LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE
Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Mohamed Bennouna
M. le Juge Patrick Robinson
Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier
Ordonnance rendue le :
19 mars 1999
LE PROCUREUR
C/
Dario KORDIC
Mario CERKEZ
_____________________________________________________________
ORDONNANCE AUX FINS DE RETARDER LA DIVULGATION DE DÉCLARATIONS PRÉALABLES ET DE PRENDRE DES MESURES DE PROTECTION
_____________________________________________________________
Le Bureau du Procureur :
M. Geoffrey Nice
M. Kenneth Scott
Mme Susan Somers
M. Patrick Lopez-Terres
Les Conseils de la Défense :
M. Mitko Naumovski, M. Leo Andreis, M. David F. Geneson, M. Turner T.
Smith, Jr. et
Mme Ksenija Turkovic, pour Dario Kordic
M. Bozidar Kovacic, pour Mario Cerkez
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal pénal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de lex-Yougoslavie depuis 1991 (le "Tribunal international"),
VU la "Requête du Procureur Sconfidentielle et ex parteC aux fins de statuer sur la divulgation et aux fins de mesures de protection" déposée par le Bureau du Procureur ("lAccusation") le 4 mars 1999 (la "Requête"), demandant des mesures de protection pour le témoin désigné dans la Requête, notamment lemploi dun pseudonyme et la non communication à la Défense dinformations permettant de lidentifier,
VU lOrdonnance rendue par la Chambre de première instance le 5 mars 1999, dispensant temporairement lAccusation de son obligation de communiquer la déclaration préalable dudit témoin, en attendant une nouvelle ordonnance de la Chambre de première instance,
VU lOrdonnance aux fins de mesures de protection des victimes et des témoins prise par la Chambre de première instance le 15 janvier 1999, qui reste pleinement en vigueur,
VU larticle 22 du Statut du Tribunal international (le "Statut") et les articles 75 et 79 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international (le "Règlement"),
ATTENDU que loctroi dun pseudonyme et la suppression temporaire de tout élément didentification dans la déclaration préalable du témoin sont de nature à préserver la vie privée et à protéger ce témoin, mais que la Chambre de première instance nest pas convaincue, à ce stade de la procédure, de la nécessité de lui accorder le bénéfice dun anonymat total,
EN APPLICATION des articles 75 et 79 du Règlement,
ORDONNE ce qui suit :
(1) un pseudonyme sera utilisé chaque fois que lon fera référence à ce témoin, aussi bien lors des audiences que lors des discussions entre les parties,
(2) le nom, ladresse, les coordonnées et tout autre élément didentification concernant le témoin ne seront communiqués ni au public ni aux médias,
(3) le nom, ladresse, les coordonnées ou tout autre élément didentification concernant le témoin seront placés sous scellés et ne figureront dans aucun des documents du Tribunal international accessibles au public,
(4) les documents confidentiels du Tribunal international qui identifient le témoin ne seront communiqués ni au public ni aux médias,
(5) dans la mesure où le nom, ladresse, les coordonnées ou autres éléments didentification concernant le témoin figuraient déjà dans certains documents du Tribunal international accessibles au public, il sera procédé à une expurgation de ceux-ci,
(6) la déposition du témoin sera entendue à huis clos,
(7) le compte rendu de la déposition du témoin sera placé sous scellés parmi les documents confidentiels du Tribunal international, sauf autorisation contraire de la Chambre de première instance,
(8) le public et les médias sabstiendront de photographier, filmer ou dessiner le témoin lorsquil se trouve dans lenceinte du Tribunal international,
(9) les dispositions de lOrdonnance aux fins de mesures de protection des victimes et des témoins, délivrée par la Chambre de première instance le 15 janvier 1999, sont étendues mutatis mutandis au témoin visé par la Requête,
(10) si lAccusation entend citer le témoin et si celui-ci demande toujours que son identité ne soit pas communiquée à la Défense, lAccusation devra sadresser à la Chambre, au plus tard 10 jours avant que le témoin ne soit appelé à la barre, pour quelle statue sur cette question à ce moment-là.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le Président de la Chambre de première instance
(signé)
M. le Juge Richard May
Fait le 19 mars 1999
La Haye (Pays-Bas)
[Sceau du Tribunal]