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1 Le mercredi 19 janvier 2000
2 [Audience publique]
3 [Les accusés entrent dans la Cour]
4 [Le témoin entre dans la Cour]
5 --- L’audience débute à 9 h 35
6 LA GREFFIÈRE (interprétation) : Bonjour. Affaire IT-95-14/2-T, Le
7 Procureur contre Dario Kordic et Mario Cerkez.
8 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Monsieur Lopez-Terres.
9 Me LOPEZ-TERRES : Monsieur le Président, après les débats que nous
10 avons eus hier après-midi relativement à un document que je souhaitais
11 voir introduire, j’indique à la Chambre que le Procureur envisage
12 effectivement de faire revenir le témoin, Monsieur Hendrik Morsink,
13 puisque c’est lui qui a remis ce document au Bureau du Procureur. Je
14 précise que ce document était une pièce annexe au procès-verbal de
15 Monsieur Henk Morsink, procès-verbal qui a été communiqué à la Défense
16 dès le 5 mars l’année dernière en fonction des obligations qui nous
17 aient été faites. Ce document, qui n’a pas été remis à la Défense lors
18 de l’envoi des pièces que nous envisagions d’introduire par
19 l’intermédiaire de Monsieur Morsink, c’est-à-dire le 8 octobre lors
20 d’un envoi assez important de pièces. Ce document a été au moins remis
21 à la Défense le 16 décembre dernier parmi des nombreux documents que le
22 Procureur envisage encore d’introduire dans cette affaire. Une
23 dernière observation sur ce point : En ce qui concerne l’audition de
24 Monsieur Morsink, si elle intervient, il est clair que Monsieur Morsink
25 pourra nous parler du document certainement quant à sa source
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1 puisqu’il a été la personne à qui le document a été remis. En ce qui
2 concerne l’authenticité du document, c’est une autre question, je
3 dirais, et il m’apparaissait nécessaire, je crois, d’insister sur le
4 fait que l’authenticité d’un document, en tout cas, telle que les
5 dictionnaires la définissent, ce n’est pas simplement la qualité que le
6 document émane bien d’une personne à laquelle il est attribué mais
7 également que ce document est conforme à la vérité et que ce qu’il
8 contient ne peut pas être contesté. Donc, il y a un double sens au mot
9 de l’authenticité qu’il convient d’avoir en mémoire et pas uniquement,
10 je dirais, un sens restrictif qui concerne l’origine du document lui-
11 même. En ce qui concerne l’autre document dont nous parlerons un peu
12 plus tard, je dirais que la question qui a été soulevée hier ne se
13 reposera pas, puisqu’en fait, ce document a déjà été introduit auprès
14 de votre Chambre par l’intermédiaire d’un autre témoin.
15 [La Chambre discute]
16 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Monsieur Lopez-Terres, la Chambre
17 aura, dans quelques instants, quelque chose à dire à ce sujet mais je
18 souhaite tout d’abord que nous en terminions avec l’interrogatoire
19 principal de ce témoin et ensuite, à un moment donné pendant la
20 journée, nous reparlerons de ce sujet.
21 Me LOPEZ-TERRES : Je vous remercie.
22 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Oui.
23 TÉMOIN : TÉMOIN AC
24 (SOUS LE MÊME SERMENT)
25 QUESTIONS PAR :
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1 Me LOPEZ-TERRES : Monsieur le Témoin, vous
2 avez été gardé au cinéma, comme nous l’indiquions hier,
3 avec d’autres centaines de prisonniers et le 5 mai 1993,
4 vous avez été transféré de ce cinéma avec d’autres
5 personnes, parmi lesquelles Monsieur Kaknjo, Monsieur Sivro, Monsieur
6 Dzidic, Monsieur Zlotrg, Monsieur Surkovic, d’abord au club d’échecs et
7 ensuite au camp de Kaonik près de Busovaca, et ce, alors qu’il y avait
8 eu un ordre de remise en liberté de toutes les personnes détenues qui
9 avait été signé par le Général Petkovic. Pouvez-vous nous confirmer ce
10 point ?
11 LE TÉMOIN (interprétation) : Je voudrais faire deux petites
12 interventions. J’ai d’abord dit qu’il y avait plus de cent personnes.
13 Selon mes estimations, il y avait plus de 500 personnes détenues, et
14 deuxièmement, l’accord pour ce qui est du relâchement des prisonniers,
15 nous avons été par la suite transférés vers le club d’échecs et nous
16 devions être secrètement transférés vers Kaonik. Avec moi, il y avait
17 12 personnes encore, des personnes éminentes.
18 Me LOPEZ-TERRES : Au cours de votre séjour au camp de Kaonik, qui a,
19 donc, duré jusqu’au moins le 14 ou le 15 mai 1993, est-ce que vous avez
20 reçu des informations… Je vois qu’il y a une objection alors que je
21 n’ai pas fini de poser ma question.
22 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Écoutons cette objection.
23 Me NAUMOVSKI (interprétation) : Oui. Nous sommes arrivés au
24 paragraphe 58, et sur ce point-là, je voudrais faire objection, enfin,
25 une objection de la même nature que pour les paragraphes que j’ai
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1 mentionnés hier. On ne voit pas de quelle façon on en est arrivé à
2 cette conclusion. Ce sont des conclusions, ce ne sont pas des faits,
3 et c’est dans ce sens-là que je formule mon objection d’aujourd’hui,
4 comme celle que j’ai formulée hier. Je vous remercie.
5 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Monsieur Lopez-Terres, pouvez-vous
6 nous donner le fondement de ces questions ?
7 Me LOPEZ-TERRES : Monsieur le Témoin, avez-vous eu des informations
8 sur l’origine de la décision qui avait été prise de vous transférer de
9 Vitez à Kaonik alors que normalement, tous les détenus devaient être
10 libérés ?
11 LE TÉMOIN (interprétation) : Nous avons été transférés secrètement par
12 des membres de la police militaire du HVO et il apparaît clairement que
13 l’origine de la décision est liée à la responsabilité de la police dans
14 tout le système de transmission des ordres dans la hiérarchie établie.
15 Me LOPEZ-TERRES : Vous souvenez-vous de qui la police militaire dont
16 vous nous parlez avait reçu des instructions pour vous transférer à
17 Kaonik et ensuite de qui le centre de Kaonik a-t-il reçu des
18 instructions pour vous libérer du camp ?
19 LE TÉMOIN (interprétation) : Nous avons reçu cette information au
20 cours de notre séjour à Kaonik où un certain Marko… c’est ainsi que les
21 autres membres du HVO à l’intérieur du camp l’appelaient et ils avaient
22 dit que Dario Kordic était la personne qui figurait derrière la
23 décision de notre transfert vers Kaonik et que nous serions relâchés si
24 Dario Kordic venait à l’approuver.
25 Me LOPEZ-TERRES : C’est, donc, à la suite de conversations que vous
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1 avez eues avec des gardes du camp, vous ou d’autres détenus, que cette
2 information vous a été donnée ?
3 LE TÉMOIN (interprétation) : Oui.
4 Me LOPEZ-TERRES : Au cours de cette détention à Kaonik, Monsieur le
5 Témoin, vous avez été soumis à des interrogatoires mais vous n’avez
6 subi aucune menace et également subi aucuns sévices ?
7 LE TÉMOIN (interprétation) : Oui.
8 Me LOPEZ-TERRES : Vous avez constaté, par contre, que votre codétenu,
9 [expurgée], à l’issue d’un interrogatoire qu’il avait subi, était
10 revenu avec le visage marqué par des hématomes et qu’on lui avait pris
11 également sa veste et ses chaussures ?
12 LE TÉMOIN (interprétation) : Oui. [expurgée]
13 [expurgée] et à son retour, il était plein de bleus et dépourvu de
14 certains éléments vestimentaires.
15 Me LOPEZ-TERRES : Vous avez été libéré, que je dirais, du camp de
16 Kaonik pour être transféré à nouveau au cinéma à Vitez, le 14 ou le 15
17 mai 1993, avec le reste du groupe dont vous nous parliez, et vous êtes
18 resté au moins pendant une nuit au cinéma à Vitez avant votre
19 libération définitive ?
20 LE TÉMOIN (interprétation) : Oui, c’est cela.
21 Me LOPEZ-TERRES : Je voudrais faire référence au document qui portait
22 la référence hier de pièce à conviction Z928. Est-ce que ce document
23 peut être présenté au témoin et je ferai quelques commentaires sur ce
24 document, si vous me le permettez, Monsieur le Président ? Monsieur le
25 Témoin, ce document qui est daté du 10 mai 1993 est signé par Zlatko
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1 Aleksovski, qui était le responsable du camp du Kaonik…
2 Me KOVACIC (interprétation) : Monsieur le Président.
3 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Oui.
4 Me KOVACIC (interprétation) : Monsieur le Président, nous ne nous
5 opposons pas à ce document mais il est faux de dire que ce document est
6 signé. Ceci est bien indiqué sur le document.
7 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Si j’ai bien compris, ce document a
8 été placé en annexe du rapport de Monsieur McLeod, et qu’il soit signé
9 ou non, le nom qu’on voit en bas de ce document c’est celui de Zlatko
10 Aleksovski.
11 Me LOPEZ-TERRES : Tout à fait. Ce que je voulais indiquer, Monsieur
12 le Président, à propos de ce document et comme vous venez très
13 justement de le rappeler c’est qu’il a déjà été effectivement joint au
14 rapport de Monsieur McLeod et que c’est dans un souci simplement de
15 commodité pratique, puisque ce document n’était qu’une pièce annexe au
16 rapport et ne faisait pas l’objet d’une référence de pièce à conviction
17 séparée, que nous avions envisagé de lui donner le numéro Z928. En
18 fait, ce document porte la numérotation globale du rapport de Monsieur
19 McLeod, qui était le Z926. Monsieur le Témoin, est-ce bien votre nom
20 qui figure à la deuxième page de ce document, accolé au numéro 70 ?
21 LE TÉMOIN (interprétation) : Oui.
22 Me LOPEZ-TERRES : Est-ce que vous reconnaissez également d’autres noms
23 de personnes qui étaient détenues à Kaonik avec vous ?
24 LE TÉMOIN (interprétation) : Oui. Je reconnais le nom de tout un
25 groupe de personnes qui avaient été détenues avec moi.
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1 Me LOPEZ-TERRES : Quels étaient ces noms ?
2 LE TÉMOIN (interprétation) : Certes : Causevic, Serif ; Besic, Alija;
3 Besic, Ferim ; Ahmic, Cazim ; Surkovic, Enes ; Kaknjo, Ramo ; Salkic,
4 Suad ; Sivro, Batija ; Zlotrg, Edib ; Dzidic, Kadir.
5 Me LOPEZ-TERRES : C’est le 16 mai 1993 que vous et les autres
6 codétenus du centre de Kaonik avaient été échangés à Vitez contre des
7 soldats du HVO qui avaient été eux-mêmes capturés par les forces de
8 l’armée de Bosnie ?
9 LE TÉMOIN (interprétation) : Oui.
10 Me LOPEZ-TERRES : Le jour de cette libération, le 16 mai 1993, vous
11 avez été sérieusement frappé par des militaires dans l’enceinte du
12 cinéma. Est-ce que vous pouvez nous rappeler comment ces violences
13 vous ont été données ?
14 LE TÉMOIN (interprétation) : Je ne voudrais pas utiliser le terme de
15 « frapper » parce que quand on dit frapper, cela signifierait un ou
16 deux coups, mais moi, j’ai été battu, passé à tabac. Il y avait des
17 membres de la police militaire qui étaient venus à nous, qui se
18 trouvaient dans le hall et qui se trouvaient être des gardes, en fait,
19 à l’intérieur de ce bâtiment. Ils m’ont appelé pour que je sorte en
20 prétextant qu’ils avaient une information pour moi et quand je suis
21 sorti, ils ont commencé à me battre avec des bâtons en fer, des objets
22 métalliques, avec enfin tout ce qu’ils pouvaient, et toute la scène
23 avait été vue par l’un de leurs supérieurs, Kovac, Anto, surnommé
24 Zabac, qui n’a rien fait du tout pour ce qui concerne ce passage à
25 tabac. Si vous me permettez, je dirais encore ce qui suit : Au moment où
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1 nous devions être relâchés, j’ai rapporté au maire Ivan Santic
2 l’événement en question et il m’a répondu qu’il transmettrait tout ceci
3 à leur supérieur, Monsieur Cerkez, Mario. Toutefois, rien n’a été
4 entrepris à ce sujet.
5 Me LOPEZ-TERRES : Je vous remercie. Monsieur le Président, je n’ai
6 pas d’autres questions à poser au témoin.
7 Me KOVACIC (interprétation) : Monsieur le Président, avec la permission
8 de la Chambre, je souhaiterais entamer le contre-
9 interrogatoire du témoin et je souhaiterais pouvoir changer de place.
10 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Bien entendu.
11 QUESTIONS PAR :
12 Me KOVACIC (interprétation) : [Hors microphone] Je suis désolé. Je
13 m’excuse. Je m’appelle Bozidar Kovacic, je suis avocat de Rijeka, et
14 avec Monsieur Goran Mikulicic, avocat, je suis conseil de la Défense de
15 Monsieur Cerkez et je me propose de vous poser quelques questions.
16 Nous parlons la même langue, donc, nous nous comprenons, mais nous ne
17 devons pas oublier que nous sommes suivis par une interprétation
18 simultanée. Aussi vous prierais-je de ménager à chaque fois une brève
19 pause entre les questions et les réponses afin que les interprètes
20 puissent nous suivre. Je vous prie également, pour le cas où vous ne
21 comprendriez pas la question que je vous pose, n’hésitez pas, je vous
22 prie, de me le signaler et d’attirer mon attention sur ce fait. Si
23 nous sommes bien compris, je me propose de commencer. Je voudrais vous
24 poser plusieurs questions concernant tout d’abord la réunion qui s’est
25 tenue dans les locaux de la Défense Territoriale dans la soirée, comme
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1 vous l’avez dit dans votre déclaration en date du 19 octobre 1992.
2 Parlons d’abord des personnes présentes. Je vous prierais de confirmer
3 ou de nier les affirmations que je vous présenterai. Il y avait Ivica
4 Santic et Mario Cerkez au devant du HVO.
5 LE TÉMOIN (interprétation) : Oui.
6 Me KOVACIC (interprétation) : Pour ce qui est de la présidence de
7 guerre, il y avait Fouad Kaknjo : C’est exact ?
8 LE TÉMOIN (interprétation) : Oui.
9 Me KOVACIC (interprétation) : Munir Kajmovic ?
10 LE TÉMOIN (interprétation) : Oui.
11 Me KOVACIC (interprétation) : Muhamed Mujezinovic ?
12 LE TÉMOIN (interprétation) : Oui.
13 Me KOVACIC (interprétation) : Sefkija Dzidic ?
14 LE TÉMOIN (interprétation) : Oui.
15 Me KOVACIC (interprétation) : Et il y avait vous ?
16 LE TÉMOIN (interprétation) : Oui.
17 Me KOVACIC (interprétation) : Donc, ceci était toutes les personnes
18 qui étaient présentes ?
19 LE TÉMOIN (interprétation) : Kalco Sulejman devrait figurer sur cette
20 liste.
21 Me KOVACIC (interprétation) : D’autres témoins ont déjà témoigné à ce
22 sujet et personne n’a mentionné sa présence. Vous êtes certain ou vous
23 pensez qu’il était là-bas ?
24 LE TÉMOIN (interprétation) : Pour ce qui est de la réunion que vous
25 mentionnez, ce soir-là, à cette réunion-là, il y était.
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1 Me KOVACIC (interprétation) : Nous pouvons constater qui et qui
2 d’abord ? Ivica Santic était à l’époque maire et était Président du
3 HVO, donc, du gouvernement de Vitez ?
4 LE TÉMOIN (interprétation) : Oui.
5 Me KOVACIC (interprétation) : C’était la branche civile, le
6 département civil du HVO, n’est-ce pas ?
7 LE TÉMOIN (interprétation) : C’était intégré, le département civil et
8 militaire.
9 Me KOVACIC (interprétation) : Oui, on y reviendra. Mais il était
10 Président du gouvernement du HVO à Vitez, c’était son titre officiel ?
11 LE TÉMOIN (interprétation) : Oui.
12 Me KOVACIC (interprétation) : Je vous remercie. En octobre 1992,
13 Monsieur Cerkez était membre de la direction communale ou municipale du
14 HVO ?
15 LE TÉMOIN (interprétation) : Oui.
16 Me KOVACIC (interprétation) : Vous le saviez en tant que membre de bien
17 des organes ?
18 LE TÉMOIN (interprétation) : Oui.
19 Me KOVACIC (interprétation) : Cerkez était Président de Marijan
20 Skopljak. Il était responsable, donc, du QG du HVO dans la municipalité
21 de Vitez ?
22 LE TÉMOIN (interprétation) : Oui.
23 Me KOVACIC (interprétation) : Bien, je vous remercie. À cette réunion
24 au devant du HVO, il y avait ces deux personnes-là, Messieurs Cerkez et
25 Santic. Qui est-ce qui avait pris la parole à cette réunion au nom du
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1 HVO ? De par la supériorité hiérarchique, c’était Santic le supérieur,
2 n’est-ce pas ? Donc, il était logique que ce soit lui.
3 LE TÉMOIN (interprétation) : Monsieur Santic était effectivement
4 hiérarchiquement supérieur mais tout le dialogue et la communication
5 avaient été conduits par Monsieur Mario Cerkez.
6 LE TÉMOIN (interprétation) : Monsieur le Témoin AC, je voudrais vous
7 dire que deux témoins nous ont déjà entretenus à ce sujet et je vous
8 prierais de passer en session à huis clos partiel et je crois que nous
9 ne devrions pas répéter l’erreur que nous avions commise auparavant.
10 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Mais, Me Kovacic, quel est
11 l’intérêt de poser des questions à un témoin sur ce que quelqu’un d’autre
12 a dit ? Tout ce que vous avez demandé au témoin c’est de nous
13 donner des commentaires au sujet des propos d’un autre témoin. Si vous
14 voulez effectivement faire ce genre d’observation de commentaires, vous
15 pouvez nous les faire directement s’il y a des différences dans la
16 déposition de ce témoin par rapport à la déposition de l’autre témoin
17 mais franchement, tout ceci est bien inutile. Il est bien inutile de
18 demander au témoin de faire des commentaires sur ce que quelqu’un
19 d’autre a déclaré.
20 Me KOVACIC (interprétation) : Monsieur le Président, je ne tiens
21 aucunement à faire des commentaires. Je voulais justement préciser au
22 témoin que deux collègues à lui, des hommes tout à fait honorables,
23 avaient dit une chose tout à fait différente. J’avais voulu, donc,
24 lire une réponse émanant de ces deux témoignages et cela aiderait peut-
25 être le témoin, enfin, à rafraîchir sa mémoire et nous pourrions ensuite
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1 passer au thème de savoir qui est-ce qui avait téléphoné
2 parce que je pense qu’il n’est pas égal de savoir si Cerkez avait été
3 représentant du HVO ou avait été en compagnie à peine de Monsieur
4 Santic, et à mon avis, c’est une union, ce qui est substantiellement
5 différente.
6 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Oui, oui. C’est ce qu’il nous
7 faudra examiner. Ce témoin a dit quelque chose, d’autres témoins ont
8 dit des choses différentes, et tout ce que vous obtiendrez en nous
9 donnant lecture de ce que d’autres ont déclaré, tout ce que vous ferez
10 c’est en fait de demander à ce témoin de faire un commentaire sur les
11 propos d’une autre personne. C’est tout simplement ce que vous allez
12 faire. Alors, les personnes à qui il convient de faire des
13 commentaires, des observations, c’est la Chambre. Vous pourrez, en
14 temps utile, nous dire : « Bon, X et Y a dit ceci et Z a dit cela,
15 quelque chose de différent. » Si vous le souhaitez, vous pouvez poser
16 des questions au témoin. Vous pouvez, si vous estimez qu’il se trompe,
17 le lui dire et demander sa réaction, qu’un autre témoin a dit quelque
18 chose de différent de lui et voir sa réaction. Si vous voulez
19 effectivement évoquer les noms de ces deux témoins, nous pouvons
20 effectivement passer à huis clos partiel mais il n’est pas question que
21 vous lui présentiez la totalité des déclarations précédentes auxquelles
22 vous avez référence mais il faut le faire de façon résumée. Souhaitez-
23 vous toujours passer à huis clos partiel, Me Kovacic ?
24 Me KOVACIC (interprétation) : Je vous prierais de le faire et je tiens
25 à vous dire que je ne citerai pas plus d’une phrase et je crois que
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1 cela aidera le témoin à se rafraîchir la mémoire et
2 peut-être cela modifiera-t-il sa déclaration.
3 En attendant le passage en session à huis clos
4 partiel, je demanderais au témoin s’il est d’accord avec la
5 constatation aux termes de laquelle…
6 [Huis clos partiel]
7 [expurgée]
8 [expurgée]
9 [expurgée]
10 [expurgée]
11 [expurgée]
12 [expurgée]
13 [expurgée]
14 [expurgée]
15 [expurgée]
16 [expurgée]
17 [expurgée]
18 [expurgée]
19 [expurgée]
20 [expurgée]
21 [expurgée]
22 [expurgée]
23 [expurgée]
24 [expurgée]
25 [expurgée]
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1 [expurgée]
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3 [expurgée]
4 [expurgée]
5 [expurgée]
6 [expurgée]
7 [Audience publique]
8 Me KOVACIC (interprétation) : Je voudrais vous demander autre chose.
9 [expurgée]
10 [expurgée]
11 LE TÉMOIN (interprétation) : Oui.
12 Me KOVACIC (interprétation) : Ai-je trop parlé des tâches précédentes
13 accomplies par le témoin ? Cela pourrait peut-être aider quelqu’un à
14 identifier son identité peut-être.
15 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Cela pourra être expurgé du compte
16 rendu d’audience si c’est effectivement le cas, si nous étions déjà
17 revenus en audience publique.
18 Me KOVACIC (interprétation) : Lorsque vous étiez dans les réunions
19 d’affaires avec le directeur, qui est-ce qui conduisait les
20 négociations avec les partenaires, votre directeur ou un subordonné ?
21 LE TÉMOIN (interprétation) : Quand il s’agissait de questions relevant
22 de mon domaine, c’était moi qui étais chargé de répondre aux questions
23 soulevées en la matière. Pourquoi serais-je allé à cette réunion ?
24 Me KOVACIC (interprétation) : Oui, c’est cela. Donc, c’était votre
25 directeur qui vous demandait de répondre aux questions qui touchaient à
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1 votre domaine, n’est-ce pas ?
2 LE TÉMOIN (interprétation) : Cela
3 peut-être ainsi mais cela n’était pas
4 pas nécessairement le cas.
5 Me KOVACIC (interprétation) : Mais si vous alliez convenir à une
6 réunion d’affaires de quelque chose et que vous emmeniez un de vos
7 collaborateurs compte tenu de ses connaissances spécifiques en la
8 matière, qui est-ce qui prenait la parole dans ce cas-là, vous ou
9 votre assistant ?
10 LE TÉMOIN (interprétation) : Je vous donnerais la même réponse que
11 tout à l’heure.
12 Me KOVACIC (interprétation) : Bien ! Je vous remercie. Cette
13 assertion de votre part dont nous venons de parler, je voudrais aussi
14 vous demander en fonction de quoi affirmez-vous, suite à ce que vous
15 aviez dit concernant votre connaissance de la situation, que Monsieur
16 Cerkez était dans le QG municipal du HVO et que son supérieur était
17 Marijan Skopljak, en fonction de quoi affirmez-vous que Kordic était le
18 chef, le commandant, si vous préférez, de Cerkez ?
19 LE TÉMOIN (interprétation) : J’ai dit que, et de façon tout à fait
20 certaine, c’est ce que Cerkez avait dit, la chose.
21 Me KOVACIC (interprétation) : Donc, Monsieur Cerkez a dit qu’il allait
22 s’entretenir avec son chef ?
23 LE TÉMOIN (interprétation) : Oui.
24 Me KOVACIC (interprétation) : Et vous n’avez pas d’autres sources ou
25 déclarations de quelqu’un d’autre qui vous confirmeraient la chose ?
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1 LE TÉMOIN (interprétation) : Je pense que tous les Croates dans la
2 vallée de la Lasva voyaient Monsieur Kordic, Dario, accusé ici, comme
3 un chef militaire et politique.
4 Me KOVACIC (interprétation) : Donc, nous sommes bien d’accord que
5 Kordic n’est pas le supérieur immédiat de Cerkez ?
6 LE TÉMOIN (interprétation) : Mais ce n’est pas du tout ce que j’ai
7 dit.
8 Me KOVACIC (interprétation) : Donc, votre citation, à savoir que
9 Kordic était le chef de Cerkez, ça ne signifie pas qu’il était son
10 supérieur immédiat ?
11 LE TÉMOIN (interprétation) : J’ai dit que c’est ce que l’accusé Cerkez
12 avait déclaré.
13 Me KOVACIC (interprétation) : Mais Monsieur Cerkez n’a pas dit que
14 c’était son supérieur direct ?
15 LE TÉMOIN (interprétation) : Mais il n’avait nullement besoin de nous
16 apporter des éclaircissements au niveau de la relation entre les deux.
17 Me KOVACIC (interprétation) : Je vous remercie. Monsieur le Témoin,
18 essayons de tirer au clair les raisons de la tenue de cette réunion.
19 Lesdits Santic et Cerkez sont venus à la réunion en cherchant une
20 solution pour ce qui est des problèmes liés aux barrages routiers à
21 Ahmici. Est-ce que cela est exact ?
22 LE TÉMOIN (interprétation) : On ne peut pas arriver à des solutions
23 avec des ultimatums en aucune manière.
24 Me KOVACIC (interprétation) : Mais moi, je vous demanderais de nous
25 donner une réponse concrète. Le sujet de la réunion consistait en la
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1 recherche d’une solution pour la levée des barrages routiers ?
2 LE TÉMOIN (interprétation) : Ce que Santic et Cerkez cherchaient à
3 obtenir ce n’était pas la levée des barrages routiers mais le passage
4 de leurs unités vers Travnik.
5 Me KOVACIC (interprétation) : C’est exact mais vous, à Vitez – vous
6 étiez de Vitez, les deux parties étaient des citoyens de Vitez – votre
7 intérêt consistait en la chose suivante. Si une armée devait traverser
8 Vitez, il fallait s’assurer que cette armée traverse Vitez et non pas
9 reste à Vitez. C’était donc, je crois, votre intérêt primordial,
10 n’est-ce pas ?
11 LE TÉMOIN (interprétation) : Non, cela n’est pas exact car l’armée
12 dont il s’agissait devait venir de Busovaca, passer par Vitez pour Novi
13 Travnik.
14 Me KOVACIC (interprétation) : Par conséquent, vous n’êtes pas d’accord
15 si je dis que l’intérêt des deux parties en présence qui étaient de la
16 même ville ne consistait pas seulement à les faire passer et aucunement
17 à les faire rester là. Vous êtes d’accord avec moi ?
18 LE TÉMOIN (interprétation) : Je serais d’accord avec vous si l’on ne
19 savait pas où cette armée avait l’intention de se rendre. Elle avait
20 l’intention de renforcer les unités du HVO de Novi Travnik où les
21 tensions avaient déjà été très fortes.
22 Me KOVACIC (interprétation) : Monsieur le Témoin, je vais devoir vous
23 dire que votre collègue a dit au sujet de cette réunion – et votre
24 collègue a été entendu ici sous le pseudonyme L – a dit explicitement
25 qu’en substance, il s’agissait de trouver une solution pour que ces
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1 troupes « étrangères » passent par Vitez sans rester à Vitez en aucun
2 cas.
3 LE TÉMOIN (interprétation) : Il est certain que cela avait été l’une
4 des motivations de la recherche d’une solution définitive mais les
5 raisons pour lesquelles Cerkez et Santic sont venus à cette réunion
6 étaient des raisons ultimatives et il s’agissait de lever les barrages
7 routiers et de lever les obstacles au passage de leurs unités.
8 Me KOVACIC (interprétation) : Bien ! Pouvez-vous me dire, Monsieur le
9 Témoin, si Santic et Cerkez ou qui que ce soit d’autre n’ont pas dit
10 que ces troupes devaient passer par Vitez et lever les barrages
11 routiers pour se rendre à Novi Travnik ? Donc, ils n’ont pas parlé
12 d’aller à Novi Travnik ? C’est vous qui avez conclu que leurs
13 intentions étaient d’y aller ?
14 LE TÉMOIN (interprétation) : Nous n’avons pas seulement conclu la
15 chose mais l’entretien téléphonique nous l’a confirmé, c’est-à-dire que
16 Monsieur Kordic avait exigé que les unités aient un libre passage vers
17 Novi Travnik.
18 Me KOVACIC (interprétation) : Mais s’ils allaient à Jajce, par
19 exemple, ils prendraient la même route ?
20 LE TÉMOIN (interprétation) : Oui, en partie mais la partie croate n’a
21 mentionné à aucun moment une information de ce type et ce que je
22 voudrais dire dans ce cas-ci c’est que les uns et les autres, enfin,
23 les deux parties en présence étaient conscientes du fait que le
24 maintien des barrages routiers occasionnerait un conflit militaire
25 parce que quand quelqu’un a l’intention d’aller à Jajce, il pourrait ne
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1 pas, enfin, recourir à ce fait et essayer d’éviter un conflit.
2 Me KOVACIC (interprétation) : Monsieur le Témoin, je vous demanderais
3 de me répondre à une question qui est tout à fait simple : Est-ce que
4 les négociateurs en présence, Messieurs Cerkez et Santic, vous ont dit
5 qu’ils demandaient la levée des barrages pour que les troupes du
6 HVO venant d’autres municipalités puissent accéder à Novi Travnik ou
7 c’est vous qui avez conclu qu’ils voulaient arriver à Novi Travnik ?
8 C’est très clair.
9 LE TÉMOIN (interprétation) : Nous l’avons conclu également mais
10 partant de cette réunion et des entretiens avec ces messieurs, nous
11 avons bien compris la chose.
12 Me KOVACIC (interprétation) : Mais ils n’ont pas dit qu’ils allaient à
13 Novi Travnik ?
14 LE TÉMOIN (interprétation) : Oui. Ils ont dit que les troupes
15 devaient passer. Ils n’ont pas dit non plus qu’elles se rendaient à
16 Jajce.
17 Me KOVACIC (interprétation) : Bien ! Vous êtes, j’espère, d’accord
18 pour dire qu’à l’époque, le HVO et l’armée de la Bosnie-Herzégovine se
19 battaient ensemble pour défendre Jajce de l’agression serbe ?
20 LE TÉMOIN (interprétation) : Oui, mais ce sont des circonstances fort
21 étranges.
22 Me KOVACIC (interprétation) : Je vous remercie. En fait, Monsieur le
23 Témoin, je crois pouvoir penser que vous le savez, à savoir que ce même
24 soir, d’autres réunions se sont tenues et plusieurs contacts bilatéraux
25 dans la tentative de rechercher une solution. Est-ce que cela est
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1 exact ?
2 LE TÉMOIN (interprétation) : Je ne sais pas de quelles réunions vous
3 parlez.
4 Me KOVACIC (interprétation) : Par exemple, à l’établissement de santé,
5 une heure plus tard, il s’est tenu une réunion.
6 LE TÉMOIN (interprétation) : Moi, je me trouvais dans ce bâtiment-là
7 et j’ai dit…
8 Me KOVACIC (interprétation) : Laissons cela de côté, vous nous l’avez
9 dit déjà. Mais la question est la suivante : Est-ce que vous savez
10 que cette nuit-là, il s’est tenu au moins encore une réunion, à savoir
11 plusieurs entretiens bilatéraux entre les parties en présence ?
12 LE TÉMOIN (interprétation) : Est-ce que vous pourriez définir votre
13 terme « réunion entre personnalités éminentes » parce que ces réunions
14 devaient résoudre des questions très importantes ?
15 Me KOVACIC (interprétation) : Je vais reformuler : Est-ce que vous
16 avez appris par la suite ou ce soir-là que le soir même, il s’est tenu
17 une autre réunion où l’on a également essayé de trouver une solution
18 pour résoudre pacifiquement le conflit ? Alors, pouvez-vous me dire
19 tout simplement : « Oui » ou « Non » ou « Je ne sais pas » ?
20 LE TÉMOIN (interprétation) : Je ne sais pas.
21 Me KOVACIC (interprétation) : Est-ce que vous savez que ce même soir,
22 il y a eu plusieurs tentatives bilatérales entre plusieurs
23 personnalités éminentes comme Santic, Kajmovic, Marijan Skopljak qui
24 ont essayé, par téléphone, de transmettre des informations d’une partie
25 vers l’autre et pour trouver une solution ?
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1 LE TÉMOIN (interprétation) : Il y avait certainement des contacts. Les
2 communications n’étaient pas coupées.
3 Me KOVACIC (interprétation) : Donc, il y avait des contacts ouverts
4 pour rechercher des solutions ?
5 LE TÉMOIN (interprétation) : Certes, il y avait des filières pour
6 essayer de trouver une solution.
7 Me KOVACIC (interprétation) : Je vous remercie. Donc, vous avez parlé
8 tout ce temps de l’exigence de l’ultimatum pour ce qui était de
9 débloquer les routes. Aux fins de gagner du temps, je vais vous poser
10 la question et je vous prie de me confirmer ou de nier la chose
11 suivante. Sur la route vers la vallée de la Lasva, sous Ahmici, enfin,
12 plus en bas de Ahmici, il avait été posé un barrage routier et ce
13 barrage avait été fait en présence des troupes d’infanterie armées de
14 l’armée de Bosnie-Herzégovine : Est-ce bien exact ?
15 LE TÉMOIN (interprétation) : Oui.
16 Me KOVACIC (interprétation) : Ce barrage a été mis en place suivant
17 des ordres venus du 3e corps d’armée : Est-ce bien vrai ?
18 LE TÉMOIN (interprétation) : Enfin, je n’ai pas eu une vue directe sur
19 la documentation y afférente.
20 Me KOVACIC (interprétation) : Mais vous en avez entendu parler
21 certainement ?
22 LE TÉMOIN (interprétation) : Je pense que la décision de la mise en
23 place des barrages avait été prise par Sefkija Dzidic avec peut-être
24 l’accord des gens du corps d’armée.
25 Me KOVACIC (interprétation) : Sefkija Dzidic, commandant local de
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1 Vitez, n’est-ce pas ?
2 LE TÉMOIN (interprétation) : Oui.
3 Me KOVACIC (interprétation) : Le même jour et vers la même heure, un
4 autre barrage a été édifié de l’autre côté, près de l’entreprise de génie
5 civil Bosna, n’est-ce pas, à Grbavica ?
6 LE TÉMOIN (interprétation) : Ce barrage, si tant est qu’il existait,
7 je ne sais pas s’il existait mais s’il existait, était plutôt
8 symbolique et avait une importance militaire bien inférieure que la
9 première.
10 Me KOVACIC (interprétation) : Oui. Nous sommes bien d’accord que cela
11 était moins important mais cela avait été posé ?
12 LE TÉMOIN (interprétation) : Je n’ai pas dit cela.
13 Me KOVACIC (interprétation) : Bien ! Pour finir, les négociations ont
14 échoué et au deuxième matin, l’armée du HVO s’est attaquée au barrage
15 routier. Est-ce exact ?
16 LE TÉMOIN (interprétation) : Oui.
17 Me KOVACIC (interprétation) : L’attaque lancée par l’armée n’avait pas
18 été dirigée contre le village lui-même. Il y a eu des dégâts
19 occasionnés aux maisons à proximité immédiate du barrage : Est-ce
20 exact ?
21 LE TÉMOIN (interprétation) : Non, ce n’est pas exact. On s’est
22 attaqué à un grand nombre d’installations dans la zone qui se trouvait
23 à proximité du barrage routier.
24 Me KOVACIC (interprétation) : Dans ce conflit, il y a eu des victimes
25 des deux côtés, malheureusement ?
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1 LE TÉMOIN (interprétation) : Oui.
2 Me KOVACIC (interprétation) : Comment se fait-il que vous savez que
3 Nenad Santic avait conduit l’attaque ? Vous n’y étiez pas présent ?
4 LE TÉMOIN (interprétation) : Je n’y étais pas mais j’ai déjà dit que
5 l’information y afférente m’a été fournie par le mari de ma sœur qui
6 vit juste à côté.
7 Me KOVACIC (interprétation) : Je voudrais que l’on rectifie au
8 transcript qu’il s’agit de Nenad Santic et pas Ivan Santic. Est-ce que
9 vous pouvez nous dire quand est-ce qu’il vous l’a dit et à quel endroit
10 vous l’a-t-il dit ?
11 LE TÉMOIN (interprétation) : Il me l’a dit vers le début du mois de
12 novembre dans mon appartement à Vitez car nous nous rendions visite les
13 uns chez les autres très souvent.
14 Me KOVACIC (interprétation) : Est-ce que vous auriez l’obligeance de
15 nous dire son nom ?
16 LE TÉMOIN (interprétation) : [expurgée]
17 Me KOVACIC (interprétation) : En cette occasion, quoique l’on ait tiré
18 vers le minaret de Ahmici, ce minaret n’a pas été abattu : Est-ce bien
19 vrai ?
20 LE TÉMOIN (interprétation) : Oui.
21 Me KOVACIC (interprétation) : Puisque nous sommes déjà en train de
22 parler de Nenad, on pourrait vous demander si vous saviez qu’il
23 habitait à, au plus, 100 mètres du barrage.
24 LE TÉMOIN (interprétation) : Je ne sais pas exactement quelle est sa
25 maison mais je sais qu’il habitait à proximité, en effet.
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1 Me KOVACIC (interprétation) : Bien ! Ensuite, vous nous aviez dit
2 qu’une fois le barrage levé, qu’il avait été procédé à la signature
3 d’un cessez-le-feu. Je voudrais que l’on présente au témoin le
4 document Z2461. Entre-temps, pendant que nous attendons ce document,
5 je vous demanderais de nous dire si vous êtes d’accord pour dire que
6 suite à cet incident violent, ce conflit entre les deux parties, il
7 s’agissait de trouver une solution politique avec la participation de
8 tous les hommes politiques des deux parties pour que les choses se
9 calment ?
10 LE TÉMOIN (interprétation) : Certainement. La partie bosniaque avait
11 toujours souhaité l’ouverture d’un dialogue pour résoudre les problèmes
12 amoncelés. C’est ainsi que nous avons toujours cherché à résoudre les
13 difficultés.
14 Me KOVACIC (interprétation) : Je m’excuse, on n’a pas bien compris ce
15 que j’avais demandé. Le document Z246.1. Pour simplifier les choses,
16 je vous demanderais de préparer le document D17/1-12 et D17/1-13.
17 Veuillez, donc, jeter un coup d’œil sur ce document, je vous prie, sur
18 le titre, le contenu de ce document. Je vous poserais la question
19 suivante : Est-ce que vous avez fait référence à ce document lorsque
20 vous nous avez dit qu’une sorte de cessez-le-feu avait été signé ?
21 LE TÉMOIN (interprétation) : Oui.
22 Me KOVACIC (interprétation) : C’est bien le document auquel vous
23 songiez ?
24 LE TÉMOIN (interprétation) : Oui.
25 Me KOVACIC (interprétation) : Selon les personnes présentes, il y
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1 avait l’UNHCR, la FORPRONU, des prêtres, des hommes de foi, donc,
2 musulmans, catholiques, il y avait des représentants des forces armées,
3 des représentants politiques. Mario Cerkez est venu ultérieurement
4 parce que son nom a été porté à la main et il apparaît évident qu’un
5 effort socio-politique de plus grande envergure s’est efforcé, donc, a
6 fait la tentative de calmer la situation ?
7 LE TÉMOIN (interprétation) : Oui.
8 Me KOVACIC (interprétation) : Est-il exact de dire que la municipalité
9 avait versé des indemnisations au niveau des dégâts occasionnés sur les
10 maisons à proximité du barrage routier ?
11 LE TÉMOIN (interprétation) : Oui. Je sais que des efforts ont été
12 déployés pour qu’une partie des dégâts soit indemnisée mais les dégâts
13 n’ont pas été indemnisés dans une proportion fort importante, au
14 contraire.
15 Me KOVACIC (interprétation) : Bien. Est-ce que vous nous aviez bien
16 dit que les temps étaient lourds d’incidents, comportaient beaucoup
17 d’incidents et que beaucoup de magasins ont été saccagés ? Je vous
18 prierais maintenant de nous présenter, de nous soumettre le document
19 D17/1-12 et 13.
20 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Placez le document sur le
21 rétroprojecteur, s’il vous plaît.
22 Me KOVACIC (interprétation) : Je vous demande de jeter un œil sur ce
23 document : l’intitulé, le contenu, les signataires. Est-ce que nous
24 sommes bien d’accord pour dire qu’il s’agit d’un document semblable au
25 document précédent ? On voit qu’un dialogue a été poursuivi et que
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1 d’autres efforts ont été déployés en vue de calmer la situation à
2 Vitez ?
3 LE TÉMOIN (interprétation) : Oui.
4 Me KOVACIC (interprétation) : Donc, nous sommes bien d’accord. Nous
5 sommes également d’accord pour dire que les signataires avaient bien
6 les fonctions qui sont indiquées sur ce texte ?
7 LE TÉMOIN (interprétation) : Oui.
8 Me KOVACIC (interprétation) : Je vous remercie. Passons maintenant au
9 document suivant sur le rétroprojecteur. C’est le D17/1-13. Je vous
10 prie de jeter un œil dessus. On voit dans la première phrase de ce
11 courrier et dans le dernier point du document précédent que l’une des
12 conclusions à la réunion précédente venait d’être réalisée. Il y a
13 échange de l’équipement militaire qui avait été confisqué, ce qui vient
14 d’être consigné au point 4, enfin, qui a été consigné au point 4 de
15 l’accord préalablement réalisé et Cerkez a signé le courrier envoyé à
16 Sefkija, Dzidic, dans sa fonction de l’époque, c’est-à-dire commandant
17 adjoint de la brigade Stjepan Tomasevic. Avez-vous entendu parler de
18 la réalisation des conclusions telles qu’établies et convenues, du
19 moins la plupart de ces conclusions ?
20 LE TÉMOIN (interprétation) : Je n’ai pas pu le faire puisque cela a eu
21 lieu à une période où j’avais reçu la visite des membres du HVO, donc,
22 à l’époque où j’ai été maltraité chez moi avec les membres de ma
23 famille à domicile et suite à cela, j’ai été absent de Vitez pendant
24 un certain temps.
25 Me KOVACIC (interprétation) : Je vous remercie. Mais est-ce que vous
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1 êtes bien d’accord pour dire que tout ceci avait pour objectif de
2 calmer les tensions à Vitez ?
3 LE TÉMOIN (interprétation) : Sur le papier, oui, mais la situation sur
4 le terrain, pour ce qui est du comportement du HVO, ne coïncidait pas
5 du tout avec la documentation.
6 Me KOVACIC (interprétation) : Vous voulez dire que dans la région, on
7 n’avait pas réussi à calmer la situation, comme prévu ?
8 LE TÉMOIN (interprétation) : Oui.
9 Me KOVACIC (interprétation) : Bien.
10 Est-ce que vous pouvez enlever les documents, s’il vous plaît, Monsieur
11 l’Huissier ? Nous allons revenir ultérieurement à certaines questions.
12 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Me Kovacic, nous passons beaucoup
13 de temps dans ce contre-interrogatoire alors que le témoin ne semble
14 pas pouvoir nous aider beaucoup. Est-ce que vous pouvez passer à autre
15 chose ?
16 Me KOVACIC (interprétation) : Oui. Vous avez utilisé à plusieurs
17 reprises le terme de « HVO ». Nous avons été d’accord pour dire qu’il y
18 avait un département civil et un département militaire du HVO,
19 c’est-à-dire un gouvernement civil et un gouvernement militaire dans
20 cette municipalité de Vitez. Est-ce que nous sommes d’accord pour dire
21 qu’il y avait une structure militaire également ?
22 LE TÉMOIN (interprétation) : Oui. Il y avait ces deux structures qui
23 fonctionnaient de façon très coordonnée.
24 Me KOVACIC (interprétation) : J’avais supposé que vous alliez être
25 d’accord et que vous saviez pertinemment que le HVO était le pouvoir
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1 exécutif de la communauté croate de Herceg-Bosna ?
2 LE TÉMOIN (interprétation) : Oui.
3 Me KOVACIC (interprétation) : Au niveau des municipalités et ailleurs,
4 mais ce qui nous intéresse maintenant c’est le niveau municipal et il y
5 avait ces deux départements fondamentaux. Dans la structure militaire
6 du HVO, la situation évoluait avec l’évolution de la situation elle-
7 même et je me propose de vous poser quelques questions. Est-ce que
8 vous saviez que le siège de la zone opérationnelle de Bosnie centrale
9 se trouvait à Vitez ?
10 LE TÉMOIN (interprétation) : Oui, je pense que c’est là que se
11 trouvait le siège.
12 Me KOVACIC (interprétation) : Est-ce que vous êtes bien d’accord pour
13 dire que le siège se trouvait à l’hôtel ? C’était le commandement à
14 Monsieur Blaskic ?
15 LE TÉMOIN (interprétation) : C’est cela.
16 Me KOVACIC (interprétation) : Est-ce que vous saviez que vers la fin
17 de 1992 et jusqu’à la mi-mars 1993, il existait une brigade
18 intercommunale Vitez-Novi Travnik qui avait porté le nom de Stjepan
19 Tomasevic ?
20 LE TÉMOIN (interprétation) : Oui, je suis au courant de l’existence de
21 cette brigade.
22 Me KOVACIC (interprétation) : Est-ce que vous savez que le 1er
23 bataillon de cette brigade avait son siège à Vitez ?
24 LE TÉMOIN (interprétation) : Oui, l’un de ces bataillons mais
25 j’ignore, enfin, l’appellation exacte de ce bataillon qui avait
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1 effectivement son siège à Vitez.
2 Me KOVACIC (interprétation) : Dans vos déclarations préalables, vous
3 avez déjà parlé des Vitezovis, de cette unité spéciale des Vitezovis.
4 Étaient-ils présents eux aussi sur le territoire de la municipalité
5 de Vitez ?
6 LE TÉMOIN (interprétation) : Oui, malheureusement.
7 Me KOVACIC (interprétation) : Vous avez parlé de la police militaire ?
8 LE TÉMOIN (interprétation) : Oui.
9 Me KOVACIC (interprétation) : Était-elle présente ?
10 LE TÉMOIN (interprétation) : Oui.
11 Me KOVACIC (interprétation) : À propos, la police militaire avait son
12 siège dans l’hôtel ?
13 LE TÉMOIN (interprétation) : Oui.
14 Me KOVACIC (interprétation) : En 1993 aussi, elle était basée dans
15 l’hôtel ?
16 LE TÉMOIN (interprétation) : Je crois que c’était le cas
17 effectivement.
18 Me KOVACIC (interprétation) : Et il y avait ce qu’on appelait les
19 « Jokeris », les « Jokers », qui était également une unité spéciale et
20 qui fonctionnait à l’intérieur de la police militaire, n’est-ce pas ?
21 LE TÉMOIN (interprétation) : Oui.
22 Me KOVACIC (interprétation) : Il y avait aussi ce que les gens
23 appelaient populairement l’unité des Herzégoviniens dans cette région
24 en décembre et en janvier ?
25 LE TÉMOIN (interprétation) : Il y avait certains hommes qui venaient
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1 de ces régions, et donc, la population leur a donné ce surnom.
2 Me KOVACIC (interprétation) : Il y avait une unité qui portait le nom
3 de « Ludvig Pavlovic » ?
4 LE TÉMOIN (interprétation) : Vous parlez de Vitez ?
5 Me KOVACIC (interprétation) : Oui.
6 LE TÉMOIN (interprétation) : Il y en avait peut-être des membres mais
7 je ne suis pas au courant.
8 Me KOVACIC (interprétation) : Bien. Alors, résumons : Nous sommes,
9 donc, d’accord sur le fait qu’il existait une grande diversité d’unités
10 qui toutes faisaient partie du HVO ?
11 LE TÉMOIN (interprétation) : Oui.
12 Me KOVACIC (interprétation) : Et chacune de ces unités avait sa
13 structure de commandement, son commandement et son commandant, n’est-ce
14 pas ?
15 LE TÉMOIN (interprétation) : Oui. Il y avait une organisation au
16 niveau de l’unité mais toutes étaient reliées dans une chaîne
17 hiérarchique militaire globale.
18 Me KOVACIC (interprétation) : Oui, d’accord, mais toutes ensemble, on
19 les désigne par le terme de « HVO » ?
20 LE TÉMOIN (interprétation) : Oui.
21 Me KOVACIC (interprétation) : Lorsque deux hommes viennent chez vous à
22 la maison dont vous considérez qu’ils sont membres du HVO, vous êtes
23 d’accord, n’est-ce pas, que vous ne vous intéressez pas à savoir à
24 quelle unité précise ils appartiennent ?
25 LE TÉMOIN (interprétation) : Oui, je suis d’accord.
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1 Me KOVACIC (interprétation) : Pour vous, il suffit de savoir qu’ils
2 sont membres du HVO ?
3 LE TÉMOIN (interprétation) : Oui, c’est suffisant et c’est exact.
4 Me KOVACIC (interprétation) : Mais s’agissant de ces deux hommes qui,
5 sans le moindre respect pour vous, vous ont maltraité dans votre
6 appartement, vous avez dit, je vous le rappelle, qu’ils ne portaient
7 pas d’insigne, n’est-ce pas ?
8 LE TÉMOIN (interprétation) : Ils n’en portaient pas mais d’autres
9 membres du HVO les attendaient sur le seuil de la porte de cet
10 appartement. Ils n’ont pas pénétré à l’intérieur de l’appartement et
11 très peu de temps après leur départ à tous, je les ai regardés par la
12 fenêtre et j’ai constaté qu’il s’agissait de membres du HVO.
13 Me KOVACIC (interprétation) : Bon, mais vous ne savez pas à quelle
14 unité du HVO ils appartenaient ?
15 LE TÉMOIN (interprétation) : Ça, je ne le sais pas.
16 Me KOVACIC (interprétation) : Eh bien, pour en terminer avec cet
17 incident très regrettable et très pénible pour vous, vous habitiez dans
18 un bâtiment qui abrite le Café Benz qui est mitoyen avec le numéro 070,
19 n’est-ce pas ?
20 LE TÉMOIN (interprétation) : Vous voulez dire le bâtiment dans lequel
21 se trouve le café ?
22 Me KOVACIC (interprétation) : Non, mais peut-être à côté du café.
23 LE TÉMOIN (interprétation) : Oui, oui, à côté du café.
24 Me KOVACIC (interprétation) : Donc, dans un quartier que l’on appelle
25 quartier de Kolonjia et ce café était l’un des postes de commandement
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1 utilisé par les Vitezovis, un endroit où ils se réunissaient
2 régulièrement ?
3 LE TÉMOIN (interprétation) : Oui.
4 Me KOVACIC (interprétation) : En fait, ce quartier de la ville, à
5 partir du mois d’avril, a été sous leur contrôle ? C’était leur
6 territoire, si l’on peut s’exprimer ainsi, n’est-ce pas ?
7 LE TÉMOIN (interprétation) : Oui, on pourrait le dire de cette façon
8 mais nous avons dit, il y a quelques instants, que c’était une unité de
9 bas niveau, subordonné au commandement supérieur.
10 Me KOVACIC (interprétation) : Oui, mais j’aimerais que vous expliquiez
11 les choses avec plus de détail. Peut-être le Procureur vous demandera-
12 t-il de l’éclairer sur un certain nombre de choses, de façon plus
13 précise. Donc, convenez-vous avec moi que les Vitezovis étaient les
14 chefs dans ce quartier de la ville ?
15 LE TÉMOIN (interprétation) : Ils n’étaient pas très nombreux et si
16 nous voulons les qualifier, eh bien, nous pouvons dire qu’ils avaient
17 des affectations spéciales. Ils étaient relativement peu nombreux,
18 comparé à la force globale du HVO. Il est difficile de les appeler
19 des chefs dans une région particulière, à moins qu’ils se soient vus
20 affecter un rôle particulier.
21 Me KOVACIC (interprétation) : Est-ce que cela signifie que vous
22 essayez de nous dire qu’ils n’étaient pas craints dans ce quartier de
23 Vitez ?
24 LE TÉMOIN (interprétation) : Tout le monde les connaissait, y compris
25 le commandant du HVO et les brigades que vous avez mentionnées, il y a
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1 quelques instants, et dont vous avez donné les noms.
2 Me LOPEZ-TERRES : Monsieur le Président, il semblerait que le dialogue
3 se faisant de façon très rapide, on ne sache plus qui pose les
4 questions et qui répond. Il y a plusieurs fois : « Réponse »,
5 « Réponse », y compris à propos de la question posée.
6 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Oui. Monsieur Kovacic, cela fait à
7 peu près une heure que vous contre-interroger le témoin. J’espère que
8 vous pourrez vous rapprocher de la conclusion de votre interrogatoire
9 au moins avant la pause.
10 Me KOVACIC (interprétation) : Monsieur le Président, je vais faire de
11 mon mieux mais vous comprenez bien, n’est-ce pas, que ce témoin n’est
12 pas sans importance pour mon client. Certains aspects apparaissent
13 sous un jour différent après l’audition de ce témoin. Donc, il faut bien
14 que je l’interroge sur ces aspects. Puis, Monsieur le Président,
15 je vous signale que Me Naumovski interrogera relativement brièvement ce
16 témoin car nous essayons de nous compléter. Mais je vais essayer d’en
17 terminer avant la pause.
18 M. LE JUGE BENNOUNA : Me Kovacic, tenez compte du problème de la
19 traduction que vient de dire le représentant du Procureur, de manière à
20 ce qu’on puisse suivre correctement les questions et les réponses, s’il
21 vous plaît. Merci.
22 Me KOVACIC (interprétation) : Oui, absolument, Monsieur le Juge.
23 Monsieur le Témoin, vous avez entendu ce qui vient d’être dit au sujet
24 de la rapidité un peu excessive de notre dialogue il y a quelques
25 instants, dont j’assume la responsabilité totale. Dites-moi : Est-il
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1 exact que la police militaire gardait ce que j’appellerais les
2 bâtiments les plus importants de la ville de Vitez, et puisque vous
3 étiez habitant de la ville, vous aviez l’occasion de les rencontrer
4 très souvent ?
5 LE TÉMOIN (interprétation) : Je n’ai pas vu cela particulièrement.
6 Me KOVACIC (interprétation) : Devant l’hôtel, par exemple, est-ce
7 qu’il y avait une garde de la police militaire ?
8 LE TÉMOIN (interprétation) : Oui, mais il y avait aussi des services
9 de sécurité. En tout cas, il s’agissait d’un bâtiment militaire.
10 Me KOVACIC (interprétation) : Nous parlons bien du mois d’avril 1993
11 et des mois qui ont suivi. Avant cela, ce n’était pas le cas ?
12 LE TÉMOIN (interprétation) : Avril 1993, oui, mais même avant, la
13 police militaire gardait un certain nombre de bâtiments militaires.
14 Me KOVACIC (interprétation) : Savez-vous que tous ces gardes
15 relevaient également de la police militaire que vous avez vue à
16 l’hôtel… qui avait son commandement à l’hôtel ?
17 LE TÉMOIN (interprétation) : Je le suppose.
18 Me KOVACIC (interprétation) : Vous nous avez dit que dans le cinéma,
19 parmi les policiers militaires que vous avez vus, vous avez reconnu un
20 certain Zlatko Nakic. Je vous demanderais… je vais vous soumettre sa
21 photographie que j’ai quelque difficulté à retrouver apparemment. Ah,
22 la voici. Je vous prie de m’excuser, Monsieur le Président, Monsieur
23 le Juge.
24 LA GREFFIÈRE (interprétation) : Ce document est enregistré sous la
25 cote D51/2.
Page 12639
1 Me KOVACIC (interprétation) : Indépendamment de la qualité technique
2 de cette photographie qui n’est pas parfaite, je vous demanderais si
3 vous pouvez identifier sur cette photographie la personne dont vous
4 venez de parler.
5 LE TÉMOIN (interprétation) : Oui.
6 Me KOVACIC (interprétation) : Savez-vous que cet homme était membre de
7 la police militaire ?
8 LE TÉMOIN (interprétation) : Oui.
9 Me KOVACIC (interprétation) : Avez-vous entendu dire par la suite
10 qu’il a été tué ?
11 LE TÉMOIN (interprétation) : Oui.
12 Me KOVACIC (interprétation) : Eh bien, parlons encore quelques
13 instants de l’époque dont nous venons de parler à l’instant et plus
14 particulièrement du mois de janvier 1993. J’appellerais l’attention
15 des Juges de cette Chambre sur les documents D9/2 et D10/2. Cela nous
16 permettra de gagner un peu de temps. Monsieur le Témoin, soyons le
17 plus bref possible, si vous le voulez bien. Vous avez dit qu’à ce
18 moment-là, un grand nombre d’incidents se sont produits en ville,
19 n’est-ce pas ?
20 LE TÉMOIN (interprétation) : Oui.
21 Me KOVACIC (interprétation) : Et vous serez d’accord avec moi sur le
22 fait que des efforts ont été effectués pour réduire ces incidents,
23 efforts auxquels la police a tenté de contribuer ?
24 LE TÉMOIN (interprétation) : Oui, il y a eu des efforts mais les
25 résultats n’ont pas été très convaincants.
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1 Me KOVACIC (interprétation) : Mais il y a eu des efforts ?
2 LE TÉMOIN (interprétation) : Oui. Seulement, si l’on se fonde sur la
3 qualité des résultats obtenus, on peut se demander si les efforts ont
4 été de qualité eux-mêmes, en tout cas, s’agissant du HVO.
5 Me KOVACIC (interprétation) : Mais vous êtes d’accord sur le fait
6 qu’il y a eu quelques groupes qui se trouvaient sur le territoire de la
7 ville et qui étaient la cause ultime de ces incidents à cause de leur
8 extrémisme ?
9 LE TÉMOIN (interprétation) : Oui, mais leurs actions étaient
10 programmées. Ce que je veux dire c’est que ces unités avaient une
11 certaine activité. Elles n’étaient absolument pas empêchées de
12 fonctionner par la police militaire ou par d’autres unités, ce qui
13 montre bien que ces unités, lorsqu’elles fonctionnaient, fonctionnaient
14 en vertu d’un certain plan qui était accepté.
15 Me KOVACIC (interprétation) : Bon, mais nous sommes bien d’accord sur
16 le fait que ces unités venaient de l’extérieur de la municipalité ?
17 LE TÉMOIN (interprétation) : Je ne serais pas d’accord parce qu’un
18 grand nombre des hommes qui participaient à ces unités étaient des
19 hommes de Vitez, des habitants de Vitez, parmi ceux qui agissaient dans
20 le cadre de ces unités… et femmes.
21 Me KOVACIC (interprétation) : Monsieur, mais êtes-vous d’accord sur le
22 fait que c’est Anto Sliskovic qui était le chef, le commandant de la
23 police militaire à Vitez, c’est-à-dire du 4e bataillon de la police
24 militaire ?
25 LE TÉMOIN (interprétation) : À Vitez ?
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1 Me KOVACIC (interprétation) : Oui.
2 LE TÉMOIN (interprétation) : Je ne le savais pas.
3 Me KOVACIC (interprétation) : Quelques mots encore sur ce sujet avant
4 de passer à autre chose. Vous nous avez dit que vous aviez été membre
5 du comité… Excusez-moi, j’ai fait un lapsus sur le nom. Je parlais de
6 Pasko Ljubicic tout à l’heure. Monsieur le Témoin, excusez-moi, je
7 vous ai interrogé de façon erronée. Je parlais de Pasko Ljubicic comme
8 étant le commandant du 4e bataillon de la police militaire. Le saviez-
9 vous ?
10 LE TÉMOIN (interprétation) : J’ai entendu parler de lui et je savais
11 que d’une certaine façon, il était commandant d’une partie de la police
12 militaire.
13 Me KOVACIC (interprétation) : À Vitez ?
14 LE TÉMOIN (interprétation) : Oui.
15 Me KOVACIC (interprétation) : Merci beaucoup. Je vous prie de
16 m’excuser pour mon erreur. Donc, vous nous avez dit que vous aviez été
17 membre du comité chargé de la défense des intérêts musulmans. Quelques
18 mots seulement sur ce sujet. Cet organisme a commencé à fonctionner à
19 partir de la deuxième moitié de 1992, n’est-ce pas ? Nous sommes
20 d’accord ?
21 LE TÉMOIN (interprétation) : Si nous parlons d’action continue,
22 j’aimerais que vous m’indiquiez la période dont vous parlez.
23 Me KOVACIC (interprétation) : Je parle de la moitié de 1992 jusqu’au
24 début de 1993, lorsque ce comité été démantelé, mais dans cette
25 période, il a fonctionné sans discontinu, n’est-ce pas ?
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1 LE TÉMOIN (interprétation) : Oui.
2 Me KOVACIC (interprétation) : Ce comité n’a pas été enregistré
3 officiellement comme le serait un parti politique, n’est-ce pas, ou une
4 association officielle ?
5 LE TÉMOIN (interprétation) : Je pense que non, mais moi, j’étais
6 membre de ce comité. Je n’étais pas responsable de questions de cette
7 nature.
8 Me KOVACIC (interprétation) : Personne n’a empêché ce comité de
9 fonctionner. Le HVO, qui tenait le pouvoir dans la municipalité, a
10 laissé ce comité travailler et fonctionner en dépit de cela, n’est-ce
11 pas, et vous avez collaboré, coopéré sur bien des points ?
12 LE TÉMOIN (interprétation) : Nous n’étions pas en coopération. Je ne
13 pourrais pas donner mon accord à ce que vous venez de dire. En effet,
14 au vu du grand nombre de documents, y compris de ceux que vous m’avez
15 soumis, vous constaterez que le nom de cet organisme n’apparaît pas en
16 tant que négociateur signataire ou participant aux efforts sociaux et
17 politiques réalisés sur le terrain.
18 Me KOVACIC (interprétation) : Mais nous sommes d’accord sur le fait
19 qu’il s’agissait d’un groupe qui existait officiellement et qui tout de
20 même, travaillait publiquement pour la défense des intérêts musulmans ?
21 LE TÉMOIN (interprétation) : Oui, mais s’agissant de la liberté
22 accordée par le HVO à cet organisme, elle était très discutable. Je ne
23 suis pas d’accord avec ce que vous avez dit. Il était impossible à
24 Vitez de créer des espaces de travail pour cet organisme et y compris
25 les membres de cet organe de coordination, ils étaient la plupart du
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1 temps critiqués sévèrement par le gouvernement du HVO.
2 Me KOVACIC (interprétation) : Très bien ! Mais au début de 1993,
3 personne n’a interdit à ce comité de travailler et il s’est développé
4 pour se transformer plus tard en présidence de guerre, n’est-ce pas ?
5 LE TÉMOIN (interprétation) : Oui.
6 Me KOVACIC (interprétation) : Présidence de guerre créée sur ordre de
7 la présidence de l’armée de Bosnie-Herzégovine et son président a été
8 élu au début de 1993 en la personne du Dr Mujezinovic, n’est-ce pas ?
9 LE TÉMOIN (interprétation) : Oui.
10 Me KOVACIC (interprétation) : Cette présidence de guerre donnait des
11 instructions à la Défense Territoriale et à l’armée de Bosnie-
12 Herzégovine dans le respect, bien sûr, de la hiérarchie militaire de
13 l’armée de Bosnie-Herzégovine : Est-ce exact ?
14 LE TÉMOIN (interprétation) : Pas seulement à l’armée de Bosnie-
15 Herzégovine. La présidence de guerre était une forme
16 institutionnalisée légalement par une décision de la présidence de
17 Bosnie-Herzégovine et, donc, c’était un organe officiel.
18 Me KOVACIC (interprétation) : Qui agissait également officiellement ?
19 LE TÉMOIN (interprétation) : Oui.
20 Me KOVACIC (interprétation) : Parlons maintenant de la télévision de
21 Vitez. [expurgée]
22 [expurgée]
23 [expurgée]
24 [expurgée]
25 LE TÉMOIN (interprétation) : Oui.
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1 Me KOVACIC (interprétation) : Et cet émetteur était sous le contrôle
2 de l’armée de Bosnie-Herzégovine, n’est-ce pas ?
3 LE TÉMOIN (interprétation) : Il se trouvait à un endroit qui était
4 très proche de villages majoritairement peuplés de musulmans. Donc, il
5 est permis de dire qu’il était sous le contrôle des musulmans si ce
6 terme s’applique.
7 Me KOVACIC (interprétation) : Donc, les habitants de ces secteurs,
8 de ces zones avaient accès à la télévision, n’est-ce pas, aux
9 émissions ?
10 LE TÉMOIN (interprétation) : Oui.
11 Me KOVACIC (interprétation) : Vous avez dit que Nenad Santic était à
12 Ahmici le 16 avril et pas seulement présent au niveau des barrages mais
13 comment le savez-vous ?
14 LE TÉMOIN (interprétation) : Je le sais après avoir entendu un très
15 grand nombre de témoins qui, après le massacre de Ahmici, ont réussi à
16 atteindre Zenica.
17 Me KOVACIC (interprétation) : Bien ! Mais pouvez-vous nous donner des
18 noms ?
19 LE TÉMOIN (interprétation) : Non, à l’instant, je ne pourrais pas.
20 Me KOVACIC (interprétation) : Peut-être pouvez-vous nous dire à quel
21 moment et à quel endroit ces personnes vous ont dit cela ?
22 LE TÉMOIN (interprétation) : Oui. Cela s’est passé au mois de mai et
23 au mois de juin 1993 à Zenica où j’habitais à ce moment-là avec ma
24 famille.
25 Me KOVACIC (interprétation) : Dans l’une des déclarations que vous
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1 avez faites aux membres du Bureau du Procureur – je parle de la
2 déclaration de 1998 – d’ailleurs, vous en avez parlé hier, vous avez
3 parlé de la dénomination donnée à cette opération de 1993, l’opération
4 qui s’est appelée 48 Heures de Cendres.
5 LE TÉMOIN (interprétation) : Oui.
6 Me KOVACIC (interprétation) : [expurgée]
7 [expurgée]
8 [expurgée]
9 LE TÉMOIN (interprétation) : Oui. Nous avons interrogé, interviewé
10 les nôtres qui avaient survécu.
11 Me KOVACIC (interprétation) : C’est ainsi que vous avez vu des témoins
12 et obtenu des informations au sujet de Ahmici ? C’est dans ce cadre,
13 n’est-ce pas ?
14 LE TÉMOIN (interprétation) : Oui.
15 Me KOVACIC (interprétation) : Vous avez dit aussi que cette
16 dénomination est devenue très connue et que vous pensez que cette
17 dénomination a été créée parce qu’un officier de l’armée de Bosnie-
18 Herzégovine vous a dit qu’une action avait eu lieu et que des
19 interrogatoires ont été menés sur des membres du HVO ?
20 LE TÉMOIN (interprétation) : Oui, mais je connaissais déjà cette
21 dénomination avant. Mais avant mon emprisonnement à Kaonik, cette
22 dénomination ne me disait rien.
23 Me KOVACIC (interprétation) : Vous rappelez-vous le nom de cet
24 officier des services de renseignements de l’armée de Bosnie-
25 Herzégovine qui vous a dit le nom de l’opération ?
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1 LE TÉMOIN (interprétation) : Mon informateur, à ce moment-là, était
2 Fadil Zaninovic.
3 Me KOVACIC (interprétation) : Comment ?
4 LE TÉMOIN (interprétation) : Fadil Zaninovic.
5 Me KOVACIC (interprétation) : C’était un habitant de Vitez ? Le
6 savez-vous ?
7 LE TÉMOIN (interprétation) : Oui, c’était un habitant de Vitez.
8 Me KOVACIC (interprétation) : Je ne vais pas vous poser toutes les
9 questions que je souhaitais poser sur ce point même si elles étaient
10 tout à fait normales mais je vous demande si c’est Ramiz Dugalic qui
11 était l’homme dont vous parlez ?
12 LE TÉMOIN (interprétation) : Non.
13 Me KOVACIC (interprétation) : Ce n’est pas Ramiz Dugalic, par hasard,
14 qui vous aurait donné le nom de l’opération ?
15 LE TÉMOIN (interprétation) : Non, ce n’est pas de lui que j’ai entendu
16 le nom de l’opération.
17 Me KOVACIC (interprétation) : Vous avez parlé de Miroslav, surnommé
18 Cicko, celui qui a mis la bombe qui a tué Salkic. Vous en avez entendu
19 parler à ce moment-là et ensuite, vous en avez entendu parler à nouveau
20 en rapport avec le creusement de tranchées ?
21 LE TÉMOIN (interprétation) : Oui.
22 Me KOVACIC (interprétation) : Vous savez que Cicko Bralo, après le
23 meurtre de Salkic, a été emprisonné à Kaonik ?
24 LE TÉMOIN (interprétation) : Non, je n’ai pas entendu cela.
25 Me KOVACIC (interprétation) : Vous l’avez dit mais redites-le, je vous
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1 prie, parce que je ne suis pas sûr de bien avoir compris. Lorsque vous
2 l’avez évoqué pour la deuxième fois en parlant du creusement des
3 tranchées, vous avez dit qu’un homme qui creusait des tranchées et qui
4 n’était pas de la région, si je ne m’abuse, avait dit qu’il y avait là-
5 bas un certain Cicko, et cætera.
6 LE TÉMOIN (interprétation) : Oui. C’était un homme qui était
7 emprisonné à cet endroit mais qui n’était pas du coin, qui venait de
8 l’extérieur.
9 Me KOVACIC (interprétation) : Donc, il s’agit d’un homme qui vient de
10 l’extérieur et qui peut confirmer l’identité de quelqu’un qui est de la
11 région ? Je veux parler de Cicko.
12 LE TÉMOIN (interprétation) : Il n’a pas confirmé son identité. Il a
13 dit qu’un homme qui disait s’appeler Cicko, et cætera.
14 Me KOVACIC (interprétation) : Oui, d’accord.
15 LE TÉMOIN (interprétation) : Donc, il ne connaissait pas au départ son
16 surnom et il n’aurait pas pu le deviner.
17 Me KOVACIC (interprétation) : À ce moment-là, lorsque vous parliez de
18 lui, vous avez dit qu’une réunion convoquée par le HVO à la date du 16
19 avril était, en fait, une ruse qui avait été destinée à calmer les
20 choses pour faciliter l’initiative du HVO ?
21 LE TÉMOIN (interprétation) : Oui.
22 Me KOVACIC (interprétation) : J’aimerais que l’on remette au témoin le
23 document D26/2 qui a déjà été versé au dossier, D26/2, document versé
24 au dossier grâce au Témoin G. En haut à gauche, vous voyez la date et
25 après la date, vous lisez le mot « Nouvelles ». Il est question de la
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1 commission qui s’occupe du règlement des incidents à Vitez, et cætera,
2 et une nouvelle est, donc, mentionnée dans ce document, à savoir la
3 convocation d’une réunion, et cætera, et puis il est demandé ensuite
4 que toutes les parties au conflit règlent rapidement le problème de
5 leurs droits communs et mettent en œuvre les décisions et les
6 initiatives de la commission chargée de la sécurité, et cætera, et
7 cætera. Donc, c’est la convocation officielle de cette réunion prévue
8 le 16 avril. Est-ce bien cela ?
9 LE TÉMOIN (interprétation) : Moi, je ne vois aucune signature au bas
10 de ce document. Donc, je ne saurais confirmer l’exactitude de ce que
11 vous venez de dire.
12 Me KOVACIC (interprétation) : C’est exact. C’est une photocopie d’un
13 document qui a été lu à la radio et à la télévision. Vous rappelez-
14 vous ? [expurgée]
15 LE TÉMOIN (interprétation) : [expurgée]
16 [expurgée]
17 [expurgée]
18 [expurgée]
19 [expurgée]
20 Me KOVACIC (interprétation) : Séparons les choses. Je vous demande
21 d’abord : Est-ce que ce document a été lu ou diffusé à la télévision
22 [expurgée] ?
23 LE TÉMOIN (interprétation) : Je ne pourrais le confirmer parce que ce
24 [expurgée]
25 [expurgée]
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1 Me KOVACIC (interprétation) : Mais vous êtes aussi incapable de
2 confirmer qu’il n’a pas été diffusé ?
3 LE TÉMOIN (interprétation) : Non, en effet. D’ailleurs, je ne l’ai
4 pas fait.
5 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Il est 11 h 00, Me Kovacic. Le
6 moment vous paraît-il opportun pour la pause ?
7 Me KOVACIC (interprétation) : Oui.
8 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Une demi-heure de suspension.
9 --- Suspension de l’audience à 11 h 00
10 --- Reprise de l’audience à 11 h 35
11 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Me Kovacic.
12 Me KOVACIC (interprétation) : Merci, Monsieur le Président. Pour en
13 finir avec la question portant sur la télévision et les nouvelles, est-
14 ce que vous pouvez nous confirmer ou réfuter que d’autres stations de
15 radio et de télévision ont transmis ce communiqué ?
16 LE TÉMOIN (interprétation) : Je ne pourrais pas vous le confirmer mais
17 je vais, si vous le voulez bien, vous apporter un éclaircissement pour
18 quelle raison.
19 Me KOVACIC (interprétation) : Ce n’est pas nécessaire.
20 LE TÉMOIN (interprétation) : Bien !
21 Me KOVACIC (interprétation) : Vous avez dit que le soldat du HVO ou de
22 la brigade de Vitez, par la suite, comme vous l’avez dit, à la veille
23 de l’explosion de la bombe placée sous l’auto à Vitez, et le soldat qui
24 avait gardé l’immeuble où vous habitiez avaient envoyé tous les
25 habitants de cet immeuble vers les caves. Est-ce que vous pouvez nous
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1 dire si ce soldat avait des insignes sur son uniforme ?
2 LE TÉMOIN (interprétation) : Il avait un insigne du HVO.
3 Me KOVACIC (interprétation) : Était-il en uniforme de camouflage ?
4 LE TÉMOIN (interprétation) : Non. Ah non ! L’uniforme, oui.
5 Me KOVACIC (interprétation) : Il n’était pas en noir ?
6 LE TÉMOIN (interprétation) : Non.
7 Me KOVACIC (interprétation) : Vous le connaissiez ?
8 LE TÉMOIN (interprétation) : Oui. Je le connaissais de vue. Il est
9 de Vitez mais je ne connais pas son nom.
10 Me KOVACIC (interprétation) : Est-ce qu’il faisait partie des Vitezovis
11 qui avaient opéré dans le quartier ?
12 LE TÉMOIN (interprétation) : Non. Je pense qu’il faisait plutôt
13 partie de ce que l’on appellerait reste du HVO, exception faite des
14 unités que vous venez de citer tout à l’heure.
15 Me KOVACIC (interprétation) : Bien ! Vous avez, ce même jour, été
16 emmené et détenu au cinéma ?
17 LE TÉMOIN (interprétation) : Oui.
18 Me KOVACIC (interprétation) : Le soldat qui vous y avait emmené était
19 un policier militaire ?
20 LE TÉMOIN (interprétation) : Oui.
21 Me KOVACIC (interprétation) : Avait-il des insignes qui permettaient
22 de le distinguer en quelque sorte, enfin, de quelque façon en sa
23 qualité de policier militaire ?
24 LE TÉMOIN (interprétation) : Il était membre de la police militaire.
25 Il portait des insignes portés par la police militaire de l’époque.
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1 Me KOVACIC (interprétation) : Comme par exemple ?
2 LE TÉMOIN (interprétation) : Insignes de la police militaire.
3 Me KOVACIC (interprétation) : Bien ! Je vous remercie. Vous nous
4 avez dit qu’au cinéma, il y avait quelques 600 personnes de détenues ?
5 LE TÉMOIN (interprétation) : Oui.
6 Me KOVACIC (interprétation) : Je voudrais vous dire que le Témoin
7 Hendrik Morsink a dit ici qu’ils étaient… journée 71, page 91 du
8 procès-verbal, ligne 20, il avait dit : « Je crois que dans la cave du
9 cinéma, c’est-à-dire le bâtiment où se trouvait le QG de Vitez, nous
10 avions vu quelques 70 civils détenus, tous vêtus de vêtements civils. »
11 Donc, la différence est considérable.
12 LE TÉMOIN (interprétation) : Cela ne peut pas être exact en aucune
13 façon. Quand je disais plusieurs centaines et allant jusqu’à 600, je
14 parlais de trois destinations vers lesquelles on avait emmené les
15 Bosniaques détenus. Il y avait le cinéma, le bâtiment de la
16 comptabilité publique et le club d’échecs.
17 Me KOVACIC (interprétation) : Donc, vous êtes d’accord pour dire
18 qu’ils étaient 70 au cinéma ?
19 LE TÉMOIN (interprétation) : Non. Au cinéma, ils étaient bien plus.
20 Me KOVACIC (interprétation) : Mais vous les avez comptés ?
21 LE TÉMOIN (interprétation) : Non. Personne n’avait envie de compter
22 quoi que ce soit mais le chiffre découle du nombre de pièces et de la
23 conscience du fait que nous étions fort nombreux dans chacune de ces
24 pièces.
25 Me KOVACIC (interprétation) : Vous êtes d’accord avec moi pour dire
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1 qu’au cinéma, il n’y avait que des hommes détenus ?
2 LE TÉMOIN (interprétation) : Oui.
3 Me KOVACIC (interprétation) : Ils étaient tous à l’âge de pouvoir être
4 mobilisés ?
5 LE TÉMOIN (interprétation) : Oui, mais je ne suis pas exclusif là-
6 dessus.
7 Me KOVACIC (interprétation) : Vous vous rappelez qu’un certain nombre
8 de personnes avaient été relâchées dans les journées qui ont suivi pour
9 des raisons de santé, n’est-ce pas ?
10 LE TÉMOIN (interprétation) : Oui, il y a eu des cas de ce genre.
11 Me KOVACIC (interprétation) : Vous serez d’accord avec moi pour dire
12 qu’il y a eu des personnes, des individus qui ont été relâchés pour des
13 raisons de santé, puis un groupe un peu plus grand qui a également été
14 relâché pour des raisons de santé ?
15 LE TÉMOIN (interprétation) : Comme vous êtes parti, on en déduira que
16 nous avons tous été malades et je ne suis pas d’accord pour affirmer
17 que tout le monde a été relâché pour des raisons d’état de santé.
18 Me KOVACIC (interprétation) : Peut-être n’ai-je pas été clair. Je
19 voulais dire qu’un groupe d’une vingtaine de personnes avaient été
20 relâchées pour des raisons de santé.
21 LE TÉMOIN (interprétation) : Ça, je l’ai confirmé, en effet.
22 Me KOVACIC (interprétation) : Je vous remercie. Pour ce qui est des
23 conditions de détention, et nous en avons entendu parler par le Témoin
24 Monsieur Morsink, il avait été permis d’établir des contacts avec les
25 membres de la famille. On apportait des vêtements, des denrées
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1 alimentaires : Est-ce que cela est exact ?
2 LE TÉMOIN (interprétation) : Oui, on pourrait le dire.
3 Me KOVACIC (interprétation) : Une commission médicale a également
4 rendu visite aux détenus ?
5 LE TÉMOIN (interprétation) : Là où je me trouvais, non.
6 Me KOVACIC (interprétation) : Et dans les autres pièces ?
7 LE TÉMOIN (interprétation) : Je ne saurais vous le dire.
8 Me KOVACIC (interprétation) : Vous ne le savez pas ?
9 LE TÉMOIN (interprétation) : Je ne pense pas qu’il y ait eu de visite
10 de ce genre mais je ne serais pas affirmatif.
11 Me KOVACIC (interprétation) : Est-ce que vous savez qu’il y a un
12 certain nombre de personnes, un nombre indéterminé, qui s’étaient
13 rendues au cinéma pour leur propre sécurité, de leur propre gré ?
14 LE TÉMOIN (interprétation) : Je ne le sais pas mais j’en doute. Je ne
15 sais pas parce que toutes les personnes qui étaient là avaient été
16 amenées de force.
17 Me KOVACIC (interprétation) : Mais nous sommes d’accord pour dire que
18 la situation était chaotique en ville ?
19 LE TÉMOIN (interprétation) : Dans la ville même, peut-être pas autant
20 et si cela était le cas, les unités du HVO se trouvaient en ville.
21 Donc, c’est elles qui seraient à considérer comme responsables pour la
22 situation chaotique.
23 Me KOVACIC (interprétation) : Bien ! En quelque sorte, vous nous avez
24 dit que les détenus au cinéma avaient été placés là pour protéger le
25 commandement à l’hôtel. Je demanderais au greffe de mettre sur le
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1 rétroprojecteur la photo portant la cote Z216. Vous connaissez bien la
2 ville de Vitez et je vous demanderais de vous pencher sur la photo une
3 fois qu’elle sera placée sur le rétroprojecteur. Voilà ! Si vous
4 prêtez attention au bas de la page… oui, voilà, déplacée, c’est le bas.
5 Merci. Nous voyons dans le coin du bas à gauche trois bâtiments
6 désignés par les lettres A, B et C. Est-ce que vous pouvez identifier
7 le bâtiment A et nous dire que c’est bien l’hôtel où se trouvait le
8 commandement de la zone opérationnelle ?
9 LE TÉMOIN (interprétation) : Je connais bien Vitez mais vu de cette
10 perspective-là, ça me semble un peu inhabituel. Je ne pourrais pas
11 vous dire avec certitude que c’est effectivement cela.
12 Me KOVACIC (interprétation) : Mais si vous voyez un peu au-dessus, le
13 bâtiment C, et si je vous dis que c’est le bâtiment de la poste ?
14 LE TÉMOIN (interprétation) : Oui. Géométriquement, cela correspond à
15 la répartition des bâtiments.
16 Me KOVACIC (interprétation) : Si j’attire votre attention sur le
17 bâtiment à droite de l’hôtel désigné par B, est-ce bien l’université
18 ouvrière où vous vous trouviez ?
19 LE TÉMOIN (interprétation) : Une partie, oui. Dans ce complexe, il
20 faut englober une partie des installations qui devraient se trouver,
21 selon la logique des choses, entre A et B.
22 Me KOVACIC (interprétation) : Mais si vous vous penchez avec un peu
23 plus d’attention – je sais que la photo n’est pas des meilleures –
24 cette lettre B se trouve là parce que l’immeuble a une forme de lettre
25 « T » ?
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1 LE TÉMOIN (interprétation) : Oui. Effectivement, nous pouvons dire
2 que géométriquement, la position des bâtiments est la bonne.
3 Me KOVACIC (interprétation) : Il y a, donc, quelques 100 mètres, 150
4 mètres entre les deux ?
5 LE TÉMOIN (interprétation) : Oui, si vous mesurez la distance entre A
6 et B. Mais si la lettre A avait été déplacée un peu, enfin, ailleurs,
7 on verrait que la distance est bien moindre, donc, que la distance est
8 bien inférieure.
9 Me KOVACIC (interprétation) : Mais si les détenus avaient été placés
10 là pour servir de boucliers humains, en raison de quoi cela aurait-il
11 été fait ?
12 LE TÉMOIN (interprétation) : Mais il y a eu des attaques à
13 l’artillerie après le massacre à Ahmici.
14 Me KOVACIC (interprétation) : Donc, la ville avait été pilonnée,
15 n’est-ce pas ?
16 LE TÉMOIN (interprétation) : Oui.
17 Me KOVACIC (interprétation) : Il y a eu des maisons endommagées au
18 centre-ville ?
19 LE TÉMOIN (interprétation) : Oui.
20 Me KOVACIC (interprétation) : Et des installations civiles également ?
21 LE TÉMOIN (interprétation) : Certainement.
22 Me KOVACIC (interprétation) : Et l’établissement de santé aussi ?
23 LE TÉMOIN (interprétation) : Ce dernier se trouve à proximité
24 immédiate mais je ne suis pas allé me déplacer là-bas, donc, je ne
25 saurais vous confirmer avec certitude s’il a été endommagé ou pas.
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1 Me KOVACIC (interprétation) : Nous pouvons revenir maintenant à la
2 question de la détention. Je vous prierais de répondre le plus
3 brièvement possible aux questions suivantes. Vous avez dit que vous
4 avez été emmené de chez vous vers le cinéma par un policier militaire ?
5 LE TÉMOIN (interprétation) : Oui.
6 Me KOVACIC (interprétation) : Le bâtiment du cinéma avait été gardé
7 par des policiers militaires ?
8 LE TÉMOIN (interprétation) : Oui.
9 Me KOVACIC (interprétation) : Puis, vous avez été transféré vers le
10 club d’échecs et par des policiers militaires ?
11 LE TÉMOIN (interprétation) : Oui.
12 Me KOVACIC (interprétation) : Et ce bâtiment était aussi gardé par la
13 police militaire ?
14 LE TÉMOIN (interprétation) : Oui.
15 Me KOVACIC (interprétation) : Et de ce club d’échecs, vous avez été
16 transféré vers Kaonik par la police militaire ?
17 LE TÉMOIN (interprétation) : C’est cela.
18 Me KOVACIC (interprétation) : Et là-bas se trouvait aussi des
19 policiers militaires ?
20 LE TÉMOIN (interprétation) : Entre autres.
21 Me KOVACIC (interprétation) : Et vous avez été ramené vers le cinéma
22 par la police militaire aussi ?
23 LE TÉMOIN (interprétation) : C’est précisément cela.
24 Me KOVACIC (interprétation) : Fort bien. Vous nous avez dit que [expurgée]
25 [expurgée] à Kaonik a été passé à tabac par ces gardes. Est-ce qu’il a dit
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1 que le policier militaire Petrovic, Zarko, l’avait frappé ?
2 LE TÉMOIN (interprétation) : Je n’ai pas entendu le nom.
3 Me KOVACIC (interprétation) : Pardon. Le nom est de Petrovic, Zarko.
4 LE TÉMOIN (interprétation) : Je ne pourrais pas vous le confirmer.
5 Me KOVACIC (interprétation) : Je vous remercie. Lorsque vous avez été
6 relâché du cinéma, vous avez mentionné que vous vous étiez entretenu
7 avec Santic et on vous avait donné la possibilité de choisir. On vous
8 avait proposé, comme on l’a entendu dire, qu’on aurait du moins essayé
9 de vous persuader de rester à Vitez ou de quitter Vitez ?
10 LE TÉMOIN (interprétation) : C’est exact.
11 Me KOVACIC (interprétation) : Et vous avez signé… vous avez l’habitude
12 de signer le choix que vous avez fait ? Donc : « J’ai choisi de
13 partir », « J’ai choisi de rester ». Vous signez ?
14 LE TÉMOIN (interprétation) : Oui.
15 Me KOVACIC (interprétation) : Et vous étiez 16 particuliers à le
16 faire ?
17 LE TÉMOIN (interprétation) : À peu près.
18 Me KOVACIC (interprétation) : Est-ce que Monsieur Santic a essayé de
19 convaincre les gens de rester, que les choses seraient remises en
20 ordre, qu’il garantissait la sécurité ?
21 LE TÉMOIN (interprétation) : Il y a eu des tentatives de ce genre mais
22 nous avions jugé que ces propositions avaient été plutôt hypocrites
23 parce qu’on savait fort bien ce qui s’était passé entre-temps.
24 Me KOVACIC (interprétation) : Donc, vous n’avez pas cru ?
25 LE TÉMOIN (interprétation) : Non.
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1 Me KOVACIC (interprétation) : Je vous remercie.
2 LE TÉMOIN (interprétation) : Et même l’accusé Cerkez disait quelque
3 chose dans ce contexte, quelque chose d’analogue dans ce contexte.
4 Me KOVACIC (interprétation) : Je m’excuse. Je vais dire, pour le
5 prétoire, qu’il s’agit du document D28/2 pour ce qui est des
6 déclarations signées par les personnes qu’on avait consultées. Je
7 voudrais vous demander de vous pencher sur le document Z928, qui avait
8 été demandé par le Bureau du Procureur également… (l’interprète se
9 reprend) …reproduit par le Bureau du Procureur. Vous avez vu ce
10 document tout à l’heure. Je voudrais vous demander la chose suivante :
11 Vous n’étiez pas membre des unités militaires de l’armée de Bosnie-
12 Herzégovine au momnet où vous avez été privé de liberté, n’est-ce pas ?
13 LE TÉMOIN (interprétation) : C’est exact.
14 Me KOVACIC (interprétation) : Ce document parle de la liste des
15 prisonniers de guerre et vous, vous étiez prisonnier civil : Est-ce
16 bien exact ?
17 LE TÉMOIN (interprétation) : Oui. [expurgée]
18 [expurgée]
19 [expurgée] et je
20 ne pourrais pas me servir du même attribut pour mon cas personnel.
21 Me KOVACIC (interprétation) : Mais lorsque vous avez été privé de
22 liberté, vous n’étiez pas [expurgée]
23 [expurgée] ?
24 LE TÉMOIN (interprétation) : Oui, je travaillais [expurgée]
25 [expurgée]
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1 [expurgée].
2 Me KOVACIC (interprétation) : Donc, votre statut n’était pas clair.
3 Vous étiez civil et militaire ou l’un ou l’autre ?
4 LE TÉMOIN (interprétation) : Oui, mes fonctions étaient multiples.
5 Les unes étaient de caractère civil et les autres avaient plutôt un
6 caractère militaire.
7 Me KOVACIC (interprétation) : Fort bien. Vous avez remarqué que sur
8 ce document, il y a des notes ajoutées à la main. Est-ce que vous
9 pourriez nous donner une explication à ce sujet ?
10 LE TÉMOIN (interprétation) : Je n’ai pas rédigé celles-ci et je ne
11 saurais vous le dire.
12 Me KOVACIC (interprétation) : Mais elles sont en anglais. Vous ne
13 savez pas du tout ?
14 LE TÉMOIN (interprétation) : Ici, il y a une remarque qui devrait se
15 trouver à côté de Karajko, Ramo et on a rajouté Karajko (ph.), qui est
16 son nom véritable.
17 Me KOVACIC (interprétation) : Mais au cinéma, vous avez été recensé
18 par la Croix-Rouge ?
19 LE TÉMOIN (interprétation) : Oui.
20 Me KOVACIC (interprétation) : C’était avant que vous alliez à Kaonik ?
21 LE TÉMOIN (interprétation) : Oui.
22 Me KOVACIC (interprétation) : Donc, le fait que vous ayez été
23 transféré secrètement n’est pas resté un secret puisque vous avez été
24 enregistré ?
25 LE TÉMOIN (interprétation) : Oui. Nous avons été transférés très tôt
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1 dans la matinée, vers 5 h 00 du matin, pratiquement à une heure où
2 personne ne pouvait voir que nous avons été transférés vers le club
3 d’échecs.
4 Me KOVACIC (interprétation) : Vous vous êtes entretenu longuement
5 probablement avec vos collègues, enfin, les collègues qui ont partagé
6 votre sort et on n’a jamais mentionné le fait que ce transfert ait été
7 organisé de la sorte pour vous protéger ?
8 LE TÉMOIN (interprétation) : Mais nous étions censés être relâchés ce
9 jour-là.
10 Me KOVACIC (interprétation) : Mais je voulais juste demander si
11 quelqu’un avait mentionné la chose à quelque occasion que ce soit ?
12 LE TÉMOIN (interprétation) : Non.
13 Me KOVACIC (interprétation) : À Kaonik, avez-vous été recensé par la
14 Croix-Rouge en qualité de prisonnier de guerre ?
15 LE TÉMOIN (interprétation) : Oui, quelques jours après.
16 Me KOVACIC (interprétation) : On vous avait donné un papier
17 d’identité ?
18 LE TÉMOIN (interprétation) : Oui, nous avons reçu une sorte de
19 document.
20 Me KOVACIC (interprétation) : Est-ce que l’on avait indiqué que vous
21 étiez prisonnier de guerre là-dessus ?
22 LE TÉMOIN (interprétation) : Je ne sais pas du tout si la Croix-Rouge
23 délivre des documents ou des papiers de cette sorte.
24 Me KOVACIC (interprétation) : Bien. Ce matin, enfin, dans cette
25 matinée, vous avez dit que vous avez été battu dans le hall du cinéma
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1 par des policiers, enfin, membres de la police militaire. Je voudrais
2 vous demander : Est-ce que vous êtes né à Bukve ?
3 LE TÉMOIN (interprétation) : Non.
4 Me KOVACIC (interprétation) : Vous vous étiez plaint à Santic et il
5 vous avait dit qu’il transmettrait la chose à Cerkez ?
6 LE TÉMOIN (interprétation) : C’est cela.
7 Me KOVACIC (interprétation) : Cerkez avait dans ce bâtiment son siège
8 du commandement ?
9 LE TÉMOIN (interprétation) : Là où nous nous trouvions ?
10 Me KOVACIC (interprétation) : Oui.
11 LE TÉMOIN (interprétation) : Je crois que l’unité de la police se
12 trouvant là, je suppose que Cerkez se trouvait dans ce commandement,
13 enfin, dans le commandement de cette unité-là.
14 Me KOVACIC (interprétation) : Et vous n’avez jamais entendu dire ce
15 qui est arrivé à la personne qui vous avait attaqué, qui vous avait
16 agressé ?
17 LE TÉMOIN (interprétation) : Non, je n’en ai pas entendu parler.
18 Me KOVACIC (interprétation) : Mais est-ce que vous affirmez que la
19 personne qui vous avait agressé était membre de la garde qui vous
20 entourait ou il venait de l’extérieur ?
21 LE TÉMOIN (interprétation) : Il n’était pas seul. Ils étaient membres
22 de la garde et ils étaient deux, en fait, à monter la garde.
23 Me KOVACIC (interprétation) : Une chose encore : L’officier de
24 renseignements qui vous avait donné les informations sur Dzenanovic,
25 Fadil…
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1 LE TÉMOIN (interprétation) : Oui.
2 Me KOVACIC (interprétation) : [Suite de la question précédente] …est-
3 ce qu’il est en relation familiale avec Esad Dznanovic, membre de la
4 325e brigade qui se trouvait à Vitez ?
5 LE TÉMOIN (interprétation) : Il porte le même nom de famille et il se
6 peut qu’il soit parent mais je ne saurais vous l’affirmer avec
7 certitude.
8 Me KOVACIC (interprétation) : Vous n’en êtes pas sûr ?
9 LE TÉMOIN (interprétation) : Non.
10 Me KOVACIC (interprétation) : Je voudrais compléter la question de
11 tout à l’heure : Vous n’êtes pas de Bukve. Je crois que vous venez de
12 Sadovace ?
13 LE TÉMOIN (interprétation) : Oui, c’est plus déterminé et c’est exact.
14 Me KOVACIC (interprétation) : Mais cela se trouve tout à fait à
15 proximité de Bukve ?
16 LE TÉMOIN (interprétation) : Non, pas si près que cela, c’est-à-dire
17 que géographiquement, on ne voit pas l’une des localités à partir de
18 l’autre.
19 Me KOVACIC (interprétation) : Les deux soldats qui vous ont battu,
20 ont-ils utilisé des mots qui vous ont laissé entendre que la mère de
21 l’un ou un membre de la famille de l’un avait été tué le jour d’avant
22 et que c’était pour se venger qu’il vous avait battu et qu’il était
23 ivre ?
24 LE TÉMOIN (interprétation) : Non, parce que s’il avait été ivre, il
25 n’aurait pas été de garde.
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1 Me KOVACIC (interprétation) : Donc, il n’a pas été question de cela ?
2 LE TÉMOIN (interprétation) : Non, pas du tout.
3 Me KOVACIC (interprétation) : Monsieur le Président, j’en ai conclu
4 avec mon contre-interrogatoire. Je vous remercie. Monsieur le Témoin,
5 je vous remercie d’avoir répondu à mes questions.
6 QUESTIONS PAR :
7 Me NAUMOVSKI (interprétation) : Je m’excuse, Monsieur le Président et
8 Monsieur le Juge, nous avons opéré à ce changement de place. Le
9 collègue Kovacic a traité un bon nombre des sujets que j’avais préparés
10 et je m’efforcerai de ne pas revenir sur les thèmes qu’il a déjà
11 élaborés. Donc, je me propose d’être fort bref. Monsieur le Témoin,
12 je voudrais vous dire que je suis Monsieur Naumovski. Je suis avocat
13 de Monsieur Kordic et je me propose de vous poser quelques questions.
14 Monsieur AC, vous avez fait une déclaration en 1994 devant la Haute
15 Cour de Zenica en votre qualité de témoin. Vous vous en rappelez ?
16 LE TÉMOIN (interprétation) : Oui.
17 Me NAUMOVSKI (interprétation) : Suite à cela, pour ne pas les
18 énumérer, vous avez fait quatre déclarations formelles aux enquêteurs
19 de ce Tribunal ?
20 LE TÉMOIN (interprétation) : C’est cela.
21 Me NAUMOVSKI (interprétation) : Plus l’entretien que vous avez eu il y
22 a quelques jours. Vous avez, aujourd’hui, Monsieur AC, parlé de
23 votre transfert de Vitez vers Kaonik. Pour la première fois, quoiqu’il
24 y ait eu six déclarations à ce jour, vous venez de dire en Chambre
25 qu’un certain Marko vous avait dit que Monsieur Kordic avait quelque
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1 chose à voir avec votre transfert ?
2 LE TÉMOIN (interprétation) : J’ai mentionné le dit Marko dans encore
3 une ou deux déclarations précédentes, je pense.
4 Me NAUMOVSKI (interprétation) : Mais pas dans ce contexte-ci en
5 corrélation avec Monsieur Kordic ?
6 LE TÉMOIN (interprétation) : Les déclarations que j’avais faites à
7 l’époque avaient trait à un contexte plus ample et concernaient la
8 situation générale dans la municipalité de Vitez et on ne m’avait pas
9 demandé de façon détaillée de parler de toutes les personnes qui
10 pourraient être concernées par ce procès et je n’avais pas compris que
11 tous les détails et paramètres devaient être mentionnés. Mais si
12 j’avais su que l’accusé Kordic serait effectivement accusé, je pense
13 que j’aurais cité cela comme information.
14 Me NAUMOVSKI (interprétation) : La personne répondant au nom de Marko,
15 quelles étaient ses fonctions dans cette unité de détention à Kaonik ?
16 LE TÉMOIN (interprétation) : En fonction de la façon dont les autres
17 membres de la police du HVO se comportaient à son égard, on avait
18 l’impression que c’était une sorte de commandant.
19 Me NAUMOVSKI (interprétation) : Dans l’une de vos déclarations lors de
20 vos entretiens avec les enquêteurs du Tribunal en 1996, en janvier
21 1996, vous aviez dit que Marko avait été commandant de ce camp ou de
22 cette prison. C’est bien ce Marko là ?
23 LE TÉMOIN (interprétation) : Oui. Je n’ai pas eu l’opportunité de
24 connaître un autre Marko.
25 Me NAUMOVSKI (interprétation) : Donc, c’est bien le même Marko dont
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1 vous parlez ?
2 LE TÉMOIN (interprétation) : Oui.
3 Me NAUMOVSKI (interprétation) : Est-ce que vous sauriez nous dire s’il
4 est vrai ce que ce Marko vous a dit ?
5 LE TÉMOIN (interprétation) : Je n’ai pas compris.
6 Me NAUMOVSKI (interprétation) : Mais ce que ce Marko vous a dit, est-
7 ce bien vrai ?
8 LE TÉMOIN (interprétation) : Mais expliquez-moi.
9 Me NAUMOVSKI (interprétation) : Le fait que Monsieur Kordic a quelque
10 chose de voir avec votre transfert.
11 LE TÉMOIN (interprétation) : C’est bien ce qu’il avait dit.
12 Me NAUMOVSKI (interprétation) : Est-ce que vous savez quelle a été sa
13 source d’information à lui ?
14 LE TÉMOIN (interprétation) : Si je l’ai déjà identifié en sa qualité
15 de commandant ou de responsable de ce camp, cela devait avoir eu lieu
16 en corrélation avec les autres membres de la police du HVO et je
17 suppose que sa source d’information devait être probablement fort
18 influente, c’est-à-dire très élevée.
19 Me NAUMOVSKI (interprétation) : Mais cela est une conclusion que vous
20 avez faite. Vous n’avez pas vu de documents le confirmant ou le
21 disant ?
22 LE TÉMOIN (interprétation) : Ce type de documentation ne nous avait
23 pas été soumis. Nous étions des détenus là-bas qui s’attendaient tous
24 les jours à être exécutés ou à être envoyés creuser des tranchées.
25 Comme on le savait fort bien, bon nombre de gens qui étaient partis
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1 creuser des tranchées ne sont jamais revenus.
2 Me NAUMOVSKI (interprétation) : Donc, vous êtes bien d’accord avec moi
3 pour dire que c’était une conclusion à vous ?
4 LE TÉMOIN (interprétation) : Non, ce n’est pas une conclusion. J’ai
5 dit que cette information m’avait été communiquée, sans ambiguïté, par
6 Marko.
7 Me NAUMOVSKI (interprétation) : Oui, je comprends cela, mais votre
8 conclusion concernant l’information qui lui avait été communiquée ?
9 LE TÉMOIN (interprétation) : Je sais avec certitude qu’en date, enfin,
10 au jour où nous avons été échangés, je sais qu’il avait reçu une
11 dépêche de quelque sorte, mais bien entendu, je n’ai pas pu voir ce
12 document. Enfin, j’ai vu qu’on agitait un papier mais d’assez loin et
13 c’est un document que le dénommé portait dans sa main mais je n’ai,
14 bien sûr, pas pu voir le contenu du document en question. Je crois que
15 dans cette masse de documents, il y a une feuille où nous avons dû
16 apposer nos signatures pour confirmer qu’à ces dates-là, nous quittions
17 le camp.
18 Me NAUMOVSKI (interprétation) : Donc, vous n’avez pas pu vous
19 approcher du document, vous n’avez pas vu qui l’a signé, vous n’avez
20 pas vu le cachet qui y était apposé ?
21 LE TÉMOIN (interprétation) : Non, je ne l’ai pas vu.
22 Me NAUMOVSKI (interprétation) : Je vous remercie. Mais quand j’ai
23 mentionné Kaonik, vous n’avez pas été maltraité personnellement là-bas
24 pendant votre séjour ?
25 LE TÉMOIN (interprétation) : Si vous parlez de mauvais traitement
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1 physique, non, mais les autres traumatismes peuvent être bien pires que
2 ce que vous entendez par là.
3 Me NAUMOVSKI (interprétation) : Oui, mais j’ai repris vos paroles dans
4 l’une des déclarations et je n’ai fait que les répéter. Mais je crois
5 que nous pouvons poursuivre.
6 LE TÉMOIN (interprétation) : Ce sont des paroles prises dans une
7 déclaration, et là, je vous parle d’un procès réel qui s’est déroulé.
8 Me NAUMOVSKI (interprétation) : Nous avons entendu beaucoup de témoins
9 dans ce même prétoire, des gens qui avaient transféré avec vous de
10 Vitez vers Kaonik, et je ne souhaite pas ici révéler des noms de
11 témoins protégés. Nous allons, donc, éviter de les répéter mais
12 Messieurs les Juges les connaissent. Or, aucune de ces personnes n’a
13 fait une allégation identique à celle que vous venez de faire, à savoir
14 que Monsieur Kordic a délivré un ordre pour votre transfert de Vitez à
15 Busovaca vers la prison. Aucun de ces témoins n’a affirmé ceci dans ce
16 prétoire.
17 LE TÉMOIN (interprétation) : C’est fort possible parce que vous savez,
18 après tout, nous étions répartis en petits groupes dans plusieurs
19 pièces, petits groupes de quelques hommes, et il n’était pas possible
20 pour nous de communiquer. De ce fait, il est tout à fait possible que
21 ce que vous me dites soit conforme à la réalité.
22 Me NAUMOVSKI (interprétation) : Je comprends bien mais vous avez
23 ensuite eu l’occasion de rencontrer ces gens dans les années qui ont
24 suivi. Beaucoup d’années se sont écoulées depuis et, apparemment,
25 aucun d’entre eux n’a appris ce genre d’information ou de détails.
Page 12668
1 Aucun d’entre eux n’a fourni à cette Chambre ce type d’information.
2 LE TÉMOIN (interprétation) : Si ce que vous dites est exact, à savoir
3 si un certain nombre de témoins qui sont venus ici n’ont pas mentionné
4 cela, eh bien, je vous ai déjà donné ma réponse. C’est tout à fait
5 possible. Quant à savoir pourquoi ils ne détenaient pas ce type
6 d’informations, eh bien, on peut en déduire que moi, j’avais entendu
7 dire cela. Il est vrai que je ne l’ai dit à personne d’autre. Donc,
8 si cette information est véritablement importante, personne n’a pu
9 l’apprendre de ma bouche.
10 Me NAUMOVSKI (interprétation) : [expurgée]
11 [expurgée]
12 [expurgée] Je ne souhaite pas ici
13 répéter son nom pour des raisons bien compréhensibles.
14 LE TÉMOIN (interprétation) : Oui, oui. J’ai déjà dit que je n’en ai
15 pas parlé à quiconque.
16 Me NAUMOVSKI (interprétation) : Merci beaucoup. Poursuivons et
17 passons maintenant à un autre sujet. Le défenseur de Monsieur Cerkez
18 vous a posé des questions détaillées au sujet de la réunion du 19
19 octobre 1992 et moi-même, je n’ai que quelques questions très brèves à
20 vous poser à ce sujet. Où se trouvait le poste de téléphone par
21 rapport à l’endroit où vous étiez assis vous-même ?
22 LE TÉMOIN (interprétation) : C’était une pièce qui était assez grande
23 et le téléphone lui-même, par rapport à l’endroit où j’étais assis, eh
24 bien, il se trouvait à un ou deux mètres de moi.
25 Me NAUMOVSKI (interprétation) : Bien ! Donc, c’était un poste
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1 téléphonique traditionnel avec un combiné ?
2 LE TÉMOIN (interprétation) : Oui.
3 Me NAUMOVSKI (interprétation) : Il n’y avait pas de haut-parleur ?
4 LE TÉMOIN (interprétation) : Non, en effet.
5 Me NAUMOVSKI (interprétation) : Dans vos déclarations précédentes, et
6 d’ailleurs, vous l’avez répété hier ou aujourd’hui, vous avez dit qu’à
7 deux reprises pendant la conversation qui a eu lieu entre Monsieur
8 Cerkez et Monsieur Kordic et ultérieurement, lorsque [expurgée] s’est
9 entretenu avec lui, donc, vous avez dit que vous avez entendu les
10 termes : « les conditions imposées par Monsieur Kordic » ?
11 LE TÉMOIN (interprétation) : On ne pouvait pas entendre cela
12 directement pendant qu’ils parlaient mais nous avons appris ce qui
13 avait été dit parce que c’était répété par la personne qui tenait le
14 combiné de notre côté. Donc, nous, nous entendions ce que la personne
15 qui tenait le combiné répétait de ce qu’elle venait d’entendre dans ce
16 fameux combiné au sujet de l’accusé.
17 Me NAUMOVSKI (interprétation) : Oui, mais dans votre déclaration du 4
18 septembre 1995, vous avez dit expressément que pendant la conversation,
19 vous avez entendu Monsieur Kordic dire ces choses et préciser les
20 conditions.
21 LE TÉMOIN (interprétation) : Oui, mais une partie de cette
22 conversation a été menée de telle façon que l’accusé Kordic hurlait
23 comme un hystérique dans le téléphone et il a lancé un ultimatum au
24 sujet du barrage routier à Ahmici pour que ce barrage soit levé et le
25 (expurgé) auquel vous avez fait référence précédemment, étant conscient de
Page 12670
1 l’importance du moment, a déplacé le combiné, l’a éloigné de son
2 oreille. De cette façon, nous avons été en mesure d’entendre
3 directement ce qui sortait, les bruits qui sortaient du combiné. Comme
4 je l’ai dit, il a utilisé un langage assez grossier et il a présenté
5 des demandes extrêmement énergiques et des exigences, et ceci sous la
6 forme d’un ultimatum.
7 Me NAUMOVSKI (interprétation) : Tous ceux qui étaient présents dans la
8 pièce ont pu entendre ces propos ?
9 LE TÉMOIN (interprétation) : Je le pense. Peut-être pas tout le monde
10 mais beaucoup de ceux qui s’y trouvaient ont pu entendre ces propos
11 parce que c’est justement ce que j’ai dit, [expurgée] qu’on a mentionné
12 a éloigné le combiné de son oreille de façon à ce que tout le monde
13 puisse entendre les paroles qui étaient prononcées ou du moins, tous
14 ceux qui se trouvaient autour de lui.
15 Me NAUMOVSKI (interprétation) : Bien ! Ne tournons pas en rond. Ne
16 répétons pas toujours la même chose. Mais la personne qui parlait au
17 téléphone, qui tenait le combiné, est-ce qu’on peut dire que c’était
18 celle qui était le mieux à même d’entendre ce que disait Monsieur
19 Kordic ?
20 LE TÉMOIN (interprétation) : Oui, sans doute, probablement, peut-être
21 mais pas nécessairement mais je pense qu’il a entendu très clairement
22 ce qui se disait, ce qui était dit au téléphone.
23 Me NAUMOVSKI (interprétation) : Je ne comprends pas pourquoi vous
24 dites que ce n’est pas nécessairement le cas. Si c’est lui qui était
25 partie prenante de la conversation, il sait probablement ce qui est
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1 dit ?
2 LE TÉMOIN (interprétation) : J’ai dit que le témoin qui a été
3 mentionné a fait exprès d’éloigner le combiné de son oreille. Il a
4 tenu le combiné de cette façon et il s’est mis face à nous. Je ne peux
5 pas vous dire exactement, donc, dans quelle mesure il a véritablement
6 entendu précisément ce qui était dit dans le combiné mais comme je l’ai
7 dit précédemment, la raison pour laquelle il a éloigné le combiné de
8 son oreille c’est parce qu’il voulait que d’autres entendent ce qui
9 était dit. Il ne voulait pas être le seul à entendre ce qui était dit.
10 M. LE JUGE BENNOUNA : Je crois que nous avons eu assez de détails sur
11 cette séquence. Vous n’avez qu’à demander, vous, à votre client ce
12 qu’il en est de votre conversation puisque c’est lui qui l’a entendue
13 au téléphone. Le témoin vous décrit la situation telle qu’elle est.
14 Je pense qu’il faut quand même… À moins que vous n’ayez des choses à
15 contester sur ce point, nous avons eu assez de détails. Il ne faut pas
16 répéter la même question plusieurs fois.
17 Me NAUMOVSKI (interprétation) : Tout à fait, Monsieur le Juge.
18 J’allais, d’ailleurs, en terminer avec ce sujet en disant deux choses.
19 Avec la permission de la Chambre, je voudrais attirer l’attention du
20 témoin sur ce qui a été dit par Me Kovacic. Le témoin qui a parlé avec
21 Monsieur Kordic au téléphone n’a pas mentionné cet ultimatum au sujet
22 du barrage de Ahmici.
23 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Ceci a déjà été dit. Le témoin a
24 confirmé ses souvenirs dont il nous a fait part. Donc, inutile de
25 continuer. Est-ce que vous contestez le fait que Monsieur Kordic ait
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1 été impliqué dans ceci ? Est-ce que vous contestez les éléments de
2 preuve ?
3 Me NAUMOVSKI (interprétation) : Monsieur le Président, en ce qui
4 concerne la conversation téléphonique qui a eu lieu entre le Témoin L
5 et Monsieur Kordic, eh bien, nous avons fait savoir notre opinion le 25
6 juin, le 33e jour du procès. Aux lignes 2 et 8 de la page 3796 du
7 compte rendu d’audience, nous avons fait savoir clairement notre
8 position, à ce moment-là. Je souhaite vous le rappeler mais je
9 voudrais également vous dire que le témoin, à la page 6854, vers la fin
10 de sa déposition, a déclaré très clairement ce qui avait été dit par
11 Monsieur Kordic et notre position n’est pas très différente de ce qui a
12 été dit par le Témoin L. Donc, je ne pense pas qu’il soit nécessaire
13 d’avoir des arguments avec ce témoin pendant très longtemps.
14 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Vous pouvez nous rappeler ce que
15 vous avez dit au 33e jour du procès puisque nous en sommes maintenant
16 au 110e jour de ce même procès.
17 Me NAUMOVSKI (interprétation) : Je vous prie de m’excuser. Donc,
18 Monsieur Kordic a dit, enfin, à peu près, au Témoin L qu’il n’y aurait
19 pas de négociations politiques jusqu’à ce que Refik Lendo mette un
20 terme aux hostilités et jusqu’à ce qu’il décide enfin d’assumer sa
21 responsabilité dans le cadre des attaques des forces du HVO à Novi
22 Travnik, rien de plus.
23 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Monsieur le Témoin AC, on vient de
24 vous dire ce que Dario Kordic aurait dit. Est-ce qu’il a dit quelque
25 chose qui allait dans le sens de ce qui vient de vous être relaté ?
Page 12673
1 LE TÉMOIN (interprétation) : Ce n’est qu’une partie, un aspect des
2 choses qui ont été évoquées, discutées ce soir-là. Il est possible que
3 le Témoin L ait interprété cela comme étant la partie cruciale, la
4 partie la plus importante de la conversation mais moi, en ce qui me
5 concerne, je m’en tiens à mon témoignage, à savoir que j’ai
6 effectivement entendu la partie de la conversation que j’ai mentionnée
7 dans ma déposition, à savoir cet ultimatum au sujet de la levée du
8 barrage routier près de Ahmici.
9 Me NAUMOVSKI (interprétation) : Je pense que c’est à vous, Messieurs
10 les Juges, de prendre une décision au sujet de cette question et je ne
11 poserai pas de question supplémentaire, à moins que vous n’en ayez à me
12 poser vous-même.
13 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Merci.
14 Me NAUMOVSKI (interprétation) : Poursuivons, Monsieur le Témoin.
15 Hier, vous nous avez dit que Monsieur Kordic, au début avril 1993, a
16 lancé une sorte d’ultimatum. Il voulait que les unités de l’armée de
17 Bosnie-Herzégovine soient placées sous le commandement des unités du
18 HVO.
19 LE TÉMOIN (interprétation) : Oui.
20 Me NAUMOVSKI (interprétation) : Dans quel contexte a-t-il dit cela ?
21 Où l’avez-vous entendu le dire, à quelle occasion ? Est-ce que c’était
22 par écrit ? Pouvez-vous nous donner un peu plus de détails à ce sujet,
23 s’il vous plaît ?
24 LE TÉMOIN (interprétation) : C’est quelque chose que j’ai entendu à la
25 radio et télévision de Bosnie-Herzégovine. Je l’ai entendu dans les
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1 médias et cela a été retransmis à plusieurs reprises. On en a parlé à
2 plusieurs reprises dans les journaux télévisés ou radios dans la
3 municipalité de Vitez.
4 Me NAUMOVSKI (interprétation) : Excusez-moi de vous interrompre, mais
5 donc, cela faisait partie des informations, des journaux
6 d’informations ? C’était un reportage dans les journaux
7 d’informations ?
8 LE TÉMOIN (interprétation) : Oui, tout à fait. C’est ça. Le contexte
9 dans lequel cet ultimatum a été lancé c’était celui où des
10 municipalités qui se trouvaient dans la Communauté croate de Herceg-
11 Bosna, des municipalités qui se trouvaient, donc, dans cette entité et
12 l’armée de Bosnie-Herzégovine devait se placer sous le commandement du
13 conseil de la Défense croate.
14 Me NAUMOVSKI (interprétation) : Ce reportage que vous avez entendu,
15 cette information, est-ce que c’était quelque chose qui était très long
16 ou s’agissait-il d’une brève qui a été répétée à plusieurs reprises ?
17 LE TÉMOIN (interprétation) : Cela était présenté dans les médias de
18 Bosnie-Herzégovine de façon assez brève mais pour ce qui était des
19 médias locaux, on a donné beaucoup plus de détails au sujet de cette
20 information.
21 Me NAUMOVSKI (interprétation) : Pouvez-vous me dire s’il a jamais été
22 dit que Monsieur Kordic a fait cette déclaration lors d’une réunion,
23 lors d’une manifestation quelconque ?
24 LE TÉMOIN (interprétation) : Les médias auxquels je fais référence se
25 trouvaient sous le contrôle du HVO également parce qu’il s’agissait
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1 d’organismes d’informations qui étaient là en partie pour servir les
2 intérêts du HVO et de telles informations étaient sans cesse répétées.
3 S’il y avait eu une erreur quelconque, il est indéniable que quelqu’un
4 aurait fait quelque chose, serait intervenu parce qu’en étant bien
5 conscient des implications d’un tel message, eh bien, il apparaît très
6 évident que ce genre de message, ce genre d’information est crucial.
7 Me NAUMOVSKI (interprétation) : Hier, vous avez dit que cet ultimatum
8 était lancé verbalement et que ce n’était pas officiel et c’est
9 pourquoi on n’attendait pas de réaction officielle de la partie
10 adverse.
11 LE TÉMOIN (interprétation) : Lorsque j’ai dit cela, ce que je voulais
12 dire c’est que l’accusé Kordic ou les autres organisations ou
13 institutions qui, dans ce contexte, auraient pu prendre les mesures
14 impliquées par cet ultimatum n’ont adressé aucune forme de demande
15 écrite à quiconque et d’autre part, cet ultimatum ne s’adressait à
16 personne en particulier. C’est pourquoi j’ai dit que c’était un
17 ultimatum qui n’était pas officiel parce qu’ils mentionnaient, donc,
18 les membres de l’armée de Bosnie-Herzégovine mais cela n’exigeait
19 aucune réponse officielle de la part de quiconque.
20 Me NAUMOVSKI (interprétation) : Bien ! Je vois. Vous n’avez toujours
21 pas répondu à ma question, la question qui consistait à vous demander
22 si, lors des informations qui ont été communiquées ainsi aux masses
23 médias, si on a dit où Monsieur Kordic avait prononcé ces paroles.
24 Était-ce lors d’une réunion officielle, d’une manifestation quelconque?
25 LE TÉMOIN (interprétation) : Il n’y a pas eu de réunion officielle.
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1 L’accusé Kordic et le commandement du HVO local utilisaient très
2 souvent les médias locaux pour présenter ou adapter les informations
3 relatives à la région. Donc, cette information était transmise dans
4 les médias locaux d’une façon telle qu’on comprenait que c’était
5 l’accusé Kordic qui était à l’origine de cette déclaration.
6 Me NAUMOVSKI (interprétation) : Cette information, donc, qui a été
7 répétée, elle a été lue, n’est-ce pas, par des journalistes
8 professionnels à la radio ou à la télévision ?
9 LE TÉMOIN (interprétation) : Oui.
10 Me NAUMOVSKI (interprétation) : J’imagine que vous avez entendu parler
11 du Plan Vance-Owen, que vous êtes au courant des dispositions de façon
12 générale de ce plan ?
13 LE TÉMOIN (interprétation) : Oui, en gros.
14 Me NAUMOVSKI (interprétation) : Vous êtes vraisemblablement également
15 au courant d’un ordre que Bozo Rajic, le Ministre de la Défense de
16 l’époque, a délivré le 15 janvier 1993, un ordre qui avait trait à
17 l’affectation, le rattachement d’un commandement d’une armée à l’autre
18 suivant les cantons, dépendant de la majorité ethnique dans chacun des
19 cantons ?
20 LE TÉMOIN (interprétation) : Bozo Rajic, qui était-ce ?
21 Me NAUMOVSKI (interprétation) : Le Ministre de Herceg-Bosna et de
22 Bosnie-Herzégovine.
23 LE TÉMOIN (interprétation) : Non, à l’époque, ce n’était pas le cas.
24 Me NAUMOVSKI (interprétation) : Non. En fait, moi, je vous demande si
25 vous avez entendu parler de cet ordre.
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1 LE TÉMOIN (interprétation) : Oui, j’en ai entendu parler mais je ne
2 l’ai vu de près d’aucune autre façon parce qu’en fait, cet ordre était
3 hors contexte. Je n’ai pas pensé que cet ordre avait une importance
4 particulière.
5 Me NAUMOVSKI (interprétation) : Je voudrais vous présenter la pièce à
6 conviction portant la cote D17/1.8. Il s’agit d’un ordre qui découle
7 de l’ordre dont nous venons de parler à l’instant et je voudrais que
8 vous examiniez avec attention la date qui figure sur ce document.
9 Monsieur le Président, Monsieur le Juge, il s’agit d’un ordre qui a été
10 délivré par le Général de brigade Milivoj Petkovic, chef d’état-major,
11 ordre en date du 15 janvier 1993. Sur la base de l’ordre de Bozo Rajic
12 que j’ai mentionné, il était expliqué dans quelle mesure chaque armée
13 devait se subordonner à une autre armée. Il ne s’agit pas uniquement
14 de la province numéro 10, d’ailleurs, qui représente la région de
15 Travnik mais il s’agit de toutes les provinces touchées par le Plan
16 Vance-Owen. Avez-vous vu la date, janvier 1993 ? Avez-vous déjà vu
17 cet ordre, en connaissez-vous le contexte ?
18 LE TÉMOIN (interprétation) : Le document a été délivré par le chef
19 d’état-major du HVO. On voit que c’est un document confidentiel mais
20 le 21 janvier 1993, c’était la date butoir. Donc, je pense que cet
21 ordre, en ce qui concerne la date de cet ordre, n’a pas grande
22 signification.
23 Me NAUMOVSKI (interprétation) : Pour conclure, donc, tout ce que vous
24 avez dit à ce sujet se base sur ce que vous avez entendu dans les
25 médias ?
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1 LE TÉMOIN (interprétation) : Oui. Dans le cas présent, oui, mais je
2 dois dire que c’était les médias qui étaient contrôlés par le conseil
3 de la Défense croate.
4 Me NAUMOVSKI (interprétation) : Je ne veux pas véritablement
5 ici vous rappeler ce que d’autres témoins ont
6 dit ici mais je voudrais éclaircir notre position.
7 Au début avril ou même après, Monsieur Kordic n’a
8 jamais délivré de tels ultimatums. Il n’a rien à voir avec le
9 rattachement de diverses unités de l’armée sous le commandement
10 d’autres unités d’une autre armée. Il n’a rien à voir avec cela.
11 Nous en arrivons à la fin de mes questions. Monsieur le Témoin AC,
12 vous avez parlé du plan qui s’intitulait 48 Heures de Cendres et,
13 d’ailleurs, c’est de votre bouche que j’ai entendu pour la première
14 fois parler de ces propos, ce terme. Donc, si j’ai bien compris,
15 c’était le nom de code, le code secret qui avait été donné à
16 l’opération ?
17 LE TÉMOIN (interprétation) : Oui.
18 Me NAUMOVSKI (interprétation) : Hier, je crois vous avoir bien compris
19 quand vous avez dit que c’est un membre de l’armée de Bosnie-
20 Herzégovine qui vous en a parlé le premier, quelqu’un qui se trouvait à
21 Kaonik avant le 15 avril 1993 ?
22 LE TÉMOIN (interprétation) : Oui.
23 Me NAUMOVSKI (interprétation) : Mais vous n’avez pas dit dans quelles
24 circonstances il avait appris ce fait.
25 LE TÉMOIN (interprétation) : Il n’est pas de Vitez, Travnik ou Novi
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1 Travnik. Il venait d’une région qui était éloignée et, en fait, je
2 pense qu’il était là depuis assez longtemps. Donc, il avait noué des
3 contacts avec beaucoup de gens, des gardes, enfin, des gens qui se
4 trouvaient dans la prison et c’est de lui que j’ai obtenu cette
5 information. Je dois vous expliquer que pendant toute cette
6 période, cet homme n’est jamais sorti. Donc, il n’aurait pas pu
7 obtenir le nom de ce code d’une autre source.
8 Me NAUMOVSKI (interprétation) : Donc, c’est les informations que vous
9 avez obtenues et ce que vous avez expliqué à Me Kovacic. Je vous prie
10 de m’excuser, Monsieur le Président. Un instant, je vous prie. Sur ce
11 sujet, je n’ai encore qu’une question. Connaissez-vous, Monsieur le
12 Témoin, le nom et le prénom de ce soldat ?
13 LE TÉMOIN (interprétation) : Non.
14 Me NAUMOVSKI (interprétation) : Vous ne savez rien quant au sort qu’il
15 a subi par la suite. A-t-il été remis en liberté ou pas ?
16 LE TÉMOIN (interprétation) : Je ne sais rien à ce sujet.
17 Me NAUMOVSKI (interprétation) : Merci. Monsieur le Président, une
18 seconde, je vous prie, pour que je jette un coup d’œil à mes notes mais
19 je pense que la Défense de Monsieur Cerkez a déjà couvert un grand
20 nombre de sujets. Donc, il n’est peut-être pas indispensable que j’y
21 revienne. Monsieur le Président, je pense que j’en ai terminé avec mon
22 interrogatoire. Je vous remercie.
23 Me LOPEZ-TERRES : Monsieur le Président, je voudrais apporter deux
24 rectifications, d’abord, à ce qui a été indiqué par la Défense, d’abord
25 par Me Kovacic et ensuite par Me Naumovski il y a quelques instants.
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1 Il a été indiqué au cours du contre-interrogatoire qu’aucun témoin
2 n’avait mentionné la présence… en particulier, Monsieur Kajmovic
3 n’avait pas mentionné la présence de l’accusé Mario Cerkez au cours de
4 cette réunion du 19 octobre 1992. Cette présence est confirmée par ce
5 témoin lors de sa déposition ici même dans le transcript, à la page
6 3691. En ce qui concerne Me Naumovski, il y a quelques instants, il a
7 indiqué également qu’aucun témoin n’avait mentionné l’intervention de
8 l’accusé Dario Kordic dans la libération des détenus, du camp de Kaonik
9 au mois de mai 1993, dont le témoin faisait partie. L’un des témoins
10 faisant partie de ce groupe a expressément mentionné le nom de l’accusé
11 Kordic comme étant intervenu dans cette libération et cela figure à la
12 page 4393 du transcript.
13 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Nous n’allons pas argumenter sur ce
14 point. Ces questions peuvent être évoquées en temps utile mais
15 terminons-en avec les interrogatoires si vous voulez bien.
16 QUESTIONS PAR :
17 Me LOPEZ-TERRES : En ce qui concerne cette réunion, Monsieur le
18 Témoin, on vous a présenté un document de cessez-le-feu du 22 octobre
19 1992. Sur ce document du cessez-le-feu, vous avez bien vu
20 qu’apparaissait le nom de Sulejman Kalco comme étant présent,
21 signataire de ce cessez-le-feu ?
22 LE TÉMOIN (interprétation) : Je vous prie de m’excuser mais ce
23 document, vous avez dit qu’il m’avait été soumis et je ne me
24 rappelle pas.
25 Me LOPEZ-TERRES : Le document Z246.1 dont il a été question ce matin,
Page 12682
1 si on peut le montrer rapidement au témoin, Z246.1. Je vais le
2 présenter au témoin. Je l’ai. C’est peut-être plus rapide. Sulejman
3 Kalco figure bien comme étant une des personnes ayant participé à ces
4 négociations ?
5 LE TÉMOIN (interprétation) : Oui, oui.
6 Me LOPEZ-TERRES : On vous a posé une question à propos de Mario Cerkez
7 et de Marijan Skopljak également. Marijan Skopljak n’apparaît pas
8 comme le signataire du document ?
9 LE TÉMOIN (interprétation) : Oui.
10 Me LOPEZ-TERRES : C’est bien Mario Cerkez qui figure ?
11 LE TÉMOIN (interprétation) : Oui, oui.
12 Me LOPEZ-TERRES : Messieurs Sefkija Dzidic et Sulejman Kalco, au mois
13 d’octobre 1992, étaient les deux responsables des forces de l’armée de
14 Bosnie à Vitez ?
15 LE TÉMOIN (interprétation) : Oui.
16 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Nous en avons vraiment assez des
17 objections.
18 Me KOVACIC (interprétation) : Monsieur le Président, un mot
19 simplement, je vous prie.
20 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Nous ne pouvons pas poursuivre les
21 débats avec ces interruptions constantes. Qu’est-ce qui se passe, Me
22 Kovacic ?
23 Me KOVACIC (interprétation) : Un mot, Monsieur le Président. Le
24 Procureur dit : « Mario Cerkez n’est pas affecté. » Bien sûr, il n’est
25 pas affecté. Il n’est pas là. Son nom ne figure pas dans ce document.
Page 12683
1 Il figure dans un autre document.
2 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Ne vous inquiétez pas de cela. Vous
3 pourrez présenter vos observations en temps utile.
4 Me LOPEZ-TERRES : Je vous ai déjà posé la question hier. Je crois que
5 vous y avez répondu mais comme on vous a, à nouveau, interrogé là-
6 dessus, vous savez, Monsieur le Témoin, qu’il existait dans chaque
7 brigade de HVO et également, d’ailleurs, de l’armée de Bosnie des
8 unités de police militaire ?
9 LE TÉMOIN (interprétation) : Oui.
10 Me LOPEZ-TERRES : Il vous a été demandé également si certaines
11 personnes avaient été conduites au chess club, au centre de
12 comptabilité publique ou au cinéma, les lieux dont vous avez parlé,
13 pour leur propre protection. Cela vous a été demandé ce matin. Avez-
14 vous le sentiment que c’est pour vous protéger que le 18 avril au
15 matin, on est venu vous chercher ?
16 LE TÉMOIN (interprétation) : Je ne peux absolument pas m’exprimer
17 comme vous le faites car nous avons tous été emmenés à notre corps
18 défendant et nous nous sommes trouvés là-bas. Je parle de notre séjour
19 à ces endroits. Pendant ce séjour, il y a eu un certain nombre de
20 morts. Je crois qu’il y en a eu cinq. Donc, quand vous utilisez
21 l’argument que vous utilisez, je réponds qu’à l’endroit où nous nous
22 sommes trouvés, il y a eu des gens qui ont été appelés pour des
23 travaux de creusement de tranchées et qui n’en sont pas revenus, cinq
24 personnes tuées, et il y a responsabilité directe dans ce cas qui, bien
25 entendu, repose sur ceux qui étaient responsables de notre expulsion…
Page 12684
1 transfert (l’interprète se reprend).
2 Me LOPEZ-TERRES : C’est bien clair, Monsieur le Témoin, que l’argument
3 dont nous venons de parler est un argument que j’emprunte. Ce n’est
4 pas le mien.
5 LE TÉMOIN (interprétation) : Oui.
6 Me LOPEZ-TERRES : Y avait-il des Croates de Vitez qui se trouvaient
7 dans les mêmes locaux que vous, au cinéma, au chess club ou dans les
8 bâtiments de comptabilité publique ou n’y avait-il que des musulmans ?
9 LE TÉMOIN (interprétation) : Des musulmans, que des musulmans.
10 Me LOPEZ-TERRES : Je voudrais profiter de l’occasion qui m’est donnée,
11 Monsieur le Président, pour vous indiquer, à propos d’un document que
12 la Défense a introduit et qui a été établi à l’époque où le témoin et
13 d’autres personnes ont été relâchés, le 16 mai 1993, la Défense a
14 produit un document avec une traduction qui n’est pas une traduction
15 officielle. Nous avons fait une demande expresse pour qu’une
16 traduction officielle soit faite de ce document dans la mesure où il y
17 a le mot « croate » qui est le mot « prive deni (ph.) » qui a été
18 traduit d’une certaine façon dans ce document et qui ne paraît pas être
19 la traduction véritable de ce mot. On parle de personnes qui ont été
20 amenées, transférées, alors qu’il semblerait que les mots de
21 « personnes détenues et arrêtées » soient plus conformes à la
22 traduction exacte. Il s’agit de la pièce D28/2. Dernier point rapide,
23 Monsieur le Témoin. On a parlé tout à l’heure de localité de Sadovace.
24 LE TÉMOIN (interprétation) : Oui.
25 Me LOPEZ-TERRES : Le village de Sadovace était-il un village dans
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1 lequel vivait une population musulmane ou y avait-il des Croates qui
2 vivaient à cet endroit ?
3 LE TÉMOIN (interprétation) : Il n’y avait pas de Croates.
4 Me LOPEZ-TERRES : Le dernier point qui a été soulevé par Me Naumovski,
5 il y a quelques instants : On vous a parlé d’un ultimatum donné le 15
6 janvier 1993 et on vous a montré un document signé par le Général
7 Petkovic. Saviez-vous au début avril 1993 que le Président de la
8 Communauté croate de Bosnie-Herzégovine, Mate Boban, avait fait un
9 ultimatum similaire ?
10 LE TÉMOIN (interprétation) : Dans ce document, et j’ai entendu parler
11 de l’ultimatum, en effet, mais s’agissant de la région de Bosnie
12 centrale où nous habitions, ce qui était officiel c’était ce que
13 transmettaient les moyens d’informations publiques qui étaient sous le
14 contrôle de l’accusé Mario Cerkez.
15 Me LOPEZ-TERRES : L’accusé Kordic, je précise, parce que dans la
16 version française, il est indiqué Mario Cerkez. Je n’ai pas d’autres
17 questions, Monsieur le Président.
18 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Témoin AC, nous en sommes arrivés
19 au terme de votre déposition. Vous pouvez à présent vous retirer. Je
20 vous remercie d’être venu devant ce Tribunal International pour
21 déposer. Vous pouvez vous retirer.
22 LE TÉMOIN (interprétation) : Je vous remercie également de votre
23 patience et je vous souhaite plein succès dans vos travaux. Merci.
24 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Me Naumovski, est-ce que vous avez
25 quelque chose à dire au témoin précisément ?
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1 Me NAUMOVSKI (interprétation) : Pas absolument mais j’aimerais
2 répondre à ce qui vient d’être dit au sujet d’une erreur
3 d’interprétation de ma part de façon à ce que tout soit clair dans le
4 compte rendu d’audience. Le témoin n’a pas besoin, en fait, d’être
5 ici.
6 [Le témoin se retire]
7 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Mais en peu de mots parce que nous
8 avons encore à parler d’un point que j’aimerais évoquer au sujet des
9 dépositions de témoins et nous devons passer au témoin suivant.
10 Me NAUMOVSKI (interprétation) : Excusez-moi mais une phrase
11 simplement. Voilà, c’est ce que je souhaite dire. Toutes les
12 questions que j’ai adressées à ce témoin étaient centrées sur la
13 décision de transfert de la totalité du groupe de Busovaca à Vitez en
14 prison et à ma connaissance, d’après mes souvenirs, aucun autre témoin
15 n’a parlé de cela. Je dis bien, donc, que le centre de mes questions
16 était le transfert, rien d’autre. Merci.
17 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Très bien ! Monsieur Lopez-Terres,
18 au cours de l’interrogatoire, vous avez évoqué la possibilité de
19 rappeler une nouvelle fois le Colonel Morsink pour qu’il traite de la
20 pièce Z591, c’est-à-dire de la liste des personnes détenues dans le
21 cinéma. En fait, la Chambre a une proposition à faire quant à la
22 manière la plus rapide de procéder. Je demanderais à Monsieur le Juge
23 Bennouna de la présenter.
24 M. LE JUGE BENNOUNA : Monsieur Lopez-Terres, très rapidement, je crois
25 qu’au lieu d’avoir à ramener le témoin pour un point vraiment très
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1 spécifique, la reconnaissance d’un document ou une déclaration sur la
2 façon dont il s’est procuré ce document, il est préférable, à notre
3 sens, que cela se fasse comme un simple affidavit, et je crois que
4 votre bureau nous l’a rappelé, nous avons admis certaines déclarations
5 que vous nous avez procurées dans un document que vous nous avez
6 adressé du 17 janvier 2000 en tant qu’affidavit.
7 Je réfère notamment à une déclaration que vous nous avez donnée pour
8 nous rappeler les affidavits de Monsieur Lazarevic, qui est traduite du
9 croate, je crois, et dans laquelle tout simplement, la personne fait
10 une déclaration et il y a une formule à la fin que ceci a été certifié
11 que Monsieur Lazarevic a bien signé ce document par sa propre main, que
12 son identité a été bien établie – je traduis de l’anglais – sur la base
13 du fait qu’il est connu par l’officier qui a pris la déclaration et
14 ceci a été fait devant une municipality court de Vitez. Je ne sais pas
15 comment on peut traduire ça en français, un tribunal municipal de Vitez.
16 Ce type de déclaration, ça, c’est pour… là, ça, concerne Monsieur
17 Morsink. Je crois qu’il doit être néerlandais. Non ? Néerlandais.
18 C’est peut-être plus simple encore. Ça peut être une déclaration
19 simplement devant une autorité qui certifie qu’elle a son identité,
20 qu’il a bien fait cette déclaration au sujet du document et, donc, il
21 n’est pas nécessaire d’organiser de nouveau une apparition de ce témoin
22 pour ce simple fait. À vous de vous en occuper et d’adresser ce
23 document à la Chambre. Cela suffirait.
24 Ceci étant, c’était l’occasion pour dire qu’en voyant ces documents que
25 vous nous avez adressés, qu’il est possible apparemment, devant un
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1 tribunal municipal de Vitez, d’avoir ce type d’affidavit, de
2 déclaration certifiée et authentifiée, sans procéder ni à un contre-
3 interrogatoire ni à ce qu’on nous a dit auparavant. Donc, cela veut
4 dire qu’il est possible de le faire. Cela rappelle nos discussions au
5 sujet de la question de l’affidavit précédemment. Je vous remercie.
6 Me LOPEZ-TERRES : C’est moi qui vous remercie, Monsieur le Juge. Les
7 deux documents auxquels vous faites référence sont des documents qui
8 proviennent, en fait, d’une procédure que Monsieur le Président May
9 connaît bien puisqu’il s’agissait de la procédure concernant les
10 accusés Kupreskic et autres.
11 Les deux affidavits ou déclarations formelles dont vous parlez ont été
12 produits par la Défense à propos de la personnalité de l’un ou de
13 l’autre des accusés, je crois.
14 Donc, c’est une piste, effectivement, de réflexion pour l’utilisation
15 de méthodes similaires.
16 Il va de soi que nous devrons nous conformer également à la loi
17 néerlandaise puisque la loi locale doit être appliquée dans
18 l’établissement de ces documents.
19 M. LE JUGE BENNOUNA : Oui. C’était effectivement dans l’affaire
20 Kupreskic. Merci de le rappeler. C’était concernant le caractère des
21 personnes en question. Oui, oui, tout à fait.
22 Monsieur Kovacic, je crois, vous avez…
23 Me KOVACIC (interprétation) : Oui. Monsieur le Président, si vous me
24 le permettez, j’aurais quelque chose à dire. Je ne vais pas rentrer
25 dans le détail de la forme des affidavits et est-ce que c’est possible
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1 d’agir devant les autorités néerlandaises. Nous pouvons en reparler
2 demain au cours de la conférence de mise en état. Mais s’agissant de
3 votre proposition ou de votre décision, si vous me permettez de la
4 considérer comme une décision, relative au fait de ne pas citer à la
5 barre le Colonel Morsink mais de travailler sur la base d’affidavit,
6 je vous donnerai mon accord, le cas échéant, mais je vous demanderais
7 tout de même, après avoir pris connaissance de cet affidavit, de nous
8 autoriser à inviter le Colonel Morsink.
9 Cela étant, je ne suis pas sûr qu’il répondra à une invitation de la
10 Défense mais peut-être une injonction contraignante ne sera-t-elle pas
11 nécessaire, je l’espère. En tout cas, vous comprenez bien l’importance de
12 la question pour moi, Monsieur le Président, Monsieur le Juge.
13 Ce document est le premier dans lequel le Procureur s’efforce
14 d’apporter une preuve montrant que la brigade de Vitez est directement
15 liée aux personnes qui se trouvaient dans la salle de cinéma.
16 Ma position consiste à dire que ce document n’est pas authentique.
17 Vous l’avez. Elle figure au compte rendu d’audience, et pour la brigade
18 de Vitez, malheureusement, la seule chose que l’on peut dire
19 c’est qu’elle se trouvait dans le même bâtiment. C’est le seul élément
20 de similitude mais la brigade de Vitez n’a rien à voir avec la
21 détention des civils dans la salle de cinéma. C’est notre position
22 et c’est le premier document qui permet de traiter de ce point sur le
23 fond.
24 Donc, le Colonel Morsink peut dire, lorsqu’il viendra…
25 M. LE JUGE BENNOUNA : Je crois qu’il faut essayer de ramener toujours
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1 les questions traitées dans leur contexte et d’essayer de garder un
2 sens raisonnable des choses. Nous allons demander au Colonel Morsink…
3 enfin, le Procureur demande au Colonel Morsink comment il s’est procuré
4 ce document – c’est tout – dans quelles conditions il se l’est procuré.
5 Maintenant, sur le contenu de l’argumentation sur le fond, est-ce que
6 c’est la brigade de Vitez qui détient ou non ces personnes, et cætera,
7 c’est une autre affaire que vous pourrez très bien plaider lorsque le
8 temps viendra de la plaider. Vous avez contesté, vous avez douté de ce
9 document, de son authenticité, vous vous êtes demandé comment il en est
10 arrivé là. On vous a répondu que c’est le Colonel Morsink qui a cité
11 ce document dans son rapport.
12 Il n’est pas là parce que ça ne s’est pas posé, lorsqu’il y était, à ce
13 moment-là.
14 On va lui demander comment il s’est procuré ce document. Il va nous
15 dire : « Je me le suis procuré de telle ou telle façon. » C’est tout.
16 Maintenant, si vous voulez voir le Colonel Morsink, et comme on est aux
17 Pays-Bas maintenant, évidemment, je pense qu’à ce moment-là, je n’avais
18 pas en tête le fait qu’on était aux Pays-Bas et qu’il était lui-même
19 ici hollandais, qu’à cela ne tienne.
20 C’est une affaire de simple bon sens et d’organisation. Si vous pensez
21 qu’il peut vous en apprendre plus… mais nous ne sommes pas en train de
22 faire témoigner cette personne sur le contenu lui-même mais sur le
23 document tout simplement, sur la provenance du document.
24 Je pense que c’est clair.
25 Me KOVACIC (interprétation) : Oui, mais Monsieur le Juge, il reste
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1 tout de même un problème parce qu’hier, parlant de cela, j’ai dit
2 quelque chose qui était erronée en disant que ce document n’avait pas
3 été communiqué à la Défense. Le Procureur, après les débats, a eu la
4 gentillesse de me rappeler que ce document avait été communiqué le 14
5 ou le 17 décembre de l’année dernière.
6 Donc, ce n’est pas le Colonel Morsink qui a apporté ce document
7 puisqu’il a été communiqué bien après la déposition de Morsink. Donc,
8 je ne sais pas d’où il vient, ce document. Il est toujours en haut de
9 la pile que je n’ai même pas encore examinée, je dois vous dire. Donc,
10 c’est la raison pour laquelle j’ai fait l’erreur en disant qu’il
11 n’avait pas été communiqué.
12 Donc, la solution pratique c’est celle que vous venez de présenter, que
13 Morsink donne un affidavit mais je vous en prie, donnez-nous à nous la
14 possibilité de décider si nous voulons le citer une nouvelle fois à la
15 barre.
16 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Me Kovacic, nous allons garder à
17 l’esprit votre demande. Nous recevrons l’affidavit en temps utile et
18 si des requêtes sont présentées en rapport avec l’affidavit, bien
19 entendu, nous les examinerons à ce moment-là.
20 Me KOVACIC (interprétation) : Merci, Monsieur le Président.
21 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Merci. Monsieur Nice, il ne semble
22 pas qu’il soit raisonnable de commencer maintenant ?
23 Me NICE (interprétation) : Non, Monsieur le Président, je suis
24 d’accord.
25 Mais permettez-moi de consacrer cinq minutes à l’examen d’un certain
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1 nombre de points. Premièrement, le retour du témoin suivant la semaine
2 prochaine ne pose aucun problème si j’ai bien compris ce qu’il m’a dit
3 et je suis sûr que l’Unité chargée des Témoins et des Victimes va
4 pouvoir organiser son voyage.
5 Donc, comme cela semble être le cas, si sa déposition n’est pas
6 terminée cet après-midi, cela ne posera pas trop de problèmes.
7 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Mais essayons tout de même
8 d’avancer dans l’interrogatoire principal.
9 Me NICE (interprétation) : Oui, absolument.
10 M. LE JUGE BENNOUNA : Combien de temps vous pensez interroger ce
11 témoin en principal, le prochain témoin ?
12 Me NICE (interprétation) : Je ne sais pas encore exactement ce qui est
13 contesté et ce qui ne l’est pas.
14 J’aimerais appeler l’attention des Juges et de la Défense sur le fait
15 que le résumé proposé, il y a quelque temps, a déjà été amendé pas mal.
16 Donc, il y a eu pas mal de suppressions et de modifications dans le
17 projet de résumé initial. Je ne sais, donc, plus exactement combien de
18 choses sont incontestées mais je pense, puisque c’est tout de même un
19 témoin très important qui a des connaissances directes, qu’il me faudra
20 une heure et demie.
21 D’après ce que j’ai pu voir ce matin, ce n’est pas un témoin qu’il faut
22 freiner mais on peut tout de même lui demander de condenser ses
23 réponses mais j’aurais besoin d’une heure, une heure et demie.
24 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Mais il faudra terminer cet après-
25 midi tout de même.
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1 Me NICE (interprétation) : Deuxième point : Les Juges de la Chambre
2 se rappelleront qu’une pièce à conviction sous scellé a été examinée
3 par le témoin hier.
4 Sa cote est 975.1. Je crois que la situation dans laquelle nous nous
5 trouvons est qu’il n’est possible de présenter ce document au témoin
6 qu’au cas par cas, sur décision de la
7 Chambre au cas par cas.
8 L’Accusation estime que ce document devrait être montré à ce témoin car
9 il a des connaissances directes sur le terrain en raison de sa position
10 de commandement et, donc, je demanderais que ce document soit présenté
11 au témoin, qu’il puisse le lire et qu’il puisse ensuite le commenter.
12 [La Chambre discute]
13 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Nous nous sommes consultés,
14 Monsieur le Juge et moi, mais vous avez déjà eu un témoin que vous avez
15 entendu. Nous pensons que cela suffit.
16 Maintenant, s’il y a un point tout à fait particulier auquel vous
17 souhaiteriez faire référence, vous pouvez demander au témoin, par
18 exemple : Est-ce qu’il y a eu une attaque contre Ahmici par rapport à
19 ce qui figure dans le rapport ?
20 Me NICE (interprétation) : Oui. C’est tout à fait ce que j’avais en
21 tête. J’ai essayé d’agir de la sorte avec le témoin de ce matin mais
22 je serai, bien sûr, très sélectif dans mes questions.
23 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Sans référence précise au document.
24 Me NICE (interprétation) : La Chambre se rendra compte de ce que je
25 suis en train de faire et reliera cela au document qui est peut-être
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1 utile. Merci, Monsieur le Président.
2 Quant à ce qui se passera la semaine prochaine, j’ai déjà dit à la
3 Défense quelle était la situation du point de vue de la disponibilité
4 des témoins. Je suis sûr que nous aurons une semaine complète
5 d’auditions de témoins la semaine prochaine puisque Merdan n’aura été
6 entendu que partiellement à la fin de cette semaine et, en tout état de
7 cause, nous avons de très nombreux arguments juridiques à présenter
8 également.
9 S’agissant du Professeur Cigar, je pense que la question doit être
10 résolue aussi rapidement que possible.
11 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Bien ! Nous allons parler de tout
12 cela lors de la conférence de mise en état, demain, s’agissant du
13 calendrier, notamment.
14 Nous nous retrouvons ici à 14 h 30.
15 --- Suspension de l’audience à 13 h 00
16 --- Reprise de l’audience à 14 h 35
17 [Le témoin entre dans la Cour]
18 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : J’aimerais que le témoin prononce
19 la déclaration.
20 LE TÉMOIN (interprétation) : Je déclare solennellement que je dirai la
21 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
22 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Vous pouvez vous asseoir, Monsieur.
23 TÉMOIN : DZEMAL MERDAN
24 (ASSERMENTÉ)
25 QUESTIONS PAR :
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1 Me NICE (interprétation) : Je demanderais à ce qu’on remette au témoin
2 la carte 271.2 qui peut servir de référence de façon générale à divers
3 moments dans la déposition du témoin. Il s’agit, je le répète, de la
4 pièce 271.2.
5 Monsieur le Témoin, pouvez-vous décliner votre identité complète, je
6 vous prie ?
7 LE TÉMOIN (interprétation) : Dzemal Merdan.
8 Me NICE (interprétation) : Vous êtes né en 1950, vous avez vécu à
9 Busovaca jusqu’à 1969 et après quoi, vous êtes parti étudier à
10 l’Académie navale de Split, puis vous avez servi dans les rangs de
11 l’armée depuis cette date : C’est bien cela ?
12 LE TÉMOIN (interprétation) : Exact.
13 Me NICE (interprétation) : En septembre 1991, quel était votre grade
14 au sein de la JNA ?
15 LE TÉMOIN (interprétation) : Mon grade le plus élevé était celui de
16 Capitaine de frégate.
17 Me NICE (interprétation) : Êtes-vous retourné en Bosnie en 1991 ?
18 LE TÉMOIN (interprétation) : Oui, c’est exact.
19 Me NICE (interprétation) : À votre retour en Bosnie, avez-vous
20 remarqué qu’il y avait une redistribution des armes qui ont été prises
21 à la Défense Territoriale ?
22 LE TÉMOIN (interprétation) : Oui. Il y avait la caserne de l’armée
23 populaire yougoslave dans laquelle des armes ont été prises pour être
24 distribuées à la communauté serbe de Bosnie-Herzégovine.
25 Me NICE (interprétation) : En avril 1992, êtes-vous rentré dans la
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1 Défense Territoriale qui avait un quartier général à Zenica, après
2 quoi, avez-vous participé à la planification d’opérations destinées à
3 organiser la défense contre les Serbes et êtes-vous devenu, à ce
4 moment-là, commandant régional de la Défense Territoriale pour la
5 région de Zenica ?
6 LE TÉMOIN (interprétation) : C’est exact. En avril 1992, je suis
7 entré au quartier général de la défense et celui-ci est devenu un peu
8 plus tard le quartier général régional de la Défense Territoriale pour
9 Zenica.
10 Me NICE (interprétation) : Quel était votre grade en 1992, 1993 ?
11 LE TÉMOIN (interprétation) : À ce moment-là, je n’avais pas de grade
12 au sein de la Défense Territoriale.
13 En 1992, il n’existait pas de grade au sein de la Défense Territoriale,
14 mais par la suite, j’ai reçu le grade de général de brigade.
15 Me NICE (interprétation) : Pour en finir avec le rappel de votre
16 expérience personnelle, je vous demande si depuis le conflit de 1992,
17 vous avez servi dans les rangs de l’armée.
18 LE TÉMOIN (interprétation) : Oui. À partir de 1992… de 1993 (se
19 reprend l’interprète), j’ai été membre de l’armée de Bosnie-
20 Herzégovine, et ce de façon permanente.
21 Me NICE (interprétation) : Avec quel grade ?
22 LE TÉMOIN (interprétation) : Aujourd’hui, j’ai le grade de Général de
23 brigade au sein de l’armée de Bosnie-Herzégovine.
24 Me NICE (interprétation) : Revenons, si vous le voulez bien, à l’année
25 1992. Dans le cadre de votre travail, avez-vous rencontré Dario
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1 Kordic, Anto Valenta, Ignac Kostroman, Pero Skopljak, Ivan Santic,
2 Zoran Maric, Pero Krizanac et Niko Grubesic en différentes occasions ?
3 LE TÉMOIN (interprétation) : C’est exact. À plusieurs reprises, j’ai
4 eu l’occasion de rencontrer les hommes dont vous venez de mentionner
5 les noms.
6 Me NICE (interprétation) : Parlons d’abord de Valenta, si vous le
7 voulez bien. L’avez-vous vu à Vitez au début de 1992 ?
8 LE TÉMOIN (interprétation) : Je l’ai vu à plusieurs reprises à Vitez
9 et je l’ai vu effectivement dans la période que vous venez d’évoquer à
10 Vitez.
11 Me NICE (interprétation) : L’avez-vous vu en une occasion publique au
12 cours de laquelle il a pris la parole et, si oui, dites-nous en une
13 phrase quel a été le thème de son allocution ?
14 LE TÉMOIN (interprétation) : J’ai eu l’occasion d’entendre les
15 personnes dont vous venez de mentionner les noms s’exprimer en public.
16 Anto Valenta, par exemple, a parlé dans une salle à Vitez et il s’est
17 exprimé d’une façon très négative pour les Bosniens de Bosnie centrale
18 parlant des rapports entre Bosniens et Croates en Bosnie centrale.
19 Me NICE (interprétation) : Quel a été le thème de son allocution en ce
20 qui concerne l’Herceg-Bosna et à qui appartenait ce territoire ?
21 LE TÉMOIN (interprétation) : Au cours de son allocution, il a déclaré
22 que l’Herceg-Bosna faisait partie intégrante de la Bosnie et qu’elle
23 poursuivait le but de la communauté croate qui souhaitait vivre dans un
24 seul État.
25 Me NICE (interprétation) : À peu près à la même période, avez-vous vu
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1 sur une cassette vidéo Dario Kordic prononcer une allocution ?
2 LE TÉMOIN (interprétation) : Oui. J’ai vu cette cassette vidéo et
3 j’ai vu sur les images Dario Kordic en train de parler.
4 Me NICE (interprétation) : Quel était le thème qu’il a abordé au cours
5 de cette allocution s’agissant de la Bosnie centrale ?
6 LE TÉMOIN (interprétation) : Lors d’une allocution prononcée à la
7 Maison de la Culture de Busovaca, et je crois que cela s’est passé au
8 début de l’année 1992 mais je ne me rappelle pas la date exacte, en
9 tout cas, c’était une assemblée très importante organisée suite à la
10 victoire aux élections, il a parlé de l’Herceg-Bosna et a dit que
11 celle-ci réaliserait l’objectif des Croates de Bosnie qui souhaitaient
12 vivre dans un seul État, cet État étant la Croatie.
13 Me NICE (interprétation) : Qu’en est-il des unités du HOS ? Ces
14 unités existaient-elles au début de l’année 1992 ? Étaient-elles
15 également identiques dans tous les lieux où elles existaient s’il y en
16 avait plusieurs ?
17 LE TÉMOIN (interprétation) : Sur le territoire de la Bosnie-
18 Herzégovine et plus précisément en Bosnie centrale et, pour être encore
19 plus précis, dans la zone de responsabilité qui était la mienne, il
20 existait des unités du HOS. Sur décision de la présidence de guerre de
21 la Bosnie-Herzégovine, et je ne me rappelle pas la date exacte ni le
22 numéro de l’ordre mais il a été décidé que toutes les unités présentes
23 sur le territoire de Bosnie-Herzégovine seraient placées sous le
24 commandement de la Défense Territoriale de la République de Bosnie-
25 Herzégovine.
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1 Dans la zone de responsabilité de la région de Zenica, les unités du
2 HOS de Zenica ont été placées sous le commandement de la Défense
3 Territoriale, alors qu’une autre ou plutôt les autres unités du HOS
4 présentes sur ce territoire n’ont pas été placées sous le commandement
5 de la Défense Territoriale de la République de Bosnie-Herzégovine.
6 Me NICE (interprétation) : Mais avant cette date, des unités du HOS
7 dans diverses régions poursuivaient-elles le même objectif ou des
8 objectifs distincts ?
9 LE TÉMOIN (interprétation) : Je suis en mesure de faire des
10 affirmations uniquement s’agissant des unités du HOS qui se trouvaient
11 dans la zone de responsabilité relevant du 3e corps d’armée, à savoir
12 le HOS de Zenica qui exécutait les ordres qu’il recevait avec le même
13 but que celui de la République de Bosnie-Herzégovine, à savoir se
14 défendre contre l’agression serbe, mais je ne peux rien affirmer pour
15 les autres unités du HOS qui n’étaient pas dans la zone de
16 responsabilité dans laquelle j’exerçais mon commandement, à savoir
17 celle qui relevait du commandement du 3e corps d’armée.
18 Me NICE (interprétation) : Qu’est-il advenu de l’unité du HOS qui
19 était sous le commandement de la Défense Territoriale de Zenica au
20 début du conflit ?
21 LE TÉMOIN (interprétation) : L’unité du HOS présente sur le territoire
22 de la municipalité de Zenica se composait d’habitants croates de
23 Bosnie- Herzégovine et d’habitants musulmans ou pour être plus précis,
24 d’habitants bosniens de Bosnie-Herzégovine, et lorsque les conflits se
25 sont généralisés, cette unité a été démantelée, elle a disparu.
Page 12700
1 Une partie des personnes de nationalité musulmane est entrée dans les
2 unités de l’armée de Bosnie-Herzégovine et une partie de cette unité du
3 HOS, représentée par les Croates, est passée dans la vallée de la
4 Lasva, a été transférée dans la vallée de la Lasva.
5 Me NICE (interprétation) : Les négociations qui ont eu lieu à
6 l’aéroport de Sarajevo, négociations où Blaskic a été vu dans la
7 première phase, connaissiez-vous l’existence de ces négociations ?
8 LE TÉMOIN (interprétation) : Je savais que des pourparlers avaient
9 lieu entre la Défense Territoriale, à savoir ce qui est devenu plus
10 tard l’armée de Bosnie-Herzégovine, et les représentants des Serbes. À
11 ces pourparlers, des représentants du Conseil croate de Défense ont
12 participé dans une deuxième phase et j’ai vu que Blaskic a défendu les
13 intérêts du Conseil de Défense croate dans ces négociations. Il a été
14 remplacé ensuite par Dario Kordic et par la suite, je n’ai pas vu
15 Blaskic se présenter à ces pourparlers.
16 Me NICE (interprétation) : Avez-vous également vu une cassette ou, en
17 tout cas, une transmission par les médias de la façon par laquelle
18 Kordic se présentait à l’époque ?
19 LE TÉMOIN (interprétation) : J’ai, y compris, eu des rencontres avec
20 Kordic au cours desquelles il se présentait comme Colonel du HVO et sur
21 des images d’une cassette vidéo, je l’ai vu se présenter en tant que
22 Colonel du HVO.
23 Me NICE (interprétation) : Avez-vous appris pour quelle raison Kordic
24 avait remplacé Blaskic en tant que négociateur ou porte-parole ?
25 LE TÉMOIN (interprétation) : Je ne connais pas la raison exacte mais
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1 je suppose que Blaskic ne satisfaisait pas aux exigences du Conseil
2 croate de Défense. En effet, à plusieurs reprises, pour autant que je
3 le sache, Blaskic n’a pas été capable de prendre des décisions
4 importantes immédiatement mais c’est Kordic qui a pris ces décisions et
5 je suppose que c’est le motif pour lequel Blaskic a été remplacé au
6 cours de ces pourparlers.
7 Me NICE (interprétation) : Nous n’avons pas besoin de nous occuper du
8 paragraphe 10 où nous voyons une autre liste de noms mais je vous
9 réfère au paragraphe 11.
10 Avez-vous rencontré Cerkez à plusieurs reprises ?
11 LE TÉMOIN (interprétation) : Oui, en effet, c’est exact.
12 Me NICE (interprétation) : Vous ne l’avez jamais vu participer à des
13 meurtres ou à des actes répréhensibles précis ?
14 LE TÉMOIN (interprétation) : Moi, je ne l’ai pas vu.
15 Me NICE (interprétation) : Quelles étaient ses responsabilités à
16 l’époque ?
17 LE TÉMOIN (interprétation) : Ce que je sais c’est
18 que Mario Cerkez était commandant du HVO dans la
19 municipalité de Zenica. Il avait une zone de
20 responsabilité sur le territoire de sa municipalité. Je
21 sais, en tant que militaire, que les commandants d’unités
22 sont responsables dans leur zone de responsabilité et
23 qu’ils remplissent des responsabilités militaires, c’est-à-
24 dire qu’ils doivent prendre les mesures qui s’imposent.
25 Donc, je considère, en tant que militaire, que
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1 Mario Cerkez était responsable de la zone de responsabilité
2 dans laquelle il exerçait son commandement.
3 Me NICE (interprétation) : Pendant cette période,
4 les personnes qui étaient placées sous son commandement,
5 commandement que vous venez de définir, étaient-elles
6 engagées dans des activités injustifiées dans la période
7 dont nous parlons, et si oui, dans quelles activités ?
8 LE TÉMOIN (interprétation) : Eh bien, les
9 exemples à fournir sont nombreux. L’exemple le plus grave
10 est représenté par les événements de Ahmici et de Stari
11 Vitez.
12 Me NICE (interprétation) : À l’époque de votre
13 première déclaration, un organigramme a été réalisé, pas
14 par vous, mais il l’a été au moment où vous avez donné
15 cette déclaration.
16 J’aimerais que l’on remette au témoin la pièce
17 272… 2792 (se reprend l’interprète). Le document dont je
18 parle est en bas de la pile mais j’aimerais que l’on
19 remette au témoin toute la pile. Il est pratiquement tout
20 en bas de la pile.
21 Ce document a, donc, été élaboré alors que vous
22 parliez aux représentants du Bureau du Procureur de ce
23 Tribunal. En haut, nous lisons le nom
24 « Franjo Tudjman », puis « Mate Boban »,
25 puis « Dario Kordic », après quoi, en
Page 12703
1 diagonale, nous voyons le nom de « Valenta », « Kostroman »
2 et « Skopljak », et juste en dessous de « Kordic », sur la
3 ligne inférieure à gauche, nous voyons les noms de
4 « Krizanac », « Maric » et « Santic ».
5 Ces trois hommes étaient-ils des représentants
6 politiques ?
7 LE TÉMOIN (interprétation) : Oui. Pour autant
8 que je le sache, il s’agissait de représentants politiques.
9 Pero Krizanac, Zoran Maric et Ivan Santic sont les trois
10 hommes dont je parle.
11 Me NAUMOVSKI (interprétation) : Monsieur le
12 Président, objection, je vous prie. Je demanderais au
13 Procureur de bien vouloir nous dire quelle est la source de
14 ce document et qui en est l’auteur de façon à nous aider à
15 suivre. Merci.
16 Me NICE (interprétation) : Ce document a été
17 élaboré, pour autant que je l’aie compris, par les
18 représentants du Bureau du Procureur dans le cours des
19 discussions qu’ils ont eues avec ce témoin. Donc, ce
20 document n’a pas été élaboré physiquement par le témoin
21 mais il a été élaboré au moment où le témoin discutait d’un
22 certain nombre de questions avec les représentants du
23 Bureau du Procureur, au moment où il formulait des
24 commentaires tout à fait qualifiés.
25 Nous allons examiner ce document et nous
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1 éliminerons un certain nombre d’extraits de ce document.
2 Nous n’en discuterons pas.
3 Monsieur le Témoin, s’agissant de ces trois
4 personnalités, à l’époque, avez-vous considéré que ces
5 personnes étaient responsables devant Kordic ou relevaient
6 de la responsabilité de Kordic, comme cela figure dans cet
7 organigramme ?
8 LE TÉMOIN (interprétation) : Je considère qu’ils
9 étaient responsables devant Dario Kordic et, d’ailleurs,
10 cela a été avéré à plusieurs reprises, en tout cas, sur la
11 base des informations et des connaissances dont je dispose.
12 Me NICE (interprétation) : À gauche, nous voyons
13 le nom de « Furundzija » et celui de « Darko Kraljevic ».
14 Que pouvez-vous dire de leur statut de subordination par
15 rapport à Kordic ?
16 LE TÉMOIN (interprétation) : S’agissant de Darko
17 Kraljevic, je puis dire qu’il était commandant d’un certain
18 nombre d’unités spéciales à Vitez et, à plusieurs reprises,
19 j’ai été témoin du fait que Blaskic a été incapable de
20 donner des ordres à Darko Kraljevic mais il devait passer
21 par une autre personne et je crois que cette autre personne
22 était Kordic.
23 S’agissant de Anto Furundzija, je ne puis pas
24 faire la même affirmation car je ne suis pas au courant.
25 Me NICE (interprétation) : À l’extrémité gauche
Page 12705
1 de la même ligne, nous trouvons une référence à « Slobodan
2 Praljak ». Pourriez-vous nous parler de lui ?
3 LE TÉMOIN (interprétation) : J’ai fait la
4 connaissance de Slobodan Praljak en 1992. Je crois l’avoir
5 rencontré pour la première fois au mois d’octobre ou aux
6 environs de cette date. J’ai également eu une rencontre
7 avec Monsieur Praljak à Novi Travnik et à Travnik ainsi
8 qu’à l’époque de Noël, à Vitez. Je crois que c’était au
9 cours de l’année 1992.
10 Praljak s’étant présenté comme Général de l’armée
11 croate, je considère qu’à la période concernée, Praljak
12 avait une grande influence du point de vue du commandement
13 car il était capable d’exercer des pressions sur le Colonel
14 Tihomir Blaskic.
15 Me NICE (interprétation) : Selon la façon dont
16 est constitué cet organigramme, nous voyons qu’il y a une
17 ligne directe qui unit « Praljak », « Petkovic »,
18 « Blaskic » et qui se poursuit ensuite plus avant. Est-ce
19 bien le point de vue que vous avez au sujet de la chaîne
20 hiérarchique ? Je vous prie de remarquer qu’en dessous de
21 « Blaskic » et de « Petkovic », nous voyons « Ivica Rajic »
22 et « Zeljko Siljeg ».
23 LE TÉMOIN (interprétation) : À plusieurs reprises
24 dans mes entretiens avec Tihomir Blaskic, il m’a dit que
25 son supérieur était Petkovic. Cela m’a été dit lors de
Page 12706
1 deux entretiens auxquels j’ai assisté où Milivoj Petkovic
2 était présent également. Je considère que cela est
3 suffisant pour me confirmer dans l’idée que le Général
4 Petkovic commandait à l’époque au Colonel Blaskic.
5 S’agissant de Zeljko Siljeg, j’ai eu la
6 possibilité de faire sa connaissance en 1992 dans le bureau
7 de Tihomir Blaskic dans l’hôtel Vitez à Vitez. Il m’a été
8 présenté comme commandant de la zone de Prozor et de
9 Tomislavgrad.
10 S’agissant de Ivica Rajic, je l’ai rencontré lors
11 d’une réunion organisée à Kiseljak et je ne suis pas
12 capable d’affirmer que Milivoj Petkovic lui donnait
13 directement des ordres.
14 À la différence de Tihomir Blaskic et de Zeljko
15 Siljeg, je considère que Milivoj Petkovic commandait, donc,
16 à ces deux hommes à l’époque.
17 Me NICE (interprétation) : Toujours dans la même
18 ligne, après « Franjo Nakic », on trouve une série de
19 noms : « Filipovic », « Krizanovic », « Cerkez » et
20 « Nenad Santic ». Avez-vous un commentaire à formuler
21 quant à l’emplacement où l’on trouve ces noms dans
22 l’organigramme ?
23 LE TÉMOIN (interprétation) : Oui, je peux le
24 faire. Je sais que Franjo Nakic était suppléant chez
25 Tihomir Blaskic. Il était, donc, suppléant pour la zone
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1 opérationnelle située sur ce territoire. Je sais que Filip
2 Filipovic a été, pendant un certain temps, commandant d’une
3 brigade du HVO à Travnik et que, dans ce système de
4 commandement, Mario Cerkez était commandant d’une brigade
5 du HVO à Vitez, et puis, il y a un certain nombre de
6 commandants de brigade du HVO à Busovaca, à Zenica, à
7 Vares, à Zepce et à Usora dont les noms ne figurent pas sur
8 l’organigramme.
9 S’agissant de Anto Krizanovic ou plutôt de Nenad
10 Santic, je pense que ces deux hommes étaient placés sous le
11 commandement de Mario Cerkez du point de vue de
12 l’organigramme hiérarchique, et ce, sur le territoire de
13 Vitez.
14 Me NICE (interprétation) : Y avait-il une
15 représentation du HVO à Novi Travnik également ?
16 LE TÉMOIN (interprétation) : Oui. J’ai oublié de
17 mentionner la brigade du HVO de Novi Travnik également.
18 Oui, en effet, j’ai omis d’en parler.
19 Me NICE (interprétation) : Paragraphe 12 du
20 résumé de la déposition du témoin.
21 Monsieur le Témoin, sur la base de votre
22 expérience, que pouviez-vous dire quant à la relation qui
23 unissait Blaskic à Kordic ?
24 LE TÉMOIN (interprétation) : J’ai, à plusieurs
25 reprises, eu l’occasion d’estimer que Dario Kordic avait
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1 une grande influence sur Tihomir Blaskic, à savoir qu’au
2 moment des prises de décisions, c’est Dario Kordic qui
3 prenait les décisions et que Tihomir Blaskic était dans
4 l’obligation d’exécuter ce que Dario Kordic lui ordonnait
5 ou lui disait de faire.
6 Me NICE (interprétation) : Quel était le
7 comportement de Blaskic lorsque des décisions étaient
8 prises au cours de réunions où participaient des
9 représentants du HVO et de l’armée de Bosnie-Herzégovine
10 alors que lui était seul ? Que faisait-il ?
11 LE TÉMOIN (interprétation) : Dans de telles
12 circonstances, Blaskic demandait la possibilité de procéder
13 à des consultations ou il demandait que la réunion soit
14 suspendue pour se poursuivre le lendemain.
15 Me NICE (interprétation) : Au début du mois de
16 mai 1992, une réunion a-t-elle été organisée à l’hôtel Tisa
17 de Busovaca, et si oui, pouvez-vous nous dire quel était le
18 nom d’un certain nombre des hauts responsables du HVO
19 présents à cette réunion ?
20 LE TÉMOIN (interprétation) : Oui. Je ne me
21 rappelle pas la date exacte mais il est exact que cela
22 s’est passé au mois de mai 1992. Une réunion a eu lieu à
23 l’hôtel Tisa de Busovaca au mois de mai 1992. À ce moment-
24 là, c’était le poste de commandement du HVO et ont
25 participé à cette réunion Anto Sliskovic, Dario Kordic,
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1 Ignac Kostroman, et je crois que Pasko y a participé
2 également. En fait, Pasko y a participé mais je ne connais
3 pas son nom de famille.
4 J’ai appris plus tard qu’il est devenu le chef de
5 la police militaire de Vitez. Je le sais parce que lorsque
6 j’ai été arrêté un jour, il a ordonné ma libération à
7 Vitez.
8 Me NICE (interprétation) : Comment étaient-ils
9 habillés et de quoi a traité la réunion ?
10 LE TÉMOIN (interprétation) : Ils portaient tous
11 des uniformes militaires de camouflage. Je crois que les
12 insignes étaient ceux du HVO. Nous avons parlé de la façon
13 dont il était possible de contrer l’agression de
14 l’agresseur serbe mais nous n’avons pas pu nous entendre
15 car nos points de vue étaient différents, divergents.
16 Me NICE (interprétation) : Le 8 mai 1992 ou aux
17 environs de cette date, un accord a-t-il été conclu au
18 sujet de la caserne locale de la JNA à Draga ? Je parle,
19 en fait, de la caserne de Draga et de celle de Kacuni.
20 LE TÉMOIN (interprétation) : Le 8 mai, un accord
21 a été conclu au sujet de la caserne de Kaonik mais un peu
22 avant, un autre accord avait été conclu au sujet de la
23 caserne de Draga et de la caserne de Silo. Ces décisions
24 de la présidence de guerre de la municipalité de Busovaca
25 n’ont pas été appliquées car Dario Kordic ne les a pas
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1 respectées.
2 Me NICE (interprétation) : Je ne sais pas si la
3 carte sera véritablement utile mais peut-être pourrait-on,
4 malgré tout, la communiquer au témoin. Je sais que les
5 Juges connaissent déjà ces endroits mais il serait bien que
6 l’on montre, tout d’abord, la carte au témoin pour qu’il
7 voit de quoi il s’agit exactement.
8 Les Juges de la Chambre savent où se trouvent
9 Kaonik et Kacuni mais peut-être pas Draga. Pouvez-vous
10 nous en parler, s’il vous plaît ?
11 LE TÉMOIN (interprétation) : Draga se trouve à
12 l’ouest du village Polje [indication du témoin], et ce,
13 face à la voie de communication menant de Busovaca vers
14 Kacuni. Si vous observez la direction de déplacement de
15 Busovaca vers Kacuni, la caserne de Draga se trouvait sur
16 le côté droit et il y a un terrain à gauche, mais les
17 installations, elles, se trouvaient toutes, à l’époque, du
18 côté droit de cette voie de communication.
19 Me NICE (interprétation) : Pouvez-vous comparer
20 la caserne de Draga et la caserne de Kacuni en termes de
21 tailles respectives de ces deux casernes ?
22 LE TÉMOIN (interprétation) : Lors de la session
23 de la présidence de guerre à Busovaca, lorsqu’il avait été
24 question des casernes de Draga et de Silo, c’est-à-dire de
25 Kacuni, il avait été convenu que les équipements de l’ex-
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1 JNA soient distribués entre la Défense Territoriale et le
2 HVO.
3 Cependant, cela n’a pas été fait car le HVO,
4 conduit par Dario Kordic, a accédé à la caserne de Draga et
5 la Défense Territoriale est allée à Kacuni. Quand nous
6 avons entendu cela, nous avons quitté l’assemblée
7 municipale de Busovaca avec, à la tête, le maire, Monsieur
8 Maric Zoran. Nous sommes arrivés à la caserne et Dario
9 Kordic ne nous a pas laissé entrer.
10 Pour ce qui est des installations, je sais avec
11 certitude que celle-ci, Draga, comptait quelques 25 à 30
12 bâtiments et que la caserne de Kacuni, que nous appelons
13 Silo, n’en comptait que deux. Je suppose que Dario Kordic
14 avait décidé qu’il y avait beaucoup plus d’équipements et
15 de matériels de la JNA à cet endroit-là et c’est la raison
16 pour laquelle il a agi de la sorte.
17 Me NICE (interprétation) : Le 9 mai, est-ce que
18 la Défense Territoriale s’est rendue à Kaonik pour s’y
19 ravitailler et que s’est-il passé à ce moment-là ?
20 LE TÉMOIN (interprétation) : J’ai déjà dit qu’en
21 date du 8 mai, il avait été convenu à la présidence de
22 guerre de la municipalité de Busovaca, présidée par le
23 Président de la présidence de guerre, à savoir Zoran Maric,
24 que les équipements de la caserne de Kaonik soient partagés
25 et c’est pour cela que les représentants de la Défense
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1 Territoriale s’y sont rendus mais les véhicules ont été
2 stoppés.
3 Je crois qu’il y avait deux véhicules. Le premier
4 véhicule était arrivé dans la zone de Senduline Kuce et on
5 a ouvert le feu sur celui-ci de la part du HVO. C’est à ce
6 moment-là qu’un membre du HVO a été grièvement blessé et un
7 membre de la Défense Territoriale a été légèrement blessé.
8 Me NICE (interprétation) : Le 10 mai, est-ce
9 qu’un ordre a été délivré par Dario Kordic pour votre
10 arrestation ? Ce document a déjà été versé au dossier. Il
11 s’agit de la pièce à conviction portant la cote 100. Avez-
12 vous été détenu au commissariat de police pendant deux
13 nuits et avez-vous, ensuite, été libéré ?
14 LE TÉMOIN (interprétation) : Oui, cela est exact.
15 Me NICE (interprétation) : Que s’est-il passé
16 pendant votre captivité ?
17 LE TÉMOIN (interprétation) : Pendant ma
18 captivité, j’ai été maltraité, battu, et j’en ressens les
19 conséquences de nos jours encore. Ils m’avaient demandé
20 d’ordonner à la Défense Territoriale de se rendre au
21 Conseil de la Défense croate.
22 Je l’ai refusé car certes, j’avais été commandant
23 de la Défense Territoriale mais pour ce qui était de la
24 remise de certaines unités à d’autres commandements,
25 c’était la présidence de la Bosnie-Herzégovine qui était
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1 compétente et pas un particulier. Donc, c’est une chose
2 que je n’ai pas voulu faire.
3 Ils m’ont questionné sur la situation dans les
4 casernes, qui est-ce qui nous armait, où se trouvaient les
5 armes et toute une série de détails. J’ai traversé un fort
6 mauvais moment et lorsque, le matin, un dénommé Bruno est
7 venu me voir, il m’a dit que Kordic avait ordonné mon
8 arrestation et l’interrogatoire afférent.
9 Par la suite, j’ai eu l’occasion de voir l’ordre
10 en question où il s’est avéré que ce que Bruno m’avait dit
11 avait été exact et j’ai joint une copie de cet ordre à
12 l’intention du présent Tribunal.
13 Me NICE (interprétation) : Messieurs les Juges,
14 vous trouverez les photographies qui portent les cotes
15 2793.1 à 2793.6 et ces photographies se passent presque de
16 commentaires. Nous allons en parler rapidement mais nous
17 allons, malgré tout, laisser le temps à la régie de faire
18 le point sur cette photographie. La photographie suivante,
19 s’il vous plaît.
20 Quelles sont les blessures que l’on voit sur ces
21 photographies, Monsieur Merdan ? Y a-t-il quoi que ce soit
22 sur cette photographie sur quoi vous souhaitez attirer
23 votre attention, s’il vous plaît ?
24 LE TÉMOIN (interprétation) : Sur cette
25 photographie-ci, on ne voit pas beaucoup les blessures.
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1 J’ai été pris en photo de profil et je dois dire, Monsieur
2 le Président, Monsieur le Juge, que ces photos-ci ont été
3 prises trois à cinq jours après mon relâchement et je me
4 suis fait examiner dans un hôpital, une fois relâché, mais
5 j’ai perdu les diagnostics médicaux et je ne peux pas les
6 montrer à ce Tribunal.
7 On voit sur ces photos de quoi j’avais l’air
8 quelques quatre jours après avoir été relâché de cette
9 détention et on dit dans le peuple de Bosnie-Herzégovine…
10 il y a une profonde conviction qui dit qu’un homme
11 fortement frappé doit être recouvert d’une peau d’agneau
12 fraîchement égorgé. Je crois que c’est la première fois
13 que je le dis : Un Croate de Busovaca a effectivement
14 égorgé un agneau et m’a apporté sa peau pour que je puisse
15 me soigner des blessures portées par les soldats du HVO et
16 je voudrais bien que ces photos-là soient exhibées.
17 Me NICE (interprétation) : La photographie
18 suivante, il s’agit d’une photographie du dos.
19 LE TÉMOIN (interprétation) : Sur cette
20 photographie-ci, l’on voit le détail des principaux coups
21 et je porte encore les séquelles des coups que j’ai reçus à
22 l’époque.
23 Me NICE (interprétation) : La photographie
24 suivante.
25 LE TÉMOIN (interprétation) : Ça, c’est une prise
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1 sous un autre angle mais c’est le même jour que ces photos
2 ont été prises.
3 Me NICE (interprétation) : La photographie
4 suivante, pouvez-vous nous parler des lignes que l’on voit
5 sur votre dos ?
6 LE TÉMOIN (interprétation) : Ici, sur la droite,
7 vous pouvez voir une grosse meurtrissure et lorsque j’ai
8 froid – c’est cet endroit-là, bleu [indication du témoin] –
9 j’ai encore des problèmes au niveau des organes internes,
10 de nos jours encore.
11 Me NICE (interprétation) : Peut-on maintenant
12 montrer au témoin deux pièces à conviction qui se trouvent
13 peut-être, Messieurs les Juges, sur le haut de la pile de
14 pièces qui vous ont été communiquées ? Il s’agit des
15 pièces portant les cotes Z101.1 et Z101.2.
16 Avez-vous, aujourd’hui, sur vous, les originaux de
17 ces deux documents ?
18 LE TÉMOIN (interprétation) : Laissez-moi voir le
19 deuxième document, s’il vous plaît. C’est exact. J’avais
20 apporté les originaux de ces documents. Ici, nous avons
21 des copies. Dans le document que vous avez sous les yeux à
22 l’écran, c’est un document où je déclare que je me
23 soumettrai à toute enquête conduite pour le cas où il
24 serait prouvé qu’une culpabilité quelconque de ma part pour
25 les événements de Kaonik… et on voit ici que cela a été
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1 signé par Anto Sliskovic. Pour le QG régional,
2 normalement, ça devait être signé par Monsieur Kordic mais
3 là, ça a été également signé par Sliskovic. Je ne sais pas
4 pourquoi.
5 Sur le deuxième document, on montre une
6 autorisation de déplacement au travers du territoire de
7 l’Herceg-Bosna car j’ai eu des problèmes. J’ai été arrêté
8 à plusieurs reprises et je me suis, à plusieurs reprises,
9 efforcé de faire résoudre les conflits en Bosnie centrale
10 sans qu’il y ait d’escalade suivie. C’est la raison pour
11 laquelle Kordic m’avait délivré cette autorisation pour me
12 déplacer librement sur le territoire de l’Herceg-Bosna.
13 Me NICE (interprétation) : Ce premier document
14 que vous avez signé, pourquoi l’avez-vous signé et dans
15 quelles circonstances l’avez-vous signé ?
16 LE TÉMOIN (interprétation) : Je l’ai signé dans
17 des circonstances qui m’ont permis de quitter Busovaca car
18 j’ai été relâché de prison sous condition de le faire. Ma
19 famille se trouvant à Zenica, j’ai demandé à m’y rendre et
20 mon poste de travail se trouvait à Zenica au niveau du
21 quartier général régional de la Défense Territoriale de
22 Zenica. J’ai signé, donc, ce document. Je tiens à
23 souligner que je suis allé à plusieurs reprises à Busovaca,
24 par la suite, pour visiter, enfin, des parents et cette
25 autorisation de déplacement délivrée par Dario Kordic me
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1 permettait de me déplacer vers Busovaca sans encombre.
2 Me NICE (interprétation) : Paragraphe 18 : Après
3 le 10 mai, est-ce que la présidence de guerre et le
4 ministère de l’Intérieur opéraient en tant qu’organismes
5 légaux ?
6 LE TÉMOIN (interprétation) : Plus jamais cela n’a
7 fonctionné comme des institutions de l’État de Bosnie-
8 Herzégovine.
9 Me NICE (interprétation) : Il est inutile de
10 regarder la pièce à conviction 111. Elle a déjà été versée
11 au dossier.
12 Je voudrais maintenant passer au paragraphe 19 :
13 Est-ce que, de nouveau, vous avez été arrêté à l’automne
14 1992 ?
15 LE TÉMOIN (interprétation) : Oui. J’ai été
16 arrêté à plusieurs reprises au cours de l’année 1992 et
17 même en automne.
18 Me NICE (interprétation) : Qui vous a arrêté à ce
19 moment-là, où vous a-t-on emmené et que s’est-il passé ?
20 LE TÉMOIN (interprétation) : En automne 1992, à
21 une occasion, j’ai été arrêté à Vitez. Cela a été fait par
22 les membres du HOS sous le commandement de Kraljevic. J’ai
23 été emmené vers l’école secondaire de Vitez qui se trouve
24 face à l’hôtel Vitez et nous l’appelions école d’élèves en
25 économie. J’ai été transféré vers l’hôtel de Vitez, chez
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1 Blaskic, Tihomir, et j’avais demandé à Blaskic, Tihomir, de
2 me relâcher car je me trouvais, cette fois-là encore, en
3 mission de paix.
4 Blaskic ne pouvait pas le faire car Darko
5 Kraljevic s’y est opposé et il commençait à en débattre en
6 ma présence et il semble que Blaskic avait estimé qu’il ne
7 fallait pas discuter de façon aussi bruyante en ma
8 présence. Ils se sont retirés vers le bureau voisin. Ils
9 ont appelé au téléphone je ne sais qui mais je pense que
10 c’était Dario Kordic et il avait autorisé ma libération et
11 la restitution de mes armes et c’est ce qui a été fait.
12 Me NICE (interprétation) : Quelle était la tenue
13 vestimentaire de Kraljevic et que saviez-vous de ses
14 responsabilités ?
15 LE TÉMOIN (interprétation) : Kraljevic portait un
16 uniforme noir avec des insignes du HOS. L’uniforme était
17 complètement noir et, pour autant que je le sache et j’ai
18 eu l’occasion de recueillir pas mal d’informations là-
19 dessus, je sais qu’il commandait l’unité spéciale des
20 Vitezovis dont se plaignait justement le plus la population
21 bosniaque. Son unité arrêtait les gens aux points de
22 contrôle, pillait les gens. Deux véhicules ont été
23 confisqués par le QG régional de la Défense Territoriale de
24 Zenica. J’ai fait une intervention pour que ces véhicules
25 soient restitués mais cela n’a jamais été le cas.
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1 Me NICE (interprétation) : Pour apporter une
2 précision au sujet de ce qui est inscrit au compte rendu
3 d’audience, quel était le type d’insignes arborés par
4 Kraljevic ?
5 LE TÉMOIN (interprétation) : Les insignes du HOS.
6 Me NICE (interprétation) : J’en viens maintenant
7 au deuxième conflit à Novi Travnik en octobre 1992. Est-ce
8 que pendant ces événements, vous vous êtes rendu à
9 Kruscica ?
10 LE TÉMOIN (interprétation) : Oui, cela est exact.
11 Avant le deuxième conflit à Novi Travnik, j’ai été informé
12 qu’une unité du HVO avait quitté Busovaca et, suivant mes
13 enseignements des situations précédentes, à chaque fois
14 qu’une unité du HVO venait à se déplacer dans une
15 direction, il y avait forcément des incidents à quelque
16 endroit de la vallée de la Lasva. Sachant qu’il y aurait
17 des incidents, j’ai quitté le QG de la Défense Territoriale
18 et je suis allé chez Blaskic, dans son commandement.
19 J’ai été envoyé de l’hôtel Stari Vitez vers
20 Kruscica, à l’hôtel Lovac où se trouvait le poste de
21 commandement de la région de Vitez et j’ai trouvé là-bas un
22 responsable opérationnel qui s’appelait Mijo Bozic, que je
23 connaissais fort bien car nous avions travaillé ensemble
24 pendant un moment au QG de la Défense Territoriale de
25 Zenica. Lorsque je lui ai expliqué la situation sur le
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1 terrain en lui demandant de me faire entrer en contact avec
2 Blaskic, il m’a répondu que Blaskic n’était pas là et que
3 Blaskic se trouvait à Tomislavgrad.
4 Étant donné mon expérience acquise par le passé
5 aux termes de laquelle Dario Kordic était en mesure
6 d’ordonner à ses unités de s’arrêter, j’ai demandé à
7 Monsieur Bozic de me faire entrer en contact avec Dario
8 Kordic mais Mijo Bozic jouait soit au sourd-muet ou
9 vraiment ne pouvait pas établir la communication avec Dario
10 Kordic.
11 Toujours est-il qu’après plusieurs heures
12 d’insistance pour établir ce contact avec Dario Kordic, je
13 n’ai pu que revenir à Zenica et, une fois arrivé là-bas,
14 j’ai été informé que l’on avait attaqué Gornji Vakuf… Novi
15 Travnik.
16 Me NICE (interprétation) : Avez-vous été en
17 mesure de découvrir où s’était trouvé Kordic pendant que
18 vous essayiez de le localiser pendant l’absence de Blaskic
19 à Tomislavgrad ?
20 LE TÉMOIN (interprétation) : Oui. Je n’ai pas
21 réussi à établir de contact avec Kordic à l’époque, en
22 dépit de plusieurs tentatives de ma part.
23 Me NICE (interprétation) : Avez-vous été en
24 mesure de déterminer qui avait mené l’attaque sur Novi
25 Travnik ?
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1 LE TÉMOIN (interprétation) : Selon les données
2 issues des services de renseignements, de la part, donc, du
3 service concerné qui avait suivi les déplacements des
4 unités du HVO, cette unité aurait été commandée par Dario
5 Kordic. Je crois qu’il y avait un camion de transport
6 blindé qui véhiculait souvent Monsieur Kordic dans cette
7 région.
8 Me NICE (interprétation) : Le 20 octobre, les
9 incidents de Novi Travnik se poursuivent à ce moment-là.
10 Quelle était la situation en ce qui concernait les
11 négociations de cessez-le-feu ?
12 LE TÉMOIN (interprétation) : Pendant le conflit
13 en question, je me trouvais à Zenica et pas à Novi Travnik
14 mais à Novi Travnik, le commandant de la Défense
15 Territoriale était Monsieur Lendo, Refik. Il est évident
16 que l’on ne voulait pas discuter avec Lendo, Refik d’une
17 conciliation quelconque, et vu l’escalade des conflits,
18 j’ai demandé à ce que ce soit moi. Je crois que Kordic
19 avait même demandé que je prenne part à ces négociations,
20 estimant que Monsieur Lendo n’était pas compétent.
21 Forcément, j’ai accepté mais il n’y a pas eu de rencontre
22 entre moi-même et Kordic, à ce moment-là.
23 Me NICE (interprétation) : Je vous demande un
24 instant, s’il vous plaît.
25 Pour négocier, avez-vous eu besoin de vous référer
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1 ou de prendre des instructions auprès de supérieurs ?
2 LE TÉMOIN (interprétation) : Avant de me rendre
3 sur le terrain, je demandais des autorisations de la part
4 de mes supérieurs et, à l’époque, mon supérieur était
5 Monsieur Sefer Halilovic.
6 Me NICE (interprétation) : Messieurs les Juges et
7 mes éminents collègues de la Défense pourront trouver tout
8 ceci dans le journal du Colonel Stewart qui a été versé au
9 dossier sous la cote D51/1 hier et l’on trouve ceci à la
10 page 21… (l’interprète se reprend) 20 du journal pour le 20
11 octobre. Mais mon assistante me fait remarquer que nous ne
12 disposons pas de la traduction de ce journal.
13 Donc, il faut, une fois de plus, verser cette
14 pièce au dossier. Elle portera la cote 241.1. Je
15 souhaiterais que l’on remette un exemplaire de ceci au
16 témoin également. Je crois que cela se trouve dans la pile
17 de documents qui vous a été remise.
18 On peut voir en B/C/S les autorités… les
19 supérieurs qui ont… on voit que le témoin avait
20 l’autorisation de Halilovic pour négocier le cessez-le-feu.
21 On le voit aussi bien dans la version B/C/S que dans la
22 traduction. Comme d’habitude et comme trop souvent,
23 malheureusement, quand nous essayons de gagner du temps et
24 d’économiser du papier, cela se retourne contre nous.
25 Passons au paragraphe 23 : Y a-t-il eu à Travnik
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1 des réunions du commandement conjoint, vers octobre 1992,
2 entre l’armée de Bosnie-Herzégovine et le HVO, réunions au
3 cours desquelles un homme du nom de Praljak a participé ?
4 LE TÉMOIN (interprétation) : Oui, c’est exact.
5 Au mois d’octobre, un commandement conjoint a commencé à
6 être créé à partir du commandement de la Défense
7 Territoriale et du Conseil croate de la Défense. Nous
8 avons, y compris, organisé une réunion opérationnelle
9 importante où nous avons parlé de questions pratiques liées
10 à l’utilisation des forces et dans la salle des opérations,
11 comme nous l’appelions, Dario Kordic et Blaskic étaient
12 présents.
13 Me NICE (interprétation) : Qui était Praljak ?
14 Que vous a-t-il dit à son propre sujet ?
15 LE TÉMOIN (interprétation) : Au moment où il a
16 été présenté pour la première fois, il portait un uniforme
17 de camouflage et s’est présenté comme un Général de l’armée
18 croate.
19 Me NICE (interprétation) : Quel rôle a-t-il joué
20 à ce moment-là… quel rôle jouait-il à ce moment-là et quel
21 rôle a-t-il joué par la suite ?
22 LE TÉMOIN (interprétation) : À Travnik comme à
23 Novi Travnik, lorsque Praljak parlait, Blaskic l’écoutait
24 et il n’y avait aucun commentaire de la part de Kordic, à
25 ce moment-là, sans doute parce qu’il était question de
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1 l’emploi militaire, strictement militaire des forces. Mais
2 à Travnik, Dario Kordic suivait avec le plus grand soin ce
3 qui se passait dans la salle des opérations.
4 Praljak a proposé un emploi des forces avec lequel
5 je n’étais pas d’accord et ensuite, un certain nombre
6 d’opinions ont été évoquées au sujet du déploiement des
7 forces lors d’une réunion dans l’école secondaire de Novi
8 Travnik, réunion à laquelle a participé le commandant de la
9 Défense Territoriale de Novi Travnik, Monsieur Refik Lendo.
10 Me NICE (interprétation) : Parlons encore
11 quelques instants de Praljak : Est-il resté dans la région
12 un certain temps ? A-t-il eu une influence pendant toute
13 cette période, notamment dans la négociation d’accords de
14 cessez-le-feu ?
15 LE TÉMOIN (interprétation) : J’ai déjà dit que
16 j’avais rencontré Praljak à trois reprises, à Travnik, à
17 Novi Travnik et à Vitez. Je ne sais pas s’il a passé tout
18 le temps sur le territoire de la vallée de la Lasva, s’il
19 ne l’a pas quitté, mais pendant son séjour, il n’y a eu
20 aucun pourparler au sujet de l’interruption des échanges de
21 feu entre ce qui était encore, à l’époque, la Défense
22 Territoriale et le Conseil croate de la Défense car, à
23 l’époque, il n’était encore question que de l’emploi
24 conjoint des forces.
25 Me NICE (interprétation) : La pièce à conviction
Page 12725
1 suivante est la pièce 372.2. Je demanderais au témoin de
2 retrouver cette pièce dans la pile de documents.
3 Comme nous pouvons le constater, ce document est
4 un rapport dont vous êtes l’auteur, Général Merdan, et il
5 porte la date du 17 janvier 1993. Est-il exact qu’au
6 deuxième paragraphe, en page 1, nous lisons ce qui suit ?
7 Je cite : « Aux alentours de 17 h 30, les
8 représentants du HVO, les Colonels Miro Andric et Zeljko
9 Siljeg sont arrivés. La nuit précédente, aux environs de
10 22 h 00, ils s’étaient rendus à Prozor pour mener des
11 consultations avec le Général Slobodan Praljak. » Fin de
12 citation.
13 LE TÉMOIN (interprétation) : Oui, c’est exact.
14 Cela porte sur la période du conflit à Gornji Vakuf. Ces
15 entretiens ont eu lieu dans un endroit qui était sous le
16 commandement de la FORPRONU et il est exact que la nuit
17 précédente, il avait été impossible de prendre une décision
18 au sujet du cessez-le-feu à Gornji Vakuf.
19 Zeljko Siljeg, au cours des entretiens, a demandé
20 à se rendre à Prozor pour mener des consultations. Il y
21 est allé et, comme il est stipulé ici, l’heure de son
22 retour est bien celle qui est indiquée dans le texte. Au
23 moment de son retour, il a dit avoir procédé à des
24 consultations avec Slobodan Praljak. C’est la teneur de la
25 déclaration faite par Zeljko Siljeg.
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1 Me NICE (interprétation) : Les réunions du
2 commandement conjoint qui se sont déroulées à peu près à
3 cette époque, Kordic y assistait-il, et si oui, quel était
4 votre point de vue, votre opinion quant à son influence ?
5 LE TÉMOIN (interprétation) : À plusieurs
6 reprises, nous avons essayé de créer un commandement
7 conjoint dans la vallée de la Lasva mais sans succès. Au
8 moment où le commandement conjoint a été créé à Travnik, et
9 j’ai déjà dit que Dario Kordic avait participé à la réunion
10 à ce sujet, il y a eu, un peu plus tard, une nouvelle
11 tentative de créer un commandement conjoint. À ce moment-
12 là, c’était dans le bureau de poste.
13 Nous avons, donc, essayé une nouvelle fois de
14 créer des unités conjointes et un commandement conjoint
15 mais sans succès, et au poste de commandement du
16 commandement conjoint qui était censé exister dans le
17 bureau de poste de Travnik, Dario Kordic n’a pas participé
18 à l’exercice du commandement conjoint.
19 À mon avis, en tant que militaire, ce commandement
20 a fonctionné très mal jusqu’au conflit de Travnik. Je
21 pense que c’était en mai 1993 ou peut-être même au début du
22 mois de juin, lorsqu’une tentative pour constituer un
23 commandement conjoint entre l’armée de Bosnie-Herzégovine
24 et le Conseil croate de la Défense a encore une fois
25 échoué.
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1 Me NICE (interprétation) : Mais avez-vous un
2 point de vue quant au rôle que jouait Kordic à l’époque ?
3 LE TÉMOIN (interprétation) : Oui. J’avais un
4 point de vue sur ce sujet car, à plusieurs reprises, j’ai
5 eu l’occasion de me rendre compte que Dario Kordic était
6 capable de prendre des décisions et qu’il en prenait. Je
7 puis affirmer que Dario Kordic exerçait une influence très
8 grande sur Blaskic.
9 Me NICE (interprétation) : Paragraphe 26 du
10 résumé de la déposition du témoin : Une attaque a eu lieu
11 contre Kacuni en janvier 1993. Avez-vous, à un moment
12 quelconque, entendu une cassette audio qui portait sur ce
13 sujet, et si oui, où avez-vous entendu cette cassette et
14 quand exactement ?
15 LE TÉMOIN (interprétation) : Oui. Avant le
16 conflit de Busovaca – en effet, ce conflit a été dû à un
17 certain nombre d’actions qui se situent dans un ordre
18 chronologique déterminé – j’ai eu la possibilité d’écouter
19 une cassette audio sur laquelle on peut reconnaître la voix
20 de Grubesic qui demande des grenades et des munitions
21 supplémentaires pour faciliter les combats. Je pense que
22 son interlocuteur était Kordic mais je ne peux pas
23 l’affirmer avec certitude.
24 Me NICE (interprétation) : Savez-vous si cette
25 cassette existe toujours et, si oui, où elle peut-être
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1 trouvée ?
2 LE TÉMOIN (interprétation) : Je pense que cette
3 cassette audio existe et qu’on peut la trouver dans les
4 archives centrales de l’armée de Bosnie-Herzégovine qui est
5 aujourd’hui devenue l’armée nationale de Bosnie-
6 Herzégovine.
7 Me NICE (interprétation) : Paragraphe 27 :
8 Quelques mots au sujet de Anto Sliskovic, je vous prie.
9 Qui était-il ? Que l’avez-vous vu faire ? Devant qui
10 était-il responsable ?
11 LE TÉMOIN (interprétation) : À mon avis, Anto
12 Sliskovic était une personnalité très intéressante. Il
13 exerçait une grande influence sur les unités spéciales de
14 la police militaire à Busovaca et même dans une région plus
15 étendue. Les services compétents m’ont informé qu’il était
16 Président du SIS, Service d’Information et de Sécurité de
17 la Bosnie centrale. Il y a, y compris, un Croate qui m’a
18 donné cette information.
19 Ce qui est intéressant c’est la mort de Ibrahim
20 Hodzic à Busovaca. Au moment de cet assassinat, j’ai
21 demandé à me rendre sur les lieux du crime avec la
22 commission d’enquête mais la police militaire ne m’y a pas
23 autorisé. Le commandant de la police militaire nous a dit
24 que c’était sur ordre de Sliskovic. Donc, nous n’avons pas
25 pu nous y rendre.
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1 Il y a eu un autre événement intéressant qui a eu
2 lieu à Travnik au moment où je suis passé par Novi Travnik,
3 alors que j’allais de Gornji Vakuf à Zenica. Il y avait un
4 barrage routier. J’ai été arrêté à ce barrage par des
5 hommes qui voulaient m’emmener je ne sais pas trop où car
6 j’ai eu la chance de voir arriver Anto Sliskovic. Est-ce
7 que c’était un hasard ou est-ce que c’était délibéré, je ne
8 peux pas le dire mais il m’a aidé et j’ai été relâché par
9 cette patrouille qui se trouvait au barrage routier.
10 Le commandant de la patrouille ne voulait pas
11 exécuter l’ordre de Anto Sliskovic. Sliskovic est retourné
12 à Novi Travnik pour procéder à ce qu’il a appelé des
13 consultations et à son retour, il a demandé au commandant
14 du barrage de s’écarter de moi, après quoi, j’ai été
15 libéré.
16 Me NICE (interprétation) : Devant qui Sliskovic
17 était-il responsable ?
18 LE TÉMOIN (interprétation) : Je suis convaincu
19 qu’il était responsable devant Dario Kordic car, voyez-
20 vous, s’agissant de cette déclaration que j’ai vue,
21 Sliskovic signait au nom de Dario Kordic. J’ai un document
22 qui le prouve.
23 Me NICE (interprétation) : Paragraphe 30 : Du 18
24 novembre 1992 au 16 février 1995, vous étiez commandant
25 adjoint du 3e corps d’armée, n’est-ce pas ?
Page 12730
1 LE TÉMOIN (interprétation) : Oui. L’ordre a été
2 élaboré ce jour-là et il était exécutable à partir du 1er
3 décembre 1992.
4 Me NICE (interprétation) : Vous avez participé à
5 des négociations avec le HVO en février 1993 à Busovaca et
6 en avril 1993 à Vitez et également ailleurs à d’autres
7 moments, n’est-ce pas ?
8 LE TÉMOIN (interprétation) : Oui, c’est exact. À
9 ce moment-là, il y avait de très nombreuses négociations,
10 de très nombreux pourparlers à Busovaca et ailleurs et à
11 toutes ces réunions participaient également des
12 représentants de la mission d’observation européenne.
13 Me NICE (interprétation) : Je demande la pièce à
14 conviction Z518.1.
15 À qui est adressé ce document ?
16 LE TÉMOIN (interprétation) : Je n’ai pas eu
17 l’occasion de voir ce document jusqu’à présent. Donc, je
18 ne saurais formuler un commentaire particulier au sujet de
19 ce document et je ne sais pas à qui il est adressé car ici,
20 le destinataire du document dont le nom figurait sur ce
21 document a été rayé.
22 Me NICE (interprétation) : Vous n’avez aucun
23 souvenir au sujet de l’élaboration de ce document ou au
24 sujet de sa teneur ?
25 LE TÉMOIN (interprétation) : Non. Je n’ai pas eu
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1 l’occasion de le voir jusqu’à présent.
2 Me NICE (interprétation) : Eh bien, il est
3 préférable que je retire ce document car je ne pense pas
4 que le témoin puisse m’aider plus avant en rapport avec
5 lui, à moins qu’il n’ait un point de vue à exprimer au
6 sujet du contenu de ce document mais cela semble peu
7 probable.
8 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Oui. Il vaut
9 mieux que vous vous passiez de ce document.
10 Me NICE (interprétation) : Paragraphe 32 du
11 résumé de la déposition : Le 2 avril 1993, quelle était la
12 situation s’agissant d’un commandement conjoint à créer ou
13 déjà créé entre l’armée de Bosnie-Herzégovine et le HVO ?
14 LE TÉMOIN (interprétation) : Je n’ai pas bien
15 compris la date.
16 Me NICE (interprétation) : Le 2 avril 1993.
17 LE TÉMOIN (interprétation) : J’ai déjà parlé des
18 multiples tentatives effectuées pour créer un commandement
19 conjoint.
20 Me NICE (interprétation) : Mais plus précisément,
21 Boban et Izetbegovic ont-ils jamais participé à
22 l’élaboration d’un tel accord à quelque moment que ce soit,
23 si vous le savez ?
24 LE TÉMOIN (interprétation) : J’ai été informé de
25 l’existence de tels pourparlers et j’ai été informé du fait
Page 12732
1 que certains estimaient nécessaire de créer un commandement
2 conjoint. Je ne me rappelle pas exactement où a eu lieu la
3 réunion mais je sais avec certitude qu’une telle réunion
4 s’est tenue.
5 Me NICE (interprétation) : Mais savez-vous, donc,
6 si un accord a été signé et, si oui, quelles parties l’ont
7 signé ou pas ?
8 LE TÉMOIN (interprétation) : Je pense que le
9 document rendant compte de cet accord existe et qu’il a été
10 signé par les deux parties. Je pense également qu’on peut
11 le trouver dans les archives.
12 Me NICE (interprétation) : J’appelle simplement
13 votre attention sur le fait qu’il y a peut-être une erreur
14 à la première ligne où il est dit que le document est signé
15 par les deux parties car nous n’avons aucun document signé
16 par Boban, nous n’avons pas réussi à mettre la main sur un
17 document signé par les deux parties. Quel était la teneur
18 de cet accord pour autant que vous le sachiez s’agissant
19 des unités militaires venues de l’extérieur de la région ?
20 Qu’est-il advenu de ces unités ?
21 LE TÉMOIN (interprétation) : Ce que l’on sait
22 c’est que sur le territoire de la vallée de la Lasva
23 étaient présentes des unités de l’armée de la République de
24 Croatie. Par le biais de messages adressés au niveau
25 supérieur de notre commandement, nous avons demandé qu’une
Page 12733
1 influence soit exercée de façon à obtenir le retrait des
2 unités de la République de Croatie du territoire de la
3 vallée de la Lasva et de la Bosnie-Herzégovine dans son
4 ensemble.
5 Me NICE (interprétation) : Cet accord a-t-il eu
6 pour résultat le fonctionnement d’un commandement conjoint
7 pendant quelques jours ?
8 LE TÉMOIN (interprétation) : Nous avons
9 véritablement effectué tous les efforts possibles pour
10 permettre le fonctionnement du commandement conjoint selon
11 les modalités que nous considérons appropriées pour un
12 commandement conjoint et sur le plan militaire, c’est-à-
13 dire que les ordres soient émis et qu’ils soient respectés,
14 mais en dépit de cela, il n’y a jamais eu fonctionnement
15 véritable d’un commandement conjoint à ce moment-là.
16 Me NICE (interprétation) : Je demanderais que
17 l’on présente au témoin la pièce 908.1 d’abord, suivie de
18 la pièce 1144.2.
19 Prenons, donc, le document 908.1 qui est une
20 annexe à un bulletin de renseignements militaires. Je
21 crois qu’il y a une nuance que vous voulez apporter à ce
22 sujet. Dans ce document, nous voyons le nom d’un certain
23 nombre de personnes qui constituaient le commandement
24 conjoint en mai 1993. Votre nom figure dans ce document et
25 si nous passons à la deuxième page, nous voyons la liste
Page 12734
1 des membres de la Commission conjointe de Busovaca.
2 Avez-vous un commentaire à faire au sujet de la
3 liste des membres de la Commission conjointe de Busovaca ?
4 LE TÉMOIN (interprétation) : Ce dont il est
5 question ici c’est, d’une part, du commandement conjoint
6 et, d’autre part, de la Commission conjointe. Pour le
7 commandement conjoint, effectivement, il devait être créé à
8 Travnik, comme je l’ai déjà dit, dans les locaux de la
9 poste et il a fonctionné partiellement mais très mal.
10 Quant à la deuxième page de ce document, il y est
11 question de la Commission conjointe qui a mené des
12 pourparlers et des négociations destinés à obtenir l’arrêt
13 des combats entre l’armée de Bosnie-Herzégovine et le
14 Conseil croate de Défense.
15 Me NICE (interprétation) : Mais s’agissant du nom
16 des personnes qui figurent sur cette deuxième page du
17 document, avez-vous des nuances à apporter ?
18 LE TÉMOIN (interprétation) : Je pense que le
19 prénom Arif doit être remplacé par Asim. Je pense qu’il
20 s’agit de Asim Lusija et non de Arif Lusija.
21 Me NICE (interprétation) : Merci. Peut-on
22 montrer au témoin…
23 Me NAUMOVSKI (interprétation) : Objection,
24 Monsieur le Président. Je vous prie de m’excuser mais je
25 demanderais au Procureur de nous dire si nous avons déjà
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1 reçu ce bulletin de renseignements militaires dont le
2 présent document est une annexe.
3 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Je n’aime pas
4 beaucoup ces dialogues entre les deux parties. S’il y a
5 des objections, je vous demanderais de les adresser aux
6 Juges. Dans le cas contraire, vous pouvez en parler
7 pendant la pause.
8 Me NAUMOVSKI (interprétation) : Merci, Monsieur
9 le Président.
10 Me NICE (interprétation) : Passons, donc, à
11 l’autre document dont j’ai déjà donné la cote, 1144.2. Ce
12 document reprend-il ce qui se passait d’une façon conforme
13 à la réalité ?
14 LE TÉMOIN (interprétation) : Oui. On voit ici
15 l’organigramme du commandement conjoint qui devait être
16 créé et on y trouve, donc, le niveau supérieur et le niveau
17 inférieur ainsi que les niveaux intermédiaires.
18 Me NICE (interprétation) : Merci beaucoup.
19 Paragraphe 33 du résumé de la déposition du témoin.
20 Mais avant que nous n’abordions ce sujet,
21 j’aimerais que l’on remette au témoin un document qui a
22 déjà été produit, à savoir le document 660.1 ainsi que le
23 document 660.1A. Je pense que nous pourrons traiter de ces
24 deux documents très rapidement. Ils ont déjà été évoqués
25 au cours des débats.
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1 Le premier est un document du HVO, daté du 15
2 avril, adressé aux commandants des brigades 1 à 12. Dans
3 la version anglaise du texte… et j’invite les Juges à se
4 concentrer sur les quelques dernières lignes de la première
5 page. Quant au témoin, il peut lire la version originale.
6 À peu près au milieu de la première page, nous lisons à ce
7 niveau du texte que :
8 Je cite : « L’un des objectifs principaux
9 consiste, bien entendu, à liquider le commandement de la
10 zone opérationnelle et à le détruire complètement, compte
11 tenu de ses activités de sabotage. À cette fin, dans la
12 nuit du 14 au 15 avril 1993, ils ont introduit des forces
13 dans les structures de la caserne des pompiers de Vitez,
14 l’école de Kruscica ainsi que dans les villages de Nadioci
15 et de Ahmici dans le but d’ériger un barrage, ainsi que
16 dans les villages de Gornja Rovna et de Pezici dans le but
17 d’empêcher l’arrivée de l’aide humanitaire et le 8 avril
18 1993, ils ont amené des membres de l’unité de Krajina à
19 Travnik pour des opérations d’intervention. » Fin de
20 citation.
21 Que pouvez-vous nous dire à ce sujet ?
22 LE TÉMOIN (interprétation) : C’est inexact.
23 Me NICE (interprétation) : Mais qu’est-ce qui
24 n’est pas exact dans ce passage ?
25 LE TÉMOIN (interprétation) : Il est totalement
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1 inexact.
2 Me NICE (interprétation) : Le 15 avril,
3 paragraphe 33 du résumé de la déposition, des unités
4 régulières de l’armée de Bosnie-Herzégovine de Vitez ont
5 été déployées à quel endroit ?
6 LE TÉMOIN (interprétation) : Pouvez-vous me
7 redire la date ?
8 Me NICE (interprétation) : Le 15 avril 1993.
9 LE TÉMOIN (interprétation) : Le 15 avril, toutes
10 les forces disponibles de l’armée de Bosnie-Herzégovine ont
11 été dirigées vers l’agresseur serbe dans la zone de
12 responsabilité du 3e corps d’armée et partiellement dans la
13 zone de responsabilité également des forces qui défendaient
14 la ville de Sarajevo, plus précisément à Visoko, dans la
15 direction de Visoko.
16 Me NICE (interprétation) : Êtes-vous allé dans ce
17 secteur le 15 avril dans l’après-midi ?
18 LE TÉMOIN (interprétation) : Oui, c’est exact.
19 Je revenais de Vitez où j’étais allé dans les locaux de la
20 mission d’observation européenne et j’allais à Zenica. En
21 passant à côté du restaurant qui est fermé au carrefour de
22 Kaonik, j’ai constaté la présence d’une cinquantaine de
23 membres du Conseil croate de Défense très bien armés, qui
24 portaient des uniformes noirs et des armes automatiques.
25 Me NICE (interprétation) : Mais est-ce que cela
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1 correspondait aux accords conclus jusqu’alors ?
2 LE TÉMOIN (interprétation) : Non. J’avais
3 participé à des négociations où je représentais l’armée de
4 Bosnie-Herzégovine ou plutôt la Défense Territoriale et
5 Monsieur Franjo Nakic qui représentait le HVO était présent
6 également. Nous nous étions mis d’accord sur le fait que
7 nous n’autoriserions pas un nombre important de membres du
8 HVO ou de l’armée de Bosnie-Herzégovine à circuler dans
9 cette région. Il s’agissait, donc, d’une rupture de
10 l’accord.
11 Me NICE (interprétation) : Pourrait-on montrer à
12 nouveau la carte au témoin ? Le témoin m’ayant demandé
13 avant l’audience de veiller à ce qu’il dispose de papier et
14 de crayon, je demande à ce qu’une feuille de papier et un
15 crayon lui soient remis également.
16 LE TÉMOIN (interprétation) : Je n’en ai pas
17 besoin pour le moment.
18 Me NICE (interprétation) : À votre arrivée vers
19 Zenica, avez-vous reçu un appel téléphonique ?
20 LE TÉMOIN (interprétation) : Oui, oui,
21 effectivement, j’ai reçu un appel téléphonique. Grâce à
22 cet appel téléphonique, j’ai été informé du fait qu’une
23 unité armée du Conseil croate de Défense se dirigeait vers
24 le village de Putis – et dans un instant, je peux indiquer
25 l’emplacement de Putis sur la carte – donc, dans la
Page 12739
1 direction du village de Putis [indication du témoin].
2 Étant l’un des responsables, l’un des commandants, j’ai
3 ordonné que les patrouilles villageoises soient renforcées
4 dans cette direction car, à ce moment-là, nous ne
5 disposions pas d’unités à cet endroit-là.
6 J’ai dit, il y a quelques instants, où étaient
7 déployées les unités de l’armée de Bosnie-Herzégovine.
8 Donc, une attaque a eu lieu contre les sites de Putis,
9 Jelinak et Loncari [indication du témoin]. L’un des nôtres
10 a été tué et deux de nos hommes ont été blessés à cet
11 endroit. Je parle de la nuit du 15 au 16 et je ne savais
12 pas du tout ce qui allait se passer ensuite.
13 Me NICE (interprétation) : Pouvez-vous nous dire
14 à quelle distance se trouve Putis par rapport à Ahmici ?
15 LE TÉMOIN (interprétation) : [Indication du
16 témoin]. Huit à 10 kilomètres séparent les deux villages.
17 À vol d’oiseau, la distance est de quatre à cinq
18 kilomètres.
19 Me NICE (interprétation) : En termes militaires,
20 le fait que vous ayez été informé de l’attaque et que cette
21 attaque ait effectivement eu lieu contre Putis et les
22 autres villages, quelles ont été les conséquences de tout
23 cela ?
24 LE TÉMOIN (interprétation) : J’analyse les
25 événements ultérieurement aux faits car le 16 au matin, je
Page 12740
1 ne savais pas ce qui s’était passé. Je ne l’ai appris
2 qu’un jour plus tard. Je veux parler du massacre survenu à
3 Ahmici. Donc, d’un point de vue militaire, je suis d’avis
4 qu’il s’est agi d’une attaque massive dans la région,
5 visant plus précisément Putis et Loncari, mais la cible
6 principale de l’attaque était Ahmici.
7 Me NICE (interprétation) : Quelle personne vous a
8 appelé au téléphone ? Était-ce un homme ou une femme et
9 cette personne vous a-t-elle donné son nom ? Sinon, avez-
10 vous découvert de qui il s’agissait ?
11 LE TÉMOIN (interprétation) : La voix était celle
12 d’un homme. J’ai quelques idées quant à l’identité de
13 cette personne mais je ne peux pas l’affirmer avec
14 certitude.
15 Me NICE (interprétation) : Vous n’avez jamais
16 découvert de qui il s’agissait ?
17 LE TÉMOIN (interprétation) : Non, je n’ai jamais
18 découvert avec certitude de qui il s’agissait.
19 Me NICE (interprétation) : Au cours de la même
20 nuit, le commandant du HVO Totic a été enlevé. Par qui ?
21 Avez-vous eu le moindre rôle dans tout cela ou le
22 commandement de l’armée de Bosnie-Herzégovine a-t-il joué
23 un rôle quelconque dans cet enlèvement ?
24 LE TÉMOIN (interprétation) : J’ai appris
25 l’enlèvement de Totic et, plus tard, j’ai appris que cet
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1 enlèvement avait été le fait du groupe des Arabes qui
2 étaient déployés à cet endroit et j’affirme ici qu’il n’y a
3 eu ni planification ni exécution de l’enlèvement de
4 Monsieur Totic de la part de l’armée de Bosnie-Herzégovine.
5 Par la suite, il a été démontré que Totic avait
6 été enlevé pour servir de monnaie d’échange afin d’obtenir
7 la libération des Arabes qui avaient été enfermés par le
8 HVO dans la prison de Kaonik, la fameuse prison de Kaonik.
9 C’est ce que je voulais souligner.
10 Me NICE (interprétation) : À ce moment-là, 15, 16
11 avril, y avait-il quelques soldats à Stari Vitez et y
12 avait-il des gardes villageoises qui relevaient du
13 commandement de l’armée de Bosnie-Herzégovine ?
14 LE TÉMOIN (interprétation) : Les gardes
15 villageoises ne se trouvaient pas sous le commandement de
16 l’armée de la République de Bosnie-Herzégovine. Les gardes
17 villageoises avaient été organisées pour empêcher l’entrée
18 de criminels vers le village, enfin, d’empêcher tout
19 pillage. À Stari Vitez, nous avions eu un détachement de
20 l’armée de la République de Bosnie-Herzégovine qui en
21 partie se reposait et l’autre partie était envoyée dans la
22 direction de Turbe.
23 Je dois souligner que les unités de l’armée de la
24 République de Bosnie-Herzégovine avaient été relevées car
25 elles n’avaient pas assez d’armements et d’équipements
Page 12742
1 militaires. Aussi se peut-il qu’une partie mais une infime
2 partie de l’unité de l’armée se soit trouvée à Stari Vitez
3 en congé mais sans armement parce que les armements étaient
4 utilisés dans la direction de Turbe.
5 Me NICE (interprétation) : Je vais maintenant
6 poser un certain nombre de questions au témoin au sujet de
7 thèmes qui ne sont pas abordés dans le résumé. Vous
8 comprendrez vraisemblablement très vite pourquoi.
9 LE TÉMOIN (interprétation) : L’interprétation
10 pourrait se faire un peu plus fort. Ah, maintenant, ça va
11 mieux.
12 Me NICE (interprétation) : Vous pourrez répondre
13 par oui ou par non aux questions que je vais vous poser,
14 mon Général, et si vous pouvez le faire, faites-le afin que
15 nous gagnions un peu de temps.
16 Entre le 10 et le 15 avril 1993, y a-t-il eu un
17 regroupement des unités, de certaines unités du 3e corps
18 d’armée dans la zone de Vitez ?
19 LE TÉMOIN (interprétation) : Non.
20 Me NICE (interprétation) : À votre connaissance,
21 le 14 avril 1993, s’est-il produit une infiltration
22 quelconque de membres très bien armés du MOS dans Ahmici ?
23 LE TÉMOIN (interprétation) : Non. Dans l’armée
24 de la République de Bosnie-Herzégovine, il n’y avait pas eu
25 d’unité du MOS. Je pense que vous entendez par là le
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1 préfixe musulman. Nous n’avions qu’une unité qui portait
2 le préfixe de musulman, c’est une brigade musulmane, la 7e
3 brigade de la défense parce que dans nos forces de défense,
4 nous avions d’autres confessions, catholique, orthodoxe et
5 autres et nous ne pouvions pas donner le nom de brigade
6 musulmane, alors que dans cette 7e brigade, il n’y avait
7 que pratiquement des Bosniaques de confession musulmane.
8 Me NICE (interprétation) : Monsieur le Président,
9 je vois qu’il est déjà 4 h 00. Je ne sais pas ce qu’avait
10 prévu la Chambre. Je sais qu’il avait été prévu de siéger
11 un peu plus longtemps mais je sais qu’il faut également
12 prendre en compte les interprètes.
13 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Jusqu’à 16 h 15.
14 Me NICE (interprétation) : Fort bien !
15 Après le 15 avril, est-ce que vous
16 avez été membre de la Commission
17 conjointe et est-ce qu’avec cette
18 Commission conjointe, vous vous êtes déplacé dans la zone
19 dans un véhicule blindé, si je ne me trompe ?
20 LE TÉMOIN (interprétation) : Oui. Je me suis
21 déplacé à plusieurs reprises car j’avais demandé à la
22 mission européenne de m’autoriser à me déplacer en toute
23 sécurité vers les réunions, qu’il s’agisse de réunions de
24 la Commission conjointe ou du commandement conjoint.
25 Me NICE (interprétation) : Le 16 avril, est-ce
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1 que vous êtes passé devant l’école de Dubravica ? Pouvez-
2 vous nous dire ce que vous avez vu et ce qui s’est
3 produit ?
4 LE TÉMOIN (interprétation) : Le 16, je suis passé
5 dans un véhicule de la FORPRONU avec les membres de la
6 mission européenne à côté de cette école de Dubravica et
7 lorsque nous sommes arrivés à l’endroit convenu, on m’a dit
8 qu’à cette école primaire se trouvaient détenus des
9 musulmans, des Bosniaques. J’ai demandé à cette mission
10 européenne de revenir, de retourner vers cette école et
11 nous l’avons fait, mais exception faite de quelques soldats
12 du HVO, je n’y ai trouvé aucun prisonnier.
13 Me NICE (interprétation) : Quand je vous ai posé
14 la question, j’ai dit que ça s’était passé le 16 avril.
15 C’est peut-être une erreur. Pouvez-vous nous dire, si vous
16 vous en souvenez, quand cet incident a eu lieu ?
17 LE TÉMOIN (interprétation) : Je crois que c’était
18 cette date-là. De toute manière, c’était le mois d’avril
19 parce que des conflits de grande envergure avaient déjà été
20 entamés sur le territoire de la municipalité de Vitez.
21 Alors, il faudrait que je consulte un peu mes notes pour
22 vous dire la date exacte mais il y a un procès-verbal de la
23 mission européenne qui pourrait être consulté.
24 Me NICE (interprétation) : Le 21 avril, y a-t-il
25 eu un accord auquel a participé Petkovic ?
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1 LE TÉMOIN (interprétation) : Oui. Il y a eu une
2 réunion avec Petkovic. Un accord a été obtenu mais il n’a
3 pas été respecté.
4 Me NICE (interprétation) : Mais en dépit de cet
5 accord, qu’est-il arrivé aux habitants des villages
6 musulmans situés entre Kiseljak et Busovaca ?
7 LE TÉMOIN (interprétation) : Eh bien, à l’époque,
8 quoique cela n’ait pas été ma zone de responsabilité à moi,
9 je me suis rendu à une réunion à Kiseljak et je puis dire
10 qu’une attaque avait été effectuée contre des villages
11 musulmans là-bas, Gromiljak, Kasagici, Svinjarevo et autres
12 villages que je ne saurais vous citer sans consulter un
13 plan.
14 Me NICE (interprétation) : Entre janvier et avril
15 1993, avez-vous vu des soldats ou des unités appartenant à
16 la HV et non pas au HVO ? Je parle, bien entendu, de la
17 zone où vous vous trouviez.
18 LE TÉMOIN (interprétation) : Non. Je n’ai pas vu
19 des unités mais j’ai vu des particuliers dans la région de
20 la vallée de la Lasva. L’un d’entre eux portait des
21 insignes de ce genre et l’un portait des insignes d’un
22 soldat tombé vers Donja Rovna, à proximité de Vitez, et
23 j’ai eu l’occasion de libérer un groupe de membres du
24 Conseil croate de la Défense à Gornji Vakuf qui avaient été
25 faits prisonniers. L’un d’entre eux avait dit qu’il venait
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1 de Osijek et qu’il était membre de l’armée croate.
2 Me NICE (interprétation) : Je crois que vous avez
3 vu une vidéo en 1994. C’est bien exact ? Sur cette vidéo,
4 on pouvait voir quelqu’un qui s’entretenait avec un soldat
5 de la HV.
6 LE TÉMOIN (interprétation) : Oui, j’ai eu
7 l’opportunité de voir cet enregistrement vidéo.
8 Me NICE (interprétation) : Hier, vous avez eu la
9 possibilité de voir une cassette vidéo où on voyait un
10 soldat. Êtes-vous en mesure de nous dire s’il s’agit de la
11 même cassette vidéo que celle que vous avez vue
12 précédemment ?
13 LE TÉMOIN (interprétation) : Je reconnais sur
14 cette vidéo la personne qui s’est entretenue avec le membre
15 de l’armée croate et, pour autant que j’ai pu le voir,
16 c’était un volontaire, un membre d’une compagnie de
17 volontaires, et un autre prisonnier qui avait été fait
18 prisonnier avait été d’une unité d’artillerie en provenance
19 de Osijek, ce qui fait qu’à ce moment-ci, sans consulter
20 mes propres notes, je ne pourrais pas vous dire s’il s’agit
21 effectivement du même soldat.
22 Me NICE (interprétation) : Monsieur le Président,
23 Monsieur le Juge, sur cette vidéo, on voit deux choses.
24 D’abord, on voit un char et le témoin pourra nous aider à
25 ce sujet et la deuxième chose qu’on voit sur cette vidéo
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1 c’est un soldat qui montre sa carte d’identité. Cela peut
2 également nous aider mais encore faudrait-il savoir s’il
3 s’agit de l’homme que le témoin a vu précédemment.
4 L’entretien avec le soldat est assez long mais je souhaite
5 en traiter très brièvement en demandant à la régie de
6 démarrer le visionnement de la vidéo et ensuite d’accélérer
7 jusqu’au point qui nous intéresse. J’ai communiqué une
8 transcription de cette vidéo.
9 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Mais cela
10 risque de prendre du temps, n’est-ce pas ? Nous pouvons
11 procéder de la façon dont vous le souhaitez si cela nous
12 permet de gagner du temps.
13 Me NICE (interprétation) : Essayons. Donc, la
14 première partie de cette vidéo montre un char. C’est la
15 pièce à conviction 2643.4(a) pour le B/C/S et 4(b) pour les
16 autres langues. Je vais poser une question au sujet de ce
17 char au témoin. Ensuite, nous passerons à la partie de la
18 vidéo où on voit le soldat. Le témoin dispose de ces
19 documents devant lui. La vidéo porte la cote 2463.5.
20 [Présentation d’une cassette vidéo]
21 Me NICE (interprétation) : Normalement, il doit y
22 avoir du son. Je suis en train de lancer des regards
23 désespérés vers la régie mais apparemment, nous n’avons pas
24 le son.
25 Tout d’abord, pendant que nous essayons de
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1 résoudre les difficultés techniques, nous pouvons voir sur
2 les transcriptions de ce qui est dit sur cette vidéo que
3 l’on y parle d’un char. Que pouvez-vous nous dire, mon
4 Général, au sujet des chars du type de celui que l’on voit
5 sur cet enregistrement vidéo ?
6 LE TÉMOIN (interprétation) : Il s’agit de l’un
7 des moyens qui faisaient partie de l’armement de la JNA et
8 qui, suite à la prise de certaines casernes de la part
9 d’unités en conflit avec la JNA, avaient été, donc, saisis
10 et utilisés sur les lignes de front par la suite.
11 Me NICE (interprétation) : Je ne sais pas si la
12 deuxième partie de la vidéo peut être entendue avec le son.
13 Si c’est le cas, la transcription de ce qu’on entend
14 commence à la page 5 de la transcription en anglais et si
15 cela marche, j’aurai un certain nombre de questions à poser
16 au témoin. Ensuite, je demanderai à la régie d’avancer en
17 avance rapide jusqu’à la page 12 de la version en anglais
18 et on le verra tout de suite à l’écran puisque c’est le
19 moment où le soldat montre sa carte d’identité.
20 Peut-être vaudrait-il mieux mettre un terme à cet
21 exercice pour l’instant.
22 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Oui, sans
23 doute mais je m’inquiète un petit peu au sujet de la
24 pertinence non pas de la cassette mais de cette
25 transcription. Nous avons vu la cassette. Le témoin nous
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1 a dit ce qu’il pouvait nous en dire mais il me semble que
2 ce document n’a pas été identifié. Nous ne savons pas de
3 quoi il s’agit exactement.
4 Me NICE (interprétation) : Non. La transcription
5 de ce qui est dit dans cette vidéo fait apparaître ce que
6 le soldat affirme. Il nous dit qui il est. Bien entendu,
7 il n’y a pas de règle qui empêche la production de
8 documents de ce type et il ne se contente pas d’affirmer et
9 de dire d’où il vient mais il montre également sa carte
10 d’identité qui prouve, donc, que c’est un Croate, un soldat
11 croate.
12 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Souhaitez-vous
13 demander le versement au dossier de cette cassette ?
14 Me NICE (interprétation) : Oui.
15 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : D’où vient-
16 elle ? D’où vient cette cassette ?
17 Me NICE (interprétation) : Elle nous a été remise
18 parmi un grand nombre de cassettes et c’est l’homme qui
19 parle et qui dit qu’il vient de Croatie.
20 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : La meilleure
21 chose à faire pour l’instant c’est de ne pas verser cette
22 cassette au dossier. Nous en reparlerons mardi si vous
23 voulez vraiment verser ceci au dossier. Il semble que le
24 témoin ne puisse pas nous apporter beaucoup plus de
25 détails.
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1 Me NICE (interprétation) : Non, puisqu’il n’est
2 pas sûr que ce soit l’homme qu’il avait vu précédemment sur
3 une autre cassette vidéo.
4 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Nous allons,
5 donc, lever l’audience maintenant.
6 Mon Général, je crains que nous ne puissions en
7 terminer avec votre déposition aujourd’hui. Je dois, donc,
8 vous demander de revenir dans ce prétoire mardi prochain
9 pour achever votre déposition. Dans l’intervalle, je
10 voudrais vous demander de ne parler à personne de votre
11 position avant que celle-ci ne soit conclue et j’entends,
12 par là, notamment les membres du Bureau du Procureur et
13 surtout, n’autorisez personne à vous parler de votre
14 déposition. Je vous serais reconnaissant de revenir mardi
15 à 9 h 30.
16 LE TÉMOIN (interprétation) : Monsieur le
17 Président de la Chambre, je me conformerai à votre demande
18 et je vous remercie également.
19 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Merci.
20 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Nous allons,
21 quant à nous, suspendre l’audience jusqu’à une conférence
22 de mise en état qui aura lieu demain à 9 h 30.
23 --- L’audience est levée à 16 h 20
24 pour reprendre le mardi
25 25 janvier 2000 à 9 h 30.