Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

Page 19127

  1                    (Vendredi 19 mai 2000)

  2                     (Audience publique)

  3                     L'audience est ouverte à 9 heures 35.

  4   M. le Président (interprétation): Monsieur Nice, il serait peut-être utile

  5   de revenir au résumé des déclarations sous serment préparées par la

  6   défense.

  7   M. Nice (interprétation): J'ai préparé un résumé qui vous synthétise notre

  8   position. Je suis l'ordre prévu par la défense, puis je reprends de façon

  9   succincte les différents arguments que j'ai pu avancer.

 10   M. le Président (interprétation): Nous allons en prendre connaissance.

 11   M. Nice (interprétation): Les cinq premiers exposent notre position. A la

 12   suite de la brève discussion que nous avions eue hier et à propos de la

 13   cassette de la défense, il y a effectivement des éléments pour ce qui est

 14   des affidavits. C'est contraire à ce que faisait l'accusation dans sa

 15   présentation des témoins.

 16   Il a été dit qu'il n'était pas... Nous estimons que c'est la Chambre qui

 17   décide si c'est un affidavit qui doit être lu à la suite d'une quelconque

 18   objection. J'ai essayé de photocopier ces textes pour les interprètes mais

 19   il y avait des problèmes à la photocopieuse: je n'ai pas été en mesure de

 20   le faire. Les interprètes souhaiteraient ce texte.

 21   La Chambre de première instance dispose des compétences lui permettant

 22   d'ordonner qu'on appelle à la barre un témoin qui avait présenté une

 23   déclaration sous serment, c'est-à-dire à sa propre initiative, par exemple

 24   s'il n'y a pas d'objection. En ces circonstances, l'accusation présente

 25   une objection formelle à toutes les déclarations sous serment, simplement


Page 19128

  1   pour assurer que sa position est préservée et que l'équité est assurée,

  2   dans l'éventualité où l'interprétation fournie par la défense de l'article

  3   94 est considérée comme correcte par la Chambre.

  4   Vous savez que la défense s'est opposée à toute déclaration sous serment

  5   pour les témoins à charge. Je crois qu'il serait utile d'assister la

  6   Chambre et, pour ce faire, l'accusation présente des exposés précis pour

  7   lesquels il faudrait appeler pour contre-interrogatoire tel ou tel témoin.

  8   Et puis nous reprenons ces témoins et ces déclarations dans l'ordre. Je ne

  9   vais pas en donner lecture, mais la Chambre aura le loisir d'en prendre

 10   connaissance. Et pour ce qui est...

 11   M. Bennouna: Avant de commencer l'examen de chaque déclaration sous

 12   serment, je ne suis pas d'accord avec votre interprétation de la position

 13   adoptée par la défense et de ce qui se passe au niveau de l'appel, pour ce

 14   qui est en jeu au niveau de l'appel interlocutoire.

 15   Je crois qu'on ne peut pas si vous voulez avancer ou progresser de cette

 16   façon. Nous savons tous ici, dans cette Chambre, pourquoi il y a eu un

 17   appel, et quelles sont les raisons de cet appel. Et les conditions dans

 18   lesquelles vos déclarations sous serment sont arrivées, elles ont été

 19   acceptées avec une interprétation donnée de la Chambre.

 20   Donc partir de ce que vous avez dit là n'est pas possible, à savoir que ce

 21   qui est en jeu dans l'appel, c'est qu'une objection à un affidavit à une

 22   déclaration sous serment rend impossible, fait que cet affidavit ne peut

 23   plus devenir une partie, une preuve devant la Chambre. On ne peut pas

 24   partir... Le problème n'est pas là, le problème qui a été posé par la

 25   défense, c’est l'interprétation de l'article 94 ter qui a été donnée par


Page 19129

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

 10

 11

 12

 13   Page blanche insérée aux fins d'assurer la correspondance entre la

 14   pagination anglaise et la pagination française.

 15

 16

 17

 18

 19

 20

 21

 22

 23

 24

 25

 


Page 19130

  1   la défense, ce qui a été posé par la Chambre. Ce n'est pas que toute

  2   objection rend impossible de retenir..., partir de cette interprétation,

  3   si vous voulez, pour dire que vous faites objection systématiquement à

  4   tous les affidavits pour réserver votre position n'est pas acceptable en

  5   ce qui me concerne. Maintenant, je crois qu'il faut, ceci a été décidé

  6   hier, il faut que vous donniez vos raisons, affidavit par affidavit.

  7   Il n'y a pas de position générale sur les affidavits, ceci a été décidé

  8   hier, et il n’est pas question de revenir sur cette décision et nous

  9   trancherons affidavit par affidavit, soit que nous acceptons votre

 10   objection ou nous la rejetons. Voilà où nous en sommes aujourd'hui.

 11   M. Nice (interprétation): J'ai bien entendu la requête déposée par la

 12   défense au niveau de l’appel. La défense demande une décision qui irait

 13   dans ce sens-là, s’il y a une objection à une déclaration sous serment,

 14   ladite déclaration ne peut pas être admise comme pièce à conviction. Ce

 15   n'est pas une interprétation avec laquelle je suis d'accord. Si la

 16   décision est prise par la Chambre d'appel, qu'il en soit ainsi, ou si la

 17   Chambre de première instance le décide, ce sera la loi adoptée ou le droit

 18   adopté par la Chambre.

 19   Il y a bien sûr des précédents qui interviennent dans ce Tribunal, je

 20   voudrais faire preuve d'un esprit constructif et rester utile pour la

 21   Chambre. Je m'en tiens à ma position et je suis les instructions données

 22   par la Chambre. Nous répondrons témoin par témoin, pour voir s'il y a des

 23   raisons particulières en sus des objections générales que je mentionne aux

 24   fins énoncées dans ce court document.

 25   Pour Kordic, il n’y a pas de raison particulière. Cependant, nous faisons


Page 19131

  1   remarquer que cet homme est un commandant dont on peut attendre qu'il ait

  2   une connaissance directe de la cause, et il y a aussi le fait que la

  3   défense se base ou se fie sur de telles déclarations du HVO. Les témoins

  4   trouveraient difficile d'affirmer qu'il y a une ignorance dans leur chef

  5   des évènements pour ce qui est des nombreux témoins appelés.

  6   Nous parlons maintenant de Ivica Drmic.

  7   M. Bennouna: Il faudrait que nous puissions délibérer à ce sujet s'il vous

  8   plaît.

  9                     (Les Juges délibèrent.)

 10   M. le Président (interprétation): Il n'y a pas d'objection, outre ce qui

 11   est dit dans ce document, cette déclaration est admise.

 12   M. Nice (interprétation): Il se pourrait que les trois pièces suivantes

 13   doivent être considérées ensemble, puisqu'elles concernent toutes le bar

 14   de Donja Veceriska. Excusez-moi, ce n'est pas tout à fait exact.

 15   Les deux suivantes…

 16   M. le Président (interprétation): Oui, les deux suivantes. Un simple

 17   rappel: nous parlons ici de l'incident de Ihad Haskic, n’est-ce pas?

 18   M. Nice (interprétation): Oui.

 19   M. le Président (interprétation): Et la recevabilité de sa déclaration

 20   fait l'objet d'un autre rappel, n'est-ce pas?

 21   M. Nice (interprétation): Oui.

 22   M. le Président (interprétation): Sur ce point nous avons entendu le

 23   témoignage de..., plutôt nous avons la déclaration de M. Haskic sur un

 24   point soulevé par l’accusation et la défense... Pouvez-vous me rappeler le

 25   nom?


Page 19132

  1   M. Nice (interprétation): Oui, ils ont cité à la barre Branko Drmic et

  2   Milevinac.

  3   M. le Président (interprétation): Effectivement, c'est-à-dire qu'ils ont

  4   cité deux témoins. Ici, il s'agit de deux autres témoins concernant le

  5   même point ?

  6   Réponse:    Oui.

  7   Question: Je crois qu'il faudra examiner ces deux ensemble.

  8   M. Nice (interprétation): Ivica Drmic affirme qu'il se trouvait dans ce

  9   bar, mais ceci n'a pas été étayé par Branko qui ne se souvenait pas de la

 10   présence d’Ivica. C’est un caractère particulier ici. S’agissant des deux

 11   témoins, vous pourrez penser qu'il s'agit d'un incident qui nécessiterait

 12   la comparution de tous les témoins oculaires car ceci pourrait revêtir en

 13   puissance une certaine importance.

 14   M. le Président (interprétation): Merci. Maître Sayers?

 15   M. Sayers (interprétation): J'espère que la Chambre comprendra que nous

 16   avons utilisé une méthode dans la démarche que nous avons adoptée, pour

 17   présenter les éléments de preuve, qui va de point à point. Nous ne voyons

 18   pas pourquoi il faudrait citer quatre témoins qui parleraient du même

 19   sujet quand un ou deux suffisent. Ceux que nous avons appelés suffisent à

 20   notre avis, et si devons en citer deux autres, cela rallongerait la

 21   procédure.

 22   M. Bennouna: Un ou deux ?

 23   M. Sayers (interprétation): Branko Drmic et Milevinac. Nous l'avons fait

 24   parce qu'ils ont déposé à propos de deux points différents, distincts. Il

 25   n'y a pas eu recoupement total entre ces deux témoignages sinon nous


Page 19133

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

 10

 11

 12

 13   Page blanche insérée aux fins d'assurer la correspondance entre la

 14   pagination anglaise et la pagination française.

 15

 16

 17

 18

 19

 20

 21

 22

 23

 24

 25

 


Page 19134

  1   n'aurions appelé qu'un témoin. Si nous comprenons bien l'utilité du 94ter,

  2   c'est d'accélérer la procédure en permettant de produire des déclarations

  3   purement afin d'étayer les témoignages. C'est ce qui s'est passé ici: nous

  4   avons des témoins qui sont venus au prétoire et les déclarations

  5   n'ajoutent rien au-delà de ces témoignages en prétoire. Nous estimons que,

  6   si nous citions l'un ou l'autre de ces messieurs, nous ne ferions que

  7   faire doublon.

  8   M. le Président (interprétation): Nous avons étudié la question.

  9   S'agissant de l'incident survenu au bar, nous estimons que nous avons un

 10   éclairage suffisant de la question grâce aux témoignages entendus. Il est

 11   certain que, ce faisant, nous n'indiquons nullement dans quel sens ira

 12   notre décision, notre détermination des faits.

 13   S'agissant de la présentation des éléments de preuve cependant, nous ne

 14   pensons ici qu'il soit nécessaire de procéder à un contre-interrogatoire

 15   vu la totalité des éléments de preuve soumis et l'importance à leur

 16   attribuer.

 17   M. Nice (interprétation): Les trois suivants. Il s'agit de Arapovic,

 18   Kristo et Santic; tous sont intervenus pour parler de l'incident au

 19   barrage routier ou au point de contrôle. Notre proposition est que

 20   l'incident mérite que soient appelés d'autres témoins. Je ne vais pas

 21   revenir sur ce point, considérant le point 2 de Milenko Arapovic, et le

 22   point 2 pour ce qui est de Brano Kristo, pas plus que pour Bogdan Santic.

 23   S'agissant de ce point 2, la Chambre y pensera peut-être, lorsqu'elle se

 24   demandera si ce sont des témoins dont on peut entendre le témoignage par

 25   l'intermédiaire de déclarations sous serment, vu le caractère important


Page 19135

  1   que présente cet élément de preuve. Parce que c'est quand même un incident

  2   bien particulier en l'espèce. Je suppose que c'est la seule partie disons

  3   de notre procès qui se rapproche le plus possible des procès au pénal

  4   habituels, lorsqu'il y a des allégations criminelles très très précises.

  5   C'est ce que je voulais dire à propos de ces points.

  6   M. Sayers (interprétation): Je vous remercie, Monsieur le Président.

  7   Permettez-moi quelques remarques tout d'abord.

  8   La Chambre aura inévitablement remarqué que cet incident ne fait pas

  9   l'objet d'un chef d'accusation dans l'acte d'accusation; nous l'avons

 10   remarqué aussi. On a dit, du côté de la partie adverse, que la défense

 11   essayait d'avancer une défense d'alibi. Mais j'en ai informé le

 12   procureur : nous n'avons pas pour habitude d'invoquer l'alibi pour

 13   répondre d'incidents qui ne font pas l'objet de chefs d'accusation dans

 14   l'acte d'accusation. C'était ma première remarque.

 15   Deuxième remarque: les deux témoins que nous avons produits, s'agissant de

 16   cet incident, vous vous en souviendrez, Messieurs les Juges, étaient Josip

 17   Grubesic et Ivo Arar. Nous les avons cités à titres divers. Ivo Arar était

 18   l'homme qui avait escorté M. Kostroman dans sa voiture; il avait été

 19   arrêté au barrage routier. M. Grubesic faisait partie d'un groupe de

 20   personnes qui s'étaient déplacées en direction du barrage routier pour

 21   aider M. Kostroman ou M. Bogdan Santic puisque, par talkie-walkie, on

 22   avait averti qu'il y avait un problème.

 23   Ici, ces déclarations corroborent ces citations de témoins. Pour les

 24   raisons déjà exposées, nous pensons qu'il est superflu de citer cinq

 25   témoins lorsque deux peuvent couvrir l'événement suffisamment, même s'ils


Page 19136

  1   ne reprennent par les mêmes détails s'agissant des faits.

  2   Il y a eu recoupement pourtant, à savoir que M. Kordic n'était pas là; les

  3   déclarations sous serment le corroborent. Nous ne voyons pas pourquoi ces

  4   personnes devraient être citées à la barre alors que ce serait uniquement

  5   répétitif de ce qu'ont déjà dit deux autres témoins.

  6   Et comme le fait remarquer mon confrère, les témoins de Busovaca, que nous

  7   entendrons la semaine prochaine et la semaine suivante, diront des choses

  8   qui cadrent tout à fait avec ce qu'a dit MM. Kupreskic et Arar dans son

  9   affidavit.

 10   M. Bennouna: Et cela porte sur cet incident? Les témoins qui sont censés

 11   venir la semaine prochaine pour parler de l'incident du barrage routier?

 12   M. Sayers (interprétation): Bien sûr, leur témoignage portera sur bien

 13   d'autres choses. Nous avons déjà présenté les témoins pour parler du

 14   barrage routier de Kacuni. Mais d'autres témoins, alors qu'ils présentent

 15   d'autres sujets également, vous feront part de ce qu'ils savent à propos

 16   de l'incident à Kacuni.

 17   Il est certain que le seul point qui compte vraiment pour parler de la

 18   totalité de cet incident se résume à une seule question: est-ce que M.

 19   Kordic était là ou pas? Et je crois que les témoignages le disent bien, ce

 20   n'était pas le cas.

 21   M. le Président (interprétation): Même si nous décidions, et il faudra

 22   voir si ce sera le cas, mais disons-le d'emblée dans ce débat concernant

 23   les déclarations sous serment, vous pensez avoir présenté assez d'éléments

 24   de preuve. Bien sûr, c'était quelque chose qui vous regarde et vous aurez

 25   vos conclusions à nous présenter sur le sujet.


Page 19137

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

 10

 11

 12

 13   Page blanche insérée aux fins d'assurer la correspondance entre la

 14   pagination anglaise et la pagination française.

 15

 16

 17

 18

 19

 20

 21

 22

 23

 24

 25

 


Page 19138

  1   Mais si nous prenons une décision allant dans le sens de dire que le

  2   contre-interrogatoire n'est pas nécessaire, cela ne veut pas pour autant

  3   dire que nous acceptons votre point de vue.

  4   M. Sayers (interprétation): Cela va de soi.

  5   M. le Président (interprétation): Et nous devrons bien sûr, en fin de

  6   parcours, prendre une décision. Je veux évacuer tout malentendu potentiel.

  7               (Les Juges se consultent sur le siège.)

  8   Monsieur Nice, pourriez-vous nous aider sur ce point? Nous avons ici trois

  9   témoins. Je me souviens qu'on a mentionné le nom d'Arapovic. Pourriez-vous

 10   nous rappeler en quoi consistait le témoignage?

 11   M. Nice (interprétation): Pas sur-le-champ; je vais essayer de retrouver

 12   le texte. Je pense qu'il s'agissait du témoin DT qui a dit qu'au moment où

 13   ils avaient été arrêtés par les soldats, au point qui se trouvait en

 14   contrebas...

 15   Cela porte sur autre chose. Arapovic a été cité comme étant une personne

 16   qui avait arrêté le témoin DT à l'étang. C'est peut-être la raison pour

 17   laquelle vous vous souvenez de ce nom assez inhabituel. Et puis, il avait

 18   décrit avec beaucoup de détails la façon dont ces personnes avaient été

 19   retenues.

 20   C'est une des choses qu'il dit dans le cadre de sa déposition. Je vais

 21   essayer de trouver les autres interventions. Mais je crois que c'est la

 22   référence qu'il a faite en dehors de son domaine. Il occupe donc une

 23   position un peu indépendante dans le cadre des témoins qui sont venus

 24   parce qu'il a montré une certaine partialité.

 25   M. le Président (interprétation): Pourriez-vous nous aider sur ce point?


Page 19139

  1   Est-ce que Kristo ou Bogdan Santic ont été mentionnés dans le cadre de

  2   l'incident de Kacuni?

  3   M. Nice (interprétation): Vous voulez dire par d'autres personnes que des

  4   témoins de la défense?

  5   M. le Président (interprétation): Oui. Par exemple, par des témoins de

  6   l'accusation.

  7   M. Nice (interprétation): Je vais vérifier. Sans doute que cela n'a pas

  8   été le cas.

  9   M. le Président (interprétation): Bien, s'agissant de la question

 10   soulevée, il est vrai qu'il s'agit là d'un incident important. Il faut

 11   essayer d'établir un équilibre entre la nécessité de procéder au contre-

 12   interrogatoire de témoins et la nécessité d'agir vite. Nous en concluons

 13   que Milenko Arapovic devrait être cité pour contre-interrogatoire.

 14   S'agissant des deux autres, leurs déclarations sous serment seront admises

 15   comme je l'ai déjà expliqué, à savoir qu'il n'y a pas encore de décision

 16   s'agissant de l'exactitude ou de l'inexactitude. Nous sommes prêts à

 17   accueillir ces déclarations sous serment. Mais s'agissant de M. Arapovic,

 18   comme il a été cité dans la présentation des éléments de preuve à charge,

 19   nous estimons qu'il est juste que l'accusation procède à son contre-

 20   interrogatoire.

 21   Nous poursuivons.

 22   M. Nice (interprétation): Nenad Santic: pas de raison particulière, mais

 23   nous avons une certaine connaissance de son contexte. Il y a des noms

 24   familiers qui seront cités, notamment dans le cadre de l'incident

 25   d'Ahmici.


Page 19140

  1   M. le Président (interprétation): Nous allons admettre cette déclaration

  2   sous serment.

  3   Mario Santic ?

  4   M. Nice (interprétation): Lui, il a évoqué l'incident de Breljas, qui

  5   pourrait être important. C'est un ancien membre des Vitezovi et du HOS.

  6   Vous voyez ce qui est dit au numéro 3, en regard de son nom: la Chambre

  7   pensera peut-être qu'il serait utile de voir ce témoin avant de se fier à

  8   lui et avant de se fier à ce qu'il aura dit à propos de cet incident

  9   important.

 10   M. le Président (interprétation): Un rappel pour nous tous. M. Breljas a

 11   déposé; il est venu nous dire que M. Kordic se trouvait à la caserne de

 12   Dubravica à l'occasion d'une réunion, ceci le 15 avril.

 13   M. Nice (interprétation): Le 15, mais on peut dire…

 14   M. le Président (interprétation): Pas nécessairement le 15.

 15   M. Nice (interprétation): Non, le 15 ou 16.

 16   M. le Président (interprétation): D'accord. Le 15 ou le 16. Le Procureur

 17   s'appuiera sur cette déposition qui établit éventuellement un lien entre

 18   les accusés et les militaires. Et cet affidavit vient en contradiction de

 19   cette déposition.

 20   M. Nice (interprétation): Absolument.

 21   M. le Président (interprétation): Maître Sayers, avez-vous quelque chose à

 22   dire à ce sujet?

 23   M. Sayers (interprétation): Pas vraiment, Monsieur le Président. Comme

 24   vous le constaterez dans le résumé de la déposition de M. Santic, que nous

 25   avons déposé, il a été blessé à Mlakici, le 17 avril 1993. La déposition


Page 19141

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

 10

 11

 12

 13   Page blanche insérée aux fins d'assurer la correspondance entre la

 14   pagination anglaise et la pagination française.

 15

 16

 17

 18

 19

 20

 21

 22

 23

 24

 25

 


Page 19142

  1   qu'il a fournie est pratiquement en tout point un doublon par rapport à

  2   une déposition antérieure, celle de M. Buha. Si les Juges souhaitent

  3   l'entendre, bien entendu, il viendra.

  4   M. le Président (interprétation): Eh bien, nous souhaitons l'entendre.

  5   Nous pensons qu'il devrait être cité à la barre.

  6   M. Nice (interprétation): Le témoin suivant, Ljuba Vidovic. Comme vous le

  7   constaterez à la lecture du résumé fourni dans le document de la défense,

  8   elle parle de ce qu'elle a vu à la télévision et elle le fait en détail.

  9   Il s'agit de plusieurs émissions. Dans le contexte du présent procès, ce

 10   témoin ne justifie pas sans doute qu'on la cite à la barre. Mais nous ne

 11   pouvons pas nous empêcher de remarquer qu'elle prétend, contrairement à la

 12   déposition qu'elle a faite dans l'affaire Kupreskic, ne pas s'intéresser à

 13   la politique et avoir une mauvaise mémoire.

 14   Je fais remarquer que cela pourrait suffire pour résoudre ce problème au

 15   sujet de l'affidavit, si l'on pouvait entendre un autre récit de sa part

 16   au sujet de son intérêt ou non envers la politique et de l'état de sa

 17   mémoire.

 18   M. Sayers (interprétation): Je ne suis pas en état de commenter ce qui

 19   vient d'être dit, Monsieur le Président, car nous venons de recevoir le

 20   document qui a été reçu aujourd'hui seulement. Je ne me rappelle pas la

 21   déposition de Mme Vidovic dans l'affaire Kupreskic. Mais son témoignage

 22   semble assez élémentaire, il consiste à dire qu'elle se souvient d’aucun

 23   commentaire attribué à M. Kordic en deux occasions distinctes. De nombreux

 24   autres témoignages existent qui corroborent ses dires.

 25   M. le Président (interprétation): Nous admettons l'affidavit, et si une


Page 19143

  1   demande est déposée en rapport avec le compte rendu d'audience, nous

  2   réexaminerons la question en temps utile.

  3   M. Nice (interprétation): Mario Mlakic qui travaillait à la division de

  4   Vitez, pas de raison particulière de le citer.

  5   M. le Président (interprétation): Le suivant.

  6   M. Nice (interprétation): Il y a un fait particulier que j'aimerais

  7   soumettre à votre intention, en dehors de ce que nous sommes en train de

  8   discuter ce matin, à savoir que son nom ne figure pas sur la liste des

  9   témoins. Il était antérieurement commandant d'une brigade à Kakanj, il a

 10   fourni une déposition assez détaillée, et je remarque qu'il traite de

 11   façon assez elliptique de son contact avec l'accusé Dario Kordic et de la

 12   visite de Dario Kordic. Il dit l'avoir rencontré pendant la guerre, il dit

 13   que M. Kordic ne s’est pas rendu à Kakanj après septembre 1992 et ne s’est

 14   jamais trouvé à Vares dans l'année 93. Il est difficile de comprendre

 15   comment les contacts avec lui ont eu lieu. Cet homme est un commandant qui

 16   a un poste élevé, il vient de Kakanj, il y a donc des raisons pour

 17   lesquelles la Chambre pourrait souhaiter l’entendre afin d’éclaircir ces

 18   détails. De toute façon, il n'était pas prévu au nombre des témoins au

 19   départ.

 20   M. le Président (interprétation): Nous admettons cet argument.

 21   M. Nice (interprétation):  Pavo Barac, pas de raison particulière de le

 22   citer à la barre.

 23   M. le Président. -  Admis.

 24   M. Nice. -  Le dernier témoin est un témoin qui justifie à de nombreux

 25   titres d'être appelé à la barre. Il a opéré dans la région de Novi Travnik


Page 19144

  1   et dans d'autres localités qui sont toutes mentionnées dans la déposition.

  2   En tant que président du HDZ, c'est une personnalité politique importante

  3   qui devrait pouvoir donner un témoignage de première main quant à

  4   l'influence politique exercée à Travnik pendant la guerre. Il nie avoir eu

  5   des contacts avec Kordic, cela mériterait un contre-interrogatoire.

  6   Apparemment, il devrait en savoir davantage que le témoin que la Chambre a

  7   entendu hier. Les circonstances de sa nomination à son poste nécessitent

  8   quelques questions. Il était censé se trouver avec Kordic à Novi Travnik

  9   au mois de février pour discuter de la question liée à l'usine de

 10   Bratstvo. En mars, il a été vu à la télévision en train de parler des

 11   armements. Bien entendu, c'est un homme qui pourrait confirmer, ou dans le

 12   cas contraire infirmer l'existence de la réunion du 21 janvier 1993 qui a

 13   rapport avec l'incident du barrage routier. Il pourrait donc traiter d'un

 14   certain nombre d'arguments traités par la défense au sujet de cet incident

 15   du barrage. Nous affirmons que son témoignage pourrait être valable, qu'il

 16   ne serait pas approprié de le réduire à l'examen d’un affidavit.

 17   M. Sayers (interprétation): Là encore, Monsieur le Président, lorsque nous

 18   décidons quel témoin nous voulons citer à la barre, il nous faut prendre

 19   des décisions relatives émanant à des éléments de preuve du Procureur.

 20   Pour Novi Travnik, nous avons produit deux témoins qui ont traité des

 21   allégations générales relatives à Novi Travnik et ce de façon précise.

 22   La déposition de M. Sekic confirme le témoignage de M. Civcija, de façon

 23   générale cet affidavit ne revenant pas dans le détail sur des éléments de

 24   fait mais se contentant de corroborer les éléments qui sont déroulés au

 25   cours d’un an et demi et dont M. Civcija a parlé ici hier et le jour


Page 19145

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

 10

 11

 12

 13   Page blanche insérée aux fins d'assurer la correspondance entre la

 14   pagination anglaise et la pagination française.

 15

 16

 17

 18

 19

 20

 21

 22

 23

 24

 25

 


Page 19146

  1   précédent.

  2   Il n'est fait aucune mention de l'incident du barrage routier dans cet

  3   affidavit, qui sortirait de l'interrogatoire principal. Encore une fois,

  4   si les Juges pensent qu'il est nécessaire de faire venir un autre témoin

  5   de Novi Travnik, je le ferai.

  6   Mais ce qui nous inquiète un peu est la chose suivante. Nous avons estimé

  7   en toute bonne foi pouvoir achever la présentation de nos éléments de

  8   preuve avant les vacances judiciaires du mois d’août. Et j'ai le plaisir

  9   d’informer les Juges de cette Chambre, dans le cadre du calendrier actuel,

 10   que nous pensons pouvoir le faire et nous continuerons à travailler dans

 11   cette volonté. Bien entendu, si des témoins s'ajoutent, cela modifiera la

 12   situation.

 13   Moi, j’ai prévu la présentation des éléments de preuve sur 12 semaines,

 14   nous en sommes à la moitié et nous avons respecté les délais. Si ces

 15   témoignages doivent subir des contre-interrogatoires aussi longs, cela

 16   pourrait remettre en cause le calendrier et nuire à d’autres dépositions.

 17   Si cela devait être le cas, nous continuerons à nous efforcer de respecter

 18   les délais.

 19   Cela étant, faire venir quelqu'un devant ce Tribunal pour témoigner sur

 20   des faits déjà évoqués ne peut que nous faire entendre des commentaires

 21   qui ont déjà été entendus de la bouche d'autres témoins dans le cadre

 22   d'interrogatoires menés par mon collègue, Me Naumovski.

 23   M. le Président (interprétation): Nous nous sommes consultés, et nous

 24   avons examiné la question avec soin. L’affidavit effectivement utilise des

 25   termes très généraux et corrobore une déposition ou des dépositions déjà


Page 19147

  1   entendues. Les bases d'une volonté éventuelle du contre-interrogatoire de

  2   ce témoin résideraient dans la possibilité d'obtenir de sa bouche des

  3   informations complémentaires. Le Procureur espérait pouvoir obtenir

  4   l'audition de ce témoin, mais compte tenu d'un certain nombre de

  5   circonstances, la Chambre décide que ce ne sera pas le cas.

  6   M. Nice (interprétation): Points 6 et 7, page 3. En ce moment, la liste

  7   des témoins s’étend sur des témoins de la défense et s’étend sur deux

  8   semaines au maximum. Nous voyons des personnes qui n'ont pas leur nom sur

  9   la liste, mais en tout état de cause la liste des témoins de la défense,

 10   qui ne sont pas encore entendus, ne comprend pas de témoin par affidavit.

 11   En effet, les affidavits doivent être produits, doivent être déposés

 12   immédiatement après la confirmation de l'audition ou de la citation du

 13   témoin. Les sept jours qui nous sont accordés dans le Règlement ne nous

 14   suffisent pas, il ne nous suffisent pas à mener le genre d'investigations

 15   nécessaires des témoins par affidavits et du contexte de leur déposition

 16   pour que nous puissions vous aider suffisamment. Je ne me plains pas mais

 17   c'est simplement une difficulté qui nous est imposée.

 18   M. le Président (interprétation): S'il y a une difficulté particulière

 19   pour un témoin particulier et que ce délai d'une semaine vous pose

 20   vraiment un problème, vous avez tout loisir de présenter une requête pour

 21   un délai complémentaire.

 22   M. Nice (interprétation): Oui, et puis il y a le point 2 relatif à

 23   Arapovic qui pourrait nous aider, qui pourrait être une information

 24   relative au contexte qui nous donnerait des informations sur la période

 25   qui nous intéresse.


Page 19148

  1   Donc, il nous semble que le nombre des témoins par affidavit devrait nous

  2   être soumis à l'avance, dans un délai plus long qu'une semaine, de façon à

  3   nous autoriser à mener nos propres investigations et à obtenir tous les

  4   renseignements dont nous avons besoin pour mieux apprécier la nécessité

  5   d'entendre le témoin ou pas.

  6   Il nous semble que cela correspond d'ailleurs à la politique générale du

  7   Tribunal qui consiste en général à ce que la partie adverse ait les

  8   éléments relatifs au témoin qui sera entendu avec un certain préavis.

  9   M. le Président (interprétation): Maître Sayers, pouvez-vous nous aider

 10   sur ce point? Nous observons que vous avez respecté le calendrier et nous

 11   apprécions la façon dont vous avez mené la présentation de vos éléments de

 12   preuve.

 13   Mais un problème se pose pour l'avenir, ce problème est le suivant: au

 14   jour d'aujourd'hui, un grand nombre de noms ont été fournis et il est

 15   impossible aux Juges de la Chambre de déterminer avec précision lesquels

 16   parmi ces témoins vont venir physiquement dans la salle d'audience et

 17   lesquels produiront des affidavits. Cette impossibilité nuit bien sûr au

 18   Procureur qui est entravé dans sa volonté de s'enquérir d'un certain

 19   nombre de détails relatifs à ces témoins.

 20   Nous aimerions donc disposer, si possible, d'une liste ferme présentant

 21   les noms des témoins que vous souhaitez faire venir ainsi que ceux des

 22   témoins que vous entendez faire témoigner par affidavit.

 23   M. Sayers (interprétation): Si cela peut aider le procureur, Monsieur le

 24   Président, nous pouvons lui fournir la liste des noms des témoins auxquels

 25   nous pensons demander un affidavit.


Page 19149

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

 10

 11

 12

 13   Page blanche insérée aux fins d'assurer la correspondance entre la

 14   pagination anglaise et la pagination française.

 15

 16

 17

 18

 19

 20

 21

 22

 23

 24

 25

 


Page 19150

  1   Dès que nous aurons déterminé l'ordre de comparution des témoins -c'est ce

  2   que nous a demandé la Chambre et nous avons procédé de cette façon jusqu'à

  3   présent-, nous pourrons également informer le Procureur quant aux

  4   affidavits que nous allons nous efforcer de recueillir, et dire au

  5   procureur quels témoignages oraux ces affidavits entendent corroborer.

  6   Nous le ferons dans la mesure du possible.

  7   Il est toujours difficile de fournir le nombre exact, le nombre très

  8   précis des témoins que nous entendons citer, mais je crois qu'il tourne

  9   autour de 60. Vous constaterez que nous en avons déjà entendu 20 à l'heure

 10   actuelle. Donc, compte tenu des délais, tout semble aller au mieux.

 11   M. le Président (interprétation): Oui, mais dans les semaines à venir,

 12   serez-vous en mesure de fournir les noms des témoins par affidavit et les

 13   transmettre au procureur? Et que pouvez-vous donner au procureur

 14   aujourd'hui?

 15   M. Sayers (interprétation): Nous pouvons donner au procureur aujourd'hui

 16   le nom des témoins dont nous sommes pratiquement sûrs que nous obtiendrons

 17   un affidavit de leur part. Pour les autres, il ne s'agit que d'un espoir

 18   de notre part. Et je n'aimerais pas transmettre au procureur les noms de

 19   ces derniers témoins aujourd'hui, car cela risque d'appeler inutilement

 20   l'attention sur eux.

 21   Mais s'agissant des témoins dont nous avons une assez bonne assurance

 22   qu'ils fourniront un affidavit, je peux communiquer leur nom au procureur

 23   aujourd'hui. S'agissant maintenant de MM. Arapovic et Santic, nous

 24   proposons, si nous pouvons convaincre ces deux hommes de venir témoigner,

 25   qu'ils soient entendus dans deux semaines. Cela nous permettra de


Page 19151

  1   respecter le calendrier.

  2   M. le Président (interprétation): Oui.

  3   M. Sayers (interprétation): Un autre point qui peut-être, Monsieur le

  4   Président, est exagérément concret. Mais il s'agit du certificat de décès

  5   de Ante Starcevic, nous avons déjà fourni un document stipulant que le

  6   docteur Starcevic est né en 1985, cela semble impossible à remettre en

  7   cause. Et nous pensons que le Tribunal pourrait prendre acte judiciaire de

  8   ce fait. Je peux fournir au Tribunal le document en question qui permettra

  9   de vérifier cette date.

 10   M. le Président (interprétation): Avez-vous une traduction de ce document?

 11   M. Sayers (interprétation): Oui.

 12   M. le Président (interprétation): Eh bien, pourquoi ne l'avez-vous pas

 13   encore remis? Qui est cet homme d'ailleurs?

 14   M. Sayers (interprétation): C'est un représentant politique croate

 15   important, qui est mort en 1895, qui n'a aucun rapport avec les Oustachi

 16   contrairement à ce qui a été indiqué dans les documents présentés au

 17   Tribunal. J'ai d'ailleurs surligné le passage intéressant.

 18   M. Nice (interprétation): Deux autres points, Monsieur le Président, dont

 19   l'un est très court. On nous a communiqué les noms de deux témoins

 20   confidentiels, nous n'avons pas encore le résumé de leur déposition. Je

 21   pense que c'est une omission et nous pensons que ces documents vont nous

 22   être communiqués rapidement, en application de l'ordonnance de la Chambre.

 23   M. le Président (interprétation): Quelle est votre position, maître

 24   Sayers?

 25   M. Sayers (interprétation): Je ne me rappelle pas qu'il y ait eu une


Page 19152

  1   ordonnance exigeant la communication de ce résumé du témoignage des

  2   témoins qui seront entendus ultérieurement. Mais si la Chambre décide

  3   qu'il faut que nous communiquions ce document, nous le ferons.

  4   M. Nice (interprétation): Deuxième point, je reviens à la cassette. Une

  5   des choses que je vais dire rendra les choses apparemment plus

  6   compliquées, mais l'autre chose que je vais dire a des chances d'améliorer

  7   la situation.

  8   Je ne suis pas absolument sûr que la position qui sera adoptée finalement

  9   est celle que je vais maintenant formuler. Mais il est possible que cette

 10   position consiste à déterminer que le Greffe était en fait en possession

 11   de cette cassette tout au long du procès.

 12   Je vais expliquer pourquoi cette possibilité s'impose à mon esprit. Tout

 13   cela est lié à quelque chose qui est apparue ce matin. C'est un événement

 14   qui est assez peu courant, donc il vaut la peine de nous remémorer un

 15   certain nombre de faits au sujet de cette affaire.

 16   Ce qui s'est passé, c'est que le témoin a produit cette cassette alors

 17   qu'il était assis sur la chaise des témoins, et en l'absence du témoin, la

 18   cassette a été reproduite. L'audience a pris fin, le témoin est parti, et

 19   l'unité chargée de l'audiovisuel a distribué la cassette ainsi que les

 20   copies de celle-ci.

 21   La pratique constamment en vigueur dans ce Tribunal, s'agissant des

 22   cassettes, a consisté à conserver l'original au sein de l'unité chargée

 23   des éléments de preuve et à ne distribuer que des copies. Cette pratique a

 24   sans doute un effet sur le fait que le Greffe pensait être en possession

 25   d'une copie, et a sans doute un effet sur l'impression que le Bureau du


Page 19153

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

 10

 11

 12

 13   Page blanche insérée aux fins d'assurer la correspondance entre la

 14   pagination anglaise et la pagination française.

 15

 16

 17

 18

 19

 20

 21

 22

 23

 24

 25

 


Page 19154

  1   procureur avait que ce document avait été enregistré et confié à l'unité

  2   chargée des éléments de preuve, et que l'original avait été produit par le

  3   témoin.

  4   Mais rappelez-vous que les choses se sont déroulées rapidement, que le

  5   témoin a produit donc cette cassette rapidement, qu'elle a été

  6   immédiatement diffusée et qu'en fait, nous n'avons pratiquement pas mis la

  7   main physiquement sur cette cassette.

  8   Suite à votre ordonnance, hier après-midi, Mme Greenwood et Mlle Verhaag

  9   ont emporté la cassette jusqu'au Greffe pour la remettre, accompagnée

 10   d'une signature justifiant de sa chaîne de conservation. Madame Verhaag a

 11   constaté que cette cassette avait l'air plus ancienne que la version que

 12   nous possédions.

 13   Par ailleurs, la marque de la cassette est différente, ce qui n'a rien de

 14   surprenant. Des investigations neutres ont été faites auprès du témoin,

 15   qui ont consisté à lui demander quelle était la marque de la cassette

 16   qu'il pensait détenir. Et sa réponse correspond à la marque de la cassette

 17   détenue par le Greffe. Lorsque je parle du témoin, je parle de la cassette

 18   qu'il a remise. Il serait donc bon de demander à la défense quelle est la

 19   marque de la cassette qu'il avait, qu'elle avait elle en sa possession. Il

 20   arrive à l'unité de l'audiovisuel d'utiliser des marques de cassettes

 21   différentes; il est possible que la marque de la cassette de la défense

 22   soit la même que la marque de la cassette que nous avions. Nous pensions

 23   avoir un original. Dans ce cas, il s'avérerait que la cassette en notre

 24   possession ne serait qu'une copie et que le malentendu soit dû à

 25   l'application d'une pratique en vigueur dans ce Tribunal.


Page 19155

  1   Je serais très reconnaissant si la comparaison des marques des cassettes

  2   pouvait être faite, peut-être pas maintenant mais dans des délais assez

  3   brefs. Pour le moment, la cassette en possession du Greffe et la cassette

  4   remise au Greffe hier sont enregistrées toutes les deux, bien entendu, et

  5   demeurent au Greffe.

  6   M. le Président (interprétation): Monsieur Nice, nous ordonnerons qu'un

  7   rapport écrit nous soit fourni sur ce sujet et traite des deux cassettes;

  8   après quoi nous espérons pouvoir résoudre le problème. La défense pourra

  9   peut-être nous apporter son aide en donnant la marque de la cassette en sa

 10   possession.

 11   M. Sayers (interprétation): Nous avons une cassette numérique audio, qui

 12   nous a été communiquée par le Greffe, et je ne me rappelle pas la marque.

 13   Quant à la deuxième cassette, je ne l'ai jamais vue moi-même; je ne

 14   connais donc pas sa marque. Nous allons nous enquérir de cela et informer

 15   le Tribunal. Il serait peut-être bon qu'en annexe de son rapport, le

 16   procureur fournisse un document décrivant la chaîne de conservation de ces

 17   cassettes parce que, vraiment, je suis complètement perdu. Je ne sais plus

 18   quel est l'original, ce qui est une copie, où ces cassettes se sont

 19   trouvées au fil du temps.

 20   M. Nice (interprétation): Le rapport est en cours de préparation en ce

 21   moment même et sera terminé rapidement. Mais si, dès que l'unité

 22   audiovisuelle remet une copie de la cassette à la défense, elle pouvait

 23   nous en faire connaître la marque, cela pourrait être utile.

 24   M. le Président (interprétation) : Très bien. Nous suspendons l'audience

 25   jusqu'à lundi matin, 9 heures et demie.


Page 19156

  1                     (L'audience est levée à 10 heures 30.)

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

 10

 11

 12

 13

 14

 15

 16

 17

 18

 19

 20

 21

 22

 23

 24

 25