LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Mohamed Bennouna
M. le Juge Patrick Robinson

Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Ordonnance rendue le :
19 mars 1999

LE PROCUREUR

C/

Dario KORDIC
Mario CERKEZ

_____________________________________________________________

ORDONNANCE AUX FINS DE RETARDER LA DIVULGATION DE DÉCLARATIONS PRÉALABLES ET DE PRENDRE DES MESURES DE PROTECTION

_____________________________________________________________

Le Bureau du Procureur :

M. Geoffrey Nice
M. Kenneth Scott
Mme Susan Somers
M. Patrick Lopez-Terres

Les Conseils de la Défense :

M. Mitko Naumovski, M. Leo Andreis, M. David F. Geneson, M. Turner T. Smith, Jr. et
Mme Ksenija Turkovic, pour Dario Kordic
M. Bozidar Kovacic, pour Mario Cerkez

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal pénal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le "Tribunal international"),

VU la "Requête du Procureur Sconfidentielle et ex parteC aux fins de statuer sur la divulgation et aux fins de mesures de protection" déposée par le Bureau du Procureur ("l’Accusation") le 4 mars 1999 (la "Requête"), demandant des mesures de protection pour le témoin désigné dans la Requête, notamment l’emploi d’un pseudonyme et la non communication à la Défense d’informations permettant de l’identifier,

VU l’Ordonnance rendue par la Chambre de première instance le 5 mars 1999, dispensant temporairement l’Accusation de son obligation de communiquer la déclaration préalable dudit témoin, en attendant une nouvelle ordonnance de la Chambre de première instance,

VU l’Ordonnance aux fins de mesures de protection des victimes et des témoins prise par la Chambre de première instance le 15 janvier 1999, qui reste pleinement en vigueur,

VU l’article 22 du Statut du Tribunal international (le "Statut") et les articles 75 et 79 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international (le "Règlement"),

ATTENDU que l’octroi d’un pseudonyme et la suppression temporaire de tout élément d’identification dans la déclaration préalable du témoin sont de nature à préserver la vie privée et à protéger ce témoin, mais que la Chambre de première instance n’est pas convaincue, à ce stade de la procédure, de la nécessité de lui accorder le bénéfice d’un anonymat total,

EN APPLICATION des articles 75 et 79 du Règlement,

ORDONNE ce qui suit :

(1) un pseudonyme sera utilisé chaque fois que l’on fera référence à ce témoin, aussi bien lors des audiences que lors des discussions entre les parties,

(2) le nom, l’adresse, les coordonnées et tout autre élément d’identification concernant le témoin ne seront communiqués ni au public ni aux médias,

(3) le nom, l’adresse, les coordonnées ou tout autre élément d’identification concernant le témoin seront placés sous scellés et ne figureront dans aucun des documents du Tribunal international accessibles au public,

(4) les documents confidentiels du Tribunal international qui identifient le témoin ne seront communiqués ni au public ni aux médias,

(5) dans la mesure où le nom, l’adresse, les coordonnées ou autres éléments d’identification concernant le témoin figuraient déjà dans certains documents du Tribunal international accessibles au public, il sera procédé à une expurgation de ceux-ci,

(6) la déposition du témoin sera entendue à huis clos,

(7) le compte rendu de la déposition du témoin sera placé sous scellés parmi les documents confidentiels du Tribunal international, sauf autorisation contraire de la Chambre de première instance,

(8) le public et les médias s’abstiendront de photographier, filmer ou dessiner le témoin lorsqu’il se trouve dans l’enceinte du Tribunal international,

(9) les dispositions de l’Ordonnance aux fins de mesures de protection des victimes et des témoins, délivrée par la Chambre de première instance le 15 janvier 1999, sont étendues mutatis mutandis au témoin visé par la Requête,

(10) si l’Accusation entend citer le témoin et si celui-ci demande toujours que son identité ne soit pas communiquée à la Défense, l’Accusation devra s’adresser à la Chambre, au plus tard 10 jours avant que le témoin ne soit appelé à la barre, pour qu’elle statue sur cette question à ce moment-là.

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

 

Le Président de la Chambre de première instance
(signé)
M. le Juge Richard May

Fait le 19 mars 1999
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]