DEVANT LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE
Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Mohamed Bennouna
M. le Juge Patrick Robinson
Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier
Ordonnance du :
13 novembre 2000
LE PROCUREUR
c/
DARIO KORDIC
MARIO CERKEZ
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ORDONNANCE PORTANT MESURES DE PROTECTION
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Le Bureau du Procureur :
M. Geoffrey Nice
M. Kenneth Scott
Mme Susan Somers
M. Patrick Lopez-Terres
Le Conseil de la Défense :
MM. Mitko Naumovski et Stephen M. Sayers, pour Dario Kordic
MM. Bozidar Kovacic et Goran Mikulicic, pour Mario Cerkez
Le Gouvernement de la Croatie :
M. Sinisa Milevoj
Mme Mira Martinec
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de lex-Yougoslavie depuis 1991 («le Tribunal international»),
VU la requête présentée par le Gouvernement de Croatie et déposée le 8 novembre 2000 (la «Requête») demandant que deux représentants du gouvernement de Croatie soient autorisés à assister aux audiences au cours desquelles sera entendu un témoin que la Chambre de première instance a cité à comparaître en application de larticle 98 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international (le «Règlement») et transmettant la requête du témoin aux fins dun témoignage à huis clos,
OUÏ, les arguments des parties lors de laudience à huis clos qui sest tenue le 13 novembre 2000,
ATTENDU que la Chambre de première instance est convaincue que la mesure demandée par le gouvernement de Croatie et le témoin est justifiée et respecte les droits de laccusé,
EN APPLICATION des articles 75 et 79 du Règlement,
FAIT DROIT À LA REQUÊTE ET ORDONNE ce qui suit :
1) le témoin sera entendu à huis clos,
2) deux représentants du gouvernement de la Croatie pourront assister aux audiences au cours desquelles cette personne témoignera,
3) les dossiers et comptes rendus daudience expurgés ne peuvent être divulgués au public quavec lautorisation de la Chambre de première instance ; les parties et le gouvernement de Croatie peuvent présenter leurs arguments à la Chambre avant toute divulgation de cette nature,
4) aucun passage du témoignage de cette personne ne peut être divulgué au public, aux médias ou à des tiers, sauf sil y a lieu aux fins du jugement en lespèce,
5) la déclaration du témoin ne sera pas divulguée publiquement, les Conseils de Kordic et de Cerkez (telle que définis dans lOrdonnance portant mesures de protection pour les victimes et témoins délivrée par la Chambre de première instance le 15 janvier 1999) ne communiqueront le nom et la déclaration du témoin quaux accusés ainsi quà deux membres désignés de chaque équipe de la défense, dont les noms devront être indiqués à lAccusation lors de cette divulgation,
6) le témoignage ne sera révélé aux autres témoins de lespèce quà huis clos et uniquement dans la mesure où cela est nécessaire pour vérifier leur témoignage,
7) sauf si cela savère nécessaire aux fins du jugement, le fait que ce témoin a été entendu en lespèce ne sera pas divulgué au public,
8) le nom, ladresse, les coordonnées et dautres éléments didentification du témoin seront placés sous scellés et ne figureront dans aucun des documents du Tribunal international ouverts au public,
9) dans la mesure où le nom ou dautres éléments didentification du témoin figurent dans des documents du Tribunal international actuellement ouverts au public, ce nom et ces autres éléments didentification en seront expurgés,
10) les documents du Tribunal international dans lesquels figurent des éléments didentification du témoin ne seront divulgués ni au public ni aux médias et
11) lorsque le témoin protégé se trouvera dans lenceinte du Tribunal international, les membres du public et les médias ne pourront ni le photographier, ni le filmer sur bande vidéo ni le dessiner.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le Président de la Chambre de première instance
(signé)
M. le Juge Richard May
Fait le 13 novembre 2000
La Haye (Pays-Bas)
[Sceau du Tribunal]