALEMENT FAIT DROIT À LA REQUÊTE le 25 mai 2000,
EN APPLICATION de larticle 75 du Règlement,
CONFIRMONS LES MESURES suivantes :
1) le pseudonyme DF sera utilisé chaque fois que le témoin sera mentionné aussi bien lors des débats devant le Tribunal international que dans les discussions entre les parties au procès,
2) lors de son audition, des moyens techniques permettant laltération de limage du témoin DF à lécran seront utilisés,
3) le nom, ladresse, les coordonnées et toute autre donnée permettant didentifier le témoin DF seront placés sous scellés et ne figureront dans aucun des dossiers du Tribunal international accessibles au public,
4) dans la mesure où le nom ou tout autre élément didentification du témoin DF figurent déjà dans les documents publics existants du Tribunal, ils en seront expurgés,
5) les documents du Tribunal qui identifient le témoin DF ne seront communiqués ni au public ni aux médias et
6) le public et les médias sabstiendront de photographier, filmer ou dessiner le témoin protégé lorsquil se trouve dans lenceinte du Tribunal.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Juge de la Chambre de première instance III
(signé)
M. le Juge Mohamed Bennouna
Fait le 25 mai 2000
La Haye (Pays-Bas)
[Sceau du Tribunal]