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1 Le mercredi 16 février 2000
2 [Audience publique]
3 [Les accusés entrent dans la Cour]
4 [Le témoin entre dans la Cour]
5 --- L’audience débute à 9 h 36
6 LA GREFFIÈRE (interprétation) : Bonjour, Monsieur
7 le Président et Messieurs les Juges. Affaire IT-95-14/2-T,
8 Le Procureur contre Dario Kordic et Mario Cerkez.
9 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Me Sayers,
10 c’est à vous.
11 Me SAYERS (interprétation) : Merci, Monsieur le
12 Président.
13 TÉMOIN : CIRIL RIBICIC
14 (SOUS LE MÊME SERMENT)
15 CONTRE-INTERROGÉ PAR Me SAYERS
16 (interprétation) :
17 Q. Bonjour, Monsieur Ribicic. Hier lorsque nous
18 nous sommes arrêtés, nous étions en train d’étudier
19 l’évolution du HVO et les mesures qui ont été prises dans
20 le cadre de ce développement le 3 juillet 1992.
21 Il y a trois documents que je souhaiterais que
22 vous consultiez dans le dossier, le classeur consacré au
23 HVO, à l’intercalaire numéro 7 tout d’abord. Il s’agit
24 d’un décret sur les forces armées de la HZ-HB, intercalaire
25 numéro 7. Il s’agit d’un des premiers décrets relatifs à
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1 l’organisation des forces armées de la Communauté croate de
2 Herceg-Bosna : C’est bien exact, n’est-ce pas ?
3 R. C’est exact.
4 Q. Je vous demanderais de consulter l’Article 17
5 de ce document. Il est exact, n’est-ce pas, que
6 l’organisation initiale de la composante militaire du HVO
7 stipulait que le Ministre de la Défense désignerait les
8 commandants et les états-majors des forces armées, n’est-ce
9 pas ?
10 R. Oui.
11 Q. Et ce Ministère de la Défense serait
12 responsable de veiller à la préparation des troupes, des
13 commandements, des états-majors et des institutions, n’est-
14 ce pas ?
15 R. Vous avez raison.
16 Q. Dernière chose que je souhaite vous demander
17 au sujet de ce document c’est l’Article 29. Je crois que
18 la traduction que nous avons reçue de l’Accusation en
19 anglais n’est pas tout à fait exacte et je voudrais que
20 vous nous confirmiez que le commandant suprême des forces
21 armées de la Communauté croate de Herceg-Bosna est bel et
22 bien le Président de la Communauté, à savoir Monsieur Mate
23 Boban, et non le Président de la présidence. En
24 conviendrez-vous avec moi ?
25 R. Oui, c’est exact.
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1 Q. Bien. Document suivant : Nous en avons déjà
2 parlé hier ; donc, je ne vais pas m’appesantir là-dessus.
3 Il s’agit de l’intercalaire numéro 9.
4 M. LE JUGE BENNOUNA : [Hors microphone] …demander
5 au témoin quelle est la différence qu’il fait entre le
6 Président de la Communauté et le Président de la
7 présidence.
8 Vous avez dit que le Président, le commandant
9 suprême des forces armées de la Communauté croate de
10 Herceg-Bosna est le Président de la Communauté, qui est
11 Monsieur Mate Boban, et non pas le Président de la
12 présidence. Quelle est la différence exactement de ces
13 deux positions et qui était le Président de la présidence ?
14 Me SAYERS (interprétation) : Monsieur le Juge, je
15 crois que je pourrais apporter une réponse à vos questions
16 en posant moi-même deux ou trois questions au témoin.
17 Q. Monsieur Ribicic, moi, j’affirme qu’à partir
18 du 3 juillet 1992, le jour où le décret sur les forces
19 armées a été promulgué, on voit qu’une décision amendée a
20 été votée qui présente la structure législative, exécutive
21 et administrative de la HZ-HB. Il s’agit du document qui
22 se trouve à l’intercalaire numéro du classeur relatif à la
23 HZ-HB. Conviendrez-vous avec moi ?
24 R. Oui.
25 Q. Il est exact, n’est-ce pas, que la présidence
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1 de la HZ-HB était l’organe législatif de la Communauté,
2 n’est-ce pas ?
3 R. Oui. C’était à partir du 3 juillet 1992.
4 Jusqu’au 3 juillet 1992, Monsieur Boban a exercé juste une
5 fonction : C’était la fonction du Président de la
6 présidence de la Communauté croate de Herceg-Bosna. Ce
7 n’est qu’à partir du 3 juillet 1992 qu’on avait mis en
8 place une nouvelle fonction : le Président de la Communauté
9 croate de Herceg-Bosna, après la promulgation de ce décret.
10 Donc, ceci s’est passé et Monsieur Boban a les
11 deux fonctions. Il est à la fois Président de la
12 Communauté croate de Herceg-Bosna et Président de la
13 présidence de la Communauté croate de Herceg-Bosna. À un
14 moment donné, il était Président dans les deux sens mais il
15 est un fait que la fonction en ce qui concerne le chef de
16 l’état-major a été exercée en sa qualité de Président de la
17 Communauté croate de Herceg-Bosna.
18 Q. Merci pour ces explications. En fait, ce que
19 vous nous dites c’est que jusqu’au 3 juillet 1992, il y
20 avait une présidence, une présidence qui était constituée
21 de tous les membres des organismes municipaux et ceux qui
22 ont élu le Président de la présidence ainsi que des vice-
23 présidents et des secrétaires de la présidence : C’est
24 bien exact, n’est-ce pas ?
25 R. Oui mais vous accentuez tout le temps
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1 l’ensemble de la présidence, du corps de la présidence
2 comprenant les 30 représentants des municipalités.
3 J’insiste sur la fonction qui est toute particulière et
4 qu’il avait exercée avant que la présidence ne s’était pas
5 réunie et quand ils se réunissaient, encore restreint, un
6 Président, deux vice-présidents et le secrétaire.
7 Q. Oui mais je voudrais que les choses soient
8 bien claires. À partir du 3 juillet 1992, il y avait trois
9 organisations. Il y avait un Président qui était notamment
10 commandant suprême des forces armées et qui, de ce fait… du
11 fait d’un décret promulgué sur les forces armées : C’est
12 bien exact, n’est-ce pas ?
13 R. C’est exact.
14 Q. Ensuite, le 3 juillet 1992, on a vu une
15 modification d’une décision précédente, à l’Article 7
16 notamment, qui montre que la présidence était l’organe
17 législatif de cette nouvelle institution ?
18 R. C’était en vertu de la législation en vigueur
19 mais il s’est passé – je l’ai dit hier – le Vice-président
20 de la présidence avait signé un certain nombre de documents
21 comme Vice-président de la Communauté alors que normalement
22 dans les actes normatifs, c’est une fonction qui n’existait
23 pas.
24 Q. Je voudrais passer à deux autres documents.
25 Je voudrais vous demander de vous référer au document qui
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1 figure à l’intercalaire numéro 8 du volume 2, document qui
2 a déjà été versé au dossier sous la cote D140/1. Il s’agit
3 d’une décision quant aux grades qui seront appliqués au
4 sein du HVO.
5 R. Oui.
6 Q. Vous avez, je crois, déjà vu ce document ?
7 R. Oui.
8 Q. Il s’agit d’un document qui présente les
9 grades qui sont adoptés à partir du 3 juillet 1992 au sein
10 du HVO.
11 R. C’est tout à fait cela.
12 Q. Le dernier document dans cette série que je
13 souhaiterais que vous consultiez se trouve à l’intercalaire
14 numéro 10. Il s’agit d’un document relatif à une décision
15 sur les salaires, les soldes, les rémunérations des membres
16 des forces armées, en date du 3 juillet 1992.
17 Je voudrais que vous vous penchiez sur l’Article 5
18 de cette décision relative aux membres de la police
19 militaire. On peut y lire que les membres de la police
20 militaire constituant une partie intégrante des forces
21 armées bénéficieront des mêmes droits que les autres
22 membres des forces armées et ceci va dans le sens de votre
23 connaissance du fonctionnement de la police militaire au
24 sein des forces armées, n’est-ce pas ?
25 R. Oui. C’est en ce qui concerne des soldes,
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1 des salaires. Ça c’est une disposition qui se rapporte
2 uniquement aux salaires, aux soldes.
3 Q. Je voudrais maintenant que vous passiez à
4 l’intercalaire numéro 12. Il s’agit d’un ordre signé par
5 le commandant de l’état-major du HVO de Bosnie centrale,
6 Tihomir Blaskic. Il s’agit d’un certain nombre de
7 questions relatives à l’organisation en date du 4 juillet
8 1992.
9 Avez-vous déjà auparavant eu l’occasion de voir ce
10 document ?
11 R. Non, je n’ai jamais vu ce document, cet
12 ordre. Je l’ai vu hier un petit peu parce que j’avais sous
13 mes yeux ce classeur.
14 Q. Conviendrez-vous avec moi qu’à partir de
15 juillet 1992, à votre connaissance du moins, on voit
16 apparaître les premiers signes d’une organisation militaire
17 avec l’apparition d’une filière hiérarchique organisée au
18 sein de l’organisation militaire du HVO ?
19 R. Oui. La situation était telle que vous
20 l’avez décrite. Jusqu’à ce moment-là, il n’y avait pas une
21 structure à part. Ce n’est qu’à partir de cette date-là
22 qu’elle a commencé à fonctionner.
23 Mais j’attirerais votre attention sur un autre
24 point : C’est que même après cette date, il y avait un
25 certain nombre de documents qui ont été signés, qui ont été
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1 arrêtés et qui n’étaient pas conformes à ces nouvelles
2 dispositions portant sur la structure et qui étaient très
3 claires.
4 Q. Bien. Il est exact, n’est-ce pas, ou enfin,
5 est-ce que vous savez que le HVO était reconnu comme
6 faisant partie intégrante des forces armées de la Bosnie-
7 Herzégovine ?
8 Ceci apparaît dans deux documents. L’un est en
9 date du 1er juillet 1992 et s’intitule : « Accord sur
10 l’Amitié et la Coopération entre la République de Bosnie-
11 Herzégovine et la République de Croatie », document signé
12 par Monsieur Tudjman, Président de la République de
13 Croatie, ainsi que par Monsieur Izetbegovic, Président de
14 la présidence de la République de Bosnie-Herzégovine.
15 Connaissez-vous ce document ?
16 R. Oui, je le connais.
17 Q. Ce document a déjà été versé au dossier. Il
18 s’agit du document portant la cote D98/1 et afin de ne pas
19 perdre de temps, je ne vais pas le faire placer sur le
20 rétroprojecteur mais je vais vous lire le paragraphe 6 de
21 ce document.
22 Je cite : « La composante armée du Conseil de
23 Défense croate, le HVO, constitue une partie intégrante des
24 forces armées unies de la Bosnie-Herzégovine. Le Conseil
25 de Défense croate aura des représentants au sein du
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1 commandement conjoint des forces armées de la Bosnie-
2 Herzégovine. Les autorités civiles provisoires établies en
3 temps de guerre dans le cadre du Conseil de la Défense
4 croate seront tenues de se conformer dès que possible avec
5 le système juridique et constitutionnel de la Bosnie-
6 Herzégovine. » Fin de citation. La suite du paragraphe ne
7 nous intéresse pas ici.
8 Ma question est la suivante : Est-ce que vous
9 saviez qu’à partir de juillet 1992, le Président de la
10 Bosnie-Herzégovine avait apposé sa signature à un document
11 international qui reconnaissait le HVO en tant que
12 composante des forces armées de la République de Bosnie-
13 Herzégovine ?
14 R. Au sujet de ce document, j’aimerais tout
15 simplement attirer votre attention sur un fait : Tout
16 d’abord, ce document ne correspond absolument pas à la
17 situation sur le terrain et encore moins à la politique du
18 HDZ et une partie de la politique officielle de la
19 République de Croatie, dont j’ai déjà parlé au cours de ma
20 déposition hier.
21 En effet, les signataires s’emploient ici dans ce
22 document pour un État de fait qui certainement
23 correspondrait mais qui malheureusement n’était pas
24 conforme à la politique qui a été menée dans un sens
25 opposé, n’était pas conforme, comme je l’ai précisé, avec
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1 ce qui se passait sur le terrain.
2 Q. Fort bien ! Saviez-vous que la République de
3 Bosnie-Herzégovine a promulgué un décret le 6 août 1992,
4 quelques jours après l’accord que je viens d’évoquer ? Il
5 s’agit d’un décret ayant force de loi sur la modification
6 du décret légal relatif aux forces armées de la Bosnie-
7 Herzégovine. Avez-vous déjà vu ce décret ?
8 R. Oui, je l’ai vu.
9 Q. Il est vrai, n’est-ce pas, qu’à l’Article 1
10 de ce décret, on voit que les forces du HVO feront partie
11 intégrante des forces armées de Bosnie-Herzégovine, n’est-
12 ce pas ?
13 R. C’est exact.
14 Me SAYERS (interprétation) : Pour l’information
15 des Juges, je souhaiterais mentionner que ce document a
16 déjà été versé au dossier sous la cote D4/1.
17 Q. Maintenant, ceci nous amène à la décision de
18 la cour constitutionnelle dont vous nous avez parlé en date
19 du 18 septembre 1992, la cour constitutionnelle de Bosnie-
20 Herzégovine.
21 Je vais vous poser la question suivante : En
22 fait, la constitution qu’interprétait cette cour, cette
23 institution juridique, c’était la constitution de la
24 République fédérale socialiste de Bosnie-Herzégovine,
25 n’est-ce pas ?
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1 R. Oui. La cour constitutionnelle devait se
2 conformer à la législation qui l’avait instaurée également.
3 C’était la constitution de la République socialiste de
4 Bosnie-Herzégovine avec un certain nombre d’amendements qui
5 ont été apportés jusqu’à ce moment-là.
6 Q. Il est exact n’est-ce pas, que la République
7 de Bosnie-Herzégovine elle-même n’avait pas à ce moment-là
8 encore adopté sa propre constitution, n’est-ce pas ?
9 R. La République socialiste de Bosnie-
10 Herzégovine avait à l’époque la constitution qui a été
11 modifiée en grande partie. Il y avait un certain nombre
12 d’amendements qui ont été apportés mais à ce moment-là, la
13 disposition portant désignation de la République n’a pas
14 encore été faite.
15 Q. Je voudrais qu’on soit tous sur la même
16 longueur d’onde. Donc, je vais vous demander si on parle
17 bien de la constitution de 1972, adoptée par la République
18 fédérale de Bosnie-Herzégovine, la République fédérale
19 socialiste de Bosnie-Herzégovine : C’est bien exact,
20 n’est-ce pas ?
21 R. Non. Je ne suis pas sûr que la traduction
22 était bonne. On parle de 1972 et on parle de la République
23 fédérale. Je ne sais pas que la traduction soit bonne. Si
24 vous voulez bien reformuler. De toute façon, c’est un
25 problème de traduction, à mon avis.
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1 Q. Je vais essayer de vous poser la question un
2 peu plus clairement : N’est-il pas exact, Monsieur le
3 Témoin, que la constitution à laquelle vous avez fait
4 référence est la constitution de 1974, adoptée par la
5 République socialiste de Bosnie-Herzégovine qui faisait
6 partie de la République fédérale de Yougoslavie ?
7 R. Ça c’est un fait, qu’il s’agissait de la
8 constitution de 1974, adoptée par le Parlement de la
9 République socialiste de Bosnie-Herzégovine qui à l’époque
10 était une des six républiques dans la République socialiste
11 fédérative de Yougoslavie mais c’est une constitution qui a
12 été amendée par la suite. En Slovénie, par exemple, il y a
13 la disposition concernant la désignation.
14 La nomination de la République a été changée mais
15 ce n’était pas un amendement-clé. Il y avait d’autres
16 amendements qui portaient sur le régime politique,
17 économique, sur une concurrence plus répartie, les
18 élections multipartites, et cætera.
19 Par conséquent, la constitution qui était en
20 vigueur en 1992 a été différente dans la substance même par
21 rapport à l’année 1974, la constitution de 1974. Ceci
22 n’est pas tout à fait exact dans le cas de Bosnie-
23 Herzégovine mais il est vrai que cette constitution a été
24 amendée et substantiellement.
25 Q. Dans votre nouveau pays, la Slovénie, il est
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1 exact, n’est-ce pas, que le pays a adopté sa propre
2 constitution suite à la déclaration d’indépendance qui a
3 été faite par la Slovénie en 1991, n’est-ce pas ?
4 R. Oui, c’est vrai mais il est vrai également
5 que les amendements constitutionnels sont parvenus non
6 seulement au moment de l’indépendance mais avant les
7 premières élections multipartites. Par conséquent, on ne
8 pouvait plus parler de l’ex-constitution de la République
9 socialiste de Slovénie car cette constitution a été
10 modifiée substantiellement. Il y avait plus de 100
11 amendements.
12 En Bosnie-Herzégovine, ceci n’était pas le cas,
13 pas de la même façon et pas de la même ampleur mais il y
14 avait un certain nombre de questions qui relevaient du
15 domaine économique et politique qui ont été amendées et les
16 amendements datent d’avant les élections et, bien
17 évidemment, après les élections multipartites.
18 Q. Essayons de nous concentrer sur l’essentiel.
19 Il est exact, n’est-ce pas, qu’après que la Slovénie a
20 déclaré son indépendance, elle a ensuite adopté sa propre
21 constitution, n’est-ce pas ?
22 R. Oui, c’est exact mais nous ne pouvons pas
23 comparer la constitution de 1974 qui a été également
24 adoptée en Slovénie…
25 Q. Monsieur Ribicic, je vous prie de m’excuser
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1 de vous interrompre mais c’était une question des plus
2 simples.
3 Ma question est maintenant la suivante : Il est
4 exact, n’est-ce pas, que la Bosnie-Herzégovine, après la
5 déclaration de son indépendance et au moment de la décision
6 du Tribunal constitutionnel en septembre 1992, n’avait pas
7 adopté sa propre constitution ?
8 R. Oui, c’est vrai mais c’est une nouvelle
9 constitution. On n’a pas, en effet, modifié la
10 constitution de 1974. Je répète, la constitution de 1974 a
11 déjà été amendée substantiellement.
12 Q. Les amendements dont vous nous parlez, ce
13 sont des amendements qui datent de 1988, n’est-ce pas ?
14 R. En 1988, ces amendements ont été adoptés au
15 niveau de la constitution fédérale, ce qui n’est pas
16 pertinent actuellement. C’est en 1989 qu’il y a d’autres
17 amendements qui ont été adoptés au niveau des constitutions
18 des Républiques, ce qui a apporté un changement substantiel
19 significatif pour la constitution de la Bosnie-Herzégovine.
20 Q. Savez-vous si des amendements ont été adoptés
21 après le 6 mars 1992 ?
22 R. Non, je ne pense pas.
23 Q. Très bien ! Maintenant, je vais passer à un
24 autre sujet qui a un certain lien avec le précédent. Je
25 n’ai que quelques questions. En ce qui concerne la
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1 décision de la cour constitutionnelle, il est exact, n’est-
2 ce pas, qu’aucune notification de cette décision n’a été
3 communiquée aux autorités de la HZ-HB ? C’est bien exact,
4 n’est-ce pas ?
5 R. Je ne pense pas que ce soit exact. C’est une
6 décision qui a été publiée au journal officiel de la
7 République de Bosnie-Herzégovine et c’est de cette façon-là
8 qu’on a porté à connaissance cette décision à tous ceux qui
9 étaient intéressés à la décision.
10 Q. Je vais être plus précis. Avant que la
11 décision n’ait été prise, vous conviendrez avec moi que les
12 autorités de la HZ-HB n’ont absolument pas été prévenues du
13 fait que cette procédure avait été lancée ?
14 R. Moi, j’ai vu quelques documents et il en est
15 ressorti que l’accord constitutionnel a été saisi par un
16 certain nombre d’organes de la Communauté croate de Herceg-
17 Bosna et en leur demandant de leur envoyer tous les
18 documents car le gouvernement avait adopté la décision
19 d’entamer une procédure devant la cour constitutionnelle de
20 Bosnie-Herzégovine.
21 Q. Ma question était très simple : Vous n’avez
22 connaissance d’aucune notification préalable, d’aucune
23 notification d’aucune sorte de la part de la cour
24 constitutionnelle aux autorités de la HZ-HB selon laquelle
25 une procédure avait été engagée pour déclarer que la HZ-HB
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1 constituait une violation de la constitution qui avait été
2 promulguée sous la République socialiste ?
3 R. Je connais qu’il y avait des documents du
4 Ministère de la Justice qui étaient des documents internes
5 mais je sais également que le gouvernement fédéral, le
6 gouvernement de Bosnie-Herzégovine avait maintenu qu’il
7 s’agissait d’une formation qui n’était pas conforme à la
8 constitution et qu’ils ont insisté sur le fait que c’est la
9 raison pour laquelle ils avaient engagé la procédure devant
10 la cour constitutionnelle. Sinon, je n’ai pas d’autres
11 informations au sujet des contacts éventuels qui existaient
12 entre les autorités de la Communauté croate de Herceg-Bosna
13 et du gouvernement fédéral.
14 Q. Donc, vous n’êtes pas en mesure de nous dire
15 que les autorités de la HZ-HB ont été informées de
16 l’instigation de cette procédure ou qu’elles ont eu la
17 possibilité de participer aux délibérations de la cour
18 constitutionnelle ou à la présentation d’éléments de preuve
19 devant cette même Cour. C’est bien exact, n’est-ce pas ?
20 R. La cour constitutionnelle a engagé cette
21 procédure sur sa propre initiative. L’opinion publique a
22 été informée.
23 En ce qui concerne des contacts directs, moi, je
24 sais uniquement qu’il y avait un certain nombre de contacts
25 pour demander que des actes qui ont été adoptés par la
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1 Communauté croate de Herceg-Bosna soient mis à la
2 disposition de la cour constitutionnelle.
3 Par exemple, j’ai un document sous mes yeux.
4 C’est le Dr Ismet Dautbasic qui avait signé un de ces
5 documents et c’est un papier qui a été envoyé à la
6 Communauté croate de Herceg-Bosna.
7 Ils ont essayé également d’obtenir auprès du HDZ
8 un certain nombre de documents et c’est dans ces papiers où
9 on précise qu’il est indispensable de mettre en accord un
10 certain nombre d’actes et de décrets en accord avec la
11 législation de Bosnie-Herzégovine.
12 Personnellement, je ne dispose pas de tous ces
13 documents mais je suppose que la Communauté croate de
14 Herceg-Bosna a dû envoyer ces documents qui lui ont été
15 demandés.
16 Q. En fait, vous ne disposez d’aucune
17 information allant dans ce sens ?
18 R. Non. En dehors de ce que je viens de dire,
19 j’ai parlé des deux papiers, des deux correspondances. Je
20 ne dispose pas d’autres choses.
21 Q. Quelle est la date de ce document auquel vous
22 venez de faire référence ?
23 R. Moi, j’ai les deux documents. Le premier
24 c’est le 6 août 1992 et l’autre du 31 août 1992.
25 Q. Qui était le destinataire de ces documents ?
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1 R. Ils ont été destinés à la Communauté croate
2 de Herceg-Bosna.
3 Q. À Sarajevo ?
4 R. Oui, oui, absolument. Ça s’est passé à
5 Sarajevo et, à ma connaissance, la cour constitutionnelle a
6 essayé de se saisir de ces documents et on savait
7 pertinemment que de tels actes existaient et la Communauté
8 croate de Herceg-Bosna fonctionnait mais ces actes
9 n’étaient pas encore promulgués et n’ont pas été publiés au
10 journal officiel. Comme je l’ai dit, ils ont été publiés
11 au mois de septembre.
12 C’est la raison pour laquelle la cour
13 constitutionnelle voulait disposer de ces actes originels
14 pour pouvoir décider et engager cette procédure. Comme
15 j’ai dit, la cour constitutionnelle a engagé cette
16 procédure sous sa propre initiative.
17 Q. Vous conviendrez qu’à l’époque, Sarajevo
18 était encerclée par les forces armées des Serbes de Bosnie
19 et était coupée du reste du pays ?
20 R. C’est exact.
21 Q. Savez-vous si cette demande a été envoyée,
22 apparemment, aux officiers du HDZ à Sarajevo ? Est-ce que
23 vous savez si cette demande a ensuite été transmise à
24 Mostar ou aux autorités de la Communauté croate de Herceg-
25 Bosna ?
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1 R. Je sais que ce que j’ai sous mes yeux ne
2 pourrait pas suffire pour affirmer que les autorités de la
3 Communauté croate de Herceg-Bosna étaient intégrées dans
4 cette procédure, qu’elles aient été saisies des documents.
5 Je dis et je maintiens que la cour constitutionnelle a
6 essayé d’obtenir ces documents.
7 Q. Bien ! Je voudrais encore attirer votre
8 attention sur deux documents. Ce sont les deux derniers
9 documents.
10 Saviez-vous que le Général Sefer Halilovic et le
11 Général de brigade Milivoj Petkovic ont signé un accord le
12 20 avril 1993, c’est-à-dire sept mois après la décision de
13 la cour constitutionnelle dont vous nous avez parlé ?
14 Au paragraphe 1 de cet accord, on peut lire (je
15 cite) : « L’armée de Bosnie-Herzégovine et le HVO sont tous
16 deux les forces légales de la République de Bosnie-
17 Herzégovine et sont traités de la même manière. » Fin de
18 citation.
19 Pour l’information de Messieurs les Juges, il
20 s’agit d’un document qui porte la cote D24/1.
21 Étiez-vous au courant de ceci, Monsieur ?
22 R. Non. Je n’ai pas vu ce document.
23 Q. Bien ! Il y a encore un dernier document que
24 je souhaiterais que vous examiniez. Il s’agit d’un
25 document qui a déjà été versé au dossier sous la cote
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1 D27/1.
2 Il s’agit d’un accord qui a été conclu entre Alija
3 Izetbegovic et Mate Boban le 24 avril 1993 à Zagreb et
4 l’annexe de ce document a pour titre : « Structure de
5 commandement de l’armée de Bosnie-Herzégovine et du HVO ».
6 Au premier paragraphe de ce document, il est
7 stipulé que… [Changement d’interprète – citation non
8 interprétée]
9 R. Je sais qu’il y a eu diverses tentatives pour
10 essayer de régler les affaires de manière telle qu’elles
11 ont été présentées dans ce document et je pense qu’il
12 serait mieux si les choses s’étaient effectivement passées
13 de cette manière-là parce que la guerre n’aurait pas eu
14 lieu mais je n’ai pas étudié tout particulièrement ce
15 document-ci.
16 Q. Est-ce que vous seriez d’accord que le
17 Président Izetbegovic a signé le document sept mois après
18 la décision de la cour constitutionnelle qui reconnaît le
19 HVO comme une composante légale des forces armées de la
20 République ?
21 R. Oui.
22 Q. Merci, Dr Ribicic.
23 Passons maintenant les choses en revue de façon
24 chronologique. Regardez l’intercalaire 13, s’il vous
25 plaît.
Page 14278
1 Saviez-vous que la présidence de la Communauté
2 croate de Herceg-Bosna s’était réunie à Grude le 14 août
3 1992 et qu’une partie de l’ordre du jour considérait les
4 changements du décret des forces armées, les changements…
5 [hors microphone] et l’adoption de la loi pénale ?
6 R. Oui.
7 Q. Saviez-vous que le Dr Jadranko Prlic a été
8 nommé Président du HVO de la Communauté croate de Herceg-
9 Bosna ? Avez-vous ce document ?
10 R. Oui. Ça a été bien le 14 août.
11 Q. Si vous passez à l’intercalaire 15 : Le même
12 jour, Monsieur Stipo Ivankovic de Odzak a été nommé Vice-
13 président du HVO de la Communauté croate de Herceg-Bosna ?
14 R. Oui.
15 Q. Si vous regardez maintenant l’intercalaire
16 suivant, est-il vrai que le HVO a adopté – et je vous
17 demande tout particulièrement de regarder la formulation de
18 ce décret – le HVO a adopté un décret sur l’application du
19 Code pénal de la République de Bosnie-Herzégovine et du
20 Code pénal de la République socialiste fédérale yougoslave
21 au moment où existait – et ça, c’est important – un danger
22 imminent de guerre sur le territoire de la Communauté
23 croate de Herceg-Bosna ?
24 R. Je connais ce document. Je l’ai étudié. Il
25 est intéressant tout particulièrement parce qu’il ne s’agit
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1 pas ici uniquement de l’application du Code pénal de la
2 République mais aussi du Code pénal fédéral qui ont été
3 pris en tant que loi de la République.
4 Ce que je voudrais souligner c’est que cette
5 législation était en vigueur dans la région qui nous
6 intéresse. Ce décret a démontré d’un côté l’intention de
7 la Communauté croate de Herceg-Bosna de décider de manière
8 indépendante et souveraine quelle loi, quelle législation
9 serait appliquée sur son territoire.
10 Un deuxième point que je voudrais souligner est le
11 suivant. Quand on le fait de cette manière-là, et ça a été
12 fait à peu près de la même manière en Slovénie, donc, quand
13 on prend une loi fédérale et républicaine, on change de
14 manière substantielle le fond de cette loi, le contenu de
15 la loi en ce sens que cette législation a une nouvelle
16 fonction. Ce n’est plus dans la fonction de la défense des
17 États dans lesquels elle a été adoptée mais dans la
18 fonction de la défense de ce nouvel État et ces nouveaux
19 citoyens qu’ils doivent protéger.
20 Q. Merci, Monsieur Ribicic.
21 Il y a là une mesure temporaire dans l’état de
22 guerre. Le HVO décide d’adopter la loi criminelle de
23 Bosnie-Herzégovine et non pas d’un autre pays, n’est-ce pas
24 vrai ?
25 R. Oui. Dans la période qui concerne ce décret,
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1 il est toujours souligné de manière conséquente qu’il
2 s’agit de la législation en vigueur pendant l’état de
3 guerre et les dangers imminents de la guerre, même dans le
4 cas de la législation qui n’avait aucun contenu direct avec
5 l’état de guerre. Par exemple, vous avez de la législation
6 concernant les associations des automobilistes et ainsi de
7 suite.
8 Q. Une dernière question concernant ce décret,
9 Monsieur Ribicic.
10 Vous serez d’accord avec moi quand je dis que la
11 Communauté croate de Herceg-Bosna, si elle l’avait désiré,
12 certainement, aurait pu adopter le Code pénal de la
13 République de Croatie mais ils ne l’ont pas fait ?
14 R. Oui, c’est exact.
15 Q. Le document suivant auquel je voudrais
16 attirer votre attention est une pièce à conviction séparée.
17 Je voudrais qu’elle soit distribuée. Il s’agit des
18 extraits d’un procès-verbal des municipalités en Herceg-
19 Bosna, tenu le 22 septembre 1992.
20 LA GREFFIÈRE (interprétation) : Le document porte
21 la cote D184/1.
22 Me SAYERS (interprétation) :
23 Q. Je ne pense pas que nous avons l’original
24 croate, Dr Ribicic. Je vous demande, donc, votre patience
25 pendant la traduction mais il n’y a que quelques
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1 dispositifs auxquels je voudrais attirer votre attention.
2 Le premier se trouve au bas de la première page,
3 « 00320380 ». Je vais vous lire deux passages. Le premier
4 se trouve au milieu de la page et il dit : « Les autorités
5 militaires du HVO sont demandées d’accélérer le processus
6 de professionnalisation des formations militaires. Elles
7 doivent introduire de l’ordre dans les cercles militaires
8 et professionnaliser la police militaire. Elles doivent
9 aussi mettre un terme aux profiteurs de guerre. »
10 Plus loin : « Les autorités militaires du HVO sont
11 demandées de respecter la procédure prévue pour
12 l’arrestation des individus suspects d’avoir commis des
13 actes criminels pour la protection des citoyens. »
14 La dernière partie du document se trouve à la
15 dernière page. C’est trois passages en partant du bas, à
16 savoir : « Le Ministère de la Défense de la Communauté
17 croate de Herceg-Bosna et le commandement militaire sont
18 demandés d’émettre des décrets dans la juridiction
19 militaire pour éviter le conflit d’intérêts entre la
20 juridiction militaire et le gouvernement civil. »
21 N’est-il pas vrai qu’entre juillet et octobre,
22 donc, la période qui concerne ce document, les forces
23 armées du HVO se développent, évoluent et se séparent des
24 institutions civiles ? Êtes-vous d’accord avec moi ?
25 R. Oui.
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1 Q. Merci. Dans le même esprit, nous avons un
2 autre document à vous soumettre qui démontre l’évolution
3 des structures civiles et militaires. C’est le 17 octobre
4 1992. Veuillez regarder l’intercalaire 18, s’il vous
5 plaît.
6 Je suppose que vous saviez que Kresimir Zubak a
7 été nommé deuxième Vice-président du HVO… c’était en
8 octobre 1992, le 17 octobre, s’il vous plaît.
9 Le deuxième document parle de la nomination du
10 troisième Vice-président : C’est Monsieur Anto Valenta ?
11 R. Oui.
12 Q. Le document suivant est celui que vous
13 décrivez dans votre rapport comme un document substantiel,
14 le décret des forces armées de la Communauté croate de
15 Herceg-Bosna et ça porte la même date. Je voudrais passer
16 en revue certains éléments très brièvement.
17 Êtes-vous d’accord que les articles 9 et 10 de ce
18 décret substantiel c’était le Département de la Défense du
19 HZ-HB qui contrôlait pour la plupart les forces armées et
20 qui établissait les plans militaires, développait les
21 politiques et prévoyait l’utilisation des forces armées et
22 elle établissait aussi la structure de commandement des
23 forces armées ?
24 R. Oui. Je viens de regarder une fois de plus
25 hier soir ce document et cela est vrai.
Page 14283
1 Q. Merci beaucoup, Monsieur Ribicic. Regardez
2 s’il vous plaît l’Article 11.
3 Êtes-vous d’accord avec moi et on peut démontrer à
4 la Chambre que la structure de l’état-major a été établie
5 par le Président de la Communauté croate qui (je cite)
6 « nommait l’état-major » ? Êtes-vous d’accord avec moi ?
7 R. Oui. C’est bien ce qui est écrit à l’Article
8 11. Donc, la structure de l’état-major c’est quelque chose
9 qui est signée ici par le commandant suprême.
10 Q. Regardez maintenant l’Article 25 qui parle de
11 l’activité politique dans les forces armées et inclut
12 l’organisation des partis politiques, la participation aux
13 manifestations et que cela a été interdit.
14 R. C’est bien comme ça que cela a été écrit.
15 C’est une autre question quelle influence ça avait dans la
16 pratique parce que tous ceux qui étaient aux postes-clés
17 dans le pouvoir exécutif de la structure militaire étaient
18 membres du même parti, à savoir du HDZ. Donc,
19 l’interdiction de ce point de vue-là peut être une
20 restriction.
21 C’est un dispositif tout à fait ordinaire de
22 toutes les lois et toutes les constitutions mais dans ce
23 cas particulier, ça excluait de faire partie d’autres
24 partis politiques parce que tous les membres de la
25 Communauté croate de Herceg-Bosna mentionnaient tout
Page 14284
1 particulièrement le grand rôle et l’importance de la HDZ.
2 Q. Je vous remercie pour votre point de vue mais
3 vous serez d’accord que ce n’était que dans le cadre des
4 forces armées du HZ-HB que l’activité politique a été
5 interdite ?
6 R. Oui, mais en même temps, le commandant
7 suprême était le Président de la Communauté croate de
8 Herceg-Bosna et il était membre du HDZ, le parti qui était
9 partie intégrante du parti HDZ de la République de Croatie.
10 Q. Regardez maintenant l’Article 29 et, comme
11 vous l’avez dit, vous voyez que le commandant suprême du
12 HZ-HB sera le Président du HDZ, et parmi ses devoirs, il y
13 avait le devoir d’émettre les instructions concernant la
14 discipline militaire : Vous êtes d’accord avec moi ?
15 R. Oui, je suis d’accord.
16 Q. La dernière question liée à ce document est
17 l’Article 34 qui parle des commandants des forces armées et
18 on dit qu’ils seront nommés et dissous par le commandant
19 suprême alors que les autres commandements le seront par la
20 personne qui se trouvait à la tête du Département de la
21 Défense.
22 À l’époque, c’était Bruno Stojic, n’est-ce pas ?
23 R. Je ne sais pas exactement qui était à cette
24 fonction mais votre interprétation est tout à fait exacte.
25 Q. Une dernière question concernant ce
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1 document : Vous serez d’accord que le Vice-président de la
2 présidence n’avait pas le pouvoir de nommer ou de démettre
3 les personnes qui se trouvaient à la tête de l’état-major ?
4 R. Si vous me posez la question d’un point de
5 vue des documents, cela est bien vrai, mais si vous me
6 demandez comment la situation se passait sur le terrain, en
7 réalité, je ne pourrais pas vous donner la même réponse.
8 J’ai dit à plusieurs reprises que d’un point de vue général
9 et de façon tout à fait concrète quand on parle de ce
10 décret, que la pratique était souvent différente des
11 règlements.
12 Le Vice-président de la Communauté croate de
13 Herceg-Bosna, sa fonction est quelque chose que je ne
14 pourrais pas vraiment commenter mais son influence en
15 pratique était beaucoup plus grande que ce qui n’est dit
16 dans les dispositifs que nous venons de voir.
17 Q. Parlons des choses spécifiques. Vous n’êtes
18 pas au courant de quelque situation que ce soit où un Vice-
19 président a nommé le chef de l’état-major ?
20 R. Non mais je connais des situations où il a
21 signé en tant que Vice-président de la Communauté croate de
22 Herceg-Bosna. Je connais des documents où il a signé dans
23 cette qualité-là.
24 Q. Un grand nombre de ces documents ont été
25 montrés à la Chambre mais ma question est : Vous ne
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1 connaissez pas la situation où l’un des Vice-présidents ou
2 tous les Vice-présidents ont démis un des commandants de
3 leurs fonctions ?
4 R. Non, je ne suis pas au courant d’aucun cas de
5 nomination ou de démission.
6 Q. De la même façon concernant la procédure
7 disciplinaire, vous ne connaissez pas l’implication des
8 Vice-présidents dans des telles circonstances ?
9 R. Vous avez mentionné à plusieurs reprises
10 maintenant les mesures de discipline. Ce que je voulais
11 dire c’est que ces mesures, de toute façon, étaient tout à
12 fait positives, spécialement ce que vous venez de lire dans
13 ce décret, parce qu’on crée des forces armées disciplinées
14 et qui fonctionnent de manière professionnelle.
15 Malheureusement, cela ne représente pas une garantie contre
16 des déformations.
17 Si je regarde bien la législation et les décrets,
18 j’ai vu que ce qui était défini de manière beaucoup plus
19 stricte c’était les parties concernant la violation de la
20 discipline…
21 Q. Excusez-moi de vous interrompre mais ma
22 question était simple : Vous n’êtes pas au courant de la
23 situation où aucun des Vice-présidents de la présidence du
24 HZ-HB a participé dans la nomination ou la démission des
25 commandants ou des soldats ?
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1 R. Vous m’avez interrompu en plein milieu de ma
2 phrase. Je voulais dire que cela n’était pas le cas dans
3 les violations du droit international humanitaire.
4 En ce qui concerne votre question, non, je ne suis
5 pas au courant de tels cas.
6 Q. Si vous regardez maintenant l’intercalaire
7 21, on parle ici du bureau du procureur militaire dans le
8 district. C’est aussi un décret du 17 octobre 1992.
9 Je voudrais attirer votre attention à l’Article 4.
10 À la différence des nominations dans les forces armées
11 militaires, il est vrai que le procureur militaire du
12 district et son adjoint devaient être nommés par la
13 présidence du HZ-HB ?
14 R. Oui. D’après l’Article 4, le bureau du
15 procureur militaire a à sa tête un procureur militaire du
16 district qui est responsable du travail effectué.
17 Q. À partir du 17 octobre 1992 et par la suite,
18 c’était le procureur… le bureau du district militaire qui
19 était chargé de s’occuper des tribunaux militaires ?
20 R. Oui.
21 Q. Vous serez d’accord aussi que ce même bureau
22 du procureur militaire devait entamer des investigations ?
23 R. Oui.
24 Q. C’était le devoir de ce bureau du procureur
25 militaire de recueillir toutes les allégations et les
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1 plaintes et c’est bien stipulé dans l’un des articles ?
2 R. Oui.
3 Q. Le document suivant dans le classeur est
4 Z341.3 et à l’intercalaire 22 de ce document, vous pouvez
5 regarder. Je poserai une question simple.
6 C’est un document daté du 3 novembre 1992 qui
7 parle [hors microphone] …garde et qui est soumis à l’état-
8 major dans la chaîne du commandement ?
9 R. C’est bien cela.
10 Q. Êtes-vous d’accord que jusqu’au 17 octobre
11 1992, nous voyons une situation où la structure civile et
12 la structure militaire ont été organisées en grande partie,
13 elles existent, ont des fonctions séparées et les
14 compétences sont bien séparées ?
15 R. Oui, c’est exact.
16 Q. Une dernière question dans cet esprit.
17 Regardez l’intercalaire 25. Je ne sais pas si
18 vous avez déjà vu ce décret ou cet ordre. C’est un ordre
19 signé par le Colonel Blaskic, le commandant de la zone
20 opérationnelle de la Bosnie centrale, et on établit la
21 structure du commandement. Vous l’avez vu ? Est-ce que
22 vous avez vu ce document auparavant ?
23 R. Je l’ai vu pour la première fois hier.
24 Q. Si vous regardez maintenant l’intercalaire 27
25 et l’intercalaire 26, vous pouvez voir d’autres ordres
Page 14290
1 donnés par le Colonel Blaskic qui concernent les brigades,
2 les municipalités, les demandes d’appellation des brigades,
3 et au mois de mars 1993, on montre qui peut nommer les
4 officiers de haut rang. C’est un document que vous avez vu
5 pour la première fois hier.
6 R. J’ai déjà dit hier que je n’étais pas expert
7 pour les questions militaires. La condition que j’ai mise
8 pour travailler sur cette opinion c’était de me limiter sur
9 des questions du droit et de la constitution. Donc, c’est
10 de ce point de vue là que l’aspect militaire m’a intéressé
11 dans le cadre de la formation de la Communauté croate de
12 Herceg-Bosna. C’est pour cela que je ne peux pas parler
13 des questions du personnel et d’autres questions militaires
14 en détail.
15 Mais ce que vous avez essayé de démontrer, que le
16 commandant suprême, qui par la même occasion était le
17 Président de la Communauté croate de Herceg-Bosna, avait le
18 rôle-clé et décisif, cela je peux bien confirmer, mais je
19 peux le démontrer beaucoup plus facilement dans d’autres
20 aspects concernant la constitution et non pas sur les
21 aspects militaires. Mais je peux dire qu’en Herceg-Bosna,
22 beaucoup de choses étaient différentes en pratique,
23 différentes de ce qui était décrit dans la législation, la
24 législation qui, selon mon opinion, était préparée de
25 manière très professionnelle.
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1 Q. Une dernière question au sujet du dossier
2 consacré au HVO, l’intercalaire numéro 24.
3 Avez-vous une connaissance d’une décision en date
4 du 18 novembre 1992, signée par le Président du HVO,
5 Jadranko Prlic ? Il s’agit de l’établissement d’une
6 commission chargée du personnel au sein du HVO et cinq
7 personnes sont nommées pour y siéger.
8 R. Oui, j’ai pu voir. J’ai même analysé hier
9 cette décision.
10 Q. Conviendrez-vous avec moi qu’il s’agit d’une
11 commission qui, en fait, n’a qu’une importance très minime
12 si on considère l’organisation militaire et l’organisation
13 du gouvernement du HVO et les institutions militaires que
14 nous venons de passer en revue ?
15 R. Je ne pourrais pas me mettre d’accord avec
16 vous. En ce qui concerne le secteur du personnel, c’est
17 toujours un domaine-clé extrêmement important et c’est
18 formel mais en même temps, il y a une influence informelle
19 qui se fait sentir et quand il s’agit de la désignation aux
20 postes importants. C’est pour ça que moi, je ne pourrais
21 pas dire qu’il s’agissait d’une fonction qui n’était pas
22 importante, peut-être pas d’une importance comme d’autres
23 fonctions dont il a été question dans d’autres documents.
24 Q. Vous avez déposé… dans votre déposition,
25 plutôt, vous nous avez parlé de la question de la
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1 citoyenneté et vous y consacrez de longs passages dans
2 votre rapport. Il y a deux décrets sur lesquels je
3 souhaiterais avoir votre opinion.
4 Le premier est en date du 26 février 1993, signé
5 par Monsieur Prlic. Il s’agit d’un décret sur le passage
6 des frontières et sur la circulation dans les zones
7 frontalières de la Communauté croate de Herceg-Bosna en
8 temps de guerre ou en période marquée par la menace de la
9 guerre. Ce document a déjà été versé au dossier sous la
10 cote D20/1. Je vais en lire un extrait.
11 On peut y lire : « La zone frontalière sera
12 constituée d’une zone de 100 mètres qui comprend des
13 parties du territoire de la République de Bosnie-
14 Herzégovine au sein de la Communauté croate de Herceg-
15 Bosna, y compris les rivières, les lacs et la mer ainsi que
16 la terre également. »
17 Conviendrez-vous qu’on peut reconnaître dans ce
18 décret de février 1993 que la Communauté croate de Herceg-
19 Bosna existe sur le territoire ou à l’intérieur du
20 territoire de la République de Bosnie-Herzégovine ?
21 R. La Communauté croate de Herceg-Bosna a été
22 instaurée au sein du territoire de la République de Bosnie-
23 Herzégovine, de l’ex-République fédérative de Yougoslavie.
24 Par conséquent, sur le plan territorial, il
25 n’était pas possible qu’elle se sépare de ce territoire, de
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1 la Bosnie-Herzégovine mais quand vous vous référez à ce que
2 j’ai dit et à mon rapport que j’ai écrit, moi, j’avoue que
3 j’ai compris de la même manière, comme vous, tous ces
4 documents mais tout ceci est assez relativisé par des
5 attitudes politiques et j’avoue que souvent, on parlait
6 différemment à l’opinion publique, on disait qu’on était
7 pour la Bosnie-Herzégovine dans son territoire intégral,
8 pour l’unité pour l’indépendance de la Bosnie-Herzégovine
9 et, dans la pratique, on agissait différemment.
10 Sur le papier, c’était clair et on a parlé de
11 manière très, très claire et très précise quelles étaient
12 les frontières de la Bosnie-Herzégovine et on a dit que
13 c’était les frontières de Bosnie-Herzégovine qui ont été
14 adoptées mais ce que ça voulait dire dans les faits et dans
15 la pratique était autre chose. Si la Communauté croate de
16 Herceg-Bosna avait pour but de s’annexer à son voisin, à ce
17 moment-là, ce n’était que la lettre morte sur le papier et
18 c’était quelque chose justement pour masquer la réalité,
19 pour masquer ce qui se passait sur le terrain.
20 Q. Justement, je voudrais que vous examiniez un
21 autre document et je souhaiterais qu’il soit versé au
22 dossier. Il s’agit d’un décret sur l’application de la loi
23 relatif à la circulation des étrangers sur le territoire de
24 la Communauté croate de Herceg-Bosna en cas de guerre.
25 LA GREFFIÈRE (interprétation) : Le document
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1 portera la cote D185/1.
2 Me SAYERS (interprétation) : Je dispose d’un
3 exemplaire qu’on pourrait placer sur le rétroprojecteur.
4 Q. Dans ce document, il y a un certain nombre de
5 dispositions. Vous pouvez les lire si vous le souhaitez
6 mais celle qui m’intéresse plus particulièrement c’est
7 l’Article 2.
8 Me SAYERS (interprétation) : Si on pouvait faire
9 un gros plan sur l’Article 2.
10 Q. Est-il exact que l’Article 2 de ce décret
11 relatif à la résidence d’étrangers, à la circulation
12 d’étrangers stipule que toute personne qui n’est pas
13 citoyen de la République de Bosnie-Herzégovine est, d’après
14 ce décret, un étranger ?
15 R. Oui. Une fois de plus, j’attire votre
16 attention que ceci n’est pas contestable quand il s’agit
17 des actes normatifs. Ceci a été formulé de cette façon-là
18 mais ce qui se passait avec les citoyens de Bosnie-
19 Herzégovine, ceux qui n’étaient pas des Croates et quand
20 ils habitaient la Communauté croate de Herceg-Bosna, ça,
21 c’est une autre question.
22 Par conséquent, si jamais les organes de la
23 Communauté croate de Herceg-Bosna se conformaient en vertu
24 de cet Article numéro 2 dont vous venez de donner lecture,
25 à ce moment-là, il n’y aurait pas eu des déplacements de
Page 14295
1 personnes.
2 Me SAYERS (interprétation) : Merci. J’en ai fini
3 avec ce document. Il peut être ôté du rétroprojecteur.
4 Q. Je vous avais dit que nous en avions terminé
5 avec le classeur du HVO mais je vais me référer au point
6 23, à l’intercalaire 23. Il s’agit de l’établissement
7 d’une division de la Cour suprême de Bosnie-Herzégovine sur
8 le territoire de la Communauté croate de Herceg-Bosna en
9 cas de guerre ou de menace de guerre.
10 Vous avez vu des documents, n’est-ce pas ? Vous
11 en parlez dans votre rapport. Il est inutile d’en parler
12 en détail mais le fait est que la HZ-HB n’a pas établi sa
13 propre Cour suprême. On a essayé, en fait, de créer une
14 division de la Cour suprême de la République de Bosnie-
15 Herzégovine à Mostar. C’est ça, n’est-ce pas ?
16 R. Oui, mais ce département avait exercé une
17 fonction autonome. Ce n’était plus un département qui
18 agissait conformément à la législation en vigueur de
19 Bosnie-Herzégovine. Il s’agissait d’un département qui
20 était une section, un département du Tribunal de la Cour
21 suprême de Bosnie-Herzégovine. Sur le plan personnel, la
22 nomination également du personnel venait de la part de la
23 Communauté croate de Herceg-Bosna et pas la Bosnie-
24 Herzégovine.
25 Par conséquent, il s’agissait d’un Tribunal
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1 suprême où on ne parle même plus de ce département qui
2 faisait partie intégrante d’un Tribunal de Bosnie-
3 Herzégovine. Il appartenait à la Communauté croate de
4 Herceg-Bosna.
5 Q. Examinons cette affirmation que vous venez de
6 faire au sujet de l’Article 4 du décret que nous avons sous
7 les yeux.
8 Il est exact, n’est-ce pas, que tout citoyen de la
9 République de Bosnie-Herzégovine étant avocat et ayant
10 réussi un examen judiciaire, ayant une expérience de cinq
11 ans dans le domaine du droit, pouvait être nommé Juge et
12 que cette personne fut croate, musulmane ou serbe ou
13 qu’elle vienne de toute autre origine ? C’est bien vrai,
14 n’est-ce pas ?
15 R. Une fois de plus, formellement, c’est exact
16 mais dans la pratique, c’est une disposition qui n’a pas
17 cette valeur et il est vrai que toutes les fonctions au
18 sein de la Communauté croate de Herceg-Bosna ont été
19 réservées aux Croates et aux Croates qui étaient membres du
20 HDZ.
21 Ceci est vrai également pour la présidence de la
22 Communauté croate de Herceg-Bosna. Ceci est vrai pour le
23 HVO, pour toute autre fonction-clé et si cette disposition
24 était importante…
25 Q. Moi, j’affirme la chose suivante : N’est-il
Page 14297
1 pas exact que de nombreux Juges à la haute Cour de Travnik,
2 Bosanski Brod, Mostar, Odzak, Derventa et Orasje étaient,
3 en fait, des musulmans et ce sont des gens qui ont été
4 nommés par la Herceg-Bosna à ces postes ?
5 R. Ce décret parle du Tribunal suprême alors que
6 j’ai parlé des fonctions suprêmes au sein de la Communauté
7 croate de Herceg-Bosna. Je ne peux pas exclure que, tout à
8 fait exceptionnellement, à ce niveau très élevé, il y avait
9 un certain nombre de musulmans mais au niveau inférieur,
10 ils étaient plus nombreux mais certainement des musulmans
11 qui ont repris le programme de la Communauté croate de
12 Herceg-Bosna tel qu’il a été formulé dans ce décret,
13 défendre les intérêts de l’ensemble du peuple croate, du
14 territoire historique croate.
15 Je pense que vous conviendrez avec moi que c’est
16 de cette manière-là que des objectifs qui ont été définis
17 de cette manière-là ne peuvent pas véritablement encourager
18 ceux qui n’appartiennent pas à la même communauté ethnique
19 d’exercer des fonctions-clés.
20 Q. Vous nous avez parlé de vos opinions au sujet
21 des objectifs de la HZ-HB.
22 Je demanderais le versement au dossier du procès-
23 verbal de la Deuxième Assemblée générale de la HZ-HB qui a
24 eu lieu en avril 1992, le 14 avril 1992 à Mostar.
25 LA GREFFIÈRE (interprétation) : Le document
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1 portera la cote D186/1.
2 Me SAYERS (interprétation) :
3 Q. Avez-vous déjà vu ce document, Monsieur ?
4 R. Non, je ne l’ai pas vu.
5 Q. Je voudrais attirer votre attention sur le
6 paragraphe 18 de ce document qui, dans la version en
7 anglais, se trouve aux pages 5576 et 5575. Il s’agit de la
8 numérotation adoptée par le Bureau du Procureur.
9 Est-ce que ceci modifie votre opinion au sujet des
10 objectifs officiels du HDZ ? Est-ce que cela modifie votre
11 opinion quand vous lisez ce qu’a dit Monsieur Boban (je
12 cite) : « En dernier, nous avons établi la Communauté
13 croate de Herceg-Bosna en Bosnie-Herzégovine et, du fait de
14 l’établissement de cette Communauté, nous avons dit que
15 nous sommes les seuls Croates en Bosnie-Herzégovine, que la
16 Bosnie-Herzégovine est notre État, l’État des Croates qui y
17 habitent mais également l’État d’autres peuples. » Fin de
18 citation.
19 Saviez-vous que Monsieur Boban avait tenu des
20 propos dans ce sens à la deuxième assemblée générale du HDZ
21 ? L’aviez-vous déjà su puisque, apparemment, vous n’avez
22 jamais eu l’occasion de lire ce document ?
23 R. Je connais de nombreuses déclarations qui ont
24 été formulées dans le même sens. Il n’est pas contestable
25 que la politique publique du HDZ de Bosnie-Herzégovine a
Page 14299
1 été orientée, axée sur la souveraineté de Bosnie-
2 Herzégovine, et notamment, à l’époque où cette organisation
3 était présidée par Monsieur Kljuic, mais je me dois de vous
4 dire pour autant que ces déclarations ne sont pas conformes
5 avec des déclarations que j’ai citées hier lors de ma
6 déposition où Monsieur Boban, lors de la réunion à Zagreb
7 un an auparavant, avait dit que la Communauté croate de
8 Herceg-Bosna a été instaurée pour pouvoir s’annexer
9 ultérieurement, au moment où la direction du HDZ et la
10 direction prennent la décision qu’ils le fassent.
11 C’est dans ce sens-là que je dois dire une fois de
12 plus que Monsieur Boban s’est engagé pour cela et ce qui
13 était utile, ce qui, soi-disant, était conforme à la
14 constitution de Bosnie-Herzégovine mais c’était le moment
15 très précis et je veux dire qu’on avait bien compris
16 également quelles étaient les raisons pour lesquelles les
17 régions serbes autonomes ont été instaurées ainsi que la
18 Communauté croate de Herceg-Bosna. C’était des communautés
19 et des entités qui ont été mononationales et ces entités,
20 normalement, avaient pour but de rester hétérogènes du
21 point de vue national.
22 C’est dans ce sens-là que j’énonce la remarque.
23 Sinon, la reconnaissance de Bosnie-Herzégovine est positive
24 mais je ne pense pas que c’était franc et que c’était
25 sincère.
Page 14300
1 Q. Il est exact que Monsieur Boban poursuit en
2 disant… au milieu de la page 5575, il dit : « En ce moment,
3 ce territoire abrite non seulement les Croates mais aussi
4 250 000 musulmans qui doivent leur liberté actuelle au
5 peuple croate qui a payé pour cela de son sang et de la vie
6 de ses jeunes. » Fin de citation.
7 Donc, Monsieur Boban reconnaît bien qu’il n’y a
8 pas que les Croates qui vivent sur ce territoire mais qu’il
9 y a également beaucoup de musulmans qui y vivent ?
10 R. Hier lors de ma déposition, j’ai déjà dit
11 qu’il s’agissait des municipalités qui ont été incorporées
12 dans la Communauté croate de Herceg-Bosna, les
13 municipalités où les Croates n’avaient même pas la majorité
14 relative et des municipalités qui n’étaient pas habitées
15 uniquement par les Croates.
16 Par conséquent, si les attitudes dont vous parlez
17 étaient le fondement pour la création de la Communauté
18 croate de Herceg-Bosna, à ce moment-là, il n’y aurait pas
19 eu des conflits avec des musulmans. Il n’y aurait pas eu
20 la guerre car les deux se seraient opposés aux régions
21 autonomes serbes, et par conséquent, ne pas essayer de
22 diviser, de partager la Bosnie sur le même principe.
23 Je maintiens que ce sont les attitudes qui sont
24 contraires à la pratique. Il y a une chose qui a été
25 formulée dans les actes de l’autre, ce qui se faisait dans
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1 la pratique. Il y a cette décision qui ne peut pas être
2 mise en question. On ne parle pas d’autres peuples au
3 début. C’est pour la première fois. Vous le dites, ces
4 autres peuples ont été mentionnés au moment où le HVO a été
5 mis en place, où on avait précisé également que la
6 Communauté croate de Herceg-Bosna allait défendre également
7 d’autres peuples, indépendamment de l’agresseur, de celui
8 qui va les attaquer.
9 Q. Bien ! Avez-vous déjà parlé vous-même avec
10 Monsieur Boban ?
11 R. Non, jamais.
12 Q. Avez-vous parlé avec quiconque au sein des
13 dirigeants de la Herceg-Bosna ? Avez-vous parlé avec
14 quiconque de ces personnes des objectifs de cette instance
15 ? Je pense, par exemple, à Monsieur Prlic ou à d’autres.
16 R. Au moment où j’ai préparé mon analyse, j’ai
17 eu l’occasion de m’entretenir avec de nombreuses
18 personnalités pour lesquelles je considérais qu’elles
19 connaissaient bien cette situation et j’ai posé 18
20 questions très précisément. Je me suis limité à des
21 questions de nature constitutionnelle. J’avais quelques
22 réunions, quelques rencontres.
23 Je ne me suis pas adressé à des hommes politiques.
24 Je me suis plutôt adressé à des professeurs et de tels
25 types de personnalités. Il y a une seule personne qui
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1 avait une fonction politique au sein de Bosnie-Herzégovine
2 et c’était Monsieur Kljuic. Je ne l’ai pas rencontré mais
3 il m’a donné une réponse écrite à des questions que je lui
4 ai posées.
5 Par conséquent, j’ai essayé de me pencher non
6 seulement sur les actes normatifs mais également de tirer
7 un certain nombre de conclusions des entretiens que j’ai pu
8 avoir et ceci pour pouvoir me forger une idée très précise
9 et voir ce qui s’est passé, effectivement, en Bosnie-
10 Herzégovine et notamment au sein de la Communauté croate de
11 Herceg-Bosna.
12 Q. Donc, votre réponse c’est que vous n’avez
13 jamais parlé avec aucun des dirigeants de la Communauté
14 croate de Herceg-Bosna, vous n’avez parlé qu’avec leurs
15 opposants politiques ?
16 R. Non, ce n’est pas exact. J’ai demandé les
17 entretiens avec ceux qui, à mon avis, connaissaient de
18 manière la plus approfondie la situation.
19 Bien évidemment, j’ai promis que je ne vais pas
20 les citer devant ce Tribunal sans qu’ils me l’autorisent,
21 mais si le Tribunal me le demande, à ce moment-là, je vais
22 vous donner les noms à huis clos des personnes avec
23 lesquelles je me suis entretenu. La majorité ce sont des
24 Croates et il y a au moins un qui avait exercé des
25 fonctions assez hautes au sein de la Communauté croate de
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1 Herceg-Bosna, tout au moins dans la dernière étape.
2 Q. Avez-vous jamais parlé avec Monsieur Prlic au
3 sujet de ce qui se passait au sein du HVO ? Après tout,
4 c’était le Président de cette organisation. Qui était
5 mieux apte que lui ? À qui d’autre auriez-vous pu
6 communiquer votre opinion sur les objectifs réels de cette
7 organisation ?
8 R. Je me suis fait une impression sur la base du
9 PV, des témoignages, sur la base également des interviews
10 différentes…
11 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Vous pouvez
12 répondre par oui ou par non. Avez-vous parlé avec Monsieur
13 Prlic ?
14 R. Excusez-moi. La question était beaucoup plus
15 vaste. En ce qui concerne cette question directe, non, je
16 ne me suis pas entretenu avec Monsieur Prlic.
17 Mais je demande au Tribunal, s’il vous plaît,
18 Monsieur le Président, moi, j’ai déjà dit que je pourrais
19 vous donner les noms mais à huis clos car j’ai promis par
20 écrit à ces personnes…
21 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Ce n’est pas
22 nécessaire. Nous avons déjà vos déclarations et votre
23 déposition. Nous n’avons pas besoin de ce genre de
24 détails.
25 Me Sayers, en avez-vous encore pour longtemps ?
Page 14304
1 Me SAYERS (interprétation) : J’ai encore une
2 question sur ce document et j’envisage de passer de la HR-
3 HB après la pause.
4 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Ça ne devrait
5 pas prendre trop de temps.
6 Me SAYERS (interprétation) : J’espère en avoir
7 terminé avant midi.
8 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Hier, je
9 croyais que vous aviez dit que vous auriez besoin d’une
10 heure et demie.
11 Bien ! Posez votre dernière question au sujet de
12 ce document et ensuite, on fera la pause.
13 Me SAYERS (interprétation) :
14 Q. Si vous vous référez au paragraphe 23,
15 saviez-vous que le HDZ avait cinq vice-présidents qui ont
16 été élus le 14 novembre 1992 et que Monsieur Kordic était
17 l’un de ces vice-présidents ?
18 R. Oui. Je savais que Monsieur Kordic avait
19 occupé ce poste. Entre autre, je l’ai vu sur un document.
20 Je ne peux pas me souvenir où mais je l’ai vu.
21 Q. Merci.
22 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Nous allons
23 maintenant lever l’audience jusqu’à 11 h 30.
24 --- Suspension de l’audience à 11 h 02
25 --- Reprise de l’audience à 11 h 36
Page 14305
1 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Si on pouvait
2 accélérer, nous serions reconnaissants.
3 Me SAYERS (interprétation) : J’essaierai
4 d’accélérer autant que je peux, Monsieur le Président, et
5 je demanderais à Monsieur Ribicic de m’aider à le faire.
6 Q. Nous passerons maintenant sur des choses que
7 vous connaissez ou peut-être vous ne connaissez pas : Ce
8 sont le Plan Vance-Owen et le Plan Owen-Stoltenberg.
9 R. Oui, je connais ça de manière tout à fait
10 générale dans la mesure où c’est lié aux décisions prises
11 par la Communauté croate de Herceg-Bosna.
12 Q. Avez-vous pu revoir les dix principes
13 constitutionnels qui figuraient en premier plan du Plan
14 Vance-Owen ?
15 R. Oui, j’ai vu ces principes.
16 Q. Vous serez d’accord avec moi, Monsieur, que
17 l’un des principes était la réaffirmation de l’importance
18 du concept des trois peuples constituants ?
19 R. Oui, c’est correct.
20 Q. Le Plan Vance-Owen prévoyait de manière
21 spécifique que la République de Bosnie-Herzégovine
22 adopterait une constitution reconnaissant les trois peuples
23 constituants : Êtes-vous d’accord avec cela ?
24 R. Oui.
25 Q. Il est bien vrai que le contingent croate à
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1 la tête duquel se trouvait Mate Boban était le premier des
2 trois peuples constituants de Bosnie-Herzégovine qui a
3 signé le Plan Vance-Owen ?
4 R. Oui.
5 Q. Il est aussi vrai que les dix provinces qui
6 ont dû être établies par ce Plan ne devaient pas avoir une
7 identité internationale mais c’était des provinces à
8 l’intérieur de la Bosnie ?
9 R. Oui.
10 Q. La Chambre sait que le Plan Vance-Owen a
11 connu des difficultés au mois de mai 1993 et par la suite,
12 le développement ultérieur de la constitution et le Plan
13 qui a été proposé était le Plan Owen-Stoltenberg.
14 Connaissez-vous les accords constitutionnels qui
15 faisaient partie du Plan Owen-Stoltenberg ?
16 R. Oui.
17 Q. On peut dire que le Plan Owen-Stoltenberg
18 présenté à l’ONU le 6 août 1993 et que nous avons déjà
19 parmi les pièces jointes, donc, le principe de ce Plan
20 était trois républiques ethniques qui auraient une union
21 peu importante ?
22 R. Oui.
23 Q. Le nom de chaque république devait être
24 établi par les autorités compétentes de cette république ?
25 R. Oui.
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1 Q. Le premier article dans l’accord
2 constitutionnel disait et je cite : « L’union de la
3 République de Bosnie-Herzégovine se compose de trois
4 républiques constituantes et englobe trois peuples
5 constituants, les musulmans, les Serbes et les Croates,
6 ainsi qu’un groupe d’autres peuples. »
7 Vous connaissez ce principe, Monsieur ?
8 R. Oui.
9 Q. Connaissez-vous aussi l’Annexe C à cet
10 accord ?
11 Me SAYERS (interprétation) : Je demanderais
12 l’assistance de l’huissier et je lui demanderais de placer
13 ça sur le rétroprojecteur. C’est un extrait des
14 instruments de protection des droits de l’homme qui faisait
15 partie d’un accord constitutionnel.
16 Q. Je ne sais pas si vous avez vu ce document
17 auparavant mais pourriez-vous s’il vous plaît regarder la
18 partie appelée Annexe C, qui est notre pièce jointe ?
19 Avez-vous jamais lu les instruments de protection
20 des droits de l’homme qui soient ici ?
21 R. Oui.
22 Me SAYERS (interprétation) : Merci. Pouvez-vous
23 laisser ça sur le rétroprojecteur et mettez ça à la page
24 précédente. J’aurais une question là-dessus.
25 Q. Ma dernière question est liée au Plan Owen-
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1 Stoltenberg. Il est vrai, et vous le savez, qu’aucune des
2 trois républiques constituantes pouvait se retirer de
3 l’union de Bosnie-Herzégovine sans un accord préalable des
4 autres républiques ? Vous connaissez ce principe ?
5 R. Oui.
6 Q. Vous avez déjà ce texte devant vous. Je vais
7 passer outre l’intercalaire 1 du 18 août 1993 et je vous
8 demande de regarder la décision fondatrice, cet acte
9 fondateur signé par Perica Jukic, le Président de la
10 Chambre des représentants.
11 R. Oui.
12 Q. Vous n’avez jamais parlé avec Monsieur
13 Jukic ?
14 R. Non, mais de cette façon-là, vous allez
15 apprendre avec qui j’ai parlé si vous allez éliminer un par
16 un les personnes avec lesquelles je n’ai pas parlé.
17 Q. Regardons maintenant rapidement plusieurs
18 articles.
19 L’Article 5 premièrement : L’autorité dans la
20 République émane du peuple et retournera au peuple en tant
21 que communauté des citoyens libres et égaux en droits ?
22 R. Oui, c’est bien exact.
23 Q. J’ai oublié de vous poser une question. Vous
24 êtes d’accord que la HR-HB a été fondée le 28 août 1993, à
25 peu près trois semaines après le rapport du Secrétaire
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1 Général au Conseil de Sécurité, le rapport qui concernait
2 le Plan Owen-Stoltenberg ?
3 R. Oui. J’ai déjà parlé des liens entre les
4 deux.
5 Q. Dans l’Article 6, il est dit que cette
6 nouvelle République des peuples constituants devait être
7 une démocratie parlementaire avec le pouvoir législatif
8 résidé dans la Chambre des représentants ?
9 R. Selon moi, les modifications les plus
10 importantes et positives sont celles qui se trouvent dans
11 le préambule. J’en ai parlé hier. On peut y inclure
12 l’Article 11.
13 De l’autre côté, nous avons ce qui se trouve dans
14 les articles 11 et 12 où on souligne la continuité entre la
15 Communauté croate de Herceg-Bosna et la République croate
16 de Herceg-Bosna, et cela par rapport au système juridique
17 et par rapport à l’organisation du pouvoir. On voit que
18 l’organisation du pouvoir va être exercée par les organes
19 de la Communauté croate de Herceg-Bosna. Comme ça, du
20 moins au début, on prend des éléments du système précédent
21 qui n’incorporaient pas tout à fait une séparation du
22 pouvoir législatif, exécutif et judiciaire.
23 Q. Regardons maintenant l’article qui parle de
24 manière tout à fait spécifique du pouvoir exécutif.
25 R. Oui.
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1 Q. C’est le gouvernement qui a le pouvoir
2 exécutif et le pouvoir judiciaire est donné aux tribunaux ?
3 R. Oui. Si on compare ce document avec d’autres
4 documents, on peut remarquer que la Chambre des
5 représentants a une fonction plus importante que celle
6 qu’on trouve dans d’autres systèmes parlementaires
7 européens, y inclus le système britannique et d’autres
8 systèmes. Cela concerne le rapport entre le gouvernement
9 et la Chambre de représentants.
10 Q. Comme on voit à l’Article 7, le Président du
11 gouvernement devait être élu par la Chambre des
12 représentants. Cela est évident mais il y a aussi
13 l’Article 8 où l’on dit que le Président est le commandant
14 suprême des forces armées et c’est à lui de désigner et de
15 démettre les militaires hauts gradés qui occupent des
16 fonctions importantes.
17 R. Je dois dire que cela n’est pas habituel dans
18 les systèmes parlementaires. C’est d’habitude le Président
19 d’un État qui nomme le Président du gouvernement.
20 Q. Cela continue les mêmes principes que nous
21 voyons dans le décret sur les forces armées et l’Article 23
22 qui disait que le Président de la Communauté croate de
23 Herceg-Bosna était le commandant suprême des forces
24 armées ?
25 R. Oui, parce que dans les États européens,
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1 formellement, c’est le Président qui y est le commandant
2 des forces armées, mais en pratique, c’est surtout le
3 gouvernement qui exerce cette fonction. En revanche, en
4 Herceg-Bosna, c’était le Président qui l’exerçait de cette
5 manière. Le gouvernement a été affaibli de deux côtés,
6 d’un côté par le Président du gouvernement et de l’autre
7 par le Président de la République.
8 Q. [Hors microphone] …la législation adoptée par
9 la Chambre des représentants. Nous avons un décret signé
10 par Perica Jukic, n’est-ce pas ?
11 R. Oui.
12 Q. À l’Article 1, on stipule que c’est la
13 Chambre des représentants qui représente l’organe suprême,
14 qui a le pouvoir législatif. Est-ce qu’on peut supposer
15 que la Chambre des représentants a pris les fonctions de la
16 présidence de la Communauté croate de Herceg-Bosna ?
17 R. Ce n’est vrai qu’en partie. Ils ont pris le
18 pouvoir judiciaire et aussi des fonctions dans lequel ils
19 déterminaient les personnes qui allaient occuper certains
20 postes et déterminaient quel serait le travail du
21 gouvernement mais la Chambre des députés n’a pas pris sur
22 elle le pouvoir exécutif.
23 Q. Regardez s’il vous plaît l’Article 19 de ce
24 décret où on voit que le pouvoir de la présidence serait
25 assumé par la Chambre des représentants.
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1 R. Oui. C’est écrit ici mais c’est l’une des
2 maillons faibles de ce système par rapport à d’autres
3 systèmes parlementaires. Ce que j’ai dit moi-même c’est
4 que la Chambre des représentants n’a pas pris certaines
5 fonctions qu’elle avait pendant la première phase de
6 l’existence de la Communauté croate de Herceg-Bosna, au
7 moment où la présidence était le seul organe et non
8 seulement l’organe législatif.
9 Q. Il n’est pas inhabituel qu’une Chambre de
10 représentants ait le pouvoir législatif dans quel système
11 que ce soit ?
12 R. Peut-être que l’interprétation n’était pas
13 bonne mais je n’ai jamais affirmé cela. La seule chose que
14 j’ai affirmée, et je vais la répéter, est la suivante : La
15 Chambre des représentants a pris pour la plupart presque
16 uniquement les fonctions législatives de la présidence de
17 la Communauté croate de Herceg-Bosna et la Chambre des
18 représentants n’a pas pris les fonctions que la présidence
19 occupait jusqu’au 3 juillet 1992, la période pendant
20 laquelle la présidence était le seul organe de la
21 Communauté croate de Herceg-Bosna, au moment auquel elle
22 était formellement proclamée la Chambre des représentants.
23 Q. Dans la nouvelle République croate, il y
24 avait la fonction de président ?
25 R. Oui.
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1 Q. Mais il n’y avait pas de fonction de vice-
2 président comme dans la Communauté croate de Herceg-Bosna ?
3 R. Oui.
4 Q. Nous n’allons pas parler des intercalaires 4
5 et 5 mais passons maintenant à l’intercalaire 6 qui est la
6 loi sur le gouvernement de la République croate de Herceg-
7 Bosna, signée le 30 septembre 1993 par Perica Jukic. Il y
8 a là plusieurs articles sur lesquels je voudrais attirer
9 votre attention.
10 L’Article 6 dit que la Chambre des représentants
11 est… elle est responsable devant la Chambre des
12 représentants ?
13 R. Oui.
14 Q. Puis passons à l’Article 46 qui nous montre à
15 quel moment se sont terminées les fonctions civiles.
16 À partir du 30 septembre 1993, d’après l’Article
17 46, la loi sur le gouvernement de cette République, les
18 départements du HVO continueraient leur travail en tant que
19 ministères de la République croate de Herceg-Bosna : Est-
20 ce exact ?
21 R. Oui, parce que ça montre la continuité.
22 Vous avez sauté l’Article 4 qui parle de la
23 relation du gouvernement et la Chambre de représentants où
24 on dit que les membres du gouvernement sont désignés et
25 démis par la Chambre des représentants, ce qui est
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1 inhabituel pour le système parlementaire où c’est le chef
2 de l’État qui les nomme à la suite d’une proposition émise
3 par le premier ministre.
4 Q. Regardez maintenant l’intercalaire 9. Il
5 s’agit de la déclaration sur l’adoption des documents de la
6 protection des libertés et des droits de l’homme, adoptée
7 le 30 septembre 1993 par la nouvelle République.
8 Je pense que dans votre analyse, vous avez
9 constaté que c’était là l’une des raisons pour laquelle
10 cette République s’est convertie en une République
11 indépendante, indépendante de l’État de Bosnie-
12 Herzégovine ?
13 R. Je ne l’ai pas affirmé relatif à l’Article 9
14 qui parle de la protection des droits de l’homme. C’est
15 quelque chose que j’ai analysé… enfin, que j’ai trouvé être
16 positif.
17 Q. La déclaration à l’intercalaire 9 est
18 précisément la même que l’Annexe C de l’accord Owen-
19 Stoltenberg qui se trouve sur le rétroprojecteur. C’est le
20 même accord qui suit le même ordre.
21 R. Oui, je suis d’accord mais je répète que dans
22 mon analyse, j’ai dit que cette déclaration était positive
23 et que c’est bien dommage qu’elle n’a pas été adoptée
24 auparavant car on montre là-dedans l’attitude que Herceg-
25 Bosna a envers la protection des droits de l’homme.
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1 Q. Encore deux questions s’il vous plaît
2 concernant les intercalaires 7 et 8. Ces deux
3 intercalaires parlent des nominations dans la Chambre des
4 représentants, donc, la Chambre des députés, et l’autre, la
5 commission des nominations et le comité de la politique
6 étrangère et de la sécurité nationale de cette Chambre de
7 représentants.
8 En septembre 1993, Monsieur Kordic a été nommé le
9 Président de la première de ces commissions, n’est-ce pas ?
10 R. Oui.
11 Q. Il y avait cinq autres membres de cette
12 commission, n’est-ce pas ?
13 R. Oui.
14 Q. La deuxième commission à laquelle Monsieur
15 Kordic a été nommé par Perica Jukic était composée de dix
16 membres dont il était l’un des membres mais il n’était pas
17 le Président de cette commission ?
18 R. Il y avait dix membres plus un Président et
19 il était l’un des membres. Ce n’était…
20 Q. Merci, c’était ma question.
21 Je vous demanderais maintenant de regarder
22 l’intercalaire 10 où on nomme le gouvernement de la Herceg-
23 Bosna. Vous connaissez ce document, n’est-ce pas ?
24 R. Oui.
25 Q. Monsieur Prlic, le Président du HVO, a été
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1 nommé Premier ministre du gouvernement ?
2 R. Oui.
3 Q. Et Monsieur Kordic n’était pas membre du
4 gouvernement de la République ?
5 R. [Aucune réponse audible]
6 Q. Merci. Regardez maintenant l’intercalaire
7 11. Il s’agit d’un décret sur l’adoption d’un conseil
8 présidentiel.
9 Il y avait neuf membres du conseil. Leur fonction
10 était d’observer les questions politiques et stratégiques
11 et les questions de défense et de coordonner l’activité des
12 organes exécutifs de la République ?
13 R. Oui.
14 Q. Je m’excuse, je dois revenir à une question
15 précédente. Je vous ai demandé si Monsieur Kordic était
16 membre du gouvernement et j’ai dit qu’il ne l’était pas le
17 20 novembre 1993 : C’est exact ?
18 R. Oui. Monsieur Kordic n’était pas membre du
19 gouvernement.
20 Q. En ce qui concerne le Conseil présidentiel,
21 il y avait neuf membres de ce Conseil, y inclus le
22 Lieutenant Général Ante Roso. Kordic n’en faisait pas
23 partie ?
24 R. C’est exact.
25 Q. Regardez maintenant l’intercalaire 12. C’est
Page 14318
1 exact que Monsieur Ivan Bender a été nommé Président de la
2 Chambre de députés en 1994, le 17 février 1994 ?
3 R. Oui.
4 Q. Le même jour, on a nommé les deux Vice-
5 présidents : Un c’était Monsieur Kordic et l’autre
6 Monsieur Santic ?
7 R. Oui.
8 Q. Le même jour – ça, c’est le dernier
9 intercalaire – on voit les nouvelles nominations à la
10 Commission présidentielle. Il y a 11 membres. Monsieur
11 Kordic ne fait pas partie de ces membres ?
12 R. C’est exact.
13 Me SAYERS (interprétation) : Merci beaucoup.
14 Monsieur le Président, nous n’avons plus de
15 questions.
16 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Me Mikulicic.
17 CONTRE-INTERROGÉ PAR Me MIKULICIC
18 (interprétation) :
19 Q. Bonjour, Monsieur Ribicic.
20 R. Bonjour.
21 Q. Je suis avocat de Zagreb et ensemble, avec
22 mon confrère Kovacic, je représente le deuxième accusé,
23 Monsieur Mario Cerkez. Je serai bref, tout au moins
24 beaucoup plus bref que mon confrère Sayers. Je vais tout
25 simplement attirer votre attention sur deux sujets, si vous
Page 14319
1 voulez bien.
2 J’aimerais vous rappeler, Monsieur Ribicic, que
3 lors de votre déposition et dans votre rapport écrit, vous
4 avez parlé des attributs de l’État. Vous avez dit, entre
5 autres, que les attributs de l’État sont le territoire, la
6 population et le pouvoir souverain selon un certain nombre
7 de théoriciens, subordination, droit international. Je
8 pense que vous êtes d’accord avec moi ?
9 R. Oui.
10 Q. En respectant cette attitude qui est la
11 vôtre, on voudrait l’appliquer sur la question de
12 l’instauration de la République de Bosnie-Herzégovine qui a
13 été reconnue comme une République indépendante le 6 avril
14 1992.
15 Seriez-vous d’accord avec moi que l’État de
16 Bosnie-Herzégovine n’a pas contrôlé dans la totalité son
17 territoire compte tenu du fait qu’il y avait un certain
18 nombre de régions autonomes serbes qui ont été constituées
19 et ils ont occupé de facto la Bosnie-Herzégovine ?
20 R. Oui, effectivement. Ils n’ont pas contrôlé
21 une partie de son territoire, là où les SAO ont été
22 instaurés, les régions autonomes et n’ont pas contrôlé non
23 plus le territoire qui a été couvert par la Communauté
24 croate de Herceg-Bosna.
25 Q. Par conséquent, si on reste au 6 avril 1992,
Page 14320
1 au moment où la communauté internationale a reconnu la
2 Bosnie-Herzégovine en État souverain, seriez-vous d’accord
3 avec moi qu’il s’agissait d’une reconnaissance qui était
4 beaucoup plus politique de la part de la communauté
5 internationale que du point de vue juridique et du point de
6 vue légitimité également et surtout pas à la lumière des
7 attributs de l’État dont vous avez parlé ?
8 R. Oui. C’était un appui à un État unique de
9 Bosnie-Herzégovine alors que l’État de fait en Bosnie-
10 Herzégovine était différent. Deux tiers de la République
11 de Bosnie-Herzégovine à l’époque de la reconnaissance, le 6
12 avril 1992, ont été occupés, ont été, donc, sujets des
13 agressions.
14 Q. Je pense que nous serons d’accord tous les
15 deux que la capitale de Bosnie-Herzégovine où se trouvaient
16 toutes les autorités a été sous le siège, pratiquement sous
17 le siège ?
18 R. Oui, c’est tout à fait vrai.
19 Q. Je pense que, Dr Ribicic, nous allons nous
20 mettre d’accord également sur le fait que toutes ces
21 circonstances et les conditions dans lesquelles les
22 événements ont eu lieu ont rendu impossible le
23 fonctionnement normal de la République de Bosnie-
24 Herzégovine ?
25 R. C’est tout à fait exact.
Page 14321
1 Q. Quand nous parlons de la République de
2 Bosnie-Herzégovine, nous avons en vue trois peuples
3 constitutifs, serbe, croate, musulman, qui habitaient ce
4 territoire.
5 Est-il vrai, Dr Ribicic, que tous ces trois
6 peuples qui habitaient le territoire de Bosnie-Herzégovine
7 avaient leur propre langue, leur culture, symboles et que,
8 normalement, ils étaient attachés à ces symboles ?
9 R. C’est tout à fait vrai.
10 Q. Si nous observons une de ces entités,
11 l’entité croate en Bosnie-Herzégovine, alors, nous pouvons
12 constater que c’est une entité, c’est un groupe ethnique
13 qui n’est pas homogène. En d’autres termes, les Croates,
14 si je peux dire, ont été rassemblées, notamment, à Bosanska
15 Posavina, à la frontière de la Croatie, Bosnie centrale et,
16 ensuite, dans le sud, vers la frontière de la République de
17 Croatie ?
18 R. C’est tout à fait vrai. Dans les villes
19 également.
20 Q. Eh bien, seriez-vous d’accord avec moi pour
21 dire que ces trois entités avaient des objectifs différents
22 et des intérêts différents ?
23 R. Au cours des débats qui ont eu lieu, comment
24 agir dans la situation que vous avez décrite ? Les Croates
25 qui habitaient et qui vivaient à Sarajevo avaient épousé
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1 une attitude qui était totalement différente par rapport
2 aux Croates qui habitaient des régions et des territoires
3 de Bosnie-Herzégovine qui avaient une frontière avec la
4 République de Croatie. Par conséquent, il y avait des
5 attitudes qui étaient différentes et des propositions
6 différentes.
7 Q. Maintenant, si vous voulez bien, on va axer
8 notre discussion sur la Bosnie centrale, Busovaca,
9 Kiseljak, Vitez, Novi Travnik.
10 Seriez-vous d’accord avec moi pour dire qu’il
11 s’agissait d’une enclave de l’entité croate encerclée par
12 la majorité musulmane, du peuple musulman ?
13 R. C’est peut-être quelque peu exagéré mais
14 c’est à peu près vrai et c’est à peu près valable ce que
15 vous dites, au moment où la Communauté croate de Herceg-
16 Bosna a été créée.
17 Q. Dr Ribicic, savez-vous qu’après l’agression
18 serbe en Bosnie-Herzégovine, il y avait 120 000 musulmans
19 qui se sont rassemblés en Bosnie centrale, qu’ils étaient
20 des réfugiés, ce qui a provoqué un déséquilibre sur le plan
21 national dans cette région par rapport à ce qui était le
22 cas avant ?
23 R. Je sais que la politique du SDS et la
24 création des régions autonomes serbes étaient à l’origine
25 de déplacements d’autres peuples de ces territoires et il y
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1 avait certainement des situations qui étaient difficiles
2 dans les secteurs et dans le territoire de Bosnie-
3 Herzégovine qui n’ont pas subi cette occupation
4 silencieuse.
5 Q. Dr Ribicic, je voudrais tout simplement vous
6 rappeler les documents qui vous ont été présentés, Z27.2,
7 la décision relative à l’instauration de la Communauté
8 croate de Herceg-Bosna du 10 novembre 1991 à Grude. Vous
9 vous souvenez de ce document ?
10 R. Oui.
11 Q. Vous nous avez dit, Dr Ribicic, qu’il y avait
12 les représentants des municipalités qui étaient présents,
13 qu’ils avaient signé dans la deuxième partie de ce document
14 la décision relative à la création de la Communauté croate
15 de Herceg-Bosna.
16 Est-ce que vous êtes au courant que le maire, Ivan
17 Santic, avait assisté à cette réunion, il avait refusé de
18 signer ce document et que, ultérieurement, c’est Anto
19 Valenta qui a signé ce document ? Est-ce que vous étiez au
20 courant de ce fait ?
21 R. Oui. Je connais une première partie de ce
22 fait. Je sais que le maire de la municipalité de Vitez n’a
23 pas voté mais je ne savais pas qui avait signé.
24 Q. Vous savez que Monsieur Valenta était
25 fonctionnaire du HDZ et que, par la suite, il a été Vice-
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1 président ?
2 R. Oui.
3 Q. Dr Ribicic, tout à l’heure, vous avez parlé
4 d’un certain nombre de plans de paix par lesquels la
5 communauté internationale a essayé d’influencer et
6 d’apporter une solution au conflit. On a parlé du Plan
7 Vance-Owen, on a parlé également du Plan Owen-Stoltenberg,
8 on a parlé de l’Accord de Washington et, en définitive, de
9 l’Accord de Dayton ?
10 R. Oui.
11 Q. Quelle était l’influence de la communauté
12 internationale, d’après vous, sur l’évolution de la
13 situation en Bosnie-Herzégovine ? Si vous pouvez
14 éventuellement, très brièvement, nous donner votre point de
15 vue.
16 R. J’en ai parlé quelque peu dans mon analyse et
17 ceci à plusieurs endroits. Il est certain que cette
18 influence a été assez grande. Les auteurs qui apprécient
19 cette question et qui évaluent cette question peuvent vous
20 en dire davantage. Personnellement, je considère que la
21 communauté internationale a agi positivement au moment où
22 elle avait fait tout pour reconnaître internationalement la
23 République de Bosnie-Herzégovine.
24 En ce qui concerne les plans qui ont suivi
25 l’activité de la communauté internationale, il a été
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1 démontré à plusieurs reprises que les points de vue parmi
2 les représentants des États différents et européens et
3 mondiaux étaient également différents et que c’est dans ce
4 sens-là qu’ils ont influencé différemment l’évolution des
5 choses. Souvent, ils ne savaient pas véritablement comment
6 il fallait résoudre la question. Souvent, également, il
7 apparaissait qu’ils s’emploient pour une partie ou l’autre
8 ou qu’ils acceptent d’une façon ou d’une autre la création
9 des entités homogènes du point de vue national au sein de
10 Bosnie-Herzégovine. C’était l’impression qu’on avait.
11 Q. Seriez-vous d’accord avec moi que, d’un côté,
12 il y avait cette attitude qui n’était pas homogène de la
13 part de la communauté internationale et, de l’autre côté,
14 il y avait des entités au sein de la population en Bosnie-
15 Herzégovine qui n’étaient pas homogènes et les attitudes
16 n’étaient pas différentes ?
17 R. Vous avez parfaitement raison. Je pense même
18 que par moments, on avait donné une interprétation qui
19 n’était pas tout à fait bonne et correcte. Ces entités
20 donnaient une interprétation soi-disant en faveur de ceux
21 qui avançaient des propositions pour la création des
22 entités homogènes au sein de Bosnie-Herzégovine.
23 Q. Maintenant, je voudrais tout simplement faire
24 quelques commentaires ensuite au sujet des rapports entre
25 les États. D’abord, il y a la République de Croatie et,
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1 ensuite, il y a la Bosnie-Herzégovine en tant qu’États.
2 Vous avez dit que le 6 avril 1992, la Bosnie-
3 Herzégovine a été reconnue comme État souverain par la
4 communauté internationale. Est-ce que vous savez que le 7
5 avril, le lendemain, la République de Croatie a reconnu la
6 souveraineté de Bosnie-Herzégovine ?
7 R. Je le sais. Le feu Dr Tudjman l’a accentué à
8 plusieurs reprises. La dernière fois quand il était à
9 Sarajevo pour la conférence de presse, il avait une fois de
10 plus souligné qu’il appuyait l’indépendance et la
11 souveraineté de Bosnie-Herzégovine. J’ai repris tous ces
12 éléments dans mon document, dans mon rapport écrit.
13 Q. Merci, Dr Ribicic. Je pense que vous savez
14 également que par la suite, il y avait des relations
15 diplomatiques qui ont été établies entre la Bosnie-
16 Herzégovine d’un côté, la Croatie de l’autre, qu’à
17 Sarajevo, il y a l’Ambassadeur de Croatie qui s’y est rendu
18 en passant par le tunnel, ce tunnel qui était connu ?
19 R. Je n’étais pas au courant mais je sais qu’il
20 y avait un échange d’ambassadeurs.
21 Q. Dr Ribicic, je suppose que vous êtes au
22 courant et de toute façon, il y a un certain nombre de
23 pièces à conviction, D30/2 et D31/2, selon lesquelles on
24 peut conclure que l’Ambassade de la République de Croatie a
25 cessé ses fonctions dans la ville de Sarajevo depuis la
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1 reconnaissance de cet État jusqu’à aujourd’hui ?
2 R. Oui.
3 Q. Est-ce que vous savez également qu’il y avait
4 les représentants militaires également de Bosnie-
5 Herzégovine qui fonctionnaient aussi bien à Zagreb qu’à
6 Split ?
7 R. Moi, je n’étais pas au courant.
8 Me MIKULICIC (interprétation) : Je voulais tout
9 simplement attirer l’attention de la Chambre qu’il
10 s’agissait du document D31/2, pièce à conviction qui a
11 déjà été versée au dossier.
12 Q. Vous connaissez probablement, Monsieur
13 Ribicic, que la République de Croatie s’est occupée de 450
14 000 réfugiés qui se sont rendus en République de Croatie en
15 provenance de Bosnie-Herzégovine ?
16 R. Oui, c’est vrai mais il y a également un
17 autre commentaire que je ferai. Quelles sont les raisons
18 pour lesquelles les réfugiés se sont-ils déplacés jusqu’à
19 la République de Croatie, pourquoi ils ne sont pas restés
20 en Bosnie-Herzégovine ou en Herzégovine ?
21 Q. Mais vous savez, Monsieur Ribicic, qu’un
22 certain nombre de malades et de blessés, je dirais même un
23 grand nombre, ont été soignés, traités en Croatie et
24 notamment à Split ?
25 R. Oui, ça, je suis au courant.
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1 Q. Dr Ribicic, vous savez probablement également
2 que l’accord auquel sont parvenus les deux États, la
3 République de Croatie et la République de Bosnie-
4 Herzégovine, il y avait cette possibilité également de
5 double nationalité, double citoyenneté ?
6 R. Oui, ça, je sais. Je sais également que de
7 nombreux musulmans, même avant que le conflit soit
8 déclenché, ont obtenu la citoyenneté croate même s’ils ont
9 maintenu leur citoyenneté au niveau de Bosnie-Herzégovine.
10 Q. Dr Ribicic, connaissez-vous quelques exemples
11 selon lesquels le parlement croate ou le gouvernement
12 croate, pendant la durée du conflit en Bosnie-Herzégovine,
13 ait adopté un décret, une loi, un règlement qui
14 éventuellement aurait discriminé les citoyens de Bosnie-
15 Herzégovine dans le sens de confisquer leur patrimoine,
16 leurs biens, l’interdiction de circulation ou bien
17 éventuellement aurait discriminé les citoyens de Bosnie-
18 Herzégovine qui habitaient déjà la République de Croatie ?
19 R. Je ne connais pas ces choses-là. En
20 revanche, dans mon rapport écrit, j’ai mis l’accent sur le
21 fait que sur un plan officiel, la souveraineté a été
22 reconnue par la République de Croatie, que le Parlement l’a
23 fait, que la République de Croatie a été le premier État à
24 reconnaître la Bosnie-Herzégovine, qu’ils ont échangé les
25 ambassadeurs, que l’armement et toute autre aide pour la
Page 14329
1 libération de Bosnie-Herzégovine contre l’agression passait
2 par la République de Croatie.
3 J’ai parlé donc d’un certain nombre de documents
4 et de faits officiels et j’ai parlé dans mon rapport écrit…
5 Q. Merci. Je comprends parfaitement. Par
6 conséquent, il n’y avait pas de rupture des relations
7 diplomatiques, la représentation militaire de l’armée de
8 Bosnie-Herzégovine a été présente à Zagreb, il n’y avait
9 pas non plus d’actes normatifs discriminatoires, il y avait
10 l’aide aux blessés, l’aide aux réfugiés, l’aide
11 humanitaire, les contacts ininterrompus entre les
12 fonctionnaires de la République de Croatie et les
13 fonctionnaires de Bosnie-Herzégovine.
14 Est-ce que d’après vous – on parle de la période
15 qui couvre 1992-1994 – les deux États, la République de
16 Croatie et la République de Bosnie-Herzégovine, étaient en
17 guerre dans le sens juridique formel ?
18 R. Du point de vue de ce qu’entreprenait la
19 République de Croatie officiellement, publiquement, par les
20 décisions qui ont été prises au sein du Parlement, on
21 pourrait parler des relations, des rapports entre les deux
22 États, deux pays voisins, mais ce qu’a fait une partie de
23 la direction…
24 Q. Mais je vous ai demandé, Monsieur Ribicic,
25 sur le plan juridique si vous aviez des choses à faire, pas
Page 14330
1 sur le terrain.
2 R. Non. Je n’ai pas pensé ce qui s’est passé
3 sur le terrain, j’ai parlé des activités d’un certain
4 nombre de dirigeants de la République de Croatie et je
5 parle de la direction, une partie de la direction et des
6 membres de direction qui étaient membres du HDZ, leurs
7 activités contraires, totalement contraires à cette
8 politique qui était publique, officielle.
9 Par conséquent, il y avait des décisions du
10 Parlement et si nous nous référons à ces décisions, nous
11 avons une impression qui est totalement différente, mais il
12 y a des activités politiques également. Une partie des
13 dirigeants de la République de Croatie a agi pendant une
14 longue période dans le sens à annexer une partie de Bosnie-
15 Herzégovine et c’est à œuvrer sur le partage de cette
16 République.
17 Q. Dr Ribicic, mais vous seriez d’accord avec
18 moi – je voudrais tout simplement vous rappeler un fait –
19 c’était avant le référendum sur la souveraineté, si jamais
20 vous faites allusion au 27 décembre.
21 R. C’est une des réunions. Il y avait d’autres
22 réunions qui ont eu lieu avant. Il y a eu des activités
23 après et ces activités étaient contraires à une politique
24 officielle, politique de l’État de Croatie vis-à-vis d’un
25 État indépendant et souverain, un État voisin.
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1 Me MIKULICIC (interprétation) : Merci, Dr
2 Ribicic. C’est comme ça que je vais terminer mon contre-
3 interrogatoire.
4 Me SOMERS (interprétation) : Je voudrais demander
5 que nous passions brièvement à huis clos partiel pour la
6 première question de mon interrogatoire supplémentaire. Le
7 reste se fera en audience publique.
8 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Fort bien !
9 [Huis clos partiel]
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7 [expurgée]
8 [expurgée]
9 [Audience publique]
10 Me SOMERS (interprétation) :
11 Q. Monsieur Ribicic, je vais demander à
12 l’huissier de vous remettre trois documents. Je suis
13 vraiment désolé et nous n’avons pas de traduction. Nous
14 allons utiliser ces documents suite à ce qui a été demandé
15 dans le cadre du contre-interrogatoire. Donc, c’est pour
16 ça que nous n’avons pas de traduction.
17 On vous a posé une question, Monsieur le Témoin.
18 On vous a demandé si les représentants de la communauté
19 croate avaient été avertis des procédures qui étaient en
20 cours devant la cour constitutionnelle de Bosnie-
21 Herzégovine. Vous avez parlé d’un certain nombre de
22 documents.
23 Je vous demande d’examiner le document qui vous
24 est présenté, l’un des trois documents qui vous est
25 présenté et qui porte l’en-tête du HDZ, le HDZ de Bosnie-
Page 14337
1 Herzégovine, bien sûr.
2 M. LE JUGE BENNOUNA : Madame Somers, nous sommes
3 sur ces problèmes constitutionnels depuis hier. Ça fait
4 pratiquement la deuxième journée. L’objection n’est pas
5 ici de faire une étude sur le plan constitutionnel dans les
6 détails.
7 Encore une fois, je l’ai dit hier,
8 malheureusement, le contre-interrogatoire est allé dans les
9 détails à travers une série de documentations qui ne sont
10 pas pertinentes pour nombre d’entre elles. Alors, on vous
11 prie d’abréger et de vous limiter à l’objet qui est en
12 corrélation avec ce procès, c’est-à-dire une expertise
13 constitutionnelle en relation avec le procès et non pas une
14 expertise constitutionnelle pour elle-même. Nous ne sommes
15 pas en train ici de faire le procès de la constitution de
16 l’Herceg-Bosna ou de toute autre constitution.
17 Me SOMERS (interprétation) : Bien entendu,
18 Monsieur le Juge, mais ce que je souhaitais faire ici
19 c’était montrer une réponse à la Cour, signée par Ivan
20 Markovic, Secrétaire Général du HDZ de Bosnie-Herzégovine,
21 signalant la création de son gouvernement et je
22 souhaiterais que les documents soient versés au dossier
23 parce que j’estime qu’ils sont pertinents.
24 Q. Monsieur le Témoin, hier, on vous a demandé
25 si effectivement, il y avait eu des discussions au sujet de
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1 la division de la Bosnie-Herzégovine avant les documents de
2 Herceg-Bosna.
3 Avez-vous eu connaissance de la rencontre de
4 Karadjordjevo en mars 1991 ? Quelle est la signification
5 pour vous de cet événement ?
6 R. Oui, j’ai entendu parler de la rencontre à
7 Karadjordjevo qui a eu lieu entre le Président Dr Franjo
8 Tudjman et Slobodan Milosevic. On a beaucoup parlé de ça,
9 on a écrit énormément là-dessus, il y a eu un certain
10 nombre de témoignages également. Un de ces témoignages
11 également, j’ai analysé de plus près car on a parlé de
12 retentissements différents de ces entretiens et justement
13 dans un témoignage, on en parle un peu plus, mais
14 personnellement, je ne sais pas ce qui s’est passé à
15 Karadjordjevo.
16 C’était quelques témoignages indirects mais
17 immédiatement après cette rencontre, j’ai entendu dire par
18 mes collègues de Croatie qu’on a commencé à Karadjordjevo,
19 ces entretiens sur le partage de Bosnie-Herzégovine et sur
20 initiative de Slobodan Milosevic.
21 Q. Franjo Tudjman était présent. Merci.
22 Me SOMERS (interprétation) : Je voudrais demander
23 à ce que l’on communique au témoin la pièce Z35.1. Ce
24 document devrait être également distribué aux Juges. Il
25 s’agit d’une opinion de la Commission Badinter.
Page 14339
1 Q. Je voudrais demander au témoin, très
2 brièvement puisqu’il en a déjà parlé précédemment, de nous
3 faire part de ses observations au sujet de ce qui a été
4 demandé le 20 novembre, c’est-à-dire deux jours après la
5 création de la Communauté croate de Herceg-Bosna.
6 Quel a été le sujet qui a été évoqué par Lord
7 Carrington lors de la conférence sur la Yougoslavie et
8 quelle est son importance dans le cadre de votre
9 déposition ?
10 R. En ce qui concerne la Commission Badinter,
11 lors des débats au sein de la Commission Badinter… est-ce
12 que je vous ai bien compris ? Vous avez parlé de la
13 Commission Badinter ?
14 Q. Oui, la Commission Badinter, et l’opinion qui
15 vous est présentée, la question des frontières, pouvez-vous
16 nous faire part de vos observations à ce sujet ? Il s’agit
17 de la Bosnie-Herzégovine.
18 R. En ce qui concerne la Commission Badinter,
19 elle s’est composée des présidents des cours
20 constitutionnelles d’un certain nombre de pays occidentaux.
21 Elle a été extrêmement importante, non seulement pour la
22 Bosnie-Herzégovine mais également pour d’autres républiques
23 telles Slovénie, Macédoine également, car elle a utilisé le
24 terme « dissolution » de la Yougoslavie et elle n’a pas
25 parlé de la cessation.
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1 En ce qui concerne Bosnie-Herzégovine, il y a eu
2 une autre question qui a été posée : Est-ce qu’on peut
3 traiter de la même façon la question de l’autodétermination
4 comme celle qui a été…
5 M. LE JUGE BENNOUNA : Je m’excuse, Dr Ribicic.
6 Vous avez ici l’opinion de la Commission Badinter.
7 Posez la question au témoin particulièrement. Ne lui posez
8 pas une question sur la Commission Badinter en général. Ce
9 n’est pas l’objet de cette expertise.
10 Posez-lui une question sur cette opinion
11 directement. Qu’est-ce que vous voulez savoir de lui
12 concernant cette opinion, qui est une opinion que nous
13 connaissons, qui traite de problèmes généraux du droit
14 international ? Quel aspect voulez-vous qu’il vous
15 réponde ?
16 Vous ne pouvez pas lui poser une question comme ça
17 ouverte parce que là, il peut parler de la Commission
18 Badinter pendant encore quatre ou cinq heures sans problème
19 et même plus. Il y a beaucoup de littérature, comme vous
20 savez, sur cette Commission.
21 Me SOMERS (interprétation) : Bien entendu.
22 Q. La question se trouve au deuxième paragraphe.
23 Elle est mentionnée dans ce document. Pouvez-vous nous
24 dire justement quelle question, quel problème a été
25 évoqué ?
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1 R. On a évoqué le problème des frontières entre
2 les républiques et on reconnaît les frontières entre les
3 républiques, y compris de la République de Bosnie-
4 Herzégovine qui a été reconnue un pays souverain
5 indépendant dans cette frontière.
6 Q. Monsieur le Témoin, pendant le contre-
7 interrogatoire, on a évoqué un accord signé, entre autres,
8 par Boban et Izetbegovic à Zagreb au sujet du statut du
9 HVO. Je crois que le document a été déjà versé au dossier.
10 Il porte la cote 2416. Je souhaiterais qu’il soit placé
11 sur le rétroprojecteur parce que j’ai une question précise
12 à vous poser à ce sujet et c’est surtout la deuxième page
13 qui m’intéresse.
14 Je vous demande de nous dire qui était présent
15 lors de cette réunion à Zagreb. Pouvez-vous nous dire qui
16 était présent ? En fait, je souhaiterais que l’on montre
17 la page suivante. Voilà ! Lors de la réunion qui a été
18 organisée à Zagreb, pouvez-vous, s’il vous plaît,
19 brièvement nous dire qui était présent ?
20 R. Ont été présents, selon ce document, Monsieur
21 Alija Izetbegovic, Monsieur Mate Boban, Dr Franjo Tudjman,
22 Ambassadeur Peter Hall, Ambassadeur Herbert Hawking (ph.),
23 Ambassadeur Peter Aarons (ph.), Général de brigade John
24 Wilson.
25 Q. Vous pouvez vous arrêter là mais je voulais
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1 stipuler également qu’était présent Lord David Owen qui
2 avait participé également au Plan Owen-Stoltenberg. Merci.
3 Nous allons maintenant passer à autre chose et je
4 souhaiterais demander qu’on utilise un document qui a déjà
5 été versé au dossier par la Défense précédemment.
6 Il s’agit de la décision légale relative à
7 l’organisation temporaire des autorités exécutives et
8 administratives sur le territoire de la Communauté croate
9 de Herceg-Bosna, dans le classeur du HVO, à l’intercalaire
10 numéro 2. Si vous arrivez à le trouver tout de suite, tant
11 mieux, sinon, on le mettra sur le rétroprojecteur. Donc,
12 classeur du HVO, intercalaire numéro 2.
13 R. Oui, je vois.
14 Q. Article 3 : Pouvez-vous nous dire, s’il vous
15 plaît, de qui relève le HVO et tous les membres du HVO,
16 devant qui sont-ils responsables ?
17 R. Le HVO et chaque membre du HVO est
18 responsable devant la présidence de la Communauté croate de
19 Herceg-Bosna.
20 Q. Merci. Vous en parlez, d’ailleurs, également
21 dans votre rapport.
22 Maintenant, penchons-nous sur l’Article 6 sur la
23 même page. Pouvez-vous nous lire l’Article 6, s’il vous
24 plaît ?
25 R. « Le HVO, en vertu des dispositions prises
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1 par la présidence, réglemente l’organisation dans le cadre
2 de ces départements mais il va sans dire que le HVO est
3 ressorti de la Communauté croate de Herceg-Bosna. Il est
4 clair également que c’est la présidence qui avait adopté
5 cette décision et que, par conséquent, le HVO est
6 responsable devant la Communauté croate de Herceg-Bosna et
7 devant la présidence. »
8 Q. Merci. Quant à savoir si la Herceg-Bosna
9 aurait pu choisir d’utiliser le Code pénal existant de
10 Croatie ou de Bosnie, malheureusement, nous ne disposons
11 que d’une copie de ce document. Je voudrais qu’il soit
12 placé sur le rétroprojecteur.
13 Donc, on vous a posé des questions au sujet du
14 Code pénal de la Croatie.
15 Me SOMERS (interprétation) : Je vais demander à
16 l’huissier de placer ce document sur le rétroprojecteur.
17 Q. Monsieur le Témoin, ce document est relatif
18 au Code pénal croate. Êtes-vous en mesure de nous indiquer
19 si, oui ou non, il existe une continuité entre le Code
20 pénal de la République fédérative de Yougoslavie et celui
21 de Croatie et s’il en va de même avec la Bosnie ?
22 R. J’ai déjà répondu ce que ça voulait dire que
23 de reprendre la loi pénale fédérale. C’est vrai pour la
24 République de Croatie. La République de Croatie a repris
25 le Code pénal de la République socialiste fédérative de
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1 Yougoslavie et la Communauté croate de Herceg-Bosna a fait
2 la même chose.
3 Je pense qu’outre le Code pénal fédéral, on aurait
4 pu également reprendre le Code pénal croate en Bosnie ou
5 plutôt au sein de la Communauté croate de Herceg-Bosna – je
6 pense que c’est à ça que la question a été posée – ce qui
7 veut dire que de reprendre le Code pénal prouve que la
8 Communauté croate de Herceg-Bosna avait pris une attitude
9 qui était analogue vis-à-vis de la législation en vigueur
10 de l’ex-République de Yougoslavie, comme si elle était
11 (elle l’était d’ailleurs) une des Républiques de l’ex-
12 Fédération.
13 Q. Merci. Monsieur le Témoin, vous avez
14 commencé à nous faire part de vos observations au sujet de
15 certains aspects du droit pénal. On vous a interrompu lors
16 du contre-interrogatoire.
17 Vous sembliez indiquer que le droit pénal, tel
18 qu’il avait été institué, incorporé dans le cadre de la
19 législation de la HR-HB, présentait un certain nombre de
20 déficiences du point de vue du droit international
21 humanitaire ?
22 R. Oui. Merci de m’avoir posé cette question.
23 En effet, je voulais dire qu’en principe, la Communauté
24 Herceg-Bosna, très tôt, a mis l’accent sur le droit
25 international humanitaire mais ceci n’a pas été concrétisé
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1 de la même façon dans d’autres actes qui ont été adoptés
2 par la Communauté croate de Herceg-Bosna, ce qui est vrai
3 pour d’autres actes criminels, discipline au sein des
4 forces armées, et cætera.
5 Je voulais mettre l’accent sur le fait que le
6 droit humanitaire international était une obligation qui
7 était générale. En revanche, c’est de manière assez sévère
8 et rigoureuse qu’on sanctionnait les actes qui concernaient
9 la non-exécution des ordres, des ordres des officiers qui
10 étaient supérieurs.
11 De ce point de vue, il y a une différence qui est
12 très nette. On accentue le droit humanitaire international
13 et ceci n’a pas été mis en œuvre de la même façon. Dans
14 mon rapport, d’ailleurs, je m’appuie sur un autre document,
15 document intitulé : « Indications obligatoires » et dans
16 ces instructions, obligatoires, on exige les sanctions vis-
17 à-vis des personnes qui n’ont pas exécuté les ordres. En
18 ce qui concerne le droit humanitaire international, c’est à
19 peu près la même chose.
20 Q. Monsieur Ribicic, on a également parlé
21 brièvement des droits des minorités. Vous en avez parlé
22 vous-même dans votre rapport à la page 14.
23 Pouvez-vous nous dire si l’absence de dispositions
24 expressément relatives à la discrimination est
25 significative ? Je crois que vous avez commencé à nous en
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1 parler puis vous avez été interrompu.
2 R. En ce qui concerne la protection des
3 minorités, la défense des minorités, on ne peut pas parler
4 de manière généralisée de l’égalité en droit de tous les
5 citoyens. Même de telles dispositions qui figurent dans
6 les documents de la République de Bosnie-Herzégovine
7 existent et, notamment, je me réfère au document intitulé :
8 « Déclaration de la Chambre des députés » de la République
9 de Herceg-Bosna qui parle de l’égalité en droit de tous les
10 citoyens indépendamment de leur race, de leur nationalité
11 et d’autres éléments.
12 De telles dispositions ne peuvent pas être
13 véritablement trouvées dans les documents de la Communauté
14 croate de Herceg-Bosna et de la République de Herceg-Bosna.
15 En ce qui concerne l’égalité en droit de ceux qui ne sont
16 pas croates, les actes normatifs de la République croate de
17 Herceg-Bosna ne peuvent pas faire l’objet d’une critique
18 très sérieuse car il faut se référer à la législation en
19 vigueur en Bosnie-Herzégovine, en Croatie, en Slovénie, et
20 si on fait une comparaison entre toutes ces
21 réglementations, à ce moment-là, nous pourrions constater
22 que dans ce domaine-là, la Communauté croate de Herceg-
23 Bosna a été en dessous des critères qui étaient en vigueur
24 dans l’espace de l’ex-Yougoslavie dans les Républiques que
25 je viens de citer.
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1 Q. Merci, Monsieur le Témoin. Je voudrais
2 revenir à une réponse que vous avez donnée au contre-
3 interrogatoire au sujet d’un des extraits de votre rapport.
4 Il s’agit de la pièce à conviction Z341.5(A) qui a trait
5 aux tribunaux militaires régionaux.
6 Me SOMERS (interprétation) : Je serais
7 reconnaissante à l’huissier de placer ce document sur le
8 rétroprojecteur.
9 Q. Je vous demande d’examiner le premier
10 paragraphe, broj sest, strana tri, dans votre langue, à la
11 page portant le numéro 00860157.
12 Pouvez-vous nous dire quel était l’organisme qui
13 nommait les Juges et qui a mis en place les tribunaux
14 militaires régionaux ou de districts et qui nommait les
15 Juges ?
16 R. C’est la présidence de la Communauté croate
17 de Herceg-Bosna qui nommait les Juges à la Cour et aux
18 tribunaux alors que c’est devant la présidence qu’ils
19 donnent une déclaration solennelle.
20 Il y a une distinction qui n’est pas tout à fait
21 nette entre les compétences du Président de la Communauté
22 croate de Herceg-Bosna et du Président de la présidence de
23 cette Communauté car il n’est pas logique du tout que la
24 déclaration solennelle puisse être également faite devant
25 d’autres membres de la présidence car le Président a une
Page 14349
1 fonction qui est séparée et il y a une inconséquence qui en
2 ressort. Par conséquent, le Président de la présidence de
3 la Communauté croate de Herceg-Bosna était à part.
4 Q. Merci. Toujours au même document, Article
5 20.
6 Donc, Article 20, pouvez-vous nous en donner
7 lecture ? J’espère que vous êtes en mesure de lire. Il
8 s’agit de la façon dont on choisit les Juges. Qui désigne
9 les Juges ?
10 R. Les Juges sont nommés par la présidence de la
11 Communauté croate de Herceg-Bosna sur la proposition de
12 celui qui se trouve à la tête du département chargé de la
13 Défense de la Communauté croate de Herceg-Bosna, du HVO,
14 par conséquent.
15 Q. Merci. Monsieur le Témoin, vous avez parlé
16 des moyens financiers de la JNA ou plutôt de l’équipement
17 de la JNA qui se trouvait sur les municipalités de la HZ-HB
18 mais qui était, cependant, sur le territoire souverain de
19 la Bosnie-Herzégovine.
20 Pouvez-vous nous dire ce qu’il est advenu des
21 équipements, des matériels de la JNA ? Est-ce qu’un acte
22 juridique quelconque a été fait pour que ces équipements,
23 ces matériels soient remis à la Bosnie ou est-ce qu’une
24 seule des entités en a bénéficié ?
25 R. Très brièvement, à partir du moment où la
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1 Communauté croate de Herceg-Bosna a pris cet équipement, on
2 ne parle plus de la République de Bosnie-Herzégovine.
3 Q. Je vais maintenant me servir du document
4 Z341.10 ou plutôt (l’interprète se reprend, il s’agit du
5 document que Madame Somers vient d’utiliser, apparemment.)
6 Monsieur le Témoin, les dispositions relatives au
7 droit de l’homme, vous nous en avez parlé. Donc, il y
8 avait une déclaration sur les droits des musulmans en date
9 de septembre 1993.
10 Avez-vous eu connaissance d’un massacre qui a eu
11 lieu en octobre 1993 à Vares, dans le village de Stupni Do
12 ? En avez-vous eu connaissance ?
13 R. Non, non, je ne suis pas au courant. Je ne
14 pourrais pas vous faire de commentaire là-dessus.
15 Q. Merci.
16 Je vais demander à Messieurs les Juges de
17 m’accorder dix secondes pour vérifier que je n’ai rien
18 oublié.
19 La question du référendum a été évoquée hier. La
20 Défense a indiqué que 90 pour cent et plus de la Communauté
21 croate est allée voter et je voudrais vous poser la
22 question suivante au sujet d’un document qui portait
23 précédemment la cote Z48.
24 Me SOMERS (interprétation) : Je serais
25 reconnaissante à l’huissier de le placer sur le
Page 14351
1 rétroprojecteur.
2 Q. Je voudrais vous demander d’examiner les
3 conclusions qui sont présentées dans ce document.
4 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Madame Somers,
5 j’espère que vous en êtes bientôt au bout de vos questions.
6 Me SOMERS (interprétation) : J’essaie de faire de
7 mon mieux et d’aller le plus vite possible.
8 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Vous avez
9 jusqu’à 13 h 00.
10 Me SOMERS (interprétation) :
11 Q. Monsieur le Témoin, pouvez-vous nous dire, en
12 regardant ce document signé par Mate Boban, ce qu’il dit au
13 sujet des assurances données par la Communauté européenne
14 en ce qui concerne le référendum, qu’enjoint-il au peuple
15 croate de faire ?
16 R. Le point 2, la déclaration pour l’opinion
17 publique, c’est signé Mate Boban et le Secrétaire de la
18 Communauté croate de Herceg-Bosna, Ignac Kostroman. Étant
19 donné qu’un certain nombre de déclarations ont été données
20 et que ceci a provoqué un certain nombre de malentendus,
21 des membres également…
22 Q. Excusez-moi de vous interrompre mais il y a
23 une disposition qui a trait à l’Union européenne, aux
24 propositions et déclarations de l’Union européenne ainsi
25 qu’au référendum. Je vous demanderais d’essayer de trouver
Page 14352
1 ce passage et de nous en parler, s’il vous plaît.
2 R. Oui. C’est au début de cette communication.
3 Je cite : « La Communauté européenne a affirmé avant-hier
4 également, lors de la réunion qui a eu lieu en Bosnie-
5 Herzégovine et, d’après ses affirmations, les résultats du
6 référendum ne préjugeront pas l’organisation
7 constitutionnelle au sein de la Bosnie-Herzégovine. C’est
8 la raison pour laquelle on ne met pas en question les
9 conclusions également auxquelles on est parvenu à Livno et
10 les conclusions qui portent à assurer la défense des
11 intérêts du peuple croate dans l’ensemble de Bosnie-
12 Herzégovine. » Fin de citation.
13 En effet, la Communauté croate de Herceg-Bosna
14 souhaitait dire de manière très précise quel était son
15 point de vue et cette attitude était officielle et mettait
16 l’accent sur le fait que le référendum rendrait impossible
17 au peuple croate de s’organiser de manière autonome au sein
18 de Bosnie-Herzégovine à l’avenir.
19 Q. Monsieur Ribicic, si je vous présentais une
20 sorte d’arbre généalogique, disons, peut-on dire que le HVO
21 est issu de la HZ-HB qui elle-même est issue du HDZ ?
22 R. En ce qui concerne l’analyse des actes
23 normatifs, tout d’abord, je dois dire que ceci doit être
24 constaté par la décision relative à l’instauration de la
25 Communauté croate de Herceg-Bosna. Ça, c’est une première
Page 14353
1 chose.
2 En ce qui concerne d’autres documents, que ce soit
3 des témoignages, que ce soit des interviews, des articles,
4 des réunions diverses qui ont eu lieu, cette présence
5 directe et cette association de l’ensemble de la Communauté
6 croate avec la République de Croatie, avec le HDZ également
7 de la République de Croatie, pourraient être comprises
8 d’une façon plus claire et meilleure.
9 Par conséquent, je maintiens mon point de vue, à
10 savoir que les actes normatifs ne sont pas précis. Il n’y
11 a pas suffisamment d’éléments. On ne peut pas affirmer que
12 la Communauté croate de Herceg-Bosna était créée en
13 fonction de l’activité de la République de Croatie mais il
14 y a d’autres documents qui en témoignent et on peut en
15 conclure...
16 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Monsieur le
17 Témoin, je dois vous interrompre. Est-ce que votre réponse
18 est non ?
19 R. La réponse est non si ceci se rapporte aux
20 actes normatifs et la réponse est oui s’il s’agit d’autres
21 documents et de témoignages dont il a été question lors de
22 ma déposition.
23 Me SOMERS (interprétation) :
24 Q. Une dernière question que je souhaiterais
25 vous poser suite à ce qui a été dit aux conclusions
Page 14354
1 apparemment tirées lors du contre-interrogatoire. Dans le
2 système de l’ex-Yougoslavie et dans l’ex-système, dans
3 l’ex-bloc de l’est, savez-vous s’il existait ce que l’on
4 appelait un officier politique au sein de l’armée et
5 pouvez-vous nous dire quel était le rôle, quelles étaient
6 les prérogatives d’un tel officier politique ?
7 R. Les différences sont grandes entre la théorie
8 et la pratique. Moi, je ne suis pas expert en la matière.
9 Je ne peux pas vous donner la réponse.
10 Me SOMERS (interprétation) : Merci.
11 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Monsieur
12 Ribicic, merci d’être venu ici à La Haye devant le Tribunal
13 Pénal International pour déposer. Vous pouvez maintenant
14 quitter le prétoire.
15 Je souhaiterais régler une question de type
16 administratif une fois que le témoin aura quitté le
17 prétoire.
18 [Le témoin se retire]
19 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Monsieur Nice,
20 vous avez un autre témoin présent ici ?
21 Me NICE (interprétation) : Nous avons trois
22 témoins, deux qui sont ici, qui sont disponibles pour cet
23 après-midi et dont la déposition sera très brève. Donc, il
24 y a deux témoins qui peuvent venir soit aujourd’hui, soit
25 demain.
Page 14355
1 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : J’avais
2 l’impression, je pensais qu’il faudrait traiter de la
3 question des comptes rendus d’audience aussi rapidement que
4 possible.
5 Est-ce que ce serait une bonne idée que de
6 commencer à traiter de la question des comptes rendus après
7 la pause-déjeuner et de voir si nous pouvons avancer ? On
8 pourrait entendre les témoins demain.
9 Me NICE (interprétation) : En effet, c’est tout à
10 fait possible. Je ne crois pas qu’aucun d’entre eux ait
11 des obligations mais je vais demander à Monsieur Lopez-
12 Terres ce qu’il en est exactement.
13 [Les conseils de l’Accusation discutent]
14 Me NICE (interprétation) : Nous avons dit à ces
15 deux témoins qu’il était vraisemblable qu’ils témoignent
16 aujourd’hui. Donc, ils s’attendent à cela mais il ne
17 s’agit pas de témoins qui entrent dans la catégorie du
18 témoin précédent pour lequel j’avais demandé qu’on
19 l’entende le plus rapidement possible.
20 Donc, je sais que quant à lui, Monsieur Lopez-
21 Terres ne voit aucun inconvénient à interroger son témoin
22 demain.
23 [La Chambre discute]
24 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : De combien de
25 temps aurez-vous besoin ?
Page 14356
1 Me NICE (interprétation) : Monsieur Lopez-Terres
2 aura besoin de 40 minutes pour l’interrogatoire principal
3 de son témoin et le contre-interrogatoire sera sans doute
4 très bref.
5 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Eh bien, nous
6 allons, donc, entendre ce témoin s’il est prêt, et ensuite,
7 nous parlerons des comptes rendus d’audience.
8 Me NICE (interprétation) : Bien entendu, il y a
9 aussi la question de l’audience relative à la présentation
10 des éléments de preuve à décharge.
11 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Très bien !
12 Donc, plus tôt nous commencerons, plus tôt nous aurons
13 fini. L’audience est levée.
14 --- Suspension de l’audience à 13 h 05
15 --- Reprise de l’audience à 14 h 38
16 [Le témoin entre dans la Cour]
17 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Le témoin
18 peut-il lire la déclaration solennelle, s’il vous plaît ?
19 LE TÉMOIN (interprétation) : Je déclare
20 solennellement que je dirai la vérité, toute la vérité et
21 rien que la vérité.
22 TÉMOIN : ISMET HALILOVIC
23 (ASSERMENTÉ)
24 INTERROGÉ PAR Me LOPEZ-TERRES :
25 Q. Vous êtes bien Monsieur Ismet Halilovic né en
Page 14357
1 1955 ?
2 R. Oui.
3 Q. Vous êtes ingénieur à l’usine Bratstvo à Novi
4 Travnik où vous habitez ?
5 R. Oui.
6 Q. Vous êtes spécialisé dans les machines
7 industrielles ?
8 R. Oui.
9 Q. Monsieur Halilovic, au cours du mois
10 d’octobre 1992, alors que le deuxième conflit se déroulait
11 à Novi Travnik, est-il exact que trois soldats appartenant
12 aux forces du HVO sont venus dans votre appartement ?
13 R. Oui, c’est exact.
14 Q. Vous habitiez à l’époque dans la partie basse
15 de la ville qui s’appelait Bare ?
16 R. Oui, c’est là-bas que j’habitais.
17 Q. Est-ce que vous pouvez rapidement nous
18 désigner sur la carte que je vais vous montrer
19 l’emplacement dans lequel votre immeuble se trouvait ? Il
20 s’agit de la pièce à conviction Z1960.
21 R. Je pense que je peux.
22 Q. Est-ce que vous pouvez nous montrer où vous
23 résidiez à l’époque, donc, au mois d’octobre 1992, dans
24 cette partie basse de la ville ?
25 R. J’habitais ici [indication du témoin] et par
Page 14358
1 la suite, j’ai commencé à habiter là où j’habite encore
2 aujourd’hui. C’est en 1993 que je me suis installé. C’est
3 ici dans cette rue Kalinska [indication du témoin].
4 Q. Nous allons y venir mais puisque vous nous
5 montrez cette carte, effectivement, autant le faire tout de
6 suite.
7 Vous avez, donc, habité au début à Bare et en
8 janvier 1993, comme nous le verrons, vous avez déménagé
9 pour vous rendre dans la partie haute de la ville appelée
10 Kalinska ?
11 R. Oui.
12 Q. Ces trois soldats qui se sont présentés chez
13 vous vous ont menacé de leurs armes et vous ont dit qu’ils
14 recherchaient un tireur embusqué ?
15 R. Oui. Je pense que c’était leur prétexte.
16 C’est ce qu’ils ont dit.
17 Q. Y avait-il, à votre connaissance, un ou
18 plusieurs tireurs embusqués dans votre immeuble ou dans le
19 quartier dans lequel vous habitiez ?
20 R. Dans ce quartier, pour autant que je le
21 sache, je crois qu’il n’y a pas eu de tireur embusqué à
22 l’époque.
23 Q. Vous l’avez indiqué déjà, pour vous, c’était
24 un prétexte cette histoire de tireur embusqué ?
25 R. Oui, c’est ce que je pense. Je pense que
Page 14359
1 c’était seulement un prétexte et qu’ils voulaient autre
2 chose.
3 Q. Lorsqu’ils ont pénétré chez vous, ils ont
4 proféré des insultes à votre encontre ?
5 R. Oui. C’était habituel de proférer des
6 insultes contre les musulmans, de proférer des jurons. Je
7 ne sais pas s’il faut que je les cite.
8 Q. Ce n’est peut-être pas utile. Ils ont
9 procédé à une fouille de votre appartement ?
10 R. Oui.
11 Q. Au cours de cette fouille, ils se sont
12 emparés d’un pistolet que vous déteniez, un calibre 765 que
13 vous déteniez de façon tout à fait régulière depuis
14 plusieurs années et pour lequel vous aviez un permis ?
15 R. Oui.
16 Q. Deux jours après cette visite dans votre
17 appartement, trois autres soldats du HVO, dont l’un était
18 porteur d’un uniforme noir, les autres étant en tenue de
19 camouflage, tous ayant des fusils, sont revenus à votre
20 immeuble ?
21 R. Oui. Ceci s’est passé au cours de ce
22 conflit, le lendemain. Dès le lendemain, ils sont venus et
23 ils ont demandé que les musulmans ou bien, comme ils
24 disaient, balijas, sortent, les musulmans qui avaient des
25 garages dans cet immeuble.
Page 14360
1 Q. Vous vous êtes donc exécuté et vous êtes
2 sorti avec d’autres voisins de l’immeuble et vous êtes allé
3 à votre garage ?
4 R. Oui. Moi, je suis sorti puisqu’un soldat
5 était à côté de mon garage et je me suis approché de ce
6 soldat. Il a demandé à qui appartenait ce garage et j’ai
7 dit qu’il était le mien. Ensuite, ils ont demandé les
8 clés. L’un d’eux a pris la voiture et un autre est allé
9 avec moi chercher le permis de conduire et il a pointé son
10 fusil sur moi. On est allé dans mon appartement. Moi, je
11 cherchais le permis. Je n’ai pas pu le trouver.
12 Ensuite, le soldat est sorti et les trois soldats
13 sont partis en empruntant ma voiture.
14 Q. L’un des soldats vous a-t-il dit de quel
15 village il venait ?
16 R. Oui, il l’a dit. Vous savez, moi, j’ai
17 essayé de voir vraiment qui était cette personne. Je lui
18 ai dit que j’avais l’impression que je le connaissais et il
19 m’a dit : « Non, Monsieur, ce n’est pas possible que vous
20 me connaissiez. Je suis un Ustasha de Rankovici. »
21 Q. Rankovici est un village qui est voisin de
22 Novi Travnik ?
23 R. Oui, à côté de Novi Travnik, dans la
24 municipalité de Novi Travnik.
25 Q. Vous avez été informé qu’au moment où vous-
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1 même étiez dépossédé de votre véhicule, d’autres personnes
2 de nationalité musulmane étaient elles-mêmes victimes des
3 mêmes faits de la part de soldats du HVO ?
4 R. Oui. Pour autant que je le sache, il n’y
5 avait pas que ma voiture qui a été volée ce jour-là. Il y
6 en a eu d’autres et pas seulement les voitures, ils ont
7 pris aussi d’autres biens qu’ils considéraient importants à
8 ce moment-là.
9 Q. Je crois que l’un de vos voisins et deux de
10 vos collègues de travail eux-mêmes ont eu leurs véhicules
11 dérobés dans la même circonstance ?
12 R. Oui. À ce moment-là, lorsque j’ai fait ma
13 déclaration, je me suis souvenu que Monsieur Mustafa
14 Velatovac et Ratko Vujovic m’ont dit que leurs véhicules
15 ont été dérobés de la même manière, de même que Suljo
16 Krnjic, qui est un autre voisin, sa voiture elle aussi a
17 été prise. Par la suite, j’ai entendu d’autres noms mais,
18 à ce moment-là, je me suis souvenu de ces noms-là.
19 Q. Vous venez d’indiquer que votre véhicule et
20 les véhicules de ces personnes avaient été dérobés.
21 S’agissait-il d’un vol ou d’une réquisition à des fins
22 militaires ?
23 R. D’après moi, il s’agissait d’un vol parce que
24 s’ils souhaitaient que ceci serve aux fins militaires, ils
25 auraient dû nous laisser un papier, un document pour que le
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1 lendemain, je puisse réclamer ce qui m’a été confisqué mais
2 puisqu’ils ne nous ont pas laissé de papier, je considère
3 qu’il s’agissait d’un vol pur et simple.
4 Q. Quelque temps après ce vol, vous avez
5 rencontré fortuitement, je crois, Monsieur Marinko Marelja,
6 qui était un responsable croate local de la municipalité de
7 Novi Travnik et qui était le propriétaire du café Grand.
8 Vous l’avez rencontré devant ce café. Est-ce que vous
9 pouvez rapidement nous indiquer quel a été le sens de votre
10 conversation ?
11 R. Je connaissais Monsieur Marinko Marelja
12 depuis avant puisque lui aussi, il habitait dans la
13 municipalité de Novi Travnik. Il était le propriétaire du
14 café Grand et j’y allais souvent. Donc, nous nous
15 connaissions.
16 Lorsque je passais à côté du café Grand, Monsieur
17 Marinko Marelja est arrivé et moi, je lui ai dit, soit dit
18 en passant, que j’aimerais savoir s’il était capable de
19 m’aider afin de retrouver ma voiture puisque je savais
20 qu’il avait une certaine influence sur ces personnes et je
21 savais également qu’il était un ancien policier et puisque
22 nous nous connaissions, j’ai essayé de repérer ma voiture
23 par son biais.
24 Cependant, il m’a répondu : « Laisse la voiture,
25 Cuna, il faut que tu te déplaces dans Kalinska. Même parmi
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1 les frères, il y a des séparations et ici, nous aurons la
2 partie haute et la partie basse de Novi Travnik. »
3 Q. Quand il vous a dit : « Nous aurons », il
4 entendait les Croates de Novi Travnik ?
5 R. Je suppose. Puisque les Serbes étaient déjà
6 partis, je crois qu’il parlait des Croates.
7 Q. Votre véhicule a finalement été retrouvé par
8 votre cousin et vous avez pu le récupérer. Je crois qu’il
9 n’est pas nécessaire de rappeler dans quelles circonstances
10 particulières mais vous avez pu le récupérer par la suite ?
11 R. Oui. Au bout de quelques jours, j’ai réussi
12 à retrouver la voiture grâce à un cousin qui connaissait ma
13 voiture. Donc, c’est comme ça que j’ai pu la récupérer
14 mais non pas grâce à ces soldats, ni qui que ce soit
15 d’autre mais grâce à mon cousin.
16 Q. Votre cousin a repris, je dirais, un peu par
17 la force le véhicule à des soldats qui le conduisaient à
18 Travnik ?
19 R. Non, je n’irais pas jusqu’à dire qu’il l’a
20 fait par la force mais c’est quelqu’un d’assez grand,
21 d’assez costaud et ceci s’est produit à Travnik. Ces gens-
22 là, ils ne venaient pas de cette région et puisque ces
23 personnes ne disposaient pas de permis de conduire, il a
24 dit qu’il considérait qu’il s’agissait d’un vol et, donc,
25 ils ont laissé tomber la voiture assez facilement.
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1 Q. Au cours du mois de décembre 1992 et du mois
2 de janvier 1993, les musulmans qui vivaient dans le
3 quartier où vous-même résidiez ont reçu des ultimatums
4 d’avoir à quitter ce quartier. Ces ultimatums ont eu lieu
5 par téléphone ou par l’intermédiaire de soldats qui se sont
6 présentés à leurs appartements ?
7 R. Oui. Ceci s’est produit beaucoup de fois au
8 cours des mois de décembre et de janvier. Beaucoup de
9 personnes ont été intimidées. Des soldats venaient, ils
10 portaient des cagoules, ils étaient masqués et ils
11 exerçaient des pressions ou, si vous voulez, terrorisaient
12 ces gens pour qu’ils quittent les lieux sous prétexte,
13 encore une fois, qu’ils voulaient créer une ville croate.
14 Q. Lors de ces visites ou lors de ces appels
15 téléphoniques, il y avait des menaces de mort qui étaient
16 proférées ?
17 R. Je ne sais pas très exactement qu’il y a eu
18 des menaces de mort mais je sais qu’ils disaient que la
19 personne devait quitter les lieux dans les 24 heures qui
20 suivaient, sinon, ça allait mal se passer pour la personne,
21 ce genre de choses.
22 Q. Vous-même, vous n’avez pas reçu de telles
23 menaces mais vous avez pris les menaces reçues par d’autres
24 très au sérieux ?
25 R. Oui. Moi, c’est ce que j’ai compris.
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1 Beaucoup de personnes l’ont compris et sont parties avant
2 moi. Moi, malheureusement, je n’avais toujours pas compris
3 la gravité de la situation mais il était possible, comme
4 nous le disons chez nous, de sentir quelque chose dans
5 l’air, l’ambiance qui a changé et qui montrait qu’il
6 fallait vraiment partir.
7 Q. Parmi les personnes qui ont reçu les menaces
8 dont vous nous parliez, l’un de vos collègues de travail se
9 trouvait ?
10 R. Oui. Dzenana Bubric y était, je l’ai déjà
11 dit. À ce moment-là, son nom m’est revenu à l’esprit mais
12 il y en a eu d’autres. En ce moment, je ne me souviens pas
13 des noms de toutes ces personnes mais il y en a beaucoup
14 qui sont parties à cause des menaces. Moi-même, je ne suis
15 pas parti à cause des menaces, je ne peux pas le dire mais
16 si vous me le permettez, je vais expliquer ce qui m’a
17 poussé à décider de partir.
18 Q. Je vous en prie.
19 R. Eh bien, je connaissais beaucoup de collègues
20 croates là où je travaillais et lorsque la personne avec
21 qui j’ai effectué un échange d’appartement est venu me
22 poser la question de savoir si j’étais prêt à le faire,
23 j’hésitais toujours mais je me suis adressé à un collègue
24 qui est plus jeune que moi, qui m’a beaucoup aidé dans le
25 travail et je me disais qu’il allait vraiment m’aider et
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1 vraiment me dire la situation telle qu’elle était
2 réellement. Il s’appelait Blazen Kovac.
3 Je lui ai dit : « Blazen, s’il te plaît, dis-moi
4 quelle est la situation. Est-ce qu’il faut vraiment que je
5 quitte mon appartement, que je l’échange pour aller dans la
6 partie haute de la ville ? » Il a répondu : « Cuna,
7 d’après ce que j’ai entendu et d’après ce que je sais, il
8 vaut mieux que tu partes. »
9 Il ne m’a pas dit concrètement ce qu’il avait
10 entendu dire mais c’est ainsi qu’il m’a informé qu’il
11 fallait quand même que je parte et, donc, ceci m’a permis
12 de prendre ma décision et c’est vers la fin du mois de
13 janvier 1993 que je suis parti dans la partie haute de la
14 ville.
15 Q. Quelque temps plus tard, le dimanche 7
16 février 1993, vous avez décidé de restituer à l’un de vos
17 voisins quelques sacs qu’il vous avait prêtés et de
18 récupérer des affaires vous appartenant dans votre ancien
19 garage ?
20 R. Oui. J’ai déménagé le 31 janvier et une
21 semaine plus tard, donc, le 7 février, avec mes enfants,
22 c’est-à-dire avec ma fille et deux fils de mon frère, j’ai
23 récupéré le sac que j’avais emprunté de mes voisins, de mes
24 anciens voisins et je voulais leur restituer ce sac et
25 aussi, éventuellement, prendre quelques objets sans
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1 beaucoup d’importance de mon garage pour les ramener chez
2 moi et ceci s’est passé le 7 février. Faut-il que je
3 continue ?
4 Q. Que s’est-il passé dans la rue Petar Mecava
5 sur votre trajet ?
6 R. Donc, j’ai restitué le sac et je suis allé
7 voir mon voisin Pocrnjak. J’ai bu un café avec lui. J’ai
8 pris un petit chariot pour déplacer mes affaires dans mon
9 nouvel appartement. Entre-temps, mon frère est venu et
10 puisque lui aussi, il avait un garage, lui aussi, il
11 souhaitait prendre certaines choses. Nous avons pris une
12 remorque et nous avons mis certains petits objets là-dessus
13 et nous nous sommes dirigés vers la partie haute de la
14 ville.
15 Dans la rue Petar Mecava, des soldats du HVO,
16 trois soldats du HVO nous ont arrêtés sur le chemin en nous
17 posant la question de savoir où nous allions. Sans
18 s’attendre à des problèmes, j’ai dit : « Nous allons dans
19 la rue Kalinska, dans Kalinska, et nous apportons certains
20 petits objets. » Ils ont demandé quels étaient nos noms.
21 Nous avons répondu Ismet et Izet et c’est là qu’ils ont
22 commencé à jurer, à proférer des jurons contre nos mères
23 musulmanes en disant : « Mais qu’avez-vous attendu jusqu’à
24 maintenant, pourquoi n’êtes-vous pas partis avant ? »
25 C’est à ce moment-là qu’un soldat a chargé son
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1 fusil automatique en plaçant le bout du fusil dans ma
2 bouche. Ni moi, ni mon frère, ni les enfants, nous
3 n’avions pas encore compris ce qui se passait réellement
4 mais moi, je me suis dit que compte tenu de la présence de
5 tout le monde et des enfants, qu’ils n’allaient pas faire
6 quoi que ce soit de dramatique. Ceci s’est produit pendant
7 la journée, vers 1 h 30 de l’après-midi. Nous étions en
8 plein centre-ville.
9 Il a chargé le fusil en me disant : « Tu vois que
10 le fusil est chargé. Allez-y, faites sortir vos affaires,
11 je veux voir ce qu’il y a là-dedans. » J’ai commencé à le
12 faire et il a dit : « Allez, plus vite, plus vite » et il a
13 trouvé une petite hache. Il m’a demandé : « C’est quoi ça
14 ? » J’ai dit : « Une hache, une petite hache. » Il l’a
15 prise, il a fait un mouvement avec la hache. Moi, j’ai
16 réussi à me retirer un petit peu et il m’a frappé sur la
17 poitrine. Moi, j’ai été sur le point de tomber mais je ne
18 suis pas tombé et lorsqu’il a vu que j’étais toujours
19 debout, entre-temps, il avait perdu la hache, elle est
20 tombée de sa main et c’est à ce moment-là qu’il a pris son
21 fusil et il m’a frappé ici au-dessus de l’œil avec la
22 crosse de fusil et on peut voir la cicatrice encore
23 aujourd’hui.
24 C’est à ce moment-là que je suis tombé et j’étais
25 complètement couvert de sang et je lui ai demandé
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1 simplement : « Jeune homme, pourquoi est-ce que tu le fais,
2 pourquoi est-ce que tu fais ça ? » Lui n’a pas hésité, il
3 n’a pas pris le temps de réfléchir, il était à environ deux
4 ou trois mètres de moi et il a tiré sur moi.
5 Q. Est-ce que vous pouvez nous montrer où vous
6 avez été atteint ?
7 R. Donc, j’ai reçu ce coup et le coup est arrivé
8 d’un côté et il est sorti par ici [indication du témoin].
9 C’était une plaie un peu plus ample.
10 Q. Vous avez perdu conscience ensuite ?
11 R. Oui. J’ai perdu connaissance et, par la
12 suite, quand j’ai repris connaissance, j’ai réussi à me
13 lever. J’étais couvert de sang. Je ne savais pas où
14 j’étais. Je n’étais absolument pas conscient où j’étais et
15 ce qui s’était passé. À ce moment-là, les deux policiers
16 du HVO, étant donné qu’à une vingtaine de mètres de là se
17 trouvait un commissariat de police, eh bien, ils m’ont
18 indiqué de m’approcher d’eux.
19 C’est bien ce que j’ai fait et je suis rentré dans
20 le commissariat et je pensais qu’ils allaient me donner des
21 premiers soins. Ils m’ont dit qu’ils n’avaient pas de
22 bandage. Par la suite, j’ai demandé à me transférer vers
23 les urgences et ils m’ont dit qu’ils n’avaient pas
24 d’essence.
25 J’ai été obligé de sortir dans la rue. À ce
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1 moment-là, une voiture, une Golf est arrivée et les gens,
2 quand ils m’ont vu, j’étais couvert de sang, ils m’ont pris
3 et ils m’ont transporté à l’hôpital à Travnik.
4 Q. Avez-vous remarqué que le militaire qui a
5 fait usage de son arme contre vous portait un insigne
6 particulier sur sa coiffe ?
7 R. Oui. Le jeune homme qui a tiré, j’ai appris
8 par la suite qu’il s’appelait Ivica Mlakic. Il portait
9 l’insigne « U » sur sa coiffe et de toute façon, il
10 n’hésitait pas, il soulignait tout le temps son
11 appartenance aux Oustashis et il en était fier.
12 Q. Vous avez eu l’impression que ce soldat ou
13 les autres soldats étaient en état d’ivresse ou légèrement
14 éméchés, en tout cas ?
15 R. Je ne peux pas dire que quelqu’un est ivre si
16 cette personne peut prendre d’abord une hache, par la suite
17 un fusil et puis, de manière tout à fait consciente, vous
18 maltraiter. Je ne peux pas dire, je ne lui ai pas fait
19 subir un test d’alcoolémie. Donc, je ne peux pas affirmer
20 qu’il est ivre.
21 Q. Est-il exact que l’un des trois soldats a
22 essayé, avant que le coup de feu ne soit tiré, d’intervenir
23 ?
24 R. Oui. C’était un jeune homme blond. J’ai
25 appris par la suite qu’il s’appelait Josip Milanovic, fils
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1 de Marko. Son père travaillait aussi à Bratstvo. Il a
2 essayé d’empêcher Mlakic de nous maltraiter mais celui-ci
3 l’a empêché d’empêcher tout ce qui s’était passé.
4 Q. Du fait de votre perte de connaissance, vous
5 n’avez pas pu voir ce qui était advenu de votre frère Izet
6 mais vous avez eu des informations sur les circonstances de
7 sa mort par ses propres enfants qui ont assisté à la scène
8 et qui étaient âgés, je crois, de 11 et 13 ans ?
9 R. Oui. Je l’ai appris par les enfants et un
10 grand nombre de personnes qui me connaissaient. Je dois
11 dire qu’un bon nombre de gens me connaissaient à Novi
12 Travnik. Ils m’ont raconté ce qui s’était passé et les
13 enfants se trouvaient là-bas. Donc, au moment où il a tiré
14 sur moi, je suis tombé. Mon frère a pensé tout aussi que
15 j’étais mort, qu’on m’avait tué. Il s’est exclamé : « Vous
16 avez tué mon frère. »
17 Excusez-moi, s’il vous plaît. C’est à ce moment-
18 là que l’autre lui a tiré dessus, lui a tiré dans le
19 ventre. Quand il s’est aperçu qu’il était en vie, il s’est
20 approché de lui et lui a tiré une balle dans le front.
21 Q. Votre frère Izet avait 40 ans au moment où
22 ces faits se sont passés ?
23 R. Oui. Il était né en 1953.
24 Q. Il était le père de trois enfants et il
25 travaillait pour une organisation humanitaire ?
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1 R. Oui. Il avait trois enfants et à l’époque,
2 il travaillait pour Merhamet. Mis à part le travail pour
3 Merhamet, il participait aussi au travail de la Croix-Rouge
4 dans la municipalité. À l’époque, on avait formé une aide
5 alimentaire pour les habitants. Donc, à l’époque, il
6 travaillait dans le domaine de l’assistance humanitaire et
7 il n’était pas militaire.
8 Moi-même, j’avais l’obligation de travail, donc,
9 je n’ai pas été soldat. Mon frère non plus n’a pas été
10 soldat.
11 Q. Vous avez déjà abordé ce sujet, Monsieur
12 Halilovic. C’est pendant votre hospitalisation que vous
13 avez appris par d’autres soldats du HVO, qui gardaient un
14 commandant local qui était surnommé Susa dans le même
15 hôpital, quelle était l’identité de ces trois soldats ?
16 R. Oui. Pendant que j’étais à l’hôpital, en
17 même temps, il y avait un autre patient qui avait eu un
18 accident de voiture. Je crois qu’il était commandant du
19 HVO… non, excusez-moi, du HOS et on l’appelait Susa. Il
20 était inconscient. À l’hôpital, il y avait toujours quatre
21 ou cinq de ses hommes qui le gardaient.
22 Ces jeunes gens étaient aussi des environs de Novi
23 Travnik, de Rankovici, de Bucici et ils avaient entendu
24 parler de mon cas. Ils étaient venus me voir et ils m’ont
25 dit les noms de personnes qui avaient fait ça.
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1 Q. Ces trois soldats dénommés Mlakic, Milanovic
2 et Miletic étaient, d’après ce qui vous a été indiqué,
3 originaires du village de Rankovici ?
4 R. Oui.
5 Q. Savez-vous s’ils appartenaient à la brigade
6 du HVO de Novi Travnik ?
7 R. Oui. J’ai appris par la suite que leur
8 commandant s’appelait Ivica Kambic. Je le connais bien
9 parce qu’il habitait aussi à Novi Travnik, dans la ville de
10 Novi Travnik. Ça veut dire qu’ils appartenaient à une
11 unité du HVO de Novi Travnik.
12 Q. Je voudrais vous présenter trois documents
13 qui sont des documents médicaux.
14 Monsieur Halilovic, pouvez-vous reconnaître ces
15 documents comme étant ceux qui vous ont été remis à
16 l’époque, en février et mars 1993, à l’occasion ou à la
17 suite de votre hospitalisation ?
18 Il s’agit des pièces à conviction Z5201, Z5202 et
19 Z604.2.
20 R. Oui. Le document Z604.2, c’est le document
21 qui montre que j’ai été admis à l’hôpital. Aussi, nous
22 avons ici la lettre d’autorisation de sortie de l’hôpital.
23 On voit un rapport d’un neuropsychiatre qui montre qu’une
24 vertèbre a été endommagée et aussi une sensation de légère
25 paralysie du bras et d’une partie de la tête. Ce sont les
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1 documents de l’hôpital.
2 Le document Z604.1, ce troisième document…
3 Q. Nous allons y venir. Je n’en ai pas encore
4 parlé. On vous l’a remis mais nous n’en parlons pas
5 encore. Est-ce que vous avez encore à ce jour des
6 séquelles de vos blessures, Monsieur Halilovic ?
7 R. Oui, bien sûr, toujours. J’ai des problèmes
8 au niveau du bras gauche, de l’épaule et de la tête qui
9 sont légèrement paralysés et puis je suis obligé de faire
10 des exercices de kinésithérapie et à chaque fois que le
11 temps change, j’ai mal.
12 Q. À la fin du mois de février 1993, vous avez
13 été convoqué par un Juge du nom de Percinlic qui était Juge
14 au Tribunal militaire de Travnik, au Tribunal du HVO ?
15 R. Oui.
16 Q. Vous avez fait une déclaration sur les faits
17 dont vous aviez été victime à ce Juge ?
18 R. Oui. J’ai été appelé de me rendre à la Cour
19 militaire à Travnik où Monsieur Percinlic était Procureur
20 et c’est là que j’ai fait une déclaration et j’ai dit ce
21 qui s’était passé.
22 Q. Quelque temps plus tard, au mois d’avril
23 1993, vous avez reçu un document émanant de ce Tribunal
24 militaire vous indiquant que les poursuites concernant le
25 nommé Milanovic, Josip, avaient été arrêtées ?
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1 R. Oui. C’est ça, Z604.1, c’est la notice que
2 j’ai reçue où on m’avait parlé de poursuites judiciaires
3 contre Mlakic, Ivica. Je n’en étais pas content parce que
4 ces deux jeunes hommes ont été… on a arrêté les poursuites
5 pénales et j’ai décidé de porter plainte, enfin, de faire
6 appel de cette décision mais je n’ai pas eu l’occasion de
7 le faire parce que le conflit a éclaté entre l’armée et le
8 HVO à Travnik.
9 Donc, jusqu’au jour d’aujourd’hui, cela n’a pas
10 été résolu et personne n’a été trouvé coupable pour ces
11 faits.
12 Q. À votre connaissance, le nommé Ivica Mlakic
13 vit toujours dans l’impunité à Rankovici ?
14 R. Oui.
15 Q. Un peu plus tard au cours de l’année 1993,
16 Monsieur Halilovic, au mois d’octobre ou novembre 1993,
17 l’immeuble dans lequel vous habitiez à l’époque a reçu un
18 obus. Cet obus a fait une dizaine de victimes dans
19 l’immeuble ?
20 R. Oui. Je venais de rentrer du travail et de
21 manger. Je me trouvais dans la cuisine. C’est vers la
22 partie devant, vers la façade de l’immeuble. J’ai ressenti
23 une détonation assez forte. Je suis allé de l’autre côté
24 de l’appartement où se trouvait la chambre à coucher. J’ai
25 vu de la fumée. J’ai entendu les gens crier. Je n’ai pas
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1 pu apercevoir les gens qui se trouvaient en bas parce qu’il
2 y avait tellement de fumée.
3 Je suis descendu et cet obus est tombé dans
4 l’appartement où habitait l’épouse de mon frère. Je suis
5 descendu dans cet appartement pour savoir comment elle se
6 portait et ses enfants. Les gens descendaient et ils
7 transportaient des blessés. Je pense que 10 ou 11
8 personnes ont été tuées à ce moment-là.
9 En nettoyant l’appartement de mon frère, j’ai
10 trouvé un morceau d’obus et c’était marqué « 128 ».
11 D’après ce que je connais, ça appartenait à un missile de
12 128 millimètres, de calibre 128. Selon moi, cet obus a dû
13 être lancé par le HVO parce que d’après la position de
14 l’immeuble, je crois que ça devait venir du HVO. Je ne
15 sais pas si quelqu’un a pu l’établir par la suite. Je vous
16 donne tout simplement mon avis.
17 Q. Votre propre estimation de la direction était
18 que l’obus avait pu être tiré de la direction de Rankovici
19 ?
20 R. Oui, parce qu’uniquement l’obus n’a pu venir
21 que de cette direction-là, à mon avis.
22 Q. Y avait-il des bâtiments ou des installations
23 militaires à proximité de votre immeuble ?
24 R. Non.
25 Q. Y avait-il des familles croates qui
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1 résidaient encore dans cet immeuble ?
2 R. Non.
3 Q. Toujours au cours de cette même période,
4 Monsieur Halilovic, vous avez pu constater que des tireurs
5 embusqués s’en prenaient régulièrement à la population
6 civile. Vous-même avez subi ces tirs alors que vous
7 reveniez de votre travail ?
8 R. Oui. Étant donné que j’avais cette
9 obligation de travail, je me rendais tous les matins de mon
10 appartement à l’usine. Nous passions par les bois et il y
11 avait beaucoup d’endroits où nous étions obligés de courir
12 à cause d’un relais qui s’appelait Brdo. C’était un
13 endroit où autrefois se trouvait un relais. C’est pour ça
14 qu’on a continué à l’appeler comme ça.
15 Pendant tout le temps du conflit, les tireurs
16 embusqués nous tiraient dessus et tiraient sur tous les
17 autres civils.
18 Q. Vous avez indiqué les noms d’au moins trois
19 personnes qui étaient décédées à la suite de tirs effectués
20 par ces tireurs embusqués ?
21 R. Oui. J’en ai mentionné quelques-uns. Enfin,
22 il y avait plusieurs personnes mais moi, je me suis souvenu
23 de Sivro, Redzib, parce que je le connaissais bien, Nazif
24 Kopcic, je le connaissais bien. Tous ces gens
25 travaillaient à Bratstvo. Je connaissais aussi l’épouse
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1 d’un ami, elle est morte dans son appartement parce que la
2 balle a traversé la vitre et l’a atteinte. Elle est morte
3 sur le coup.
4 Donc, ces personnes étaient celles dont je m’étais
5 souvenu mais il y a eu beaucoup de blessés et beaucoup de
6 morts suite à des tirs qui venaient des positions du
7 relais.
8 Me LOPEZ-TERRES : Je vous remercie, Monsieur
9 Halilovic.
10 Monsieur le Président, je n’ai pas d’autres
11 questions à poser au témoin.
12 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Me Naumovski.
13 Me NAUMOVSKI (interprétation) : Merci, Monsieur
14 le Président.
15 CONTRE-INTERROGÉ PAR Me NAUMOVSKI
16 (interprétation) :
17 Q. Permettez-moi de me présenter. Je m’appelle
18 Mitko Naumovski et je suis l’un des conseils pour l’accusé
19 Kordic. Je vais faire juste une remarque. Étant donné que
20 nous parlons la même langue, je vous demanderais de bien
21 attendre quelques secondes que ma question soit traduite
22 avant de commencer votre réponse. Je crois que je serai
23 tout à fait bref.
24 Le premier thème dont je voudrais parler concerne
25 le premier jour du conflit au mois de mars 1992 quand trois
Page 14380
1 soldats sont venus fouiller votre appartement.
2 R. Oui.
3 Q. Quand ils sont arrivés, ils vous ont demandé
4 si vous aviez des armes ?
5 R. Non. Ils m’ont demandé si j’avais un fusil à
6 lunette ou bien un fusil. Ils sont arrivés en disant
7 qu’ils voulaient fouiller la maison en disant qu’ils
8 cherchaient un fusil à lunette.
9 Q. Voici ce que vous avez déclaré aux
10 enquêteurs : « Les soldats m’ont demandé si j’avais des
11 armes et j’ai répondu que je n’en avais pas » et par la
12 suite, vous avez rajouté à quel type d’arme vous pensiez
13 mais vous ne parlez pas d’un fusil à lunette. La première
14 fois, quand vous avez fait la déclaration, vous n’avez pas
15 mentionné le fusil à lunette.
16 R. Je ne pensais pas quelqu’un devait me prendre
17 un pistolet pour lequel j’avais un permis. C’est un
18 pistolet M765. Donc, c’est comme ça que j’ai dit dans ma
19 déclaration. Ils sont venus en prétextant qu’il y avait un
20 tireur embusqué qui tirait de cet immeuble-là et moi, je
21 leur ai dit que je ne possédais pas d’arme de ce type.
22 Q. Ça, c’était juste une question
23 d’introduction. Passons maintenant au deuxième incident
24 quand votre voiture vous a été prise. Vous nous l’avez
25 déjà décrit. En tout cas, on vous a rendu la voiture ?
Page 14381
1 R. Oui.
2 Q. Plusieurs questions concernant les conditions
3 de vie dans la municipalité de Novi Travnik. Êtes-vous
4 d’accord avec moi, Monsieur Halilovic, que déjà au mois de
5 septembre 1992, 4 à 5 000 musulmans sont arrivés à Novi
6 Travnik, on les a expulsés des territoires occupés par les
7 Serbes ?
8 R. Oui. Je ne sais pas combien de personnes
9 mais ils sont arrivés.
10 Q. Plusieurs milliers ?
11 R. Je ne pense pas qu’ils étaient aussi
12 nombreux.
13 Q. Nous sommes tout à fait d’accord que ces
14 personnes étaient arrivées à Novi Travnik, quel que soit
15 leur nombre ?
16 R. Oui, et pour la plupart, ils se trouvaient
17 dans différentes maisons dans les villages.
18 Q. Êtes-vous d’accord qu’une partie de ces gens
19 qui n’étaient pas dans les villages, qu’ils effectuaient
20 une grande pression sur la partie haute de la ville pour
21 que ceux-là sortent de leurs appartements ? Je pense
22 surtout aux gens qui habitaient à Kalinska.
23 R. Vous pensez à quels habitants ?
24 Q. Les Croates.
25 R. Je ne connais pas de tels cas.
Page 14382
1 Q. Si j’ai bien compris, vous avez échangé votre
2 appartement contre un appartement d’un Croate qui habitait
3 dans la rue Kalinska ?
4 R. Oui.
5 Q. Ce Croate-là a pris l’initiative et c’est lui
6 qui vous a proposé d’échanger les appartements ?
7 R. Oui.
8 Q. S’il vous plaît, répondez pour le procès-
9 verbal.
10 R. Oui. Est-ce que je peux donner des
11 explications ?
12 Q. Oui. Attendez. Êtes-vous d’accord que votre
13 collègue de travail croate avait des raisons très
14 importantes pour le faire puisqu’il vous a demandé de faire
15 un échange d’appartements ?
16 R. Il possédait probablement plus de
17 renseignements que je n’en avais, moi.
18 Q. Connaissez-vous des raisons plus précises
19 pour lesquelles il a voulu échanger l’appartement ? Est-ce
20 que quelqu’un parmi les Croates avec lesquels vous
21 travailliez vous avait jamais dit qu’ils avaient rencontré
22 des problèmes, qu’ils se trouvaient dans des situations
23 désagréables dans la partie de la ville où ils habitaient ?
24 R. Eh bien, c’est précisément ce Monsieur-là,
25 Mladen Dujmuscic, qui travaillait avec moi et je peux le
Page 14383
1 dire puisque j’ai habité dans son appartement, personne ne
2 l’a jamais attaqué, personne ne lui a jamais dit un seul
3 mot désagréable.
4 Je vous dirais même plus, que Lendo Refik, le
5 commandant à l’époque, et je peux vous parler d’une
6 personne que je connais, Monsieur Boro Miletic dont
7 l’épouse est croate. Celui-ci lui a dit, à la question
8 faite par Boro… il a dit : « Boro, tu peux rester ici si tu
9 veux. Je vais même te donner un soldat pour qu’il te
10 garde. » Cela prouve bien qu’il n’y a jamais eu de
11 pression de la part de quiconque, du moins pour autant que
12 je le sache.
13 Q. Mais Boro Miletic, il n’était pas croate ?
14 R. Sa femme était croate et lui-même, il était
15 serbe.
16 Q. Vous connaissez peut-être les gens dont… je
17 vais vous donner plusieurs noms. C’est des gens qui, au
18 mois de novembre, ont eu des problèmes à Kalinska.
19 L’avocat Ivan Grubesic a été attaqué au mois de novembre.
20 C’est un avocat. C’est quelqu’un qui est connu à Novi
21 Travnik.
22 R. J’ai entendu parler de lui.
23 Q. Il y a une dame qui s’appelle Marka Savvic
24 puis Danilo Lukovic et ainsi de suite. Les membres de la
25 Défense territoriale leur avaient dit de s’en aller, de
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1 déménager. C’est à peu près la même chose dont vous parlez
2 dans la partie basse de la ville.
3 R. Je connais Monsieur Grubesic et pour vous
4 dire la vérité, je ne sais pas s’il a eu des problèmes mais
5 je peux vous dire avec certitude que Mladen Dujmuscic n’a
6 pas eu de problème.
7 Q. Toujours est-il qu’il vous a demandé
8 d’échanger vos appartements et vous l’avez bien fait ?
9 R. Oui. Il m’a demandé cela puisque la surface
10 était pareille.
11 Q. Très bien ! Nous n’avons pas besoin de ce
12 genre de détails. Tout à l’heure, vous avez mentionné
13 votre conversation avec Marelja et vous avez dit qu’il vous
14 a dit : « Même parmi les frères, il y a des séparations et,
15 alors, nous aussi, dans la ville, nous allons procéder à
16 une séparation à deux parties de la ville. »
17 Donc, ça me pousse à conclure que s’il y aura deux
18 parties de la ville, il y aura une partie croate et l’autre
19 partie qui serait musulmane ?
20 R. Je ne sais pas ce à quoi pensait Monsieur
21 Marelja. Je sais simplement ce qu’il a dit.
22 Q. Je vais reformuler ma question. Dites-moi à
23 quoi ressemblait la situation avant la signature des
24 Accords de Washington. Est-ce que la ville a été divisée
25 d’une certaine manière ? Sans nous donner des frontières
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1 exactes.
2 R. Est-ce que vous pouvez m’indiquer plus
3 précisément de quoi vous parlez ?
4 Q. Je parle de l’année 1994, du mois de mars.
5 R. Oui.
6 Q. Très bien ! Nous sommes d’accord, donc. Je
7 vais avoir juste quelques questions brèves concernant cet
8 événement qui a eu lieu le 7 février. Si j’ai bien
9 compris, c’est de Ivica Mlakic, fils de Marijan de
10 Rankovici, qui a tiré sur votre frère, n’est-ce pas ?
11 R. Oui.
12 Q. Veuillez dire clairement votre réponse. Je
13 ne suis pas sûr si les interprètes vous ont entendu.
14 R. Oui, il était là, Ivica Mlakic.
15 Q. Je ne souhaite pas insister beaucoup trop sur
16 ceci mais vous avez dit aujourd’hui que vous n’avez pas pu
17 constater si ces soldats étaient ivres ou pas. Vous avez
18 dit cela en réponse à la question du Procureur. Vous vous
19 souvenez avoir dit cela ?
20 R. Je ne sais pas ce que quelqu’un veut dire
21 lorsqu’il dit « quelqu’un d’ivre ».
22 Q. Je vais vous dire ce que vous avez dit aux
23 enquêteurs : « Les soldats laissaient l’impression qu’ils
24 étaient ivres. » Je ne veux dire rien de plus.
25 R. Oui. Probablement, ils avaient l’air ivre si
Page 14386
1 je l’ai dit mais je ne peux pas savoir s’ils étaient ivres
2 ou pas.
3 Q. Très bien ! Vous êtes d’accord avec moi pour
4 dire que vous avez affirmé cela ? Je ne vais pas insister
5 sur d’autres détails.
6 R. Oui.
7 Q. Aujourd’hui, vous avez parlé de cette
8 procédure pénale qui a été entamée par la suite. D’après
9 les documents que j’ai recueillis, j’ai pu constater qu’en
10 1993, vers la fin du mois de février, vous avez eu un
11 entretien avec ce même Juge Percinlic ?
12 R. Oui.
13 Q. Est-ce que vous avez une copie de cette
14 déclaration ?
15 R. Non. C’est le Juge, Monsieur Percinlic, qui
16 l’a gardée.
17 Q. Compte tenu du fait que vous avez eu cet
18 entretien, que vous avez été interrogé en tant que partie
19 civile, pour employer la terminologie de l’époque, nous
20 pouvons dire que vous connaissiez, que vous saviez qu’un
21 crime avait été effectué et qu’une procédure a été entamée
22 à cause de cela ?
23 R. Oui, je le savais.
24 Me NAUMOVSKI (interprétation) : Je souhaite
25 maintenant verser au dossier deux documents qui peuvent
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1 avoir le même numéro avec les points 1 et 2 si vous êtes
2 d’accord, bien évidemment.
3 Q. Monsieur Halilovic, c’est le document en
4 langue croate qui vous concerne. C’est celui que vous avez
5 dans votre main gauche. Veuillez l’examiner.
6 LA GREFFIÈRE (interprétation) : Il s’agira du
7 document D187/1 et D188/1.
8 Me NAUMOVSKI (interprétation) : Merci.
9 Q. Veuillez voir un peu plus loin, vous
10 trouverez la version croate. Un peu plus loin encore. La
11 page 1 vous suffira.
12 Me NAUMOVSKI (interprétation) : Monsieur le
13 Président, Messieurs les Juges, il s’agit de la demande
14 d’enquête déposée par le Procureur de district de Travnik
15 au Tribunal, auprès du Tribunal de district de Travnik et
16 c’est dans le cadre de cette procédure que Monsieur
17 Halilovic a été interrogé en tant que témoin.
18 Q. Nous pouvons conclure sur la base de ceci
19 qu’une procédure a été entamée contre le premier suspect,
20 Monsieur Ivica Mlakic, et contre le deuxième suspect, Josip
21 Milanovic ?
22 R. Oui. La procédure a été entamée mais n’a
23 jamais été menée à bien.
24 Q. Oui, mais vous êtes d’accord pour dire
25 qu’elle a été entamée ?
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1 R. Oui.
2 Q. À la fin de l’enquête, conformément à la
3 législation yougoslave de l’époque, le Procureur vous a
4 remis ce document, le document portant la cote Z604.1 ?
5 R. Oui.
6 Q. Sur la base de ce document, nous pouvons
7 conclure que le Juge vous informe du fait qu’à l’encontre
8 d’une de ces personnes, l’enquête a été arrêtée, que lui,
9 il a arrêté l’enquête contre l’une de ces personnes et que
10 Ivica Mlakic, quant à lui, a été accusé pour les faits
11 commis à l’encontre de votre frère et de vous-même ?
12 R. Oui.
13 Q. Dans la dernière phrase, il a indiqué que
14 vous, en tant que la partie lésée, vous avez le droit de
15 faire une demande d’enquête ou bien de mettre en accusation
16 ce Milanovic à cause du même crime et on vous indique que
17 ceci peut être fait par vous dans un délai de huit jours,
18 n’est-ce pas ?
19 R. Oui, sauf que je n’avais pas l’occasion, je
20 n’ai pas pu faire appel.
21 Q. Il ne s’agit pas d’un appel mais il s’agit
22 d’une mise en accusation contre ce Milanovic conformément à
23 ce que le Juge vous a dit ?
24 R. Oui.
25 Q. Donc, vous êtes d’accord avec moi ?
Page 14389
1 R. Oui.
2 Q. Veuillez maintenant examiner le document
3 suivant en langue croate.
4 Me NAUMOVSKI (interprétation) : Le deuxième
5 document, Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
6 constitue la mise en accusation émise par le Procureur
7 militaire de Travnik qui a été remise au Tribunal militaire
8 de district à l’encontre de ce Ivica Mlakic pour le crime
9 commis contre Monsieur Halilovic et son frère. Ceci a été
10 caractérisé en tant que tentatives de meurtres de plusieurs
11 personnes. Donc, une personne a été tuée, une autre
12 personne a été gravement blessée et c’est pour cela qu’ils
13 ont mis cette catégorisation, à savoir tentatives de
14 meurtres de plusieurs personnes.
15 Q. Vous êtes d’accord avec moi pour dire que si
16 vous vous référez à ce document, vous pouvez voir que cette
17 personne a été mise en accusation précisément à cause du
18 crime que vous avez décrit aujourd’hui ?
19 R. Oui, je vois ceci.
20 Q. Dans votre déclaration aux enquêteurs, vous
21 avez dit que personne n’a été arrêté pour le crime commis.
22 Vous vous souvenez avoir dit cela ? Je peux vous lire
23 cette partie.
24 R. J’ai mes raisons. Si j’ai dit cela c’est
25 parce que ce Mlakic, cette même personne qui a tué mon
Page 14390
1 frère et qui m’a blessé, est réapparu dans la partie basse
2 de la ville au bout de dix jours. Moi, je dispose de cette
3 information et c’est une information exacte.
4 Q. Vous ne l’avez pas vu personnellement ?
5 R. Encore aujourd’hui, je ne l’aurais pas
6 reconnu. Je ne le connais pas.
7 Q. Pourquoi est-ce que je vous dis cela ? Au
8 bout de dix jours, il ne pouvait pas se trouver dans la
9 ville parce que… je vous prie de lire le premier paragraphe
10 concernant les faits personnels concernant l’accusé. Ici,
11 il est dit qu’il est en détention depuis le 7 février 1993,
12 alors que ce document, cette mise en accusation, a été créé
13 plus tard.
14 Donc, est-ce que vous êtes d’accord avec moi pour
15 dire qu’il était en prison à ce moment-là ?
16 R. Oui, je suis d’accord avec vous et j’ai dit
17 la même chose à Monsieur Jurcevic parce que lui aussi, il
18 m’a dit que la personne était en prison mais je sais que
19 ceci n’est pas vrai parce que je sais qu’il a été vu dans
20 la partie basse de la ville dix jours plus tard. Ça, je le
21 sais certainement.
22 Q. Mais vous ne l’avez pas vu personnellement ?
23 Quelqu’un vous l’a dit ? C’était des rumeurs, n’est-ce pas
24 ?
25 R. Je ne l’ai pas vu parce que moi, de toute
Page 14391
1 façon, je n’aurais pas pu le reconnaître.
2 Q. Très bien ! Merci. Une question seulement
3 encore, s’il vous plaît. Excusez-moi, une chose de plus
4 seulement en ce qui concerne cette mise en accusation. Ce
5 détail concernant le fait que vous avez été interrogé en
6 tant que témoin dans cette affaire est indiqué dans la page
7 3 de ce document et la description est conforme à celle que
8 nous avons entendue ici aujourd’hui.
9 Encore deux questions brèves, s’il vous plaît.
10 Est-ce que vous êtes d’accord avec moi pour dire que les
11 soldats serbes ont pilonné de temps en temps la ville de
12 Novi Travnik ?
13 R. Oui. Ils ont pilonné et puis ils ont
14 bombardé avec l’aviation Bratstvo.
15 Q. Est-ce qu’ils ont employé d’autres armes
16 aussi, non pas seulement l’aviation ?
17 R. Non. Pour autant que je le sache, non.
18 Q. En parlant de cet obus qui a touché votre
19 maison, vous avez dit que vous avez pu constater quel était
20 le calibre ?
21 R. Oui.
22 Q. Puisque vous avez travaillé dans Bratstvo,
23 est-ce que vous connaissez des choses concernant les
24 calibres ?
25 R. Oui.
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1 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire si c’était
2 un calibre du lance-roquette multiple ?
3 R. Peut-être c’était un lance-roquette multiple,
4 peut-être c’était un lance-roquette léger aussi.
5 Q. Je ne souhaite pas être sévère contre vous
6 mais j’ai cru comprendre aujourd’hui que vous avez tiré la
7 conclusion que l’obus avait été tiré depuis la position du
8 HVO mais j’ai pu conclure également que vous n’étiez pas
9 sûr en ce qui concerne les positions depuis lesquelles
10 l’obus a été tiré ?
11 R. Moi, je suis sûr quant à la question de
12 savoir de quel côté l’obus avait été lancé mais, de toute
13 façon, je ne peux pas l’affirmer avec certitude. Je ne
14 suis pas expert en la matière.
15 Q. Très bien ! Une seule question encore. Vous
16 avez parlé des tireurs embusqués à la fin.
17 R. Oui.
18 Q. Est-ce que vous savez où se trouve le gratte-
19 ciel dans la ville dont les deux derniers étages ont brûlé
20 ? C’est l’un des trois gratte-ciel dans la ville.
21 R. Il y en a quatre.
22 Q. Oui, quatre. En ce qui concerne l’un d’eux,
23 deux étages avaient brûlé.
24 R. Il y en a un qui avait complètement brûlé.
25 Q. D’accord. Nous parlons peut-être de celui-
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1 ci. Est-ce que vous êtes d’accord avec moi pour dire que
2 vers la fin de l’année 1992, les tireurs embusqués tiraient
3 sur les Croates dans la ville de Novi Travnik depuis ce
4 gratte-ciel ?
5 R. Ça, je ne sais pas. Je n’étais pas membre
6 de l’armée de Bosnie-Herzégovine.
7 Q. Ce n’est pas possible que vous n’ayez jamais
8 entendu parler du fait que les Croates ont été touchés, ont
9 été atteints par des tireurs embusqués dans la ville de
10 Novi Travnik.
11 R. Vous savez, je vis dans Novi Travnik depuis
12 45 ans et je suis allé dans la partie basse de la ville
13 seulement une fois après les événements dont je viens de
14 parler aujourd’hui.
15 Q. Donc, vous voulez dire que vous ne disposez
16 pas d’information à ce sujet ?
17 R. Oui. Je n’ai pas d’information à ce sujet-
18 là.
19 Me NAUMOVSKI (interprétation) : Merci.
20 Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je
21 n’ai plus de questions pour ce témoin.
22 Me KOVACIC (interprétation) : Merci, Monsieur le
23 Président. Nous n’avons plus de questions pour ce témoin
24 non plus.
25 Me LOPEZ-TERRES : J’ai une question à poser au
Page 14394
1 témoin, si vous me le permettez.
2 RÉINTERROGÉ PAR Me LOPEZ-TERRES :
3 Q. Monsieur Halilovic, les deux documents qui
4 vous ont été présentés aujourd’hui, qui font l’objet des
5 pièces D188/1 et D187/1 que vous avez vues, qui émanent du
6 bureau du Procureur militaire de Travnik, est-ce que vous
7 avez eu en votre possession de tels documents ?
8 R. Non.
9 Q. Vous étiez bien victime dans la procédure qui
10 a été entamée contre Monsieur Mlakic ?
11 R. Oui.
12 Q. Vous n’avez pas eu connaissance de ces
13 documents ?
14 R. Non. Je n’avais pas tout ça.
15 Q. Ces documents sont-ils des documents publics
16 ou des documents extraits d’une procédure judiciaire ?
17 R. En ce moment, je ne peux pas vous dire si ces
18 documents sont conformes à la réalité ou pas. Moi, je sais
19 ce que j’ai vu et en ce qui concerne ces documents que je
20 viens de voir, je ne peux pas vous dire au bout d’une
21 minute s’ils sont corrects ou pas.
22 Q. Je ne vous demande pas de vous prononcer sur
23 la sincérité de ces documents mais simplement si vous savez
24 si d’autres personnes que les parties concernées par la
25 procédure sont habilitées à avoir copie de ces pièces.
Page 14395
1 R. Moi, non.
2 Q. Savez-vous par quel cheminement l’accusé
3 Dario Kordic aurait pu entrer en possession de ces
4 documents qui ne le concernent en rien ?
5 R. Je ne sais pas. Moi, j’ai essayé d’obtenir
6 ces documents auprès du Tribunal militaire du HVO puisque
7 je connais quelqu’un, j’ai un ami qui travaille dans ce
8 Tribunal mais il n’était pas possible de trouver ces
9 documents.
10 Q. Vous avez pris connaissance aujourd’hui de
11 l’acte d’accusation et de la demande d’ouverture d’une
12 enquête concernant les faits dont vous avez été victime.
13 Avez-vous connaissance d’un jugement définitif condamnant
14 Monsieur Ivica Mlakic pour meurtre et tentative de meurtre
15 ?
16 R. Pour autant que je le sache et c’est ce que
17 j’ai dit, d’ailleurs, à Me Naumovski aussi, ce jeune homme,
18 Ivica Mlakic, a été libre au bout de dix jours et, d’après
19 les informations dont je dispose, il n’a pas été accusé du
20 tout.
21 Me LOPEZ-TERRES : Je vous remercie, Monsieur le
22 Président. Je n’ai pas d’autres questions.
23 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Monsieur
24 Halilovic, vous en avez terminé de votre déposition. Je
25 vous remercie d’être venu témoigner devant le Tribunal
Page 14396
1 Pénal International et vous pouvez maintenant quitter le
2 prétoire.
3 LE TÉMOIN (interprétation) : Merci à vous. Je
4 vous souhaite beaucoup de succès dans votre travail.
5 [Le témoin se retire]
6 Me NICE (interprétation) : Pour nous, il est
7 assez important de voir… étant donné que Monsieur Lopez-
8 Terres connaît très bien ce système judiciaire, nous sommes
9 inquiets de voir que des documents apparaissent ainsi
10 soudain, des documents qui normalement ne sont pas publics.
11 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Eh bien, sans
12 doute que des recherches seront entreprises pour voir ce
13 qu’il en est.
14 Monsieur Nice, il est déjà 15 h 50. Je ne pense
15 pas que nous pourrons parler assez longuement des comptes
16 rendus d’audience. Je pense qu’il vaudrait mieux parler de
17 la conférence préalable à la présentation des moyens de
18 Défense auparavant. Nous avons encore deux témoins, n’est-
19 ce pas ?
20 Me NICE (interprétation) : Oui. Il y a des
21 questions administratives à régler mais nous avons un
22 témoin que nous pourrons entendre demain. Sa déposition
23 sera très courte et ensuite, on pourra parler de questions
24 administratives pendant une séance à huis clos partiel très
25 brève.
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12 Page blanche insérée aux fins d’assurer la correspondance entre la
13 pagination anglaise et la pagination française.
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1 [Huis clos partiel]
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3 [expurgée]
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6 [expurgée]
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8 [expurgée]
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12 [expurgée]
13 [expurgée]
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15 [Audience publique]
16 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : À moins qu’il
17 n’y ait autre chose, je propose que l’on parle de la
18 conférence préalable à la présentation des moyens à
19 décharge.
20 Me NICE (interprétation) : Il y a peut-être une
21 autre question que je souhaiterais évoquer à la fin mais
22 j’attendrai mon tour.
23 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Je me réfère à
24 l’Article 73 ter dans sa forme originale puisque c’est lui
25 qui régit notre affaire. Donc, au terme de cet article, il
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1 est prévu qu’avant que la Défense ne présente ses moyens,
2 la Chambre de première instance puisse tenir une
3 conférence, ceci afin de déposer les éléments suivants :
4 des accords entre les parties sur des points de fait ou de
5 droit et un exposé sur d’autres points non litigieux ; un
6 exposé des points de fait et de droit litigieux ; une liste
7 des témoins que la Défense entend citer en précisant le nom
8 ou le pseudonyme de chacun ; un résumé des faits au sujet
9 desquels chaque témoin déposera ; les points de l’acte
10 d’accusation sur lesquels chaque témoin sera entendu et la
11 durée prévisible de chaque déposition ; une liste des
12 pièces à conviction que la Défense entend présenter en
13 précisant chaque fois que possible si l’Accusation conteste
14 ou non leur authenticité.
15 La situation est la suivante : La Défense va
16 commencer la présentation de ses moyens le 10 avril. C’est
17 la date qui a été fixée pour l’instant. Il est clair que
18 nous devons disposer de tous ces documents et que tout ceci
19 doit être réglé avant cette date.
20 Je ne parviens pas à me souvenir sur quelle date
21 nous nous sommes mis d’accord pour la fin de la
22 présentation des moyens de l’Accusation mais je crois que
23 c’était trois mois avant… trois semaines avant
24 (l’interprète se reprend).
25 Me NICE (interprétation) : Je crois que c’était
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1 cinq semaines.
2 Me STEIN (interprétation) : Je crois que c’est le
3 10 mars que prendra fin la présentation des moyens à
4 charge.
5 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Non. Je parle
6 du délai qui a prévalu avant la présentation des moyens à
7 charge.
8 Me STEIN (interprétation) : Je m’inspire quant à
9 moi de l’ordonnance portant calendrier du 22 mars 1999. Je
10 peux vous en fournir des copies.
11 Je demanderais que nous soyons traités de la même
12 façon. Six jours avant le début de la présentation de nos
13 moyens le 12 avril, il a été demandé à l’Accusation de nous
14 présenter la moitié des résumés de leurs témoins et de
15 fournir le reste 15 jours après.
16 Il était stipulé que la l’Accusation devait, 12
17 jours avant le début de la présentation des moyens,
18 présenter à la Défense une liste des témoins pour les six
19 premières semaines de procès. Étant donné…
20 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : L’Accusation,
21 donc, a eu l’obligation de fournir les pièces jointes à
22 l’acte d’accusation à un stade préalable. Donc, ils
23 avaient déjà communiqué des pièces avant tout cela.
24 Me STEIN (interprétation) : Oui, oui, mais les
25 pièces jointes et les autres documents utilisés au procès
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1 sont complètement différents.
2 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Qu’avez-vous à
3 proposer ?
4 Me STEIN (interprétation) : Si on part du
5 principe que l’on va finir la présentation des moyens à
6 charge le 10 mars, la requête aux fins de non-lieu devrait
7 être présentée le 17 mars. Je proposerais, donc, que cette
8 date soit fixée, soit déterminée parce que cela facilite
9 notre travail, la planification de notre travail.
10 Je propose que l’on donne sept jours, jusqu’au 24
11 mars, à l’Accusation pour répondre à notre requête aux fins
12 de non-lieu, aux fins d’acquittement. Je crois que c’est
13 le 30 mars que l’on va entendre les arguments des parties.
14 Cela donnera à tout le monde le temps d’étudier les
15 réponses de l’autre partie.
16 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Je sais en
17 quoi consiste votre demande mais si l’Accusation finit plus
18 tôt que prévu, je crois que vous êtes normalement, d’après
19 le Règlement, contraint de déposer votre requête dans
20 l’espace d’une semaine, si je ne me trompe.
21 Me STEIN (interprétation) : Je crois qu’il s’agit
22 de l’Article 98.
23 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Oui.
24 Me STEIN (interprétation) : Bien ! À ce moment-
25 là, je souhaiterais demander la chose suivante. Je sais
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1 que ça sort un peu de l’ordinaire mais, bien entendu, nous
2 pourrions déposer une requête d’une ou deux pages aux fins
3 d’acquittement, suivie ensuite dans notre mémoire de la
4 substance de ce que nous avons à dire mais, disons, si
5 l’Accusation a fini avec la présentation de ses moyens le
6 1er mars, à ce moment-là, nous pourrions présenter dans les
7 délais prévus une requête pro forma dans les sept jours
8 mais, ensuite, nous aurions jusqu’au 17 mars pour présenter
9 la totalité de notre mémoire.
10 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Nous
11 envisagerons la chose. Moi, ce que je demande ce n’est pas
12 un rapport détaillé mais une synthèse, une sorte de plan
13 qui présente les arguments et les références si nécessaire.
14 Me STEIN (interprétation) : J’en informerai les
15 personnes chargées de la rédaction du mémoire.
16 D’autre part, nous proposons la chose suivante, à
17 savoir que le document présente les points de droit et de
18 fait litigieux et, donc, qu’il ne sera pas nécessaire de
19 s’étendre plus avant sur ces points.
20 Donc, nous proposons que le 30 mars, nous
21 présentions à l’Accusation notre liste de témoins, notre
22 liste de pièces à conviction et que le 4 avril, nous
23 fournissions à l’Accusation les résumés des déclarations
24 préalables des témoins pour les six premières semaines
25 d’audience et, ensuite, le 25 avril au plus tard, nous
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1 fournirons la deuxième partie de cette même liste.
2 J’ai repris à peu près les mêmes délais en tenant
3 compte des week-ends, et cætera. Ça représente à peu près
4 la même période de temps que celle dont a bénéficié la
5 Défense de la part de l’Accusation.
6 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : À un moment ou
7 à un autre, la Chambre examinera la liste de ces témoins
8 pour voir s’il est nécessaire de tous les faire venir à La
9 Haye.
10 Me STEIN (interprétation) : Oui, bien entendu.
11 Dans notre requête aux fins de non-lieu, nous nous
12 rendrons, bien entendu, à votre décision et nous nous en
13 inspirerons.
14 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Donc, vous
15 nous dites que vous allez fournir une liste de témoins et
16 de pièces à conviction le 30 mars. Ensuite, le 4 avril,
17 les résumés des déclarations préalables des témoins pour
18 les six premières semaines et, le 25 avril, la deuxième
19 partie de la liste. Qu’entendez-vous par là ?
20 Me STEIN (interprétation) : Ce que je veux dire,
21 Monsieur le Président, c’est que nous ne fournirons pas
22 tout de suite la totalité des résumés des déclarations
23 préalables des témoins. La première partie des résumés qui
24 seront communiqués correspondra aux personnes que nous
25 entendrons pendant les six premières semaines d’audience.
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1 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Donc, d’ici le
2 25 avril, vous aurez absolument communiqué toutes les
3 pièces à votre disposition ?
4 Me STEIN (interprétation) : Oui.
5 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Oui.
6 Monsieur Nice, souhaitez-vous ajouter quelque
7 chose ?
8 Me NICE (interprétation) : Oui. En ce qui
9 concerne le principe de l’égalité des droits et des armes,
10 il faut bien garder à l’esprit la chose suivante. Tout
11 d’abord, les ressources des parties en présence, c’est
12 quelque chose qu’il faut bien avoir à l’esprit. Nous
13 savons tout à fait quels sont les moyens dont dispose la
14 Défense, l’aide qui est reçue de la part de la Croatie.
15 Nous avons, donc, une idée assez précise des ressources de
16 la Défense qui a des ressources extrêmement importantes.
17 Nous, nous avons des ressources mais nous avons,
18 d’autre part, des obligations, des obligations en ce qui
19 concerne les parties qui nous aident mais, d’autre part,
20 nous avons des obligations, c’est-à-dire que nous devons
21 communiquer à la Défense tous les documents qui peuvent
22 avoir un caractère à décharge.
23 Deuxièmement, il y a des années déjà que nous
24 avons communiqué la majeure partie des documents dont nous
25 disposons. Il ne s’agit pas de résumés. D’autre part,
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1 nous avons communiqué déjà non pas les résumés mais les
2 déclarations des témoins ou autres dans leur intégralité.
3 Donc, nous avons fourni tout cela avant le procès.
4 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : On pourrait
5 dire que vous avez de la chance de recevoir ces
6 déclarations. Ce n’est pas quelque chose qui est habituel.
7 Il n’est pas habituel, normalement, que l’Accusation
8 reçoive ces déclarations préalables.
9 Me NICE (interprétation) : Oui, mais il doit y
10 avoir, n’est-ce pas, une égalité des armes. Bon. Quoi
11 qu’il en soit, j’estime que la Défense est favorisée et
12 qu’il convient que la Chambre rétablisse l’équilibre entre
13 les deux parties en délivrant des instructions tout à fait
14 strictes à ce stade de la procédure, notamment sur la
15 nature des déclarations préalables des témoins.
16 Apparemment, nous n’aurons pas les déclarations des témoins
17 dans leur intégralité.
18 Dans la décision relative à l’affaire de Mostar,
19 donc, il est stipulé que les résumés qui doivent être
20 communiqués doivent être aussi détaillés que ceux que nous,
21 nous avons communiqués et j’estime que ça doit être le cas,
22 avec tout le respect que je vous dois, et il n’y a pas de
23 raison que cela ne se fasse pas et même si cela est fait,
24 il n’y aura toujours pas d’égalité entre les parties. Nous
25 aurons toujours fourni beaucoup plus que la Défense ne nous
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1 aura fourni.
2 Il y a longtemps que j’avance cet argument, que je
3 présente cet argument et je me permets de le répéter,
4 surtout depuis que je sais la nature des ressources dont
5 dispose la Défense.
6 Deuxièmement, si nous disposons des résumés aussi
7 détaillés, ça permettra aux Juges de se faire une idée bien
8 précise sur la nature des témoins qu’il convient,
9 effectivement, de citer à la barre et, d’autre part, cela
10 permettra à l’Accusation, cela me permettra de décider des
11 témoins qu’il n’est pas nécessaire de faire venir ici parce
12 que, contrairement à la Défense, si ce que dit un témoin ne
13 fait pas l’objet de litige, je serai tout à fait prêt à ce
14 qu’on considère sa déclaration comme sa déposition.
15 Dans le cadre du Règlement actuel, du Règlement
16 précédent de ce Tribunal, il y a toutes les raisons pour
17 qu’une ordonnance soit rendue au terme de l’Article 73(B)
18 pour que, donc, la Défense, avant la présentation de ses
19 moyens, nous présente un résumé des faits sur lesquels le
20 témoin va témoigner et je ne vois pas pourquoi cela s’est
21 reporté à une date ultérieure.
22 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Monsieur Nice,
23 nous avons été très compréhensifs avec vous. Vous nous
24 avez souvent fait savoir, expliqué qu’il était très
25 difficile pour vous de savoir à l’avance exactement les
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1 témoins que vous alliez entendre. Au début de l’affaire,
2 nous avons rendu des ordonnances aux fins de notifier les
3 témoins avant le 25 mai, je crois, et nous avons reçu des
4 demandes en janvier et en février 2000.
5 Donc, je pense qu’il faut faire preuve de la même
6 compréhension avec la Défense.
7 Me NICE (interprétation) : Oui, tout à fait, mais
8 il ne faut pas confondre les deux. Les demandes que nous
9 avons faites au sujet de témoins tardifs, c’est différent
10 de la position de la Défense et des témoins dont la Défense
11 sait pertinemment qu’elle veut les citer à comparaître.
12 De plus, la présentation des moyens à charge est
13 complètement différente de la présentation des moyens à
14 décharge. Nos enquêteurs doivent préparer les faits sur
15 lesquels les témoins vont déposer. Ensuite, on choisit les
16 témoins, on fait des résumés des déclarations, et cætera.
17 La Défense, elle, est dans une position
18 différente. Elle répond, elle réagit à ce qui s’est passé
19 lors de la présentation des moyens à charge. Donc, ils
20 vont avoir une attitude réactive en choisissant leurs
21 témoins.
22 [La Chambre discute]
23 M. LE JUGE BENNOUNA : Me Nice, est-ce que vous
24 pouvez… parce que là, si vous voulez, vous partez dans…
25 bon, chacun son style mais là vous partez dans des
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1 explications sur tout l’historique de ce qui s’est passé.
2 Est-ce que vous ne pouvez pas vous contenter de
3 vous concentrer sur les points avancés par la Défense et
4 très brièvement parce que ce n’est pas le moment de faire
5 tout un débat sur l’égalité des armes, et cætera, sur la
6 manière dont vous avez conduit, sur la différence entre
7 l’Accusation et la Défense, des choses que nous sommes
8 censés connaître puisque nous sommes là ? Nous sommes des
9 Juges professionnels. Vous n’avez pas besoin de nous
10 expliquer la différence entre l’Accusation et la Défense.
11 Il faut quand même vous concentrer sur les points
12 qui viennent d’être avancés. Là, il y a un calendrier qui
13 a été proposé, des points très précis. Si vous n’êtes pas
14 d’accord, il faut dire que vous n’êtes pas d’accord. Si
15 vous êtes d’accord, vous êtes d’accord. Je crois qu’il
16 faut essayer d’avancer sans trop discourir.
17 Me NICE (interprétation) : J’essayais de répondre
18 tout d’abord aux préoccupations de Monsieur le Président au
19 sujet de ce qui s’est passé précédemment. Moi, je pense
20 que plus les préavis sont respectés, plus tôt nous recevons
21 les notifications de dépositions de témoins, les résumés,
22 et cætera, mieux cela risque de fonctionner et cela
23 augmente l’efficacité de la procédure.
24 Donc, je me suis référé à l’Article 73 parce que
25 cela répond aux préoccupations qui ont été mentionnées par
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1 le Président de la Chambre.
2 Donc, nous souhaiterions vous inviter à dire qu’il
3 ne doit être faite aucune concession en ce qui concerne la
4 déposition de la requête aux fins d’acquittement et il me
5 semble que c’est, d’ailleurs, l’intention de Monsieur le
6 Président, d’après ce que j’en ai compris.
7 Deuxièmement, j’ai parlé des résumés des faits et
8 Monsieur Lopez-Terres sera en mesure de vous en parler si
9 ce n’est aujourd’hui mais sans doute demain. Nous n’avons
10 pas été en mesure de trouver les personnes concernées
11 aujourd’hui.
12 D’autre part, nous estimons que tout cela doit
13 nous être communiqué avant le début de la présentation des
14 moyens à décharge. De cette façon, nous pourrons être à
15 même de travailler correctement lorsque apparaîtront les
16 premiers témoins à la barre.
17 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Merci.
18 Me Stein, les résumés. Ici, j’ai déjà eu affaire
19 à des résumés qui étaient complètement inutiles. Ça n’a
20 pas été le cas ici mais parfois, on se trouve devant des
21 résumés qui font trois lignes. C’est complètement inutile
22 et je ne pense pas que c’est dans cette direction que vous
23 vous engagez, vous-même ou Me Kovacic, mais que vous allez
24 nous donner des résumés dignes de ce nom.
25 Me STEIN (interprétation) : Oui. Je vais être
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1 clair puisqu’on semble utiliser le terme de « résumés »
2 dans différents contextes. Essayons de revenir à la case
3 départ.
4 Au début, les résumés de l’Accusation c’était
5 exactement ce que vous venez de dire, ça faisait trois
6 lignes. Ensuite, la Chambre a demandé à l’Accusation de
7 fournir des résumés un petit peu plus fournis et on en est
8 arrivé à un ou deux paragraphes.
9 Aujourd’hui, maintenant, nous avons chaque jour
10 des résumés complets de six, sept pages, de 40 paragraphes
11 ou plus que l’on nous donne, comme nous avons déjà eu à le
12 signaler précédemment, une heure avant l’arrivée du témoin
13 ou la veille.
14 Nous, nous avons l’intention, en ce qui concerne
15 nos résumés, que ces résumés se limitent à une page. Ceci
16 permettra de savoir ce que le témoin va dire et à quels
17 points de l’acte d’accusation ses déclarations se
18 rapportent, Article 73 toujours. Ça ne sera pas un ouvrage
19 de 50 000 pages mais une page.
20 Ensuite, lorsque le témoin arrivera à La Haye,
21 nous allons nous entretenir avec lui, comme le font les
22 représentants de l’Accusation avec leurs témoins, et
23 ensuite, nous allons déterminer les paragraphes qui vont
24 nous intéresser plus particulièrement et nous allons
25 utiliser la période de temps qui nous sera donnée pour
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1 rencontrer le témoin avant la comparution dans le prétoire
2 pour rédiger un résumé « plus détaillé », qui ne sera plus
3 vraiment un résumé.
4 Donc, voilà la façon dont nous allons procéder.
5 Donc, tout le monde, l’Accusation comme les Juges, aura une
6 idée tout à fait précise de la façon dont nous procéderons
7 et au moment où le témoin sera à La Haye, à ce moment-là,
8 nous pourrons donner des informations plus détaillées quant
9 à ce que le témoin aura à dire lorsqu’il ou elle sera dans
10 le prétoire.
11 La Chambre, éventuellement, pourra réagir sur la
12 base des documents qui lui seront fournis en nous disant de
13 nous concentrer, par exemple, sur tel ou tel paragraphe et
14 l’Accusation pourra, quant à elle, d’ores et déjà déclarer
15 qu’elle n’aura pas d’objection à tel ou tel paragraphe.
16 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Me Kovacic.
17 Me KOVACIC (interprétation) : Merci. Je parlerai
18 en croate parce que ça m’est plus facile.
19 Tout d’abord, je souhaite me référer à ce que le
20 Procureur a dit lorsqu’il a comparé les ressources de la
21 Défense et les ressources du Procureur. Ceci me rend
22 perplexe. Je ne vois pas de quoi il parle parce que,
23 conformément à la décision qui a été prise auparavant, les
24 Juges peuvent voir que la Défense a nommé, a énuméré les
25 membres de l’équipe de la Défense de Monsieur Cerkez. Je
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1 ne vais pas indiquer maintenant devant tout le monde quel
2 est le nombre de personnes qui constituent cette équipe
3 mais, de toute façon, il s’agit d’une équipe tout à fait
4 limitée.
5 En ce qui concerne, donc, les délais qui ont été
6 mentionnés au sujet de la Défense de Monsieur Kordic, je
7 peux dire tout simplement que je ne peux pas les respecter.
8 Moi, j’espère que je me trompe mais j’ai l’impression que
9 le Procureur a procédé ainsi pour des raisons tactiques, à
10 savoir depuis la fin de l’année dernière jusqu’à
11 aujourd’hui, ils n’ont pas cessé de nous couvrir de
12 documents, de nous déborder de documents.
13 Donc, nous avons dû arrêter le travail de
14 préparation de la Défense qui était en cours lorsque nous
15 avons commencé à nous pencher sur les détails de notre
16 Défense afin d’étudier tous ces documents. Donc, nous
17 avons tout simplement dû arrêter ce que nous avons commencé
18 à faire.
19 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Oui, mais il
20 faut savoir quelle est la Défense qui va présenter ses
21 moyens de preuve tout d’abord. Ça va être la Défense
22 Kordic, n’est-ce pas, et c’est ensuite la Défense Cerkez
23 qui va commencer ? Monsieur Kordic est le premier accusé,
24 n’est-ce pas ? Donc, normalement, c’est la Défense Kordic
25 qui va être la première, n’est-ce pas ?
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1 Me STEIN (interprétation) : Oui, et pour être
2 tout à fait honnête, effectivement, nous sommes en train de
3 réfléchir sur cette possibilité mais nous n’avons pas pris
4 la décision définitive.
5 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Si nous
6 pouvons faire ce genre d’hypothèse, si nous partons du
7 point de départ selon lequel vous serez prêt dans à peu
8 près six semaines, cela donnerait un peu plus de temps à la
9 Défense Cerkez.
10 Me STEIN (interprétation) : Oui, mais comme vous
11 vous en souvenez, j’ai demandé d’avoir un peu plus de temps
12 que cela.
13 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Très bien !
14 Quelle que soit la date, je peux vous dire, Me
15 Kovacic, que vous êtes obligé à respecter le Règlement.
16 Me KOVACIC (interprétation) : Oui. Je vais vous
17 dire mon opinion à ce sujet.
18 Vous venez de mentionner, effectivement, l’idée
19 selon laquelle peut-être la Défense Kordic allait être la
20 première mais justement, je demanderai aux Juges de nous
21 donner quelques idées, quelques instructions concernant la
22 procédure à suivre parce que nous ne savons pas comment
23 nous positionner s’agissant de défenses multiples.
24 Donc, nous pouvons procéder en parallèle ou bien
25 successivement mais vos instructions pourraient nous être
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1 utiles parce que ceci peut nous permettre de chercher les
2 solutions plus efficacement.
3 Bien sûr, si l’on procède conformément à ce que
4 vous venez de dire, par exemple, d’abord la Défense Kordic
5 et ensuite nous, nous allons être obligés de tout faire
6 afin de respecter les délais mais il y a d’autres
7 possibilités également. Je dois dire que nous n’avons pas
8 encore entièrement défini notre approche parce que nous ne
9 savons pas non plus quelle est l’attitude des Juges à ce
10 sujet mais nous avons fait face jusqu’à maintenant au
11 contexte général, aux données générales concernant
12 l’environnement…
13 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Un instant,
14 s’il vous plaît.
15 Me KOVACIC (interprétation) : Bien sûr, Monsieur
16 le Président.
17 [La Chambre discute]
18 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Je souhaite
19 parler à la greffière d’audience, s’il vous plaît.
20 [La Chambre discute avec le greffe]
21 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Me Kovacic,
22 nous nous sommes consultés et, en termes généraux, nous
23 proposons que ce soit la Défense de Monsieur Kordic qui
24 présente ses moyens de preuve d’abord, c’est-à-dire avant
25 le début de la présentation des moyens à décharge de
Page 14415
1 Monsieur Cerkez.
2 Peut-être par la suite, il y aura des changements
3 de la situation et donc, j’envisage de prendre des mesures
4 afin d’éviter le dédoublement des moyens de preuve, et à
5 mon avis, vous pouvez coopérer avec la Défense Kordic afin
6 d’éviter cela.
7 Me STEIN (interprétation) : Je pense que ce
8 serait utile pour nous que la Défense Cerkez remette au
9 moins des listes préliminaires de témoins à peu près au
10 même moment que la Défense Kordic pour que l’on puisse
11 comparer nos deux listes et éliminer les témoins qui
12 apparaissent des deux côtés.
13 [La Chambre discute]
14 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Vous avez
15 entendu Me Stein, Monsieur Kovacic. Que dites-vous ?
16 Me KOVACIC (interprétation) : Bien sûr, il s’agit
17 d’une proposition qui semble être pratique et utile mais je
18 ne suis pas sûr que je pourrai respecter les délais.
19 Permettez-moi d’ajouter ceci, Monsieur le
20 Président. Si nous sommes en deuxième position comme
21 Défense de Monsieur Cerkez, ceci présente à la fois des
22 avantages et des désavantages.
23 Je peux vous promettre dès à présent que nous
24 n’allons pas multiplier, donc, les moyens de preuve de la
25 Défense. Autrement dit, si la Défense Kordic présente un
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1 moyen de preuve qui me paraît utile pour ma Défense à moi,
2 c’est-à-dire la Défense de mon client, vous pouvez être sûr
3 que je ne vais pas répéter, que je ne vais pas me référer,
4 c’est-à-dire essayer de verser au dossier le même document.
5 Je vais me référer peut-être à cela mais c’est normal, je
6 suppose, et je suppose que si la Défense Kordic fait venir
7 un témoin qui l’intéresse, que je peux me référer à ce
8 témoin, moi aussi. À mon avis, il n’y a pas de doute.
9 Je vois que les Juges ouvrent, donc, cette
10 possibilité-là, à savoir la possibilité d’avoir le travail
11 des deux Défenses qui s’enchaînera, c’est-à-dire d’abord la
12 Défense Kordic et ensuite, la Défense Cerkez. Nous allons
13 essayer de respecter les délais mais je ne peux pas le
14 promettre.
15 M. LE JUGE BENNOUNA : Est-ce que vous pouvez nous
16 dire, tenant compte de tous les arguments que vous avez
17 avancés, une équipe plus restreinte que vous avez, est-ce
18 que vous pouvez nous dire quand vous pouvez présenter votre
19 propre liste de témoins et vos propres résumés ?
20 Est-ce que vous pouvez le dire maintenant même si
21 c’est avec un peu de retard par rapport… mais il ne faut
22 pas qu’il y en ait trop parce que nous devons quand même
23 savoir à l’avance quelle est votre propre liste de témoins
24 et vos résumés pour que nous puissions savoir s’il y a des
25 recoupements ou non, comment s’organise la Défense.
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1 Me KOVACIC (interprétation) : Monsieur le Juge,
2 pour être tout à fait honnête, je peux vous donner un cadre
3 qui ne va pas vous être très utile. Pourquoi ? Parce que
4 pour nous, nous n’avons pas encore terminé avec notre
5 travail de préparation et surtout si la Défense Cerkez
6 viendra après la Défense Kordic.
7 Par exemple, nous avons entendu plusieurs fois des
8 témoins qui devaient être contre-interrogés et les Juges me
9 demandaient souvent combien de temps me fallait-il afin de
10 procéder au contre-interrogatoire. Souvent, je disais :
11 « Je ne sais pas » et ne le savais vraiment pas parce que
12 cela dépendait des questions posées par la Défense Kordic
13 parce que très souvent, la Défense Kordic posait les mêmes
14 questions que celles que j’avais préparées, mais parfois,
15 ce n’était pas le cas.
16 Il faut savoir aussi qu’il y a des parties où nos
17 deux Défenses ont la même attitude et puis il y a d’autres
18 parties concernant lesquelles nos positions divergent
19 entièrement.
20 Donc, pour vous donner une estimation, je ne peux
21 pas vous donner une évaluation réelle, réaliste.
22 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Oui, mais
23 dites-nous une évaluation approximative, s’il vous plaît,
24 rien de plus.
25 Me KOVACIC (interprétation) : En ce qui concerne
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1 une estimation approximative, si l’on prend du point de
2 départ que c’est la Défense Kordic qui va traiter du
3 contexte général, c’est-à-dire en ce qui concerne le
4 conflit armé international, la souveraineté, l’indépendance
5 de Bosnie-Herzégovine, c’est-à-dire la question de savoir
6 si toutes les attributions du pouvoir ont été remplies, ce
7 qui est lié au bien-fondé de la création de la République
8 croate de Herceg-Bosna, aussi la question concernant
9 l’isolement de la Bosnie centrale, et cætera, donc, s’il
10 traite de cela d’une manière qui me convient, si moi-même,
11 je n’ai pas besoin de citer à la barre des témoins pour
12 parler de ces sujets-là, je pense que nous pourrons dire
13 que nous citerons à la barre environ 50 à 70 témoins.
14 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Que voulez-
15 vous dire après 100 témoins pour l’autre accusé ?
16 Me KOVACIC (interprétation) : Je n’ai pas bien
17 compris.
18 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Si j’ai bien
19 compris Me Stein, qui me corrigera si je me trompe, il
20 citera à la barre 100 témoins mais vous n’allez pas, après
21 cela, citer à la barre encore 50 à 70 témoins ?
22 Me KOVACIC (interprétation) : Monsieur le
23 Président, je sais qu’il est très difficile de faire une
24 évaluation mais je ne sais pas dans quelle mesure, enfin,
25 dans quel cadre nous pouvons nous situer si ce n’est pas
Page 14419
1 dans ce cadre-là que je viens de mentionner.
2 Donc, si lui, avec ses témoins, offre des moyens
3 de preuve satisfaisants et s’il ne me reste que quelque
4 chose, et là, à titre d’exemple, ce qui s’est passé à Vitez
5 et les lignes de front dans Vitez, dans ce cas-là, bien
6 sûr, on parlera d’un nombre beaucoup plus réduit mais je ne
7 peux pas faire d’évaluation.
8 M. LE JUGE BENNOUNA : [Hors microphone] Raison de
9 plus pour nous donner le plus vite possible votre liste
10 ainsi que les résumés, de manière à ce que nous puissions,
11 nous, faire une évaluation parce que vous imaginez bien
12 qu’il faut quand même que ce procès se tienne dans une
13 durée raisonnable.
14 Me KOVACIC (interprétation) : Je pense que nous
15 pouvons faire deux suppositions. La première c’est que les
16 moyens de preuve soient présentés par l’accusé, qu’il les
17 termine, donc, par sa présentation de moyens de preuve, de
18 savoir quel est le compte rendu que nous prenons en compte,
19 et par la suite, c’est donc la Défense de Kordic et que la
20 Défense Kordic nous offre leur liste provisoire.
21 À ce moment-là, je pourrai regarder la liste et
22 donner la mienne en disant : « Voilà ce qu’ils ont pris »,
23 et par la suite, si je trouve qu’ils n’ont pas prouvé
24 quelque chose qui me paraît intéressant…
25 M. LE JUGE BENNOUNA : Combien de temps après que
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1 la Défense Kordic aura déposé sa liste, combien de temps
2 après déposerez-vous la vôtre ?
3 Me KOVACIC (interprétation) : Une dizaine de
4 jours tout au plus mais il est difficile de présenter aussi
5 des résumés avec cela.
6 Si vous me permettez, je voudrais rajouter deux
7 petites choses, deux points très brefs. Le premier
8 concerne les résumés. Si vous me permettez de faire une
9 proposition, nous pouvons peut-être trouver une proposition
10 médiane.
11 Si nous comparons les listes des témoins avec les
12 résumés, nous pourrons peut-être juste mentionner les
13 thèmes par rapport auxquels le témoin viendra déposer.
14 Dans mon humble opinion, c’est ce qui est nécessaire pour
15 permettre à la Chambre de déterminer si c’est un témoin
16 pertinent ou non, par exemple, quelqu’un qui déposera sur
17 le conflit à Stari Vitez au mois d’avril 1993, sans autre
18 détail.
19 Si vous me permettez encore quelques mots…
20 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Ceci n’est pas
21 suffisant parce que cela ne donnera ni à l’Accusation ni à
22 la Chambre l’idée de ce que les témoins diront et nous
23 avons besoin de plus pour expliquer ce que dira chaque
24 témoin par rapport à certains thèmes.
25 Monsieur Kovacic, nous allons réfléchir maintenant
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1 à un certain nombre de choses.
2 Me KOVACIC (interprétation) : Est-ce que vous me
3 permettez de dire quelque chose, juste une chose très
4 brièvement ? Excusez-moi.
5 En se basant sur votre suggestion que nous aurons
6 une conférence d’après l’Article 73 ter, d’après ce que
7 vous avez dit aujourd’hui au tout début, vous pensez à
8 l’Article 73 ter, la version amendée le 23 juillet. Par la
9 suite, il y a une autre version amendée, enfin modifiée, du
10 30 septembre et je crois que vous parlez de celle du 30
11 juillet.
12 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Je sais que
13 nous allons appliquer les anciens Règlements parce que la
14 nouvelle version ne prend pas en compte ces choses-là.
15 Monsieur Nice.
16 Me NICE (interprétation) : Deux choses.
17 Parlons des résumés. Rien ne peut empêcher la
18 communication des déclarations si la Défense désire le
19 faire. Ils peuvent dire si ces déclarations peuvent être
20 lues et puis la Chambre pourra faire ce qui est approprié
21 par rapport aux listes. Ce type de listes ne nous
22 permettrait pas de nous familiariser avec le contenu des
23 listes.
24 En ce qui concerne une ordonnance qui a été émise
25 dans le cadre d’une autre affaire, ce sont des choses qui
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1 ne sont peut-être pas toujours fiables d’après ce qu’on
2 entend dans les couloirs. Je pense que c’est tout ce que
3 j’ai à dire.
4 Me STEIN (interprétation) : Nous ne travaillons
5 pas de la même façon que le Bureau du Procureur parce que
6 nous n’envoyons pas les gens sur le terrain qui sortent des
7 magnétophones et qui prennent des déclarations formelles.
8 Nous ne travaillons pas de la même manière.
9 [La Chambre discute]
10 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : En ce qui
11 concerne la requête pour l’acquittement, nous allons
12 certainement prendre en considération la demande faite par
13 la Défense au cas où il y aurait une requête appropriée.
14 Je ne veux pas dire que la requête doit être très détaillée
15 mais elle doit être bien précise.
16 Si le délai de sept jours doit être prorogé, nous
17 avons anticipé la date du 30 mars. En tout cas, il y aura
18 un droit de réplique pendant sept jours et puis nous en
19 parlerons lors de l’audience.
20 En ce qui concerne le mémoire de la Défense, il
21 faut mentionner les points litigieux et, enfin, les points
22 d’accord. La demande de la Défense Kordic… ils doivent
23 présenter leur Défense de la façon qu’ils avaient proposée
24 avec les dates qu’ils avaient proposées. Les résumés
25 doivent être suffisants pour que la Chambre puisse
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1 comprendre sur quoi déposera le témoin.
2 En ce qui concerne la Défense Cerkez, nous
3 estimons qu’en mettant sur la balance les ressources qui
4 sont à leur disposition et aussi en regardant le Règlement,
5 le meilleur moyen de traiter cette Défense c’est de leur
6 donner 14 jours, donc, deux semaines après la Défense
7 Kordic. L’ordonnance s’appliquera sur eux, en tout cas,
8 sur leur cas, mutatis mutandis, donc, 14 jours plus tard.
9 Nous sommes d’avis que cette salle d’audience
10 n’est plus appropriée pour nos séances et demain, nous
11 siégerons à la salle d’audience numéro I.
12 Avez-vous autre chose ?
13 Me STEIN (interprétation) : Je crois que la chose
14 la plus importante pour que le procès se déroule bien et
15 qui concerne le contre-interrogatoire, nous devons savoir
16 si…
17 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Moi, je
18 suppose que Monsieur Cerkez fera le premier le contre-
19 interrogatoire, et par la suite, le Procureur, et par la
20 suite, vous avez droit à un examen supplémentaire.
21 Me STEIN (interprétation) : Oui. Quant à la
22 déclaration liminaire, bien sûr, nous ferons la nôtre le 10
23 avril. Si j’ai bien compris, la Chambre voudrait que la
24 Défense Cerkez vienne directement après nous ou après nos
25 moyens de preuve ?
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1 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Nous
2 déterminerons ça plus tard.
3 Me STEIN (interprétation) : Nous avons peut-être
4 quelques idées pour réduire le temps de ce procès mais je
5 ne veux peut-être pas en parler maintenant.
6 Me NICE (interprétation) : La Défense a
7 interprété l’Article 73(A) et (B) permettant aux témoins de
8 témoigner sous pseudonymes et par la suite, par leur nom.
9 Je crois qu’il vaudrait mieux identifier les témoins par
10 leur nom à moins qu’il s’agit de témoins protégés.
11 Il y a un autre thème dont je voudrais qu’on parle
12 mais peut-être pas forcément ce soir, peut-être demain.
13 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Vous pouvez
14 trouver un moment approprié, peut-être juste avant le
15 déjeuner, parce que le fait est que notre temps est limité.
16 Me NICE (interprétation) : Oui. Dans un autre
17 cadre, peut-être demain soir ou enfin, demain matin ou
18 demain après-midi. Nous devons dire une chose que tout le
19 monde n’entendra peut-être pas de la même oreille.
20 Nous avons eu trois témoins qui venaient des
21 villages et j’ai écouté leur contre-interrogatoire et j’ai
22 vu le refus total de tout ce qui a déjà été admis dans
23 cette affaire, des choses qui étaient communiquées déjà il
24 y a deux ans. J’ai vu le désarroi d’un témoin et je n’aime
25 pas l’approche où on doit prouver tout ce qui était quelque
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1 chose que la Défense prône et je ne pense pas que ce soit
2 vraiment productif.
3 Ce qu’a dit le Juge Robinson dans l’Université de
4 Leiden, il a parlé de quelque chose comme il serait
5 possible d’accepter quelque chose et ce serait la meilleure
6 amélioration dans nos procédures quand une telle chose est
7 possible. Je suis désolé de voir ce qui s’est passé cette
8 semaine.
9 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : C’était vous
10 qui avez appelé les témoins.
11 Me NICE (interprétation) : J’ai dû le faire.
12 --- L’audience est levée à 16 h 42
13 pour reprendre le jeudi
14 17 février 2000 à 9 h 30
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