LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Mohamed Bennouna
M. le Juge Patrick Lipton Robinson

Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Ordonnance rendue le :
5 mars 1999

LE PROCUREUR

C/

Dario KORDIC
Mario CERKEZ

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ORDONNANCE

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Le Bureau du Procureur :

M. Geoffrey Nice
M. Kenneth Scott
Mme Susan Somers
M. Patrick Lopez-Terres

Les Conseils de la Défense :

M. Mitko Naumovski, M. Leo Andreis, M. David F. Geneson, M. Turner T. Smith, Jr. et
Mme Ksenija Turkovic, pour Dario Kordic
Bozidar Kovacic, pour Mario Cerkez

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le "Tribunal international"),

VU la Requête confidentielle et ex parte aux fins de mesures de protection et du report de la communication des déclarations préalables d’éventuels témoins à charge, déposée par le Bureau du Procureur (l’"Accusation") le 23 février 1999, la Requête confidentielle et ex parte déposée le 3 mars 1999 par le Procureur, aux fins du report au 11 mars de la date limite relative aux exigences de l’article 73 bis du Règlement de procédure et de preuve (le "Règlement") en ce qui concerne six témoins sensibles, et la Requête déposée le 4 mars 1999 par le Procureur aux fins d’une décision relative à la communication et aux fins de mesures de protection au bénéfice d’un autre témoin potentiel (les "Requêtes"),

VU les Ordonnances rendues par la présente Chambre de première instance le 13 janvier 1999 et le 26 février 1999, aux termes desquelles il est demandé à l’Accusation de communiquer à la Défense, le vendredi 5 mars 1999 au plus tard, les déclarations préalables de tous les témoins qu’elle entend citer au procès et de déposer, le jeudi 11 mars 1999 au plus tard, la liste des témoins exigée à l’article 73 bis B) iv) du Règlement,

ATTENDU que, compte tenu de la date de dépôt des Requêtes, il est impossible que la Chambre de première instance puisse statuer définitivement sur les questions actuellement pendantes devant elle avant la date à laquelle l’Accusation devrait normalement communiquer les documents pour lesquels elle sollicite des mesures de protection,

PAR CES MOTIFS,

EN APPLICATION des articles 54 et 127 du Règlement,

DÉCHARGE, PAR LA PRÉSENTE, TEMPORAIREMENT l’Accusation de son obligation de communiquer les documents auxquels il est fait référence dans les Requêtes, dans l’attente d’une nouvelle ordonnance de la Chambre de première instance.

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

 

Le Président de la Chambre de première instance
(Signé)
Richard May

Fait le cinq mars 1999
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]