LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Mohamed Bennouna
M. le Juge Patrick Robinson

Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Ordonnance délivrée le :
19 juillet 2000

LE PROCUREUR

C/

DARIO KORDIC
MARIO CERKEZ

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ORDONNANCE PORTANT MESURES DE PROTECTION

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Le Bureau du Procureur :

M. Geoffrey Nice
Mme Susan Somers
M. Patrick Lopez-Terres
M. Kenneth Scott

Le Conseil de la Défense :

M. Mitko Naumovski et M. Stephen M. Sayers, pour Dario Kordic
M. Bozidar Kovacic et M. Goran Mikulicic, pour Mario Cerkez

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 («le Tribunal international»),

VU la Requête de Dario Kordic aux fins de mesures de protection pour un témoin particulier appelé à témoigner durant la semaine du 17 juillet 2000, déposée par la Défense de Dario Kordic («la Défense») le 17 juillet 2000 («la Requête») en vue d’obtenir certaines mesures de protection pour le témoin identifié dans ladite Requête, ainsi que la requête orale de la Défense aux fins d’autoriser un représentant de l’Ambassade de la République de Croatie à être présent à l’audience lors de la déposition du témoin,

OUÏ les arguments des parties à l’audience à huis clos du 17 juillet 2000,

ATTENDU que les mesures demandées par la Défense dans la Requête sont de nature à protéger la vie privée et la sécurité du témoin sans toutefois porter atteinte aux droits de l’Accusé,

AYANT ORALEMENT FAIT DROIT aux Requêtes le 17 juillet 2000,

EN APPLICATION des articles 75 et 79 du Règlement de procédure et de preuve,

PAR CES MOTIFS,

CONFIRME LES MESURES suivantes :

1) le pseudonyme «DL» sera utilisé chaque fois qu’il sera fait référence à ce témoin, aussi bien lors des audiences devant le Tribunal international que lors des débats entre les parties au procès,

2) le témoin «DL» sera entendu en audience à huis clos,

3) un représentant de l’Ambassade de la République de Croatie pourra être présent dans la salle d’audience pendant la déposition du témoin,

4) le nom, l’adresse, les coordonnées ou tout autre élément d’identification du témoin «DL» seront placés sous scellés et ne figureront ou ne seront divulgués dans aucun des documents du Tribunal international accessibles au public,

5) dans la mesure où le nom ou tout autre élément d’identification du témoin «DL» figure déjà dans certains documents du Tribunal international accessibles au public, il sera procédé à leur expurgation,

6) les documents du Tribunal qui identifient le témoin «DL» ne seront communiqués ni au public ni aux médias et

7) le public et les médias s’abstiendront de photographier, filmer ou dessiner le témoin protégé lorsqu’il se trouve dans l’enceinte du Tribunal international,

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre de première instance
(signé)
M. le Juge Richard May

Fait le 19 juillet 2000
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]