LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Mohamed Bennouna
M. le Juge Patrick Robinson

Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Ordonnance rendue le :
16 avril 1999

LE PROCUREUR

C/

Dario KORDIC
Mario CERKEZ

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ORDONNANCE RELATIVE À LA REQUÊTE DU PROCUREUR
AUX FINS DE MESURES DE PROTECTION

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Le Bureau du Procureur :

M. Geoffrey Nice
M. Kenneth Scott
Mme Susan Somers
M. Patrick Lopez-Terres

Les Conseils de la Défense :

M. Mitko Naumovski, M. Leo Andreis, M. David F. Geneson, M. Turner T. Smith, Jr. et
Mme Ksenija Turkovic, pour Dario Kordic
Bozidar Kovacic, pour Mario Cerkez

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le "Tribunal international"),

VU Requête confidentielle déposée le 1er avril 1999 par le Bureau du Procureur (l’"Accusation") aux fins de mesures de protection supplémentaires au bénéfice d’un témoin particulier (la "Requête"), aux termes de laquelle il est demandé des mesures de protection en ce qui concerne le témoin identifié dans la Requête,

VU et ouï les arguments des parties relatifs audit témoin lors de la session tenue à huis clos le 15 avril 1999,

ATTENDU que les mesures sollicitées dans la Requête de l’Accusation sont nécessaires pour la protection des témoins et le respect de leur vie privée tout en étant compatibles avec les droits reconnus à l’accusé,

PAR CES MOTIFS,

EN APPLICATION de l’article 75 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international (le "Règlement"),

FAIT DROIT À LA REQUÊTE en ce qui concerne ledit témoin et ORDONNE ce qui suit :

(1) le pseudonyme C sera utilisé chaque fois que l’on se référera audit témoin dans le cadre des procès engagés devant le Tribunal international et au cours des débats entre les parties en l’espèce ;

(2) le témoin C sera autorisé à témoigner pendant que seront utilisés des moyens techniques pouvant assurer la distorsion de son visage dans les images retransmises au public ;

(3) le nom, l’adresse, les cordonnées et d’autres éléments d’identification du témoin C seront placés sous scellés et ne figureront dans aucun des documents du Tribunal international ouverts au public ;

(4) dans la mesure où le nom ou d’autres éléments d’identification du témoin C figurent dans des documents du Tribunal international actuellement ouverts au public, ce nom et ces autres éléments d’identification en seront expurgés ;

(5) les documents du Tribunal international dans lesquels figurent des éléments d’identification du témoin C ne seront divulgués ni au public ni aux médias et

(6) lorsque le témoin C se trouvera dans l’enceinte du Tribunal international, les membres du public ou les médias ne pourront ni le photographier ni le filmer sur bande vidéo ni le dessiner.

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

 

Le Président de la Chambre de première instance
(Signé)
Richard May

Fait le seize avril 1999
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]