LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE
Composée comme suit : M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Mohamed Bennouna
M. le Juge Patrick Robinson
Assistée de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier
Ordonnance rendue le : 8 janvier 1999
LE PROCUREUR
C/
Dario KORDIC
Mario CERKEZ
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ORDONNANCE RELATIVE À LA TENUE DUNE SÉANCE À HUIS CLOS
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Le Bureau du Procureur :
M. Geoffrey Nice
Mme Susan Somers
M. Patrick Lopez-Terres
M. Kenneth Scott
Les Conseils de la République de Croatie :
M. David B. Rifkin, Jr.
M. Lee A. Casey
M. Darin R. Bartram
Les Conseils de la Défense :
M. Mitko Naumovski, M. Leo Andreis, M. Turner Smith, M. David Geneson
et M. Ksenija Durkovic, pour Dario Kordic
M. Bozidar Kovacic, pour Mario Cerkez
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal pénal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de lex-Yougoslavie depuis 1991 (le "Tribunal international"),
VU la "Requête du Procureur aux fins d'une ordonnance de protection modifiée et de mesures de protection des victimes et des témoins" (la "Requête aux fins de mesures de protection"), déposée par le Bureau du Procureur ("lAccusation") le 9 octobre 1998 et les réponses déposées au nom des Conseils de la Défense,
VU la "Requête du Procureur aux fins dadresser à la République de Croatie une ordonnance concernant la production de documents" (la "Requête aux fins dune ordonnance"), déposée par lAccusation le 24 juillet 1998 et les réponses déposées au nom de la République de Croatie,
VU la "Requête du Procureur aux fins dentendre le Cabinet Hunton & Williams représentant la République de Croatie et laccusé Dario Kordic" (la "Requête aux fins de la représentation"), déposée par lAccusation le 18 décembre 1998 et les réponses déposées aux noms de la Défense et de la République de Croatie le 5 janvier 1999,
ATTENDU QUE la Requête aux fins de mesures de protection a trait à des questions concernant la vie privée et la sécurité de victimes et de témoins prévues à larticle 75 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international (le "Règlement"),
ATTENDU QUE la Requête aux fins dune ordonnance se rapporte à des questions qui peuvent soulever des problèmes de sécurité nationale,
ATTENDU QUE la Requête aux fins de la représentation touche, entre autres, à des questions relatives au droit dun accusé à être représenté par le conseil de son choix,
ATTENDU QUE, puisque la Requête aux fins de mesures de protection a trait aux questions de sûreté et de sécurité de victimes et de témoins ou de la confidentialité de leur lidentité, il est bon de présenter ladite Requête à huis clos,
ATTENDU, en outre, quil serait de lintérêt de la justice dentendre à huis clos la Requête aux fins dune ordonnance et la Requête aux fins de la représentation,
EN APPLICATION DE larticle 79 du Règlement,
ORDONNE que les exposés relatifs à la Requête aux fins de mesures de protection, à la Requête aux fins dune ordonnance et à la Requête aux fins de la représentation soient entendus à huis clos.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le Président de la
Chambre de première instance
(signé)
M. le Juge Richard May
Fait le huit janvier 1999
La Haye (Pays-Bas)
[Sceau du Tribunal]