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1 Le mardi 15 février 2000
2 [Audience publique]
3 [Les accusés entrent dans la Cour]
4 --- L’audience débute à 9 h 36
5 LA GREFFIÈRE (interprétation) : Bonjour,
6 Messieurs les Juges. Affaire IT-95-14/2-T, Le Procureur
7 contre Dario Kordic et Mario Cerkez.
8 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Oui, Monsieur
9 Nice.
10 Me NICE (interprétation) : [Hors microphone]
11 Hier, nous avons parlé avec les représentants de la Défense
12 du calendrier et nous sommes parvenus à un accord. On
13 pourrait adopter un ordre différent que celui qui a été
14 présenté hier pour les raisons suivantes.
15 Tout d’abord, il est extrêmement important qu’une
16 décision soit prise au sujet des témoins dont on lira le
17 compte rendu d’audience des dépositions données dans une
18 autre affaire. Ceci permettra d’appeler les témoins qu’il
19 faudra faire venir en chair et en os le plutôt possible.
20 Deuxièmement, il y a un témoin, une femme qui
21 vient de Bosnie qui n’est plus très jeune et qu’il serait
22 bon d’entendre avant le Dr Ribicic, et sous réserve de
23 l’approbation de la Chambre, nous pensons que cela serait
24 préférable. Nous ne pourrons pas en terminer avec la
25 déposition du Dr Ribicic aujourd’hui mais ce n’est pas un
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1 problème.
2 Me STEIN (interprétation) : Cela ne nous pose pas
3 de difficultés.
4 Nous avons demandé à l’Accusation, s’ils
5 entendaient changer l’ordre des témoins, de nous donner les
6 résumés avant 20 h 00 hier soir. En ce qui concerne la
7 femme dont on vient de parler, le résumé de ses
8 déclarations a été reçu hier à 22 h 30. Donc, nous
9 n’étions plus déjà dans notre bureau.
10 Deuxièmement, le résumé des déclarations du Dr
11 Ribicic nous a été communiqué ce matin et il comportait des
12 corrections. Une fois de plus, je souhaiterais insister
13 sur la nécessité de nous communiquer ces déclarations
14 préalables très tôt.
15 Deuxièmement, hier, j’ai parlé du CV de Monsieur
16 Elford et de la position de l’Accusation à ce sujet. Je
17 voudrais savoir si l’Accusation est prête à nous
18 communiquer ce CV.
19 Me NICE (interprétation) : Je ne crois pas qu’il
20 y ait eu quelconque incohérence dans notre position.
21 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Essayons de
22 garder notre calme.
23 Qui est ce Monsieur Elford ? Dites-nous
24 simplement qui c’est.
25 Me NICE (interprétation) : Eh bien, je vais
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1 commencer par le début. J’ai expliqué dans le prétoire que
2 lorsque l’on appelle quelqu’un un expert, cela ne signifie
3 pas qu’on le place sur un piédestal. J’ai expliqué ce que
4 je savais de sa formation et apparemment, ça ne suffit pas
5 à la Défense. C’est un témoin qui a présenté une carte à
6 la demande de la Chambre. C’est un analyste militaire.
7 C’est comme ça que nous les appelons.
8 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Et il peut
9 être contre-interrogé ?
10 Me NICE (interprétation) : Tout à fait.
11 Me STEIN (interprétation) : Tout ce qui est
12 nécessaire c’est de lire ce rapport et de voir que cela va
13 bien au-delà d’une simple carte. C’est une analyse de la
14 situation.
15 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Il me semble
16 que cela va bien au-delà de ce qui est nécessaire.
17 Me STEIN (interprétation) : L’Accusation a
18 utilisé un certain nombre de rapports de l’ECMM avec
19 différents témoins. Ils disposent d’un grand volume de
20 documents qu’ils ont demandé à l’ECMM en application de
21 l’Article 70. J’ai essayé de négocier la chose avec
22 Monsieur Nice mais nous ne sommes pas parvenus à un accord
23 et nous souhaiterions donc que ces documents nous soient
24 communiqués.
25 Me NICE (interprétation) : Je souhaitais en
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1 parler ex parte. En fait, la Défense essaie de contourner
2 la règle stipulant que les documents des parties doivent
3 être communiqués systématiquement et nous nous restons dans
4 le cadre de l’Article 70 et de l’Article 68.
5 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Est-ce qu’il y
6 a d’autres questions que vous souhaitez voir régler avant
7 d’appeler le témoin ?
8 Me NICE (interprétation) : Nous souhaiterions
9 pouvoir traiter de la question des comptes rendus
10 d’audience pour savoir s’il convient d’appeler des témoins
11 à la barre ici.
12 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Je ne suis pas
13 en mesure de répondre à cette question aujourd’hui. Il
14 faut pour cela que j’aie lu les documents dans leur
15 intégralité.
16 M. LE JUGE BENNOUNA : À propos des transcripts,
17 nous ne pouvons pas discuter des transcripts, bien sûr,
18 maintenant mais il y a une chose qui nous a frappés et
19 c’est le fait qu’on se trouve en présence d’une quantité si
20 importante de pages. On a évoqué le chiffre de 6 000
21 pages, je crois, et il faudrait – je ne vous demande pas de
22 répondre maintenant – il faudrait que vous réfléchissiez à
23 une méthode qui pourrait être la suivante.
24 Il faudrait que vous sélectionnez à l’intérieur de
25 ces transcripts les passages qui concernent plus
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1 directement l’affaire qui nous concerne, c’est-à-dire
2 l’affaire Kordic/Cerkez, et même si vous communiquez
3 l’ensemble d’un transcript, il faudrait mentionner ceux qui
4 concernent plus directement cette affaire de manière à
5 permettre une utilisation, un accès sur le plan pratique à
6 la Défense de ces transcripts et le fait qu’ils puissent
7 les traiter eux aussi, étant donnée la masse documentaire
8 qui nous a été montrée hier. Je crois que vous devriez
9 réfléchir à une méthode qui permette de les soumettre tout
10 en évitant les difficultés liées à la masse énorme et
11 effectivement impressionnante de ces transcripts.
12 Il faut avoir enfin à l’esprit que la
13 jurisprudence Aleksovski ne doit pas être utilisée en
14 dehors de circonstances particulières, qu’il ne faut pas
15 que ce soit une façon de dire que tous les transcripts
16 peuvent être transmis d’une affaire à l’autre sans aucune
17 limite, que la jurisprudence Aleksovski est liée aux
18 circonstances particulières dans lesquelles la décision a
19 été rendue dans l’affaire Aleksovski et qui étaient des
20 circonstances exceptionnelles et particulières. Donc,
21 c’est en tenant compte de tout cela que vous devriez revoir
22 votre demande de transmission et de soumission des
23 transcripts d’une affaire à l’autre.
24 Me NICE (interprétation) : Permettez-moi de
25 répondre brièvement à votre intervention. L’utilisation
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1 des comptes rendus d’audience de dépositions précédentes
2 pour limiter les journées d’audience consacrées à
3 l’audition des témoins c’est quelque chose que les Chambres
4 ont appelé de leurs vœux précédemment.
5 La possibilité d’utiliser des extraits de ces
6 comptes rendus est en effet intéressante et nous sommes
7 tout à fait prêts à l’étudier, et moi, j’ai toujours
8 envisagé que l’on admette les comptes rendus d’audience
9 sans qu’il soit nécessaire pour les Juges de les lire dans
10 leur intégralité jusqu’à ce que dans le cadre des arguments
11 entre les parties, on fasse référence à des extraits
12 particuliers de ces comptes rendus d’audience. Nous savons
13 que les Juges ont des assistants qui peuvent les aider dans
14 l’étude de ces documents.
15 Nous souhaitons pouvoir nous appuyer sur les
16 comptes rendus d’audience en question lorsque nécessaire,
17 lors par exemple du réquisitoire. La seule difficulté
18 c’est que la Défense, surtout en ce qui concerne Blaskic,
19 estime qu’il n’est pas possible d’utiliser des extraits des
20 comptes rendus d’audience, qu’il faut les utiliser dans
21 leur totalité, et ceci donc présente un obstacle à la
22 solution que vous venez d’esquisser.
23 En ce qui concerne l’observation selon laquelle il
24 conviendrait de réfléchir au volume de documents que nous
25 envisageons de soumettre, nous le rejetons, mis à part
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1 quelques témoins pour lesquels Monsieur Lopez-Terres et
2 Monsieur Scott estiment qu’il n’est plus nécessaire de les
3 conserver sur la liste, mais nous ne pouvons pas aller dans
4 le sens de cette proposition. Il semble qu’il y ait une
5 tendance dans le Tribunal pour exclure des éléments de
6 preuve et pour considérer que l’Accusation est responsable
7 de la durée des procès.
8 M. LE JUGE BENNOUNA : Je suis intervenu, malgré
9 que nous devons passer au témoin maintenant, simplement
10 pour vous faire une remarque, non pas pour enclencher la
11 discussion. Vous avez dit que ça pouvait être intéressant
12 effectivement de l’envisager et de voir dans quelle mesure
13 vous pouvez nous préciser les extraits tout en donnant
14 l’ensemble.
15 Réfléchissez-y et nous consacrerons un moment plus
16 tard à la discussion approfondie de cette question. Je
17 n’entendais pas du tout ouvrir le débat. Donc, si vous
18 voulez bien réfléchir à une méthode pour améliorer la
19 soumission des transcripts et puis, avec le Président, nous
20 verrons le moment venu quand est-ce qu’il faudra ouvrir la
21 discussion, je pense.
22 Me NICE (interprétation) : Pour conclure à ce
23 stade, la situation est la suivante : Nous avons eu une
24 réponse de la part de la Défense. Il nous faudrait
25 beaucoup de temps pour passer en revue l’ensemble des
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1 objections de la Défense. Il nous semble qu’il est
2 possible que ces objections sont souvent de nature très
3 générale et qu’on peut les traiter donc de manière très
4 générale et je voudrais inviter les Juges à faire la chose
5 suivante.
6 S’il vous est possible d’étudier ce document, nous
7 pourrions vous faire part de nos observations quant à ce
8 document et à ce moment-là, il serait peut-être possible de
9 prendre une décision en ce qui concerne les témoins qu’il
10 conviendra d’appeler à La Haye. D’autre part, Monsieur
11 Scott et Monsieur Lopez-Terres sont en train d’étudier les
12 témoins afin de voir ce qu’ils… dont nous pourrons nous
13 passer.
14 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Il
15 conviendrait de le faire aussi rapidement que possible.
16 Me NICE (interprétation) : Je crois que Monsieur
17 Scott peut déjà vous donner des chiffres à ce sujet. Les
18 numéros des témoins sont 9, 13, 14 et 42, des témoins dont
19 nous sommes prêts à nous passer et je serais reconnaissant
20 aux Juges d’aller dans le sens de ma demande et je
21 souhaiterais demander une brève conférence ex parte pour
22 traiter notamment de l’ECMM ainsi que de quelques témoins
23 pour lesquels il convient de délivrer des injonctions à
24 comparaître et cela nous en traitons généralement ex parte.
25 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Nous
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1 traiterons de la question aujourd’hui ou demain mais
2 puisque nous en sommes à des questions administratives, je
3 voudrais dire que mercredi prochain, le 23, nous n’aurons
4 pas d’audience dans l’après-midi.
5 Nous avons étudié le laps de temps qui doit se
6 passer entre la présentation des éléments de preuve de
7 l’Accusation et celles de la Défense, avec l’éventualité de
8 demandes aux fins de non-lieu ou de jugements aux fins
9 d’acquittement et nous en sommes arriver à la conclusion
10 qu’il sera nécessaire d’avoir une audience pour examiner de
11 telles demandes, de tels documents et cela se déroulera
12 jeudi 30 mars à 9 h 30.
13 Me NICE (interprétation) : Merci. C’est Monsieur
14 Scott qui va interroger le témoin que nous allons entendre
15 maintenant.
16 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Nous ne
17 disposons pas des résumés des déclarations préalables.
18 Nous avons sous les yeux une demande relative à ces témoins
19 mais pas de résumés.
20 Me SCOTT (interprétation) : Nous avons présenté
21 une demande aux fins de mesures de protection et je crois
22 qu’il faudrait en parler à huis clos partiel.
23 [Huis clos partiel]
24 (expurgé)
25 (expurgé)
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11 Pages 14128 – 14162 expurgées. Audience à huis clos partiel.
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9 [Audience publique]
10 [Le témoin entre dans la Cour]
11 Me SOMERS (interprétation) : Avant que le témoin
12 prête serment, je souhaite attirer votre attention sur deux
13 points.
14 Tout d’abord, moi, j’ai commis une erreur dans le
15 résumé à la page 2, paragraphe 6. La phrase commence par
16 les mots : « La cour constitutionnelle de Bosnie-
17 Herzégovine… » En anglais, c’est « in validating », mais
18 il devrait être écrit : « invalidating », donc, annulant.
19 C’est très important et ça figure à la page 2.
20 Ensuite, page 11, point 57, il devrait être
21 écrit : « Le Président de la Communauté croate de Herceg-
22 Bosna ».
23 Je m’excuse de ces erreurs mais j’ai pensé qu’avec
24 ces deux précisions, nous pourrons suivre le débat plus
25 facilement.
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1 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Le témoin
2 peut-il prêter serment ?
3 Me SOMERS (interprétation) : Pour le compte
4 rendu, je souhaite indiquer que Madame Andrea Maticic est
5 présente dans le prétoire. Elle a assisté à la rédaction
6 de ce résumé.
7 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Oui.
8 Le témoin s’il vous plaît.
9 LE TÉMOIN (interprétation) : Je déclare
10 solennellement que je dirai la vérité, toute la vérité et
11 rien que la vérité.
12 TÉMOIN : CIRIL RIBICIC (ASSERMENTÉ)
13 INTERROGÉ PAR Me SOMERS
14 (interprétation) :
15 Q. Monsieur Ribicic, veuillez nous indiquer
16 votre nom et votre prénom, votre lieu et date de naissance.
17 R. Je m’appelle Ciril Ribicic. Je suis né à
18 Ljubljana le 30 juin 1947.
19 Q. Quelle est votre nationalité ?
20 R. Je suis Slovène, de nationalité slovène, et
21 citoyen de la République de Slovénie.
22 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont
23 les diplômes que vous avez obtenus ?
24 R. J’ai fait les études de la faculté de loi et
25 j’ai passé une thèse de doctorat à la Faculté de Droit à
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1 Ljubljana.
2 Q. Quel est votre métier en ce moment ?
3 R. Je suis élu du Parlement slovène et en même
4 temps, je suis professeur à la Faculté de Droit à
5 Ljubljana. Je suis professeur en droit constitutionnel.
6 Q. Vous avez appartenu à quel parti politique en
7 1990 ?
8 R. J’étais membre du Parti communiste slovène,
9 de la Ligue des Communistes slovène qui faisait partie
10 jusqu’à l’an 90 de la Ligue des Communistes de Yougoslavie
11 et en ce moment, je suis membre de la liste associée des
12 socio-démocrates de Slovénie.
13 Me SOMERS (interprétation) : Je souhaite que l’on
14 montre au témoin maintenant la pièce à conviction Z2683.1
15 s’il vous plaît. Il s’agit d’une vidéo.
16 Je souhaite indiquer qu’il s’agit d’une partie de
17 l’émission de la BBC : « La Mort de la Yougoslavie ».
18 Me SAYERS (interprétation) : Nous n’avons jamais
19 vu cela. Est-ce que nous pouvons avoir le transcript pour
20 pouvoir suivre ?
21 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Sans aucun
22 doute.
23 Allez-y.
24 [Diffusion d’une vidéocassette]
25 Me SOMERS (interprétation) : Je peux indiquer au
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1 Juge Bennouna que cette vidéo existe en français de même
2 que les transcripts qui seront rendus et remis par la
3 suite.
4 Q. Dr Ribicic, après votre départ du 14e Congrès
5 du Parti à Belgrade, qu’avez-vous fait ? Est-ce que vous
6 étiez simplement membre du Parti ou Président du Parti ?
7 M. LE JUGE BENNOUNA : Dr Ribicic, est-ce que vous
8 pouvez nous dire la date exacte de la scène que nous venons
9 de voir en vidéo à l’instant ?
10 R. Oui. Nous sommes partis de Belgrade le 22
11 janvier 1990 à 22 h 30.
12 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Dr Ribicic, le
13 Procureur vous a demandé la question de savoir, au moment
14 où vous avez quitté le Congrès du Parti, ce que vous avez
15 fait à ce moment-là, quelle était votre fonction au sein de
16 la délégation slovène, mais je crois qu’au début de votre
17 réponse, vous avez commencé en disant que la vidéo était
18 importante.
19 Veuillez ne pas oublier le fait que nous avons
20 reçu votre papier, votre document, et nous avons reçu
21 également le résumé. Nous sommes sous une grande pression
22 de temps. Donc, je vous prie de tenir compte de cela et de
23 vous concentrer afin de répondre directement aux questions
24 posées.
25 Veuillez reposer votre question.
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1 Me SOMERS (interprétation) : Très bien.
2 Q. Monsieur Ribicic, après le départ de la
3 délégation slovène de Belgrade, ce que nous avons vu, quel
4 était votre rôle ? Je crois qu’à l’époque, vous étiez le
5 Président du Parti. Qu’est-ce que vous avez fait en tant
6 que Président du Parti au nom de Slovénie ?
7 R. Après le départ de Belgrade lorsqu’il était
8 clair que la Yougoslavie n’allait plus exister, en
9 Slovénie, nous nous sommes préparés pour organiser un
10 référendum. À mon avis, l’acte le plus important était la
11 signature de l’accord passé entre tous les partis
12 politiques concernant le référendum, au sein duquel les
13 citoyens slovènes allaient se prononcer sur l’indépendance
14 de leur République. Au nom de mon parti, j’ai signé
15 l’accord. Par la suite, j’ai participé à l’élaboration de
16 la nouvelle constitution de la République de Slovénie qui a
17 été adoptée après la proclamation de l’indépendance en
18 novembre 1991.
19 Q. Votre Parti, est-ce qu’il a participé à
20 l’élaboration de ces documents, et vous-même, est-ce que
21 vous l’avez fait personnellement ?
22 R. Oui. J’étais Président d’un groupe de
23 travail qui était actif dans la partie de la constitution
24 concernant le gouvernement, l’établissement du gouvernement
25 dans la République de Slovénie.
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1 Q. En tant que membre de Parlement et professeur
2 de droit, donc, en ce moment, est-ce que vous avez gardé,
3 est-ce que vous restez en contact personnel avec certaines
4 personnes, personnalités croates, certaines personnalités
5 appartenant au gouvernement de la République de Croatie ?
6 R. Oui. Je connais personnellement la plupart
7 des membres du nouveau gouvernement croate et j’ai eu des
8 contacts également avec les représentants croates et les
9 membres du gouvernement croate jusqu’à présent.
10 Q. Est-ce que l’une de ces personnes est Ivica
11 Racan, la personne que nous avons vue tout à l’heure sur la
12 vidéo et qui est maintenant le Premier ministre de
13 Croatie ?
14 R. Oui. J’ai rencontré Monsieur Ivica Racan
15 beaucoup de fois, compte tenu du fait que nous sommes tous
16 les deux Président de partis qui sont membres de
17 l’International socialiste d’aujourd’hui.
18 Q. Dr Ribicic, reparlons de votre rapport s’il
19 vous plaît.
20 Me SOMERS (interprétation) : Je demanderais à
21 l’huissier de remettre au témoin le document qui a déjà été
22 versé au dossier, Z27.2. Il s’agit du document sur la base
23 duquel l’Herceg-Bosna a été fondé.
24 Puis veuillez également remettre au témoin le
25 Narodni List numéro 1.
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1 Je vous poserai quelques questions pas très
2 longues.
3 Le Procureur a remis au greffe l’ensemble des
4 Narodni List. La Défense en dispose également. Certains
5 numéros ont été traduits, certains n’ont pas été traduits,
6 mais j’ai simplement voulu attirer votre attention sur le
7 fait que tous les documents sont là et tous les documents
8 ont été communiqués.
9 Cette partie-là, ce sont des documents non
10 traduits, mais le Dr Ribicic se penchera sur la liasse de
11 documents que nous avons ici et qui existe également en
12 anglais et en français, et aussi la décision sur l’Herceg-
13 Bosna en anglais et en français. Les Juges l’ont déjà vue.
14 Q. Dr Ribicic, si l’on examine la pièce à
15 conviction Z27.2 que vous avez en langue croate, ce
16 document date du 18 novembre 1991. Il s’agit du document
17 établissant la Communauté croate de Herceg-Bosna. Ce
18 document, tout comme le volume 1 du Narodni List, contient
19 de nombreuses dispositions mais il n’est pas nécessaire
20 d’entrer dans tous ces détails en ce moment.
21 Mais est-ce que vous pouvez nous dire si dans
22 votre analyse de la nature de l’Herceg-Bosna si vous vous
23 êtes basé également sur ce document ?
24 R. Oui. Dans mon analyse de l’établissement et
25 du fonctionnement de la Communauté croate de Herceg-Bosna,
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1 je me suis basé sur ces documents-là.
2 Q. Dr Ribicic, est-ce que vous pouvez nous dire,
3 dans votre analyse, quelles sont les réflexions sur
4 lesquelles vous vous êtes basé en ce qui concerne la nature
5 et la politique de la Communauté croate de Herceg-Bosna ?
6 R. Quand j’ai vu ces documents, je me suis
7 demandé quelle peut être la base théorique nous permettant
8 d’évaluer les événements qui se sont produits sur le
9 territoire de Herceg-Bosna. J’ai essayé de me baser sur
10 les livres, sur les manuels concernant la théorie de
11 l’établissement de l’État et je me suis surtout penché sur
12 les éléments cruciaux qui doivent exister pour que nous
13 puissions parler de l’existence d’un État.
14 J’ai établi qu’il existe trois éléments classiques
15 dont pratiquement tous les professeurs de la théorie de
16 l’État, de l’établissement de l’État, du monde parlent et,
17 notamment, les théoriciens qui étaient impliqués ou qui
18 sont toujours impliqués, qui travaillent encore aujourd’hui
19 en tant que professeurs de droit en ex-Yougoslavie, donc,
20 en Croatie, en Bosnie-Herzégovine, en Slovénie, en
21 Macédoine.
22 Le quatrième élément, la subordination directe au
23 droit international, est un élément que j’ai emprunté du
24 livre du Dr Leonid Pitamic, qui était l’un des fondateurs
25 de la Faculté de Droit de Ljubljana où je travaille en tant
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1 que professeur moi-même.
2 Q. Docteur Ribicic, les trois dispositions, les
3 trois éléments classiques de l’existence de l’État, est-ce
4 que vous pouvez les décrire ? Ensuite, nous pourrons
5 parler de la disposition concernant la subordination au
6 droit international proposée par le Dr Pitamic.
7 R. Donc, les trois éléments de base dans chaque
8 État sont le territoire, la population et le pouvoir
9 souverain bien efficace.
10 Q. Lorsque vous dites « gouvernement efficace »,
11 est-ce que vous essayez de dire qu’il s’agit d’un
12 gouvernement qui met en œuvre sa propre politique par
13 opposition à un gouvernement qui met en œuvre la politique
14 préparée par un autre État souverain ?
15 R. Il est clair que nous ne pouvons pas parler
16 d’un gouvernement souverain ou efficace lorsque celui-ci
17 n’est pas efficace sur son propre territoire, surtout si
18 celui-ci est subordonné à un autre État ou bien à une autre
19 partie gouvernée par un autre État.
20 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques
21 mots sur la théorie de subordination au droit international
22 selon le Dr Pitamic ?
23 R. Le Dr Pitamic, dans son livre intitulé
24 « L’État », souligne l’importance du fait que chaque État
25 souverain doit être subordonné au droit international.
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1 Cette thèse a été publiée dès les années 20 de ce siècle
2 dans son livre.
3 Ce que le Dr Pitamic souligne tout
4 particulièrement, et ceci a été important dans mon analyse
5 de l’Herceg-Bosna, c’est le fait qu’il parle de la
6 subordination directe au droit international. Donc, il ne
7 serait pas possible de parler d’un État indépendant et
8 souverain à moins que celui-ci soit directement subordonné
9 au droit international.
10 Q. Excusez-moi, Dr Ribicic. Lorsque vous dites
11 « immediately » en anglais, est-ce que vous voulez dire
12 directement subordonné, immédiatement, lorsque vous le
13 dites ?
14 R. Moi, j’ai employé le mot « subordination
15 directe au droit international ».
16 Q. Est-ce que cette analyse peut s’appliquer
17 également en ce qui concerne la création ou la constitution
18 de la Slovénie ou de la Croatie ou de n’importe quel autre
19 État ?
20 R. Oui. Cette base théorique peut être
21 intéressante dans l’analyse de la création de chaque nouvel
22 État et, notamment, en ce qui concerne les États qui ont
23 été créés dans les derniers dix ans.
24 Q. Si nous essayons de voir si ces éléments
25 existaient dans les actes officiels provenant de Herceg-
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1 Bosna, est-ce que vous avez eu l’impression que tous ces
2 éléments étaient représentés du point de vue formel, c’est-
3 à-dire sur le papier, dans les documents relatifs à la
4 création de la Communauté croate et de la République croate
5 de Herceg-Bosna ?
6 R. Oui, effectivement. Dans les documents qui
7 ont été publiés dans Narodni List, donc, dans la gazette
8 officielle de la Communauté croate de Herceg-Bosna, ces
9 quatre éléments ont été énumérés.
10 Q. Dr Ribicic, lorsque vous procédez à votre
11 analyse constitutionnelle, vous, en tant que professeur ou
12 expert en matière de l’établissement de l’État, est-ce que
13 vous vous basez seulement sur ce qui est écrit sur le
14 papier ou bien est-ce que vous prenez en considération
15 d’autres facteurs également ?
16 R. Il est clair que, d’après la théorie
17 juridique moderne, nous nous basons tout d’abord sur les
18 documents juridiques mais il est nécessaire de prendre en
19 considération la pratique, la mise en œuvre de la théorie
20 en pratique et ceci est encore plus vrai en ce qui concerne
21 l’analyse constitutionnelle qui ne peut pas se limiter à
22 l’analyse des actes juridiques mais doit également étudier
23 leur mise en œuvre dans la pratique.
24 Donc, d’un côté, nous examinons la constitution
25 telle qu’elle a été conçue et écrite. Donc, nous prenons
Page 14175
1 en considération cela d’un côté et la mise en pratique de
2 tout ceci, de l’autre côté.
3 M. LE JUGE BENNOUNA : Si je comprends bien, donc,
4 vous avez posé des questions sur la Communauté croate de
5 Herceg-Bosna, sur ses caractéristiques, pour savoir s’il
6 répond aux critères de l’État, c’est-à-dire l’existence
7 d’un territoire, d’une population et d’un gouvernement
8 effectif qui contrôle ce territoire et cette population,
9 ainsi que sa subordination ou son respect du droit
10 international directement, son lien direct avec le droit
11 international.
12 Je voudrais demander au Dr Ribicic : Est-ce que,
13 notamment par rapport à ce dernier élément et à l’ensemble,
14 quels étaient les liens de la République de Herceg-Bosna
15 avec l’État croate ? Est-ce que ce lien de subordination
16 directe au droit international, de relation directe au
17 droit international, il s’est réalisé, d’autant plus qu’il
18 n’y avait pas de reconnaissance par les autres États ?
19 D’autre part, est-ce que ce pouvoir, s’il en existait un en
20 Herceg-Bosna, de la Communauté de Herceg-Bosna, était tout
21 à fait autonome par rapport à l’État croate ?
22 Me SOMERS (interprétation) : Est-ce que vous
23 souhaitez qu’il réponde directement à votre question ou
24 bien que je lui pose des questions ?
25 M. LE JUGE BENNOUNA : [Hors microphone]
Page 14176
1 …directement à ma question, Dr Ribicic.
2 R. Monsieur le Juge, en ce qui concerne les
3 actes eux-mêmes, à savoir les documents contenus dans la
4 Narodni List de l’Herceg-Bosna, il semblerait que tous ces
5 éléments, y compris le quatrième, ont été réalisés mais si
6 nous prenons en considération les témoignages de
7 participants aux événements, et ici, je soulignerai surtout
8 les témoignages des participants appartenant au HDZ et
9 surtout Monsieur Stipe Mesic et Monsieur Kljuic, et si nous
10 prenons en considération également les documents que j’ai
11 pu lire qui portent sur les rencontres politiques entre les
12 plus hauts fonctionnaires du HDZ de Croatie et du HDZ de
13 Bosnie-Herzégovine, ceci nous permet d’arriver à une
14 situation, à une image de la situation complètement
15 différente en Bosnie-Herzégovine, et ce tout
16 particulièrement en ce qui concerne le quatrième élément.
17 D’après ces documents, d’après ces témoignages,
18 nous pouvons conclure deux éléments, deux choses : Tout
19 d’abord, que la Communauté croate de Herceg-Bosna a été, de
20 bien des points de vue, subordonnée aux institutions
21 d’États limitrophes, c’est-à-dire de la République de
22 Croatie, et deuxièmement, que parfois, elle a délibérément
23 essayé de masquer la situation réelle par le biais de
24 textes écrits.
25 Je me base soi-disant surtout sur les commentaires
Page 14177
1 de Monsieur Juric lors de la réunion qui s’est tenue à
2 Zagreb entre les plus hauts représentants du HDZ de Croatie
3 et de Bosnie-Herzégovine que je cite dans mon commentaire
4 numéro 2 et qui stipulent : « À un niveau diplomatique, nos
5 hommes politiques à Sarajevo peuvent continuer à jurer
6 qu’ils soutiennent la Bosnie-Herzégovine souveraine. »
7 Le Témoin Stjepan Kljuic a dit quelque chose de
8 semblable. Ici, je vais citer son article publié dans la
9 Slobodna Bosna. Je cite : « Le plan a été de favoriser
10 formellement la souveraineté de Bosnie-Herzégovine, alors
11 qu’en réalité, ils faisaient le contraire. Autrement dit,
12 ils s’opposaient à cela parce qu’ils ne voulaient pas que
13 celle-ci existe. »
14 Sur la base de ces citations, par exemple, nous
15 pouvons conclure que les actes juridiques de Herceg-Bosna
16 ont été créés afin de masquer le rapport réel qui existait
17 entre cette entité et la République de Croatie.
18 Me SOMERS (interprétation) : Pour le compte
19 rendu, je veux dire que cette réunion fait l’objet d’un
20 document qui a été déjà versé au dossier en tant que
21 document Z2717 et ceci a été versé au dossier par le biais
22 du témoignage, de la déposition du Dr Kljuic.
23 Q. Dr Ribicic, lorsque vous parlez de deux
24 niveaux d’analyse, est-ce que vous voulez parler de deux
25 approches différentes ?
Page 14178
1 R. Oui. J’ai écrit qu’il s’agit là de deux
2 histoires différentes concernant la Bosnie-Herzégovine,
3 d’un côté, celle qui figure dans les documents formels et
4 qui reflète l’intention de créer une entité, une nouvelle
5 entité indépendante, et puis nous avons d’autres documents
6 indiquant l’existence d’un haut degré de dépendance de
7 l’Herceg-Bosna de la République de Croatie.
8 Peut-être le meilleur exemple de ceci serait la
9 citation de la réunion que j’ai mentionnée qui a eu lieu le
10 27 décembre 1991 à Zagreb, lors de laquelle le Président
11 Tudjman, qui a présidé la réunion, a parlé des questions
12 telles que les droits de douane, le pétrole, les
13 frontières, les affaires financières et nous pouvons
14 conclure que ces positions ont par la suite été la base sur
15 laquelle les documents juridiques de la Communauté croate
16 de Herceg-Bosna ont été adoptés.
17 Donc, si nous nous fondons uniquement sur les
18 actes juridiques de notre analyse, nous pourrions conclure
19 qu’il s’agissait d’une entité d’État qui était complètement
20 indépendante vis-à-vis de la Croatie.
21 Je veux ajouter également qu’en ce qui concerne le
22 rapport avec la Bosnie-Herzégovine, cette différence entre
23 les deux approches n’est pas tellement grande. Donc, du
24 point de vue formel et dans la réalité, l’Herceg-Bosna a
25 été indépendante vis-à-vis de la République de Bosnie-
Page 14179
1 Herzégovine.
2 Q. La réunion dont vous venez de nous parler, je
3 souhaiterais en parler pour nous rafraîchir un peu la
4 mémoire. Cette réunion, qui y a participé avec Monsieur
5 Tudjman dans son bureau le 20 décembre 1991, quel type de
6 personnalités ?
7 R. Selon le PV, il s’agissait des fonctionnaires
8 les plus hauts placés de la Communauté croate de Herceg-
9 Bosna et de Croatie et tous ceux qui siégeaient à Sarajevo
10 ainsi que d’autres qui déployaient leurs activités sur le
11 territoire de Herceg-Bosna.
12 De l’autre côté, il y avait également les
13 représentants du HDZ de Croatie qui, à l’époque, occupaient
14 des postes des plus élevés et exerçaient des fonctions des
15 plus importantes en République de Croatie et il s’agissait
16 de la réunion du 27 décembre 1991.
17 Q. En d’autres termes, c’était une réunion du
18 HDZ, n’est-ce pas ?
19 R. Il s’agissait d’une réunion du HDZ mais en
20 même temps, les fonctionnaires du HDZ ont exercé des
21 fonctions des plus importantes, en Croatie notamment, mais
22 également en Bosnie-Herzégovine et au sein de la Communauté
23 croate de Herceg-Bosna. Par conséquent, il s’agissait
24 d’une réunion des représentants des deux Républiques qui
25 agissaient en leur qualité de membres du HDZ.
Page 14180
1 Q. Dario Kordic et Mate Boban étaient-ils
2 présents ; ont-ils participé à cette réunion ?
3 R. Oui. Ils étaient des participants actifs à
4 la réunion en question.
5 Me SOMERS (interprétation) : Afin de permettre à
6 tous de disposer des documents desquels nous avons parlé,
7 nous disposons de ces documents qui portent la cote Z341.6,
8 Z341.7. Il y en a un troisième, je crois, Z341.9. Il
9 s’agit de dispositions légales de diverses sortes, des
10 documents relatifs à la mise en place de dispositions
11 juridiques pour l’entité de Herceg-Bosna.
12 Q. Monsieur Ribicic, avez-vous une opinion
13 particulière sur la façon dont on a procédé au choix des
14 municipalités à inclure dans l’Herceg-Bosna ?
15 R. En ce qui concerne la Communauté de Herceg-
16 Bosna, il y avait 30 municipalités qui ont été intégrées.
17 Moi, je me suis consulté avec un certain nombre d’experts
18 qui sont plus expérimentés que moi. Nous avons constaté
19 qu’en effet, il s’agissait de municipalités qui étaient
20 composées de communautés ethniques différentes.
21 Sur les 30 municipalités, il y en avait quelques-
22 unes où les Croates étaient un peuple majoritaire. Dans
23 d’autres municipalités, les Croates avaient une majorité
24 relative et dans d’autres, les Croates n’avaient pas de
25 majorité relative au moment où la décision relative à
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1 l’instauration de la HZ-HB a été adoptée.
2 J’ai posé la question à un certain nombre de
3 personnes pour savoir quelle était la raison pour que ces
4 30 municipalités soient dans cet ensemble territorial et
5 j’ai pu constater qu’en effet, il s’agissait d’un
6 territoire qui faisait partie intégrante de Banovina
7 Hrvatska, de la province de Croatie de 1939, en d’autres
8 termes, qu’il s’agissait du territoire pour lequel les
9 Croates considéraient qu’il était perdu de manière injuste
10 et en conséquence de la Deuxième Guerre mondiale. Donc,
11 c’était en quelque sorte le résultat de la Deuxième Guerre
12 mondiale.
13 En d’autres termes, il s’agissait de vouloir
14 instaurer, réinstaurer l’État croate dans les frontières de
15 la province de Croatie. Ceci, bien évidemment, donc,
16 comprend les 30 municipalités mais également quelques
17 autres territoires.
18 Dr Franjo Tudjman a accentué tout particulièrement
19 l’importance de la province de Croatie dont il a été
20 question au préambule de la constitution en vigueur.
21 La constitution de Croatie, il en a parlé
22 également lors de la réunion qui a eu lieu le 27 décembre
23 1991 et dans sa déclaration donnée au journal Oslobodenje,
24 Mate Boban a fait une connexion de Herceg-Bosna avec la
25 province de Croatie. Je cite : « …dans les frontières de
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1 laquelle le peuple croate a vu commencer la Deuxième Guerre
2 mondiale ».
3 Dr Zdravko Tomac en parle dans son livre « Le
4 Crime sans Sanction ». Je vais citer : Tomac considère –
5 je cite : « La Croatie, dans les frontières de l’ex-
6 province de Croatie, à la veille de la Deuxième Guerre
7 mondiale a été agrandie de Istru, Zadar, des îles, de
8 Medjugorje, qui en effet était un objectif réel et idéal de
9 Franjo Tudjman. »
10 C’est la raison pour laquelle les 30 municipalités
11 ont été choisies, et dans les documents émanant de la
12 Communauté croate de Herceg-Bosna, on parle des territoires
13 historiques et de la défense des territoires ethniques
14 historiques croates. Cette formulation, ce libellé de
15 territoire historique également nous fait penser à la
16 province de Croatie.
17 Q. Savez-vous ou avez-vous connaissance de
18 déclaration de feu le Président Tudjman au sujet de la
19 nécessité pour lui d’avoir ce territoire afin d’assurer la
20 défense de la Croatie ? Il faisait allusion aux voisins de
21 ce pays.
22 R. Oui. Le feu Dr Tudjman a parlé de cette
23 question. Il a parlé lors de cette réunion qui a eu lieu
24 le 27 décembre 1991 et il en a parlé dans le sens à vouloir
25 dire que du point de vue des intérêts de la Croatie, il
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1 était important que la Communauté croate de Herceg-Bosna
2 soit annexée à la Croatie. Je vais donner la citation qui
3 est la sienne.
4 Il dit : « Du point de vue de l’être national
5 croate, du point de vue également territoire, du point de
6 vue également possibilité d’organiser l’État sur tous les
7 plans ». Il l’avait donc précisé et dans ce sens-là, ma
8 réponse est affirmative.
9 Me SOMERS (interprétation) : Je souhaiterais
10 demander à l’huissier de présenter au témoin la pièce
11 Z342.2. C’est un document qui a été traduit en anglais.
12 Nous ne disposons pas encore de la traduction en français
13 malheureusement.
14 Q. Monsieur Ribicic, il s’agit là d’un bilan,
15 d’un document financier qui a été récupéré au Ministère de
16 la Défense de la République croate de Herceg-Bosna à
17 Mostar. Donc, il nous présente un certain nombre de
18 chiffres. Il s’agit des pages 1193 et suivantes.
19 Je vous demanderais de regarder le bas de la page.
20 On voit un certain nombre de montants reçus en
21 deutschmarks. Est-ce qu’il y a là un chiffre qui indique
22 un versement en provenance du Ministère de la Défense de la
23 République de Croatie à Zagreb ?
24 R. Oui.
25 Q. Quel est ce chiffre et pouvez-vous nous
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1 donner vos commentaires au sujet de ce virement ?
2 R. 19 206 millions de deutschmarks.
3 Q. Moi, j’avais à l’idée un autre chiffre : 268
4 770. En fait, nous ne regardons pas au même endroit, je
5 crois. Je parle de la page où on peut lire : « Ministère
6 de la Défense », et cætera.
7 R. Oui, oui, je vois maintenant : 268 770
8 deutschmarks. C’est de ce chiffre-là que vous parlez
9 probablement.
10 Q. Merci. Monsieur Ribicic, parlons maintenant
11 des fonctions de la position de la présidence de Herceg-
12 Bosna et penchons-nous tout d’abord sur la première
13 décision de mise en place de la HZ-HB, Communauté croate de
14 Herceg-Bosna, en 1991.
15 Pouvez-vous nous faire part de vos observations et
16 de vos conclusions au sujet de la position de la fonction
17 de la présidence, sur sa nature, sur sa fonction ?
18 Me SOMERS (interprétation) : Je pense qu’il
19 serait utile de distribuer le document portant la cote
20 Z341.2 qui a été traduit. Il s’agit du règlement de
21 procédure de la présidence.
22 R. Eh bien, si vous jeter un coup d’œil sur la
23 décision originale sur l’instauration de la Communauté
24 croate de Herceg-Bosna, pas celle qui a été publiée en
25 septembre 1992 à Narodni List mais celle qui a été adoptée
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1 lors de la réunion où la Communauté croate de Herceg-Bosna
2 a été instaurée, à ce moment-là, si vous vous référez à
3 cette décision, vous pouvez voir des différences assez
4 importantes.
5 En ce qui concerne la présidence, la décision
6 originale en dit très clairement que la présidence est
7 l’organe suprême, est l’unique organe suprême de la
8 Communauté croate de Herceg-Bosna. Le libellé selon lequel
9 il s’agit d’un organe suprême est de toute première
10 importance de ce point de vue.
11 Dans le manuel intitulé « Théorie de l’État »,
12 dont l’auteur est Vjekoslav Milicic, professeur chargé de
13 la théorie de l’État de la Faculté de Droit à Zagreb, cite
14 que pour ce qui concerne la théorie de l’État en Croatie,
15 la notion suprême signifie la souveraineté de l’État, la
16 souveraineté du pouvoir étatique, par conséquent, un organe
17 suprême et un organe qui détient le pouvoir souverain.
18 De ce point de vue, il en ressort clairement que
19 la présidence, d’après la décision originale, a été conçue
20 comme un organe suprême et non seulement suprême mais en
21 même temps un organe unique de cette communauté croate
22 nouvellement instaurée. Ça c’est un premier point.
23 Deuxième point : Ce qui est assez différent par
24 rapport à la deuxième décision qui a été publiée
25 ultérieurement concerne les fonctionnaires de la
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1 présidence, les membres de la présidence. D’après cette
2 première décision, la présidence élit le président, deux
3 vice-présidents et le secrétaire. D’après la décision
4 originale, pour ce qui concerne la Communauté croate de
5 Herceg-Bosna, il n’y a pas de président de la Communauté
6 croate de Herceg-Bosna mais il y a des fonctionnaires, il y
7 a des membres de la présidence. Ils sont au nombre de
8 quatre présidents, deux vice-présidents et le secrétaire.
9 Q. Monsieur Ribicic, pouvez-vous nous dire ce
10 qu’est la présidence puisque apparemment, vous faites une
11 distinction entre le président et la présidence ? Pouvez-
12 vous nous donner quelques explications à ce sujet ?
13 R. Pour ce qui concerne la fonction de la
14 présidence de la Communauté croate de Herceg-Bosna, elle
15 apparaît dans la décision relative à l’instauration de la
16 Communauté croate de Herceg-Bosna qui a été publiée en
17 septembre 1991… 1992, pardon. Dans la première décision,
18 on ne parle pas du président de la Communauté croate de
19 Herceg-Bosna pour lequel on pourrait dire qu’il est le chef
20 de l’État ou le chef suprême.
21 À cette époque-là, la Communauté croate de Herceg-
22 Bosna avait la présidence avec les quatre fonctionnaires.
23 Il est vrai que le président était primus inter pares. Il
24 était le premier. Ensuite, il y avait les deux vice-
25 présidents et ensuite, le secrétaire. Par la suite, il y
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1 avait un certain nombre d’autres conclusions qui ont été
2 arrêtées et selon ces conclusions, ces fonctionnaires
3 avaient des prérogatives toutes spéciales, c’est de
4 représenter la Communauté croate de Herceg-Bosna lors des
5 réunions et des entretiens et lors des réunions différentes
6 politiques.
7 Q. Où se trouvait la source de ce pouvoir ?
8 Est-ce que ça se trouvait dans les dispositions légales qui
9 avaient été prises où est-ce que ça se trouvait ailleurs ?
10 R. Pour ce qui de la décision elle-même, le fait
11 de définir qu’il s’agissait de la présidence… que la
12 présidence était un organe suprême et unique, on avait
13 automatiquement préciser quel était l’organe qui était le
14 plus important dans la Communauté croate de Herceg-Bosna.
15 Pour ce qui est des prérogatives particulières, nous avons
16 pu en prendre connaissance sur la base du procès-verbal et
17 qui se réfère à cette réunion élargie de la présidence qui
18 a eu lieu le 27 décembre 1991 à Tomislavgrad.
19 Le greffe de la présidence de la Communauté croate
20 de Herceg-Bosna a donné lecture des conclusions quatre
21 jours après cette réunion à Zagreb et je peux citer la
22 conclusion de ce PV qui se rapporte aux fonctionnaires de
23 la présidence. Je cite… il s’agissait de la quatrième
24 conclusion de Tomislavgrad.
25 Je cite : « On autorise le Président, Monsieur
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1 Mate Boban, ainsi que les vice-présidents Bozo Rajic et
2 Dario Kordic, ainsi que le Secrétaire Ignac Kostroman, de
3 représenter de manière tout à fait légitime la Communauté
4 croate de Herceg-Bosna à la réunion à Zagreb qui aura lieu
5 le 27 décembre 1991 (et ultérieurement également) en ce qui
6 concerne l’action de Herceg-Bosna et la Communauté croate
7 de Bosnie-Herzégovine. » Fin de citation.
8 Par conséquent, même s’il n’y avait pas de
9 décision en question, il en ressort clairement qu’au moment
10 où la présidence de la Communauté croate de Herceg-Bosna ne
11 siégeait pas, c’est les fonctionnaires, les membres de
12 cette présidence qui exerçaient les fonctions-clés au
13 niveau de la Communauté croate.
14 Q. Monsieur Ribicic, les noms que vous venez de
15 citer : Kostroman, Boban, Rajic, Kordic, s’agissait-il des
16 quatre personnes qui composaient la présidence de la
17 Herceg-Bosna dont vous avez parlée ?
18 R. Non. La présidence était composée d’un plus
19 grand nombre de personnes. Elle englobait également les
20 représentants des municipalités, de 30 municipalités, dont
21 il a été question, les municipalités qui faisaient partie
22 intégrante de la Communauté croate de Herceg-Bosna. Il y a
23 l’article 7 concernant la décision relative à
24 l’instauration de la Communauté croate de Herceg-Bosna qui
25 est libellé de la manière suivante : Il y a l’organe
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1 suprême de la Communauté croate, il y a les membres des 30
2 municipalités, les présidents des comités municipaux
3 également, et ensuite, le paragraphe 2 dit que la
4 présidence doit élire deux vice-présidents et un
5 secrétaire. En d’autres termes, la présidence était
6 élargie sur d’autres membres mais les quatre exerçaient des
7 fonctions des plus importantes.
8 Q. Les quatre personnes dont j’ai prononcé le
9 nom ainsi que les autres membres de la présidence
10 composaient donc la présidence dans son intégralité.
11 Monsieur Ribicic, vous avez dit que seuls les
12 Croates… est-ce que vous êtes en mesure de nous dire s’il y
13 avait d’autres nationalités qui étaient appelées à
14 participer ou si le HDZ était une organisation où n’était
15 représenté qu’un parti, qu’une nationalité ?
16 R. Si nous nous référons à l’argumentation de
17 cette décision, à ce moment-là, nous allons pouvoir
18 constater qu’il a été constaté…
19 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Je vais vous
20 interrompre. Je voudrais savoir quel est le document dont
21 le témoin est actuellement en train de nous donner lecture.
22 Me SOMERS (interprétation) :
23 Q. Monsieur Ribicic, vous êtes en train de nous
24 parler à la fois des extraits des différents actes
25 juridiques ainsi que du PV de la réunion du 27 décembre ?
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1 R. Non. Ce que je viens de citer ce sont les
2 arguments qui accompagnent la décision relative à
3 l’instauration de la Communauté croate de Herceg-Bosna.
4 Me SOMERS (interprétation) : Il s’agit du
5 document Z27.2 qui a été communiqué à la Chambre.
6 Q. Monsieur Ribicic, avez-vous connaissance du
7 fait que la Communauté croate de Herceg-Bosna ait donné au
8 Président Tudjman la possibilité et le pouvoir de
9 représenter ses intérêts ?
10 R. Oui. C’était lors de la réunion du 23
11 décembre 1991 dont j’ai parlé. Il y avait également une
12 des conclusions qui a été traitée dans ce cadre-là et la
13 conclusion justement disait que Dr Franjo Tudjman, le
14 Président de la Croatie, avait le droit de représenter les
15 intérêts de la Communauté croate de Herceg-Bosna.
16 Excusez-moi, est-ce que je peux donner une
17 citation s’il vous plaît et vous donner la lecture de cette
18 conclusion ? C’est le même document.
19 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : À moins que le
20 représentant de l’Accusation ne le souhaite, je pense que
21 nous avons compris.
22 Me SOMERS (interprétation) : Si vous le
23 permettez, je pense que nous pourrions entendre cette
24 citation car elle est très intéressante.
25 Allez-y, Monsieur Ribicic.
Page 14192
1 R. La citation est la suivante : « La
2 Communauté croate de Herceg-Bosna autorise la légitimité au
3 Président Dr Franjo Tudjman en sa qualité du Président de
4 la République de Croatie et le Président du HDZ de
5 représenter les intérêts de la Communauté croate de Herceg-
6 Bosna auprès des fonctionnaires internationaux lors des
7 négociations concernant les frontières définitives de la
8 République de Croatie. » Fin de citation.
9 Q. J’ai une autre question au sujet de la
10 présidence et au sujet du rôle du Vice-président.
11 Suite à ce que vous venez de nous dire, est-ce que
12 le Vice-président pouvait agir… voyait ses fonctions
13 limitées dans le domaine juridique ou est-ce qu’il avait
14 également des fonctions et des prérogatives dans le domaine
15 administratif et dans le domaine exécutif ?
16 R. Pour la première fois, dans les actes de la
17 Communauté croate de Herceg-Bosna, on parle de la
18 présidence lors des amendements adoptés le 3 juillet 1992
19 et ce sont les amendements qui ont été publiés en septembre
20 1992.
21 Je répète une fois de plus : La décision
22 originale précise que la présidence est l’organe suprême de
23 la Communauté croate de Herceg-Bosna. Par conséquent, on
24 pourrait en conclure qu’elle représente l’État et exerce la
25 fonction de l’État et la fonction du Parlement.
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1 De ce point de vue, les vice-présidents de la
2 présidence n’ont pas de limites, ils ne sont pas limités
3 dans leurs prérogatives et ils remplacent tout simplement
4 le Président.
5 Q. Pendant cette période initiale, c’était eux
6 qui, en fait, constituaient le gouvernement ?
7 Excusez-moi, je n’ai pas entendu votre réponse.
8 R. Oui, c’est exact même si, pour cette première
9 période, moi, je ne dispose pas des documents et je ne sais
10 pas comment ça se passait dans la pratique.
11 Q. Êtes-vous en mesure de nous parler de la
12 position de la Herceg-Bosna sous la forme de Communauté ou
13 sous la forme de République mais pouvez-vous nous parler de
14 ses relations avec les organes de pouvoir de la République
15 de Bosnie-Herzégovine ? Est-ce que la Bosnie a
16 officiellement présenté, articulé, exprimé sa relation
17 exacte avec la Herceg-Bosna ?
18 R. Brièvement parlant, en ce qui concerne les
19 documents qui ont été adoptés par la Communauté croate de
20 Herceg-Bosna, d’abord la présidence et ensuite, le HVO, la
21 Bosnie-Herzégovine est présente mais formellement,
22 officieusement. En d’autres termes, le nom de Bosnie-
23 Herzégovine figurait dans l’en-tête et la feuille de route
24 de Narodni List, enfin, la première page de ce journal.
25 C’est une désignation également qui figurait dans tous les
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1 actes, dans tous les documents.
2 Formellement, Bosnie-Herzégovine existe, elle est
3 présente, mais du point de vue contenu substantiel, les
4 choses sont totalement différentes. Pour ce qui est du
5 contenu des actes, il en ressort clairement que la
6 Communauté croate de Herceg-Bosna ne se fonde pas sur le
7 régime constitutionnel et législatif de Bosnie-Herzégovine
8 mais est en train d’établir son propre système juridique.
9 Ceci ne veut pas dire qu’au sein de Herceg-Bosna,
10 il n’y avait pas du tout application des règlements et de
11 la législation en vigueur de Bosnie-Herzégovine. Ceci
12 voudrait dire, en revanche, qu’on avait mis en œuvre les
13 lois et les règlements pour lesquels la Communauté croate
14 de Herceg-Bosna a pensé qu’ils pouvaient être mis en
15 vigueur.
16 Je peux même, à titre d’illustration, vous donner
17 quelques formulations de ces règlements qui stipulent qu’en
18 ce qui concerne le territoire de la Communauté croate de
19 Herceg-Bosna, ce sont les lois de la Bosnie-Herzégovine qui
20 sont en vigueur si ce n’est pas défini autrement, sous
21 réserve que ceci ne soit pas défini autrement, en d’autres
22 termes, que ces lois ne peuvent pas être contraires à la
23 législation en vigueur de la Communauté croate de Herceg-
24 Bosna. C’est de cette manière que la Communauté croate de
25 Herceg-Bosna a démontré qu’elle a le droit souverain au
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1 niveau de décisions sur ce qui va être mis en œuvre,
2 appliqué ou pas sur son territoire.
3 Il y a également un autre exemple qui témoigne de
4 ce que je viens de dire. C’est la décision de la Cour
5 constitutionnelle de la République de Bosnie-Herzégovine.
6 Selon cette décision, elle a annulé tous les actes
7 importants, y compris l’acte sur l’instauration de la
8 Communauté croate de Herceg-Bosna car ces actes étaient
9 contraires à la constitution de Bosnie-Herzégovine.
10 La Communauté croate de Herceg-Bosna et ses
11 organes ont poursuivi leurs activités sans tenir compte de
12 la décision, de l’accord constitutionnel de Bosnie-
13 Herzégovine.
14 Me SOMERS (interprétation) : Nous avons remis au
15 greffe les documents suivants : Z341.3, Z341.4(a),
16 Z341.5(a) et 8(a). Il s’agit de décrets qui ont été
17 promulgués par la Herceg-Bosna ou qui ont été empruntés
18 avec des modifications à la Bosnie-Herzégovine.
19 La décision du Tribunal constitutionnel de Bosnie-
20 Herzégovine à laquelle Monsieur Ribicic a fait référence a
21 déjà été versée au dossier. Il s’agit de la pièce portant
22 la cote Z216.
23 Q. Monsieur Ribicic, savez-vous si le seul rejet
24 officiel de la promulgation de Herceg-Bosna est venu du
25 Tribunal constitutionnel ou si le gouvernement de Bosnie-
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1 Herzégovine avait déjà réagi auparavant ?
2 R. Le Tribunal constitutionnel a rejeté cette
3 décision du mois de septembre 1992. Je pense qu’il
4 n’arrivait pas à avoir les documents de la Communauté
5 croate de Herceg-Bosna. Il y avait le Ministère de la
6 Justice et ensuite, le gouvernement de Bosnie-Herzégovine
7 qui ont pris la décision selon laquelle tous les actes qui
8 ont été adoptés en novembre 1991 étaient contraires à la
9 constitution et le Ministère de la Justice a également
10 donné toute une série d’argumentations, comme ceci a été
11 également libellé dans la décision rendue par le Tribunal
12 constitutionnel de Bosnie-Herzégovine.
13 Il va sans dire que les attitudes du gouvernement,
14 l’attitude du Ministère de la Justice, n’étaient pas aussi
15 obligatoires pour la Communauté croate de Herceg-Bosna,
16 comme ce fut le cas au moment où le Tribunal
17 constitutionnel avait pris la décision car la décision du
18 Tribunal constitutionnel était claire. Il a été précisé de
19 manière très claire qu’il n’y a absolument aucun fondement
20 constitutionnel pour l’instauration de la Communauté croate
21 de Herceg-Bosna et que l’instauration de la Communauté
22 croate de Herceg-Bosna ne donnait pas lieu à se référer à
23 cette coopération entre les municipalités, comme ceci
24 figurait dans la constitution.
25 Q. Monsieur Ribicic, êtes-vous en mesure de nous
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1 expliquer ce que vous entendez par « SAO-isation » ? C’est
2 le terme que vous utilisez dans votre document.
3 Est-ce que vous pouvez également nous dire dans
4 quelle mesure cela a influencé les activités de la Herceg-
5 Bosna ? De quoi s’agit-il, « SAO-isation » ? Que veut
6 dire « SAO » ?
7 R. SAO-isation est une notion, est un nouveau
8 terme qui veut dire l’instauration des régions autonomes
9 serbes. Ce sont les régions qui ont été créées aussi bien
10 en Croatie qu’en Bosnie-Herzégovine. Il s’agissait d’une
11 activité du parti politique SDS, le parti serbe qui a mis
12 en place la région nationale autonome et s’est référé sur
13 les dispositions concernant la coopération intermunicipale
14 et se fondait sur le besoin économique.
15 Au moment où ces régions ont été créées en
16 République de Croatie, les organes d’États ont tout de
17 suite réagi et la Croatie a annulé la création de tels
18 types de régions. Moi, je parle de la décision portant sur
19 la création de la région autonome Dalmatie du nord.
20 Excusez-moi.
21 En Bosnie-Herzégovine, on a commencé à créer les
22 régions autonomes serbes bien avant l’instauration de la
23 Communauté croate de Herceg-Bosna. Il s’agissait, en
24 effet, d’une organisation politique au niveau du peuple
25 serbe qui était en même temps une occupation sous-jacente
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1 et une agression perpétrée à l’égard des peuples en Bosnie-
2 Herzégovine et la JNA avait retiré ses forces de la
3 Slovénie, de la Croatie et elle les a concentrées en
4 Bosnie-Herzégovine.
5 La situation était la suivante : Du point de vue
6 militaire, du point de vue politique, les Serbes
7 contrôlaient deux tiers de la République de Bosnie-
8 Herzégovine en ayant pour objectif que cette partie de
9 Bosnie-Herzégovine soit annexée à la Serbie pour créer la
10 grande Serbie.
11 Q. Monsieur Ribicic, pouvez-vous nous parler de
12 l’importance de la SAO-isation sur le territoire de la
13 Bosnie-Herzégovine en relation avec le respect de la
14 reconnaissance de l’indépendance de la Bosnie par les
15 Croates dans la République de Croatie telle qu’elle
16 apparaît dans les documents en provenance de la Herceg-
17 Bosna ?
18 R. Il est un fait que la SAO-isation de Bosnie-
19 Herzégovine voulait dire une agression silencieuse sur la
20 Bosnie-Herzégovine et que cette SAO-isation a commencé au
21 moment où une grande partie du territoire, et non seulement
22 le territoire habité par les Serbes mais également par les
23 musulmans et par les Croates, a été contrôlée et a subi les
24 effets de cette occupation silencieuse.
25 C’est la raison pour laquelle, d’ailleurs, j’ai
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1 écrit dans mes réflexions qu’en ce qui me concerne, pour
2 moi, c’était parfaitement clair qu’une des raisons pour
3 lesquelles la Communauté croate de Herceg-Bosna était
4 également la défense de l’agression.
5 La question maintenant qui se pose est de savoir
6 maintenant comment a-t-on pu se défendre de manière
7 bénéfique de cette agression. Il y avait une des formules,
8 c’est de créer les Communautés croates pour Posavina,
9 ensuite, Herceg-Bosna. Ça, c’était une première formule.
10 La deuxième formule possible aurait été de ne pas
11 choisir la même voie comme celle du parti serbe SDS mais
12 plutôt d’unir toutes les forces qui avaient pour but de
13 défendre la souveraineté de Bosnie-Herzégovine qui a fait
14 l’objet de cette occupation, en d’autres termes, de cette
15 agression dont je viens de parler.
16 Q. Je vous demandais également, ce que vous
17 appelez cette invasion silencieuse, si pour vous c’était
18 également le début d’un démembrement ou d’une tentative de
19 démembrement de la Bosnie et je voudrais savoir quel effet
20 cela a eu sur la Communauté croate en générale, sur la
21 Herceg-Bosna également. Est-ce que ça a influencé leur
22 attitude vis-à-vis de l’indépendance de la Bosnie-
23 Herzégovine et de la reconnaissance de cette indépendance ?
24 R. Au moment où les régions autonomes serbes
25 étaient instaurées en Croatie, le gouvernement et le
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1 pouvoir croate ont réagi de manière très décisive. Au
2 moment où la Communauté croate de Herceg-Bosna a été créée,
3 une partie du pouvoir croate officiel a appuyé cette
4 décision relative à l’instauration de la Communauté croate
5 de Herceg-Bosna.
6 Si nous prenons en considération des évaluations
7 concernant la SAO-isation, à ce moment-là, on pourrait dire
8 qu’il s’agissait des critères militaires dans le cas
9 concret. C’est d’une façon que le pouvoir croate traitait
10 la question des unités qui ont été crées sur le sol de la
11 République de Croatie et ils épousaient une autre attitude
12 en ce qui concerne les entités qui étaient crées en Bosnie-
13 Herzégovine, deux approches différentes.
14 Q. Les différents préambules aux actes
15 juridiques font mention de la relation de la Communauté
16 croate de Herceg-Bosna avec la Bosnie-Herzégovine. On peut
17 y lire que : « Tant que la Bosnie reste indépendante ou
18 n’est pas démembrée… »
19 Pouvez-vous nous dire s’il y avait déjà eu, à ce
20 moment, une tentative de démembrement du fait de la SAO-
21 isation ?
22 R. La tentative de démembrement a commencé avec
23 la SAO-isation. Par conséquent, avec l’instauration de la
24 Communauté croate de Herceg-Bosna. Comme j’ai dit, ça a
25 commencé ailleurs mais ça s’est terminé avec la création de
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1 la Communauté croate de Herceg-Bosna. Si ce n’était pas le
2 cas, à ce moment-là, les représentants du peuple croate
3 auraient réagi différemment.
4 Pour ce qui est de la Bosnie-Herzégovine, la
5 décision relative à l’instauration de la Communauté croate
6 de Herceg-Bosna accentue le fait qu’il s’agit de la défense
7 des intérêts croates, du peuple croate et des territoires
8 croates mais que le peuple croate défendait la souveraineté
9 de l’État de Bosnie-Herzégovine alors que d’autres peuples
10 ont commencé à démembrer cet État, c’est-à-dire que l’État
11 croate défendait cet État alors que les autres commençaient
12 déjà à les démembrer.
13 Il y a également là une différence entre la
14 première et la deuxième décisions sur le plan libellé.
15 Q. En d’autres termes, jusqu’à ce que d’autres
16 commencent ou entreprennent de démembrer cette entité ?
17 R. Je cite : « Nous nous sommes employés pour
18 l’État de Bosnie-Herzégovine souverain mais nous l’avons
19 dit tout le temps que nous allons le faire jusqu’au moment
20 où les autres ne commencent le démembrement de Bosnie-
21 Herzégovine. »
22 Si je cite Dr Franjo Tudjman et ce qu’il avait dit
23 lors de la réunion le 27 décembre 1991, à ce moment-là, je
24 pourrais vous rappeler qu’il avait précisé que l’appui à
25 l’État de Bosnie-Herzégovine était indispensable, tout
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1 premièrement, parce que la République de Croatie a été
2 menacée par la République de Serbie et par la création des
3 régions autonomes serbes et il dit également qu’il
4 s’emploie pour la Bosnie-Herzégovine mais au passé. Je
5 peux même vous citer ce qu’il avait dit.
6 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Il faut
7 absolument que nous avancions un peu plus vite.
8 Me SOMERS (interprétation) : Oui. Je vais
9 essayer de recentrer un petit peu les réponses du témoin.
10 Q. Monsieur le Témoin, sur la base de ce
11 calendrier que vous venez de nous décrire, est-ce que vous
12 pouvez nous dire si, au moment de la création de la Herceg-
13 Bosna, est-ce qu’en fait, ce démembrement qui était un
14 facteur qui aurait empêché la reconnaissance, est-ce qu’en
15 fait, vous êtes en train de nous dire que jamais on a eu
16 l’intention de reconnaître une Bosnie-Herzégovine
17 indépendante ? Est-ce que c’est la conclusion que vous en
18 avez tiré ?
19 R. La répartition n’a pas été faite mais, de
20 toute façon, ce n’est pas le Parlement de Croatie qui avait
21 pris une telle décision ou bien un autre organe quelconque,
22 tout au moins pas officiellement. On n’a pas parlé du
23 partage de Bosnie-Herzégovine officiellement. On n’a pas
24 parlé officiellement de l’annexer à la République de
25 Croatie mais il s’agissait d’une partie de la direction
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1 politique et c’est une décision qui n’a jamais été votée
2 officiellement au sein du Parlement de Croatie.
3 Q. Passons maintenant à ce que l’on a ensuite
4 appelé la République croate de Herceg-Bosna.
5 Pouvez-vous nous parler des changements qui ont eu
6 lieu au sein de la Herceg-Bosna lorsqu’elle est devenue
7 République – ça s’est passé le 28 novembre 1993 – tout en
8 prenant en compte, bien entendu, ce qui se déroulait sur la
9 scène internationale à ce moment-là ?
10 R. Il s’agissait là de cinq ou six changements-
11 clés. Tout premièrement, on avait mis l’accent, notamment,
12 sur le fait que la Communauté croate de Herceg-Bosna fera
13 partie intégrante de la République de Bosnie-Herzégovine.
14 Par conséquent, il n’y a plus d’option d’indépendance ou
15 d’annexion à la République de Croatie. Ça, c’est une
16 première chose.
17 Deuxièmement, la République croate de Herceg-Bosna
18 maintenant se désigne comme une entité d’État, ce qui
19 n’était pas le cas dans les documents de la Communauté
20 croate de Herceg-Bosna.
21 Troisième différence : La République croate de
22 Herceg-Bosna ne se réfère plus aux droits croates, à
23 l’autodétermination mais se réfère aux droits inaliénables
24 du peuple croate comme un peuple constitutif de Bosnie-
25 Herzégovine.
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1 Quatrième différence : On accentue tout
2 particulièrement que les objectifs de la Communauté croate
3 de Herceg-Bosna sont atteints par la voie pacifique.
4 La cinquième différence se réfère au respect et à
5 l’importance des actes internationaux concernant les droits
6 de l’homme, les droits de citoyenneté.
7 Par conséquent, la République croate de Herceg-
8 Bosna précise de manière beaucoup plus large. Par
9 différence à la Communauté croate de Herceg-Bosna, elle
10 accentue l’importance des actes internationaux concernant
11 les droits de l’homme et les droits de citoyens.
12 C’est dans ce sens-là que plus tard, dans un
13 document à part qui porte le nom « Déclaration Concernant
14 l’Adoption des Documents Portant sur les Droits de l’Homme
15 et la Protection des Droits de l’Homme », dans d’autres
16 documents également, accentué notamment dans la déclaration
17 du Parlement du 8 février 1994, met l’accent sur ce
18 Tribunal également et signale l’importance de ce Tribunal.
19 Q. Sur la scène internationale se dessinait le
20 Plan Owen-Stoltenberg qui envisageait la réunion fédérale
21 de trois Républiques. Est-ce que c’est un des faits qui a
22 été incorporé dans la législation de la République croate
23 de Herceg-Bosna ?
24 R. Je ne suis pas expert en droit international
25 mais il y a une concordance entre le Plan Stoltenberg et
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1 les formulations qui ont été arrêtées au moment où la
2 République croate de Herceg-Bosna a été instaurée. Cette
3 union des trois républiques figure sous forme assez
4 analogue dans ce plan et également dans les documents de la
5 République croate de Herceg-Bosna.
6 Par la suite également, j’ai pu trouver dans les
7 documents que j’ai consultés que même avant que ce Plan
8 Owen-Stoltenberg a été élaboré, on avait essayé de préparer
9 le terrain pour que la réalisation du plan puisse être plus
10 effective.
11 On peut en sortir la conclusion selon laquelle on
12 dirait que les attitudes et les positions de la Communauté
13 internationale avaient eu un effet également sur ce qui se
14 passait en Herceg-Bosna, la République de Herceg-Bosna.
15 Me SOMERS (interprétation) : Nous avons remis au
16 greffier des exemplaires des lois auxquelles a fait
17 référence Monsieur Ribicic. Ces documents portent les
18 cotes Z1345.2(a), 1345.3(a), 1345.6(a), 1345.7 et 1464(a).
19 Il y est fait également référence dans le résumé des
20 déclarations de Monsieur Ribicic.
21 Q. Monsieur Ribicic, une petite question au
22 sujet de l’utilisation sélective de la législation.
23 Pendant l’existence de la Communauté de Herceg-
24 Bosna, il est apparu que certaines lois n’étaient valables
25 qu’en temps de guerre ou de façon temporaire. Est-ce que
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1 c’était également le cas pour les lois promulguées dans le
2 cadre de la République croate de Herceg-Bosna ou est-ce que
3 ces lois avaient un caractère plus permanent ?
4 R. Oui. Je pourrais éventuellement trouver ici
5 un certain nombre de différences mais j’aimerais quand même
6 mettre l’accent sur le fait que même au moment où la
7 République croate de Herceg-Bosna a été créée, la
8 Communauté croate de Herceg-Bosna, que cette formulation
9 portait uniquement quand il s’agissait du danger de guerre
10 parce qu’il faut voir également le contenu de ces
11 documents.
12 Ces documents n’étaient pas de telle sorte pour se
13 rapporter uniquement sur les questions qui ont été
14 provoquées par le danger de guerre mais on avait adopté les
15 documents qui concernaient une période beaucoup plus large
16 et régissaient un certain nombre de domaines qui n’avaient
17 absolument rien à voir avec le danger de guerre et ceci est
18 vrai pour les actes qui ont été adoptés par la République
19 croate de Herceg-Bosna.
20 M. LE JUGE BENNOUNA : Je crois que vous devriez
21 finir avant la pause en vous concentrant quand même sur les
22 aspects – nous ne sommes pas en train de faire de la
23 théorie constitutionnelle – qui concernent directement
24 notre procès, donc, avec des questions simples qui
25 concernent évidemment… par des aspects constitutionnels en
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1 relation avec notre affaire. Donc, essayez d’abréger sans
2 aller dans les problèmes généraux.
3 Me SOMERS (interprétation) : Je vais justement
4 demander un conseil de la part de la Chambre. Il y a un
5 certain nombre de questions que je souhaitais poser au
6 sujet de l’évolution de la structure du gouvernement de la
7 République de Herceg-Bosna. Souhaitez-vous que je les pose
8 après la pause ? Il y a à peu près cinq ou six questions
9 de la sorte.
10 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Oui, et si
11 vous pouvez procéder brièvement sur la base du résumé des
12 déclarations, vous pouvez le faire.
13 Me SOMERS (interprétation) : Je n’étais pas dans
14 le prétoire hier et j’ai été informée par Monsieur Nice que
15 la Défense avait indiqué qu’il y avait une bonne partie du
16 résumé des déclarations du témoin qu’elle acceptait mais
17 Monsieur Nice n’a pas eu le temps de tout m’expliquer.
18 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Je crois
19 qu’ils sont prêts à accepter le rapport ou le résumé des
20 déclarations préalables en tant qu’interrogatoire
21 principal.
22 Me SOMERS (interprétation) : Merci.
23 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Si vous
24 souhaitez entrer en détail sur certains sujets, faites-le
25 mais nous allons essayer de passer au contre-
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1 interrogatoire.
2 Je me demande si le greffe pourrait essayer de
3 résoudre la question de la climatisation dans la salle qui
4 est tout à fait inadéquate.
5 LA GREFFIÈRE (interprétation) : Eh bien, je vais
6 m’efforcer de régler ce problème.
7 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Bien !
8 Monsieur Ribicic, nous allons nous retrouver après
9 une pause dans ce même prétoire à 14 h 30. Je vous prie de
10 ne parler à quiconque de votre déposition et de n’autoriser
11 quiconque à vous en parler jusqu’à la fin de cette
12 déposition. Merci.
13 Nous allons nous retrouver dans ce même prétoire à
14 14 h 30.
15 --- Suspension de l’audience à 13 h 00
16 --- Reprise de l’audience à 14 h 38
17 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Madame Somers.
18 Me SOMERS (interprétation) :
19 Q. Monsieur Ribicic, comme vous l’avez indiqué
20 dans votre rapport, la présidence a fondé le HVO et le
21 Conseil de Défense croate le 8 avril 1992 en tant qu’organe
22 suprême responsable de la défense du peuple croate en
23 Herceg-Bosna sur la base des pouvoirs que s’est arrogée la
24 présidence pour désigner les organes exécutifs et
25 militaires et les créer.
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1 Pouvez-vous, s’il vous plaît, nous parler des
2 relations entre la présidence et le HVO en particulier en
3 ce qui concerne l’exécution des ordres ou des actes
4 relatifs au HVO ?
5 R. Le HVO de la Communauté croate de Herceg-
6 Bosna a été subordonné à la présidence de la Communauté
7 croate de Herceg-Bosna. Ceci est valable également pour
8 les comités municipaux du HVO qui ont été mis en place au
9 niveau des municipalités.
10 La situation a changé foncièrement au moment où le
11 HVO de la Communauté croate de Herceg-Bosna a commencé à
12 fonctionner. En effet, le HVO avait une position qui
13 pourrait être comparée avec la position du gouvernement.
14 En d’autres termes, il a été subordonné à la présidence de
15 la Communauté croate de Herceg-Bosna mais dans la pratique,
16 il a exercé le pouvoir exécutif de manière assez autonome
17 mais pour un certain nombre des actes qui ont été pris par
18 le HVO, ces actes avaient également cet aspect du pouvoir
19 législatif. Il y avait également la question de contrôle
20 des HVO municipaux qui se posait.
21 Q. Maintenant, en réponse à ma question au sujet
22 du pouvoir éventuel de veto de la présidence sur les actes
23 rendus par le HVO, pouvez-vous nous parler de la relation
24 entre le HVO et la présidence dans ce contexte ?
25 R. Oui. Le HVO de la Communauté croate de
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13 pagination anglaise et la pagination française.
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1 Herceg-Bosna, effectivement, surveillait les HVO municipaux
2 et c’est dans le sens à pouvoir annuler les actes des HVO
3 municipaux. Il pouvait même faire dissoudre les comités
4 municipaux du HVO.
5 M. LE JUGE BENNOUNA : Pardon, Madame Somers.
6 J’aimerais demander au Dr Ribicic concernant non pas le
7 droit de veto, comme vous dites, mais est-ce que la
8 présidence de la Communauté croate de Herceg-Bosna pouvait
9 donner des instructions aux autorités du HVO ? J’entends
10 par instructions des instructions positives de faire, le
11 veto étant quelque chose de négatif, de ne pas faire, de
12 s’opposer à.
13 Est-ce que la présidence de la Communauté de
14 Herceg-Bosna pouvait donner des instructions au HVO ?
15 R. Le HVO était responsable devant la présidence
16 de la Communauté croate de Herceg-Bosna et, normalement,
17 recevait des orientations. Ma réponse est positive. Par
18 conséquent, la présidence pouvait délivrer des instructions
19 pour les activités de la Communauté croate de Herceg-Bosna
20 et du Conseil. Le Conseil devait respecter les ordres,
21 enfin, les lignes directrices qui ont été données.
22 Me SOMERS (interprétation) : Avant de poser ma
23 question suivante, je voudrais en profiter pour signaler
24 que la totalité de ce rapport porte la cote Z2811.
25 Q. Sous la République de Herceg-Bosna, est-ce
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1 que la présidence a continué à exister ?
2 R. Non. Au sein de la République croate de
3 Herceg-Bosna, les fonctions de la présidence sont
4 transférées au Parlement de la République croate de Herceg-
5 Bosna. En quelque sorte, ce n’est pas en accord avec
6 d’autres décisions, avec d’autres dispositions en vigueur
7 en République de Herceg-Bosna où on met l’accent sur le
8 système parlementaire de cette République.
9 En d’autres termes, en transférant les fonctions
10 de la présidence de la Communauté croate de Herceg-Bosna au
11 Parlement, à la Chambre de représentation de Herceg-Bosna,
12 cette Chambre de représentation a obtenu une position plus
13 puissante, plus importante que ce qui est le cas dans
14 d’autres systèmes parlementaires.
15 Q. L’organe exécutif suprême, le Vlada, ainsi
16 qu’il est désigné dans votre rapport, cet organe suprême,
17 s’est-il transformé, est-il devenu un organe législatif ?
18 R. Je pense que nous pouvons parler de la
19 continuité entre la Communauté croate de Herceg-Bosna et la
20 République croate de Herceg-Bosna dans le sens à vouloir
21 dire que les fonctions de la Communauté croate de Herceg-
22 Bosna ont été transférées vers les nouveaux organes de la
23 République croate de Herceg-Bosna.
24 Ce n’est pas vrai uniquement au niveau de la
25 présidence qui a transféré ses prérogatives au Parlement
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1 mais la fonction du HVO qui a été transférée au
2 gouvernement et la fonction du président de la Communauté
3 croate de Herceg-Bosna ont été transférées au président de
4 la République croate de Herceg-Bosna, ce qui veut dire que
5 ces fonctions d’État ont été exercées par la Communauté
6 croate de Herceg-Bosna.
7 Dans la période transitoire, avant que les
8 nouveaux organes aient été élus, les organes de la
9 Communauté croate de Herceg-Bosna ont été en vigueur et,
10 par la suite, ils sont devenus des organes en vigueur avec
11 des nouveaux noms et nouvelles désignations.
12 Q. Afin d’apporter quelques éclaircissements au
13 sujet de la transition entre la Communauté et la
14 République, dans votre rapport, on voit que le HVO est
15 devenu, effectivement, le gouvernement du Vlada ou le
16 Vlada. Cela signifiait que le HVO ou Vlada n’était pas
17 responsable devant la Chambre des députés ou la Chambre des
18 représentants. C’est un autre terme que vous avez utilisé,
19 n’est-ce pas ?
20 R. Oui, c’est vrai, d’autant plus que le HVO,
21 avant également, était responsable devant la présidence.
22 Q. Dans votre rapport, vous indiquez que la
23 République a renforcé la position du chef d’État, à savoir
24 le Président de la République. Pouvez-vous nous dire qui
25 était Président de la République et pouvez-vous également
Page 14214
1 nous dire brièvement dans quelle mesure sa position a été
2 renforcée à vos yeux ?
3 R. Dans une phase initiale, comme je l’ai dit,
4 la Communauté croate de Herceg-Bosna ne connaissait pas la
5 fonction du chef de l’État. Plus tard, cette fonction a
6 été exercée par le Président de la Communauté croate de
7 Herceg-Bosna à partir du mois de juillet 1992.
8 Une fois que la République a été instaurée, la
9 République croate de Herceg-Bosna, le Président de la
10 République a obtenu une nouvelle désignation. Il n’est pas
11 tout simplement Président de la Communauté croate de
12 Herceg-Bosna mais il s’appelle également le Président de la
13 République. C’est comme ça qu’on accentue l’importance de
14 cette position et comme la République croate de Herceg-
15 Bosna s’est proclamée, s’est autoproclamée État, nous
16 pouvons dire que le Président de la République est devenu
17 chef de cet État, de cette entité étatique, ce qui
18 correspond à peu près au chef de l’État, au Président d’un
19 État quelconque.
20 Me SOMERS (interprétation) : Je souhaiterais
21 indiquer aux sténotypistes qu’à la ligne 20 du compte rendu
22 d’audience, il faut dire que « le HVO ou Vlada est
23 maintenant responsable » et non pas « n’est plus
24 responsable ».
25 Je voudrais maintenant présenter un document
Page 14215
1 portant la cote Z1460… (l’interprète se reprend) Z1464.7.
2 Nous ne disposons actuellement que de la traduction en
3 anglais de ce document. J’espère que nous pourrons
4 disposer très rapidement d’une traduction en langue
5 française de ce même document.
6 Q. Monsieur le Témoin, en décembre 1993 – vous
7 en parlez, d’ailleurs, dans votre rapport – le Président du
8 HZ-HB a promulgué une décision établissant le Conseil
9 présidentiel. Le document que vous avez sous les yeux est
10 en date du 17 février 1994. Il s’agit d’un extrait du
11 journal officiel Narodni List et il s’agit d’une décision
12 portant création et proclamation de la République croate de
13 Herceg-Bosna.
14 Je vous demande de vous rapporter à l’Article
15 8(a). Pouvez-vous nous parler, en plus des pouvoirs dont
16 dispose ce genre d’organisme, pouvez-vous nous parler des
17 pouvoirs extraordinaire dont disposait le Conseil
18 présidentiel ?
19 R. Oui. Le Conseil présidentiel, en vertu de
20 l’Article 8(a), coordonne les questions stratégiques de
21 défense et, dans des conditions extraordinaires, exerce les
22 fonctions du Président de la République croate de Herceg-
23 Bosna. Ce dernier n’est pas quelque chose qui est habituel
24 dans des systèmes présidentiels et parlementaires, tout au
25 moins quand il s’agit des systèmes parlementaires
Page 14216
1 européens.
2 En d’autres termes, si nous prenons à titre
3 d’exemple la République de Croatie ou la République de
4 Slovénie, au moment où le Président de la République n’est
5 pas en mesure d’exercer sa fonction, cette fonction peut
6 être exercée en Slovénie et en Croatie, dans le cas
7 concret, par le Président du Parlement, le Président de sa
8 première Chambre, de la Chambre du Parlement. Dans des
9 conditions exceptionnelles, extraordinaires, le Conseil
10 présidentiel exerce les fonctions et les droits du
11 Président de la République croate de Herceg-Bosna, au fond,
12 donne des prérogatives qui sont très larges et ce n’est pas
13 habituel.
14 Q. Monsieur Ribicic, reparlons du statut de
15 l’Herceg-Bosna vis-à-vis de la Croatie. Dans une de vos
16 notes, la note 140 de votre document, on peut voir une
17 observation ou un commentaire fait par Mate Boban.
18 Pourriez-vous nous donner quelques explications à ce
19 sujet ?
20 Nous avons fait des photocopies du document
21 portant la cote Z2717 qui a, d’ailleurs, déjà été versé au
22 dossier.
23 R. Oui, je peux. Il s’agit d’un extrait de la
24 discussion qui a eu lieu entre Mate Boban… c’est une
25 discussion d’introduction lors de la réunion qui a eu lieu
Page 14217
1 à Zagreb et qui s’est tenue le 27 décembre 1991. C’est la
2 réunion qui a eu lieu à Zagreb.
3 Mate Boban a dit… je vais citer juste la dernière
4 partie de sa discussion où il dit (je cite) : « Ce
5 territoire… » – on parle du territoire couvert par la
6 Communauté croate de Herceg-Bosna – « …devrait être déclaré
7 comme indépendant, annexé à la Croatie mais au moment et
8 dans la période quand les hauts représentants et la
9 direction de Croatie auxquels notre peuple fait confiance
10 décident que le temps est venu. » Fin de citation.
11 Par conséquent, il s’agit d’une citation qui
12 prouve que selon le point de vue de Mate Boban, qui à ce
13 moment-là avait exercé la fonction du Président de la
14 présidence de la Communauté croate de Herceg-Bosna, le
15 fondement même pour l’instauration de la Communauté croate
16 de Herceg-Bosna était, entre autres, également l’annexion à
17 la République de Croatie et c’est au moment où la direction
18 de la République de Croatie, quand les autorités, les
19 organes de la République de Croatie décident que le bon
20 moment est arrivé.
21 Il s’agit là de l’interprétation de Monsieur
22 Boban, de son point de vue. Il est tout aussi important,
23 peut-être même davantage, que de citer la décision dont la
24 lecture a été donnée lors de cette réunion par le
25 Secrétaire de la Communauté croate de Herceg-Bosna, Ignac
Page 14218
1 Kostroman. C’est une décision qui a été adoptée le 23
2 décembre 1991.
3 Je la cite : « La Communauté croate de Herceg-
4 Bosna confirme une fois de plus la volonté de l’ensemble du
5 peuple croate de Herceg-Bosna, qui a été exprimée le 18
6 novembre 1991 à Grude en décidant de manière historique
7 d’instaurer la Communauté croate de Herceg-Bosna qui
8 constitue le fondement juridique pour réintégrer ces
9 territoires dans la République de Croatie. » Fin de
10 citation.
11 Il s’agit, par conséquent, d’une décision qui a
12 été prise lors de la réunion élargie à laquelle ont
13 participé les représentants de la Communauté croate de
14 Herceg-Bosna où l’on dit expressément que la Communauté
15 croate de Herceg-Bosna constitue un fondement juridique
16 pour l’annexion de ces territoires à la République de
17 Croatie.
18 Q. La note de bas de page 204 – c’est d’ailleurs
19 la dernière de votre document – vous y citez Hrvoje
20 Sarinic.
21 Nous disposons de la traduction de cette note de
22 bas de page puisque la traduction du document original
23 porte la cote Z28811.1. J’indique ceci à l’attention de
24 Messieurs les Juges.
25 Je voudrais que vous nous fassiez part de vos
Page 14219
1 observations au sujet de cette note de bas de page et nous
2 indiquer quel a pu être le rôle de Hrvoje Sarinic en ce qui
3 concerne la division de la Bosnie et en particulier en ce
4 qui concerne la réunion de Karadjordjevo.
5 R. Il s’agissait du livre de Hrvoje Sarinic :
6 « Toutes mes négociations confidentielles et secrètes avec
7 Milosevic ». Monsieur Sarinic, en effet, était un homme
8 qui a été élu par ou plutôt désigné par Monsieur Slobodan
9 Milosevic… excusez-moi, c’est Dr Tudjman qui l’avait
10 désigné pour prendre les premiers contacts avec Monsieur
11 Slobodan Milosevic.
12 Tout ce livre, en effet, se réfère à une série de
13 ses rencontres et cette partie concerne l’attitude de
14 Monsieur Slobodan Milosevic vis-à-vis de la Communauté
15 croate de Herceg-Bosna. Il ne s’agit pas d’une position de
16 l’auteur du livre mais c’est une interprétation qu’il avait
17 donnée de la déclaration de Slobodan Milosevic qui dit
18 qu’avec la Republika Srpska, il a résolu 90 pour cent de
19 questions nationales serbes comme (je cite) : « Dr Tudjman
20 a résolu la question nationale croate avec la création de
21 la Communauté croate de Herceg-Bosna. » Il dit : « Je n’ai
22 rien contre cette union en Bosnie-Herzégovine car l’union
23 n’est souhaitée par qui que ce soit. » Fin de citation.
24 Ceci est également important parce que le fait
25 même d’accepter l’union entre les trois Républiques et les
Page 14220
1 compromis auxquels sont parvenus par la suite les trois
2 peuples, on peut les traiter comme une solution temporaire
3 qui n’est pas de longue haleine, et d’après l’opinion de
4 Monsieur Slobodan Milosevic, la Croatie également avait
5 réalisé ses propres intérêts et a réussi à partager la
6 Bosnie.
7 Q. Donc, il s’agit bien là du chef de cabinet du
8 Président Tudjman, Hrvoje Sarinic, n’est-ce pas ?
9 R. C’est exact.
10 Q. Avec l’Herceg-Bosna qui, comme vous l’avez
11 indiqué, a proclamé presque un véritable divorce de la
12 Bosnie-Herzégovine visant à intégrer la Croatie, sur la
13 base de votre analyse à laquelle vous vous êtes référé au
14 début de votre déposition, l’analyse portant sur une
15 approche double, est-ce que vous avez pu conclure si le
16 gouvernement effectif, qui constitue donc l’un des
17 éléments-clés de tout État, a été démontré par le biais de
18 politiques mises en place par l’Herceg-Bosna ou bien par le
19 biais de politiques d’un autre État souverain, celui de la
20 République de Croatie ?
21 R. Au début de ma déposition, j’ai dit que j’ai
22 créé mon analyse sur la base d’actes juridiques adoptés par
23 la présidence de la Communauté croate de Herceg-Bosna.
24 C’est seulement par la suite que j’ai pu lire les documents
25 et les comptes rendus de témoignages portant sur cette
Page 14221
1 autre volée de l’histoire concernant l’Herceg-Bosna qui
2 indiquent le fait que la Communauté croate de Herceg-Bosna
3 était subordonnée à l’État de Croatie.
4 Je dois dire que le compte rendu de la réunion qui
5 a eu lieu à Belgrade le 27 décembre 1991…
6 Q. À Belgrade ou à Zagreb ?
7 R. À Zagreb. La réunion a eu lieu à Zagreb le
8 27 décembre 1991 et ce document, qui constitue le compte
9 rendu de cette réunion, m’a permis de conclure que cette
10 autre histoire, cette deuxième approche, a été prioritaire
11 par rapport à la première.
12 Tout le reste de ce que j’ai dit concernant les
13 critères sur la base desquels un État peut être considéré
14 comme un État indépendant et souverain et surtout le
15 quatrième élément, celui de la subordination directe au
16 droit international, tout ceci perd de l’importance si nous
17 nous trouvons face à la vérité et la vérité est que, lors
18 de certaines réunions politiques, l’on donnait des
19 instructions et des directives qui étaient ensuite
20 réalisées par le biais de lois qui ont été adoptées par la
21 suite dans la Communauté croate de Herceg-Bosna.
22 Q. En ce qui concerne les parties de documents
23 desquelles vous parlez, ces idées ont été encore renforcées
24 par d’autres documents et d’autres sources d’informations
25 que vous avez reçus par la suite, n’est-ce pas ?
Page 14222
1 R. Oui. Là, je me réfère surtout à ce que me
2 disaient certaines personnalités détenant des fonctions
3 extrêmement importantes au sein du HDZ de Croatie et de
4 Bosnie-Herzégovine. J’ai déjà mentionné deux noms, celui
5 de Monsieur Stipe Mesic et de Monsieur Kljuic.
6 Q. Lorsque vous parlez de Monsieur Mesic, vous
7 vous basez sur des articles de presse, n’est-ce pas ?
8 R. Oui. Je mentionne les deux personnes sur la
9 base des articles publiés dans la presse même si, en ce qui
10 concerne Monsieur Stjepan Kljuic, je peux dire que cet
11 article qui a été publié dans Feral Tribune concerne sa
12 déposition qui a eu lieu ici devant le Tribunal.
13 La même chose est vraie également en ce qui
14 concerne l’interview de Monsieur Mesic publié dans le
15 Globus. Donc, il s’agit de deux articles de presse qui
16 traitent de leurs dépositions ici devant ce Tribunal.
17 Me SOMERS (interprétation) : Merci beaucoup.
18 Je n’ai plus de questions à poser.
19 CONTRE-INTERROGÉ PAR Me SAYERS
20 (interprétation) :
21 Q. Bonjour, Monsieur Ribicic. Je m’appelle
22 Steve Sayers et je représente ici, avec mes collègues de la
23 Défense, l’accusé Kordic.
24 La réunion dont vous avez parlé pendant une grande
25 partie de cette journée d’aujourd’hui, la réunion qui a eu
Page 14223
1 lieu à Zagreb le 27 décembre 1991, cette réunion a eu lieu
2 quatre mois avant la création même de la République croate
3 de Herceg-Bosna ?
4 R. Non. Cette réunion a eu lieu le 27 décembre
5 1991 alors que la Communauté croate de Herceg-Bosna a été
6 créée pendant la même année, le 18 novembre. Donc, cette
7 réunion a eu lieu environ un mois après la fondation, la
8 création de la Communauté croate de Herceg-Bosna.
9 Q. Je ne sais pas si vous avez mal entendu ce
10 que j’ai dit. Ma question est : N’est-il pas vrai de dire
11 que la réunion qui a eu lieu à Zagreb en décembre 1991 a eu
12 lieu trois mois avant la création de la République de
13 Bosnie-Herzégovine ? Je crois que celle-ci a été crée le 6
14 mars 1992. C’est exact, n’est-ce pas ?
15 R. Excusez-moi. Je croyais que vous aviez parlé
16 de la Communauté croate de Herceg-Bosna mais il n’est pas
17 vrai de dire que la République de Bosnie-Herzégovine a été
18 créée le jour que vous venez de mentionner. Donc, la
19 Communauté croate de Herceg-Bosna a été créée le 18
20 novembre 1991. La République croate de Herceg-Bosna a été
21 créée beaucoup plus tard, donc, le 28 août 1993 et non pas
22 au printemps de 1992.
23 Q. Est-ce que vous savez que la République de
24 Bosnie-Herzégovine a été créée en tant qu’État indépendant,
25 oui ou non ?
Page 14224
1 R. La République de Bosnie-Herzégovine a été
2 l’une des Républiques de l’ex-République fédérative
3 socialiste de Yougoslavie.
4 Q. À quel moment est-ce que la République de
5 Bosnie-Herzégovine est devenue une République indépendante
6 de la République fédérative socialiste de Yougoslavie ?
7 R. La République de Bosnie-Herzégovine a gagné
8 son indépendance et son autonomie avec l’éclatement de
9 l’ancienne fédération yougoslave.
10 Q. Peut-être je peux vous aider. Je peux peut-
11 être vous donner un document et je souhaite qu’une cote lui
12 soit attribuée.
13 LA GREFFIÈRE (interprétation) : La cote du
14 document est D180/1.
15 Me SAYERS (interprétation) :
16 Q. N’est-il pas vrai que le 6 mars 1992, suite à
17 un référendum concernant l’indépendance, la République de
18 Bosnie-Herzégovine a été créée ?
19 R. Oui, c’est exact.
20 Q. Ceci s’est produit, donc, environ trois mois
21 après la réunion qui a eu lieu à Zagreb en décembre 1991 et
22 dont nous avons entendu beaucoup parler aujourd’hui : Est-
23 ce exact ?
24 R. C’est exact.
25 Q. Donc, cette réunion qui a eu lieu à Zagreb,
Page 14225
1 la réunion dont vous avez parlé, a eu lieu alors que la
2 Bosnie-Herzégovine n’existait pas en tant que République
3 indépendante, n’est-ce pas ?
4 R. Oui. Vous pouvez le dire ainsi aussi, oui.
5 Q. Merci. N’est-ce pas vrai, Monsieur,
6 qu’aucune loi n’a jamais été adoptée, ni dans la Communauté
7 croate de Herceg-Bosna ni dans la République croate de
8 Herceg-Bosna, qui limitait les droits de vote de n’importe
9 quelle personne ou n’importe quel groupe, n’est-ce pas ?
10 R. Non. Je n’ai pas vu de telles dispositions,
11 effectivement.
12 Q. Très bien ! De même, il n’y a pas eu de
13 restrictions quant au nombre de partis politiques qui
14 existaient en République croate de Herceg-Bosna, ni en
15 Communauté croate de Herceg-Bosna, n’est-ce pas ?
16 R. C’est exact, mais de toute façon, les autres
17 partis ne pouvaient pas être représentés dans les
18 institutions de la Communauté croate de Herceg-Bosna parce
19 que, déjà, la manière dont celle-là a été conçue et nommée
20 signifiait que les autres représentants, les représentants
21 non croates n’avaient pas leur place à l’intérieur de cette
22 entité.
23 Q. Très bien ! Nous allons passer en revue
24 certains décrets tout à l’heure mais voici ce que je
25 propose. J’ai préparé ici trois volumes de documents. Le
Page 14226
1 premier concerne les documents de constitution de la
2 Communauté croate de Herceg-Bosna, le deuxième concerne les
3 documents qui traitent du HVO et le troisième concerne la
4 création et le fonctionnement de la République croate de
5 Herceg-Bosna qui a, donc, été crée le 28 août 1993.
6 Me SAYERS (interprétation) : Si les Juges me le
7 permettent, je souhaite les distribuer maintenant à toutes
8 les parties présentes et aussi aux interprètes.
9 L’impression que ceci laisse est qu’il y a un nombre énorme
10 de documents mais nous allons passer très rapidement par
11 les documents les plus importants et ces documents nous
12 permettront de voir qui détenait très exactement quelles
13 fonctions au sein des institutions de cette entité.
14 Je m’excuse auprès des Juges pour avoir remis un
15 nombre encore plus grand de documents mais tous ces
16 documents sont marqués dans l’ordre chronologique et
17 j’espère que nous pourrons les traverser et les examiner
18 rapidement. Je demanderai qu’une cote soit attribuée à ces
19 trois volumes.
20 LA GREFFIÈRE (interprétation) : Il s’agit des
21 documents D181/1, D182/1 et D183/1.
22 Me SAYERS (interprétation) : Veuillez remettre
23 ces documents au témoin, s’il vous plaît.
24 Q. Dr Ribicic, le HZ-HB, la République croate de
25 Herceg-Bosna et la Communauté croate de Herceg-Bosna, a été
Page 14227
1 fondé à peu près un jour ou deux après la chute de Vukovar
2 dans la République de Croatie ?
3 R. Oui.
4 Q. Ceci s’est produit le 18 novembre 1991.
5 C’est ce que vous avez dit, n’est-ce pas ?
6 R. C’est vrai.
7 Q. Veuillez maintenant examiner le premier
8 volume de documents portant l’inscription « HZ-Herceg-
9 Bosna ». Je pense que vous l’avez trouvé.
10 Vous avez vu le document qui a reçu la cote Z27.2.
11 Il existe deux versions de ce document mais dans la
12 première version, vous pouvez lire ceci également et – je
13 dis à l’attention des Juges que ceci se situe à la page
14 1649 – je cite : « Nous, les Croates de Bosnie-Herzégovine,
15 par le biais du HDZ et de notre gouvernement constitué de
16 représentants élus dans cette République, avons soutenu la
17 souveraineté de la Bosnie-Herzégovine mais nous avons
18 toujours souligné que nous allons faire ceci jusqu’à ce que
19 les autres ne commencent à diviser la Bosnie-Herzégovine. »
20 Ceci fait partie également de la décision portant
21 la création de cette entité, n’est-ce pas ?
22 R. C’est exact.
23 Q. Ceci, encore une fois, a eu lieu avant la
24 proclamation de l’indépendance de la République de Bosnie-
25 Herzégovine ?
Page 14228
1 R. Oui, mais la Bosnie-Herzégovine existait déjà
2 en tant que République. Donc, ce n’était pas un État
3 indépendant mais c’était une République qui faisait partie
4 de la Yougoslavie mais qui avait un ordre, une structure
5 bien précise constitutionnelle et légale.
6 Q. Veuillez également examiner l’Article 5 de la
7 décision du 18 novembre 1991 dans lequel il est stipulé
8 que : « La Communauté s’engage à respecter les autorités
9 légalement élues de la République de Bosnie-Herzégovine
10 aussi longtemps que perdurera l’indépendance de cet État
11 vis-à-vis de l’ex-Yougoslavie ou de toute autre future
12 Yougoslavie. »
13 R. C’est exact.
14 Q. Vous êtes d’accord avec moi pour dire que la
15 date de la création de la Communauté croate de Herceg-Bosna
16 a été en novembre 1991 et qu’en ce qui concerne le futur de
17 la Bosnie-Herzégovine, à ce moment-là, celui-ci était
18 complètement inconnu et incertain, n’est-ce pas ?
19 R. Oui.
20 Q. Veuillez maintenant examiner le document
21 constitutif. L’Article 7 de ce document stipule que : « La
22 présidence est l’autorité suprême de la Communauté. Elle
23 se compose des élus du peuple croate chargés des plus
24 hautes fonctions au sein des gouvernements municipaux et
25 des présidents des conseils municipaux de l’Union
Page 14229
1 démocratique croate », n’est-ce pas ?
2 R. C’est exact.
3 Q. Vous avez également dit dans votre déposition
4 que le concept de la présidence a évolué mais qu’au début,
5 la présidence était constituée au moins de 30 personnes et
6 au moins d’un représentant de chaque municipalité.
7 R. C’est exact.
8 Q. La présidence, donc, ce groupe constitué d’au
9 moins 30 personnes, procédait à l’élection du président, de
10 vice-présidents et du secrétaire, n’est-ce pas ?
11 R. C’est exact.
12 Q. Dans ces premiers documents, nous trouvons un
13 embryon, une sorte de croquis mais la législation n’y est
14 pas encore contenue, n’est-ce pas ?
15 R. Oui. Le législateur, c’était cette
16 présidence constituée de représentants de 30 municipalités.
17 Q. Si nous pouvons faire un parallèle sur la
18 base de ce document, est-ce que vous êtes d’accord avec moi
19 pour dire que l’autorité suprême voudrait dire que la
20 présidence est dotée de pouvoirs exécutifs, législatifs et
21 administratifs, n’est-ce pas ?
22 R. Oui, et c’est ce que j’ai dit dans mon
23 rapport.
24 Q. Les trois fonctions étaient entremêlées dans
25 une même entité ?
Page 14230
1 R. C’est exact.
2 Q. Vous serez d’accord avec moi pour dire que,
3 petit à petit, ces fonctions se séparent les unes des
4 autres au fil des années ? Là, je parle encore une fois de
5 pouvoirs législatifs, exécutifs et administratifs. Est-ce
6 exact ?
7 R. C’est exact.
8 Q. Je suis sûr que sur la base de ces documents,
9 vous pouvez constater également que les aspects militaires
10 de la Communauté et les aspects civils de la Communauté, au
11 début, étaient entremêlés également ? Autrement dit, il
12 n’y avait pas de séparation entre les fonctions civiles et
13 militaires, n’est-ce pas exact ?
14 R. Oui, c’est exact.
15 Q. Mais quand cet embryon de Communauté a
16 évolué, les fonctions civiles se sont séparées vis-à-vis
17 des fonctions militaires, n’est-ce pas ?
18 R. Oui, c’est exact. Je n’ai pas étudié
19 tellement cet aspect-là mais, effectivement, vous avez
20 raison. Je n’ai pas tellement étudié le développement de
21 ces institutions législatives, exécutives et
22 administratives, c’est-à-dire je me suis penché sur ces
23 trois volets plus que sur la séparation entre les fonctions
24 civiles et militaires.
25 Q. Oui, tout à fait. Nous entrerons dans plus
Page 14231
1 de détails concernant ceci tout à l’heure.
2 Nous parlons toujours de novembre 1991. Est-ce
3 exact de dire qu’à ce moment-là, Boban a été élu au poste
4 du Président de la présidence ?
5 R. C’est exact.
6 Q. Monsieur Kordic et Bozo Rajic ont été élus
7 aux postes de Vice-présidents de la présidence ?
8 R. C’est exact.
9 Q. Finalement, Monsieur Ignac Kostroman a été
10 élu au poste de Secrétaire de cette présidence ?
11 R. Oui, c’est exact.
12 Q. Je crois que vous avez dit que les pouvoirs
13 et les fonctions de cette nouvelle présidence n’étaient pas
14 concrètement définis dans les documents de base, les
15 premiers documents ?
16 R. C’est exact.
17 Q. Je souhaite maintenant attirer votre
18 attention sur une autre période, à savoir le 8 avril 1992,
19 la date à laquelle le HVO a été fondé. Le HVO a été fondé
20 le même jour où la présidence de la République a émis une
21 déclaration concernant la menace imminente de guerre :
22 Est-ce exact ?
23 R. Oui, c’est exact.
24 Q. C’est également exact de dire que cette
25 nouvelle République a été créée sous la menace imminente de
Page 14232
1 guerre et à un moment où, peu de temps après, Neum a été
2 attaqué, Mostar a été attaqué et puis finalement, Sarajevo
3 a été attaqué ? Donc, il est possible de parler du siège
4 des forces de l’armée serbe de Bosnie qui étaient en
5 vigueur à ce moment-là ?
6 R. Oui. C’est la défense de l’agression qui a
7 été l’une des raisons de l’établissement de l’Herceg-Bosna.
8 Me SAYERS (interprétation) : Je souhaite attirer
9 votre attention à la pièce à conviction D17.1/1, à savoir
10 le décret déclarant la menace imminente de guerre.
11 Q. C’est Monsieur Mate Boban qui a,
12 effectivement, signé la décision de création du HVO le 8
13 avril à Mostar, n’est-ce pas ?
14 R. Oui. Il l’a signée en tant que Président de
15 la Communauté croate de Herceg-Bosna et en tant que le
16 Président du HVO en même temps.
17 Q. Très bien ! Veuillez maintenant prendre le
18 volume avec le plus grand nombre de documents. J’ai essayé
19 d’y présenter à la fois la traduction en anglais et
20 l’original en langue croate et ici, nous pouvons voir que
21 c’est Monsieur Boban qui a signé le document en tant que
22 Président du HVO et de la Communauté croate de Herceg-
23 Bosna ?
24 R. C’est exact.
25 Q. Aujourd’hui, ce matin, vous avez dit quelque
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1 chose allant dans le sens que le HVO a été établi en tant
2 que corps de défense suprême du peuple croate de la
3 Communauté croate de Herceg-Bosna et vous avez dit cela sur
4 la base de l’Article 1, n’est-ce pas ?
5 R. Oui, c’est exact. C’était un organe ayant
6 des pouvoirs exécutifs et je l’ai comparé à la fonction de
7 gouvernement.
8 Q. Oui, mais dans l’Article 2, il est dit que :
9 « Ceci est établi afin de défendre la souveraineté du
10 territoire de la Communauté croate de Herceg-Bosna et de
11 protéger le peuple croate » mais aussi, il est indiqué,
12 donc, à l’Article 2 : « …afin de protéger les autres
13 peuples attaqués par l’agresseur. »
14 R. Oui. Ceci est exact mais c’est vrai aussi
15 que le 8 avril 1992, c’est la première fois qu’une telle
16 formulation est apparue. Mais une telle formulation n’est
17 pas conforme aux normes constitutionnelles modernes parce
18 que je souhaite attirer votre attention sur le fait qu’ici,
19 les représentants des autres peuples ou bien les autres
20 peuples sont relégués au deuxième rang.
21 Donc, nous avons des documents qui ont été créés
22 avant ce document où seulement le peuple croate et la
23 défense des territoires croates sont mentionnés et ici,
24 c’est la première fois que l’on mentionne la protection des
25 autres peuples vivant dans cette Communauté qui se
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1 trouveraient attaqués par l’agresseur.
2 Donc, je souhaite attirer votre attention sur le
3 fait que ceci a été mentionné assez tard et je souhaite
4 attirer votre attention également sur le fait qu’ainsi, les
5 autres peuples sont mis dans une situation moins
6 importante, relégués au deuxième rang, et puis
7 troisièmement, comme je l’ai déjà dit, il y avait une
8 différence entre ce qui était écrit et la pratique ou bien
9 la mise en œuvre de cette décision.
10 Q. Dr Ribicic, il ne fait aucun doute que le HVO
11 a été créé pendant que les conditions de guerre régnaient
12 dans la région ?
13 R. Oui, c’est vrai.
14 Q. Nous pouvons dire qu’il ne faut pas être
15 étonné de constater qu’il a fallu qu’un peu de temps passe
16 avant que les institutions mûrissent et que la structure de
17 cette entité prenne sa forme définitive ?
18 R. Oui. Ceci est incontestable aussi.
19 Q. Très bien ! Vous serez d’accord avec moi
20 également pour dire qu’entre le moment de la fondation de
21 la Communauté croate de Herceg-Bosna, c’est-à-dire le 18
22 novembre 1992, et la création du HVO le 8 avril 1992, la
23 Communauté croate de Herceg-Bosna n’a pas adopté de loi, ni
24 de décret, n’est-ce pas ?
25 R. Oui, c’est exact.
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1 Q. En fait, les seuls actes juridiques ou
2 décrets adoptés par la Communauté croate sont ceux qui ont
3 été adoptés après le 8 avril 1992 par le biais du HVO,
4 n’est-ce pas ?
5 R. Oui. Avant, la présidence de la Communauté
6 croate de Herceg-Bosna avait adopté certaines décisions et
7 conclusions, a apporté des amendements à la décision de
8 l’établissement de la Communauté croate de Herceg-Bosna.
9 Elle a adopté plusieurs autres décisions, entre autres, la
10 décision concernant la création du HVO et aussi la décision
11 concernant les représentants de la Communauté croate de
12 Herceg-Bosna, à savoir, d’après leur décision, ceux qui
13 pouvaient représenter l’Herceg-Bosna dans le cadre des
14 négociations internationales c’était la présidence de la
15 Communauté croate de Herceg-Bosna et aussi le Dr Tudjman.
16 Q. Excusez-moi de vous interrompre mais nous
17 procéderons plus rapidement si vous répondez directement à
18 ma question.
19 Ma question était de savoir si les seuls actes
20 juridiques et décrets adoptés par la Communauté croate de
21 Herceg-Bosna par le biais du HVO ont été ceux qui ont été
22 adoptés après le 8 avril 1992, n’est-ce pas ?
23 R. Oui, Me Sayers, mais vous êtes en train de
24 raconter votre histoire et vous voulez que je dise juste
25 oui. Vous avez visiblement des questions préparées à
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1 l’avance et tout ce que vous voulez c’est que je confirme.
2 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Dr Ribicic,
3 c’est les Juges qui contrôlent la procédure ici. Si les
4 questions ne sont pas justes, nous le dirons et nous
5 arrêterons le conseil. Le conseil vous pose des questions
6 auxquelles il a le droit. Il a le droit de les poser.
7 Vous pouvez répondre par oui ou par non. Ceci
8 nous aidera à procéder plus rapidement si vous pouvez,
9 effectivement, répondre par oui ou non. Ne vous fatiguez
10 pas à savoir quelles sont ses intentions. Nous voulons
11 entendre votre déposition.
12 S’il y a certaines questions qui exigent une
13 clarification supplémentaire, dans ce cas-là, le Procureur
14 qui vous a cité à la barre pourra les poser dans la
15 procédure de réplique après la fin du contre-
16 interrogatoire. Donc, vous nous aiderez à procéder plus
17 rapidement en répondant par oui ou non quand vous pouvez le
18 faire.
19 Me SAYERS (interprétation) : Merci beaucoup,
20 Monsieur le Président.
21 Q. Monsieur Ribicic, vraiment, lorsque je vous
22 pose des questions, ce n’est pas par manque de respect. Si
23 je vous pose une question qui n’est pas suffisamment
24 précise et si vous souhaitez attirer l’attention de tout le
25 monde ici sur l’erreur que j’ai faite, faites-le. Je vais
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1 essayer de poser ma question de manière plus précise.
2 Nous allons maintenant parler du HVO et de
3 l’évolution de cette institution. Si j’ai bien compris,
4 l’étape suivante qui a vu le HVO devenir une institution
5 gouvernementale a eu lieu le 15 mai 1992 avec la
6 promulgation d’une décision statutaire sur l’organisation
7 temporaire des autorités exécutives et administratives sur
8 le territoire de la HZ-HB. Cela se trouve à l’intercalaire
9 numéro 2 du document qui vous a été communiqué.
10 Il est exact, n’est-ce pas, qu’au terme de
11 l’Article 2 du document, il est exact que le HVO a été
12 établi en tant qu’organe temporaire destiné à être établi,
13 donc, en temps de guerre ?
14 R. Oui, c’est exact.
15 Q. L’objectif poursuivi, l’intention qui
16 prévalait c’était que le HVO serait remplacé par un
17 gouvernement plus traditionnel, un gouvernement en
18 fonctions législatives, exécutives et administratives
19 normales, dès que la situation le permettrait, dès que la
20 situation permettrait la mise en place d’un gouvernement
21 plus normal. Êtes-vous d’accord avec cela ?
22 R. Ceci ne figure pas dans ces décisions
23 statutaires mais il arrive souvent que dans des conditions
24 militaires, il y a un certain nombre de décisions qui sont
25 prises et, ensuite, transférées à d’autres autorités, à
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1 d’autres organes.
2 Q. Vous savez, n’est-ce pas, que le HVO a vu son
3 existence prendre fin officiellement une fois que ces
4 ministères ont été intégrés au gouvernement de la HZ-HB le
5 30 septembre 1993, n’est-ce pas, Monsieur ?
6 R. C’est exact.
7 Q. Donc, vous conviendrez que le HVO a été créé
8 pour servir de gouvernement régional temporaire, il a été
9 établi dans des conditions exceptionnelles, c’était la
10 guerre et le gouvernement central ne fonctionnait pas.
11 Donc, le HVO a été établi du fait de circonstances
12 exceptionnelles ?
13 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Cette question
14 se base sur une hypothèse et comporte, en fait, beaucoup
15 d’autres questions.
16 Me SAYERS (interprétation) : Je vais essayer de
17 définir plus précisément ma question.
18 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Je préfère
19 poser moi-même la question au témoin en lui demandant s’il
20 est d’accord pour dire que cette institution a été établie
21 en tant que gouvernement régional temporaire dans des
22 conditions exceptionnelles puisque c’était la guerre.
23 Merci de répondre.
24 R. Je pourrais dire que le HVO était un
25 gouvernement temporaire de la Communauté croate de Herceg-
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1 Bosna. En revanche, c’est beaucoup plus difficile quand on
2 utilise le terme « gouvernement transitoire » car à
3 l’époque… « régional », pardon (l’interprète se corrige).
4 Il s’agissait de la Communauté régionale, effectivement.
5 Quand on parle de la Communauté croate de Herceg-
6 Bosna, elle était régionale à la fois mais elle avait une
7 ambition ou bien de devenir une République à l’intérieur
8 d’une nouvelle Fédération de Bosnie-Herzégovine ou de se
9 joindre, de s’annexer à la République de Croatie. C’est la
10 raison pour laquelle j’accepterais difficilement le terme
11 « gouvernement régional ».
12 Me SAYERS (interprétation) :
13 Q. Très bien ! Passons à des questions beaucoup
14 plus terre à terre.
15 Je voudrais vous demander de vous référer à
16 l’Article 7 de la décision relative à l’organisation
17 temporaire. Il est exact, n’est-ce pas, que le HVO devait
18 comporter un Président, des vice-présidents dont on n’a pas
19 stipulé le nombre, des chefs de ministères ainsi que
20 d’autres membres, n’est-ce pas ?
21 R. Ceci est vrai.
22 Q. Il est également exact que la présidence de
23 la HZ-HB nomme et récuse les autres membres sur proposition
24 du Président du HVO, n’est-ce pas ?
25 R. Sur la proposition du Président du HVO, ça,
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1 c’est vrai.
2 Q. À partir de cette date, le 15 mai, je crois,
3 oui, c’est bien ça, le 15 mai 1992, c’est Monsieur Boban
4 qui était à la fois Président du HVO et Président de la
5 présidence de la HZ-HB. C’est bien exact, n’est-ce pas ?
6 R. Ceci est exact.
7 Q. À l’Article 9 de cette décision, on peut lire
8 que : « Le Président du HVO était chargé du travail du HVO,
9 il était responsable de ce travail, et entre autres, le
10 Président du HVO était chargé de signer tous les documents
11 officiels du HVO. » Est-ce bien exact ?
12 R. [Signe de tête affirmatif]
13 Q. Bien ! Comme nous le savons, à partir de
14 cette décision statutaire, on voit à l’Article 1 que le HVO
15 est établi en tant qu’organe exécutif et administratif
16 suprême sur le territoire de la Communauté croate de
17 Herceg-Bosna, n’est-ce pas ?
18 R. Ceci est vrai mais veut dire également que la
19 présidence, avant que le HVO ait été créé, avait exercé ses
20 fonctions exécutives et en passant par le Président, par
21 les deux Vice-présidents et par le Secrétaire de la
22 présidence. Par conséquent, je suis d’accord avec vous
23 qu’à partir de ce moment-là, à partir du 15 mai et plus
24 loin, un certain nombre de ces fonctions ont été
25 transférées de la présidence sur le HVO.
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1 Q. Oui. Bien ! Conviendrez-vous, puisque le
2 HVO assure maintenant des fonctions administratives et
3 exécutives, est-ce qu’on ne peut pas en déduire logiquement
4 que la présidence de la HZ-HB dont vous nous avez déjà
5 parlé précédemment, qui comportait environ 30 personnes, 30
6 membres, que cet organe-là représentait l’organe législatif
7 de la Communauté, si je puis dire ? Êtes-vous d’accord
8 avec cette conclusion ?
9 R. Depuis la création du HVO, la présidence,
10 effectivement, comme ceci s’est confirmé après le mois de
11 juillet, est devenue encore représentative, législative
12 mais jusqu’à cette époque-là, ses fonctions ne pouvaient
13 pas être exercées en plénière. Les 30 représentants des
14 municipalités ne pouvaient pas être des décideurs mais les
15 prérogatives principales et les fonctions principales
16 étaient exercées par les quatre membres, par le Président,
17 les deux Vice-présidents et le Secrétaire car la présidence
18 se réunissait très rarement.
19 Q. Bien ! Sans nous appesantir à ce sujet, on
20 peut quand même dire, n’est-ce pas, qu’à partir du 15 mai
21 1992, il est indéniable que les composants militaires du
22 HVO ainsi que ses composants civils étaient mélangés, si
23 l’on peut dire ?
24 R. Ceci est vrai.
25 Q. Si j’ai bien compris, il devait y avoir six
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1 Ministères, les Finances, la Défense, la Justice, mais
2 concentrons-nous sur ces trois Ministères. C’est bien
3 exact, n’est-ce pas ?
4 R. C’est exact.
5 Q. Vous savez que le Dr Jadranko Prlic a été
6 nommé à la tête du Ministère de la Défense le 15 mai 1993,
7 n’est-ce pas ?
8 R. Je ne suis pas sûr. Je n’ai pas vu ce
9 document et je ne sais pas si c’est Monsieur Prlic qui se
10 trouvait à la tête du Ministère des Finances mais il est
11 vrai qu’ils étaient six au total.
12 Q. Très bien ! Eh bien, moi, j’affirme que
13 Monsieur Prlic a été nommé à la tête du Ministère des
14 Finances et Zoran Buntic, lui, a été nommé à la tête du
15 Ministère de la Justice et de l’Administration. Est-ce que
16 cela vous dit quelque chose ?
17 R. Je ne connais pas la composition des
18 effectifs au niveau de la direction, je ne sais pas qui se
19 trouvait à tel et tel département. Je connais, bien
20 évidemment, quels sont les ressorts, les portefeuilles
21 qu’ils couvraient.
22 Q. Il s’agit là de détails. Je ne pense pas que
23 cela ait une importance énorme. Je crois, d’ailleurs, que
24 je me suis trompé. J’ai parlé de l’année 1993 à la ligne
25 11 du compte rendu en langue anglaise. En fait, il s’agit
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1 de 1992, bien entendu.
2 Maintenant, je voudrais vous demander de vous
3 référer à l’intercalaire numéro 3 de ce même classeur, s’il
4 vous plaît. Il s’agit là d’une décision statutaire sur
5 l’autorité exécutive municipale et administration des
6 municipalités. Ce décret a été adopté juste une semaine
7 avant ou plutôt un mois… non, je m’excuse, une semaine
8 avant la promulgation ou la déclaration de l’état de guerre
9 par la République. C’est bien exact, n’est-ce pas ?
10 R. Cette décision statutaire a été adoptée le 15
11 mai 1992.
12 Q. À l’Article 2, en ce qui concerne les
13 autorités municipales, on peut lire que chaque HVO au
14 municipal serait constitué d’un Président ainsi que
15 d’autres membres qui seraient nommés et démis de leurs
16 fonctions par le HVO de la HZ-HB, n’est-ce pas ?
17 R. Oui.
18 Q. Donc, pour en revenir à l’affaire qui nous
19 intéresse, pour les municipalités de Vitez et Busovaca, à
20 partir du 13 juin 1993, le Président du HVO municipal dans
21 ces deux villes devait, donc, être nommé par le HVO de
22 Mostar. C’est bien exact, n’est-ce pas ?
23 R. Jusqu’à cette période-là, au niveau de la
24 municipalité, c’était les organes exécutifs des
25 municipalités qui exerçaient ces fonctions. À leur place,
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1 à ce moment-là, viennent les HVO municipaux.
2 Q. Bien ! Poursuivons dans l’ordre
3 chronologique. Une semaine plus tard, vous le savez, la
4 République a déclaré l’existence de l’état de guerre,
5 n’est-ce pas ?
6 R. Oui.
7 Me SAYERS (interprétation) : Pour l’information
8 des Juges, je voudrais signaler que ce document a déjà reçu
9 la cote D17/1.2.
10 Q. Maintenant, je voudrais m’intéresser à deux
11 dates bien précises dont j’irais jusqu’à affirmer qu’elles
12 constituent des tournants dans l’évolution du HVO et dans
13 la séparation progressive entre le bras militaire et le
14 bras civil de cette organisation. La première de ces dates
15 c’est le 3 juillet 1992.
16 Vous conviendrez avec moi, Monsieur, et vous le
17 direz, d’ailleurs, à Messieurs les Juges, que c’est la
18 première fois qu’un nombre important, significatif de
19 décrets ont été promulgués ou adoptés par le HVO. C’est
20 bien exact, n’est-ce pas ?
21 R. Oui. À cette époque-là, la décision relative
22 à l’instauration de la Communauté croate de Herceg-Bosna a
23 été modifiée. Il y a un certain nombre d’autres documents.
24 Il y a toute une série de documents qui ont été adoptés.
25 Ils ont été publiés uniquement au mois de septembre.
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1 Q. Merci. Il est indéniable, n’est-ce pas, que
2 le 3 juillet, des mesures quasi gouvernementales ont, pour
3 la première fois, été prises par le HVO, n’est-ce pas ?
4 R. Oui. Attendez. Oui.
5 Q. Il suffit de citer quelques exemples. Par
6 exemple, la réquisition des armes et des équipements de la
7 JNA, un décret a été promulgué dans ce sens. Il y a
8 également eu un décret relatif aux entreprises publiques,
9 un décret relatif à l’enseignement primaire et secondaire.
10 Enfin, vous voyez le genre de décrets auxquels je pense.
11 C’est bien exact, n’est-ce pas ?
12 R. Je vois très bien.
13 Q. De plus, on a vu la promulgation d’un premier
14 décret, qui devait être suivi de beaucoup d’autres, relatif
15 au droit pénal et il s’agissait d’une loi relative aux
16 délits. Je vous demande de vous référer à l’intercalaire 6
17 du classeur et vous constaterez que pour être Juge et pour
18 statuer sur des délits, il suffisait d’être citoyen de la
19 République de Bosnie-Herzégovine. C’était la seule
20 condition, n’est-ce pas ?
21 R. C’est exact.
22 Q. D’autre part, le 3 juillet, Bruno Stojic a
23 été nommé à la tête du Ministère de la Défense. Vous êtes
24 au courant de ce fait, n’est-ce pas ?
25 R. Non, non. Ça, je ne sais pas. Je ne connais
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1 pas véritablement comment ils ont été organisés au niveau
2 des dirigeants mais, de toute façon, je ne peux pas ne pas
3 vous faire confiance.
4 M. LE JUGE BENNOUNA : Je crois qu’il faut quand
5 même maintenir votre contre-interrogatoire à ce qui a été
6 fait au principal, dans le témoignage principal. C’est un
7 témoignage d’un expert sur certaines institutions comme la
8 Communauté croate de Herceg-Bosna. Vous n’allez pas
9 reprendre toute l’histoire avec tous les textes publiés, et
10 cætera, qui n’ont plus rien à voir avec le témoignage
11 principal, avec les personnalités qui ont été désignées.
12 Nous sommes dans un témoignage sur la
13 configuration institutionnelle, quelles sont les
14 institutions et comment s’articulent-elles entre elles. Si
15 vous pouvez en rester là, ça nous aidera beaucoup.
16 Me SAYERS (interprétation) : Je comprends bien,
17 Monsieur le Juge, et je vais m’efforcer d’aller dans ce
18 sens.
19 Q. Donc, cette date du 3 juillet 1992, c’est une
20 date à laquelle on a vu pour la première fois l’adoption
21 d’un règlement relatif à la discipline militaire qui
22 régissait les forces armées du HVO. On peut trouver cela à
23 l’intercalaire numéro 9 du classeur. Êtes-vous d’accord
24 avec cela ?
25 R. Oui, je suis d’accord avec vous.
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1 Q. Une dernière question à ce sujet. Si vous
2 vous reportez à l’intercalaire numéro 4, on voit qu’une
3 décision a été prise aux fins de faire de la Narodni List
4 le journal officiel de la Communauté croate de Herceg-
5 Bosna. Avez-vous ce document sous les yeux ?
6 R. Oui, je l’ai.
7 Q. Il est exact de dire que dans cette liste
8 était publiée la totalité des actes officiels du HVO et de
9 la HZ-HB. C’est bien exact, n’est-ce pas ? Ou du moins,
10 jusqu’à l’établissement de la République croate de Herceg-
11 Bosna en août 1993.
12 R. Oui, mais toutes ces décisions ont été
13 publiées avec beaucoup de retard. Les premières décisions
14 ont été publiées en septembre 1991, pas au mois de novembre
15 quand la Communauté croate a été constituée ni le 3 juin,
16 mais ce n’est que beaucoup plus tard que toutes ces
17 décisions ont été publiées au journal officiel ou, comme
18 vous l’appelez, Narodni List.
19 Q. Oui. Je crois que nous sommes d’accord.
20 Vous avez parlé d’une décision modifiée, amendée, relative
21 à la structure de la HZ-HB le 3 juillet 1993.
22 Je vous demande de vous reporter au classeur
23 relatif à la HZ-HB et je vous demande d’examiner
24 l’intercalaire numéro 2 de ce classeur.
25 R. Oui, je l’ai trouvé. Merci.
Page 14249
1 Q. Bien ! On donne les raisons relatives à la
2 mise en place de cette Communauté. Ceci se passe plusieurs
3 mois après la mise en place de la République indépendante
4 de Bosnie-Herzégovine et on peut voir à la fin du premier
5 paragraphe que l’une des raisons ici invoquées c’est le
6 moment difficile de leur histoire, moment où le peuple
7 croate est en danger, et ensuite, on peut voir que le HDZ,
8 l’Union démocrate croate et les Croates de Bosnie-
9 Herzégovine sont en faveur d’une Bosnie-Herzégovine
10 souveraine. Ceci est indéniable, n’est-ce pas ?
11 On peut voir que 99,44 pour cent des gens qui ont
12 participé au référendum se sont prononcés en faveur de la
13 mise en place d’une République indépendante de Bosnie-
14 Herzégovine. C’est bien exact, n’est-ce pas ?
15 R. En ce qui concerne les résultats du
16 référendum, vous avez raison. Il va sans dire que les
17 membres et les représentants de tous les groupes ethniques
18 et peuples constitutifs de Bosnie-Herzégovine ont voté pour
19 la Bosnie-Herzégovine, pays unifié, État unifié, et c’est
20 la raison pour laquelle on peut dire que, soi-disant, les
21 autorités croates y ont accédé, étaient d’accord, mais en
22 même temps, elles se sont préparés pour défendre non pas la
23 souveraineté de Bosnie-Herzégovine mais en revanche, comme
24 je l’ai cité lors de ma déposition aujourd’hui, ceci
25 n’était pas le cas dans la pratique.
Page 14250
1 Il est vrai que cette formulation est meilleure
2 par rapport à celle de la décision de novembre 1991.
3 Personnellement, je ne sais pas s’il s’agit de la tactique,
4 d’une stratégie ou bien d’un changement de rapports vis-à-
5 vis de Bosnie-Herzégovine.
6 Personnellement, je crains qu’il s’agisse plutôt
7 de la tactique, compte tenu également d’un certain nombre
8 de commentaires que j’ai énoncés aujourd’hui lors de ma
9 déposition, car publiquement, on dit qu’on soutient la
10 souveraineté de Bosnie-Herzégovine et de l’autre côté, on
11 agit en faveur du partage de la Bosnie-Herzégovine et
12 d’annexion de cette partie du territoire à la Croatie.
13 Q. Je voudrais vous demander de vous pencher sur
14 l’Article 7 de cette décision amendée ou modifiée. On peut
15 voir qu’il y a eu une modification du gouvernement, n’est-
16 ce pas ? Vous l’avez dit, je crois.
17 R. C’est exact.
18 Q. On voit que sont établis deux organes
19 disposant du pouvoir exécutif, en fait, un organe
20 législatif et un organe exécutif. L’Article 7.1 a trait au
21 Président de la Communauté croate de Herceg-Bosna. C’est
22 bien exact, n’est-ce pas ?
23 R. C’est exact.
24 Q. Il s’agissait de Mate Boban ? Ça a
25 d’ailleurs été Mate Boban pendant toute la durée de
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1 l’existence de cette institution, n’est-ce pas ?
2 R. À partir de ce moment-là et plus loin, Mate
3 Boban est Président de la Communauté croate de Herceg-Bosna
4 alors qu’il était, jusqu’à ce moment-là, Président de la
5 présidence de cette Communauté.
6 Q. Oui. Il est important de bien faire la
7 différence entre d’une part, la présidence de la HZ-HB qui
8 a duré depuis la date de la fondation de la Communauté
9 jusqu’à la fondation de la République croate de Herceg-
10 Bosna. C’est bien exact ?
11 R. Oui. Je suis d’accord avec vous.
12 Q. D’un autre côté donc, nous avons le
13 Président. Le Président, lui, n’a « existé » qu’à partir
14 du 3 juillet 1993 ?
15 R. Oui. Jusqu’à cette époque-là, c’est la
16 présidence mais tous les membres de la présidence
17 n’exerçaient pas cette même fonction qui a été prise par la
18 suite par le Président de la présidence de la Communauté de
19 Herceg-Bosna. Jusqu’au 3 juillet, Mate Boban n’était pas
20 le Président de la présidence mais au moment où il est
21 devenu Président de la Communauté croate, il était tout
22 simplement un membre qui a été certainement très important,
23 très puissant, mais les deux autres vice-présidents avaient
24 également un rôle important et les autres venaient ou ne
25 venaient pas aux réunions. Donc, il avait un rôle qui
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1 n’était pas exactement comparable avec le rôle qu’il avait
2 plus tard.
3 Q. Il me semble que vous dites dans votre
4 rapport, et je crois bien que c’est conforme à la réalité,
5 que les fonctions de vice-président ont vu leur importance
6 diminuer après le 3 juillet 1992 et ceci parce que la
7 présidence est devenue, en fait, un organe législatif et
8 c’est bien, d’ailleurs, ce qu’on peut lire à l’Article 7,
9 n’est-ce pas ?
10 R. Oui. Il y a les deux raisons. Tout d’abord,
11 la présidence est devenue un organe législatif et d’un
12 autre côté, il y a une nouvelle fonction qui a été mise en
13 place, la fonction du Président de la Communauté croate de
14 Herceg-Bosna. Par conséquent, à partir de ce moment-là, du
15 point de vue système, le Vice-président de la présidence
16 est tout simplement quelqu’un qui est Vice-président du
17 Président de la Communauté croate et ce n’est plus le même
18 rapport, comme entre le Vice-président d’un côté, le
19 Président de la Communauté croate, le Vice-président de
20 l’autre côté et celui qui représente le Parlement de
21 l’autre.
22 C’est la raison pour laquelle j’insiste sur le
23 fait qu’un certain nombre de Vice-présidents ont signé les
24 documents comme les Vice-présidents de la Communauté croate
25 de Herceg-Bosna alors que c’était au-delà et plus tard,
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1 après le 3 juillet 1993.
2 Q. Oui, mais à partir du 3 juillet 1992, il est
3 exact, n’est-ce pas, que la présidence est devenue l’organe
4 législatif de la HZ-HB et que la présidence était chargée
5 de la nomination des organes administratifs et exécutifs de
6 la HZ-HB ? D’ailleurs, c’est ce qu’on peut lire à
7 l’Article 8, n’est-ce pas ?
8 R. C’est exact mais si nous comparons cette
9 situation avec des régimes parlementaires modernes en
10 Europe, à ce moment-là, nous pourrions dire que la
11 présidence avait un rôle qui était quelque peu plus
12 important que le même rôle éventuellement qui aurait été
13 détenu dans le cadre d’un régime parlementaire moderne.
14 Q. Bien ! Donc, la deuxième date sur laquelle
15 je souhaite que nous nous penchions c’est le 17 octobre
16 1992 et c’est une date cruciale, du moins du point de vue
17 de la Défense, en ce qui concerne l’évolution des
18 institutions du HVO, et l’un des documents qui a été adopté
19 à cette date c’est le troisième document dans ce classeur,
20 intercalaire numéro 3. C’est un document relatif à la
21 pratique qui doit régir le travail de la présidence de la
22 HZ-HB. C’est un document qu’on vous a déjà présenté sous
23 la cote Z341.2(A).
24 J’ai quelques questions à ce sujet. Je vous
25 demanderais de vous référer à l’Article 20 de ce document,
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1 s’il vous plaît.
2 R. Oui, j’ai trouvé.
3 Q. Est-il exact de dire que le poste de Vice-
4 président à la présidence, à partir de cette date, 17
5 octobre 1992, est-ce qu’on peut dire qu’il s’agissait d’une
6 position qui conférait à celui qui la détenait uniquement
7 des pouvoirs parlementaires, c’est-à-dire qui donnait le
8 pouvoir d’empêcher les représentants, les députés de parler
9 sans interruption, et cætera, qui permettait de diriger les
10 débats ?
11 R. Normalement, ce sont les fonctions qui sont
12 détenues par le Président du Parlement, le Speaker,
13 Président en exercice.
14 Q. Bien ! J’en ai terminé avec ce document.
15 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Il est 16 h
16 00, Me Sayers. De combien de temps avez-vous encore besoin
17 pour en terminer avec votre contre-interrogatoire ?
18 Me SAYERS (interprétation) : Je travaille à
19 partir d’un plan de questions qui compte 56 pages. J’en
20 suis à la page 25. Donc, j’avance bien et je pense en
21 avoir terminé demain dans la matinée.
22 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Très bien. Je
23 crois que nous avons un autre témoin pour demain, n’est-ce
24 pas ?
25 Me NICE (interprétation) : Oui, oui. Nous avons
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1 suffisamment de témoins pour demain et pour jeudi. Il est
2 possible qu’il y ait un petit laps de temps entre l’arrivée
3 d’un témoin et la fin de l’audition du témoin précédent.
4 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Oui. De toute
5 façon, il faut que nous parlions des comptes rendus
6 d’audience aussi vite que possible.
7 Nous avons demain une conférence relative à la
8 présentation des moyens de Défense. Je crois que c’est
9 prévu pour 16 h 30 et je pense qu’il serait bon dans
10 l’après-midi que nous puissions parler de ce sujet.
11 Me NICE (interprétation) : Il serait bon
12 également que nous ayons une audience ex parte aussitôt que
13 possible.
14 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : De combien de
15 temps aurez-vous besoin à peu près ?
16 Me NICE (interprétation) : Quinze minutes.
17 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Bien, le
18 meilleur moment, je pense, ce sera après la fin de toutes
19 les audiences prévues pour demain.
20 Me STEIN (interprétation) : Nous avons également
21 une demande ex parte qui devrait prendre cinq minutes au
22 maximum.
23 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Il s’agit de
24 la demande que vous nous avez envoyée récemment ?
25 Me STEIN (interprétation) : Oui.
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1 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Vous allez
2 très prochainement recevoir une réponse à cette demande.
3 Me STEIN (interprétation) : Je vous suis
4 reconnaissant, Monsieur le Président.
5 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Monsieur
6 Ribicic, malheureusement, nous n’avons pas fini avec votre
7 déposition. Je vous serais reconnaissant de revenir dans
8 ce prétoire demain matin pour finir, pour en terminer avec
9 votre déposition et merci de vous présenter à 9 h 30.
10 LE TÉMOIN (interprétation) : Oui, Monsieur le
11 Président.
12 --- L’audience est levée à 16 h 05
13 pour reprendre le mercredi
14 16 février 2000 à 9 h 30
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