LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Mohamed Bennouna
M. le Juge Patrick Robinson

Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Ordonnance rendue le :
3 décembre 1999

LE PROCUREUR

C/

DARIO KORDIC
MARIO CERKEZ

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ORDONNANCE AUX FINS DE
MESURES DE PROTECTION

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Le Bureau du Procureur :

M. Geoffrey Nice
Mme Susan Somers
M. Patrick Lopez-Terres
M. Kenneth Scott

Le Conseil de la Défense :

M. Mitko Naumovski, M. Leo Andreis, M. David F. Geneson, M. Turner T. Smith, Jr. et Mme Ksenija Turkovic, pour Dario Kordic
M. Božidar Kovacic et M. Goran Mikulicic, for Mario Cerkez

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le «Tribunal international»),

VU la «Requête confidentielle du Procureur aux fins de mesures de protection particulières» (la «Requête», confidentiellement déposée par le Bureau du Procureur (l’«Accusation») le 1er décembre 1999 en vue d’obtenir certaines mesures de protection du témoin identifié dans ladite requête,

OUÏ à huis clos le 3 décembre 1999 les arguments des parties au sujet du témoin,

ATTENDU QUE les mesures sollicitées dans la Requête de l’Accusation répondent bien aux intérêts de la vie privée et de la protection du témoin tout en respectant les droits de l’accusé,

AYANT FAIT DROIT À LA REQUÊTE oralement le 3 décembre 1999,

EN APPLICATION de l’article 75 du Règlement de procédure et de preuve,

CONFIRME L’ORDONNANCE comme suit :

  1. le pseudonyme Y sera utilisé chaque fois qu’il sera fait référence à ce témoin dans le cadre des procédures devant le Tribunal international et dans les discussions entre les parties au procès,
  2. le témoin Y sera entendu à huis clos,
  3. le nom, l’adresse, les coordonnées et autres éléments d’identification du témoin Y seront placés sous scellés et ne figureront dans aucun dossier du Tribunal international accessible au public,
  4. dans la mesure où le nom ou d’autres éléments d’identification du témoin Y figurent dans des documents du Tribunal international existants et accessibles au public, ces informations en seront expurgées,
  5. les documents du Tribunal international identifiant le témoin Y ne seront divulgués ni au public ni aux médias et
  6. lorsque le témoin se trouvera dans l’enceinte du Tribunal international, les membres du public ou les médias ne pourront ni le photographier ni le filmer sur bande vidéo ni le dessiner.

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Fait le 3 décembre 1999
La Haye (Pays-Bas)

(signé)
Richard May
Président

[Sceau du Tribunal]