Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1               Le vendredi 10 mars 2000

  2               [Audience publique]

  3               [Les accusés entrent dans la Cour]

  4               --- L’audience débute à 9 h 12

  5         LA GREFFIÈRE (interprétation) :  Affaire IT-95-

  6   14/2T, Le Procureur contre Dario Kordic et Mario Cerkez.

  7         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Il convient

  8   tout d’abord de traiter de la question suivante.  Nous

  9   avons préparé un tableau, un calendrier d’audience jusqu’au

 10   début septembre et nous en avons préparé des copies qui

 11   sont entre les mains de la juriste de la Chambre.

 12         La question suivante.  Comme vous le savez, nous

 13   avons un certain nombre de questions à observer et je vous

 14   propose l’ordre du jour suivant.  Il y a peut-être d’autres

 15   questions mais en tout cas, les choses à régler sont les

 16   suivantes.

 17         Nous allons donner une décision au sujet des

 18   documents relatifs au conflit armé international.  Ensuite,

 19   nous traiterons du classeur relatif à Kiseljak, puis de la

 20   vidéo, ensuite des affidavits, des comptes rendus

 21   d’audience, ensuite les questions diverses relatives aux

 22   documents qui sont encore à communiquer par le Bureau du

 23   Procureur, puis nous passerons quelques instants à traiter

 24   de questions d’ordre administratif afin d’être sûrs que

 25   tout est bien en ordre et organisé.


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  1         Maintenant pour ce qui est du conflit armé

  2   international et des classeurs qui s’y réfèrent, nous avons

  3   déjà dit que nous les accepterons, nous accepterons leur

  4   versement au dossier, mais je dois ajouter la chose

  5   suivante.  Ce faisant, nous appliquons le même principe

  6   relatif à l’admissibilité des éléments de preuve, le même

  7   principe donc que celui que nous avons retenu pour les

  8   documents lorsque nous avons pris nos décisions, lorsque

  9   nous prenons nos décisions relatives aux documents sur

 10   lesquels nous allons encore statuer.

 11         Les objections relatives au manque de fondement

 12   pour la production des documents, à l’authenticité, à la

 13   non-pertinence, et cætera, n’ont pas d’influence sur

 14   l’admissibilité des documents.  Il conviendra aux Juges de

 15   donner le poids qu’il convient à ces éléments de preuve.

 16         Cependant, nous avons décidé de n’accepter que des

 17   éléments de preuve qui sont lisibles et pour lesquels nous

 18   avons des traductions dans au moins une des langues du

 19   Tribunal.

 20         Mais il y a une question que je souhaite traiter

 21   au sujet des éléments de preuve, des pièces à conviction. 

 22   Il s’agit de la pièce à conviction 2436 qui se trouve dans

 23   la liste d’ailleurs préparée par la Défense où elle nous

 24   signale ses objections et l’objection de la Défense c’est

 25   que les documents qui figurent dans ce rapport ont été


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  1   expurgés.

  2         Avant de prendre une décision au sujet de ce

  3   document, il nous serait utile de connaître quelle est la

  4   situation… de savoir quelle est la situation en ce qui

  5   concerne ces expurgations alléguées, mais peut-être vaut-il

  6   mieux que nous y revenions ultérieurement.  Monsieur Scott,

  7   je vous serais reconnaissant de me donner des informations

  8   au sujet de ce document particulier plus tard donc.

  9         Maintenant, nous allons passer au classeur relatif

 10   à Kiseljak.  Donc pour ce qui est du classeur relatif à

 11   Kiseljak, nous allons appliquer le principe que nous avons

 12   mis en évidence dans notre décision écrite relative au

 13   classeur de Tulica, c’est-à-dire que nous allons exclure

 14   les déclarations de témoins et les rapports des enquêteurs,

 15   nous allons accepter le versement au dossier des pièces à

 16   conviction, à savoir des photographies et des vidéos, des

 17   cartes, des certificats de décès, les rapports relatifs aux

 18   exhumations.

 19         Je pense et je pars du principe que toutes les

 20   transcriptions ou tous les comptes rendus d’audience plutôt

 21   auxquels on fait référence dans ce classeur ont déjà fait

 22   l’objet d’une décision et à moins qu’il n’y ait autre chose

 23   au sujet de ce classeur, je pense donc que nous en avons

 24   terminé avec cela.

 25         Je dois dire que nous avons pris en compte bien


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  1   entendu dans le cadre de cette décision le classeur et les

  2   documents qu’il contient mais aussi les objections

  3   présentées par la Défense qui nous sont présentées dans un

  4   document qui nous a été communiqué et que nous avons pris

  5   en compte au moment de prendre notre décision.  D’autre

  6   part, nous avons pris en compte la décision relative à

  7   Tulica.

  8         Y a-t-il autre chose ?

  9         Me SCOTT (interprétation) :  Oui.  En ce qui

 10   concerne Kiseljak, je voudrais ajouter que le nouveau

 11   classeur qui a été présenté au cours des deux dernières

 12   semaines se compose maintenant de deux volumes avec un

 13   sommaire et il correspond exactement à ce que vous venez de

 14   dire, c’est-à-dire qu’il n’y a pas de rapport d’enquêteur,

 15   pas de déclaration de témoin, et cætera.  Donc, ce que nous

 16   avons à présenter correspond tout à fait à ce que vous

 17   venez d’énoncer.

 18         Me BROWNING (interprétation) :  Nous souhaiterions

 19   simplement demander au Bureau du Procureur que tous les

 20   documents nous soient communiqués puisqu’il y a des

 21   documents que nous n’avons pas reçus.  Il y a des documents

 22   qui nous ont été communiqués le 25 mais sans traduction

 23   appropriée.

 24         Me SCOTT (interprétation) :  Il y a un certain

 25   nombre de documents qui ont été éliminés de la liste parce


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  1   qu’il n’y avait pas de copie lisible ou on ne pouvait pas

  2   les trouver, donc, on a tout simplement enlevé ces

  3   documents, ou il y avait des documents auxquels on avait

  4   attribué une cote fausse.

  5         Donc, on a modifié le sommaire et l’index pour en

  6   prendre compte.  Mais autant que je le sache, les classeurs

  7   relatifs à Kiseljak que j’ai sous les yeux sont les

  8   classeurs définitifs et répondent autant que je le sache à

  9   toutes les objections donc présentées par la Défense.

 10         Me BROWNING (interprétation) :  Nous

 11   souhaiterions, Monsieur le Président, avoir la possibilité

 12   de passer cela en revue avec l’Accusation et d’indiquer

 13   quels sont les documents sur lesquels nous avons des

 14   objections.

 15         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  [Hors

 16   microphone] 

 17         La question à laquelle nous allons nous intéresser

 18   maintenant c’est celle des vidéos.

 19         L’INTERPRÈTE :  Peut-on demander au Président

 20   d’allumer son micro, s’il vous plaît ?

 21         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  En ce qui

 22   concerne la vidéo, nous avons reçu un document modifié de

 23   la part du Bureau du Procureur et d’après mes calculs, il y

 24   a 41 vidéos répertoriées dans ce document.  Si on examine

 25   ce document, on voit que pour 17 de ces vidéos, il s’agit


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  1   d’interviews de personnes diverses et variées, il y a sept

  2   conférences de presse, six vidéos relatives à des

  3   manifestations publiques, à des cérémonies, trois sont

  4   relatives à des dégâts de guerre, et ensuite il y a huit

  5   autres vidéos diverses avec des reportages, le genre de

  6   vidéos que nous avons accepter tout au long du procès.

  7         Je dois dire en ce qui me concerne

  8   personnellement, il s’agit du genre de vidéo dont nous

  9   avons accepté le versement au dossier pendant tout le

 10   procès en prenant en compte les principes que nous

 11   observons en ce qui concerne les éléments de preuve par

 12   ouï-dire, c’est-à-dire que tout ce qui est relatif au

 13   manque de fondement, au manque d’authenticité, et cætera,

 14   tout cela finalement est couvert par le poids qu’il

 15   convient d’apporter ou non à ces éléments de preuve et

 16   c’est les Juges qui en décideront, mais ces éléments de

 17   preuve, ces vidéos parlent d’elles-mêmes.

 18         Je vais me tourner vers l’Accusation.  Je crois

 19   que vous deviez travailler sur ces vidéos avec la Défense. 

 20   J’espère que ça a été fait et maintenant, le document que

 21   vous avez présenté en est à son stade final.

 22         Me LOPEZ-TERRES :  Tout à fait, Monsieur le

 23   Président.  J’ai compté personnellement 42 extraits, enfin

 24   41.  C’était une erreur de ma part.  Il s’agit d’extraits

 25   qui proviennent de 16 cassettes vidéos et parfois certains


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  1   extraits proviennent d’une même cassette.

  2         À ce jour, nous avions présenté devant votre

  3   Chambre 28 extraits qui ont été diffusés devant votre

  4   Chambre.  Ces 28 extraits provenaient, d’après nos

  5   estimations, de 17 cassettes différentes.

  6         Il y a donc 42 extraits que nous aurions souhaité

  7   présenter à votre Chambre.  Pour des raisons de temps, nous

  8   n’avons pas pu le faire.  Nous avions envisagé cette

  9   semaine en particulier de présenter quatre extraits qui

 10   sont prêts, qui sont à votre disposition si vous le

 11   souhaitez.

 12         En ce qui concerne les extraits pour lesquels il y

 13   a des transcripts, puisque évidemment il y a certains

 14   extraits, comme vous le disiez, qui parlent par eux-mêmes,

 15   il s’agit simplement d’images, il n’y a pas de nécessité

 16   d’avoir un transcript, les images sont suffisamment

 17   parlantes.

 18         En ce qui concerne les transcripts, nous avons

 19   procédé à une revue complète et sauf erreur de notre part

 20   pensons avoir communiqué à la Défense tous les transcripts

 21   qui correspondent aux cassettes qui sont listées ici et

 22   pour lesquelles il y avait effectivement nécessité d’avoir

 23   des transcripts.

 24         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Monsieur

 25   Lopez-Terres, je crois qu’il s’agit en effet de 41 vidéos. 


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  1   Au départ, c’était 42.  Mais je me trompe peut-être –

  2   n’hésitez pas à me le faire savoir – mais je crois qu’il y

  3   a deux vidéos qui ont été enlevés de la liste et on en a

  4   rajouté une autre.  Donc, je pense que le chiffre final

  5   c’est bien 41.

  6         Me LOPEZ-TERRES :  Vous avez certainement raison,

  7   Monsieur le Président.  Sur la liste que j’ai, il y a

  8   encore 42 extraits mais vous devez avoir une liste plus

  9   complète.

 10         M. LE JUGE BENNOUNA :  Monsieur Lopez-Terres, sur

 11   les transcripts, je crois que quelle que soit la situation,

 12   il faut que les transcripts soient exhaustifs parce que

 13   nous ne pouvons pas nous… d’un point de vue pratique, nous

 14   devons d’abord regarder les transcripts avant de nous

 15   reporter à l’image et donc, c’est à partir des transcripts

 16   qu’on peut savoir exactement de quoi il en retourne a

 17   priori.

 18         Alors évidemment, s’il n’y a pas de paroles du

 19   tout, vous avez raison mais vous n’avez raison que dans ce

 20   cas-là, si ce n’est pas parlant, si c’est du cinéma muet,

 21   mais dans la mesure où il y a des paroles, il nous faut les

 22   transcripts.

 23         Me LOPEZ-TERRES :  Encore une fois, d’après les

 24   informations que j’ai pu avoir et puis nous avons travaillé

 25   sur cette question des transcripts encore la semaine


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  1   dernière, sauf erreur de ma part, tous les transcripts

  2   correspondant ont été remis et ils sont complets.

  3         Ce qui peut se produire parfois c’est que la

  4   traduction d’une cassette concerne plusieurs événements et

  5   certains de ces événements, nous ne considérons pas qu’ils

  6   sont pertinents pour l’affaire.  Vous pouvez donc avoir sur

  7   la même page une partie d’un transcript qui n’est pas celui

  8   qui nous intéresse.  C’est simplement parce que le Service

  9   de Traduction a utilisé un document commun pour plusieurs

 10   conversations ou plusieurs événements.  Mais il n’y a pas

 11   de sélection de notre part dans le transcript.  Quand il

 12   est remis, il est remis complètement.

 13         La Défense avait déjà reçu les transcripts en

 14   question récemment et c’est à la Chambre maintenant que

 15   nous les remettons.

 16         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Me Browning,

 17   avant de vous donner la parole, je souhaiterais dire la

 18   chose suivante.  Nous avons sous les yeux le document que

 19   vous nous avez envoyé.  Vous présentez vos objections, un

 20   certain nombre d’objections, et vous indiquez également

 21   d’ailleurs que vous n’avez pas reçu un certain nombre de

 22   vidéos.

 23         Me BROWNING (interprétation) :  Oui.  Tout

 24   d’abord, je voudrais vous dire que j’ai essayé de

 25   rencontrer les représentants du Bureau du Procureur afin de


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  1   résoudre ces discordances, ces divergences d’opinion, mais

  2   ce n’a pas été possible.  Nous avons analysé la liste que

  3   nous avons reçue hier, et avec l’aide de l’huissier, je

  4   voudrais vous distribuer un document qui indique quelle est

  5   notre position actuellement suite aux informations que nous

  6   venons de recevoir de l’Accusation.

  7         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Mais pourquoi

  8   n’y a-t-il pas eu de réunion ?

  9         Me BROWNING (interprétation) :  Lors de l’audience

 10   du 1er mars, à la fin de la journée, j’ai demandé à

 11   Monsieur Lopez-Terres s’il serait possible que nous nous

 12   rencontrions le lendemain.  Nous avons envoyé une lettre à

 13   Monsieur Lopez-Terres au moment où cette réunion n’a pas eu

 14   lieu.  Le lendemain, un vendredi, Me Sayers a envoyé une

 15   lettre à Monsieur Nice demandant que soit organisé une

 16   réunion.  Le dimanche soir, nous avons reçu la sixième

 17   liste des vidéos du Bureau du Procureur, une liste qui ne

 18   cessait de changer, et ensuite nous avons reçu cette liste

 19   d’une quarantaine de vidéos ainsi qu’une pile de

 20   transcriptions et donc que nous avons été obligés

 21   d’étudier.

 22         On nous a dit d’étudier ces vidéos et les

 23   transcriptions afin de déterminer exactement quels étaient

 24   les éléments que l’Accusation souhaitait verser au dossier

 25   effectivement.  Or ceci consiste une tâche de travail


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  1   considérable.  Nous n’avons pas ménagé nos efforts mais il

  2   y a encore 10 vidéos que nous n’avons pas reçues.  Nous

  3   leur avons demandé à de très nombreuses reprises de

  4   recevoir ces informations mais on ne nous a rien donné.

  5         Il semble qu’en ce qui concerne les vidéos, ce

  6   soit quelque chose, un processus, une démarche qui ne

  7   prenne jamais aucune fin, et comme l’a dit Monsieur Lopez-

  8   Terres, il y a encore des vidéos qui ne nous ont pas été

  9   communiquées.  Nous sommes en train de préparer un certain

 10   nombre de requêtes à ce sujet.

 11         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Je vais vous

 12   interrompre.

 13         Monsieur Lopez-Terres, pourquoi n’y a-t-il pas eu

 14   de réunion avec la Défense ?  La Chambre vous avait donné

 15   des instructions très précises à ce sujet.

 16         Me LOPEZ-TERRES :  Monsieur le Président, je

 17   n’étais pas présent personnellement lorsque ces

 18   instructions ont été données et j’ai été informé que la

 19   Chambre souhaitait que des contacts soient pris avec la

 20   Défense.  Personnellement, j’ai été très présent dans la

 21   Chambre cette semaine, comme vous le savez.  Je n’étais pas

 22   en mesure de prendre attache personnellement avec la

 23   Défense.  Me Browning lui n’était pas toujours là cette

 24   semaine dans la Chambre.

 25         Encore une fois, nous avons, à la suite de la


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  1   demande qui a été faite, procédé à une dernière analyse de

  2   toutes les cassettes dont nous disposions, de tous les

  3   transcripts, et nous avons remis à la Défense par le biais

  4   de ces listes dont vous avez connaissance vous aujourd’hui

  5   mais que la Défense a déjà eu l’état de notre dernière

  6   position sur les cassettes qui ont été remises, sur les

  7   cassettes qui restaient en suspens, sur les transcripts qui

  8   étaient encore en attente, et cætera.

  9         Il y a une précision qu’il convient d’apporter :

 10   auparavant lorsque nous présentions des extraits à votre

 11   Chambre, nous souhaitions ne présenter qu’un extrait.  La

 12   difficulté est venue de ce que la Défense a souhaité à

 13   chaque fois obtenir l’intégralité de la cassette d’où

 14   provenait cet extrait.  Cette cassette comportait de

 15   multiples autres extraits qui n’avaient rien à voir avec

 16   celui que nous voulions présenter.

 17         Par conséquent, la Défense s’est retrouvée à

 18   plusieurs reprises avec des cassettes qui comportaient des

 19   extraits que nous n’envisageons pas de montrer, des

 20   extraits qui ont été montrés par la suite.  Ces cassettes

 21   avaient des numéros de pièces à conviction qui étaient

 22   différents selon le cas et effectivement cela entraînait

 23   quelque incompréhension de leur part.

 24         Mais je dirais : c’est à la demande de la Défense

 25   qui souhaitait s’assurer que nous ne lui présentions pas


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  1   des extraits qui pouvaient avoir été fabriqués ou tronqués

  2   que nous avons remis à chaque fois l’intégralité d’une

  3   cassette et ceci a contribué peut-être à la confusion dans

  4   laquelle elle se trouve maintenant et ce n’était pas de

  5   notre fait au départ.

  6         Me SCOTT (interprétation) :  Permettez-moi

  7   d’intervenir.

  8                     [La Chambre discute]

  9         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Monsieur

 10   Scott.

 11         Me SCOTT (interprétation) :  Très brièvement.  Je

 12   ne vais d’ailleurs pas répéter ce qu’a dit Monsieur Lopez-

 13   Terres.  Moi, je n’étais pas présent mais si j’ai bien

 14   compris, il y a eu une réunion à la fin février et suite à

 15   cette réunion, nous avons échangé un grand nombre de

 16   lettres avec la Défense.

 17         Je ne suis pas sûr qu’il y a un désaccord

 18   véritable entre la Défense et nous, mais en tout cas, nous

 19   avons communiqué, ça c’est indéniable, et affirmer que nous

 20   n’avons pas communiqué, cela ne correspondrait pas à la

 21   réalité.  Il est difficile de traiter de ces éléments de

 22   preuve.

 23         M. LE JUGE ROBINSON (interprétation) :  Mais la

 24   question n’est pas de savoir si vous vous êtes consultés,

 25   si vous vous êtes entretenus à de nombreuses reprises.  Ce


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  1   n’est pas ça la question.  La question est de savoir si

  2   suite à l’ordonnance rendue par le Président de la Chambre,

  3   vous vous êtes rencontrés comme vous l’avait demandé la

  4   Chambre.

  5         Me SCOTT (interprétation) :  Je ne peux vous dire

  6   qu’une chose, c’est que je pense que ça effectivement eu

  7   lieu.  Moi, je n’étais pas présent personnellement mais

  8   nous ne pouvons pas tout faire au sein du Bureau du

  9   Procureur.  Chaque personne ne peut pas tout faire.

 10         Mais d’après ce que je sais, nous avons été en

 11   contact très régulier avec la Défense, y compris au cours

 12   des derniers jours, et si on examine le document qui a été

 13   présenté il y a quelques minutes, donc cette dernière

 14   version de nos éléments de preuve a été fournie à la

 15   Défense dimanche avec en annexe les extraits pertinents. 

 16   Les références sont très claires.  Il y a également un

 17   tableau qui a été fourni.

 18         Donc, ce que je veux dire c’est que nous avons

 19   fait de notre mieux pour donner des informations claires. 

 20   Peut-être n’avons-nous pas répondu à 100 pour cent aux

 21   instructions de la Chambre ni aux exigences de la Défense

 22   mais en tout cas, nous avons fait de notre mieux.  Voici

 23   quelle est la situation.

 24         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Me Browning.

 25         Me BROWNING (interprétation) :  Monsieur le


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  1   Président, je me permets de présenter une opinion contraire

  2   à celle de mon confrère.

  3         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Mais inutile

  4   d’ergoter.  Nous n’en avons pas le temps.  Je voudrais

  5   savoir quelle est la position.

  6         Me BROWNING (interprétation) :  Eh bien, il y a 10

  7   vidéos que nous n’avons pas reçues.  Il y a en a 11…

  8   (l’interprète se reprend).  Pour la 11e, nous ne sommes pas

  9   en mesure de déterminer quel est l’extrait particulier qui

 10   intéresse l’Accusation.  Il y a plusieurs vidéos qui sont

 11   incomplètes et les transcripts sont incomplets.

 12         Par exemple, sur une cassette, à 47 endroits, on

 13   peut lire sur le transcript « incompréhensible », il y a

 14   d’autres endroits où apparemment on peut lire

 15   « interruption », et il y d’autres éléments sur ces vidéos

 16   qui n’ont pas été traduits ou transcrits.

 17         M. LE JUGE BENNOUNA :  [Hors microphone] …dans le

 18   transcript que c’est incompréhensible, eh bien, c’est

 19   incompréhensible, c’est tout.  Ça ce n’est pas une raison

 20   de ne pas admettre la cassette.  Il se peut effectivement

 21   que la cassette soit techniquement pas très audible, qu’on

 22   ne l’entende pas bien, et ça sera reporté sur le

 23   transcript, puis c’est tout.  Mais ça, ça va au niveau,

 24   comme on a dit, du poids à accorder à tel ou tel document,

 25   the weight, mais ce n’est pas une question d’admissibilité.


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  1         Le problème en fait qui se pose maintenant à vous

  2   c’est de régler quelques problèmes purement techniques avec

  3   le Procureur parce qu’au niveau de l’admissibilité, il ne

  4   doit pas y avoir de difficulté à admettre une cassette.  Il

  5   reste à savoir si vous êtes sûrs que c’est bien de la

  6   cassette qu’il s’agit.  Si la correspondance entre la

  7   cassette et le transcript est bien établie, ce sont des

  8   problèmes techniques.  Alors, il faut régler ces problèmes

  9   techniques.

 10         Est-ce qu’on peut convenir sur l’admissibilité sur

 11   la base des principes qui viennent d’être dits par le

 12   Président et vous demander de régler entre vous des

 13   problèmes techniques, parce qu’on ne va pas rester en train

 14   de revenir sur ces problèmes techniques et de perdre le

 15   temps et les moyens du Tribunal.

 16         Me BROWNING (interprétation) :  Je suis tout à

 17   fait d’accord avec vous, Monsieur le Juge, et en ce qui

 18   concerne la cassette à laquelle je faisais référence, nous

 19   avons certes le transcript mais pas la vidéo.  Donc, tant

 20   que nous n’aurons pas pu voir la vidéo, nous ne pourrons

 21   pas nous prononcer sur le transcript.

 22         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Mais de quoi

 23   disposez-vous exactement, s’il vous plaît ?

 24         Me Browning, est-ce que vous acceptez certaines de

 25   ces vidéos ?


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  1         Me BROWNING (interprétation) :  Oui.

  2         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Lesquelles ? 

  3   Comme ça au moins, on commencera à avancer un petit peu.

  4         Me BROWNING (interprétation) :  Pièce à conviction

  5   117, 1-1-7, la page 1.

  6         Page 4, 1280.2 a été versé au dossier le 6 mars

  7   2000 d’après nos dossiers.

  8         Page 6, 1361.1 : cette vidéo nous a été

  9   communiquée ou a été identifiée hier mais nous n’avons pas

 10   d’objection.

 11         Page 7, pièce 2126 : Madame Bauer nous a indiqué

 12   que cette pièce avait déjà précédemment été versée au

 13   dossier sous la cote Z1167, et du moment que c’est le cas,

 14   nous n’avons pas d’objection.

 15         Ensuite sur la même page, pièce 2258.

 16         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Maintenant,

 17   j’examine vos objections.  Donc, vous nous dites qu’il y a

 18   une vidéo que vous n’avez même pas reçue ?  C’est bien

 19   exact ?

 20         Me BROWNING (interprétation) :  Vous parlez des

 21   vidéos que nous n’avons pas reçues ?

 22         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Oui.

 23         Me BROWNING (interprétation) :  Les vidéos que

 24   nous n’avons pas reçues sont Z26, 26.1, 26.2, 26.3, 431.1,

 25   478, et si je ne me trompe, 478 a été éliminée de la liste


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  1   hier.

  2         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Oui.  Ça ne

  3   figure pas sur la liste.

  4         Me BROWNING (interprétation) :  Pièce 528.1,

  5   pièces 652, 548.3, 1786.  Il y a une vidéo pour laquelle

  6   nous n’arrivons pas à comprendre quels sont les éléments

  7   qui intéressent plus particulièrement l’Accusation : c’est

  8   la vidéo portant la cote 1298 et nous n’arrivons pas à

  9   déterminer quel est l’extrait qui intéresse l’Accusation

 10   parce qu’on ne nous a pas fourni de traduction.

 11                     [La Chambre discute]

 12         M. LE JUGE BENNOUNA (interprétation) :  Me

 13   Browning, je lis une de vos objections.  Ici, vous dites

 14   que l’Accusation a manqué aux obligations prescrites par la

 15   Chambre de première instance dans son ordonnance stipulant

 16   que les pièces à conviction devraient être communiquées

 17   avant le 28 janvier 2000, par exemple, la pièce 1428 et il

 18   y en a d’autres également, 2602 et d’autres encore.

 19         Pouvez-vous s’il vous plaît nous expliquer quelle

 20   est la signification de cette objection ?

 21         Me BROWNING (interprétation) :  Eh bien, Monsieur

 22   le Juge, en lisant l’ordonnance portant calendrier de la

 23   Chambre, j’avais compris que l’Accusation avait un délai

 24   pour déterminer les éléments de preuve qu’il convenait

 25   encore de verser au dossier.  De cette façon, nous


Page 16467

  1   n’aurions pas à perdre le temps du Tribunal en essayant de

  2   résoudre ce genre de question.

  3         Si la Chambre de première instance a décidé de

  4   modifier cette ordonnance portant calendrier ou si elle

  5   estime que cela ne s’applique pas aux vidéos, à ce moment-

  6   là, notre objection ne tient plus, mais les vidéos nous

  7   arrivent au tout dernier moment de la présentation des

  8   éléments à charge et nous essayons de répondre aux

  9   obligations qui sont les nôtres, mais nous sommes dans une

 10   position extrêmement difficile.

 11         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Me Browning,

 12   nous avons édicté un certain nombre de principes d’ordre

 13   général en ce qui concerne les éléments de preuve.  D’autre

 14   part, nous en arrivons à la fin de la présentation des

 15   éléments à charge.  Alors, qu’est-ce que vous nous suggérez

 16   de faire ?

 17         Me BROWNING (interprétation) :  En ce qui concerne

 18   les vidéos que nous n’avons pas reçues ou pour lesquelles

 19   nous n’avons pas reçu d’information suffisante, par exemple

 20   nous ne savons quels sont les extraits de ces vidéos que

 21   souhaite utiliser l’Accusation, eh bien, nous demandons

 22   leur exclusion des éléments de preuve.

 23         En ce qui concerne les cassettes vidéos ou audios

 24   qui ne sont pas complètes, nous comprenons la position de

 25   la Chambre de première instance, à savoir que dans certains


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  1   cas, on ne peut pas toujours déterminer si effectivement il

  2   existe une cassette qui serait de meilleure qualité.  On

  3   peut être surpris un petit peu par le fait que sur les

  4   cassettes qui nous ont été communiquées, il y a beaucoup

  5   d’interruptions, mais enfin on n’y peut rien apparemment.

  6         J’imagine que vous allez prendre une décision

  7   relative à l’admissibilité des vidéos, à savoir est-ce

  8   qu’on peut admettre le versement d’une vidéo si cette vidéo

  9   comporte des interruptions.

 10         D’autre part, il y a deux types de documents pour

 11   lesquels nous présentons des objections.  Je comprends la

 12   position de la Chambre de première instance mais il y a

 13   parfois des choses qui nous sont présentées et qui, à mon

 14   avis, ne sont tout simplement qu’une déclaration de témoin

 15   sur vidéo.

 16         C’est la pièce 1281.1, Nelson Draper en

 17   l’occurrence, un officier du bataillon canadien.  Il parle

 18   d’une enquête concernant le village de Stupni Do et il

 19   commence sur cette cassette en disant que cette cassette ne

 20   sera utilisée que par ceux qui en auront besoin.  Ensuite,

 21   il explique quelles sont les limites de son enquête et

 22   ensuite, il rapporte les propos d’un enfant de quatre ans

 23   qui a rapporté des événements qui s’étaient passés à

 24   quelqu’un qui les a dits ensuite à la FORPRONU, et cætera. 

 25   Donc, il y a ici ouï-dire à plusieurs degrés.


Page 16469

  1         Nous n’avons jamais eu la possibilité de contre-

  2   interroger Monsieur Draper dont la déclaration est

  3   introduite ici par le biais de cette vidéo.  Nous estimons

  4   que cela ne va pas du tout, que ça n’est pas du tout

  5   conforme au règlement appliqué par le Tribunal en ce qui

  6   concerne les déclarations des témoins, les affidavits, et

  7   cætera, puisque dans ce cas présent, nous ne pouvons pas

  8   contre-interroger le témoin, nous ne pouvons pas le

  9   contester.  D’autre part, jamais il ne nous a été présenté

 10   comme témoin.

 11         Il y a eu deux autres cassettes, 2534… (ou plutôt

 12   l’interprète se reprend) 2544, 342.4 et 1292 qui entrent

 13   dans la même catégorie.

 14         M. LE JUGE ROBINSON (interprétation) :  De quelle

 15   page parlez-vous ?  Sur quelle page se trouvent ces

 16   documents ?

 17         Me BROWNING (interprétation) :  Page 2.

 18         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Parlons de

 19   342.4.  Il s’agit d’un reportage qui a été diffusé à la

 20   télévision serbe et vous dites que cela n’a aucune

 21   fiabilité.  Mais ça, c’est la question du poids accordé ou

 22   de l’importance à accorder à l’élément de preuve en

 23   question.

 24         Mais ensuite, vous nous dites qu’il s’agit d’une

 25   déclaration de témoin.  Pourquoi ?


Page 16470

  1         Me BROWNING (interprétation) :  Eh bien, il s’agit

  2   ici d’un éclaireur de l’armée serbe qui témoigne à la

  3   télévision serbe et en l’essence ce témoin déclare que le

  4   HVO avait demandé aux Serbes de pilonner un village, une

  5   ville spécifique.  Nous n’avons pas eu la possibilité de

  6   contre-interroger ce témoin.  Donc, nous estimons qu’il

  7   serait injuste que cette vidéo soit versée au dossier sans

  8   que nous ayons la possibilité de contre-interroger ce

  9   témoin.

 10         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Et la dernière

 11   vidéo que vous avez mentionnée ?

 12         Me BROWNING (interprétation) :  Oui, 1292.  Cela

 13   se trouve à la page 5 et je souhaiterais attirer votre

 14   attention à la pièce 2544 qui se trouve à la page 7.

 15         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Oui, mais

 16   parlons d’abord de 1292.

 17                     [La Chambre discute]

 18         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Vous nous

 19   dites que c’est une émission ou un reportage diffusé à la

 20   télévision serbe.  Donc, vous nous dites qu’il s’agit de

 21   quelque chose qui vient de la télévision serbe ?

 22         Me BROWNING (interprétation) :  Oui, c’est exact.

 23         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Ça nous

 24   appartient de nous décider à ce sujet, mais vous nous dites

 25   qu’il s’agit d’une déclaration de témoin.  À quel sujet ?


Page 16471

  1         Me BROWNING (interprétation) :  Si je me souviens

  2   bien mais il faudrait que j’examine le transcript

  3   particulier, il s’agit de Monsieur Kordic.  On y parle de

  4   Monsieur Kordic.  Si vous souhaitez que je retrouve le

  5   transcript en question, je pourrais le faire assez

  6   rapidement.

  7         M. LE JUGE BENNOUNA :  En ce qui concerne votre

  8   dernière objection, est-ce que ce sont des interviews qui

  9   ont été diffusées ou bien est-ce qu’elles viennent

 10   simplement des archives, parce qu’il y a une différence

 11   entre une interview qui a été diffusée au public, qui est

 12   devenu donc quelque chose de public, qui a été visionnée

 13   par d’autres personnes, et il y a des interviews qui sont

 14   restées dans les archives ?

 15         Si je comprends bien, ce sont des interviews qui

 16   ont été diffusées par la télévision.

 17         Me BROWNING (interprétation) :  Oui.  Quand nous

 18   parlons de 1292, effectivement si vous pensez que la

 19   télévision serbe est une source fiable, à ce moment-là,

 20   nous supposons que ça a été diffusé à la télévision. 

 21   C’était de la part de la télévision serbe.

 22         M. LE JUGE BENNOUNA :  Une vidéo a été diffusée. 

 23   Elle commence à devenir un élément de preuve dans la mesure

 24   où elle a eu un impact sur un public.  C’est par l’impact

 25   qu’elle a eu.  Elle n’est plus quelque chose de privé. 


Page 16472

  1   Elle est devenue une information publique comme une

  2   information parue sur un journal ou une information qui est

  3   diffusée au public.

  4         Il y a une différence entre une information

  5   diffusée au public et une information qui reste

  6   confidentielle dans une institution.  Donc, à partir du

  7   moment où elle est diffusée au public, elle est connue et

  8   elle est destinée à avoir un certain effet sur ce public. 

  9   Donc, en tant que telle, elle intéresse le Tribunal.

 10         Me BROWNING (interprétation) :  Oui.  Ceci est

 11   intéressant pour le public.  1282.1 est une vidéo sur les

 12   quatre qui n’ont pas été diffusées en public.  Il reste

 13   encore les trois qui ont été diffusées en public.  J’ai

 14   parlé de 1281.1.

 15         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Vous avez

 16   parlé de 1292.  Il y en avait encore une ?

 17         Me Lopez-Terres, c’est tout à l’heure que vous

 18   allez parler.

 19         Me BROWNING (interprétation) :  Il y a une autre

 20   vidéo, c’est 2544, page 7.  Il s’agit d’une émission

 21   probablement qui a été diffusée.  C’est l’Accusation qui

 22   nous a procuré cette vidéo.  Je pense que ceci a été

 23   diffusé sept mois après les événements qui ont eu lieu à

 24   Stupni Do et par conséquent, il s’agit d’une période qui

 25   n’est pas couverte par l’acte d’accusation et n’a rien à


Page 16473

  1   voir avec la réaction du public au sujet de cette vidéo.

  2         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Merci.

  3         Si vous n’avez rien d’autre à rajouter, Me

  4   Browning, c’est la Défense de Cerkez peut-être qui aura

  5   quelque chose à dire ?

  6         Me BROWNING (interprétation) :  Je voudrais tout

  7   simplement rajouter quelque chose au sujet de transcripts

  8   qui ont été distribués.  S’il s’agit de transcripts qui

  9   sont identiques comme ceux que j’ai reçus, à ce moment-là,

 10   la situation est la suivante.  Nous avons la moitié des

 11   transcripts, une demi-page de transcripts, ensuite le

 12   Procureur attribuait une cote Z.  Je considère qu’il serait

 13   utile également d’éliminer la partie du transcript qui ne

 14   rentre pas dans les éléments de preuve du Procureur. 

 15   Sinon, il va y avoir une confusion.

 16         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Qu’est-ce que

 17   vous avez dit ?  Qu’est-ce que vous avez dit, Me Browning,

 18   que ceci comporte ?

 19         Me BROWNING (interprétation) :  Si je comprends

 20   bien la manière dont l’Accusation a présenté les

 21   transcripts, ils ont d’abord transcrit toute la vidéo,

 22   ensuite il n’y a qu’une portion qu’ils utilisent comme un

 23   élément de preuve.

 24         Par conséquent, si vous voulez également le livre

 25   de transcripts, vous allez voir qu’il y a un certain nombre


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  1   de pages qui ont été transcrites et en marge c’est marqué

  2   le numéro « Z ».  Par exemple, moi, je regarde une page, il

  3   y a trois quart de la page qui sont complètes, ensuite il

  4   est marqué « Z419.2 ».  Par conséquent, deux tiers… ou

  5   trois quart (pardon, l’interprète se corrige) de la page

  6   qui n’a rien à voir avec la pièce à conviction qui est

  7   versée au dossier.  Elles sont de surplus.

  8         Dans un certain nombre de cas, il s’agit également

  9   de documents sur lesquels on pourrait faire objection.  Il

 10   serait mieux par conséquent tout simplement de bien noter

 11   dans le transcript ce qui est pertinent et d’exclure tout

 12   ce qui est en surplus.  Ça peut être marqué ou bien avant

 13   ou après en fonction de ce que l’Accusation a décidé.

 14         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Merci.

 15         Me BROWNING (interprétation) :  Merci.

 16         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Me Kovacic.

 17         Me KOVACIC (interprétation) :  Eh bien, en ce qui

 18   concerne la Défense de Cerkez, tout ce qui nous est

 19   présenté pratiquement ne concerne pas le deuxième accusé.

 20         Ceci dit, nous sommes quand même, pour des raisons

 21   de principe, opposés à verser les vidéos comme pièces à

 22   conviction et ceci de cette manière-là.  Nous considérons

 23   qu’il est indispensable de verser ces vidéos uniquement

 24   avec le témoin, le témoin qui va décrire l’événement,

 25   confirmer l’événement, connaître également le moment où


Page 16475

  1   ceci a été enregistré, les lieux où ceci a été enregistré,

  2   et ce n’est qu’à ce moment-là que la vidéo véritablement

  3   puisse être considérée comme avoir une valeur probante,

  4   considérant les éléments de preuve à charge.  Par

  5   conséquent, il me semble qu’il n’est pas indispensable

  6   d’entrer en détails maintenant et d’élaborer tout ceci.

  7         Je voudrais tout simplement rajouter :  Je

  8   voudrais que le Président et les Juges ne me comprennent

  9   pas mal.  Il y avait beaucoup de vidéos.  Il y avait une

 10   grande quantité de vidéos.  Très récemment, nous avons

 11   cessé de s’en occuper tout simplement parce qu’on nous a

 12   présenté une vidéo de l’Accusation qui dans une séquence

 13   présentait que… sur laquelle Arnold Schwarzenegger était

 14   soi-disant quelqu’un qui était parmi les forces du HVO, et

 15   au moment où nous avons compris qu’on ne pouvait pas

 16   véritablement affirmer si véritablement il s’agit d’un

 17   document qui était bon ou non parce que c’était des

 18   documents qui ont été émis et diffusés par la BBC, nous

 19   avons compris que de toute façon, il n’y avait rien qui

 20   était dit à l’encontre de mon client et c’est la raison

 21   pour laquelle nous ne nous sommes tout simplement plus

 22   intéressés à ce sujet-là.

 23         Me LOPEZ-TERRES :  Pour répondre directement à Me

 24   Kovacic, je constate qu’il a beaucoup d’humour.  D’abord,

 25   il n’a jamais été prétendu par le Bureau du Procureur que


Page 16476

  1   Monsieur Schwarzenegger ferait partie du HVO.  Je suppose

  2   qu’il s’agit d’un commentaire fait par le journaliste et

  3   qu’il est tombé dans le langage commun qu’un personnage

  4   bardé d’armes et de munitions est appelé soit un Rambo,

  5   soit un Schwarzenegger.  Ça fait partie du langage commun

  6   sans pour autant que le Bureau du Procureur ajoute à la

  7   liste des auteurs poursuivis devant ce Tribunal Monsieur

  8   Schwarzenegger.

  9         Sur la question, Me Kovacic encore une fois nous a

 10   indiqué qu’il souhaitait que pour chaque cassette, il y ait

 11   quelqu’un qui vienne l’authentifier, et cætera.  Je veux

 12   dire, si ce Tribunal doit devenir le Tribunal de tous les

 13   journalistes du monde, nous sommes prêts à le faire mais je

 14   crains que cela prenne beaucoup de temps et cela…

 15         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Non, mais ce

 16   n’est pas indispensable d’argumenter à ce sujet-là.

 17         Me LOPEZ-TERRES :  Et c’est en fait une

 18   illustration de ce que j’ai expliqué tout à l’heure, peut-

 19   être plus spécialement à l’attention de Monsieur le Juge

 20   Bennouna, que les transcripts qui ont été transmis à la

 21   Défense sont des transcripts qui sont ceux dont nous

 22   disposons avec des références du Bureau du Procureur.

 23         Les services de traduction du Tribunal, qui ne

 24   dépendent pas du Bureau du Procureur, je le rappelle, ont

 25   traduit les cassettes de façon successive, c’est-à-dire que


Page 16477

  1   si sur la même cassette, il y a plusieurs événements,

  2   plusieurs faits, on va retrouver sur une même page le

  3   transcript correspondant à plusieurs de ces événements.

  4         C’est ainsi que sur le document que la Défense a

  5   évoqué tout à l’heure, le Z342.4 par exemple qui, je le

  6   précise au passage, est l’interview non pas d’un éclaireur

  7   de l’armée serbe mais du commandant de la garnison de

  8   Jajce, ce qui est d’un autre niveau, il y a plusieurs

  9   traductions, plusieurs transcriptions, et effectivement une

 10   partie supérieure qui n’a rien à voir avec l’extrait que

 11   nous souhaitons que la Chambre examine.

 12         Si le Bureau du Procureur avait entendu que cet

 13   extrait soit aussi pris en considération, il lui aurait

 14   attribué un numéro de pièce.  Il n’y a aucune mauvaise foi

 15   ou aucune rouerie de la part du Procureur à vouloir faire

 16   passer des documents simplement parce qu’ils figurent sur

 17   la même page.  Il n’y a que des transcripts pour lesquels

 18   il y a un numéro de référence.

 19         Si la Chambre souhaite, pour éviter tout

 20   malentendu, à supposer qu’il y en ait, que nous coupions

 21   les parties inférieures ou supérieures pour ne considérer

 22   que le transcript qui concerne plus spécifiquement

 23   l’extrait de la cassette, nous pouvons le faire.  Mais il

 24   va de soi qu’il n’y a que l’extrait qui porte une

 25   référence, qui est celui dont nous vous demandons l’examen.


Page 16478

  1         En ce qui concerne la deuxième pièce qui a été

  2   évoquée par la Défense tout à l’heure, la pièce Z1292, elle

  3   est présentée de la même façon.  La partie supérieure

  4   concerne un autre fait, une autre interview, et la partie

  5   inférieure également.  Nous ne les prenons pas en

  6   considération.  Seul est pris en considération le

  7   transcript qui figure au milieu de la page avec en marge la

  8   pièce à conviction qui est référencée.

  9         Je précise au passage que contrairement à ce qui a

 10   été indiqué tout à l’heure, ce document émane de la

 11   télévision croate et non pas de la télévision serbe puisque

 12   ainsi qu’il est précisé au début du transcript, c’est le

 13   logo de la télévision croate qui apparaît et c’est Monsieur

 14   Ivica Rajic, le commandeur du HVO de Kiseljak, qui donne

 15   une interview, et que cette interview ait été accordée à la

 16   télévision serbe, à la télévision française ou à la

 17   télévision croate, peu importe.  Ce qui compte c’est ce que

 18   dit la personne qui parle.

 19         De façon générale et pour en terminer sur cet

 20   argument, il nous paraît que tous les problèmes qui sont

 21   soulevés par la Défense, au travers de la table qu’elle a

 22   établie ou des commentaires de Me Browning ce matin, sont

 23   des problèmes qui relèvent non pas de l’admission des

 24   pièces, qu’il s’agisse des vidéos ou des comptes rendus de

 25   ces vidéos, il s’agit simplement d’un problème de poids qui


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  1   sera accordé par votre Chambre et de la valeur probante qui

  2   sera donnée par votre Chambre à ces différents documents.

  3         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Merci.

  4         Maintenant, nous allons passer aux affidavits. 

  5   Nous allons bien évidemment réfléchir et puis nous allons

  6   prendre une décision et on va vous la dire après la pause.

  7         Maintenant, nous allons passer aux affidavits si

  8   vous voulez bien.

  9         Tout d’abord, en ce qui concerne les affidavits,

 10   il y a un certain nombre de documents que nous avons déjà

 11   reçus.  Il n’y a que le conseil de Cerkez qui n’a pas

 12   envoyé de document à ce sujet-là.  Il y a bien évidemment

 13   Monsieur Kordic qui a envoyé les documents.  Sauf avis

 14   contraire, nous demandons à Me Kovacic de dire ce qu’il a à

 15   dire d’abord.

 16         Me KOVACIC (interprétation) :  Oui, mais c’est une

 17   question plutôt formelle.

 18         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Excusez-moi,

 19   je vous interromps tout de suite.  Je n’ai pas pensé à ce

 20   point que vous venez de soulever.

 21         Me SAYERS (interprétation) :  Nous n’avons rien à

 22   rajouter.  Nous avons déjà dit tout ce que nous avons eu à

 23   dire dans nos propres documents.

 24         Nous voudrions tout simplement donner la réponse à

 25   un document que nous avons reçu hier du Procureur.  Il me


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  1   semble que le Procureur a déjà dit qu’il souhaitait que les

  2   sept affidavits soient versés au dossier et qu’ils soient

  3   accepter par les Juges.

  4         Il y a encore un dernier affidavit.  Les mêmes

  5   arguments sont utilisés, comme ceci a été dit hier lors de

  6   l’argumentation, mais il me semble qu’il y a encore

  7   quelques affidavits.  On demande également ces affidavits

  8   concernant Novi Travnik.  Nous avons un certain nombre de

  9   documents et je pense que tout ceci se rapporte au même

 10   document.  C’est la raison pour laquelle je ne vais pas y

 11   revenir.

 12         Mais ce que je veux suggérer c’est qu’il est

 13   indispensable éventuellement d’inventer une autre règle,

 14   pas la Règle 94 ter mais la règle qui va décrire le procès

 15   qui est suivi par l’Accusation.  Ce n’est pas pertinent. 

 16   Il y a une Règle 94 ter qui concerne les affidavits.  C’est

 17   une Règle qui est claire et qui a été formulée au mois de

 18   novembre.  Par conséquent, on sait très bien comment il

 19   faut s’y prendre.

 20         Mais l’Accusation ne tient pas compte de cette

 21   règle.  Je ne sais pas pourquoi, quelles sont les raisons. 

 22   Nous, on considère que c’est tout simplement, ils sont

 23   clairs.  Ils savent qu’ils sont à la dernière étape de la

 24   présentation des éléments de preuve, par conséquent, ils ne

 25   peuvent pas se conformer à la Règle 94 ter et c’est la


Page 16481

  1   raison pour laquelle ils inventent autre chose et nous

  2   considérons que c’est de ça qu’il s’agit.

  3         Me MIKULICIC (interprétation) :  Monsieur le

  4   Président, Messieurs les Juges, je rejoins parfaitement mon

  5   confrère Monsieur Sayers.

  6         Nous sommes d’avis qu’il ne s’agit pas ici d’un

  7   aspect purement technique mais il s’agit également de

  8   vouloir verser les affidavits sous une forme assez étrange

  9   et il s’agit quand même de documents qui peuvent être d’une

 10   importance capitale.  C’est la raison pour laquelle les

 11   conseils de Cerkez demandent à la Chambre de se conformer

 12   strictement à la Règle 94 ter et pas de se référer à une

 13   autre procédure qui conviendrait à l’Accusation, car la

 14   Règle 94 ter n’est pas une loi spéciale et différente par

 15   rapport à quoi que ce soit qui éventuellement serait

 16   souhaité par l’Accusation.

 17         Voilà, c’est tout !

 18         M. LE JUGE BENNOUNA :  Me Mikulicic, vous pouvez

 19   nous dire très brièvement comment vous comprenez la Règle

 20   94 ter ?

 21         Me MIKULICIC (interprétation) :  Monsieur le Juge,

 22   très volontiers !

 23         La Défense de Monsieur Cerkez et moi-même, nous

 24   donnons l’interprétation à la Règle 94 ter comme ceci a été

 25   articulé, formulé, libellé, en d’autres termes, l’affidavit


Page 16482

  1   ou bien toute autre déclaration officielle peut être

  2   utilisée dans la procédure comme une pièce jointe, comme

  3   une pièce de support pour corroborer donc le témoignage sur

  4   un fait et dont témoigne le témoin.  C’est un document qui

  5   doit être remis à la Défense avant que le témoin soit cité

  6   et le témoin peut bien évidemment dans les sept jours y

  7   apporter un certain nombre d’observations.

  8         Par conséquent, selon les conseils de la Défense,

  9   les affidavits ne peuvent pas être versés au dossier

 10   ensemble et sans que le témoin soit cité et pour corroborer

 11   les faits sur lesquels le témoin aurait à dire quelque

 12   chose devant la Chambre, dans le prétoire.  Mais c’est une

 13   procédure qui n’a pas été respectée par l’Accusation.

 14         L’Accusation, le Bureau du Procureur a adressé

 15   quelques affidavits et souhaité les verser au dossier comme

 16   pièces à conviction, comme ceci a été fait par les

 17   classeurs de villages.  Ceci tout simplement n’est pas

 18   conforme à l’Article 94 ter.

 19         Je ne sais pas si j’ai répondu à votre question,

 20   Monsieur le Juge Bennouna.

 21         M. LE JUGE BENNOUNA :  Je vous remercie.

 22         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Je vous en

 23   prie.

 24         Me GUARIGLIA (interprétation) :  Monsieur le

 25   Président, nous allons nous appuyer sur les arguments que


Page 16483

  1   vous avez déjà… dont vous avez pris note, mais j’ai

  2   l’impression qu’on n’a pas compris tout à fait ce que nous

  3   avons fait.  Nous n’avons jamais essayé d’inventer une

  4   règle ou surtout d’ignorer une règle quelconque mais pour

  5   des raisons pratiques et ceci ayant en vue la situation sur

  6   place, nous avons essayé d’être pratiques et nous avons

  7   essayé tout simplement de mettre en œuvre un certain nombre

  8   de choses.  Nous n’avons pas été en mesure malheureusement

  9   de nous conformer totalement à l’Article 94 ter.

 10         Ce que nous disons c’est que toutes ces

 11   déclarations sous serment corroborent un certain nombre de

 12   faits et par conséquent, il y a des faits qui ne sont pas

 13   véritablement contestés, mais nous n’avons pas réussi à

 14   nous conformer au temps et nous ne pensons absolument pas

 15   que ceci portait préjudice à la Défense.  Mais il y a un

 16   certain nombre de difficultés pratiques et l’Accusation

 17   était obligée d’y faire face.  Mais dans le cas où on

 18   décide que le temps n’était pas véritablement le plus

 19   important, à ce moment-là, on va faire un effort de notre

 20   côté.

 21         Nous n’avons rien d’autre à ajouter.

 22         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Merci.

 23                     [La Chambre discute]

 24         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Nous allons

 25   étudier ces deux questions.  Nous allons faire une pause et


Page 16484

  1   nous reprenons à 10 h 45, sauf si vous n’êtes pas informés

  2   de l’inverse.

  3         --- Suspension de l’audience à 10 h 15

  4         --- Reprise de l’audience à 11 h 38

  5         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Premièrement,

  6   je vais adresser la question des vidéos.  Je dirais, comme

  7   je l’ai dit depuis le départ, que nous avons admis les

  8   vidéos dans cette affaire.  Très souvent, elles parlent

  9   d’elles-mêmes ces vidéos.  Il n’en reste pas moins

 10   qu’occasionnellement, un certain nombre de préoccupations

 11   légitimes apparaissent au sujet de l’authentification. 

 12   Notre ordonnance reflète cela.

 13         Je dirais aussi que très souvent ce qu’on voit

 14   apparaître sur ces bandes ne sont pas des éléments de

 15   preuve de seconde main, ce sont des manifestations

 16   publiques, des proclamations et ce sorte de choses.  Il

 17   s’agit des faits.  Donc, cela ne fait que montrer ce qui

 18   s’est effectivement passé et ne viole en aucun cas notre

 19   règlement sur les éléments de preuve de deuxième main.

 20         Premièrement, je m’adresserais à cela par ordre

 21   d’apparition.

 22         Donc premièrement, ce qui est admissible : c’est

 23   117, 419.2, 1280.2, 1298, 1361.1, 2126 et 2258.

 24         Par la suite, la deuxième catégorie à être admise

 25   sont des diffusions publiques puisqu’une fois qu’un élément


Page 16485

  1   a été diffusé dans le public, il relève du domaine public

  2   et il devient un fait.  Il s’agit de diffusions qui ont eu

  3   ou n’ont pas eu d’impact sur l’opinion mais il s’agit

  4   toujours de choses qui sont admissibles par le fait même

  5   qu’il s’agit d’une diffusion publique.  Donc, sont

  6   admissibles 255, 342, 342.2, 342.5, 419, 885, 1280.3, 1292

  7   et 1356.1.

  8         Dans la même catégorie se trouvent les conférences

  9   de presse : 173, 235, 562; et les manifestations publiques

 10   et les cérémonies publiques sous les numéros 330 et 1186.

 11         Ce qui est exclu sont les pièces suivantes, avant

 12   tout, ce qui n’a pas été fourni à la Défense : 26, 26.1,

 13   26.2, 26.3, 443.1, 528.1, 625 et 1786.

 14         Nous acceptons ce qu’affirme la Défense que ce qui

 15   se passe donc est que la diffusion ou la vidéo est une

 16   chose.  Donc, il s’agit de la diffusion de Monsieur Draper. 

 17   C’est que le témoignage donc d’un témoin, s’il ne fait pas

 18   l’objet de contre-interrogatoire, s’il n’y a pas de

 19   serment, c’est évident que donc ce témoignage, s’il n’y a

 20   pas de contre-interrogatoire, revient à une information de

 21   deuxième main.  C’est sujet à contestation et donc, nous

 22   pensons que cela doit être exclu parce que trop

 23   préjudiciable.  Il s’agit donc des pièces 1281.1 et 2544

 24   qui relèvent de cette catégorie.

 25         Nous avons également exclu ce qui n’est pas


Page 16486

  1   couvert par l’acte d’accusation : 1428, 2482.

  2         Nous avons exclu en outre en tant que non complets

  3   ou parce que simplement éléments de preuve qui ne nous

  4   semblent pas probants.  Dans certains cas, il s’agit

  5   d’entretiens.  Il s’agit de pièce cotée 342.3 et un

  6   entretien avec Roso; la pièce 457.1 et 1315.6, une autre

  7   interview avec Roso; ce numéro 1322, un entretien avec

  8   Kostroman (la date n’est pas claire); 1347, une autre

  9   interview avec Kostroman; 1347.2; 1390; 2238; 2602.

 10         Je passe maintenant aux éléments de preuve

 11   relevant des affidavits.

 12         L’Accusation a cherché à ce qu’on admette les

 13   éléments de preuve relevant de huit affidavits en fonction

 14   de la Règle 94 ter.  Je me référerais brièvement aux termes

 15   de cet Article :

 16         « Afin de prouver un fait en litige, une partie

 17   peut proposer de citer un témoin et soumettre des

 18   déclarations sous serment ou des déclarations certifiées

 19   d’autres témoins pour corroborer son témoignage sur ce

 20   fait.  Ces déclarations sous serment et déclarations

 21   certifiées sont faites conformément au droit de l’État dans

 22   lequel elles sont signées.  Ces déclarations peuvent être

 23   admises si elles sont recueillies avant la déposition du

 24   témoin cité à comparaître et si la partie adverse ne s’y

 25   oppose pas dans les sept jours de la déposition du témoin à


Page 16487

  1   travers lequel les déclarations sous serment sont soumises. 

  2   Si la partie adverse s’y oppose et que la Chambre accueille

  3   cette objection ou si la Chambre l’ordonne, les témoins

  4   sont cités à comparaître devant la Chambre pour contre-

  5   interrogatoire. »

  6         S’agissant de cette demande, la Défense a présenté

  7   une objection.  Je dois dire que les arguments de la

  8   Défense ont été présentés par écrit pour Monsieur Kordic et

  9   que la Défense de Monsieur Cerkez s’est jointe à ces

 10   arguments.

 11         Les objections avancées se présentent sous la

 12   forme suivante.  Avant tout, il est dit que les affidavits

 13   ou les déclarations formelles doivent être prises

 14   conformément à la législation et aux procédures de l’État

 15   dans lequel ces dépositions sont faites.  La Défense avance

 16   donc que c’est la seule procédure qui existe dans cet État

 17   et qu’on pourrait violer donc l’égalité des armes si on ne

 18   le respectait pas.

 19         L’Accusation avance le fait que la Défense peut

 20   demander l’aide de la Chambre afin d’obtenir les affidavits

 21   et que dans l’affaire Aleksovski, ceci a pu se faire.  Je

 22   dois dire que dans l’affaire Kupreskic, cela s’est

 23   également fait, à savoir que les affidavits donc pour la

 24   Défense ont été admis.

 25         Il nous a semblé que cet argument était valable,


Page 16488

  1   qu’il n’y a pas de violation de l’égalité des parties. 

  2   Comme je l’ai dit, la Défense peut obtenir ces affidavits

  3   et elle peut adresser une demande à la Chambre afin de les

  4   obtenir si elle ne peut pas le faire autrement.

  5         La deuxième objection est l’objection consistant à

  6   dire que les affidavits doivent être présentés conformément

  7   à la Règle, donc fournis à l’autre partie avant que le

  8   témoin ne vienne déposer.  La Défense a signalé qu’afin de

  9   se conformer à cette exigence, elle devait retenir

 10   quasiment la déposition des témoins jusqu’à la fin du

 11   procès pendant la présentation des preuves.  Il s’agit de

 12   témoins importants et que cela pourrait préjuger de la

 13   position donc de l’accusé.

 14         La Chambre estime que le Règlement et les règles

 15   doivent être interprétés conformément aux principes de la

 16   loi internationale afin d’être efficaces et les interprétés

 17   de la manière de les rendre utiles.  En latin…

 18         L’INTERPRÈTE :  La même citation est prononcée par

 19   le Président de la Chambre.

 20         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Donc, la

 21   référence à ce principe se trouve dans l’affaire de justice

 22   de 19… il s’agit d’une affaire de 1927 et également dans

 23   l’affaire du Canal de Corfu en 1950 par la Cour

 24   internationale de Justice.

 25         La Chambre appliquera ce principe donc au sujet de


Page 16489

  1   cette Règle.  Nous estimons donc que conformément à la

  2   Règle 94 ter, nous estimons que ce serait trop technique et

  3   procédurier d’agir autrement, et enfin, il ne peut pas y

  4   avoir… on ne peut pas préjuger des droits de l’accusé en

  5   acceptant les affidavits.  La Défense a reçu les affidavits

  6   depuis un moment et la Défense a pu argumenter en détail sa

  7   position.

  8         Je reviens donc à la date de l’affaire du Canal

  9   qui est donc de 1949.

 10         L’objection suivante est que la Règle 94 ter ne

 11   prévoit pas l’usage, l’application qui est en effet dans

 12   cette affaire, à savoir qu’il y a eu validation des

 13   déclarations des témoins depuis un moment.  La réponse

 14   donnée est que c’était la seule manière de procéder, de

 15   procéder avec les témoins, de faire en sorte que le témoin

 16   approuve et signe la première déclaration.  Il y a eu des

 17   modifications de déclarations et si cela n’était pas

 18   respecté, on ne pourrait pas appliquer cette Règle.

 19         La Chambre fait observer qu’il n’y a pas eu de

 20   raison pratique pour qu’on n’agisse pas de la manière et le

 21   témoin ne devrait pas regarder sa déclaration et jurer

 22   qu’il s’agit de la vérité.  Donc, c’est la raison pour

 23   laquelle nous estimons qu’il n’y a pas d’avantage pour une

 24   partie.

 25         L’objection suivante est que la Règle prévoit que


Page 16490

  1   le témoin comparaisse effectivement et qu’il y ait

  2   corroboration par l’affidavit en question.  Dans ce cas, il

  3   n’y avait pas donc de témoin venu comparaître.  Dans sa

  4   réponse, l’Accusation a affirmé que les éléments de preuve

  5   dans l’affidavit sont de manière corroborante et qu’il faut

  6   leur donner une interprétation large.

  7         Premièrement, je veux me référer à Alispahic qui a

  8   déposé au sujet de Rijeka et Dubravica, et à son sujet, je

  9   dirais que la Chambre estime que l’argument de l’Accusation

 10   est correct.  Il faut y avoir uniquement confirmation ou

 11   corroboration des éléments de preuve, mais au sens général,

 12   très général, et il convient d’interpréter de manière très

 13   générale les faits en litige.

 14         Or, s’agissant de Sulejman Kavazovic, les éléments

 15   de preuve sur Dubravica et Rijeka; puis le Témoin U au

 16   sujet du creusement des tranchées; ensuite Mirsad Ahmic et

 17   Nusreta Hrustic qui déposent au sujet de Gacice et

 18   l’attaque sur Gacice et Monsieur Kordic qui apparaît à la

 19   télévision.  Il y a des éléments de preuve au sujet des

 20   allocations télévisées par Monsieur Kordic, par exemple par

 21   Madame Mahmutovic et par le Témoin Q, l’attaque sur Gacice

 22   par Monsieur Morsink, le Témoin V et le Major Pedersen dans

 23   le compte rendu d’audience.

 24         Ensuite, Nusreta Hrustic a déposé au sujet de

 25   Monsieur Kordic à la cérémonie de prestation de serment et


Page 16491

  1   également au sujet des événements au cinéma.  La Défense

  2   affirme qu’il n’y a pas d’éléments de preuve au sujet de la

  3   présence de Monsieur Kordic au cinéma dans le reste des

  4   dépositions, mais compte tenu donc de cette interprétation

  5   large, on doit dire qu’il y a des éléments de preuve

  6   montrant que Monsieur Kordic était à Vitez, le Témoin Z et

  7   Monsieur Breljas, et nous estimons que sur ce point, nous

  8   sommes satisfaits.

  9         Alors, un autre témoin dont je ne citerai pas le

 10   nom qui a fait l’objet d’attaque, d’abus sexuel au cinéma. 

 11   D’après son témoignage, la Défense estime qu’il n’y a pas

 12   de preuve de ce genre d’abus ou d’attaque au cinéma. 

 13   Cependant, le Témoin S a témoigné au sujet de ces attaques

 14   dans la zone de Vitez, et dans ces circonstances, nous

 15   estimons que nos critères ont été satisfaits.

 16         Par la suite, Madame Sadibasic, une déposition au

 17   sujet de Monsieur Kordic à la télévision.  Nous avons bien

 18   couvert cette question.

 19         Le Témoin Vasvija Kermo qui dépose au sujet de

 20   Loncari.  Nous avons les témoignages des témoins H, T, J.

 21         Monsieur Kavazovic au sujet de Loncari, Jelinak et

 22   Merdani.

 23         Ensuite, nous avons Monsieur Morsink.  Il a

 24   affirmé dans sa première déclaration qu’il a reçu une liste

 25   de détenus par le HVO de Vitez.  Donc, il a reçu cette


Page 16492

  1   liste.  Il ne l’a pas mentionnée dans sa déposition.  Donc,

  2   c’était un fait en litige et il a été donc suggéré qu’il y

  3   ait un affidavit.

  4         Il y a eu beaucoup d’éléments de preuve sur les

  5   tensions au cinéma.  Il s’agit d’une liste et cette liste

  6   de détenus est admissible.

  7         Et enfin, Monsieur Causevic, l’affidavit de

  8   Monsieur Causevic.  Il témoigne au sujet de Vitez et

  9   l’école de Dubravica.  Encore une fois, nous avons entendu

 10   beaucoup d’éléments de preuve sur ces points.

 11         Il y a eu déposition par Monsieur Fuad Zeco sur

 12   Monsieur Kraljevic et sur la relation entre Monsieur Cerkez

 13   et Monsieur Kraljevic, et Angus Hay, Breljas qui ont

 14   également déposé à ce sujet.

 15         Je ne rentrerai pas dans toutes les déclarations

 16   ou témoignages.  Au sujet de Miroslav Bralo donc, il est

 17   dit donc… il a été objecté qu’à défaut de déposition dans

 18   le prétoire, ceci n’est pas recevable.  La Chambre estime

 19   que c’est recevable.

 20         Enfin, nous devons nous… à la lumière donc des

 21   objections de la Défense, nous devons nous poser la

 22   question du contre-interrogatoire de ces témoins, si c’est

 23   nécessaire ou non.  Nous avons estimé que ce n’était pas

 24   nécessaire que les affidavits le couvrent mais nous allons

 25   tenir compte du fait qu’il n’y a pas eu de contre-


Page 16493

  1   interrogatoire au moment où nous allons étudier les

  2   affidavits.

  3         Nous pouvons à présent passer à autre chose et je

  4   pense que le point suivant était les comptes rendus

  5   d’audience.

  6         Monsieur Scott, vous allez aborder ce point.  Au

  7   sujet des témoins confidentiels, vous pouvez bien entendu

  8   parler de Monsieur Kaiser.

  9         Me SCOTT (interprétation) :  Monsieur le

 10   Président, en ce qui concerne le témoin confidentiel, je

 11   vais en parler de façon générale de façon que personne ne

 12   puisse l’identifier, à moins que vous ne décidiez qu’il

 13   convient de passer à huis clos partiel.  Je vous laisse

 14   libre d’en décider.

 15         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Il vaudrait

 16   mieux que l’on reste en audience publique.  Si vous

 17   souhaitez absolument passer en huis clos partiel, vous

 18   pouvez nous le dire.

 19         Me SCOTT (interprétation) :  Bien, je vais essayer

 20   de traiter de la question en audience publique.

 21         Le compte rendu d’audience de la déposition de ce

 22   témoin est essentiel d’après l’Accusation puisqu’on y

 23   traite de questions générales relatives à l’affaire,

 24   notamment le conflit armé international, et d’autre part

 25   dans cette déposition, on parle beaucoup d’un des accusés


Page 16494

  1   en particulier.

  2         Nous pensons que l’admission de ce compte rendu

  3   d’audience va tout à fait dans le sens des précédentes

  4   décisions de la Chambre au sujet de dépositions précédentes

  5   de témoins.  Il y a eu, lorsque ce témoin a déposé, un

  6   contre-interrogatoire complet et il n’y a aucune raison de

  7   penser que le contre-interrogatoire de ce témoin s’il

  8   venait aujourd’hui serait différent de ce qui a été le cas

  9   lorsqu’il a déposé la première fois et si la Défense devait

 10   mettre en doute la crédibilité du témoin, comme vous l’avez

 11   dit précédemment dans ce genre de chose, ce qui compte

 12   c’est le poids que vont accorder les Juges à ce témoin.

 13         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Oui.  Vous

 14   nous dites que cette déposition concernait un des accusés. 

 15   En termes généraux, de quoi pensez-vous ?

 16         Me SCOTT (interprétation) :  Il s’agit de réunions

 17   avec Monsieur Kordic à Zagreb.  Donc, nous pensons que la

 18   valeur probante est indéniable, que la source de cette

 19   information est tout à fait fiable et que le contre-

 20   interrogatoire a déjà été fait lorsque ce témoin a déposé

 21   aussi et dans l’autre affaire, les intérêts de l’accusé

 22   étaient semblables à celui de l’accusé aujourd’hui.

 23         Souhaitez-vous que je parle de l’autre compte

 24   rendu d’audience ?

 25         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Non. 


Page 16495

  1   Procédons par ordre.  Un à la fois.

  2         Me SAYERS (interprétation) :  En ce qui concerne

  3   le témoin confidentiel, Monsieur le Président, ce témoin a

  4   déposé pendant plusieurs jours dans l’affaire Blaskic,

  5   comme vous le savez.  Je crois que sa déposition représente

  6   250 pages de compte rendu d’audience et un grand nombre de

  7   pièces à conviction ont été introduites lorsqu’il a

  8   témoigné.  Sa déposition s’est centrée autour de la

  9   politique du fait de la nature de ses fonctions.

 10         Me SCOTT (interprétation) :  À ce moment-là, je

 11   pense que nous sommes contraints de passer en huis clos

 12   partiel, vu l’intervention de Me Sayers.

 13         Me SAYERS (interprétation) :  Je ne pense pas

 14   vraiment que ce soit nécessaire.

 15         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Mais nous y

 16   sommes, quoi qu’il en soit.

 17                     [Huis clos partiel]

 18   [expurgée]

 19   [expurgée]

 20   [expurgée]

 21   [expurgée]

 22   [expurgée]

 23   [expurgée]

 24   [expurgée]

 25   [expurgée]


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 13   Pages 16496 – 16502 expurgées – audience à huis clos partiel.

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Page 16503

  1   [expurgée]

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  4   [expurgée]

  5   [expurgée]

  6   [expurgée]

  7   [expurgée]

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  9   [expurgée]

 10   [expurgée]

 11   [expurgée]

 12   [expurgée]

 13   [expurgée]

 14   [expurgée]

 15                     [Audience publique]

 16         Me SCOTT (interprétation) :  Je sais que l’heure

 17   tourne, nous n’avons pas beaucoup de temps, mais je vous

 18   serais très reconnaissant de me donner trois minutes au

 19   sujet de Monsieur Kaiser parce que j’estime que c’est très

 20   important mais qu’on peut en traiter très rapidement et que

 21   vous serez en mesure de prendre une décision très

 22   rapidement également.  Mais je voudrais vous demander la

 23   permission de nous donner quelques minutes pour essayer de

 24   vous persuader du bien-fondé de notre position.

 25         Je vais demander à l’huissier de vous fournir des


Page 16504

  1   exemplaires de ce document que je tiens en main.  On vous

  2   en a déjà fourni et des exemplaires ont déjà été fournis à

  3   la Défense hier.

  4         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Monsieur

  5   Scott.

  6         Me SCOTT (interprétation) :  J’ai deux choses à

  7   dire.  Tout d’abord, le contexte.  Les objections relatives

  8   au compte rendu d’audience de la déposition de Monsieur

  9   Kaiser de la part de la Défense nous disaient qu’il

 10   s’agissait là en fait d’un témoin expert mais qu’il n’avait

 11   pas été présenté à la Chambre en tant que tel et la Chambre

 12   dans sa décision a notamment pris en compte qu’en fait il y

 13   avait redite, que ce témoignage répétait ce qui avait été

 14   déjà dit précédemment par d’autres témoins.

 15         Nous avons demandé à la Chambre d’accepter un

 16   nombre très limité de documents que je vais décrire sous le

 17   titre d’éléments de preuve de Monsieur Kaiser.  Nous

 18   n’avons retenu que 33 pages sur la totalité de la

 19   déposition du témoin ainsi que certaines pièces à

 20   conviction qui ont été produites pendant la déposition. 

 21   L’autre document c’est un tableau de deux pages qui indique

 22   quels sont les domaines couverts par la déposition.  Il

 23   permet de voir s’il y a redite ou non.

 24         Nous estimons que si on regarde la partie gauche

 25   de ce tableau, les lieux dont il est question, nous


Page 16505

  1   estimons que Monsieur Kaiser ne donne pas une opinion

  2   d’expert.  Il dit seulement : « Voilà !  J’étais à cet

  3   endroit et j’ai vu que les immeubles ou des maisons étaient

  4   détruites, et cætera. »  Donc, il était observateur, je

  5   pense, par exemple à Loncari à la mosquée qui a été

  6   détruite.  Il en parle aux pages 10614 et 10615 de sa

  7   déposition.  Il y a un résumé également.

  8         Maintenant en ce qui concerne le caractère de

  9   double emploi de cette déposition, nous avons passer en

 10   revue les témoignages déjà donnés dans cette affaire et le

 11   témoignage qui nous semble le plus proche se trouve en bas

 12   à droite dans le tableau.

 13         Nous avançons que… après une étude minutieuse de

 14   la déposition de Monsieur Kaiser, nous estimons qu’il n’y a

 15   pas là redite.  Par exemple, pour Gomionica, le seul témoin

 16   qui a parlé à peu près de la même chose, et encore de loin,

 17   c’était un témoin qui a dit qu’il y avait des maisons

 18   musulmanes qui avaient été détruites à Gomionica.  Mais

 19   c’est quand même différent de ce qu’a dit Monsieur Kaiser

 20   puisqu’il a dit qu’il y avait des édifices religieux qui

 21   avaient été détruits, lui, dans cette ville.

 22         Donc, nous vous demandons d’admettre ces éléments

 23   extrêmement limités de la déposition de Monsieur Kaiser

 24   puisque nous estimons que sa déposition est importante sur

 25   la base de ce qui s’est passé dans l’affaire Blaskic et


Page 16506

  1   nous pensons qu’il serait préjudiciable à l’Accusation de

  2   ne pas voir l’admission de ces éléments.

  3         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Mis à part de

  4   nous dire que nous devons respecter notre décision

  5   précédente, avez-vous quelque chose d’autre à ajouter ?

  6         Me SAYERS (interprétation) :  Non.

  7         Me KOVACIC (interprétation) :  Je n’ai rien à

  8   ajouter non plus.

  9         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Je dois dire

 10   d’ores et déjà qu’il s’agit ici de faits.  Il s’agit de

 11   choses que le témoin a observées.  D’ailleurs, c’est le

 12   cœur même de l’argumentation de l’Accusation.

 13         Si vous souhaitez intervenir à ce sujet, n’hésitez

 14   pas.

 15         Me SAYERS (interprétation) :  Je suis le premier à

 16   reconnaître que je n’ai pas eu l’occasion, la possibilité

 17   de passer en revue les extraits du compte rendu d’audience

 18   qui nous ont été communiqués hier mais il semble, et

 19   corrigez-moi si je me trompe, mais il semble que Monsieur

 20   Kaiser se soit rendu en Bosnie-Herzégovine.  Il dit à la

 21   page 10578 qu’il y est allé en octobre 1995.  Au moment du

 22   cessez-le-feu, l’UNESCO lui a demandé d’occuper le poste de

 23   représentant en Bosnie-Herzégovine et ce témoin-expert ne

 24   semble pas avoir observé, au moment où ils se sont

 25   produits, les dégâts occasionnés par la guerre comme ça a


Page 16507

  1   été le cas d’autres témoins.  En fait, il apparaît qu’il

  2   s’est rendu dans les lieux qui nous intéressent longtemps

  3   après que les dégâts aient eu lieu.

  4         Donc à mon avis, il ne dépose pas sur des faits

  5   qui sont pertinents ici.  J’imagine, bien entendu, qu’on

  6   peut le considérer comme un observateur, c’est-à-dire qu’il

  7   voit, il a vu plusieurs années après les faits ce qui s’est

  8   passé dans les localités en question, mais pour moi, cela

  9   le rapproche plus de la position d’un témoin-expert qui

 10   essaie de nous donner son opinion plutôt que de quelqu’un

 11   qui assistait aux faits au moment où ils se sont produits.

 12         Donc, je ne vois pas l’intérêt d’essayer

 13   d’extraire certains passage de sa déposition.  C’est un

 14   témoin-expert qui a déposé en tant que tel dans l’affaire

 15   Blaskic.  Je ne vois aucune raison de modifier la décision

 16   de la Chambre à ce sujet.

 17         Me KOVACIC (interprétation) :  Permettez-moi

 18   d’ajouter une chose très brièvement.  Il est exact que les

 19   éléments de preuve que l’on souhaite introduire par le

 20   biais de ce témoin ne sont pas vraiment probants.  Nous

 21   savons par d’autres témoins qu’il y a eu des maisons

 22   incendiées, des maisons détruites.

 23         À moins que ce témoin ou les documents qui ont été

 24   produits dans le cadre de sa déposition permettent de dire

 25   qui est responsable, quand cela a eu lieu, et cætera, donc


Page 16508

  1   à moins qu’ils ne puissent le faire, je ne vois pas

  2   l’intérêt d’en discuter parce que sinon, il s’agit

  3   uniquement de 200 pages de plus qui n’apportent rien.

  4                     [La Chambre discute]

  5         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Après avoir

  6   délibéré, nous prenons en compte les arguments de

  7   l’Accusation mais il n’en reste pas moins que nous avions

  8   déjà statué à ce sujet il y a peu et nous ne voyons aucun

  9   argument qui pourrait nous inciter à modifier notre

 10   décision originale et nous nous en tenons donc à cette

 11   décision.

 12         Me SCOTT (interprétation) :  Bien.

 13         Je souhaiterais maintenant traiter d’une question

 14   en suspens avant de passer aux questions d’ordre

 15   administratives.  Il s’agit de la dernière question

 16   relative aux éléments de preuve et je voudrais vous

 17   demander la possibilité de parler quelques instants de

 18   Monsieur Cigar et de certains documents qui sont relatifs à

 19   Monsieur Cigar et à sa déposition.

 20         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Oui.  On nous

 21   a remis une liasse d’articles de presse, pièce Z2817.

 22         Me SCOTT (interprétation) :  C’est exact.  Ce que

 23   j’ai à dire au sujet de Monsieur Cigar se divise en deux

 24   parties.  Moi, je vais parler tout d’abord de documents qui

 25   n’ont rien à voir avec la presse ou les médias et Madame


Page 16509

  1   Somers parlera des documents qui entrent dans cette

  2   catégorie.

  3         Notre intention n’est pas de revenir sur votre

  4   décision dans l’affaire Cigar, de reprendre les arguments

  5   qui ont été présentés.  Cependant, il y a des documents que

  6   nous souhaitions présenter par le biais de Monsieur Cigar.

  7         Nous avons passé en revue les trois classeurs de

  8   pièces jointes à sa déposition.  Ces documents sont

  9   indépendants, si je puis dire, de Monsieur Cigar.  Ce sont

 10   des documents qui existent sans lui.  Ce sont des pièces à

 11   conviction en elles-mêmes.

 12         Il s’agit de documents d’autre part qui ont été

 13   communiqués à la Défense à l’automne dernier.  Donc, on ne

 14   peut arguer d’aucune objection relative à la communication

 15   de ces documents.  Ce sont des documents qui d’ailleurs ont

 16   été… des documents d’un type de ceux qui ont été acceptés

 17   par la Chambre il y a peu.

 18         Donc, je vais maintenant vous demander de prendre

 19   en compte sept ou huit documents qui entrent tous dans des

 20   catégories semblables.  Le fait qu’ils aient été présentés

 21   par le biais du Monsieur Cigar ne doit pas nous faire

 22   penser qu’il s’agit de documents différents.

 23         Nous avons identifié les pièces à conviction

 24   suivantes, outre les mass médias, et nous demandons à la

 25   Chambre de bien vouloir les admettre.  Il paraît qu’un


Page 16510

  1   grand nombre de ces pièces à conviction n’ont pas été

  2   contestées mais de toute façon en ce qui concerne le

  3   professeur Cigar, je pense qu’éventuellement on pourrait

  4   rencontrer quelques problèmes.

  5         Il y a un autre, Z274.  Il était dans la liasse

  6   que nous avons déjà étudiée mais il y avait quelques

  7   problèmes au sujet d’authentification.

  8         Il y a une autre pièce à conviction, Z281.

  9         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Est-ce que

 10   vous avez des copies ou éventuellement vous pouvez nous

 11   dire de quoi il s’agit s’il vous plaît ?

 12         Me SCOTT (interprétation) :  Non.  Je ne peux pas

 13   si je ne vois pas exactement la liste des pièces à

 14   conviction.

 15         Je pense que la plupart peut être décrit comme des

 16   documents du HVO, du HDZ également.  Il s’agit de la pièce

 17   à conviction 274.  Je pense qu’il serait plus facile

 18   maintenant de voir ceci.

 19         Ensuite, la pièce à conviction 274, Monsieur le

 20   Président.  Il s’agit du document du HVO ou du HDZ

 21   concernant la réunion du comité régional de Travnik qui a

 22   dû avoir lieu et ceci de la part de Dario Kordic, de Ignac

 23   Kostroman, en date du 10 novembre 1992.

 24         La pièce à conviction 281 est un rapport… est un

 25   PV, pardon, de la 2e assemblée du HDZ et de l’armée de


Page 16511

  1   Bosnie-Herzégovine qui a eu lieu à Mostar par la suite.

  2         Il s’agit d’une autre pièce à conviction, 606. 

  3   Ensuite, l’invitation qui a été adressée à Monsieur Kordic

  4   et Monsieur Kostroman du 5 avril 1993.  Il semble que

  5   l’objection c’est le manque de fondement.

  6         Ensuite, la pièce à conviction 729.1.  Il s’agit

  7   d’un certificat selon lequel un soldat du HVO a été blessé

  8   le 19 avril.  Il y avait une objection également, manque de

  9   fondement.

 10         Ensuite, la pièce à conviction 943.3.  Excusez-

 11   moi, je pense qu’il s’agit d’une nouvelle pièce à

 12   conviction.  [Hors microphone]  Mais il s’agit d’un rapport

 13   des enquêteurs des Droits de l’Homme du 19 mai 1993.

 14         Ensuite, la pièce à conviction 1220.2, le document

 15   de Marijan Skopljak du 28 septembre 1993.  C’est un

 16   document du HVO ou du HDZ.  C’est Monsieur Elford qui en a

 17   parlé lors de sa déposition, alors que nous considérons

 18   qu’il s’agit d’un document qui ne fait pas de différence

 19   par rapport aux autres documents qui ont été versés comme

 20   pièces à conviction.

 21         Et enfin, la pièce à conviction 1434.  Il s’agit

 22   d’un rapport de l’ECMM daté du 12 juillet 1994.  Je pense

 23   qu’il a déjà été versé au dossier.

 24         Le problème qui se pose c’est qu’un certain nombre

 25   de ces pièces à conviction sont des pièces jointes du


Page 16512

  1   professeur Cigar et il n’est pas sûr qu’ils ont déjà été

  2   versés ou pas au dossier.  C’est que nous demandons c’est

  3   de verser au dossier 272, 281, 606, 729.1, 943.3, 1220.2,

  4   1434 si éventuellement ces documents n’ont déjà pas été

  5   versés au dossier.

  6         Maintenant, c’est Me Somers qui va parler des

  7   documents et des interviews, mass médias, des journaux, et

  8   cætera.

  9         Me SOMERS (interprétation) :  Je vais être très

 10   brève.  Sur ces deux classeurs, pour la plupart donc, il

 11   s’agit des articles publics.  Les articles que nous avons

 12   mis sur la liste, d’après mon point de vue, pourront vous

 13   offrir un certain nombre d’informations qui sont

 14   indispensables et pratiquement toutes ces informations

 15   proviennent des interviews, soit avec Franjo Tudjman ou

 16   éventuellement avec Monsieur Kordic, Mate Boban, Josip

 17   Manolic, le chef du service de renseignement de l’époque. 

 18   Il y a un certain nombre d’articles qui ont été écrits

 19   également une fois qu’il a quitté ce poste.

 20         Nous nous excusons d’en parler très rapidement et

 21   d’en rapporter donc très vite mais de toute façon, nous ne

 22   voudrons pas verser tous les articles de journaux.  Si la

 23   Chambre, par exemple, passe en revue des documents en

 24   B/C/S, si par exemple vous voulez les parcourir, à ce

 25   moment-là, vous verrez qu’il y a un certain nombre de


Page 16513

  1   choses qui ont été marquées, notées, et ce sont les

  2   articles que nous considérons comme pertinents.

  3         Si la Chambre veut les étudier, outre 1 et 3 qui

  4   ont été écrits en 1996 et 1998, tous ont été écrits pendant

  5   la période du conflit, par conséquent, couvrent l’acte

  6   d’accusation et l’affaire que nous poursuivons.

  7   Je voudrais également l’attention de la Chambre qu’il

  8   s’agit également d’un certain nombre de certificats de

  9   décès qui ont été tirés des articles et des nécrologues. 

 10   Il y a une différence également qui est faite entre les

 11   soldats qui ont été tués en Bosnie et d’autres tués en

 12   Croatie.  Je pense bien évidemment et je parle, aux soldats

 13   du HV.  Je pense que de toute façon, on peut éventuellement

 14   faire un tri et présenter à la Chambre tous ces documents. 

 15   Il s’agit des articles qui ont été publiés par les Croates.

 16         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Il s’agit par

 17   conséquent du classeur Z2817.

 18         Je vous en prie, Me Sayers.

 19         Me SAYERS (interprétation) :  Je voudrais tout

 20   simplement, Monsieur le Président, commencer en disant que

 21   nous sommes quelque peu dans une situation délicate et

 22   difficile.  La Chambre sait que nous avons de très grandes

 23   obligations, des obligations substantielles.  Il nous faut

 24   également être au clair d’ici une semaine alors que nous ne

 25   savons même pas quels sont les éléments de preuve.


Page 16514

  1         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Bien

  2   évidemment.  C’est la raison pour laquelle nous en

  3   discutons.

  4         Me SAYERS (interprétation) :  Nous allons voir

  5   quelques pièces à conviction.  Je ne les ai pas sur moi. 

  6   Je ne savais même pas qu’on allait traiter de ces

  7   questions.

  8         Mais en ce qui concerne la pièce à conviction Z274

  9   et Z281, nous avons déjà fait objection et nous les avons

 10   présentées sous forme d’une liste.  Il s’agissait des

 11   pièces à conviction de l’Accusation qui comportaient 68

 12   pages.  Je ne sais même pas combien il y a de pièces à

 13   conviction comportées dans ce classeur.

 14         Mais à la pièce à conviction 606, je voudrais

 15   attirer l’attention de la Chambre à la page 29 qui ne

 16   figure même pas sur la liste.  Par conséquent, je ne sais

 17   ce que c’est la pièce à conviction 606.

 18         En ce qui concerne la pièce à conviction 729.1,

 19   ensuite 243.3, au sujet de ces deux pièces à conviction,

 20   nous n’avons pas d’objection.

 21         Ensuite, la pièce à conviction 1220.2, page 52,

 22   nous faisons l’objection suivante.  Ici, il y a la

 23   traduction qui manque mais si mes souvenirs sont bons, nous

 24   en avons déjà parlé et il n’est pas impossible que la

 25   traduction maintenant existe.  Si c’est le cas, à ce


Page 16515

  1   moment-là, il va sans dire que nous allons enlever notre

  2   objection.  Mais si ce n’est pas le cas, à ce moment-là,

  3   nous posons la question, à savoir à quel moment nous allons

  4   disposer de la traduction parce que ceci pose un problème

  5   pour nous.  Je vais en parler un petit peu.

  6         Maintenant, nous passons à la pièce à conviction

  7   1434.  Je pense que là, nous n’avons pas soulevé

  8   l’objection.

  9         En ce qui concerne le nouveau classeur que nous

 10   avons appelé donc un document public, j’aimerais attirer

 11   l’attention de la Chambre qui est la suivante objection de

 12   caractère général.  Il s’agit par exemple d’un article de

 13   Globus de 1996.  Si vous regardez la traduction, l’article

 14   a quatre pages.  Vous allez pouvoir constater qu’il y a un

 15   certain nombre d’extraits.  Donc, c’est la traduction des

 16   extraits, des passages qui ont été donc enlevés de cet

 17   article.  Par conséquent, si on veut verser l’article, il

 18   faut le verser au complet et avoir également la traduction

 19   complète et savoir quel est le contexte, ce qu’on dit dans

 20   l’article, d’où on a tiré ces extraits.  Par conséquent, il

 21   nous est indispensable de disposer du texte.

 22         C’est une objection qui est également valable pour

 23   d’autres articles qui figurent dans ce classeur et qui à

 24   première vue, tout au moins c’est ce que je vois, ont été

 25   traduits en partie, n’ont pas été traduits dans leur


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  1   totalité, leur intégralité.

  2         En ce qui concerne d’autres documents qui ont été

  3   avancés par l’Accusation, je ne peux pas les voir ici.  Là

  4   par exemple, il s’agit des certificats de décès.  Si

  5   véritablement la traduction est bonne et si elle correspond

  6   à ce que nous avons, comme c’était le cas également dit à

  7   propos d’autres décisions prises par la Chambre, il s’agit

  8   par conséquent des certificats qui ont été publiés et que

  9   par conséquent il s’agit d’un certain nombre de faits qui

 10   ont été établis.

 11         Mais il y a des traductions qui nous manquent et

 12   je pense que c’est ça le problème.  Il y a uniquement

 13   quelques traductions dont nous disposons.  Je suis assez

 14   surpris que de constater que nous en sommes là maintenant à

 15   discuter des questions le dernier jour.

 16         Me KOVACIC (interprétation) :  Monsieur le

 17   Président, je me joins à ce que disait mon confrère, mais

 18   je voudrais tout simplement ajouter quelque chose

 19   concernant les articles qui ont été remis par l’Accusation.

 20         On parle des articles de journaux.  Nous avons un

 21   certain nombre d’interviews.  Nous avons également quelques

 22   déclarations d’un certain nombre d’hommes politiques ou

 23   éventuellement également des représentants de

 24   renseignements, l’officier de renseignements de Croatie de

 25   l’époque, et dans les articles… il a donc écrit quelque


Page 16517

  1   chose à l’époque.

  2         Je pense que nous sommes tous bien évidemment

  3   cultivés, nous avons l’expérience, par conséquent, nous

  4   pouvons très bien comprendre qu’aucun homme politique et

  5   encore moins quelqu’un qui travaille dans un service de

  6   renseignement qui pourrait dire quoi que ce soit

  7   publiquement qui a trait à la vérité au moment où il y

  8   avait des événements-clé qui se passaient ou des événements

  9   critiques.  Par conséquent, je ne crois absolument pas à la

 10   valeur probante de ce que Monsieur Tudjman ou Monsieur

 11   Manolic ou quelqu’un d’autre dit pour le public à l’époque

 12   des événements.  Ça c’est un premier point.

 13         À part ça, je vois également un certain nombre

 14   d’autres informations.  Il s’agit des annonces, des

 15   nécrologues, des rubriques donc où on annonce les décès des

 16   personnes.  Il est habituel en Croatie, en Bosnie, dans

 17   d’autres pays également, en ex-Yougoslavie à ce que les

 18   rubriques de décès soient imprimées dans les journaux.  Par

 19   conséquent, ce sont des petites annonces de décès et je

 20   pense que c’est la famille ou les amis qui payent un tiers,

 21   vous voyez.  C’est la raison pour laquelle ce ne sont pas

 22   des informations véritablement qui peuvent être

 23   pertinentes.

 24         Il y avait quand même des exemples de ce type-là

 25   et nous allons probablement en parler au moment où nous


Page 16518

  1   allons présenter des preuves à décharge.  Il y avait des

  2   exemples où, pour des raisons différentes, que ce soit les

  3   amis, la famille ou quelqu’un d’autre annonçait ou faisait

  4   part de décès dans des journaux en citant la date.  Dans

  5   d’autres cas, ils ne citaient pas la date pour des raisons

  6   différentes.  Mais de toute façon, je ne vais pas entrer en

  7   détail maintenant.

  8         Mais je considère qu’une page d’un journal croate

  9   où il y a par exemple des faire-part de décès ne peut pas

 10   avoir la valeur probante dans le cas concret tout

 11   simplement parce que la personne en question a été tuée. 

 12   Nous avons entendu également ici un certain nombre de

 13   dépositions.  Il y a des citoyens qui à cette époque-là

 14   disposaient des matricules et les autorités civiles

 15   pouvaient par exemple rechercher par l’informatique si la

 16   personne en question a été tuée, est décédée ou non.

 17         Mais si ces informations vont être versées au

 18   dossier, dans ce cas-là, la Défense serait dans

 19   l’obligation de démontrer, et ceci à titre d’illustration,

 20   que de tels cas véritablement ne sont pas fiables.

 21         M. LE JUGE BENNOUNA (interprétation) :  J’ai une

 22   question pour Monsieur Scott, très brièvement en ce qui

 23   concerne donc l’utilité.  À quoi ça sert ?  Pourquoi ces

 24   articles ?  Est-ce que vous allez vous fonder là-dessus ? 

 25   Quel est votre objectif ?  Quelle est votre intention à ce


Page 16519

  1   sujet-là, étant donné que vous nous demandez de verser ces

  2   articles au dossier et vous nous demandez…  Est-ce que vous

  3   pouvez nous aider un petit peu, nous éclaircir ?

  4         Me SCOTT (interprétation) :  Merci, Monsieur le

  5   Juge.  De toute façon, nous voulons nous référer à ces

  6   articles.  Ce sont les déclarations qui sont officielles. 

  7   Il y a des hommes politiques, officiels qui représentaient

  8   l’État croate et par conséquent, ceci également appuie un

  9   certain nombre d’autres éléments de preuve, mais on ne

 10   s’attend pas bien évidemment que c’est sur la base de ces

 11   articles que vous allez prendre votre décision.

 12         Mais sur la base d’un certain nombre de

 13   dépositions, nous avons pu comprendre également au cours de

 14   ces 11 derniers mois que ces documents peuvent être

 15   utilisés pour appuyer justement ou être consistants,

 16   concordants avec d’autres pièces à conviction et voir par

 17   exemple si ça correspond à ce qui a été jugé par l’ECMM, ce

 18   que BritBat avait considéré, la FORPRONU, et cætera, ce que

 19   les déclarations des témoins témoignent.

 20         C’est la Chambre bien évidemment qui va accorder

 21   le poids à ces articles et ces articles ne sont pas

 22   différents par rapport aux autres pièces à conviction dont

 23   vous disposez.  Ce n’est pas des documents nouveaux.  Ce

 24   sont les documents qui ont été mis à la disposition de la

 25   Chambre en automne dernier.  La Défense également dispose


Page 16520

  1   de tous ces documents depuis un certain temps par

  2   conséquent.

  3         En ce qui concerne la traduction, nous comprenons,

  4   nous comprenons parfaitement bien que ces articles doivent

  5   être traduits intégralement et nous espérons que nous

  6   allons y parvenir le plus tôt possible, par conséquent, au

  7   moment où la présentation des éléments de preuve à décharge

  8   va commencer.  La Défense peut nous attendre un petit peu,

  9   mais en attendant, nous considérons que ce sont les

 10   documents qu’il faut verser au dossier.

 11                     [La Chambre discute]

 12         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Tout d’abord,

 13   nous allons étudier les pièces à conviction à part.  Donc,

 14   il y a 274, 281, 729.  On a fait objection au sujet de ces

 15   pièces à conviction mais ces objections concernent le poids

 16   à accorder.  Comme on l’a déjà dit, par conséquent, on les

 17   accepte.  Ensuite, la pièce à conviction 943.3 et 134, nous

 18   les acceptons.

 19         Ensuite, la pièce à conviction 606 et ensuite

 20   1220.2 qui manque la traduction.  Ce sont les pièces à

 21   conviction que nous allons accepter uniquement dans le cas

 22   où ces documents soient accompagnés d’une traduction et si

 23   on les produit bien évidemment.  Si les deux critères ne

 24   sont pas remplis, à ce moment-là, ces deux documents ne

 25   vont pas être versés au dossier.


Page 16521

  1         Me SAYERS (interprétation) :  Monsieur le

  2   Président…

  3         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Je n’ai pas

  4   terminé.

  5         Il y a une deuxième requête qui porte sur la pièce

  6   à conviction 281.7, les articles de presse.  Il faut qu’on

  7   apporte une décision.  Il nous semble que ces pièces à

  8   conviction ont quelques lacunes, si je peux m’exprimer

  9   ainsi.

 10         Tout premièrement, il y a la valeur probante.  La

 11   valeur probante d’un article de presse, d’un article du

 12   journal peut être bien évidemment mis en question.  Ce qui

 13   nous préoccupe tout particulièrement c’est véritablement de

 14   voir si ces articles ont une valeur probante ou non.

 15         Deuxièmement, les problèmes de traduction sont des

 16   problèmes qui sont réels et la Défense ne peut pas les

 17   analyser sans obtenir auparavant des traductions.  Nous ne

 18   sommes pas convaincus non plus de l’autre côté qu’en ce qui

 19   concerne les faire-part de décès puissent véritablement

 20   obtenir une valeur probante et si jamais on prend juste

 21   quelques extraits, on les traduit et pas l’ensemble,

 22   l’intégralité du document, à ce moment-là bien évidemment,

 23   la difficulté se pose non seulement pour la Défense mais

 24   également pour la Chambre.

 25         Nous ne sommes pas prêts par conséquent d’accepter


Page 16522

  1   ces documents en ce moment.  Si ces documents s’avèrent

  2   pertinents au cours de la présentation des éléments de

  3   preuve de la Défense, à ce moment-là, on peut les verser en

  4   passant par les témoins ou bien en duplique, en réplique. 

  5   C’est la raison pour laquelle on ne va pas accepter la

  6   pièce à conviction 281.7.

  7         Me SAYERS (interprétation) :  Excusez-moi,

  8   Monsieur le Président, de vous avoir interrompu.  Je

  9   voulais tout simplement dire qu’en ce qui concerne la pièce

 10   à conviction 606, nous n’avons pas affirmé que le document

 11   en question n’a pas été produit.  Je ne le sais pas.  Je ne

 12   le sais absolument pas parce qu’il ne se trouve pas sur la

 13   liste des pièces à conviction que nous avons reçue

 14   aujourd’hui même de la part du Bureau du Procureur.  Mais

 15   si la traduction est indispensable et si on nous fournit la

 16   traduction, nous n’avons pas d’objection bien évidemment

 17   pour…

 18         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Entendu !

 19         Me Lopez-Terres.

 20         Me LOPEZ-TERRES :  [Hors microphone]  Monsieur le

 21   Président.  Vous avez commencé ce matin notre audience en

 22   soulevant le problème du conflit armé international et en

 23   faisant référence à un document qui avait été expurgé selon

 24   la Défense et vous nous avez invités à vous fournir des

 25   informations sur ce point.  Je suis prêt à le faire si vous


Page 16523

  1   le souhaitez.  J’ai le document.

  2         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Oui, je vous

  3   en prie.  Allez-y.

  4         Me LOPEZ-TERRES :  C’est un document qui a été

  5   référencé Z2436.  C’est un rapport qui est daté du 16 août

  6   1993 et qui provient du Centre pour les Droits de l’Homme

  7   des Nations Unies à Zagreb.

  8         Ce document, nous le produisons dans l’état où

  9   nous l’avons.  Il n’y a eu aucune expurgation de notre part

 10   mais je tiens à faire remarquer que ce document comporte

 11   cinq pages et il est indiqué sur la première page qu’il y a

 12   cinq pages.  Il est indiqué également au bas du dernier

 13   paragraphe de ce document en première page que le rédacteur

 14   n’a pas joint certaines parties du rapport pour éviter de

 15   divulguer l’identité de sa source.  Donc, cela résulte

 16   directement de la lecture du document que certaines

 17   informations sont manquantes, mais le rapport est complet

 18   et il est dans l’état où nous l’avons obtenu.

 19         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Merci,

 20   Monsieur Lopez-Terres.

 21         Est-ce qu’éventuellement, Me Sayers, vous voulez

 22   dire quelque chose au sujet de ce document car vous avez eu

 23   maintenant l’explication ?  La question est bien évidemment

 24   différente si c’est le Procureur qui a fait une expurgation

 25   ou bien éventuellement le rédacteur en chef.


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  1         Me SAYERS (interprétation) :  Je n’ai rien à dire.

  2         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Je pense que

  3   nous avons terminé.  Il est 1 h 00.  Nous nous approchons

  4   de la fin de nos travaux, de notre audience.  Il y a

  5   quelque chose également encore à soulever, enfin des

  6   questions de routine.

  7         Me SAYERS (interprétation) :  Juste deux petites

  8   questions lors d’une audience ex parte, mais ça ne vous

  9   prendra pas beaucoup de temps.

 10         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  D’accord. 

 11   Mais de toute façon, on va parler d’abord de calendrier.

 12         D’abord, Me Scott, en ce qui concerne le

 13   transcript, si j’ai bien compris, le transcript a été noté

 14   par le Procureur et pas par la Défense ?

 15         Me SCOTT (interprétation) :  Comme Monsieur Nice

 16   l’a déjà dit, une partie des transcripts a été annotée.  Je

 17   ne sais pas si ceci a été fait tout le long des

 18   transcripts.  De toute façon, on y a procédé au moment où

 19   on avait un peu plus de temps, mais j’espère que la semaine

 20   prochaine, nous allons avoir un peu plus de temps et par

 21   conséquent, nous allons nous y consacrer.

 22         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Il serait

 23   peut-être utile que vous le fassiez au cours de la semaine

 24   prochaine parce que nous aussi, il nous faut travailler sur

 25   le transcript.


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  1         Me Kovacic, je vous en prie.

  2         Me KOVACIC (interprétation) :  Monsieur le

  3   Président, je pense que vous venez de soulever une

  4   question, une question qui est de caractère administratif,

  5   mais pour raisons techniques, justement pour éviter les

  6   problèmes ultérieurement, il est indispensable de disposer

  7   d’une liste, d’un index de transcript et la plupart des

  8   témoins qui sont introduits dans l’affaire devraient

  9   également pouvoir bénéficier des pseudonymes.

 10         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Oui, oui, oui. 

 11   Vous avez parfaitement raison de soulever cette question,

 12   Me Kovacic.

 13         Me KOVACIC (interprétation) :  Est-ce que je peux…

 14         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Non, mais nous

 15   allons s’il vous plaît… je m’adresse à Me Scott.

 16         Me Scott, il faudrait absolument qu’un certain

 17   nombre de témoins puissent bénéficier de pseudonymes.

 18         Me SCOTT (interprétation) :  Oui, Monsieur le

 19   Président.

 20         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Mais de toute

 21   façon, nous pouvons également utiliser les mêmes

 22   pseudonymes si éventuellement il n’y a pas d’objection à ce

 23   sujet-là, si éventuellement il y a un pseudonyme également

 24   pour le transcript qui serait pertinent.  Il y a par

 25   conséquent « T1 », « T2 », « T3 », et cætera.


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  1         Me SCOTT (interprétation) :  Moi, je réfléchis

  2   tant que je suis déjà debout et que j’ai la parole, quand

  3   on parle du compte rendu de l’affaire Blaskic, il serait

  4   peut-être utile également de maintenir les mêmes

  5   annotations.  Donc, on dit par exemple « /B » pour Blaskic

  6   et puis « /K » pour exemple pour Kordic, et cætera.

  7         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  On ne va

  8   prendre la décision tout de suite, mais de toute façon, il

  9   ne faut pas non plus qu’il y ait une confusion.  Mais

 10   sinon, s’il n’y a pas de confusion, à ce moment-là, c’est

 11   acceptable.  Il faut de toute façon accepter quelque chose

 12   qui correspond au pseudonyme.

 13         Donc, il convient de trouver des indexes en

 14   indiquant donc les témoins dont les transcriptions ont été

 15   admises.  Les pseudonymes doivent figurer à côté.  Il

 16   faudrait ajouter tout cela.

 17         Me SCOTT (interprétation) :  Oui, tout à fait,

 18   Monsieur le Président.

 19         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Et cela dans

 20   des classeurs, s’il vous plaît.

 21         Je m’adresse à la Défense.  À quel moment pensez-

 22   vous que vous allez pouvoir apporter des commentaires au

 23   sujet des comptes rendus d’audience ou je suis conscient du

 24   fait que vous n’avez pas beaucoup de temps et peut-être

 25   vous souhaitez commenter cela en temps utile ?


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  1         Me SAYERS (interprétation) :  Oui.  Je pense qu’il

  2   pourrait être utile pour nous d’avoir donc les parties sur

  3   lesquelles nous allons émettre des observations en temps

  4   utile mais je dois dire que nous sommes un peu submergés.

  5         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Nous allons

  6   recevoir les transcriptions annotées par l’Accusation en

  7   indiquant donc les morceaux sur lesquels s’appuie

  8   l’Accusation et la Défense peut réagir à cela à tout moment

  9   qui lui paraîtra utile.

 10         Me SAYERS (interprétation) :  Cela nous convient.

 11         Mais Monsieur le Président, un fait que je

 12   souhaite souligner.  Nous avons très peu de temps pour nous

 13   préparer sur un corpus très important et nous ne savons pas

 14   exactement quel est l’état final de la présentation des

 15   preuves de la partie opposée.  Je dois dire que je me sens

 16   un petit peu désemparé.  Je ne sais pas très bien où j’en

 17   suis avec cela.

 18         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Mais avez-vous

 19   les transcriptions, les transcriptions qui ont été

 20   admises ?

 21         Me SAYERS (interprétation) :  Oui.

 22         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Donc, vous

 23   avez les éléments de preuve.  Vous devez avoir toutes les

 24   pièces à conviction ?

 25         Me SAYERS (interprétation) :  Oui, mais mises à


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  1   part les traductions que nous attendons encore.

  2         Si vous me le permettez, je dois dire qu’il n’y a

  3   pas encore beaucoup de traductions qui manquent.  Peut-on

  4   prévoir un délai pour eux, par exemple pour lundi ou pour

  5   mardi et puis une semaine à partir de ce moment-là pour la

  6   demande d’acquittement ?

  7         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  À quel moment

  8   pouvons-nous compter sur les traductions qui ne sont pas

  9   encore terminées ?

 10         Me SCOTT (interprétation) :  Très honnêtement, je

 11   ne sais pas.  Je ne peux pas vous dire.  Il y a énormément

 12   d’éléments qui nous dépassent complètement.  Ce n’est pas

 13   en notre pouvoir.  Nous nous adressons à la traduction mais

 14   nous ne sommes absolument pas en mesure de vous dire

 15   combien de temps il en faudra pour le faire.  Nous pouvons

 16   leur poser la question.

 17         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Alors, la

 18   chose la plus simple ce serait peut-être la suivante.  Si

 19   vous devez vous appuyer sur les documents qui n’ont pas été

 20   traduits dans l’exposé de vos arguments, alors il faudra

 21   que ceci soit traduit.  Si vous ne vous appuyez pas sur des

 22   documents qui n’ont pas été traduits, alors l’affaire n’est

 23   pas aussi pressée.

 24         Monsieur Sayers, s’il vous arrive de tomber sur

 25   des documents dont vous avez besoin pour l’exposé de vos


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  1   arguments, alors vous allez nous en informer et ça peut

  2   être par écrit si c’est en dehors des audiences.

  3         Me SAYERS (interprétation) :  Si vous me permettez

  4   un autre point, au sujet du conflit international armé, le

  5   8 mars, vous avez pris la décision et vous avez demandé à

  6   l’Accusation de se prononcer dans un délai de deux semaines

  7   et nous dans un délai de deux semaines à partir de ce

  8   moment-là.  Nous sommes tout à fait prêts à le faire mais

  9   il est très difficile pour moi de vous dire comment nous

 10   allons pouvoir y répondre sans présenter nos éléments de

 11   preuve.

 12         Alors, est-ce que vous pensez que nous devrions

 13   souligner certains points qui seraient en litige, certains

 14   points en particulier ?

 15                     [La Chambre discute]

 16         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Oui.  Si ce

 17   n’était pas clair, cela devrait l’être.  Ce que souhaite la

 18   Chambre à ce point ce sont les points en litige, non pas ce

 19   qui concerne l’exposé de vos éléments de preuve mais ce qui

 20   est en litige.

 21         Me SAYERS (interprétation) :  Je vous remercie de

 22   m’avoir éclairé là-dessus.

 23                     [La Chambre discute]

 24         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Monsieur

 25   Scott, un autre point qu’il convient de résoudre : les


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  1   classeurs qui concernent les villages dans leur version

  2   finale et la liste finale des pièces à conviction.  Cela

  3   doit correspondre à notre décision d’aujourd’hui.

  4         Est-ce qu’il y aurait une raison pour laquelle la

  5   Chambre ne pourrait pas recevoir cela dans un délai de sept

  6   jours ?

  7         Me SCOTT (interprétation) :  Je ne vois pas

  8   pourquoi on ne le ferait pas d’ici à la fin de la semaine

  9   prochaine.

 10         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Ce qui est

 11   important c’est que la Défense puisse le recevoir pour

 12   pouvoir réagir.  Donc, vous avez un délai de sept jours.

 13         Me SCOTT (interprétation) :  Trois points

 14   concernant le déroulement du procès.

 15         Premièrement, pour ce qui est de l’annotation des

 16   transcriptions, pour éviter donc les malentendus, vous avez

 17   par exemple un témoin qui dépose au sujet des villages dont

 18   la transcription peut s’étendre sur 40 pages et tout sur

 19   l’attaque de Han Ploca par exemple.  Je veux dire que le

 20   témoin raconte cette histoire sur Han Ploca et la question

 21   est de savoir :  Allons-nous réduire cela à une ligne donc

 22   sur une page et puis une autre ligne sur la page d’après ?

 23         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Il ne convient

 24   pas d’aller dans… d’être très précis, juste des indications

 25   générales.


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  1         Me SCOTT (interprétation) :  La Défense a demandé,

  2   si j’ai bien compris, d’être un peu orienté sur ces choses-

  3   là.  Que veulent-ils précisément ?

  4         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Vous avez des

  5   problèmes à ce sujet-là ?

  6         Me SAYERS (interprétation) :  Non, je ne pense pas

  7   mais si nous avons des problèmes à ce sujet, nous allons

  8   nous adresser à la Chambre et à l’Accusation.

  9         Me SCOTT (interprétation) :  Finalement, Monsieur

 10   Nice en a parlé hier, il s’agit de quelque chose de très

 11   important.  Nous allons donc achever la présentation de nos

 12   éléments de preuve avec un certain nombre de points en

 13   litige qui restent en suspens.  Donc, si la Fédération ou

 14   la Croatie sont enfin prêts à produire des documents, ceci

 15   serait très important.  Ce sont des documents très

 16   importants qu’il serait toujours important de recevoir.

 17         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Oui.  Nous

 18   comprenons tout à fait votre position.  Vous réservez donc

 19   votre position.  Elle est conditionnée par la réception de

 20   documents que vous pourriez encore recevoir.

 21         Nous allons donc organiser une audience ex parte

 22   avec la Défense.

 23         Pour ce qui est de notre affaire, nous allons

 24   suspendre les travaux jusqu’au 30 mars où nous reprendrons

 25   à l’heure habituelle à 9 h 30.  Nous allons suspendre à


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  1   présent.

  2         --- L’audience est levée à 13 h 15

  3         pour reprendre le jeudi

  4         30 mars 2000 à 9 h 30

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 13   Page blanche insérée aux fins d’assurer la correspondance entre la

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