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1 (Mardi 16 mai 2000.)
2 (Audience publique.)
3 (L'audience est ouverte à 9 heures 36.)
4 M. Nice (interprétation): Monsieur le Président, j'ai demandé que l'on
5 attende un peu avant de faire entrer le témoin car j'ai deux ou trois
6 points à discuter ici. D'abord, hier, j'ai parlé d'un certain nombre de
7 documents. J'ai demandé la possibilité d'examiner l'historique de
8 l'institution un peu plus longuement. Ce que j'ai fait. J'ai également
9 repris connaissance des dispositifs prévus pour la conservation des
10 documents. Je crois que sur le plan institutionnel, la position est assez
11 compliquée et tout à fait significative. J'aimerais que nous en reparlions
12 avec M. Greenwood et l'unité responsable. La Chambre se rappellera sans
13 doute -en tout cas je peux le lui rappeler- qu'en vertu de l'article 41,
14 le Procureur est responsable de la rétention, de la conservation et de la
15 sécurité des informations obtenues au cours des investigations du
16 Procureur. Bien entendu, si l'on ne perd pas cela de vue, l'unité chargée
17 des éléments de preuve a été créée à cette fin.
18 M. le Président (interprétation): Monsieur Nice, je n'ai pas envie de vous
19 interrompre ni M. Greenwood d'ailleurs, mais je vous rappelle qu'un témoin
20 attend à l'extérieur de cette salle et que la question que vous êtes en
21 train d'évoquer risque de prendre pas mal de temps.
22 M. Nice (interprétation): Je peux y revenir plus tard dans la journée.
23 M. le Président (interprétation): Oui.
24 M. Nice (interprétation): Ou quand vous le souhaiterez.
25 M. le Président (interprétation): Il serait bon que nous fixions un moment
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1 pour en discuter car cette question doit être résolue. Il faut bien sûr
2 que des informations soient demandées au Greffe également, car il doit
3 toujours être capable de récupérer une pièce à conviction en application
4 du règlement. Donc, nous reviendrons sur ce point si vous le souhaitez
5 ultérieurement. Je prie M. Greenwood de nous excuser, mais nous pouvons y
6 revenir plus tard à un moment plus approprié.
7 M. Nice (interprétation): Encore quelques points, Monsieur le Président,
8 avant l'entrée du témoin qui ont un rapport avec celle-ci. Il y en a
9 trois.
10 Premièrement, le témoin suivant -je dis cela au cas où je ne serais pas
11 présent- est un témoin pour lequel des mesures de protection ont été
12 demandées et je ne fais aucune objection à ces mesures de protection. Si
13 ce témoin est cité à la barre, il est possible que j'ai une question à lui
14 poser, mais je dois dire que la pertinence de cet élément de preuve est à
15 notre avis très contestable. Mais bien sûr, il appartient à la Chambre
16 d'en décider.
17 Par ailleurs, si cet élément de preuve est considéré par le Tribunal comme
18 pertinent et donc admissible, j'aurais dû en être informé avant la journée
19 d'aujourd'hui pour pouvoir me prononcer.
20 M. le Président (interprétation): Nous examinons cette question bien sûr,
21 mais ici, je ne m'exprime qu'en mon nom personnel. Je n'ai aucune critique
22 à adresser à la défense quant à la façon dont elle mène la présentation de
23 ses éléments de preuve.
24 M. Nice (interprétation): Je ne la critique pas non plus. Je dis
25 simplement que ce document aurait pu être lu.
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1 Le point suivant est un point qui me pose certains problèmes et il a trait
2 aux affidavits. Les affidavits arrivent en même temps que le témoin qui
3 leur est relié et qui en parlera. C'est quelque chose qui est très
4 difficile pour nous. S'agissant de la préparation du contre-
5 interrogatoire, nous avons essayé de régler ce problème en examinant ces
6 affidavits lorsque qu'ils nous arrivent. Mais le problème dont je voulais
7 parler est le suivant: jusqu'à présent, nous n'avons fait opposition à
8 aucun affidavit des témoins. Puisque le délai de 5 jours est écoulé, je
9 tiens à rappeler que nous avions déjà discuté de la possibilité de les
10 examiner collectivement. M. Sayers a répondu qu'il serait préférable de le
11 faire au cas par cas. J'ai accepté cette proposition, mais je tiens
12 beaucoup à ce que le nombre d'affidavits liés à des témoins ne se
13 multiplie pas exagérément. Si l'on considère les affidavits existant à la
14 date d'aujourd'hui, -je le répète- il serait sans doute bon que nous en
15 discussions un moment au cours de la semaine. Ce délai de 5 jours pourrait
16 peut-être être étendu, ce qui permettrait d'éviter des objections
17 formelles déposées par nous-mêmes afin de défendre notre position.
18 M. le Président (interprétation): Maître Sayers, cette proposition semble
19 tout à fait raisonnable pour résoudre les problèmes qui se posent. Avez-
20 vous des objections?
21 M. Sayers (interprétation): Eu égard au traitement des affidavits sur le
22 plan théorique, comme le procureur vient d'en parler, nous n'avons
23 absolument aucune objection. Mais je pense qu'il conviendrait d'appliquer
24 l'article 94ter qui exige que l'affidavit soit déposé au Tribunal avant la
25 déposition orale du témoin. L'affidavit est censé corroborer le témoignage
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1 oral du témoin. Il doit donc être déposé avant l'arrivée et la citation du
2 témoin à la barre. Si je ne m'abuse, selon le règlement, le Procureur a 7
3 jours à sa disposition, après le témoignage oral du témoin, pour déposer
4 une objection. Je n'ai donc aucune objection aux affidavits déposés
5 jusqu'à présent, mais ce que je voudrais dire, eu égard à ces affidavits,
6 si vous m'accordez une minute, c'est que nous n'avons pu que très
7 récemment faire fonctionner ce processus de façon efficace. Nous espérons
8 que les témoins nous permettront désormais de déposer un exemplaire de
9 leur affidavit plus tôt que cela n'a été le cas jusqu'à présent, ce qui
10 pourrait permettre au procureur de modifier sa position. J'ajoute que,
11 jusque qu'à présent, il nous a été impossible de déposer les affidavits
12 avant de les avoir en notre possession physiquement.
13 Mais nous nous efforcerons de faire mieux à l'avenir pour accorder un
14 délai un peu plus important au Procureur. J'espère que nous y
15 parviendrons.
16 Cela étant, il est possible que vendredi, -si vous en êtes d'accord- nous
17 puissions accorder une demi-heure de discussion à ce sujet.
18 M. le Président (interprétation): Oui.
19 M. Bennouna: Je voudrais simplement dire à propos de ces déclarations sous
20 serment, de ces affidavits, qu'il faut dans la mesure du possible s'en
21 tenir au règlement. Le règlement est assez clair et je crois qu'en se
22 tenant au règlement, les droits de chacune des parties sont clairement
23 établis ainsi que les prérogatives de la Chambre. Je pense qu'en s'en
24 tenant au règlement, maître Nice, on devrait éviter toute controverse et
25 toute perte de temps sur cette question. Je dis le règlement tel qu'il est
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1 aujourd'hui.
2 M. le Président (interprétation): Très bien. Nous déciderons donc
3 d'examiner le problème des affidavits à une heure appropriée vendredi et
4 le délai de sept jours commencera à courir à cette date. Mais nous
5 discuterons des affidavits pour voir exactement la procédure à appliquer à
6 l'avenir.
7 M. Nice (interprétation): Merci, monsieur le Président.
8 M. le Président (interprétation): Peut-on faire entrer le témoin ?
9 (Le témoin est introduit dans le prétoire.)
10 M. Sljivic (interprétation): Je déclare solennellement que je dirai la
11 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
12 (M. Naumovski interroge le témoin.)
13 M. Naumovski (interprétation): Merci. Monsieur le Président, avant de
14 commencer, je voudrais informer les Juges de cette Chambre qu'avant notre
15 arrivée dans cette salle, nous avons déposé une déclaration de Neven
16 Maric, qui est à l'appui du témoignage de ce témoin.
17 Monsieur le Témoin, pouvez-vous nous dire votre nom ?
18 M. Sljivic (interprétation): Je m'appelle Pavo Sljivic.
19 Q. Monsieur Sljivic, vous êtes né en Bosnie-Herzégovine, dans la
20 municipalité de Kakanj ; vous êtes Croate de Bosnie. Vous êtes né le 11
21 novembre 1960.
22 R. Exact.
23 Q. Vous êtes marié. Vous avez une épouse et trois enfants ?
24 R. Oui.
25 Q. Monsieur Sljivic, je vous demanderai d'attendre quelques
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1 instants avant de répondre à mes questions pour faciliter le travail
2 d'interprétation dans cette Chambre.
3 Monsieur Sljivic, vous avez fait des études d'ingénieur mécanicien à Banja
4 Luka ; jusqu'en 1990, vous travailliez à la mine de Kakanj ?
5 R. Oui.
6 Q. Après les premières élections pluripartites qui ont eu lieu en
7 1990, en Bosnie-Herzégovine, vous avez été élu en qualité de conseiller au
8 conseil municipal de Kakanj ?
9 R. Oui.
10 Q. Les Juges de cette Chambre savent que, le 6 avril 1992, la
11 présidence de la République de Bosnie-Herzégovine a proclamé l'imminence
12 du danger de guerre en Bosnie-Herzégovine.
13 R. Oui.
14 Q. Pouvez-vous nous dire, au moment où la présidence de la
15 municipalité de Kakanj a pris une décision, en avril 1992, pour la défense
16 de Kakanj, pouvez-vous nous dire à quelle date cela s'est fait ?
17 R. Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je dirai que, le 18
18 avril 1992, comme cela a déjà été dit, sur décision de la présidence de
19 guerre de la Bosnie-Herzégovine, la municipalité de Kakanj a pris la même
20 décision et a constitué une présidence de guerre qui a donc confirmé, le
21 18 avril 1992, la création du Conseil croate de défense dans la
22 municipalité de Kakanj.
23 Q. La présidence de guerre, Monsieur Sljivic, était l'organe
24 suprême en cas de guerre ou, en tout cas, en cas de danger imminent de
25 guerre, aussi bien sur le plan juridique que sur le plan exécutif. Dans
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1 votre municipalité de Kakanj, qui composait cette présidence de guerre ?
2 R. La présidence de guerre, dans les conditions d'un danger
3 imminent de guerre ou de guerre, était l'organe qui remplaçait la
4 municipalité élue, à l'issue des premières élections pluripartites. Elle
5 se composait des Présidents de tous les pays qui avaient des représentants
6 élus au sein de la municipalité de Kakanj.
7 Q. Monsieur Sljivic, vous étiez membre de cette présidence de
8 guerre où vous représentiez l'un des partis parlementaires, plus
9 précisément le HDZ de Bosnie-Herzégovine ou, en tout cas, la branche du
10 HDZ de Kakanj ?
11 R. Oui.
12 Q. Au sein du HVO, il existait des éléments administratifs civils
13 et des éléments militaires. Pour votre part, vous aviez des fonctions
14 précises au sein de l'élément civil du HVO de Kakanj ?
15 R. Oui.
16 Q. Pouvez-vous dire aux Juges de cette Chambre quelles étaient
17 exactement vos responsabilités à partir du mois d'avril 1992 ?
18 R. Les députés étant élus au nom des partis, à l'issue des
19 élections multipartites et compte tenu du fait que la municipalité de
20 Kakanj a fonctionné en tant que présidence de guerre, il est devenu
21 nécessaire qu'au sein de la présidence de guerre, soit représenté
22 également le Président du parti qui est membre du Conseil croate de
23 défense, car c'est lui qui était capable de défendre tous les intérêts du
24 parti représentant le peuple croate.
25 En effet, aucun des membres de la présidence de guerre n'était représenté
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1 sur un plan indépendant et ne défendait ses propres intérêts ; il
2 défendait bien les intérêts de son parti et de la population toute
3 entière.
4 Q. En bref, c'est jusqu'en avril 1993 à peu près, que vous avez
5 rempli ces fonctions, n'est-ce pas ?
6 R. Oui.
7 Q. Et puisque nous parlons de la présidence de guerre, l'une des
8 décisions prises en avril 1992 par cette présidence de guerre avait un
9 rapport avec toutes les unités militaires créées sur le territoire de la
10 municipalité de Kakanj ?
11 R. Oui. A ce sujet, il importe que je rappelle que, sur décision de
12 la présidence de guerre, toutes les unités militaires présentes sur le
13 territoire de la municipalité de Kakanj étaient organisées et structurées
14 sous un commandement commun et avec une dénomination commune, à savoir la
15 défense de la municipalité de Kakanj. Au sein de la présidence de guerre,
16 nous n'avons pris aucune décision destinée à déterminer la signification
17 d'une violation de cette défense de Kakanj ou d'une destruction des
18 frontières de la municipalité de Kakanj.
19 Ce qui signifiait que si un groupe ou si une quelconque unité décidait ou
20 tentait de franchir les frontières de la municipalité de Kakanj pour y
21 pénétrer sans l'accord des autorités municipales, cette unité ou ces
22 particuliers étaient considérés comme des attaquants de la municipalité de
23 Kakanj.
24 Q. Dans le cadre de cette défense conjointe de la municipalité, il
25 y avait bien un commandement conjoint. Pouvez-vous nous dire qui était le
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1 commandant et qui était son suppléant?
2 R. Oui. Le commandant de toutes les unités du HVO de l'armée de
3 Bosnie-Herzégovine de l'état-major était M. Sehagic qui représentait
4 l'armée de Bosnie-Herzégovine et son suppléant était Neven Maric,
5 commandant du Conseil croate de défense.
6 Q. Donc, le commandant était un représentant du peuple musulman et
7 son suppléant était un Croate.
8 R. Oui.
9 Q. Dites-moi jusqu'à quelle date ce commandement conjoint a
10 fonctionné?
11 R. Il a fonctionné jusqu'au moment où une décision a été prise par
12 le commandement de remplacer l'adjoint du commandant, son remplaçant étant
13 lui aussi un représentant du peuple musulman. De sorte que le peuple
14 croate et le Conseil croate de défense n'avaient plus aucune
15 représentation au sein de ce commandement conjoint à partir de cette date.
16 Q. Très bien. Je vais maintenant vous poser quelques questions au
17 sujet de votre service militaire. Paragraphes 8 à 11, Messieurs les Juges,
18 dans la déposition préalable de ce témoin.
19 M. Sljivic, vous avez fait votre service militaire au sein de l'ex-JNA?
20 R. Oui.
21 Q. En quelle année?
22 R. En avril 83.
23 Q. Très bien. En avril 83, lorsque de nouvelles institutions
24 civiles du HVO de Kakanj ont été mises en place, qui a été nommé au poste
25 de président du HVO de Kakanj ?
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1 R. M. Blasko Pavlovic.
2 Q. Quelles étaient vos fonctions à ce moment-là ?
3 R. Je ne travaillais plus dans les rangs d'une institution civile.
4 J'ai été nommé au poste de commandant au quartier général. J'ai été nommé
5 à ce poste par le conseiller aux affaires politiques du quartier général.
6 Q. Lorsque la brigade du HVO de la municipalité de Kakanj a été
7 créée, en 1993, au cours de l'offensive conduite par l'armée de Bosnie-
8 Herzégovine au mois de juin, qu'est-il arrivé à votre famille?
9 R. Moi-même et 90 % de la population de Kakanj sommes partis pour
10 la municipalité de Vares, car c'était le seul territoire que nous pouvions
11 atteindre en toute sécurité.
12 Q. Pouvez-vous nous dire plus précisément quel a été le nombre de
13 Croates contraints de quitter la municipalité de Kakanj à ce moment-là?
14 R. J'ai les chiffres du 13 juin 1993, et je peux dire qu'après
15 l'arrivée à Vares, un enregistrement de tous les nouveaux arrivants a été
16 réalisé et leur nombre se montait à 10000 environ, mais pendant notre
17 séjour à Vares, de nouveaux arrivants n'ont cessé d'arriver à Vares.
18 Si bien qu'au cours du mois de juin et au mois de juillet, il y a eu à
19 Vares entre 13000 et 15000 personnes venant d'autres municipalités.
20 Q. Lorsque vous êtes arrivé à Vares, bien entendu, les membres de
21 la brigade Kotromanic y sont arrivés en même temps. Vous faisiez partie
22 d'une compagnie et vous avez été rattaché à la brigade Bobovac du HVO de
23 Vares, à ce moment-là, n'est-ce pas?
24 R. Oui.
25 Q. Donc, les habitants de Kakanj ont constitué un bataillon et vous
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1 avez été chargé du travail lié à l'information et à la propagande?
2 R. Oui.
3 Q. Entre le mois de juin et le mois de novembre 1993, quelle a été
4 la situation physique de Vares? Vares a-t-elle été encerclée par exemple?
5 R. L'enclave de Vares peut être considérée comme un tout avec la
6 municipalité de Kakanj. C'était donc une enclave totalement encerclée par
7 les unités de l'armée de Bosnie-Herzégovine, à une différence près, la
8 municipalité de Vares en effet avait une frontière qui la séparait de la
9 Republika Srpska et ses forces étaient majoritairement encerclées elles-
10 mêmes par l'armée de Bosnie-Herzégovine.
11 Q. Merci. Nous pouvons passer au sujet suivant, à savoir
12 l'offensive lancée par l'armée de Bosnie-Herzégovine en juin 1993.
13 Monsieur Sljivic, vous savez qu'au cours du présent procès, le Procureur
14 s'efforce de démontrer que les Croates de Bosnie-Herzégovine ont mené une
15 campagne systématique et à grande échelle de persécutions contre les
16 Musulmans qui résidaient dans cette région et y compris dans votre
17 municipalité, la municipalité de Kakanj, ainsi que d'autres municipalités
18 de ce qui devait devenir plus tard la république croate d'Herceg-Bosna.
19 Dites-nous, s'agissant des faits que vous connaissez, si ce que je viens
20 de dire est exact?
21 R. Si je m'en tiens au fait que la municipalité de Kakanj abritait
22 16750 Croates d'après le recensement de 1991, en tout cas si l'on se fonde
23 sur les déclarations faites par les habitants au moment du recensement
24 dans cette partie et si l'on tient compte du fait que les municipalités de
25 Zenica, de Visoko, de Breza et de Vares se trouvent autour de la
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1 municipalité de Kakanj.
2 M. le Président (interprétation): Nous n'avons pas besoin de parler de
3 tout cela. Maître, pourriez-vous demander au témoin de se concentrer sur
4 votre question, à savoir quelle était la population de Kakanj?
5 Q. Je vous demande d'être bref. Vous avez commencé à parler du
6 nombre de la population croate sur le territoire de la municipalité de
7 Kakanj. Pouvez-vous dire quel était le nombre des autres nationalités,
8 autrement dit, les Musulmans ? Et pouvez-vous dire si l'affirmation que je
9 vous ai transmise est exacte?
10 R. Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je n'avais comme
11 seule intention que de comparer les chiffres: le nombre des Croates sur le
12 territoire de la municipalité ainsi que sur le territoire des
13 municipalités encerclées par les Musulmans.
14 M. le Président (interprétation): Ecoutez! Il faut que vous compreniez
15 qu'il n'appartient pas au témoin d'organiser les débats de cette Chambre.
16 C'est à la Chambre de le faire. Maître Naumovski, je vous prierai de bien
17 vouloir vous concentrer sur la question qui est posée. Je crois que nous
18 parlions de la population de Kakanj.
19 M. Naumovski (interprétation): C'est tout à fait cela, Monsieur le
20 Président.
21 Monsieur Sljivic, en une phrase, pouvez-vous nous dire quelle était la
22 population respective des Croates et des Musulmans sur le territoire de la
23 municipalité de Kakanj ?
24 R. 16700 Croates habitaient dans cette municipalité, soit 30 % de
25 la population totale qui était de 55000. La population musulmane étant de
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1 54 %, celle des Serbes de 8 % ; le reste était composé de nationalités
2 diverses.
3 Q. Mais vous, les habitants croates résidant sur le territoire de
4 la municipalité de Kakanj, pouvez-vous me dire si vous avez mis en œuvre
5 la politique que je viens de décrire, à savoir une politique d'expulsion
6 et de persécution contre les Musulmans habitant cette municipalité ?
7 R. Je trouve cette supposition ridicule, une supposition selon
8 laquelle un peuple minoritaire s'efforcerait de minoriser le peuple
9 majoritaire. Par conséquent, aussi bien sur le plan personnel qu'au nom du
10 parti et des instances que je représente, que j'ai représentées, je
11 rejette totalement cette supposition. Je pense qu'une thèse de ce genre
12 est une thèse suicidaire pour le peuple croate et nous ne pouvons pas être
13 d'accord avec cette thèse.
14 M. le Président (interprétation): Répétez votre question, maître
15 Naumovski.
16 M. Naumovski (interprétation): Monsieur Sljivic, je pense qu'il y avait un
17 petit problème d'interprétation.
18 J'avais posé la question de savoir s'il y avait des persécutions des
19 Croates dans la municipalité de Kakanj ?
20 M. Sljivic (interprétation): Très brièvement parlant, il y avait des
21 provocations, des provocations assez sérieuses qui ont commencé au mois de
22 mars 1993. Ces provocations se sont maintenues jusqu'à l'attaque qui a eu
23 lieu sur Kakanj. L'attaque a été organisée par l'armée de Bosnie-
24 Herzégovine. Le 13 mai 1993, les représentants de la 7e Brigade musulmane,
25 dont une partie se trouvait à Kakanj au motel Stretno, a fait venir 16
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1 civils membres de la communauté croate, les a passés à tabac, ils les ont
2 torturés ; ensuite, ils les ont relâchés. Nous n'avons pas réagi tout de
3 suite. Le 17 ou le 18 juin, au moment où le drapeau croate aurait dû être
4 enlevé, cela a été empêché ; un policier croate, Marinko Benic, a été tué.
5 Q. Cet incident pendant lequel Marinko Benic avait été tué, il a eu
6 lieu avant l'attaque générale ?
7 R. Oui. C'est un incident qui avait lieu au mois de mai.
8 Q. Mais je pense que vous avez parlé du 18 juin ; c'est la raison
9 pour laquelle j'ai réagi.
10 Est-ce que les persécutions et les meurtres des Croates se sont poursuivis
11 après cette attaque générale jusqu'en novembre 1993 ?
12 R. Oui. Il y avait une grande majorité du peuple, des réfugiés qui
13 se sont rendus à Vares et, à ce moment-là, un certain nombre de
14 protagonistes sont arrivés avec eux et selon lesquels les Croates
15 pouvaient rentrer librement. Mais, une fois que les Croates sont retournés
16 dans la ville, une trentaine de civils ont été tués ; en général, des
17 personne âgée qui souhaitaient regagner leurs foyers. C'est comme ainsi
18 qu'ils ont terminé leur vie.
19 Q. Vous avez parlé de ce policier militaire, Marinko Benic, qui a
20 été tué. Vous l'avez décrit, ce moment où les membres de la 7e Brigade
21 musulmane ont provoqué et qu'ils voulaient enlever les drapeaux croates,
22 vous en avez parlé, vous avez relaté cet élément: comment savez-vous qu'il
23 y avait véritablement cette provocation ?
24 R. Le policier Marinko Benic qui a été tué n'était pas seul et
25 n'était pas le seul présent à cet endroit: les membres de la 7e Brigade
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1 musulmane ne pouvaient pas se retirer au moment même et ils se sont
2 retirés dans un café ; c'est là que la police militaire du HVO et l'armée
3 également se sont rendus: nous avons arrêté un membre de la 7e Brigade
4 musulmane. Il avait donné une déclaration écrite sur ce qu'il aurait dû
5 faire et sur ce qu'il a fait, comment il devait se comporter. Il a
6 expliqué tout cela en détail dans sa propre déclaration qu'il avait
7 signée.
8 Q. Entendu. Monsieur Sljivic, nous sommes au paragraphe 14. Je
9 pense que c'est le 8 juin que l'attaque générale a commencé sur Kakanj ?
10 R. Oui.
11 Q. Comment cela s'est-il terminé ? Quel a été le résultat de cette
12 offensive généralisée ?
13 R. Le résultat était le suivant: le HVO a réussi à protéger une
14 grande partie de la population. Au cours de cinq jours de combat, nous
15 avons réussi à percer les lignes de front et, par la suite, nous nous
16 sommes tous retirés. Nous avons eu de très nombreuses pertes.
17 Q. Mais si je vous ai bien compris, c'est la brigade Kotromanic qui
18 a subi une défaite ?
19 R. Oui. Tout à fait. C'est de cela que j'ai parlé.
20 Q. Compte tenu du fait que, par la suite, vous étiez également au
21 conseil municipal de Kakanj, vous connaissez les chiffres: pouvez-vous
22 nous dire combien de Croates avaient été tués depuis le début de
23 l'offensive, le 8 juin 1993, et pour la période qui s'en est suivie ?
24 R. 120 au total.
25 Q. Tout à l'heure, vous avez dit qu'une partie de la population est
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1 partie en direction de Vares et une autre partie de la population qui est
2 partie en direction de Kiseljak ?
3 R. La deuxième partie de la population s'est retirée vers la base
4 de la Forpronu: il y avait un bataillon du génie -je pense que c'étaient
5 les Français- qui était dans la centrale thermique de Kakanj. C'est ainsi
6 qu'ils ont protégé une grande partie de la population. Ces villageois sont
7 passés à cet endroit pratiquement tout le temps avant de partir à
8 Kiseljak.
9 Q. Cette offensive à Kakanj, d'après vos connaissances, était dans
10 le cadre d'une offensive beaucoup plus généralisée, entreprise en Bosnie
11 centrale en général ?
12 R. A Kakanj, on n'avait pas de ligne de front. Les Musulmans non
13 plus n'avaient pas de ligne de front vis-à-vis de nous. Par conséquent, ni
14 d'un côté ni de l'autre, il n'y avait de ligne de front. Kakanj a été
15 attaqué à partir des municipalités avoisinantes, de toutes les directions.
16 C'est la raison pour laquelle j'ai parlé de cet encerclement: Breza,
17 Visoko, Zenica.
18 Q. Vous aviez des informations selon lesquelles il y avait une
19 offensive de l'armée de Bosnie-Herzégovine, qui a été entreprise dans
20 d'autres secteurs et dans d'autres municipalités: Travnik, Fojnica,
21 Bugojno.
22 R. Oui, c'est à titre d'information. Le service d'information du
23 HVO, ainsi que le service d'information de l'armée de Bosnie-Herzégovine,
24 suivaient quotidiennement ce qui se passait dans des municipalités
25 avoisinantes. Comme j'en ai déjà parlé, des décisions ont été prises par
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1 la municipalité dans ce sens-là justement, dans le sens de la défense.
2 Mais avant que Kakanj soit attaquée, la municipalité de Travnik qui a subi
3 une attaque. Nous avons eu l'occasion de rencontrer ces gens-là à Vares,
4 car eux aussi ils séjournaient dans notre enclave qui était encore libre.
5 Q. Vous savez également combien de Croates avaient été persécutés
6 et expulsés de Travnik?
7 R. Je pense qu'ils étaient au nombre de 20 000.
8 Q. Je suppose également que vous connaissez quel était le nombre de
9 persécutés, de ceux qui ont été expulsés de Bugojno et de Fojnica parce
10 que vous les avez pratiquement tous retrouvés en exil en Bosnie?
11 R. Oui, tout à fait. Il s'agissait d'une action qui était très bien
12 planifiée, très bien organisée. Les unités de l'armée de Bosnie-
13 Herzégovine attaquaient ville par ville et dans l'intervalle d'une
14 semaine. C'étaient des actions qui étaient très rapides. Ils
15 persécutaient, expulsaient la population.
16 C'est la raison pour laquelle en 1993, de Fojnica, 8 000 Croates avaient
17 été chassés; 10000 Croates avaient été chassés de Bugojno et 4000 Croates
18 ont été chassés de Krecevo. L'enclave qui s'est maintenue dans ce
19 territoire était Kiseljak, une partie de la municipalité de Busovaca, une
20 partie de la municipalité de Vitez et une partie de la municipalité Novi
21 Travnik. Au cours de cette période, le HVO n'a pas contrôlé dans son
22 intégralité aucune municipalité.
23 Q. Merci. Monsieur Sljivic, vous étiez présent au moment où une
24 délégation présidée par M. Dario Kordic en 1995, et à l'occasion du patron
25 de Kakanj, s'est rendue à Kakanj.
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1 R. Oui.
2 Q. Cette délégation a été accueillie par les plus hauts
3 représentants des deux peuples, des Croates et des Musulmans?
4 R. Oui.
5 Q. Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, ce qui a été dit à
6 cette occasion-là? Kemal Celebic était le maire de Kakanj, qu'est-ce qu'il
7 a dit à ce moment-là à Dario Kordic en ce qui concerne la coexistence
8 entre les deux communautés dans la municipalité de Kakanj?
9 R. A un moment donné, M. Kordic a demandé quelle était la situation
10 généralement parlant à Kakanj. M. Celebic a dit que la situation n'était
11 pas très bonne à ce moment précis mais que la municipalité de Kakanj avant
12 l'attaque avait été structurée de manière à pouvoir être un exemple pour
13 toutes les municipalités dans le territoire de la fédération, et qu'il y
14 avait une harmonie, une coexistence entre les deux communautés et ceci
15 avant que l'attaque soit organisée sur les Croates dans la municipalité de
16 Kakanj, avant que les routes ne soient ouvertes vers Sarajevo.
17 Q. En d'autres termes, tout ce qui s'est passé dans la municipalité
18 de Kakanj n'était pas véritablement dû à l'action des éléments locaux?
19 R. Oui, c'est exact. Il y avait d'un autre côté également un
20 certain nombre d'extrémistes et des unités extrémistes de Kakanj qui ont
21 pris part aux opérations qui s'en sont suivies. Mais de toute façon, je
22 suis convaincu que ceci a été dû justement à cette attaque générale.
23 Q. Vous voulez dire qu'en ce qui concerne les formations il y en
24 avait beaucoup dans la municipalité de Kakanj? Est-ce que vous pouvez nous
25 dire quelles étaient les formations unités qui étaient installées dans la
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1 municipalité de Kakanj?
2 R. Il y avait d'abord la 309ème brigade de montagne qui était
3 installée à l'école au centre ville. Ensuite, 305ème brigade qui a subi
4 l'échec à Jajice, une partie était à Kakanj et une autre est allée
5 ailleurs. Ensuite, il y avait un détachement dénommé Lasva. C'était une
6 unité spéciale de la 7ème brigade musulmane de Zenica. Ensuite, des signes
7 noirs qui étaient également une unité spéciale du 1er corps de l'armée de
8 Bosnie-Herzégovine et qui couvrait la région de Sarajevo.
9 Ensuite, il y avait des unités de MUP ou du poste de station de police de
10 la municipalité de Kakanj, et enfin l'état-major de la défense
11 territoriale qui avait un certain nombre d'unités locales dans les
12 villages par les quartiers, dans la ville également.
13 Tout ceci siégeait et était installé à Kakanj.
14 Q. Mais est-ce qu'il y avait quelque partie également de la brigade
15 Krajiska?
16 R. C'est la brigade que j'ai dénommée 305ème brigade que dans le
17 peuple on appelait Krajiska, mais pendant qu'elle était à Jajice elle
18 n'était pas dénommée comme cela. Mais une fois dans la municipalité de
19 Kakajn, elle a commencé à s'appeler Krajika. Mais moi, les documents que
20 j'ai pu parcourir témoignent du fait qu'il s'agissait de la 305ème
21 brigade.
22 Q. En octobre 1993, le 17 octobre 1993, vous avez quitté Vares et
23 vous étiez parti pour chasser. Vous êtes parti du côté de Kiseljak, n'est-
24 ce pas?
25 R. Oui.
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1 Q. Mais je ne pense pas à vous personnellement, je pense bien
2 évidemment à votre famille, je pense à des milliers d'habitants de Kakanj.
3 R. Oui.
4 Q. Pour ce qui concerne votre vie par la suite en 1994 de Capljina
5 en Bosnie-Herzégovine, vous êtes partis à Bjelovar et vous avez travaillé
6 dans votre profession en tant qu'ingénieur mécanicien?
7 R. Oui.
8 Q. Mais vous êtes retourné en Bosnie-Herzégovine, et depuis 1995
9 jusqu'en 1998, vous étiez président élu du conseil municipal de la
10 municipalité de Kakanj, n'est-ce pas?
11 R. Oui.
12 Q. En 1995, par ailleurs, vous étiez élu représentant dans
13 l'assemblée de Dobolj. C'est l'assemblée régionale.
14 R. Oui.
15 Q. Vous êtes également à l'heure actuelle député dans l'assemblée
16 de Bosnie-Herzégovine?
17 R. Oui.
18 Q. Depuis 1995, vous avez habité à Pocice, c'est la municipalité de
19 Capljina en Bosnie-Herzégovine?
20 R. Oui.
21 Q. Vous vous êtes réfugié là-bas?
22 R. Oui.
23 Q. Au cours de cette guerre civile, vous avez été blessé, si je ne
24 m'abuse, et vous vous avez une solde comme vétéran de guerre?
25 R. Oui.
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1 Q. Et puis une toute dernière question, monsieur Sljivic, après le
2 mois de septembre 1992, par conséquent depuis septembre 1992, et tout au
3 long de 1993, aviez-vous rencontré M. Kordic à Kakanj?
4 R. Dans cette déclaration que j'ai signée, j'ai bien dit dans
5 quelles circonstances j'ai eu l'occasion de rencontrer M. Dario Kordic.
6 Par conséquent, je le répète, j'ai vu M. Kordic au mois de mai 1995 pour
7 la première fois. Sinon, pendant la guerre civile, je n'ai pas eu
8 l'occasion de le rencontrer.
9 M. Naumovski (interprétation): Merci, monsieur Sljivic. Monsieur le
10 Président, je viens de terminer mon interrogatoire principal.
11 M. Sayers (interprétation): La défense de M. Cerkez n’a pas de question,
12 Monsieur le Président, Messieurs les Juges.
13 Mme Sommers (interprétation): En partie à cause du transcript et de la
14 vitesse à laquelle vous parlez, il y a une chose que je n’ai pas comprise.
15 Monsieur Sljivic, où habitez-vous aujourd’hui? Vous avez dit être membre
16 de l’assemblée de la Bosnie-Herzégovine. Qui représentez-vous, là?
17 M. Sljivic (interprétation): En ce moment, j'habite Pocitelj -c'est un
18 village dans la municipalité de Capljina- comme réfugié. J'ai été expulsé
19 de Kakanj. Sinon, je suis représentant à l'assemblée fédérale de Bosnie-
20 Herzégovine.
21 Q. Quelle circonscription représentez-vous? Représentez-vous les
22 habitants de Pocitelj ou ceux de Kakanj? Qui vous a élu?
23 R. C'est la communauté croate démocratique qui est organisée sur
24 l'ensemble du territoire de Bosnie-Herzégovine. Moi, j'ai été candidat au
25 nom de la municipalité de Kakanj. Nos noms figuraient sur la liste des
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1 élus. J'ai obtenu suffisamment de voix et c'est la raison pour laquelle je
2 suis par conséquent représentant du HDZ au parlement.
3 Q. Mais où sont les Croates de Kakanj? Sont-ils à Kakanj même?
4 R. En ce qui concerne les Croates de Kakanj, certains sont à
5 Kakanj, mais certains sont en Australie. Donc, il y a en a partout. A
6 Kakanj, actuellement, il y a 4500 Croates ; au sein de la Fédération de
7 Bosnie-Herzégovine, il y a 9000 Croates et le reste des Croates de Kakanj
8 se trouve ou bien en Europe ou bien sur d’autres continents.
9 Q. Mais est-ce que vous pensez être représentatif de cette
10 communauté d'exilés ? Serait-ce là la façon dont vous vous qualifiez vous-
11 même?
12 R. Non. Moi, je suis exilé tout simplement parce que j'ai été
13 chassé. Ce n'est pas parce que je le voulais. C’est pour cela que je me
14 dénomme exilé. Je ne suis pas chez moi car tout a été détruit. Tous ceux
15 qui m’étaient chers ont été chassés. Je suis ressortissant de Bosnie-
16 Herzégovine et, en ma qualité de ressortissant de Bosnie-Herzégovine, je
17 représente tous les citoyens de la municipalité de Kakanj. Par conséquent
18 pas forcément et uniquement des Croates, mais tous ceux qui ont été
19 expulsés.
20 Q. Y a-t-il encore des Croates à Kakanj et, si c’est le cas,
21 combien y en a-t-il? Est-ce que c’est eux que vous représentez? Qui
22 représentez-vous parmi eux?
23 R. Mais je l'ai déjà dit: à Kakanj, il y a 4500 Croates qui sont
24 restés. Pendant le conflit, la majorité des Croates est retournée à Kakanj
25 grâce à la médiation de la communauté internationale.
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1 Q. Pourriez-vous nous fournir une explication? Je ne vais pas ici
2 importuner la Chambre en demandant le versement au dossier de ce rapport
3 de l'ECMM en date du 15 février 1996. Je vais vous en donner lecture et
4 peut-être pourrez-vous m'expliquer cette notion, ce concept de communauté
5 ou de municipalité en exil? On dit qu'une réunion importante avait eu
6 lieu, importante pour l'avenir de Drvac.
7 M. Sayers (interprétation): Y a-t-il une cote?
8 Mme Sommers (interprétation): Je ne veux pas demander le versement au
9 dossier, mais le placer sur le rétroprojecteur.
10 M. le Président (interprétation): Oui, faites cela.
11 Mme Sommers (interprétation): Ce sera plus facile.
12 (L'huissier s'exécute.)
13 Mme Sommers (interprétation): Comprenez-vous l'anglais? Du moins, lisez-
14 vous l'anglais?
15 M. Sljivic (interprétation): Non.
16 Q. Ce qui m'intéresse, en tout cas, les explications que je vous
17 demande portent sur cet extrait-ci. On dit que l'agent était surpris du
18 fait que M. Sljivic soit président de la municipalité de Kakanj en exil.
19 Voici l'objet de ma question: qu'est-ce que cela signifie que d'être
20 président d'une communauté en exil? Où est votre base électorale? De
21 quelle façon représentez-vous cette communauté?
22 M. le Président (interprétation): Je crois que la première question à
23 poser à ce témoin doit être celle-ci: en vertu de ce document, on vous
24 décrit, monsieur, comme étant le président de la municipalité de sa Kakanj
25 en exil. Monsieur Sljivic, est-ce que vous vous êtes jamais décrit de
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1 cette façon-là personnellement?
2 R. Monsieur le Président, Messieurs les Juges, si vous avez le
3 document en langue croate, je vous saurais gré de l'avoir, car il faudrait
4 que je puisse prendre connaissance du contenu dans son intégralité. Je ne
5 peux pas lire l'anglais et je ne vois pas dans quel contexte on parle de
6 cela.
7 M. le Président (interprétation): Eh bien, le contexte n'importe pas du
8 tout. Ce dont il retourne, c'est simplement ceci: est-ce qu'il vous est
9 arrivé de vous décrire comme étant le président de la municipalité de
10 Kakanj en exil?
11 R. Oui.
12 M. le Président (interprétation): Pourriez-vous nous expliquer ce que vous
13 entendez par là?
14 R. Je pensais tout simplement que j'étais président de la
15 municipalité en exil.
16 M. Bennouna: Vous nous dites, monsieur Sljivic, que vous êtes le maire de
17 la municipalité de Kakanj en exil. Est-ce que cela veut dire que vous
18 estimez être le maire légitime actuellement de Kakanj et que le maire en
19 exercice n'est pas légitime ?
20 R. Je n'ai pas dit que j'étais le maire, j'ai dit que j'étais le
21 président du conseil municipal. Monsieur le Juge, excusez-moi je vais
22 compléter.
23 En ce qui concerne les autorités civiles et la manière dont elles ont été
24 structurées après la période de Dayton, il y avait donc le président du
25 conseil, qui n'est donc pas un exécutif mais un législatif au niveau de la
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1 municipalité. J'ai été élu de manière légale comme président de la
2 municipalité de Kakanj tout comme ceux qui sont domiciliés à Kakanj.
3 Moi, j'étais en exil mais d'autres qui étaient domiciliés avaient le même
4 statut.
5 Mme Somers (interprétation): Puis-je poursuivre ?
6 M. le Président (interprétation): Oui.
7 Mme Somers (interprétation): C'est assez déroutant, ce que vous nous
8 racontez, peut-être pourriez-vous nous donner d'autres explications pour
9 que nous comprenions mieux. Vous avez parlé de 4500 Croates qui sont
10 toujours à Kakanj ?
11 M. Sljivic (interprétation): Oui.
12 Q. On n'a pas parlé d'atrocités commises en masse, pourquoi est-ce
13 que vous ne représentez pas la population en tant que représentant à
14 l'assemblée générale ?
15 R. Excusez-moi, vous n'êtes peut-être pas au courant de ce qui se
16 passe, vous ne suivez pas les actualités, mais je vais vous dire ce qui
17 est vrai. Depuis le 13 juin 1993, quand la majorité de la municipalité de
18 Kakanj avait été chassée, dans la municipalité de Vares 30 civils avaient
19 été tués, en général des femmes et des vieillards entre 50 et 80 ans, car
20 ils voulaient tout simplement regagner leur foyer dans la municipalité,
21 ils habitaient auparavant dans la municipalité de Kakanj. Par conséquent,
22 ils voulaient regagner leur foyer ; au cours de cette période, toutes les
23 chapelles sur les cimetières ont été détruites, 2500 maisons ont été
24 détruites pendant le conflit.
25 Q. Excusez-moi de vous interrompre, Monsieur, mais je voudrais
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1 avoir une réponse directe à ma question. Si Kakanj présentait suffisamment
2 de sécurité en l'an 2000 pour 4500 Croates qui y habitent, pourquoi est-ce
3 que vous n'y habitez pas, puisque vous êtes censé représenter ces Croates ?
4 Ou alors est-ce que ce sont des traîtres, ces personnes qui sont restées
5 sur place? De quoi est-ce qu'il s'agit ?
6 R. Je n'ai jamais dit qu'ils étaient en sécurité complètement. En
7 ce qui me concerne, je n'ai plus de maison dans la municipalité de Kakanj,
8 je n'ai plus d'argent et la maison que j'avais a été détruite
9 complètement. Par conséquent, je ne peux pas retourner à Kakanj et rester
10 sous la tente, j'ai mon épouse et mes trois enfants qui sont à l'école. Je
11 considère qu'à une époque civilisée, nous devons l'être tous, ne pas
12 toucher aux sentiments des gens, je pense qu'il s'agit véritablement d'une
13 population qui est certainement la plus vulnérable parce qu'elle a été
14 véritablement chassée. Moi, je suis un exilé depuis 10 ans.
15 Q. Quand vous êtes allé à Pocitelj, est-ce que vous y aviez une
16 maison, est-ce que vous n'avez pas dû recommencer votre vie depuis le
17 début ?
18 R. Non, je n'habite pas ma maison. J'habite dans la maison de
19 quelqu'un qui a été exilé de Pocitelj. C'est un exilé qui se trouve à
20 Sarajevo, lui également c'est un exilé.
21 Q. En tant que membre de l'assemblée fédérale de la Bosnie-
22 Herzégovine, est-ce que vous voulez nous dire que les dispositions de
23 l'accord de Dayton, que vous avez voulu soutenir, encouragent ce retour
24 dans les foyers ? Est-ce que vous ne voulez pas vous-même en profiter ?
25 R. Monsieur le Président, Messieurs les Juges, excusez-moi, je dois
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1 corriger quelque peu ce qui a été dit. Je ne suis pas le représentant du
2 Parlement de Bosnie-Herzégovine, mais du Parlement fédéral. La Bosnie-
3 Herzégovine a les deux entités, la Republika Srpska et la Fédération. Moi,
4 je représente par conséquent la Chambre de la Fédération. Si vous voulez,
5 vous me répétez la question, je pense que j'ai été clair maintenant.
6 Mme Somers (interprétation): Je vais me corriger. Vous êtes membre ou vous
7 êtes représentant de la Chambre des représentants de la Fédération et je
8 vous demande pourquoi vous n'appliquez pas les conditions qui avaient été
9 prévues par les accords de Dayton et qui prévoyaient le retour dans les
10 foyers.
11 R. Moi, je remplis toutes les conditions de Dayton. Je ne suis pas
12 rentré dans la maison de quiconque par force, mais il y a un réfugié qui
13 ne veut plus retourner à Pocitelj et j'ai tout simplement emménagé dans sa
14 maison. En ce qui concerne nos relations, nous allons les résoudre
15 certainement de manière la plus propice et la meilleure possible entre
16 nous deux. Nulle part dans les accords de Dayton figure que moi, en tant
17 que représentant d'un parti, d'un peuple, je dois vivre dans tel ou tel
18 secteur ou tel ou tel territoire. Pour le moment, celui qui est le
19 propriétaire de la maison est à Sarajevo, et sa famille à Pocitelj.
20 M. Robinson (interprétation): Est-ce que c'est vraiment si important ?
21 Mme Somers (interprétation): Excusez-moi, je voulais simplement vous
22 demander ceci, Monsieur le témoin, est-ce que vous êtes toujours
23 représentant de la Fédération ?
24 M. Sljivic (interprétation): Excusez-moi, mais je pense que vous devez me
25 poser la question très sérieusement. Je vous ai dit que je suis
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1 représentant au Parlement de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, parce
2 que je n'appartiens pas à cette institution, puis vous me parlez d'une
3 institution à laquelle je n'appartiens pas du tout.
4 Q. Excusez-moi j'ai peut-être utilisé un terme trop anglais, mais
5 est-ce que vous êtes toujours membre du Parlement de la Fédération ?
6 R. Oui.
7 Q. Pourriez-vous nous reparler de l'arrestation qui a eu lieu ? Je
8 voudrais que l'huissier présente au témoin la pièce 2499.1.
9 (L'huissier s'exécute.)
10 Monsieur Sljivic, on est en train de distribuer un document qui émane de
11 la BBC, du résumé des informations diffusées de par le monde. Celle-ci est
12 en date du 20 novembre 1998.
13 Au dernier paragraphe, on parle de la Chambre des représentants qui doit
14 aussi préparer un rapport complet pour la prochaine session parlementaire
15 sur les arrestations récentes. Il faudra peut-être placer la pièce sur le
16 rétroprojecteur. Je vais attendre pour poser ma question que ce soit fait.
17 Je reviens à ce dernier paragraphe: la chambre des représentants a demandé
18 au gouvernement fédéral de préparer un rapport complet pour la prochaine
19 session parlementaire sur les récentes arrestations de membres du
20 parlement ou de parlementaires du parti HDZ de la Bosnie-Herzégovine. Ici,
21 on parle aussi de Sevro.
22 Pourriez-vous nous parler de ceci et de l'effet que ceci a éventuellement
23 eu sur votre fonction de représentant du parlement ?
24 R. Monsieur le Président, Messieurs les Juges, avant de donner la
25 réponse, je ne comprends pas du tout le document parce que je ne lis pas
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1 l'anglais ; par conséquent, je ne peux pas en parler sur la base du
2 document, mais je comprends la question.
3 M. le Président (interprétation): Ne vous préoccupez pas à propos de ce
4 document.
5 Mme Somers (interprétation): En novembre 1998, avez-vous été arrêté ?
6 M. Sljivic (interprétation): Oui.
7 M. le Président (interprétation): Est-ce que ceci peut nous aider pour
8 notre projet ? Est-ce que c'est important de savoir ce qui s'est passé en
9 1998 ?
10 Mme Somers (interprétation): Oui, c'est important pour ce qui est de la
11 crédibilité du témoin. J'aimerais qu'il nous parle de la nature de cette
12 arrestation.
13 M. le Président (interprétation): Très rapidement.
14 Mme Somers (interprétation): Pourquoi avez-vous été arrêté, monsieur ?
15 M. Sljivic (interprétation): J'aurais véritablement préféré avoir sous mes
16 yeux le document en langue croate pour pouvoir le lire. En tant que
17 représentant du parlement fédéral, je bénéficie de l'immunité.
18 M. le Président (interprétation): Un instant, monsieur. Veuillez
19 m'écouter, ne serait-ce qu'un moment. Je viens de vous dire qu'il importe
20 peu de savoir ce que le document dit: il ne dit rien d'autre que le simple
21 fait que vous avez été arrêté. Ne vous préoccupez pas à ce propos-là.
22 Maintenant, vous dites bénéficier de l'immunité parlementaire. Est-ce que
23 vous voulez parler de cette arrestation ou préférez-vous ne pas le faire?
24 M. Sljivic (interprétation): Oui, je souhaite dire ce qui suit: je suis
25 représentant au parlement fédéral et j'ai posé la question de savoir
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1 quelle était la raison pour laquelle j'ai été arrêté au poste frontière au
2 moment où je voulais traverser la frontière et me rendre en Croatie. C'est
3 la chambre des représentants qui a chargé le gouvernement d'enquêter sur
4 le cas et de l'informer, moi-même également. Dans quelle circonstances et
5 pour quelles raisons, j'avais été arrêté et qui m'avait arrêté?
6 Par conséquent, c'est moi qui avais demandé qu'on entreprenne des
7 investigations dans le sens de savoir quelles étaient les raisons de mon
8 arrestation et qui m'avait arrêté.
9 Mme Somers (interprétation): Monsieur Sljivic, je suppose que vous n'étiez
10 pas à l'origine des arrestations. En vertu de votre immunité, avez-vous la
11 possibilité et le droit de parler de cette arrestation ? Ou de discuter de
12 cette allégation ?
13 R. Mais il n'y avait aucune charge. On m'a tout simplement arrêté ;
14 on m'a gardé pendant une nuit et, le lendemain matin, on m'a relâché. Je
15 ne connais pas les raisons pour lesquelles on m'avait arrêté. C'est
16 pourquoi d'ailleurs j'ai proposé à la chambre des représentants de prendre
17 une décision dans le but de donner cet ordre au gouvernement fédéral qui,
18 de son côté, aurait dû organiser une enquête et connaître les raisons pour
19 lesquelles j'ai été arrêté.
20 Mme Somers (interprétation): Au moment de votre arrestation, vous étiez en
21 compagnie de M. Sevro.
22 R. Non. M. Sevro a été arrêté à Capljina ; en ce qui me concerne,
23 j'ai été arrêté à Izacic.
24 M. le Président (interprétation): Passons à autre chose. Je ne pense pas
25 que ceci nous mènera à quoi que ce soit.
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1 Mme Somers (interprétation): Manifestement. Reparlons de façon générale de
2 ces difficultés avec le gouvernement. En 1993, une question a surgi ; mais
3 lorsque vous avez parlé du gouvernement municipal de Kakanj, vous n'en
4 avez pas parlé. On trouve une première mention de ceci dans la pièce, le
5 bulletin d'information militaire, EZ904.2. Je vais demander que cette
6 pièce soit distribuée ainsi que son annexe.
7 Apparemment, la cote pour tout le document est la cote Z904.2, mais ce qui
8 m'intéresse surtout c'est l'annexe A.
9 (L'huissier s'exécute.)
10 Mme Somers (interprétation): Pourriez-vous laisser la pièce sur le
11 rétroprojecteur? La dernière page de l'annexe A.
12 (L'huissier s'exécute.)
13 Il s'agit ici d'un bulletin d'information militaire "Milinfosum" préparé
14 par les membres de la communauté internationale. Référence y est faite au
15 point 2 à un certain Vlatko Pavlovic. Vous connaissez ce monsieur ?
16 M. Sljivic (interprétation): Oui.
17 Q. A côté du nom, on trouve une rubrique: "Dirigeant du HDZ et
18 président du HVO, il a remplacé Pavlovic à la fin de 1993, car celui-ci
19 avait été accusé d'avoir des activités de marché noir".
20 Et puis, un autre document revient sur ce point en partie ; c'est un
21 document en anglais qui date de 24 mars 1993. Je ne sais pas si ce
22 document a déjà été fourni ; si ce n'est pas le cas, il est en serbo-
23 croate, mais je suis prêt à vous donner une copie que l'on placera sur le
24 rétroprojecteur. En absence d'objections de la Chambre, je vais donner
25 lecture des passages les plus importants.
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1 Ce document, je vous le disais, date du 24 mars 1993. Il est signé de
2 Tihomir Blaskic et il est adressé apparemment, d'après l'original, à M.
3 Sljivic, représentant du HVO. On dit: "Information sur les mesures prises
4 à l'encontre des personnes pour abus de pouvoir". On parle aussi de
5 représentants de Kakanj et du HVO.
6 On dit: "D'après tel ou tel rapport du 23 mars 1993, reçu du commandant du
7 4e bataillon de la police militaire, il est clair qu'apparemment une
8 enquête est menée sur les activités criminelles du HVO de Kakanj. Pour
9 terminer ces enquêtes, un ordre avait été émis pour limiter les
10 déplacements et les mouvements, et de ne pas accorder une autorisation
11 spéciale au commandant du HVO". Fin de citation.
12 On revient sur cet ordre. Blaskic semble presque s'excuser sur la nature
13 de l'immunité.
14 Un autre document plus proche de nous dans le temps qui vous permettra
15 peut-être de nous expliquer mieux ce qui se passait. C'est un document…
16 M. Sayers (interprétation): Objection, car il n'est pas possible de donner
17 lecture de passages de documents.
18 M. le Président (interprétation): Je suis d'accord. Nous ne pouvons pas
19 suivre, pas plus que le témoin.
20 Mme Somers (interprétation): Revenons à l'allégation initiale que l'on
21 trouve dans ce bulletin d'information militaire. Monsieur le Témoin,…
22 L'huissier veut-il bien enlever ce document que nous n'avons pas en
23 version anglaise ?
24 (L'huissier s'exécute.)
25 L'allégation qui est soumise ici est la suivante.
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1 On dit que: "Il semblerait qu'on vous ait démis de vos fonctions de
2 président du HVO en mai 1993 ou plutôt fin avril 1993, pour cause de
3 corruption et d'activité de marché noir". C'est du moins l'allégation qui
4 est soumise ici. Je vous demande d'abord ceci: en avril 1993, est-ce que
5 vous étiez président du HVO?
6 M. Sljivic (interprétation): Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
7 dans ma déclaration que j'ai signée -et je pense que le bureau du
8 Procureur en dispose dans le paragraphe 9-, j'ai dit que: "Au moment où la
9 réélection a été organisée à Travnik -c'est le paragraphe 9- en avril
10 1993, on a procédé aux nouvelles nominations au sein des institutions
11 civiles du HVO du Kakajn, Blasko Pavlovic a été élu président, et moi, je
12 suis devenu conseiller chargé des affaires politiques à la brigade
13 Kostromanic", mais il s'agissait de nouvelles élections.
14 M. le Président (interprétation): Peu importe ce qui est consigné dans
15 votre déclaration, ce qui nous intéresse, c'est la vérité. Est-ce qu'on
16 vous a démis de vos fonctions au motif de corruption et d'activités de
17 marché noir ?
18 M. Sljivic (interprétation): Non.
19 M. le Président (interprétation): Est-ce que des allégations de ce type
20 ont été formulées à votre encontre, qu'elles soient exactes ou pas ?
21 M. Sljivic (interprétation): Non plus.
22 M. le Président (interprétation): Avez-vous jamais entendu parler ou
23 entendu dire que de telles suggestions étaient faites à votre égard ?
24 M. Sljivic (interprétation): En ce qui concerne les rumeurs, il y en a au
25 sujet de tout le monde, pas uniquement sur moi.
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1 M. le Président (interprétation): Je le répète...
2 Mme Somers (interprétation): J'ai peut-être une autre question qui
3 pourrait nous aider. Nous parlons ici de la pièce Z578.1, dont nous
4 disposons à la fois en anglais et en BCS.
5 M. Sljivic (interprétation): Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
6 est-ce que je peux dire les deux phrases s'il vous plaît ?
7 M. le Président (interprétation): Un instant, j'aimerais voir sur quoi
8 porte ce document.
9 Mme Somers (interprétation): L'huissier aurait-il l'obligeance de placer
10 ledit document sur le rétroprojecteur dans sa version croate ?
11 Ce document date du 30 mars 1993 et vous l'avez signé, vous vous démettez
12 vous-même de vos fonctions de trésorier du HVO de Kakanj. Pratiquement,
13 vous donnez ces fonctions à M. Franjo Maric. Pourquoi le faites-vous ?
14 Quel est le motif qui vous pousse à le faire ?
15 M. Sljivic (interprétation): Parce que tout simplement je n'avais plus
16 l'autorisation pour la responsabilité de la trésorerie.
17 Q. Comment se fait-il que vous n'ayez plus eu ces responsabilités ?
18 R. Parce que j'ai été révoqué du poste de Président du HVO et, par
19 conséquent, tout ce dont j'ai disposé aussi bien au niveau de
20 l'équipement, des moyens, etc., je l'ai remis à celui qui me remplaçait
21 qui a occupé ce poste.
22 M. Robinson (interprétation): Pourquoi avez-vous cessé d'être Président du
23 HVO ?
24 M. Sljivic (interprétation): Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
25 c'est comme si vous me posiez la question: quelles sont les raisons pour
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1 lesquelles éventuellement je ne serais pas élu lors de nouvelles élections
2 comme représentant, comme député de la Chambre des représentants au sein
3 de la Fédération ?
4 Par conséquent, mes fonctions ont cessé parce que les représentants, qui
5 ont été élus de manière légale, ont décidé qu'ils ne voulaient plus tout
6 simplement que ce soit moi qui sois le trésorier. C'est quelqu'un qui
7 s'appelait Blasko Pavlovic qui m'a remplacé.
8 Mme Somers (interprétation): Etes-vous en train de nous dire que Plavolic
9 a été élu et non pas nommé pour reprendre vos fonctions? J'aimerais qu'il
10 y ait clarté sur ce point parce que le bulletin d'information militaire
11 nous formule une suggestion qui va dans le sens contraire.
12 M. Sljivic (interprétation): Il y a des élections qui peuvent être
13 organisées de manière différente. Tout d'abord, il y a des élections qui
14 sont organisées au niveau municipal et autre, des élections légales; et
15 puis nous avons également des élections au sein des partis. Par
16 conséquent, au sein du parti, on peut élire ou nommer ou réélire les
17 personnes à des postes différents.
18 Q. Est-ce que cela veut dire que vous avez continué à déployer
19 plusieurs activités après que M. Pavlovic est devenu président ?
20 R. Moi, j'ai tout simplement rejoint les éléments militaires et je
21 suis devenu conseiller du commandant chargé des activités politiques.
22 Q. Est-ce que cela a été chose facile ?
23 R. Excusez-moi, je n'ai pas compris la question.
24 Q. Est-ce qu'il était difficile de le faire ou de procéder à ce
25 changement ?
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1 R. Absolument pas.
2 Q. Il n'a pas été trop difficile pour vous de passer, disons de
3 l'activité civile à des activités militaires ?
4 R. Non.
5 Q. Pourriez-vous me dire ceci: vous étiez toujours actif dans le
6 parti et vous travailliez avec M. Pavlovic pour ce qui est des activités
7 du HVO ; après avoir abandonné ce poste vous vous occupiez toujours des
8 questions civiles ?
9 R. Non.
10 M. Robinson (interprétation): J'aimerais poser une question au témoin. Au
11 moment où vous avez cessé d'être président du HVO, est-ce qu'à l'époque
12 des allégations avaient été formulées contre vous selon lesquelles vous
13 étiez coupable de corruption et d'activité sur le marché noir ?
14 Précédemment, vous avez dit avoir entendu dire ces rumeurs, ces
15 allégations ; je vous demande si, au moment où vous avez cessé vos
16 activités de président, au moment où vous avez été remplacé par M. Franjo
17 Maric, est-ce qu'il y avait de telles allégations qui étaient portées
18 contre vous ?
19 M. Sljivic (interprétation): Monsieur le Juge, ces rumeurs, je ne parle
20 pas des allégations, mais de telles rumeurs existent aujourd'hui encore.
21 Une enquête dont il a été question... on a parlé également d'un ordre qui
22 a été délivré par M. Blaskic. Effectivement, cette enquête a été mise en
23 œuvre.
24 Mme Somers (interprétation): Permettez-moi de poser une dernière question
25 pour tirer ceci au clair avant la pause. Quand avez-vous cessé vos
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1 activités de président du HVO à Kakanj ? Donnez-moi une date exacte,
2 précise.
3 M. Sljivic (interprétation): Le 17 avril 1993.
4 Mme Somers (interprétation): Est-ce que ce moment se prête à une pause,
5 Monsieur le Président ?
6 M. le Président (interprétation): Madame Somers, en ce qui me concerne
7 vous pourrez être assez concise après la pause ?
8 Mme Somers (interprétation): Oui, j'aurais quelques questions à poser sur
9 d'autres points mais je serai brève.
10 M. le Président (interprétation): Nous allons faire une pause, mais au
11 cours de cette pause d'une demie heure, Monsieur le témoin, veillez à ne
12 parler à personne de votre déposition et n'admettez d'aucune personne
13 qu'elle vous en parle.
14 Ceci concerne aussi les membres de l'équipe de la défense. Veuillez être
15 de retour à l'audience à 11 heures 30.
16 M. Sljivic (interprétation): Oui. J'ai compris, Monsieur le Président.
17 (La séance, suspendue à 11 heures, est reprise à 11 heures 39.)
18 Mme Somers (interprétation): Monsieur Sljivic, le premier résumé de votre
19 déposition qui a été fourni au Procureur par la défense indiquait que vous
20 alliez attester avec force de l'absence d'influence de Dario Kordic dans
21 la municipalité de Kakanj. Or, ce que vous venez dire jusqu'à présent dans
22 votre témoignage semble indiquer le contraire. Donc, je vais vous demander
23 -si cela vous est possible- de décrire en un mot le rapport que vous
24 entreteniez avec Dario Kordic. Diriez-vous qu'il était l'un de vos mentors
25 ou que c'était quelqu'un que vous admiriez sur le plan politique ? Pouvez-
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1 vous nous dire ce qu'il en est exactement ?
2 M. Sljivic (interprétation): S'agissant du rapport que j'avais avec M.
3 Dario Kordic, s'agissant également de l'influence qu'il exerçait sur les
4 évènements survenus dans la municipalité de Kakanj de façon générale, ce
5 n'est pas ma déposition qui est la plus éloquente à ce sujet, mais celle
6 de M. Celebici, qui était le maire de la municipalité de Kakanj.
7 Q. Excusez-moi, Monsieur Sljivic, de vous interrompre, mais ce que
8 je vous demandais, c'est quelle était la nature de vos rapports avec M.
9 Dario Kordic et non la nature des rapports qu'un tiers entretenait avec
10 lui, mais bien vous-même.
11 R. En 1992, tout à fait au début, au moment où toutes les routes,
12 toutes les voies de communication normales -je veux parler de toutes les
13 routes asphaltées- étaient coupées, la population de la municipalité de
14 Kakanj a eu à surmonter des problèmes liés aux difficultés dues à l'hiver.
15 Dans ce contexte, en tant que membre de la municipalité de Kakanj, j'ai
16 assuré une certaine aide à M. Dario Kordic, notamment sur le plan de la
17 fourniture d'électricité, d'essence et de tous les autres articles de
18 première nécessité pour la population, car à ce moment-là, ces articles
19 n'étaient pas en quantité suffisante en Bosnie-Herzégovine, de sorte que
20 chaque municipalité se débrouillait comme elle le pouvait.
21 Q. Etes-vous en train de dire que M. Kordic a aidé votre
22 municipalité pour apporter de l'aide humanitaire ?
23 R. Oui. Une partie de l'aide humanitaire est arrivée par production
24 locale et une certaine aide a également été fournie pour l'obtention
25 d'autres articles, notamment de pommes de terre, de blé et autres
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1 céréales.
2 Q. Vous avez dit qu'il s'agissait de 1992, tout à fait au début.
3 Pouvez-vous nous dire un mois ?
4 R. Je ne me rappelle pas avec une précision totale, mais cela
5 devait se passer en avril ou en mai 1992.
6 Q. Je prierai l'huissier de distribuer la pièce Z87 qui existe en
7 croate et en anglais. Je prie chacun de m'excuser pour l'absence de
8 traduction française pour le moment. Je croyais qu'elle avait déjà été
9 versée au dossier, mais elle ne l'est pas. Cette pièce peut-elle être
10 placée sur le rétroprojecteur, je vous prie ?
11 Vous avez sous les yeux une décision de la main de Dario Kordic, datée du
12 3 mai 1992. C'est la décision qui vous nomme au poste de chef du HVO à
13 Kakanj.
14 Il importe de remarquer également qu'il y est indiqué que le quartier
15 général principal de la communauté croate d'Herceg-Bosna maintient cette
16 nomination. Pourquoi vous ?
17 R. J'étais le représentant démocratiquement élu, légalement élu au
18 sein de la municipalité de Kakanj, donc ma légitimité était confirmée par
19 le résultat des élections pluripartites légales, de sorte que lorsque mon
20 nom a été proposé à cette fonction, en dehors des qualités propres à
21 chacun, il a sans doute été tenu compte du fait que j'avais une certaine
22 légitimité, une certaine légalité, car je représentais la population au
23 gouvernement légal.
24 M. Bennouna: Maître Somers, je voudrais demander au témoin: nous avons une
25 décision qui émane de la communauté croate de Bosnie-Herzégovine qui
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1 apparemment désigne M. Pavo Sljivic comme président. Est-ce que cette
2 décision -c'est ma question- le désigne comme président du HVO de Kakanj ?
3 J'aimerais donc demander au témoin comment il analyse le paragraphe 2 de
4 cette décision. Est-ce que M. Kordic, en d'autres termes, avait les
5 pouvoirs pour le désigner comme président du HVO à Kakanj ?
6 R. Monsieur le Président, j'ai le plus grand mal à lire le texte
7 sur le rétroprojecteur. Peut-on me donner l'original que je voie
8 exactement ce qui est écrit dans ce texte ? Je l'ai, merci.
9 Au paragraphe II de cette décision, il est écrit: "le président du HVO de
10 la municipalité de Kakanj est nommé par le président du HVO de la
11 communauté croate d'Herceg-Bosna". A cette époque, le président de la
12 communauté croate d'Herceg-Bosna était M. Mate Boban et le suppléant du
13 président, pour autant que je m'en souvienne, était M. Kordic, de sorte
14 que je ne vois rien de contestable dans cette décision.
15 M. Bennouna: Est-il normal que cette décision soit signée par M. Kordic ?
16 R. Ce n'est pas habituel. Il est probable qu'en 1999, il y ait eu
17 des documents signés par M. Boban, mais je ne me rappelle pas exactement
18 les circonstances. Si l'on m'avait posé la question, je n'aurais pas su
19 dire qui avait signé exactement signé cette décision. En tout cas,
20 j'aurais répondu "Monsieur Boban".
21 M. Bennouna: Ma question est la suivante: est-ce que cela signifie que M.
22 Kordic l'a signé en tant qu'autorité au sein du HVO ?
23 R. Je ne peux pas affirmer avec une entière certitude quel était le
24 poste exact occupé par M. Kordic à l'époque, mais je sais avec certitude
25 que lorsque je m'adressais à un tel ou un tel pour obtenir une aide
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1 destinée à la population vivant sur le territoire de la municipalité de
2 Kakanj, si M. Boban ou ses autres adjoints étaient absents, il arrivait
3 qu'on m'envoie voir M. Kordic également.
4 Mme Somers (interprétation): Donc, compte tenu du rapport assez spécial
5 qui, apparemment, vous unissait à M. Kordic, si M. Kordic était venu à
6 Kakanj, auriez-vous considéré cette visite comme un événement
7 d’importance ?
8 R. M. Kordic n'est venu à Kakanj qu'à l'occasion de fêtes
9 religieuses, dans le cadre de cérémonies organisées par la paroisse. Je me
10 rappelle notamment la fête de saint Pierre et saint Paul qui étaient les
11 patrons de la paroisse. A cette occasion, M. Kordic est venu à Kakanj.
12 Q. Quel était le saint dont la fête a été célébrée le 30 septembre
13 1992 ? Je vais vous poser une autre question avant celle-ci, de façon à ne
14 pas vous prendre par surprise. Une réunion s'est déroulée à Bobovac,
15 Kraljeva Sutjeska le 30 septembre 1992 à laquelle ont participé pour
16 l'essentiel tout les membres de la présidence du HVO de Kakanj. Vous
17 rappelez-vous cette réunion ?
18 R. Oui.
19 Q. Y étiez-vous présent ?
20 R. Oui.
21 Q. La pièce à conviction que je soumets à la Chambre est la pièce
22 Z229. C'est un document très important qui a déjà été versé au dossier. Au
23 cours de cette réunion, il est assez étonnant de constater que votre nom
24 ne figure pas au nombre des personnes présentes, mais si vous dites y
25 avoir assisté, c'est assez logique.
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1 R. Il faut que je voie le document. Nous ne parlons peut-être pas
2 de la même chose.
3 Q. Bien sûr. Il est en cours de distribution. Vous vous rappelez la
4 réunion qui fait l'objet de ce document ? En bas de page, on voit la
5 signature de M. Pero Rujic, vice-président du HVO. Mais vous vous rappelez
6 cette réunion ?
7 R. C'est moi qui ai dirigé cette réunion, mais Dario Kordic ou
8 Zvonko Duznovic n'ont pas participé à cette réunion. C'est Ante Pecinovic
9 qui était le président présent à cette réunion. Quant à l'événement auquel
10 j'ai dit que j'avais participé, c'était une messe organisée dans la ville
11 de Bobovac qui était le siège des rois de Bosnie. Cette cérémonie s'est
12 déroulée au mois de mai -à moins que je ne me trompe- au mois de mai 1992
13 et en toute responsabilité, je dis que, s'agissant de cette réunion, c'est
14 moi qui l'ai dirigée en tant que président du HVO et que ni M. Kordic ni
15 M. Duznovic n'ont assisté à cette réunion.
16 Q. Eh bien, je dois admettre dans ces conditions qu'il est assez
17 surprenant de constater qu'un dialogue important se déroule entre M. Dario
18 Kordic ou un de ses alter ego et un certain nombre de représentants de la
19 municipalité de Kakanj. Si vous dites que M. Kordic n'était pas présent à
20 cette réunion, je crains de me trouver dans l'obligation de contester vos
21 propos dans l'obligation de contester vos propos, en tout cas de vous
22 demander pourquoi cette réunion semble être si importante pour un aussi
23 grand nombre de membres de la municipalité de Kakanj qui, apparemment, ne
24 parviennent pas à obtenir des indications de ce qu'il convient de faire
25 vis-à-vis des cohabitants musulmans ou de la voie à adopter. Si nous
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1 partons du principe…
2 M. le Président (interprétation): Laissez le témoin répondre à la
3 question.
4 Mme Somers (interprétation): Certainement.
5 M. le Président (interprétation): Plutôt que de lire des passages du
6 document, pouvez-vous renvoyer le témoin à des références précises ?
7 Mme Somers (interprétation): Bien sûr. Dans le document croate, en page 2,
8 on trouve une citation de Kordic en bas de page, qui figure sans doute
9 également sur la page 2 du document anglais. Oui.
10 Je cite: "J'aimerais vous saluer tous mais il ne serait pas sage de ma
11 part de prononcer une allocution à ce stade. J'aimerais que chacun
12 participe d'abord en prononçant deux ou trois phrases, après quoi je
13 présenterai mes propres suggestions à la fin". Fin de citation.
14 M. le Président (interprétation): Je vous demanderai de lire ce passage,
15 ainsi que le passage suivant dans lequel on cite M. Kordic comme ayant
16 dit: "Cette réunion a été décidée seulement hier à Vares".
17 Pouvez-vous parcourir ce texte, je vous prie ?
18 (Le témoin lit le texte.)
19 M. le Président (interprétation): Monsieur Sljivic, après avoir lu ce
20 passage, pensez-vous possible que M. Kordic ait été présent à cette
21 réunion ?
22 M. Sljivic (interprétation): Je peux vous affirmer avec certitude qu'un
23 compte rendu de ce genre n'a jamais été rédigé par le HVO de Kakanj, un
24 document aussi fourni, comptant un aussi grand nombre de pages et dont la
25 teneur serait aussi explicite. Je dis en toute responsabilité qu'une
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1 réunion de ce genre, en présence des personnes citées comme ayant
2 participé à cette réunion, était dirigée par moi et qu'à cette réunion,
3 seul M. Anto Pejcinovic, Président du HVO de Vares, était un représentant
4 de notre région.
5 Pour le reste, vous pouvez me poser des questions, mais, en toute vérité,
6 je ne peux pas faire le moindre commentaire puisque c'est la première fois
7 que je vois ce texte. Je ne peux donc pas répondre sur le fond.
8 M. le Président (interprétation): Mais, dans ces conditions, pourquoi
9 pensez-vous que ce document peut avoir la forme qu'il a, si M. Kordic en
10 réalité n'était même pas présent du tout.
11 M. Sljivic (interprétation): Excusez-moi, je vous prie, mais je n'ai pas
12 entièrement compris votre question.
13 M. le Président (interprétation): Pour quelles raisons pensez-vous que le
14 document revêtirait la forme qu'il revêt, c'est-à-dire comporterait des
15 citations importantes, de propos tenus par M. Kordic, si, comme vous venez
16 de le dire, M. Kordic n'était pas présent à cette réunion ?
17 M. Sljivic (interprétation): Je ne sais pas, je ne peux pas répondre à
18 cette question. Ce que je sais, c'est que moi j'ai présidé cette réunion.
19 J'étais le Président représentant la communauté croate d'Herceg-Bosna ; si
20 je n'étais pas au courant, personne d'autre n'aurait pu organiser une
21 telle réunion. Or, je vois que, dans ce texte, le nom de tout le monde
22 figure sauf le mien.
23 Mme Somers (interprétation): Mais serait-il possible dans ces conditions
24 que vous n'ayez pas été présent à cette réunion ? On trouve un passage en
25 page 3 dans la version anglaise et je vais vérifier s'il existe… Dans ce
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1 passage, on lit: "Branko Pendic". Connaissez-vous Branko Pendic ?
2 M. Sljivic (interprétation): Oui.
3 Q. Sous le nom de Branko Pendic, je cite: "Je viens de recevoir des
4 informations selon lesquelles le président se trouve à Zagreb et n'a pas
5 pu se rendre en Allemagne." Ensuite, M. Kordic prononce une réponse dont
6 il ressort que l'on ne sait pas avec certitude de quel président on parle.
7 Est-il possible, à votre avis, que vous n'ayez pas été présent à cette
8 réunion, que vous ayez confondu avec une autre réunion et que M. Rujic,
9 votre vice-président, vous ait représenté ?
10 R. A ce moment-là, il était impossible de se rendre à Zagreb,
11 c'était très difficile: il fallait prendre un hélicoptère et utiliser
12 toutes sortes de moyens assez difficiles à obtenir. Je n'ai même pas pensé
13 à me rendre en Allemagne à l'époque et je ne pouvais pas non plus aller à
14 Zagreb.
15 Q. Je suggère que peut-être vous avez un trou de mémoire ou bien
16 que tout cela soit concocté de façon intentionnelle. En tout cas, avec
17 l'autorisation des Juges de cette Chambre -car je crois que ce document
18 est important et il est approprié qu'il en soit traité devant ce
19 Tribunal-, j'aimerais vous interroger sur le point de savoir si vous êtes
20 d'accord avec ce qu'un grand nombre de personnes de Vares et de Kakanj ont
21 dit lors de cette réunion, à savoir exprimer des préoccupations très
22 importantes pour l'avenir de la municipalité.
23 Vous rappelez-vous que quiconque vous aurait peut-être dit, comme cela
24 figure en page 3 de ce document, que Kordic aurait déclaré: "Il ne faut
25 plus que le peuple croate attende. Nous retirons nos représentants des
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1 organes légaux de la municipalité pour constituer nos propres instances."
2 Vous rappelez vous cela ?
3 R. S'agissant de l'inquiétude ressentie par le peuple croate dans
4 la municipalité de Kakanj, celle-ci existait à cette époque-là et elle
5 existe d'ailleurs encore aujourd'hui. J'affirme que j'ai dirigé une
6 réunion de ce genre et qu'au cours de cette réunion, nous avons discuté de
7 la situation extraordinairement difficile des Croates à Kakanj, en raison
8 de l'arrivée massive de réfugiés de Bosnie Orientale à Kakanj et dans les
9 environs. Cela préoccupait le HVO, mais également les représentants du
10 gouvernement musulman. Tous deux craignaient que cela aboutisse à une
11 modification complète de la structure de la population, de la structure
12 démographique à Kakanj, donc cette inquiétude existait et elle est
13 documentée.
14 Q. Merci beaucoup, mais vous ne répondez pas à ma question.
15 Si vous lisez la liste des participants, moi je n'y vois le nom d'aucun
16 représentant musulman. La question qui est traitée dans ce document, c'est
17 ce que Kakanj doit faire eu égard à son avenir au sein de la communauté
18 croate d'Herceg-Bosna, c'est cela le problème.
19 Comment survivre, revenir aux rapports antérieurs avec les Musulmans ou
20 changer à l'avenir ? Je vous demande donc de bien vouloir lire ce qui
21 figure en tout cas dans la version anglaise en page 4.
22 L'homme répondant au nom de Franjo Maric, qui prend le poste de trésorier
23 en 1993, est cité dans la version anglaise en page 4 comme parlant de la
24 parité et cette notion de parité est également abordée par M. Kordic un
25 peu plus bas. Je cite Maric: "Le CDA est prêt à diviser les entreprises
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1 commerciales sur la base de la parité mais il y aura des problèmes quant à
2 la répartition et à la division physique". Kordic dit: "La parité ferait
3 de nous des membres de la communauté musulmane. Il n'y a plus de parité
4 parce qu'ils prendront le pouvoir dans un an ou deux, cela permet de
5 reconnaître la communauté ethnique musulmane. C'est une décision
6 politique. Ils dépendent de nous, ils doivent traverser Vitez et Kiseljak
7 pour aller en Croatie, mais ils ne pourront pas traverser s'il ne
8 permettent pas l'existence d'une municipalité croate. Cela signifie qu'ils
9 devront nous supplier, parce qu'ils peuvent atteindre Ploce. Ils nous
10 supplient et pas l'inverse parce qu'on ne peut pas se rendre en Europe en
11 passant par Pale".
12 Je cite maintenant le point 4: "C'est une question de temps. Allons-nous
13 rendre ou abandonner ce qui nous appartient ? C'est une question de temps.
14 Il a été écrit que Varez et Kakanj sont en communauté croate d'Herceg-
15 Bosna, les musulmans perdent le moral et cela se finira par une demande du
16 genre "donnez-nous ce que vous voulez; tous les réfugiés veulent se rendre
17 en Bosnie centrale, laissons-les s'établir dans une municipalité
18 musulmane". Au dernier point de cette page, M. Kordic déclare: "Nous
19 devons les détruire économiquement".
20 Un commentaire: connaissez-vous ou avez-vous eu connaissance de ce
21 dialogue qui figure dans ces pages ? Votre attention a-t-elle été appelée
22 sur ce fait si vous n'étiez pas présent ? En tant que président du HVO,
23 avez-vous été informé ?
24 R. Je me rappelle cette partie de la discussion au sujet de la
25 parité, c'est-à-dire de la création d'un pouvoir déterminé dans la
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1 municipalité de Kakanj. C'était le maximum, compte tenu des conditions
2 dans lesquelles vivait la population croate et des conditions dans
3 lesquelles elle négociait avec la partie musulmane. Comme cela est écrit
4 ici, cela aurait été suicidaire pour le peuple croate de défendre et de
5 préconiser la solution figurant dans ce passage du texte, le passage qui
6 vient d'être cité. Dans un cas de ce genre, nous n'aurions pas eu besoin
7 du HVO. C'était simplement signer une défaite, une catastrophe pour la
8 population croate.
9 Je vous prie de bien vouloir m'entendre lorsque je vous dis que le
10 gouvernement croate n'a jamais œuvré contre les intérêts de son peuple.
11 Nous avons été expulsés, parce que nous avons essayé d'occuper les
12 territoires où vivaient 200 000 Musulmans. Nous étions 16 000 à Kakanj, il
13 y avait 200 000 Musulmans qui ont rasé tous les villages croates sur le
14 territoire de la municipalité de Kakanj.
15 Q. Excusez-moi de vous interrompre, mais vous ne parlez pas des
16 circonstances de la réunion, des circonstances qui régnaient à l'époque de
17 cette réunion. Vous parlez d'une époque différente, n'est-ce pas ? Pas de
18 l'époque où s'est tenue cette réunion ?
19 R. Vous vous efforcez de me faire répondre à certaines questions
20 qui portent sur des événements qui n'ont pas eu lieu et auxquels je n'ai
21 pas assisté. Je vous prie, si je dis que je ne sais pas, que je n'étais
22 pas présent, que j'ai participé à une réunion du même genre, je vous prie
23 de respecter ma réponse.
24 Q. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'affirmation de M. Kordic,
25 version anglaise page 2 du document, où il dit au second paragraphe: "La
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1 situation est particulière à Kakanj. Les relations sont tendues parce
2 qu'il y a les activités du HVO qui sont partis de ce que pensait le peuple
3 croate à Kakanj et tout ceci a entraîné des problèmes et a affaibli les
4 autorités civiles, parce que -ceci m'intéresse- le fait de travailler à
5 Kakanj ne ressemble pas au travail qu'on peut faire à Busovaca. C'est la
6 raison pour laquelle les autorités civiles ont eu des difficultés. Des
7 personnes sont venues nous demander ce qu'il faudrait faire à Kakanj".
8 R. Je n'ai pas trouvé malheureusement le passage dont vous venez de
9 donner lecture. Je pense que c'est la page 4, si j'ai pu suivre. Je ne
10 sais pas si c'est la page 2 ou la page 4, excusez-moi.
11 Q. En anglais, c'était à la page 4. Il est probable que pour vous
12 il s'agisse de la page 3.
13 M. le Président (interprétation): Je ne pense pas que ceci nous aide
14 vraiment. Vous pouvez faire valoir votre argument en temps utile sous
15 forme de commentaire mais les réponses ne sont pas nécessairement utiles.
16 Mme Somers (interprétation): Merci, je vais passer à autre chose. Nous
17 allons laisser ce document de côté, les points qui sont évoqués vous
18 donnent une idée de la position adoptée par le bureau du Procureur, à
19 savoir qu'il s'agissait d'une réunion manquant de toute légalité. Vous
20 vous êtes qualifié de réfugié de la ville de Kakanj. Avant de vous
21 demander comment vous définissez un réfugié, je vais vous demander ceci:
22 pour vous, qui était l'ennemi dans cette nation constitutive ? Ce qui
23 nécessitait de votre part une défense en 1992 au mois... jusqu'en octobre
24 1993.
25 M. Sljivic (interprétation): Excusez-moi de vous interrompre, il y a une
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1 erreur dans le transcript anglais. Je n'ai pas parlé de réunion manquant
2 de légalité, mais de réunion légitime qui s'est tenue en parfaite
3 légalité. Que le transcript soit corrigé sur ce point.
4 J'ai suivi l'interprétation de votre question, Monsieur le Président,
5 Messieurs les Juges, juste une petite correction. Du point de vue
6 terminologique, je pense qu'il y a une chose à préciser. Il y a la
7 catégorie des réfugiés et la catégorie des expulsés. Moi, je suis resté
8 dans le territoire de Bosnie-Herzégovine, donc je suis expulsé. Ceux qui
9 sont partis du territoire de Bosnie-Herzégovine sont des réfugiés.
10 En ce qui concerne le peuple constitutif contre lequel il fallait lutter
11 pour se défendre début 1992, il était visible que le HVO et l'armée de
12 Bosnie-Herzégovine se défendaient contre soi-disant l'armée populaire
13 yougoslave qui d'après moi a fait l'agression sur l'ensemble du territoire
14 de Bosnie-Herzégovine, qui était indépendant.
15 Mme Somers (interprétation): Vous voulez dire que c'est la partie serbe
16 dans la JNA qui est responsable. Si je vous avais posé la question de
17 savoir si l'ennemi était serbe, croate ou bosnien, vous auriez répondu
18 serbe ?
19 R. Serbe, c'est un peuple, ceci veut dire un peuple. Dans ce
20 conflit, on ne peut pas condamner un peuple, on peut bien évidemment
21 condamner ceux qui sont membres du peuple.
22 Q. D'accord. Est-ce que c'était l'armée des Serbes de Bosnie qui
23 incarnait cet ennemi particulier ? Est-ce qu'on pourrait donner cette
24 espèce de définition ?
25 R. Oui.
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1 Q. Vous avez quitté Kakanj, à ce moment-là quel itinéraire avez-
2 vous suivi ?
3 R. J'ai traversé les chemins de la forêt car il n'y avait plus de
4 route véritablement.
5 Q. Comment êtes-vous parvenu à votre destination suivante ? Quelle
6 était votre direction ? Quel était votre objectif à l'époque ?
7 R. Si les villes et villages qui sont habités vous intéressent,
8 alors c'est d'abord Poljane, le village qui a été habité majoritairement
9 par des Croates, ensuite le village Lucici.
10 Q. Je vais peut-être simplifier ma question. Vous quittiez Kakanj
11 pour aller où ?
12 R. Vares.
13 Q. Ante Pejcinovic, le connaissez-vous ? Qui est-ce ?
14 R. Oui.
15 Q. Je vais demander l'aide de l'huissier pour que soit distribuée
16 la pièce portant la cote Z1110, que nous avons à la fois en version
17 anglaise et en version croate. Apparemment ceci fait partie des pièces qui
18 se trouvent encore dans un classeur, mais j'aimerais que cette pièce soit
19 placée sur le rétroprojecteur.
20 Vous avez sous les yeux, Monsieur, un document qu’a signé Ante Pejcinovic.
21 Pourriez-vous nous dit comment il se fait que vous connaissiez cet homme ?
22 R. Pejcinovic était le Président du HVO municipal de Vares.
23 C'est l'unique municipalité qui était une municipalité voisine et avec
24 laquelle nous étions en communication.
25 Q. Ce document porte la date du 25 juin 1993. Il est signé Ante
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1 Pejcinovic et je vous en donne lecture.
2 A l’attention de l’armée de la Republika Sprska. S'agit-il de l'armée des
3 Serbes de Bosnie dont nous venons de parler ?
4 R. C'est exact.
5 Q. Je m’excuse de vous avoir interrompu. La requête demande que
6 soit autorisé le passage des réfugiés, ici on ne parle pas de personnes
7 déplacées ou expulsées. On dit ceci: nous vous écrivons pour demander que
8 vous permettiez à 5 de nos bus qui transportent 335 réfugiés de quitter le
9 territoire de la municipalité de Kakanj pour emprunter la route de
10 Bergule, Kobiljaca, en direction de Kiseljac afin d’y trouver un logement.
11 Veuillez trouver ci-joint la liste des personnes qui feront partie de ce
12 voyage. Nous vous remercions d'avance dans l’espoir que vous répondrez à
13 notre demande et que vous assurerez aussi l’accompagnement du convoi.
14 C’est signé par le Président du HVO de la municipalité de Vares, poste
15 analogue à celui que vous déteniez à Kakanj. Et puis il y a des annexes,
16 voyons… Cela se termine au chiffre 0338 mais je pense que nous verrons le
17 12 dans votre version aussi. Vous et votre famille figurent dans cette
18 liste. Vous vous souvenez de cela, n’est-ce pas, est-ce bien exact ?
19 Avez-vous dit oui ?
20 R. Je ne me souviens pas de cette liste. Mais je sais que toutes les
21 personnes exilées de Vares ont été obligées de passer par le territoire
22 contrôlé par l’armée de la Republika Srpska et tous les exilés sont passés
23 en Herzégovine, Stoljac, Stapjina et d’autres villes.
24 Moi, si c'est lié à la même date, si l'annexe correspond à la lettre à ce
25 moment-là, j'ai l'impression que l'annexe ne fait pas partie intégrante du
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1 document mais en ce qui me concerne, je le répète, moi je suis parti de
2 Vares le 17 octobre 1993 et je suis passé assez également par le
3 territoire contrôlé par la Republika Srpska et j'étais soldat à l’époque.
4 Q. Est-ce que vous deviez partir dans le cadre de ce convoi ou d’un
5 convoi ultérieur, ceci importe peu, ce qui compte c'est le fait que non
6 seulement vous avez traversé un territoire détenu par les Serbes, contrôlé
7 par les Serbes mais que vous deviez avoir une escorte pour que vous
8 puissiez traverser ce territoire dont vous dites que c’était un territoire
9 ennemi. Comment ceci a-t-il pu se produire ?
10 R. On a demandé l'escorte. L’escorte a été assurée, les bus ont
11 traversé le territoire, nous nous sommes rendus là où il fallait se
12 rendre.
13 Comment ceci s'est produit, si personne ne m'interrompt, je peux
14 éventuellement vous donner des détails et vous expliquer de manière plus
15 précise comment cela s'est passé. Je continue. A Kakanj il y avait 8 000
16 Serbes.
17 Le peuple croate et le HVO n'ont jamais été hostiles à l'égard de ce
18 peuple car il considéraient qu'eux ne représentaient pas le danger pour le
19 peuple croate dans la municipalité de Kakanj.
20 On ne voulait pas véritablement les déranger, ni y toucher. Et nous sommes
21 souvent allés pour aider les lignes de front à Jajice, à Travnik et
22 ailleurs, où actuellement les territoires de la fédération ont été
23 attaqués par l'armée serbe.
24 Il y avait Jajice, Seslic et les autres positions. Par conséquent les
25 Serbes qui étaient armées pour nous étaient des ennemis et ceux qui
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1 vivaient en paix avec nous, c'était comme tout autre citoyen, honnête,
2 intègre, qu’on respectait.
3 Q. C’est l’explication que vous voulez fournir ?
4 R. Par conséquent, un moment donné, le HVO a protégé cette partie
5 du peuple, plutôt ces Serbes qui habitaient 7, 8 villages de la
6 municipalité de Kakanj et pour nous remercier, la direction de la
7 Republika Srpska, les dirigeants de la Republika Srpska nous ont permis à
8 ce que les habitants et l'armée qui ont été attaqués par l'armée de
9 Bosnie-Herzégovine traversent leur territoire. Cela peut vous paraître
10 paradoxal mais je répète une fois de plus que quand une partie de soldats
11 s'est retrouvée dans la municipalité de Stoljac, ils se sont incorporés
12 une fois de plus dans des unités pour lutter contre l'armée de la
13 Republika Srpska. Ceci vous paraît peu logique probablement mais c'est
14 comme cela.
15 Q. Oui, effectivement, cela semble paradoxal, je l’avoue. Et ce
16 document est adressé non pas à ces bons Serbes qui vivaient en paix dans
17 votre municipalité mais à l'armée de la Republika Srpska. D'où ma
18 prochaine question, avez-vous dû donner de l'argent pour traverser ce
19 territoire, avez-vous dû payer pour sortir de Kakanj et parvenir à votre
20 destination ?
21 R. Au moment où je suis sorti de Kakanj, j'avais un uniforme un
22 fusil, et puis c'est tout.
23 Q. Tant que vous avez déserté, vous n'avez pas pris la fuite.
24 M. le Président (interprétation): Je crois que nous pourrons progresser
25 plus rapidement si vous donnez une réponse rapide. On vous a demandé si
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1 vous avez donné de l’argent pour sortir. A cela, vous pouvez répondre par
2 oui ou par non.
3 R. Non.
4 Mme Somers (interprétation): Afin que nous en terminions de votre contre
5 interrogatoire, j'aimerais savoir ceci. Si vous disiez que vous portiez
6 l'uniforme et vous verrez ici dans cette liste si certains sont partis
7 plus tôt ou plus tard, il y a Blasko Pavlovic, votre successeur à votre
8 poste, Franjo Maric, le suppléant, tout le monde est parti.
9 Est-ce que vous voulez nous faire croire que toute la structure d'un
10 groupe qui était seulement en train de prendre son essor à Kakanj, a
11 décidé de partir simplement comme cela ?
12 R. Non tout le monde n'est pas parti, moi j'ai dit que c'est le 17
13 octobre que je suis parti. Dans le document on parle d'une autre date.
14 Q. A votre connaissance Monsieur, est-ce que M. Maric et M.
15 Pavlovic sont partis eux aussi ?
16 R. Je pense que M. Pavlovic, M. Maric sont partis pour Stoljac un
17 jour qui a précédé mon départ, donc le 16 octobre 1993.
18 Q. Ce qui veut dire que tous ceux qui prenaient des décisions,
19 toute cette structure s'est contentée de partir et d'abandonner Kakanj,
20 est-ce exact?
21 R. C'est exact.
22 Q. On a parlé auparavant de cette anxiété, de cette peur qui se
23 manifeste dans ce document du 30 septembre 1992 et ceci laisse entendre à
24 votre avis qu'il n'était pas simple de demeurer exclusivement croate vu
25 votre situation géographique dans cette région. Etes-vous d'accord avec
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1 cette hypothèse-ci: Kakanj voulait demeurer exclusivement croate ? C'était
2 là une entreprise un peu difficile, n'est-ce pas?
3 R. C'était impossible. Dans n'importe quelle circonstance, c'est
4 une idée qu'on essaie de m'imposer, mais ce n'est pas raisonnable et ce
5 n'est pas logique. Cela ne s'appuie sur aucun élément de survie et de
6 combat.
7 Monsieur le Président, Messieurs les Juges, juste un petit détail si vous
8 me le permettez. Vous insistez que je réponde par oui ou par non. Et la
9 sixième fois, on me dit que je suis parti alors je ne suis pas parti: j'ai
10 été expulsé. J'ai été exilé. Je ne pouvais faire autrement. Je ne pouvais
11 pas voler!
12 M. le Président (interprétation): Nous passons trop de temps sur des
13 questions qui manquent vraiment de pertinence. Madame Sommers, je ne vous
14 critique pas.
15 Mme Sommers (interprétation): Je tenais simplement à ce que soit versée au
16 dossier la question du départ de toute la structure du HVO. C'était
17 important.
18 M. le Président (interprétation): Pouvez-vous terminer?
19 Mme Sommers (interprétation): Vous connaissez Dario Kordic, Monsieur le
20 témoin. Vous connaissez ceux qui pensaient, ceux qui faisaient la
21 politique d'Herceg-Bosna, ceux qui planifiaient les choses. Est-ce qu'à un
22 moment donné, vous avez pensé que ce que faisait ou ce que ne faisait pas
23 Kordic pouvait transformer votre municipalité de Kakanj en municipalité
24 croate, ce qui aurait correspondu à vos desseins ? Est-ce que vous pensez
25 que ceci semblait une réalité, que ceci pouvait apporter une solution à
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1 votre avis?
2 R. Je vous ai déjà répondu à cette question il y a deux minutes à
3 peu près. Quiconque, dans cette configuration du terrain éventuellement et
4 dans cette situation, qui aurait préconisé une telle idée n'aurait pas pu
5 mettre en oeuvre l'idée en question, car cela aurait été suicidaire. Les
6 Croates auraient été pratiquement présentés comme victimes d'une politique
7 qui n'aurait pas pu être mise en œuvre et encore moins planifiée. Je pense
8 -et c'est à plusieurs reprises- que vous essayez de me provoquer, que vous
9 essayez donc tout simplement de me faire dire que les 16 000 Croates ont
10 persécuté 200 000 Musulmans, mais moi, je considère que c'est absurde. Ce
11 n'est même pas imaginable, c'est inconcevable de penser une telle chose.
12 Q. Voici ma dernière question. Est-ce qu'à Vares, la même situation
13 prévalait? Etait-il possible de transformer Vares en municipalité purement
14 croate, un peu comme vous vouliez le faire à Kakanj, connaissant la région
15 et connaissant votre destinée commune?
16 R. La chronologie des événements s'est poursuivie: sept jours et
17 Travnik est tombée ou les Musulmans aiment dire qu'ils ont libéré Travnik;
18 ensuite, ils ont libéré Kakanj comme ils aiment bien le dire; ensuite,
19 Vares est restée; actuellement, la paroisse de Dobolje, de Zenica qui
20 avant la guerre avait 125 000 Croates ne compte que 19 000 Croates.
21 Q. Ma question était plus précise. Je vous ai demandé si Vares
22 devait faire face au même sort que Kakanj? Répondez simplement par oui ou
23 non!
24 R. Oui.
25 (Maître Naumovski pose des questions complémentaires au témoin.)
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1 M. Naumovski (interprétation): Merci, Monsieur le Président.
2 Monsieur Sljivic, juste quelques questions complémentaires. A la fin, il y
3 avait beaucoup de questions qui vous ont été posées pour savoir les
4 raisons pour lesquelles tous les dirigeants du HVO avaient quitté Kakanj.
5 Vous avez dit: "Je n'ai pas quitté, mais j'ai été exilé". Quelles sont les
6 raisons pour lesquelles les Croates ensemble avec toute la direction
7 croate ont été obligés de quitter Kakanj?
8 R. Ce sont les centaines de milliers de fusils qui étaient pointés
9 sur le peuple croate et sur le HVO qui leur a imposé de partir. C'est
10 l'armée de Bosnie-Herzégovine et toutes les unités en renfort qui
11 attaquaient cette région qui nous ont fait partir de cette région.
12 Q. Merci. Le document Z110, il y avait une liste, un recensement.
13 Et on avait dit à un moment donné qu'il ne fallait pas parler des
14 réfugiés, mais plutôt des exilés. C'est tout à fait en passant que je le
15 dis. Entre autres personnes qui ont été citées sur la liste, il est marqué
16 Pavo Sljivic et les membres de sa famille. Par conséquent, pouvez-vous
17 nous dire si vous êtes allé de Kakanj à Kiseljak en juin 1993?
18 R. Non. A plusieurs reprises, j'ai dit que je suis parti de Kakanj
19 à pieds jusqu'à Vares en traversant la forêt et que de Vares, je suis
20 parti le 17 octobre 1993 pour regagner Kiseljak.
21 Q. Merci. Au moment où les dizaines de milliers d'exilés sont
22 partis vers Vares, est-ce qu'ils étaient obligés de traverser les
23 territoires serbes contrôlés par l'armée de la république serbe? Je parle
24 du mois de juin.
25 R. Non.
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1 Q. En ce qui concerne la réunion à Kakanj qui a eu lieu le 30
2 septembre, on a beaucoup parlé là-dessus. C'est la pièce à conviction Z29,
3 excusez-moi, c'est Z229. Une question: M. Pavo Sljivic, est-ce que vous
4 êtes sûr qu'à ce moment-là, il n'y avait qu'une seule réunion ou
5 plusieurs? Je parle de la période qui a commencé le 30 septembre 1992.
6 R. Je n'ai pas gardé tous les documents et les archives du HVO.
7 Mais je suis sûr que personne n'a été autorisé et personne ne pouvait en
8 mon nom organiser et présider une réunion et, surtout, ne pas m'en
9 informer par la suite. C'est la première fois que je vois le document et
10 le contenu d'ailleurs.
11 Q. Merci. Il a été question également des raisons pour lesquelles
12 on vous a remplacé par M. Blasko au poste de Président du HVO. Est-ce que,
13 en ce qui concerne ces doutes que l'on connaissait avec votre nom, il y a
14 eu une enquête qui a été entreprise?
15 R. Monsieur le Président, Messieurs les Juges, j'ai demandé la
16 parole. Au moment où le membre du Bureau du Procureur m'a mis en question
17 et a voulu me compromettre, je voulais dire quelque chose.
18 M. le Président (interprétation): Un instant! Votre réputation n'est
19 aucunement en jeu ici. Le Procureur n'a pas du tout essayé de vous
20 agresser. Elle a tout à fait le droit de poser des questions et elle a
21 parfaitement le droit de vous soumettre des documents comme elle l'a fait.
22 Si cela n'avait pas été le cas, si elle avait agi autrement, nous
23 l'aurions arrêtée. Vous avez pour rôle ici d'être un témoin et permettez-
24 moi de dire que vous n'êtes pas là pour formuler des commentaires ou faire
25 des discours. Il vous est loisible de répondre à la question qui vous a
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1 été posée, mais veillez vous limiter à une réponse. On vous a demandé si
2 une quelconque enquête a été menée. Je vous repose la question: y a-t-il
3 eu enquête ou pas?
4 R. Oui.
5 M. Naumovski (interprétation): Avez-vous été condamné pour ces allégations
6 après les résultats de l'enquête?
7 R. Non.
8 Q. Pourriez-vous dire…
9 R. Non.
10 Q. Oui, j'ai compris, mais tout de suite après la guerre, vous avez
11 bénéficié de la confiance des citoyens de Kakanj. Vous étiez au conseil
12 municipal et, actuellement, vous êtes membre du parlement de la fédération
13 de Bosnie-Herzégovine, n'est-ce pas ?
14 R. Oui
15 R. Oui, tout à fait.
16 M. Bennouna: Pardon, maître Naumovski. Vous parlez de la confiance des
17 citoyens: pour être membre du Parlement de la Fédération, faut-il être élu
18 par les citoyens ?
19 M. Sljivic (interprétation): Exact.
20 M. Bennouna: Vous avez été élu par quel électorat? Où avez-vous été élu
21 dans ce Parlement de cette Fédération?
22 M. Sljivic (interprétation): Lors des élections.
23 M. Bennouna: A quelle période ?
24 M. Sljivic (interprétation): C'était au mois d'octobre 1999.
25 M. Bennouna: Vous vous êtes présenté dans quelle circonscription?
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1 M. Sljivic (interprétation): J'ai été élu lors des élections générales qui
2 ont été organisées au niveau de l'ensemble du territoire de Bosnie-
3 Herzégovine. Par conséquent, les citoyens élisaient les membres qui
4 figuraient sur leur liste.
5 M. Bennouna: Vous étiez élus sur un scrutin de liste parce que votre parti
6 vous a placé sur une liste?
7 M. Sljivic (interprétation): Exact.
8 M. Bennouna: Je vous remercie.
9 M. Sljivic (interprétation): Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
10 si vous permettez, le président du Conseil n'est pas nommé de la même
11 façon que les membres du Conseil. Pour que je sois membre du Conseil, 70 %
12 de députés, de délégués musulmans auraient dû donner une voix pour moi. En
13 effet, sur 30 délégués, 30 députés, il y avait 6 Croates qui
14 représentaient le HDZ, ensuite deux autres qui appartenaient aux autres
15 partis, le reste ce sont des Musulmans. Ils m'ont élu à l'unanimité membre
16 du Conseil municipal.
17 M. Naumovski (interprétation): C'est justement à ce propos que je voulais
18 vous poser une question. Il a été question des élections qui vous ont élu,
19 etc. Je pense que la Chambre ne connaît peut-être pas très bien ça, car on
20 n'a pas eu l'occasion d'en parler. La Bosnie-Herzégovine est assez
21 spécifique après les Accords de Dayton, simplement parce que la Communauté
22 européenne et les Accords de Dayton ont pratiquement déterminé la manière
23 dont les élections allaient se dérouler.
24 En ce qui concerne les élections locales, dans la municipalité de Kakanj,
25 monsieur Sljivic, êtes-vous d'accord avec moi que, pour les délégués de la
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1 ville de Kakanj, tous les citoyens de la ville de Kakanj devaient se
2 prononcer, indépendamment du fait qu'ils habitaient la ville ou qu'ils
3 étaient en dehors de Kakanj ?
4 M. Sljivic (interprétation): Oui.
5 Q. Par conséquent, même les gens de Kakanj qui se trouvaient aux
6 Pays-Bas avaient le droit de voter ?
7 R. Oui.
8 Q. C'est pour les élections municipales. Ceci se produisait
9 également à d'autres niveaux: tous les citoyens de Bosnie-Herzégovine, qui
10 avaient un domicile en Bosnie-Herzégovine pendant la guerre, avaient le
11 droit de vote, même actuellement en Bosnie-Herzégovine ?
12 R. Oui.
13 Q. Merci.
14 La pièce Z-87 est une pièce à conviction où il a été question de votre
15 nomination au HVO de Kakanj. Le point 1 précise que vous avez été désigné
16 par M. Boban. C'est la première fois que vous voyez le document, c'est ce
17 que vous nous avez dit. Mais vous êtes bien d'accord avec moi qu'il s'agit
18 du 3 mai 1992 ; le document porte ce nom. A cette époque-là, le HZ HB n'a
19 pas encore été bien établi ; c'était le mois de mai 1992, l'époque où
20 l'ex-JNA était encore dans le territoire de la Bosnie-Herzégovine. Vous
21 conviendrez avec moi que c'était comme ça ?
22 R. Oui.
23 Q. Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je termine mon
24 interrogatoire et je remercie le témoin.
25 M. le Président (interprétation): Monsieur Sljivic, vous en avez ainsi
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1 terminé de votre déposition. Merci d'être venu déposer devant le Tribunal
2 pénal international. Vous pouvez disposer.
3 M. Sljivic (interprétation): Merci, Monsieur le Président, Messieurs les
4 Juges.
5 (Le témoin est reconduit hors du prétoire.)
6 [Questions administratives de la défense – audience à huis clos partiel]
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19 (Audience à huis clos total.)
20 (Le témoin DA est introduit dans le prétoire.)
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4 (L'audience se poursuit en audience publique.)
5 (Le témoin M. Ljubas est introduit dans le prétoire.)
6 M. le Président (interprétation): Veuillez donner lecture de la
7 déclaration solennelle.
8 M. Ljubas (interprétation): Je déclare solennellement que je dirai la
9 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
10 M. le Président (interprétation): Veuillez vous asseoir, monsieur. Vous
11 avez la parole, maître Sayers.
12 (Le témoin est interrogé par M. Sayers)
13 M. Sayers (interprétation): Merci, Monsieur le Président. Bonjour,
14 commandant.
15 M. Ljubas (interprétation): Bonjour.
16 Q. Veuillez décliner votre identité à l'intention des Juges.
17 R. Je m'appelle Franjo Ljubas.
18 Q. Commandant, j'aimerais parcourir avec vous certains éléments de
19 contexte; je le ferai très brièvement. Vous êtes bien né le 5 avril 1969
20 à Travnik?
21 R. Exact.
22 Q. Et vous avez terminé l'école primaire à Nova Bila et vous avez
23 terminé votre école secondaire à Travnik, en 1998, n'est-ce pas ?
24 R. Oui. Excusez-moi, mais c'est en 1988.
25 Q. Effectivement. Vous avez terminé l'école secondaire ; puis, vous
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1 avez fait votre service militaire obligatoire dans la JNA, n'est-ce pas ?
2 Ceci a duré un an et, à la fin du service, en 1989, vous rentrez dans
3 votre ville natale de Travnik ?
4 R. Oui.
5 Q. Vous êtes citoyen de Bosnie-Herzégovine, vous êtes Croate de
6 Bosnie et vous êtes catholique. Est-ce exact?
7 R. C'est exact.
8 Q. Je crois qu'en 1990, vous êtes devenu membre du principal parti
9 politique des Croates de Bosnie, nous parlons ici du HDZ de Bosnie-
10 Herzégovine?
11 R. Oui.
12 Q. Vous savez qu'il y a eu un référendum portant sur la question de
13 l'indépendance de votre pays, le 29 février et le 1er mars 1992? De quelle
14 façon avez-vous voté?
15 R. Oui. Moi, j'ai voté pour la Bosnie-Herzégovine dans l'intégrité
16 de son territoire et indépendante.
17 Q. A votre connaissance, est-ce que vos concitoyens croates ont
18 voté de la même façon que vous? Est-ce que eux aussi ont voté en faveur de
19 l'indépendance de leur pays ?
20 R. Oui, les résultats des élections en ont témoigné.
21 Q. Pour le moment, vous êtes dans une école de formation
22 d'enseignant à Mostar?
23 R. Exact.
24 Q. Vous voulez devenir professeur de quoi?
25 R. Je suis en train de faire des études de langue croate et de
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1 littérature croate.
2 Q. Je pense que vous travaillez également au quartier général de la
3 3ème division du 1er corps de gardes de la fédération de Bosnie-
4 Herzégovine qui est cantonnée à Vitez?
5 R. Oui. Je suis officier de l'armée de la fédération et j'ai le
6 grade de commandant.
7 Q. Vous êtes commandant? c'est cela ?
8 R. Oui, je viens de le dire, je suis commandant.
9 Q. Vous êtes marié et vous avez un enfant, est-ce exact ?
10 R. Oui, je suis marié et j'ai un enfant.
11 Q. J'aimerais que nous parlions de l'été 1991 où des activités
12 hostiles sont entreprises contre la république de Croatie et contre la
13 république de Slovénie par la JNA.
14 Dites aux Juges comment vous avez participé aux différentes activités qui
15 ont suivi ces attaques. Qu'avez-vous fait?
16 R. Oui. L'agression de la JNA sur la république de Slovénie et de
17 Croatie nous a fait comprendre à nous autres, Croates, à Travnik et
18 ailleurs que l'agression se propagerait également sur la Bosnie-
19 Herzégovine. Dans ces circonstances, nous avons essayé de nous organiser
20 pour nous défendre. Nous avons commencé à nous préparer pour établir des
21 états-majors.
22 Il a été démontré que l'ex-JNA de la région de la municipalité de Travnik,
23 d'autres municipalités avaient exporté l'équipement, les munitions et
24 stationnaient tout cet équipement sur le plateau de Vlasic et en
25 provenance de Banja Luka. Il était donc parfaitement clair qu'une
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1 agression se préparait et que nous avions l'obligation d'entreprendre
2 d'urgence quelque chose pour s'organiser, pour arrêter l'agression si elle
3 avait lieu.
4 Q. Qu'avez-vous fait plus précisément dans le cadre de ces
5 préparatifs militaires ?
6 R. En ce qui concerne les préparatifs, d'abord nous nous sommes
7 organisés pour rassembler l'équipement, les armes sur la base volontaire.
8 Ensuite, nous avons entraîné un certain nombre de particuliers qui, sur la
9 base de volontariat, étaient prêts à défendre la vallée de la Lasva,
10 Travnik et toute la population qui habitait ce secteur, ce territoire.
11 Nous avons également appuyé l'organisation des états-majors municipaux.
12 Q. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez participé à la formation
13 de la compagnie Svetidur à Nova Bila?
14 R. Oui. En vue d'empêcher l'ex-JNA de prendre les armes de l'usine
15 Bratstvo et d'autres compagnies, d'autres casernes. Le 27 février, nous
16 avons essayé d'empêcher la prise de ces armes. C'est la JNA qui a essayé
17 de prendre l'équipement de ce complexe Bratstvo. En même temps, la JNA a
18 déplacé des forces de Komori et de Vlasic en direction de Travnik. Et si
19 je peux ajouter encore, je voudrais tout simplement dire...
20 Q. Commandant, excusez-moi. Ce n'est pas par manque de courtoisie,
21 mais les Juges ont déjà entendu beaucoup de témoins qui sont venus parler
22 de ce qui se passait au début de cette époque dans votre région. Je
23 voudrais savoir ici le rôle que vous avez joué dans la création de cette
24 compagnie Svetidur et l'importance de cette compagnie pour ce qui est de
25 l'organisation militaire par la suite dans la région ?
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1 R. Oui, le 27, nous nous sommes rassemblés. Nous avons établi une
2 compagnie. Nous l'avons dénommée Svetidur, Saint Esprit. Moi, j'étais au
3 commandement de cette unité qui avait rassemblé des membres volontaires
4 jusqu'au moment où le HVO a été créé.
5 Q. Les Juges savent également que le HVO a été créé le 8 avril
6 1992. Au moment de sa formation, est-ce que vous avez rejoint les rangs de
7 cette organisation? A quel titre, à quel poste avez-vous été nommé?
8 R. Le 8 avril 1992, le HVO a été créé. J'étais commandant de la
9 4ème compagnie à Nova Bila et j'ai occupé ce poste jusqu'en juillet 1992.
10 Par la suite, j'ai été suppléant ou commandant en second du 2ème bataillon
11 de l'état-major municipal de Travnik. Par la suite, j'ai été affecté comme
12 commandant du 3ème bataillon de la brigade de Travnik jusqu'au moment où
13 j'ai été blessé. C'était le 13 juin 1996.
14 Q. Vous avez parlé de votre désignation au poste de commandant de
15 compagnie, de la quatrième compagnie, mais de quel bataillon?
16 R. A cette époque-là, c'était le deuxième bataillon. Au mois de
17 septembre, cette même unité a changé sa dénomination et on l'a appelée
18 troisième bataillon.
19 Q. Merci. Je pense que votre bataillon, le troisième bataillon de
20 la brigade Travnicka a été scindé en deux au cours de l'année 93 et que
21 trois quarts de la brigade ont été reformés, reconstitués pour devenir la
22 brigade Frankopan alors que vous êtes resté dans cette troisième brigade.
23 R. Oui.
24 Q. Mais le commandant de la brigade Frankopan s'appelait Nakic?
25 R. Exact.
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1 Q. Votre commandant de brigade Travnicka s'appelait Leutar?
2 R. Exact.
3 Q. Est-il exact de dire que les commandants des brigades Frankopan
4 et Travnicka recevaient leurs ordres directs de leurs supérieurs?
5 R. Oui. A ma connaissance et selon ce que je sais sur la chaîne de
6 commandement, c'est comme cela qu'il avait opéré.
7 Q. Qui étaient les officiers supérieurs de ces hommes?
8 R. J'ai déjà dit: si je connaissais la chaîne de commandement, ils
9 recevaient les ordres du colonel Tihomir Blaskic, colonel à l'époque. Le
10 colonel Blaskic recevait des ordres du chef d'état-major principal de
11 Mostar.
12 Q. Vous avez rapidement fait référence au fait que vous avez été
13 blessé en juin 93. Ceci s'est passé dans le village de Dolac au cours de
14 l'offensive menée par l'armée de Bosnie-Herzégovine.
15 R. Oui.
16 Q. Et vous avez été traité à l'hôpital de Nova Bila où vous êtes
17 resté jusqu'en septembre 93.
18 R. Oui.
19 Q. Ces installations hospitalières se trouvaient-elles dans une
20 église transformée à cet effet.
21 R. Exact.
22 Q. Est-ce que ce bâtiment était reconnaissable d'une façon ou d'une
23 autre afin que ceux venant de l'extérieur se rendent compte du fait que
24 c'était là un endroit où l'on soignait les blessés?
25 R. Oui. Je sais ce détail parce que cet hôpital a été créé au
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1 moment où il y avait cet incident de l'hôpital de Travnik. Je parle de
2 l'incident où 106 soldats blessés du HVO avaient été rejetés et, à cette
3 époque-là, effectivement, on a transformé l'église en hôpital. Il y avait
4 également la croix rouge sur le toit.
5 Q. Qui en a donné l'ordre?
6 R. A cette époque-là, l'hôpital a été créé. C'était dans ma zone de
7 responsabilité. C'était selon mes ordres et en accord avec quelques autres
8 personnes car c'était la seule localité possible. Je me suis mis d'accord
9 avec le curé de l'église et je lui ai demandé de stationner les blessés.
10 J'ai ensuite donné l'ordre à mes subordonnés d'assurer cet endroit et
11 qu'ils entreprennent tout ce qui est indispensable pour créer un hôpital
12 dans l'église.
13 Q. Avant que la croix rouge ne soit placée sur le toit de cette
14 église, savez-vous s'il y avait eu des pilonnages de l'armée de Bosnie-
15 Herzégovine dirigés sur cette église?
16 R. Il y a une chose qui est sûre: l'église effectivement a été
17 pilonnée. Elle a été pilonnée à la veille de la grande offensive
18 entreprise par l'armée de Bosnie-Herzégovine. Elle a été pilonnée jusqu'à
19 la fin du conflit qui a opposé les Croates aux Musulmans, jusqu'à la
20 signature du cessez-le-feu.
21 Q. Vous dites que le pilonnage de cette église qui avait été
22 transformé en hôpital s'est poursuivi en dépit du fait qu'on n'avait pas
23 le signe de la croix rouge sur le toit de l'église?
24 R. Oui. Je pense que même aujourd'hui, -l'église n'était pas
25 terminée complètement- mais je pense qu'il y a quelques impacts de
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1 mortiers qui restent sur l'église comme traces de ce qui a été fait.
2 Q. Dernière question. Pourriez-vous nous dire quelles étaient les
3 conditions dans lesquelles étaient gardés les blessés et les malades?
4 R. Oui, je peux vous donner la description de cet espace que nous
5 avons utilisé pour recevoir les blessés. Il y avait beaucoup de blessés.
6 C'est une pièce où avait lieu la messe. Il y avait des bancs également.
7 C'est la raison pour laquelle on utilisait les bancs pour organiser cet
8 espace et faire des lits de fortune où l'on posait les blessés. Ceux qui
9 étaient grièvement blessés étaient placés sur des bancs ; d'autres qui
10 l'étaient moins étaient dans les maisons aux environs de l'église. Après
11 l'hospitalisation, moi-même, j'ai été dans une maison qui n'était pas loin
12 de l'église, par rapport à l'hôpital.
13 Q. Nous progressons dans le temps. Vous êtes sortis de l'hôpital
14 vers le mois d'octobre 93 et par la suite, vous avez été affecté à l'état-
15 major de la brigade Travnicka en qualité d'officier, est-ce exact?
16 R. Oui. Après l'hospitalisation, après les soins, en octobre 92,
17 j'ai été au commandement de Travnik. Excusez-moi! Il s'agit de 93. Entre
18 93 et janvier 94, je suis resté au sein de cette brigade et ce n'est
19 qu'après que j'ai été affecté à la troisième brigade dénommée Jastrebovi
20 où je suis resté jusqu'en 1999.
21 Q. Nous faisons un peu marche arrière dans le temps. J'en suis au
22 paragraphe 12 du résumé. L'armée des Serbes de Bosnie, la JNA, avait
23 attaqué votre pays en mars et en avril 92. Vous avez dit qu'après cela,
24 des efforts avaient été déployés afin que soit créée une force armée au
25 niveau des municipalités.
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1 Nous sommes là aux tout premiers jours du conflit puisqu'il s'agit du mois
2 de mars, du mois de mai et même du mois juin de 92. Les autorités civiles
3 et militaires étaient-elles mélangées ou existaient-elles en tant
4 qu'entités ou instances autonomes? Je parle ici du HVO.
5 R. En ce qui concerne les éléments civils et militaires, c'étaient
6 des institutions séparées. Chacun avait ses tâches à remplir. Le HVO avait
7 plein d'occupations, plein d'activités. Il fallait établir les lignes de
8 front, arrêter l'agression de la JNA de l'époque sur le territoire que
9 nous avons habité. La JNA avait grâce au déploiement de ses troupes,
10 bloqué des axes routiers et ne nous a pas permis d'approvisionner la
11 population en vivres, en médicaments. Et c'est la raison pour laquelle il
12 y avait cette partie civile du HVO qui était chargée de résoudre le
13 problème des vivres, des médicaments à destination de la population
14 civile.
15 Je vais vous donner un exemple. L'axe routier principal par lequel
16 passaient les vivres et les médicaments en provenance du Sud, en
17 provenance des ports de Dalmatie, par Kupres, par Bugojno, par Donje Vakuf
18 jusqu'à Travnik et Novi Travnik, était bloqué.
19 C'est la raison pour laquelle il y avait une route goudronnée que nous
20 avons utilisée. Et je mets l'accent sur le fait qu'il s'agissait d'une
21 route goudronnée qui menait de Novi Travnik jusqu'à Uskoplje. C'est la
22 raison pour laquelle le HVO civil s'en occupait pour assurer en permanence
23 des vivres et des médicaments à la population.
24 Q. Et l'élément civil du HVO, est-ce qu'il avait la responsabilité
25 d'assurer l'approvisionnement en vivres, en logistique pour la population
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1 civile comme pour les éléments militaires ou pas?
2 R. La partie civile avait pour obligation d'approvisionner la
3 population en médicaments et en vivres, et les membres de ces structures
4 étaient des civils, des gens qui habitaient sur place, dont les membres de
5 famille habitaient sur place. Et c'est de cette façon-là qu'on assurait la
6 nourriture également pour toute la population.
7 Q. Vous venez de décrire la route goudronnée qui va au nord
8 d'Uskoplje à la région de Novi Travnik. Savez-vous à quel moment cette
9 route a été terminée?
10 R. Cette route n'était pas encore terminée. C'est en 1992 qu'on a
11 essayé de l'arranger. C'est la partie civile qui a essayé donc d'arranger
12 cette route. Il y avait une usine Cebecica à Nova Bila qui s'est engagée
13 pour justement arranger cette route et permettre de l'utiliser pour le
14 transport des vivres et des médicaments. On a essayé de se mettre d'accord
15 également avec des Musulmans mais à cette époque-là ils refusaient de
16 participer à la construction de cette route. C'est la raison pour laquelle
17 nous nous sommes efforcés véritablement tout seuls pour remettre en
18 fonction cette route. C'est la partie civile du HVO qui s'en est occupée,
19 c'est la route qui passait par Makadam.
20 Q. Parlons du moral des troupes, de l'équipement, des armes ; quel
21 était le rapport entre l'armée de Bosnie-Herzégovine et le HVO face à
22 l'offensive des Serbes, en mars avril ou mai 1992, les Serbes de Bosnie
23 s'entend?
24 R. Oui, à cette époque-là, le HVO était bien entraîné sur le plan
25 moral mais pas sur le plan équipement, armes et munitions. Mais
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1 indépendamment de cela, le HVO a réussi à arrêter des offensives de la JNA
2 et de l'armée de la Republika Srpska . Le HVO a réussi à maintenir une
3 grande partie du territoire alors que les Musulmans, l'armée de Bosnie-
4 Herzégovine n'étaient pas préparés véritablement pour faire face aux
5 offensives de l'ex-JNA.
6 Car, à cette époque-là, ils avaient tout simplement considéré que ce
7 n'était pas leur guerre. Je parle des Musulmans, ils disaient que ce
8 n'était pas leur guerre, et que les Croates ont réussi véritablement à
9 maintenir 30 % du territoire alors que le HVO avait établi plus de deux
10 tiers de ligne de front et arrêté l'armée de la Republika Srpska. C'est
11 une armée qui s'appelait l'armée de la Republika Srpska, alors que les
12 représentants des Musulmans ou bien ceux qui appartenaient à l'armée de
13 Bosnie-Herzégovine avaient véritablement tenu très peu de lignes de front
14 dans la municipalité de Travnik.
15 Q. Cependant il a été suggéré ici même qu'au mois d'octobre 1992,
16 en fait, le HVO avait abandonné la ligne de front devant les Serbes à
17 Jajce et dans les environs de Travnik et Turbe.
18 Qu'est-ce qui est exact, pourriez-vous aider les Juges sur la question de
19 savoir si l'information fournie alors est exacte ou pas?
20 R. Auriez-vous l'amabilité de répéter votre question?
21 Q. Volontiers. Peut-être ma question a-t-elle été un peu
22 elliptique. Il a été suggéré dans ce procès que le HVO avait abandonné les
23 lignes de front se trouvant à Jajce ainsi que dans la région avoisinante,
24 ceci en octobre 1992. Est-ce exact ou pas?
25 R. Ce n'est pas exact. En octobre 1992, le HVO maintenait les
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1 lignes de front à Travnik. Il est vrai qu'en octobre 1992, les positions
2 de Jajce sont tombées, où l'armée de Bosnie-Herzégovine et le HVO tenaient
3 des lignes de front.
4 Q. Deux autres hypothèses ont été formulées ici. La première étant
5 que c'était l'armée de Bosnie-Herzégovine qui représentait la grosse
6 majorité des forces serbes mais sur la ligne de front à Jajce. Pourriez-
7 vous dire aux Juges ce que vous pensez de ce qui avait été présenté alors,
8 était-ce exact ou pas?
9 R. Ce n'est pas exact à ma connaissance. Et en fonction de ce que
10 moi-même j'ai fait avec des forces dont je disposais pour envoyer mes
11 troupes sur la ligne à Jajce, la majorité de ces lignes ont été tenues par
12 le HVO.
13 Q. La seconde hypothèse qui avait été formulée dans ce prétoire
14 était que le HVO avait de son plein gré retiré ses troupes de Jajce à la
15 suite d'un accord conclu avec l'armée des Serbes de Bosnie plutôt que de
16 subir une défaite militaire, comme vous venez d'en parler.
17 Quelle est alors la version qui est exacte, d'après l'expérience que vous
18 vous avez vécue?
19 R. Ce n'est pas exact que le HVO s'était retiré volontairement
20 mais, à un moment donné, ils ont été obligés: l'armée de Bosnie-
21 Herzégovine s'est retirée de la ligne de front. L'armée des Serbes de
22 Bosnie avait réussi à percer cette ligne et à chasser l'ensemble de la
23 population et toutes les unités dans le secteur de Jajce. Tous se sont
24 retirés en direction de Travnik.
25 Q. Merci, Commandant. Les Juges ont déjà entendu parler du grand
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1 nombre de réfugiés musulmans de Bosnie à la suite des offensives lancées
2 par l'armée des Serbes de Bosnie et par la JNA au nord-est et au nord-
3 ouest du pays, ainsi que de l'afflux de réfugiés à la suite de la chute de
4 Jajce.
5 Pourriez-vous dire aux Juges ce qui a été fait pour essayer de loger
6 quelque part ces malencontreuses personnes qui avaient été expulsées de
7 leur foyer?
8 R. A cette époque-là, la JNA ou les Serbes de Bosnie ont chassé
9 dans la région de Travnik et de la Bosnie centrale au moins entre 50000 et
10 60000 habitants, la majorité de Musulmans de Kotor Vares, de Jajce; il y
11 avait des Croates également. C'est la raison pour laquelle le HVO, pour
12 aider l'installation et l'hébergement des réfugiés, a offert cet espace à
13 Travnicka. C'était la caserne de Travnik qui était à 50 % occupée par
14 l'armée et à 50 % par le HVO.
15 L'armée de Bosnie-Herzégovine en a profité par la suite; ils ont déployé
16 dans ces casernes la 17e Brigade Krajicka et d'autres unités également.
17 Outre ces casernes, nous avons réussi également à nous organiser pour
18 placer les Musulmans dans des écoles, qui se trouvaient même dans des
19 quartiers où les Croates étaient majoritaires, tels Dolac, Vucagora et les
20 autres, Nova Bila.
21 Q. Nous sommes toujours en train de parler de façon générale.
22 Pourriez-vous dire aux Juges comment vous évaluer la situation? Si l'on
23 voit la question de l'organisation, nous sommes en 1992 et en 1993 encore,
24 quel est le degré d'organisation du HVO par rapport à l'armée de Bosnie-
25 Herzégovine?
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1 R. En ce qui concerne 1992 -je l'ai déjà précisé-, l'armée de
2 Bosnie-Herzégovine est restée jusqu'en octobre 1992 mal organisée. Elle
3 n'a pas été bien préparée pour la défense. En octobre 1992 avec la chute
4 de Jajce, et cette partie de Kotor Vares, l'armée de Bosnie-Herzégovine a
5 commencé à s'organiser et à mieux équiper ses unités dans la région de
6 Travnik.
7 Il y avait la 1e et la 7e Brigade de Krajicka qui sont arrivées et qui ont
8 été menées par Alagic et Suskic. Ils sont arrivés de la république de
9 Croatie et ont été bien équipés, bien armés. Dans cette région, on a
10 localisé également l'armement.
11 Q. Excusez-moi de vous interrompre. Vous dites que le général
12 Alagic et Fikret Suskic sont arrivés avec la 7e Brigade de Krajicka et la
13 1e Brigade Krajicka de Croatie.
14 R. C'était la 1e et la 7e qui sont devenues par la suite 17e.
15 Q. Il s'agissait là de forces qui, au départ, avaient été
16 rassemblées et organisées dans la république de Croatie voisine?
17 R. Oui. Et qui sont arrivées dans la municipalité de Travnik et se
18 sont installées dans la caserne de Travnik. J'ai dit que le HVO a cédé sa
19 partie aux réfugiés.
20 Q. Merci. Vous avez parlé des degrés d'organisation divers qu'il y
21 avait par rapport au HVO dans l'armée de Bosnie-Herzégovine et ceci en
22 octobre 1992. Maintenant, parlons des compétences dont disposait le HVO et
23 dont disposait de son côté l'armée de Bosnie-Herzégovine après cette date,
24 compétences en matière d'organisation.
25 R. Après le mois d'octobre 1992, la situation démographique dans la
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1 municipalité de Travnik a été modifiée. J'ai déjà précisé lors de ma
2 déposition qu'il y avait un flux assez important de la population civile
3 en âge de combattre, et la population musulmane est devenue majoritaire
4 par rapport à la population croate dans la région.
5 Dans cette même période, l'armement a été également déployé depuis octobre
6 jusqu'à la grande offensive. L'armée de Bosnie-Herzégovine a rassemblé ses
7 forces de manière planifiée. Cette armée également, je vais tout
8 simplement à titre d'exemple vous dire que, depuis octobre, on commence à
9 voir les moudjahidin en groupes assez compacts. Auparavant, on ne les
10 voyait pas. Nous avons pu voir également un grand nombre de cas.
11 Q. Nous allons en reparler dans un instant. Auparavant, j'aimerais
12 vous poser quelques questions simples. Arrivé au mois de juin 1993, si
13 vous voulez faire une évaluation militaire de la situation, quel était le
14 rapport en matière d'hommes entre l'armée de Bosnie-Herzégovine et le HVO?
15 R. Jusqu'en juin 1993, huit Musulmans sur un seul membre du HVO.
16 Par conséquent, c'était plutôt en faveur des Musulmans et de l'armée de
17 Bosnie-Herzégovine . Huit par rapport à un.
18 Q. Parlons des équipements militaires. Si l'on compare le HVO avec
19 l'armée de Bosnie, qu’en est-il ?
20 R. En ce qui concerne l'équipement militaire, ils avaient trois à
21 quatre fois plus d’armements et d'équipements par rapport au HVO.
22 Q. Une petite digression si vous le permettez en ce qui concerne
23 l’accusé Dario Kordic, alors que vous étiez officier du HVO, que saviez-
24 vous à son propos ?
25 R. Monsieur Dario Kordic était un homme politique actif. Il n'avait
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1 rien à faire avec des éléments militaires du HVO.
2 I. A votre connaissance, est-ce que Dario Kordic avait le pouvoir, la
3 compétence, l'autorité nécessaire lui permettant de délivrer des ordres
4 militaires aux unités militaires du HVO ?
5 II. A ma connaissance, je l’ai déjà précisé, M. Kordic n’était pas dans
6 la chaîne de commandement militaire et il ne m'a jamais donné d’ordre ni à
7 moi, ni à mes subordonnés et même s’il avait essayé de le faire, je
8 n'aurais jamais obéi à ses ordres car j'avais ma chaîne de commandement.
9 Je savais qui était dans ma hiérarchie celui qui me donnait des ordres.
10 Q. Bien, progressons.
11 Je vous avais interrompu, j'espère, sans trop de discourtoisie mais vous
12 parliez de l'armée de Bosnie-Herzégovine qui est en train de renforcer ses
13 effectifs militaires dans la région de Travnik. Mais remontons à l’année
14 1992, le 20 octobre 1992. Il y a eu un incident qui a concerné un certain
15 Ivica Stojac. Pourriez-vous dire qui est cet homme et ce qui s’est passé
16 ce jour-là ?
17 R. Le 20 octobre 1992 est le jour où le commandant de l’état-major
18 municipal de Travnik a été tué. Ce sont les membres de l'armée de Bosnie-
19 Herzégovine et les Moudjahidin qui l’ont tué à l’entrée de Travnik juste
20 en contre-bas par rapport à la maîtresse, l'école islamique et c’est là où
21 il l’ont arrêté et tué.
22 Q. Que pouvez-vous nous dire de M. Stojac ?
23 Est-ce que ce qu'il a jamais préconisé la détérioration des rapports avec
24 les Musulmans ou la violence à leur encontre ?
25 R. Monsieur Stojac, en sa qualité de commandant de l'état-major
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1 municipal, a bénéficié d’une très grande autorité aussi bien parmi les
2 Croates que les Musulmans. C'était une personne qui était commandant comme
3 je l’ai dit de l’état-major municipal, une personne qui a fait énormément
4 pour arrêter l'offensive de la Republika Srpska.
5 Et c'est quelqu'un qui maintenait de très bonnes relations entre les
6 Croates et les Musulmans dans cette municipalité, quelqu'un qui, lors de
7 toutes les actions qui ont été entreprises, avaient pu véritablement
8 obtenir un équilibre, un bon contact depuis par exemple la prise de
9 Sjemenac, jusqu’à la caserne de Travnik ou ensemble avec l’armée de
10 Bosnie-Herzégovine. Ils ont réussi à prendre la caserne et à partager cet
11 espace à 50/50 %, y compris l'équipement.
12 Le commandant de la caserne était un Croate, alors que son adjoint était
13 Musulman. Donc c'est une personne qui a aidé de nombreux Croates et de
14 nombreux Musulmans et, chaque fois quand, par exemple pour une raison ou
15 une autre, on ne pouvait pas résoudre les problèmes, on s'adressait à lui,
16 que ce soit de la santé ou d'autres choses. Donc c’est quelqu'un qui avait
17 une très bonne réputation au sein de la municipalité. C'est pour cela que
18 les Musulmans l'ont tué.
19 Q. Je crois que dans votre secteur, il y a eu plusieurs incidents
20 en 1992 et 1993, ce qui a provoqué des tensions entre une reconnaissance
21 entre le HVO et l'armée de Bosnie-Herzégovine.
22 Pourriez-vous nous parler de ces incidents ?
23 R. Eh bien tout d'abord, il y avait un certain nombre d'incidents
24 qui se sont répercutés sur les relations entre les Croates et les
25 Musulmans Alagic et Suskic sont arrivés dans la municipalité de Travnik.
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1 Jajce est tombée et c’est à ce moment-là qu'il y a des tensions qui
2 montent.
3 Ensuite, il y a également le commandant de l'état-major municipal de
4 Travnik qui a été tué. Il y a eu d’autres incidents provoqués par les
5 membres de l'armée de Bosnie-Herzégovine à l'encontre des membres du HVO.
6 Dès le mois de janvier jusqu'en juin quand l'offensive est ouverte, il y a
7 toute une série d’incidents au détriment du HVO provoqués par l’armée de
8 Bosnie-Herzégovine. Je peux vous donner quelques exemples.
9 Q. Procédons méthodiquement. En mars 1993, le 17 mars, est-ce qu’il
10 y a un incident à proximité de votre poste de commandement ?
11 R. Oui. A 500 mètres par rapport à l’endroit où je me trouvais, du
12 côté de Dolac et au niveau d'un carrefour, il y avait un groupe de
13 Moudjahidin de l'armée de Bosnie-Herzégovine qui ont tué deux membres du
14 HVO. Ils ont tiré d’une camionnette, il s’agissait de Ivo Juric et Mato
15 Sevic, c’étaient les deux soldats du HVO.
16 Q. Et trois ou quatre semaines plus tard, est-ce qu'il y a eu un
17 incident au cours duquel des personnalités croates de votre ville ont été
18 arrêtées. Si c’est le cas, pourriez-vous en dire davantage aux Juges ?
19 R. Oui, le 9 avril déjà, on a commencé à arrêter les Croates qui
20 avaient de la renommée même dans la ville de Travnik. Il y avait également
21 le directeur…
22 Q. Il n'est pas utile de connaître leur nom, c’est leur nombre qui
23 nous intéresse.
24 R. Il y a eu un certain nombre de Croates de renommée qui étaient
25 des personnalités éminentes qui ont été arrêtées. Elles ont été emmenées
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1 dans la fortification. C'étaient des camps de Musulmans à Travnik.
2 Q. Effectivement, pourriez-vous nous dire combien de personnes ont
3 été arrêtées ?
4 R. Soixante-dix Croates ont été arrêtés. C'était un premier
5 incident.
6 Q. Et ces personnes ont-elles été relâchées et ont-elles été
7 arrêtées une fois de plus ?
8 R. Oui. D'abord on les a relâchées pour ensuite être de nouveau
9 capturées. Une partie est restée dans la fortification et d'autres ont été
10 emmenées dans la direction de Mehurici. C’était un autre camp des
11 Musulmans où ils étaient torturés par les membres de l’armée de Bosnie-
12 Herzégovine.
13 Q. La Chambre est déjà informée des incidents qui se sont produits
14 vers Pâques 1992 à propos de combats notamment dans la ville de drapeaux
15 croates qui avaient été déchirés ou brûlés. Avez-vous des informations à
16 ce propos ?
17 R. Oui.
18 Q. Et pourriez-vous, à l'intention des Juges, dire si des soldats
19 blessés du HVO ont été emmenés à l'hôpital de Travnik en avril 1993 et si
20 ce fut le cas quelles furent les circonstances qui ont entouré ce
21 transport ?
22 R. A la mi-avril, on a chassé 110 blessés de l'hôpital de Novi
23 Travnik ; c'était un hôpital utilisé par tous les habitants de Travnik. Ce
24 sont des blessés qui ont été chassés de l'hôpital. Je l'ai déjà dit lors
25 de ma déposition précédente: nous avons réussi à les installer dans cette
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1 église à Nova Bila, que nous avons transformée en hôpital. C'était un
2 incident qui a été provoqué par les membres de l'armée de Bosnie-
3 Herzégovine . Ils ont brûlé des drapeaux, ont tué un certain nombre de
4 personnes et ont menacé diverses personnes. Moi-même, comme commandant,
5 j'ai été arrêté un moment donné ; on m'a désarmé moi-même, mon chauffeur
6 quelqu'un qui était mon accompagnateur. On nous a demandé de rendre les
7 armes ; ce que j'ai fait. J'ai justement informé le QG de l'armée de
8 Bosnie-Herzégovine de ce qui m'est arrivé. De toute façon, on m'a pas
9 rendu les armes qu'on m'avait prises. C'était un des incidents mais, même
10 à la veille de cette réunion, mon chauffeur et quelques-uns de mes
11 officiers ont été arrêtés et passés à tabac.
12 Q. Vous savez que des combats très violents ont éclaté dans la zone
13 de Vitez, en avril 1993. Où vous trouvez-vous à ce moment-là ?
14 R. A ce moment, je me trouvais avec une partie de mes unités sur la
15 ligne face aux Serbes. J'avais déployé mes troupes en direction de
16 Kajabac, Krize et puis du côté de Turbe également. Je me trouvais à cette
17 époque là sur la ligne de front face à l'armée de la Republika Srpska.
18 Q. Et je crois que vous avez entendu parler d'un incident survenu
19 fin avril 1993, où il y avait quelque 50 soldats de la 7e brigade
20 musulmane qui avait rassemblé la population des village de Miletici et ont
21 emmené une trentaine de ces personnes dans le village de Poljanice ; ils
22 ont exécuté quelque cinq personnes de la famille Pavlovic. Ou Petrovic,
23 pardon.
24 R. Il s'agit la famille Pavlovic. Oui, je connais l'incident duquel
25 vous parlez: il y avait des moudjahidin. Des membres de l'armée de Bosnie-
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1 Herzégovine des villages Miletici et Orasce ont pris des gens, les ont
2 conduits vers Orasce ; ils les ont relâchés par la suite. Une fois ces
3 civils retournés dans le village, ils ont trouvé cinq civils tués.
4 C'étaient les membres de la famille Pavlovic.
5 Q. Quelque temps avant l'offensive de l'armée de Bosnie-
6 Herzégovine, pourriez-vous dire aux Juges ce qui s'est passé dans le
7 village de Krusce Polje?
8 R. A partir du 3 juin, l'armée de Bosnie-Herzégovine provoquait de
9 plus en plus: le HVO opère par des tireurs d'élite qui se trouvent à côté
10 du village Polje. C'est à cet endroit que les premiers Croates avaient été
11 tués. C'était entre le mois de mars et le mois de juin que douze Croates
12 avait été tués dans le village de Polje.
13 Q. Bien, commandant. Je vais vous poser une question d'ordre
14 général pour informer davantage les Juges. Nous sommes aux paragraphes 25
15 et 26. Je vais essayer de progresser plus rapidement. Est-ce qu'avant le
16 début de l'offensive de l'armée de Bosnie-Herzégovine, en juin 1993, avez-
17 vous constaté un rassemblement de troupes, d'effectifs dans votre secteur?
18 R. Oui. Comme je l'ai dit, entre le mois d'avril et le mois de
19 juin, nous avons déjà remarqué que l'armée de Bosnie-Herzégovine ramenait
20 de très grandes troupes en provenance de Zenica. Des autocars traversaient
21 Brajkovici, Guca Gora, qui s'acheminaient vers Travnik ; au retour, ils
22 étaient vides, alors que ce n'était pas le cas auparavant. Par conséquent,
23 si les autocars se déplaçaient, des autocars venaient avec des passagers,
24 mais ils revenaient également avec des passagers. Ce n'était pas le cas
25 ces derniers temps: les autocars venaient pleins et revenaient vides en
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1 direction de Zenica. Nous l'avions remarqué: c'étaient des gens qui n'ont
2 pas été déployés sur les lignes de front face à l'armée de la Republika
3 Srpska. C'est pour cela que nous nous sommes dit que quelque chose se
4 préparait.
5 Q. Au mois de juin 1993, quelles étaient les forces que l'armée de
6 Bosnie avaient réussi assembler dans la zone de Travnik?
7 R. Jusqu'en juin 1993, la 17e brigade la Krajina, la 7e brigade
8 musulmane, ensuite la 306e, la 312e brigade, la 305e brigade de Jajce,
9 celle qui a été chassée de Jajce, a été également déployée. La 27e, la 37e
10 de Zenica, ainsi que des moudjahidin qui ont été déployés aussi ensemble
11 avec la 7e brigade musulmane. Au total, 10000 soldats ont été stationnés
12 dans la région.
13 Q. La 308e brigade était-elle sur les lieux ou pas ?
14 R. Oui. Il s'agissait de quelques éléments, de parties de la 308e
15 brigade ; c'étaient des bataillons, des éléments de la taille de
16 bataillon.
17 Q. Et ces effectifs assez importants étaient sous le commandement
18 de qui ?
19 R. Ces forces ont été commandées par Mehmed Alagic à cette époque-
20 là. C'étaient les forces qui lui étaient subordonnées, dans le cadre de la
21 formation Bosanska Krajina. A la tête de cette formation se trouvait
22 Alagic.
23 Q. Et c'était le nom du groupe opérationnel ?
24 R. C'est le groupe opérationnel Bosanska Krajina. Alagic était le
25 commandant. Toutes ces unités lui ont été rattachées.
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1 Q. Une petite question qui concerne l'organisation, qui pourrait
2 être d'une certaine utilité pour les Juges. Pour ce qui est de
3 l'organisation militaire, l'armée de Bosnie-Herzégovine était constituée
4 de groupes opérationnels, qui étaient l'équivalent de la zone
5 opérationnelle pour le HVO. Est-ce que cette équivalence, cette
6 correspondance est exacte ou pas?
7 R. Je n'ai pas compris la question. Voulez-vous la répéter ?
8 Q. Sans doute ma question était-elle mal formulée. Parlant de
9 l'organisation militaire, l'armée de Bosnie-Herzégovine était constituée
10 de groupes opérationnel ; au niveau de l'organisation, était-ce
11 l'équivalent au HVO des zones dites opérationnelles, comme la zone de
12 Bosnie centrale?
13 R. Dans cette région, il y avait une zone opérationnelle de Bosnie
14 centrale ; les brigades ont été rattachées à cet zone opérationnelle.
15 Q. Et la structure d'organisation utilisée par l'armée de Bosnie-
16 Herzégovine était d'avoir des groupes opérationnels qui eux-mêmes
17 contenaient des brigades. Les savez-vous ou pas ?
18 R. Oui.
19 Q. Vous savez ou vous ne savez pas ?
20 R. Je viens de vous le dire. La région couverte par le HVO était la
21 zone opérationnelle de la Bosnie centrale. Et la zone opérationnelle de la
22 Bosnie centrale se composait de brigades alors que l'armée de Bosnie-
23 Herzégovine à Travnicka formait un groupe opérationnel ; à sa tête, se
24 trouvait le général Alagic.
25 Q. Nous terminerons demain, monsieur le Président.
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1 M. le Président (interprétation): Oui, le moment se prête bien à la
2 suspension de l'audience. Il serait peut-être utile de parler des
3 affidavits vendredi ainsi que de la question des pièces à conviction.
4 Je vais vous poser une question, maître Sayers. Est-ce que vous pourriez
5 nous fournir une liste des affidavits, car nous en avons 12 ou 13 ?
6 M. Sayers (interprétation): 12 exactement.
7 M. le Président (interprétation): Pourriez-vous les présenter sous forme
8 de liste: nous les aurons ainsi sous les yeux. Attribuez leur une cote,
9 ceci pourra être mieux utilisé si des questions se posent en matière de
10 versement de pièces au dossier.
11 Il serait aussi utile d'avoir un rapide résumé des sujets évoqués par ces
12 affidavits.
13 M. Sayers (interprétation): J'essaierai de vous le remettre dès demain
14 matin.
15 M. le Président (interprétation): Vendredi cela ira aussi.
16 M. Sayers (interprétation): D'accord pour vendredi.
17 M. le Président (interprétation): Commandant Ljubas, nous allions
18 suspendre l'audience jusque demain matin. Veuillez être présent ici à 9
19 heures 30 ; vous pourrez ainsi poursuivre votre déposition. N'oubliez pas
20 qu'au cours de la suspension, personne ne peut vous parler et que vous ne
21 pouvez parler à personne. Lorsque je dis que personne ne peut s'adresser à
22 vous, je pense notamment aux conseils de la défense.
23 Soyons ici demain à 9 heures 30.
24 (L'audience est levée à 16 heures 03.)
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