Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 6 mai 2004

  2   [Conférence de mise en état]

  3    [Audience publique]

  4   [Les appelants sont introduits dans le prétoire]

  5   --- L'audience est ouverte à 14 heures 19.

  6   M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Je salue tout le monde, toutes les

  7   personnes présentes dans le prétoire. Je vais demander à Mme la Greffière

  8   d'audience d'appeler le numéro d'affaire.

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le  Président. Il

 10   s'agit de l'affaire IT-95-14/2-A, le Procureur contre Dario Kordic et Mario

 11   Cerkez.

 12   M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Merci. Je vais demander aux parties

 13   de se présenter, à commencer par l'Accusation.

 14   M. FARRELL : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Juge. Je salue les

 15   conseils de la Défense, M. Kordic et M. Cerkez. Je m'appelle Norman

 16   Farrell. Je suis présent avec Mme Helen Brady et Mme Lourdes Galicia,

 17   commis aux audiences.

 18   M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Merci. Pour la Défense.

 19   M. SAYERS : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Juge. Nous représentons

 20   les intérêts de M. Dario Kordic, Me Naumovski et moi-même, Me Sayers.

 21   M. KOVACIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Juge. Nous défendons les

 22   intérêts de M. Mario Cerkez. Je suis Me Kovacic, conseil principal. Je suis

 23   accompagné de Me Mikulicic, co-conseil.

 24   M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Merci. Nous avons une ordonnance

 25   portant calendrier qui prévoit la tenue d'une Conférence de mise en état.


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  1   C'est une Conférence de mise en état, mais aussi une Conférence préalable à

  2   l'appel. En d'autres termes, il nous faut déterminer où nous en sommes pour

  3   ce qui est de la mise en état de l'appel. Nous devons faire de notre mieux

  4   pour prévoir une audience d'appel la plus efficace possible.

  5   Avant d'entrer dans les détails cependant, je me tourne vers les deux

  6   accusés, M. Kordic et Cerkez. J'ai trois questions à leur poser. Tout

  7   d'abord, est-ce que vous êtes en mesure de suivre les débats dans une

  8   langue que vous comprenez ? Deuxième question, avez-vous en ce moment des

  9   problèmes de santé ? Troisième question, avez-vous des problèmes quels

 10   qu'ils soient eu égard au Quartier pénitentiaire ?

 11   L'APPELANT KORDIC : [interprétation] Monsieur le Juge, merci de me poser

 12   ces questions. Je suis bien. Je suis en mesure de suivre les débats dans ma

 13   propre langue. Il n'y a pas d'autres problèmes.

 14   M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Merci.

 15   L'APPELANT CERKEZ : [interprétation] Monsieur le Président, je suis en

 16   bonne santé. Je ne rencontre aucun problème, et je comprends tout ce qui

 17   m'est interprété.

 18   M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Je vous remercie.

 19   Pour que tout soit clair, je dois informer en particulier les accusés et le

 20   public qui suit les débats, qu'il y a eu une réunion en application du 65

 21   ter(i) ce matin, afin de préciser par le menu les circonstances en

 22   l'espèce, et aussi pour discuter de quelques questions de procédure.

 23   Je vais, si vous me le permettez, commencer par l'ordonnance portant

 24   calendrier. Nous avons reçu les conclusions de toutes les parties. Nous en

 25   avons conclu tout d'abord qu'aucune des parties n'est prête ou disposée à


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  1   citer des témoins. Apparemment, les accusés ne vont pas faire de

  2   déclarations officielles. Ce qui serait possible en application du 84 bis,

  3   nonobstant, bien sûr, la possibilité qu'ils auraient de s'adresser aux

  4   Juges de la Chambre dans le cadre de la déclaration finale.

  5   Il est tout à fait probable qu'il sera possible de limiter l'audience

  6   d'appel à trois jours d'audience. Une ordonnance portant calendrier va être

  7   déposée présentement, ou plus exactement à la suite des discussions que

  8   nous avons eu ce matin. L'audience se tiendra le lundi, 17 mai, de 9 heures

  9   à 19 heures; mardi, 18 mai, de

 10   9 heures à 19 heures; mercredi nous commencerons à 9 heures, et il est fort

 11   probable que nous terminerons vers 5 heures de l'après-midi. Bien sûr, ceci

 12   est qualifié d'une certaine réserve. En tant que de besoin, nous pourrions

 13   avoir en réserve la journée du jeudi.

 14   Je suppose que les parties ne souhaitent pas se prononcer sur cette

 15   ordonnance portant calendrier.

 16   J'en arrive ainsi à la mise en état de l'affaire proprement dite, pour voir

 17   ce dont est encore saisi la Chambre. Une lettre avait été envoyée aux

 18   parties afin d'essayer de rationaliser certains volets de la procédure. Les

 19   trois parties ont répondu en partie par écrit et en partie oralement au

 20   cours de la réunion de ce matin. En voici la synthèse. A vous de me

 21   corriger si je me trompe, sans oublier qu'il est difficile de se frayer un

 22   chemin dans le jugement rendu le 26 février 2001.

 23   Au regard des chefs 7, 8, 10 et 12, au cours des audiences au fonds de

 24   l'appel Kordic, l'Accusation va arguer du fait que la Chambre de première

 25   instance a tiré toutes les conclusions factuelles qui s'imposaient.


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  1   Pour ce qui est des chefs 29, 30, 31 et 33, s'agissant de la condamnation

  2   infligée à M. Kordic, en application de l'Article 7(3) du statut, pour

  3   emprisonnement illégal, traitement inhumain et la prise de civils en otage,

  4   notamment. L'Accusation ne conteste pas que la Chambre ne s'est pas

  5   prononcée sur les faits au regard de l'application des forces se trouvant

  6   sous la responsabilité de

  7   M. Cerkez dans la commission des infractions de Stari Vitez et de Donja

  8   Veceriska, mais l'Accusation souligne que M. Cerkez n'avait pas été accusé

  9   de ces faits et n'avait pas été jugé coupable.

 10   Chef 33. Il s'agit de la condamnation, en application de l'Article 7(1) du

 11   statut, s'agissant de M. Cerkez pour le fait d'avoir pris des civils en

 12   otages au poste vétérinaire dans les bureaux de la SDK et au club d'échecs.

 13   L'Accusation, pendant les audiences, fera valoir que la Chambre de première

 14   instance a tiré toutes les conclusions factuelles qui s'imposaient.

 15   En ce qui concerne le chef d'accusation 35, s'agissant de la condamnation

 16   infligée à M. Cerkez en application de l'Article 7(1) du statut, pour

 17   s'être servi de Musulmans de Bosnie comme boucliers humains dans les bureau

 18   du SDK au poste vétérinaire et au cinéma, ainsi qu'au club d'échecs,

 19   l'Accusation informera les autres parties et la Chambre d'appel dans les

 20   plus brefs délais de la position définitive qu'elle adoptera. Ceci vaut

 21   également pour la responsabilité imputée à M. Cerkez au titre de l'Article

 22   7(3) du statut du Tribunal pour les mêmes infractions, eu égard à Stari

 23   Vitez et à Donja Veceriska.

 24   En ce qui concerne le chef 37, il n'est pas contesté par l'Accusation que

 25   Cerkez a été acquitté du crime de destruction de biens, que ne justifie pas


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  1   la nécessité militaire, même si le paragraphe 808 du jugement conclut que

  2   le crime en question a été commis à Merdani.

  3   S'agissant des chefs 39 et 42, l'Accusation concède que la Chambre de

  4   première instance n'a pas tiré les conclusions factuelles nécessaires,

  5   s'agissant du crime de pillages à Vitez et à Donja Veceriska pour la

  6   période couverte par l'acte d'accusation, à savoir, du mois d'avril 1993,

  7   et que les déclarations de culpabilité à l'encontre des deux accusés pour

  8   pillage devraient être abandonnées pour ce qui est de ces lieux.

  9   S'agissant du chef 41, l'Accusation, au cours de l'audience au fond pour

 10   l'appel de M. Cerkez, fera valoir que la Chambre de première instance a

 11   pris toutes les conclusions factuelles nécessaires pour ce qui est de la

 12   destruction sans motif à Vitez et à Stari Vitez de la part d'effectifs se

 13   trouvant sous la responsabilité de M. Cerkez.

 14   Chef 43. L'Accusation concède qu'il n'y a pas de conclusions factuelles à

 15   l'appui de la condamnation imposée à M. Kordic pour la destruction des

 16   établissements consacrés au culte ou à l'éducation à Stari Vitez en avril

 17   1993.

 18   Chef d'accusation 44. C'est un peu plus compliqué. Ici l'Accusation concède

 19   que vu les conclusions tirées par la Chambre de première instance, Cerkez

 20   n'aurait pas dû être jugé en application de l'Article 7(3) du Statut

 21   d'établissements consacrés à la religion ou à l'éducation à Donja

 22   Veceriska. Cependant, l'Accusation indique qu'on pourrait insuffler une

 23   nouvelle vie à cette question en fonction de l'issue donnée à l'appel

 24   interjeté par l'Accusation.

 25   Est-ce que j'ai bien fait la synthèse de ce qui s'est dit aujourd'hui ? Je


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  1   me tourne vers les parties pour le savoir.

  2   M. FARRELL : [interprétation] Un instant. Si vous me le permettez, je

  3   voulais vérifier un point, mais de façon générale, je pense que c'est

  4   exact.

  5   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

  6   M. FARRELL : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge. Je n'ai rien d'autre

  7   à ajouter. Merci.

  8   M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Maître Sayers.

  9   M. SAYERS : [interprétation] Vous venez de faire la synthèse des

 10   conclusions au regard du chef 37. Je pense que ce matin un consensus

 11   s'était dégagé pour dire que rien n'appuyait la conclusion factuelle tirée

 12   par la Chambre de première instance pour ce qui est du paragraphe 576, pas

 13   808, par rapport à Kordic plutôt que Cerkez. Vous avez dit que le chef 37

 14   affectait ou concernait Kordic au paragraphe 808 du jugement. Je pense que

 15   vous auriez dû faire référence au paragraphe 576, et que vous parliez de M.

 16   Kordic plutôt que de M. Cerkez.

 17   M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation C'est exact, Monsieur Farrell.

 18   M. FARRELL : [interprétation] Je pense que c'est exact pour ce qui est du

 19   paragraphe 576.

 20   M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Merci de cette précision, Maître

 21   Sayers.

 22   Maître Kovacic, vous avez la parole.

 23   M. KOVACIC : [interprétation] Je voulais simplement me rallier à ce que

 24   venait de dire Me Sayers, et à propos de ce qu'il voulait dire pour le chef

 25   37. Merci, Monsieur le Président.


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  1   M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Toujours en réaction à cette même

  2   lettre, nous avons reçu les requêtes suivantes : Le

  3   16 avril 2004, le bureau du Procureur a retiré un motif d'appel, le premier

  4   dans la mesure où la preuve d'une politique discriminatoire n'est pas

  5   requise pour les persécutions de l'application du 5(H). Dans une lettre du

  6   31 mars 2004, M. Kordic a retiré le motif modifié d'appel 3D, le motif 3E

  7   et 3G. Le 6 avril 2004, M. Kordic a informé les parties du fait qu'en

  8   raison de la modification de la jurisprudence et des éclaircissements que

  9   cette jurisprudence a apporté, le motif modifié d'appel 3F était retiré,

 10   même s'il va présenter des arguments sur toute la problématique de

 11   l'entreprise criminelle commune et sur les actes et modes de responsabilité

 12   visés par l'Article 7.1 du Statut.

 13    Est-ce que les parties sont d'accord ? Y a-t-il quoi que ce soit à

 14   ajouter ? Apparemment, ce n'est pas le cas, ceci est tiré au clair

 15   également.

 16   Je reviens maintenant à une lettre qui a été déposée aujourd'hui. Les

 17   parties ont reçu un exemplaire dès ce matin, lettre à la date d'aujourd'hui

 18   indiquant les questions qui intéressent les Juges de l'appel en

 19   particulier, pour lesquelles les Juges aimeraient recevoir des conclusions

 20   des parties. Dans ce contexte, j'ai pris la liberté d'ajouter à cette

 21   lettre quatre pages; les pages 9 à 13 de l'arrêt Kunarac et pour essayer de

 22   veiller aux meilleurs arguments possibles des audiences d'appel. J'aimerais

 23   préciser dès aujourd'hui, que l'objectif principal est d'entendre ce que

 24   les parties ont à nous dire au plan du droit, sur les questions de droit,

 25   qu'il ne faut pas se servir excessivement des audiences d'appel pour


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  1   essayer de revenir sur des arguments qui auraient dû être présentés en

  2   première instance. Ici, on répète les normes en matière d'examen. Je

  3   voulais vous dire que ceci va peut-être nous permettre de mieux comprendre

  4   les débats et l'issue de ceux-ci. Au paragraphe 44 de l'arrêt susmentionné,

  5   la Chambre d'appel exige qu'on donne des références aux paragraphes du

  6   jugement, aux pages du compte rendu, aux pièces, ou d'autres éléments de

  7   doctrine ou de jurisprudence, en indiquant précisément les dates et les

  8   numéros de page des lieux ou des passages pris comme référence.

  9   Je ne le dirais pas au début de l'audience en appel. Je pense que tout est

 10   clair, et que ceci facilitera la vie de tous les protagonistes dans cette

 11   procédure.

 12   L'idée, c'est de donner si vous voulez, une véritable carte

 13   géographique qui nous donne une idée des distances séparant des villes des

 14   villages, les lieux où se trouvent les artères principales, s'agissant de

 15   tous les lieux et villages ou villes mentionnés dans l'acte d'accusation.

 16   Cette carte sera distribuée le plus vite possible aux parties. Il y aura

 17   une carte plus générale qui sera disponible et qui pourra être utilisée par

 18   les parties sur le rétroprojecteur. Je n'ai pas un souvenir très précis. Je

 19   ne sais plus si cette pièce avait été versée au dossier en première

 20   instance, mais ce sera considéré comme étant une pièce de la Chambre

 21   d'appel.

 22   J'ai écrit plusieurs lettres aux parties. Dans l'une d'entre elles, je les

 23   invitais à se pencher sur une question; celle de la situation familiale de

 24   M. Kordic et de M. Cerkez. Je pense que nous sommes face à certains

 25   dilemmes, car toute la lumière n'a pas été faite sur ce point dans le


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  1   jugement. Cependant, dans l'intervalle, la jurisprudence de notre Tribunal

  2   a quelque peu évolué et exige désormais davantage. C'est la raison pour

  3   laquelle la Chambre invite les parties à s'exprimer sur la question. De

  4   cette façon, le cas échéant, si la question de la fixation de la peine se

  5   pose, il est capital de recevoir l'avis des parties sur la question de la

  6   réinsertion sociale. Nous avons déjà reçu un document de la part de la

  7   Défense de M. Cerkez. On a fait référence à des déclarations antérieures

  8   dans le mémoire en appel déposé par la Défense de

  9   M. Kordic; néanmoins, les avocats de M. Kordic peuvent également apporter

 10   leur contribution vu l'évolution enregistrée depuis le dernier jugement. En

 11   effet, s'il faut déterminer une peine appropriée, il est important de

 12   savoir s'il y a toujours un lien familial effectif avec les membres de la

 13   famille, avec les amis et connaissances. Il faut connaître la situation qui

 14   prévaut dans la famille des deux accusés. Ceci doit être pris en compte.

 15   S'il n'y a pas d'opposition ou d'objection de l'Accusation en application

 16   de l'Article 98, première phrase du Règlement de procédure et de preuve, où

 17   il est dit que la Chambre peut ordonner aux parties de produire des

 18   éléments de preuve. Ceci a été fait et je me tourne vers l'Accusation pour

 19   savoir si elle a des objections ?

 20   M. FARRELL : [interprétation] Vu votre décision et la demande que vous

 21   faites aux fins de présentation des moyens de preuve en application de

 22   l'Article 98, nous n'avons pas d'objections à utiliser cette base pour

 23   admettre le versement. La demande a été faite, mais je relève une chose,

 24   Monsieur le Juge, je n'ai pas eu l'occasion de lire les conclusions

 25   juridiques des avocats de la Défense de


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  1   M. Cerkez. Ceci pourrait constituer le corps de la discussion juridique.

  2   Nous estimons qu'à partir du paragraphe 12, les éléments dont vous disposez

  3   ne portent pas sur la question que vous avez posée, à savoir, les

  4   circonstances familiales. Pour nous, ceci revient à être des éléments de

  5   preuve supplémentaires et des conclusions juridiques supplémentaires sur la

  6   peine; là nous faisons objection. Jusque-là, y compris au paragraphe 11,

  7   nous n'avons pas d'objections pour ce qui est de la demande que vous avez

  8   faite en application de l'Article 98.

  9   M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Maître Kovacic.

 10   M. KOVACIC : [interprétation] Si j'ai bien compris, il va falloir remettre,

 11   c'est à dire que le Procureur va remettre un mémoire par écrit et, dans ce

 12   cas-là, bien sûr, je réserve mon droit à répondre; cependant, et d'autre

 13   part, j'ai l'impression que cette requête ne contient pas d'arguments. Il

 14   s'agit tout simplement d'une sorte d'inventaire d'un certain nombre de

 15   faits existant dans la vie réelle. Dans une bonne partie de ces faits, l'on

 16   fait référence aux dossiers, ou il s'agit de faits complètement

 17   incontestables sur le plan juridique, des faits généraux qu'il ne faut pas

 18   du tout prouver. Mais s'il existe des faits contestés, nous pouvons, bien

 19   sûr, les prouver.

 20   En ce qui concerne le commentaire du Procureur, portant sur les paragraphes

 21   12 et par la suite. Je pense que, pratiquement chacune des affirmations ici

 22   trouve son fondement, soit dans le jugement soit dans les pièces à

 23   conviction auquel se réfère le jugement et qui ont été versées au dossier.

 24   Je pense que je n'ai pas encore informé le Tribunal d'un point, mais je

 25   vais le faire maintenant : je me suis adressé à la direction de l'unité de


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  1   détention pour recevoir un rapport portant sur le comportement de l'accusé

  2   Mario Cerkez suite à son jugement, suite à sa condamnation, puisqu'une

  3   telle procédure existe maintenant. Un rapport a déjà été établi, mais ce

  4   premier rapport portait sur la période entre la reddition de Cerkez et sa

  5   condamnation, et je pense qu'il faut avoir un deuxième rapport.

  6   Mon idée de base conformément à l'invitation, l'ordre émanant de la

  7   Chambre, mon idée de base était : qu'il ne fallait pas se lancer dans un

  8   débat sur les faits, mais qu'il fallait simplement énumérer des faits

  9   concernant la vie familiale, et concernant le caractère de la personne

 10   accusée, puisque la Chambre a besoin de ces données pour déterminer la

 11   peine. Il s'agit là des principes qui existent dans chaque système

 12   juridique que j'ai eu l'occasion d'étudier. Les mécanismes diffèrent mais

 13   dans chaque système juridique, lors de la détermination de la peine, on

 14   tient compte des faits liés au caractère et à la situation de famille de

 15   l'accusé puisqu'il s'agit là d'un des éléments qui indique quelles sont les

 16   possibilités réelles de rééduquer cette personne. Je ne vais pas me lancer

 17   dans l'analyse de tous les autres éléments de ce genre. A mon avis, il n'y

 18   a pas de raison d'ouvrir un débat sur la forme de ce document. Bien sûr, ce

 19   document peut être admis conformément à l'Article 115 ou peut-être à

 20   l'Article 98.

 21   Tout simplement, là il s'agit d'une question technique, mais nous

 22   considérons qu'il faut trouver une approche rationnelle qui permettra à la

 23   Chambre d'obtenir ces faits nécessaires. C'est mon opinion, je vous

 24   remercie.

 25   M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Est-ce que vous souhaitez


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  1   répondre ?

  2   M. FARRELL : [interprétation] Deux points. Peut-être que j'ai provoqué une

  3   confusion. Je ne souhaitais pas dire que nous allons remettre un mémoire

  4   par écrit. Tout simplement, nous souhaitions dire que si le document est

  5   admis, nous allons par la suite soumettre une requête concernant le

  6   contenu, si l'ensemble de la lettre est admis. Je souhaite dire qu'en ce

  7   qui concerne ce qui suit le paragraphe 12, nous considérons que ceci ne

  8   concerne pas la vie familiale ou privée, et qu'un certain nombre de ces

  9   matériaux peuvent être contestés par l'Accusation.

 10   M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Le Procureur est conscient du fait

 11   qu'aucun doute n'a été émis pendant le procès lui-même en ce qui concerne

 12   un certain nombre d'aspects mentionnés, ceci était souligné par la Défense

 13   de M. Cerkez. Ceci a déjà été versé au dossier. Je pense qu'il n'est pas

 14   nécessaire d'entrer dans les détails de cela.

 15   Je vous remercie. Certainement pour la Chambre, il serait également utile

 16   si la Défense de M. Kordic souhaite ajouter quelque chose par rapport à ce

 17   qui a été dit et, en particulier, par rapport au développement depuis 2001.

 18   M. SAYERS : [interprétation] Très bien.

 19   M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Monsieur Kovacic.

 20   M. KOVACIC : [interprétation] Avec votre permission, je ne souhaite pas que

 21   l'on perde notre temps, mais je pense qu'il vaut mieux dire quelque chose

 22   maintenant plutôt que de perdre du temps par la suite. S'agissant de ce qui

 23   a été dit par le Procureur concernant le paragraphe 12 et par la suite.

 24   Pour commencer, nous pouvons nous pencher sur le paragraphe 20 de ma

 25   requête. Il s'agit d'un message de principe portant sur le fait que


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  1   l'accusé n'est pas une personne agressive. Après, il y a l'énumération d'un

  2   certain nombre de pièces à conviction versées au dossier, notamment la

  3   déclaration sous serment d'une personne qui a raconté une histoire humaine,

  4   portant sur l'accident impliquant un officier de l'armée ennemi et un autre

  5   officier, et Cerkez était en train de leur sauver la vie. Ceci se place

  6   dans le contexte du caractère de la personne. Il s'agit là des faits qui

  7   portent sur sa personnalité.

  8   M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Nous allons entendre les arguments

  9   à la fin des sessions en appel.

 10   Malheureusement, je dois soulever deux autres points de nouveau, concernant

 11   le jugement dans sa version en anglais. Dans le paragraphe 806, vous

 12   trouverez la phrase où il est dit que "Le village de Kiseljak a été pillé

 13   et 131 de ces 159 maisons ont été détruites avec mekteb et turbe." Bien

 14   sûr, il s'agit là de termes qui ne sont pas des termes anglais, il n'y a

 15   pas de traduction. Est-ce que je peux supposer que l'on peut accepter en

 16   tant que fait établi que "mekteb" représente une école primaire islamique.

 17   M. NAUMOVSKI : [interprétation] Excusez-moi. Je pense que vous avez raison.

 18   Je pense qu'il s'agit là d'une école primaire religieuse. Je suis tout à

 19   fait d'accord avec vous, mais à mon avis, il faut ajouter le mot religieux.

 20   M. LE JUGE SCOMBURG : [interprétation] Oui. Mais en particulier,

 21   islamique ?

 22   M. NAUMOVSKI : [interprétation] Oui.

 23   M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Monsieur Cerkez, est-ce que vous

 24   souhaitez dire quelque chose au sujet de cela ? Est-ce que nous pouvons

 25   accepter cela en tant que fait établi ?


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  1   M. FARRELL : [interprétation] Oui, merci.

  2   M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Et turbe. Corrigez-moi si je me

  3   trompe, mais est-ce que je peux dire qu'il s'agit là d'une sépulture, ou

  4   plutôt d'une pierre tombale religieuse. De toute façon, en termes

  5   juridiques, il s'agirait là d'un édifice consacré à la religion. C'est la

  6   même manière dont vous comprenez ce terme "tourbe". Nous avons demandé

  7   l'aide auprès du service de traduction, et c'est ce que nous avons reçu en

  8   tant que réponse. Je souhaite tout d'abord que les deux parties acceptent

  9   cette interprétation du mot tourbe

 10   M. NAUMOVSKI : [interprétation] Avec votre permission, je souhaite

 11   consulter brièvement M. Kordic et M. Cerkez. Ils ont vécu dans la région,

 12   et ils vont être à même de confirmer ce que vous venez de dire.

 13   [Le conseil de la Défense et l'Appelant se concertent]

 14   M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Maître Naumovski.

 15   M. NAUMOVSKI : [interprétation] M. Kordic me rappelle, et je l'ai pendant

 16   que j'étais en Bosnie-Herzégovine. Je ne sais pas si la traduction est

 17   vraiment exacte, celle qui a été fournie par le service de traduction.

 18   C'est un édifice religieux qui ne sert pas au rite religieux, mais c'est

 19   comme une chapelle chez les catholiques. C'est quelque chose qui se trouve

 20   à côté de la route, et c'est là que l'on recueillera des fonds dans des

 21   buts religieux. Nous sommes d'accord pour dire qu'il s'agit d'une espèce

 22   d'édifice religieux mais de petite dimension.

 23   M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Sur le plan juridique, vous seriez

 24   d'accord pour dire qu'il s'agit là d'un édifice consacré à la religion ?

 25   M. NAUMOVSKI : [interprétation] Oui.


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  1   M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Maître Kovacic, souhaitez-vous

  2   ajouter quelque chose ?

  3   M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Président, s'agissant de mon

  4   client, ces types d'édifices ne sont pas mentionnés dans le chef

  5   d'accusation 44 qui porte sur l'accusé Cerkez. S'agissant de Cerkez, l'on

  6   ne parle que de minarets et ceci a été clarifié. Cela dit, mon client m'a

  7   rappelé du fait que Kiseljak n'est pas un village, mais une ville de taille

  8   équivalente à celle de Vitez au moins. Je pense que ceci devrait peut-être

  9   être corrigé, car il s'agit d'un lieu important.

 10   M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] C'est accepté.

 11   Le Procureur.

 12   M. FARRELL : [interprétation] Nous acceptons le terme dans la forme que

 13   vous avez proposée, à savoir un édifice consacré à la religion, oui.

 14   M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Merci. Un autre point

 15   d'éclaircissement, émanant de notre discussion de ce matin, porte sur la

 16   signification du paragraphe 809. Nous sommes arrivés à la conclusion que le

 17   paragraphe 809 devrait être constitué en deux parties, et que la deuxième

 18   partie devra commencer avec les mots : "S'agissant ou eu égard à la

 19   participation, et cetera" car c'est seulement ainsi que le paragraphe

 20   deviendra clair.

 21   Y a-t-il d'autres arguments concernant le jugement ou la préparation de la

 22   procédure d'appel ?

 23   M. FARRELL : [interprétation] Non.

 24   M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] La Défense.

 25   M. SAYERS : [interprétation] Nous souhaitons simplement demander quelque


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  1   chose concernant la présentation des arguments dans l'affaire Kordic en

  2   appel. Est-ce que la Chambre acceptera que nous répartissions notre

  3   intervention en trois parties. Je vais être responsable d'une partie,

  4   ensuite mon collègue Me Smith va présenter la deuxième partie, et Me

  5   Naumovski la troisième partie.

  6   M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] C'est tout à fait acceptable.

  7   M. SAYERS : [interprétation] Merci.

  8   M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Et la Défense de M. Cerkez.

  9   M. KOVACIC : [interprétation] Je n'ai rien à ajouter, mais nous allons

 10   également partager notre présentation.

 11   M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Très bien. Nous allons encore

 12   aborder deux points, tout d'abord une requête a été soumise concernant le

 13   compte rendu d'audience, et un grand nombre de documents qui doivent être

 14   admis au nom de la Défense de M. Cerkez conformément à l'Article 115. Nous

 15   souhaitons informer, M. Cerkez et sa Défense, dès que possible, de

 16   l'endroit où ils peuvent trouver ces documents. Nous avons décidé de

 17   prendre notre décision de rejeter cette requête. Ce matin une question est

 18   restée ouverte, à savoir la question de savoir si les deux parties

 19   renoncent à leur droit de recevoir une décision motivée portant sur ce

 20   sujet puisqu'une décision motivée ne serait pas tellement utile pour les

 21   deux parties.  Si j'ai bien compris les arguments des parties dans

 22   l'affaire, la Défense de Cerkez et le Procureur renoncent à leur droit de

 23   recevoir une décision motivée. Vous avez déjà reçu la décision et vous

 24   n'insistez pas sur votre droit de recevoir une décision motivée par écrit.

 25   Est-ce exact ?


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  1   M. FARRELL : [interprétation] C'est exact.

  2   M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] La Défense de M. Cerkez ?

  3   M. KOVACIC : [interprétation] Oui. Vous avez bien interprété notre

  4   discussion de ce matin.

  5   M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Merci. Pour terminer, la Chambre a

  6   été saisie d'une requête visant à retirer un certain nombre d'éléments de

  7   la part du Procureur. Maintenant, nous avons réglé cette question, et nous

  8   sommes sur le point de prendre une décision. La question était de savoir si

  9   le Procureur insistait sur la possibilité de recevoir une décision

 10   concernant ces points ou si nous pouvions diviser cela en ce qui concerne

 11   la partie portant sur M. Kordic. La Défense de M. Kordic a précisé dans sa

 12   réponse un certain nombre de points concrets. Du point de vue du Procureur,

 13   ces points ont déjà été énoncés par la Défense de M. Kordic, ce qui va au-

 14   delà du champ dans le cadre duquel la Défense peut s'exprimer au sein de la

 15   procédure d'appel. Je souhaite recevoir leurs commentaires au sujet de

 16   cela.

 17   [La Chambre de première instance et le Greffe se concertent]

 18   M. FARRELL : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 19   M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Pardon.

 20   M. FARRELL : [interprétation] J'ai eu l'occasion de revoir la requête, et

 21   je reconnais que, si dans un certain nombre de points la Chambre prend une

 22   décision contraire aux propositions du Procureur,

 23   nous serions d'accord avec cela et en effet ceci serait bénéfique pour le

 24   Procureur.

 25   M. SCHOMBURG : [interprétation] D'accord. Certainement vous avez le droit


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  1   de recevoir une décision motivée et peut-être ceci peut être bénéfique pour

  2   la Défense également.

  3   M. FARRELL : [interprétation] Ceci serait bénéfique en ce qui concerne

  4   l'étendue de leur décision motivée mais peut-être il ne serait pas

  5   nécessaire d'entrer dans tous les détails et je pense que ce serait plus

  6   utile. Merci.

  7   M. SCHOMBURG : [interprétation] Merci. Je pense que nous avons soulevé tous

  8   les points dont il faut traiter dans la préparation de cette procédure. Si

  9   l'une ou l'autre des parties constate qu'il existe un point où, d'après le

 10   point de vue de la partie en question, il n'est pas nécessaire que la

 11   Chambre prenne une décision concernant un certain motif d'appel, n'hésitez

 12   pas à nous le dire. Ce n'est jamais trop tard. Je souhaite également vous

 13   rappeler que le Procureur continue à avoir le devoir de respecter les

 14   dispositions de l'Article 68 du règlement de procédure et de preuve jusqu'à

 15   la fin de la procédure.

 16   Pour terminer, sachez que dans l'ordonnance portant calendrier, à la fin du

 17   dernier jour de la procédure, à la fois M. Kordic et M. Cerkez auront

 18   l'occasion de s'exprimer, s'ils le souhaitent devant la Chambre dans le

 19   cadre d'une intervention finale pour dire ce qu'ils souhaitent dire à la

 20   Chambre.

 21   S'il n'y a pas d'autres points à soulever, nous allons terminer nos

 22   travaux. Je vois que personne ne prend la parole. Cette session préalable à

 23   l'appel est terminée et nous allons reprendre nos travaux le 17 mai 2004,

 24   c'est un lundi, à 9 heures et nous allons commencer la procédure d'appel.

 25   Je vous remercie.


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  1   --- L'audience est levée à 15 heures 09.

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