Page 16449
1 Le vendredi 10 mars 2000
2 [Audience publique]
3 [Les accusés entrent dans la Cour]
4 --- L’audience débute à 9 h 12
5 LA GREFFIÈRE (interprétation) : Affaire IT-95-
6 14/2T, Le Procureur contre Dario Kordic et Mario Cerkez.
7 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Il convient
8 tout d’abord de traiter de la question suivante. Nous
9 avons préparé un tableau, un calendrier d’audience jusqu’au
10 début septembre et nous en avons préparé des copies qui
11 sont entre les mains de la juriste de la Chambre.
12 La question suivante. Comme vous le savez, nous
13 avons un certain nombre de questions à observer et je vous
14 propose l’ordre du jour suivant. Il y a peut-être d’autres
15 questions mais en tout cas, les choses à régler sont les
16 suivantes.
17 Nous allons donner une décision au sujet des
18 documents relatifs au conflit armé international. Ensuite,
19 nous traiterons du classeur relatif à Kiseljak, puis de la
20 vidéo, ensuite des affidavits, des comptes rendus
21 d’audience, ensuite les questions diverses relatives aux
22 documents qui sont encore à communiquer par le Bureau du
23 Procureur, puis nous passerons quelques instants à traiter
24 de questions d’ordre administratif afin d’être sûrs que
25 tout est bien en ordre et organisé.
Page 16450
1 Maintenant pour ce qui est du conflit armé
2 international et des classeurs qui s’y réfèrent, nous avons
3 déjà dit que nous les accepterons, nous accepterons leur
4 versement au dossier, mais je dois ajouter la chose
5 suivante. Ce faisant, nous appliquons le même principe
6 relatif à l’admissibilité des éléments de preuve, le même
7 principe donc que celui que nous avons retenu pour les
8 documents lorsque nous avons pris nos décisions, lorsque
9 nous prenons nos décisions relatives aux documents sur
10 lesquels nous allons encore statuer.
11 Les objections relatives au manque de fondement
12 pour la production des documents, à l’authenticité, à la
13 non-pertinence, et cætera, n’ont pas d’influence sur
14 l’admissibilité des documents. Il conviendra aux Juges de
15 donner le poids qu’il convient à ces éléments de preuve.
16 Cependant, nous avons décidé de n’accepter que des
17 éléments de preuve qui sont lisibles et pour lesquels nous
18 avons des traductions dans au moins une des langues du
19 Tribunal.
20 Mais il y a une question que je souhaite traiter
21 au sujet des éléments de preuve, des pièces à conviction.
22 Il s’agit de la pièce à conviction 2436 qui se trouve dans
23 la liste d’ailleurs préparée par la Défense où elle nous
24 signale ses objections et l’objection de la Défense c’est
25 que les documents qui figurent dans ce rapport ont été
Page 16451
1 expurgés.
2 Avant de prendre une décision au sujet de ce
3 document, il nous serait utile de connaître quelle est la
4 situation… de savoir quelle est la situation en ce qui
5 concerne ces expurgations alléguées, mais peut-être vaut-il
6 mieux que nous y revenions ultérieurement. Monsieur Scott,
7 je vous serais reconnaissant de me donner des informations
8 au sujet de ce document particulier plus tard donc.
9 Maintenant, nous allons passer au classeur relatif
10 à Kiseljak. Donc pour ce qui est du classeur relatif à
11 Kiseljak, nous allons appliquer le principe que nous avons
12 mis en évidence dans notre décision écrite relative au
13 classeur de Tulica, c’est-à-dire que nous allons exclure
14 les déclarations de témoins et les rapports des enquêteurs,
15 nous allons accepter le versement au dossier des pièces à
16 conviction, à savoir des photographies et des vidéos, des
17 cartes, des certificats de décès, les rapports relatifs aux
18 exhumations.
19 Je pense et je pars du principe que toutes les
20 transcriptions ou tous les comptes rendus d’audience plutôt
21 auxquels on fait référence dans ce classeur ont déjà fait
22 l’objet d’une décision et à moins qu’il n’y ait autre chose
23 au sujet de ce classeur, je pense donc que nous en avons
24 terminé avec cela.
25 Je dois dire que nous avons pris en compte bien
Page 16452
1 entendu dans le cadre de cette décision le classeur et les
2 documents qu’il contient mais aussi les objections
3 présentées par la Défense qui nous sont présentées dans un
4 document qui nous a été communiqué et que nous avons pris
5 en compte au moment de prendre notre décision. D’autre
6 part, nous avons pris en compte la décision relative à
7 Tulica.
8 Y a-t-il autre chose ?
9 Me SCOTT (interprétation) : Oui. En ce qui
10 concerne Kiseljak, je voudrais ajouter que le nouveau
11 classeur qui a été présenté au cours des deux dernières
12 semaines se compose maintenant de deux volumes avec un
13 sommaire et il correspond exactement à ce que vous venez de
14 dire, c’est-à-dire qu’il n’y a pas de rapport d’enquêteur,
15 pas de déclaration de témoin, et cætera. Donc, ce que nous
16 avons à présenter correspond tout à fait à ce que vous
17 venez d’énoncer.
18 Me BROWNING (interprétation) : Nous souhaiterions
19 simplement demander au Bureau du Procureur que tous les
20 documents nous soient communiqués puisqu’il y a des
21 documents que nous n’avons pas reçus. Il y a des documents
22 qui nous ont été communiqués le 25 mais sans traduction
23 appropriée.
24 Me SCOTT (interprétation) : Il y a un certain
25 nombre de documents qui ont été éliminés de la liste parce
Page 16453
1 qu’il n’y avait pas de copie lisible ou on ne pouvait pas
2 les trouver, donc, on a tout simplement enlevé ces
3 documents, ou il y avait des documents auxquels on avait
4 attribué une cote fausse.
5 Donc, on a modifié le sommaire et l’index pour en
6 prendre compte. Mais autant que je le sache, les classeurs
7 relatifs à Kiseljak que j’ai sous les yeux sont les
8 classeurs définitifs et répondent autant que je le sache à
9 toutes les objections donc présentées par la Défense.
10 Me BROWNING (interprétation) : Nous
11 souhaiterions, Monsieur le Président, avoir la possibilité
12 de passer cela en revue avec l’Accusation et d’indiquer
13 quels sont les documents sur lesquels nous avons des
14 objections.
15 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : [Hors
16 microphone]
17 La question à laquelle nous allons nous intéresser
18 maintenant c’est celle des vidéos.
19 L’INTERPRÈTE : Peut-on demander au Président
20 d’allumer son micro, s’il vous plaît ?
21 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : En ce qui
22 concerne la vidéo, nous avons reçu un document modifié de
23 la part du Bureau du Procureur et d’après mes calculs, il y
24 a 41 vidéos répertoriées dans ce document. Si on examine
25 ce document, on voit que pour 17 de ces vidéos, il s’agit
Page 16454
1 d’interviews de personnes diverses et variées, il y a sept
2 conférences de presse, six vidéos relatives à des
3 manifestations publiques, à des cérémonies, trois sont
4 relatives à des dégâts de guerre, et ensuite il y a huit
5 autres vidéos diverses avec des reportages, le genre de
6 vidéos que nous avons accepter tout au long du procès.
7 Je dois dire en ce qui me concerne
8 personnellement, il s’agit du genre de vidéo dont nous
9 avons accepté le versement au dossier pendant tout le
10 procès en prenant en compte les principes que nous
11 observons en ce qui concerne les éléments de preuve par
12 ouï-dire, c’est-à-dire que tout ce qui est relatif au
13 manque de fondement, au manque d’authenticité, et cætera,
14 tout cela finalement est couvert par le poids qu’il
15 convient d’apporter ou non à ces éléments de preuve et
16 c’est les Juges qui en décideront, mais ces éléments de
17 preuve, ces vidéos parlent d’elles-mêmes.
18 Je vais me tourner vers l’Accusation. Je crois
19 que vous deviez travailler sur ces vidéos avec la Défense.
20 J’espère que ça a été fait et maintenant, le document que
21 vous avez présenté en est à son stade final.
22 Me LOPEZ-TERRES : Tout à fait, Monsieur le
23 Président. J’ai compté personnellement 42 extraits, enfin
24 41. C’était une erreur de ma part. Il s’agit d’extraits
25 qui proviennent de 16 cassettes vidéos et parfois certains
Page 16455
1 extraits proviennent d’une même cassette.
2 À ce jour, nous avions présenté devant votre
3 Chambre 28 extraits qui ont été diffusés devant votre
4 Chambre. Ces 28 extraits provenaient, d’après nos
5 estimations, de 17 cassettes différentes.
6 Il y a donc 42 extraits que nous aurions souhaité
7 présenter à votre Chambre. Pour des raisons de temps, nous
8 n’avons pas pu le faire. Nous avions envisagé cette
9 semaine en particulier de présenter quatre extraits qui
10 sont prêts, qui sont à votre disposition si vous le
11 souhaitez.
12 En ce qui concerne les extraits pour lesquels il y
13 a des transcripts, puisque évidemment il y a certains
14 extraits, comme vous le disiez, qui parlent par eux-mêmes,
15 il s’agit simplement d’images, il n’y a pas de nécessité
16 d’avoir un transcript, les images sont suffisamment
17 parlantes.
18 En ce qui concerne les transcripts, nous avons
19 procédé à une revue complète et sauf erreur de notre part
20 pensons avoir communiqué à la Défense tous les transcripts
21 qui correspondent aux cassettes qui sont listées ici et
22 pour lesquelles il y avait effectivement nécessité d’avoir
23 des transcripts.
24 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Monsieur
25 Lopez-Terres, je crois qu’il s’agit en effet de 41 vidéos.
Page 16456
1 Au départ, c’était 42. Mais je me trompe peut-être –
2 n’hésitez pas à me le faire savoir – mais je crois qu’il y
3 a deux vidéos qui ont été enlevés de la liste et on en a
4 rajouté une autre. Donc, je pense que le chiffre final
5 c’est bien 41.
6 Me LOPEZ-TERRES : Vous avez certainement raison,
7 Monsieur le Président. Sur la liste que j’ai, il y a
8 encore 42 extraits mais vous devez avoir une liste plus
9 complète.
10 M. LE JUGE BENNOUNA : Monsieur Lopez-Terres, sur
11 les transcripts, je crois que quelle que soit la situation,
12 il faut que les transcripts soient exhaustifs parce que
13 nous ne pouvons pas nous… d’un point de vue pratique, nous
14 devons d’abord regarder les transcripts avant de nous
15 reporter à l’image et donc, c’est à partir des transcripts
16 qu’on peut savoir exactement de quoi il en retourne a
17 priori.
18 Alors évidemment, s’il n’y a pas de paroles du
19 tout, vous avez raison mais vous n’avez raison que dans ce
20 cas-là, si ce n’est pas parlant, si c’est du cinéma muet,
21 mais dans la mesure où il y a des paroles, il nous faut les
22 transcripts.
23 Me LOPEZ-TERRES : Encore une fois, d’après les
24 informations que j’ai pu avoir et puis nous avons travaillé
25 sur cette question des transcripts encore la semaine
Page 16457
1 dernière, sauf erreur de ma part, tous les transcripts
2 correspondant ont été remis et ils sont complets.
3 Ce qui peut se produire parfois c’est que la
4 traduction d’une cassette concerne plusieurs événements et
5 certains de ces événements, nous ne considérons pas qu’ils
6 sont pertinents pour l’affaire. Vous pouvez donc avoir sur
7 la même page une partie d’un transcript qui n’est pas celui
8 qui nous intéresse. C’est simplement parce que le Service
9 de Traduction a utilisé un document commun pour plusieurs
10 conversations ou plusieurs événements. Mais il n’y a pas
11 de sélection de notre part dans le transcript. Quand il
12 est remis, il est remis complètement.
13 La Défense avait déjà reçu les transcripts en
14 question récemment et c’est à la Chambre maintenant que
15 nous les remettons.
16 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Me Browning,
17 avant de vous donner la parole, je souhaiterais dire la
18 chose suivante. Nous avons sous les yeux le document que
19 vous nous avez envoyé. Vous présentez vos objections, un
20 certain nombre d’objections, et vous indiquez également
21 d’ailleurs que vous n’avez pas reçu un certain nombre de
22 vidéos.
23 Me BROWNING (interprétation) : Oui. Tout
24 d’abord, je voudrais vous dire que j’ai essayé de
25 rencontrer les représentants du Bureau du Procureur afin de
Page 16458
1 résoudre ces discordances, ces divergences d’opinion, mais
2 ce n’a pas été possible. Nous avons analysé la liste que
3 nous avons reçue hier, et avec l’aide de l’huissier, je
4 voudrais vous distribuer un document qui indique quelle est
5 notre position actuellement suite aux informations que nous
6 venons de recevoir de l’Accusation.
7 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Mais pourquoi
8 n’y a-t-il pas eu de réunion ?
9 Me BROWNING (interprétation) : Lors de l’audience
10 du 1er mars, à la fin de la journée, j’ai demandé à
11 Monsieur Lopez-Terres s’il serait possible que nous nous
12 rencontrions le lendemain. Nous avons envoyé une lettre à
13 Monsieur Lopez-Terres au moment où cette réunion n’a pas eu
14 lieu. Le lendemain, un vendredi, Me Sayers a envoyé une
15 lettre à Monsieur Nice demandant que soit organisé une
16 réunion. Le dimanche soir, nous avons reçu la sixième
17 liste des vidéos du Bureau du Procureur, une liste qui ne
18 cessait de changer, et ensuite nous avons reçu cette liste
19 d’une quarantaine de vidéos ainsi qu’une pile de
20 transcriptions et donc que nous avons été obligés
21 d’étudier.
22 On nous a dit d’étudier ces vidéos et les
23 transcriptions afin de déterminer exactement quels étaient
24 les éléments que l’Accusation souhaitait verser au dossier
25 effectivement. Or ceci consiste une tâche de travail
Page 16459
1 considérable. Nous n’avons pas ménagé nos efforts mais il
2 y a encore 10 vidéos que nous n’avons pas reçues. Nous
3 leur avons demandé à de très nombreuses reprises de
4 recevoir ces informations mais on ne nous a rien donné.
5 Il semble qu’en ce qui concerne les vidéos, ce
6 soit quelque chose, un processus, une démarche qui ne
7 prenne jamais aucune fin, et comme l’a dit Monsieur Lopez-
8 Terres, il y a encore des vidéos qui ne nous ont pas été
9 communiquées. Nous sommes en train de préparer un certain
10 nombre de requêtes à ce sujet.
11 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Je vais vous
12 interrompre.
13 Monsieur Lopez-Terres, pourquoi n’y a-t-il pas eu
14 de réunion avec la Défense ? La Chambre vous avait donné
15 des instructions très précises à ce sujet.
16 Me LOPEZ-TERRES : Monsieur le Président, je
17 n’étais pas présent personnellement lorsque ces
18 instructions ont été données et j’ai été informé que la
19 Chambre souhaitait que des contacts soient pris avec la
20 Défense. Personnellement, j’ai été très présent dans la
21 Chambre cette semaine, comme vous le savez. Je n’étais pas
22 en mesure de prendre attache personnellement avec la
23 Défense. Me Browning lui n’était pas toujours là cette
24 semaine dans la Chambre.
25 Encore une fois, nous avons, à la suite de la
Page 16460
1 demande qui a été faite, procédé à une dernière analyse de
2 toutes les cassettes dont nous disposions, de tous les
3 transcripts, et nous avons remis à la Défense par le biais
4 de ces listes dont vous avez connaissance vous aujourd’hui
5 mais que la Défense a déjà eu l’état de notre dernière
6 position sur les cassettes qui ont été remises, sur les
7 cassettes qui restaient en suspens, sur les transcripts qui
8 étaient encore en attente, et cætera.
9 Il y a une précision qu’il convient d’apporter :
10 auparavant lorsque nous présentions des extraits à votre
11 Chambre, nous souhaitions ne présenter qu’un extrait. La
12 difficulté est venue de ce que la Défense a souhaité à
13 chaque fois obtenir l’intégralité de la cassette d’où
14 provenait cet extrait. Cette cassette comportait de
15 multiples autres extraits qui n’avaient rien à voir avec
16 celui que nous voulions présenter.
17 Par conséquent, la Défense s’est retrouvée à
18 plusieurs reprises avec des cassettes qui comportaient des
19 extraits que nous n’envisageons pas de montrer, des
20 extraits qui ont été montrés par la suite. Ces cassettes
21 avaient des numéros de pièces à conviction qui étaient
22 différents selon le cas et effectivement cela entraînait
23 quelque incompréhension de leur part.
24 Mais je dirais : c’est à la demande de la Défense
25 qui souhaitait s’assurer que nous ne lui présentions pas
Page 16461
1 des extraits qui pouvaient avoir été fabriqués ou tronqués
2 que nous avons remis à chaque fois l’intégralité d’une
3 cassette et ceci a contribué peut-être à la confusion dans
4 laquelle elle se trouve maintenant et ce n’était pas de
5 notre fait au départ.
6 Me SCOTT (interprétation) : Permettez-moi
7 d’intervenir.
8 [La Chambre discute]
9 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Monsieur
10 Scott.
11 Me SCOTT (interprétation) : Très brièvement. Je
12 ne vais d’ailleurs pas répéter ce qu’a dit Monsieur Lopez-
13 Terres. Moi, je n’étais pas présent mais si j’ai bien
14 compris, il y a eu une réunion à la fin février et suite à
15 cette réunion, nous avons échangé un grand nombre de
16 lettres avec la Défense.
17 Je ne suis pas sûr qu’il y a un désaccord
18 véritable entre la Défense et nous, mais en tout cas, nous
19 avons communiqué, ça c’est indéniable, et affirmer que nous
20 n’avons pas communiqué, cela ne correspondrait pas à la
21 réalité. Il est difficile de traiter de ces éléments de
22 preuve.
23 M. LE JUGE ROBINSON (interprétation) : Mais la
24 question n’est pas de savoir si vous vous êtes consultés,
25 si vous vous êtes entretenus à de nombreuses reprises. Ce
Page 16462
1 n’est pas ça la question. La question est de savoir si
2 suite à l’ordonnance rendue par le Président de la Chambre,
3 vous vous êtes rencontrés comme vous l’avait demandé la
4 Chambre.
5 Me SCOTT (interprétation) : Je ne peux vous dire
6 qu’une chose, c’est que je pense que ça effectivement eu
7 lieu. Moi, je n’étais pas présent personnellement mais
8 nous ne pouvons pas tout faire au sein du Bureau du
9 Procureur. Chaque personne ne peut pas tout faire.
10 Mais d’après ce que je sais, nous avons été en
11 contact très régulier avec la Défense, y compris au cours
12 des derniers jours, et si on examine le document qui a été
13 présenté il y a quelques minutes, donc cette dernière
14 version de nos éléments de preuve a été fournie à la
15 Défense dimanche avec en annexe les extraits pertinents.
16 Les références sont très claires. Il y a également un
17 tableau qui a été fourni.
18 Donc, ce que je veux dire c’est que nous avons
19 fait de notre mieux pour donner des informations claires.
20 Peut-être n’avons-nous pas répondu à 100 pour cent aux
21 instructions de la Chambre ni aux exigences de la Défense
22 mais en tout cas, nous avons fait de notre mieux. Voici
23 quelle est la situation.
24 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Me Browning.
25 Me BROWNING (interprétation) : Monsieur le
Page 16463
1 Président, je me permets de présenter une opinion contraire
2 à celle de mon confrère.
3 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Mais inutile
4 d’ergoter. Nous n’en avons pas le temps. Je voudrais
5 savoir quelle est la position.
6 Me BROWNING (interprétation) : Eh bien, il y a 10
7 vidéos que nous n’avons pas reçues. Il y a en a 11…
8 (l’interprète se reprend). Pour la 11e, nous ne sommes pas
9 en mesure de déterminer quel est l’extrait particulier qui
10 intéresse l’Accusation. Il y a plusieurs vidéos qui sont
11 incomplètes et les transcripts sont incomplets.
12 Par exemple, sur une cassette, à 47 endroits, on
13 peut lire sur le transcript « incompréhensible », il y a
14 d’autres endroits où apparemment on peut lire
15 « interruption », et il y d’autres éléments sur ces vidéos
16 qui n’ont pas été traduits ou transcrits.
17 M. LE JUGE BENNOUNA : [Hors microphone] …dans le
18 transcript que c’est incompréhensible, eh bien, c’est
19 incompréhensible, c’est tout. Ça ce n’est pas une raison
20 de ne pas admettre la cassette. Il se peut effectivement
21 que la cassette soit techniquement pas très audible, qu’on
22 ne l’entende pas bien, et ça sera reporté sur le
23 transcript, puis c’est tout. Mais ça, ça va au niveau,
24 comme on a dit, du poids à accorder à tel ou tel document,
25 the weight, mais ce n’est pas une question d’admissibilité.
Page 16464
1 Le problème en fait qui se pose maintenant à vous
2 c’est de régler quelques problèmes purement techniques avec
3 le Procureur parce qu’au niveau de l’admissibilité, il ne
4 doit pas y avoir de difficulté à admettre une cassette. Il
5 reste à savoir si vous êtes sûrs que c’est bien de la
6 cassette qu’il s’agit. Si la correspondance entre la
7 cassette et le transcript est bien établie, ce sont des
8 problèmes techniques. Alors, il faut régler ces problèmes
9 techniques.
10 Est-ce qu’on peut convenir sur l’admissibilité sur
11 la base des principes qui viennent d’être dits par le
12 Président et vous demander de régler entre vous des
13 problèmes techniques, parce qu’on ne va pas rester en train
14 de revenir sur ces problèmes techniques et de perdre le
15 temps et les moyens du Tribunal.
16 Me BROWNING (interprétation) : Je suis tout à
17 fait d’accord avec vous, Monsieur le Juge, et en ce qui
18 concerne la cassette à laquelle je faisais référence, nous
19 avons certes le transcript mais pas la vidéo. Donc, tant
20 que nous n’aurons pas pu voir la vidéo, nous ne pourrons
21 pas nous prononcer sur le transcript.
22 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Mais de quoi
23 disposez-vous exactement, s’il vous plaît ?
24 Me Browning, est-ce que vous acceptez certaines de
25 ces vidéos ?
Page 16465
1 Me BROWNING (interprétation) : Oui.
2 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Lesquelles ?
3 Comme ça au moins, on commencera à avancer un petit peu.
4 Me BROWNING (interprétation) : Pièce à conviction
5 117, 1-1-7, la page 1.
6 Page 4, 1280.2 a été versé au dossier le 6 mars
7 2000 d’après nos dossiers.
8 Page 6, 1361.1 : cette vidéo nous a été
9 communiquée ou a été identifiée hier mais nous n’avons pas
10 d’objection.
11 Page 7, pièce 2126 : Madame Bauer nous a indiqué
12 que cette pièce avait déjà précédemment été versée au
13 dossier sous la cote Z1167, et du moment que c’est le cas,
14 nous n’avons pas d’objection.
15 Ensuite sur la même page, pièce 2258.
16 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Maintenant,
17 j’examine vos objections. Donc, vous nous dites qu’il y a
18 une vidéo que vous n’avez même pas reçue ? C’est bien
19 exact ?
20 Me BROWNING (interprétation) : Vous parlez des
21 vidéos que nous n’avons pas reçues ?
22 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Oui.
23 Me BROWNING (interprétation) : Les vidéos que
24 nous n’avons pas reçues sont Z26, 26.1, 26.2, 26.3, 431.1,
25 478, et si je ne me trompe, 478 a été éliminée de la liste
Page 16466
1 hier.
2 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Oui. Ça ne
3 figure pas sur la liste.
4 Me BROWNING (interprétation) : Pièce 528.1,
5 pièces 652, 548.3, 1786. Il y a une vidéo pour laquelle
6 nous n’arrivons pas à comprendre quels sont les éléments
7 qui intéressent plus particulièrement l’Accusation : c’est
8 la vidéo portant la cote 1298 et nous n’arrivons pas à
9 déterminer quel est l’extrait qui intéresse l’Accusation
10 parce qu’on ne nous a pas fourni de traduction.
11 [La Chambre discute]
12 M. LE JUGE BENNOUNA (interprétation) : Me
13 Browning, je lis une de vos objections. Ici, vous dites
14 que l’Accusation a manqué aux obligations prescrites par la
15 Chambre de première instance dans son ordonnance stipulant
16 que les pièces à conviction devraient être communiquées
17 avant le 28 janvier 2000, par exemple, la pièce 1428 et il
18 y en a d’autres également, 2602 et d’autres encore.
19 Pouvez-vous s’il vous plaît nous expliquer quelle
20 est la signification de cette objection ?
21 Me BROWNING (interprétation) : Eh bien, Monsieur
22 le Juge, en lisant l’ordonnance portant calendrier de la
23 Chambre, j’avais compris que l’Accusation avait un délai
24 pour déterminer les éléments de preuve qu’il convenait
25 encore de verser au dossier. De cette façon, nous
Page 16467
1 n’aurions pas à perdre le temps du Tribunal en essayant de
2 résoudre ce genre de question.
3 Si la Chambre de première instance a décidé de
4 modifier cette ordonnance portant calendrier ou si elle
5 estime que cela ne s’applique pas aux vidéos, à ce moment-
6 là, notre objection ne tient plus, mais les vidéos nous
7 arrivent au tout dernier moment de la présentation des
8 éléments à charge et nous essayons de répondre aux
9 obligations qui sont les nôtres, mais nous sommes dans une
10 position extrêmement difficile.
11 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Me Browning,
12 nous avons édicté un certain nombre de principes d’ordre
13 général en ce qui concerne les éléments de preuve. D’autre
14 part, nous en arrivons à la fin de la présentation des
15 éléments à charge. Alors, qu’est-ce que vous nous suggérez
16 de faire ?
17 Me BROWNING (interprétation) : En ce qui concerne
18 les vidéos que nous n’avons pas reçues ou pour lesquelles
19 nous n’avons pas reçu d’information suffisante, par exemple
20 nous ne savons quels sont les extraits de ces vidéos que
21 souhaite utiliser l’Accusation, eh bien, nous demandons
22 leur exclusion des éléments de preuve.
23 En ce qui concerne les cassettes vidéos ou audios
24 qui ne sont pas complètes, nous comprenons la position de
25 la Chambre de première instance, à savoir que dans certains
Page 16468
1 cas, on ne peut pas toujours déterminer si effectivement il
2 existe une cassette qui serait de meilleure qualité. On
3 peut être surpris un petit peu par le fait que sur les
4 cassettes qui nous ont été communiquées, il y a beaucoup
5 d’interruptions, mais enfin on n’y peut rien apparemment.
6 J’imagine que vous allez prendre une décision
7 relative à l’admissibilité des vidéos, à savoir est-ce
8 qu’on peut admettre le versement d’une vidéo si cette vidéo
9 comporte des interruptions.
10 D’autre part, il y a deux types de documents pour
11 lesquels nous présentons des objections. Je comprends la
12 position de la Chambre de première instance mais il y a
13 parfois des choses qui nous sont présentées et qui, à mon
14 avis, ne sont tout simplement qu’une déclaration de témoin
15 sur vidéo.
16 C’est la pièce 1281.1, Nelson Draper en
17 l’occurrence, un officier du bataillon canadien. Il parle
18 d’une enquête concernant le village de Stupni Do et il
19 commence sur cette cassette en disant que cette cassette ne
20 sera utilisée que par ceux qui en auront besoin. Ensuite,
21 il explique quelles sont les limites de son enquête et
22 ensuite, il rapporte les propos d’un enfant de quatre ans
23 qui a rapporté des événements qui s’étaient passés à
24 quelqu’un qui les a dits ensuite à la FORPRONU, et cætera.
25 Donc, il y a ici ouï-dire à plusieurs degrés.
Page 16469
1 Nous n’avons jamais eu la possibilité de contre-
2 interroger Monsieur Draper dont la déclaration est
3 introduite ici par le biais de cette vidéo. Nous estimons
4 que cela ne va pas du tout, que ça n’est pas du tout
5 conforme au règlement appliqué par le Tribunal en ce qui
6 concerne les déclarations des témoins, les affidavits, et
7 cætera, puisque dans ce cas présent, nous ne pouvons pas
8 contre-interroger le témoin, nous ne pouvons pas le
9 contester. D’autre part, jamais il ne nous a été présenté
10 comme témoin.
11 Il y a eu deux autres cassettes, 2534… (ou plutôt
12 l’interprète se reprend) 2544, 342.4 et 1292 qui entrent
13 dans la même catégorie.
14 M. LE JUGE ROBINSON (interprétation) : De quelle
15 page parlez-vous ? Sur quelle page se trouvent ces
16 documents ?
17 Me BROWNING (interprétation) : Page 2.
18 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Parlons de
19 342.4. Il s’agit d’un reportage qui a été diffusé à la
20 télévision serbe et vous dites que cela n’a aucune
21 fiabilité. Mais ça, c’est la question du poids accordé ou
22 de l’importance à accorder à l’élément de preuve en
23 question.
24 Mais ensuite, vous nous dites qu’il s’agit d’une
25 déclaration de témoin. Pourquoi ?
Page 16470
1 Me BROWNING (interprétation) : Eh bien, il s’agit
2 ici d’un éclaireur de l’armée serbe qui témoigne à la
3 télévision serbe et en l’essence ce témoin déclare que le
4 HVO avait demandé aux Serbes de pilonner un village, une
5 ville spécifique. Nous n’avons pas eu la possibilité de
6 contre-interroger ce témoin. Donc, nous estimons qu’il
7 serait injuste que cette vidéo soit versée au dossier sans
8 que nous ayons la possibilité de contre-interroger ce
9 témoin.
10 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Et la dernière
11 vidéo que vous avez mentionnée ?
12 Me BROWNING (interprétation) : Oui, 1292. Cela
13 se trouve à la page 5 et je souhaiterais attirer votre
14 attention à la pièce 2544 qui se trouve à la page 7.
15 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Oui, mais
16 parlons d’abord de 1292.
17 [La Chambre discute]
18 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Vous nous
19 dites que c’est une émission ou un reportage diffusé à la
20 télévision serbe. Donc, vous nous dites qu’il s’agit de
21 quelque chose qui vient de la télévision serbe ?
22 Me BROWNING (interprétation) : Oui, c’est exact.
23 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Ça nous
24 appartient de nous décider à ce sujet, mais vous nous dites
25 qu’il s’agit d’une déclaration de témoin. À quel sujet ?
Page 16471
1 Me BROWNING (interprétation) : Si je me souviens
2 bien mais il faudrait que j’examine le transcript
3 particulier, il s’agit de Monsieur Kordic. On y parle de
4 Monsieur Kordic. Si vous souhaitez que je retrouve le
5 transcript en question, je pourrais le faire assez
6 rapidement.
7 M. LE JUGE BENNOUNA : En ce qui concerne votre
8 dernière objection, est-ce que ce sont des interviews qui
9 ont été diffusées ou bien est-ce qu’elles viennent
10 simplement des archives, parce qu’il y a une différence
11 entre une interview qui a été diffusée au public, qui est
12 devenu donc quelque chose de public, qui a été visionnée
13 par d’autres personnes, et il y a des interviews qui sont
14 restées dans les archives ?
15 Si je comprends bien, ce sont des interviews qui
16 ont été diffusées par la télévision.
17 Me BROWNING (interprétation) : Oui. Quand nous
18 parlons de 1292, effectivement si vous pensez que la
19 télévision serbe est une source fiable, à ce moment-là,
20 nous supposons que ça a été diffusé à la télévision.
21 C’était de la part de la télévision serbe.
22 M. LE JUGE BENNOUNA : Une vidéo a été diffusée.
23 Elle commence à devenir un élément de preuve dans la mesure
24 où elle a eu un impact sur un public. C’est par l’impact
25 qu’elle a eu. Elle n’est plus quelque chose de privé.
Page 16472
1 Elle est devenue une information publique comme une
2 information parue sur un journal ou une information qui est
3 diffusée au public.
4 Il y a une différence entre une information
5 diffusée au public et une information qui reste
6 confidentielle dans une institution. Donc, à partir du
7 moment où elle est diffusée au public, elle est connue et
8 elle est destinée à avoir un certain effet sur ce public.
9 Donc, en tant que telle, elle intéresse le Tribunal.
10 Me BROWNING (interprétation) : Oui. Ceci est
11 intéressant pour le public. 1282.1 est une vidéo sur les
12 quatre qui n’ont pas été diffusées en public. Il reste
13 encore les trois qui ont été diffusées en public. J’ai
14 parlé de 1281.1.
15 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Vous avez
16 parlé de 1292. Il y en avait encore une ?
17 Me Lopez-Terres, c’est tout à l’heure que vous
18 allez parler.
19 Me BROWNING (interprétation) : Il y a une autre
20 vidéo, c’est 2544, page 7. Il s’agit d’une émission
21 probablement qui a été diffusée. C’est l’Accusation qui
22 nous a procuré cette vidéo. Je pense que ceci a été
23 diffusé sept mois après les événements qui ont eu lieu à
24 Stupni Do et par conséquent, il s’agit d’une période qui
25 n’est pas couverte par l’acte d’accusation et n’a rien à
Page 16473
1 voir avec la réaction du public au sujet de cette vidéo.
2 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Merci.
3 Si vous n’avez rien d’autre à rajouter, Me
4 Browning, c’est la Défense de Cerkez peut-être qui aura
5 quelque chose à dire ?
6 Me BROWNING (interprétation) : Je voudrais tout
7 simplement rajouter quelque chose au sujet de transcripts
8 qui ont été distribués. S’il s’agit de transcripts qui
9 sont identiques comme ceux que j’ai reçus, à ce moment-là,
10 la situation est la suivante. Nous avons la moitié des
11 transcripts, une demi-page de transcripts, ensuite le
12 Procureur attribuait une cote Z. Je considère qu’il serait
13 utile également d’éliminer la partie du transcript qui ne
14 rentre pas dans les éléments de preuve du Procureur.
15 Sinon, il va y avoir une confusion.
16 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Qu’est-ce que
17 vous avez dit ? Qu’est-ce que vous avez dit, Me Browning,
18 que ceci comporte ?
19 Me BROWNING (interprétation) : Si je comprends
20 bien la manière dont l’Accusation a présenté les
21 transcripts, ils ont d’abord transcrit toute la vidéo,
22 ensuite il n’y a qu’une portion qu’ils utilisent comme un
23 élément de preuve.
24 Par conséquent, si vous voulez également le livre
25 de transcripts, vous allez voir qu’il y a un certain nombre
Page 16474
1 de pages qui ont été transcrites et en marge c’est marqué
2 le numéro « Z ». Par exemple, moi, je regarde une page, il
3 y a trois quart de la page qui sont complètes, ensuite il
4 est marqué « Z419.2 ». Par conséquent, deux tiers… ou
5 trois quart (pardon, l’interprète se corrige) de la page
6 qui n’a rien à voir avec la pièce à conviction qui est
7 versée au dossier. Elles sont de surplus.
8 Dans un certain nombre de cas, il s’agit également
9 de documents sur lesquels on pourrait faire objection. Il
10 serait mieux par conséquent tout simplement de bien noter
11 dans le transcript ce qui est pertinent et d’exclure tout
12 ce qui est en surplus. Ça peut être marqué ou bien avant
13 ou après en fonction de ce que l’Accusation a décidé.
14 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Merci.
15 Me BROWNING (interprétation) : Merci.
16 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Me Kovacic.
17 Me KOVACIC (interprétation) : Eh bien, en ce qui
18 concerne la Défense de Cerkez, tout ce qui nous est
19 présenté pratiquement ne concerne pas le deuxième accusé.
20 Ceci dit, nous sommes quand même, pour des raisons
21 de principe, opposés à verser les vidéos comme pièces à
22 conviction et ceci de cette manière-là. Nous considérons
23 qu’il est indispensable de verser ces vidéos uniquement
24 avec le témoin, le témoin qui va décrire l’événement,
25 confirmer l’événement, connaître également le moment où
Page 16475
1 ceci a été enregistré, les lieux où ceci a été enregistré,
2 et ce n’est qu’à ce moment-là que la vidéo véritablement
3 puisse être considérée comme avoir une valeur probante,
4 considérant les éléments de preuve à charge. Par
5 conséquent, il me semble qu’il n’est pas indispensable
6 d’entrer en détails maintenant et d’élaborer tout ceci.
7 Je voudrais tout simplement rajouter : Je
8 voudrais que le Président et les Juges ne me comprennent
9 pas mal. Il y avait beaucoup de vidéos. Il y avait une
10 grande quantité de vidéos. Très récemment, nous avons
11 cessé de s’en occuper tout simplement parce qu’on nous a
12 présenté une vidéo de l’Accusation qui dans une séquence
13 présentait que… sur laquelle Arnold Schwarzenegger était
14 soi-disant quelqu’un qui était parmi les forces du HVO, et
15 au moment où nous avons compris qu’on ne pouvait pas
16 véritablement affirmer si véritablement il s’agit d’un
17 document qui était bon ou non parce que c’était des
18 documents qui ont été émis et diffusés par la BBC, nous
19 avons compris que de toute façon, il n’y avait rien qui
20 était dit à l’encontre de mon client et c’est la raison
21 pour laquelle nous ne nous sommes tout simplement plus
22 intéressés à ce sujet-là.
23 Me LOPEZ-TERRES : Pour répondre directement à Me
24 Kovacic, je constate qu’il a beaucoup d’humour. D’abord,
25 il n’a jamais été prétendu par le Bureau du Procureur que
Page 16476
1 Monsieur Schwarzenegger ferait partie du HVO. Je suppose
2 qu’il s’agit d’un commentaire fait par le journaliste et
3 qu’il est tombé dans le langage commun qu’un personnage
4 bardé d’armes et de munitions est appelé soit un Rambo,
5 soit un Schwarzenegger. Ça fait partie du langage commun
6 sans pour autant que le Bureau du Procureur ajoute à la
7 liste des auteurs poursuivis devant ce Tribunal Monsieur
8 Schwarzenegger.
9 Sur la question, Me Kovacic encore une fois nous a
10 indiqué qu’il souhaitait que pour chaque cassette, il y ait
11 quelqu’un qui vienne l’authentifier, et cætera. Je veux
12 dire, si ce Tribunal doit devenir le Tribunal de tous les
13 journalistes du monde, nous sommes prêts à le faire mais je
14 crains que cela prenne beaucoup de temps et cela…
15 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Non, mais ce
16 n’est pas indispensable d’argumenter à ce sujet-là.
17 Me LOPEZ-TERRES : Et c’est en fait une
18 illustration de ce que j’ai expliqué tout à l’heure, peut-
19 être plus spécialement à l’attention de Monsieur le Juge
20 Bennouna, que les transcripts qui ont été transmis à la
21 Défense sont des transcripts qui sont ceux dont nous
22 disposons avec des références du Bureau du Procureur.
23 Les services de traduction du Tribunal, qui ne
24 dépendent pas du Bureau du Procureur, je le rappelle, ont
25 traduit les cassettes de façon successive, c’est-à-dire que
Page 16477
1 si sur la même cassette, il y a plusieurs événements,
2 plusieurs faits, on va retrouver sur une même page le
3 transcript correspondant à plusieurs de ces événements.
4 C’est ainsi que sur le document que la Défense a
5 évoqué tout à l’heure, le Z342.4 par exemple qui, je le
6 précise au passage, est l’interview non pas d’un éclaireur
7 de l’armée serbe mais du commandant de la garnison de
8 Jajce, ce qui est d’un autre niveau, il y a plusieurs
9 traductions, plusieurs transcriptions, et effectivement une
10 partie supérieure qui n’a rien à voir avec l’extrait que
11 nous souhaitons que la Chambre examine.
12 Si le Bureau du Procureur avait entendu que cet
13 extrait soit aussi pris en considération, il lui aurait
14 attribué un numéro de pièce. Il n’y a aucune mauvaise foi
15 ou aucune rouerie de la part du Procureur à vouloir faire
16 passer des documents simplement parce qu’ils figurent sur
17 la même page. Il n’y a que des transcripts pour lesquels
18 il y a un numéro de référence.
19 Si la Chambre souhaite, pour éviter tout
20 malentendu, à supposer qu’il y en ait, que nous coupions
21 les parties inférieures ou supérieures pour ne considérer
22 que le transcript qui concerne plus spécifiquement
23 l’extrait de la cassette, nous pouvons le faire. Mais il
24 va de soi qu’il n’y a que l’extrait qui porte une
25 référence, qui est celui dont nous vous demandons l’examen.
Page 16478
1 En ce qui concerne la deuxième pièce qui a été
2 évoquée par la Défense tout à l’heure, la pièce Z1292, elle
3 est présentée de la même façon. La partie supérieure
4 concerne un autre fait, une autre interview, et la partie
5 inférieure également. Nous ne les prenons pas en
6 considération. Seul est pris en considération le
7 transcript qui figure au milieu de la page avec en marge la
8 pièce à conviction qui est référencée.
9 Je précise au passage que contrairement à ce qui a
10 été indiqué tout à l’heure, ce document émane de la
11 télévision croate et non pas de la télévision serbe puisque
12 ainsi qu’il est précisé au début du transcript, c’est le
13 logo de la télévision croate qui apparaît et c’est Monsieur
14 Ivica Rajic, le commandeur du HVO de Kiseljak, qui donne
15 une interview, et que cette interview ait été accordée à la
16 télévision serbe, à la télévision française ou à la
17 télévision croate, peu importe. Ce qui compte c’est ce que
18 dit la personne qui parle.
19 De façon générale et pour en terminer sur cet
20 argument, il nous paraît que tous les problèmes qui sont
21 soulevés par la Défense, au travers de la table qu’elle a
22 établie ou des commentaires de Me Browning ce matin, sont
23 des problèmes qui relèvent non pas de l’admission des
24 pièces, qu’il s’agisse des vidéos ou des comptes rendus de
25 ces vidéos, il s’agit simplement d’un problème de poids qui
Page 16479
1 sera accordé par votre Chambre et de la valeur probante qui
2 sera donnée par votre Chambre à ces différents documents.
3 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Merci.
4 Maintenant, nous allons passer aux affidavits.
5 Nous allons bien évidemment réfléchir et puis nous allons
6 prendre une décision et on va vous la dire après la pause.
7 Maintenant, nous allons passer aux affidavits si
8 vous voulez bien.
9 Tout d’abord, en ce qui concerne les affidavits,
10 il y a un certain nombre de documents que nous avons déjà
11 reçus. Il n’y a que le conseil de Cerkez qui n’a pas
12 envoyé de document à ce sujet-là. Il y a bien évidemment
13 Monsieur Kordic qui a envoyé les documents. Sauf avis
14 contraire, nous demandons à Me Kovacic de dire ce qu’il a à
15 dire d’abord.
16 Me KOVACIC (interprétation) : Oui, mais c’est une
17 question plutôt formelle.
18 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Excusez-moi,
19 je vous interromps tout de suite. Je n’ai pas pensé à ce
20 point que vous venez de soulever.
21 Me SAYERS (interprétation) : Nous n’avons rien à
22 rajouter. Nous avons déjà dit tout ce que nous avons eu à
23 dire dans nos propres documents.
24 Nous voudrions tout simplement donner la réponse à
25 un document que nous avons reçu hier du Procureur. Il me
Page 16480
1 semble que le Procureur a déjà dit qu’il souhaitait que les
2 sept affidavits soient versés au dossier et qu’ils soient
3 accepter par les Juges.
4 Il y a encore un dernier affidavit. Les mêmes
5 arguments sont utilisés, comme ceci a été dit hier lors de
6 l’argumentation, mais il me semble qu’il y a encore
7 quelques affidavits. On demande également ces affidavits
8 concernant Novi Travnik. Nous avons un certain nombre de
9 documents et je pense que tout ceci se rapporte au même
10 document. C’est la raison pour laquelle je ne vais pas y
11 revenir.
12 Mais ce que je veux suggérer c’est qu’il est
13 indispensable éventuellement d’inventer une autre règle,
14 pas la Règle 94 ter mais la règle qui va décrire le procès
15 qui est suivi par l’Accusation. Ce n’est pas pertinent.
16 Il y a une Règle 94 ter qui concerne les affidavits. C’est
17 une Règle qui est claire et qui a été formulée au mois de
18 novembre. Par conséquent, on sait très bien comment il
19 faut s’y prendre.
20 Mais l’Accusation ne tient pas compte de cette
21 règle. Je ne sais pas pourquoi, quelles sont les raisons.
22 Nous, on considère que c’est tout simplement, ils sont
23 clairs. Ils savent qu’ils sont à la dernière étape de la
24 présentation des éléments de preuve, par conséquent, ils ne
25 peuvent pas se conformer à la Règle 94 ter et c’est la
Page 16481
1 raison pour laquelle ils inventent autre chose et nous
2 considérons que c’est de ça qu’il s’agit.
3 Me MIKULICIC (interprétation) : Monsieur le
4 Président, Messieurs les Juges, je rejoins parfaitement mon
5 confrère Monsieur Sayers.
6 Nous sommes d’avis qu’il ne s’agit pas ici d’un
7 aspect purement technique mais il s’agit également de
8 vouloir verser les affidavits sous une forme assez étrange
9 et il s’agit quand même de documents qui peuvent être d’une
10 importance capitale. C’est la raison pour laquelle les
11 conseils de Cerkez demandent à la Chambre de se conformer
12 strictement à la Règle 94 ter et pas de se référer à une
13 autre procédure qui conviendrait à l’Accusation, car la
14 Règle 94 ter n’est pas une loi spéciale et différente par
15 rapport à quoi que ce soit qui éventuellement serait
16 souhaité par l’Accusation.
17 Voilà, c’est tout !
18 M. LE JUGE BENNOUNA : Me Mikulicic, vous pouvez
19 nous dire très brièvement comment vous comprenez la Règle
20 94 ter ?
21 Me MIKULICIC (interprétation) : Monsieur le Juge,
22 très volontiers !
23 La Défense de Monsieur Cerkez et moi-même, nous
24 donnons l’interprétation à la Règle 94 ter comme ceci a été
25 articulé, formulé, libellé, en d’autres termes, l’affidavit
Page 16482
1 ou bien toute autre déclaration officielle peut être
2 utilisée dans la procédure comme une pièce jointe, comme
3 une pièce de support pour corroborer donc le témoignage sur
4 un fait et dont témoigne le témoin. C’est un document qui
5 doit être remis à la Défense avant que le témoin soit cité
6 et le témoin peut bien évidemment dans les sept jours y
7 apporter un certain nombre d’observations.
8 Par conséquent, selon les conseils de la Défense,
9 les affidavits ne peuvent pas être versés au dossier
10 ensemble et sans que le témoin soit cité et pour corroborer
11 les faits sur lesquels le témoin aurait à dire quelque
12 chose devant la Chambre, dans le prétoire. Mais c’est une
13 procédure qui n’a pas été respectée par l’Accusation.
14 L’Accusation, le Bureau du Procureur a adressé
15 quelques affidavits et souhaité les verser au dossier comme
16 pièces à conviction, comme ceci a été fait par les
17 classeurs de villages. Ceci tout simplement n’est pas
18 conforme à l’Article 94 ter.
19 Je ne sais pas si j’ai répondu à votre question,
20 Monsieur le Juge Bennouna.
21 M. LE JUGE BENNOUNA : Je vous remercie.
22 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Je vous en
23 prie.
24 Me GUARIGLIA (interprétation) : Monsieur le
25 Président, nous allons nous appuyer sur les arguments que
Page 16483
1 vous avez déjà… dont vous avez pris note, mais j’ai
2 l’impression qu’on n’a pas compris tout à fait ce que nous
3 avons fait. Nous n’avons jamais essayé d’inventer une
4 règle ou surtout d’ignorer une règle quelconque mais pour
5 des raisons pratiques et ceci ayant en vue la situation sur
6 place, nous avons essayé d’être pratiques et nous avons
7 essayé tout simplement de mettre en œuvre un certain nombre
8 de choses. Nous n’avons pas été en mesure malheureusement
9 de nous conformer totalement à l’Article 94 ter.
10 Ce que nous disons c’est que toutes ces
11 déclarations sous serment corroborent un certain nombre de
12 faits et par conséquent, il y a des faits qui ne sont pas
13 véritablement contestés, mais nous n’avons pas réussi à
14 nous conformer au temps et nous ne pensons absolument pas
15 que ceci portait préjudice à la Défense. Mais il y a un
16 certain nombre de difficultés pratiques et l’Accusation
17 était obligée d’y faire face. Mais dans le cas où on
18 décide que le temps n’était pas véritablement le plus
19 important, à ce moment-là, on va faire un effort de notre
20 côté.
21 Nous n’avons rien d’autre à ajouter.
22 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Merci.
23 [La Chambre discute]
24 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Nous allons
25 étudier ces deux questions. Nous allons faire une pause et
Page 16484
1 nous reprenons à 10 h 45, sauf si vous n’êtes pas informés
2 de l’inverse.
3 --- Suspension de l’audience à 10 h 15
4 --- Reprise de l’audience à 11 h 38
5 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Premièrement,
6 je vais adresser la question des vidéos. Je dirais, comme
7 je l’ai dit depuis le départ, que nous avons admis les
8 vidéos dans cette affaire. Très souvent, elles parlent
9 d’elles-mêmes ces vidéos. Il n’en reste pas moins
10 qu’occasionnellement, un certain nombre de préoccupations
11 légitimes apparaissent au sujet de l’authentification.
12 Notre ordonnance reflète cela.
13 Je dirais aussi que très souvent ce qu’on voit
14 apparaître sur ces bandes ne sont pas des éléments de
15 preuve de seconde main, ce sont des manifestations
16 publiques, des proclamations et ce sorte de choses. Il
17 s’agit des faits. Donc, cela ne fait que montrer ce qui
18 s’est effectivement passé et ne viole en aucun cas notre
19 règlement sur les éléments de preuve de deuxième main.
20 Premièrement, je m’adresserais à cela par ordre
21 d’apparition.
22 Donc premièrement, ce qui est admissible : c’est
23 117, 419.2, 1280.2, 1298, 1361.1, 2126 et 2258.
24 Par la suite, la deuxième catégorie à être admise
25 sont des diffusions publiques puisqu’une fois qu’un élément
Page 16485
1 a été diffusé dans le public, il relève du domaine public
2 et il devient un fait. Il s’agit de diffusions qui ont eu
3 ou n’ont pas eu d’impact sur l’opinion mais il s’agit
4 toujours de choses qui sont admissibles par le fait même
5 qu’il s’agit d’une diffusion publique. Donc, sont
6 admissibles 255, 342, 342.2, 342.5, 419, 885, 1280.3, 1292
7 et 1356.1.
8 Dans la même catégorie se trouvent les conférences
9 de presse : 173, 235, 562; et les manifestations publiques
10 et les cérémonies publiques sous les numéros 330 et 1186.
11 Ce qui est exclu sont les pièces suivantes, avant
12 tout, ce qui n’a pas été fourni à la Défense : 26, 26.1,
13 26.2, 26.3, 443.1, 528.1, 625 et 1786.
14 Nous acceptons ce qu’affirme la Défense que ce qui
15 se passe donc est que la diffusion ou la vidéo est une
16 chose. Donc, il s’agit de la diffusion de Monsieur Draper.
17 C’est que le témoignage donc d’un témoin, s’il ne fait pas
18 l’objet de contre-interrogatoire, s’il n’y a pas de
19 serment, c’est évident que donc ce témoignage, s’il n’y a
20 pas de contre-interrogatoire, revient à une information de
21 deuxième main. C’est sujet à contestation et donc, nous
22 pensons que cela doit être exclu parce que trop
23 préjudiciable. Il s’agit donc des pièces 1281.1 et 2544
24 qui relèvent de cette catégorie.
25 Nous avons également exclu ce qui n’est pas
Page 16486
1 couvert par l’acte d’accusation : 1428, 2482.
2 Nous avons exclu en outre en tant que non complets
3 ou parce que simplement éléments de preuve qui ne nous
4 semblent pas probants. Dans certains cas, il s’agit
5 d’entretiens. Il s’agit de pièce cotée 342.3 et un
6 entretien avec Roso; la pièce 457.1 et 1315.6, une autre
7 interview avec Roso; ce numéro 1322, un entretien avec
8 Kostroman (la date n’est pas claire); 1347, une autre
9 interview avec Kostroman; 1347.2; 1390; 2238; 2602.
10 Je passe maintenant aux éléments de preuve
11 relevant des affidavits.
12 L’Accusation a cherché à ce qu’on admette les
13 éléments de preuve relevant de huit affidavits en fonction
14 de la Règle 94 ter. Je me référerais brièvement aux termes
15 de cet Article :
16 « Afin de prouver un fait en litige, une partie
17 peut proposer de citer un témoin et soumettre des
18 déclarations sous serment ou des déclarations certifiées
19 d’autres témoins pour corroborer son témoignage sur ce
20 fait. Ces déclarations sous serment et déclarations
21 certifiées sont faites conformément au droit de l’État dans
22 lequel elles sont signées. Ces déclarations peuvent être
23 admises si elles sont recueillies avant la déposition du
24 témoin cité à comparaître et si la partie adverse ne s’y
25 oppose pas dans les sept jours de la déposition du témoin à
Page 16487
1 travers lequel les déclarations sous serment sont soumises.
2 Si la partie adverse s’y oppose et que la Chambre accueille
3 cette objection ou si la Chambre l’ordonne, les témoins
4 sont cités à comparaître devant la Chambre pour contre-
5 interrogatoire. »
6 S’agissant de cette demande, la Défense a présenté
7 une objection. Je dois dire que les arguments de la
8 Défense ont été présentés par écrit pour Monsieur Kordic et
9 que la Défense de Monsieur Cerkez s’est jointe à ces
10 arguments.
11 Les objections avancées se présentent sous la
12 forme suivante. Avant tout, il est dit que les affidavits
13 ou les déclarations formelles doivent être prises
14 conformément à la législation et aux procédures de l’État
15 dans lequel ces dépositions sont faites. La Défense avance
16 donc que c’est la seule procédure qui existe dans cet État
17 et qu’on pourrait violer donc l’égalité des armes si on ne
18 le respectait pas.
19 L’Accusation avance le fait que la Défense peut
20 demander l’aide de la Chambre afin d’obtenir les affidavits
21 et que dans l’affaire Aleksovski, ceci a pu se faire. Je
22 dois dire que dans l’affaire Kupreskic, cela s’est
23 également fait, à savoir que les affidavits donc pour la
24 Défense ont été admis.
25 Il nous a semblé que cet argument était valable,
Page 16488
1 qu’il n’y a pas de violation de l’égalité des parties.
2 Comme je l’ai dit, la Défense peut obtenir ces affidavits
3 et elle peut adresser une demande à la Chambre afin de les
4 obtenir si elle ne peut pas le faire autrement.
5 La deuxième objection est l’objection consistant à
6 dire que les affidavits doivent être présentés conformément
7 à la Règle, donc fournis à l’autre partie avant que le
8 témoin ne vienne déposer. La Défense a signalé qu’afin de
9 se conformer à cette exigence, elle devait retenir
10 quasiment la déposition des témoins jusqu’à la fin du
11 procès pendant la présentation des preuves. Il s’agit de
12 témoins importants et que cela pourrait préjuger de la
13 position donc de l’accusé.
14 La Chambre estime que le Règlement et les règles
15 doivent être interprétés conformément aux principes de la
16 loi internationale afin d’être efficaces et les interprétés
17 de la manière de les rendre utiles. En latin…
18 L’INTERPRÈTE : La même citation est prononcée par
19 le Président de la Chambre.
20 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Donc, la
21 référence à ce principe se trouve dans l’affaire de justice
22 de 19… il s’agit d’une affaire de 1927 et également dans
23 l’affaire du Canal de Corfu en 1950 par la Cour
24 internationale de Justice.
25 La Chambre appliquera ce principe donc au sujet de
Page 16489
1 cette Règle. Nous estimons donc que conformément à la
2 Règle 94 ter, nous estimons que ce serait trop technique et
3 procédurier d’agir autrement, et enfin, il ne peut pas y
4 avoir… on ne peut pas préjuger des droits de l’accusé en
5 acceptant les affidavits. La Défense a reçu les affidavits
6 depuis un moment et la Défense a pu argumenter en détail sa
7 position.
8 Je reviens donc à la date de l’affaire du Canal
9 qui est donc de 1949.
10 L’objection suivante est que la Règle 94 ter ne
11 prévoit pas l’usage, l’application qui est en effet dans
12 cette affaire, à savoir qu’il y a eu validation des
13 déclarations des témoins depuis un moment. La réponse
14 donnée est que c’était la seule manière de procéder, de
15 procéder avec les témoins, de faire en sorte que le témoin
16 approuve et signe la première déclaration. Il y a eu des
17 modifications de déclarations et si cela n’était pas
18 respecté, on ne pourrait pas appliquer cette Règle.
19 La Chambre fait observer qu’il n’y a pas eu de
20 raison pratique pour qu’on n’agisse pas de la manière et le
21 témoin ne devrait pas regarder sa déclaration et jurer
22 qu’il s’agit de la vérité. Donc, c’est la raison pour
23 laquelle nous estimons qu’il n’y a pas d’avantage pour une
24 partie.
25 L’objection suivante est que la Règle prévoit que
Page 16490
1 le témoin comparaisse effectivement et qu’il y ait
2 corroboration par l’affidavit en question. Dans ce cas, il
3 n’y avait pas donc de témoin venu comparaître. Dans sa
4 réponse, l’Accusation a affirmé que les éléments de preuve
5 dans l’affidavit sont de manière corroborante et qu’il faut
6 leur donner une interprétation large.
7 Premièrement, je veux me référer à Alispahic qui a
8 déposé au sujet de Rijeka et Dubravica, et à son sujet, je
9 dirais que la Chambre estime que l’argument de l’Accusation
10 est correct. Il faut y avoir uniquement confirmation ou
11 corroboration des éléments de preuve, mais au sens général,
12 très général, et il convient d’interpréter de manière très
13 générale les faits en litige.
14 Or, s’agissant de Sulejman Kavazovic, les éléments
15 de preuve sur Dubravica et Rijeka; puis le Témoin U au
16 sujet du creusement des tranchées; ensuite Mirsad Ahmic et
17 Nusreta Hrustic qui déposent au sujet de Gacice et
18 l’attaque sur Gacice et Monsieur Kordic qui apparaît à la
19 télévision. Il y a des éléments de preuve au sujet des
20 allocations télévisées par Monsieur Kordic, par exemple par
21 Madame Mahmutovic et par le Témoin Q, l’attaque sur Gacice
22 par Monsieur Morsink, le Témoin V et le Major Pedersen dans
23 le compte rendu d’audience.
24 Ensuite, Nusreta Hrustic a déposé au sujet de
25 Monsieur Kordic à la cérémonie de prestation de serment et
Page 16491
1 également au sujet des événements au cinéma. La Défense
2 affirme qu’il n’y a pas d’éléments de preuve au sujet de la
3 présence de Monsieur Kordic au cinéma dans le reste des
4 dépositions, mais compte tenu donc de cette interprétation
5 large, on doit dire qu’il y a des éléments de preuve
6 montrant que Monsieur Kordic était à Vitez, le Témoin Z et
7 Monsieur Breljas, et nous estimons que sur ce point, nous
8 sommes satisfaits.
9 Alors, un autre témoin dont je ne citerai pas le
10 nom qui a fait l’objet d’attaque, d’abus sexuel au cinéma.
11 D’après son témoignage, la Défense estime qu’il n’y a pas
12 de preuve de ce genre d’abus ou d’attaque au cinéma.
13 Cependant, le Témoin S a témoigné au sujet de ces attaques
14 dans la zone de Vitez, et dans ces circonstances, nous
15 estimons que nos critères ont été satisfaits.
16 Par la suite, Madame Sadibasic, une déposition au
17 sujet de Monsieur Kordic à la télévision. Nous avons bien
18 couvert cette question.
19 Le Témoin Vasvija Kermo qui dépose au sujet de
20 Loncari. Nous avons les témoignages des témoins H, T, J.
21 Monsieur Kavazovic au sujet de Loncari, Jelinak et
22 Merdani.
23 Ensuite, nous avons Monsieur Morsink. Il a
24 affirmé dans sa première déclaration qu’il a reçu une liste
25 de détenus par le HVO de Vitez. Donc, il a reçu cette
Page 16492
1 liste. Il ne l’a pas mentionnée dans sa déposition. Donc,
2 c’était un fait en litige et il a été donc suggéré qu’il y
3 ait un affidavit.
4 Il y a eu beaucoup d’éléments de preuve sur les
5 tensions au cinéma. Il s’agit d’une liste et cette liste
6 de détenus est admissible.
7 Et enfin, Monsieur Causevic, l’affidavit de
8 Monsieur Causevic. Il témoigne au sujet de Vitez et
9 l’école de Dubravica. Encore une fois, nous avons entendu
10 beaucoup d’éléments de preuve sur ces points.
11 Il y a eu déposition par Monsieur Fuad Zeco sur
12 Monsieur Kraljevic et sur la relation entre Monsieur Cerkez
13 et Monsieur Kraljevic, et Angus Hay, Breljas qui ont
14 également déposé à ce sujet.
15 Je ne rentrerai pas dans toutes les déclarations
16 ou témoignages. Au sujet de Miroslav Bralo donc, il est
17 dit donc… il a été objecté qu’à défaut de déposition dans
18 le prétoire, ceci n’est pas recevable. La Chambre estime
19 que c’est recevable.
20 Enfin, nous devons nous… à la lumière donc des
21 objections de la Défense, nous devons nous poser la
22 question du contre-interrogatoire de ces témoins, si c’est
23 nécessaire ou non. Nous avons estimé que ce n’était pas
24 nécessaire que les affidavits le couvrent mais nous allons
25 tenir compte du fait qu’il n’y a pas eu de contre-
Page 16493
1 interrogatoire au moment où nous allons étudier les
2 affidavits.
3 Nous pouvons à présent passer à autre chose et je
4 pense que le point suivant était les comptes rendus
5 d’audience.
6 Monsieur Scott, vous allez aborder ce point. Au
7 sujet des témoins confidentiels, vous pouvez bien entendu
8 parler de Monsieur Kaiser.
9 Me SCOTT (interprétation) : Monsieur le
10 Président, en ce qui concerne le témoin confidentiel, je
11 vais en parler de façon générale de façon que personne ne
12 puisse l’identifier, à moins que vous ne décidiez qu’il
13 convient de passer à huis clos partiel. Je vous laisse
14 libre d’en décider.
15 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Il vaudrait
16 mieux que l’on reste en audience publique. Si vous
17 souhaitez absolument passer en huis clos partiel, vous
18 pouvez nous le dire.
19 Me SCOTT (interprétation) : Bien, je vais essayer
20 de traiter de la question en audience publique.
21 Le compte rendu d’audience de la déposition de ce
22 témoin est essentiel d’après l’Accusation puisqu’on y
23 traite de questions générales relatives à l’affaire,
24 notamment le conflit armé international, et d’autre part
25 dans cette déposition, on parle beaucoup d’un des accusés
Page 16494
1 en particulier.
2 Nous pensons que l’admission de ce compte rendu
3 d’audience va tout à fait dans le sens des précédentes
4 décisions de la Chambre au sujet de dépositions précédentes
5 de témoins. Il y a eu, lorsque ce témoin a déposé, un
6 contre-interrogatoire complet et il n’y a aucune raison de
7 penser que le contre-interrogatoire de ce témoin s’il
8 venait aujourd’hui serait différent de ce qui a été le cas
9 lorsqu’il a déposé la première fois et si la Défense devait
10 mettre en doute la crédibilité du témoin, comme vous l’avez
11 dit précédemment dans ce genre de chose, ce qui compte
12 c’est le poids que vont accorder les Juges à ce témoin.
13 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Oui. Vous
14 nous dites que cette déposition concernait un des accusés.
15 En termes généraux, de quoi pensez-vous ?
16 Me SCOTT (interprétation) : Il s’agit de réunions
17 avec Monsieur Kordic à Zagreb. Donc, nous pensons que la
18 valeur probante est indéniable, que la source de cette
19 information est tout à fait fiable et que le contre-
20 interrogatoire a déjà été fait lorsque ce témoin a déposé
21 aussi et dans l’autre affaire, les intérêts de l’accusé
22 étaient semblables à celui de l’accusé aujourd’hui.
23 Souhaitez-vous que je parle de l’autre compte
24 rendu d’audience ?
25 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Non.
Page 16495
1 Procédons par ordre. Un à la fois.
2 Me SAYERS (interprétation) : En ce qui concerne
3 le témoin confidentiel, Monsieur le Président, ce témoin a
4 déposé pendant plusieurs jours dans l’affaire Blaskic,
5 comme vous le savez. Je crois que sa déposition représente
6 250 pages de compte rendu d’audience et un grand nombre de
7 pièces à conviction ont été introduites lorsqu’il a
8 témoigné. Sa déposition s’est centrée autour de la
9 politique du fait de la nature de ses fonctions.
10 Me SCOTT (interprétation) : À ce moment-là, je
11 pense que nous sommes contraints de passer en huis clos
12 partiel, vu l’intervention de Me Sayers.
13 Me SAYERS (interprétation) : Je ne pense pas
14 vraiment que ce soit nécessaire.
15 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Mais nous y
16 sommes, quoi qu’il en soit.
17 [Huis clos partiel]
18 [expurgée]
19 [expurgée]
20 [expurgée]
21 [expurgée]
22 [expurgée]
23 [expurgée]
24 [expurgée]
25 [expurgée]
Page 16496
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13 Pages 16496 – 16502 expurgées – audience à huis clos partiel.
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Page 16503
1 [expurgée]
2 [expurgée]
3 [expurgée]
4 [expurgée]
5 [expurgée]
6 [expurgée]
7 [expurgée]
8 [expurgée]
9 [expurgée]
10 [expurgée]
11 [expurgée]
12 [expurgée]
13 [expurgée]
14 [expurgée]
15 [Audience publique]
16 Me SCOTT (interprétation) : Je sais que l’heure
17 tourne, nous n’avons pas beaucoup de temps, mais je vous
18 serais très reconnaissant de me donner trois minutes au
19 sujet de Monsieur Kaiser parce que j’estime que c’est très
20 important mais qu’on peut en traiter très rapidement et que
21 vous serez en mesure de prendre une décision très
22 rapidement également. Mais je voudrais vous demander la
23 permission de nous donner quelques minutes pour essayer de
24 vous persuader du bien-fondé de notre position.
25 Je vais demander à l’huissier de vous fournir des
Page 16504
1 exemplaires de ce document que je tiens en main. On vous
2 en a déjà fourni et des exemplaires ont déjà été fournis à
3 la Défense hier.
4 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Monsieur
5 Scott.
6 Me SCOTT (interprétation) : J’ai deux choses à
7 dire. Tout d’abord, le contexte. Les objections relatives
8 au compte rendu d’audience de la déposition de Monsieur
9 Kaiser de la part de la Défense nous disaient qu’il
10 s’agissait là en fait d’un témoin expert mais qu’il n’avait
11 pas été présenté à la Chambre en tant que tel et la Chambre
12 dans sa décision a notamment pris en compte qu’en fait il y
13 avait redite, que ce témoignage répétait ce qui avait été
14 déjà dit précédemment par d’autres témoins.
15 Nous avons demandé à la Chambre d’accepter un
16 nombre très limité de documents que je vais décrire sous le
17 titre d’éléments de preuve de Monsieur Kaiser. Nous
18 n’avons retenu que 33 pages sur la totalité de la
19 déposition du témoin ainsi que certaines pièces à
20 conviction qui ont été produites pendant la déposition.
21 L’autre document c’est un tableau de deux pages qui indique
22 quels sont les domaines couverts par la déposition. Il
23 permet de voir s’il y a redite ou non.
24 Nous estimons que si on regarde la partie gauche
25 de ce tableau, les lieux dont il est question, nous
Page 16505
1 estimons que Monsieur Kaiser ne donne pas une opinion
2 d’expert. Il dit seulement : « Voilà ! J’étais à cet
3 endroit et j’ai vu que les immeubles ou des maisons étaient
4 détruites, et cætera. » Donc, il était observateur, je
5 pense, par exemple à Loncari à la mosquée qui a été
6 détruite. Il en parle aux pages 10614 et 10615 de sa
7 déposition. Il y a un résumé également.
8 Maintenant en ce qui concerne le caractère de
9 double emploi de cette déposition, nous avons passer en
10 revue les témoignages déjà donnés dans cette affaire et le
11 témoignage qui nous semble le plus proche se trouve en bas
12 à droite dans le tableau.
13 Nous avançons que… après une étude minutieuse de
14 la déposition de Monsieur Kaiser, nous estimons qu’il n’y a
15 pas là redite. Par exemple, pour Gomionica, le seul témoin
16 qui a parlé à peu près de la même chose, et encore de loin,
17 c’était un témoin qui a dit qu’il y avait des maisons
18 musulmanes qui avaient été détruites à Gomionica. Mais
19 c’est quand même différent de ce qu’a dit Monsieur Kaiser
20 puisqu’il a dit qu’il y avait des édifices religieux qui
21 avaient été détruits, lui, dans cette ville.
22 Donc, nous vous demandons d’admettre ces éléments
23 extrêmement limités de la déposition de Monsieur Kaiser
24 puisque nous estimons que sa déposition est importante sur
25 la base de ce qui s’est passé dans l’affaire Blaskic et
Page 16506
1 nous pensons qu’il serait préjudiciable à l’Accusation de
2 ne pas voir l’admission de ces éléments.
3 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Mis à part de
4 nous dire que nous devons respecter notre décision
5 précédente, avez-vous quelque chose d’autre à ajouter ?
6 Me SAYERS (interprétation) : Non.
7 Me KOVACIC (interprétation) : Je n’ai rien à
8 ajouter non plus.
9 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Je dois dire
10 d’ores et déjà qu’il s’agit ici de faits. Il s’agit de
11 choses que le témoin a observées. D’ailleurs, c’est le
12 cœur même de l’argumentation de l’Accusation.
13 Si vous souhaitez intervenir à ce sujet, n’hésitez
14 pas.
15 Me SAYERS (interprétation) : Je suis le premier à
16 reconnaître que je n’ai pas eu l’occasion, la possibilité
17 de passer en revue les extraits du compte rendu d’audience
18 qui nous ont été communiqués hier mais il semble, et
19 corrigez-moi si je me trompe, mais il semble que Monsieur
20 Kaiser se soit rendu en Bosnie-Herzégovine. Il dit à la
21 page 10578 qu’il y est allé en octobre 1995. Au moment du
22 cessez-le-feu, l’UNESCO lui a demandé d’occuper le poste de
23 représentant en Bosnie-Herzégovine et ce témoin-expert ne
24 semble pas avoir observé, au moment où ils se sont
25 produits, les dégâts occasionnés par la guerre comme ça a
Page 16507
1 été le cas d’autres témoins. En fait, il apparaît qu’il
2 s’est rendu dans les lieux qui nous intéressent longtemps
3 après que les dégâts aient eu lieu.
4 Donc à mon avis, il ne dépose pas sur des faits
5 qui sont pertinents ici. J’imagine, bien entendu, qu’on
6 peut le considérer comme un observateur, c’est-à-dire qu’il
7 voit, il a vu plusieurs années après les faits ce qui s’est
8 passé dans les localités en question, mais pour moi, cela
9 le rapproche plus de la position d’un témoin-expert qui
10 essaie de nous donner son opinion plutôt que de quelqu’un
11 qui assistait aux faits au moment où ils se sont produits.
12 Donc, je ne vois pas l’intérêt d’essayer
13 d’extraire certains passage de sa déposition. C’est un
14 témoin-expert qui a déposé en tant que tel dans l’affaire
15 Blaskic. Je ne vois aucune raison de modifier la décision
16 de la Chambre à ce sujet.
17 Me KOVACIC (interprétation) : Permettez-moi
18 d’ajouter une chose très brièvement. Il est exact que les
19 éléments de preuve que l’on souhaite introduire par le
20 biais de ce témoin ne sont pas vraiment probants. Nous
21 savons par d’autres témoins qu’il y a eu des maisons
22 incendiées, des maisons détruites.
23 À moins que ce témoin ou les documents qui ont été
24 produits dans le cadre de sa déposition permettent de dire
25 qui est responsable, quand cela a eu lieu, et cætera, donc
Page 16508
1 à moins qu’ils ne puissent le faire, je ne vois pas
2 l’intérêt d’en discuter parce que sinon, il s’agit
3 uniquement de 200 pages de plus qui n’apportent rien.
4 [La Chambre discute]
5 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Après avoir
6 délibéré, nous prenons en compte les arguments de
7 l’Accusation mais il n’en reste pas moins que nous avions
8 déjà statué à ce sujet il y a peu et nous ne voyons aucun
9 argument qui pourrait nous inciter à modifier notre
10 décision originale et nous nous en tenons donc à cette
11 décision.
12 Me SCOTT (interprétation) : Bien.
13 Je souhaiterais maintenant traiter d’une question
14 en suspens avant de passer aux questions d’ordre
15 administratives. Il s’agit de la dernière question
16 relative aux éléments de preuve et je voudrais vous
17 demander la possibilité de parler quelques instants de
18 Monsieur Cigar et de certains documents qui sont relatifs à
19 Monsieur Cigar et à sa déposition.
20 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Oui. On nous
21 a remis une liasse d’articles de presse, pièce Z2817.
22 Me SCOTT (interprétation) : C’est exact. Ce que
23 j’ai à dire au sujet de Monsieur Cigar se divise en deux
24 parties. Moi, je vais parler tout d’abord de documents qui
25 n’ont rien à voir avec la presse ou les médias et Madame
Page 16509
1 Somers parlera des documents qui entrent dans cette
2 catégorie.
3 Notre intention n’est pas de revenir sur votre
4 décision dans l’affaire Cigar, de reprendre les arguments
5 qui ont été présentés. Cependant, il y a des documents que
6 nous souhaitions présenter par le biais de Monsieur Cigar.
7 Nous avons passé en revue les trois classeurs de
8 pièces jointes à sa déposition. Ces documents sont
9 indépendants, si je puis dire, de Monsieur Cigar. Ce sont
10 des documents qui existent sans lui. Ce sont des pièces à
11 conviction en elles-mêmes.
12 Il s’agit de documents d’autre part qui ont été
13 communiqués à la Défense à l’automne dernier. Donc, on ne
14 peut arguer d’aucune objection relative à la communication
15 de ces documents. Ce sont des documents qui d’ailleurs ont
16 été… des documents d’un type de ceux qui ont été acceptés
17 par la Chambre il y a peu.
18 Donc, je vais maintenant vous demander de prendre
19 en compte sept ou huit documents qui entrent tous dans des
20 catégories semblables. Le fait qu’ils aient été présentés
21 par le biais du Monsieur Cigar ne doit pas nous faire
22 penser qu’il s’agit de documents différents.
23 Nous avons identifié les pièces à conviction
24 suivantes, outre les mass médias, et nous demandons à la
25 Chambre de bien vouloir les admettre. Il paraît qu’un
Page 16510
1 grand nombre de ces pièces à conviction n’ont pas été
2 contestées mais de toute façon en ce qui concerne le
3 professeur Cigar, je pense qu’éventuellement on pourrait
4 rencontrer quelques problèmes.
5 Il y a un autre, Z274. Il était dans la liasse
6 que nous avons déjà étudiée mais il y avait quelques
7 problèmes au sujet d’authentification.
8 Il y a une autre pièce à conviction, Z281.
9 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Est-ce que
10 vous avez des copies ou éventuellement vous pouvez nous
11 dire de quoi il s’agit s’il vous plaît ?
12 Me SCOTT (interprétation) : Non. Je ne peux pas
13 si je ne vois pas exactement la liste des pièces à
14 conviction.
15 Je pense que la plupart peut être décrit comme des
16 documents du HVO, du HDZ également. Il s’agit de la pièce
17 à conviction 274. Je pense qu’il serait plus facile
18 maintenant de voir ceci.
19 Ensuite, la pièce à conviction 274, Monsieur le
20 Président. Il s’agit du document du HVO ou du HDZ
21 concernant la réunion du comité régional de Travnik qui a
22 dû avoir lieu et ceci de la part de Dario Kordic, de Ignac
23 Kostroman, en date du 10 novembre 1992.
24 La pièce à conviction 281 est un rapport… est un
25 PV, pardon, de la 2e assemblée du HDZ et de l’armée de
Page 16511
1 Bosnie-Herzégovine qui a eu lieu à Mostar par la suite.
2 Il s’agit d’une autre pièce à conviction, 606.
3 Ensuite, l’invitation qui a été adressée à Monsieur Kordic
4 et Monsieur Kostroman du 5 avril 1993. Il semble que
5 l’objection c’est le manque de fondement.
6 Ensuite, la pièce à conviction 729.1. Il s’agit
7 d’un certificat selon lequel un soldat du HVO a été blessé
8 le 19 avril. Il y avait une objection également, manque de
9 fondement.
10 Ensuite, la pièce à conviction 943.3. Excusez-
11 moi, je pense qu’il s’agit d’une nouvelle pièce à
12 conviction. [Hors microphone] Mais il s’agit d’un rapport
13 des enquêteurs des Droits de l’Homme du 19 mai 1993.
14 Ensuite, la pièce à conviction 1220.2, le document
15 de Marijan Skopljak du 28 septembre 1993. C’est un
16 document du HVO ou du HDZ. C’est Monsieur Elford qui en a
17 parlé lors de sa déposition, alors que nous considérons
18 qu’il s’agit d’un document qui ne fait pas de différence
19 par rapport aux autres documents qui ont été versés comme
20 pièces à conviction.
21 Et enfin, la pièce à conviction 1434. Il s’agit
22 d’un rapport de l’ECMM daté du 12 juillet 1994. Je pense
23 qu’il a déjà été versé au dossier.
24 Le problème qui se pose c’est qu’un certain nombre
25 de ces pièces à conviction sont des pièces jointes du
Page 16512
1 professeur Cigar et il n’est pas sûr qu’ils ont déjà été
2 versés ou pas au dossier. C’est que nous demandons c’est
3 de verser au dossier 272, 281, 606, 729.1, 943.3, 1220.2,
4 1434 si éventuellement ces documents n’ont déjà pas été
5 versés au dossier.
6 Maintenant, c’est Me Somers qui va parler des
7 documents et des interviews, mass médias, des journaux, et
8 cætera.
9 Me SOMERS (interprétation) : Je vais être très
10 brève. Sur ces deux classeurs, pour la plupart donc, il
11 s’agit des articles publics. Les articles que nous avons
12 mis sur la liste, d’après mon point de vue, pourront vous
13 offrir un certain nombre d’informations qui sont
14 indispensables et pratiquement toutes ces informations
15 proviennent des interviews, soit avec Franjo Tudjman ou
16 éventuellement avec Monsieur Kordic, Mate Boban, Josip
17 Manolic, le chef du service de renseignement de l’époque.
18 Il y a un certain nombre d’articles qui ont été écrits
19 également une fois qu’il a quitté ce poste.
20 Nous nous excusons d’en parler très rapidement et
21 d’en rapporter donc très vite mais de toute façon, nous ne
22 voudrons pas verser tous les articles de journaux. Si la
23 Chambre, par exemple, passe en revue des documents en
24 B/C/S, si par exemple vous voulez les parcourir, à ce
25 moment-là, vous verrez qu’il y a un certain nombre de
Page 16513
1 choses qui ont été marquées, notées, et ce sont les
2 articles que nous considérons comme pertinents.
3 Si la Chambre veut les étudier, outre 1 et 3 qui
4 ont été écrits en 1996 et 1998, tous ont été écrits pendant
5 la période du conflit, par conséquent, couvrent l’acte
6 d’accusation et l’affaire que nous poursuivons.
7 Je voudrais également l’attention de la Chambre qu’il
8 s’agit également d’un certain nombre de certificats de
9 décès qui ont été tirés des articles et des nécrologues.
10 Il y a une différence également qui est faite entre les
11 soldats qui ont été tués en Bosnie et d’autres tués en
12 Croatie. Je pense bien évidemment et je parle, aux soldats
13 du HV. Je pense que de toute façon, on peut éventuellement
14 faire un tri et présenter à la Chambre tous ces documents.
15 Il s’agit des articles qui ont été publiés par les Croates.
16 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Il s’agit par
17 conséquent du classeur Z2817.
18 Je vous en prie, Me Sayers.
19 Me SAYERS (interprétation) : Je voudrais tout
20 simplement, Monsieur le Président, commencer en disant que
21 nous sommes quelque peu dans une situation délicate et
22 difficile. La Chambre sait que nous avons de très grandes
23 obligations, des obligations substantielles. Il nous faut
24 également être au clair d’ici une semaine alors que nous ne
25 savons même pas quels sont les éléments de preuve.
Page 16514
1 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Bien
2 évidemment. C’est la raison pour laquelle nous en
3 discutons.
4 Me SAYERS (interprétation) : Nous allons voir
5 quelques pièces à conviction. Je ne les ai pas sur moi.
6 Je ne savais même pas qu’on allait traiter de ces
7 questions.
8 Mais en ce qui concerne la pièce à conviction Z274
9 et Z281, nous avons déjà fait objection et nous les avons
10 présentées sous forme d’une liste. Il s’agissait des
11 pièces à conviction de l’Accusation qui comportaient 68
12 pages. Je ne sais même pas combien il y a de pièces à
13 conviction comportées dans ce classeur.
14 Mais à la pièce à conviction 606, je voudrais
15 attirer l’attention de la Chambre à la page 29 qui ne
16 figure même pas sur la liste. Par conséquent, je ne sais
17 ce que c’est la pièce à conviction 606.
18 En ce qui concerne la pièce à conviction 729.1,
19 ensuite 243.3, au sujet de ces deux pièces à conviction,
20 nous n’avons pas d’objection.
21 Ensuite, la pièce à conviction 1220.2, page 52,
22 nous faisons l’objection suivante. Ici, il y a la
23 traduction qui manque mais si mes souvenirs sont bons, nous
24 en avons déjà parlé et il n’est pas impossible que la
25 traduction maintenant existe. Si c’est le cas, à ce
Page 16515
1 moment-là, il va sans dire que nous allons enlever notre
2 objection. Mais si ce n’est pas le cas, à ce moment-là,
3 nous posons la question, à savoir à quel moment nous allons
4 disposer de la traduction parce que ceci pose un problème
5 pour nous. Je vais en parler un petit peu.
6 Maintenant, nous passons à la pièce à conviction
7 1434. Je pense que là, nous n’avons pas soulevé
8 l’objection.
9 En ce qui concerne le nouveau classeur que nous
10 avons appelé donc un document public, j’aimerais attirer
11 l’attention de la Chambre qui est la suivante objection de
12 caractère général. Il s’agit par exemple d’un article de
13 Globus de 1996. Si vous regardez la traduction, l’article
14 a quatre pages. Vous allez pouvoir constater qu’il y a un
15 certain nombre d’extraits. Donc, c’est la traduction des
16 extraits, des passages qui ont été donc enlevés de cet
17 article. Par conséquent, si on veut verser l’article, il
18 faut le verser au complet et avoir également la traduction
19 complète et savoir quel est le contexte, ce qu’on dit dans
20 l’article, d’où on a tiré ces extraits. Par conséquent, il
21 nous est indispensable de disposer du texte.
22 C’est une objection qui est également valable pour
23 d’autres articles qui figurent dans ce classeur et qui à
24 première vue, tout au moins c’est ce que je vois, ont été
25 traduits en partie, n’ont pas été traduits dans leur
Page 16516
1 totalité, leur intégralité.
2 En ce qui concerne d’autres documents qui ont été
3 avancés par l’Accusation, je ne peux pas les voir ici. Là
4 par exemple, il s’agit des certificats de décès. Si
5 véritablement la traduction est bonne et si elle correspond
6 à ce que nous avons, comme c’était le cas également dit à
7 propos d’autres décisions prises par la Chambre, il s’agit
8 par conséquent des certificats qui ont été publiés et que
9 par conséquent il s’agit d’un certain nombre de faits qui
10 ont été établis.
11 Mais il y a des traductions qui nous manquent et
12 je pense que c’est ça le problème. Il y a uniquement
13 quelques traductions dont nous disposons. Je suis assez
14 surpris que de constater que nous en sommes là maintenant à
15 discuter des questions le dernier jour.
16 Me KOVACIC (interprétation) : Monsieur le
17 Président, je me joins à ce que disait mon confrère, mais
18 je voudrais tout simplement ajouter quelque chose
19 concernant les articles qui ont été remis par l’Accusation.
20 On parle des articles de journaux. Nous avons un
21 certain nombre d’interviews. Nous avons également quelques
22 déclarations d’un certain nombre d’hommes politiques ou
23 éventuellement également des représentants de
24 renseignements, l’officier de renseignements de Croatie de
25 l’époque, et dans les articles… il a donc écrit quelque
Page 16517
1 chose à l’époque.
2 Je pense que nous sommes tous bien évidemment
3 cultivés, nous avons l’expérience, par conséquent, nous
4 pouvons très bien comprendre qu’aucun homme politique et
5 encore moins quelqu’un qui travaille dans un service de
6 renseignement qui pourrait dire quoi que ce soit
7 publiquement qui a trait à la vérité au moment où il y
8 avait des événements-clé qui se passaient ou des événements
9 critiques. Par conséquent, je ne crois absolument pas à la
10 valeur probante de ce que Monsieur Tudjman ou Monsieur
11 Manolic ou quelqu’un d’autre dit pour le public à l’époque
12 des événements. Ça c’est un premier point.
13 À part ça, je vois également un certain nombre
14 d’autres informations. Il s’agit des annonces, des
15 nécrologues, des rubriques donc où on annonce les décès des
16 personnes. Il est habituel en Croatie, en Bosnie, dans
17 d’autres pays également, en ex-Yougoslavie à ce que les
18 rubriques de décès soient imprimées dans les journaux. Par
19 conséquent, ce sont des petites annonces de décès et je
20 pense que c’est la famille ou les amis qui payent un tiers,
21 vous voyez. C’est la raison pour laquelle ce ne sont pas
22 des informations véritablement qui peuvent être
23 pertinentes.
24 Il y avait quand même des exemples de ce type-là
25 et nous allons probablement en parler au moment où nous
Page 16518
1 allons présenter des preuves à décharge. Il y avait des
2 exemples où, pour des raisons différentes, que ce soit les
3 amis, la famille ou quelqu’un d’autre annonçait ou faisait
4 part de décès dans des journaux en citant la date. Dans
5 d’autres cas, ils ne citaient pas la date pour des raisons
6 différentes. Mais de toute façon, je ne vais pas entrer en
7 détail maintenant.
8 Mais je considère qu’une page d’un journal croate
9 où il y a par exemple des faire-part de décès ne peut pas
10 avoir la valeur probante dans le cas concret tout
11 simplement parce que la personne en question a été tuée.
12 Nous avons entendu également ici un certain nombre de
13 dépositions. Il y a des citoyens qui à cette époque-là
14 disposaient des matricules et les autorités civiles
15 pouvaient par exemple rechercher par l’informatique si la
16 personne en question a été tuée, est décédée ou non.
17 Mais si ces informations vont être versées au
18 dossier, dans ce cas-là, la Défense serait dans
19 l’obligation de démontrer, et ceci à titre d’illustration,
20 que de tels cas véritablement ne sont pas fiables.
21 M. LE JUGE BENNOUNA (interprétation) : J’ai une
22 question pour Monsieur Scott, très brièvement en ce qui
23 concerne donc l’utilité. À quoi ça sert ? Pourquoi ces
24 articles ? Est-ce que vous allez vous fonder là-dessus ?
25 Quel est votre objectif ? Quelle est votre intention à ce
Page 16519
1 sujet-là, étant donné que vous nous demandez de verser ces
2 articles au dossier et vous nous demandez… Est-ce que vous
3 pouvez nous aider un petit peu, nous éclaircir ?
4 Me SCOTT (interprétation) : Merci, Monsieur le
5 Juge. De toute façon, nous voulons nous référer à ces
6 articles. Ce sont les déclarations qui sont officielles.
7 Il y a des hommes politiques, officiels qui représentaient
8 l’État croate et par conséquent, ceci également appuie un
9 certain nombre d’autres éléments de preuve, mais on ne
10 s’attend pas bien évidemment que c’est sur la base de ces
11 articles que vous allez prendre votre décision.
12 Mais sur la base d’un certain nombre de
13 dépositions, nous avons pu comprendre également au cours de
14 ces 11 derniers mois que ces documents peuvent être
15 utilisés pour appuyer justement ou être consistants,
16 concordants avec d’autres pièces à conviction et voir par
17 exemple si ça correspond à ce qui a été jugé par l’ECMM, ce
18 que BritBat avait considéré, la FORPRONU, et cætera, ce que
19 les déclarations des témoins témoignent.
20 C’est la Chambre bien évidemment qui va accorder
21 le poids à ces articles et ces articles ne sont pas
22 différents par rapport aux autres pièces à conviction dont
23 vous disposez. Ce n’est pas des documents nouveaux. Ce
24 sont les documents qui ont été mis à la disposition de la
25 Chambre en automne dernier. La Défense également dispose
Page 16520
1 de tous ces documents depuis un certain temps par
2 conséquent.
3 En ce qui concerne la traduction, nous comprenons,
4 nous comprenons parfaitement bien que ces articles doivent
5 être traduits intégralement et nous espérons que nous
6 allons y parvenir le plus tôt possible, par conséquent, au
7 moment où la présentation des éléments de preuve à décharge
8 va commencer. La Défense peut nous attendre un petit peu,
9 mais en attendant, nous considérons que ce sont les
10 documents qu’il faut verser au dossier.
11 [La Chambre discute]
12 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Tout d’abord,
13 nous allons étudier les pièces à conviction à part. Donc,
14 il y a 274, 281, 729. On a fait objection au sujet de ces
15 pièces à conviction mais ces objections concernent le poids
16 à accorder. Comme on l’a déjà dit, par conséquent, on les
17 accepte. Ensuite, la pièce à conviction 943.3 et 134, nous
18 les acceptons.
19 Ensuite, la pièce à conviction 606 et ensuite
20 1220.2 qui manque la traduction. Ce sont les pièces à
21 conviction que nous allons accepter uniquement dans le cas
22 où ces documents soient accompagnés d’une traduction et si
23 on les produit bien évidemment. Si les deux critères ne
24 sont pas remplis, à ce moment-là, ces deux documents ne
25 vont pas être versés au dossier.
Page 16521
1 Me SAYERS (interprétation) : Monsieur le
2 Président…
3 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Je n’ai pas
4 terminé.
5 Il y a une deuxième requête qui porte sur la pièce
6 à conviction 281.7, les articles de presse. Il faut qu’on
7 apporte une décision. Il nous semble que ces pièces à
8 conviction ont quelques lacunes, si je peux m’exprimer
9 ainsi.
10 Tout premièrement, il y a la valeur probante. La
11 valeur probante d’un article de presse, d’un article du
12 journal peut être bien évidemment mis en question. Ce qui
13 nous préoccupe tout particulièrement c’est véritablement de
14 voir si ces articles ont une valeur probante ou non.
15 Deuxièmement, les problèmes de traduction sont des
16 problèmes qui sont réels et la Défense ne peut pas les
17 analyser sans obtenir auparavant des traductions. Nous ne
18 sommes pas convaincus non plus de l’autre côté qu’en ce qui
19 concerne les faire-part de décès puissent véritablement
20 obtenir une valeur probante et si jamais on prend juste
21 quelques extraits, on les traduit et pas l’ensemble,
22 l’intégralité du document, à ce moment-là bien évidemment,
23 la difficulté se pose non seulement pour la Défense mais
24 également pour la Chambre.
25 Nous ne sommes pas prêts par conséquent d’accepter
Page 16522
1 ces documents en ce moment. Si ces documents s’avèrent
2 pertinents au cours de la présentation des éléments de
3 preuve de la Défense, à ce moment-là, on peut les verser en
4 passant par les témoins ou bien en duplique, en réplique.
5 C’est la raison pour laquelle on ne va pas accepter la
6 pièce à conviction 281.7.
7 Me SAYERS (interprétation) : Excusez-moi,
8 Monsieur le Président, de vous avoir interrompu. Je
9 voulais tout simplement dire qu’en ce qui concerne la pièce
10 à conviction 606, nous n’avons pas affirmé que le document
11 en question n’a pas été produit. Je ne le sais pas. Je ne
12 le sais absolument pas parce qu’il ne se trouve pas sur la
13 liste des pièces à conviction que nous avons reçue
14 aujourd’hui même de la part du Bureau du Procureur. Mais
15 si la traduction est indispensable et si on nous fournit la
16 traduction, nous n’avons pas d’objection bien évidemment
17 pour…
18 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Entendu !
19 Me Lopez-Terres.
20 Me LOPEZ-TERRES : [Hors microphone] Monsieur le
21 Président. Vous avez commencé ce matin notre audience en
22 soulevant le problème du conflit armé international et en
23 faisant référence à un document qui avait été expurgé selon
24 la Défense et vous nous avez invités à vous fournir des
25 informations sur ce point. Je suis prêt à le faire si vous
Page 16523
1 le souhaitez. J’ai le document.
2 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Oui, je vous
3 en prie. Allez-y.
4 Me LOPEZ-TERRES : C’est un document qui a été
5 référencé Z2436. C’est un rapport qui est daté du 16 août
6 1993 et qui provient du Centre pour les Droits de l’Homme
7 des Nations Unies à Zagreb.
8 Ce document, nous le produisons dans l’état où
9 nous l’avons. Il n’y a eu aucune expurgation de notre part
10 mais je tiens à faire remarquer que ce document comporte
11 cinq pages et il est indiqué sur la première page qu’il y a
12 cinq pages. Il est indiqué également au bas du dernier
13 paragraphe de ce document en première page que le rédacteur
14 n’a pas joint certaines parties du rapport pour éviter de
15 divulguer l’identité de sa source. Donc, cela résulte
16 directement de la lecture du document que certaines
17 informations sont manquantes, mais le rapport est complet
18 et il est dans l’état où nous l’avons obtenu.
19 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Merci,
20 Monsieur Lopez-Terres.
21 Est-ce qu’éventuellement, Me Sayers, vous voulez
22 dire quelque chose au sujet de ce document car vous avez eu
23 maintenant l’explication ? La question est bien évidemment
24 différente si c’est le Procureur qui a fait une expurgation
25 ou bien éventuellement le rédacteur en chef.
Page 16524
1 Me SAYERS (interprétation) : Je n’ai rien à dire.
2 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Je pense que
3 nous avons terminé. Il est 1 h 00. Nous nous approchons
4 de la fin de nos travaux, de notre audience. Il y a
5 quelque chose également encore à soulever, enfin des
6 questions de routine.
7 Me SAYERS (interprétation) : Juste deux petites
8 questions lors d’une audience ex parte, mais ça ne vous
9 prendra pas beaucoup de temps.
10 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : D’accord.
11 Mais de toute façon, on va parler d’abord de calendrier.
12 D’abord, Me Scott, en ce qui concerne le
13 transcript, si j’ai bien compris, le transcript a été noté
14 par le Procureur et pas par la Défense ?
15 Me SCOTT (interprétation) : Comme Monsieur Nice
16 l’a déjà dit, une partie des transcripts a été annotée. Je
17 ne sais pas si ceci a été fait tout le long des
18 transcripts. De toute façon, on y a procédé au moment où
19 on avait un peu plus de temps, mais j’espère que la semaine
20 prochaine, nous allons avoir un peu plus de temps et par
21 conséquent, nous allons nous y consacrer.
22 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Il serait
23 peut-être utile que vous le fassiez au cours de la semaine
24 prochaine parce que nous aussi, il nous faut travailler sur
25 le transcript.
Page 16525
1 Me Kovacic, je vous en prie.
2 Me KOVACIC (interprétation) : Monsieur le
3 Président, je pense que vous venez de soulever une
4 question, une question qui est de caractère administratif,
5 mais pour raisons techniques, justement pour éviter les
6 problèmes ultérieurement, il est indispensable de disposer
7 d’une liste, d’un index de transcript et la plupart des
8 témoins qui sont introduits dans l’affaire devraient
9 également pouvoir bénéficier des pseudonymes.
10 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Oui, oui, oui.
11 Vous avez parfaitement raison de soulever cette question,
12 Me Kovacic.
13 Me KOVACIC (interprétation) : Est-ce que je peux…
14 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Non, mais nous
15 allons s’il vous plaît… je m’adresse à Me Scott.
16 Me Scott, il faudrait absolument qu’un certain
17 nombre de témoins puissent bénéficier de pseudonymes.
18 Me SCOTT (interprétation) : Oui, Monsieur le
19 Président.
20 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Mais de toute
21 façon, nous pouvons également utiliser les mêmes
22 pseudonymes si éventuellement il n’y a pas d’objection à ce
23 sujet-là, si éventuellement il y a un pseudonyme également
24 pour le transcript qui serait pertinent. Il y a par
25 conséquent « T1 », « T2 », « T3 », et cætera.
Page 16526
1 Me SCOTT (interprétation) : Moi, je réfléchis
2 tant que je suis déjà debout et que j’ai la parole, quand
3 on parle du compte rendu de l’affaire Blaskic, il serait
4 peut-être utile également de maintenir les mêmes
5 annotations. Donc, on dit par exemple « /B » pour Blaskic
6 et puis « /K » pour exemple pour Kordic, et cætera.
7 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : On ne va
8 prendre la décision tout de suite, mais de toute façon, il
9 ne faut pas non plus qu’il y ait une confusion. Mais
10 sinon, s’il n’y a pas de confusion, à ce moment-là, c’est
11 acceptable. Il faut de toute façon accepter quelque chose
12 qui correspond au pseudonyme.
13 Donc, il convient de trouver des indexes en
14 indiquant donc les témoins dont les transcriptions ont été
15 admises. Les pseudonymes doivent figurer à côté. Il
16 faudrait ajouter tout cela.
17 Me SCOTT (interprétation) : Oui, tout à fait,
18 Monsieur le Président.
19 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Et cela dans
20 des classeurs, s’il vous plaît.
21 Je m’adresse à la Défense. À quel moment pensez-
22 vous que vous allez pouvoir apporter des commentaires au
23 sujet des comptes rendus d’audience ou je suis conscient du
24 fait que vous n’avez pas beaucoup de temps et peut-être
25 vous souhaitez commenter cela en temps utile ?
Page 16527
1 Me SAYERS (interprétation) : Oui. Je pense qu’il
2 pourrait être utile pour nous d’avoir donc les parties sur
3 lesquelles nous allons émettre des observations en temps
4 utile mais je dois dire que nous sommes un peu submergés.
5 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Nous allons
6 recevoir les transcriptions annotées par l’Accusation en
7 indiquant donc les morceaux sur lesquels s’appuie
8 l’Accusation et la Défense peut réagir à cela à tout moment
9 qui lui paraîtra utile.
10 Me SAYERS (interprétation) : Cela nous convient.
11 Mais Monsieur le Président, un fait que je
12 souhaite souligner. Nous avons très peu de temps pour nous
13 préparer sur un corpus très important et nous ne savons pas
14 exactement quel est l’état final de la présentation des
15 preuves de la partie opposée. Je dois dire que je me sens
16 un petit peu désemparé. Je ne sais pas très bien où j’en
17 suis avec cela.
18 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Mais avez-vous
19 les transcriptions, les transcriptions qui ont été
20 admises ?
21 Me SAYERS (interprétation) : Oui.
22 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Donc, vous
23 avez les éléments de preuve. Vous devez avoir toutes les
24 pièces à conviction ?
25 Me SAYERS (interprétation) : Oui, mais mises à
Page 16528
1 part les traductions que nous attendons encore.
2 Si vous me le permettez, je dois dire qu’il n’y a
3 pas encore beaucoup de traductions qui manquent. Peut-on
4 prévoir un délai pour eux, par exemple pour lundi ou pour
5 mardi et puis une semaine à partir de ce moment-là pour la
6 demande d’acquittement ?
7 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : À quel moment
8 pouvons-nous compter sur les traductions qui ne sont pas
9 encore terminées ?
10 Me SCOTT (interprétation) : Très honnêtement, je
11 ne sais pas. Je ne peux pas vous dire. Il y a énormément
12 d’éléments qui nous dépassent complètement. Ce n’est pas
13 en notre pouvoir. Nous nous adressons à la traduction mais
14 nous ne sommes absolument pas en mesure de vous dire
15 combien de temps il en faudra pour le faire. Nous pouvons
16 leur poser la question.
17 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Alors, la
18 chose la plus simple ce serait peut-être la suivante. Si
19 vous devez vous appuyer sur les documents qui n’ont pas été
20 traduits dans l’exposé de vos arguments, alors il faudra
21 que ceci soit traduit. Si vous ne vous appuyez pas sur des
22 documents qui n’ont pas été traduits, alors l’affaire n’est
23 pas aussi pressée.
24 Monsieur Sayers, s’il vous arrive de tomber sur
25 des documents dont vous avez besoin pour l’exposé de vos
Page 16529
1 arguments, alors vous allez nous en informer et ça peut
2 être par écrit si c’est en dehors des audiences.
3 Me SAYERS (interprétation) : Si vous me permettez
4 un autre point, au sujet du conflit international armé, le
5 8 mars, vous avez pris la décision et vous avez demandé à
6 l’Accusation de se prononcer dans un délai de deux semaines
7 et nous dans un délai de deux semaines à partir de ce
8 moment-là. Nous sommes tout à fait prêts à le faire mais
9 il est très difficile pour moi de vous dire comment nous
10 allons pouvoir y répondre sans présenter nos éléments de
11 preuve.
12 Alors, est-ce que vous pensez que nous devrions
13 souligner certains points qui seraient en litige, certains
14 points en particulier ?
15 [La Chambre discute]
16 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Oui. Si ce
17 n’était pas clair, cela devrait l’être. Ce que souhaite la
18 Chambre à ce point ce sont les points en litige, non pas ce
19 qui concerne l’exposé de vos éléments de preuve mais ce qui
20 est en litige.
21 Me SAYERS (interprétation) : Je vous remercie de
22 m’avoir éclairé là-dessus.
23 [La Chambre discute]
24 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Monsieur
25 Scott, un autre point qu’il convient de résoudre : les
Page 16530
1 classeurs qui concernent les villages dans leur version
2 finale et la liste finale des pièces à conviction. Cela
3 doit correspondre à notre décision d’aujourd’hui.
4 Est-ce qu’il y aurait une raison pour laquelle la
5 Chambre ne pourrait pas recevoir cela dans un délai de sept
6 jours ?
7 Me SCOTT (interprétation) : Je ne vois pas
8 pourquoi on ne le ferait pas d’ici à la fin de la semaine
9 prochaine.
10 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Ce qui est
11 important c’est que la Défense puisse le recevoir pour
12 pouvoir réagir. Donc, vous avez un délai de sept jours.
13 Me SCOTT (interprétation) : Trois points
14 concernant le déroulement du procès.
15 Premièrement, pour ce qui est de l’annotation des
16 transcriptions, pour éviter donc les malentendus, vous avez
17 par exemple un témoin qui dépose au sujet des villages dont
18 la transcription peut s’étendre sur 40 pages et tout sur
19 l’attaque de Han Ploca par exemple. Je veux dire que le
20 témoin raconte cette histoire sur Han Ploca et la question
21 est de savoir : Allons-nous réduire cela à une ligne donc
22 sur une page et puis une autre ligne sur la page d’après ?
23 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Il ne convient
24 pas d’aller dans… d’être très précis, juste des indications
25 générales.
Page 16531
1 Me SCOTT (interprétation) : La Défense a demandé,
2 si j’ai bien compris, d’être un peu orienté sur ces choses-
3 là. Que veulent-ils précisément ?
4 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Vous avez des
5 problèmes à ce sujet-là ?
6 Me SAYERS (interprétation) : Non, je ne pense pas
7 mais si nous avons des problèmes à ce sujet, nous allons
8 nous adresser à la Chambre et à l’Accusation.
9 Me SCOTT (interprétation) : Finalement, Monsieur
10 Nice en a parlé hier, il s’agit de quelque chose de très
11 important. Nous allons donc achever la présentation de nos
12 éléments de preuve avec un certain nombre de points en
13 litige qui restent en suspens. Donc, si la Fédération ou
14 la Croatie sont enfin prêts à produire des documents, ceci
15 serait très important. Ce sont des documents très
16 importants qu’il serait toujours important de recevoir.
17 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Oui. Nous
18 comprenons tout à fait votre position. Vous réservez donc
19 votre position. Elle est conditionnée par la réception de
20 documents que vous pourriez encore recevoir.
21 Nous allons donc organiser une audience ex parte
22 avec la Défense.
23 Pour ce qui est de notre affaire, nous allons
24 suspendre les travaux jusqu’au 30 mars où nous reprendrons
25 à l’heure habituelle à 9 h 30. Nous allons suspendre à
Page 16532
1 présent.
2 --- L’audience est levée à 13 h 15
3 pour reprendre le jeudi
4 30 mars 2000 à 9 h 30
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Page 16533
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13 Page blanche insérée aux fins d’assurer la correspondance entre la
14 pagination anglaise et la pagination française.
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25