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1 (Jeudi 23 novembre 2000.)
2 (Audience publique.)
3 (Questions relatives à la procédure.)
4 (L'audience est ouverte à 9 heures 35.)
5 M. le Président (interprétation): Maître Sayers?
6 M. Sayers (interprétation): Merci, Monsieur le Président. Nous avons
7 déposé un document auprès de la Chambre pour résumer notre position au
8 sujet de la communication tardive des transcriptions. Hier, j'ai eu le
9 temps d'aller passer en revue nos dossiers. Il semble que l'accusation
10 disposait de ces transcriptions depuis au moins six mois et les a
11 utilisées dans le cadre du contre-interrogatoire de certains de nos
12 témoins.
13 D'autre part, nous avons précédemment dit à la Chambre de première
14 instance que nous nous sommes efforcés d'obtenir des copies de ces
15 transcripts qui avaient déjà été communiquées à l'accusation. Nous avons
16 fait des demandes au bureau de la présidence en juin dernier, cela nous a
17 été refusé. On nous a dit de nous adresser à l'accusation. On nous a dit
18 de nous adresser au Bureau du Procureur en août. Cette requête a été
19 ignorée. Donc voici la situation en ce qui concerne la communication
20 tardive.
21 M. Robinson (interprétation): S'agit-il de toutes les transcriptions dont
22 l'accusation disposerait depuis six mois?
23 M. Sayers (interprétation): Je ne peux pas en toute honnêteté vous dire
24 s'ils avaient toutes les transcriptions mais je peux vous dire celles
25 qu'ils avaient et celles qu'ils n'avaient pas, mais il y en avait au moins
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1 deux, deux de ces transcriptions ou même trois, dois-je dire, dont ils
2 souhaitent demander le versement au dossier comme nous l'avons indiqué
3 dans notre document. Eh bien ils s'en sont servis, c'est évident, pour
4 préparer le contre-interrogatoire des témoins DA et DK en juin et juillet.
5 Et ceci on ne peut le nier.
6 Et je me souviens d'un échange entre le Procureur, le Président de la
7 Chambre pendant le contre-interrogatoire du témoin DA, ceci figure à la
8 page 2 de nos écritures, oui, page 2 effectivement. Donc le Procureur
9 donnait lecture d'une partie des transcriptions pendant le contre-
10 interrogatoire du témoin, de notre témoin, et le Président a demandé:
11 "Mais qu'est-ce que vous lisez?" et le Procureur a dit: "Je ne pourrai pas
12 vous le dire, je pourrai vous répondre ex parte". Nous avançons, Messieurs
13 les Juges, que ce dialogue est tout à fait révélateur au sujet de ces
14 documents et ceci, ce que je viens de vous dire, date du 9 juin 2000.
15 Mais pour en revenir au point où nous nous étions arrêtés hier, à savoir
16 le n°8, la transcription n°8 sur notre liste du 15 septembre 1993 -oui,
17 c'est bien cela, 15 septembre 1993- il me semble qu'il n'y a pas de
18 pertinence, c'est cumulatif. Beaucoup d'opinions formulées ici, beaucoup
19 d'éléments de preuve par ouï-dire qui sont prononcés par les intervenants,
20 cela ne va pas au cœur du problème qui nous intéresse ici et cela n'a
21 aucun rapport avec la culpabilité ou l'innocence de Kordic.
22 En ce qui concerne la neuvième transcription du 22 octobre 1993, même
23 chose. J'ai les mêmes arguments à vous présenter donc je ne vais pas vous
24 les répéter, sauf pour vous dire qu'il convient de prendre en compte
25 l'Article 89 D) ici, à ce stade tardif de la procédure, vu les dialogues
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1 qu'ont échangé les personnes qui ont participé à la réunion en question.
2 En ce qui concerne le n°10 du 5 novembre 1993, transcription d'une réunion
3 qui a eu lieu à la Vila Dalmacija à Split, nous n'avons aucune trace qui
4 nous permette de dire que cette transcription nous a été communiquée. Nous
5 ne pouvons pas déterminer si la totalité de la version en croate nous a
6 été communiquée mais en tout cas nous n'avons pas reçu de version en
7 anglais. Je parle de la situation telle qu'elle prévalait au 15 novembre,
8 au moment où nous avons déposé notre document.
9 Si vous permettez, je vais me renseigner si depuis nous avons reçu une
10 traduction en anglais de cette transcription. Malheureusement nous ne
11 sommes pas en mesure, sur la base des documents qui nous ont été
12 communiqués, de savoir si une traduction en anglais nous a été fournie. Je
13 ne m'en souviens pas personnellement mais, en tout cas, nos registres ne
14 nous permettent pas de répondre par l'affirmative.
15 En ce qui concerne la transcription n°11, la réunion du 6 novembre 1993,
16 cette transcription nous a été communiquée mais on n'y parle pas du tout
17 de M. Kordic et nous avançons que vous avez ici des questions tout à fait
18 marginales qui n'ont aucune pertinence. Il n'est absolument pas question
19 ici de questions qui auraient trait à la culpabilité ou à la non-
20 culpabilité pénale de M. Kordic.
21 Transcription n°12 de la réunion du 23 novembre 1993. Parallèlement aux
22 objections que nous indiquons dans nos écritures, il nous semble que cette
23 transcription n'a aucune pertinence en ce qui concerne les questions
24 essentielles de cette affaire, je me réfère aux critères définis par la
25 Chambre en ce qui concerne l'admissibilité, et il en va de même de la
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1 transcription du 28 novembre 1993, n°13.
2 Je passe maintenant à la transcription n°22, celle de la réunion du 13
3 février 1994, on ne nous a communiqué que des extraits très limités de la
4 traduction en anglais de cette transcription. Comme je l'ai dit, je n'ai
5 pas eu le temps de passer en revue la totalité du document avec mes
6 collègues qui parlent la langue croate. Il me semble cependant qu'il y a
7 très peu de chance qu'il y ait une quelconque pertinence ici. Sur la base
8 de ce qui est indiqué aux pages 19 et 20 de la pièce à conviction Z2833.
9 D'autre part, cette transcription a été utilisée dans le cadre du contre-
10 interrogatoire du témoin DA en juin, le 6 juin pour être exact de l'an
11 2000. Donc ce document n'est pas un document nouveau.
12 Ensuite, n°23, transcription du 22 mars 1994, nous ne disposons d'aucun
13 d'exemplaire ni en croate, ni en anglais, donc je ne peux pas vous dire
14 s'il y a une quelconque pertinence ici.
15 Enfin, je crois que c'est la dernière transcription, n°25, réunion du 11
16 juin 1994. J'ai vraiment beaucoup de mal à voir quelle pourrait être la
17 pertinence de cette transcription. Cela sort de la période couverte par
18 l'Acte d'accusation modifié. Il n'y a aucun rapport à la culpabilité
19 pénale de l'accusé, aux éléments essentiels de l'affaire et nous n'avons
20 reçu que des traductions tout à fait partielles du document. Donc je ne
21 suis pas en mesure de vous dire de quoi traite exactement le document dans
22 sa totalité mais d'après, le résumé, nous vous invitons à lire le résumé
23 qui vous est donné, à constater qu'il convient d'exclure ce document
24 puisqu'il ne traite absolument pas des questions essentielles dans cette
25 affaire, c'est cumulatif, etc…
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1 Pour finir, je souhaiterais dire la chose suivante. La Chambre de première
2 instance a dit, à plusieurs reprises, à l'accusation qu'elle devrait avoir
3 une position ou une attitude rigoureuse. Il ne s'agit pas de communiquer
4 des masses de documents sous prétexte qu'ils ont un vague rapport avec
5 l'affaire, il faut que les documents soient pertinents. Il me semble que
6 l'arbre nous cache la forêt et il convient que nous allions au coeur du
7 sujet, que nous nous concentrions sur les documents qui ont vraiment un
8 rapport étroit avec les éléments essentiels de cette affaire, plutôt que
9 d'être submergés par des documents de nature cumulative et qui reviennent
10 sur des choses qui ont déjà été dites à moult reprises
11 M. le Président (interprétation): J'ai un document ici pour la juriste de
12 la Chambre. Maître Mikulicic?
13 M. Mikulicic (interprétation): Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord,
14 je voudrais dire que je suis au nom de la défense de l'accusé Cerkez
15 entièrement d'accord avec la position de mon confrère Stephen Sayers. En
16 ce qui concerne l'analyse du contenu des différentes transcriptions pour
17 lesquelles l'accusation demande le versement au dossier, je pense que la
18 phrase clé concernant cette question est celle que vient de dire M.
19 Sayers. Quand il a dit: "Que l'arbre nous cache la forêt." Ici nous sommes
20 en train de discuter du contenu de ces transcriptions, nous nous posons la
21 question quant à leur pertinence alors qu'on n'a pas fait au préalable
22 quelque chose qu'il est la condition même pour toute discussion concernant
23 les contenus de ces transcriptions, c'est-à-dire de prouver l'authenticité
24 et la véracité de ces transcriptions. Ce sont les documents pour lesquels
25 une partie dans cette affaire, dans ce cas précis l'accusation demande le
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1 versement au dossier. Et donc la charge de la preuve de l'authenticité et
2 de la véracité de ces transcriptions leur appartient. Qu'est-ce qu'ils
3 nous ont proposé en contrepartie? L'accusation a fait venir deux des
4 témoins, un ingénieur du son et une dactylo pour prouver que dans le
5 bureau de Tudjman pendant une période donnée il y a eu des réunions, des
6 réunions qui avaient été enregistrées et transcrites par la suite sous la
7 forme de comptes rendus de réunions. Bien sûr que personne ne met en
8 question ce fait. Mais nous avons une autre objection et elle est comme
9 suit: Est-ce que ces documents, le document qu'on nous propose, reflète
10 vraiment ces prétendues conversations qui ont eu lieu dans le bureau de
11 Tudjman dans ce sens-là l'accusation ne nous a proposé aucune preuve. Il
12 n'y a pas d'enregistrements sonores qui nous permettraient de vérifier
13 l'authenticité et la correspondance de ces enregistrements sonores avec
14 les transcriptions. Il n'y a pas de cassettes vidéo, d'enregistrements
15 vidéo qui pourraient servir pour la même chose. Il n'y a pas de documents
16 informatiques venant de disques durs d'ordinateurs et il n'y a pas de
17 témoignage de déposition de personnes qui auraient participé à ces
18 réunions et qui seraient en mesure de confirmer l'authenticité de chacun
19 de ces documents. Donc nous en arrivons à la conclusion que l'authenticité
20 de ces transcriptions n'a pas été prouvée et nous affirmons que ces
21 transcriptions ne sont pas authentiques. Toutes ces discussions me font
22 penser à la situation où quelqu'un trouve un billet de cent dollars dans
23 la rue et se demande qu'est-ce que qu'on peut acheter pour cent dollars,
24 pour ce billet, et donc il se construit des châteaux en Espagne sans se
25 dire, sans comprendre qu'en réalité il s'agit d'un faux billet et qu'on ne
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1 peut rien acheter avec ce billet. Nous affirmons que ces transcriptions ne
2 sont que des feuilles de papiers comportant des informations dont le
3 Procureur n'a pas réussi à prouver l'authenticité, la véracité,
4 l'exactitude.
5 Un document qui irait dans le sens de cette hypothèse, qu'il s'agit des
6 transcriptions douteuses, que leur valeur probante est douteuse, à partir
7 du moment où on a commencé à publier ces transcriptions en masse dans la
8 presse croate, une affaire s'est déroulée devant le Parlement croate, une
9 commission a été créée qui devait vérifier la légalité de la privatisation
10 d'une grande entreprise. On a proposé ces transcriptions comme des moyens
11 de preuve dans le cadre de cette affaire et précisément pour les raisons
12 que je viens d'invoquer, la commission parlementaire croate a refusé
13 d'accepter ces documents comme des pièces à conviction, d'autant plus que
14 certaines personnes qui ont participé à ces réunions ont nié l'exactitude
15 du contenu de transcriptions qui leur a été proposé.
16 M. le Président: Maître Mikulicic, le fait qu'une autre institution refuse
17 d'accepter l'authenticité de ces documents n'a aucun rapport avec ce que
18 nous faisons ici. Nous, nous devons répondre, réagir face à des documents
19 qui nous sont présentés. Et en dehors des allégations qui sont faites par
20 la défense, il n'y a aucun élément sur lequel vous puissiez vous appuyer
21 pour nous prouver que ces documents ne sont pas authentiques, peut-être
22 dans le cas contraire pouvez-vous m'indiquer de quoi il s'agit?
23 M. Mikulicic (interprétation): Monsieur le Président j’accepte votre
24 observation et avec tout le respect que je vous dois, l'exemple que j’ai
25 donné, l’exemple du Parlement croate, je n'ai pas invoqué cet exemple
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1 comme si c'était un précédent car évidemment ceci ne serait pas convenable
2 par rapport à la pratique de ce Tribunal. Mais je souhaite souligner à
3 nouveau la chose suivante: Il n'appartient pas à la défense de prouver la
4 non authenticité de ces transcriptions, il appartient à l'accusation de
5 prouver leur véracité, donc la défense considère et affirme que ces
6 transcriptions ne sont pas véridiques et elle a fourni un certain nombre
7 d'informations pour corroborer cela, cependant l'accusation confirme,
8 affirme que ces transcriptions sont véridiques mais ne nous a pas fourni
9 de preuves allant dans ce sens. Je ne veux pas insister là-dessus mais je
10 voudrais juste attirer pour terminer votre attention sur un fait. Nous
11 considérons que ces transcriptions ne correspondent pas aux critères
12 définis pour accepter ces documents. Surtout le troisième critère
13 puisqu'il faut absolument prendre en compte l'Article 89D, l'Article du
14 Règlement de ce Tribunal puisque nous considérons que leur valeur probante
15 n'est pas affirmée et si on prenait en compte ce document, si on
16 l'acceptait ce document nous considérons que ceci serait préjudiciel pour
17 les accusés. Nous pensons qu'en vertu de l'Article 89D il faudrait exclure
18 ces éléments de preuve.
19 M. le Président (interprétation): Mme Somers, en ce qui me concerne, je
20 vous demande de vous concentrer sur les choses suivantes uniquement, à
21 savoir les questions relatives à la communication des pièces. Tout
22 d'abord, le fait qu'apparemment les documents ou une partie des documents
23 n'ont pas été communiqués jusqu'à une date postérieure au 30 octobre.
24 Deuxièmement, on dit que l'accusation disposait des transcriptions depuis
25 six mois et qu'elle ne les a pas communiquées.
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1 Et troisième chose, il est avancé qu'un grand nombre de pages de ces
2 transcriptions manquent puisqu'on a fait une espèce de sélection dans ces
3 transcriptions et toutes les transcriptions n’ont pas a été communiquées
4 dans leur intégralité.
5 Je vous demande s’il vous plaît d'intervenir à ce sujet, en ce qui
6 concerne les autres questions je pense qu'on en a suffisamment parlé.
7 Mme Somers (interprétation): Bien.
8 M. le Président (interprétation): Un instant. L'autre question, c'est
9 qu'apparemment les transcriptions ont été communiquées principalement en
10 langue BCS et non pas en anglais.
11 Mme Somers (interprétation): Bien. Oui, Monsieur le Président. Je vais
12 vous demander votre indulgence, je vais traiter des questions que vous
13 venez de mentionner. Il se peut que je demande à M. Scott de m'aider car
14 nous nous sommes répartis le travail. Je crois que, pendant quelques
15 instants, il me faudra demander une audience à huis clos partiel parce que
16 nous allons faire référence à.
17 M. le Président (interprétation): Bien.
18 (Audience à huis clos partiel.)
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5 (Audience publique.)
6 Pour revenir à ce qui a été dit par la défense, au sujet des documents qui
7 ont été remis le 13 novembre, c'est-à-dire après la date limite du 30
8 octobre, le Bureau du Procureur n'a reçu les documents en tant que tels
9 que le 13 novembre, le jour où il les a remis à la défense. Monsieur Scott
10 pourra vous donner des informations au sujet des difficultés considérables
11 rencontrées pour obtenir les documents. Il faudra pour ce faire peut-être
12 retourner rapidement en audience à huis clos partiel.
13 Donc ce même jour, nous avons remis les documents en BCS à la défense,
14 nous avons immédiatement demandé une traduction de ces documents. Dès que
15 nous obtenons la traduction, nous la remettons à la défense. Il n'y a
16 absolument aucun retard à ce sujet.
17 Donc le contenu même des documents a été communiqué à la défense qui n'a
18 donc subi aucun préjudice, et c'est la démarche qu'a adoptée le Bureau du
19 Procureur tout au long du procès. Il faut bien que la Chambre comprenne
20 que nous faisons face à des impondérables, à des facteurs diplomatiques, à
21 des facteurs bureaucratiques sur lesquels nous n'avons absolument aucune
22 influence. Mais nous avons sans relâche demandé que ces documents nous
23 soient communiqués, et quand ils ont été communiqués, nous les avons remis
24 à la défense bien que ce soit en dehors des délais.
25 Veuillez me faire savoir, s'il vous plaît, si vous souhaitez que M. Scott
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1 intervienne au sujet de l'obtention des documents.
2 M. le Président (interprétation): Non, Madame Somers, il est inutile
3 d'ajouter quoi que ce soit à ce sujet, nous vous avons entendu. L'autre
4 question, c'est celle de la sélection des documents puisque toutes les
5 transcriptions n'ont pas été remises à la défense.
6 Mme Somers (interprétation): Oui, bien entendu.
7 M. le Président (interprétation): Donc je parle de ce qu'a dit Me Sayers.
8 J'ai ici fait un résumé de ce qu'il a dit. Il nous a donc dit qu'il y
9 avait des milliers de pages dans l'original, que l'accusation a choisi une
10 partie seulement des transcriptions, que la défense n'a pas obtenu tous
11 les originaux en anglais. Voilà ce qu'il a dit, me semble-t-il.
12 Mme Somers (interprétation): En ce qui concerne la traduction de certaines
13 parties uniquement, nous avons pris cette décision du fait des ressources
14 limitées à la disposition du service des traductions. Il est vrai qu'il y
15 a des milliers de pages, que nous avons obtenu la version en BCS,
16 l'original en BCS compte des milliers de pages. Donc il nous a fallu faire
17 un choix, choisir les points les plus importants, ce qui avait trait au
18 centre de l'affaire qui nous intéresse. C'est de cela que nous avons
19 demandé l'admission.
20 D'ailleurs ce n'est pas la première fois que nous faisons de la sorte.
21 Précédemment, avec d'autres témoins, nous avons parlé avec la Chambre de
22 la possibilité de traduire uniquement certaines parties de documents
23 extrêmement longs, nous avons estimé que c'était là une façon réaliste de
24 procéder. Donc en d'autres termes, nous disposons de la totalité des
25 transcriptions en BCS. S'il y a des questions qui se posent au sujet de
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1 ces deux parties bien précises de ces transcriptions, nous pouvons, dans
2 la limite des disponibilités des services de traduction et
3 d'interprétation, fournir peut-être des traductions supplémentaires.
4 Mais il est irréaliste de penser qu'on ne pourra pas tout traduire, vu
5 qu'il s'agit de milliers et de milliers de pages. Nous n'y pouvons rien,
6 nous avons pensé que l'approche adoptée était la plus raisonnable.
7 Si vous avez des instructions que vous souhaitez nous donner à ce sujet,
8 si vous avez des préoccupations à ce sujet, je souhaiterais pouvoir le
9 communiquer à M. Nice.
10 M. le Président (interprétation): Merci, pour votre explication, Madame
11 Somers. Je ne pense pas que j'aie besoin de vous poser d'autres questions.
12 Mme Somers (interprétation): Est-ce que je peux vous parler de quelque
13 chose. Hier, M. Tomljanovic m'en a parlé, hier il m'a dit qu'il y avait la
14 traduction, il s'agissait d'un document qui date du 22 mars, il s'agit de
15 ERN, c'est une façon de l'identifier, et en BCS il s'agit de R-01-57-58-6
16 jusqu'à 67-51, et dans les pages marquées, il s'agit de R-01-47-605 à 76-
17 14.
18 Je crois que la date n'est pas correcte, je pense que cela doit être mars
19 14, dans l'original en BCS. Il apparaît qu'il s'agit du 23, dans ce que
20 nous avons ici, dans les documents le plus récents. Donc il nous semble
21 qu'il s'agit du n°22 qui est marqué comme Z13941. Je voulais juste attirer
22 l'attention des conseils que nous avons probablement mal écrit la date qui
23 figure aussi sur le document original.
24 M. le Président (interprétation): Très bien, nous allons passer aux
25 documents Cerkez. Pendant ceci, Madame Somers, est-ce que je peux poser
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1 une question au Bureau du Procureur? Je n'ai toujours pas reçu l'original
2 du document 1356.4, donc l'original de ce document faisant partie des
3 documents Kordic, il est possible que la transmission de ce document soit
4 en cours mais je vous serais reconnaissant de recevoir une copie de ce
5 document.
6 Mme Somers (interprétation): Oui, merci.
7 M. le Président (interprétation): Qui va parler du document Cerkez?
8 Mme Somers (interprétation): (Hors micro.)
9 M. le Président (interprétation): Monsieur Lopez-Terres, je pense que vous
10 nous avez communiqué la liste des documents sur lesquels vous allez vous
11 appuyer le 28, nous avons sous nos yeux une liste de neuf pages et je
12 pense que les deux documents, les deux pages, que nous avons en
13 particulier, nous montrent les documents sur lesquels vous voulez vous
14 appuyer en particulier.
15 Maintenant que nous avons ces documents sous nos yeux, est-ce qu’il y a
16 quoi que ce soit concernant ces documents ou les documents en général que
17 vous voulez nous dire? Est-ce qu’il y a quelque chose de particulier sur
18 lequel vous souhaitez attirer l’attention de la Chambre?
19 M. Lopez-Terres: Comme vous venez de le rappeler, Monsieur le Président,
20 nous avons procédé à une relecture de cette liste qui comportait donc plus
21 de 100 documents, qui en comportait 111 exactement, et en passant cette
22 liste au crible des critères qui ont été dégagés par votre Chambre il y a
23 deux jours, nous avons abouti à une nouvelle liste réduite à un chiffre de
24 28 documents. Sur ces 28 documents, Monsieur le Président, vous noterez
25 simplement que le n°5, qui est la pièce Z660.2, est un document qui avait
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1 été également listé dans la liste des documents divers, l'autre catégorie,
2 dont nous parlerons je pense dans une deuxième partie.
3 Les commentaires qui ont été faits dans la liste qui vous a été fournie à
4 l'époque où elle comportait 111 documents, sont des commentaires que nous
5 maintenons complètement. Nous considérons que les 28 documents qui
6 constituent la liste définitive que nous souhaiterions vous voir admettre
7 dans la catégorie des documents concernant l'accusé Cerkez ou la brigade
8 qu'il commandait, sont des documents qui sont nécessaires pour la
9 compréhension du dossier, qui donnent un éclairage nouveau, qui ne sont
10 pas cumulatifs et qui permettent un peu plus de comprendre dans quel cadre
11 l’accusé Cerkez est intervenu personnellement dans la commission de
12 certains faits, quelles étaient les structures exactes de la brigade qu'il
13 a dirigée qui n'était pas cette brigade misérable qui nous a été décrite
14 régulièrement, une brigade de paysans mal équipée.
15 Ces documents donnent donc cet éclairage et nous considérons que nous
16 sommes tout à fait justifiés en présentant à votre Chambre la liste de ces
17 28 documents pour qu'ils soient admis.
18 M. le Président (interprétation): Est-ce que vous pourriez nous aider avec
19 le principe que vous allez utiliser? Je sais que vous obéissez aux
20 critères mais en sélectionnant ces documents vous avez utilisé quels
21 critères, pourquoi les avez-vous sélectionnés?
22 M. Lopez-Terres: En sélectionnant ces documents, Monsieur le Président,
23 Messieurs les Juges, nous avons pris en considération plusieurs éléments.
24 Tout d'abord, les fonctions, la confirmation des fonctions qui ont été
25 exercées par l’accusé Cerkez, non seulement dans la municipalité de Vitez,
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1 mais dans la municipalité de Novi Travnik où il a exercé des fonctions
2 comme commandant adjoint de la brigade Stjepan Tomasevic et également
3 comme commandant par intérim de cette brigade, commandant par intérim à la
4 fois pendant le mois de janvier et pendant le mois de février, après le
5 départ de son commandant en titre M. Borivoj Malbasic.
6 Nous avons également retenu des documents qui donnent des informations
7 complémentaires sur l'organisation de la Brigade de Vitez, une
8 organisation beaucoup plus avancée que celle qui nous avait été présentée
9 par la défense. Une brigade qui avait des structures, qui avait un
10 commandement, qui avait des unités professionnelles, une brigade sur
11 laquelle on nous donne des indications chiffrées. Je pense en particulier
12 à la pièce à conviction Z5691 où l'on voit que, dès le 22 mars, il y a 240
13 soldats de la brigade qui sont déployés, on nous indique les lieux de ces
14 déploiements, comme vous pouvez le constater, et contrairement à ce qui
15 nous a été indiqué par la défense, cette brigade n'était pas déployée
16 essentiellement sur le front serbe, il n'y a qu'une soixantaine de soldats
17 sur le front serbe. Vous constatez également dans ce document qu’il y a 30
18 soldats de la brigade qui sont déployés à Busovaca. La défense nous a
19 toujours indiqué que M.Cerkez ou sa Brigade n’ont jamais rien eu à voir
20 avec Busovaca. Monsieur Cerkez est accusé dans l'Acte d'accusation où des
21 faits étaient commis aussi dans la municipalité de Busovaca.
22 Donc voilà un petit peu l'esprit dans lequel nous avons procédé à cette
23 sélection, la participation directe de l'accusé dans la rédaction d'un
24 rapport, des rapports en particulier établis le 16 avril 1993 dans
25 lesquels il indique la progression de ses forces dans les diverses
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1 localités qui font l'objet de l'Acte d'accusation dont nous avons parlé,
2 d'Ahmici, Donja Veceriska, de Gacice. Tous ces documents rédigés par
3 l'accusé ou par les représentants de sa brigade, les officiers qui
4 rédigeaient des rapports opérationnels ou des rapports de combat, parlent
5 par eux-mêmes de l'implication de la brigade.
6 Nous avons également sélectionné des documents qui démontrent qu'il
7 s'agissait bien d'une opération offensive de la Brigade de Vitez qui a été
8 lancée le 16 avril. Il y a des documents du colonel Blaskic où l'on
9 demande de maintenir les positions sur les lignes acquises, sur les lignes
10 gagnées, sur les lignes qui ont été conquises, ce n'est pas un discours
11 qui correspond à des opérations de simple défense....
12 M. le Président (interprétation): Monsieur Lopez-Terres, est-ce que je
13 peux vous interrompre, il serait utile de montrer à la Chambre les
14 documents auxquels vous vous référez quand vous mentionnez le 16 avril.
15 M. Lopez-Terres: Il y a plusieurs rapports en date du 16 avril qui ont été
16 retenus. Ils ont été retenus parce qu'ils indiquent l'implication de la
17 brigade, le secteur dans lequel elle était responsable mais également pour
18 certains ils indiquent l'heure à laquelle ils ont été soumis, alors que
19 pour d'autres documents il n'y a pas d’heure.
20 Comme il s'agit d'une séquence de toutes les opérations sur lesquelles des
21 rapports ont été au cours de la journée du 16, il nous est apparu
22 important de retenir toute cette séquence afin de pouvoir également dater
23 l'heure à laquelle les documents, qui n'ont pas d'indications, peuvent
24 l'être, parce que le numéro du rapport est intéressant. Parfois le rapport
25 n'est pas daté quant à son heure, il est donc nécessaire pour situer
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1 l'heure de ce rapport de se rapporter au rapport précédent ou au rapport
2 ultérieur.
3 Pour ce qui est par exemple du 16 avril, j'indiquerai à titre d'exemple la
4 pièce Z673.4, c'est un document qui est daté à 9 heures du matin où l'on
5 nous indique, dans le paragraphe 2, par exemple, que le commandement de la
6 brigade de Vitez est devenu un objectif de la contre attaque des forces de
7 Bosnie. C'est significatif, c'est intéressant, puisque…
8 M. le Président (interprétation): 673.4.
9 M. Lopez-Terres: Paragraphe 2, nous avons l'aveu, je dirais, par
10 l'officier responsable de la brigade de Vitez, que le commandement de la
11 brigade est devenu une cible et c'est d'autant plus intéressant qu'à ce
12 moment-là même des Musulmans civils sont internés dans ce commandement.
13 C'est donc en connaissance de cause qu'on utilise ce lieu comme un lieu
14 d'internement et qu'on utilise les civils musulmans, qui sont arrêtés,
15 comme des boucliers humains qui vont protéger le commandement de la
16 brigade. L'utilisation de bouclier humain fait partie de l'Acte
17 d'accusation et ce document nous paraît être un aveu de la brigade elle-
18 même de l'utilisation des prisonniers comme bouclier humain.
19 Un autre document du 16 avril à 12 heures, le Z673.6. Par exemple, dans le
20 paragraphe 4, M. Cerkez, qui signe le document, nous indique qu'il peut
21 être conclu que le déroulement des opérations militaires ne s'est pas
22 effectué selon le plan tel qu'il avait été prévu. Il est question d'un
23 plan dans ce rapport et cela nous paraît mériter d'être souligné.
24 Nous avons le document suivant, le Z673.7 qui est un rapport du 16 avril,
25 daté à 10 heures. Ce document présente l'intérêt particulier qui est la
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1 confirmation par l'accusé Mario Cerkez de ce que les mentions manuscrites
2 sur lesquelles la défense s'est arrêtée régulièrement dans un autre
3 document, -ces fameuses mentions qui ont été portées au dos de la pièce à
4 conviction 692.2-, ces mentions manuscrites qui sont contestées quant à
5 leur sincérité sont confirmées par l'accusé lui-même dans ce rapport qui
6 est daté à 10 heures, dans lequel il ne fait que reprendre les
7 informations indiquées au dos du rapport que sollicitait le colonel
8 Blaskic: "Nous avons ici nos forces qui avancent", c'est ce que
9 j'indiquais tout à l'heure, ce n'est pas un langage de défense mais un
10 langage d'opération offensive: "Nos forces avancent à Donja Viceriska,
11 Ahmici et Sivrino Selo et Vrhovine, nous avons été informés que l'on nous
12 offre une trêve". Ce sont pratiquement, mot pour mot, les expressions
13 utilisées sur le dos de la pièce à conviction 692.2. Et ici, c'est
14 l'accusé lui-même qui nous confirme l'étape des opérations en cours.
15 J'indiquais tout à l'heure qu'il y avait de la part du colonel Blaskic un
16 langage qui était un langage offensif, cela apparaît dans la pièce Z673.9.
17 Par exemple, dans ce document du 16 avril toujours daté à 17 heures 30, on
18 nous indique, paragraphes 4 et 5: "Procédez à la fortification des
19 positions qui ont été conquises", paragraphe 5: "Maintenez la préparation
20 au combat des unités sur les lignes qui ont été gagnées". C'est un
21 discours offensif, ce n'est pas un discours qui correspond à ce qui nous
22 est présenté par la défense, à savoir une attaque généralisée contre le
23 HVO de la part des forces musulmanes, le matin du 16 avril.
24 Nous avons, dans ce même ordre d'idée, toujours de la part du colonel
25 Blaskic, un autre document qui est daté du lendemain, du 17 avril 1993 à 4
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1 heures du matin, le Z693.1. Dans le paragraphe 7, le colonel Blaskic
2 reprend quasiment intégralement les instructions qu'il avait données le 16
3 avril à 1 heure du matin, à savoir: "Prendre Donja Veceriska, prendre la
4 station de pompier, prendre Kruscica, etc., utiliser des barrages, des
5 blocages…". On retrouve exactement la même formulation que dans l'ordre
6 qui avait été pris la veille, et au paragraphe 8 à nouveau cette
7 indication: "Nous avons accompli 80% de nos objectifs ou de nos tâches
8 aujourd'hui". Ce n'est pas un discours, encore une fois, d'unités qui sont
9 simplement sur la défensive et qui répliquent à une attaque massive de la
10 part de l'armée de Bosnie. C'étaient quelques illustrations que je voulais
11 vous donner, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, en ce qui
12 concernait le 16 avril.
13 En ce qui concerne une autre date, le 19 avril, il y a le document Z726.3,
14 qui nous paraît particulièrement intéressant dans sa partie finale, la
15 deuxième page dans la partie anglaise. C'est un document du 19 avril 1993,
16 encore une fois, qui émane de la brigade de Vitez et qui nous indique
17 exactement quel était ce jour-là. Le 19 avril, vous vous en souvenez,
18 c'est le jour du bombardement de Zenica, le bombardement qui est contesté
19 par le HVO, et l'on nous indique dans cette partie finale: "Si les
20 attaques s'intensifient depuis Zenica, nous proposons l'utilisation de
21 l'artillerie sous le commandement de la zone opérationnelle et du
22 Bataillon d'artillerie légère". L'état d'esprit du HVO, ce jour-là, le 19
23 avril était révélateur puisque c'est ce jour-là que le bombardement de la
24 zone commerciale et du centre de Zenica est intervenu.
25 Ce document, encore une fois, mérite votre attention et nous considérons
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1 qu'il est fondamental pour établir le lien qui existe entre les faits
2 survenus le 19 à Zenica aux environs de midi-13 heures de l'après-midi,
3 ces obus qui ont été lancés sur la ville et cet aveu, je dirais, indirect
4 par l'officier opérationnel de la brigade de Vitez, de l'état d'esprit
5 dans lequel il se trouvait ce jour-là, du recours à l'artillerie pour
6 empêcher à tout prix, l'offensive qui arrivait de Zenica, la contre
7 offensive qui arrivait de Zenica le 20 avril.
8 Même chose, la pièce suivante, 764.1. Document de l'officier de la brigade
9 de Vitez, 1 heure 30. Toujours le même discours, un compte rendu utilisant
10 des formulations que vous avez déjà entendues pour d'autres villages. Ici,
11 nous sommes à Gacice, toujours dans la municipalité de Vitez: "Le village
12 de Gacice a été fait à 70% et probablement à la fin du jour il sera sous
13 contrôle".
14 Vous aviez déjà entendu ce type de compte rendu à propos d'autres villages
15 de la zone de responsabilité de la brigade de Vitez. Ce sont les quelques
16 illustrations que je voulais vous indiquer, Monsieur le Président,
17 concernant cette période particulière entre le 16 et le 20 avril. D'autres
18 documents nous sont....
19 M. le Président (interprétation): Un instant, s'il vous plaît, Monsieur
20 Lopez-Terres. Pourriez-vous nous donner le numéro de la dernière pièce à
21 conviction qui concernait Gacice?
22 M. Lopez-Terres: Il s'agit de la pièce Z764.1. Effectivement, il y a une
23 erreur dans le transcript. Il a été indiqué Z647.1.
24 Pendant cette période qui est la période la plus active dans la zone de
25 Vitez, il est intéressant de noter aussi cet ordre qui a été pris par le
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1 commandant de brigade Mario Cerkez. Le 22 avril à 7 heures du matin, le
2 commandant de brigade interdit le port des uniformes noirs dans la
3 brigade. En pleine action, cet ordre intervient, il s'agit de la pièce à
4 conviction Z781.1. Cet ordre nous paraît extrêmement intéressant dans la
5 mesure où une partie du système de la défense a consisté à attribuer la
6 responsabilité des crimes commis dans la zone de Vitez à ces unités qui
7 portaient des uniformes noirs et qui étaient évidemment des unités qui
8 n'étaient pas sous le commandement de M. Cerkez.
9 M. Cerkez interdit ce jour-là, le 22 avril, en plein combat, le port d'un
10 tel uniforme, ce qui atteste encore une fois qu'il n'y avait pas que les
11 unités spéciales qui portaient de tels uniformes et ce qui confirme que la
12 brigade a été impliquée dans des faits qui ont été décrits par plusieurs
13 témoins, commis par des individus en uniforme noir.
14 Dans une autre catégorie de documents, Monsieur le Président, Messieurs
15 les Juges, nous avons considéré qu'il était important de faire apparaître
16 au travers de divers exemples que les unités de la brigade de Vitez
17 travaillaient en étroite coopération et en coordination complète avec les
18 unités spéciales, qui ont été décrites comme les seules unités impliquées
19 dans les crimes qui sont reprochés à l'accusé. En l'espèce la police
20 régionale, en l'espèce les forces des Vitezovi, ces unités, il apparaît à
21 plusieurs reprises, qu'elles travaillaient sous le contrôle, sous
22 l'autorité de l'accusé Cerkez ou de ses subordonnés.
23 Un exemple, M. Cerkez, le 26 avril 1993, dans la pièce à conviction
24 Z824.1, nous indique que sous l'autorité de M. Anto Bertovic, qui est un
25 témoin que vous avez vu ici, qui était l'un de ses commandants de
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1 bataillon, le 26 avril, il y a des unités de la police régionale et du HOS
2 qui sont présentes à Krecevina et qui sont donc sous l'autorité du
3 commandant de bataillon de la Brigade de Vitez. Subordination des
4 autorités dans la zone de responsabilité de la brigade de l'accusé Cerkez.
5 Nous avons d'autres exemples de cette nature qui font partie des documents
6 qui ont été sélectionnés. Il y a par exemple la pièce à conviction
7 Z1188.1, où il nous est indiqué, dans ce rapport établi au nom de l'accusé
8 Cerkez par son commandement, que des unités du 3e Bataillon de la police
9 régionale, que des membres des Vitezovi, des membres de la brigade et de
10 la police civile sont attachés, sont rattachés au bataillon pour
11 assistance. Ces unités travaillaient donc en coordination sous l'autorité
12 de l'accusé Cerkez.
13 Cette preuve est encore plus flagrante dans le rapport de combat qui est
14 établi le 8 septembre 1993, sous la pièce Z1196.2, rapport de combat
15 encore une fois établi au nom de l'accusé Cerkez par l'un de ses
16 subordonnés, où il nous est indiqué: "J'ai décidé d'utiliser les forces du
17 2e Bataillon avec l'assistance de quelques membres des forces de Vitezovi,
18 de l'unité du 7e Assaut, c'est-à-dire en l'espèce de la police militaire,
19 et quelques-unes des forces de Nova Bila". Ces fameuses forces de Nova
20 Bila, dont on nous parle régulièrement, qui concerne les unités de M.
21 Zuti.
22 Encore une fois, un exemple de ce que M. Cerkez, en tant que commandant de
23 brigade, avait sous son autorité dans le cadre de certaines opérations qui
24 sont rapportées dans ces documents des unités extérieures à la brigade qui
25 étaient sous son commandement.
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1 Monsieur le Président, une autre catégorie de documents que nous avons
2 retenue également concernait la matière disciplinaire et la façon dont le
3 commandant de brigade ou la brigade de Vitez abordait les problèmes
4 disciplinaires. Nous avons sélectionné plusieurs documents qui font
5 apparaître que la discipline n'était pas une préoccupation au sein de la
6 brigade. Il y a plusieurs rapports, y compris de l'accusé, qui font
7 référence à un défaut d'organisation, à un manque de suivi, à une non-
8 transmission des rapports, et ceci a plusieurs reprises au cours de la
9 période que nous avons retenue.
10 Ces documents attestent, à notre avis, du peu d'intérêt que représentait
11 au sein de la brigade l'utilisation de la discipline. A plusieurs reprises
12 au cours des témoignages, qui vous ont été présentés, la défense a fait
13 apparaître que des mesures disciplinaires étaient prises régulièrement
14 contre des soldats, ces mesures disciplinaires n'apparaissent pas comme
15 ayant été systématiques au sein de la brigade de Vitez, au contraire il y
16 régnait un certain désordre.
17 Deux derniers documents, si je peux me permettre, Monsieur le Président,
18 pour en terminer en ce qui concerne l'accusé Cerkez, je n'ai pas passé
19 l'intégralité des documents en revue. Bien entendu, encore une fois, je le
20 répète, nous considérons que tous les documents qui ont été sélectionnés
21 par nous à l'issue de cette nouvelle analyse devraient être admis par
22 votre Chambre.
23 Mais je terminerai sur deux documents en particulier, qui bien qu'étant
24 situés au-delà de la période d'accusation concernant Cerkez, nous
25 paraissent encore une fois donner un éclairage intéressant à ce dossier et
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1 aux faits pour lesquels il est mis en cause. Un rapport qui émane tout
2 d'abord du SIS, ce fameux service SIS d'information et de sécurité dont il
3 a été question, c'est un rapport qui porte la pièce Z1315.8, c'est un
4 rapport qui est en date du 23 novembre 1993, ce rapport fait le point sur
5 la situation au sein des diverses unités de la Bosnie centrale. Je précise
6 que ce rapport dans le document original, vous le verrez, porte l'en-tête
7 du HVO. Il convient de se rappeler que le SIS était une unité qui
8 fonctionnait au sein du HVO, ce n'est pas une unité autonome, une unité
9 qui fonctionne à l'extérieur du HVO, cela forme partie intégrante du HVO
10 et c'est ce qui explique cet en-tête de la communauté croate de Herceg-
11 Bosna, HVO, rapport établi à Mostar le 23 novembre 1993 par l'unité
12 d'information et de sécurité.
13 Ce rapport est intéressant car il permet, dans sa partie finale, de faire
14 référence aux liens particuliers qui existaient entre l'accusé M. Cerkez
15 entre M. Darko Kraljevic, le chef des Vitezovi et M. Zarko Andric, plus
16 connu sous le surnom de Zuti, qui dirigeait lui aussi une unité
17 spécialisée. On constate entre les 18 et le 23 octobre, photographies à
18 l'appui, M. Cerkez rend régulièrement visite à Zuti, M. Andric, qui a été
19 blessé et qui, pendant quelque temps, se trouve en convalescence dans
20 l'attente d'un hélicoptère pour la Croatie dans la maison de Darko
21 Kraljevic.
22 Le monde est petit à Vitez, c'est vrai, les rapports sont très proches
23 entre les commandants d'unités, et il est difficile d'admettre au vu de
24 telles photographies les allégations de la défense selon lesquelles
25 l'accusé n'avait rien à voir avec M. Kraljevic, n'avait rien à voir avec
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1 M. Zuti. Vous noterez au passage qu'en dehors de l'accusé Cerkez, il y a
2 également des personnalités locales qui rendent visite à M. Zuti. Tout ce
3 beau monde se connaissait, s'appréciait, se fréquentait, M. Anto Valenta
4 qui rend visite, M. Marjian Skopljak qui est le chef du bureau de défense
5 de Vitez, M. Vlado Cosic, qui est l'adjoint de la police régionale.
6 Le dernier document enfin sur lequel je souhaiterais attirer votre
7 attention, c'est encore une fois situé à l'extérieur de la période
8 couverte par l'Acte d'accusation en ce qui concerne l’accusé Cerkez
9 révèle, confirme, si besoin en était encore, les liens qui existaient
10 entre les autorités militaires et les autorités politiques locales à
11 Vitez.
12 Il s'agit de la pièce à conviction Z1335.51335.5. Un document qui est en
13 date du 19 décembre 1993 et qui est un rapport de la 6e session tenue à
14 Vitez par le parti HDZ. Qui est l'invité du parti ce jour-là? C'est M.
15 Cerkez en commandant de brigade qui vient expliquer au parti la situation
16 militaire dans la vallée de la Lasva, la situation de sa brigade et qui
17 explique combien les relations entre les autorités militaires et les
18 autorités du gouvernement municipal HVO de Vitez ont toujours été proches
19 et amicales.
20 M. le Président (interprétation): Merci. Monsieur Kovacic, est-ce vous qui
21 allez nous parler de ces documents?
22 M. Kovacic (interprétation): Oui. Pour le compte rendu d’audience, je
23 souhaite dire d'emblée que je suis tout à fait contraire à
24 l'interprétation des documents que vient de donner mon confrère. Il me
25 semble que pour certaines interprétations, j’ai l’impression que nous
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1 avons vu deux films différents jusqu'à présent, et il me semble absurde
2 qu'à ce stade du procès après tellement de pièces à conviction, que Zuti
3 et la police militaire étaient sous le commandement de Cerkez. Cela est
4 absurde.
5 M. le Président (interprétation): Je ne pense pas qu'on a affirmé cela à
6 moins que je ne l'ai pas compris. Je crois que ce que l'on affirme, c'est
7 qu'entre votre client et M. Zuti, il y a un lien étroit.
8 M. Kovacic (interprétation): Il me semblait qu'au moins à deux endroits on
9 disait que c'était sous le commandement, peut-être pas pour Zuti, mais
10 pour la police régionale et pour les Vitezovi. En tout cas, c’est du moins
11 comme cela que je l'avais compris.
12 Cela étant dit, aujourd'hui je n'ai pas compris qu'il était à nous de
13 faire un plaidoirie ou bien de pouvoir déduire un certain nombre de choses
14 de ces documents mais de voir dans quelle mesure ces documents remplissent
15 les critères que vous avez posés. Il serait peut-être nécessaire de dire
16 quelques mots par ci, par là pour donner des explications supplémentaires,
17 et c'est bien ce que j'ai l'intention de faire maintenant.
18 Le premier document, c’est 365.2, c'était le premier document choisi par
19 l'accusation. Mes objections sont les suivantes.
20 Premièrement, il ne se trouve pas dans la liste du matériel de
21 l'accusation du 30 octobre, donc le jour jusqu'où l'accusation a eu le
22 délai de communiquer ses documents. Ce document n'a été fourni que le 18
23 novembre, cela veut dire après le délai.
24 Deuxièmement, ce document ne porte pas de tampon d'archives qui parlerait
25 de ses origines, de sa provenance, et je vous rappelle que M. Prelec avait
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1 dit dans ce prétoire que des documents qui ne portent pas de tampon sont
2 pour la plupart en provenance de Samobor. Donc s'il s'agit d'un document
3 de Zagreb, cela veut dire que c'est un document qui était arrivé déjà au
4 mois de mai dernier et le Procureur aurait pu le présenter avant. Donc il
5 ne s'agit pas là d'un document nouveau. Le document en lui-même est de
6 nature répétitive. Il démontre que Cerkez à un moment est l'adjoint de
7 Malbasic pendant que Malbasic part en voyage. De toutes les façons, il
8 n'est pas au poste de commandement et il nomme un adjoint, quelqu'un qui
9 le substitue. On a déjà démontré que toutes les fonctions de Cerkez, cela
10 n'a jamais été contesté, tout cela concerne la période de l'Acte
11 d'accusation du début à la fin, donc nous nous sommes toujours tenus à
12 cette période-là, si la Chambre considère qu'il s'agit là d'un document
13 valable, mais personnellement j'ai une objection par rapport à ce document
14 car il ne remplit aucun des critères fixés.
15 Le document suivant 490.1 418.1, je crois qu'il est aussi répétitif par
16 rapport aux fonctions de Cerkez. Depuis déjà le mémoire préalable au
17 procès la défense l'a démontré, et ce document ne fait qu'augmenter de
18 façon tout à fait superflue le volume des documents qui ont été déjà
19 présentés. On déduit ici tout simplement la fonction de Cerkez d'après la
20 liste des salaires.
21 Le document 544.4, ce document ne se trouvait pas sur la liste du
22 Procureur du 30 octobre. Ce document a été fourni seulement le 18 octobre
23 avec les catalogues, il ne porte pas le cachet des archives et donc,
24 d'après le témoin Prelec, nous avons raison de croire qu'il a été obtenu
25 déjà au mois de mai dernier, je crois d'après la pièce à conviction 321.
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1 C'est un document répétitif, il parle de la fonction qu'occupait Cerkez et
2 nous avons déjà entendu beaucoup parler de cela. Quant au document lui-
3 même, il ne porte même pas le cachet de la brigade et dans ce sens nous ne
4 savons même pas s’il s’agit là d'un document original.
5 Le document suivant 569.1. Une fois de plus, il s'agit d'un document qui
6 ne se trouvait pas sur la liste de l'accusation du 30 octobre. Il n'a été
7 fourni que le 18 novembre, il ne porte pas le cachet des archives, donc
8 nous supposons que ce n’est pas un document nouveau et que l’accusation
9 l’a depuis le mois de mai. Dans une bonne partie de son contenu, il s'agit
10 d'un document répétitif, il n'y a pas beaucoup de nouvelles informations
11 du moins par rapport à l'accusation. Il n'apporte pas de cachet de la
12 brigade, il est de nature cumulative et il est très peu pertinent, 90% des
13 informations qui y figurent peuvent se trouver ailleurs, et ce qui n'y
14 figure pas de manière tout à fait visible n'est pas d'importance pour
15 l'accusation.
16 Le document suivant 660.2. Ce n'est pas un document nouveau car il n'y a
17 pas le cachet des archives, et ce qui y figure n'est pas nouveau car nous
18 avons déjà beaucoup de preuves indiquant que déjà le 15 avril le HVO
19 s'occupait de plus de sécurité étant donné qu'il y a eu beaucoup
20 d'enlèvements par rapport à la Brigade Stjepan Tomasevic et par rapport à
21 l'enlèvement de Zivko Totic, et nous avons vu beaucoup de documents
22 parlant de mesures de sécurité. Ici on introduit un document de Sliskovic
23 qui est chargé de la sécurité et qui demande à d'autres de prendre des
24 mesures de sécurité. Personnellement, je n'ai rien contre ce document.
25 Le document suivant est le 673.4. Nous acceptons qu'il s'agisse bien d'un
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1 document trouvé à Zagreb puisqu’il porte un tampon des archives. Mais il
2 ne s’agit pas là d’un document nouveau, cela est sûr, mon confrère en a
3 parlé avec beaucoup d'attention, mais je ne vois pas pourquoi. C'est un
4 document qui se trouvait dans l'affaire Blaskic sous la cote 2D273. Donc
5 l'accusation devait l'avoir s’ils font un travail consciencieux encore du
6 temps du procès Blaskic. Avant ce procès-ci nous aurions pu l'avoir bien
7 avant et ceci est une violation grave de l'Article du Règlement qui parle
8 de communication et dans ce sens je demande à ce que son utilisation ici
9 soit interdite.
10 Document 673.7, le document suivant, un autre document qui est tout à fait
11 suspect d'un point de vue de son authenticité. Il ne porte pas le tampon
12 de la brigade. La signature en bas de ce document, qui devrait être celle
13 de Cerkez, est tout à fait différente, même au regard de quelqu'un qui
14 n'est pas expert, est donc tout à fait différente à d'autres signatures.
15 Sa forme est légèrement différente de celle que portent les autres
16 documents. Il s'agit de l'un des documents qui étaient en possession d'au
17 moins trois services de renseignement depuis au moins 6 ans.
18 Cela déjà le rend suspect à mes yeux, et je pense qu'il ne rentre pas dans
19 les critères qui vous avez mentionnés en vertu de l'Article 89 D, car il y
20 a eu plusieurs témoins de la défense qui étaient présents,- c'étaient
21 peut-être les derniers documents qui étaient devant le prétoire- au moment
22 où l'accusation avait déjà ce documents en sa possession. Et nous aurions
23 donc manqué à la possibilité de faire interroger ces témoins à ce sujet-
24 là. Donc en vue de tout cela, je pense qu'il faut appliquer l'Article 89
25 D.
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1 Le document suivant 673.9. A nouveau un document qui n'a été fourni à la
2 défense que le 18 novembre, donc après le délai fixé. Parmi les
3 manquements à ce document, il ne porte pas de tampon de l'émetteur, il
4 concerne Blaskic. Je crois que dans ce très grand nombre d'ordres qui
5 venaient du bureau de Blaskic, il n'y en n'avait presque pas qui ne
6 portaient pas de tampon, et celui-ci doit être le deuxième ou le troisième
7 qui n'a pas de tampon.
8 Le document suivant 693.1, excusez-moi. Oui, donc 693.1. Ce document ne
9 figurait pas non plus sur la liste du 30 octobre 2000 fournie par
10 l'accusation, il ne porte pas de tampon des archives de Zagreb, ce qui
11 veut dire qu'il a, soit été trouvé à Samobor, soit ses origines sont
12 inconnues. S'il s'agit d'un document trouvé à Samobor, il ne s'agit donc
13 pas d'un document nouveau. Et d'après le contenu, j'en conclus qu'il a
14 déjà été pièce à conviction dans le cadre de l'affaire Blaskic. Ceci est
15 quelque chose que nous ne pouvons pas vérifier, car nous n'avons pas accès
16 aux documents sous scellés dans cette affaire.
17 M. le Président (interprétation): Les moyens de preuve, enfin les
18 témoignages ne doivent pas être mal interprétés. Selon M. Prelec, il
19 s'agissait des documents de Samobor qui ne portaient pas le tampon des
20 archives. Le fait que les documents ont été donnés à Samobor, cela ne veut
21 pas dire qu'ils ne peuvent pas être parmi les documents qui sont
22 communiqués aujourd'hui. Le témoin a aussi dit que tous les documents qui
23 se trouvaient dans les archives ne portaient pas un sceau des archives,
24 certains étaient photocopiés dans le bureau et ne portaient pas de tampon.
25 Donc ce type de témoignage ne devrait pas être mal interprété.
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1 M. Kovacic (interprétation): Bien sûr, mais cela ouvre d'autres voies, et
2 je ne voudrais pas rentrer là-dessus. Ce que je stipule, c'est que s'il y
3 a une possibilité qu'ils étaient à Samobor, et M. Prelec l'avait confirmé,
4 surtout pour tous les documents qui concernaient la brigade de Vitez, en
5 disant qu'il avait reçu la plupart de ces documents à Samobor, donc dans
6 ce cas-là nous pouvons conclure que l'accusation est en possession de ces
7 documents depuis le mois de mai, et il nous les ont communiqués après le
8 30 octobre, ils nous les ont communiqués uniquement le 18 novembre.
9 Mes collègues me signalent que le document 673.6 a été omis de ma part.
10 J'ai une seule objection par rapport à ce document, c'est qu'il ne porte
11 pas de tampon, et 694.4 est donc le document suivant, auquel nous en
12 venons maintenant.
13 Ce dernier document ne figure pas sur la liste de l'accusation du 30
14 octobre, il ne porte pas le tampon des archives de Zagreb, il ne porte pas
15 de tampon de la brigade, il n'est pas signé. D'après son aspect, il est
16 tout à fait différent et je voudrais signaler ici un problème technique
17 pour aider la Chambre. La Chambre a jusqu'à présent vu à de nombreuses
18 reprises des documents qui avaient un tel aspect, qui ne venaient pas
19 uniquement de la brigade de Vitez mais en provenance d'autres sources, et
20 qui donc avaient un texte au verso.
21 A l'époque, en Bosnie, on utilisait un système tout à fait archaïque pour
22 faire des copies. D'abord, il y avait un papier ordinaire et par la suite
23 il y avait des copies carbones que l'on donnait sur un papier à moitié
24 transparent. Une fois que ce papier, tout à fait fin et légèrement
25 transparent, était utilisé, parfois vous aviez deux textes et souvent il
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1 s'agit bien de deux documents, au cas où il n'y a pas eu qu'une seule page
2 qui avait été recouverte par la suite avec un papier ordinaire. Nous
3 l'avons décelé à plusieurs occasions, et je voudrais tout simplement dire
4 que c'est dangereux que de traiter de ces papiers qui sont à moitié
5 transparents et très fins. Personnellement, je n'ai pas osé les utiliser.
6 M. Robinson (interprétation): Monsieur Kovacic, à quel moment avez-vous
7 reçu ce document puisqu'il ne se trouvait pas sur la liste du 30 octobre?
8 M. Kovacic (interprétation): Je ne pourrais pas le vous le dire, Monsieur
9 le Juge, pour ce document en particulier. Je me perds un peu, je pense que
10 je l'ai reçu soit le 18 novembre ou peut-être bien le 3 novembre, mais je
11 ne peux pas m'y retrouver. En tout cas, il ne se trouve pas sur la liste
12 du 30 octobre, cela veut dire qu'il a dû arriver plus tard. Mais je ne
13 peux pas vous dire cela avec beaucoup plus de précisions pour ne pas vous
14 donner une fausse date.
15 Le document suivant 724.4, je pense qu'il n'a presque aucune pertinence,
16 il ne s'agit ici que de multiplier la quantité des documents. Il s'agit
17 d'une circulaire, il semble bien que Blaskic est en train de mettre de
18 l'ordre d'un côté envers les forces de l'ONU par rapport à ce qui est en
19 train de se faire, et selon moi il n'est pas pertinent.
20 Le document suivant Z726.3. Ce document ne porte pas de sceau des archives
21 de Zagreb, je me réfère ici au témoignage de M. Prelec, je ne veux pas me
22 répéter là-dessus. Et dans ce sens-là, les origines de ce document ne sont
23 pas certaines, nous ne savons pas si sa source est Samobor ou bien une
24 autre. Ce document ne figurait pas sur la liste du 30 octobre.
25 Malheureusement, là non plus, je ne peux pas vous dire exactement de
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1 quelle liasse il faisait partie, mais ce qui est sûr c'est ce qu'il a été
2 reçu après le 30 octobre. Par rapport au document même, il ne porte pas de
3 tampon de la brigade, il n'y a aucune signature, et pour terminer, il est
4 de nature cumulative car un grand nombre de moyens de preuve, que nous
5 avons pu voir ici, indiquent qu'il y a eu des combats aux endroits
6 mentionnés dans ce document. Je ne vois donc rien de nouveau qui n'a pas
7 déjà été traité par toute une série de pièces à conviction.
8 Le document suivant est le document 764.1. Sur ce document, la signature
9 est inconnue, nous n'avons pas réussi à l'identifier même si nous
10 connaissons les signatures des officiers de permanence. Il ne porte pas le
11 tampon de la brigade non plus.
12 M. le Président (interprétation): Maître Kovacic, nous allons lever
13 l'audience maintenant. La Chambre demande à l'accusation de l'aider par
14 rapport à deux aspects. D'un côté, que ces documents n'ont pas été des
15 pièces à conviction dans le cadre de l'affaire Blaskic et deuxièmement,
16 qu'elle nous dise… par rapport aux allégations que ces documents n'ont pas
17 été fournis avec la liste du 30 octobre, mais plus tard.
18 Nous allons faire une pause qui sera légèrement plus courte que d'habitude
19 parce que nous souhaitons terminer avant 13 heures.
20 Nous allons faire une pause de 20 minutes.
21 (L'audience, suspendue à 11 heures, est reprise à 11 heures 25.)
22 M. le Président (interprétation): Oui, Maître Kovacic.
23 M. Kovacic (interprétation): Merci, Monsieur le Président. Pour terminer
24 avec les documents 764.1, le dernier argument. Nous considérons que tout
25 le contenu de ce document est répétitif, donc cumulatif dans ce sens.
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1 Puisque le Procureur a parlé de la partie du document qui parle du village
2 de Gacice pour lequel il a dit qu'il a été fait à 70%, je voudrais vous
3 rappeler deux pièces à conviction.
4 Le rapport de l'unité de Vitezovi qui indique que ce sont eux qui étaient
5 à Vitezovi. Donc si on parle de ceci dans le rapport, c'est peut-être
6 intéressant mais nous savons qui est l'auteur des actes commis à Gacice et
7 nous avons une pièce qui corrobore cette affirmation. Donc il s'agit d'un
8 document qui est d'une part cumulatif et répétitif et de l'autre côté qui
9 n'a pas une valeur probante, importante.
10 Ensuite, je vais revenir avec votre permission sur le document 694.4. J'ai
11 vu pendant la pause que ce document est parvenu à la défense le 4
12 septembre, donc après la date limite. Excusez-moi, je me suis trompé. En
13 effet, nous avons reçu ce document mais ce document n'était pas sur la
14 liste, il ne se trouvait pas sur la liste du 30 octobre.
15 Ensuite le document 764.1. Je reviens là-dessus. Je pense qu'il faudrait à
16 nouveau appliquer le critère que vous avez mentionné à savoir l'Article 89
17 D) surtout parce que j'émets des réserves là-dessus. Il nous semble qu'à
18 l'époque où l'accusation avait ces documents, si on avait versé ces
19 documents à temps, des témoins de la défense auraient pu parler de ces
20 documents, on aurait pu leur poser des questions au sujet de ces documents
21 et comme cela est, nous ne pouvons plus le faire. Il s'agit donc à
22 nouveau, je dois le répéter, d'un document qui, au moins depuis trois ans,
23 se trouve dans les archives du service de renseignements.
24 Ensuite, le document suivant 781.1. C'est un document dont le Procureur a
25 parlé avec beaucoup d'attention. Il s'agit de l'ordre de Cerkez où il
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1 interdit qu'on porte les uniformes noirs, documents datés du 22 avril
2 1993, et je vais juste réitérer mon objection en disant que ce document
3 est répétitif et que dans la phrase, la première phrase de l'ordre, Cerkez
4 se réfère à l'ordre donné par le chef de la zone opérationnelle. On voit
5 la date de cet ordre, on voit aussi son numéro d'ordre et on voit que
6 Blaskic, en tant que commandant du plus haut niveau, par cette circulaire,
7 interdit à toutes les unités de porter les uniformes noirs et d'autres
8 uniformes, et Cerkez ne fait rien d'autre qu'obéir à l'ordre de son
9 supérieur. Nous ne voyons pas ce que le Procureur conclut, quelles sont
10 les conclusions qu'il veut faire à partir de ce document, quand un
11 commandant fait de l'ordre, alors on dit que ce n'est pas bien car cela
12 fait partie d'un plan et s'il n'obéit pas aux ordres, et s'il ne fait pas
13 l'ordre, on dit que ce n'est pas bien non plus parce qu'il n'a pas ordonné
14 non plus.
15 Ensuite, je passe au document 781.1. A nouveau, il n'y a pas de sceau des
16 archives. L'apparence de ce document diffère de l'apparence habituelle des
17 documents venant de cette brigade. Nous n'avons pas jusqu'à maintenant vu
18 de documents qui ressemblent à celui-ci. En ce qui concerne le contenu de
19 ce document, à nouveau il s'agit d'un document hautement répétitif. Il
20 apparaît au premier paragraphe qu'à nouveau on se réfère à la circulaire.
21 Nous pensons qu'encore une fois l'Article 89 D) s'applique et on aurait pu
22 présenter cette pièce plus tôt à des témoins.
23 Le document suivant, il s'agit du document Z781.2. Je voudrais attirer
24 votre attention sur la chose suivante. Ce document a été communiqué à la
25 défense déjà le 2 octobre avec un autre document en vertu de l'Article 68.
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1 Ce deuxième document avait le n°01001426 dans la langue originale et en
2 anglais il s'agissait de le marquer par L0017322. Ce document qui est
3 proposé ici, donc le document Z781.2 n'a pas de sceau, n'a pas de
4 signature de la provenance et nous pensons qu'il tombe sous le critère
5 concernant l'Article 89 D) du Règlement. Si la Chambre acceptait ce
6 document, si la Chambre prenait une telle décision, nous proposons que
7 l'on traite ce document avec le document déjà mentionné parce que la
8 défense considère que ces documents doivent être considérés ensemble
9 puisque quand on les regarde ensemble, on comprend pour quelles raisons
10 Cerkez indique qu'il faut immédiatement libérer un certain nombre de
11 personnes.
12 Donc à la lumière du document 01101426, on voit que Cerkez a écrit la
13 lettre à son supérieur, une lettre datant du 22 octobre 1993 où il dit, je
14 cite: "Nous estimons qu'il serait humain de libérer ces personnes et
15 d'informer par écrit de ceci les membres de la Croix Rouge internationale
16 ainsi que les observateurs européens car ces organismes apprécieraient
17 comme un geste humain. Et après ceci nous allons nous consulter".
18 Le jour suivant Cerkez donne l'ordre que les personnes qui sont détenues,
19 que certaines personnes détenues au sein du commandement de la brigade
20 doivent être libérées immédiatement. Donc nous avons une réponse à la
21 question uniquement si ces deux documents sont examinés ensemble parce que
22 le deuxième document dit uniquement que Cerkez a dit qu'il faut libérer
23 ces personnes. Alors que le premier document, le document que je viens de
24 mentionner, on voit aussi qu'il propose ceci à son supérieur sinon on ne
25 voit pas qui est la personne responsable de ces détenus.
Page 27522
1 On pourrait donc en arriver à la conclusion qu'il a reçu une réponse
2 entre-temps mais, ceci dit, nous pensons que c'est un bon exemple pour
3 l'Article 89 D). Nous pensons que si on acceptait ce document, ceci
4 porterait préjudice à l'accusé puisque nous avons des documents plus
5 importants qui pourraient témoigner au sujet de la libération des détenus.
6 C'est tout pour ce document-ci.
7 Maintenant, nous passons au document 804.1. A nouveau, il s'agit d'un
8 document qui n'a pas de sceau des archives, donc son origine est douteuse.
9 En ce qui concerne la version en langue croate, la copie de l'original,
10 nous pouvons à peine la lire, elle est à peine lisible. Nous pouvons lire
11 un mot sur 10 peut-être et nous ne voyons pas comment on a pu faire une
12 traduction de ce document et le contenu même du document n'est absolument
13 pas pertinent en tout cas, n'est pas hautement pertinent.
14 Ensuite, nous passons au document Z824.1. A nouveau, il n'y a pas de sceau
15 des archives de Zagreb, donc, l'origine du document est douteuse. Ce
16 document ne figurait pas sur la liste du Procureur du 30 octobre 2000 et
17 je ne sais pas quand j'ai reçu ce document. Le contenu du document n'est
18 pas pertinent, ou pas hautement pertinent. Il s'agit d'un document qui est
19 pour la plupart de son contenu répétitif. Il s'agit d'un rapport où on
20 informe la zone opérationnelle au sujet des trois endroits à Vitez où se
21 trouvent un certain nombre de membres de la police régionale, des membres
22 des unités de reconnaissance et du HOS.
23 Nous avons jusqu'à maintenant entendu une quantité innombrable de témoins
24 qui ont témoigné sur le fait que la brigade de Vitez tenait les lignes et
25 que des unités spéciales intervenaient à partir du moment où ces lignes
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1 étaient enfoncées. Donc nous savons quelle était la situation auparavant,
2 nous savons à quel moment intervenaient les unités spéciales.
3 Ensuite, le document 891.2. A nouveau pas de sceau des archives de Zagreb,
4 on ne connaît pas l'origine de ce document. Il est possible, je dis qu'il
5 est possible, je ne peux pas l'affirmer, que ce document provient de
6 l'affaire Blaskic ou bien qu'on a proposé ce document dans le cadre de
7 cette affaire et que donc le Bureau du Procureur avait ce document
8 auparavant, qu'il aurait donc pu nous le communiquer avant. Mais en tout
9 cas je ne peux pas l'affirmer parce que nous n'avons pas accès comme je
10 l'ai déjà dit à tous les documents de l'affaire Blaskic.
11 Ensuite, je passe au document suivant, il s'agit du document 978.1. Ce
12 document n'a pas de sceau, il n'y a pas de sceau des archives. Nous ne
13 savons pas quelle est la provenance de ce document. Si c'est un document
14 qui vient de Samobor, cela veut dire que le Bureau du Procureur l'a depuis
15 le mois de mai. Je ne vois pas du tout quelle est la pertinence de ce
16 document, en tout cas je ne considère pas qu'il s'agit d'une pertinence
17 élevée. Il s'agit d'un document dont le contenu est répétitif, on a déjà
18 parlé de ceci.
19 Ensuite, je passe au document 1025.2. A nouveau, pas de sceau des archives
20 de Zagreb. Encore les mêmes arguments, je ne vais pas les réitérer. Ce
21 document n'est pas hautement pertinent.
22 Ensuite, 1025.2, le document suivant. Pardon... Pas de sceau des archives
23 nationales de Zagreb. Ce document ne figure pas dans la liste du Procureur
24 du 30 octobre, ce document a été communiqué à la défense uniquement le 18
25 novembre, donc après la date limite.
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1 Ensuite nous passons au document 1085.5. A nouveau, pas de sceau des
2 archives de Zagreb, donc nous ne connaissons pas la provenance exacte de
3 ce document. Nous n'avons pas d'autre remarque au sujet de ce document.
4 Le document suivant Z1146.4. A nouveau, ce document ne comporte pas le
5 sceau des archives de Zagreb, ne se trouve pas sur la liste du Procureur
6 du 30 octobre. Mais en réalité, en dépit de ces remarques du point de vue
7 formel, en ce qui concerne le contenu de ce document, nous n'avons rien
8 contre parce que nous considérons qu'il s'agit d'un document à décharge,
9 mais il n'est peut-être pas besoin d'ajouter un document nouveau au
10 dossier.
11 Ensuite, je passe au document 1188.1. Le Procureur a donné une grande
12 importance à ce document et avec tous mes efforts, malgré tous les
13 efforts, je ne vois pas pourquoi dans la partie à laquelle a fait
14 référence mon collègue, où il disait qu'on voyait que d'autres unités
15 étaient actives sur les lignes de la brigade ou bien en accord
16 simultanément avec la brigade, ceci a été dit et répété à plusieurs
17 reprises, ce n'est pas quelque chose qui n'est pas permis, il s'agit de
18 maintenir les lignes, c'est tout.
19 Mais en ce qui concerne les critères établis par la Chambre à nouveau ce
20 document n'a pas le sceau des archives.
21 Donc ce document soit le Procureur le possède depuis le mois de mai, et
22 donc il aurait dû nous le communiquer avant, ou bien la source de ce
23 document est d'une nature différente et, dans ce cas-là, il s'agit d'un
24 document qui n'est pas fiable. Il nous a été communiqué le 18 novembre
25 2000 et le contenu, d'après moi, n'est pas pertinent du tout. Nous avons
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1 vu des rapports semblables, il n'y a rien de particulier dans aucun
2 paragraphe de ce document, rien de nouveau.
3 Ensuite Z1196.2. Si les informations dont je dispose sont exactes, ce
4 document ne figurait pas sur la liste jusqu'au dernier week-end où on nous
5 a communiqué le document. Nous ne l'avons pas eu avant, et sa
6 communication est donc trop tardive, ce document ne comporte pas le sceau
7 des archives de Zagreb, nous ne connaissons pas sa provenance, ce document
8 ne figure pas sur la liste du Procureur du 30 octobre. Le contenu du
9 document ne me semble pas être pertinent du tout, et s'il existe une
10 pertinence en tout cas il ne s'agit pas d'une haute pertinence, d'une
11 pertinence élevée. Ensuite le document 1228.2. Ce document nous a été
12 communiqué seulement le 28 novembre, ce document ne comporte pas le sceau
13 des archives, ne figurait pas sur la liste du Procureur du 30 octobre. Ce
14 sont les remarques concernant la forme du document, mais nous n'avons pas
15 d'objection quant au versement de ce document. Nous considérons que ce
16 document aurait dû nous être communiqué bien plus tôt en vertu de
17 l'Article 68. Nous avons demandé la communication de ce document en vertu
18 de l'Article 68 il y a bien longtemps, et maintenant nous voyons que le
19 Procureur ne nous a pas communiqué tous les documents en vertu de cet
20 Article.
21 Ensuite le document suivant, il s'agit du document 1315.8, c'est le
22 premier document qui sort de la période couverte par l'Acte d'accusation
23 concernant Cerkez. Ce document ne figurait pas sur la liste du Procureur
24 du 30 octobre, il ne m'a été communiqué que le 3 novembre. Nous
25 considérons qu'il n'a pas de pertinence soit à charge soit à décharge
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1 concernant Cerkez. Ce document n'est pas signé, on ne voit pas qui est
2 l'auteur du document, on ne peut pas faire de conclusion à partir de ce
3 document. Le Procureur en a parlé avec une attention particulière, même si
4 ce qu'il a dit était la vérité, c'est-à-dire qu'entre les autres hauts
5 fonctionnaires, Cerkez aussi était parmi les personnes qui ont rendu
6 visite à Zuti qui était blessé, mais je ne vois pas quelle est la
7 pertinence juridique ou pénale de ce geste parce que j'ai l'impression
8 qu'on l'accuse d'aller dans les mêmes cafés que les autres, et les autres
9 ce sont les voleurs, alors donc "Tu es voleur aussi!".
10 Et donc on ne peut pas vérifier l'authenticité, la véracité de ces
11 informations et les photographies sont de telle qualité qu'on ne peut
12 reconnaître personne sur ces photographies. Et pour terminer, même s'il
13 est exact qu'il a rendu visite à Zuti pendant qu'il était malade, nous ne
14 voyons pas quel est le rapport, quel est le mal dans ce geste.
15 Ensuite, le dernier document, il s'agit du document Z1335.5. Le Procureur
16 a considéré qu'il s'agissait d'un document extrêmement important, c'est-à-
17 dire ce document montre que Cerkez a assisté à la réunion de la branche du
18 HVO Vitez en tant que visiteur le 19 décembre 1993, ce qui ressort de la
19 période couverte par l'Acte d'accusation. Il ressort de l'ordre du jour
20 que le premier point de l'ordre du jour, c'était la situation au point de
21 vue de sécurité.
22 Donc si je lis bien dans ce document, ce qu'on voulait faire c'est de voir
23 quelle était la situation concernant la sécurité. Cerkez en tant qu'invité
24 à cette réunion a parlé de la situation du point de vue de la sécurité
25 dans la vallée la Lasva, ensuite il a parlé de la brigade de Vitez, il a
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1 dit aussi qu'il y a eu une réunion, que les autorités militaires avaient
2 été soutenues, pleinement soutenues, par le gouvernement du HVO de Vitez,
3 il a dit qu'il était content de la coopération existante, il a remercié le
4 bureau de Split, il a dit qu'il fallait mobiliser les hommes et ensuite il
5 y a eu une discussion.
6 Ceci tend à prouver que Cerkez a travaillé avec ou pour le HDZ. Eh bien,
7 ceci apparaît être la nature de ce document, alors ceci aide la défense
8 parce que ce document montre clairement qu'il était un invité à cette
9 réunion et ceci ressort de son intervention parce qu'on voit qu’il a été
10 invité en tant qu’invité. Je dois dire qu'il s'agit d'un document imprimé
11 à partir d'un ordinateur, donc je pense que ceci n'est pas parfaitement
12 crédible et je pense qu'il n'est pas pertinent parce que ceci ressort de
13 la période couverte par l'Acte d'accusation qui va jusqu'au 30 septembre
14 1993.
15 Pour conclure, je voudrais dire que sur ces 28 documents, il y en a 18 qui
16 n’ont pas de sceau des archives de Zagreb. Compte tenu du témoignage de M.
17 Prelec et du compte rendu concernant la communication de documents qui ont
18 été versés au dossier, il ressort que la plupart des documents concernant
19 la Brigade de Vitez, l'accusation a eu ces documents déjà au mois de mai
20 et nous en arrivons à la conclusion que, pour des raisons de stratégie, le
21 Procureur a retenu ces documents et n'a pas voulu communiquer ces
22 documents à la défense. Je voudrais vous dire aussi que quand Cerkez a
23 témoigné, il a reçu une pile de 40 cm, il n'a pas eu ces documents.
24 Ensuite, nous avons parlé du document 692.2, M. Prelec a témoigné au sujet
25 de ce document et tout d'un coup le Procureur ne veut plus s'appuyer sur
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1 ce document, moi je vous demande qu'il parle de ce document.
2 M. le Président (interprétation): Nous n'avons pas beaucoup de temps, est-
3 ce que vous avez quoi que ce soit à dire là-dessus, Maître Sayers?
4 M. Sayers (interprétation): Oui, par rapport à un document 1355.5 335 qui
5 date de décembre 1993. Je souhaite ici souligner ce que vient de dire mon
6 collègue, je réitère qu'il s'agit d'un document qui sort de l'ordinateur,
7 il n'y a pas de tampon officiel, il n'y a pas de signature et nous ne
8 pouvons tout simplement pas savoir s’il s’agissait là d'un projet de
9 document ou d'un document terminé. On l'a trouvé dans les archives,
10 d'après M. Prelec on ne pouvait être assisté que par le contexte. Mais
11 cela étant dit, c'était le seul document que je voulais mentionner et tout
12 particulièrement.
13 M. le Président (interprétation): Monsieur Lopez-Terres, pourriez-vous
14 vous occuper tout d'abord des deux volets dont j'avais parlé précédemment?
15 Premièrement, les pièces à conviction concernant Blaskic, est-ce que ce
16 que je vous ai dit est exact?
17 M. Lopez-Terres: Monsieur le Président, les vérifications auxquelles nous
18 avons procédé font apparaître qu'un seul document parmi ceux que nous
19 avons produits figurait parmi différents documents qui ont été utilisés
20 dans le cadre Blaskic. Il s'agit de la pièce 673.4 qui faisait l'objet
21 effectivement du document utilisé par la défense dans l’affaire Blaskic
22 sous le n°D273. C'est un document en date du 16 avril qui concerne le
23 bombardement de la ville de Vitez et en particulier du centre où se
24 trouvait le quartier général de la Brigade de Vitez. Ce document comporte
25 le sceau des archives ce qui, je tiens à le faire remarquer au passage, ne
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1 figurait pas sur le document Blaskic.
2 Mais ce n'est pas cela qui me paraît important. J'avais indiqué tout à
3 l’heure, au début de mes explications, qu’en ce qui concernait la journée
4 du 16 avril, il nous était apparu important de faire apparaître devant la
5 Chambre qu'il existait une séquence complète d'ordres et de rapports qui
6 avaient été émis dans cette matinée du 16 avril, et ce document était le
7 premier de cette série puisque c’est un document qui a été émis à 9 heures
8 du matin le 16 avril.
9 M. le Président (interprétation): Monsieur Lopez-Terres, si ce document
10 avait été utilisé dans le cadre de l'affaire Blaskic, comment pourrait-on
11 dire qu'il s'agit d'un document nouveau?
12 M. Lopez-Terres: Il ne s'agit pas d'un document nouveau quant à
13 l'information qu'il contient. Effectivement, nous avons considéré que les
14 documents qui venaient des archives de Zagreb, qui portaient le sceau de
15 Zagreb pouvaient être utilisés. Il n'y avait pas, à l'époque où nous avons
16 fait cette sélection, d’exclusion particulière pour les documents de
17 Blaskic, mais je tiens encore une fois à le dire ce document ne présente
18 un intérêt que dans la mesure où il se situe dans une séquence. C'est le
19 premier d'une série de rapports, c’est lui qui nous permet de dater les
20 autres ordres. Je suis d'accord avec vous, il n'est pas nouveau.
21 M. le Président (interprétation): Oui, nous pouvons nous rendre compte de
22 la pertinence. Un autre aspect, c'était que certains de ces documents ont
23 été communiqués après le 30 octobre, voire la semaine dernière.
24 M. Lopez-Terres: Je suis au regret, Monsieur le Président, de démentir
25 intégralement tout ce qui a été indiqué par mon collègue Me Kovacic.
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1 Toutes les vérifications auxquelles nous avons procédé démontrent que les
2 documents qui figurent sur cette liste de 28 ont tous été communiqués à la
3 défense dans les délais qui nous avaient été fixés. Plusieurs de ces
4 documents avaient été communiqués le 13 octobre à la défense, à l'époque
5 où, je le rappelle, l'accusé Mario Cerkez devait encore témoigner.
6 Nous avions procédé à une communication, la défense s'en était plaint
7 d'ailleurs à l'époque, considérant qu'on lui avait produit trop de
8 documents à un moment tardif. Il est difficile maintenant qu'elle vienne
9 dire qu'elle ne les a pas reçus alors qu'à l'époque elle vous avez montré
10 l'importance en hauteur et en centimètres des documents qu'elle était
11 censée avoir reçus.
12 Ces documents, je peux vous les énoncer un par un, si vous le souhaitez,
13 Monsieur le Président, mais au vu des informations dont je dispose
14 j’affirme que tous les documents, dont on vous indique qu'ils n'ont pas
15 été communiqués dans les délais, l’ont été. Une grande partie l’a été pour
16 la communication de pièces précédant le témoignage de l'accusé Mario
17 Cerkez tel qu'il avait été envisagé au mois d'octobre, les autres pièces
18 qui ont été communiquées ont été communiquées soit le 25 octobre, soit le
19 30 octobre. Il est exact qu'elles ne figurent peut-être pas dans ce que Me
20 Kovacic appelle l'index, mais elles figurent sur les reçus que je peux
21 présenter à la Chambre, qui figurent ici, qui sont en date du 25 et 30
22 octobre sur lesquels Me Kovacic reconnaît qu'il a reçu tous ces documents.
23 Ces deux reçus sont à la disposition de la Chambre, si elle le souhaite.
24 Je crois qu'on joue un petit peu sur les mots. En nous indiquant qu'ils ne
25 figuraient pas dans l’index du 30 octobre, ils ne figuraient peut-être pas
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1 dans l’index mais nous l'avions fait dans la liste communiquée à M.
2 Kovacic et ces documents ont été de façon certaine communiqués à la
3 défense en temps voulu.
4 M. le Président (interprétation): Merci, Monsieur Lopez-Terres, nous avons
5 deux sujets dont nous devrions nous occuper. D'un côté, ce sont des
6 documents divers et de l'autre côté, nous allons devoir nous occuper du
7 journal.
8 En ce qui concerne les documents divers, nous n'avons pas seulement la
9 liste complète et tout ce qui doit être souligné par rapport à ces
10 documents et vu que le temps qui nous est imparti est court, je ne me
11 propose pas que l'accusation donne plus d'indications que nécessaire ou
12 bien qu'ils disent quels sont les documents sur lesquels ils s'appuient
13 tout particulièrement.
14 Cela étant dit, Monsieur Lopez-Terres, à moins que vous ayez des choses
15 particulières à nous dire, je propose de passer à la défense et de revenir
16 au sujet du journal de guerre.
17 M. Lopez-Terres: J'ai indiqué à la Chambre tout à l'heure, Monsieur le
18 Président, qu'il y avait deux documents qui figuraient sur cette liste,
19 qui avaient déjà été admis. Il s'agit en fait du document Z819.3 qui a été
20 admis sous la cote Z819.2, donc ce document a déjà été admis, et le
21 dernier document a été admis récemment en début de semaine lors du
22 témoignage de M. Prelec, il s'agit de la cote Z2709.1.
23 La seule dernière observation concerne une catégorie de documents
24 particuliers sur lesquels M. Scott s'était déjà expliqué lors de sa
25 première intervention. Il s'agit des documents qui concernent les
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1 relations étroites qui ont existé entre le HVO et les autorités militaires
2 et politiques jusqu'au plus haut niveau, puisqu'un document fait référence
3 au ministre de la Défense de la Republika Sprska pendant la période qui
4 s'écoule du mois de juin au mois de novembre 1993. Ce sont des documents
5 qui permettent de donner un éclairage aux faits pour lesquels les deux
6 accusés sont poursuivis.
7 Je rappelle à votre Chambre que certains témoins avaient fait référence à
8 des bombardements de leur village, en particulier ce fameux village qui
9 est entré dans l'histoire de notre affaire, qui est le village de Tulica
10 au mois de juin 1993. Les témoins ont indiqué que des bombardements
11 avaient été effectués par les Serbes sur leur village. C'est sous cet
12 éclairage que je vous demande de prendre en considération ces documents,
13 rejoignant ce que vous avait indiqué, il y a deux jours seulement, M.
14 Scott. Je peux vous indiquer les références des pièces auxquelles je fais
15 référence, Monsieur le Président. Il s'agit des pièces 1109.2, 1119.2,
16 1115.4, 1148.4, 1316.3.
17 M. le Président (interprétation): Merci. Maître Sayers, est-ce que vos
18 remarques pourraient être plutôt de nature générale?
19 M. Sayers (interprétation): Oui. Je voudrais souligner que les catégories
20 que nous avons appelées "les documents Kordic" nous ont été communiqués à
21 temps, sauf pour un document qui est ici sous le n°12 mais nous attendons
22 la traduction pour l'instant de ce document.
23 En termes généraux, ces documents ne parlent pas des sujets essentiels
24 pour notre affaire, ils sont de nature cumulative, et nous avons essayé
25 d'avancer que ces documents sont censés prouver que les documents
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1 illustrent la coopération entre les Serbes et les Croates à Vares. Ces
2 documents n'ont pas une valeur particulière en eux-mêmes mais nous ne
3 pensons cependant pas que ces documents, même en vue de tout cela,
4 n'apportent rien de nouveau quant à l'innocence ou la culpabilité des
5 accusés.
6 M. Kovacic (interprétation): Pour ne pas prendre trop de temps, je
7 souhaiterais dire une seule chose et je ne voudrais pas rentrer ici dans
8 une discussion. Toutes les données que j'ai fournies par rapport à la
9 communication des documents, il s'agit là de deux aspects, le premier
10 étant si le document se trouvait sur la liste des documents qui nous avait
11 été communiquée par l'accusation parce que cette liste était un cadre et
12 les documents étaient une pièce jointe parce qu'il y a eu beaucoup
13 d'erreurs sur la liste.
14 Il y a eu des exemplaires qui étaient très mal présentés mais je n'ai
15 jamais voulu le soulever. J'avais compris que nous travaillions avec un
16 énorme volume de documents. Cela étant dit, l'instance qui était
17 pertinente pour nous c'était le document qui figurait sur la liste. Pour
18 nous, cela voulait dire que le Procureur souhaitait les verser au dossier.
19 Tout ce qui se trouvait en annexe, tout ce qui était une pièce jointe,
20 c'était pour nous une masse volumineuse et était moins importante pour
21 nous. Donc ce qui était pertinent pour tous, c'était si la liste était
22 suffisamment bien compilée pour que nous puissions l'utiliser.
23 Par ailleurs, il y a quelques jours, nous avons essayé d'examiner tous ces
24 documents et j'ai fait cela avec mes collègues. Chacune des équipes a sa
25 méthodologie à elle. A moins de me tromper, il y avait quatre ou cinq
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1 documents où les données étaient différentes. Nous parlons d'une centaine
2 de documents. Toujours est-il que quand j'ai parlé des documents qui
3 n'étaient pas là le 30 octobre, j'ai pensé qu'ils ne se trouvaient pas sur
4 la liste. S'ils se trouvaient parmi les annexes, parmi les pièces jointes,
5 c'était moins important, et je n'avais pas pensé à cela tout
6 particulièrement. Mais toujours est-il que tous les documents n'ont pas
7 été communiqués dans le délai fixé par cette Chambre.
8 M. le Président (interprétation): Nous allons maintenant passer au
9 journal.
10 M. Nice (interprétation): Je ne sais pas si la Chambre a reçu les
11 exemplaires de la traduction anglaise de ce journal. Je crois que nous
12 l'avons fait préparer il y a quelques jours déjà.
13 M. le Président (interprétation): Nous avons ici la version croate et la
14 version anglaise. Il semble qu'il s'agit d'à peu près 200 pages datées du
15 11 janvier, ou bien du 16 avril au 15 mai. Je ne l'ai pas encore regardée.
16 M. Nice (interprétation): Il s'agit d'un document d'une grande importance
17 pour la Chambre. Il s'agit d'un document… et en regardant l'original la
18 Chambre se rendra tout de suite compte que cela ne peut pas être un faux
19 ni par sa forme ni par le contexte dans lequel on peut le situer.
20 Avec l'assistance de l'huissier et pour gagner du temps, je me permettrai
21 de placer une page, une seule page sur le rétroprojecteur. Il s'agit de la
22 page mentionnée par Me Sayers tout à l'heure. Il s'agit d'une date du
23 journal que, dans la traduction anglaise, vous trouvez sur la page 23. La
24 façon dont cela est reflété sur la page 23 ne met pas en valeur tout le
25 contenu de l'original, car ce que nous voyons sur la page 23 est tout
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1 simplement quelque chose qui le met hors du contexte du journal de guerre
2 du 15 avril. Le reste des passages se réfère à d'autres dates, entre
3 autres le 11 janvier. Les pages du journal du 15 avril… on a donc écrit
4 par dessus. Alors que pour le mois de janvier, cela n'a pas été le cas.
5 Quelle que soit la raison, quelqu'un a écrit par dessus, et pour cette
6 date particulière, quelqu'un l'a fait et c'est quelque chose de tout à
7 fait particulier.
8 Pour assurer la valeur probante de ce document, je demanderai à la Chambre
9 de regarder la page 11 du texte anglais, et la Chambre va noter en bas de
10 la page, pour la date du 20 janvier, que quelque chose concerne les
11 barricades, ce que nous n'avons pas entendu d'habitude. Mais je crois que
12 nous pourrons peut-être trouver que c'était bien exact, si vous permettez
13 juste que je retrouve la bonne page sur le rétroprojecteur, vous allez
14 voir des références à Kostroman dans ce passage.
15 Et puis si, Monsieur le Président, vous passez à la page 12, pour
16 l'instant je ne demande pas l'aide de l'huissier, vous allez voir vers le
17 milieu il y a l'explosion. Nous pourrions aller par la suite à la page 17
18 qui parle du 24 janvier, le deuxième incident au point de contrôle, et en
19 bas de la page 15, il y a 1515, on a: "L'un de nos hommes a été tué", et
20 par la suite page 1545, il y a aussi la référence à un homme qui a été
21 tué, il y a la différence entre un homme et deux hommes qui ont été tués.
22 M. le Président (interprétation): Pourriez-vous ralentir pour les
23 interprètes ou pour moi-même? Où en étiez-vous par rapport au 24 janvier,
24 page 16 de la version anglaise?
25 M. Nice (interprétation): Page 17 dans la version anglaise, donc: "A 15
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1 heures, l'un de nos hommes a été tué".
2 M. le Président (interprétation): Pourriez-vous vous arrêter un instant?
3 Sans doute dans le cadre de la réplique, vous allez soulever tous ces
4 points?
5 M. Nice (interprétation): Si nous venons maintenant à une entrée aussi qui
6 est très importante, qui se trouve à la page 22, et qui concerne le 29
7 janvier, la Chambre doit penser ici à l'audiocassette, à l'enregistrement
8 audio de Kordic qui donne des instructions à l'artillerie, et c'est
9 Bertonic dont on parle sur ces cassettes audio et qui se plaint que Kordic
10 donnait des instructions à l'artillerie. Eh bien, c'est reflété ici en bas
11 de la page 22.
12 Et en haut de la page 23, nous avons précisément dans ce journal une
13 mention qu'il faisait précisément cela. Dans ce journal, sans que nous
14 soyons experts en la matière, nous voyons qu'il y a différentes écritures,
15 différents degrés de détails qui sont donnés dans ce journal.
16 Nous pourrions peut-être placer cette page sur le rétroprojecteur? Vous
17 allez voir en bas de la page, que j'ai marqué par une croix rouge, il y a
18 deux références à Kordic. Mais Monsieur le Président, ceci n'est que
19 préliminaire, ce n'est qu'une introduction, nous ne sommes pas encore
20 arrivés à l'essentiel de ce journal, parce qu'au début ce journal n'a pas
21 été tenu très en détail, mais par la suite, vers le 16, il commence à
22 donner beaucoup plus de détails.
23 Si nous passons maintenant à la page 39, datée du 25 février, il y a un
24 petit paragraphe ici qui deviendra très important au vu des témoignages de
25 la semaine prochaine. On parle d'un drapeau sur une usine qui a été
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1 abaissé. Je veux tout simplement dire que ce paragraphe sera très
2 important par rapport aux témoignages de la semaine prochaine, je n'en
3 dirai pas plus maintenant.
4 Permettez-moi maintenant de vous amener au passage essentiel à la page 68.
5 Donc à la page 68, nous sommes à la date du 15 avril, et vous allez voir
6 qu'en bas de la page on mentionne une réunion qui a eu lieu à 17 heures 30
7 avec tous les présents...
8 M. Sayers (interprétation): Je m'excuse de devoir interrompre, mais dans
9 le document qui nous a été fourni la page 68 manque. Nous passons de la
10 page 67 à la page 69.
11 M. le Président (interprétation): Pourriez-vous fournir à la défense la
12 page 68?
13 M. Nice (interprétation): Je me souviens qu'on leur avait faxé cela samedi
14 dernier, et je me souviens aussi que nous avons des problèmes avec notre
15 télécopie. Mais je vais placer mon exemplaire sur le rétroprojecteur.
16 Nous parlons maintenant d'un passage qui se trouve en bas de la page et
17 que j'ai mis en évidence. On voit qu'à la fin de la réunion, à 17 heures
18 30, avec le colonel Blaskic, il y avait le commandant du bataillon, le
19 commandant des Vitezovi, le commandant de la police civile.
20 Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je sais que vous n'êtes pas au
21 courant des détails des dépositions de la semaine prochaine, et je ne veux
22 pas y rentrer maintenant, mais cela étant dit, la réunion dont nous allons
23 parler la semaine prochaine, c'est précisément la réunion qui a été
24 mentionnée ici, et nous n'en n'avions pas connaissance avant que nous ne
25 soyons au courant des dépositions de la semaine prochaine.
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1 Toujours est-il que cette réunion est mentionnée sur la page suivante ici.
2 Chez nous, ce passage, donc ce paragraphe s'étend sur deux pages. Vous
3 pouvez voir une partie du paragraphe que je viens de lire.
4 Merci de me rappeler qu'il y a eu des problèmes de traduction de ce
5 document, et je suis content de savoir qu'il y a moins de problèmes
6 maintenant puisque nous avons pu utiliser la traduction déjà existante de
7 ce texte d'une autre affaire en appel.
8 Passons maintenant à la date du 16 avril...
9 M. le Président (interprétation): Nous voyons qu'il y a des références
10 dans le paragraphe concernant le 16 avril ou M. Kordic demande des
11 renseignements et il appelle régulièrement.
12 M. Nice (interprétation): Oui absolument et il ne faut pas sous-estimer
13 l'importance de ces événements. Je n'ai même pas eu à attirer votre
14 attention là-dessus. Il y a donc eu des contacts entre Kordic et Blaskic.
15 A la page 84, vous allez trouver qu'à 6 heures 02 il y a un paragraphe
16 d'une extraordinaire importance, moi je trouve que c'est un paragraphe
17 extraordinaire sur Kordic, colonel, et Pasko. Et puis-je attirer votre
18 attention sur ce paragraphe? Pourriez-vous maintenant revenir à la page 87
19 pour que je vous y indique un détail?
20 Ce journal note non seulement les ordres mais aussi les numéros de série
21 de ces ordres et donc, à la page 87 à 15 heures 08, on se réfère à un
22 ordre 12513. C'est un document qui a déjà été produit de la part de Cerkez
23 quand il dit que les villages ont été traités à 70%.
24 M. le Président (interprétation): Quel a été le numéro?
25 M. Nice (interprétation): C'est mon erreur. Nous allons essayer de le
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1 retrouver tout de suite. Et maintenant nous pouvons passer au 16 avril.
2 Monsieur le Juge, nous avons tout de suite su pourquoi ce passage est
3 intéressant. Passons à la page 100 et l'on peut voir au milieu de la page
4 2150 le nom Nikola Krizanovic et récemment nous avons appris que c'était
5 quelqu'un qui s'intéressait à l'usine SPS à l'époque.
6 Nous pouvons maintenant passer et omettre presque toutes les autres
7 références, en fait, elles sont trop nombreuses. Toutes les autres
8 références ont pour mention le nom "Kordic". Je vais en choisir une seule
9 à la page 121, nous sommes maintenant déjà au 17 avril à 8 heures 11:
10 "Kordic appelle le colonel, il m'a dit que l'attaque tourne vers nous,
11 nous avons pilonné Kuga, et ainsi de suite".
12 Il y a beaucoup de références à Zenica par la suite et je dois mentionner
13 au passage qu'il n'y a pas de mention au pilonnage de Zenica du 19, mais
14 en tout cas il n'y a pas de mention du pilonnage de Zenica par des Serbes
15 à l'époque, et ce qui est très intéressant à la page 137, du 19 avril à 9
16 heures 30...
17 (Les Juges se consultent sur le siège.)
18 M. le Président (interprétation): Je vous serais reconnaissant de bien
19 vouloir en terminer.
20 M. Nice (interprétation): Oui, oui, d'ailleurs j'en arrive à quelque chose
21 d'un petit peu différent. Vous vous souviendrez de la question du convoi
22 du 28 avril, Me Sayers nous l'a décrit comme étant un convoi fantôme. Tout
23 le monde se souviendra de cette phrase. Or, si vous passez à une page… il
24 y a une page précise… (l'interprète n'a pas entendu le numéro)… Il y a eu
25 un appel venant du point de contrôle de Buticevo demandant si on pouvait
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1 laisser passer un convoi.
2 M. le Président (interprétation): Où se trouve Buticevo?
3 M. Nice (interprétation): Cela se trouve près de Donja Veceriska. D'autre
4 part, à la page 207, dernière page du document et montrant bien
5 l'utilisation qu'il en a faite dans sa propre affaire… enfin quoi qu'il en
6 soit, Blaskic stipule qu'il y a deux pages qui, apparemment, ont été
7 arrachées car les dates ne correspondent pas. Il a été écrit que cela a
8 été remarqué en juin 1993, donc cela n'a aucun rapport avec notre affaire
9 mais quoi qu'il en soit on peut voir les numéros de page sur l'original
10 mais c'est très difficile. Ce document, comme un autre document auquel
11 j'ai fait référence plus tard, c'est un document qui fonctionne sur la
12 base de doubles pages. Je vous montre de quoi je veux parler. Il est
13 constitué de la façon suivante et on peut arriver à distinguer les numéros
14 pour pouvoir constater quelle page manque.
15 M. le Président (interprétation): Il semble que ce document porte le sceau
16 des archives?
17 M. Nice (interprétation): Oui, sur chaque page peut-être.
18 M. le Président (interprétation): Donc ceci n'a aucune pertinence?
19 M. Nice (interprétation): En effet.
20 M. le Président (interprétation): A cause de l'admissibilité, à ce stade
21 avancé du procès.
22 M. Nice (interprétation): Nous estimons donc que ce document a trait par
23 exemple aux agressions contre les Musulmans avant même les événements. On
24 ne peut pas dire que cela ait été enregistré sans raison. Donc, c'est un
25 document qui nous indique avec assez de précision ce qui a été fait, ce
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1 qui a été dit à l'hôtel Vitez pendant une certaine période.
2 Par exemple, en ce qui concerne Kostroman, au sujet de ce détail en
3 particulier, il est possible que cela se révèle être un avantage pour la
4 défense, bien que finalement on en arrive immanquablement à la même
5 conclusion. Je ne sais pas si je peux vous donner des informations
6 supplémentaires.
7 M. le Président (interprétation): Maître Sayers?
8 M. Sayers (interprétation): Monsieur le Président, à ce stade de la
9 procédure, après la fin de la présentation des éléments à décharge de M.
10 Kordic, la présentation d'un tel document qui présente de telles
11 allégations contre lui, eh bien, ce document, il convient de l'étudier sur
12 la base de l'Article 89 D) du Règlement. Mais on peut se poser la
13 question: qui a rédigé ce journal?
14 A la page 207 de la traduction en anglais, il semble que le colonel
15 Blaskic ait manipulé le document lui-même, qu'il a enlevé des pages de ce
16 document. Ceci peut nous inciter à penser qu'il a peut-être rajouté un
17 certain nombre de points, de pages ou d'éléments. Donc il s'agit d'un
18 document qui va apparemment du 11 janvier au 29 mars 1993, ou 29 mai 1993.
19 Pourquoi est-ce que cela commence et cela finit à ces dates-là? Où se
20 trouve le journal qui précède et qui suit? Cela doit se trouver sans doute
21 dans les archives nationales de la Croatie. Pourquoi est-ce qu'on nous
22 fournit uniquement ce qui concerne cette période? Dans l'original, en
23 croate, il y a 96 pages manuscrites qui sont écrites par je ne sais qui.
24 Je l'ignore totalement. Monsieur Nice nous dit qu'il est clair que ceci
25 vient de la zone opérationnelle mais comment la Chambre peut s'en
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1 convaincre sauf à croire que ce que nous dit M. Nice?
2 Nous, nous avançons avec tout le respect que nous vous devons que ce n'est
3 pas le cas. L'accusation n'a fourni aucun témoin qui permette
4 d'authentifier ce document et si c'était possible je crois qu'il l'aurait
5 fait. Pourquoi est-ce que ce document n'a pas été présenté aux nombreux
6 témoins venant des organisations militaires de la brigade de Vitez qui
7 sont venus déposer ici?
8 Je souhaiterais faire les observations suivantes au sujet de ce document
9 très rapidement. Nous nous souviendrons que les combats ont démarré le 25
10 janvier à Busovaca. Dans ce journal, vous avez trois quarts de pages qui
11 est consacré à cet événement, que c'est un événement essentiel en l'espèce
12 d'après l'accusation. Le 13 avril, vous avez trois pages. Le 14 avril, une
13 demie page. Le 15 avril, je crois bien que je n'ai pas la page sous les
14 yeux et je dois dire que c'est vrai, le bureau de M. Nice nous a faxé les
15 passages du 15 avril samedi dernier. Donc apparemment, pour ce jour-là, il
16 y a une journée. En ce qui concerne le 16, 28 pages minute par minute.
17 Alors qui a rédigé ce journal? Qui a ainsi rapporté des conversations qui
18 apparemment ont eu lieu au téléphone, donc éléments de preuve par ouï-dire
19 de seconde, de troisième, voire de quatrième? Comment pouvons-nous savoir
20 si ceci n'a pas tout simplement été réécrit après les fautes, puisque le
21 colonel Blaskic apparemment pourrait avoir enlevé un certain nombre de
22 pages?
23 Nous n'avons aucune information à ce sujet, tout ce qu'on peut faire c'est
24 nous lancer dans des spéculations et des suppositions, il n'y a aucune
25 façon d'avoir des réponses précises et cela nous ramène à l'article 89 D).
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1 Comme le dit M. Nice, il y a beaucoup de pages ici qui nous présentent les
2 propos apparemment de M. Kordic où les ordres donnés par M. Kordic. Il n'y
3 a aucun élément qui puisse nous indiquer que la personne qui a rédigé ce
4 journal ait participé à ces conversations personnellement donc il s'agit
5 de ouï-dire à deuxième, troisième, quatrième main.
6 Et ce qui vaut pour le 16 avril vaut également pour d'autres dates pour le
7 17 avril. Je n’ai pas compté le nombre de pages, mais il y en a sans doute
8 presque autant que pour le 16 avril. Donc ce document couvre 180 jours, or
9 30% de ce document est consacré à une seule journée, et donc ceci met la
10 crédibilité à dure épreuve, je dois dire.
11 M. le Président (interprétation): Certes, oui mais les jours au sujet
12 desquels on a le plus de pages, ce sont les jours pendant lesquels il
13 s’est passé beaucoup d'événements.
14 M. Sayers (interprétation): Certes, mais le jour où vous avez eu le début
15 des combats à Busovaca avec perte de parties importantes du territoire,
16 vous n'avez que trois quarts de page. Donc 2.200 Croates ont été chassés
17 de chez eux entre Kacuni et Bilalovac, dix Croates ont été massacrés à
18 Dusina, or on ne mentionne absolument pas, ce n'est absolument pas
19 mentionné dans ce document, Monsieur le Président. Pourquoi pas?
20 Il s'agit là d'un événement d'une importance cruciale pour les Croates au
21 début 1993, c'est le premier massacre qui a eu lieu dans la vallée de la
22 Lasva, or on n’y fait absolument pas référence dans ce document. Vous avez
23 trois quarts de page consacrées au début des hostilités, événements
24 absolument essentiels avant le 16 avril. Je suis tout à fait d'accord avec
25 ce que vous dites, le 16 avril a peut-être fait l'objet d'autant de pages
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1 parce qu'il y a des événements très importants qui se sont produits ce
2 jour-là, oui ça évidemment je peux le concevoir.
3 Mais il faut surtout qu'après la fin de la présentation de nos éléments à
4 décharge, il nous faut avoir une authentification de ce document, il faut
5 faire venir des témoins qui ont participé à la rédaction de ce document et
6 nous donner des informations directes. Nous ne pouvons pas nous contenter
7 d'argumentations assurées de la part de l'accusation. D'autant plus que ce
8 document est très préjudiciable ou pourrait être très préjudiciable à M.
9 Kordic. Voici tout ce que j’avais à dire.
10 M. le Président (interprétation): Maître Kovacic?
11 M. Kovacic (interprétation): Monsieur le Président, je pense qu'il n'y a
12 pas besoin d'analyser de façon détaillée, évidemment je suis absolument
13 d'accord avec tout ce que vient de dire mon confrère M. Sayers. Ce
14 document ne paraît pas crédible, c'est ce que nous pensons, nous sommes
15 tous d'accord avec son affirmation qu'il faut examiner ce document en
16 vertu de l'Article 89 D), c'est-à-dire à travers ces critères car la
17 défense se trouverait dans une position très difficile si on acceptait ce
18 document alors même qu'on a terminé la présentation des moyens de preuve
19 des deux parties.
20 Mais je voudrais attirer l’attention de la Chambre sur un point
21 particulier. La question cruciale consiste à savoir quand ce document a
22 été composé, quand il a été fait exactement et s’il a été créé, et pas
23 seulement parce que nous avons entendu dire que Blaskic a ajouté ou peut-
24 être enlevé un certain nombre de pages, -moi je ne vais pas rentrer dans
25 ces questions et je ne vais pas abuser du temps qui m'est imparti par la
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1 Chambre- mais il y a un certain nombre de contradictions dans ce document.
2 Le document qui se trouve devant nous aujourd'hui, nous n'avons pas soumis
3 à un témoin, un témoin qui aurait pu avoir des informations, nous avons
4 des informations qui sortent de ce document mais nous ne pouvons pas poser
5 des questions à un témoin qui pourrait le confirmer ou l'infirmer, et tant
6 que le Procureur ne nous a pas démontré l'authenticité de ces documents
7 qui devrait entre autres être prouvée par un témoin vivant ici dans le
8 prétoire, qui nous dirait quand et de quelles façons ce document a été
9 rédigé.
10 Je voudrais corriger juste un point, je pense qu'il s'agit d'un lapsus.
11 Mais c'est peut-être fait exprès, mon confrère a mentionné le village de
12 Tuticevo à côté de Donja Veceriska. Je ne vois pas pourquoi, je ne vois
13 pas quel rapport? Est-ce que ce sont les conclusions de mon collègue du
14 Bureau du Procureur ou bien est-ce que sont des informations? Mais en tout
15 cas, il n'y a aucun rapport entre Tuticevo, Donja Veceriska et Vitez.
16 M. Sayers (interprétation): Je crois que j'en avais terminé, mais si vous
17 me le permettez je souhaiterais ajouter deux choses.
18 Premièrement, pendant le contre-interrogatoire de Sir Martin Garett le
19 1er février 2000, j'ai présenté à Sir Martin un document et on m'a demandé
20 si ces documents c'étaient des documents que le témoin aurait normalement
21 pu voir précédemment, j'ai répondu que je n'en avais aucune idée, que je
22 ne pouvais pas le savoir avant de lui montrer les documents. A ce moment-
23 là, on m'a dit: "Il faut arriver à le savoir d'une façon différente, il
24 est inutile de montrer au témoin une quantité importante de documents
25 qu'il n'a probablement jamais vus, vous pourrez utiliser ces documents
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1 dans le cadre de la présentation de vos propres moyens". Et nous l'aurions
2 sans doute fait et cinq ans après la confirmation de l'Acte d'accusation
3 original, après le procès Blaskic.
4 Donc il s'agit de faits qui ont déjà été connus. Donc en fait ce que je
5 voudrais dire, c’est que nous n'avons eu qu'un seul témoin qui a parlé de
6 ce document, c’est M. Prelec le 20 novembre. J'essaie de trouver la page
7 27.266 au sujet d'une page en particulier, au sujet de laquelle on a
8 interrogé M. Prelec parce que sans doute cela intéressait l’accusation.
9 Donc j'ai demandé à M. Prelec comment il se faisait qu'en ce qui concerne
10 la journée du 15 avril, on avait réécrit au sujet d'autres pages qui
11 étaient consacrées au mois de janvier. Donc je lui ai demandé comment il
12 se faisait que ceci se trouvait au milieu d'une page qui était consacrée
13 au mois de juin, il m'a répondu qu'il n’en avait aucune idée, je lui ai
14 demandé s'il avait essayé de se renseigner à ce sujet, il m’a répondu que
15 non et qu'il ne saurait pas d'ailleurs à qui s'adresser. Apparemment c'est
16 quelqu'un d'autre qui a écrit sur cette page et ensuite je lui ai posé la
17 question suivante: "Vous ne savez pas qui a écrit sur cette page? Qui a
18 écrit sur un autre passage? Sur quoi on a réécrit?" Il m'a répondu qu'il
19 n'en avait aucune idée.
20 Donc la seule page qui a été véritablement examinée et qui est tirée de ce
21 document comporte des incohérences considérables. Dans ces circonstances,
22 il faut penser à la fiabilité, en examinant ce document, même si tout ceci
23 se passait pendant la présentation des éléments à charge. Nous pensons ici
24 que se pose la question de la fiabilité.
25 D'autre part, se pose la question qu'il faut être bien conscients du fait
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1 que quelqu'un a manipulé ce document, le colonel Blaskic, pour des raisons
2 que nous pouvons tous comprendre. Mais je pense que l'Article 89 D) doit
3 être particulièrement à notre esprit en ce qui concerne ce document.
4 M. le Président (interprétation): Y a-t-il quelque part l'original de ce
5 document?
6 M. Nice (interprétation): Je crois qu'il est quelque part dans les
7 archives. Bien entendu, nous disposons des photocopies de l'original. Nous
8 ne pourrons sans doute pas obtenir plus. Si la Chambre souhaite obtenir
9 l'original et si elle le fait savoir aux archives, il y aura peut-être
10 possibilité qu'on nous communique à nous directement l'original.
11 M. Bennouna (interprétation): Monsieur Nice, comment votre bureau a-t-il
12 obtenu cette copie?
13 M. Nice (interprétation): Eh bien, comme toutes les copies des autres
14 documents qui nous ont été communiquées.
15 M. Bennouna (interprétation): Mais qui a fait cette photocopie?
16 M. Nice (interprétation): Il faudrait que je pose la question à M. Prelec
17 mais je crois qu'on leur a donné les photocopies déjà faites. Cela était
18 photocopié dans les archives et cela leur a été remis mais il faudrait que
19 je revérifie pour être sûr que c'est bien exact. Mais en tout cas, M.
20 Prelec a, sans doute, été un des premiers à voir ce document, à
21 l'identifier et à décider que c'était un document dont nous avions besoin
22 et à demander qu'on copie ce document. Ensuite il a pu vérifier que la
23 copie correspondait bien à l'original.
24 M. Bennouna (interprétation): Est-ce que vous pouvez essayer d'apporter
25 des éclaircissements à Me Sayers au sujet des dates. Il s'agit ici d'un
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1 journal qui a trait à une période bien précise. Y a-t-il d'autres journaux
2 dans les archives autres que celui-là?
3 M. Nice (interprétation): C'est possible. Il faudrait que je vérifie parce
4 que cela m'a donné l'idée de vérifier cela mais il faudrait que je contact
5 M. Prelec à ce sujet pour vous donner une réponse précise. Je voudrais
6 dire très brièvement cinq choses.
7 Premièrement, il n'y a aucune raison pour laquelle nous aurons eu, ou
8 quelqu'un aurait eu l'idée de falsifier ce document. On avance que Blaskic
9 a falsifié le document, l'a manipulé, mais si on regarde le document dans
10 sa totalité, si on regarde la forme, on voit qu'il y a plusieurs
11 écritures. Il est donc absolument inconcevable que ce document soit un
12 faux. Cela relève de l'imagination la plus débridée. Comme l'a dit M.
13 Prelec au sujet d'un autre sujet, celui des archives en général, ce n'est
14 pas une question de connaissance, d'être un expert, il s'agit tout
15 simplement de bon sens. Il aurait été absolument impossible de falsifier
16 la totalité de ce document.
17 Deuxièmement, il est important de se pencher sur le titre même du
18 document. Nous nous sommes tous concentrés sur l'intitulé "journal de
19 guerre", mais en fait si on lit un peu plus loin, on voit que c'est le
20 relevé des observations de l'officier de permanence. Ceci explique
21 pourquoi vous avez différents types d'événements qui sont présentés de
22 façon différente. Ceci peut expliquer les discordances entre le 16 avril
23 et d'autres jours. Il y a eu plusieurs intervenants dans ce document.
24 C'est un document que nous avons reçu très tard.
25 M. Bennouna (interprétation): Vous nous dites, Monsieur Nice, qu'il y a
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1 des écritures différentes parce que ce journal a été rédigé par les
2 officiers de permanence. Quel était le rôle du général Blaskic? Je veux
3 dire, en ce qui concerne ce journal, quand il a signé le journal, à la
4 dernière page, quel était son rôle?
5 M. Nice (interprétation): Je pense que c'était l'officier supérieur de ces
6 personnes mais il n'a rien écrit lui-même. Une des explications qu'on peut
7 donner au fait qu'un certain nombre d'événements ne sont pas enregistrés
8 ici, c'est que l'officier de permanence peut très bien assister, entendre,
9 parler de quelque chose mais pas de tout. Donc, ici vous avez uniquement
10 ce qui est inscrit par les officiers de permanence au vu des événements
11 auxquels ils ont assisté. Et c'est pourquoi pour les 15, 16, 17, vous avez
12 beaucoup d'informations car tout était contrôlé à partir de l'hôtel Vitez.
13 D'autre part, il faut prendre en considération les moments où Blaskic
14 était à Kiseljak ou sur le terrain. Ici, vous avez ce qu'a inscrit dans le
15 registre l'officier de permanence au niveau du quartier général sur la
16 base des informations dont il dispose et sur la base de la façon dont il
17 procède habituellement dans la rédaction du journal.
18 La raison pour laquelle ce document n'a pas été présenté à d'autres
19 témoins, c'est parce que nous n'avions pas ce document. Les témoins de la
20 semaine prochaine pourront peut-être nous apporter des informations à ce
21 sujet. Il faut que je dise à la Chambre que nous sommes en d'audience
22 publique. Peut-être pourrions-nous passer en huis clos partiel pour ce que
23 j'ai à vous dire maintenant?
24 M. le Président (interprétation): Peut-être pouvez-vous accélérer?
25 M. Nice (interprétation): Puis-je passer à huis-clos partiel très
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1 brièvement?
2 (Audience à huis clos partiel.)
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6 (audience publique)
7 M. Nice (interprétation): Oui mais il y a encore des questions à régler
8 parce que je ne serai pas là demain.
9 M. le Président (interprétation): Mais nous n'avons pas l'intention de
10 siéger demain. Y a-t-il des choses importantes que vous souhaitiez
11 aborder?
12 M. Nice (interprétation): Bien entendu, nous hésitons à vous submerger
13 sous des documents supplémentaires, mais il y a la notification ex parte
14 au sujet de ce que nous avons à réaliser en ce qui concerne ces documents.
15 M. le Président (interprétation): Bien.
16 M. Nice (interprétation): Deuxièmement, il y a la question de AO, je ne
17 vous ai pas fourni de documents écrits, je pense pouvoir vous en parler
18 très brièvement la semaine prochaine.
19 M. le Président (interprétation): Bien.
20 M. Nice (interprétation): Troisièmement, je voudrais parler très
21 brièvement du document du registre dont M. Sayers nous dit qu'il n'a pas
22 de traduction. J'en parlerai la semaine prochaine.
23 Quatrièmement, en ce qui concerne la semaine prochaine, je vais présenter
24 des documents qui peuvent entrer dans le cadre de l'Article 68. Pour
25 éviter toute incertitude, je vais ajouter trois autres documents dont je
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1 ne pense pas qu'ils soient sensibles. Ils vont être immédiatement remis à
2 la Chambre.
3 Enfin, se posent un certain nombre de questions au sujet des témoins de la
4 semaine prochaine, cela nous ramène à ce qui a été évoqué ex parte avec la
5 Chambre il y a quelques semaines, je pense qu’il va falloir que je vous en
6 parle lundi matin avant le début de l'audience.
7 M. le Président (interprétation): Bien. Nous levons l'audience jusqu'à
8 lundi matin 9 heures 30.
9 (L'audience est levée à 12 heures 55.)
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12 Page blanche insérée aux fins d’assurer la correspondance entre la
13 pagination anglaise et la pagination française.
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