Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 19 janvier 2000

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés entrent dans la Cour]

  4   [Le témoin entre dans la Cour]

  5   --- L’audience débute à 9 h 35

  6   LA GREFFIÈRE (interprétation) :  Bonjour.  Affaire IT-95-14/2-T, Le

  7   Procureur contre Dario Kordic et Mario Cerkez.

  8   M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Monsieur Lopez-Terres.

  9   Me LOPEZ-TERRES :  Monsieur le Président, après les débats que nous

 10   avons eus hier après-midi relativement à un document que je souhaitais

 11   voir introduire, j’indique à la Chambre que le Procureur envisage

 12   effectivement de faire revenir le témoin, Monsieur Hendrik Morsink,

 13   puisque c’est lui qui a remis ce document au Bureau du Procureur.  Je

 14   précise que ce document était une pièce annexe au procès-verbal de

 15   Monsieur Henk Morsink, procès-verbal qui a été communiqué à la Défense

 16   dès le 5 mars l’année dernière en fonction des obligations qui nous

 17   aient été faites.  Ce document, qui n’a pas été remis à la Défense lors

 18   de l’envoi des pièces que nous envisagions d’introduire par

 19   l’intermédiaire de Monsieur Morsink,   c’est-à-dire le 8 octobre lors

 20   d’un envoi assez important de pièces.  Ce document a été au moins remis

 21   à la Défense le 16 décembre dernier parmi des nombreux documents que le

 22   Procureur envisage encore d’introduire dans cette affaire.  Une

 23   dernière observation sur ce point :  En ce qui concerne l’audition de

 24   Monsieur Morsink, si elle intervient, il est clair que Monsieur Morsink

 25   pourra nous parler du document certainement quant à sa source


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  1   puisqu’il a été la personne à qui le document a été remis.  En ce qui

  2   concerne l’authenticité du document, c’est une autre question, je

  3   dirais, et il m’apparaissait nécessaire, je crois, d’insister sur le

  4   fait que l’authenticité d’un document, en tout cas, telle que les

  5   dictionnaires la définissent, ce n’est pas simplement la qualité que le

  6   document émane bien d’une personne à laquelle il est attribué mais

  7   également que ce document est conforme à la vérité et que ce qu’il

  8   contient ne peut pas être contesté.  Donc, il y a un double sens au mot

  9   de l’authenticité qu’il convient d’avoir en mémoire et pas uniquement,

 10   je dirais, un sens restrictif qui concerne l’origine du document lui-

 11   même.  En ce qui concerne l’autre document dont nous parlerons un peu

 12   plus tard, je dirais que la question qui a été soulevée hier ne se

 13   reposera pas, puisqu’en fait, ce document a déjà été introduit auprès

 14   de votre Chambre par l’intermédiaire d’un autre témoin.

 15   [La Chambre discute]

 16   M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Monsieur Lopez-Terres, la Chambre

 17   aura, dans quelques instants, quelque chose à dire à ce sujet mais je

 18   souhaite tout d’abord que nous en terminions avec l’interrogatoire

 19   principal de ce témoin et ensuite, à un moment donné pendant la

 20   journée, nous reparlerons de ce sujet.

 21   Me LOPEZ-TERRES :  Je vous remercie.

 22   M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Oui.

 23   TÉMOIN :  TÉMOIN AC

 24   (SOUS LE MÊME SERMENT)

 25   QUESTIONS PAR :


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  1   Me LOPEZ-TERRES :  Monsieur le Témoin, vous

  2   avez été gardé au cinéma, comme nous l’indiquions hier,

  3   avec d’autres centaines de prisonniers et le 5 mai 1993,

  4   vous avez été transféré de ce cinéma avec d’autres

  5   personnes, parmi lesquelles Monsieur Kaknjo, Monsieur Sivro, Monsieur

  6   Dzidic, Monsieur Zlotrg, Monsieur Surkovic, d’abord au club d’échecs et

  7   ensuite au camp de Kaonik près de Busovaca, et ce, alors qu’il y avait

  8   eu un ordre de remise en liberté de toutes les personnes détenues qui

  9   avait été signé par le Général Petkovic.  Pouvez-vous nous confirmer ce

 10   point ?

 11   LE TÉMOIN (interprétation) :  Je voudrais faire deux petites

 12   interventions.  J’ai d’abord dit qu’il y avait plus de cent personnes.

 13   Selon mes estimations, il y avait plus de 500 personnes détenues, et

 14   deuxièmement, l’accord pour ce qui est du relâchement des prisonniers,

 15   nous avons été par la suite transférés vers le club d’échecs et nous

 16   devions être secrètement transférés vers Kaonik.  Avec moi, il y avait

 17   12 personnes encore, des personnes éminentes.

 18   Me LOPEZ-TERRES :  Au cours de votre séjour au camp de Kaonik, qui a,

 19   donc, duré jusqu’au moins le 14 ou le 15 mai 1993, est-ce que vous avez

 20   reçu des informations…  Je vois qu’il y a une objection alors que je

 21   n’ai pas fini de poser ma question.

 22   M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Écoutons cette objection.

 23   Me NAUMOVSKI (interprétation) :  Oui.  Nous sommes arrivés au

 24   paragraphe 58, et sur ce point-là, je voudrais faire objection, enfin,

 25   une objection de la même nature que pour les paragraphes que j’ai


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  1   mentionnés hier.  On ne voit pas de quelle façon on en est arrivé à

  2   cette conclusion.  Ce sont des conclusions, ce ne sont pas des faits,

  3   et c’est dans ce sens-là que je formule mon objection d’aujourd’hui,

  4   comme celle que j’ai formulée hier.  Je vous remercie.

  5   M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Monsieur Lopez-Terres, pouvez-vous

  6   nous donner le fondement de ces questions ?

  7   Me LOPEZ-TERRES :  Monsieur le Témoin, avez-vous eu des informations

  8   sur l’origine de la décision qui avait été prise de vous transférer de

  9   Vitez à Kaonik alors que normalement, tous les détenus devaient être

 10   libérés ?

 11   LE TÉMOIN (interprétation) :  Nous avons été transférés secrètement par

 12   des membres de la police militaire du HVO et il apparaît clairement que

 13   l’origine de la décision est liée à la responsabilité de la police dans

 14   tout le système de transmission des ordres dans la hiérarchie établie.

 15   Me LOPEZ-TERRES :  Vous souvenez-vous de qui la police militaire dont

 16   vous nous parlez avait reçu des instructions pour vous transférer à

 17   Kaonik et ensuite de qui le centre de Kaonik a-t-il reçu des

 18   instructions pour vous libérer du camp ?

 19   LE TÉMOIN (interprétation) :  Nous avons reçu cette information au

 20   cours de notre séjour à Kaonik où un certain Marko… c’est ainsi que les

 21   autres membres du HVO à l’intérieur du camp l’appelaient et ils avaient

 22   dit que Dario Kordic était la personne qui figurait derrière la

 23   décision de notre transfert vers Kaonik et que nous serions relâchés si

 24   Dario Kordic venait à l’approuver.

 25   Me LOPEZ-TERRES :  C’est, donc, à la suite de conversations que vous


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  1   avez eues avec des gardes du camp, vous ou d’autres détenus, que cette

  2   information vous a été donnée ?

  3   LE TÉMOIN (interprétation) :  Oui.

  4   Me LOPEZ-TERRES :  Au cours de cette détention à Kaonik, Monsieur le

  5   Témoin, vous avez été soumis à des interrogatoires mais vous n’avez

  6   subi aucune menace et également subi aucuns sévices ?

  7   LE TÉMOIN (interprétation) :  Oui.

  8   Me LOPEZ-TERRES :  Vous avez constaté, par contre, que votre codétenu,

  9   [expurgée], à l’issue d’un interrogatoire qu’il avait subi, était

 10   revenu avec le visage marqué par des hématomes et qu’on lui avait pris

 11   également sa veste et ses chaussures ?

 12   LE TÉMOIN (interprétation) :  Oui.  [expurgée]

 13   [expurgée] et à son retour, il était plein de bleus et dépourvu de

 14   certains éléments vestimentaires.

 15   Me LOPEZ-TERRES :  Vous avez été libéré, que je dirais, du camp de

 16   Kaonik pour être transféré à nouveau au cinéma à Vitez, le 14 ou le 15

 17   mai 1993, avec le reste du groupe dont vous nous parliez, et vous êtes

 18   resté au moins pendant une nuit au cinéma à Vitez avant votre

 19   libération définitive ?

 20   LE TÉMOIN (interprétation) :  Oui, c’est cela.

 21   Me LOPEZ-TERRES :  Je voudrais faire référence au document qui portait

 22   la référence hier de pièce à conviction Z928.  Est-ce que ce document

 23   peut être présenté au témoin et je ferai quelques commentaires sur ce

 24   document, si vous me le permettez, Monsieur le Président ?  Monsieur le

 25   Témoin, ce document qui est daté du 10 mai 1993 est signé par Zlatko


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  1   Aleksovski, qui était le responsable du camp du Kaonik…

  2   Me KOVACIC (interprétation) :  Monsieur le Président.

  3   M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Oui.

  4   Me KOVACIC (interprétation) :  Monsieur le Président, nous ne nous

  5   opposons pas à ce document mais il est faux de dire que ce document est

  6   signé.  Ceci est bien indiqué sur le document.

  7   M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Si j’ai bien compris, ce document a

  8   été placé en annexe du rapport de Monsieur McLeod, et qu’il soit signé

  9   ou non, le nom qu’on voit en bas de ce document c’est celui de Zlatko

 10   Aleksovski.

 11   Me LOPEZ-TERRES :  Tout à fait.  Ce que je voulais indiquer, Monsieur

 12   le Président, à propos de ce document et comme vous venez très

 13   justement de le rappeler c’est qu’il a déjà été effectivement joint au

 14   rapport de Monsieur McLeod et que c’est dans un souci simplement de

 15   commodité pratique, puisque ce document n’était qu’une pièce annexe au

 16   rapport et ne faisait pas l’objet d’une référence de pièce à conviction

 17   séparée, que nous avions envisagé de lui donner le numéro Z928.  En

 18   fait, ce document porte la numérotation globale du rapport de Monsieur

 19   McLeod, qui était le Z926.  Monsieur le Témoin, est-ce bien votre nom

 20   qui figure à la deuxième page de ce document, accolé au numéro 70 ?

 21   LE TÉMOIN (interprétation) :  Oui.

 22   Me LOPEZ-TERRES :  Est-ce que vous reconnaissez également d’autres noms

 23   de personnes qui étaient détenues à Kaonik avec vous ?

 24   LE TÉMOIN (interprétation) :  Oui.  Je reconnais le nom de tout un

 25   groupe de personnes qui avaient été détenues avec moi.


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  1   Me LOPEZ-TERRES :  Quels étaient ces noms ?

  2   LE TÉMOIN (interprétation) :  Certes :  Causevic, Serif ; Besic, Alija;

  3   Besic, Ferim ; Ahmic, Cazim ; Surkovic, Enes ; Kaknjo, Ramo ; Salkic,

  4   Suad ; Sivro, Batija ; Zlotrg, Edib ; Dzidic, Kadir.

  5   Me LOPEZ-TERRES :  C’est le 16 mai 1993 que vous et les autres

  6   codétenus du centre de Kaonik avaient été échangés à Vitez contre des

  7   soldats du HVO qui avaient été eux-mêmes capturés par les forces de

  8   l’armée de Bosnie ?

  9   LE TÉMOIN (interprétation) :  Oui.

 10   Me LOPEZ-TERRES :  Le jour de cette libération, le 16 mai 1993, vous

 11   avez été sérieusement frappé par des militaires dans l’enceinte du

 12   cinéma.  Est-ce que vous pouvez nous rappeler comment ces violences

 13   vous ont été données ?

 14   LE TÉMOIN (interprétation) :  Je ne voudrais pas utiliser le terme de

 15   « frapper » parce que quand on dit frapper, cela signifierait un ou

 16   deux coups, mais moi, j’ai été battu, passé à tabac.  Il y avait des

 17   membres de la police militaire qui étaient venus à nous, qui se

 18   trouvaient dans le hall et qui se trouvaient être des gardes, en fait,

 19   à l’intérieur de ce bâtiment.  Ils m’ont appelé pour que je sorte en

 20   prétextant qu’ils avaient une information pour moi et quand je suis

 21   sorti, ils ont commencé à me battre avec des bâtons en fer, des objets

 22   métalliques, avec enfin tout ce qu’ils pouvaient, et toute la scène

 23   avait été vue par l’un de leurs supérieurs, Kovac, Anto, surnommé

 24   Zabac, qui n’a rien fait du tout pour ce qui concerne ce passage à

 25   tabac.  Si vous me permettez, je dirais encore ce qui suit :  Au moment où


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  1   nous devions être relâchés, j’ai rapporté au maire Ivan Santic

  2   l’événement en question et il m’a répondu qu’il transmettrait tout ceci

  3   à leur supérieur, Monsieur Cerkez, Mario.  Toutefois, rien n’a été

  4   entrepris à ce sujet.

  5   Me LOPEZ-TERRES :  Je vous remercie.  Monsieur le Président, je n’ai

  6   pas d’autres questions à poser au témoin.

  7   Me KOVACIC (interprétation) :  Monsieur le Président, avec la permission

  8   de la Chambre, je souhaiterais entamer le contre-

  9   interrogatoire du témoin et je souhaiterais pouvoir changer de place.

 10   M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Bien entendu.

 11   QUESTIONS PAR :

 12   Me KOVACIC (interprétation) :  [Hors microphone]  Je suis désolé.  Je

 13   m’excuse.  Je m’appelle Bozidar Kovacic, je suis avocat de Rijeka, et

 14   avec Monsieur Goran Mikulicic, avocat, je suis conseil de la Défense de

 15   Monsieur Cerkez et je me propose de vous poser quelques questions.

 16   Nous parlons la même langue, donc, nous nous comprenons, mais nous ne

 17   devons pas oublier que nous sommes suivis par une interprétation

 18   simultanée.  Aussi vous prierais-je de ménager à chaque fois une brève

 19   pause entre les questions et les réponses afin que les interprètes

 20   puissent nous suivre.  Je vous prie également, pour le cas où vous ne

 21   comprendriez pas la question que je vous pose, n’hésitez pas, je vous

 22   prie, de me le signaler et d’attirer mon attention sur ce fait.  Si

 23   nous sommes bien compris, je me propose de commencer.  Je voudrais vous

 24   poser plusieurs questions concernant tout d’abord la réunion qui s’est

 25   tenue dans les locaux de la Défense Territoriale dans la soirée, comme


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  1   vous l’avez dit dans votre déclaration en date du 19 octobre 1992.

  2   Parlons d’abord des personnes présentes.  Je vous prierais de confirmer

  3   ou de nier les affirmations que je vous présenterai.  Il y avait Ivica

  4   Santic et Mario Cerkez au devant du HVO.

  5   LE TÉMOIN (interprétation) :  Oui.

  6   Me KOVACIC (interprétation) :  Pour ce qui est de la présidence de

  7   guerre, il y avait Fouad Kaknjo :  C’est exact ?

  8   LE TÉMOIN (interprétation) :  Oui.

  9   Me KOVACIC (interprétation) :  Munir Kajmovic ?

 10   LE TÉMOIN (interprétation) :  Oui.

 11   Me KOVACIC (interprétation) :  Muhamed Mujezinovic ?

 12   LE TÉMOIN (interprétation) :  Oui.

 13   Me KOVACIC (interprétation) :  Sefkija Dzidic ?

 14   LE TÉMOIN (interprétation) :  Oui.

 15   Me KOVACIC (interprétation) :  Et il y avait vous ?

 16   LE TÉMOIN (interprétation) :  Oui.

 17   Me KOVACIC (interprétation) :  Donc, ceci était toutes les personnes

 18   qui étaient présentes ?

 19   LE TÉMOIN (interprétation) :  Kalco Sulejman devrait figurer sur cette

 20   liste.

 21   Me KOVACIC (interprétation) :  D’autres témoins ont déjà témoigné à ce

 22   sujet et personne n’a mentionné sa présence.  Vous êtes certain ou vous

 23   pensez qu’il était là-bas ?

 24   LE TÉMOIN (interprétation) :  Pour ce qui est de la réunion que vous

 25   mentionnez, ce soir-là, à cette réunion-là, il y était.


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  1   Me KOVACIC (interprétation) :  Nous pouvons constater qui et qui

  2   d’abord ?  Ivica Santic était à l’époque maire et était Président du

  3   HVO, donc, du gouvernement de Vitez ?

  4   LE TÉMOIN (interprétation) :  Oui.

  5   Me KOVACIC (interprétation) :  C’était la branche civile, le

  6   département civil du HVO, n’est-ce pas ?

  7   LE TÉMOIN (interprétation) :  C’était intégré, le département civil et

  8   militaire.

  9   Me KOVACIC (interprétation) :  Oui, on y reviendra.  Mais il était

 10   Président du gouvernement du HVO à Vitez, c’était son titre officiel ?

 11   LE TÉMOIN (interprétation) :  Oui.

 12   Me KOVACIC (interprétation) :  Je vous remercie.  En octobre 1992,

 13   Monsieur Cerkez était membre de la direction communale ou municipale du

 14   HVO ?

 15   LE TÉMOIN (interprétation) :  Oui.

 16   Me KOVACIC (interprétation) :  Vous le saviez en tant que membre de bien

 17   des organes ?

 18   LE TÉMOIN (interprétation) :  Oui.

 19   Me KOVACIC (interprétation) :  Cerkez était Président de Marijan

 20   Skopljak.  Il était responsable, donc, du QG du HVO dans la municipalité

 21   de Vitez ?

 22   LE TÉMOIN (interprétation) :  Oui.

 23   Me KOVACIC (interprétation) :  Bien, je vous remercie.  À cette réunion

 24   au devant du HVO, il y avait ces deux personnes-là, Messieurs Cerkez et

 25   Santic.  Qui est-ce qui avait pris la parole à cette réunion au nom du


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  1   HVO ?  De par la supériorité hiérarchique, c’était Santic le supérieur,

  2   n’est-ce pas ?  Donc, il était logique que ce soit lui.

  3   LE TÉMOIN (interprétation) :  Monsieur Santic était effectivement

  4   hiérarchiquement supérieur mais tout le dialogue et la communication

  5   avaient été conduits par Monsieur Mario Cerkez.

  6   LE TÉMOIN (interprétation) :  Monsieur le Témoin AC, je voudrais vous

  7   dire que deux témoins nous ont déjà entretenus à ce sujet et je vous

  8   prierais de passer en session à huis clos partiel et je crois que nous

  9   ne devrions pas répéter l’erreur que nous avions commise auparavant.

 10   M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Mais, Me Kovacic, quel est

 11   l’intérêt de poser des questions à un témoin sur ce que quelqu’un d’autre

 12   a dit ?  Tout ce que vous avez demandé au témoin c’est de nous

 13   donner des commentaires au sujet des propos d’un autre témoin.  Si vous

 14   voulez effectivement faire ce genre d’observation de commentaires, vous

 15   pouvez nous les faire directement s’il y a des différences dans la

 16   déposition de ce témoin par rapport à la déposition de l’autre témoin

 17   mais franchement, tout ceci est bien inutile.  Il est bien inutile de

 18   demander au témoin de faire des commentaires sur ce que quelqu’un

 19   d’autre a déclaré.

 20   Me KOVACIC (interprétation) :  Monsieur le Président, je ne tiens

 21   aucunement à faire des commentaires.  Je voulais justement préciser au

 22   témoin que deux collègues à lui, des hommes tout à fait honorables,

 23   avaient dit une chose tout à fait différente.  J’avais voulu, donc,

 24   lire une réponse émanant de ces deux témoignages et cela aiderait peut-

 25   être le témoin, enfin, à rafraîchir sa mémoire et nous pourrions ensuite


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  1   passer au thème de savoir qui est-ce qui avait téléphoné

  2   parce que je pense qu’il n’est pas égal de savoir si Cerkez avait été

  3   représentant du HVO ou avait été en compagnie à peine de Monsieur

  4   Santic, et à mon avis, c’est une union, ce qui est substantiellement

  5   différente.

  6   M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Oui, oui.  C’est ce qu’il nous

  7   faudra examiner.  Ce témoin a dit quelque chose, d’autres témoins ont

  8   dit des choses différentes, et tout ce que vous obtiendrez en nous

  9   donnant lecture de ce que d’autres ont déclaré, tout ce que vous ferez

 10   c’est en fait de demander à ce témoin de faire un commentaire sur les

 11   propos d’une autre personne.  C’est tout simplement ce que vous allez

 12   faire.  Alors, les personnes à qui il convient de faire des

 13   commentaires, des observations, c’est la Chambre.  Vous  pourrez, en

 14   temps utile, nous dire :  « Bon, X et Y a dit ceci et Z a dit cela,

 15   quelque chose de différent. »  Si vous le souhaitez, vous pouvez poser

 16   des questions au témoin.  Vous pouvez, si vous estimez qu’il se trompe,

 17   le lui dire et demander sa réaction, qu’un autre témoin a dit quelque

 18   chose de différent de lui et voir sa réaction.  Si vous voulez

 19   effectivement évoquer les noms de ces deux témoins, nous pouvons

 20   effectivement passer à huis clos partiel mais il n’est pas question que

 21   vous lui présentiez la totalité des déclarations précédentes auxquelles

 22   vous avez référence mais il faut le faire de façon résumée.  Souhaitez-

 23   vous toujours passer à huis clos partiel, Me Kovacic ?

 24   Me KOVACIC (interprétation) :  Je vous prierais de le faire et je tiens

 25   à vous dire que je ne citerai pas plus d’une phrase et je crois que


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  1   cela aidera le témoin à se rafraîchir la mémoire et

  2   peut-être cela modifiera-t-il sa déclaration. 

  3   En attendant le passage en session à huis clos

  4   partiel, je demanderais au témoin s’il est d’accord avec la

  5   constatation aux termes de laquelle…

  6                     [Huis clos partiel]

  7   [expurgée]

  8   [expurgée]

  9   [expurgée]

 10   [expurgée]

 11   [expurgée]

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 13   [expurgée]

 14   [expurgée]

 15   [expurgée]

 16   [expurgée]

 17   [expurgée]

 18   [expurgée]

 19   [expurgée]

 20   [expurgée]

 21   [expurgée]

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 24   [expurgée]

 25   [expurgée]


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 13   Page 12617 expurgée – audience à huis clos partiel.

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  1   [expurgée]

  2   [expurgée]

  3   [expurgée]

  4   [expurgée]

  5   [expurgée]

  6   [expurgée]

  7                           [Audience publique]

  8   Me KOVACIC (interprétation) :  Je voudrais vous demander autre chose. 

  9   [expurgée]

 10   [expurgée]

 11   LE TÉMOIN (interprétation) :  Oui.

 12   Me KOVACIC (interprétation) :  Ai-je trop parlé des tâches précédentes

 13   accomplies par le témoin ?  Cela pourrait peut-être aider quelqu’un à

 14   identifier son identité peut-être.

 15   M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Cela pourra être expurgé du compte

 16   rendu d’audience si c’est effectivement le cas, si nous étions déjà

 17   revenus en audience publique.

 18   Me KOVACIC (interprétation) :  Lorsque vous étiez dans les réunions

 19   d’affaires avec le directeur, qui est-ce qui conduisait les

 20   négociations avec les partenaires, votre directeur ou un subordonné ?

 21   LE TÉMOIN (interprétation) :  Quand il s’agissait de questions relevant

 22   de mon domaine, c’était moi qui étais chargé de répondre aux questions

 23   soulevées en la matière.  Pourquoi serais-je allé à cette réunion ?

 24   Me KOVACIC (interprétation) :  Oui, c’est cela.  Donc, c’était votre

 25   directeur qui vous demandait de répondre aux questions qui touchaient à


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  1   votre domaine, n’est-ce pas ?

  2   LE TÉMOIN (interprétation) :  Cela

  3   peut-être ainsi mais cela n’était pas

  4   pas nécessairement le cas.

  5   Me KOVACIC (interprétation) :  Mais si vous alliez convenir à une

  6   réunion d’affaires de quelque chose et que vous emmeniez un de vos

  7   collaborateurs compte tenu de ses connaissances spécifiques en la

  8   matière, qui est-ce qui prenait la parole dans ce cas-là, vous ou

  9   votre assistant ?

 10   LE TÉMOIN (interprétation) :  Je vous donnerais la même réponse que

 11   tout à l’heure.

 12   Me KOVACIC (interprétation) :  Bien !  Je vous remercie.  Cette

 13   assertion de votre part dont nous venons de parler, je voudrais aussi

 14   vous demander en fonction de quoi affirmez-vous, suite à ce que vous

 15   aviez dit concernant votre connaissance de la situation, que Monsieur

 16   Cerkez était dans le QG municipal du HVO et que son supérieur était

 17   Marijan Skopljak, en fonction de quoi affirmez-vous que Kordic était le

 18   chef, le commandant, si vous préférez, de Cerkez ?

 19   LE TÉMOIN (interprétation) :  J’ai dit que, et de façon tout à fait

 20   certaine, c’est ce que Cerkez avait dit, la chose.

 21   Me KOVACIC (interprétation) :  Donc, Monsieur Cerkez a dit qu’il allait

 22   s’entretenir avec son chef ?

 23   LE TÉMOIN (interprétation) :  Oui.

 24   Me KOVACIC (interprétation) :  Et vous n’avez pas d’autres sources ou

 25   déclarations de quelqu’un d’autre qui vous confirmeraient la chose ?


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  1   LE TÉMOIN (interprétation) :  Je pense que tous les Croates dans la

  2   vallée de la Lasva voyaient Monsieur Kordic, Dario, accusé ici, comme

  3   un chef militaire et politique.

  4   Me KOVACIC (interprétation) :  Donc, nous sommes bien d’accord que

  5   Kordic n’est pas le supérieur immédiat de Cerkez ?

  6   LE TÉMOIN (interprétation) :  Mais ce n’est pas du tout ce que j’ai

  7   dit.

  8   Me KOVACIC (interprétation) :  Donc, votre citation, à savoir que

  9   Kordic était le chef de Cerkez, ça ne signifie pas qu’il était son

 10   supérieur immédiat ?

 11   LE TÉMOIN (interprétation) :  J’ai dit que c’est ce que l’accusé Cerkez

 12   avait déclaré.

 13   Me KOVACIC (interprétation) :  Mais Monsieur Cerkez n’a pas dit que

 14   c’était son supérieur direct ?

 15   LE TÉMOIN (interprétation) :  Mais il n’avait nullement besoin de nous

 16   apporter des éclaircissements au niveau de la relation entre les deux.

 17   Me KOVACIC (interprétation) :  Je vous remercie.  Monsieur le Témoin,

 18   essayons de tirer au clair les raisons de la tenue de cette réunion. 

 19   Lesdits Santic et Cerkez sont venus à la réunion en cherchant une

 20   solution pour ce qui est des problèmes liés aux barrages routiers à

 21   Ahmici.  Est-ce que cela est exact ?

 22   LE TÉMOIN (interprétation) :  On ne peut pas arriver à des solutions

 23   avec des ultimatums en aucune manière.

 24   Me KOVACIC (interprétation) :  Mais moi, je vous demanderais de nous

 25   donner une réponse concrète.  Le sujet de la réunion consistait en la


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  1   recherche d’une solution pour la levée des barrages routiers ?

  2   LE TÉMOIN (interprétation) :  Ce que Santic et Cerkez cherchaient à

  3   obtenir ce n’était pas la levée des barrages routiers mais le passage

  4   de leurs unités vers Travnik.

  5   Me KOVACIC (interprétation) :  C’est exact mais vous, à Vitez – vous

  6   étiez de Vitez, les deux parties étaient des citoyens de Vitez – votre

  7   intérêt consistait en la chose suivante.  Si une armée devait traverser

  8   Vitez, il fallait s’assurer que cette armée traverse Vitez et non pas

  9   reste à Vitez.  C’était donc, je crois, votre intérêt primordial,

 10   n’est-ce pas ?

 11   LE TÉMOIN (interprétation) :  Non, cela n’est pas exact car l’armée

 12   dont il s’agissait devait venir de Busovaca, passer par Vitez pour Novi

 13   Travnik.

 14   Me KOVACIC (interprétation) :  Par conséquent, vous n’êtes pas d’accord

 15   si je dis que l’intérêt des deux parties en présence qui étaient de la

 16   même ville ne consistait pas seulement à les faire passer et aucunement

 17   à les faire rester là.  Vous êtes d’accord avec moi ?

 18   LE TÉMOIN (interprétation) :  Je serais d’accord avec vous si l’on ne

 19   savait pas où cette armée avait l’intention de se rendre.  Elle avait

 20   l’intention de renforcer les unités du HVO de Novi Travnik où les

 21   tensions avaient déjà été très fortes.

 22   Me KOVACIC (interprétation) :  Monsieur le Témoin, je vais devoir vous

 23   dire que votre collègue a dit au sujet de cette réunion – et votre

 24   collègue a été entendu ici sous le pseudonyme L – a dit explicitement

 25   qu’en substance, il s’agissait de trouver une solution pour que ces


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  1   troupes « étrangères » passent par Vitez sans rester à Vitez en aucun

  2   cas.

  3   LE TÉMOIN (interprétation) :  Il est certain que cela avait été l’une

  4   des motivations de la recherche d’une solution définitive mais les

  5   raisons pour lesquelles Cerkez et Santic sont venus à cette réunion

  6   étaient des raisons ultimatives et il s’agissait de lever les barrages

  7   routiers et de lever les obstacles au passage de leurs unités.

  8   Me KOVACIC (interprétation) :  Bien !  Pouvez-vous me dire, Monsieur le

  9   Témoin, si Santic et Cerkez ou qui que ce soit d’autre n’ont pas dit

 10   que ces troupes devaient passer par Vitez et lever les barrages

 11   routiers pour se rendre à Novi Travnik ?  Donc, ils n’ont pas parlé

 12   d’aller à Novi Travnik ?  C’est vous qui avez conclu que leurs

 13   intentions étaient d’y aller ?

 14   LE TÉMOIN (interprétation) :  Nous n’avons pas seulement conclu la

 15   chose mais l’entretien téléphonique nous l’a confirmé, c’est-à-dire que

 16   Monsieur Kordic avait exigé que les unités aient un libre passage vers

 17   Novi Travnik.

 18   Me KOVACIC (interprétation) :  Mais s’ils allaient à Jajce, par

 19   exemple, ils prendraient la même route ?

 20   LE TÉMOIN (interprétation) :  Oui, en partie mais la partie croate n’a

 21   mentionné à aucun moment une information de ce type et ce que je

 22   voudrais dire dans ce cas-ci c’est que les uns et les autres, enfin,

 23   les deux parties en présence étaient conscientes du fait que le

 24   maintien des barrages routiers occasionnerait un conflit militaire

 25   parce que quand quelqu’un a l’intention d’aller à Jajce, il pourrait ne


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  1   pas, enfin, recourir à ce fait et essayer d’éviter un conflit.

  2   Me KOVACIC (interprétation) :  Monsieur le Témoin, je vous demanderais

  3   de me répondre à une question qui est tout à fait simple :  Est-ce que

  4   les négociateurs en présence, Messieurs Cerkez et Santic, vous ont dit

  5   qu’ils demandaient la levée des barrages pour que les troupes du

  6   HVO venant d’autres municipalités puissent accéder à Novi Travnik ou

  7   c’est vous qui avez conclu qu’ils voulaient arriver à Novi Travnik ? 

  8   C’est très clair.

  9   LE TÉMOIN (interprétation) :  Nous l’avons conclu également mais

 10   partant de cette réunion et des entretiens avec ces messieurs, nous

 11   avons bien compris la chose.

 12   Me KOVACIC (interprétation) :  Mais ils n’ont pas dit qu’ils allaient à

 13   Novi Travnik ?

 14   LE TÉMOIN (interprétation) :  Oui.  Ils ont dit que les troupes

 15   devaient passer.  Ils n’ont pas dit non plus qu’elles se rendaient à

 16   Jajce.

 17   Me KOVACIC (interprétation) :  Bien !  Vous êtes, j’espère, d’accord

 18   pour dire qu’à l’époque, le HVO et l’armée de la Bosnie-Herzégovine se

 19   battaient ensemble pour défendre Jajce de l’agression serbe ?

 20   LE TÉMOIN (interprétation) :  Oui, mais ce sont des circonstances fort

 21   étranges.

 22   Me KOVACIC (interprétation) :  Je vous remercie.  En fait, Monsieur le

 23   Témoin, je crois pouvoir penser que vous le savez, à savoir que ce même

 24   soir, d’autres réunions se sont tenues et plusieurs contacts bilatéraux

 25   dans la tentative de rechercher une solution.  Est-ce que cela est


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  1   exact ?

  2   LE TÉMOIN (interprétation) :  Je ne sais pas de quelles réunions vous

  3   parlez.

  4   Me KOVACIC (interprétation) :  Par exemple, à l’établissement de santé,

  5   une heure plus tard, il s’est tenu une réunion.

  6   LE TÉMOIN (interprétation) :  Moi, je me trouvais dans ce bâtiment-là

  7   et j’ai dit…

  8   Me KOVACIC (interprétation) :  Laissons cela de côté, vous nous l’avez

  9   dit déjà.  Mais la question est la suivante :  Est-ce que vous savez

 10   que cette nuit-là, il s’est tenu au moins encore une réunion, à savoir

 11   plusieurs entretiens bilatéraux entre les parties en présence ?

 12   LE TÉMOIN (interprétation) :  Est-ce que vous pourriez définir votre

 13   terme « réunion entre personnalités éminentes » parce que ces réunions

 14   devaient résoudre des questions très importantes ?

 15   Me KOVACIC (interprétation) :  Je vais reformuler :  Est-ce que vous

 16   avez appris par la suite ou ce soir-là que le soir même, il s’est tenu

 17   une autre réunion où l’on a également essayé de trouver une solution

 18   pour résoudre pacifiquement le conflit ?  Alors, pouvez-vous me dire

 19   tout simplement : « Oui » ou « Non » ou « Je ne sais pas » ?

 20   LE TÉMOIN (interprétation) :  Je ne sais pas.

 21   Me KOVACIC (interprétation) :  Est-ce que vous savez que ce même soir,

 22   il y a eu plusieurs tentatives bilatérales entre plusieurs

 23   personnalités éminentes comme Santic, Kajmovic, Marijan Skopljak qui

 24   ont essayé, par téléphone, de transmettre des informations d’une partie

 25   vers l’autre et pour trouver une solution ?


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  1   LE TÉMOIN (interprétation) :  Il y avait certainement des contacts.  Les

  2   communications n’étaient pas coupées.

  3   Me KOVACIC (interprétation) :  Donc, il y avait des contacts ouverts

  4   pour rechercher des solutions ?

  5   LE TÉMOIN (interprétation) :  Certes, il y avait des filières pour

  6   essayer de trouver une solution.

  7   Me KOVACIC (interprétation) :  Je vous remercie.  Donc, vous avez parlé

  8   tout ce temps de l’exigence de l’ultimatum pour ce qui était de

  9   débloquer les routes.  Aux fins de gagner du temps, je vais vous poser

 10   la question et je vous prie de me confirmer ou de nier la chose

 11   suivante.  Sur la route vers la vallée de la Lasva, sous Ahmici, enfin,

 12   plus en bas de Ahmici, il avait été posé un barrage routier et ce

 13   barrage avait été fait en présence des troupes d’infanterie armées de

 14   l’armée de Bosnie-Herzégovine :  Est-ce bien exact ?

 15   LE TÉMOIN (interprétation) :  Oui.

 16   Me KOVACIC (interprétation) :  Ce barrage a été mis en place suivant

 17   des ordres venus du 3e corps d’armée :  Est-ce bien vrai ?

 18   LE TÉMOIN (interprétation) :  Enfin, je n’ai pas eu une vue directe sur

 19   la documentation y afférente.

 20   Me KOVACIC (interprétation) :  Mais vous en avez entendu parler

 21   certainement ?

 22   LE TÉMOIN (interprétation) :  Je pense que la décision de la mise en

 23   place des barrages avait été prise par Sefkija Dzidic avec peut-être

 24   l’accord des gens du corps d’armée.

 25   Me KOVACIC (interprétation) :  Sefkija Dzidic, commandant local de


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  1   Vitez, n’est-ce pas ?

  2   LE TÉMOIN (interprétation) :  Oui.

  3   Me KOVACIC (interprétation) :  Le même jour et vers la même heure, un

  4   autre barrage a été édifié de l’autre côté, près de l’entreprise de génie

  5   civil Bosna, n’est-ce pas, à Grbavica ?

  6   LE TÉMOIN (interprétation) :  Ce barrage, si tant est qu’il existait,

  7   je ne sais pas s’il existait mais s’il existait, était plutôt

  8   symbolique et avait une importance militaire bien inférieure que la

  9   première.

 10   Me KOVACIC (interprétation) :  Oui.  Nous sommes bien d’accord que cela

 11   était moins important mais cela avait été posé ?

 12   LE TÉMOIN (interprétation) :  Je n’ai pas dit cela.

 13   Me KOVACIC (interprétation) :  Bien !  Pour finir, les négociations ont

 14   échoué et au deuxième matin, l’armée du HVO s’est attaquée au barrage

 15   routier.  Est-ce exact ?

 16   LE TÉMOIN (interprétation) :  Oui.

 17   Me KOVACIC (interprétation) :  L’attaque lancée par l’armée n’avait pas

 18   été dirigée contre le village lui-même.  Il y a eu des dégâts

 19   occasionnés aux maisons à proximité immédiate du barrage :  Est-ce

 20   exact ?

 21   LE TÉMOIN (interprétation) :  Non, ce n’est pas exact.  On s’est

 22   attaqué à un grand nombre d’installations dans la zone qui se trouvait

 23   à proximité du barrage routier.

 24   Me KOVACIC (interprétation) :  Dans ce conflit, il y a eu des victimes

 25   des deux côtés, malheureusement ?


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  1   LE TÉMOIN (interprétation) :  Oui.

  2   Me KOVACIC (interprétation) :  Comment se fait-il que vous savez que

  3   Nenad Santic avait conduit l’attaque ?  Vous n’y étiez pas présent ?

  4   LE TÉMOIN (interprétation) :  Je n’y étais pas mais j’ai déjà dit que

  5   l’information y afférente m’a été fournie par le mari de ma sœur qui

  6   vit juste à côté.

  7   Me KOVACIC (interprétation) :  Je voudrais que l’on rectifie au

  8   transcript qu’il s’agit de Nenad Santic et pas Ivan Santic.  Est-ce que

  9   vous pouvez nous dire quand est-ce qu’il vous l’a dit et à quel endroit

 10   vous l’a-t-il dit ?

 11   LE TÉMOIN (interprétation) :  Il me l’a dit vers le début du mois de

 12   novembre dans mon appartement à Vitez car nous nous rendions visite les

 13   uns chez les autres très souvent.

 14   Me KOVACIC (interprétation) :  Est-ce que vous auriez l’obligeance de

 15   nous dire son nom ?

 16   LE TÉMOIN (interprétation) :  [expurgée]

 17   Me KOVACIC (interprétation) :  En cette occasion, quoique l’on ait tiré

 18   vers le minaret de Ahmici, ce minaret n’a pas été abattu :  Est-ce bien

 19   vrai ?

 20   LE TÉMOIN (interprétation) :  Oui.

 21   Me KOVACIC (interprétation) :  Puisque nous sommes déjà en train de

 22   parler de Nenad, on pourrait vous demander si vous saviez qu’il

 23   habitait à, au plus, 100 mètres du barrage.

 24   LE TÉMOIN (interprétation) :  Je ne sais pas exactement quelle est sa

 25   maison mais je sais qu’il habitait à proximité, en effet.


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  1   Me KOVACIC (interprétation) :  Bien !  Ensuite, vous nous aviez dit

  2   qu’une fois le barrage levé, qu’il avait été procédé à la signature

  3   d’un cessez-le-feu.  Je voudrais que l’on présente au témoin le

  4   document Z2461.  Entre-temps, pendant que nous attendons ce document,

  5   je vous demanderais de nous dire si vous êtes d’accord pour dire que

  6   suite à cet incident violent, ce conflit entre les deux parties, il

  7   s’agissait de trouver une solution politique avec la participation de

  8   tous les hommes politiques des deux parties pour que les choses se

  9   calment ?

 10   LE TÉMOIN (interprétation) :  Certainement.  La partie bosniaque avait

 11   toujours souhaité l’ouverture d’un dialogue pour résoudre les problèmes

 12   amoncelés.  C’est ainsi que nous avons toujours cherché à résoudre les

 13   difficultés.

 14   Me KOVACIC (interprétation) :  Je m’excuse, on n’a pas bien compris ce

 15   que j’avais demandé.  Le document Z246.1.  Pour simplifier les choses,

 16   je vous demanderais de préparer le document D17/1-12 et D17/1-13.

 17   Veuillez, donc, jeter un coup d’œil sur ce document, je vous prie, sur

 18   le titre, le contenu de ce document.  Je vous poserais la question

 19   suivante :  Est-ce que vous avez fait référence à ce document lorsque

 20   vous nous avez dit qu’une sorte de cessez-le-feu avait été signé ?

 21   LE TÉMOIN (interprétation) :  Oui.

 22   Me KOVACIC (interprétation) :  C’est bien le document auquel vous

 23   songiez ?

 24   LE TÉMOIN (interprétation) :  Oui.

 25   Me KOVACIC (interprétation) :  Selon les personnes présentes, il y


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  1   avait l’UNHCR, la FORPRONU, des prêtres, des hommes de foi, donc,

  2   musulmans, catholiques, il y avait des représentants des forces armées,

  3   des représentants politiques.  Mario Cerkez est venu ultérieurement

  4   parce que son nom a été porté à la main et il apparaît évident qu’un

  5   effort socio-politique de plus grande envergure s’est efforcé, donc, a

  6   fait la tentative de calmer la situation ?

  7   LE TÉMOIN (interprétation) :  Oui.

  8   Me KOVACIC (interprétation) :  Est-il exact de dire que la municipalité

  9   avait versé des indemnisations au niveau des dégâts occasionnés sur les

 10   maisons à proximité du barrage routier ?

 11   LE TÉMOIN (interprétation) :  Oui.  Je sais que des efforts ont été

 12   déployés pour qu’une partie des dégâts soit indemnisée mais les dégâts

 13   n’ont pas été indemnisés dans une proportion fort importante, au

 14   contraire.

 15   Me KOVACIC (interprétation) :  Bien.  Est-ce que vous nous aviez bien

 16   dit que les temps étaient lourds d’incidents, comportaient beaucoup

 17   d’incidents et que beaucoup de magasins ont été saccagés ?  Je vous

 18   prierais maintenant de nous présenter, de nous soumettre le document

 19   D17/1-12 et 13.

 20   M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Placez le document sur le

 21   rétroprojecteur, s’il vous plaît.

 22   Me KOVACIC (interprétation) :  Je vous demande de jeter un œil sur ce

 23   document : l’intitulé, le contenu, les signataires.  Est-ce que nous

 24   sommes bien d’accord pour dire qu’il s’agit d’un document semblable au

 25   document précédent ?  On voit qu’un dialogue a été poursuivi et que


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  1   d’autres efforts ont été déployés en vue de calmer la situation à

  2   Vitez  ?

  3   LE TÉMOIN (interprétation) :  Oui.

  4   Me KOVACIC (interprétation) :  Donc, nous sommes bien d’accord.  Nous

  5   sommes également d’accord pour dire que les signataires avaient bien

  6   les fonctions qui sont indiquées sur ce texte ?

  7   LE TÉMOIN (interprétation) :  Oui.

  8   Me KOVACIC (interprétation) :  Je vous remercie.  Passons maintenant au

  9   document suivant sur le rétroprojecteur.  C’est le D17/1-13.  Je vous

 10   prie de jeter un œil dessus.  On voit dans la première phrase de ce

 11   courrier et dans le dernier point du document précédent que l’une des

 12   conclusions à la réunion précédente venait d’être réalisée.  Il y a

 13   échange de l’équipement militaire qui avait été confisqué, ce qui vient

 14   d’être consigné au point 4, enfin, qui a été consigné au point 4 de

 15   l’accord préalablement réalisé et Cerkez a signé le courrier envoyé à

 16   Sefkija, Dzidic, dans sa fonction de l’époque, c’est-à-dire commandant

 17   adjoint de la brigade Stjepan Tomasevic.  Avez-vous entendu parler de

 18   la réalisation des conclusions telles qu’établies et convenues, du

 19   moins la plupart de ces conclusions ?

 20   LE TÉMOIN (interprétation) :  Je n’ai pas pu le faire puisque cela a eu

 21   lieu à une période où j’avais reçu la visite des membres du HVO, donc,

 22   à l’époque où j’ai été maltraité chez moi avec les membres de ma

 23   famille à domicile et suite à cela, j’ai été absent de Vitez pendant

 24   un certain temps.

 25   Me KOVACIC (interprétation) :  Je vous remercie.  Mais est-ce que vous


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  1   êtes bien d’accord pour dire que tout ceci avait pour objectif de

  2   calmer les tensions à Vitez ?

  3   LE TÉMOIN (interprétation) :  Sur le papier, oui, mais la situation sur

  4   le terrain, pour ce qui est du comportement du HVO, ne coïncidait pas

  5   du tout avec la documentation.

  6   Me KOVACIC (interprétation) :  Vous voulez dire que dans la région, on

  7   n’avait pas réussi à calmer la situation, comme prévu ?

  8   LE TÉMOIN (interprétation) :  Oui.

  9   Me KOVACIC (interprétation) :  Bien.

 10   Est-ce que vous pouvez enlever les documents, s’il vous plaît, Monsieur

 11   l’Huissier ?  Nous allons revenir ultérieurement à certaines questions.

 12   M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Me Kovacic, nous passons beaucoup

 13   de temps dans ce contre-interrogatoire alors que le témoin ne semble

 14   pas pouvoir nous aider beaucoup.  Est-ce que vous pouvez passer à autre

 15   chose ?

 16   Me KOVACIC (interprétation) :  Oui.  Vous avez utilisé à plusieurs

 17   reprises le terme de   « HVO ».  Nous avons été d’accord pour dire qu’il y

 18   avait un département civil et un département militaire du HVO,

 19   c’est-à-dire un gouvernement civil et un gouvernement militaire dans

 20   cette municipalité de Vitez.  Est-ce que nous sommes d’accord pour dire

 21   qu’il y avait une structure militaire également ?

 22   LE TÉMOIN (interprétation) :  Oui.  Il y avait ces deux structures qui

 23   fonctionnaient de façon très coordonnée.

 24   Me KOVACIC (interprétation) :  J’avais supposé que vous alliez être

 25   d’accord et que vous saviez pertinemment que le HVO était le pouvoir


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  1   exécutif de la communauté croate de Herceg-Bosna ?

  2   LE TÉMOIN (interprétation) :  Oui.

  3   Me KOVACIC (interprétation) :  Au niveau des municipalités et ailleurs,

  4   mais ce qui nous intéresse maintenant c’est le niveau municipal et il y

  5   avait ces deux départements fondamentaux.  Dans la structure militaire

  6   du HVO, la situation évoluait avec l’évolution de la situation elle-

  7   même et je me propose de vous poser quelques questions.  Est-ce que

  8   vous saviez que le siège de la zone opérationnelle de Bosnie centrale

  9   se trouvait à Vitez ?

 10   LE TÉMOIN (interprétation) :  Oui, je pense que c’est là que se

 11   trouvait le siège.

 12   Me KOVACIC (interprétation) :  Est-ce que vous êtes bien d’accord pour

 13   dire que le siège se trouvait à l’hôtel ?  C’était le commandement à

 14   Monsieur Blaskic ?

 15   LE TÉMOIN (interprétation) :  C’est cela.

 16   Me KOVACIC (interprétation) :  Est-ce que vous saviez que vers la fin

 17   de 1992 et jusqu’à la mi-mars 1993, il existait une brigade

 18   intercommunale Vitez-Novi Travnik qui avait porté le nom de Stjepan

 19   Tomasevic ?

 20   LE TÉMOIN (interprétation) :  Oui, je suis au courant de l’existence de

 21   cette brigade.

 22   Me KOVACIC (interprétation) :  Est-ce que vous savez que le 1er

 23   bataillon de cette brigade avait son siège à Vitez ?

 24   LE TÉMOIN (interprétation) :  Oui, l’un de ces bataillons mais

 25   j’ignore, enfin, l’appellation exacte de ce bataillon qui avait


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  1   effectivement son siège à Vitez.

  2   Me KOVACIC (interprétation) :  Dans vos déclarations préalables, vous

  3   avez déjà parlé des Vitezovis, de cette unité spéciale des Vitezovis. 

  4   Étaient-ils présents eux aussi sur le territoire de la municipalité

  5   de Vitez ?

  6   LE TÉMOIN (interprétation) :  Oui, malheureusement.

  7   Me KOVACIC (interprétation) :  Vous avez parlé de la police militaire ?

  8   LE TÉMOIN (interprétation) :  Oui.

  9   Me KOVACIC (interprétation) :  Était-elle présente ?

 10   LE TÉMOIN (interprétation) :  Oui.

 11   Me KOVACIC (interprétation) :  À propos, la police militaire avait son

 12   siège dans l’hôtel ?

 13   LE TÉMOIN (interprétation) :  Oui.

 14   Me KOVACIC (interprétation) :  En 1993 aussi, elle était basée dans

 15   l’hôtel ?

 16   LE TÉMOIN (interprétation) :  Je crois que c’était le cas

 17   effectivement.

 18   Me KOVACIC (interprétation) :  Et il y avait ce qu’on appelait les

 19   « Jokeris », les « Jokers », qui était également une unité spéciale et

 20   qui fonctionnait à l’intérieur de la police militaire, n’est-ce pas ?

 21   LE TÉMOIN (interprétation) :  Oui.

 22   Me KOVACIC (interprétation) :  Il y avait aussi ce que les gens

 23   appelaient populairement l’unité des Herzégoviniens dans cette région

 24   en décembre et en janvier ?

 25   LE TÉMOIN (interprétation) :  Il y avait certains hommes qui venaient


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  1   de ces régions, et donc, la population leur a donné ce surnom.

  2   Me KOVACIC (interprétation) :  Il y avait une unité qui portait le nom

  3   de « Ludvig Pavlovic » ?

  4   LE TÉMOIN (interprétation) :  Vous parlez de Vitez ?

  5   Me KOVACIC (interprétation) :  Oui.

  6   LE TÉMOIN (interprétation) :  Il y en avait peut-être des membres mais

  7   je ne suis pas au courant.

  8   Me KOVACIC (interprétation) :  Bien.  Alors, résumons :  Nous sommes,

  9   donc, d’accord sur le fait qu’il existait une grande diversité d’unités

 10   qui toutes faisaient partie du HVO ?

 11   LE TÉMOIN (interprétation) :  Oui.

 12   Me KOVACIC (interprétation) :  Et chacune de ces unités avait sa

 13   structure de commandement, son commandement et son commandant, n’est-ce

 14   pas ?

 15   LE TÉMOIN (interprétation) :  Oui.  Il y avait une organisation au

 16   niveau de l’unité mais toutes étaient reliées dans une chaîne

 17   hiérarchique militaire globale.

 18   Me KOVACIC (interprétation) :  Oui, d’accord, mais toutes ensemble, on

 19   les désigne par le terme de « HVO » ?

 20   LE TÉMOIN (interprétation) :  Oui.

 21   Me KOVACIC (interprétation) :  Lorsque deux hommes viennent chez vous à

 22   la maison dont vous considérez qu’ils sont membres du HVO, vous êtes

 23   d’accord, n’est-ce pas, que vous ne vous intéressez pas à savoir à

 24   quelle unité précise ils appartiennent ?

 25   LE TÉMOIN (interprétation) :  Oui, je suis d’accord.


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  1   Me KOVACIC (interprétation) :  Pour vous, il suffit de savoir qu’ils

  2   sont membres du HVO ?

  3   LE TÉMOIN (interprétation) :  Oui, c’est suffisant et c’est exact.

  4   Me KOVACIC (interprétation) :  Mais s’agissant de ces deux hommes qui,

  5   sans le moindre respect pour vous, vous ont maltraité dans votre

  6   appartement, vous avez dit, je vous le rappelle, qu’ils ne portaient

  7   pas d’insigne, n’est-ce pas ?

  8   LE TÉMOIN (interprétation) :  Ils n’en portaient pas mais d’autres

  9   membres du HVO les attendaient sur le seuil de la porte de cet

 10   appartement.  Ils n’ont pas pénétré à l’intérieur de l’appartement et

 11   très peu de temps après leur départ à tous, je les ai regardés par la

 12   fenêtre et j’ai constaté qu’il s’agissait de membres du HVO.

 13   Me KOVACIC (interprétation) :  Bon, mais vous ne savez pas à quelle

 14   unité du HVO ils appartenaient ?

 15   LE TÉMOIN (interprétation) :  Ça, je ne le sais pas.

 16   Me KOVACIC (interprétation) :  Eh bien, pour en terminer avec cet

 17   incident très regrettable et très pénible pour vous, vous habitiez dans

 18   un bâtiment qui abrite le Café Benz qui est mitoyen avec le numéro 070,

 19   n’est-ce pas ?

 20   LE TÉMOIN (interprétation) :  Vous voulez dire le bâtiment dans lequel

 21   se trouve le café ?

 22   Me KOVACIC (interprétation) :  Non, mais peut-être à côté du café.

 23   LE TÉMOIN (interprétation) :  Oui, oui, à côté du café.

 24   Me KOVACIC (interprétation) :  Donc, dans un quartier que l’on appelle

 25   quartier de Kolonjia et ce café était l’un des postes de commandement


Page 12636

  1   utilisé par les Vitezovis, un endroit où ils se réunissaient

  2   régulièrement ?

  3   LE TÉMOIN (interprétation) :  Oui.

  4   Me KOVACIC (interprétation) :  En fait, ce quartier de la ville, à

  5   partir du mois d’avril, a été sous leur contrôle ?  C’était leur

  6   territoire, si l’on peut s’exprimer ainsi, n’est-ce pas ?

  7   LE TÉMOIN (interprétation) :  Oui, on pourrait le dire de cette façon

  8   mais nous avons dit, il y a quelques instants, que c’était une unité de

  9   bas niveau, subordonné au commandement supérieur.

 10   Me KOVACIC (interprétation) :  Oui, mais j’aimerais que vous expliquiez

 11   les choses avec plus de détail.  Peut-être le Procureur vous demandera-

 12   t-il de l’éclairer sur un certain nombre de choses, de façon plus

 13   précise.  Donc, convenez-vous avec moi que les Vitezovis étaient les

 14   chefs dans ce quartier de la ville ?

 15   LE TÉMOIN (interprétation) :  Ils n’étaient pas très nombreux et si

 16   nous voulons les qualifier, eh bien, nous pouvons dire qu’ils avaient

 17   des affectations spéciales.  Ils étaient relativement peu nombreux,

 18   comparé à la force globale du HVO.  Il est difficile de les appeler

 19   des chefs dans une région particulière, à moins qu’ils se soient vus

 20   affecter un rôle particulier.

 21   Me KOVACIC (interprétation) :  Est-ce que cela signifie que vous

 22   essayez de nous dire qu’ils n’étaient pas craints dans ce quartier de

 23   Vitez ?

 24   LE TÉMOIN (interprétation) :  Tout le monde les connaissait, y compris

 25   le commandant du HVO et les brigades que vous avez mentionnées, il y a


Page 12637

  1   quelques instants, et dont vous avez donné les noms.

  2   Me LOPEZ-TERRES :  Monsieur le Président, il semblerait que le dialogue

  3   se faisant de façon très rapide, on ne sache plus qui pose les

  4   questions et qui répond.  Il y a plusieurs fois :  « Réponse »,

  5   « Réponse », y compris à propos de la question posée.

  6   M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Oui.  Monsieur Kovacic, cela fait à

  7   peu près une heure que vous contre-interroger le témoin.  J’espère que

  8   vous pourrez vous rapprocher de la conclusion de votre interrogatoire

  9   au moins avant la pause.

 10   Me KOVACIC (interprétation) :  Monsieur le Président, je vais faire de

 11   mon mieux mais vous comprenez bien, n’est-ce pas, que ce témoin n’est

 12   pas sans importance pour mon client.  Certains aspects apparaissent

 13   sous un jour différent après l’audition de ce témoin.  Donc, il faut bien

 14   que je l’interroge sur ces aspects.  Puis, Monsieur le Président,

 15   je vous signale que Me Naumovski interrogera relativement brièvement ce

 16   témoin car nous essayons de nous compléter.  Mais je vais essayer d’en

 17   terminer avant la pause.

 18   M. LE JUGE BENNOUNA :  Me Kovacic, tenez compte du problème de la

 19   traduction que vient de dire le représentant du Procureur, de manière à

 20   ce qu’on puisse suivre correctement les questions et les réponses, s’il

 21   vous plaît.  Merci.

 22   Me KOVACIC (interprétation) :  Oui, absolument, Monsieur le Juge.

 23   Monsieur le Témoin, vous avez entendu ce qui vient d’être dit au sujet

 24   de la rapidité un peu excessive de notre dialogue il y a quelques

 25   instants, dont j’assume la responsabilité totale.  Dites-moi :  Est-il


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  1   exact que la police militaire gardait ce que j’appellerais les

  2   bâtiments les plus importants de la ville de Vitez, et puisque vous

  3   étiez habitant de la ville, vous aviez l’occasion de les rencontrer

  4   très souvent ?

  5   LE TÉMOIN (interprétation) :  Je n’ai pas vu cela particulièrement.

  6   Me KOVACIC (interprétation) :  Devant l’hôtel, par exemple, est-ce

  7   qu’il y avait une garde de la police militaire ?

  8   LE TÉMOIN (interprétation) :  Oui, mais il y avait aussi des services

  9   de sécurité.  En tout cas, il s’agissait d’un bâtiment militaire.

 10   Me KOVACIC (interprétation) :  Nous parlons bien du mois d’avril 1993

 11   et des mois qui ont suivi.  Avant cela, ce n’était pas le cas ?

 12   LE TÉMOIN (interprétation) :  Avril 1993, oui, mais même avant, la

 13   police militaire gardait un certain nombre de bâtiments militaires.

 14   Me KOVACIC (interprétation) :  Savez-vous que tous ces gardes

 15   relevaient également de la police militaire que vous avez vue à

 16   l’hôtel… qui avait son commandement à l’hôtel ?

 17   LE TÉMOIN (interprétation) :  Je le suppose.

 18   Me KOVACIC (interprétation) :  Vous nous avez dit que dans le cinéma,

 19   parmi les policiers militaires que vous avez vus, vous avez reconnu un

 20   certain Zlatko Nakic.  Je vous demanderais… je vais vous soumettre sa

 21   photographie que j’ai quelque difficulté à retrouver apparemment.  Ah,

 22   la voici.  Je vous prie de m’excuser, Monsieur le Président, Monsieur

 23   le Juge.

 24   LA GREFFIÈRE (interprétation) :  Ce document est enregistré sous la

 25   cote D51/2.


Page 12639

  1   Me KOVACIC (interprétation) :  Indépendamment de la qualité technique

  2   de cette photographie qui n’est pas parfaite, je vous demanderais si

  3   vous pouvez identifier sur cette photographie la personne dont vous

  4   venez de parler.

  5   LE TÉMOIN (interprétation) :  Oui.

  6   Me KOVACIC (interprétation) :  Savez-vous que cet homme était membre de

  7   la police militaire ?

  8   LE TÉMOIN (interprétation) :  Oui.

  9   Me KOVACIC (interprétation) :  Avez-vous entendu dire par la suite

 10   qu’il a été tué ?

 11   LE TÉMOIN (interprétation) :  Oui.

 12   Me KOVACIC (interprétation) :  Eh bien, parlons encore quelques

 13   instants de l’époque dont nous venons de parler à l’instant et plus

 14   particulièrement du mois de janvier 1993.  J’appellerais l’attention

 15   des Juges de cette Chambre sur les documents D9/2 et D10/2.  Cela nous

 16   permettra de gagner un peu de temps.  Monsieur le Témoin, soyons le

 17   plus bref possible, si vous le voulez bien.  Vous avez dit qu’à ce

 18   moment-là, un grand nombre d’incidents se sont produits en ville,

 19   n’est-ce pas ?

 20   LE TÉMOIN (interprétation) :  Oui.

 21   Me KOVACIC (interprétation) :  Et vous serez d’accord avec moi sur le

 22   fait que des efforts ont été effectués pour réduire ces incidents,

 23   efforts auxquels la police a tenté de contribuer ?

 24   LE TÉMOIN (interprétation) :  Oui, il y a eu des efforts mais les

 25   résultats n’ont pas été très convaincants.


Page 12640

  1   Me KOVACIC (interprétation) :  Mais il y a eu des efforts ?

  2   LE TÉMOIN (interprétation) :  Oui.  Seulement, si l’on se fonde sur la

  3   qualité des résultats obtenus, on peut se demander si les efforts ont

  4   été de qualité eux-mêmes, en tout cas, s’agissant du HVO.

  5   Me KOVACIC (interprétation) :  Mais vous êtes d’accord sur le fait

  6   qu’il y a eu quelques groupes qui se trouvaient sur le territoire de la

  7   ville et qui étaient la cause ultime de ces incidents à cause de leur

  8   extrémisme ?

  9   LE TÉMOIN (interprétation) :  Oui, mais leurs actions étaient

 10   programmées.  Ce que je veux dire c’est que ces unités avaient une

 11   certaine activité.  Elles n’étaient absolument pas empêchées de

 12   fonctionner par la police militaire ou par d’autres unités, ce qui

 13   montre bien que ces unités, lorsqu’elles fonctionnaient, fonctionnaient

 14   en vertu d’un certain plan qui était accepté.

 15   Me KOVACIC (interprétation) :  Bon, mais nous sommes bien d’accord sur

 16   le fait que ces unités venaient de l’extérieur de la municipalité ?

 17   LE TÉMOIN (interprétation) :  Je ne serais pas d’accord parce qu’un

 18   grand nombre des hommes qui participaient à ces unités étaient des

 19   hommes de Vitez, des habitants de Vitez, parmi ceux qui agissaient dans

 20   le cadre de ces unités… et femmes.

 21   Me KOVACIC (interprétation) :  Monsieur, mais êtes-vous d’accord sur le

 22   fait que c’est Anto Sliskovic qui était le chef, le commandant de la

 23   police militaire à Vitez, c’est-à-dire du 4e bataillon de la police

 24   militaire ?

 25   LE TÉMOIN (interprétation) :  À Vitez ?


Page 12641

  1   Me KOVACIC (interprétation) :  Oui.

  2   LE TÉMOIN (interprétation) :  Je ne le savais pas.

  3   Me KOVACIC (interprétation) :  Quelques mots encore sur ce sujet avant

  4   de passer à autre chose.  Vous nous avez dit que vous aviez été membre

  5   du comité…  Excusez-moi, j’ai fait un lapsus sur le nom.  Je parlais de

  6   Pasko Ljubicic tout à l’heure.  Monsieur le Témoin, excusez-moi, je

  7   vous ai interrogé de façon erronée.  Je parlais de Pasko Ljubicic comme

  8   étant le commandant du 4e bataillon de la police militaire.  Le saviez-

  9   vous ?

 10   LE TÉMOIN (interprétation) :  J’ai entendu parler de lui et je savais

 11   que d’une certaine façon, il était commandant d’une partie de la police

 12   militaire.

 13   Me KOVACIC (interprétation) :  À Vitez ?

 14   LE TÉMOIN (interprétation) :  Oui.

 15   Me KOVACIC (interprétation) :  Merci beaucoup.  Je vous prie de

 16   m’excuser pour mon erreur.  Donc, vous nous avez dit que vous aviez été

 17   membre du comité chargé de la défense des intérêts musulmans.  Quelques

 18   mots seulement sur ce sujet.  Cet organisme a commencé à fonctionner à

 19   partir de la deuxième moitié de 1992, n’est-ce pas ?  Nous sommes

 20   d’accord ?

 21   LE TÉMOIN (interprétation) :  Si nous parlons d’action continue,

 22   j’aimerais que vous m’indiquiez la période dont vous parlez.

 23   Me KOVACIC (interprétation) :  Je parle de la moitié de 1992 jusqu’au

 24   début de 1993, lorsque ce comité été démantelé, mais dans cette

 25   période, il a fonctionné sans discontinu, n’est-ce pas ?


Page 12642

  1   LE TÉMOIN (interprétation) :  Oui.

  2   Me KOVACIC (interprétation) :  Ce comité n’a pas été enregistré

  3   officiellement comme le serait un parti politique, n’est-ce pas, ou une

  4   association officielle ?

  5   LE TÉMOIN (interprétation) :  Je pense que non, mais moi, j’étais

  6   membre de ce comité.  Je n’étais pas responsable de questions de cette

  7   nature.

  8   Me KOVACIC (interprétation) :  Personne n’a empêché ce comité de

  9   fonctionner.  Le HVO, qui tenait le pouvoir dans la municipalité, a

 10   laissé ce comité travailler et fonctionner en dépit de cela, n’est-ce

 11   pas, et vous avez collaboré, coopéré sur bien des points ?

 12   LE TÉMOIN (interprétation) :  Nous n’étions pas en coopération. Je ne

 13   pourrais pas donner mon accord à ce que vous venez de dire.  En effet,

 14   au vu du grand nombre de documents, y compris de ceux que vous m’avez

 15   soumis, vous constaterez que le nom de cet organisme n’apparaît pas en

 16   tant que négociateur signataire ou participant aux efforts sociaux et

 17   politiques réalisés sur le terrain.

 18   Me KOVACIC (interprétation) :  Mais nous sommes d’accord sur le fait

 19   qu’il s’agissait d’un groupe qui existait officiellement et qui tout de

 20   même, travaillait publiquement pour la défense des intérêts musulmans ?

 21   LE TÉMOIN (interprétation) :  Oui, mais s’agissant de la liberté

 22   accordée par le HVO à cet organisme, elle était très discutable.  Je ne

 23   suis pas d’accord avec ce que vous avez dit.  Il était impossible à

 24   Vitez de créer des espaces de travail pour cet organisme et y compris

 25   les membres de cet organe de coordination, ils étaient la plupart du


Page 12643

  1   temps critiqués sévèrement par le gouvernement du HVO.

  2   Me KOVACIC (interprétation) :  Très bien !  Mais au début de 1993,

  3   personne n’a interdit à ce comité de travailler et il s’est développé

  4   pour se transformer plus tard en présidence de guerre, n’est-ce pas ?

  5   LE TÉMOIN (interprétation) :  Oui.

  6   Me KOVACIC (interprétation) :  Présidence de guerre créée sur ordre de

  7   la présidence de l’armée de Bosnie-Herzégovine et son président a été

  8   élu au début de 1993 en la personne du Dr Mujezinovic, n’est-ce pas ?

  9   LE TÉMOIN (interprétation) :  Oui.

 10   Me KOVACIC (interprétation) :  Cette présidence de guerre donnait des

 11   instructions à la Défense Territoriale et à l’armée de Bosnie-

 12   Herzégovine dans le respect, bien sûr, de la hiérarchie militaire de

 13   l’armée de Bosnie-Herzégovine :  Est-ce exact ?

 14   LE TÉMOIN (interprétation) :  Pas seulement à l’armée de Bosnie-

 15   Herzégovine.  La présidence de guerre était une forme

 16   institutionnalisée légalement par une décision de la présidence de

 17   Bosnie-Herzégovine et, donc, c’était un organe officiel.

 18   Me KOVACIC (interprétation) :  Qui agissait également officiellement ?

 19   LE TÉMOIN (interprétation) :  Oui.

 20   Me KOVACIC (interprétation) :  Parlons maintenant de la télévision de

 21   Vitez.  [expurgée]

 22   [expurgée]

 23   [expurgée]

 24   [expurgée]

 25   LE TÉMOIN (interprétation) :  Oui.


Page 12644

  1   Me KOVACIC (interprétation) :  Et cet émetteur était sous le contrôle

  2   de l’armée de Bosnie-Herzégovine, n’est-ce pas ?

  3   LE TÉMOIN (interprétation) :  Il se trouvait à un endroit qui était

  4   très proche de villages majoritairement peuplés de musulmans.  Donc, il

  5   est permis de dire qu’il était sous le contrôle des musulmans si ce

  6   terme s’applique.

  7   Me KOVACIC (interprétation) :  Donc, les habitants   de ces secteurs,

  8   de ces zones avaient accès à la télévision, n’est-ce pas, aux

  9   émissions ?

 10   LE TÉMOIN (interprétation) :  Oui.

 11   Me KOVACIC (interprétation) :  Vous avez dit que Nenad Santic était à

 12   Ahmici le 16 avril et pas seulement présent au niveau des barrages mais

 13   comment le savez-vous ?

 14   LE TÉMOIN (interprétation) :  Je le sais après avoir entendu un très

 15   grand nombre de témoins qui, après le massacre de Ahmici, ont réussi à

 16   atteindre Zenica.

 17   Me KOVACIC (interprétation) :  Bien !  Mais pouvez-vous nous donner des

 18   noms ?

 19   LE TÉMOIN (interprétation) :  Non, à l’instant, je ne pourrais pas.

 20   Me KOVACIC (interprétation) :  Peut-être pouvez-vous nous dire à quel

 21   moment et à quel endroit ces personnes vous ont dit cela ?

 22   LE TÉMOIN (interprétation) :  Oui.  Cela s’est passé au mois de mai et

 23   au mois de juin 1993 à Zenica où j’habitais à ce moment-là avec ma

 24   famille.

 25   Me KOVACIC (interprétation) :  Dans l’une des déclarations que vous


Page 12645

  1   avez faites aux membres du Bureau du Procureur – je parle de la

  2   déclaration de 1998 – d’ailleurs, vous en avez parlé hier, vous avez

  3   parlé de la dénomination donnée à cette opération de 1993, l’opération

  4   qui s’est appelée 48 Heures de Cendres.

  5   LE TÉMOIN (interprétation) :  Oui.

  6   Me KOVACIC (interprétation) : [expurgée]

  7   [expurgée]

  8   [expurgée]

  9   LE TÉMOIN (interprétation) :  Oui.  Nous avons interrogé, interviewé

 10   les nôtres qui avaient survécu.

 11   Me KOVACIC (interprétation) :  C’est ainsi que vous avez vu des témoins

 12   et obtenu des informations au sujet de Ahmici ?  C’est dans ce cadre,

 13   n’est-ce pas ?

 14   LE TÉMOIN (interprétation) :  Oui.

 15   Me KOVACIC (interprétation) :  Vous avez dit aussi que cette

 16   dénomination est devenue très connue et que vous pensez que cette

 17   dénomination a été créée parce qu’un officier de l’armée de Bosnie-

 18   Herzégovine vous a dit qu’une action avait eu lieu et que des

 19   interrogatoires ont été menés sur des membres du HVO ?

 20   LE TÉMOIN (interprétation) :  Oui, mais je connaissais déjà cette

 21   dénomination avant.  Mais avant mon emprisonnement à Kaonik, cette

 22   dénomination ne me disait rien.

 23   Me KOVACIC (interprétation) :  Vous rappelez-vous le nom de cet

 24   officier des services de renseignements de l’armée de Bosnie-

 25   Herzégovine qui vous a dit le nom de l’opération ?


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  1   LE TÉMOIN (interprétation) :  Mon informateur, à ce moment-là, était

  2   Fadil Zaninovic.

  3   Me KOVACIC (interprétation) :  Comment ?

  4   LE TÉMOIN (interprétation) :  Fadil Zaninovic.

  5   Me KOVACIC (interprétation) :  C’était un habitant de Vitez ?  Le

  6   savez-vous ?

  7   LE TÉMOIN (interprétation) :  Oui, c’était un habitant de Vitez.

  8   Me KOVACIC (interprétation) :  Je ne vais pas vous poser toutes les

  9   questions que je souhaitais poser sur ce point même si elles étaient

 10   tout à fait normales mais je vous demande si c’est Ramiz Dugalic qui

 11   était l’homme dont vous parlez ?

 12   LE TÉMOIN (interprétation) :  Non.

 13   Me KOVACIC (interprétation) :  Ce n’est pas Ramiz Dugalic, par hasard,

 14   qui vous aurait donné le nom de l’opération ?

 15   LE TÉMOIN (interprétation) :  Non, ce n’est pas de lui que j’ai entendu

 16   le nom de l’opération.

 17   Me KOVACIC (interprétation) :  Vous avez parlé de Miroslav, surnommé

 18   Cicko, celui qui a mis la bombe qui a tué Salkic.  Vous en avez entendu

 19   parler à ce moment-là et ensuite, vous en avez entendu parler à nouveau

 20   en rapport avec le creusement de tranchées ?

 21   LE TÉMOIN (interprétation) :  Oui.

 22   Me KOVACIC (interprétation) :  Vous savez que Cicko Bralo, après le

 23   meurtre de Salkic, a été emprisonné à Kaonik ?

 24   LE TÉMOIN (interprétation) :  Non, je n’ai pas entendu cela.

 25   Me KOVACIC (interprétation) :  Vous l’avez dit mais redites-le, je vous


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  1   prie, parce que je ne suis pas sûr de bien avoir compris.  Lorsque vous

  2   l’avez évoqué pour la deuxième fois en parlant du creusement des

  3   tranchées, vous avez dit qu’un homme qui creusait des tranchées et qui

  4   n’était pas de la région, si je ne m’abuse, avait dit qu’il y avait là-

  5   bas un certain Cicko, et cætera.

  6   LE TÉMOIN (interprétation) :  Oui.  C’était un homme qui était

  7   emprisonné à cet endroit mais qui n’était pas du coin, qui venait de

  8   l’extérieur.

  9   Me KOVACIC (interprétation) :  Donc, il s’agit d’un homme qui vient de

 10   l’extérieur et qui peut confirmer l’identité de quelqu’un qui est de la

 11   région ?  Je veux parler de Cicko.

 12   LE TÉMOIN (interprétation) :  Il n’a pas confirmé son identité.  Il a

 13   dit qu’un homme qui disait s’appeler Cicko, et cætera.

 14   Me KOVACIC (interprétation) :  Oui, d’accord.

 15   LE TÉMOIN (interprétation) :  Donc, il ne connaissait pas au départ son

 16   surnom et il n’aurait pas pu le deviner.

 17   Me KOVACIC (interprétation) :  À ce moment-là, lorsque vous parliez de

 18   lui, vous avez dit qu’une réunion convoquée par le HVO à la date du 16

 19   avril était, en fait, une ruse qui avait été destinée à calmer les

 20   choses pour faciliter l’initiative du HVO ?

 21   LE TÉMOIN (interprétation) :  Oui.

 22   Me KOVACIC (interprétation) :  J’aimerais que l’on remette au témoin le

 23   document D26/2 qui a déjà été versé au dossier, D26/2, document versé

 24   au dossier grâce au Témoin G.  En haut à gauche, vous voyez la date et

 25   après la date, vous lisez le mot « Nouvelles ».  Il est question de la


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  1   commission qui s’occupe du règlement des incidents à Vitez, et cætera,

  2   et une nouvelle est, donc, mentionnée dans ce document, à savoir la

  3   convocation d’une réunion, et cætera, et puis il est demandé ensuite

  4   que toutes les parties au conflit règlent rapidement le problème de

  5   leurs droits communs et mettent en œuvre les décisions et les

  6   initiatives de la commission chargée de la sécurité, et cætera, et

  7   cætera.  Donc, c’est la convocation officielle de cette réunion prévue

  8   le 16 avril.  Est-ce bien cela ?

  9   LE TÉMOIN (interprétation) :  Moi, je ne vois aucune signature au bas

 10   de ce document.  Donc, je ne saurais confirmer l’exactitude de ce que

 11   vous venez de dire.

 12   Me KOVACIC (interprétation) :  C’est exact.  C’est une photocopie d’un

 13   document qui a été lu à la radio et à la télévision.  Vous rappelez-

 14   vous ? [expurgée]

 15   LE TÉMOIN (interprétation) : [expurgée]

 16   [expurgée]

 17   [expurgée]

 18   [expurgée]

 19   [expurgée]

 20   Me KOVACIC (interprétation) :  Séparons les choses.  Je vous demande

 21   d’abord :  Est-ce que ce document a été lu ou diffusé à la télévision

 22   [expurgée] ?

 23   LE TÉMOIN (interprétation) :  Je ne pourrais le confirmer parce que ce

 24   [expurgée]

 25   [expurgée]


Page 12649

  1   Me KOVACIC (interprétation) :  Mais vous êtes aussi incapable de

  2   confirmer qu’il n’a pas été diffusé ?

  3   LE TÉMOIN (interprétation) :  Non, en effet.  D’ailleurs, je ne l’ai

  4   pas fait.

  5   M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Il est 11 h 00, Me Kovacic.  Le

  6   moment vous paraît-il opportun pour la pause ?

  7   Me KOVACIC (interprétation) :  Oui.

  8   M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Une demi-heure de suspension.

  9   --- Suspension de l’audience à 11 h 00

 10   --- Reprise de l’audience à 11 h 35

 11   M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Me Kovacic.

 12   Me KOVACIC (interprétation) :  Merci, Monsieur le Président.  Pour en

 13   finir avec la question portant sur la télévision et les nouvelles, est-

 14   ce que vous pouvez nous confirmer ou réfuter que d’autres stations de

 15   radio et de télévision ont transmis ce communiqué ?

 16   LE TÉMOIN (interprétation) :  Je ne pourrais pas vous le confirmer mais

 17   je vais, si vous le voulez bien, vous apporter un éclaircissement pour

 18   quelle raison.

 19   Me KOVACIC (interprétation) :  Ce n’est pas nécessaire.

 20   LE TÉMOIN (interprétation) :  Bien !

 21   Me KOVACIC (interprétation) :  Vous avez dit que le soldat du HVO ou de

 22   la brigade de Vitez, par la suite, comme vous l’avez dit, à la veille

 23   de l’explosion de la bombe placée sous l’auto à Vitez, et le soldat qui

 24   avait gardé l’immeuble où vous habitiez avaient envoyé tous les

 25   habitants de cet immeuble vers les caves.  Est-ce que vous pouvez nous


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  1   dire si ce soldat avait des insignes sur son uniforme ?

  2   LE TÉMOIN (interprétation) :  Il avait un insigne du HVO.

  3   Me KOVACIC (interprétation) :  Était-il en uniforme de camouflage ?

  4   LE TÉMOIN (interprétation) :  Non.  Ah non !  L’uniforme, oui.

  5   Me KOVACIC (interprétation) :  Il n’était pas en noir ?

  6   LE TÉMOIN (interprétation) :  Non.

  7   Me KOVACIC (interprétation) :  Vous le connaissiez ?

  8   LE TÉMOIN (interprétation) :  Oui.  Je le connaissais de vue.  Il est

  9   de Vitez mais je ne connais pas son nom.

 10   Me KOVACIC (interprétation) :  Est-ce qu’il faisait partie des Vitezovis

 11   qui avaient opéré dans le quartier ?

 12   LE TÉMOIN (interprétation) :  Non.  Je pense qu’il faisait plutôt

 13   partie de ce que l’on appellerait reste du HVO, exception faite des

 14   unités que vous venez de citer tout à l’heure.

 15   Me KOVACIC (interprétation) :  Bien !  Vous avez, ce même jour, été

 16   emmené et détenu au cinéma ?

 17   LE TÉMOIN (interprétation) :  Oui.

 18   Me KOVACIC (interprétation) :  Le soldat qui vous y avait emmené était

 19   un policier militaire ?

 20   LE TÉMOIN (interprétation) :  Oui.

 21   Me KOVACIC (interprétation) :  Avait-il des insignes qui permettaient

 22   de le distinguer en quelque sorte, enfin, de quelque façon en sa

 23   qualité de policier militaire ?

 24   LE TÉMOIN (interprétation) :  Il était membre de la police militaire. 

 25   Il portait des insignes portés par la police militaire de l’époque.


Page 12651

  1   Me KOVACIC (interprétation) :  Comme par exemple ?

  2   LE TÉMOIN (interprétation) :  Insignes de la police militaire.

  3   Me KOVACIC (interprétation) :  Bien !  Je vous remercie.  Vous nous

  4   avez dit qu’au cinéma, il y avait quelques 600 personnes de détenues ?

  5   LE TÉMOIN (interprétation) :  Oui.

  6   Me KOVACIC (interprétation) :  Je voudrais vous dire que le Témoin

  7   Hendrik Morsink a dit ici qu’ils étaient… journée 71, page 91 du

  8   procès-verbal, ligne 20, il avait dit : « Je crois que dans la cave du

  9   cinéma, c’est-à-dire le bâtiment où se trouvait le QG de Vitez, nous

 10   avions vu quelques 70 civils détenus, tous vêtus de vêtements civils. » 

 11   Donc, la différence est considérable.

 12   LE TÉMOIN (interprétation) :  Cela ne peut pas être exact en aucune

 13   façon.  Quand je disais plusieurs centaines et allant jusqu’à 600, je

 14   parlais de trois destinations vers lesquelles on avait emmené les

 15   Bosniaques détenus.  Il y avait le cinéma, le bâtiment de la

 16   comptabilité publique et le club d’échecs.

 17   Me KOVACIC (interprétation) :  Donc, vous êtes d’accord pour dire

 18   qu’ils étaient 70 au cinéma ?

 19   LE TÉMOIN (interprétation) :  Non.  Au cinéma, ils étaient bien plus.

 20   Me KOVACIC (interprétation) :  Mais vous les avez comptés ?

 21   LE TÉMOIN (interprétation) :  Non.  Personne n’avait envie de compter

 22   quoi que ce soit mais le chiffre découle du nombre de pièces et de la

 23   conscience du fait que nous étions fort nombreux dans chacune de ces

 24   pièces.

 25   Me KOVACIC (interprétation) :  Vous êtes d’accord avec moi pour dire


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  1   qu’au cinéma, il n’y avait que des hommes détenus ?

  2   LE TÉMOIN (interprétation) :  Oui.

  3   Me KOVACIC (interprétation) :  Ils étaient tous à l’âge de pouvoir être

  4   mobilisés ?

  5   LE TÉMOIN (interprétation) :  Oui, mais je ne suis pas exclusif là-

  6   dessus.

  7   Me KOVACIC (interprétation) :  Vous vous rappelez qu’un certain nombre

  8   de personnes avaient été relâchées dans les journées qui ont suivi pour

  9   des raisons de santé, n’est-ce pas ?

 10   LE TÉMOIN (interprétation) :  Oui, il y a eu des cas de ce genre.

 11   Me KOVACIC (interprétation) :  Vous serez d’accord avec moi pour dire

 12   qu’il y a eu des personnes, des individus qui ont été relâchés pour des

 13   raisons de santé, puis un groupe un peu plus grand qui a également été

 14   relâché pour des raisons de santé ?

 15   LE TÉMOIN (interprétation) :  Comme vous êtes parti, on en déduira que

 16   nous avons tous été malades et je ne suis pas d’accord pour affirmer

 17   que tout le monde a été relâché pour des raisons d’état de santé.

 18   Me KOVACIC (interprétation) :  Peut-être n’ai-je pas été clair.  Je

 19   voulais dire qu’un groupe d’une vingtaine de personnes avaient été

 20   relâchées pour des raisons de santé.

 21   LE TÉMOIN (interprétation) :  Ça, je l’ai confirmé, en effet.

 22   Me KOVACIC (interprétation) :  Je vous remercie.  Pour ce qui est des

 23   conditions de détention, et nous en avons entendu parler par le Témoin

 24   Monsieur Morsink, il avait été permis d’établir des contacts avec les

 25   membres de la famille.  On apportait des vêtements, des denrées


Page 12653

  1   alimentaires :  Est-ce que cela est exact ?

  2   LE TÉMOIN (interprétation) :  Oui, on pourrait le dire.

  3   Me KOVACIC (interprétation) :  Une commission médicale a également

  4   rendu visite aux détenus ?

  5   LE TÉMOIN (interprétation) :  Là où je me trouvais, non.

  6   Me KOVACIC (interprétation) :  Et dans les autres pièces ?

  7   LE TÉMOIN (interprétation) :  Je ne saurais vous le dire.

  8   Me KOVACIC (interprétation) :  Vous ne le savez pas ?

  9   LE TÉMOIN (interprétation) :  Je ne pense pas qu’il y ait eu de visite

 10   de ce genre mais je ne serais pas affirmatif.

 11   Me KOVACIC (interprétation) :  Est-ce que vous savez qu’il y a un

 12   certain nombre de personnes, un nombre indéterminé, qui s’étaient

 13   rendues au cinéma pour leur propre sécurité, de leur propre gré ?

 14   LE TÉMOIN (interprétation) :  Je ne le sais pas mais j’en doute.  Je ne

 15   sais pas parce que toutes les personnes qui étaient là avaient été

 16   amenées de force.

 17   Me KOVACIC (interprétation) :  Mais nous sommes d’accord pour dire que

 18   la situation était chaotique en ville ?

 19   LE TÉMOIN (interprétation) :  Dans la ville même, peut-être pas autant

 20   et si cela était le cas, les unités du HVO se trouvaient en ville. 

 21   Donc, c’est elles qui seraient à considérer comme responsables pour la

 22   situation chaotique.

 23   Me KOVACIC (interprétation) :  Bien !  En quelque sorte, vous nous avez

 24   dit que les détenus au cinéma avaient été placés là pour protéger le

 25   commandement à l’hôtel.  Je demanderais au greffe de mettre sur le


Page 12654

  1   rétroprojecteur la photo portant la cote Z216.  Vous connaissez bien la

  2   ville de Vitez et je vous demanderais de vous pencher sur la photo une

  3   fois qu’elle sera placée sur le rétroprojecteur.  Voilà !  Si vous

  4   prêtez attention au bas de la page… oui, voilà, déplacée, c’est le bas. 

  5   Merci.  Nous voyons dans le coin du bas à gauche trois bâtiments

  6   désignés par les lettres A,  B et C.  Est-ce que vous pouvez identifier

  7   le bâtiment A et nous dire que c’est bien l’hôtel où se trouvait le

  8   commandement de la zone opérationnelle ? 

  9   LE TÉMOIN (interprétation) :  Je connais bien Vitez mais vu de cette

 10   perspective-là, ça me semble un peu inhabituel.  Je ne pourrais pas

 11   vous dire avec certitude que c’est effectivement cela.

 12   Me KOVACIC (interprétation) :  Mais si vous voyez un peu au-dessus, le

 13   bâtiment C, et si je vous dis que c’est le bâtiment de la poste ?

 14   LE TÉMOIN (interprétation) :  Oui.  Géométriquement, cela correspond à

 15   la répartition des bâtiments.

 16   Me KOVACIC (interprétation) :  Si j’attire votre attention sur le

 17   bâtiment à droite de l’hôtel désigné par B, est-ce bien l’université

 18   ouvrière où vous vous trouviez ?

 19   LE TÉMOIN (interprétation) :  Une partie, oui.  Dans ce complexe, il

 20   faut englober une partie des installations qui devraient se trouver,

 21   selon la logique des choses, entre A et B.

 22   Me KOVACIC (interprétation) :  Mais si vous vous penchez avec un peu

 23   plus d’attention – je sais que la photo n’est pas des meilleures –

 24   cette lettre B se trouve là parce que l’immeuble a une forme de lettre

 25   « T » ?


Page 12655

  1   LE TÉMOIN (interprétation) :  Oui.  Effectivement, nous pouvons dire

  2   que géométriquement, la position des bâtiments est la bonne.

  3   Me KOVACIC (interprétation) :  Il y a, donc, quelques 100 mètres, 150

  4   mètres entre les deux ?

  5   LE TÉMOIN (interprétation) :  Oui, si vous mesurez la distance entre A

  6   et B.  Mais si la lettre A avait été déplacée un peu, enfin, ailleurs,

  7   on verrait que la distance est bien moindre, donc, que la distance est

  8   bien inférieure.

  9   Me KOVACIC (interprétation) :  Mais si les détenus avaient été placés

 10   là pour servir de boucliers humains, en raison de quoi cela aurait-il

 11   été fait ?

 12   LE TÉMOIN (interprétation) :  Mais il y a eu des attaques à

 13   l’artillerie après le massacre à Ahmici.

 14   Me KOVACIC (interprétation) :  Donc, la ville avait été pilonnée,

 15   n’est-ce pas ?

 16   LE TÉMOIN (interprétation) :  Oui.

 17   Me KOVACIC (interprétation) :  Il y a eu des maisons endommagées au

 18   centre-ville ?

 19   LE TÉMOIN (interprétation) :  Oui.

 20   Me KOVACIC (interprétation) :  Et des installations civiles également ?

 21   LE TÉMOIN (interprétation) :  Certainement.

 22   Me KOVACIC (interprétation) :  Et l’établissement de santé aussi ?

 23   LE TÉMOIN (interprétation) :  Ce dernier se trouve à proximité

 24   immédiate mais je ne suis pas allé me déplacer là-bas, donc, je ne

 25   saurais vous confirmer avec certitude s’il a été endommagé ou pas.


Page 12656

  1   Me KOVACIC (interprétation) :  Nous pouvons revenir maintenant à la

  2   question de la détention.  Je vous prierais de répondre le plus

  3   brièvement possible aux questions suivantes.  Vous avez dit que vous

  4   avez été emmené de chez vous vers le cinéma par un policier militaire ?

  5   LE TÉMOIN (interprétation) :  Oui.

  6   Me KOVACIC (interprétation) :  Le bâtiment du cinéma avait été gardé

  7   par des policiers militaires ?

  8   LE TÉMOIN (interprétation) :  Oui.

  9   Me KOVACIC (interprétation) :  Puis, vous avez été transféré vers le

 10   club d’échecs et par des policiers militaires ?

 11   LE TÉMOIN (interprétation) :  Oui.

 12   Me KOVACIC (interprétation) :  Et ce bâtiment était aussi gardé par la

 13   police militaire ?

 14   LE TÉMOIN (interprétation) :  Oui.

 15   Me KOVACIC (interprétation) :  Et de ce club d’échecs, vous avez été

 16   transféré vers Kaonik par la police militaire ?

 17   LE TÉMOIN (interprétation) :  C’est cela.

 18   Me KOVACIC (interprétation) :  Et là-bas se trouvait aussi des

 19   policiers militaires ?

 20   LE TÉMOIN (interprétation) :  Entre autres.

 21   Me KOVACIC (interprétation) :  Et vous avez été ramené vers le cinéma

 22   par la police militaire aussi ?

 23   LE TÉMOIN (interprétation) :  C’est précisément cela.

 24   Me KOVACIC (interprétation) : Fort bien.  Vous nous avez dit que [expurgée]

 25   [expurgée] à Kaonik a été passé à tabac par ces gardes.  Est-ce qu’il a dit


Page 12657

  1   que le policier militaire Petrovic, Zarko, l’avait frappé ?

  2   LE TÉMOIN (interprétation) :  Je n’ai pas entendu le nom.

  3   Me KOVACIC (interprétation) :  Pardon.  Le nom est de Petrovic, Zarko.

  4   LE TÉMOIN (interprétation) :  Je ne pourrais pas vous le confirmer.

  5   Me KOVACIC (interprétation) :  Je vous remercie.  Lorsque vous avez été

  6   relâché du cinéma, vous avez mentionné que vous vous étiez entretenu

  7   avec Santic et on vous avait donné la possibilité de choisir.  On vous

  8   avait proposé, comme on l’a entendu dire, qu’on aurait du moins essayé

  9   de vous persuader de rester à Vitez ou de quitter Vitez ?

 10   LE TÉMOIN (interprétation) :  C’est exact.

 11   Me KOVACIC (interprétation) :  Et vous avez signé… vous avez l’habitude

 12   de signer le choix que vous avez fait ?  Donc :  « J’ai choisi de

 13   partir », « J’ai choisi de rester ».  Vous signez ?

 14   LE TÉMOIN (interprétation) :  Oui.

 15   Me KOVACIC (interprétation) :  Et vous étiez 16 particuliers à le

 16   faire ?

 17   LE TÉMOIN (interprétation) :  À peu près.

 18   Me KOVACIC (interprétation) :  Est-ce que Monsieur Santic a essayé de

 19   convaincre les gens de rester, que les choses seraient remises en

 20   ordre, qu’il garantissait la sécurité ?

 21   LE TÉMOIN (interprétation) :  Il y a eu des tentatives de ce genre mais

 22   nous avions jugé que ces propositions avaient été plutôt hypocrites

 23   parce qu’on savait fort bien ce qui s’était passé entre-temps.

 24   Me KOVACIC (interprétation) :  Donc, vous n’avez pas cru ?

 25   LE TÉMOIN (interprétation) :  Non.


Page 12658

  1   Me KOVACIC (interprétation) :  Je vous remercie.

  2   LE TÉMOIN (interprétation) :  Et même l’accusé Cerkez disait quelque

  3   chose dans ce contexte, quelque chose d’analogue dans ce contexte.

  4   Me KOVACIC (interprétation) :  Je m’excuse.  Je vais dire, pour le

  5   prétoire, qu’il s’agit du document D28/2 pour ce qui est des

  6   déclarations signées par les personnes qu’on avait consultées.  Je

  7   voudrais vous demander de vous pencher sur le document Z928, qui avait

  8   été demandé par le Bureau du Procureur également… (l’interprète se

  9   reprend) …reproduit par le Bureau du Procureur.  Vous avez vu ce

 10   document tout à l’heure.  Je voudrais vous demander la chose suivante : 

 11   Vous n’étiez pas membre des unités militaires de l’armée de Bosnie-

 12   Herzégovine au momnet où vous avez été privé de liberté, n’est-ce pas ?

 13   LE TÉMOIN (interprétation) :  C’est exact.

 14   Me KOVACIC (interprétation) :  Ce document parle de la liste des

 15   prisonniers de guerre et vous, vous étiez prisonnier civil :  Est-ce

 16   bien exact ?

 17   LE TÉMOIN (interprétation) :  Oui. [expurgée]

 18   [expurgée]

 19   [expurgée]                                                  et je

 20   ne pourrais pas me servir du même attribut pour mon cas personnel.

 21   Me KOVACIC (interprétation) :  Mais lorsque vous avez été privé de

 22   liberté, vous n’étiez pas [expurgée]

 23   [expurgée] ?

 24   LE TÉMOIN (interprétation) :  Oui, je travaillais [expurgée]

 25   [expurgée]


Page 12659

  1   [expurgée].

  2   Me KOVACIC (interprétation) :  Donc, votre statut n’était pas clair. 

  3   Vous étiez civil et militaire ou l’un ou l’autre ?

  4   LE TÉMOIN (interprétation) :  Oui, mes fonctions étaient multiples. 

  5   Les unes étaient de caractère civil et les autres avaient plutôt un

  6   caractère militaire.

  7   Me KOVACIC (interprétation) :  Fort bien.  Vous avez remarqué que sur

  8   ce document, il y a des notes ajoutées à la main.  Est-ce que vous

  9   pourriez nous donner une explication à ce sujet ?

 10   LE TÉMOIN (interprétation) :  Je n’ai pas rédigé celles-ci et je ne

 11   saurais vous le dire.

 12   Me KOVACIC (interprétation) :  Mais elles sont en anglais.  Vous ne

 13   savez pas du tout ?

 14   LE TÉMOIN (interprétation) :  Ici, il y a une remarque qui devrait se

 15   trouver à côté de Karajko, Ramo et on a rajouté Karajko (ph.), qui est

 16   son nom véritable.

 17   Me KOVACIC (interprétation) :  Mais au cinéma, vous avez été recensé

 18   par la Croix-Rouge ?

 19   LE TÉMOIN (interprétation) :  Oui.

 20   Me KOVACIC (interprétation) :  C’était avant que vous alliez à Kaonik ?

 21   LE TÉMOIN (interprétation) :  Oui.

 22   Me KOVACIC (interprétation) :  Donc, le fait que vous ayez été

 23   transféré secrètement n’est pas resté un secret puisque vous avez été

 24   enregistré ?

 25   LE TÉMOIN (interprétation) :  Oui.  Nous avons été transférés très tôt


Page 12660

  1   dans la matinée, vers 5 h 00 du matin, pratiquement à une heure où

  2   personne ne pouvait voir que nous avons été transférés vers le club

  3   d’échecs.

  4   Me KOVACIC (interprétation) :  Vous vous êtes entretenu longuement

  5   probablement avec vos collègues, enfin, les collègues qui ont partagé

  6   votre sort et on n’a jamais mentionné le fait que ce transfert ait été

  7   organisé de la sorte pour vous protéger ?

  8   LE TÉMOIN (interprétation) :  Mais nous étions censés être relâchés ce

  9   jour-là.

 10   Me KOVACIC (interprétation) :  Mais je voulais juste demander si

 11   quelqu’un avait mentionné la chose à quelque occasion que ce soit ?

 12   LE TÉMOIN (interprétation) :  Non.

 13   Me KOVACIC (interprétation) :  À Kaonik, avez-vous été recensé par la

 14   Croix-Rouge en qualité de prisonnier de guerre ?

 15   LE TÉMOIN (interprétation) :  Oui, quelques jours après.

 16   Me KOVACIC (interprétation) :  On vous avait donné un papier

 17   d’identité ?

 18   LE TÉMOIN (interprétation) :  Oui, nous avons reçu une sorte de

 19   document.

 20   Me KOVACIC (interprétation) :  Est-ce que l’on avait indiqué que vous

 21   étiez prisonnier de guerre là-dessus ?

 22   LE TÉMOIN (interprétation) :  Je ne sais pas du tout si la Croix-Rouge

 23   délivre des documents ou des papiers de cette sorte.

 24   Me KOVACIC (interprétation) :  Bien.  Ce matin, enfin, dans cette

 25   matinée, vous avez dit que vous avez été battu dans le hall du cinéma


Page 12661

  1   par des policiers, enfin, membres de la police militaire.  Je voudrais

  2   vous demander :  Est-ce que vous êtes né à Bukve ?

  3   LE TÉMOIN (interprétation) :  Non.

  4   Me KOVACIC (interprétation) :  Vous vous étiez plaint à Santic et il

  5   vous avait dit qu’il transmettrait la chose à Cerkez ?

  6   LE TÉMOIN (interprétation) :  C’est cela.

  7   Me KOVACIC (interprétation) :  Cerkez avait dans ce bâtiment son siège

  8   du commandement ?

  9   LE TÉMOIN (interprétation) :  Là où nous nous trouvions ?

 10   Me KOVACIC (interprétation) :  Oui.

 11   LE TÉMOIN (interprétation) :  Je crois que l’unité de la police se

 12   trouvant là, je suppose que Cerkez se trouvait dans ce commandement,

 13   enfin, dans le commandement de cette unité-là.

 14   Me KOVACIC (interprétation) :  Et vous n’avez jamais entendu dire ce

 15   qui est arrivé à la personne qui vous avait attaqué, qui vous avait

 16   agressé ?

 17   LE TÉMOIN (interprétation) :  Non, je n’en ai pas entendu parler.

 18   Me KOVACIC (interprétation) :  Mais est-ce que vous affirmez que la

 19   personne qui vous avait agressé était membre de la garde qui vous

 20   entourait ou il venait de l’extérieur ?

 21   LE TÉMOIN (interprétation) :  Il n’était pas seul.  Ils étaient membres

 22   de la garde et ils étaient deux, en fait, à monter la garde.

 23   Me KOVACIC (interprétation) :  Une chose encore :  L’officier de

 24   renseignements qui vous avait donné les informations sur Dzenanovic,

 25   Fadil…


Page 12662

  1   LE TÉMOIN (interprétation) :  Oui.

  2   Me KOVACIC (interprétation) :  [Suite de la question précédente] …est-

  3   ce qu’il est en relation familiale avec Esad Dznanovic, membre de la

  4   325e brigade qui se trouvait à Vitez ?

  5   LE TÉMOIN (interprétation) :  Il porte le même nom de famille et il se

  6   peut qu’il soit parent mais je ne saurais vous l’affirmer avec

  7   certitude.

  8   Me KOVACIC (interprétation) :  Vous n’en êtes pas sûr ?

  9   LE TÉMOIN (interprétation) :  Non.

 10   Me KOVACIC (interprétation) :  Je voudrais compléter la question de

 11   tout à l’heure :  Vous n’êtes pas de Bukve.  Je crois que vous venez de

 12   Sadovace ?

 13   LE TÉMOIN (interprétation) :  Oui, c’est plus déterminé et c’est exact.

 14   Me KOVACIC (interprétation) :  Mais cela se trouve tout à fait à

 15   proximité de Bukve ?

 16   LE TÉMOIN (interprétation) :  Non, pas si près que cela, c’est-à-dire

 17   que géographiquement, on ne voit pas l’une des localités à partir de

 18   l’autre.

 19   Me KOVACIC (interprétation) :  Les deux soldats qui vous ont battu,

 20   ont-ils utilisé des mots qui vous ont laissé entendre que la mère de

 21   l’un ou un membre de la famille de l’un avait été tué le jour d’avant

 22   et que c’était pour se venger qu’il vous avait battu et qu’il était

 23   ivre ?

 24   LE TÉMOIN (interprétation) :  Non, parce que s’il avait été ivre, il

 25   n’aurait pas été de garde.


Page 12663

  1   Me KOVACIC (interprétation) :  Donc, il n’a pas été question de cela ?

  2   LE TÉMOIN (interprétation) :  Non, pas du tout.

  3   Me KOVACIC (interprétation) :  Monsieur le Président, j’en ai conclu

  4   avec mon contre-interrogatoire.  Je vous remercie.  Monsieur le Témoin,

  5   je vous remercie d’avoir répondu à mes questions.

  6   QUESTIONS PAR :

  7   Me NAUMOVSKI (interprétation) :  Je m’excuse, Monsieur le Président et

  8   Monsieur le Juge, nous avons opéré à ce changement de place.  Le

  9   collègue Kovacic a traité un bon nombre des sujets que j’avais préparés

 10   et je m’efforcerai de ne pas revenir sur les thèmes qu’il a déjà

 11   élaborés.  Donc, je me propose d’être fort bref.  Monsieur le Témoin,

 12   je voudrais vous dire que je suis Monsieur Naumovski.  Je suis avocat

 13   de Monsieur Kordic et je me propose de vous poser quelques questions.

 14   Monsieur AC, vous avez fait une déclaration en 1994 devant la Haute

 15   Cour de Zenica en votre qualité de témoin.  Vous vous en rappelez ?

 16   LE TÉMOIN (interprétation) :  Oui.

 17   Me NAUMOVSKI (interprétation) :  Suite à cela, pour ne pas les

 18   énumérer, vous avez fait quatre déclarations formelles aux enquêteurs

 19   de ce Tribunal ?

 20   LE TÉMOIN (interprétation) :  C’est cela.

 21   Me NAUMOVSKI (interprétation) :  Plus l’entretien que vous avez eu il y

 22   a quelques jours.  Vous avez, aujourd’hui, Monsieur AC, parlé de

 23   votre transfert de Vitez vers Kaonik.  Pour la première fois, quoiqu’il

 24   y ait eu six déclarations à ce jour, vous venez de dire en Chambre

 25   qu’un certain Marko vous avait dit que Monsieur Kordic avait quelque


Page 12664

  1   chose à voir avec votre transfert ?

  2   LE TÉMOIN (interprétation) :  J’ai mentionné le dit Marko dans encore

  3   une ou deux déclarations précédentes, je pense.

  4   Me NAUMOVSKI (interprétation) :  Mais pas dans ce contexte-ci en

  5   corrélation avec Monsieur Kordic ?

  6   LE TÉMOIN (interprétation) :  Les déclarations que j’avais faites à

  7   l’époque avaient trait à un contexte plus ample et concernaient la

  8   situation générale dans la municipalité de Vitez et on ne m’avait pas

  9   demandé de façon détaillée de parler de toutes les personnes qui

 10   pourraient être concernées par ce procès et je n’avais pas compris que

 11   tous les détails et paramètres devaient être mentionnés.  Mais si

 12   j’avais su que l’accusé Kordic serait effectivement accusé, je pense

 13   que j’aurais cité cela comme information.

 14   Me NAUMOVSKI (interprétation) :  La personne répondant au nom de Marko,

 15   quelles étaient ses fonctions dans cette unité de détention à Kaonik ?

 16   LE TÉMOIN (interprétation) :  En fonction de la façon dont les autres

 17   membres de la police du HVO se comportaient à son égard, on avait

 18   l’impression que c’était une sorte de commandant.

 19   Me NAUMOVSKI (interprétation) :  Dans l’une de vos déclarations lors de

 20   vos entretiens avec les enquêteurs du Tribunal en 1996, en janvier

 21   1996, vous aviez dit que Marko avait été commandant de ce camp ou de

 22   cette prison.  C’est bien ce Marko là ?

 23   LE TÉMOIN (interprétation) :  Oui.  Je n’ai pas eu l’opportunité de

 24   connaître un autre Marko.

 25   Me NAUMOVSKI (interprétation) :  Donc, c’est bien le même Marko dont


Page 12665

  1   vous parlez ?

  2   LE TÉMOIN (interprétation) :  Oui.

  3   Me NAUMOVSKI (interprétation) :  Est-ce que vous sauriez nous dire s’il

  4   est vrai ce que ce Marko vous a dit ?

  5   LE TÉMOIN (interprétation) :  Je n’ai pas compris.

  6   Me NAUMOVSKI (interprétation) :  Mais ce que ce Marko vous a dit, est-

  7   ce bien vrai ?

  8   LE TÉMOIN (interprétation) :  Mais expliquez-moi.

  9   Me NAUMOVSKI (interprétation) :  Le fait que Monsieur Kordic a quelque

 10   chose de voir avec votre transfert.

 11   LE TÉMOIN (interprétation) :  C’est bien ce qu’il avait dit.

 12   Me NAUMOVSKI (interprétation) :  Est-ce que vous savez quelle a été sa

 13   source d’information à lui ?

 14   LE TÉMOIN (interprétation) :  Si je l’ai déjà identifié en sa qualité

 15   de commandant ou de responsable de ce camp, cela devait avoir eu lieu

 16   en corrélation avec les autres membres de la police du HVO et je

 17   suppose que sa source d’information devait être probablement fort

 18   influente, c’est-à-dire très élevée.

 19   Me NAUMOVSKI (interprétation) :  Mais cela est une conclusion que vous

 20   avez faite.  Vous n’avez pas vu de documents le confirmant ou le

 21   disant ?

 22   LE TÉMOIN (interprétation) :  Ce type de documentation ne nous avait

 23   pas été soumis.  Nous étions des détenus là-bas qui s’attendaient tous

 24   les jours à être exécutés ou à être envoyés creuser des tranchées. 

 25   Comme on le savait fort bien, bon nombre de gens qui étaient partis


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  1   creuser des tranchées ne sont jamais revenus.

  2   Me NAUMOVSKI (interprétation) :  Donc, vous êtes bien d’accord avec moi

  3   pour dire que c’était une conclusion à vous ?

  4   LE TÉMOIN (interprétation) :  Non, ce n’est pas une conclusion.  J’ai

  5   dit que cette information m’avait été communiquée, sans ambiguïté, par

  6   Marko.

  7   Me NAUMOVSKI (interprétation) :  Oui, je comprends cela, mais votre

  8   conclusion concernant l’information qui lui avait été communiquée ?

  9   LE TÉMOIN (interprétation) :  Je sais avec certitude qu’en date, enfin,

 10   au jour où nous avons été échangés, je sais qu’il avait reçu une

 11   dépêche de quelque sorte, mais bien entendu, je n’ai pas pu voir ce

 12   document.  Enfin, j’ai vu qu’on agitait un papier mais d’assez loin et

 13   c’est un document que le dénommé portait dans sa main mais je n’ai,

 14   bien sûr, pas pu voir le contenu du document en question.  Je crois que

 15   dans cette masse de documents, il y a une feuille où nous avons dû

 16   apposer nos signatures pour confirmer qu’à ces dates-là, nous quittions

 17   le camp.

 18   Me NAUMOVSKI (interprétation) :  Donc, vous n’avez pas pu vous

 19   approcher du document, vous n’avez pas vu qui l’a signé, vous n’avez

 20   pas vu le cachet qui y était apposé ?

 21   LE TÉMOIN (interprétation) :  Non, je ne l’ai pas vu.

 22   Me NAUMOVSKI (interprétation) :  Je vous remercie.  Mais quand j’ai

 23   mentionné Kaonik, vous n’avez pas été maltraité personnellement là-bas

 24   pendant votre séjour ?

 25   LE TÉMOIN (interprétation) :  Si vous parlez de mauvais traitement


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  1   physique, non, mais les autres traumatismes peuvent être bien pires que

  2   ce que vous entendez par là.

  3   Me NAUMOVSKI (interprétation) :  Oui, mais j’ai repris vos paroles dans

  4   l’une des déclarations et je n’ai fait que les répéter.  Mais je crois

  5   que nous pouvons poursuivre.

  6   LE TÉMOIN (interprétation) :  Ce sont des paroles prises dans une

  7   déclaration, et là, je vous parle d’un procès réel qui s’est déroulé.

  8   Me NAUMOVSKI (interprétation) :  Nous avons entendu beaucoup de témoins

  9   dans ce même prétoire, des gens qui avaient transféré avec vous de

 10   Vitez vers Kaonik, et je ne souhaite pas ici révéler des noms de

 11   témoins protégés.  Nous allons, donc, éviter de les répéter mais

 12   Messieurs les Juges les connaissent.  Or, aucune de ces personnes n’a

 13   fait une allégation identique à celle que vous venez de faire, à savoir

 14   que Monsieur Kordic a délivré un ordre pour votre transfert de Vitez à

 15   Busovaca vers la prison.  Aucun de ces témoins n’a affirmé ceci dans ce

 16   prétoire.

 17   LE TÉMOIN (interprétation) :  C’est fort possible parce que vous savez,

 18   après tout, nous étions répartis en petits groupes dans plusieurs

 19   pièces, petits groupes de quelques hommes, et il n’était pas possible

 20   pour nous de communiquer.  De ce fait, il est tout à fait possible que

 21   ce que vous me dites soit conforme à la réalité.

 22   Me NAUMOVSKI (interprétation) :  Je comprends bien mais vous avez

 23   ensuite eu l’occasion de rencontrer ces gens dans les années qui ont

 24   suivi.  Beaucoup d’années se sont écoulées depuis et, apparemment,

 25   aucun d’entre eux n’a appris ce genre d’information ou de détails. 


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  1   Aucun d’entre eux n’a fourni à cette Chambre ce type d’information.

  2   LE TÉMOIN (interprétation) :  Si ce que vous dites est exact, à savoir

  3   si un certain nombre de témoins qui sont venus ici n’ont pas mentionné

  4   cela, eh bien, je vous ai déjà donné ma réponse.  C’est tout à fait

  5   possible.  Quant à savoir pourquoi ils ne détenaient pas ce type

  6   d’informations, eh bien, on peut en déduire que moi, j’avais entendu

  7   dire cela.  Il est vrai que je ne l’ai dit à personne d’autre.  Donc,

  8   si cette information est véritablement importante, personne n’a pu

  9   l’apprendre de ma bouche.

 10   Me NAUMOVSKI (interprétation) : [expurgée]

 11   [expurgée]

 12   [expurgée]                                        Je ne souhaite pas ici

 13   répéter son nom pour des raisons bien compréhensibles.

 14   LE TÉMOIN (interprétation) :  Oui, oui.  J’ai déjà dit que je n’en ai

 15   pas parlé à quiconque.

 16   Me NAUMOVSKI (interprétation) :  Merci beaucoup.  Poursuivons et

 17   passons maintenant à un autre sujet.  Le défenseur de Monsieur Cerkez

 18   vous a posé des questions détaillées au sujet de la réunion du 19

 19   octobre 1992 et moi-même, je n’ai que quelques questions très brèves à

 20   vous poser à ce sujet.  Où se trouvait le poste de téléphone par

 21   rapport à l’endroit où vous étiez assis vous-même ?

 22   LE TÉMOIN (interprétation) :  C’était une pièce qui était assez grande

 23   et le téléphone lui-même, par rapport à l’endroit où j’étais assis, eh

 24   bien, il se trouvait à un ou deux mètres de moi.

 25   Me NAUMOVSKI (interprétation) :  Bien !  Donc, c’était un poste


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  1   téléphonique traditionnel avec un combiné ?

  2   LE TÉMOIN (interprétation) :  Oui.

  3   Me NAUMOVSKI (interprétation) :  Il n’y avait pas de haut-parleur ?

  4   LE TÉMOIN (interprétation) :  Non, en effet.

  5   Me NAUMOVSKI (interprétation) :  Dans vos déclarations précédentes, et

  6   d’ailleurs, vous l’avez répété hier ou aujourd’hui, vous avez dit qu’à

  7   deux reprises   pendant la conversation qui a eu lieu entre Monsieur

  8   Cerkez et Monsieur Kordic et ultérieurement, lorsque [expurgée] s’est

  9   entretenu avec lui, donc, vous avez dit que vous avez entendu les

 10   termes :  « les conditions imposées par Monsieur Kordic » ?

 11   LE TÉMOIN (interprétation) :  On ne pouvait pas entendre cela

 12   directement pendant qu’ils parlaient mais nous avons appris ce qui

 13   avait été dit parce que c’était répété par la personne qui tenait le

 14   combiné de notre côté.  Donc, nous, nous entendions ce que la personne

 15   qui tenait le combiné répétait de ce qu’elle venait d’entendre dans ce

 16   fameux combiné au sujet de l’accusé.

 17   Me NAUMOVSKI (interprétation) :  Oui, mais dans votre déclaration du 4

 18   septembre 1995, vous avez dit expressément que pendant la conversation,

 19   vous avez entendu Monsieur Kordic dire ces choses et préciser les

 20   conditions.

 21   LE TÉMOIN (interprétation) :  Oui, mais une partie de cette

 22   conversation a été menée de telle façon que l’accusé Kordic hurlait

 23   comme un hystérique dans le téléphone et il a lancé un ultimatum au

 24   sujet du barrage routier à Ahmici pour que ce barrage soit levé et le

 25  (expurgé) auquel vous avez fait référence précédemment, étant conscient de


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  1   l’importance du moment, a déplacé le combiné, l’a éloigné de son

  2   oreille.  De cette façon, nous avons été en mesure d’entendre

  3   directement ce qui sortait, les bruits qui sortaient du combiné.  Comme

  4   je l’ai dit, il a utilisé un langage assez grossier et il a présenté

  5   des demandes extrêmement énergiques et des exigences, et ceci sous la

  6   forme d’un ultimatum.

  7   Me NAUMOVSKI (interprétation) :  Tous ceux qui étaient présents dans la

  8   pièce ont pu entendre ces propos ?

  9   LE TÉMOIN (interprétation) :  Je le pense.  Peut-être pas tout le monde

 10   mais beaucoup de ceux qui s’y trouvaient ont pu entendre ces propos

 11   parce que c’est justement ce que j’ai dit, [expurgée] qu’on a mentionné

 12   a éloigné le combiné de son oreille de façon à ce que tout le monde

 13   puisse entendre les paroles qui étaient prononcées ou du moins, tous

 14   ceux qui se trouvaient autour de lui.

 15   Me NAUMOVSKI (interprétation) :  Bien !  Ne tournons pas en rond.  Ne

 16   répétons pas toujours la même chose.  Mais la personne qui parlait au

 17   téléphone, qui tenait le combiné, est-ce qu’on peut dire que c’était

 18   celle qui était le mieux à même d’entendre ce que disait Monsieur

 19   Kordic ?

 20   LE TÉMOIN (interprétation) :  Oui, sans doute, probablement, peut-être

 21   mais pas nécessairement mais je pense qu’il a entendu très clairement

 22   ce qui se disait, ce qui était dit au téléphone.

 23   Me NAUMOVSKI (interprétation) :  Je ne comprends pas pourquoi vous

 24   dites que ce n’est pas nécessairement le cas.  Si c’est lui qui était

 25   partie prenante de la conversation, il sait probablement ce qui est


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  1   dit ?

  2   LE TÉMOIN (interprétation) :  J’ai dit que le témoin qui a été

  3   mentionné a fait exprès d’éloigner le combiné de son oreille.  Il a

  4   tenu le combiné de cette façon et il s’est mis face à nous.  Je ne peux

  5   pas vous dire exactement, donc, dans quelle mesure il a véritablement

  6   entendu précisément ce qui était dit dans le combiné mais comme je l’ai

  7   dit précédemment, la raison pour laquelle il a éloigné le combiné de

  8   son oreille c’est parce qu’il voulait que d’autres entendent ce qui

  9   était dit.  Il ne voulait pas être le seul à entendre ce qui était dit.

 10   M. LE JUGE BENNOUNA :  Je crois que nous avons eu assez de détails sur

 11   cette séquence.  Vous n’avez qu’à demander, vous, à votre client ce

 12   qu’il en est de votre conversation puisque c’est lui qui l’a entendue

 13   au téléphone.  Le témoin vous décrit la situation telle qu’elle est. 

 14   Je pense qu’il faut quand même…  À moins que vous n’ayez des choses à

 15   contester sur ce point, nous avons eu assez de détails.  Il ne faut pas

 16   répéter la même question plusieurs fois.

 17   Me NAUMOVSKI (interprétation) :  Tout à fait, Monsieur le Juge. 

 18   J’allais, d’ailleurs, en terminer avec ce sujet en disant deux choses.

 19   Avec la permission de la Chambre, je voudrais attirer l’attention du

 20   témoin sur ce qui a été dit par Me Kovacic.  Le témoin qui a parlé avec

 21   Monsieur Kordic au téléphone n’a pas mentionné cet ultimatum au sujet

 22   du barrage de Ahmici.

 23   M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Ceci a déjà été dit.  Le témoin a

 24   confirmé ses souvenirs dont il nous a fait part.  Donc, inutile de

 25   continuer.  Est-ce que vous contestez le fait que Monsieur Kordic ait


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  1   été impliqué dans ceci ?  Est-ce que vous contestez les éléments de

  2   preuve ?

  3   Me NAUMOVSKI (interprétation) :  Monsieur le Président, en ce qui

  4   concerne la conversation téléphonique qui a eu lieu entre le Témoin L

  5   et Monsieur Kordic, eh bien, nous avons fait savoir notre opinion le 25

  6   juin, le 33e jour du procès.  Aux lignes 2 et 8 de la page 3796 du

  7   compte rendu d’audience, nous avons fait savoir clairement notre

  8   position, à ce moment-là.  Je souhaite vous le rappeler mais je

  9   voudrais également vous dire que le témoin, à la page 6854, vers la fin

 10   de sa déposition, a déclaré très clairement ce qui avait été dit par

 11   Monsieur Kordic et notre position n’est pas très différente de ce qui a

 12   été dit par le Témoin L.  Donc, je ne pense pas qu’il soit nécessaire

 13   d’avoir des arguments avec ce témoin pendant très longtemps.

 14   M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Vous pouvez nous rappeler ce que

 15   vous avez dit au 33e jour du procès puisque nous en sommes maintenant

 16   au 110e jour de ce même procès.

 17   Me NAUMOVSKI (interprétation) :  Je vous prie de m’excuser.  Donc,

 18   Monsieur Kordic a dit, enfin, à peu près, au Témoin L qu’il n’y aurait

 19   pas de négociations politiques jusqu’à ce que Refik Lendo mette un

 20   terme aux hostilités et jusqu’à ce qu’il décide enfin d’assumer sa

 21   responsabilité dans le cadre des attaques des forces du HVO à Novi

 22   Travnik, rien de plus.

 23   M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Monsieur le Témoin AC, on vient de

 24   vous dire ce que Dario Kordic aurait dit.  Est-ce qu’il a dit quelque

 25   chose qui allait dans le sens de ce qui vient de vous être relaté ?


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  1   LE TÉMOIN (interprétation) :  Ce n’est qu’une partie, un aspect des

  2   choses qui ont été évoquées, discutées ce soir-là.  Il est possible que

  3   le Témoin L ait interprété cela comme étant la partie cruciale, la

  4   partie la plus importante de la conversation mais moi, en ce qui me

  5   concerne, je m’en tiens à mon témoignage, à savoir que j’ai

  6   effectivement entendu la partie de la conversation que j’ai mentionnée

  7   dans ma déposition, à savoir cet ultimatum au sujet de la levée du

  8   barrage routier près de Ahmici.

  9   Me NAUMOVSKI (interprétation) :  Je pense que c’est à vous, Messieurs

 10   les Juges, de prendre une décision au sujet de cette question et je ne

 11   poserai pas de question supplémentaire, à moins que vous n’en ayez à me

 12   poser vous-même.

 13   M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Merci.

 14   Me NAUMOVSKI (interprétation) :  Poursuivons, Monsieur le Témoin. 

 15   Hier, vous nous avez dit que Monsieur Kordic, au début avril 1993, a

 16   lancé une sorte d’ultimatum.  Il voulait que les unités de l’armée de

 17   Bosnie-Herzégovine soient placées sous le commandement des unités du

 18   HVO.

 19   LE TÉMOIN (interprétation) :  Oui.

 20   Me NAUMOVSKI (interprétation) :  Dans quel contexte a-t-il dit cela ? 

 21   Où l’avez-vous entendu le dire, à quelle occasion ?  Est-ce que c’était

 22   par écrit ?  Pouvez-vous nous donner un peu plus de détails à ce sujet,

 23   s’il vous plaît ?

 24   LE TÉMOIN (interprétation) :  C’est quelque chose que j’ai entendu à la

 25   radio et télévision de Bosnie-Herzégovine.  Je l’ai entendu dans les


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  1   médias et cela a été retransmis à plusieurs reprises.  On en a parlé à

  2   plusieurs reprises dans les journaux télévisés ou radios dans la

  3   municipalité de Vitez.

  4   Me NAUMOVSKI (interprétation) :  Excusez-moi de vous interrompre, mais

  5   donc, cela faisait partie des informations, des journaux

  6   d’informations ?  C’était un  reportage dans les journaux

  7   d’informations ?

  8   LE TÉMOIN (interprétation) :  Oui, tout à fait.  C’est ça.  Le contexte

  9   dans lequel cet ultimatum a été lancé c’était celui où des

 10   municipalités qui se trouvaient dans la Communauté croate de Herceg-

 11   Bosna, des municipalités qui se trouvaient, donc, dans cette entité et

 12   l’armée de Bosnie-Herzégovine devait se placer sous le commandement du

 13   conseil de la Défense croate.

 14   Me NAUMOVSKI (interprétation) :  Ce reportage que vous avez entendu,

 15   cette information, est-ce que c’était quelque chose qui était très long

 16   ou s’agissait-il d’une brève qui a été répétée à plusieurs reprises ?

 17   LE TÉMOIN (interprétation) :  Cela était présenté dans les médias de

 18   Bosnie-Herzégovine de façon assez brève mais pour ce qui était des

 19   médias locaux, on a donné beaucoup plus de détails au sujet de cette

 20   information.

 21   Me NAUMOVSKI (interprétation) :  Pouvez-vous me dire s’il a jamais été

 22   dit que Monsieur Kordic a fait cette déclaration lors d’une réunion,

 23   lors d’une manifestation quelconque ?

 24   LE TÉMOIN (interprétation) :  Les médias auxquels je fais référence se

 25   trouvaient sous le contrôle du HVO également parce qu’il s’agissait


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  1   d’organismes d’informations qui étaient là en partie pour servir les

  2   intérêts du HVO et de telles informations étaient sans cesse répétées. 

  3   S’il y avait eu une erreur quelconque, il est indéniable que quelqu’un

  4   aurait fait quelque chose, serait intervenu parce qu’en étant bien

  5   conscient des implications d’un tel message, eh bien, il apparaît très

  6   évident que ce genre de message, ce genre d’information est crucial.

  7   Me NAUMOVSKI (interprétation) :  Hier, vous avez dit que cet ultimatum

  8   était lancé verbalement et que ce n’était pas officiel et c’est

  9   pourquoi on n’attendait pas de réaction officielle de la partie

 10   adverse.

 11   LE TÉMOIN (interprétation) :  Lorsque j’ai dit cela, ce que je voulais

 12   dire c’est que l’accusé Kordic ou les autres organisations ou

 13   institutions qui, dans ce contexte, auraient pu prendre les mesures

 14   impliquées par cet ultimatum n’ont adressé aucune forme de demande

 15   écrite à quiconque et d’autre part, cet ultimatum ne s’adressait à

 16   personne en particulier.  C’est pourquoi j’ai dit que c’était un

 17   ultimatum qui n’était pas officiel parce qu’ils mentionnaient, donc,

 18   les membres de l’armée de Bosnie-Herzégovine mais cela n’exigeait

 19   aucune réponse officielle de la part de quiconque.

 20   Me NAUMOVSKI (interprétation) :  Bien !  Je vois.  Vous n’avez toujours

 21   pas répondu à ma question, la question qui consistait à vous demander

 22   si, lors des informations qui ont été communiquées ainsi aux masses

 23   médias, si on a dit où Monsieur Kordic avait prononcé ces paroles. 

 24   Était-ce lors d’une réunion officielle, d’une manifestation quelconque?

 25   LE TÉMOIN (interprétation) :  Il n’y a pas eu de réunion officielle. 


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  1   L’accusé Kordic et le commandement du HVO local utilisaient très

  2   souvent les médias locaux pour présenter ou adapter les informations

  3   relatives à la région.  Donc, cette information était transmise dans

  4   les médias locaux d’une façon telle qu’on comprenait que c’était

  5   l’accusé Kordic qui était à l’origine de cette déclaration.

  6   Me NAUMOVSKI (interprétation) :  Cette information, donc, qui a été

  7   répétée, elle a été lue, n’est-ce pas, par des journalistes

  8   professionnels à la radio ou à la télévision ?

  9   LE TÉMOIN (interprétation) :  Oui.

 10   Me NAUMOVSKI (interprétation) :  J’imagine que vous avez entendu parler

 11   du Plan Vance-Owen, que vous êtes au courant des dispositions de façon

 12   générale de ce plan ?

 13   LE TÉMOIN (interprétation) :  Oui, en gros.

 14   Me NAUMOVSKI (interprétation) :  Vous êtes vraisemblablement également

 15   au courant d’un ordre que Bozo Rajic, le Ministre de la Défense de

 16   l’époque, a délivré le 15 janvier 1993, un ordre qui avait trait à

 17   l’affectation, le rattachement d’un commandement d’une armée à l’autre

 18   suivant les cantons, dépendant de la majorité ethnique dans chacun des

 19   cantons ?

 20   LE TÉMOIN (interprétation) :  Bozo Rajic, qui était-ce ?

 21   Me NAUMOVSKI (interprétation) :  Le Ministre de Herceg-Bosna et de

 22   Bosnie-Herzégovine.

 23   LE TÉMOIN (interprétation) :  Non, à l’époque, ce n’était pas le cas.

 24   Me NAUMOVSKI (interprétation) :  Non.  En fait, moi, je vous demande si

 25   vous avez entendu parler de cet ordre.


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  1   LE TÉMOIN (interprétation) :  Oui, j’en ai entendu parler mais je ne

  2   l’ai vu de près d’aucune autre façon parce qu’en fait, cet ordre était

  3   hors contexte.  Je n’ai pas pensé que cet ordre avait une importance

  4   particulière.

  5   Me NAUMOVSKI (interprétation) :  Je voudrais vous présenter la pièce à

  6   conviction portant la cote D17/1.8.  Il s’agit d’un ordre qui découle

  7   de l’ordre dont nous venons de parler à l’instant et je voudrais que

  8   vous examiniez avec attention la date qui figure sur ce document.

  9   Monsieur le Président, Monsieur le Juge, il s’agit d’un ordre qui a été

 10   délivré par le Général de brigade Milivoj Petkovic, chef d’état-major,

 11   ordre en date du 15 janvier 1993.  Sur la base de l’ordre de Bozo Rajic

 12   que j’ai mentionné, il était expliqué dans quelle mesure chaque armée

 13   devait se subordonner à une autre armée.  Il ne s’agit pas uniquement

 14   de la province numéro 10, d’ailleurs, qui représente la région de

 15   Travnik mais il s’agit de toutes les provinces touchées par le Plan

 16   Vance-Owen.  Avez-vous vu la date, janvier 1993 ?  Avez-vous déjà vu

 17   cet ordre, en connaissez-vous le contexte ?

 18   LE TÉMOIN (interprétation) :  Le document a été délivré par le chef

 19   d’état-major du HVO.  On voit que c’est un document confidentiel mais

 20   le 21 janvier 1993, c’était la date butoir.  Donc, je pense que cet

 21   ordre, en ce qui concerne la date de cet ordre, n’a pas grande

 22   signification.

 23   Me NAUMOVSKI (interprétation) :  Pour conclure, donc, tout ce que vous

 24   avez dit à ce sujet se base sur ce que vous avez entendu dans les

 25   médias ?


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  1   LE TÉMOIN (interprétation) :  Oui.  Dans le cas présent, oui, mais je

  2   dois dire que c’était les médias qui étaient contrôlés par le conseil

  3   de la Défense croate.

  4   Me NAUMOVSKI (interprétation) :  Je ne veux pas véritablement

  5   ici vous rappeler ce que d’autres témoins ont

  6   dit ici mais je voudrais éclaircir notre position.

  7   Au début avril ou même après, Monsieur Kordic n’a

  8   jamais délivré de tels ultimatums.  Il n’a rien à voir avec le

  9   rattachement de diverses unités de l’armée sous le commandement

 10   d’autres unités d’une autre armée.  Il n’a rien à voir avec cela.

 11   Nous en arrivons à la fin de mes questions.  Monsieur le Témoin AC,

 12   vous avez parlé du plan qui s’intitulait 48 Heures de Cendres et,

 13   d’ailleurs, c’est de votre bouche que j’ai entendu pour la première

 14   fois parler de ces propos, ce terme.  Donc, si j’ai bien compris,

 15   c’était le nom de code, le code secret qui avait été donné à

 16   l’opération ?

 17   LE TÉMOIN (interprétation) :  Oui.

 18   Me NAUMOVSKI (interprétation) :  Hier, je crois vous avoir bien compris

 19   quand vous avez dit que c’est un membre de l’armée de Bosnie-

 20   Herzégovine qui vous en a parlé le premier, quelqu’un qui se trouvait à

 21   Kaonik avant le 15 avril 1993 ?

 22   LE TÉMOIN (interprétation) :  Oui.

 23   Me NAUMOVSKI (interprétation) :  Mais vous n’avez pas dit dans quelles

 24   circonstances il avait appris ce fait.

 25   LE TÉMOIN (interprétation) :  Il n’est pas de Vitez, Travnik ou Novi


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  1   Travnik.  Il venait d’une région qui était éloignée et, en fait, je

  2   pense qu’il était là depuis assez longtemps.  Donc, il avait noué des

  3   contacts avec beaucoup de gens, des gardes, enfin, des gens qui se

  4   trouvaient dans la prison et c’est de lui que j’ai obtenu cette

  5   information.  Je dois vous expliquer que pendant toute cette

  6   période, cet homme n’est jamais sorti.  Donc, il n’aurait pas pu

  7   obtenir le nom de ce code d’une autre source.

  8   Me NAUMOVSKI (interprétation) :  Donc, c’est les informations que vous

  9   avez obtenues et ce que vous avez expliqué à Me Kovacic.  Je vous prie

 10   de m’excuser, Monsieur le Président.  Un instant, je vous prie.  Sur ce

 11   sujet, je n’ai encore qu’une question.  Connaissez-vous, Monsieur le

 12   Témoin, le nom et le prénom de ce soldat ?

 13   LE TÉMOIN (interprétation) :  Non.

 14   Me NAUMOVSKI (interprétation) :  Vous ne savez rien quant au sort qu’il

 15   a subi par la suite.  A-t-il été remis en liberté ou pas ?

 16   LE TÉMOIN (interprétation) :  Je ne sais rien à ce sujet.

 17   Me NAUMOVSKI (interprétation) :  Merci.  Monsieur le Président, une

 18   seconde, je vous prie, pour que je jette un coup d’œil à mes notes mais

 19   je pense que la Défense de Monsieur Cerkez a déjà couvert un grand

 20   nombre de sujets.  Donc, il n’est peut-être pas indispensable que j’y

 21   revienne.  Monsieur le Président, je pense que j’en ai terminé avec mon

 22   interrogatoire.  Je vous remercie.

 23   Me LOPEZ-TERRES :  Monsieur le Président, je voudrais apporter deux

 24   rectifications, d’abord, à ce qui a été indiqué par la Défense, d’abord

 25   par Me Kovacic et ensuite par Me Naumovski il y a quelques instants.


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  1   Il a été indiqué au cours du contre-interrogatoire qu’aucun témoin

  2   n’avait mentionné la présence… en particulier, Monsieur Kajmovic

  3   n’avait pas mentionné la présence de l’accusé Mario Cerkez au cours de

  4   cette réunion du 19 octobre 1992.  Cette présence est confirmée par ce

  5   témoin lors de sa déposition ici même dans le transcript, à la page

  6   3691.  En ce qui concerne Me Naumovski, il y a quelques instants, il a

  7   indiqué également qu’aucun témoin n’avait mentionné l’intervention de

  8   l’accusé Dario Kordic dans la libération des détenus, du camp de Kaonik

  9   au mois de mai 1993, dont le témoin faisait partie.  L’un des témoins

 10   faisant partie de ce groupe a expressément mentionné le nom de l’accusé

 11   Kordic comme étant intervenu dans cette libération et cela figure à la

 12   page 4393 du transcript.

 13   M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Nous n’allons pas argumenter sur ce

 14   point.  Ces questions peuvent être évoquées en temps utile mais

 15   terminons-en avec les interrogatoires si vous voulez bien.

 16   QUESTIONS PAR :

 17   Me LOPEZ-TERRES :  En ce qui concerne cette réunion, Monsieur le

 18   Témoin, on vous a présenté un document de cessez-le-feu du 22 octobre

 19   1992.  Sur ce document du cessez-le-feu, vous avez bien vu

 20   qu’apparaissait le nom de Sulejman Kalco comme étant présent,

 21   signataire de ce cessez-le-feu ?

 22   LE TÉMOIN (interprétation) :  Je vous prie de m’excuser mais ce

 23   document, vous avez dit qu’il m’avait été soumis et je ne me 

 24   rappelle pas.

 25   Me LOPEZ-TERRES :  Le document Z246.1 dont il a été question ce matin,


Page 12682

  1   si on peut le montrer rapidement au témoin, Z246.1.  Je vais le

  2   présenter au témoin.  Je l’ai.  C’est peut-être plus rapide.  Sulejman

  3   Kalco figure bien comme étant une des personnes ayant participé à ces

  4   négociations ?

  5   LE TÉMOIN (interprétation) :  Oui, oui.

  6   Me LOPEZ-TERRES :  On vous a posé une question à propos de Mario Cerkez

  7   et de Marijan Skopljak également.  Marijan Skopljak n’apparaît pas

  8   comme le signataire du document ?

  9   LE TÉMOIN (interprétation) :  Oui.

 10   Me LOPEZ-TERRES :  C’est bien Mario Cerkez qui figure ?

 11   LE TÉMOIN (interprétation) :  Oui, oui.

 12   Me LOPEZ-TERRES :  Messieurs Sefkija Dzidic et Sulejman Kalco, au mois

 13   d’octobre 1992, étaient les deux responsables des forces de l’armée de

 14   Bosnie à Vitez ?

 15   LE TÉMOIN (interprétation) :  Oui.

 16   M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Nous en avons vraiment assez des

 17   objections.

 18   Me KOVACIC (interprétation) :  Monsieur le Président, un mot

 19   simplement, je vous prie.

 20   M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Nous ne pouvons pas poursuivre les

 21   débats avec ces interruptions constantes.  Qu’est-ce qui se passe, Me

 22   Kovacic ?

 23   Me KOVACIC (interprétation) :  Un mot, Monsieur le Président.  Le

 24   Procureur dit : « Mario Cerkez n’est pas affecté. »  Bien sûr, il n’est

 25   pas affecté.  Il n’est pas là.  Son nom ne figure pas dans ce document. 


Page 12683

  1   Il figure dans un autre document.

  2   M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Ne vous inquiétez pas de cela. Vous

  3   pourrez présenter vos observations en temps utile.

  4   Me LOPEZ-TERRES :  Je vous ai déjà posé la question hier.  Je crois que

  5   vous y avez répondu mais comme on vous a, à nouveau, interrogé là-

  6   dessus, vous savez, Monsieur le Témoin, qu’il existait dans chaque

  7   brigade de HVO et également, d’ailleurs, de l’armée de Bosnie des

  8   unités de police militaire ?

  9   LE TÉMOIN (interprétation) :  Oui.

 10   Me LOPEZ-TERRES :  Il vous a été demandé également si certaines

 11   personnes avaient été conduites au chess club, au centre de

 12   comptabilité publique ou au cinéma, les lieux dont vous avez parlé,

 13   pour leur propre protection.  Cela vous a été demandé ce matin.  Avez-

 14   vous le sentiment que c’est pour vous protéger que le 18 avril au

 15   matin, on est venu vous chercher ?

 16   LE TÉMOIN (interprétation) :  Je ne peux absolument pas m’exprimer

 17   comme vous le faites car nous avons tous été emmenés à notre corps

 18   défendant et nous nous sommes trouvés là-bas.  Je parle de notre séjour

 19   à ces endroits.  Pendant ce séjour, il y a eu un certain nombre de

 20   morts.  Je crois qu’il y en a eu cinq.  Donc, quand vous utilisez

 21   l’argument que vous utilisez, je réponds qu’à l’endroit où nous nous

 22   sommes trouvés, il y a eu des gens qui ont été appelés pour des

 23   travaux de creusement de tranchées et qui n’en sont pas revenus, cinq

 24   personnes tuées, et il y a responsabilité directe dans ce cas qui, bien

 25   entendu, repose sur ceux qui étaient responsables de notre expulsion…


Page 12684

  1   transfert (l’interprète se reprend).

  2   Me LOPEZ-TERRES :  C’est bien clair, Monsieur le Témoin, que l’argument

  3   dont nous venons de parler est un argument que j’emprunte.  Ce n’est

  4   pas le mien.

  5   LE TÉMOIN (interprétation) :  Oui.

  6   Me LOPEZ-TERRES :  Y avait-il des Croates de Vitez qui se trouvaient

  7   dans les mêmes locaux que vous, au cinéma, au chess club ou dans les

  8   bâtiments de comptabilité publique ou n’y avait-il que des musulmans ?

  9   LE TÉMOIN (interprétation) :  Des musulmans, que des musulmans.

 10   Me LOPEZ-TERRES :  Je voudrais profiter de l’occasion qui m’est donnée,

 11   Monsieur le Président, pour vous indiquer, à propos d’un document que

 12   la Défense a introduit et qui a été établi à l’époque où le témoin et

 13   d’autres personnes ont été relâchés, le 16 mai 1993, la Défense a

 14   produit un document avec une traduction qui n’est pas une traduction

 15   officielle.  Nous avons fait une demande expresse pour qu’une

 16   traduction officielle soit faite de ce document dans la mesure où il y

 17   a le mot « croate » qui est le mot « prive deni (ph.) » qui a été

 18   traduit d’une certaine façon dans ce document et qui ne paraît pas être

 19   la traduction véritable de ce mot.  On parle de personnes qui ont été

 20   amenées, transférées, alors qu’il semblerait que les mots de

 21   « personnes détenues et arrêtées » soient plus conformes à la

 22   traduction exacte.  Il s’agit de la pièce D28/2.  Dernier point rapide,

 23   Monsieur le Témoin.  On a parlé tout à l’heure de localité de Sadovace.

 24   LE TÉMOIN (interprétation) :  Oui.

 25   Me LOPEZ-TERRES :  Le village de Sadovace était-il un village dans


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  1   lequel vivait une population musulmane ou y avait-il des Croates qui

  2   vivaient à cet endroit ?

  3   LE TÉMOIN (interprétation) :  Il n’y avait pas de Croates.

  4   Me LOPEZ-TERRES :  Le dernier point qui a été soulevé par Me Naumovski,

  5   il y a quelques instants :  On vous a parlé d’un ultimatum donné le 15

  6   janvier 1993 et on vous a montré un document signé par le Général

  7   Petkovic.  Saviez-vous au début avril 1993 que le Président de la

  8   Communauté croate de Bosnie-Herzégovine, Mate Boban, avait fait un

  9   ultimatum similaire ?

 10   LE TÉMOIN (interprétation) :  Dans ce document, et j’ai entendu parler

 11   de l’ultimatum, en effet, mais s’agissant de la région de Bosnie

 12   centrale où nous habitions, ce qui était officiel c’était ce que

 13   transmettaient les moyens d’informations publiques qui étaient sous le

 14   contrôle de l’accusé Mario Cerkez.

 15   Me LOPEZ-TERRES :  L’accusé Kordic, je précise, parce que dans la

 16   version française, il est indiqué Mario Cerkez.  Je n’ai pas d’autres

 17   questions, Monsieur le Président.

 18   M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Témoin AC, nous en sommes arrivés

 19   au terme de votre déposition.  Vous pouvez à présent vous retirer.  Je

 20   vous remercie d’être venu devant ce Tribunal International pour

 21   déposer.  Vous pouvez vous retirer.

 22   LE TÉMOIN (interprétation) :  Je vous remercie également de votre

 23   patience et je vous souhaite plein succès dans vos travaux.  Merci.

 24   M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Me Naumovski, est-ce que vous avez

 25   quelque chose à dire au témoin précisément ?


Page 12686

  1   Me NAUMOVSKI (interprétation) :  Pas absolument mais j’aimerais

  2   répondre à ce qui vient d’être dit au sujet d’une erreur

  3   d’interprétation de ma part de façon à ce que tout soit clair dans le

  4   compte rendu d’audience.  Le témoin n’a pas besoin, en fait, d’être

  5   ici.

  6         [Le témoin se retire]

  7   M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Mais en peu de mots parce que nous

  8   avons encore à parler d’un point que j’aimerais évoquer au sujet des

  9   dépositions de témoins et nous devons passer au témoin suivant.

 10   Me NAUMOVSKI (interprétation) :  Excusez-moi mais une phrase

 11   simplement.  Voilà, c’est ce que je souhaite dire.  Toutes les

 12   questions que j’ai adressées à ce témoin étaient centrées sur la

 13   décision de transfert de la totalité du groupe de Busovaca à Vitez en

 14   prison et à ma connaissance, d’après mes souvenirs, aucun autre témoin

 15   n’a parlé de cela.  Je dis bien, donc, que le centre de mes questions

 16   était le transfert, rien d’autre.  Merci.

 17   M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Très bien !  Monsieur Lopez-Terres,

 18   au cours de l’interrogatoire, vous avez évoqué la possibilité de

 19   rappeler une nouvelle fois le Colonel Morsink pour qu’il traite de la

 20   pièce Z591, c’est-à-dire de la liste des personnes détenues dans le

 21   cinéma.  En fait, la Chambre a une proposition à faire quant à la

 22   manière la plus rapide de procéder.  Je demanderais à Monsieur le Juge

 23   Bennouna de la présenter.

 24   M. LE JUGE BENNOUNA :  Monsieur Lopez-Terres, très rapidement, je crois

 25   qu’au lieu d’avoir à ramener le témoin pour un point vraiment très


Page 12687

  1   spécifique, la reconnaissance d’un document ou une déclaration sur la

  2   façon dont il s’est procuré ce document, il est préférable, à notre

  3   sens, que cela se fasse comme un simple affidavit, et je crois que

  4   votre bureau nous l’a rappelé, nous avons admis certaines déclarations

  5   que vous nous avez procurées dans un document que vous nous avez

  6   adressé du 17 janvier 2000 en tant qu’affidavit.

  7   Je réfère notamment à une déclaration que vous nous avez donnée pour

  8   nous rappeler les affidavits de Monsieur Lazarevic, qui est traduite du

  9   croate, je crois, et dans laquelle tout simplement, la personne fait

 10   une déclaration et il y a une formule à la fin que ceci a été certifié

 11   que Monsieur Lazarevic a bien signé ce document par sa propre main, que

 12   son identité a été bien établie – je traduis de l’anglais – sur la base

 13   du fait qu’il est connu par l’officier qui a pris la déclaration et

 14   ceci a été fait devant une municipality court de Vitez.  Je ne sais pas

 15   comment on peut traduire ça en français, un tribunal municipal de Vitez.

 16   Ce type de déclaration, ça, c’est pour… là, ça, concerne Monsieur

 17   Morsink.  Je crois qu’il doit être néerlandais.  Non ?  Néerlandais. 

 18   C’est peut-être plus simple encore.  Ça peut être une déclaration

 19   simplement devant une autorité qui certifie qu’elle a son identité,

 20   qu’il a bien fait cette déclaration au sujet du document et, donc, il

 21   n’est pas nécessaire d’organiser de nouveau une apparition de ce témoin

 22   pour ce simple fait.  À vous de vous en occuper et d’adresser ce

 23   document à la Chambre.  Cela suffirait.

 24   Ceci étant, c’était l’occasion pour dire qu’en voyant ces documents que

 25   vous nous avez adressés, qu’il est possible apparemment, devant un


Page 12688

  1   tribunal municipal de Vitez, d’avoir ce type d’affidavit, de

  2   déclaration certifiée et authentifiée, sans procéder ni à un contre-

  3   interrogatoire ni à ce qu’on nous a dit auparavant.  Donc, cela veut

  4   dire qu’il est possible de le faire.  Cela rappelle nos discussions au

  5   sujet de la question de l’affidavit précédemment.  Je vous remercie.

  6   Me LOPEZ-TERRES :  C’est moi qui vous remercie, Monsieur le Juge.  Les

  7   deux documents auxquels vous faites référence sont des documents qui

  8   proviennent, en fait, d’une procédure que Monsieur le Président May

  9   connaît bien puisqu’il s’agissait de la procédure concernant les

 10   accusés Kupreskic et autres. 

 11   Les deux affidavits ou déclarations formelles dont vous parlez ont été

 12   produits par la Défense à propos de la personnalité de l’un ou de

 13   l’autre des accusés, je crois. 

 14   Donc, c’est une piste, effectivement, de réflexion pour l’utilisation

 15   de méthodes similaires. 

 16   Il va de soi que nous devrons nous conformer également à la loi

 17   néerlandaise puisque la loi locale doit être appliquée dans

 18   l’établissement de ces documents.

 19   M. LE JUGE BENNOUNA :  Oui.  C’était effectivement dans l’affaire

 20   Kupreskic.  Merci de le rappeler.  C’était concernant le caractère des

 21   personnes en question.  Oui, oui, tout à fait.

 22   Monsieur Kovacic, je crois, vous avez…

 23   Me KOVACIC (interprétation) :  Oui.  Monsieur le Président, si vous me

 24   le permettez, j’aurais quelque chose à dire.  Je ne vais pas rentrer

 25   dans le détail de la forme des affidavits et est-ce que c’est possible


Page 12689

  1   d’agir devant les autorités néerlandaises.  Nous pouvons en reparler

  2   demain au cours de la conférence de mise en état.  Mais s’agissant de

  3   votre proposition ou de votre décision, si vous me permettez de la

  4   considérer comme une décision, relative au fait de ne pas citer à la

  5   barre le Colonel Morsink mais de travailler sur la base d’affidavit,

  6   je vous donnerai mon accord, le cas échéant, mais je vous demanderais

  7   tout de même, après avoir pris connaissance de cet affidavit, de nous

  8   autoriser à inviter le Colonel Morsink.

  9   Cela étant, je ne suis pas sûr qu’il répondra à une invitation de la

 10   Défense mais peut-être une injonction contraignante ne sera-t-elle pas

 11   nécessaire, je l’espère.  En tout cas, vous comprenez bien l’importance de

 12   la question pour moi, Monsieur le Président, Monsieur le Juge. 

 13   Ce document est le premier dans lequel le Procureur s’efforce

 14   d’apporter une preuve montrant que la brigade de Vitez est directement

 15   liée aux personnes qui se trouvaient dans la salle de cinéma.

 16   Ma position consiste à dire que ce document n’est pas authentique. 

 17   Vous l’avez.  Elle figure au compte rendu d’audience, et pour la brigade

 18   de Vitez, malheureusement, la seule chose que l’on peut dire

 19   c’est qu’elle se trouvait dans le même bâtiment.  C’est le seul élément

 20   de similitude mais la brigade de Vitez n’a rien à voir avec la

 21   détention des civils dans la salle de cinéma.  C’est notre position

 22   et c’est le premier document qui permet de traiter de ce point sur le

 23   fond.

 24   Donc, le Colonel Morsink peut dire, lorsqu’il viendra…

 25   M. LE JUGE BENNOUNA :  Je crois qu’il faut essayer de ramener toujours


Page 12690

  1   les questions traitées dans leur contexte et d’essayer de garder un

  2   sens raisonnable des choses.  Nous allons demander au Colonel Morsink…

  3   enfin, le Procureur demande au Colonel Morsink comment il s’est procuré

  4   ce document – c’est tout – dans quelles conditions il se l’est procuré.

  5   Maintenant, sur le contenu de l’argumentation sur le fond, est-ce que

  6   c’est la brigade de Vitez qui détient ou non ces personnes, et cætera,

  7   c’est une autre affaire que vous pourrez très bien plaider lorsque le

  8   temps viendra de la plaider.  Vous avez contesté, vous avez douté de ce

  9   document, de son authenticité, vous vous êtes demandé comment il en est

 10   arrivé là.  On vous a répondu que c’est le Colonel Morsink qui a cité

 11   ce document dans son rapport. 

 12   Il n’est pas là parce que ça ne s’est pas posé, lorsqu’il y était, à ce

 13   moment-là.

 14   On va lui demander comment il s’est procuré ce document.  Il va nous

 15   dire : « Je me le suis procuré de telle ou telle façon. »  C’est tout. 

 16   Maintenant, si vous voulez voir le Colonel Morsink, et comme on est aux

 17   Pays-Bas maintenant, évidemment, je pense qu’à ce moment-là, je n’avais

 18   pas en tête le fait qu’on était aux Pays-Bas et qu’il était lui-même

 19   ici hollandais, qu’à cela ne tienne.

 20   C’est une affaire de simple bon sens et d’organisation.  Si vous pensez

 21   qu’il peut vous en apprendre plus… mais nous ne sommes pas en train de

 22   faire témoigner cette personne sur le contenu lui-même mais sur le

 23   document tout simplement, sur la provenance du document. 

 24   Je pense que c’est clair.

 25   Me KOVACIC (interprétation) :  Oui, mais Monsieur le Juge, il reste


Page 12691

  1   tout de même un problème parce qu’hier, parlant de cela, j’ai dit

  2   quelque chose qui était erronée en disant que ce document n’avait pas

  3   été communiqué à la Défense.  Le Procureur, après les débats, a eu la

  4   gentillesse de me rappeler que ce document avait été communiqué le 14

  5   ou le 17 décembre de l’année dernière.

  6   Donc, ce n’est pas le Colonel Morsink qui a apporté ce document

  7   puisqu’il a été communiqué bien après la déposition de Morsink.  Donc,

  8   je ne sais pas d’où il vient, ce document.  Il est toujours en haut de

  9   la pile que je n’ai même pas encore examinée, je dois vous dire.  Donc,

 10   c’est la raison pour laquelle j’ai fait l’erreur en disant qu’il

 11   n’avait pas été communiqué.

 12   Donc, la solution pratique c’est celle que vous venez de présenter, que

 13   Morsink donne un affidavit mais je vous en prie, donnez-nous à nous la

 14   possibilité de décider si nous voulons le citer une nouvelle fois à la

 15   barre.

 16   M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Me Kovacic, nous allons garder à

 17   l’esprit votre demande.  Nous recevrons l’affidavit en temps utile et

 18   si des requêtes sont présentées en rapport avec l’affidavit, bien

 19   entendu, nous les examinerons à ce moment-là.

 20   Me KOVACIC (interprétation) :  Merci, Monsieur le Président.

 21   M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Merci.  Monsieur Nice, il ne semble

 22   pas qu’il soit raisonnable de commencer maintenant ?

 23   Me NICE (interprétation) :  Non, Monsieur le Président, je suis

 24   d’accord.

 25   Mais permettez-moi de consacrer cinq minutes à l’examen d’un certain


Page 12692

  1   nombre de points.  Premièrement, le retour du témoin suivant la semaine

  2   prochaine ne pose aucun problème si j’ai bien compris ce qu’il m’a dit

  3   et je suis sûr que l’Unité chargée des Témoins et des Victimes va

  4   pouvoir organiser son voyage.

  5   Donc, comme cela semble être le cas, si sa déposition n’est pas

  6   terminée cet après-midi, cela ne posera pas trop de problèmes.

  7   M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Mais essayons tout de même

  8   d’avancer dans l’interrogatoire principal.

  9   Me NICE (interprétation) :  Oui, absolument.

 10   M. LE JUGE BENNOUNA :  Combien de temps vous pensez interroger ce

 11   témoin en principal, le prochain témoin ?

 12   Me NICE (interprétation) :  Je ne sais pas encore exactement ce qui est

 13   contesté et ce qui ne l’est pas. 

 14   J’aimerais appeler l’attention des Juges et de la Défense sur le fait

 15   que le résumé proposé, il y a quelque temps, a déjà été amendé pas mal. 

 16   Donc, il y a eu pas mal de suppressions et de modifications dans le

 17   projet de résumé initial.  Je ne sais, donc, plus exactement combien de

 18   choses sont incontestées mais je pense, puisque c’est tout de même un

 19   témoin très important qui a des connaissances directes, qu’il me faudra

 20   une heure et demie.

 21   D’après ce que j’ai pu voir ce matin, ce n’est pas un témoin qu’il faut

 22   freiner mais on peut tout de même lui demander de condenser ses

 23   réponses mais j’aurais besoin d’une heure, une heure et demie.

 24   M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Mais il faudra terminer cet après-

 25   midi tout de même.


Page 12693

  1   Me NICE (interprétation) :  Deuxième point :  Les Juges de la Chambre

  2   se rappelleront qu’une pièce à conviction sous scellé a été examinée

  3   par le témoin hier. 

  4   Sa cote est 975.1.  Je crois que la situation dans laquelle nous nous

  5   trouvons est qu’il n’est possible de présenter ce document au témoin

  6   qu’au cas par cas, sur décision de la

  7   Chambre au cas par cas.

  8   L’Accusation estime que ce document devrait être montré à ce témoin car

  9   il a des connaissances directes sur le terrain en raison de sa position

 10   de commandement et, donc, je demanderais que ce document soit présenté

 11   au témoin, qu’il puisse le lire et qu’il puisse ensuite le commenter.

 12   [La Chambre discute]

 13   M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Nous nous sommes consultés,

 14   Monsieur le Juge et moi, mais vous avez déjà eu un témoin que vous avez

 15   entendu.  Nous pensons que cela suffit.

 16   Maintenant, s’il y a un point tout à fait particulier auquel vous

 17   souhaiteriez faire référence, vous pouvez demander au témoin, par

 18   exemple :  Est-ce qu’il y a eu une attaque contre Ahmici par rapport à

 19   ce qui figure dans le rapport ?

 20   Me NICE (interprétation) :  Oui.  C’est tout à fait ce que j’avais en

 21   tête.  J’ai essayé d’agir de la sorte avec le témoin de ce matin mais

 22   je serai, bien sûr, très sélectif dans mes questions.

 23   M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Sans référence précise au document.

 24   Me NICE (interprétation) :  La Chambre se rendra compte de ce que je

 25   suis en train de faire et reliera cela au document qui est peut-être


Page 12694

  1   utile.  Merci, Monsieur le Président.

  2   Quant à ce qui se passera la semaine prochaine, j’ai déjà dit à la

  3   Défense quelle était la situation du point de vue de la disponibilité

  4   des témoins.  Je suis sûr que nous aurons une semaine complète

  5   d’auditions de témoins la semaine prochaine puisque Merdan n’aura été

  6   entendu que partiellement à la fin de cette semaine et, en tout état de

  7   cause, nous avons de très nombreux arguments juridiques à présenter

  8   également.

  9   S’agissant du Professeur Cigar, je pense que la question doit être

 10   résolue aussi rapidement que possible.

 11   M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Bien !  Nous allons parler de tout

 12   cela lors de la conférence de mise en état, demain, s’agissant du

 13   calendrier, notamment.

 14   Nous nous retrouvons ici à 14 h 30.

 15   --- Suspension de l’audience à 13 h 00

 16   --- Reprise de l’audience à 14 h 35

 17   [Le témoin entre dans la Cour]

 18   M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  J’aimerais que le témoin prononce

 19   la déclaration.

 20   LE TÉMOIN (interprétation) :  Je déclare solennellement que je dirai la

 21   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 22   M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Vous pouvez vous asseoir, Monsieur.

 23   TÉMOIN :  DZEMAL MERDAN

 24   (ASSERMENTÉ)

 25   QUESTIONS PAR :


Page 12695

  1   Me NICE (interprétation) :  Je demanderais à ce qu’on remette au témoin

  2   la carte 271.2 qui peut servir de référence de façon générale à divers

  3   moments dans la déposition du témoin.  Il s’agit, je le répète, de la

  4   pièce 271.2.

  5   Monsieur le Témoin, pouvez-vous décliner votre identité complète, je

  6   vous prie ?

  7   LE TÉMOIN (interprétation) :  Dzemal Merdan.

  8   Me NICE (interprétation) :  Vous êtes né en 1950, vous avez vécu à

  9   Busovaca jusqu’à 1969 et après quoi, vous êtes parti étudier à

 10   l’Académie navale de Split, puis vous avez servi dans les rangs de

 11   l’armée depuis cette date :  C’est bien cela ?

 12   LE TÉMOIN (interprétation) :  Exact.

 13   Me NICE (interprétation) :  En septembre 1991, quel était votre grade

 14   au sein de la JNA ?

 15   LE TÉMOIN (interprétation) :  Mon grade le plus élevé était celui de

 16   Capitaine de frégate.

 17   Me NICE (interprétation) :  Êtes-vous retourné en Bosnie en 1991 ?

 18   LE TÉMOIN (interprétation) :  Oui, c’est exact.

 19   Me NICE (interprétation) :  À votre retour en Bosnie, avez-vous

 20   remarqué qu’il y avait une redistribution des armes qui ont été prises

 21   à la Défense Territoriale ?

 22   LE TÉMOIN (interprétation) :  Oui.  Il y avait la caserne de l’armée

 23   populaire yougoslave dans laquelle des armes ont été prises pour être

 24   distribuées à la communauté serbe de Bosnie-Herzégovine.

 25   Me NICE (interprétation) :  En avril 1992, êtes-vous rentré dans la


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  1   Défense Territoriale qui avait un quartier général à Zenica, après

  2   quoi, avez-vous participé à la planification d’opérations destinées à

  3   organiser la défense contre les Serbes et êtes-vous devenu, à ce

  4   moment-là, commandant régional de la Défense Territoriale pour la

  5   région de Zenica ?

  6   LE TÉMOIN (interprétation) :  C’est exact.  En avril 1992, je suis

  7   entré au quartier général de la défense et celui-ci est devenu un peu

  8   plus tard le quartier général régional de la Défense Territoriale pour

  9   Zenica.

 10   Me NICE (interprétation) :  Quel était votre grade en 1992, 1993 ?

 11   LE TÉMOIN (interprétation) :  À ce moment-là, je n’avais pas de grade

 12   au sein de la Défense Territoriale. 

 13   En 1992, il n’existait pas de grade au sein de la Défense Territoriale,

 14   mais par la suite, j’ai reçu le grade de général de brigade.

 15   Me NICE (interprétation) :  Pour en finir avec le rappel de votre

 16   expérience personnelle, je vous demande si depuis le conflit de 1992,

 17   vous avez servi dans les rangs de l’armée.

 18   LE TÉMOIN (interprétation) :  Oui.  À partir de 1992… de 1993 (se

 19   reprend l’interprète), j’ai été membre de l’armée de Bosnie-

 20   Herzégovine, et ce de façon permanente.

 21   Me NICE (interprétation) :  Avec quel grade ?

 22   LE TÉMOIN (interprétation) :  Aujourd’hui, j’ai le grade de Général de

 23   brigade au sein de l’armée de Bosnie-Herzégovine.

 24   Me NICE (interprétation) :  Revenons, si vous le voulez bien, à l’année

 25   1992.  Dans le cadre de votre travail, avez-vous rencontré Dario


Page 12697

  1   Kordic, Anto Valenta, Ignac Kostroman, Pero Skopljak, Ivan Santic,

  2   Zoran Maric, Pero Krizanac et Niko Grubesic en différentes occasions ?

  3   LE TÉMOIN (interprétation) :  C’est exact.  À plusieurs reprises, j’ai

  4   eu l’occasion de rencontrer les hommes dont vous venez de mentionner

  5   les noms.

  6   Me NICE (interprétation) :  Parlons d’abord de Valenta, si vous le

  7   voulez bien.  L’avez-vous vu à Vitez au début de 1992 ?

  8   LE TÉMOIN (interprétation) :  Je l’ai vu à plusieurs reprises à Vitez

  9   et je l’ai vu effectivement dans la période que vous venez d’évoquer à

 10   Vitez.

 11   Me NICE (interprétation) :  L’avez-vous vu en une occasion publique au

 12   cours de laquelle il a pris la parole et, si oui, dites-nous en une

 13   phrase quel a été le thème de son allocution ?

 14   LE TÉMOIN (interprétation) :  J’ai eu l’occasion d’entendre les

 15   personnes dont vous venez de mentionner les noms s’exprimer en public. 

 16   Anto Valenta, par exemple, a parlé dans une salle à Vitez et il s’est

 17   exprimé d’une façon très négative pour les Bosniens de Bosnie centrale

 18   parlant des rapports entre Bosniens et Croates en Bosnie centrale.

 19   Me NICE (interprétation) :  Quel a été le thème de son allocution en ce

 20   qui concerne l’Herceg-Bosna et à qui appartenait ce territoire ?

 21   LE TÉMOIN (interprétation) :  Au cours de son allocution, il a déclaré

 22   que l’Herceg-Bosna faisait partie intégrante de la Bosnie et qu’elle

 23   poursuivait le but de la communauté croate qui souhaitait vivre dans un

 24   seul État.

 25   Me NICE (interprétation) :  À peu près à la même période, avez-vous vu


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  1   sur une cassette vidéo Dario Kordic prononcer une allocution ?

  2   LE TÉMOIN (interprétation) :  Oui.  J’ai vu cette cassette vidéo et

  3   j’ai vu sur les images Dario Kordic en train de parler.

  4   Me NICE (interprétation) :  Quel était le thème qu’il a abordé au cours

  5   de cette allocution s’agissant de la Bosnie centrale ?

  6   LE TÉMOIN (interprétation) :  Lors d’une allocution prononcée à la

  7   Maison de la Culture de Busovaca, et je crois que cela s’est passé au

  8   début de l’année 1992 mais je ne me rappelle pas la date exacte, en

  9   tout cas, c’était une assemblée très importante organisée suite à la

 10   victoire aux élections, il a parlé de l’Herceg-Bosna et a dit que

 11   celle-ci réaliserait l’objectif des Croates de Bosnie qui souhaitaient

 12   vivre dans un seul État, cet État étant la Croatie.

 13   Me NICE (interprétation) :  Qu’en est-il des unités du HOS ?  Ces

 14   unités existaient-elles au début de l’année 1992 ?  Étaient-elles

 15   également identiques dans tous les lieux où elles existaient s’il y en

 16   avait plusieurs ?

 17   LE TÉMOIN (interprétation) :  Sur le territoire de la Bosnie-

 18   Herzégovine et plus précisément en Bosnie centrale et, pour être encore

 19   plus précis, dans la zone de responsabilité qui était la mienne, il

 20   existait des unités du HOS.  Sur décision de la présidence de guerre de

 21   la Bosnie-Herzégovine, et je ne me rappelle pas la date exacte ni le

 22   numéro de l’ordre mais il a été décidé que toutes les unités présentes

 23   sur le territoire de Bosnie-Herzégovine seraient placées sous le

 24   commandement de la Défense Territoriale de la République de Bosnie-

 25   Herzégovine.


Page 12699

  1   Dans la zone de responsabilité de la région de Zenica, les unités du

  2   HOS de Zenica ont été placées sous le commandement de la Défense

  3   Territoriale, alors qu’une autre ou plutôt les autres unités du HOS

  4   présentes sur ce territoire n’ont pas été placées sous le commandement

  5   de la Défense Territoriale de la République de Bosnie-Herzégovine.

  6   Me NICE (interprétation) :  Mais avant cette date, des unités du HOS

  7   dans diverses régions poursuivaient-elles le même objectif ou des

  8   objectifs distincts ?

  9   LE TÉMOIN (interprétation) :  Je suis en mesure de faire des

 10   affirmations uniquement s’agissant des unités du HOS qui se trouvaient

 11   dans la zone de responsabilité relevant du 3e corps d’armée, à savoir

 12   le HOS de Zenica qui exécutait les ordres qu’il recevait avec le même

 13   but que celui de la République de Bosnie-Herzégovine, à savoir se

 14   défendre contre l’agression serbe, mais je ne peux rien affirmer pour

 15   les autres unités du HOS qui n’étaient pas dans la zone de

 16   responsabilité dans laquelle j’exerçais mon commandement, à savoir

 17   celle qui relevait du commandement du 3e corps d’armée.

 18   Me NICE (interprétation) :  Qu’est-il advenu de l’unité du HOS qui

 19   était sous le commandement de la Défense Territoriale de Zenica au

 20   début du conflit ?

 21   LE TÉMOIN (interprétation) :  L’unité du HOS présente sur le territoire

 22   de la municipalité de Zenica se composait d’habitants croates de

 23   Bosnie- Herzégovine et d’habitants musulmans ou pour être plus précis,

 24   d’habitants bosniens de Bosnie-Herzégovine, et lorsque les conflits se

 25   sont généralisés, cette unité a été démantelée, elle a disparu. 


Page 12700

  1   Une partie des personnes de nationalité musulmane est entrée dans les

  2   unités de l’armée de Bosnie-Herzégovine et une partie de cette unité du

  3   HOS, représentée par les Croates, est passée dans la vallée de la

  4   Lasva, a été transférée dans la vallée de la Lasva.

  5   Me NICE (interprétation) :  Les négociations qui ont eu lieu à

  6   l’aéroport de Sarajevo, négociations où Blaskic a été vu dans la

  7   première phase, connaissiez-vous l’existence de ces négociations ?

  8   LE TÉMOIN (interprétation) :  Je savais que des pourparlers avaient

  9   lieu entre la Défense Territoriale, à savoir ce qui est devenu plus

 10   tard l’armée de Bosnie-Herzégovine, et les représentants des Serbes.  À

 11   ces pourparlers, des représentants du Conseil croate de Défense ont

 12   participé dans une deuxième phase et j’ai vu que Blaskic a défendu les

 13   intérêts du Conseil de Défense croate dans ces négociations.  Il a été

 14   remplacé ensuite par Dario Kordic et par la suite, je n’ai pas vu

 15   Blaskic se présenter à ces pourparlers.

 16   Me NICE (interprétation) :  Avez-vous également vu une cassette ou, en

 17   tout cas, une transmission par les médias de la façon par laquelle

 18   Kordic se présentait à l’époque ?

 19   LE TÉMOIN (interprétation) :  J’ai, y compris, eu des rencontres avec

 20   Kordic au cours desquelles il se présentait comme Colonel du HVO et sur

 21   des images d’une cassette vidéo, je l’ai vu se présenter en tant que

 22   Colonel du HVO.

 23   Me NICE (interprétation) :  Avez-vous appris pour quelle raison Kordic

 24   avait remplacé Blaskic en tant que négociateur ou porte-parole ?

 25   LE TÉMOIN (interprétation) :  Je ne connais pas la raison exacte mais


Page 12701

  1   je suppose que Blaskic ne satisfaisait pas aux exigences du Conseil

  2   croate de Défense.  En effet, à plusieurs reprises, pour autant que je

  3   le sache, Blaskic n’a pas été capable de prendre des décisions

  4   importantes immédiatement mais c’est Kordic qui a pris ces décisions et

  5   je suppose que c’est le motif pour lequel Blaskic a été remplacé au

  6   cours de ces pourparlers.

  7   Me NICE (interprétation) :  Nous n’avons pas besoin de nous occuper du

  8   paragraphe 10 où nous voyons une autre liste de noms mais je vous

  9   réfère au paragraphe 11. 

 10   Avez-vous rencontré Cerkez à plusieurs reprises ?

 11   LE TÉMOIN (interprétation) :  Oui, en effet, c’est exact.

 12   Me NICE (interprétation) :  Vous ne l’avez jamais vu participer à des

 13   meurtres ou à des actes répréhensibles précis ?

 14   LE TÉMOIN (interprétation) :  Moi, je ne l’ai pas vu.

 15   Me NICE (interprétation) :  Quelles étaient ses responsabilités à

 16   l’époque ?

 17   LE TÉMOIN (interprétation) :  Ce que je sais c’est

 18   que Mario Cerkez était commandant du HVO dans la

 19   municipalité de Zenica.  Il avait une zone de

 20   responsabilité sur le territoire de sa municipalité.  Je

 21   sais, en tant que militaire, que les commandants d’unités

 22   sont responsables dans leur zone de responsabilité et

 23   qu’ils remplissent des responsabilités militaires, c’est-à-

 24   dire qu’ils doivent prendre les mesures qui s’imposent.

 25   Donc, je considère, en tant que militaire, que


Page 12702

  1   Mario Cerkez était responsable de la zone de responsabilité

  2   dans laquelle il exerçait son commandement.

  3   Me NICE (interprétation) :  Pendant cette période,

  4   les personnes qui étaient placées sous son commandement,

  5   commandement que vous venez de définir, étaient-elles

  6   engagées dans des activités injustifiées dans la période

  7   dont nous parlons, et si oui, dans quelles activités ?

  8   LE TÉMOIN (interprétation) :  Eh bien, les

  9   exemples à fournir sont nombreux.  L’exemple le plus grave

 10   est représenté par les événements de Ahmici et de Stari

 11   Vitez.

 12   Me NICE (interprétation) :  À l’époque de votre

 13   première déclaration, un organigramme a été réalisé, pas

 14   par vous, mais il l’a été au moment où vous avez donné

 15   cette déclaration. 

 16   J’aimerais que l’on remette au témoin la pièce

 17   272… 2792 (se reprend l’interprète).  Le document dont je

 18   parle est en bas de la pile mais j’aimerais que l’on

 19   remette au témoin toute la pile.  Il est pratiquement tout

 20   en bas de la pile.

 21   Ce document a, donc, été élaboré alors que vous

 22   parliez aux représentants du Bureau du Procureur de ce

 23   Tribunal.  En haut, nous lisons le nom

 24   « Franjo Tudjman », puis « Mate Boban »,

 25   puis  « Dario Kordic », après quoi, en


Page 12703

  1   diagonale, nous voyons le nom de « Valenta », « Kostroman »

  2   et « Skopljak », et juste en dessous de « Kordic », sur la

  3   ligne inférieure à gauche, nous voyons les noms de

  4   « Krizanac », « Maric » et « Santic ».

  5   Ces trois hommes étaient-ils des représentants

  6   politiques ?

  7   LE TÉMOIN (interprétation) :  Oui.  Pour autant

  8   que je le sache, il s’agissait de représentants politiques. 

  9   Pero Krizanac, Zoran Maric et Ivan Santic sont les trois

 10   hommes dont je parle.

 11   Me NAUMOVSKI (interprétation) :  Monsieur le

 12   Président, objection, je vous prie.  Je demanderais au

 13   Procureur de bien vouloir nous dire quelle est la source de

 14   ce document et qui en est l’auteur de façon à nous aider à

 15   suivre.  Merci.

 16   Me NICE (interprétation) :  Ce document a été

 17   élaboré, pour autant que je l’aie compris, par les

 18   représentants du Bureau du Procureur dans le cours des

 19   discussions qu’ils ont eues avec ce témoin.  Donc, ce

 20   document n’a pas été élaboré physiquement par le témoin

 21   mais il a été élaboré au moment où le témoin discutait d’un

 22   certain nombre de questions avec les représentants du

 23   Bureau du Procureur, au moment où il formulait des

 24   commentaires tout à fait qualifiés.

 25   Nous allons examiner ce document et nous


Page 12704

  1   éliminerons un certain nombre d’extraits de ce document. 

  2   Nous n’en discuterons pas.

  3   Monsieur le Témoin, s’agissant de ces trois

  4   personnalités, à l’époque, avez-vous considéré que ces

  5   personnes étaient responsables devant Kordic ou relevaient

  6   de la responsabilité de Kordic, comme cela figure dans cet

  7   organigramme ?

  8   LE TÉMOIN (interprétation) :  Je considère qu’ils

  9   étaient responsables devant Dario Kordic et, d’ailleurs,

 10   cela a été avéré à plusieurs reprises, en tout cas, sur la

 11   base des informations et des connaissances dont je dispose.

 12   Me NICE (interprétation) :  À gauche, nous voyons

 13   le nom de « Furundzija » et celui de « Darko Kraljevic ». 

 14   Que pouvez-vous dire de leur statut de subordination par

 15   rapport à Kordic ?

 16   LE TÉMOIN (interprétation) :  S’agissant de Darko

 17   Kraljevic, je puis dire qu’il était commandant d’un certain

 18   nombre d’unités spéciales à Vitez et, à plusieurs reprises,

 19   j’ai été témoin du fait que Blaskic a été incapable de

 20   donner des ordres à Darko Kraljevic mais il devait passer

 21   par une autre personne et je crois que cette autre personne

 22   était Kordic.

 23   S’agissant de Anto Furundzija, je ne puis pas

 24   faire la même affirmation car je ne suis pas au courant.

 25   Me NICE (interprétation) :  À l’extrémité gauche


Page 12705

  1   de la même ligne, nous trouvons une référence à « Slobodan

  2   Praljak ».  Pourriez-vous nous parler de lui ?

  3   LE TÉMOIN (interprétation) :  J’ai fait la

  4   connaissance de Slobodan Praljak en 1992.  Je crois l’avoir

  5   rencontré pour la première fois au mois d’octobre ou aux

  6   environs de cette date.  J’ai également eu une rencontre

  7   avec Monsieur Praljak à Novi Travnik et à Travnik ainsi

  8   qu’à l’époque de Noël, à Vitez.  Je crois que c’était au

  9   cours de l’année 1992.

 10   Praljak s’étant présenté comme Général de l’armée

 11   croate, je considère qu’à la période concernée, Praljak

 12   avait une grande influence du point de vue du commandement

 13   car il était capable d’exercer des pressions sur le Colonel

 14   Tihomir Blaskic.

 15   Me NICE (interprétation) :  Selon la façon dont

 16   est constitué cet organigramme, nous voyons qu’il y a une

 17   ligne directe qui unit « Praljak », « Petkovic »,

 18   « Blaskic » et qui se poursuit ensuite plus avant.  Est-ce

 19   bien le point de vue que vous avez au sujet de la chaîne

 20   hiérarchique ?  Je vous prie de remarquer qu’en dessous de

 21   « Blaskic » et de « Petkovic », nous voyons « Ivica Rajic »

 22   et « Zeljko Siljeg ».

 23   LE TÉMOIN (interprétation) :  À plusieurs reprises

 24   dans mes entretiens avec Tihomir Blaskic, il m’a dit que

 25   son supérieur était Petkovic.  Cela m’a été dit lors de


Page 12706

  1   deux entretiens auxquels j’ai assisté où Milivoj Petkovic

  2   était présent également.  Je considère que cela est

  3   suffisant pour me confirmer dans l’idée que le Général

  4   Petkovic commandait à l’époque au Colonel Blaskic.

  5   S’agissant de Zeljko Siljeg, j’ai eu la

  6   possibilité de faire sa connaissance en 1992 dans le bureau

  7   de Tihomir Blaskic dans l’hôtel Vitez à Vitez.  Il m’a été

  8   présenté comme commandant de la zone de Prozor et de

  9   Tomislavgrad.

 10   S’agissant de Ivica Rajic, je l’ai rencontré lors

 11   d’une réunion organisée à Kiseljak et je ne suis pas

 12   capable d’affirmer que Milivoj Petkovic lui donnait

 13   directement des ordres.

 14   À la différence de Tihomir Blaskic et de Zeljko

 15   Siljeg, je considère que Milivoj Petkovic commandait, donc,

 16   à ces deux hommes à l’époque. 

 17   Me NICE (interprétation) :  Toujours dans la même

 18   ligne, après « Franjo Nakic », on trouve une série de

 19   noms :  « Filipovic », « Krizanovic », « Cerkez » et

 20   « Nenad Santic ».  Avez-vous un commentaire à formuler

 21   quant à l’emplacement où l’on trouve ces noms dans

 22   l’organigramme ?

 23   LE TÉMOIN (interprétation) :  Oui, je peux le

 24   faire.  Je sais que Franjo Nakic était suppléant chez

 25   Tihomir Blaskic.  Il était, donc, suppléant pour la zone


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  1   opérationnelle située sur ce territoire.  Je sais que Filip

  2   Filipovic a été, pendant un certain temps, commandant d’une

  3   brigade du HVO à Travnik et que, dans ce système de

  4   commandement, Mario Cerkez était commandant d’une brigade

  5   du HVO à Vitez, et puis, il y a un certain nombre de

  6   commandants de brigade du HVO à Busovaca, à Zenica, à

  7   Vares, à Zepce et à Usora dont les noms ne figurent pas sur

  8   l’organigramme.

  9   S’agissant de Anto Krizanovic ou plutôt de Nenad

 10   Santic, je pense que ces deux hommes étaient placés sous le

 11   commandement de Mario Cerkez du point de vue de

 12   l’organigramme hiérarchique, et ce, sur le territoire de

 13   Vitez.

 14   Me NICE (interprétation) :  Y avait-il une

 15   représentation du HVO à Novi Travnik également ?

 16   LE TÉMOIN (interprétation) :  Oui.  J’ai oublié de

 17   mentionner la brigade du HVO de Novi Travnik également. 

 18   Oui, en effet, j’ai omis d’en parler.

 19   Me NICE (interprétation) :  Paragraphe 12 du

 20   résumé de la déposition du témoin.

 21   Monsieur le Témoin, sur la base de votre

 22   expérience, que pouviez-vous dire quant à la relation qui

 23   unissait Blaskic à Kordic ?

 24   LE TÉMOIN (interprétation) :  J’ai, à plusieurs

 25   reprises, eu l’occasion d’estimer que Dario Kordic avait


Page 12708

  1   une grande influence sur Tihomir Blaskic, à savoir qu’au

  2   moment des prises de décisions, c’est Dario Kordic qui

  3   prenait les décisions et que Tihomir Blaskic était dans

  4   l’obligation d’exécuter ce que Dario Kordic lui ordonnait

  5   ou lui disait de faire.

  6   Me NICE (interprétation) :  Quel était le

  7   comportement de Blaskic lorsque des décisions étaient

  8   prises au cours de réunions où participaient des

  9   représentants du HVO et de l’armée de Bosnie-Herzégovine

 10   alors que lui était seul ?  Que faisait-il ?

 11   LE TÉMOIN (interprétation) :  Dans de telles

 12   circonstances, Blaskic demandait la possibilité de procéder

 13   à des consultations ou il demandait que la réunion soit

 14   suspendue pour se poursuivre le lendemain.

 15   Me NICE (interprétation) :  Au début du mois de

 16   mai 1992, une réunion a-t-elle été organisée à l’hôtel Tisa

 17   de Busovaca, et si oui, pouvez-vous nous dire quel était le

 18   nom d’un certain nombre des hauts responsables du HVO

 19   présents à cette réunion ?

 20   LE TÉMOIN (interprétation) :  Oui.  Je ne me

 21   rappelle pas la date exacte mais il est exact que cela

 22   s’est passé au mois de mai 1992.  Une réunion a eu lieu à

 23   l’hôtel Tisa de Busovaca au mois de mai 1992.  À ce moment-

 24   là, c’était le poste de commandement du HVO et ont

 25   participé à cette réunion Anto Sliskovic, Dario Kordic,


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  1   Ignac Kostroman, et je crois que Pasko y a participé

  2   également.  En fait, Pasko y a participé mais je ne connais

  3   pas son nom de famille.

  4   J’ai appris plus tard qu’il est devenu le chef de

  5   la police militaire de Vitez.  Je le sais parce que lorsque

  6   j’ai été arrêté un jour, il a ordonné ma libération à

  7   Vitez.

  8   Me NICE (interprétation) :  Comment étaient-ils

  9   habillés et de quoi a traité la réunion ?

 10   LE TÉMOIN (interprétation) :  Ils portaient tous

 11   des uniformes militaires de camouflage.  Je crois que les

 12   insignes étaient ceux du HVO.  Nous avons parlé de la façon

 13   dont il était possible de contrer l’agression de

 14   l’agresseur serbe mais nous n’avons pas pu nous entendre

 15   car nos points de vue étaient différents, divergents.

 16   Me NICE (interprétation) :  Le 8 mai 1992 ou aux

 17   environs de cette date, un accord a-t-il été conclu au

 18   sujet de la caserne locale de la JNA à Draga ?  Je parle,

 19   en fait, de la caserne de Draga et de celle de Kacuni.

 20   LE TÉMOIN (interprétation) :  Le 8 mai, un accord

 21   a été conclu au sujet de la caserne de Kaonik mais un peu

 22   avant, un autre accord avait été conclu au sujet de la

 23   caserne de Draga et de la caserne de Silo.  Ces décisions

 24   de la présidence de guerre de la municipalité de Busovaca

 25   n’ont pas été appliquées car Dario Kordic ne les a pas


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  1   respectées.

  2   Me NICE (interprétation) :  Je ne sais pas si la

  3   carte sera véritablement utile mais peut-être pourrait-on,

  4   malgré tout, la communiquer au témoin.  Je sais que les

  5   Juges connaissent déjà ces endroits mais il serait bien que

  6   l’on montre, tout d’abord, la carte au témoin pour qu’il

  7   voit de quoi il s’agit exactement. 

  8   Les Juges de la Chambre savent où se trouvent

  9   Kaonik et Kacuni mais peut-être pas Draga.  Pouvez-vous

 10   nous en parler, s’il vous plaît ?

 11   LE TÉMOIN (interprétation) :  Draga se trouve à

 12   l’ouest du village Polje [indication du témoin], et ce,

 13   face à la voie de communication menant de Busovaca vers

 14   Kacuni.  Si vous observez la direction de déplacement de

 15   Busovaca vers Kacuni, la caserne de Draga se trouvait sur

 16   le côté droit et il y a un terrain à gauche, mais les

 17   installations, elles, se trouvaient toutes, à l’époque, du

 18   côté droit de cette voie de communication.

 19   Me NICE (interprétation) :  Pouvez-vous comparer

 20   la caserne de Draga et la caserne de Kacuni en termes de

 21   tailles respectives de ces deux casernes ?

 22   LE TÉMOIN (interprétation) :  Lors de la session

 23   de la présidence de guerre à Busovaca, lorsqu’il avait été

 24   question des casernes de Draga et de Silo, c’est-à-dire de

 25   Kacuni, il avait été convenu que les équipements de l’ex-


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  1   JNA soient distribués entre la Défense Territoriale et le

  2   HVO.

  3   Cependant, cela n’a pas été fait car le HVO,

  4   conduit par Dario Kordic, a accédé à la caserne de Draga et

  5   la Défense Territoriale est allée à Kacuni.  Quand nous

  6   avons entendu cela, nous avons quitté l’assemblée

  7   municipale de Busovaca avec, à la tête, le maire, Monsieur

  8   Maric Zoran.  Nous sommes arrivés à la caserne et Dario

  9   Kordic ne nous a pas laissé entrer. 

 10   Pour ce qui est des installations, je sais avec

 11   certitude que celle-ci, Draga, comptait quelques 25 à 30

 12   bâtiments et que la caserne de Kacuni, que nous appelons

 13   Silo, n’en comptait que deux.  Je suppose que Dario Kordic

 14   avait décidé qu’il y avait beaucoup plus d’équipements et

 15   de matériels de la JNA à cet endroit-là et c’est la raison

 16   pour laquelle il a agi de la sorte.

 17   Me NICE (interprétation) :  Le 9 mai, est-ce que

 18   la Défense Territoriale s’est rendue à Kaonik pour s’y

 19   ravitailler et que s’est-il passé à ce moment-là ?

 20   LE TÉMOIN (interprétation) :  J’ai déjà dit qu’en

 21   date du 8 mai, il avait été convenu à la présidence de

 22   guerre de la municipalité de Busovaca, présidée par le

 23   Président de la présidence de guerre, à savoir Zoran Maric,

 24   que les équipements de la caserne de Kaonik soient partagés

 25   et c’est pour cela que les représentants de la Défense


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  1   Territoriale s’y sont rendus mais les véhicules ont été

  2   stoppés. 

  3   Je crois qu’il y avait deux véhicules.  Le premier

  4   véhicule était arrivé dans la zone de Senduline Kuce et on

  5   a ouvert le feu sur celui-ci de la part du HVO.  C’est à ce

  6   moment-là qu’un membre du HVO a été grièvement blessé et un

  7   membre de la Défense Territoriale a été légèrement blessé.

  8   Me NICE (interprétation) :  Le 10 mai, est-ce

  9   qu’un ordre a été délivré par Dario Kordic pour votre

 10   arrestation ?  Ce document a déjà été versé au dossier.  Il

 11   s’agit de la pièce à conviction portant la cote 100.  Avez-

 12   vous été détenu au commissariat de police pendant deux

 13   nuits et avez-vous, ensuite, été libéré ?

 14   LE TÉMOIN (interprétation) :  Oui, cela est exact.

 15   Me NICE (interprétation) :  Que s’est-il passé

 16   pendant votre captivité ?

 17   LE TÉMOIN (interprétation) :  Pendant ma

 18   captivité, j’ai été maltraité, battu, et j’en ressens les

 19   conséquences de nos jours encore.  Ils m’avaient demandé

 20   d’ordonner à la Défense Territoriale de se rendre au

 21   Conseil de la Défense croate.

 22   Je l’ai refusé car certes, j’avais été commandant

 23   de la Défense Territoriale mais pour ce qui était de la

 24   remise de certaines unités à d’autres commandements,

 25   c’était la présidence de la Bosnie-Herzégovine qui était


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  1   compétente et pas un particulier.  Donc, c’est une chose

  2   que je n’ai pas voulu faire.

  3   Ils m’ont questionné sur la situation dans les

  4   casernes, qui est-ce qui nous armait, où se trouvaient les

  5   armes et toute une série de détails.  J’ai traversé un fort

  6   mauvais moment et lorsque, le matin, un dénommé Bruno est

  7   venu me voir, il m’a dit que Kordic avait ordonné mon

  8   arrestation et l’interrogatoire afférent. 

  9   Par la suite, j’ai eu l’occasion de voir l’ordre

 10   en question où il s’est avéré que ce que Bruno m’avait dit

 11   avait été exact et j’ai joint une copie de cet ordre à

 12   l’intention du présent Tribunal.

 13   Me NICE (interprétation) :  Messieurs les Juges,

 14   vous trouverez les photographies qui portent les cotes

 15   2793.1 à 2793.6 et ces photographies se passent presque de

 16   commentaires.  Nous allons en parler rapidement mais nous

 17   allons, malgré tout, laisser le temps à la régie de faire

 18   le point sur cette photographie.  La photographie suivante,

 19   s’il vous plaît.

 20   Quelles sont les blessures que l’on voit sur ces

 21   photographies, Monsieur Merdan ?  Y a-t-il quoi que ce soit

 22   sur cette photographie sur quoi vous souhaitez attirer

 23   votre attention, s’il vous plaît ?

 24   LE TÉMOIN (interprétation) :  Sur cette

 25   photographie-ci, on ne voit pas beaucoup les blessures. 


Page 12714

  1   J’ai été pris en photo de profil et je dois dire, Monsieur

  2   le Président, Monsieur le Juge, que ces photos-ci ont été

  3   prises trois à cinq jours après mon relâchement et je me

  4   suis fait examiner dans un hôpital, une fois relâché, mais

  5   j’ai perdu les diagnostics médicaux et je ne peux pas les

  6   montrer à ce Tribunal.

  7   On voit sur ces photos de quoi j’avais l’air

  8   quelques quatre jours après avoir été relâché de cette

  9   détention et on dit dans le peuple de Bosnie-Herzégovine…

 10   il y a une profonde conviction qui dit qu’un homme

 11   fortement frappé doit être recouvert d’une peau d’agneau

 12   fraîchement égorgé.  Je crois que c’est la première fois

 13   que je le dis :  Un Croate de Busovaca a effectivement

 14   égorgé un agneau et m’a apporté sa peau pour que je puisse

 15   me soigner des blessures portées par les soldats du HVO et

 16   je voudrais bien que ces photos-là soient exhibées.

 17   Me NICE (interprétation) :  La photographie

 18   suivante, il s’agit d’une photographie du dos.

 19   LE TÉMOIN (interprétation) :  Sur cette

 20   photographie-ci, l’on voit le détail des principaux coups

 21   et je porte encore les séquelles des coups que j’ai reçus à

 22   l’époque.

 23   Me NICE (interprétation) :  La photographie

 24   suivante.

 25   LE TÉMOIN (interprétation) :  Ça, c’est une prise


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  1   sous un autre angle mais c’est le même jour que ces photos

  2   ont été prises.

  3   Me NICE (interprétation) :  La photographie

  4   suivante, pouvez-vous nous parler des lignes que l’on voit

  5   sur votre dos ?

  6   LE TÉMOIN (interprétation) :  Ici, sur la droite,

  7   vous pouvez voir une grosse meurtrissure et lorsque j’ai

  8   froid – c’est cet endroit-là, bleu [indication du témoin] –

  9   j’ai encore des problèmes au niveau des organes internes,

 10   de nos jours encore.

 11   Me NICE (interprétation) :  Peut-on maintenant

 12   montrer au témoin deux pièces à conviction qui se trouvent

 13   peut-être, Messieurs les Juges, sur le haut de la pile de

 14   pièces qui vous ont été communiquées ?  Il s’agit des

 15   pièces portant les cotes Z101.1 et Z101.2. 

 16   Avez-vous, aujourd’hui, sur vous, les originaux de

 17   ces deux documents ?

 18   LE TÉMOIN (interprétation) :  Laissez-moi voir le

 19   deuxième document, s’il vous plaît.  C’est exact.  J’avais

 20   apporté les originaux de ces documents.  Ici, nous avons

 21   des copies.  Dans le document que vous avez sous les yeux à

 22   l’écran, c’est un document où je déclare que je me

 23   soumettrai à toute enquête conduite pour le cas où il

 24   serait prouvé qu’une culpabilité quelconque de ma part pour

 25   les événements de Kaonik… et on voit ici que cela a été


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  1   signé par Anto Sliskovic.  Pour le QG régional,

  2   normalement, ça devait être signé par Monsieur Kordic mais

  3   là, ça a été également signé par Sliskovic.  Je ne sais pas

  4   pourquoi.

  5   Sur le deuxième document, on montre une

  6   autorisation de déplacement au travers du territoire de

  7   l’Herceg-Bosna car j’ai eu des problèmes.  J’ai été arrêté

  8   à plusieurs reprises et je me suis, à plusieurs reprises,

  9   efforcé de faire résoudre les conflits en Bosnie centrale

 10   sans qu’il y ait d’escalade suivie.  C’est la raison pour

 11   laquelle Kordic m’avait délivré cette autorisation pour me

 12   déplacer librement sur le territoire de l’Herceg-Bosna.

 13   Me NICE (interprétation) :  Ce premier document

 14   que vous avez signé, pourquoi l’avez-vous signé et dans

 15   quelles circonstances l’avez-vous signé ?

 16   LE TÉMOIN (interprétation) :  Je l’ai signé dans

 17   des circonstances qui m’ont permis de quitter Busovaca car

 18   j’ai été relâché de prison sous condition de le faire.  Ma

 19   famille se trouvant à Zenica, j’ai demandé à m’y rendre et

 20   mon poste de travail se trouvait à Zenica au niveau du

 21   quartier général régional de la Défense Territoriale de

 22   Zenica.  J’ai signé, donc, ce document.  Je tiens à

 23   souligner que je suis allé à plusieurs reprises à Busovaca,

 24   par la suite, pour visiter, enfin, des parents et cette

 25   autorisation de déplacement délivrée par Dario Kordic me


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  1   permettait de me déplacer vers Busovaca sans encombre.

  2   Me NICE (interprétation) :  Paragraphe 18 :  Après

  3   le 10 mai, est-ce que la présidence de guerre et le

  4   ministère de l’Intérieur opéraient en tant qu’organismes

  5   légaux ?

  6   LE TÉMOIN (interprétation) :  Plus jamais cela n’a

  7   fonctionné comme des institutions de l’État de Bosnie-

  8   Herzégovine.

  9   Me NICE (interprétation) :  Il est inutile de

 10   regarder la pièce à conviction 111.  Elle a déjà été versée

 11   au dossier.

 12   Je voudrais maintenant passer au paragraphe 19 : 

 13   Est-ce que, de nouveau, vous avez été arrêté à l’automne

 14   1992 ?

 15   LE TÉMOIN (interprétation) :  Oui.  J’ai été

 16   arrêté à plusieurs reprises au cours de l’année 1992 et

 17   même en automne.

 18   Me NICE (interprétation) :  Qui vous a arrêté à ce

 19   moment-là, où vous a-t-on emmené et que s’est-il passé ?

 20   LE TÉMOIN (interprétation) :  En automne 1992, à

 21   une occasion, j’ai été arrêté à Vitez.  Cela a été fait par

 22   les membres du HOS sous le commandement de Kraljevic.  J’ai

 23   été emmené vers l’école secondaire de Vitez qui se trouve

 24   face à l’hôtel Vitez et nous l’appelions école d’élèves en

 25   économie.  J’ai été transféré vers l’hôtel de Vitez, chez


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  1   Blaskic, Tihomir, et j’avais demandé à Blaskic, Tihomir, de

  2   me relâcher car je me trouvais, cette fois-là encore, en

  3   mission de paix. 

  4   Blaskic ne pouvait pas le faire car Darko

  5   Kraljevic s’y est opposé et il commençait à en débattre en

  6   ma présence et il semble que Blaskic avait estimé qu’il ne

  7   fallait pas discuter de façon aussi bruyante en ma

  8   présence.  Ils se sont retirés vers le bureau voisin.  Ils

  9   ont appelé au téléphone je ne sais qui mais je pense que

 10   c’était Dario Kordic et il avait autorisé ma libération et

 11   la restitution de mes armes et c’est ce qui a été fait.

 12   Me NICE (interprétation) :  Quelle était la tenue

 13   vestimentaire de Kraljevic et que saviez-vous de ses

 14   responsabilités ?

 15   LE TÉMOIN (interprétation) :  Kraljevic portait un

 16   uniforme noir avec des insignes du HOS.  L’uniforme était

 17   complètement noir et, pour autant que je le sache et j’ai

 18   eu l’occasion de recueillir pas mal d’informations là-

 19   dessus, je sais qu’il commandait l’unité spéciale des

 20   Vitezovis dont se plaignait justement le plus la population

 21   bosniaque.  Son unité arrêtait les gens aux points de

 22   contrôle, pillait les gens.  Deux véhicules ont été

 23   confisqués par le QG régional de la Défense Territoriale de

 24   Zenica.  J’ai fait une intervention pour que ces véhicules

 25   soient restitués mais cela n’a jamais été le cas.


Page 12719

  1   Me NICE (interprétation) :  Pour apporter une

  2   précision au sujet de ce qui est inscrit au compte rendu

  3   d’audience, quel était le type d’insignes arborés par

  4   Kraljevic ?

  5   LE TÉMOIN (interprétation) :  Les insignes du HOS.

  6   Me NICE (interprétation) :  J’en viens maintenant

  7   au deuxième conflit à Novi Travnik en octobre 1992.  Est-ce

  8   que pendant ces événements, vous vous êtes rendu à

  9   Kruscica ?

 10   LE TÉMOIN (interprétation) :  Oui, cela est exact. 

 11   Avant le deuxième conflit à Novi Travnik, j’ai été informé

 12   qu’une unité du HVO avait quitté Busovaca et, suivant mes

 13   enseignements des situations précédentes, à chaque fois

 14   qu’une unité du HVO venait à se déplacer dans une

 15   direction, il y avait forcément des incidents à quelque

 16   endroit de la vallée de la Lasva.  Sachant qu’il y aurait

 17   des incidents, j’ai quitté le QG de la Défense Territoriale

 18   et je suis allé chez Blaskic, dans son commandement.

 19   J’ai été envoyé de l’hôtel Stari Vitez vers

 20   Kruscica, à l’hôtel Lovac où se trouvait le poste de

 21   commandement de la région de Vitez et j’ai trouvé là-bas un

 22   responsable opérationnel qui s’appelait Mijo Bozic, que je

 23   connaissais fort bien car nous avions travaillé ensemble

 24   pendant un moment au QG de la Défense Territoriale de

 25   Zenica.  Lorsque je lui ai expliqué la situation sur le


Page 12720

  1   terrain en lui demandant de me faire entrer en contact avec

  2   Blaskic, il m’a répondu que Blaskic n’était pas là et que

  3   Blaskic se trouvait à Tomislavgrad.

  4   Étant donné mon expérience acquise par le passé

  5   aux termes de laquelle Dario Kordic était en mesure

  6   d’ordonner à ses unités de s’arrêter, j’ai demandé à

  7   Monsieur Bozic de me faire entrer en contact avec Dario

  8   Kordic mais Mijo Bozic jouait soit au sourd-muet ou

  9   vraiment ne pouvait pas établir la communication avec Dario

 10   Kordic.

 11   Toujours est-il qu’après plusieurs heures

 12   d’insistance pour établir ce contact avec Dario Kordic, je

 13   n’ai pu que revenir à Zenica et, une fois arrivé là-bas,

 14   j’ai été informé que l’on avait attaqué Gornji Vakuf… Novi

 15   Travnik.

 16   Me NICE (interprétation) :  Avez-vous été en

 17   mesure de découvrir où s’était trouvé Kordic pendant que

 18   vous essayiez de le localiser pendant l’absence de Blaskic

 19   à Tomislavgrad ?

 20   LE TÉMOIN (interprétation) :  Oui.  Je n’ai pas

 21   réussi à établir de contact avec Kordic à l’époque, en

 22   dépit de plusieurs tentatives de ma part.

 23   Me NICE (interprétation) :  Avez-vous été en

 24   mesure de déterminer qui avait mené l’attaque sur Novi

 25   Travnik ?


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  1   LE TÉMOIN (interprétation) :  Selon les données

  2   issues des services de renseignements, de la part, donc, du

  3   service concerné qui avait suivi les déplacements des

  4   unités du HVO, cette unité aurait été commandée par Dario

  5   Kordic.  Je crois qu’il y avait un camion de transport

  6   blindé qui véhiculait souvent Monsieur Kordic dans cette

  7   région.

  8   Me NICE (interprétation) :  Le 20 octobre, les

  9   incidents de Novi Travnik se poursuivent à ce moment-là. 

 10   Quelle était la situation en ce qui concernait les

 11   négociations de cessez-le-feu ?

 12   LE TÉMOIN (interprétation) :  Pendant le conflit

 13   en question, je me trouvais à Zenica et pas à Novi Travnik

 14   mais à Novi Travnik, le commandant de la Défense

 15   Territoriale était Monsieur Lendo, Refik.  Il est évident

 16   que l’on ne voulait pas discuter avec Lendo, Refik d’une

 17   conciliation quelconque, et vu l’escalade des conflits,

 18   j’ai demandé à ce que ce soit moi.  Je crois que Kordic

 19   avait même demandé que je prenne part à ces négociations,

 20   estimant que Monsieur Lendo n’était pas compétent. 

 21   Forcément, j’ai accepté mais il n’y a pas eu de rencontre

 22   entre moi-même et Kordic, à ce moment-là.

 23   Me NICE (interprétation) :  Je vous demande un

 24   instant, s’il vous plaît.

 25   Pour négocier, avez-vous eu besoin de vous référer


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  1   ou de prendre des instructions auprès de supérieurs ?

  2   LE TÉMOIN (interprétation) :  Avant de me rendre

  3   sur le terrain, je demandais des autorisations de la part

  4   de mes supérieurs et, à l’époque, mon supérieur était

  5   Monsieur Sefer Halilovic.

  6   Me NICE (interprétation) :  Messieurs les Juges et

  7   mes éminents collègues de la Défense pourront trouver tout

  8   ceci dans le journal du Colonel Stewart qui a été versé au

  9   dossier sous la cote D51/1 hier et l’on trouve ceci à la

 10   page 21… (l’interprète se reprend) 20 du journal pour le 20

 11   octobre.  Mais mon assistante me fait remarquer que nous ne

 12   disposons pas de la traduction de ce journal. 

 13   Donc, il faut, une fois de plus, verser cette

 14   pièce au dossier.  Elle portera la cote 241.1.  Je

 15   souhaiterais que l’on remette un exemplaire de ceci au

 16   témoin également.  Je crois que cela se trouve dans la pile

 17   de documents qui vous a été remise.

 18   On peut voir en B/C/S les autorités… les

 19   supérieurs qui ont… on voit que le témoin avait

 20   l’autorisation de Halilovic pour négocier le cessez-le-feu. 

 21   On le voit aussi bien dans la version B/C/S que dans la

 22   traduction.  Comme d’habitude et comme trop souvent,

 23   malheureusement, quand nous essayons de gagner du temps et

 24   d’économiser du papier, cela se retourne contre nous.

 25   Passons au paragraphe 23 :  Y a-t-il eu à Travnik


Page 12723

  1   des réunions du commandement conjoint, vers octobre 1992,

  2   entre l’armée de Bosnie-Herzégovine et le HVO, réunions au

  3   cours desquelles un homme du nom de Praljak a participé ?

  4   LE TÉMOIN (interprétation) :  Oui, c’est exact. 

  5   Au mois d’octobre, un commandement conjoint a commencé à

  6   être créé à partir du commandement de la Défense

  7   Territoriale et du Conseil croate de la Défense.  Nous

  8   avons, y compris, organisé une réunion opérationnelle

  9   importante où nous avons parlé de questions pratiques liées

 10   à l’utilisation des forces et dans la salle des opérations,

 11   comme nous l’appelions, Dario Kordic et Blaskic étaient

 12   présents.

 13   Me NICE (interprétation) :  Qui était Praljak ? 

 14   Que vous a-t-il dit à son propre sujet ?

 15   LE TÉMOIN (interprétation) :  Au moment où il a

 16   été présenté pour la première fois, il portait un uniforme

 17   de camouflage et s’est présenté comme un Général de l’armée

 18   croate.

 19   Me NICE (interprétation) :  Quel rôle a-t-il joué

 20   à ce moment-là… quel rôle jouait-il à ce moment-là et quel

 21   rôle a-t-il joué par la suite ?

 22   LE TÉMOIN (interprétation) :  À Travnik comme à

 23   Novi Travnik, lorsque Praljak parlait, Blaskic l’écoutait

 24   et il n’y avait aucun commentaire de la part de Kordic, à

 25   ce moment-là, sans doute parce qu’il était question de


Page 12724

  1   l’emploi militaire, strictement militaire des forces.  Mais

  2   à Travnik, Dario Kordic suivait avec le plus grand soin ce

  3   qui se passait dans la salle des opérations.

  4   Praljak a proposé un emploi des forces avec lequel

  5   je n’étais pas d’accord et ensuite, un certain nombre

  6   d’opinions ont été évoquées au sujet du déploiement des

  7   forces lors d’une réunion dans l’école secondaire de Novi

  8   Travnik, réunion à laquelle a participé le commandant de la

  9   Défense Territoriale de Novi Travnik, Monsieur Refik Lendo.

 10   Me NICE (interprétation) :  Parlons encore

 11   quelques instants de Praljak :  Est-il resté dans la région

 12   un certain temps ?  A-t-il eu une influence pendant toute

 13   cette période, notamment dans la négociation d’accords de

 14   cessez-le-feu ?

 15   LE TÉMOIN (interprétation) :  J’ai déjà dit que

 16   j’avais rencontré Praljak à trois reprises, à Travnik, à

 17   Novi Travnik et à Vitez.  Je ne sais pas s’il a passé tout

 18   le temps sur le territoire de la vallée de la Lasva, s’il

 19   ne l’a pas quitté, mais pendant son séjour, il n’y a eu

 20   aucun pourparler au sujet de l’interruption des échanges de

 21   feu entre ce qui était encore, à l’époque, la Défense

 22   Territoriale et le Conseil croate de la Défense car, à

 23   l’époque, il n’était encore question que de l’emploi

 24   conjoint des forces.

 25   Me NICE (interprétation) :  La pièce à conviction


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  1   suivante est la pièce 372.2.  Je demanderais au témoin de

  2   retrouver cette pièce dans la pile de documents.

  3   Comme nous pouvons le constater, ce document est

  4   un rapport dont vous êtes l’auteur, Général Merdan, et il

  5   porte la date du 17 janvier 1993.  Est-il exact qu’au

  6   deuxième paragraphe, en page 1, nous lisons ce qui suit ?

  7   Je cite : « Aux alentours de 17 h 30, les

  8   représentants du HVO, les Colonels Miro Andric et Zeljko

  9   Siljeg sont arrivés.  La nuit précédente, aux environs de

 10   22 h 00, ils s’étaient rendus à Prozor pour mener des

 11   consultations avec le Général Slobodan Praljak. »  Fin de

 12   citation.

 13   LE TÉMOIN (interprétation) :  Oui, c’est exact. 

 14   Cela porte sur la période du conflit à Gornji Vakuf.  Ces

 15   entretiens ont eu lieu dans un endroit qui était sous le

 16   commandement de la FORPRONU et il est exact que la nuit

 17   précédente, il avait été impossible de prendre une décision

 18   au sujet du cessez-le-feu à Gornji Vakuf. 

 19   Zeljko Siljeg, au cours des entretiens, a demandé

 20   à se rendre à Prozor pour mener des consultations.  Il y

 21   est allé et, comme il est stipulé ici, l’heure de son

 22   retour est bien celle qui est indiquée dans le texte.  Au

 23   moment de son retour, il a dit avoir procédé à des

 24   consultations avec Slobodan Praljak.  C’est la teneur de la

 25   déclaration faite par Zeljko Siljeg.


Page 12726

  1   Me NICE (interprétation) :  Les réunions du

  2   commandement conjoint qui se sont déroulées à peu près à

  3   cette époque, Kordic y assistait-il, et si oui, quel était

  4   votre point de vue, votre opinion quant à son influence ?

  5   LE TÉMOIN (interprétation) :  À plusieurs

  6   reprises, nous avons essayé de créer un commandement

  7   conjoint dans la vallée de la Lasva mais sans succès.  Au

  8   moment où le commandement conjoint a été créé à Travnik, et

  9   j’ai déjà dit que Dario Kordic avait participé à la réunion

 10   à ce sujet, il y a eu, un peu plus tard, une nouvelle

 11   tentative de créer un commandement conjoint.  À ce moment-

 12   là, c’était dans le bureau de poste.

 13   Nous avons, donc, essayé une nouvelle fois de

 14   créer des unités conjointes et un commandement conjoint

 15   mais sans succès, et au poste de commandement du

 16   commandement conjoint qui était censé exister dans le

 17   bureau de poste de Travnik, Dario Kordic n’a pas participé

 18   à l’exercice du commandement conjoint.

 19   À mon avis, en tant que militaire, ce commandement

 20   a fonctionné très mal jusqu’au conflit de Travnik.  Je

 21   pense que c’était en mai 1993 ou peut-être même au début du

 22   mois de juin, lorsqu’une tentative pour constituer un

 23   commandement conjoint entre l’armée de Bosnie-Herzégovine

 24   et le Conseil croate de la Défense a encore une fois

 25   échoué.


Page 12727

  1   Me NICE (interprétation) :  Mais avez-vous un

  2   point de vue quant au rôle que jouait Kordic à l’époque ?

  3   LE TÉMOIN (interprétation) :  Oui.  J’avais un

  4   point de vue sur ce sujet car, à plusieurs reprises, j’ai

  5   eu l’occasion de me rendre compte que Dario Kordic était

  6   capable de prendre des décisions et qu’il en prenait.  Je

  7   puis affirmer que Dario Kordic exerçait une influence très

  8   grande sur Blaskic.

  9   Me NICE (interprétation) :  Paragraphe 26 du

 10   résumé de la déposition du témoin :  Une attaque a eu lieu

 11   contre Kacuni en janvier 1993.  Avez-vous, à un moment

 12   quelconque, entendu une cassette audio qui portait sur ce

 13   sujet, et si oui, où avez-vous entendu cette cassette et

 14   quand exactement ?

 15   LE TÉMOIN (interprétation) :  Oui.  Avant le

 16   conflit de Busovaca – en effet, ce conflit a été dû à un

 17   certain nombre d’actions qui se situent dans un ordre

 18   chronologique déterminé – j’ai eu la possibilité d’écouter

 19   une cassette audio sur laquelle on peut reconnaître la voix

 20   de Grubesic qui demande des grenades et des munitions

 21   supplémentaires pour faciliter les combats.  Je pense que

 22   son interlocuteur était Kordic mais je ne peux pas

 23   l’affirmer avec certitude.

 24   Me NICE (interprétation) :  Savez-vous si cette

 25   cassette existe toujours et, si oui, où elle peut-être


Page 12728

  1   trouvée ?

  2   LE TÉMOIN (interprétation) :  Je pense que cette

  3   cassette audio existe et qu’on peut la trouver dans les

  4   archives centrales de l’armée de Bosnie-Herzégovine qui est

  5   aujourd’hui devenue l’armée nationale de Bosnie-

  6   Herzégovine.

  7   Me NICE (interprétation) :  Paragraphe 27 : 

  8   Quelques mots au sujet de Anto Sliskovic, je vous prie. 

  9   Qui était-il ?  Que l’avez-vous vu faire ?  Devant qui

 10   était-il responsable ?

 11   LE TÉMOIN (interprétation) :  À mon avis, Anto

 12   Sliskovic était une personnalité très intéressante.  Il

 13   exerçait une grande influence sur les unités spéciales de

 14   la police militaire à Busovaca et même dans une région plus

 15   étendue.  Les services compétents m’ont informé qu’il était

 16   Président du SIS, Service d’Information et de Sécurité de

 17   la Bosnie centrale.  Il y a, y compris, un Croate qui m’a

 18   donné cette information.

 19   Ce qui est intéressant c’est la mort de Ibrahim

 20   Hodzic à Busovaca.  Au moment de cet assassinat, j’ai

 21   demandé à me rendre sur les lieux du crime avec la

 22   commission d’enquête mais la police militaire ne m’y a pas

 23   autorisé.  Le commandant de la police militaire nous a dit

 24   que c’était sur ordre de Sliskovic.  Donc, nous n’avons pas

 25   pu nous y rendre.


Page 12729

  1   Il y a eu un autre événement intéressant qui a eu

  2   lieu à Travnik au moment où je suis passé par Novi Travnik,

  3   alors que j’allais de Gornji Vakuf à Zenica.  Il y avait un

  4   barrage routier.  J’ai été arrêté à ce barrage par des

  5   hommes qui voulaient m’emmener je ne sais pas trop où car

  6   j’ai eu la chance de voir arriver Anto Sliskovic.  Est-ce

  7   que c’était un hasard ou est-ce que c’était délibéré, je ne

  8   peux pas le dire mais il m’a aidé et j’ai été relâché par

  9   cette patrouille qui se trouvait au barrage routier.

 10   Le commandant de la patrouille ne voulait pas

 11   exécuter l’ordre de Anto Sliskovic.  Sliskovic est retourné

 12   à Novi Travnik pour procéder à ce qu’il a appelé des

 13   consultations et à son retour, il a demandé au commandant

 14   du barrage de s’écarter de moi, après quoi, j’ai été

 15   libéré.

 16   Me NICE (interprétation) :  Devant qui Sliskovic

 17   était-il responsable ?

 18   LE TÉMOIN (interprétation) :  Je suis convaincu

 19   qu’il était responsable devant Dario Kordic car, voyez-

 20   vous, s’agissant de cette déclaration que j’ai vue,

 21   Sliskovic signait au nom de Dario Kordic.  J’ai un document

 22   qui le prouve.

 23   Me NICE (interprétation) :  Paragraphe 30 :  Du 18

 24   novembre 1992 au 16 février 1995, vous étiez commandant

 25   adjoint du 3e corps d’armée, n’est-ce pas ?


Page 12730

  1   LE TÉMOIN (interprétation) :  Oui.  L’ordre a été

  2   élaboré ce jour-là et il était exécutable à partir du 1er

  3   décembre 1992.

  4   Me NICE (interprétation) :  Vous avez participé à

  5   des négociations avec le HVO en février 1993 à Busovaca et

  6   en avril 1993 à Vitez et également ailleurs à d’autres

  7   moments, n’est-ce pas ?

  8   LE TÉMOIN (interprétation) :  Oui, c’est exact.  À

  9   ce moment-là, il y avait de très nombreuses négociations,

 10   de très nombreux pourparlers à Busovaca et ailleurs et à

 11   toutes ces réunions participaient également des

 12   représentants de la mission d’observation européenne.

 13   Me NICE (interprétation) :  Je demande la pièce à

 14   conviction Z518.1.

 15   À qui est adressé ce document ?

 16   LE TÉMOIN (interprétation) :  Je n’ai pas eu

 17   l’occasion de voir ce document jusqu’à présent.  Donc, je

 18   ne saurais formuler un commentaire particulier au sujet de

 19   ce document et je ne sais pas à qui il est adressé car ici,

 20   le destinataire du document dont le nom figurait sur ce

 21   document a été rayé.

 22   Me NICE (interprétation) :  Vous n’avez aucun

 23   souvenir au sujet de l’élaboration de ce document ou au

 24   sujet de sa teneur ?

 25   LE TÉMOIN (interprétation) :  Non.  Je n’ai pas eu


Page 12731

  1   l’occasion de le voir jusqu’à présent.

  2   Me NICE (interprétation) :  Eh bien, il est

  3   préférable que je retire ce document car je ne pense pas

  4   que le témoin puisse m’aider plus avant en rapport avec

  5   lui, à moins qu’il n’ait un point de vue à exprimer au

  6   sujet du contenu de ce document mais cela semble peu

  7   probable.

  8   M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Oui.  Il vaut

  9   mieux que vous vous passiez de ce document.

 10   Me NICE (interprétation) :  Paragraphe 32 du

 11   résumé de la déposition :  Le 2 avril 1993, quelle était la

 12   situation s’agissant d’un commandement conjoint à créer ou

 13   déjà créé entre l’armée de Bosnie-Herzégovine et le HVO ?

 14   LE TÉMOIN (interprétation) :  Je n’ai pas bien

 15   compris la date.

 16   Me NICE (interprétation) :  Le 2 avril 1993.

 17   LE TÉMOIN (interprétation) :  J’ai déjà parlé des

 18   multiples tentatives effectuées pour créer un commandement

 19   conjoint.

 20   Me NICE (interprétation) :  Mais plus précisément,

 21   Boban et Izetbegovic ont-ils jamais participé à

 22   l’élaboration d’un tel accord à quelque moment que ce soit,

 23   si vous le savez ?

 24   LE TÉMOIN (interprétation) :  J’ai été informé de

 25   l’existence de tels pourparlers et j’ai été informé du fait


Page 12732

  1   que certains estimaient nécessaire de créer un commandement

  2   conjoint.  Je ne me rappelle pas exactement où a eu lieu la

  3   réunion mais je sais avec certitude qu’une telle réunion

  4   s’est tenue.

  5   Me NICE (interprétation) :  Mais savez-vous, donc,

  6   si un accord a été signé et, si oui, quelles parties l’ont

  7   signé ou pas ?

  8   LE TÉMOIN (interprétation) :  Je pense que le

  9   document rendant compte de cet accord existe et qu’il a été

 10   signé par les deux parties.  Je pense également qu’on peut

 11   le trouver dans les archives.

 12   Me NICE (interprétation) :  J’appelle simplement

 13   votre attention sur le fait qu’il y a peut-être une erreur

 14   à la première ligne où il est dit que le document est signé

 15   par les deux parties car nous n’avons aucun document signé

 16   par Boban, nous n’avons pas réussi à mettre la main sur un

 17   document signé par les deux parties.  Quel était la teneur

 18   de cet accord pour autant que vous le sachiez s’agissant

 19   des unités militaires venues de l’extérieur de la région ? 

 20   Qu’est-il advenu de ces unités ?

 21   LE TÉMOIN (interprétation) :  Ce que l’on sait

 22   c’est que sur le territoire de la vallée de la Lasva

 23   étaient présentes des unités de l’armée de la République de

 24   Croatie.  Par le biais de messages adressés au niveau

 25   supérieur de notre commandement, nous avons demandé qu’une


Page 12733

  1   influence soit exercée de façon à obtenir le retrait des

  2   unités de la République de Croatie du territoire de la

  3   vallée de la Lasva et de la Bosnie-Herzégovine dans son

  4   ensemble.

  5   Me NICE (interprétation) :  Cet accord a-t-il eu

  6   pour résultat le fonctionnement d’un commandement conjoint

  7   pendant quelques jours ?

  8   LE TÉMOIN (interprétation) :  Nous avons

  9   véritablement effectué tous les efforts possibles pour

 10   permettre le fonctionnement du commandement conjoint selon

 11   les modalités que nous considérons appropriées pour un

 12   commandement conjoint et sur le plan militaire, c’est-à-

 13   dire que les ordres soient émis et qu’ils soient respectés,

 14   mais en dépit de cela, il n’y a jamais eu fonctionnement

 15   véritable d’un commandement conjoint à ce moment-là.

 16   Me NICE (interprétation) :  Je demanderais que

 17   l’on présente au témoin la pièce 908.1 d’abord, suivie de

 18   la pièce 1144.2.

 19   Prenons, donc, le document 908.1 qui est une

 20   annexe à un bulletin de renseignements militaires.  Je

 21   crois qu’il y a une nuance que vous voulez apporter à ce

 22   sujet.  Dans ce document, nous voyons le nom d’un certain

 23   nombre de personnes qui constituaient le commandement

 24   conjoint en mai 1993.  Votre nom figure dans ce document et

 25   si nous passons à la deuxième page, nous voyons la liste


Page 12734

  1   des membres de la Commission conjointe de Busovaca.

  2   Avez-vous un commentaire à faire au sujet de la

  3   liste des membres de la Commission conjointe de Busovaca ?

  4   LE TÉMOIN (interprétation) :  Ce dont il est

  5   question ici c’est, d’une part, du commandement conjoint

  6   et, d’autre part, de la Commission conjointe.  Pour le

  7   commandement conjoint, effectivement, il devait être créé à

  8   Travnik, comme je l’ai déjà dit, dans les locaux de la

  9   poste et il a fonctionné partiellement mais très mal. 

 10   Quant à la deuxième page de ce document, il y est

 11   question de la Commission conjointe qui a mené des

 12   pourparlers et des négociations destinés à obtenir l’arrêt

 13   des combats entre l’armée de Bosnie-Herzégovine et le

 14   Conseil croate de Défense.

 15   Me NICE (interprétation) :  Mais s’agissant du nom

 16   des personnes qui figurent sur cette deuxième page du

 17   document, avez-vous des nuances à apporter ?

 18   LE TÉMOIN (interprétation) :  Je pense que le

 19   prénom Arif doit être remplacé par Asim.  Je pense qu’il

 20   s’agit de Asim Lusija et non de Arif Lusija.

 21   Me NICE (interprétation) :  Merci.  Peut-on

 22   montrer au témoin…

 23   Me NAUMOVSKI (interprétation) :  Objection,

 24   Monsieur le Président.  Je vous prie de m’excuser mais je

 25   demanderais au Procureur de nous dire si nous avons déjà


Page 12735

  1   reçu ce bulletin de renseignements militaires dont le

  2   présent document est une annexe.

  3   M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Je n’aime pas

  4   beaucoup ces dialogues entre les deux parties.  S’il y a

  5   des objections, je vous demanderais de les adresser aux

  6   Juges.  Dans le cas contraire, vous pouvez en parler

  7   pendant la pause.

  8   Me NAUMOVSKI (interprétation) :  Merci, Monsieur

  9   le Président.

 10   Me NICE (interprétation) :  Passons, donc, à

 11   l’autre document dont j’ai déjà donné la cote, 1144.2.  Ce

 12   document reprend-il ce qui se passait d’une façon conforme

 13   à la réalité ?

 14   LE TÉMOIN (interprétation) :  Oui.  On voit ici

 15   l’organigramme du commandement conjoint qui devait être

 16   créé et on y trouve, donc, le niveau supérieur et le niveau

 17   inférieur ainsi que les niveaux intermédiaires.

 18   Me NICE (interprétation) :  Merci beaucoup. 

 19   Paragraphe 33 du résumé de la déposition du témoin.

 20   Mais avant que nous n’abordions ce sujet,

 21   j’aimerais que l’on remette au témoin un document qui a

 22   déjà été produit, à savoir le document 660.1 ainsi que le

 23   document 660.1A.  Je pense que nous pourrons traiter de ces

 24   deux documents très rapidement.  Ils ont déjà été évoqués

 25   au cours des débats.


Page 12736

  1   Le premier est un document du HVO, daté du 15

  2   avril, adressé aux commandants des brigades 1 à 12.  Dans

  3   la version anglaise du texte… et j’invite les Juges à se

  4   concentrer sur les quelques dernières lignes de la première

  5   page.  Quant au témoin, il peut lire la version originale. 

  6   À peu près au milieu de la première page, nous lisons à ce

  7   niveau du texte que :

  8   Je cite : « L’un des objectifs principaux

  9   consiste, bien entendu, à liquider le commandement de la

 10   zone opérationnelle et à le détruire complètement, compte

 11   tenu de ses activités de sabotage.  À cette fin, dans la

 12   nuit du 14 au 15 avril 1993, ils ont introduit des forces

 13   dans les structures de la caserne des pompiers de Vitez,

 14   l’école de Kruscica ainsi que dans les villages de Nadioci

 15   et de Ahmici dans le but d’ériger un barrage, ainsi que

 16   dans les villages de Gornja Rovna et de Pezici dans le but

 17   d’empêcher l’arrivée de l’aide humanitaire et le 8 avril

 18   1993, ils ont amené des membres de l’unité de Krajina à

 19   Travnik pour des opérations d’intervention. »  Fin de

 20   citation.

 21   Que pouvez-vous nous dire à ce sujet ?

 22   LE TÉMOIN (interprétation) :  C’est inexact.

 23   Me NICE (interprétation) :  Mais qu’est-ce qui

 24   n’est pas exact dans ce passage ?

 25   LE TÉMOIN (interprétation) :  Il est totalement


Page 12737

  1   inexact.

  2   Me NICE (interprétation) :  Le 15 avril,

  3   paragraphe 33 du résumé de la déposition, des unités

  4   régulières de l’armée de Bosnie-Herzégovine de Vitez ont

  5   été déployées à quel endroit ?

  6   LE TÉMOIN (interprétation) :  Pouvez-vous me

  7   redire la date ?

  8   Me NICE (interprétation) :  Le 15 avril 1993.

  9   LE TÉMOIN (interprétation) :  Le 15 avril, toutes

 10   les forces disponibles de l’armée de Bosnie-Herzégovine ont

 11   été dirigées vers l’agresseur serbe dans la zone de

 12   responsabilité du 3e corps d’armée et partiellement dans la

 13   zone de responsabilité également des forces qui défendaient

 14   la ville de Sarajevo, plus précisément à Visoko, dans la

 15   direction de Visoko.

 16   Me NICE (interprétation) :  Êtes-vous allé dans ce

 17   secteur le 15 avril dans l’après-midi ?

 18   LE TÉMOIN (interprétation) :  Oui, c’est exact. 

 19   Je revenais de Vitez où j’étais allé dans les locaux de la

 20   mission d’observation européenne et j’allais à Zenica.  En

 21   passant à côté du restaurant qui est fermé au carrefour de

 22   Kaonik, j’ai constaté la présence d’une cinquantaine de

 23   membres du Conseil croate de Défense très bien armés, qui

 24   portaient des uniformes noirs et des armes automatiques.

 25   Me NICE (interprétation) :  Mais est-ce que cela


Page 12738

  1   correspondait aux accords conclus jusqu’alors ?

  2   LE TÉMOIN (interprétation) :  Non.  J’avais

  3   participé à des négociations où je représentais l’armée de

  4   Bosnie-Herzégovine ou plutôt la Défense Territoriale et

  5   Monsieur Franjo Nakic qui représentait le HVO était présent

  6   également.  Nous nous étions mis d’accord sur le fait que

  7   nous n’autoriserions pas un nombre important de membres du

  8   HVO ou de l’armée de Bosnie-Herzégovine à circuler dans

  9   cette région.  Il s’agissait, donc, d’une rupture de

 10   l’accord.

 11   Me NICE (interprétation) :  Pourrait-on montrer à

 12   nouveau la carte au témoin ?  Le témoin m’ayant demandé

 13   avant l’audience de veiller à ce qu’il dispose de papier et

 14   de crayon, je demande à ce qu’une feuille de papier et un

 15   crayon lui soient remis également.

 16   LE TÉMOIN (interprétation) :  Je n’en ai pas

 17   besoin pour le moment.

 18   Me NICE (interprétation) :  À votre arrivée vers

 19   Zenica, avez-vous reçu un appel téléphonique ?

 20   LE TÉMOIN (interprétation) :  Oui, oui,

 21   effectivement, j’ai reçu un appel téléphonique.  Grâce à

 22   cet appel téléphonique, j’ai été informé du fait qu’une

 23   unité armée du Conseil croate de Défense se dirigeait vers

 24   le village de Putis – et dans un instant, je peux indiquer

 25   l’emplacement de Putis sur la carte – donc, dans la


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  1   direction du village de Putis [indication du témoin]. 

  2   Étant l’un des responsables, l’un des commandants, j’ai

  3   ordonné que les patrouilles villageoises soient renforcées

  4   dans cette direction car, à ce moment-là, nous ne

  5   disposions pas d’unités à cet endroit-là.

  6   J’ai dit, il y a quelques instants, où étaient

  7   déployées les unités de l’armée de Bosnie-Herzégovine. 

  8   Donc, une attaque a eu lieu contre les sites de Putis,

  9   Jelinak et Loncari [indication du témoin].  L’un des nôtres

 10   a été tué et deux de nos hommes ont été blessés à cet

 11   endroit.  Je parle de la nuit du 15 au 16 et je ne savais

 12   pas du tout ce qui allait se passer ensuite.

 13   Me NICE (interprétation) :  Pouvez-vous nous dire

 14   à quelle distance se trouve Putis par rapport à Ahmici ?

 15   LE TÉMOIN (interprétation) :  [Indication du

 16   témoin].  Huit à 10 kilomètres séparent les deux villages. 

 17   À vol d’oiseau, la distance est de quatre à cinq

 18   kilomètres.

 19   Me NICE (interprétation) :  En termes militaires,

 20   le fait que vous ayez été informé de l’attaque et que cette

 21   attaque ait effectivement eu lieu contre Putis et les

 22   autres villages, quelles ont été les conséquences de tout

 23   cela ?

 24   LE TÉMOIN (interprétation) :  J’analyse les

 25   événements ultérieurement aux faits car le 16 au matin, je


Page 12740

  1   ne savais pas ce qui s’était passé.  Je ne l’ai appris

  2   qu’un jour plus tard.  Je veux parler du massacre survenu à

  3   Ahmici.  Donc, d’un point de vue militaire, je suis d’avis

  4   qu’il s’est agi d’une attaque massive dans la région,

  5   visant plus précisément Putis et Loncari, mais la cible

  6   principale de l’attaque était Ahmici.

  7   Me NICE (interprétation) :  Quelle personne vous a

  8   appelé au téléphone ?  Était-ce un homme ou une femme et

  9   cette personne vous a-t-elle donné son nom ?  Sinon, avez-

 10   vous découvert de qui il s’agissait ?

 11   LE TÉMOIN (interprétation) :  La voix était celle

 12   d’un homme.  J’ai quelques idées quant à l’identité de

 13   cette personne mais je ne peux pas l’affirmer avec

 14   certitude.

 15   Me NICE (interprétation) :  Vous n’avez jamais

 16   découvert de qui il s’agissait ?

 17   LE TÉMOIN (interprétation) :  Non, je n’ai jamais

 18   découvert avec certitude de qui il s’agissait.

 19   Me NICE (interprétation) :  Au cours de la même

 20   nuit, le commandant du HVO Totic a été enlevé.  Par qui ? 

 21   Avez-vous eu le moindre rôle dans tout cela ou le

 22   commandement de l’armée de Bosnie-Herzégovine a-t-il joué

 23   un rôle quelconque dans cet enlèvement ?

 24   LE TÉMOIN (interprétation) :  J’ai appris

 25   l’enlèvement de Totic et, plus tard, j’ai appris que cet


Page 12741

  1   enlèvement avait été le fait du groupe des Arabes qui

  2   étaient déployés à cet endroit et j’affirme ici qu’il n’y a

  3   eu ni planification ni exécution de l’enlèvement de

  4   Monsieur Totic de la part de l’armée de Bosnie-Herzégovine. 

  5   Par la suite, il a été démontré que Totic avait

  6   été enlevé pour servir de monnaie d’échange afin d’obtenir

  7   la libération des Arabes qui avaient été enfermés par le

  8   HVO dans la prison de Kaonik, la fameuse prison de Kaonik. 

  9   C’est ce que je voulais souligner.

 10   Me NICE (interprétation) :  À ce moment-là, 15, 16

 11   avril, y avait-il quelques soldats à Stari Vitez et y

 12   avait-il des gardes villageoises qui relevaient du

 13   commandement de l’armée de Bosnie-Herzégovine ?

 14   LE TÉMOIN (interprétation) :  Les gardes

 15   villageoises ne se trouvaient pas sous le commandement de

 16   l’armée de la République de Bosnie-Herzégovine.  Les gardes

 17   villageoises avaient été organisées pour empêcher l’entrée

 18   de criminels vers le village, enfin, d’empêcher tout

 19   pillage.  À Stari Vitez, nous avions eu un détachement de

 20   l’armée de la République de Bosnie-Herzégovine qui en

 21   partie se reposait et l’autre partie était envoyée dans la

 22   direction de Turbe.

 23   Je dois souligner que les unités de l’armée de la

 24   République de Bosnie-Herzégovine avaient été relevées car

 25   elles n’avaient pas assez d’armements et d’équipements


Page 12742

  1   militaires.  Aussi se peut-il qu’une partie mais une infime

  2   partie de l’unité de l’armée se soit trouvée à Stari Vitez

  3   en congé mais sans armement parce que les armements étaient

  4   utilisés dans la direction de Turbe.

  5   Me NICE (interprétation) :  Je vais maintenant

  6   poser un certain nombre de questions au témoin au sujet de

  7   thèmes qui ne sont pas abordés dans le résumé.  Vous

  8   comprendrez vraisemblablement très vite pourquoi.

  9   LE TÉMOIN (interprétation) :  L’interprétation

 10   pourrait se faire un peu plus fort.  Ah, maintenant, ça va

 11   mieux.

 12   Me NICE (interprétation) :  Vous pourrez répondre

 13   par oui ou par non aux questions que je vais vous poser,

 14   mon Général, et si vous pouvez le faire, faites-le afin que

 15   nous gagnions un peu de temps.

 16   Entre le 10 et le 15 avril 1993, y a-t-il eu un

 17   regroupement des unités, de certaines unités du 3e corps

 18   d’armée dans la zone de Vitez ?

 19   LE TÉMOIN (interprétation) :  Non.

 20   Me NICE (interprétation) :  À votre connaissance,

 21   le 14 avril 1993, s’est-il produit une infiltration

 22   quelconque de membres très bien armés du MOS dans Ahmici ?

 23   LE TÉMOIN (interprétation) :  Non.  Dans l’armée

 24   de la République de Bosnie-Herzégovine, il n’y avait pas eu

 25   d’unité du MOS.  Je pense que vous entendez par là le


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  1   préfixe musulman.  Nous n’avions qu’une unité qui portait

  2   le préfixe de musulman, c’est une brigade musulmane, la 7e

  3   brigade de la défense parce que dans nos forces de défense,

  4   nous avions d’autres confessions, catholique, orthodoxe et

  5   autres et nous ne pouvions pas donner le nom de brigade

  6   musulmane, alors que dans cette 7e brigade, il n’y avait

  7   que pratiquement des Bosniaques de confession musulmane.

  8   Me NICE (interprétation) :  Monsieur le Président,

  9   je vois qu’il est déjà 4 h 00.  Je ne sais pas ce qu’avait

 10   prévu la Chambre.  Je sais qu’il avait été prévu de siéger

 11   un peu plus longtemps mais je sais qu’il faut également

 12   prendre en compte les interprètes.

 13   M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Jusqu’à 16 h 15.

 14   Me NICE (interprétation) :  Fort bien !

 15   Après le 15 avril, est-ce que vous

 16   avez été membre de la Commission

 17   conjointe et est-ce qu’avec cette

 18   Commission conjointe, vous vous êtes déplacé dans la zone

 19   dans un véhicule blindé, si je ne me trompe ?

 20   LE TÉMOIN (interprétation) :  Oui.  Je me suis

 21   déplacé à plusieurs reprises car j’avais demandé à la

 22   mission européenne de m’autoriser à me déplacer en toute

 23   sécurité vers les réunions, qu’il s’agisse de réunions de

 24   la Commission conjointe ou du commandement conjoint.

 25   Me NICE (interprétation) :  Le 16 avril, est-ce


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  1   que vous êtes passé devant l’école de Dubravica ?  Pouvez-

  2   vous nous dire ce que vous avez vu et ce qui s’est

  3   produit ?

  4   LE TÉMOIN (interprétation) :  Le 16, je suis passé

  5   dans un véhicule de la FORPRONU avec les membres de la

  6   mission européenne à côté de cette école de Dubravica et

  7   lorsque nous sommes arrivés à l’endroit convenu, on m’a dit

  8   qu’à cette école primaire se trouvaient détenus des

  9   musulmans, des Bosniaques.  J’ai demandé à cette mission

 10   européenne de revenir, de retourner vers cette école et

 11   nous l’avons fait, mais exception faite de quelques soldats

 12   du HVO, je n’y ai trouvé aucun prisonnier.

 13   Me NICE (interprétation) :  Quand je vous ai posé

 14   la question, j’ai dit que ça s’était passé le 16 avril. 

 15   C’est peut-être une erreur.  Pouvez-vous nous dire, si vous

 16   vous en souvenez, quand cet incident a eu lieu ?

 17   LE TÉMOIN (interprétation) :  Je crois que c’était

 18   cette date-là.  De toute manière, c’était le mois d’avril

 19   parce que des conflits de grande envergure avaient déjà été

 20   entamés sur le territoire de la municipalité de Vitez. 

 21   Alors, il faudrait que je consulte un peu mes notes pour

 22   vous dire la date exacte mais il y a un procès-verbal de la

 23   mission européenne qui pourrait être consulté.

 24   Me NICE (interprétation) :  Le 21 avril, y a-t-il

 25   eu un accord auquel a participé Petkovic ?


Page 12745

  1   LE TÉMOIN (interprétation) :  Oui.  Il y a eu une

  2   réunion avec Petkovic.  Un accord a été obtenu mais il n’a

  3   pas été respecté.

  4   Me NICE (interprétation) :  Mais en dépit de cet

  5   accord, qu’est-il arrivé aux habitants des villages

  6   musulmans situés entre Kiseljak et Busovaca ?

  7   LE TÉMOIN (interprétation) :  Eh bien, à l’époque,

  8   quoique cela n’ait pas été ma zone de responsabilité à moi,

  9   je me suis rendu à une réunion à Kiseljak et je puis dire

 10   qu’une attaque avait été effectuée contre des villages

 11   musulmans là-bas, Gromiljak, Kasagici, Svinjarevo et autres

 12   villages que je ne saurais vous citer sans consulter un

 13   plan.

 14   Me NICE (interprétation) :  Entre janvier et avril

 15   1993, avez-vous vu des soldats ou des unités appartenant à

 16   la HV et non pas au HVO ?  Je parle, bien entendu, de la

 17   zone où vous vous trouviez.

 18   LE TÉMOIN (interprétation) :  Non.  Je n’ai pas vu

 19   des unités mais j’ai vu des particuliers dans la région de

 20   la vallée de la Lasva.  L’un d’entre eux portait des

 21   insignes de ce genre et l’un portait des insignes d’un

 22   soldat tombé vers Donja Rovna, à proximité de Vitez, et

 23   j’ai eu l’occasion de libérer un groupe de membres du

 24   Conseil croate de la Défense à Gornji Vakuf qui avaient été

 25   faits prisonniers.  L’un d’entre eux avait dit qu’il venait


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  1   de Osijek et qu’il était membre de l’armée croate.

  2   Me NICE (interprétation) :  Je crois que vous avez

  3   vu une vidéo en 1994.  C’est bien exact ?  Sur cette vidéo,

  4   on pouvait voir quelqu’un qui s’entretenait avec un soldat

  5   de la HV.

  6   LE TÉMOIN (interprétation) :  Oui, j’ai eu

  7   l’opportunité de voir cet enregistrement vidéo.

  8   Me NICE (interprétation) :  Hier, vous avez eu la

  9   possibilité de voir une cassette vidéo où on voyait un

 10   soldat.  Êtes-vous en mesure de nous dire s’il s’agit de la

 11   même cassette vidéo que celle que vous avez vue

 12   précédemment ?

 13   LE TÉMOIN (interprétation) :  Je reconnais sur

 14   cette vidéo la personne qui s’est entretenue avec le membre

 15   de l’armée croate et, pour autant que j’ai pu le voir,

 16   c’était un volontaire, un membre d’une compagnie de

 17   volontaires, et un autre prisonnier qui avait été fait

 18   prisonnier avait été d’une unité d’artillerie en provenance

 19   de Osijek, ce qui fait qu’à ce moment-ci, sans consulter

 20   mes propres notes, je ne pourrais pas vous dire s’il s’agit

 21   effectivement du même soldat.

 22   Me NICE (interprétation) :  Monsieur le Président,

 23   Monsieur le Juge, sur cette vidéo, on voit deux choses. 

 24   D’abord, on voit un char et le témoin pourra nous aider à

 25   ce sujet et la deuxième chose qu’on voit sur cette vidéo


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  1   c’est un soldat qui montre sa carte d’identité.  Cela peut

  2   également nous aider mais encore faudrait-il savoir s’il

  3   s’agit de l’homme que le témoin a vu précédemment. 

  4   L’entretien avec le soldat est assez long mais je souhaite

  5   en traiter très brièvement en demandant à la régie de

  6   démarrer le visionnement de la vidéo et ensuite d’accélérer

  7   jusqu’au point qui nous intéresse.  J’ai communiqué une

  8   transcription de cette vidéo.

  9   M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Mais cela

 10   risque de prendre du temps, n’est-ce pas ?  Nous pouvons

 11   procéder de la façon dont vous le souhaitez si cela nous

 12   permet de gagner du temps.

 13   Me NICE (interprétation) :  Essayons.  Donc, la

 14   première partie de cette vidéo montre un char.  C’est la

 15   pièce à conviction 2643.4(a) pour le B/C/S et 4(b) pour les

 16   autres langues.  Je vais poser une question au sujet de ce

 17   char au témoin.  Ensuite, nous passerons à la partie de la

 18   vidéo où on voit le soldat.  Le témoin dispose de ces

 19   documents devant lui.  La vidéo porte la cote 2463.5.

 20   [Présentation d’une cassette vidéo]

 21   Me NICE (interprétation) :  Normalement, il doit y

 22   avoir du son.  Je suis en train de lancer des regards

 23   désespérés vers la régie mais apparemment, nous n’avons pas

 24   le son.

 25   Tout d’abord, pendant que nous essayons de


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  1   résoudre les difficultés techniques, nous pouvons voir sur

  2   les transcriptions de ce qui est dit sur cette vidéo que

  3   l’on y parle d’un char.  Que pouvez-vous nous dire, mon

  4   Général, au sujet des chars du type de celui que l’on voit

  5   sur cet enregistrement vidéo ?

  6   LE TÉMOIN (interprétation) :  Il s’agit de l’un

  7   des moyens qui faisaient partie de l’armement de la JNA et

  8   qui, suite à la prise de certaines casernes de la part

  9   d’unités en conflit avec la JNA, avaient été, donc, saisis

 10   et utilisés sur les lignes de front par la suite.

 11   Me NICE (interprétation) :  Je ne sais pas si la

 12   deuxième partie de la vidéo peut être entendue avec le son. 

 13   Si c’est le cas, la transcription de ce qu’on entend

 14   commence à la page 5 de la transcription en anglais et si

 15   cela marche, j’aurai un certain nombre de questions à poser

 16   au témoin.  Ensuite, je demanderai à la régie d’avancer en

 17   avance rapide jusqu’à la page 12 de la version en anglais

 18   et on le verra tout de suite à l’écran puisque c’est le

 19   moment où le soldat montre sa carte d’identité.

 20   Peut-être vaudrait-il mieux mettre un terme à cet

 21   exercice pour l’instant.

 22   M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Oui, sans

 23   doute mais je m’inquiète un petit peu au sujet de la

 24   pertinence non pas de la cassette mais de cette

 25   transcription.  Nous avons vu la cassette.  Le témoin nous


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  1   a dit ce qu’il pouvait nous en dire mais il me semble que

  2   ce document n’a pas été identifié.  Nous ne savons pas de

  3   quoi il s’agit exactement.

  4   Me NICE (interprétation) :  Non.  La transcription

  5   de ce qui est dit dans cette vidéo fait apparaître ce que

  6   le soldat affirme.  Il nous dit qui il est.  Bien entendu,

  7   il n’y a pas de règle qui empêche la production de

  8   documents de ce type et il ne se contente pas d’affirmer et

  9   de dire d’où il vient mais il montre également sa carte

 10   d’identité qui prouve, donc, que c’est un Croate, un soldat

 11   croate.

 12   M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Souhaitez-vous

 13   demander le versement au dossier de cette cassette ?

 14   Me NICE (interprétation) :  Oui.

 15   M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  D’où vient-

 16   elle ?  D’où vient cette cassette ?

 17   Me NICE (interprétation) :  Elle nous a été remise

 18   parmi un grand nombre de cassettes et c’est l’homme qui

 19   parle et qui dit qu’il vient de Croatie.

 20   M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  La meilleure

 21   chose à faire pour l’instant c’est de ne pas verser cette

 22   cassette au dossier.  Nous en reparlerons mardi si vous

 23   voulez vraiment verser ceci au dossier.  Il semble que le

 24   témoin ne puisse pas nous apporter beaucoup plus de

 25   détails.


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  1   Me NICE (interprétation) :  Non, puisqu’il n’est

  2   pas sûr que ce soit l’homme qu’il avait vu précédemment sur

  3   une autre cassette vidéo.

  4   M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Nous allons,

  5   donc, lever l’audience maintenant.

  6   Mon Général, je crains que nous ne puissions en

  7   terminer avec votre déposition aujourd’hui.  Je dois, donc,

  8   vous demander de revenir dans ce prétoire mardi prochain

  9   pour achever votre déposition.  Dans l’intervalle, je

 10   voudrais vous demander de ne parler à personne de votre

 11   position avant que celle-ci ne soit conclue et j’entends,

 12   par là, notamment les membres du Bureau du Procureur et

 13   surtout, n’autorisez personne à vous parler de votre

 14   déposition.  Je vous serais reconnaissant de revenir mardi

 15   à 9 h 30.

 16   LE TÉMOIN (interprétation) :  Monsieur le

 17   Président de la Chambre, je me conformerai à votre demande

 18   et je vous remercie également.

 19   M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Merci.

 20   M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Nous allons,

 21   quant à nous, suspendre l’audience jusqu’à une conférence

 22   de mise en état qui aura lieu demain à 9 h 30.

 23         --- L’audience est levée à 16 h 20

 24         pour reprendre le mardi

 25         25 janvier 2000 à 9 h 30.