LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit : M. le Juge Richard May, Président

M. le Juge Mohamed Bennouna

M. le Juge Patrick Robinson

Assistée de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Ordonnance rendue le : 4 février 1999

 

LE PROCUREUR

C/

Dario KORDIC
Mario CERKEZ

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ORDONNANCE ENJOIGNANT À LA FÉDÉRATION DE
BOSNIE-HERZÉGOVINE DE PRODUIRE DES DOCUMENTS

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Le Bureau du Procureur :

M. Geoffrey Nice
Mme Susan Somers
M. Patrick Lopez-Terres
M. Kenneth Scott

Les Conseils de la Défense :

M. Mitko Naumovski, M. Leo Andreis, M. David F. Geneson, M. Turner T. Smith, Jr. et Mme Ksenija Turkovic, pour Dario Kordic
M. Bozidar Kovacic, pour Mario Cerkez

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal pénal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le "Tribunal international"),

VU la Requête du Procureur aux fins d’adresser à la Fédération de Bosnie-Herségovine une ordonnance lui enjoignant de produire des documents concernant directement ou non Mario Cerkez, accompagnée d’une annexe ("Annexe"), déposée confidentiellement et ex parte par le Bureau du Procureur ("Accusation") le 25 janvier 1999 et le Mémoire confidentiel à l’appui de la Requête du Procureur aux fins d’adresser à la Fédération de Bosnie-Herzégovine une ordonnance lui enjoignant de produire des documents concernant directement ou non Mario Cerkez, déposée confidentiellement et ex parte le même jour,

VU l’Arrêt relatif à la Requête de la République de Croatie aux fins d’examen de la Décision de la Chambre de première instance II rendue le 18 juillet 1997, dans le Procureur c/ Blaskic, Affaire No. IT-95-14-T, du 29 octobre 1997, dans lequel la Chambre d’appel précise ainsi les conditions nécessaires pour prendre une ordonnance aux fins de la production de documents : "Toute requête aux fins d’une ordonnance de production de document, en vertu de l’article 29 2) du Statut, qu’elle intervienne avant ou après le commencement du procès, doit : 1) identifier des documents précis et non pas seulement indiquer de larges catégories. [...] ; 2) énoncer succinctement les raisons pour lesquelles ces documents sont considérés comme pertinents pour le procès. [...] ; 3) être d’une exécution relativement aisée. [...] ; 4) laisser à l’État concerné suffisamment de temps pour s’exécuter. [...]",

ATTENDU que les conditions précitées sont impératives et cumulatives,

ATTENDU que les demandes présentées aux paragraphes 1 à 27, 29 à 30 et 40 de l’annexe sont précises, pertinentes et d’une exécution relativement aisée,

ATTENDU, en revanche, que les documents demandés aux paragraphes 28 et 39 ne satisfont pas aux critères de pertinence énoncés par l’Arrêt de la Chambre d’appel,

ATTENDU, en outre, que les délais fixés pour l’exécution d’une ordonnance de production de documents doivent être suffisants et raisonnables,

EN APPLICATION DE l’article 29 du Statut du Tribunal international et de l’article 54 de son Règlement de procédure et de preuve,

ORDONNE à la Fédération de Bosnie-Herzégovine de fournir à l’Accusation les documents énumérés à l’annexe confidentielle dès que possible et, en tout état de cause, dans les soixante jours de la délivrance de cette ordonnance.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre

de première instance

(signé)

M. le Juge Richard May

Fait le quatre février 1999

La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]