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1 Le mardi 18 mai 2004
2 Audience sur requêtes
3 [Audience publique]
4 [Les appelants sont introduits dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 04.
6 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Bonjour à tous. Je vois que les
7 parties sont représentées par les mêmes personnes qu'hier. Je vais demander
8 à la Greffière de donner le numéro de l'affaire.
9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] C'est IT-95-14/2-A, le Procureur contre
10 Dario Kordic et Mario Cerkez.
11 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Merci. Je vais me tourner vers
12 Messieurs Kordic et Cerkez afin de savoir s'ils se sentent suffisamment en
13 forme pour suivre les débats, et s'ils sont en mesure de suivre ces mêmes
14 débats dans une langue qu'ils comprennent ?
15 L'APPELANT KORDIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Merci
16 de votre question. Je suis en mesure de tout entendre et de tout comprendre
17 et de suivre la procédure normalement.
18 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Merci.
19 L'APPELANT CERKEZ : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,
20 Mesdames, Messieurs les Juges. Je comprends tout et je suis la procédure
21 correctement.
22 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Merci.
23 Dans ces conditions, nous allons tout de suite reprendre nos débats. Qui va
24 intervenir pour le bureau du Procureur ?
25 M. FARRELL : [interprétation] Je vais intervenir mais très brièvement afin
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1 de vous dire que j'en ai terminé, comme c'était prévu hier, du volet qui
2 m'était imparti. C'est Mme Kind qui va intervenir maintenant suivie de Mme
3 Jarvis. Il faudra que nous nous déplacions afin de venir au micro, si bien
4 qu'il est possible qu'il y ait quelques mouvements au sein de notre équipe.
5 Je souhaitais vous prévenir de la chose.
6 Deuxième point, il est possible que nous ayons besoin, que nous demandions
7 trente minutes, voir 45 minutes de plus afin de répondre à tous les
8 arguments et ce que je proposerais c'est que ce temps soit déduit du temps
9 qui nous avait été imparti pour présenter notre appel parce que nous
10 n'aurons pas besoin de tout le temps qui avait été prévu. Ceci ne devrait
11 pas avoir de conséquences défavorables pour notre emploi du temps
12 globalement.
13 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Fort bien.
14 M. FARRELL : [interprétation] Je vais donc demander à Mme Kind de prendre
15 la parole.
16 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Merci.
17 Mme KIND : [interprétation] Je viens intervenir brièvement au sujet du
18 journal de guerre, pièce Z610.1. D'après l'Article 89(C), la Chambre est à
19 même d'admettre tout élément de preuve dont elle estime qui peuvent avoir
20 une valeur probante.
21 Il s'agit de droit qui est établi au Tribunal et selon lequel la preuve de
22 l'authenticité n'est pas la seule qu'il convient de franchir uniquement
23 pour permettre l'admission d'éléments de preuve puisque la Chambre estime
24 que même des déclarations qui ont été faites hors prétoire, peuvent être
25 également admises. Un élément de preuve n'est pas considéré comme
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1 admissible s'il n'y a pas d'élément indiquant qu'il est fiable, ni qu'il
2 est probant.
3 Les questions d'authenticité des documents par rapport aux événements
4 qu'ils sont censés relater, c'est à la Chambre de première instance de
5 trancher à ce sujet pour savoir si tel ou tel élément de preuve doit se
6 voir accorder une importance quelconque au sein du dossier.
7 L'appelant nous parle de la fiabilité du document Z610.1 et il estime que
8 la Chambre a fait un usage abusif de son pouvoir discrétionnaire
9 lorsqu'elle a estimé que ce document était suffisamment fiable pour être
10 versé au dossier. Nous avançons quant à nous que ces deux arguments ne sont
11 pas valables. Dans sa décision du 1er décembre 2000, en effet la Chambre a
12 estimé que le fait que le document n'ait pas été disponible pendant la
13 présentation des moyens à charge et l'importance de ce document devaient
14 être pris en compte pour déterminer si le document devait être versé au
15 dossier ou non. C'est un critère qui a également été appliqué pour les
16 documents, dits documents de Zagreb du 21 novembre 2000.
17 La Chambre a estimé que le document Z610.1 était admissible parce qu'il
18 avait trait au dossier et qu'il avait, c'est un document qui datait des
19 faits, du moment où les faits s'étaient produits. On se reportera au
20 paragraphe 44 de la décision du 1er décembre 2000 de la Chambre de première
21 instance au sujet de l'admissibilité de la pièce Z610.1.
22 L'Accusation fait valoir que rien dans la décision de la Chambre de
23 première instance n'indique que celle-ci ait fait un usage abusif de son
24 pouvoir discrétionnaire. Un grand nombre d'éléments de preuve, qui ont été
25 admis au dossier pendant le procès, ont corroboré l'exactitude du contenu
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1 du document Z610.1. Certains de ces documents ont été fournis par
2 l'Accusation et pour certains de ces documents, il s'agissait de pièces à
3 conviction fournies par la Défense dans l'affaire Blaskic. D'autres avaient
4 été versés au dossier par la Défense dans l'affaire Kordic/Cerkez.
5 Au cours des déclarations de clôture du 14 décembre 2002, l'Accusation a
6 passé en revue un certain nombre d'entrées du document Z610.1 et indiqué à
7 la Chambre quelles étaient les parties particulièrement pertinentes de ce
8 document. Bien entendu, je n'ai pas le temps de faire de même mais je
9 souhaiterais vous renvoyer aux paragraphes 238 à 253 du mémorandum de
10 clôture de l'Accusation ainsi qu'au compte rendu d'audience, page 28 274 à
11 28 299 des réquisitions de l'Accusation en date du 14 décembre 2000.
12 Cependant avec votre permission, je souhaiterais mettre en lumière un
13 certain nombre d'exemples afin que tout soit le plus limpide possible à vos
14 yeux.
15 Ici par exemple, nous avons la page 71 du journal de guerre où le 16 avril
16 1993 à 9 heures 15, il s'agit d'un incident dans lequel a été impliqué un
17 char de la FORPRONU. La pièce Z681 qui avait été versée au dossier relate
18 exactement le même incident.
19 Autre entrée de ce journal de guerre, c'est la page 90 du 16 avril 1993, à
20 16 heures 25, on fait référence à un ordre numéroté 01427193. Cet ordre
21 lui-même, il a été versé au dossier sous la cote Z682 et ceci avant
22 l'introduction au dossier de la présentation du journal de guerre. On y
23 reprend exactement les mêmes informations.
24 Autre entrée, page 98 du journal de guerre, 16 avril 1993, 20 heures, un
25 ordre de combat pour la Défense de Kuber, numéro 01428093, 19 heures 45, ce
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1 sont les mêmes informations que l'on retrouve dans la pièce à conviction
2 présentée par la Défense de Kordic et portant cote D92/1.
3 Page 99 du journal de guerre, 16 avril, 20 heures 35, un ordre qui porte le
4 numéro de référence 014282, à l'intention de la Brigade Stjepan Tomasevic,
5 envoyé par le commandant Blaskic. Il s'agissait en l'occurrence également
6 de la pièce à conviction de la Défense D305/1, intercalaire numéro 17.
7 Dernier exemple que je souhaite porter à votre attention et il y en a un
8 grand nombre d'autres que je pourrais vous présenter. Il s'agit de la page
9 94 du journal, 16 avril 1993, 17 heures 55, on fait référence à un certain
10 nombre de personnes qui ont trouvé la mort au cours des combats. Or ceci,
11 on les retrouve dans la pièce Z673.6, admise au dossier dans sa décision du
12 1er décembre 2000. On y retrouve exactement la même liste de noms.
13 Nous faisons valoir que cette pièce 610.1 a été versée au dossier aux
14 termes de l'Article 115 dans une autre affaire et il a été considéré qu'il
15 s'agissait d'éléments supplémentaires de preuve qui étaient admissibles. Il
16 est important de constater que la Chambre de première instance, pendant le
17 procès, a accepté des documents semblables au document 610.1, des documents
18 qui ont été produits par l'appelant, lui-même, et à ce moment-là, la
19 Chambre de première instance a appliqué exactement les mêmes critères pour
20 décider de l'admissibilité de ces documents.
21 L'appelant dans le cadre des éléments présentés lors de sa duplique a
22 demandé le versement au dossier de registres qu'il disait provenir du 3e
23 Corps de l'ABiH, il s'agit des pièces D367/1 et D368/1. On n'a fait venir
24 aucun Témoin pour authentifier ces documents mais tout comme cela s'est
25 passé pour la pièce 610.1, nous avions affaire à des registres qui
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1 contenaient des entrées qui étaient le fait d'un officier de permanence et
2 qui faisaient référence aux événements se déroulant dans la zone de
3 responsabilité. Il indiquait dans ce journal les ordres donnés et les
4 rapports reçus. Ces entrées, entrées à la période du 1er décembre au 22 juin
5 1993, on y trouve des entrées qui sont établies par des personnes
6 différentes, vu les écritures, ce qui est quelque chose de normal, étant
7 donné qu'il s'agit d'un registre.
8 Lorsque le Juge Robinson a interrogé le conseil de la Défense au sujet de
9 la valeur probante de ces registres. Il a répondu, je cite : "L'intérêt,
10 c'est de montrer que ces rapports existent. Il y ait fait référence dans le
11 registre."
12 Ceci, on le retrouvera à la page 28 214 du compte rendu d'audience, journée
13 d'audience du 8 décembre 2000.
14 La Chambre de première instance a appliqué à ce moment-là exactement le
15 même critère que lorsqu'elle a décidé de verser au dossier la pièce Z610.1.
16 Ces deux registres ont été versés au dossier sur la base des mêmes
17 éléments. Je cite : "Les deux registres sont versés au dossier pour la même
18 raison qui nous a incité à verser au dossier le registre de l'officier de
19 permanence de la zone opérationnelle. Ces registres s'inscrivent exactement
20 dans la même catégorie qu'au document. Il se passe pratiquement de
21 commentaire. Apparemment, ils ont été établis au moment des faits par des
22 officiers de permanence qui avaient à peu près le même grade."
23 On trouvera ce que je viens de lire à la page 28 222 du compte rendu
24 d'audience, journée d'audience du 8 décembre 2000.
25 Je ne vais pas parler beaucoup plus longuement. Je souhaiterais simplement
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1 faire référence à certaines des observations qui ont été faites par la
2 Défense au sujet de ce document.
3 Je crois que l'on vous a remis un exemplaire du journal, du registre dans
4 sa version originale. J'ai informé la Défense que j'allais procéder de la
5 sorte. J'ai également fourni aux participants deux extraits. Il y en a un
6 qui se trouve à la page 23, avec la traduction, page 23 en traduction. On
7 fait référence ici au drapeau rouge en B/C/S. C'est passage sur lequel on a
8 interrogé Marco Prelec lorsqu'il est venu au procès. Vous constaterez dans
9 l'original qu'on voit la mention insérée après "journal de guerre du 15
10 avril 1993", dans une partie du registre qui a trait au mois de janvier.
11 Comme vous pouvez le constatez à l'examen de l'original, ces mots qui sont
12 rajoutés au milieu de la page sont manifestement d'une autre main. Il est
13 manifeste que ceci a été écrit après coup sur une écriture qui n'a rien à
14 voir. Nous estimons que cela n'a absolument rien à voir avec le reste du
15 texte quant à nous.
16 D'autre part, je vais vous demander maintenant de vous référer à la
17 dernière page du journal de guerre, le deuxième extrait que je vous ai
18 fourni, la dernière page. Il s'agit de la page 207 de la traduction en
19 anglais de ce document. C'est la dernière page, la toute dernière page du
20 document original en B/C/S. Ici, on voit le colonel Blaskic signer le
21 document pour le clore. Il mentionne que les pages 62 et 63 sont
22 manquantes.Je vais vous demander de vous reporter à l'original. On voit un
23 drapeau rouge au milieu du document. Je vais essayer de vous expliquer un
24 peu ce que l'on peut retirer de ce document, comment il faut le lire. Nous
25 estimons quant à nous qu'il s'agit d'un document où les numérotations des
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1 pages sont indiquées en haut à droite. Il y a un numéro de page toutes les
2 deux pages. Il s'agit d'une sorte de registre, de registre à doubles pages.
3 Les pages 62 et 63 manquent. Nous estimons que ce sont des entrées, ce sont
4 des pages qui ont trait à la même journée du
5 19 avril 1993. Comme vous pouvez le voir dans l'original, il y a un certain
6 nombre d'heures qui ne sont pas prises en compte, puisque l'officier de
7 permanence prend des notes extrêmement précises, toutes les deux ou trois
8 minutes. Nous estimons que la raison pour laquelle ces entrées sont
9 manquantes, c'est parce qu'on les a arrachées. Ceci d'ailleurs a été
10 confirmé par Blaskic lui-même.
11 Je vais m'arrêter dans quelques instants. Je souhaiterais avant ce faire,
12 vous faire référence à deux éléments qui ont été soulevés par l'appelant au
13 sujet du Témoin Grubesic qui a été interrogé à ce sujet. Page 28 037 du
14 compte rendu d'audience, nous y avons inscrit une marque bleue dans votre
15 original. Les dates des entrées dans ce journal sont en ordre, sont
16 inversées. Nous estimons que cela ne change rien au contenu de ces entrées
17 et aux dates qui les concernent.
18 S'agissant du Témoin AT, je ne vais pas demander un huis clos. Je souhaite
19 simplement vous référer à la page 27 776 du compte rendu d'audience. Il a
20 été interrogé lors des questions supplémentaires au sujet de ce qu'il
21 pensait du journal de guerre, des préoccupations qu'il avait à ce sujet. Je
22 vous demande de vous pencher à nouveau de ce qu'il a dit dans ce contexte.
23 Enfin, pour résumer je dirais que nous faisons valoir que l'appelant n'a
24 pas fait la preuve que la Chambre de première instance avait commis une
25 erreur lorsqu'elle avait décidé de mettre au dossier la pièce Z610.1 dans
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1 la mesure où la teneur du document Z610.1 a été confirmé. C'est une teneur
2 qui est digne de foi. La Chambre n'a pas un usage abusif de son pouvoir
3 discrétionnaire lorsqu'elle a décidé de verser au dossier le document
4 Z610.1. Merci.
5 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Madame le Juge Mumba.Mme LE JUGE
6 MUMBA : [interprétation] Madame, j'aimerais être sûr de vous avoir bien
7 comprise au sujet de certains documents que vous avez évoqués, page 4,
8 ligne 5 à 7 du compte rendu d'audience de ce jour. Vous avez dit si j'ai
9 bien compris que certains des documents contestés étaient des documents de
10 la Défense dans l'affaire Blaskic.
11 Mme KIND : [interprétation] Oui.
12 Mme LE JUGE MUMBA : [interprétation] Certains des documents présentés par
13 la Défense en l'espèce.
14 Mme KIND : [interprétation] Oui.
15 Mme LE JUGE MUMBA : [interprétation] Blaskic, c'était un procès différent,
16 n'est-ce pas ?
17 Mme KIND : [interprétation] Oui, tout à fait.
18 Mme LE JUGE MUMBA : [interprétation] Les règles qui valent pour les
19 éléments de preuve documentaires n'ont pas été relâchées, n'ont pas été
20 rendues moins strictes dans le procès Kordic/Cerkez. Il est tout à fait
21 possible de continuer à contester des documents même s'ils ont été admis
22 dans une autre affaire, dans l'affaire Blaskic.
23 Mme KIND : [interprétation] Oui.
24 Mme LE JUGE MUMBA : [interprétation] Vous pouvez ajouter quelque chose si
25 vous le souhaitez.
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1 Mme KIND : [interprétation] Oui, ces documents ont été versés au dossier en
2 l'espèce, et le numéro de pièce à conviction, par exemple, pour donner un
3 exemple, c'est Z680; c'est un de ces documents. Ce que je veux dire que ces
4 éléments de preuve, on les avait utilisés précédemment. On les connaissait
5 depuis longtemps. Ils avaient déjà été versés au dossier dans cette
6 affaire. C'est l'essentiel de mon argumentation. Tout ceci, bien avant que
7 le journal de guerre n'est fait son apparition et n'était présenté par
8 l'Accusation.
9 Mme LE JUGE MUMBA : [interprétation] Merci.
10 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] J'ai une question pour rebondir sur
11 ce qui vient d'être dit afin que les choses soient le plus claires plus
12 possible. Je voudrais revenir à la dernière page. Il y a là peut-être
13 source de confusion éventuelle, puisqu'on voit à deux reprises signée par
14 le colonel Tihomir Blaskic. Par là, je parle de la dernière page du
15 document. Il semble que les deux signatures ne soient pas semblables. Est-
16 ce que vous pouvez nous dire ce que vous pensez de cela, s'il vous plaît ?
17 Mme KIND : [interprétation] Moi-même, je ne suis pas en mesure d'identifier
18 formellement ces signatures. Lorsqu'on a demandé le versement au dossier de
19 ce document, il n'y a pas eu de contestation de la signature au moment où
20 on a parlé de ce document. A ma connaissance, personne n'a remis cela en
21 question. Est-ce que cela vous suffit ?
22 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Non, mais moi ce qui me fait un peu
23 tiquer, c'est quand on voit le document en anglais, cela a été signé à deux
24 reprises par le colonel Blaskic.
25 Mme KIND : [interprétation] Est-ce que je peux, s'il vous plaît, consulter
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1 mes confrères ?
2 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
3 Mme KIND : [interprétation] Je ne pense pas être en mesure de vous donner
4 vos éléments supplémentaires à ce sujet. Je ne suis pas experte en matière
5 d'analyse d'écriture. Ce que je répète, c'est que ces signatures n'ont pas
6 été contestées au moment du procès. Je ne peux malheureusement rien vous
7 dire de plus.
8 [La Chambre d'appel et le Juriste se concertent]
9 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Nous avons rencontré des
10 difficultés semblables dont des cas de figure semblables. Ma question est
11 la suivante : Avant Tihomir Blaskic, est-ce que ce qu'on lit c'est une
12 expression qui signifie qu'on a signé en son nom ? Est-ce que c'est cela
13 que signifie ce qu'on peut lire juste avant ? Je ne veux pas me lancer ici
14 dans des conjectures. Je ne sais pas si les interprètes ont les mêmes
15 documents sous les yeux.
16 M. KIND : [interprétation] Oui, je leur ai fourni des exemplaires hier, on
17 pourrait peut-être placer le document sur le rétroprojecteur.
18 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Oui, effectivement. Cela serait une
19 fort bonne idée.
20 Ne zoomez pas trop afin qu'on puisse voir l'intégralité du document à
21 l'écran. Un petit peu plus haut, s'il vous plaît. Merci, cela devrait
22 suffire.
23 Je vais demander l'aide des interprètes. Etes-vous en mesure de donner
24 lecture de ce qui est écrit ? Je vous en remercie d'avance, je sais très
25 bien que vous êtes ici pour faire un travail d'interprétation, et pas de
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1 traduction. Nonobstant ce fait, je vous demanderais d'avoir l'infime
2 amabilité de nous donner lecture de ce que l'on peut déchiffrer sur ce
3 document.
4 L'INTERPRÈTE : Au dessous du tampon, en dessous du cachet, il semble qu'il
5 y ait la mention za, c'est-à-dire, za zapovjednika. Si on analyse le cas,
6 du mot zapovjednika, cela semblerait vouloir indiquer que la déclinaison
7 est za, c'est-à-dire, pour le commandant.
8 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Ce qu'on voit après le PS, la
9 dernière signature, qu'est-ce qu'on peut voir ?
10 L'INTERPRÈTE : "Puk", c'est l'abréviation de Pukovnik, ou colonel, colonel
11 Tihomir Blaskic.
12 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Merci. Je n'ai pas quant à moi de
13 questions supplémentaires. Est-ce qu'il y en a d'autres ?
14 M. FARRELL : [interprétation] Monsieur le Président, ce sera Mlle Jarvis
15 qui va s'exprimer maintenant. Je vous demande quelques instants de façon à
16 ce qu'elle puisse prendre place. Merci.
17 M. SAYERS : [interprétation] Monsieur le Président, pendant que
18 l'Accusation s'organise, je me propose de demander la distribution de ce
19 document de la Banks contre Dretke que les Juges ont demandé hier.
20 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Merci beaucoup.
21 Pour que tout soit clair au compte rendu d'audience, je demanderais qu'un
22 numéro de versement au dossier soit octroyé à ce document. Quelle est la
23 cote du document suivant, je vous prie, Madame la Greffière ?
24 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pièce à conviction DAK 2.
25 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Je suis désolé de n'avoir pas
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1 interrogé l'Accusation avant de demander ce numéro, mais je pense qu'il n'y
2 a pas d'objections. Non. Très bien, merci.
3 Mademoiselle Jarvis, c'est à vous.
4 MLLE JARVIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Mesdames,
5 Messieurs les Juges.
6 Je répondrai aux arguments développés par l'Appelant Kordic sur deux
7 points. D'abord, les arguments développés par lui au sujet du premier chef
8 d'accusation, à savoir, la persécution. En deuxième lieu, les arguments
9 qu'il a développés par rapport à l'existence et à la classification du
10 conflit armé de Bosnie centrale.
11 Parlons d'abord, si vous le voulez bien, de la persécution. Monsieur le
12 Président, je commencerai par souligner que les arguments développés par
13 l'appelant pour contester sa condamnation au titre de la persécution, sont
14 de façon générale une tentative de plaider une nouvelle fois. Cela étant,
15 il y a un autre aspect de la chose qui est encore plus important. Si vous
16 examinez de plus près les arguments de M. Kordic au sujet de la
17 persécution, si vous examinez tous ses arguments, il apparaît très
18 clairement qu'ils sont entachés d'erreurs d'interprétation importante quant
19 à la signification de la notion de crime de persécution.
20 Pour illustrer mon propos, je me propose de vous fournir une vue globale
21 d'un certain nombre de points qu'il a développés dans le cadre de son
22 appel. Par exemple, dans son mémoire en appel corrigé daté du 12 juillet
23 2002, page 76, il parle du conflit en disant que ce conflit entre les
24 Musulmans et Croates de Bosnie centrale n'a pas impliqué davantage des
25 discriminations à l'encontre d'eux ou de persécution d'une communauté par
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1 une autre, que cela est normal dans les turbulences politiques et ethniques
2 que l'on trouve au cours d'une guerre civile entre deux groupes politiques
3 ethniques différents, dès lors que la politique a échoué.
4 Un autre exemple émane de ce même mémoire à la page 94, où il décrit le
5 traitement des Musulmans de Bucovaca de la part des Croates comme étant
6 très loin d'une politique de persécution délibérée et calculée telle que
7 celle que les Serbes ont appliquée aux deux communautés.
8 Un peu plus loin, dans le supplément à son mémoire en appel daté du 4 mars
9 2004, page 33, paragraphe 55. Il laisse entendre que si l'ABiH menait une
10 offensive, ceci avait directement pour but de contrer toute idée que les
11 Croates persécutaient les Musulmans, puisque c'était plutôt l'inverse qui
12 se produisait.
13 Je vous demanderais à présent d'examiner également l'affirmation répétée de
14 la part de l'appelant selon laquelle il n'est pas coupable de persécution,
15 parce qu'il n'y a pas eu de campagne unilatérale. Sur le fonds, Monsieur le
16 Président, M. Kordic vous demande de faire ce qui suit : Il vous demande
17 d'admettre que l'aspect banni de la persécution est relatif, que
18 finalement, un certain degré de persécution est admissible et même
19 prévisible dans toute guerre et que la communauté internationale ne devrait
20 pas s'en inquiéter outre mesure. Il vous demande d'admettre que si les
21 parties à un conflit commettent des actes de persécution l'une contre
22 l'autre, ceci les exonère de crime de persécution en tant que tel, qu'à
23 moins qu'une campagne de persécution ne soit unilatérale, elle ne constitue
24 pas un acte de persécution. Il vous demande, Monsieur le Président,
25 Mesdames, Messieurs les Juges, d'admettre que la persécution est finalement
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1 un terme qui ne peut être attaché qu'aux actes commis par les Serbes de
2 Bosnie en raison de leur comportement qui, d'après lui, a été beaucoup plus
3 grave.
4 Aucune de ses affirmations n'est exacte. L'interdit qui pèse sur la
5 persécution est un interdit absolu. Le terme de persécution n'a pas pour
6 but de prononcer un jugement au sujet du groupe ethnique qui a commis le
7 nombre le plus important d'atrocités au cours du conflit, il n'a pas non
8 plus pour but de déterminer quel groupe ethnique a été le plus sans
9 défense. Ce n'est pas un terme qui a pour but de contrer l'existence d'une
10 politique particulière de la part de l'une ou l'autre partie à un conflit.
11 C'est un critère du droit pénal qui a pour but de protéger des individus,
12 qui a pour but d'empêcher que les droits de ces individus soient
13 délibérément violés pour des raisons discriminatoires, qui a pour but
14 également de veiller à ce que la justice soit assurée pour ces individus
15 qui ont subi de telles violations.
16 Le fait que M. Kordic ait été condamné pour persécution ne signifiait en
17 aucun cas que le peuple croate de Bosnie ait été mis en cause dans son
18 ensemble. En fait, cette condamnation ne rend responsable des actes
19 répréhensibles qu'un seul individu sur la base de son comportement, qui a
20 abouti à la violation des droits des victimes musulmanes de Bosnie,
21 résidentes de la vallée de la Lasva et de Kiseljak.
22 Passons maintenant, si vous le voulez bien, à certains arguments précis
23 développés à plusieurs reprises par M. Kordic au cours de son procès. Il a
24 nié le fait que la communauté croate d'Herceg-Bosna ait eu un projet de
25 sécession. La Chambre de première instance a rejeté cet argument,
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1 paragraphe 491 du jugement après l'avoir examiné de près et sur la base de
2 sa conclusion, selon laquelle la communauté croate d'Herceg-Bosna avait bel
3 et bien le but de se séparer de la Bosnie pour constituer une unité avec la
4 Croatie. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les Juges, il n'est pas
5 étonnant que la Chambre de première instance ait rejeté le témoignage des
6 Témoins de la Défense qui ont affirmé le contraire et ceci est un des
7 arguments que l'appelant essaie de reprendre du procès au cours des
8 audiences actuelles.
9 L'appelant, dans une demande d'acquittement adressée à la Chambre de
10 première instance et appuyée sur la pièce à conviction Z2717A, a évoqué le
11 compte rendu des réunions présidentielles tenues par Tudjman le 27 décembre
12 1991. Il affirme que ce document n'est pas probant, qu'il n'a pas donné
13 l'ordre de recourir à la force afin de réaliser des objectifs territoriaux
14 en Herceg-Bosna. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les Juges, en
15 décembre 1991, ce qui est certain c'est que la Bosnie commençait à se
16 diviser et ce que nous voyons, lors de cette réunion, c'est le début d'un
17 plan qui au cours des deux années suivantes va s'étoffer. C'est ce qu'il
18 reste des éléments prouvant ce fait.
19 Mais ce document va beaucoup plus loin que le traitement assez bref et
20 expéditif que l'appelant nous réserve. Ignac Kostroman, secrétaire de la
21 Communauté croate d'Herceg-Bosna était présent à cette réunion à Zagreb.
22 Son intervention ce jour-là, enregistrée à la page 13 du procès-verbal de
23 cette réunion, permet de voir de la façon la plus claire qui soit que la
24 Communauté croate d'Herceg-Bosna avait été créée afin de fournir une base
25 légale à l'entrée de ces territoires, des territoires qui la composait au
Page 379
1 sein de la République de Croatie. L'argument selon lequel la Communauté
2 croate d'Herceg-Bosna n'avait pas d'aspirations territoriales a été
3 développé au nom de M. Kordic par ses avocats. Je demande aux Juges de
4 cette Chambre d'appel de se pencher sur le libellé des propos tenus par M.
5 Kordic à cette réunion. Il a dit, je cite : "Le peuple croate de cette
6 région, subdivision de la région de Travnik, existe avec l'idée qu'il va
7 accéder à l'état de Croatie, et est prêt à le faire à tout prix. Les hommes
8 jeunes sont totalement en accord avec l'esprit croate. Je dis cela parce
9 que je viens de cette région. Nous nous sommes rendus dans le moindre
10 village de ce territoire qui constitue une partie de la communauté
11 d'Herceg-Bosna."
12 Lors de cette réunion, le président Tudjman a également souligné sa
13 certitude que les frontières existantes de la Croatie ne pouvaient plus
14 fonctionner.
15 Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les Juges, pourquoi son point a-
16 t-il une telle importance ? Pourquoi le fait de savoir, si oui ou non, la
17 communauté croate d'Herceg-Bosna aspirait à des acquisitions territoriales
18 supplémentaires et en union avec la Croatie est-il important ? Pourquoi M.
19 Kordic a-t-il nié ce fait avec tant de vigueur même lorsqu'il a été
20 confronté à des éléments de preuve indiscutables qui prouvent le
21 contraire ? Demandez-vous, Mesdames, Messieurs les Juges, quelle est la
22 vraisemblance que les territoires convoités aient pu abriter une importante
23 population musulmane. Dans de nombreux secteurs, les Croates n'avaient
24 qu'une majorité absolue très limitée, sinon relative. Je vous renvoie aux
25 paragraphes 494, 499, 504 et 505 du jugement en première instance sur ce
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1 point.
2 Bien que les aspirations territoriales aient existées, ceci est tout à fait
3 clair, le problème concret n'en était pas relié pour autant : comment les
4 objectifs de la communauté croate d'Herceg-Bosna pouvaient-ils être
5 atteints, alors que près de la moitié de la population, dans les secteurs
6 les plus importants de ce territoire, était musulmane ?
7 Les éléments de preuve présentés au procès et admis par la Chambre de
8 première instance révèlent quelle est la question tragique qui a été
9 apportée à cette question. Lorsqu'il est devenu clair que les Musulmans ne
10 partiraient pas d'eux-mêmes, la direction des Croates de Bosnie, par le
11 biais de la communauté croate d'Herceg-Bosna et du HVO, s'est lancée dans
12 un processus progressif visant à limiter les possibilités de déplacement et
13 à éliminer par la violence toute résistance de la part des Musulmans de
14 Bosnie. Elle a cherché à les soumettre à tout prix afin de les placer sous
15 le contrôle des Croates de Bosnie.
16 M. Kordic était le responsable politique le plus important du HDZ en Bosnie
17 centrale. Il présidait le HDZ de Busovaca et faisait partie de la
18 présidence composée de quatre membres de la communauté croate d'Herceg-
19 Bosna, il en était l'un des deux vice-présidents. Les raisons pour
20 lesquelles M. Kordic a nié la vérité au sujet des aspirations territoriales
21 de cette communauté croate d'Herceg-Bosna, y compris lorsqu'il a été
22 confronté à des éléments de preuve incontestables à ce sujet, sont tout à
23 fait claires. Lorsque les Juges de cette Chambre d'appel auront compris la
24 toile de fond politique sur laquelle s'inscrivent les événements évoqués au
25 cours de ce procès et le fait que M. Kordic se situait au centre même de
Page 381
1 cette toile de fond, il devient tout à fait pertinent d'examiner de plus
2 près les événements précis qui se sont déroulés en Bosnie centrale à partir
3 de 1992.
4 Mesdames, Messieurs les Juges, je vous renvoie au paragraphe 473H du
5 jugement. Voyez quelle était la situation dans l'assemblée municipale de
6 Busovaca en janvier 1992. Dario Kordic occupait l'avant de la scène, il
7 était au milieu d'une foule en liesse qui hurlait "Croatie, Croatie,"
8 pendant des périodes prolongées. Qu'a fait
9 M. Kordic, qu'a-t-il dit à cette foule au cours de son intervention ce
10 jour-là en janvier 1992 ? Il a dit : "Je vous présente mes meilleurs vœux,
11 eu égard à l'état indépendant de Croatie." Il a ajouté : "Ceci est une
12 terre croate et elle le restera."
13 Ensuite, Ignac Kostroman, secrétaire de la communauté croate d'Herceg-Bosna
14 a pris la parole et voilà ce qu'il a dit à cette foule en liesse, il a dit
15 : "Nous ferons partie intégrante de notre cher état de Croatie et ce, par
16 tous les moyens possibles."
17 Ensuite, il ajoute quelque chose qui est tout à fait intéressant. Il dit :
18 "S'agissant de la population qui continue de vivre dans notre région, la
19 question qui se posait était : que faire des Musulmans ? Que faire des
20 Serbes et de tous les autres ? Nous pouvons dire à toutes ces personnes :
21 qu'elles ne doivent s'inquiéter de rien. Qu'elles pourront continuer à
22 vivre dans notre état de Croatie et que personne ne touchera à un cheveu de
23 leur tête si elles nous acceptent comme leurs frères et si elles admettent
24 le fait qu'elles deviendront citoyens et citoyennes de l'état de Croatie."
25 Au fil de l'année 1992, il doit avoir semblé à la direction des Croates de
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1 Bosnie que les Musulmans n'allaient pas constituer un obstacle bien grave
2 comme cela est écrit dans le jugement, aux paragraphes 494 à 520, à partir
3 de ce qui s'est passé à Busovaca en mai 1992, le HVO s'est peu à peu
4 emparé, municipalité par municipalité, de toutes les municipalités qu'elle
5 convoitait; elle a hissé son drapeau sur les bâtiments et le dinar croate a
6 été mis en circulation dans ces régions. Des actes de violence ont été
7 commis contre la population musulmane dans le but de constituer pour elle
8 une menace, de l'intimider, et ces actes n'ont cessé de se développer
9 jusqu'à la fin de l'année en question.
10 Les mots utilisés par les Juges de la Chambre de première instance au
11 paragraphe 537, concernant décembre 1992, et la situation en Bosnie
12 centrale à ce moment-là sont les suivants : le HVO a pris le contrôle des
13 municipalités de la vallée de Lasva et il s'est trouvé confronté à une
14 résistance importante à Novi Travnik et à Ahmici. Le plus gros de la Bosnie
15 centrale était, par conséquent, entre les mains du HVO. Nous voyons qu'à
16 partir du mois de janvier, une fois que l'ultimatum du HVO a été émis, une
17 véritable campagne d'attaques visant la population civile musulmane s'est
18 développée dans le but d'éliminer toute résistance de sa part, et ceci a
19 été démontré étape par étape.
20 La Chambre de première instance a conclu, au paragraphe 827 du jugement,
21 que les actes de persécution sous-jacents ont consisté à attaquer des
22 villes et villages avec les destructions et pillages qui s'ensuivent, les
23 meurtres, les victimes blessées et les Musulmans de Bosnie emprisonnés. M.
24 Kordic laisse entendre que ces actes n'ont pas résulté d'une campagne de
25 persécution, qu'il s'agissait simplement des conséquences malheureuses
Page 383
1 d'une guerre comme une autre au cours de laquelle le HVO a cherché à
2 atteindre des objectifs militairement légitimes.
3 Mesdames, Messieurs les Juges, ceci est un point fondamental dans la
4 présente affaire, à savoir quel était l'objectif poursuivi par le HVO en
5 Bosnie centrale et cet objectif ne consistait pas simplement à acquérir de
6 nouveaux territoires. Il consistait à s'emparer de territoires peuplés par
7 des Musulmans de façon à ce que cette population soit limitée dans ses
8 droits, soit soumise et cesse de constituer une opposition à l'unification
9 avec la Croatie. C'est exactement ce que le HVO s'est efforcé de faire en
10 poursuivant des objectifs illégaux qui sont à la base de la condamnation de
11 M. Kordic.
12 Mon confrère, Mme Brady, va vous parler des événements qui se sont produits
13 dans un certain nombre de villes et villages, mais pour ma part, j'aimerais
14 ajouter quelques points généraux au sujet de l'argument de M. Kordic qui
15 parle de dommages collatéraux. Les dommages collatéraux sont par nature
16 dépourvus de toute suspicion de discrimination entre groupes ethniques. On
17 ne peut distinguer entre un civil croate et un civil musulman, une maison
18 croate et une maison musulmane. M. Kordic n'explique pas cependant les
19 raisons pour lesquelles, à de nombreuses reprises dans les villages en
20 question, la mort et la destruction de biens, dues aux opérations du HVO,
21 se sont limitées chirurgicalement aux civils musulmans et aux maisons
22 musulmanes.
23 L'appelant cherche, ensuite, à expliquer que les crimes discutables commis
24 à Ahmici l'ont été longtemps en raison d'une campagne de persécution, mais
25 simplement qu'il se serait agi de crimes ponctuels. En effet, il essaie de
Page 384
1 nous dire qu'Ahmici ne fait pas partie de la Bosnie centrale, et il essaie
2 de ne pas parler d'Ahmici dans les premières heures de la journée du 16
3 avril 1993.
4 J'aimerais pour ma part vous ramener au paragraphe 613 du jugement en
5 première instance. L'ordre d'attaquer Ahmici, émis par le colonel Blaskic,
6 commandant de la zone opérationnelle de Bosnie centrale, consistait à
7 provoquer un nettoyage ethnique. Le colonel Blaskic a ordonné à la police
8 militaire du HVO de tuer tous les hommes en âge de porter les armes,
9 d'expulser les civils musulmans et de mettre le feu à leurs maisons. Ces
10 crimes commis à Ahmici n'ont pas été commis spontanément à l'initiative de
11 soldats incontrôlables. Il s'est agi d'un acte de persécution donné au plus
12 haut niveau du commandement militaire du HVO. Mesdames, Messieurs les
13 Juges, j'aimerais maintenant, si vous me le permettez, passer à huis clos
14 partiel pour quelques instants. En effet, j'ai déjà discuté de cela avec le
15 Greffe et je pense qu'en fait nous aurons besoin d'un huis clos complet car
16 j'aimerais demander la rediffusion de certains éléments de preuve qui ont
17 été présentés en première instance.
18 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Huis clos complet, je vous prie.
19 [Audience à huis clos]
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9 [Audience publique]
10 MLLE JARVIS : [interprétation] Mesdames, Messieurs les Juges, M. Kordic a
11 affirmé que l'existence chez lui d'une intention discriminatoire criminelle
12 n'a pas été prouvée, parce qu'aucun élément de preuve n'existe, qui
13 démontre qu'il n'ait jamais utilisé des mots incendiaires ou exprimer un
14 point de vue entaché de préjugé à l'égard de Musulmans de Bosnie. Même cela
15 n'est pas exact. En effet, le témoignage d'un Témoin a été entendu au cours
16 du procès. Il s'agissait d'un journaliste qui a rencontré Kordic. Il se
17 souvient de l'avoir entendu exprimer sa position au sujet de la menace que
18 constituait l'Islam et avoir parlé d'un corridor allant de la Bosnie vers
19 la Turquie. Cet élément de preuve a été évoqué dans le mémoire de
20 l'Accusation à page 436. Ce qui est plus important, Mesdames, Messieurs les
21 Juges, c'est que M. Kordic a déclaré qu'il ne pouvait pas être condamné,
22 étant donné l'absence de preuve qu'il aurait utilisé des insultes
23 ethniques. C'est une interprétation erronée du critère d'intention
24 délictueuse mis en œuvre par l'Accusation.
25 Le critère pertinent qui a été défini de la façon la plus claire qu'il soit
Page 388
1 par la Chambre d'appel Krnojelac au paragraphe 185 de son arrêt, c'est
2 l'existence d'une intention délibérée d'agir de façon discriminatoire en
3 raison d'un des motifs qui est énuméré, à savoir, la race, la religion ou
4 la politique. La Chambre d'appel Krnojelac a également utilisé d'autres
5 formulations, à savoir, par exemple, parce que les victimes font partie de
6 tel ou tel groupe ou parce qu'elles sont membres d'un seul et même groupe.
7 Il est clair que le critère qui s'applique, c'est l'appartenance de la
8 victime à un groupe désigné qui constitue l'élément provoquant les
9 violations par l'accusé des droits fondamentaux de ce groupe. Ce qui n'est
10 pas pertinent, c'est de se demander si l'accusé a été motivé simplement par
11 la haine ethnique ou par un désir d'argent, par un désir de pouvoir pour
12 conserver à un emploi, pour obtenir une promotion professionnelle ou pour
13 tout autre motif de ce genre. La Chambre d'appel Krnojelac a confirmé au
14 paragraphe 102 de son arrêt, que tous les motifs personnels n'étaient pas
15 pertinents.
16 En conclusion, même si la seule chose que M. Kordic avait contre les
17 Musulmans de Bosnie était le fait qu'ils habitaient en grand nombre sur les
18 territoires qu'il souhaitait si ardemment voir un accès à la Croatie, et
19 bien, néanmoins, ces Musulmans de Bosnie constituaient un obstacle à ses
20 aspirations pour la Herceg-Bosna. Ceci, Mesdames, Messieurs les Juges,
21 suffit afin d'éliminer la résistance constituée par les Musulmans. Il a
22 contribué avec enthousiasme à la réalisation de la campagne destinée à
23 soumettre les Musulmans, pour la seule et simple raison que ceci faisait
24 partie d'un groupe particulier sur le plan politique. Ceci suffit pour
25 prouver la réalité et l'existence du critère requis s'agissant de prouver
Page 389
1 l'intention délictueuse par rapport à l'acte de persécution.
2 Mesdames, Messieurs les Juges, je vais maintenant en quelques minutes,
3 passer en revue rapidement le cinquième motif d'appel de Kordic s'agissant
4 de la définition du conflit armé d'une part, du conflit armé international
5 d'autre part.
6 D'abord, la question est de savoir si nous pouvons déterminer une période
7 pertinente pour la région concernée. M. Kordic a affirmé que ce n'était pas
8 le cas, en s'appuyant sur la prémisse que la Chambre de première instance
9 n'était pas parvenue à démontrer l'existence de violence prolongée avant le
10 mois d'avril 1993. Cependant, la violence prolongée est un critère
11 pertinent uniquement lorsqu'on parle de conflit armé national, et pas pour
12 l'existence d'un conflit armé international tel que celui que nous
13 examinons en espèce. Il est clair à la lecture de la décision en appel de
14 la Chambre Tadic, au paragraphe 67, que la définition du conflit armé
15 dépend de savoir si oui ou non le conflit armé en question est national ou
16 international. Au paragraphe 70, la Chambre d'appel a décrit les critères
17 qui s'appliquaient.
18 La première option, à savoir, recours à la force armée entre deux états et
19 le test de base pour prouver l'existence d'un conflit armé international.
20 Deuxième possibilité, existence de violence armée durable entre des
21 autorités gouvernementales et des groupes armés organisés ou entre de tels
22 groupes à l'intérieur d'un seul et même état, c'est un autre test qui
23 permet de démontrer l'existence d'un conflit armé intérieur ou national.
24 Pour qu'il y ait conflit armé international, ce qui doit exister, c'est la
25 preuve qu'un conflit armé a éclaté entre deux états ou davantage. Rien
Page 390
1 n'exige que ce conflit soit d'une intensité ou d'une durée particulière.
2 Par exemple, la Chambre de première instance Celebici, au paragraphe 208 de
3 son jugement, a déclaré qu'un conflit armé international était simplement
4 un conflit qui advenait entre deux états, et qui entraînait l'intervention
5 des membres des forces armées de ces deux états. Le fait de savoir combien
6 de temps le conflit a duré ou combien de personnes ont été massacrées n'a
7 aucune importance en l'espèce.
8 Dans l'affaire qui nous intéresse, la Chambre de première instance a conclu
9 qu'un conflit avait existé, qu'il était de naturelle internationale en
10 raison de l'implication de la Croatie. C'est un point que l'appelant a
11 éludé hier, en se contentant d'affirmer que la force armée de deux états
12 n'avait pas été utilisée, mais la Chambre de première instance pour sa
13 part, a estimé qu'elle l'avait été.
14 En revanche, Mesdames, Messieurs les Juges, s'agissant de violence armée
15 durable, il s'agit d'un test pertinent en l'espèce. En effet, ce test
16 s'applique. Le plus haut degré de ce critère de violence armée durable
17 s'applique au conflit armé intérieur. Il convient de distinguer dans ce cas
18 entre des situations de trouble civil et des situations dans lesquelles les
19 lois du conflit armé s'appliquent, alors qu'elles ne s'appliquent à de
20 simples émeutes. Je me réfère ici au jugement de la Chambre de première
21 instance Celebici, paragraphe 184. En l'espèce, nous voyons clairement
22 qu'il y avait deux formations armées organisées qui se sont engagées dans
23 des opérations de combat de grande intensité à Novi Travnik en octobre 1992
24 ainsi qu'à Busovaca en janvier 1993. Ces éléments ne peuvent pas être
25 confondus à de simples émeutes civiles. Il n'y a aucun doute à ce sujet si
Page 391
1 l'on tient compte de la compétence et jurisprudence du Tribunal.
2 L'appelant a parlé du témoignage de M. Watters, qui s'est exprimé sur la
3 situation préalable au mois d'avril, en disant que les conflits entre les
4 parties étaient de simples escarmouches sporadiques par rapport à ce qui
5 s'est passé avant. Mesdames, Messieurs les Juges, le Témoin Watters disait
6 qu'en avril 1993, le conflit a acquis une qualification différente en
7 raison de son aspect coordonné et du fait qu'il s'est étendu dans toute la
8 vallée de Lasva au même instant. Le fait que ce conflit différait de la
9 situation précédente, ne rend pas les opérations militaires du HVO et de
10 l'ABiH avant cette date, ne fait pas de ces opérations des opérations qui
11 n'entrent pas dans le cadre de la définition d'un conflit armé.
12 Il est intéressant de constater que l'appelant n'a jamais contesté qu'il y
13 ait eu des opérations militaires à Novi Travnik et à Busovaca, donc un
14 conflit avec l'ABiH. Il s'est concentré à déployer tous les efforts
15 possibles pour s'efforcer de reprocher le démarrage de cette situation à
16 l'ABiH.
17 En quelques arguments brefs, l'appelant s'est débarrassé du critère de
18 contrôle global, qui est le critère évoqué par la Chambre d'appel Tadic.
19 Mesdames, Messieurs les Juges, ceci fait partie de la jurisprudence du
20 Tribunal. Il faut qu'il y ait contrôle global pour pouvoir déterminer
21 l'existence à première vue d'un conflit interne qui s'internationalise par
22 l'intervention d'un état étranger. Ceci a été confirmé par la Chambre
23 Aleksovski, paragraphe 147 et par la Chambre Celebici, paragraphe 26. Dans
24 les deux cas, la Chambre d'appel a conclu qu'aucune raison valable allant
25 dans l'intérêt de la justice ne permettait de s'écarter ou de supprimer ce
Page 392
1 critère du contrôle global.
2 M. Kordic s'appuie sur le principe du nullum crimen sine lege pour déclarer
3 que ce critère ne doit pas s'appliquer. La Chambre d'appel Tadic, dans son
4 analyse, a déclaré que le critère du contrôle global était toujours
5 pertinent et toujours acceptable en droit. La Chambre d'appel Aleksovski,
6 paragraphes 126 et 127 de son arrêt, a considéré que le principe nullum
7 crimen sine lege est identique sur le plan fondamental à celui que
8 l'appelant invoque ici, et a déclaré qu'il n'y avait aucun malentendu par
9 rapport à la jurisprudence Tadic. L'Accusation affirme que l'argument de M.
10 Kordic doit être rejeté d'emblée.
11 Rapidement, pour conclure, Mesdames, Messieurs les Juges, l'acte
12 d'accusation souligne que sur la base du jugement en première instance de
13 Simic, cet aspect du conflit international a bien été traité. Ce qui est
14 important, c'est que la Chambre de première instance Simic a également
15 admis qu'il était important de se demander si d'autres formes de
16 notification à l'accusé avaient existé tel qu'un mémoire au préalable au
17 procès, et que dans ces documents il avait été dit clairement quel était
18 l'état qui était intervenu en l'espèce. Le mémoire préalable au procès de
19 l'Accusation stipule ce fait de la façon la plus claire qui soit. Je vous
20 renvoie, par exemple, au paragraphe 68 de ce mémoire ainsi qu'à la
21 déclaration liminaire de l'Accusation, page 15, page 85 également du compte
22 rendu d'audience, où il apparaît manifestement que l'état responsable de
23 l'intervention, est bien la Croatie dans les allégations de l'Accusation.
24 En réalité, dans la requête soumise avant le début du procès, le 16 février
25 1999, pages 530 à 531 du compte rendu d'audience, la Défense reconnaît
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1 avoir été totalement informée du fait que la Croatie était l'état qui était
2 considéré par l'Accusation comme l'état responsable d'une intervention
3 extérieure.
4 Mesdames, Messieurs les Juges, ceci met un terme à mon propos. Je vais
5 maintenant donner la parole à ma consoeur, Mme Brady, à moins que vous
6 ayez des questions.
7 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Le Juge Weinberg de Roca a une
8 question à vous poser.
9 Mme LE JUGE WEINBERG DE ROCA : [interprétation] Merci. J'ai une question
10 qui ne s'adresse pas à vous précisément, mais à l'équipe de l'Accusation de
11 façon générale. Je ne sais pas si Mme Brady en parlera dans quelques
12 instants. Il s'agit du document Z1380.4 et Z610.1 que la Défense de M.
13 Kordic a invoqué pour en contester l'authenticité hier, en page 60 et
14 antérieur de ces écritures. Hier, la Défense a évoqué également un autre
15 document Z1406.1. La question que je vous pose, c'est : est-ce que ces
16 documents sont déjà des pièces à conviction dans d'autres affaires ? Si
17 oui, est-ce que leur authenticité a été contestée dans ces autres
18 affaires ?
19 Mme JARVIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je ne suis pas
20 en mesure de répondre immédiatement à cette question. Je consulterai mes
21 confrères et consoeurs si vous le voulez bien, pour voir si une réponse
22 peut être apportée au cours des débats.
23 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
24 Mme JARVIS : [interprétation] Mme Brady m'a dit qu'elle parlera de ce
25 point. Ceci sera fait dans quelques instants.
Page 394
1 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] J'aimerais vous poser une autre
2 question au sujet de la période dans laquelle se situent le conflit armé
3 national et le conflit armé international. J'aimerais, et dites-moi si je
4 me trompe. En effet, je parle du principe que les deux parties sont
5 d'accord sur le fait qu'au moins qu'à partir d'avril 1992, un tel conflit
6 armé international existait. Au paragraphe 31 du jugement, nous lisons, je
7 cite : "Sur la base de ce qui précède, la Chambre a conclu qu'à partir
8 d'avril 1993, et ce n'était pas le cas avant, un état généralisé de conflit
9 armé existait sous forme de violence prolongée qui a éclaté sur le
10 territoire de la Bosnie centrale entre le HVO et l'ABiH, que même avant
11 cette date dans des secteurs localisés, il était permis d'affirmer qu'un
12 tel conflit armé existait."
13 Ensuite, s'agissant de l'internationalisation, nous lisons en page 109, je
14 cite : "Pour les raisons sus-citées, la Chambre conclut au fait que le
15 conflit opposant les Croates de Bosnie et les Musulmans de Bosnie en
16 Bosnie-Herzégovine, s'est internationalisée du fait de l'intervention de la
17 Croatie dans ce conflit par le biais de l'envoi de ses troupes."
18 De votre point de vue, est-ce que ceci correspond, est-ce que ceci
19 satisfait aux critères que vous avez évoqués il y a quelques instants ?
20 Qu'en est-il du début du conflit armé national et du début du conflit armé
21 international ?
22 Mme JARVIS : [interprétation] Monsieur le Président, nous affirmons que le
23 conflit armé international tel qu'analysé par la Chambre de première
24 instance dans cette partie de son jugement que vous venez de citer, remonte
25 très certainement à 1992. Certains des éléments de preuve évoqués par la
Page 395
1 Chambre de première instance tel que, par exemple, le général Bobetko qui
2 était un commandant croate, tels que les éléments qui citent, qui
3 mentionnent le général Bobetko, commandant de la Croatie, son nom apparaît
4 dans un certain nombre d'ordres et de création de postes de commandement et
5 de choses de ce genre. Je vais essayer de retrouver ces éléments pour vous.
6 Paragraphe 125, 126 du jugement, nous remettons là à la date du
7 10 avril 1992. Si vous regardez tous les éléments de preuve évoqués par la
8 Chambre de première instance dans son analyse du conflit armé
9 international, vous constaterez que de nombreux éléments de preuve
10 remontent très certainement à la mi-1992, et même parfois à janvier 1994.
11 Nous affirmons que la qualification internationale du conflit est valable
12 pour toute la période couverte par l'acte d'accusation, comme la Chambre de
13 première instance l'a indiquée.
14 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Merci, Madame Jarvis.
15 Mme JARVIS : [interprétation] Merci.
16 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Madame Brady, vous avez la parole.
17 Mme BRADY : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Mesdames,
18 Messieurs les Juges. Je répondrai aujourd'hui aux arguments présentés par
19 Kordic qui concernent l'ensemble des chefs sous lesquels il a été déclaré
20 coupable. Il s'agit des chefs allant du chef 3 au chef 43. Je
21 m'intéresserai à tout ce qui concerne les attaques illicites contre des
22 populations et des objectifs civils, assassinats, homicides intentionnels,
23 des actes inhumains, traitements cruels, emprisonnement, détention
24 illégale, destruction sans motif, pillage et destruction des édifices
25 consacrés à la religion.
Page 396
1 Avant de parler de ce que Me Smith a appelé le cœur de cet appel, il a
2 commencé en abordant un point très important, à savoir, la question qui est
3 de savoir quelles ont été les conclusions factuelles de la Chambre de
4 première instance, en particulier si oui ou non elles étaient étayées de
5 manière adéquate dans le jugement.
6 Je pense qu'il est très important d'opérer une distinction entre deux types
7 de conclusions factuelles que nous pouvons retrouver dans le jugement.
8 Premièrement, nous avons les conclusions qui concernent les faits
9 incriminés, à savoir, la destruction sans motif qui s'est produite à un
10 endroit donné, par exemple, Stari Vitez ou Vitez. Le pillage s'est-il
11 produit à Novi Travnik ? Est-ce qu'il y a eu des assassinats à Nadioci, à
12 Santici, à Pirici ? Nous avons un lien avec d'autres faits factuels où des
13 conclusions portant sur des faits, à savoir, qu'a fait Kordic, quelle a été
14 sa contribution. Non seulement pour chacune des attaques prises à part,
15 mais pendant les périodes qui s'intercalaient entre ces attaques, à savoir,
16 quelque chose que l'on peut retrouver tout au long du jugement et qui
17 engage sa responsabilité sous les chefs 3 à 43.
18 Si nous nous penchons sur les conclusions qui concernent les faits
19 incriminés, nous pourrons être d'accord avec M. Smith que la Chambre de
20 première instance n'a pas, au sens général, analysé chacun de ces éléments
21 en particulier, n'a pas dit de manière explicite dans le jugement, élément
22 par élément, quel est chacun de ces crimes qui sous-tendent les
23 déclarations de la Chambre pour chacune des 30 localités à peu près.
24 Ce que la Chambre a fait, Me Smith l'a décrit, c'était de présenter dans un
25 paragraphe, qui a été présenté comme paragraphe apportant des conclusions
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1 sur la base de ces faits, et M. Smith a signalé cet exemple en citant le
2 paragraphe 649. Je suis d'accord sur le fait qu'il ne s'agit peut-être pas
3 d'un exemple phénoménal de rédaction juridique. Je ne contesterai pas la
4 position de l'appelant là-dessus. Mais ce n'est pas cela la question qui
5 doit nous intéresser. La question qui se pose véritablement est de savoir
6 si les conclusions factuelles de la Chambre sont étayées par les éléments
7 versés au dossier et s'il s'agit de la seule déduction que la Chambre
8 aurait dû trouver.
9 Je ne vais pas essayer de parcourir chacune des localités et d'évoquer
10 chacun des crimes. Il s'agit de 20 ou 30 localités et à peu près deux à 10
11 crimes, types de crimes pour chacune. Je pense qu'il y a à peu près 200
12 crimes concernés. Ce que je ferai, c'est d'essayer de mettre en exergue que
13 peut-être, à quelques exceptions près, la Chambre de première instance est
14 arrivée à des conclusions qui sont toutes étayées par les éléments
15 présentés, les éléments factuels. En particulier, vous verrez quelques
16 références dans le jugement qui nous permettent d'en inférer tout à fait
17 clairement que la Chambre de première instance n'a pas rejeté des éléments
18 de preuve, elle les a acceptés. Je vous prie, tout simplement, de vous
19 reporter aux conclusions qui figurent aux paragraphes 649, 800, 808. Ce que
20 vous verrez dans ces paragraphes, c'est que la Chambre de première instance
21 affirme qu'elle rejette la cause de la Défense, et ce qui est plus
22 important, considère que les crimes ont été commis en tant que partie d'une
23 maîtrise de comportement, d'un modèle de conduite plus généralisé des
24 attaques. Il est très important de relever aussi dans le jugement que
25 lorsque la Chambre de première instance rejette des éléments de preuve,
Page 398
1 elle affirme et elle fait très attention à le dire : nous n'allons pas
2 accepter cet élément de preuve en particulier. Ceci figure dans le
3 jugement. C'est, par exemple, comme lorsque certains Témoins déposent en
4 disant qu'ils ont vu Kordic à la télévision, proféraient un certain nombre
5 de propos, et cetera.
6 Nous estimons qu'il y a donc une déduction très claire à en tirer, à savoir
7 que la Chambre de première instance a accepté les éléments de preuve qui
8 sont repris dans le jugement, parfois cela figure dans les paragraphes,
9 parfois cela est cité dans les notes de bas de page, mis à part les cas où
10 elle a explicitement rejeté des éléments de preuve.
11 M. Smith a également abordé la question du deuxième type de conclusion
12 factuelle de la Chambre de première instance, les faits qui sont
13 nécessaires pour opérer un lien avec M. Kordic. Il a dit qu'il s'agit là de
14 conclusions qui sont imprécises, et par exemple, comme ceci qui figure au
15 paragraphe 586 au sujet de Busovaca, et qu'il a été constaté qu'il avait
16 pris part à l'attaque en tant que chef, qu'il a exercé une autorité
17 politique et militaire. Mon collègue a de manière comparable cité les
18 paragraphes 631, 642, 669, et 726.
19 C'est une question clé parce que la question est de savoir comment
20 l'appelant comprend la responsabilité légale qui est engagée pour les chefs
21 3 à 43. Nous estimons qu'il a représenté de manière erronée le vrai
22 fondement de sa responsabilité. Je me réfère au paragraphe 834, où la
23 Chambre de première instance précise de quelle manière elle entend la
24 responsabilité de Kordic sous les chefs 3 à 43. Elle dit précisément qu'il
25 s'agit de planifier, inciter et ordonner crimes. Qu'est-ce que cela
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1 signifie ? Quel est réellement le fondement juridique de cette
2 responsabilité de Kordic dans ces crimes ? C'est d'une importance cruciale,
3 il faut que ce soit tranché pour apprêter de manière adéquate le lien entre
4 les conclusions factuelles et Kordic. Les conclusions factuelles qui
5 figurent dans le jugement.
6 M. Smith a dit qu'au regard des chefs 3 à 43 lorsqu'il est question de "sa
7 participation directe, par l'entremise de la planification, l'instigation,
8 le fait de donner des ordres, et parfois peut-être le fait de commettre."
9 Nous estimons que la vraie nature de la responsabilité légale de M. Kordic,
10 sous les chefs 3 à 43, et je voudrais m'écarter un petit peu des étiquettes
11 juridiques et de la terminologie, mais la vraie nature et sa participation,
12 sa participation très significative à un plan criminel commun, que l'on
13 peut qualifier de dessin criminel commun, on peut le qualifier d'entreprise
14 criminelle commune, et je pense que c'était au cœur des conclusions
15 factuelles de la Chambre de première instance qui lui ont permis d'opérer
16 un lien entre lui et l'ensemble des crimes pour lesquels il a été déclaré
17 coupable, et que ceci est plus que suffisant.
18 C'est un point important, j'entrerai donc un peu plus dans les détails du
19 fondement de sa responsabilité. Nous estimons qu'il est clair que la
20 Chambre de première instance a considéré que le corps criminel a été le
21 suivant : soumettre ou éloigner les Musulmans de Bosnie, de cette région
22 par des actes divers, de mauvais traitements, attaques illégales de villes
23 ou de villages, destructions de leurs biens, assassinats de Musulmans de
24 Bosnie et d'autres actes inhumains que nous avons vus tout au long du
25 jugement. Il s'agit de crimes cruciaux qui ont constitué le dessein
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1 criminel commun ou un plan auquel il a participé.
2 Pour ce qui est de l'entreprise criminelle commune ou du plan criminel
3 commun, Kordic a joué des rôles multiples parfois de manière directe,
4 parfois de manière qu'on pourrait qualifier d'indirecte. Il faut tenir
5 compte du fait que la Chambre de première instance se penche sur les
6 contributions de Kordic sur une longue période, et sa contribution n'était
7 pas quelque chose de figé. C'était quelque chose de dynamique. Nous voyons
8 qu'elle évolue avec le temps. Parfois il participe de manière très directe
9 à Busovaca et Novi Travnik. Parfois il donne des autorisations. Il approuve
10 des ordres de manière très directe, parfois comme à Ahmici ou d'autres
11 attaques à la mi-avril dans la vallée de la Lasva et Kiseljak. Parfois il
12 donne des ordres lui-même. Parfois on décrit son rôle de la meilleure
13 manière en disant qu'il prépare. Ce qui est le plus important, c'est qu'il
14 planifie sur un niveau stratégique ou plus large.
15 Cette manière d'entendre la vraie nature de sa responsabilité criminelle
16 est le fait de savoir si c'était par le biais de l'entreprise criminelle
17 commune, entendue au sens normal ou par le biais de l'entreprise criminelle
18 commune, aux jonctions avec d'autres modes de responsabilité. Non seulement
19 cela reflète les faits tels que reçus en l'espèce, mais lorsque vous prenez
20 connaissance de l'ensemble du jugement, sans extraire des paragraphes et
21 les tirer hors du contexte, si vous vous penchez sur l'ensemble des
22 conclusions factuelles et en particulier aux références que la Chambre de
23 première instance fait constamment au dessein au plan criminel dont fait
24 partie Kordic, il est clair de quelle manière la Chambre de première
25 instance a entendu interpréter sa responsabilité.
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1 Au paragraphe 829, il serait très étrange si cette déclaration de
2 culpabilité pour persécution ne repose pas sur le dessein criminel commun.
3 Bref, sa responsabilité pénale sous les chefs 3 à 43 est centrée sur le
4 plan criminel commun et sa contribution significative à ce plan au dessein
5 criminel. Le fait de savoir s'il a été constaté qu'il était l'auteur par
6 l'intermédiaire de l'entreprise criminelle commune ou quelqu'un qui a donné
7 des ordres, qui a planifié par l'intermédiaire de l'entreprise criminelle
8 commune, le point le plus important est le suivant, comme la Chambre de
9 première instance le signale elle même au paragraphe 853 : "Il est tout
10 aussi évident qu'il a joué son rôle que des hommes qui ont utilisé des
11 armes à feu, qui ont appuyé sur une gâchette."
12 Je reviens maintenant au cœur même de son appel. Il n'est pas facile de
13 répondre à ses arguments pour la raison suivante : en évoquant chacune des
14 attaques, chacune des municipalités prises à part, l'appelant a en fait
15 déconstruit les événements, mais en le faisant nous estimons qu'il a en
16 fait caractérisé de manière erronée, qui tend à induire en erreur les
17 événements tels qu'ils se sont réellement produits. C'est là où cette
18 Chambre d'appel devrait particulièrement faire preuve de prudence et de ne
19 pas se faire laisser prendre dans ce piège très facile d'une approche
20 compartimentée. Tout comme la Chambre de première instance l'a fait, vous
21 devez tenir compte de l'ensemble des liens, des relations qui relient les
22 faits et tous les éléments de preuve reçus.
23 L'Accusation a reconnu dès le départ qu'il s'agit ici d'une affaire très
24 complexe qui repose sur beaucoup d'éléments indirects, parfois il y a
25 simplement quelques rayons de lumière directs qui arrivent qui tombent à
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1 plomb. Lorsque vous examinerez cette déclaration de culpabilité ne perdez
2 jamais de vue ce chevauchement très complexe de l'ensemble des conclusions
3 factuelles qui se fondent sur des éléments de preuve très volumineux et la
4 question qui est de savoir si c'est de manière directe ou indirecte pour
5 chacun des éléments de preuve, pour pouvoir apprécier la valeur de tous les
6 autres. C'est comme un réseau très épais de câbles qui nous mène à ces
7 déclarations de culpabilité.
8 Hier, il a été dit, dans un autre contexte au sujet du commentaire fait par
9 le Juge Bennouna, il a été question de l'impressionnisme juridique. Oui,
10 est-ce que cette affaire ressemble à une peinture, à un tableau
11 impressionnisme, lorsqu'on est trop près on ne voit que des points isolés,
12 on ne voit pas l'image mais lorsque vous vous écartez un petit peu,
13 l'image, les formes commencent à se dessiner. Lorsque vous voyez le tableau
14 dans son ensemble vous n'avez plus aucun doute sur ce que vous êtes en
15 train de voir.
16 Je vois que l'heure tourne. Avant d'aborder les questions des attaques,
17 chacune à part, je pense qu'on pourrait faire une pause.
18 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Avant la pause, je vous demanderais
19 tout simplement de vous polariser plus particulièrement sur les chefs 10 à
20 12, parce qu'ils semblent poser plus de problèmes sur le plan des
21 conclusions factuelles.
22 Mme BRADY : [interprétation] Oui, je comprends votre préoccupation. Bien
23 entendu, c'est ce que je vais faire.
24 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Nous allons suspendre l'audience
25 jusqu'à 11 heures précises.
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1 --- L'audience est suspendue à 10 heures 31.
2 --- L'audience est reprise à 11 heures 03.
3 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Veuillez vous asseoir. Madame
4 Brady, avant de commencer, je tiens à attirer votre attention sur un point,
5 à savoir, lorsque vous parlez des chefs d'accusation allant jusqu'au chef
6 43, j'aimerais savoir ce qui en est de l'intention délictueuse qui les
7 sous-tend. Nous avons entendu ce matin que nous devrions admettre qu'une
8 action de la part de l'intimé a été engagée, qui se fondait sur une
9 entreprise criminelle conjointe. Cependant, et corrigez-moi si je fais une
10 erreur dans votre mémoire en clôture au paragraphe 445, l'Accusation
11 affirme que M. Kordic voit sa responsabilité engagée au titre de l'Article
12 7(1) pour avoir planifié et ordonné. Est-ce que cela signifie que lorsqu'on
13 interprète vos arguments de ce matin, que vous avez renoncé à votre
14 approche ?
15 Mme BRADY : [interprétation] Non, Monsieur le Président, nous n'avons pas
16 abandonné notre approche. Nous reconnaissons qu'au paragraphe 445 de notre
17 mémoire en clôture, il est fait référence à cela. Nous avons précisé qu'il
18 convenait de l'interpréter eu égard au paragraphe qui précède
19 immédiatement, à savoir, le paragraphe 443 du mémoire en clôture. Excusez-
20 moi, j'essaie de retrouver mon exemplaire de notre mémoire en clôture. Le
21 concept de la commission de concert en commun, à notre avis, doit se lire
22 à travers une participation conjointe, à un plan ou un dessein criminel.
23 L'on voit que notre mémoire en clôture commence par une analyse de la
24 persécution. Nous déclarons qu'il doit voir sa responsabilité engagée en
25 tant que co-auteur de la persécution. Nous abordons les chefs 3 à 4 et tout
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1 les reste des chefs d'accusation jusqu'au chef 43, au paragraphe 443. Nous
2 disons que tous ces crimes sont des éléments constitutifs d'un modèle
3 systématique de victimisation de la population musulmane de Bosnie centrale
4 de novembre 1991 à mars 1994. C'est la raison pour laquelle nous avons
5 abordé cela ensemble.
6 Au paragraphe suivant, nous disons qu'il est responsable d'avoir planifié
7 et ordonné. A notre avis, la seule manière raisonnable de lire et
8 d'interpréter cela, compte tenu du fait qu'il s'agit d'un crime commun qui
9 implique beaucoup de personnes et que, bien entendu, il n'est pas la
10 personne qui commet directement chacun des actes, vous ne pouvez pas
11 aborder une approche microscopique et vous penchez sur chacune des attaques
12 et l'analyser comme s'il l'avait ordonné celle-ci en particulier, telle ou
13 telle en particulier. Nous estimons que dans l'ensemble, l'on voit qu'il
14 constitue une partie de ce plan commun, d'un plan criminel, et que c'est
15 cela le fondement de sa responsabilité. Il s'agit soit de l'entreprise
16 criminelle commune par l'intermédiaire de sa propre contribution du fait
17 d'avoir ordonné, planifié et incité, ou il donne l'ordre, il planifie par
18 l'intermédiaire de l'entreprise criminelle commune.
19 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Vous maintenez, et je vais citer ce
20 qui constitue en soi une citation. Vous maintenez : "Qu'il avait une
21 intention directe ou indirecte de commettre des crimes, Kordic a soit
22 directement planifié et ordonné des crimes ou a accepté des risques que des
23 crimes seraient commis qui relèvent de la compétence de ce Tribunal en tant
24 qu'une conséquence de ses plans. Il s'agit là de l'intention spécifique
25 requise."
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1 Mme BRADY : [interprétation] Nous estimons que dans l'ensemble de ces
2 crimes, ils résultent d'une intention dans le cadre d'un dessein criminel.
3 Je ne sais pas si nous pouvons qualifier cela d'intentions spécifiques ou
4 du fait qu'on fait très peu de cas des conséquences. Je pense qu'il
5 convient de respecter la jurisprudence de ce Tribunal, celle qui se réfère
6 à l'entreprise criminelle commune sous sa catégorie 3, et dire que soit il
7 était conscient du risque et il a délibérément couru, soit au moins, il n'a
8 pas tenu compte de ce risque.
9 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Telle serait votre définition ?
10 Mme BRADY : [interprétation] Oui.
11 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Je vous remercie.
12 Mme BRADY : [interprétation] Je passerai maintenant aux attaques
13 individuelles. Il nous reste à peu près une heure pour couvrir un ensemble
14 très important de crimes ou plutôt de faits incriminés et de conclusions
15 qui concerne sa responsabilité. Nous allons essayer de procéder dans
16 l'ordre chronologique.
17 Me Smith et Naumovski ont inversé leurs arguments. Ils n'ont pas vraiment
18 procédé dans l'ordre chronologique. Nous estimons qu'il est plus logique de
19 procéder de cette manière-là, et que c'est aussi très important. Parce que
20 l'approche chronologique nous permettra de voir se dessiner ce modèle,
21 cette matrice de conduite et le rôle joué par Dario Kordic. Nous le verrons
22 plus clairement.
23 Tout d'abord, Novi Travnik, la déclaration de culpabilité pour la
24 destruction sans motif et pillage pendant la semaine du 19 au
25 26 octobre. La première question qui est posée est de savoir comment est-ce
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1 que cela peut constituer un crime de guerre, puisqu'il s'agit simplement de
2 combats normaux dans le cadre d'une guerre civile; il ne s'agit pas d'une
3 campagne de persécution ?
4 Tout d'abord, il isole de manière hermétique les combats de Novi Travnik,
5 les place dans une bulle, sous vide, il coupe cela complètement de
6 l'ensemble des faits qui ont été mentionnés par ma collègue Jarvis ce
7 matin, que l'on retrouve au paragraphe 511 au sujet de la campagne de
8 persécution de Novi Travnik et d'autres municipalités de Bosnie centrale
9 depuis les prises de pouvoir en 1992. Cette approche est non seulement
10 artificielle, mais elle est erronée. La Chambre de première instance était
11 plus qu'en droit de prendre en considération ce contexte, ce contexte de
12 persécution, lorsqu'elle s'est interrogée s'il s'agit simplement de
13 destruction dans le cadre d'une guerre normale ou non. La Chambre de
14 première instance a considéré qu'il s'agissait de crimes de guerre, à
15 savoirs de destructions sans motif et de pillage.
16 M. Smith a dit encore une fois que quelques conclusions factuelles font
17 défaut dans l'analyse de la Chambre de première instance sur la destruction
18 sans motif et le pillage. En se penchant sur les dépositions des Témoins
19 sur la destruction délibérée et à grande échelle des maisons, des
20 commerces, des restaurants appartenant aux Musulmans, nous estimons que
21 ceci ne peut pas être interprété autrement que comme étant une destruction
22 à une grande échelle, qui n'est pas justifiée par les nécessités
23 militaires. Comment est-ce que cela pourrait être des dommages collatéraux
24 tout simplement lorsque vous avez, par exemple, le Témoin C, le transcript
25 pages 796 à 800, qui a décrit comment dans les zones résidentielles et loin
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1 des lignes de front, on a incendié des édifices ou des bâtiments et on les
2 a démolis ? Ce n'est pas seulement à Novi Travnik, mais cela concerne
3 chacun des villages. Village après village, on voit qu'il y a des incendies
4 délibérés. On procède de la même manière; on incendie les maisons. Parfois,
5 les soldats utilisent des pompes à gasoil et ils arrosent les maisons.
6 Comment est-ce que cela peut être une action entreprise dans le cadre d'un
7 objectif militaire légitime le fait de brûler des maisons ? Cela dépasse
8 les possibilités d'explication. Que ce soit Novi Travnik ou ailleurs, nous
9 pensons que c'est assez clair.
10 Pour ce qui est du pillage, des Témoins comme Ismet Halilovic qui a décrit
11 les soldats du HVO qui ont volé des véhicules, des voitures n'appartenant à
12 personne, ceci correspond aux critères d'appropriation illégale qui est
13 nécessaire pour déclarer coupable de pillage, parce qu'il y a une absence
14 très claire de circonstances qui rendraient une appropriation licite au
15 terme du droit international, comme ceci est prévu dans les réglementations
16 de La Haye. Hier, le conseil de la Défense se demandait si la valeur
17 monétaire de ces biens était suffisante. Tout d'abord, quand on examine des
18 actes de piège, il ne faut pas les examiner au cas par cas. La Chambre de
19 première instance, dans Celebici, a décidé d'examiner la conséquence
20 globale de tels actes. Quand je parle de pillage à Novi Travnik, ceci se
21 rapporte également. La même chose peut être dite des conclusions rendues
22 par la Chambre au sujet des pillages dans d'autres sites. Ces conclusions-
23 là restent bel et bien dans le jugement.
24 Deuxième chose qui est dite par la Défense au sujet de Novi Travnik, c'est
25 pourquoi Kordic est responsable d'actes criminels commis par d'autres
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1 soldats du HVO ? Nous savons que, dans son jugement, la Chambre de première
2 instance estime qu'il a joué un rôle-clé dans les combats. Comment dire
3 qu'il s'agirait de la part de la Chambre de première instance d'une
4 conclusion déraisonnable ? Il est vrai que le colonel Stewart était pour la
5 première fois sur le terrain en Bosnie centrale, c'était son premier jour
6 sur place mais il faut savoir que c'est un militaire de carrière qui a
7 beaucoup d'expérience et l'impression qu'il s'est forgé de Kordic, c'est
8 l'impression d'un homme qui dirigeait les opérations militaires et ceci sur
9 la base de ses propres observations. Il a vu Kordic en contact avec les
10 autres soldats, il y a aussi le fait que Stewart ait négocié directement
11 avec Kordic.
12 Je voudrais attirer votre attention sur les rapports militaires extrêmement
13 frappants qui sont résumés au paragraphe 528. Par exemple, pièce à
14 conviction Z443 [comme interprété], rapport de la zone opérationnelle de
15 Bosnie centrale avec les noms de Blaskic et Kordic, on en a parlé hier :
16 "Pendant que les opérations de défense continuent, Dario Kordic et moi-même
17 continuent les opérations militaires, nous connaissons parfaitement la
18 situation et les forces sous notre contrôle."
19 Peut-on lire dans ce rapport, de même la pièce Z249, aussi rapport de
20 Blaskic et Kordic au sujet des opérations du 24 octobre et les opérations
21 militaires à Novi Travnik ?
22 La Chambre n'a pas ignoré le fait, tous ces faits qui montrent qu'il avait,
23 qu'il exerçait un rôle politique et militaire. On voit son rôle sur le
24 barrage à Ahmici au cours de ces journées du 19 et 20 octobre 1992. De même
25 on voit qu'il jouait un rôle de dirigeant, puisqu'il était à la tête de la
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1 délégation du HVO, dans le cadre des rencontres des groupes mixtes de
2 travail au niveau militaire en novembre et en décembre 1992.
3 En conséquence on peut dire que la Chambre a eu raison de dire que sa
4 responsabilité était engagée au titre de l'Article 7 (1) pour les actes
5 commis par les soldats du HVO, soit dans le cadre du principe du dessein
6 criminel commun, qui était apparu au grand jour déjà à ce moment-là, soit
7 de façon plus directe comme le montrent tous les éléments de preuve.
8 Passons maintenant à ville de Busovaca et à janvier 1993. L'argument de
9 l'appelant, c'est que c'est l'ABiH qui a lancé l'attaque en premier, que
10 toutes les réponses, les réactions du HVO étaient normales dans un cadre
11 militaire, et que ceci ne s'inscrivait nullement dans une campagne de
12 persécution. Ici encore, je dois répéter qu'il faut se rendre compte de la
13 manière dont l'appelant sort Busovaca de son contexte. Si l'on regarde la
14 globalité des éléments de preuve, les conclusions de la Chambre au
15 paragraphe 576 selon lesquelles l'attaque de Busovaca constituait le début
16 d'une attaque systématique ayant pour objectif de faire partir ou de
17 soumettre la population musulmane était la seule conclusion raisonnable que
18 l'on pouvait traiter de l'analyse de ces faits. Une fois encore, je le
19 répète. il faut se pencher sur le cas de Busovaca en réfléchissant à tout
20 ce qui s'est passé depuis le début des prises de contrôle de 1992.
21 Je ne vais pas revenir sur tous les éléments qui ont été évoqués par la
22 Défense au sujet des éléments de preuve dans le détail, mais je n'en
23 retiendrai que quelques-uns.
24 Le Témoin AS a été mentionné par la Défense, quatrième Témoin militaire de
25 la police militaire, un Témoin de l'intérieur si l'on peut dire. AS, c'est
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1 vrai, nous a dit que la police militaire du HVO n'a jamais reçu l'ordre de
2 lancer des opérations directes contre les civils ou de détruire par le feu
3 les maisons musulmanes. Il est difficile de voir, quand AS lui-même l'a
4 reconnu, comment cette attaque peut-être interprétée comme une opération
5 militaire de nettoyage classique. Il devient très difficile de comprendre
6 cette interprétation qu'on voudrait nous faire adopter lorsqu'on examine ce
7 qu'a dit le Témoin AS et ce qu'il a dit lors des questions supplémentaires,
8 page 16437 du compte rendu d'audience. Il a reconnu avec l'Accusation que
9 ce qui s'est passé c'était une opération de nettoyage ethnique.
10 D'ailleurs, ce n'est qu'une pièce dans cet immense puzzle d'éléments de
11 preuve sur laquelle s'est appuyée la Chambre de première instance afin de
12 rendre ses conclusions sur ce qui s'était passé à Busovaca en janvier 1993.
13 Il ne s'agissait pas là des conséquences collatérales d'une attaque ou
14 d'une guerre civile légitime, il s'agissait du début d'un système
15 d'attaques illégales contre les civils et les objectifs civils suivis de
16 meurtres et d'autres actes inhumains de destruction sans motifs et de
17 pillage. Un autre élément particulièrement probant, s'agissant de la
18 situation à Busovaca, ce sont les descriptions données par les Témoins eux-
19 mêmes. Je vous renverrais au Témoin J, transcript du Témoin J page 4524 à
20 4529 du compte rendu d'audience. Le Témoin AG, lui aussi page 14138 à 14139
21 du compte rendu d'audience. Ces Témoins nous ont parlé des éléments
22 révélateurs que l'on ne cesse de retrouver tout au long des attaques
23 lancées par le HVO au cours des mois d'avril et de juin 1993. Que se passe
24 t-il, le matin très tôt démarre les pilonnages, les tirs de tireurs
25 embusqués en plastique et on met le feu aux commerces, aux restaurants et
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1 aux maisons des Musulmans. Ensuite, c'est le pillage systématique des
2 maisons qui commencent et qui est mené par les soldats.
3 Lorsqu'on prend tout ceci, en faisant entrer en ligne de compte également
4 la lettre de l'ultimatum de janvier 1993, la seule conclusion raisonnable
5 que l'on peut en tirer, c'est que cette attaque était délibérée contre les
6 objectifs civils, et contre les civils eux-mêmes ou que du moins, il
7 s'agissait d'une attaque qui était menée de manière aveugle sans faire la
8 différence entre les civils et les objectifs militaires. Quand l'appelant
9 essaie de nous faire croire qu'il s'agit d'une opération militaire
10 classique et que tout ce qui s'est passé c'est le résultat malheureux et
11 indirect de cette opération, on ne peut le suivre.
12 Quand il nous dit que Blaskic était coincé à Kiseljak lorsque tout ceci a
13 commencé, involontairement il tend à renforcer le rôle joué par Kordic dans
14 toute cette situation.
15 S'agissant de son deuxième argument au sujet de Busovaca, lorsqu'il nous
16 demande pourquoi Kordic était responsable des actes criminels des soldats à
17 Busovaca, la Chambre de première instance est partie du principe qu'il
18 avait joué un rôle de premier plan, sur le plan militaire au moment de
19 cette attaque. Je ne peux pas revenir sur la totalité de éléments de preuve
20 présentée dans le procès, mais il n'y aucune autre interprétation
21 raisonnable de ces faits que de penser qu'à l'époque, à Busovaca, il a joué
22 un rôle militaire considérable.
23 Regardons ce que nous dit le commandant Jennings, le colonel Stewart, deux
24 Témoins militaires étrangers présents sur place. Ils nous ont parlé de son
25 rôle en tant que commandant militaire de Busovaca. Repensons aux
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1 enregistrements qui ont été mentionnés hier, enregistrements d'une
2 conversation entre Blaskic et Kordic le 23 et le 24 janvier 1993. Cette
3 conversation est résumée au paragraphe 577.
4 L'appelant, essaie de nous faire croire que ce n'est pas une conversation
5 très importante, il s'agit simplement d'une plaisanterie, d'une manœuvre de
6 bravade, et cetera. Ceci n'a pas été accepté par la Chambre de première
7 instance et moi j'avance que la Chambre de première instance a correctement
8 interprété cette conversation téléphonique. On voit que dans cette
9 conversation téléphonique c'est Kordic qui donne l'ordre à Blaskic de tirer
10 sur Kacuni en lui disant qu'il faut tout brûler.
11 J'invite également les Juges de la Chambre à réfléchir au fait que c'est
12 Kordic qui donnait des ordres militaires, la pièce Z421.4 nous le montre.
13 On voit que le 30 janvier 1993, il ordonne à une brigade du HVO d'envoyer
14 une compagnie à Busovaca afin d'y mener des opérations de combat.
15 L'appelant nous dit qu'il ne sait pas ou qu'il n'arrive pas à comprendre
16 comment on peut lui imputer une responsabilité au titre de l'Article 7(3)
17 pour ce qui s'est passé à Busovaca. C'est pour la raison suivante : en
18 janvier 1993, il s'inscrivait dans le cadre d'un plan ou d'un dessein
19 criminel commun qui avait pour objectif de soumettre les Musulmans de
20 Bosnie centrale à une série d'actes illégaux et de mauvais traitements,
21 ceci afin de les faire partir de la région et ou de les soumettre. Il ne
22 faut pas oublier que c'était lui le dirigeant politique numéro 1 dans cette
23 région et que d'autre part, il avait son mot à dire, c'est indéniable, en
24 matière d'affaires militaires. Nous avançons que ce qui s'est passé à
25 Busovaca en janvier 1993, tous les actes illégaux qui s'y sont déroulés
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1 relèvent directement de ce dessein ou de ce plan commun ou du moins et
2 qu'il s'agit pour le moins, d'actes qui étaient prévisibles, et que l'on a
3 délibérément pris le risque de voir ces actes se produire.
4 Je voudrais maintenant passer à la question des conclusions incohérentes.
5 Enfin, c'est ce que nous dit du moins l'appelant, il parle du paragraphe
6 576. On nous dit qu'au paragraphe 576, la Chambre a stipulé qu'il n'y avait
7 pas d'attaques illégales, et pourtant la Chambre de première instance a dit
8 qu'il y avait eu destruction sans motifs au titre du chef 38.
9 Si on regarde la description que nous donne le Témoin A de ce qui s'est
10 passé, compte rendu d'audience 354 à 356 sur le pilonnage de Merdani. Si on
11 regarde également la vidéo faite par M. Capelle depuis son hélicoptère,
12 elle montre les destructions subies par ce village civil. Nous nous
13 estimons que cela suffit à prouver qu'il y a eu effectivement destruction
14 sans motifs. Nous estimons que la Chambre aurait également pu le
15 reconnaître coupable au titre des chefs 3 à 4, puisque tous les éléments
16 montrent que ce jour-là, il y a eu attaque délibérée, attaque illégale et
17 attaque à laquelle on a procédé de manière un peu imprudente. C'est le
18 moins que l'on puisse dire. S'il y a eu des erreurs qui découlent de cette
19 incohérence dans le jugement, si on accepte le fait, cette erreur elle a
20 bénéficié à l'accusé.
21 Hier, Me Smith nous a dit qu'il n'y avait aucune conclusion à l'appui de la
22 déclaration de culpabilité au titre du chef 4, attaques contre des civils
23 et contre des objectifs civils. Il a dit qu'il n'y avait pas non plus
24 d'élément prouvant que cette destruction ait été faite à une grande
25 échelle. Bien entendu, la définition de la notion d'une destruction à
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1 grande échelle d'objectifs civils est difficile à prouver. Cependant nous
2 estimons que tout comme Merdani, le jugement fait référence à suffisamment
3 d'éléments qui permettent d'étayer sa conclusion sur le caractère très
4 considérable des destructions sans motif.
5 Maintenant je vais parler des attaques qui ont eu lieu à la mi-avril dans
6 la vallée de la Lasva. Mme Jarvis, nous a dit ce matin que la façon dont
7 l'appelant examine ce qui s'est passé à Ahmici doit faire l'objet d'une
8 analyse détaillée. Maintenant il reconnaît que ce qui s'est passé à Ahmici
9 ce sont des crimes de guerre. Il dit que ce sont des crimes ad hoc, et que
10 cela n'entrait pas dans le cadre des attaques qui ont eu lieu en même temps
11 dans les autres villages de la vallée de la Lasva, il nous dit que c'est
12 une sorte d'aberration, ce qui s'est passé à Ahmici.
13 Ceci il faut le rejeter de but en blanc. Oui, Ahmici, cela a été un
14 paroxysme. Ahmici a connu le pire dans cette vallée. Certes. Mais
15 considérer que les attaques qui ont eu lieu dans toute la vallée de la
16 Lasva au cours du mois d'avril, et rappelons-nous qu'entre Busovaca et
17 Kiseljak, il y a que 25 kilomètres, considérer donc que tout ceci est autre
18 chose qu'un système, qu'une série d'événements systématiquement orchestrés
19 serait totalement déraisonnable.
20 M. Farrell, hier, vous a déjà parlé d'Ahmici et vous a présenté ses
21 arguments à ce sujet en faisant référence à la déposition du Témoin AT. Si
22 l'on accepte les conclusions qui figurent au paragraphe 631, selon
23 lesquelles il était raisonnable de conclure sur la base de ce qu'a dit AT
24 sur les ordres de Blaskic le 15 et 16 avril, et sur la base des faits
25 relatifs de travail de Blaskic et de Kordic, si l'on accepte sur la base de
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1 tous ces éléments qu'il était raisonnable de penser que Kordic était
2 présent lors de la réunion des hommes politiques que 15 avril, au cours de
3 laquelle l'attaque d'Ahmici et des autres de la vallée de la Lasva a été
4 planifié, et lors de laquelle a été donné l'ordre de Blaskic de tuer tous
5 les hommes en âge de porter les armes, d'expulser les civils, et de mettre
6 le feu aux maisons, a été approuvé, à ce moment-là, il n'est pas nécessaire
7 d'aller plus loin pour conclure que, ce qui s'est passé à Ahmici le 16
8 avril, constituait des destructions sans motifs et des actes de
9 persécution.
10 Je voudrais aller plus loin, je voudrais revenir sur ce qui a été dit hier,
11 parce que le témoignage d'AT est extrêmement important. C'est évident, mais
12 ce n'est pas le seul élément qui nous prouve qu'il y avait plan ou dessein
13 criminel commun. Ce n'est pas la pierre angulaire de tout ce que nous avons
14 à dire, de toute notre thèse au sujet d'Ahmici et des autres villages. Non,
15 l'essentiel c'est qu'il y a eu là des événements qui se sont inscrits dans
16 un système qui se sont déroulés en même temps dans la vallée de la Lasva
17 dans 20 à 25 localités, entre le 16 et 18 avril. Est-ce une coïncidence de
18 voir ainsi ces attaques être déclanchées de la même manière dans tous les
19 villages avec des pilonnages le matin, des tirs sur les individus et ce,
20 seulement dans les villages à majorité musulmane; les gens sont pris par
21 surprise, les voisins croates, eux sont prévenus à l'avance, on entre par
22 la force dans les maisons, on tue systématiquement les habitants, on met le
23 feu aux maisons, on met le feu aux commerces, on vole les biens personnels,
24 tels que les bijoux, les télés, les réfrigérateurs. Est-ce que c'est une
25 coïncidence que tout ceci se soit passé dans la vallée de la Lasva ? Est-ce
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1 qu'on peut dire que c'était une opération militaire légitime ?
2 Ceci il faut le rapprocher de l'essentiel de l'argument de l'appelant selon
3 lequel la Chambre de première instance a seulement estimé qu'il y avait eu
4 des attaques militaires menées par le HVO contre des villages. Mais ce
5 n'est pas vrai. La Chambre a été beaucoup plus loin. Elle a estimé qu'il y
6 avait une campagne orchestrée de la part du HVO, et qui avait des objectifs
7 totalement illégitimes, et que c'était manifeste.
8 Dans son mémoire, cela n'a pas été repris oralement, mais dans son mémoire
9 l'appelant fait valoir d'autres arguments qui me paraissent intéressants et
10 que je voudrais mentionner ici. L'appelant semble vouloir faire entendre
11 que certains Témoins étrangers peuvent avoir envisagé la possibilité que ce
12 qui se passait dans la vallée de la Lasva pouvait s'expliquer parce qu'il
13 s'agissait de combats en zone habitée.
14 Les Témoins comme Stewart et Bowers, effectivement, ont reconnu l'existence
15 de cette tactique militaire, ils ont reconnu que cela existait, mais ils
16 ont rejeté la notion selon laquelle les destructions qui ont eu lieu dans
17 ces différentes localités à Ahmici et autres pouvaient être expliquées par
18 l'emploi d'un tel ou d'un tel mode de combat. Par exemple, pour Ahmici le
19 colonel Stewart a rejeté formellement cette possibilité du fait de la
20 nature chirurgicale systématique des destructions. Par exemple, le fait
21 qu'on ait fait appel à des tireurs embusqués pour couper, pour empêcher les
22 civils de s'enfuir, pour leur bloquer les voies qu'ils auraient pu
23 emprunter pour partir du village.
24 Maintenant je vais passer aux villages Nadioci, Pirici et Santici, et
25 d'abord je vais répondre à la question suivante. Est-ce qu'il y avait
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1 suffisamment de conclusions sur les faits dans le jugement à ce sujet ?
2 Ensuite je reviendrai à la question, posée par le Juge responsable de la
3 mise en état de l'appel, posée donc le 29 avril 2004 aux parties sur les
4 conclusions factuelles relatives aux meurtres et au traitement des actes
5 inhumains.
6 En deux mots, s'agissant des meurtres, nous remarquons qu'il faut se
7 pencher sur la note de bas de page 1 241 et la pièce Z1583. Il s'agit de
8 certificats de décès sur les personnes qui ont trouvé la mort à Ahmici et
9 dans les villages environnants le 16 et le 17 avirl 1993, donc 28 personnes
10 ont été tuées à Sandici du 16 au 17 avril 1993, 16 à Pirici, et 3 à
11 Nadioci.
12 S'agissant des actes inhumains et des traitements inhumains, je vous
13 renverrai à la pièce Z15895.3 [comme interprété]. Il s'agit (expurgé)
14 (expurgé)qui nous montre que M. Enes Hrustanovic, qui a été blessé ce
15 jour-là, c'était Enes Hrustanovic, né à Pirici. Pour Nura Pezer, page 15
16 449 à 15 450 du compte rendu d'audience, nous explique que son mari a été
17 gravement blessé et qu'il a ensuite été abattu par le HVO à Santici, le 16
18 avril 1993. Ensuite pour Nadioci, page 7 941 à 7 942 du compte rendu
19 d'audience, on se rappellera de la déposition de S, qui a parlé de cette
20 femme qui avait été détenue, qui avait été violée au bungalow de Nadioci.
21 Nous estimons que la description de ces faits sont suffisants pour fournir
22 tous les éléments constitutifs nécessaires à l'établissement d'actes
23 inhumains au terme de l'Article 5 et de traitement inhumain au titre de
24 l'Article 2 du statut, soit qu'il y ait eu souffrance physique ou mentale
25 extrêmement dure, extrêmement grave ou atteinte grave à la dignité humaine.
Page 418
1 Maintenant, je vais revenir sur la question qui avait été posée par M. le
2 Juge Schomburg sur la manière dont ces chefs d'accusation s'inscrivent dans
3 le cadre de notre analyse de l'entreprise criminelle commune. Selon nous,
4 les actes inhumains, sous leurs diverses formes, tels qu'ils ont été commis
5 à l'encontre des civils entre dans le cadre de l'entreprise criminelle
6 commune de type 1, de catégorie 1, ou tout du moins s'ils pourraient
7 relever de la catégorie 3 de l'entreprise criminelle commune, étant donné
8 qu'il s'agissait de conséquences prévisibles d'actes entrepris par les
9 parties concernées.
10 Maintenant, je vais revenir aux arguments qui ont été donnés par l'appelant
11 sur les trois hameaux d'Ahmici. Il nous dit ici que tout ce qui s'est passé
12 c'était les dégâts indirects prévisibles qui pouvaient se dérouler dans une
13 zone habitée où avaient lieu des combats, des combats légitimes d'après
14 lui. Il nous dit que ces lieux avaient une importance stratégique et qu'ils
15 étaient défendus, mais je le répète, les attaques contre Nadioci, Santici
16 et Pirici s'inscrivaient dans le cadre d'une attaque systématique menée par
17 le HVO avec toujours le même type de comportement criminel complètement
18 illégal dans la façon de mener les hostilités. De plus, on peut se demander
19 quels sont les objectifs militaires dont il parle ici ? Il ne peut pas
20 simplement nous dire la totalité du village ou les dits villages se
21 trouvaient sur un axe routier extrêmement important, donc il m'est loisible
22 d'utiliser n'importe quel moyen, même les moyens illégaux, pour m'emparer
23 de cette route. Il faut prouver qu'il y avait là un objectif militaire
24 légitime et qu'il y avait des moyens légaux d'arriver à s'en emparer. Mais,
25 quand on bombarde la totalité d'un village, quand on fait appel à des
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1 tireurs embusqués, quand on tire sur les civils, quand on brûle leurs
2 maisons, on ne peut pas parler de moyens militaires légitimes qui peuvent
3 être justifiés juste parce que le village se trouve sur un axe routier
4 important pour les communications et pour le transport.
5 S'agissant de son argument au sujet des ordres illégaux donnés au sujet
6 d'Ahmici, d'Ahmici seulement, ceci ne prouve pas que cela avait trait
7 également aux autres villages environnants même si nous adoptons sa vision
8 étroite, réductrice de ce plan, nous pensons qu'il parle d'un présupposé
9 qui est complètement faux parce que ces ordres illégaux, il ne traitait pas
10 uniquement d'Ahmici.
11 Cela, il faut s'en souvenir, il faut regarder la totalité des éléments de
12 preuve qui ont été présentés, à savoir les ordres de Blaskic qui étaient
13 adressés à toutes les unités. On se penchera par exemple sur les ordres de
14 combat qui ont été délivrés le 16 avril 1993 à 1 heure 30 du matin, pièce
15 Z676, pièce D343, également. Il est également important de se souvenir que
16 les représentants du HVO et de chacune des principales municipalités qui
17 nous intéressent ici, AT nous l'a dit, ont accepté et ont participé à la
18 réunion autour de laquelle on a planifié, on a autorisé ces actes illégaux.
19 Kordic, Ivan Santic, président du HVO de Vitez, Pero Skopljak, le chef de
20 la police de Vitez, Zoran Maric, le président du HVO de Busovaca, ainsi
21 qu'un représentant du HVO de Novi Travnik.
22 Nous estimons que cet argument non seulement part d'un présupposé qui est
23 complètement erroné, mais il finit mal aussi, malheureusement pour lui.
24 Parce qu'il y a un point absolument essentiel des éléments de preuve qui
25 n'est pas pris en compte. La Chambre de première instance n'a nullement
Page 420
1 fait preuve de déraison lorsqu'elle a conclut que le 15 avril 1993 dans la
2 soirée ou plus tard, il existait déjà un but ou un dessin criminel commun,
3 auquel participait Kordic qui avait pour objectif de procéder au nettoyage
4 ethnique de ces villages et de ces villes de la vallée de la Lasva, et sa
5 responsabilité est engagée pour ces crimes en tant que membre de cette
6 entreprise criminelle commune parce qu'il a planifié et y a incité à
7 commettre tout ce qui s'est passé. Lui, il avait la ferme intention de voir
8 tous ces crimes se produire car ceci s'inscrivait dans le cadre de son
9 objectif criminel ultime ou tout du moins on peut dire qu'il savait, il
10 prenait le risque de voir ces événements se produire, ces actes se produire
11 puisque c'en était la conséquence prévisible -- la conséquence prévisible
12 de ce plan criminel.
13 Je ne vais parler de Stari Vitez et de Vitez puisque l'appelant a été très
14 bref en n'en parlant hier. Je vais parler d'un autre groupe de villages.
15 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Permettez-moi de vous interrompre.
16 Je vous suis très reconnaissant de nous avoir pour Nadioci, Pirici et
17 Santici, vous nous avez renvoyé un certain nombre de Témoins, des pièces à
18 conviction, et cetera, mais je voudrais savoir où dans le jugement on
19 trouve tout cela ?
20 Mme BRADY : [interprétation] Dans le jugement, si vous vous reportez à la
21 note de bas de page 1 241, vous y trouverez une référence à la pièce
22 Z1594.3. Tout ceci a trait là à ce qui s'est passé à Pirici. Pour ce qui
23 est de Santici et de Nadioci, je parle d'éléments de preuve qui n'ont pas
24 été cités dans cette pièce à conviction, mais tout ceci est au dossier. Ces
25 Témoins ont été acceptés, leurs dires ont été acceptés, on les a mentionnés
Page 421
1 dans d'autres parties du jugement afin d'arriver à un certain nombre de
2 conclusions sur les faits. On peut en déduire que la Chambre de première
3 instance a accepté leur déposition et qu'aucune raison pouvant nous pousser
4 à penser le contraire, la Chambre de première instance a accepté ce qu'ils
5 avaient à dire au sujet d'autres éléments que ceux qui sont expressément
6 repris dans le jugement.
7 Voilà tout ce que je peux dire à ce sujet.
8 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Oui, mais quand même -- au début
9 vous avez insisté sur ce qui avait déjà été évoqué pendant le procès, vous
10 avez parlé de la façon dont le procès s'était déroulé, vous avez parlé
11 d'une peinture impressionniste, pour évoquer ce jugement, évoquer ce procès
12 et nous dire qu'il est constitué d'une myriade d'éléments. Mais est-ce que
13 cela suffit de nous indiquer une note de bas de page et tout ce qu'elle
14 recouvre ? Est-ce que cela suffit dans un procès au pénal et pour un
15 jugement qui est frappé d'appel ?
16 Mme BRADY : [interprétation] Je reviens sur ce que j'ai dit déjà hier,
17 c'est la manière dont on a procédé dans ce jugement, j'ai dit que peut-être
18 on aurait pu faire un jugement, produire un jugement plus clair du point de
19 vue juridique, mais cela ne veut pas dire que vous devez remettre tout cela
20 en question. Parce que vous n'êtes pas là pour reprendre tous les éléments
21 de preuve un par un. Vous êtes pour voir si ce jugement tient.
22 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Merci.
23 Mme BRADY : [interprétation] Je vais parler brièvement de Donja Veceriska
24 et Gacice. Hier il s'agit de quelque chose qui n'a pas été relevé, mais je
25 voudrais faire quelques points rapidement parce qu'il s'agit de localités
Page 422
1 qui sont importantes pour avoir une bonne image de ce système dans son
2 ensemble. A ce sujet, je vous prie de vous reporter à ce qui se passe à
3 Donja Veceriska, il s'agit de la pièce ou de la page 645, où nous avons un
4 témoin qui nous décrit ce qui s'est produit après le pilonnage. Le
5 pilonnage a commencé à 5 heures 30 avec un feu ouvert par une arme, une
6 mitrailleuse antiaérienne d'un village voisin et des grenades à mains ont
7 été jetées dans les maisons; et les résidents et d'autres personnes ont été
8 passées à tabac; et la majorité des maisons musulmanes ont été incendiées
9 et des personnes ont été tuées; le village a été détruit par des explosifs
10 et le feu.
11 Est-ce que la position stratégique occupée en haut de la colline qui
12 surplombe l'usine Vitezit modifiait quoi que ce soit aux choses ? Non, cela
13 ne permet pas aux soldats du HVO de les bombarder, en procédant à des
14 pilonnages aveugles, à ouvrir le feu, à jeter des grenades dans des
15 maisons, des personnes en ouvrant le feu délibérément sur des civils. Nous
16 estimons que s'il s'agissait, effectivement, d'un point d'une importance
17 stratégique considérable, on pourrait s'attendre à ce qu'une armée souhaite
18 garde intact, et en mesure du possible, cet endroit. Je voudrais également,
19 à cet égard, mentionner tout ce que nous rappellerons les villages non-
20 Ahmici, nous ne pouvons pas oublier le fait que la Chambre de première
21 instance a reçu des éléments de preuve très importants qui corroborent non
22 seulement l'existence d'un plan criminel commun, mais aussi une
23 participation active de Kordic. Celui-ci par exemple, mon collègue M.
24 Farrell a signalé hier qu'on l'a vu en la compagnie de Kraljevic dans la
25 caserne de Vitezovi penché sur une carte et débattre des questions
Page 423
1 militaires, et cela ne fait aucune différence si cela s'est passé le 15 ou
2 plutôt le 16 avril. Nnous avons également fait référence au registre tenu
3 par l'officier de permanence, mon collègue Mme Kind l'a mentionné, et aussi
4 on y voit consigner 10 conversations par téléphone entre Blaskic et Kordic
5 le 16 avril, cela commence à 9 heures du matin et cela se termine à 19
6 heures 30 du soir, et il discute en détail des opérations militaires. Mlle
7 Jarvis a mentionné l'une de ces conversations très importante, en
8 particulier à 18 heures 02 où Kordic dit à Blaskic, que Pasko a tout mené à
9 bien.
10 Comme l'autre partie n'a pas mentionné les villages de Loncari et
11 d'Ocenica. Je n'en parlerais pas non plus, je vais parler de Rotilj et
12 d'autres villages dans la zone de Kiseljak en avril et en juin 1993.
13 Vous savez que les villages de Gomionica, Svinjarevo, Gromiljak, et
14 d'autres dans la zone de Kiseljak, ne se situent qu'à quelques 25
15 kilomètres en aval dans la vallée. Donc en fait, ce qui se passait c'était
16 que cette méthode de procéder dans les attaques s'est déplacée vers en bas.
17 Je vais tout d'abord répondre au point qui a été soulevé hier au sujet du
18 caractère suffisant des conclusions factuelles à ce sujet. Nous estimons
19 qu'il est tout à fait clair lorsque vous prenez connaissance du paragraphe
20 809, et les parties étaient d'accord lors de la Conférence de mise en état
21 du 6 mai faut que la dernière phrase, en fait, devrait constituer un alinéa
22 ou plutôt un paragraphe à part. Lorsque vous prenez connaissance de cela en
23 jonction avec le paragraphe 808, il est clair que les conclusions
24 s'appliquent aux faits précédents qui avaient été exposés par la Chambre de
25 première instance dans les paragraphes qui précèdent les paragraphes 805 à
Page 424
1 808.
2 Effectivement, au paragraphe 809, nous reconnaissons qu'on ne fait pas
3 référence à la municipalité de Kiseljak. Je ne peux pas l'expliquer
4 autrement si ce n'est qu'il convient de prendre la connaissance de
5 l'ensemble du chapitre 6 et à la lumière du paragraphe 806 et du paragraphe
6 808, en particulier, et du paragraphe 834, et là, il doit y avoir -- c'est
7 une erreur de rédaction manifestement qui s'est glissée, je ne peux pas
8 l'expliquer autrement.
9 Je voudrais aborder les arguments présentés par Me Naumovski. Ce qu'il a
10 omis de dire lorsqu'il s'est penché sur les attaques du mois d'avril et du
11 mois de juin, c'est que le fait ce qui s'y est produit, en fait, reflète
12 les événements qui s'étaient produits à d'autres endroits. Regardons le
13 paragraphe 665 et la note de bas de page 1 327, la matrice de ces
14 destructions semble suivre pratiquement une règle établie. Svinjarevo, les
15 maisons sont incendiées, la mosquée est incendiée, les maisons croates sont
16 intactes. Gomjenica a été pilonné par le HVO, les maisons ont été
17 incendiées. Cela continue à d'autres endroits.
18 L'appelant affirme que Rotilj était un lieu d'importance stratégique d'un
19 point de vue militaire, mais comment est-ce que cela peut justifier les
20 événement qui se sont produits lorsque les éléments preuve montrent que
21 l'on a demandé à la TO de rendre les armes avant que le HVO n'a pilonné le
22 village et les maisons ont été incendiées ? Comment -- est-ce que -- le
23 fait d'incendier les maisons dans tous ces villages peut être justifiés par
24 des nécessités militaires.
25 L'argument principal de l'appelant -- et nous estimons que la Chambre de
Page 425
1 première instance a bien fait lorsqu'elle a lié ces attaques sur les
2 villages de Kiseljak à la mi-avril au système au sens large d'attaques qui
3 ont été menées et, en estimant qu'il s'agit là d'un dessin criminel et que
4 M. Kordic en a fait partie. Ceci est cohérent avec la contestation qui a
5 été faite auparavant par la Chambre de première instance, à savoir qu'il
6 n'avait pas de contrôle réel à Kiseljak, puisque ce n'est pas de cela qu'il
7 s'agit. Il s'agit de l'étendue du dessin criminel. Nous voyons que la
8 Chambre de première instance est précisément arrivée à cette conclusion.
9 Penchons-nous sur le paragraphe 669, et encore une fois, il ne se dissocie
10 pas du reste des éléments de preuve, mais, en particulier, il se penche sur
11 ce qui est proche des attaques dans la vallée de la Lasva, l'ordre de
12 Blaskic, Z7333, lorsqu'il dit que l'on tient au courant les dirigeants ou
13 le plus haut échelon du HZ HB, informés, en particulier cette relation de
14 contact extrêmement étroit entre Kordic et Blaskic. La fréquence de leurs
15 conversations sur les points militaires du 16 au 20 avril. Il n'est pas
16 étonnant que la Chambre de première instance est constatée que Blaskic
17 n'aurait pas lancé ces attaques si Kordic ne les avait approuvées, et que
18 Kordic était associé à ces attaques, enfin, les attaques sur Tulica et Han
19 Ploca du 12 et du 13 juin, deux mois après les attaques de la mi-avril.
20 Maintenant, on se déplace en aval dans la vallée. Encore une fois, cela
21 reflète les attaques précédentes de Tulica au milieu de l'ensemble de ces
22 villages croates. Encore une fois, on procède au pilonnage, les soldats du
23 HVO incendient les maisons; ils tuent; les maisons sont forcées; de leur
24 donner leur argent, leurs bijoux, et on place en détention les survivants.
25 Tout comme à Han Ploca.
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1 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Est-ce qu'on peut savoir de quel
2 paragraphe il s'agit ?
3 Mme BRADY : [interprétation] Le paragraphe 721 et paragraphe 722 pour Han
4 Ploca ainsi que les notes de bas de page qui correspondent.
5 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Je vous remercie, Madame Brady.
6 Mme BRADY : [interprétation] Il n'y a pas d'erreur, nous estimons dans la
7 conclusion que ces attaques ont constitué une partie intégrante des
8 attaques orchestrées par le HVO. Pour ce qui est du lien qui relie cela à
9 Kordic, Me Naumovski n'a pas mentionné le lien réel dans le cadre du plan
10 criminel commun. Il s'est polarisé sur la référence que fait la Chambre de
11 première instance au Témoin Y qui voit Kordic à la caserne de Kiseljak.
12 Mais ce n'est pas pour cette raison-là que M. Kordic a un lien avec les
13 crimes qui ont été commis en juin à Kiseljak. Ce n'est pas son implication
14 particulière aux opérations quotidiennes, qui le rendent responsable --
15 pénalement responsable. On ne peut se baser sur la présence d'une personne
16 à un endroit donné, à un moment donné. Mais c'est son rôle qui importe --
17 le rôle qu'il a joué dans le cadre du plan criminel commun, le plan dont il
18 a été parti intégrante, et membre à part entière. Pour cette raison, la
19 Chambre de première instance n'a pas commis d'erreur lorsqu'elle a
20 considéré qu'il était associé aux ordres qui ont été donnés d'attaquer ces
21 endroits et ceci le rend responsable.
22 Dans le temps qui me reste très brièvement au sujet des crimes de
23 détention, j'attire votre attention sur toutes les conclusions, mais, en
24 particulier, les paragraphes 774, 777, 780, 781, 783, 790 et jusqu'au 792.
25 Les Musulmans, qui ont été arrêtés, en juge d'après les éléments de preuve,
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1 s'étaient placés dans des centres de détention immédiatement après les
2 attaques. La Chambre de première instance a repris cela au paragraphe 800,
3 et ces conclusions au paragraphe 800 deviennent claires, lorsqu'on se fonde
4 sur les éléments de preuve qui ont été présentés. La Chambre de première
5 instance n'a pas erré lorsqu'elle rejeté l'argument de l'appelant disant
6 que l'emprisonnement de ces civils musulmans n'était pas illégal, parce
7 qu'ils avaient été détenus pour leur garantir leur sécurité. Rien ne nous
8 permet d'arriver à cette conclusion de manière raisonnable.
9 En fait, cela se rapproche des commentaires formulés par le CICR et
10 rejetés. Enfin pour ce qui est du lien avec Kordic, la Chambre de première
11 instance n'a pas erré lorsqu'elle constate au paragraphe 802, que cette
12 détention illégale constituait partie de cette attaque initiale, et que
13 cela culmine dans la détention de tout Musulman qui survit à l'attaque.
14 L'attention doit être particulièrement portée sur la régularité de ce qui
15 s'est produit comme l'a fait la Chambre de première instance.
16 Elle n'a pas erré lorsqu'elle a considéré qu'il a agi en tant que leader
17 politique, qu'il doit assumer la responsabilité des localités dans la
18 vallée de Lasva où il a joué le rôle qu'il a joué. Il est peut-être
19 possible qu'il n'ait pas eu de responsabilité politique ou d'influence
20 politique à l'extérieur de Busovaca. Ceci n'est pas pertinent, ceci
21 n'élimine pas le fait qu'il y a eu des détentions et cela exclut peut-être
22 uniquement la prison de Kaonik.
23 Pour ce qui est de la peine, l'Accusation maintient son argument qu'elle a
24 déjà présenté dans son mémoire. Nous répétons tout simplement que tout
25 comme dans l'affaire Kunarac, la question est de savoir, est-ce que
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1 l'erreur qui aurait été commise dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire,
2 en n'accordant pas de poids aux circonstances personnelles est quelque
3 chose qui est important comparé à la gravité des crimes. Tout comme dans
4 l'affaire Kunarac, nous estimons qu'il n'y aurait pas raison d'atténuer sa
5 peine.
6 J'en ai terminé, mis à part un petit point au sujet de la question de Mme
7 Le Juge Weinberg de Roca. L'Accusation se penchera là-dessus et nous vous
8 fournirons l'information dès que possible.
9 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Je vous remercie de la présentation
10 de vos arguments, et je propose que l'on consacre les 30 minutes qui
11 viennent comme nous l'avions prévu à la réponse de la Défense Kordic. Je
12 présente mes excuses à la Défense de M. Cerkez. Cependant je pense qu'il
13 vous serait peut-être plus agréable de présenter vos arguments si vous ne
14 commencez qu'après la pause déjeuner.
15 Monsieur Sayers vous avez la parole.
16 M. SAYERS : [interprétation] Pour répondre à la question qui a été posée
17 par Mme Juge Weinberg de Roca, les pièces Z1380.4 et 1406.1 c'étaient en
18 fait des documents qu'on a appelé documents de Zagreb et qui n'ont été
19 présentés que très tardivement dans le procès Kordic. Ils n'ont pas été
20 versés au dossier dans d'autres affaires.
21 J'ai attentivement écouté les arguments de l'Accusation. L'Accusation s'est
22 servie de nombreuses images, par exemple elle a dit que lorsqu'on est trop
23 près du tableau, l'on ne voit qu'une série de points indistincts, lorsqu'on
24 s'écartait, je pense que l'on voit tout simplement une série un peu plus
25 réduite de points. Malheureusement, on ne voit pas de système cohérent. On
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1 ne peut pas retrouver son chemin dans ce jugement qui est extrêmement
2 compliqué, qui est une espèce de labyrinthe dans lequel on ne peut pas
3 trouver sa voie.
4 Il ne s'agit pas là d'une question qui porte sur la qualité de la
5 rédaction. Il s'agit ici des critères élémentaires du droit de la justice.
6 En effet, en l'espèce des éléments de preuve qui ont été présentés sont
7 extrêmement volumineux, on a un kilomètre de documents, mais comment doit-
8 on apprécier ceci. On verra que Kordic n'y est que pour un millimètre. Quel
9 est le lien entre M. Kordic et ces crimes ? Où est son intention
10 délictueuse ?
11 Je propose que l'on passe dans un ordre logique en commençant par les
12 propos du premier conseil, et qu'on termine avec les arguments présentés
13 par le dernier conseil de la Défense.
14 Tout d'abord, on nous a dit que ce n'était pas une affaire engageant la
15 responsabilité au terme de 7(3). La Chambre d'appel se posera la question
16 qui est de savoir, est-ce que l'Accusation a demandé une peine de prison à
17 vie au titre de l'Article 7(3) ? La réponse à cette question est oui. En
18 fait, c'est ce qu'elle défend dans son argument en clôture.
19 Voyons maintenant ce que nous avons dans les mémoires préalables au procès,
20 qu'est-ce qui est dit ici au paragraphe 5 ? Il est dit : "Que ceux qui
21 commettent ce genre de crimes peuvent laisser très peu d'éléments de preuve
22 documentaires. Le Procureur a peut-être un accès limité à ces documents."
23 Au paragraphe 6 : "Conformément à cela cette affaire se fonde dans une
24 large mesure sur les afférences, les déductions qui peuvent être tirées de
25 manière adéquate des faits indirects." Paragraphe 12, c'est très clair
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1 c'est très parlant : "La difficulté d'identifier le rôle joué par l'accusé
2 peut en soi indiquer l'existence de la culpabilité et en l'absence de
3 quelque chose à cacher il n'y aurait pas lieu de rentrer dans un débat sur
4 le vrai rôle joué par les défendants." Il n'y a pas en fait, si l'on se
5 penche sur les éléments de preuve, de débats sur le vrai rôle joué par M.
6 Kordic.
7 Qu'est-ce qu'une fait substantiel ? Puisque là nous le savons puisque nous
8 sommes d'accord avec l'Accusation là-dessus. Elle nous dit que ceci est
9 défini dans l'arrêt Kupreskic et qu'il s'agit d'un fait duquel dépend de
10 manière décisive le verdict. Est-ce que le verdict dépend de la version des
11 événements tels que relatés par le Témoin AT, à la fin même de la
12 présentation des éléments de preuve ? Sans aucun doute.
13 Pour ce qui est des droits d'avoir accès aux dépositions à huis clos et
14 pour ce qui est de l'évolution du droit et de la jurisprudence, je ne pense
15 pas que ce soit là la question. La question est celle qui porte sur le
16 droit à avoir un procès équitable. La Chambre d'appel, dans l'arrêt Tadic,
17 l'a dit il y a bien longtemps. Est-ce que nous avons eu accès aux
18 dépositions, d'audience publique ou à huis clos dans l'affaire à Blaskic.
19 Non. Comment le savons-nous ? Il suffit de regarder ce qui figure à
20 l'écran. L'Accusation accepte le fait que Kordic n'a jamais eu accès aux
21 dépositions du procès Blaskic. Nous l'avons eu des années, des années plus
22 tard. Pour quelles raisons ? Qu'est-ce qui a changé ? Qu'est-ce qui les a
23 transformés en éléments à décharge en 2003 et juste, il y a quelques mois,
24 alors que ce n'était pas à décharge pendant toute la durée du procès de M.
25 Kordic.
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1 Est-ce que nous aurions pu nous servir de cela ? Non. Bien sûr que non. Qui
2 plus est absolument important dans la jurisprudence, eu égard à l'Article
3 68 et les communications et l'obligation de communication. Est-ce que nous
4 l'avons reçu ? Non.
5 Nous avons tenté d'avoir les dépositions de l'affaire Blaskic comme la
6 Chambre d'appel le sait. Nous avons essayé de nous entretenir avec ce
7 Témoin, pendant que le procès était en préparation. Mais ceci a été rejeté
8 donc par le conseil du général Blaskic. Nous n'avons pu citer le général
9 Blaskic.
10 L'aspect aux jonctions ne peut pas être -- a été évoqué, et il convient de
11 bien se rendre compte que l'on ne peut pas citer quelqu'un à la barre sans
12 savoir ce que cette personne s'apprête à dire avec loyauté, bien entendu.
13 L'Accusation a reçu des courriers que nous avons annexés à notre mémoire
14 additionnel en réponse déposer en mars de cette année. Je souhaitais
15 simplement indiquer qu'il s'y trouve une lettre datée du 10. Je vous
16 demanderais de réfléchir au fait de savoir si vous seriez prêt à prendre le
17 risque de travailler -- d'utiliser un témoignage en audience publique si
18 vous risquez d'être anéanti par un témoignage à huis clos. La question a
19 été posée à l'Accusation. La réponse a été non. Nous, non plus, nous ne
20 pouvons pas agir de cette façon et c'est précisément ce que l'argument qui
21 a été développé par Krstic. Je répète que dans une lettre qui est également
22 un excès à notre mémoire en réponse supplémentaire, et qui date du mois
23 dernier, et nous revenons sur ce point. Il n'y aucune discussion possible
24 quant à cette réalité, Mesdames, Messieurs les Juges, et l'Accusation
25 l'admet.
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1 Excusez-moi de justifier les choses de cette façon. Mais nous ne pensions
2 pas que le général disait la vérité, donc nous avons décidé que nous
3 n'allions pas fournir cela à M. Kordic. Quel genre de justification peut
4 être -- peut servir dans une telle situation ? La Chambre d'appel Blaskic a
5 rejeté cela comme étant une excuse non valable, il y a à peine deux mois,
6 le 4 mars 2004, dans une décision, en raison des circonstances dans
7 laquelle elle se trouvait, et pas en raison des actes de l'Accusation. Il
8 est impossible de procéder à des évaluations subjectives de ce genre.
9 L'Accusation a un devoir, celui de communiquer ces documents, et elle est
10 tenue de se plier à ce devoir en respectant les règles professionnelles de
11 son travail compte tenu des règlements en vigueur dans ce Tribunal.
12 S'agissant de la théorie de la crédibilité, j'ajouterais que cette théorie
13 a été rejetée par la Chambre d'appel en rapport avec le
14 Témoin T et les histoires qui sont sorties de sa bouche quant au fait qu'il
15 aurait été recruté sur sa propre initiative ou pas et par ailleurs la
16 personne qu'il l'a recruté a fourni un faux témoignage à l'appui de son
17 alibi.
18 Considérez l'hypothèse suivante : Dans un procès pour meurtre, l'Accusation
19 demande la peine de mort alors qu'elle connaît un alibi en béton. Elle
20 conteste néanmoins le fait que la personne qui a fourni son alibi à
21 l'accusé était réellement crédible, et il décide que cette information ne
22 doit donc pas être fournie à l'accusé. Est-ce un comportement acceptable
23 dans quelques systèmes judiciaires que ce soit, dans quelques pays que ce
24 soit même dans le pays où les systèmes judiciaires sont les moins exigeants
25 du monde sans parler de ce Tribunal institution s'il en ait. Absolument
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1 pas. C'est un comportement tout à fait inacceptable.
2 Est-ce que le témoignage du général était à décharge ? Vous avez entendu
3 un certain nombre de citation relative au pouvoir militaire qui était ceux
4 de notre -- que notre client était censé procédé, mais examinons d'un peu
5 plus près ce que dit le général. L'Accusation reconnaît que Blaskic réfute
6 l'idée que Kordic ait exercé un quelconque contrôle militaire. Kordic
7 personnellement ne faisait pas partie de la chaîne de commandement. Il
8 n'avait pas sa place dans cette chaîne de commandement entre la police
9 militaire et le bataillon non plus. Il dépendait des autorités civiles.
10 "A Novi Travnik, j'ai mené -- je participais à des opérations," a dit le
11 général, et pourtant il n'a pas été condamné, alors que Kordic l'a été.
12 "Comment cela se fait-il ? M. Kordic n'a --"
13 M. LE JUGE GUNEY : [interprétation] M. Kordic n'exerçait pas aucune
14 autorité militaire. Certes, la responsabilité visée à l'Article 7 du Statut
15 peut s'attacher aussi bien aux civils qu'aux militaires. Pour peut-être
16 qu'il soit établi, qu'il détenait le [imperceptible] de prévenir les crimes
17 ou d'inclure les auteurs. Votre client était une personnalité politique
18 éminente. Il faisait partie, il était même à la tête de la direction de la
19 politique locale. Dans l'hypothèse qu'il n'avait aucune autorité pour
20 prévenir ce qu'il n'avait pas une certaine autorité qui pourrait en résulte
21 de poursuivre et de punir. Est-ce que vous pouvez nous signaler avec des
22 lignes des plus saillantes s'il a agi dans cette direction pendant la
23 période en l'espèce ? Merci.
24 M. SAYERS : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge Guney. Bien sûr, c'est
25 toute la question. Toute la question est là. Avait-il le pouvoir de
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1 contrôler ? Les événements avaient-ils le pouvoir de punir ? Avaient-ils le
2 pouvoir le pouvoir d'empêcher ? C'est tout à fait exact. J'espère pouvoir
3 répondre à votre question assez rapidement et avec une certaine précision.
4 Si nous prenons la note en bas de page 820, je crois que c'est la note 870.
5 Non, excusez-moi, note en bas de page 973, vous y trouvez partiellement une
6 question à votre réponse -- une réponse à votre question.
7 Je cite : "Le Témoin CW1 --" et je rappelle à la Chambre de première
8 instance la position éminente de ce Témoin au sein des autorités
9 militaires. C'était un témoignage sur moi d'ailleurs qui n'a pas été cité à
10 la barre par l'une ou l'autre des deux parties, donc le Témoin CW1 dit dans
11 sa déposition que Kordic n'avait aucun pouvoir de prendre, de décider
12 d'action disciplinaire et que rien n'existe pour prouver le contraire.
13 Deuxièmement, si vous voulez bien, Monsieur le Juge, vous rendre aux
14 paragraphes 840 et 841 du jugement, la Chambre constate, au paragraphe 840,
15 que Kordic n'avait pas -- n'exerçait pas un contrôle effectif. Dans la --
16 parmi les éléments de preuve, nous disons que ce fait n'a pas été contesté
17 non plus. Autre paragraphe, le paragraphe 841, Kordic mettait : "Ni
18 supérieur hiérarchique dans le cadre du HVO puisqu'il ne détenait, ni
19 l'autorité d'empêcher les crimes qui ont été commis, ni l'autorité de punir
20 les auteurs de ces crimes et, en tant que tel, il n'est pas responsable au
21 titre de l'Article 7(3)."
22 Voilà quelles sont les conclusions de la Chambre, des conclusions, tout à
23 fait, claires, ce qui est assez rare dans ce genre de jugement d'ailleurs.
24 Ce qui est encore plus important, c'est que ces conclusions n'ont pas fait
25 l'objet d'un appel, n'ont pas été contestées par l'Accusation.
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1 M. LE JUGE GUNEY : Je voudrais avoir le point de vue de la Défense, bien
2 sûr. Il n'avait pas le pouvoir de décider pour une procédure disciplinaire
3 et il n'avait pas un pouvoir effectif pour contrôler, il n'avait pas un
4 pouvoir pour prévenir, mais y a-t-il des cas, dans lesquels, et surtout
5 avec le statut qui était au haut niveau qu'il avait, il se peut qu'on n'ait
6 pas le pouvoir de prévenir, mais on pourrait, en utilisant l'autorité et
7 l'éminence qu'on a, avoir une certaine autorité pour poursuivre et punir
8 les auteurs des crimes, ainsi que les auteurs des atrocités.
9 Est-ce que vous êtes d'accord qu'on pourrait ne pas avoir le pouvoir pour
10 prévenir, mais on pourrait, des fois, avoir le pouvoir pour poursuivre et
11 punir, au moins pour faire démarcher, pour initier certains mécanismes en
12 vue de prévenir, en vue de poursuivre et de punir ? Quel est le point de
13 vue de la Défense sur cette question ?
14 M. SAYERS : [interprétation] Cette question, bien sûr, Monsieur le Juge
15 Guney, pour utiliser une expression consacrée qu'on utilise à l'endroit
16 d'où je suis originaire est l'endroit précisément où les parthes atteignent
17 leur mire. Est-ce que cet homme avait le pouvoir d'entamer, de lancer des
18 poursuites disciplinaires ? Est-ce que cet homme avait le pouvoir de punir
19 de facto s'il ne l'avait pas de jure ? La réponse à ces questions est
20 manifestement : non. Les témoignages des Témoins militaires du HVO, de la
21 position la plus élevée à la position la plus basse dans la hiérarchie,
22 sont, tout à fait, cohérents par rapport à ceux des chefs d'état-major du
23 HVO dont plusieurs ont témoigné devant la Chambre de première instance,
24 dont la déposition est à la disposition des Juges de la Chambre d'appel. Le
25 numéro deux du commandement du général Blaskic, le commandant général Filip
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1 Filipovic a témoigné que Kordic n'avait pas sa place dans la chaîne de
2 commandement. Il n'avait aucun pouvoir sur nos brigades subordonnées. Il
3 n'avait aucun pouvoir d'émettre des ordres à l'intention de Blaskic pour
4 entamer des actions disciplinaires. Il n'avait aucun pouvoir sur la police
5 militaire. Ce témoignage est confirmé par le chef d'état-major du général
6 Blaskic, le général de brigade Nakic, ainsi que par d'autres officiers
7 d'état-major tels que le commandant Prskalo, le général de brigade Gelic;
8 un autre commandant de brigade comme, par exemple, Zivko Totic, Vinko Tokic
9 et confirmé également par Grubesic. Il est, également, confirmé, et c'est
10 assez amusant, par deux commandants de la police militaire du 4e Bataillon
11 de la police militaire. J'ai revu ce témoignage hier, le témoignage du
12 colonel Palavra. La même chose pour le prédécesseur de Ljubicic. Kordic,
13 dit-il, n'avait pas sa place dans la chaîne de commandement.
14 Les éléments de preuve sont, tout à fait, clairs et ils ne sont pas
15 contestés par l'Accusation, même s'ils s'étalent sur une période assez
16 longue et le rejet de la demande d'acquittement en appel, au titre de
17 l'Article 7(3), l'argument selon lequel la sentence n'aurait pas dû être ce
18 qu'elle est. Elle l'indique également, mais je signale que, dans aucun des
19 éléments de preuve, cet homme n'est considéré comme faisant partie de la
20 chaîne de commandement ou avoir détenu le pouvoir de punir, ou avoir détenu
21 le pouvoir de prévenir. Ce sont les conclusions que l'on trouve dans le
22 paragraphe cité du jugement ainsi que dans la note en bas de page que je
23 viens de citer aux Juges de la Chambre d'appel. Ces conclusions sont
24 précises et ne sont pas contestées.
25 J'avais plusieurs arguments à développer, mais le temps va me manquer. Je
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1 souhaiterais terminer rapidement sur le point suivant avant de redonner la
2 parole à Me Smith qui a quelques mots à dire au sujet des persécutions.
3 L'état d'esprit, l'intention délictueuse, c'est important. C'est en fait à
4 cela qu'a trait la question qui vient d'être posée par le Juge. Nous
5 comprenons et la Chambre d'appel le comprend bien également. Voici ce que
6 l'on peut en dire au stade le plus évolué de ce concept dans ce Tribunal.
7 Prenons les écritures et décisions dans l'affaire Krstic, il y a à peine un
8 mois. Une formule doit être découverte en pleine zone de responsabilité, si
9 je puis m'exprimer ainsi pour impliquer sa participation à certains
10 événements. Il faut être assez souple au niveau de l'association des
11 arguments. Est-ce que cela suffit pour ce Tribunal ? Non.
12 La Chambre de première instance a affirmé, sans aucune base, du point de
13 vue des éléments de preuve que la Chambre d'appel Krstic et la présente
14 Chambre d'appel devraient dire la même chose, sans avoir établi que Krstic
15 savait ou connaissait l'intention du général Mladic, et aucune Chambre de
16 première instance raisonnable n'aurait pu tirer les déductions en question
17 quant à l'intention ou à l'état d'esprit de Krstic. Finalement, dans le
18 jugement en appel Vasiljevic, il y a quelque temps en 2004, en l'absence de
19 preuves de l'existence d'une intention délictueuse, l'appelant n'aurait pas
20 pu être tenu responsable en tant que co-auteur d'une entreprise criminelle
21 commune. C'est ce qui a été déclaré. Qu'en est-il dans la réalité ? Rien du
22 tout, puisque rien, finalement, n'a suivi les propos du Juge Bennouna, il y
23 a quelques années déjà. Je vous remercie.
24 M. SMITH : [interprétation] Mesdames, Messieurs les Juges, je vais en
25 quelques mots aborder cinq points qui portent sur l'aspect persécution et
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1 les chefs d'accusation 3 à 43. Le premier porte sur les destructions
2 présumées par Kordic et les éléments de preuve à ce sujet. Cet argument me
3 rappelle un principe important et on a beaucoup parlé de l'entreprise
4 criminelle commune et des preuves individuelles qu'il y a pu y avoir
5 octroi, émission d'ordre, planification, instigation ou commission, mais
6 pour avérer les chefs d'accusation 3 à 43, il a été dit que ces preuves
7 n'étaient pas nécessaires. Vous connaissez l'électron que l'on peut trouver
8 quelque part dans un nuage. Vous savez que le lien de cause à effet peut
9 être établi et dans quelles conditions il peut naître parce que l'électron
10 de ce nuage se trouve également dans un atome mais je ne vais pas rentrer
11 dans les détails et vous montrez où se situe l'atome et où se situe
12 l'électron et le nuage.
13 Deuxième point que je souhaitais évoquer quant à la responsabilité de
14 Kordic et à la base de cette responsabilité au titre de l'Article 7(1),
15 paragraphe 834 de l'opinion relative aux chefs d'accusation 3 à 43.
16 L'Accusation à ce stade assez tardif de l'affaire s'est efforcée de
17 réécrire ce que la Chambre de première instance avait déclaré. La Chambre
18 de première instance très manifestement a estimé que la responsabilité au
19 titre de l'Article 7(1) existait en matière de planification, instigation
20 ou émission d'ordre et elle a fait référence aux pièces à conviction
21 relatives à la persécution, mais n'a pas découvert d'existence sous-jacente
22 d'une entreprise criminelle commune. L'Accusation a laissé entendre que
23 nous avions simplement balayé de la main la terminologie juridique. Mais on
24 ne peut pas balayer de la main une terminologie juridique. La terminologie
25 juridique c'est le vecteur qui est utilisé par les juristes pour discuter
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1 avec précision de quelque chose qui a un sens sur le plan juridique, de
2 conclusions qui se traduisent par la condamnation de quelqu'un en raison
3 d'une infraction et de l'envoi de cette personne en prison.
4 L'Accusation déclare, à présent, que l'entreprise criminelle commune peut,
5 dans son concept, être associée au concept de commission conjointe, donc
6 d'existence de co-auteur, au titre de l'Article 7(1), s'agissant des
7 infractions que sont la planification, l'instigation ou l'émission
8 d'ordres, ce qui ont fait de concept et des idées totalement distinctes.
9 L'Accusation laisse entendre également que compte tenu de l'existence des
10 chefs d'accusation 3 à 43, il est possible de les mêler sous le chapeau
11 commun de l'existence d'un plan commun. Mais je me contenterai de rappeler
12 pour montrer à quel point que ceci est impossible qu'il existe trois
13 catégories dans la définition de cette entreprise criminelle commune, et
14 que l'intention dans la catégorie numéro 1 est différente de celle qu'elle
15 peut être dans les autres catégories, puisque dans ce cas précis il est
16 nécessaire que soit prouvé l'aspect prévisible de l'intention de la part
17 d'un être raisonnable. Mesdames, Messieurs les Juges, nous sommes plongés à
18 ce stade dans un abîme de confusions. Ceci me ramène à l'acte d'accusation
19 modifié, qui n'était pas précis dans sa rédaction. Le jugement n'était pas
20 possible, et il est difficile de savoir si la Chambre de première instance
21 ou la Chambre d'appel pourra dire ce que l'Accusation avait réellement à
22 l'esprit, lorsqu'elle a fait ce qu'elle a fait pour établir d'une façon,
23 dans des situations difficiles, l'existence d'un lien de cause à effet.
24 S'agissant de l'entreprise criminelle commune, les conclusions de la
25 Chambre de première instance au sujet des chefs d'accusation 3 à 43 sont un
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1 nouvel exemple de la façon dont l'Accusation se contente de déplacer un
2 argument ou de faire glisser un argument pour obtenir une conclusion
3 prédéterminée et la Chambre d'appel a ensuite à traiter de cette situation.
4 Le troisième point que je souhaitais évoquer c'est l'infirmation faite par
5 l'Accusation que dans les mémoires de l'appelant Kordic on trouve stipuler
6 une affirmation selon laquelle un petit de peu de persécution serait
7 autorisée. C'est une façon tout à fait déformée de lire le contenu de notre
8 mémoire. Mesdames Messieurs les Juges, nous avons placé le mot persécution
9 entre les guillemets ainsi que le mot discrimination dans la phrase qui a
10 été mise en cause, parce que nous n'avions pas l'intention que de voir ces
11 termes interpréter littéralement comme s'il s'agissait d'un conflit
12 militaire ou politique, donc d'une opposition entre deux groupes
13 politiques, deux groupes religieux, deux groupes raciaux dans l'acception
14 la plus simple du terme, c'est-à-dire, un groupe qui s'oppose à l'autre
15 groupe. Les membres d'un groupe qui s'oppose au membre de l'autre groupe,
16 parce que simplement ces personnes appartiennent à l'autre groupe. Ce n'est
17 pas -- nous n'avons parlé que de l'existence d'opposition et rien de plus.
18 Mon quatrième argument Mesdames Messieurs les Juges, c'est que l'Accusation
19 a argué qu'il y avait eu des dommages, que dans le cadre des dommages
20 collatéraux aucune distinction ne pouvait être faite entre les êtres
21 humains et les bâtiments. Mais la Chambre d'appel doit tenir compte de ce
22 dont la Chambre de première instance n'a pas tenu compte, à savoir, la
23 réalité de ce qui s'est passé au cours des combats. Les maisons musulmanes
24 étaient souvent détruites parce qu'il y avait des gens qui au cours des
25 combats tiraient à partir de ces maisons. Des éléments de preuve existent
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1 qui montrent que de telles maisons ont été détruites par la suite, et je
2 vous invite à regarder très soigneusement les contenus de ces éléments de
3 preuve pour voir si les destructions ne sont pas liées à des combats, ou
4 sont liées à des combats. Je vous citerai quelques exemples simplement,
5 pour vous inviter à cet examen très soigneux.
6 Donja Veceriska, 48 de combats avant que l'ABiH ne manque de munitions. Il
7 vous faut vous pencher très soigneusement sur cet aspect des choses parce
8 que nous ne croyons pas que l'opinion ou les jugements soit très clair, sur
9 ce point, nous ne croyons pas qu'à la lecture de ces deux textes il
10 apparaisse clairement que des civils auraient été tués. Ensuite, les
11 infractions de mise en détention. Ces mises en détention se sont déroulées
12 pendant qu'avaient lieu des combats très intenses et ce n'est pas
13 simplement un problème de civil protégé, c'est également une question de
14 sécurité militaire.
15 Mon dernier argument, Mesdames, Messieurs les Juges, la programmation de la
16 sécession. Je renvoie les Juges de la Chambre d'appel aux pages 41 à 48 de
17 l'annexe de notre mémoire au procès, où nous discutons de façon détaillée
18 du problème de la sécession, des documents Tudjman, notamment, et de ce qui
19 en dit quoi, et de ce que M. Kordic a pu dire au sujet de l'existence de la
20 communauté croate en Bosnie-Herzégovine.
21 Ayant dit cela Mesdames, Messieurs les Juges, j'en arrive à la conclusion
22 de mon propos en ajoutant simplement que vous êtes confronté ici à des
23 événements politiques et militaires qui impliquent des personnes
24 appartenant à des communautés religieuses ou politiques différentes, et
25 qu'il faudra appliquer les concepts du droit avec le plus grand soin, la
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1 plus grande précaution notamment s'agissant de la question de la
2 persécution.
3 Je vous remercie, Mesdames, Messieurs les Juges.
4 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] J'aimerais vous poser une question
5 à laquelle vous n'avez pas répondu, l'argument de Mme Jarvis, membre de
6 l'équipe de l'Accusation, selon laquelle les opérations du HVO étaient
7 dirigées contre les civils musulmans, et les maisons musulmanes.
8 Conviendriez-vous que ceci a bien été le cas ? Vous pourriez peut-être
9 consacrer deux minutes à ce sujet en développant un peu votre pensée au
10 sujet des cibles qui étaient celles de ces attaques. Conviendriez-vous,
11 comme l'affirme l'Accusation, que la cible des attaques était représentée
12 par les civils et les biens appartenant aux civils ?
13 M. SMITH : [interprétation] Non, Monsieur le Président, nous affirmons que,
14 dans la plupart des situations en cause, les attaques avaient pour cible
15 des objectifs militaires légitime et nous avons -- nous sommes efforcés de
16 l'indiquer, de façon détaillée, en disant, village par village, quels
17 étaient ceux qui constituaient des cibles militaires légitimes à tel ou tel
18 moment de l'attaque. Un grand nombre de villages, d'ailleurs, n'ont pas du
19 tout été attaqués.
20 Deuxièmement, nous affirmons si cela était nécessaire, que les combats
21 n'étaient pas dirigés contre les civils, ou des bâtiments civils puisqu'il
22 s'agissait d'engagement militaire -- d'opération militaire. La question qui
23 se pose dans ces conditions, compte tenu du fait que bien entendu au cours
24 d'un combat par une armée, il est probable que des dommages collatéraux
25 existent. La question qui se pose est celle de savoir si ces dommages
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1 collatéraux ont été excessifs ou pas ?
2 Des éléments de preuve indiquent que des civils ont été tués à quel
3 endroit. C'est cela la question. Est-ce qu'il y a eu davantage de civils
4 tués, que la nature des combats dans cette région soumise à des tensions
5 importantes, n'aurait pu nous laisser prévoir quelles maisons ont été
6 impliquées ? Vous devez vous poser la question au vu des éléments de preuve
7 pour savoir s'il est, manifestement, que des maisons ont été détruites par
8 le feu, ou si elles ont été détruites autrement sans aucun rapport avec les
9 combats et si cela peut-être attribuer à des soldats du HVO. Vous devez
10 examiner les pièces à conviction de Novi Travnik pour voir si les
11 destructions de biens peuvent être imputés à des soldats du HVO. Les pièces
12 à conviction indiquent quelles sont les propriétés détruites, certaines
13 en-dehors de la zone des combats.
14 Vous devez examiner les conclusions de très près, parce qu’il est possible
15 que des maisons ont parfois été détruites délibérément, mais vous devez
16 regarder très attentivement et vous poser ces questions, et dans la plupart
17 des cas il s’agissait de cibles militaires légitimes. Nous pouvons affirmer
18 qu’il s’agissait de dommages collatéraux acceptables et que ces attaques
19 étaient des opérations militaires et qu’elles ne visaient pas les civils et
20 leurs maisons en tant que telles, à l’exception d’Ahmici évidemment.
21 C’est important.
22 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Merci. L’audience est
23 terminée pour ce matin. Nous reprendrons nos travaux à treize heures
24 quarante-cinq exactement, après la pause. L’audience est levée.
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14 --- L'audience est suspendue à 12 heures 36.
15 --- L'audience est reprise à 13 heures 51.
16 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] On m'a informé du fait que
17 l'Accusation souhaitait répondre à une question qui lui avait été posée ce
18 matin par le Juge Weinberg de Roca.
19 M. FARRELL : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge Schomburg. Si vous me
20 le permettez, j'aimerais répondre à votre question, Madame le Juge Weinberg
21 De Roca. La pièce Z1380.4 a été présentée par Me Sayers comme étant
22 antérieure à ce procès, comme n'ayant pas été versée dans aucun dossier.
23 Après ce procès, elle a été versée dans le procès Blaskic en tant que pièce
24 numéro 5, dans la première requête en application du 115. Vous avez posé
25 une question à propos d'une deuxième pièce, la pièce Z1406.1. De même, Me
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1 Sayers disait à ce propos, qu'avant le procès Kordic et Cerkez, cette pièce
2 avait été versée au dossier Blaskic en appel en tant que pièce 14
3 s'agissant de la première requête en application à l'Article 115. La
4 troisième pièce à propos de laquelle vous avez posé une question, c'était
5 la pièce Z610.1. Elle avait été admise en tant que pièce dans l'affaire
6 Blaskic, en tant que pièce 14, en vertu de la deuxième requête en
7 application de l'Article 115. Si je me souviens bien, vous avez demandé à
8 l'Accusation si le colonel Blaskic, à l'époque, avait vérifié le journal de
9 guerre. Si la Défense me le permet, je peux vous dire qu'au moment de la
10 déposition du colonel Blaskic, pendant son procès à lui, il a déclaré qu'il
11 n'avait pas ce journal de guerre en sa possession. Il a parlé des
12 événements qui se sont produits pendant cette période, d'après ce qu'il en
13 savait.
14 Au moment de l'appel Blaskic, ce que nous avons appelé le journal de
15 guerre, a été présenté par la Défense du colonel Blaskic, puisque c'était
16 présenté par la Défense comme étant un document authentique. C'est à peu
17 près tout ce que je peux vous dire pour vous aider, Madame le Juge. Il
18 s'agissait des questions que vous aviez posées.
19 Me permettez-vous d'évoquer un autre point, Monsieur le Président ?
20 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Si c'est en rapport avec M. Kordic.
21 M. FARRELL : [interprétation] Tout à fait.
22 Des substituts essayaient de répondre aux questions concernant la signature
23 au verso du journal de guerre. Il y avait deux blocs signatures. Lorsque
24 nous avons présenté nos arguments, nous avons compris qu'au moment du
25 procès, le conseil de M. Kordic n'avait pas soulevé d'objections. Nous
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1 voulons être équitable et j'ai discuté avec les conseils de M. Kordic, ils
2 ont opposé une objection générique pour ce qui est de l'authenticité, ce
3 qui veut dire qu'ils s'opposaient à celle-ci aussi. Il n'y a qu'une autre
4 chose que je voudrais dire. Nous n'avons pas pu établir s'il y avait une
5 objection précise au moment du procès s'agissant de ces deux signatures.
6 Nous ne pouvons pas en parler parce que nous n'avons pas trouvé
7 d'objections à ce propos. Mes confrères ont dit que, d'après leurs
8 souvenirs, ils s'étaient opposés à cela, et je leur ai demandé d'essayer de
9 trouver le passage pertinent du compte rendu d'audience s'il le trouvait.
10 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Je vous remercie de ces précisions.
11 Ceci met fin au débat s'agissant de l'appel interjeté par M. Kordic,
12 puisque nous devons nous saisir de la question de la responsabilité pénale
13 individuelle. Il nous faudra maintenant, de façon unique et exclusive, nous
14 pencher sur l'appel interjeté par
15 M. Cerkez. Ceci ne fait aucun doute, nous savons pertinemment qu'il faudra
16 prévoir un temps supplémentaire à votre égard. Voici ce que je vous propose
17 : si vous avez besoin de toute cette période de temps, nous pourrions
18 poursuivre jusqu'à 15 heures 15, et de 15 heures 30 à 17 heures. Nous
19 allons voir s'il nous est possible de terminer au cours de cette période de
20 temps. Vous avez la parole, Maître Kovacic.
21 M. KOVACIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
22 J'espère, pour ma part, que dans le délais imparti nous allons réussir à
23 exposer ce que nous avons envisagé d'exposer.
24 En réalité, nous nous sommes efforcés, pour ce qui est de l'exposé en
25 question, de nous organiser dans un cadre temporel de trois heures. C'est
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1 ce qui a été prévu en matière de calendrier prévu pour ces audiences. Cela
2 nous est égal que de commencer à moins quart ou à 14 heures précises.
3 Tout d'abord, je voudrais, en guise d'introduction, mentionner plusieurs
4 éléments du point de vue de l'historique de ce procès, parce qu'il me
5 semble que cet historique est en train d'accompagner l'affaire avec un
6 signe négatif dès le départ.
7 L'acte d'accusation, à l'origine, a été approuvé en 1995, et cet acte
8 d'accusation rapportait sur ces personnes : Kordic, Blaskic, Cerkez,
9 Santic, Skopljak, et Aleksovski. Avant les débats, le bureau du Procureur a
10 renoncé à l'acte d'accusation à l'encontre de Santic et Skopljak. Par la
11 suite, les affaires contre Blaskic et Aleksovski ont fait l'objet d'affaire
12 distincte.
13 Ainsi, au côté de l'acte d'accusation dans l'affaire Kupreskic, il a été
14 créé, devant ce tribunal, quatre affaires qui se trouvent toutes liées à la
15 vallée de la Lasva. Cerkez a appris bien plus tard, il y avait un acte
16 d'accusation à son encontre. Il s'est préparé dans une certaine mesure pour
17 sa défense. Il a estimé qu'il n'y avait aucunement besoin de se dissimuler,
18 et s'est présenté de son plein gré à ce tribunal. Cela s'est passé en 1997,
19 le 5 octobre notamment, et c'est depuis cette date-là qu'il est en
20 détention.
21 A l'occasion de sa comparution initiale en octobre 1997, Cerkez a déclaré
22 qu'il ne se sentait pas coupable, donc il a plaidé non coupable. L'acte
23 d'accusation amendé a mis des charges; 22 chefs d'accusations à l'encontre
24 de Cerkez. Il a été déclaré coupable pour ce qui est de 15 chefs, et pour
25 les 7 autres il a été acquitté.
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1 Afin que les choses soient plus claires, j'ai ici un tableau qui permettra
2 de prendre connaissance de l'ensemble pour ce qui est des sites et des
3 périodes relatives à l'acte d'accusation. Il m'arrivera par la suite de me
4 référer au tableau que je présente.
5 L'acte d'accusation montre que sur ce tableau, le cadre temporel de l'acte
6 d'accusation afférant à Cerkez court du 1 avril 1992 jusqu'au 30 septembre
7 1993. L'important c'est de dire que les chefs d'accusation se trouvent
8 concentrés uniquement sur le mois d'avril 1993.
9 Le cadre géographique pour ce qui est de l'acte d'accusation, et compte
10 tenu des descriptifs qui sont fournis, ont voit que Cerkez est accusé des
11 délits au pénales qui sont commis au niveau de municipalité, non pas de
12 villes mais de municipalités, ce qui est plus grand que les villes; de Novi
13 Travnik, Busovaca, et Vitez.
14 Il découle de cet acte d'accusation que Cerkez a été accusé et condamné
15 compte tenu des constatations, non seulement dans les dispositifs du
16 prononcé de peine, on voit que Cerkez est condamné pour ce qui est des
17 évènements notamment dans la municipalité de Vitez. Je vais être même plus
18 précis : sur le territoire de trois sites qui font partie de la
19 municipalité en question. On est parti d'un cadre géographique très vaste,
20 et on a fini par voir que Cerkez a été condamné pour des actes perpétrés
21 sur trois sites au niveau de cette municipalité; dans le secteur de la
22 ville où il a résidé et où il s'est trouvé lorsque cette guerre a éclaté.
23 Les déterminantes suivantes pour ce qui est de l'acte d'accusation parlent
24 du crime perpétré dans le village d'Ahmici, qui a été commis en 1994, le 16
25 avril. Pour ce qui est du détail, nous dirons que Cerkez a été acquitté
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1 pour ce qui est des charges concernant l'incident à Ahmici. Ensuite, il a
2 été acquitté indépendamment du fait que d'autres villages ont été
3 mentionnés dans ce secteur à proximité d'Ahmici, à savoir Nadioci, Santici,
4 et cetera.
5 Je dirais que dans le courant de ce long procès, il a été convenu de sous-
6 entendre par "Ahmici" les quatre sites que j'ai cités, à savoir, Ahmici,
7 Nadioci, Pirici, et Santici, pendant le procès cela a été considéré comme
8 étant un seul et même site. Je crois que l'approche a été la seule réaliste
9 possible. Je pense que le bureau du Procureur, dans la définition de son
10 acte d'accusation, a procédé à cette distinction sans qu'il y ait besoin de
11 faire, parce que le site est le même, le territoire est le même.
12 Je voudrais vous rappeler que Cerkez a été condamné pour les chefs de
13 persécutions en application de l'Article 7(1), en sa qualité de co-auteur,
14 et il a été condamné pour les autres actes dont il a été déclaré coupable,
15 à savoir, 3 à 44, et il a été déclaré coupable partant en application des
16 Articles 7(1) et 7(3). Nous en parlerons plus tard, parce que nous estimons
17 que l'acte d'accusation double en application de l'Article 7(1) et 7(3),
18 est certainement une chose que l'on peut faire; mais la condamnation à
19 double titre partant du 7(1) et 7(3) ne fait pas partie de la pratique de
20 ce Tribunal, pratique qui s'est créée depuis la prononcé de la sentence, et
21 c'est là une chose qui ne serait être faite.
22 Je voudrais, d'ores et déjà, constater pour les besoins du compte rendu
23 d'audience, qu'entre autres, Cerkez a été condamné en application des
24 dispositions du chef 35 et du chef 44. Dans le courant de l'appel, le
25 bureau du Procureur a explicitement été d'accord pour dire qu'il
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1 s'agissait-là d'erreurs dans le prononcé de la peine. En d'autres termes,
2 je pense que le Procureur a été d'accord pour dire que ces chefs ne
3 devraient pas faire l'objet de nos débats.
4 Du point de vue de ce chef 44, à savoir, destruction des édifices
5 religieux, dans sa mémoire, l'accusation au paragraphe 10.67 a dit qu'elle
6 était d'accord pour affirmer que la Chambre de première instance a erré, et
7 que Cerkez devait être acquitté parce qu'il n'y avait aucune preuve pour
8 abonder dans le sens de l'allégation en termes desquels il aurait participé
9 à la destruction d'une mosquée. On explique également les raisons pour
10 lesquelles cela a été fait. Je crois que l'Accusation se chargera
11 d'expliquer.
12 Pour ce qui est du chef 35, l'Accusation a renoncé, en présentant des
13 écritures en date du 14 mai, il y a quelques jours de cela. Dans mon exposé
14 à venir, je me propose de ne pas revenir sur ces points. Je puis toutefois
15 le faire si besoin était. Je serais disposé à le faire si on me le demande.
16 Je voudrais vous rappeler que la phase préalable au procès a duré 18 mois,
17 et la Chambre s'est penchée sur quelque 60 mémoires et écritures variées.
18 Les trois parties ont été très actives pendant cette phase-là et, entre
19 autres, la Défense a présenté une requête, aux fins de faire apporter des
20 précisions à l'acte d'accusation, et cette demande a été rejetée. Elle a
21 été faite le 22 janvier 1999. Il en a été de même pour d'autres requêtes de
22 cette nature dans toutes les affaires.
23 Le bureau du Procureur, aujourd'hui, ou hier tard dans la soirée, nous a
24 dit que l'acte d'accusation a été précisé à titre complémentaire moyennant
25 présentation de deux documents. Il y a leur mémoire préalable, et le
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1 deuxième document, c'était l'addendum, numéro 1 accompagnant, soit ce
2 mémoire, soit l'acte d'accusation; je ne me souviens plus exactement.
3 Toujours est-il que l'acte d'accusation a été plutôt vague. Nous en
4 parlerons plus tard. Cet acte d'accusation définitivement a été trop ample.
5 Il n'a pas été suivi d'explications, de précisions suffisantes à
6 l'intention des accusés.
7 C'est ce qui nous a amenés à voir la Défense se défendre à l'encontre de
8 certains chefs pour lesquels elle n'était pas du tout certaine d'avoir
9 besoin d'organiser sa défense de ce point de vue là et elle n'a jamais été
10 certaine de la substance de l'acte d'accusation. Ce sont là des éléments
11 qui se trouvent derrière nous et je les mentionnais parce que j'estime que
12 la Chambre devrait pouvoir en tenir compte.
13 Les débats ont duré 240 jours ouvrables d'audience. Il a été entendu 242
14 Témoins pour les trois parties en présence. Il y avait également deux
15 Témoins de la Chambre. Il a été pris en considération des comptes rendus
16 d'audience d'autres affaires, notamment Blaskic et Kupreskic, quelques 30
17 comptes rendus d'audience. Il y a eu, en sus, 49 déclarations sous serment,
18 chose qui pouvait se faire en vertu des dispositions de l'époque et qui
19 n'est plus le cas de nos jours; cela a été modifié entre-temps. Il y a eu
20 présentation de 4 665 pièces à conviction et versement au dossier en bout
21 de compte de quelques 29 000 pages.
22 Après le prononcé des peines, il a été communiqué d'autres documents en
23 vertu de l'Article 68. Jusqu'à il y a quelques jours, le bureau du
24 Procureur nous a communiqué plus de 70 000 pages de documents nouveaux. Il
25 convient de tenir compte du fait que ces documents nouveaux nous ont été
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1 communiqués en vertu des dispositions de l'Article 68. Cela provenait, en
2 majeure partie, des archives militaires de la Bosnie-Herzégovine. L'accès à
3 ces archives a été demandé par la Défense dans le courant de la procédure
4 en première instance, et la Chambre a répondu par l'affirmatif en donnant
5 deux ordonnances, le 27 janvier et le 6 juillet 2000, enjoignant le
6 gouvernement de la Bosnie-Herzégovine et la Fédération de la Bosnie-
7 Herzégovine de communiquer à la Défense les documents que celle-ci
8 demandait. Cela n'a donné rien de palpable en dépit des promesses formulées
9 par les représentants de la Bosnie-Herzégovine, voir de la Fédération de
10 Bosnie-Herzégovine, ici même à ce Tribunal. Ils ont notamment promis qu'ils
11 allaient fournir ces documents. La Défense s'est vue remettre, en tout et
12 pour tout, 27 documents. Je dois vous dire que c'étaient des éléments de
13 preuve qui n'avaient aucune valeur. Je crois que pas une seule des Défenses
14 n'a utilisé ces documents parce qu'ils ne se sont rapportés ni à la période
15 ni aux sites dont il a été question ici.
16 Ces archives, une fois les peines prononcées, ont été communiquées, comme
17 nous avons été informés partant d'un aperçu concerté. Je ne pense pas avoir
18 quelque utilité à le dire, mais je vais le dire, et j'estime que c'est une
19 épisode plutôt étrange étant donné que le bureau du Procureur a bénéficié
20 d'une pleine coopération de la part des services concernés de Bosnie-
21 Herzégovine et, notamment, des instances militaires, lors des enquêtes y
22 compris la conduite des enquêtes à l'égard de la vallée de la Lasva, sans
23 pour autant se demander, à quelque moment que ce soit, de savoir où sont
24 les archives, jusqu'au prononcé des sentences. Il y a autre chose à dire :
25 Le bureau du Procureur s'est vu accorder l'accès à ces archives en octobre
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1 2000 alors que nous avions encore des débats en cours et nous n'en avons
2 pas été informés du tout.
3 Nous y reviendrons un peu plus tard, lorsque nous parlerons des violations
4 et des enfreintes [phon] aux dispositions régissant la bonne conduite d'un
5 procès équitable. Bien entendu, la Défense a demandé le versement au
6 dossier de certains documents en application de l'Article 115. La Chambre a
7 rejeté cela en application de dispositions qui ont été mises en place
8 entre-temps dans ce Tribunal.
9 Pour ce qui est des fondements de l'appel. Je tiens à vous préciser que la
10 Défense de Cerkez a défini tous ces motifs d'appel dans ses écritures du 9
11 mars 2002. L'appel a été interjeté et accompagné d'écritures en date du 9
12 août 2001. Le Juge Hunt nous a demandé, en mars 2002, de présenter notre
13 systématisation, et nous l'avons fait. Mon collègue, Mikulicic et moi-même,
14 nous nous proposons, dans la suite de ce qui va se passer ici, de parler de
15 cinq motifs d'appel.
16 Le premier dira que la Chambre a erré pour ce qui est de l'application des
17 dispositions des conventions de Genève 1949, et cela concerne deux articles
18 du statut; pour ce qui est de l'existence d'un conflit armé international,
19 c'est mon collègue Mikulicic qui parlera de cela. Nous allons parler de la
20 responsabilité pénale individuelle en application des Articles 7(1) et
21 7(3). Le troisième motif sera le fait que l'accusé n'a pas bénéficié d'un
22 procès équitable. Nous estimons, en effet, qu'il y a eu violation des
23 droits fondamentaux garantis par les Articles 20 et 21 du statut et
24 l'Article 89 du règlement de procédure.
25 Un autre motif d'appel dit que les constations des faits évoquées par la
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1 Chambre de première instance ne sont pas faites au-delà de tout doute
2 raisonnable.
3 Le cinquième motif est le prononcé de la sentence en tant que tel.
4 Je vais procéder peut-être à une inversion dans l'ordre, ce qui fait que
5 mon collègue Mikulicic va probablement parler au début du premier motif
6 d'appel, à savoir de l'existence d'un conflit armé international. Pour ce
7 qui est de la responsabilité pénale individuelle en application des
8 Articles 7(1) et 7(3), nous allons en parler plus brièvement parce que nous
9 y reviendrons pour ce qui est du motif du prononcé de sentence. Mon
10 confrère Mikulicic va parler du motif trois, enfreintes à la réglementation
11 régissant la conduite du procès. Nous allons parler des critères du doute
12 raisonnable et du prononcé de peine.
13 Si vous nous le permettez, nous nous proposerions de nous relayer et à
14 cette fin, je vais demander à mon confrère Mikulicic d'aborder le premier
15 motif d'appel.
16 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Merci, Monsieur Kovacic.
17 Monsieur Mikulicic, à vous.
18 M. MIKULICIC : [interprétation] Mesdames et Messieurs les Juges, c'est
19 ainsi qu'à Rome, dans l'antiquité, il a été parlé des parties en présence.
20 On leur disait : "Présentez-nous les faits et vous allez obtenir justice
21 parce que le tribunal s'y connaît en matière de justice." Ce proverbe latin
22 a été l'un des premiers que j'ai appris en ma qualité d'étudiant en droit,
23 en droit romain. Mon professeur m'a dit qu'il n'est pas le devoir des
24 parties en présence d'enseigner à la Chambre, à la cour, comment la loi
25 doit être appliquée parce que cela est inapproprié. Il est nécessaire pour
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1 les parties de présenter à la cour, au tribunal, la situation des faits.
2 Devant ce Tribunal, j'ai le devoir incommode de présenter, à la Chambre,
3 notre interprétation à nous du droit, interprétation que nous nous
4 attendons de voir la Chambre mettre en œuvre dans la procédure à venir.
5 C'est la raison pour laquelle je m'excuse d'avance si je tombe dans le
6 piège de l'inutile. Ce Tribunal ad hoc a été créé par une décision du
7 conseil de Sécurité des Nations Unies et, suite à un rapport présenté par
8 le secrétaire général du 3 mai 1993.
9 Il a été précisé les compétences du présent Tribunal, ratione materiae,
10 et ceci suivant des modalités, disant que le Tribunal se doit d'appliquer
11 dans son fonctionnement les règles du droit humanitaire international,
12 règles qui au-delà de tout doute possible font partie du droit coutumier.
13 Permettez-moi de citer une partie du rapport du secrétaire général. Je me
14 propose de le faire de façon à éviter toute possibilité d'avoir des
15 imprécisions dans la traduction. A l'Article 1(A) 34 de ce rapport, il est
16 dit ce qui suit : "De l'avis du secrétaire général, la mise en œuvre du
17 principe nullum crimen sine lege requiert de la part du Tribunal
18 international l'application de la réglementation régissant le droit
19 humanitaire international qui au-delà de tout doute possible fera partie du
20 droit coutumier."
21 Le paragraphe suivant enchaîne avec une autre citation qui explique quel
22 est ce droit international coutumier. Je cite : "La partie concernant le
23 droit humanitaire international conventionnel qui, sans aucun doute, est
24 devenue partie intégrante du droit coutumier international, constitue loi
25 applicable au conflit armé tel qu'indiqué dans les conventions de Genève
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1 datant du 12 août 1949 et portant sur la protection des victimes de la
2 guerre. Les conventions de La Haye au numéro 4, concernant les lois et
3 coutumes de la guerre, la guerre sur terre et les réglementations
4 conjointes datant du 18 octobre 1907. La convention portant prévention et
5 sanctionnant du crime de génocide, datée du 9 décembre 1948 et la charte
6 portant tribunal militaire international et datant du 8 août 1945."
7 Par conséquent, suivant la façon dont la Défense le comprend, ceci
8 constitue des sources du droit humanitaire international et des fondements
9 pour ce qui est de la mise en place de ce Tribunal international.
10 S'il n'y a pas nullum crimen sine lege, cela nous fait dire qu'à l'époque
11 de la perpétration des délits dont il est question ici, cela faisait partie
12 du droit pénal international. Du point de vue de bon nombre de cours ad
13 hoc, telles que ce Tribunal, ils n'ont pas le mandat de créer des
14 précédents du point de vue du droit international parce qu'ils sont limités
15 dans leurs activités par la finalité de l'établissement de ces tribunaux du
16 point de vue de la volonté qui avait été celle de ses créateurs.
17 Dans ce cas concret, la question afférente à l'interprétation de l'Article
18 2 du statut du Tribunal et à cet effet, le prononcé de la sentence à
19 l'encontre de notre client, pour ce qui est des chefs 15, 19, 30, 31, 33 et
20 35, du prononcé de sentence.
21 Partant de la jurisprudence de ce Tribunal et notamment partant de ce qui
22 figure dans le jugement Nalitilic, l'application de l'Article 2 des statuts
23 requiert quatre préalables. Tout d'abord, il faut qu'il s'agisse d'un
24 conflit armé; deuxièmement, il faut qu'il y ait corrélation entre le
25 conflit et les crimes allégués; troisièmement, il faut que le conflit armé
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1 ait un caractère de conflit armé international et quatrièmement, les
2 personnes, à savoir les biens qui font l'objet de violations graves doivent
3 être définis en tant que biens ou personnes placés sous une protection.
4 Ces préalables que nous connaissons bien sont des conditions ou des
5 préalables cumulatifs et non pas alternatifs. Je crois que l'application de
6 l'Article 2 des statuts n'est pas contestée pour ce qui est du contexte du
7 conflit armé international. Toutefois, ce que la Défense trouve
8 contestable, c'est le choix des critères pour la définition du caractère de
9 ce conflit armé qui est survenu sur le territoire de la vallée de la Lasva
10 dans le courant de 1993. Pour ce qui est, notamment, de l'application
11 adéquate de ce qui a, à l'époque, constitué sans aucun doute le droit
12 coutumier international.
13 Il en a déjà été question dans l'intervention de mon éminent confrère, Me
14 Sayers. Je me vais d'enchaîner dans le même sens, et s'il y a duplication
15 de certains dires, je m'en excuse par avance.
16 La Défense de M. Cerkez, contrairement à la position de droit qui a été
17 celle de la Chambre de première instance, qui a estimé que ce conflit armé
18 était un conflit armé international, or, la Défense estime que ce conflit
19 devait être considéré comme étant un conflit interne. C'est la raison pour
20 laquelle la Chambre de première instance n'était pas censée mettre en
21 application de l'Article 2 des statuts et déclarer notre client coupable en
22 application de ces dispositions.
23 Pour ce qui est du caractère des conflits armés du point de vue du droit et
24 du point de vue des faits, posent question.
25 Notamment, lorsque nous parlons des territoires respectifs de l'état
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1 internationalement reconnu de ce de Bosnie-Herzégovine, il n'est pas
2 contesté que le fait que sur le territoire de cet état-là, il y a eu bon
3 nombre de conflits locaux entre participants variés. J'entends par là des
4 groupes ethniques différents dans des variantes multiples. J'y reviendrais,
5 mais cela à varier d'une région à l'autre, et cela a varié pratiquement
6 d'un village à l'autre. Des historiens contemporains décrivent la Bosnie-
7 Herzégovine de l'époque en tant qu'état aux cent guerres.
8 Chacune de ces guerres était particulière et différente des autres. La
9 position de la Défense de M. Cerkez est qu'en prenant la décision
10 concernant la caractérisation du conflit, il est nécessaire de tenir des
11 comptes des conditions spécifiques qui prévalaient à l'époque dans une
12 région donnée.
13 Je vais rappeler la Chambre d'appel des combinaisons différentes liées aux
14 guerres en Bosnie-Herzégovine. Tout d'abord, il y avait le conflit entre,
15 d'un côté, l'ancienne armée populaire yougoslave avec les milices serbes
16 d'un côté, et de l'autre côté les Croates et les Musulmans de Bosnie. Entre
17 ces trois groupes ethniques, les Serbes, les Croates et les Musulmans, dans
18 des parties différentes de la Bosnie, il y a eu des conflits différents
19 dans des combinaisons différentes. Parfois, les Serbes et les Croates
20 étaient des alliés à l'encontre des Musulmans. Parfois, les Musulmans et
21 les Serbes étaient alliés contre les Croates et, parfois, afin d'augmenter
22 l'absurdité, les Musulmans de Bosnie se faisaient une guerre entre eux-
23 mêmes sur le territoire de ce même état international non reconnu.
24 Je vais rappeler à cette Chambre d'appel, la pièce à conviction
25 D34/2. Il s'agit là d'un rapport rédigé pour le conseil de Sécurité cinq
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1 jours après le crime qui a eu lieu à Ahmici, et soumis par
2 M. Sacirbey, qui était à l'époque le représentant de la Bosnie-Herzégovine
3 aux Nations Unies. Dans cette lettre, il a qualifié le conflit dans la
4 vallée de la Lasva, de conflit au sein duquel -- et là je fais une
5 paraphrase -- les seigneurs locaux se sont affrontés dans le cadre de ce
6 conflit pour des questions liées à la distribution des vivres et des armes.
7 Il n'est pas possible de parler de la Bosnie-Herzégovine de l'époque en
8 tant qu'un état unité ayant les attributions de l'unité normale pour un
9 état fonctionnement normalement à l'époque, ce qui était typique dans la
10 vallée de la Lasva, à l'époque. Par exemple, il n'était pas conforme à la
11 situation qui régnait, par exemple, à Srebrenica ou à Sarajevo et en
12 Herceg-Bosna. C'est la raison pour laquelle nous demandons à cette éminente
13 Chambre d'appel de tenir compte de tous les points spécifiques de la
14 réalité de l'époque. Je pense que, pour ce faire, un certain nombre de
15 précédents établis dans le cadre d'autres affaires afférentes aux
16 situations complètement différentes par rapport à l'affaire précédente ne
17 seront pas d'une grande humilité.
18 Cela dit, la Défense de Cerkez considère que la Chambre de
19 première instance a erré lorsqu'elle a défini ce conflit comme conflit armé
20 international, conflit qui a commencé à la mi-avril 1993 dans la zone de
21 Vitez aux alentours entre les membres de l'ABiH et les membres du HVO. La
22 Défense est d'accord avec la contestation de la Chambre de première
23 instance, au paragraphe 31 du jugement, disant que, dans la région, il n'y
24 avait pas du tout de conflit armé avant le mois d'avril 1993.
25 Il n'est pas contesté qu'il n'y ait pas de présence des unités régulières
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1 de l'armée de la République de Croatie. Cette position a été acceptée par
2 la Chambre de première instance. Cependant au paragraphe 108 du jugement,
3 la Chambre de première instance a considéré que, dans les régions
4 avoisinantes, par exemple, Gornji Vakuf et Prozor, des parties des unités
5 de l'armée croate ont été observées; l'armée de la République de Croatie.
6 Selon la Chambre de première instance, cette circonstance a une importance
7 cruciale pour juger du caractère du conflit armé.
8 Ceci est expliqué par le fait que la présence même de l'armée de Croatie
9 dans les zones avoisinantes avait une importance stratégique. De telles
10 constations et les conclusions juridiques ne sont pas conformes à la
11 situation réelle, car, tout d'abord, les unités de l'armée croate étaient
12 situées dans une zone qui n'a pas de lien physique avec la zone de Vitez,
13 dans laquelle se trouvait notre client, M. Cerkez. Qui plus est, entre la
14 région de la vallée de la Lasva et celle de Gornji Vakuf ou de Prozor se
15 trouve une montagne impraticable de Kuber, qui constitue un obstacle
16 physique insurmontable, obstacle à toutes communications ? Il suffit de se
17 pencher sur une carte géographique pour comprendre cela et sur de nombreux
18 documents qui ont été versés au dossier.
19 Deuxièmement, les unités de l'armée de Croatie, qui se sont retrouvées dans
20 la région de Prozor et de Gornji Vakuf à la mi-année 1993, sont venues en
21 aide à l'armée de Bosnie-Herzégovine dans leur défense contre les attaques
22 de la part des Unités de l'ancienne JNA et des milices serbes. Ce soutien
23 de l'armée croate se fondait sur l'accord entre Tudjman et Izetbegovic en
24 date du 21 juillet 1992, et dans ce contexte, je souhaite attirer votre
25 attention sur la pièce à conviction D98/1.
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1 La Chambre de première instance a également erroné dans la définition de
2 deux éléments clé qui sont importants pour établir le caractère d'un
3 conflit armé. Tout d'abord, le critère du contrôle général, et là je fais
4 référence au paragraphe 111 du jugement. Deuxièmement, la définition des
5 personnes protégées conformément à la convention de Genève, et là je fais
6 référence aux paragraphes 147 à 160 du jugement.
7 Tout d'abord, s'agissant du contrôle global, ce critère est employé afin de
8 déterminer le caractère d'un conflit armé. Ceci, pour la première fois,
9 était utilisé devant ce Tribunal dans le jugement en appel Tadic, le 15
10 juillet 1999. Jusqu'à ce moment-là, dans le cadre du droit international
11 coutumier, un autre critère était toujours employé : le critère du contrôle
12 effectif, comme, par exemple, c'était le cas dans l'affaire très connue de
13 Nicaragua en date de l'année 1986.
14 Il est évident que le critère émanant du jugement en appel Tadic représente
15 une application de la loi après la perpétration du délit, et compte tenu du
16 fait que ceci porte atteinte aux droits de l'accusé, car il n'est pas du
17 tout contesté que le critère du contrôle effectif est beaucoup plus vaste
18 par rapport aux critères préalablement mentionnés, a pour résultat de
19 violer le principe de la légalité qui est, encore une fois, de manière
20 incontestable, l'un des éléments clé du droit international coutumier. Ceci
21 est [imperceptible] d'ailleurs, dans le cadre du statut de Rome, de la Cour
22 pénale internationale, et constitue l'un des piliers de tout procès
23 équitable.
24 C'est pour cela que la Défense considère que, quel que soit la pratique
25 judiciaire devant ce Tribunal, il ne faudrait pas appliquer une nouvelle
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1 définition de certaines situations juridiques alors qu'au moment des faits,
2 la définition qui prévalait différait de celle qui était adoptée par la
3 suite.
4 En appliquant un tel critère, la Chambre de première instance a, en effet,
5 violé le droit de l'accusé en employant un nouveau critère juridique et en
6 redéfinissant un élément important permettant d'appliquer l'Article 2 du
7 statut de ce Tribunal.
8 Maintenant, je souhaite ajouter quelques mots concernant un autre point
9 très important également concernant la définition des personnes protégées,
10 et la manière dont ceci a été défini dans le jugement qui fait l'objet de
11 nos débats aujourd'hui. Le statut de la personne protégée est une condition
12 sine qua non pour caractériser ce délit pénal conformément à l'Article 2 du
13 statut de ce Tribunal. La question de la personne protégée est décrite dans
14 l'Article 4 de la convention de Genève où il est écrit que, pour définir
15 cette catégorie de personne, il est essentiel de savoir qu'il s'agit de
16 personnes dont l'appartenance ethnique est différente par rapport aux
17 personnes qui exercent le contrôle sur eux. Dans le cas concret, il ne fait
18 aucun doute que les victimes, dans l'affaire en cours devant ce Tribunal,
19 étaient des Musulmans de Bosnie, et que les personnes accusées sont des
20 Croates de Bosnie. Il est incontestable également que ces deux groupes
21 représentent les groupes de citoyens de la République de Bosnie-
22 Herzégovine. Par conséquent, dans le cas concret, selon la position de la
23 Défense de M. Cerkez, il n'est pas du tout possible de parler de la
24 définition des personnes protégées conformément à la manière dont ceci est
25 énoncé dans l'Article 4 de la convention de Genève, s'agissant de cette
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1 catégorie de personnes.
2 Dans ce sens, dans le paragraphe 152 du jugement, il est question du fait
3 que la notion de personnes protégées doit être interprétée de manière
4 théologique. Je dois dire que je ne comprends pas tout à fait. Comment est-
5 il possible d'interpréter une norme juridique tout à fait claire de manière
6 différente par rapport à la lettre de la définition même de cette même
7 norme ? La notion des personnes protégées définie dans le cadre de la
8 convention de Genève de 1949 n'a pas subi de modification. Il n'est pas
9 possible que, pour les besoins de tel ou tel procès, ou dans le cadre de
10 telle et telle situation, une norme bien stricte reçoive une interprétation
11 différente et soit formulée de manière différente par rapport au texte
12 original. Or, ce texte original représente, de manière incontestable, la
13 source du droit international humanitaire en tant que, ratione materiae, de
14 ce Tribunal.
15 Qu'a fait la Chambre de première instance d'après la position de la Défense
16 de M. Cerkez ? La Chambre de première instance s'est donnée le droit de
17 redéfinir et de réinterpréter le texte incontestable de l'Article 4 de la
18 convention de Genève et de créer ainsi une nouvelle norme juridique qui,
19 premièrement, sans aucun doute, ne fait pas partie du droit international
20 coutumier, incontestable. C'est la notion couverte dans le rapport du
21 secrétaire général de 1993. Deuxièmement, cette nouvelle norme juridique,
22 cette convention de Genève redéfinie, est entrée en vigueur dans la
23 pratique judiciaire de ce Tribunal après que les actes criminels ont été
24 commis. Troisièmement, ceci porte atteinte aux droits de l'accusé.
25 Pour toutes ces raisons, la Défense conclut qu'il ne convient vraiment pas
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1 d'interpréter de manière téléologique la convention de Genève de 1949, mais
2 que cet article doit seulement être interprété conformément à sa
3 formulation originale. Je souhaite par ailleurs vous rappeler que toutes
4 analogies dans ce genre de situations, dans des procédures pénales,
5 constituent quelque chose que tout juge et toute Chambre devrait éviter à
6 tout prix.
7 La Défense considère, par conséquent, que la Chambre de première instance
8 aurait dû appliquer la norme juridique incontestable pour déterminer que,
9 pendant la période de l'acte d'accusation, dans la région en question, il
10 n'y a pas eu de conflit armé international, et que par conséquent, il ne
11 convenait pas d'appliquer l'Article 2 du statut de ce Tribunal.
12 Je souhaite ajouter simplement quelques arguments de plus concernant cela.
13 L'Article 4(2) de la 4e convention de Genève de 1949 dit par la suite
14 également que les citoyens des parties adverses appartenant à un seul état
15 n'auront pas le statut de personnes protégées tant que l'état dont ils sont
16 citoyens maintient les relations normales et diplomatiques avec l'état qui
17 les contrôlent. Si l'on interprète cela à la lumière de la situation
18 réelle, dans l'affaire qui nous intéresse, nous pouvons déduire que les
19 Musulmans de Bosnie, étant citoyens de la Bosnie-Herzégovine, étaient
20 placés sous le contrôle ou étaient la partie lésée de la part des Croates
21 de Bosnie qui eux, sont également sont citoyens de l'état de Bosnie-
22 Herzégovine. Même si l'on supposait que les Croates de Bosnie agissaient en
23 tant qu'agents dans la République de Croatie, ce que la Défense nie de
24 manière catégorique, mais même dans un tel cas de figure, conformément à
25 l'Article 4(2) de la 4e convention de Genève de 1949, il n'est pas possible
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1 de donner à ces personnes-là le statut de personnes protégées.
2 Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où le République de Croatie, en tant
3 que premier état membre des Nations Unies a reconnu l'état de Bosnie-
4 Herzégovine, jusqu'à aujourd'hui, à aucun moment et d'aucune manière les
5 relations diplomatiques entre les deux pays n'ont été rompus. Bien au
6 contraire, ces relations diplomatiques ont fonctionnés, et fonctionnent
7 encore au niveau des ambassades. La République de Bosnie-Herzégovine avait
8 sa mission militaire à Zagreb et à Split tout au long du conflit. Toute la
9 logistique, l'aide humanitaire, l'aide aux personnes blessées, aux
10 réfugiés, passaient par la République de Croatie. Même ce qui était
11 interdit de manière explicite dans la résolution du conseil de Sécurité, à
12 savoir l'acheminement des armes, passait par la Croatie, toutes les armes
13 pour la Bosnie-Herzégovine traversaient la Croatie.
14 Là, c'est la question que je souhaite vous poser, Mesdames, Messieurs les
15 Juges. Quel est l'état qui intervient en tant qu'agresseur dans un autre
16 état, quel est l'état, qui dans ce même état, acheminerait les armes à ses
17 ennemis, les vivres à ses ennemis, aiderait sur son propre territoire les
18 réfugiés et les personnes blessées. Il est vraiment absurde de même parler
19 de cela.
20 Je souhaite également attirer votre attention sur une autre disposition des
21 conventions de Genève, notamment l'Article 2(1) de la convention de Genève
22 de 1949, où il est possible de lire que les deux parties adverses ne
23 doivent pas déclarer la guerre l'une à l'autre, pour qu'il soit possible de
24 parler d'un conflit international armé. Au moins l'un des belligérants
25 doit être conscient du fait qu'une telle guerre existe.
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1 Or, malgré tous nos efforts, il n'est possible de trouver nulle part aucune
2 déclaration officielle allant de le sens qui nous permettrait de conclure
3 que la République de Bosnie-Herzégovine, à n'importe quel moment, pendant
4 que le conflit se déroulait dans la vallée de la Lasva, a fait objection
5 par rapport à ce conflit, ou l'a caractérisé de conflit armé international.
6 Pendant toute cette période, des réunions ont eu lieu au plus haut niveau.
7 Un grand nombre d'accords ont été passés. Je vous rappelle les déclarations
8 conjointes de M. Tudjman et de M. Izetbegovic du mois de septembre 1993, le
9 14 septembre 1993, où il est dit que les conflits des unités du HVO et de
10 l'ABiH étaient des conflits locaux.
11 Je souhaite ajouter simplement un autre point concernant ce sujet. Il ne
12 fait aucun doute qu'il y a eu nombre de conflits armés sur tout le
13 territoire de la Bosnie-Herzégovine. Il ne fait aucun doute que certains de
14 ces conflits étaient internationaux et certains étaient des conflits
15 internes; cependant, dans le cas qui nous intéresse concrètement, il
16 n'existe pas de faits réels qui nous pousseraient à conclure qu'un conflit
17 international armé existait.
18 Si la Chambre d'appel souhaite me poser une question concernant ce sujet,
19 je suis tout à fait prêt à répondre avant d'aborder le deuxième motif
20 d'appel.
21 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Le juge Pocar, s'il vous plaît.
22 Vous avez la parole.
23 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Maître, j'aimerais savoir exactement
24 quelle est votre position s'agissant de certaines conclusions que vous avez
25 ici présentées. Je pense en particulier au critère qu'il faudrait
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1 appliquer. Si je vous ai bien saisi vous contestez la légitimité du critère
2 du contrôle effectif ou global, lequel a été appliqué dans le procès Tadic
3 ou dans d'autres affaires dont a été saisie la Chambre d'appel, au motif
4 qu'il est moins rigoureux que le critère du contrôle effectif ou global qui
5 avait été appliqué par la CIJ à propos du Nicaragua quelques années
6 auparavant, est-ce que je vous comprends bien, ce critère Nicaragua, adopté
7 par la CIJ, était-il à vos yeux exact, correct ? Deuxième question. Est-ce
8 que l'avis rendu par la CIJ, s'agissant du droit international coutumier,
9 est-ce là un avis définitif quelles que soient les circonstances d'une
10 affaire, et est-ce qu'il n'est pas possible pour qui que ce soit d'autre
11 d'évaluer le droit international coutumier ? Est-ce là votre avis ?
12 M. MIKULICIC : [interprétation] Monsieur le Juge. J'aimerais pouvoir
13 répondre à votre question de deux façons. Tout d'abord, la Défense estime
14 que ce critère, dit de contrôle global, a vu le jour après que les crimes
15 pertinents eussent été commis. Par conséquent, ce critère ne faisait pas
16 partie du droit international coutumier en 1993. Pour autant qu'il se soit
17 intégré dans ce corpus du droit international coutumier, il est devenu
18 intégré après 1993. Ce qui nous met face à un problème : est-ce que la
19 Chambre va appliquer une norme juridique de facto adoptée après la
20 commission des crimes ou pas ? A mon avis, une telle norme juridique
21 pourrait s'appliquer, mais uniquement si elle est plus favorable à
22 l'accusé. Si cette norme juridique, de l'avis de la Défense, nuit davantage
23 à l'accusé, lui est plus préjudiciable, elle ne saurait être appliquée, ce
24 que nous croyons être le cas. Nous pensons que cette norme est moins
25 favorable parce que le critère du contrôle effectif venant de l'affaire du
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1 Nicaragua est plus rigoureux. Ce critère exige que des éléments plus
2 précis, plus rigoureux ne soient réunis que ce n'est le cas dans le critère
3 Tadic, dans le critère du contrôle effectif ou global.
4 En synthèse, je vous dirais que si on applique ce critère qui a vu le jour
5 après la commission des délits, ex post facto delicto delicti à ce moment-
6 là, la Chambre de première instance a appliqué une norme juridique moins
7 favorable à l'accusé et donc l'a fait à tort.
8 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Pour que tout soit clair, ce que vous
9 faites valoir, c'est que le critère a vu le jour après la commission des
10 crimes, parce que c'est une évaluation qui avait été réalisée après la
11 commission des crimes, et ne permet pas que la Chambre en 2000 soit à même
12 d'évaluer le droit, la loi en 1992, ou en 1991, droit coutumier, à moins
13 bien sûr, comme je l'avais déjà dit, que de votre avis, le critère de la
14 CIJ est considéré comme définitif, à moins qu'il ne soit remplacé par un
15 autre critère. Vous semblez dire que le critère de la CIJ devait être
16 considéré comme étant définitif, et s'appliquant à tous jusqu'au moment
17 éventuel où on procède ou une autre instance procède à une nouvelle
18 évaluation. Comme ce n'est pas le cas, dans l'intervalle cette loi, ce
19 droit s'appliquait, quelles que soient les circonstances. Est-ce bien
20 cela ?
21 M. MIKULICIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge. C'est précisément
22 l'avis de la Défense de M. Cerkez. Tant que le critère n'est par remplacé
23 par un nouveau critère, une nouvelle norme elle reste d'application. Cette
24 nouvelle norme commence à s'appliquer au moment où elle entre en vigueur.
25 Elle s'applique à tous les crimes et délits commis après son entrée en
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1 vigueur. C'est l'avis de la Défense.
2 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Je ne veux pas prolonger ce débat outre
3 mesure, mais ne pensez-vous pas que ce faisant, vous donnez à la CIJ un
4 pouvoir de codification du droit international, le pouvoir de décider ce
5 que le droit international de façon générale ? Or, ce n'est pas là une
6 tâche qui a été confiée à la CIJ, pas même par la charte des Nations Unies.
7 La charte se contente de dire que la CIJ est un organe judiciaire qui doit
8 faire l'évaluation, apprécier le droit international coutumier en fonction
9 des affaires dont elle est saisie mais ne peut pas codifier le droit
10 d'autres instances au sein du système des Nations Unies, qui auraient,
11 éventuellement, cette tâche de codification du droit international. Qu'en
12 pensez-vous ?
13 M. MIKULICIC : [interprétation] Une fois de plus, je suis tout à fait
14 d'accord avec vous, Monsieur le Juge. Ces mêmes arguments, que vous venez
15 de présenter, s'appliquent ici à ce Tribunal pénal international aussi, à
16 une différence près, la voici. Ce Tribunal a été créé -- établi en fonction
17 d'un mandat et de compétence strictement défini. C'est un Tribunal ad hoc,
18 en droit, en théorie juridique on peut se demander si un Tribunal ad hoc a
19 le droit de créer des précédents, des précédents qui auront une incidence
20 un effet sur le droit international. Je pense que la Cour internationale de
21 Justice codifie le droit pénal et le droit international coutumier.
22 Cependant, les règles qui s'appliquent à la CIJ ne sauraient s'appliquer à
23 un autre Tribunal pour deux raisons. Tout d'abord parce que ce Tribunal a
24 été établi après la commission des faits, et deuxièmement parce qu'il
25 s'agit d'un Tribunal ad hoc qui a une durée de vie limitée. Je suppose que
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1 nous, juristes et avocats, nous pourrions en discuter longtemps.
2 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] J'ai maintenant très bien compris votre
3 position. Je vous remercie.
4 M. MIKULICIC : [interprétation] Permettez-vous, Mesdames et Messieurs les
5 Juges, de passer maintenant à nos moyens d'appel repris au 3e paragraphe,
6 je vais le faire rapidement afin de vous présenter nos arguments, à savoir
7 que notre client a été privé de la possibilité d'un procès équitable parce
8 que les droits fondamentaux que lui confèrent les articles, Article 20.1 du
9 statut et l'Article 89, ont été violés.
10 Quelle est la question qui se pose ici ? La Défense a détecté au moins huit
11 violations ou infractions qui pourraient être qualifiées de violations a
12 l'obligation d'un procès équitable. Ceci étant, la Défense n'affirme pas
13 que chacune de ces infractions ou contraventions est d'une telle
14 proportion, d'une telle nature qu'elle voudrait et, io ipso, en soi
15 encourir invalidation des conclusions tirées par la Chambre de première
16 instance. Cependant, j'aimerais mettre en lumière certaines pratiques qu'on
17 trouve dans des tribunaux pénaux ordinaires.
18 Lorsqu'on parle de blessures physiques, les théoriciens du droit ont déjà
19 fait une distinction entre des blessures légères et des blessures graves.
20 Il y a une autre catégorie, il y a beaucoup de blessures légères et si on
21 les prend ensemble, elles recevront la qualification de blessures graves
22 même si chacune prises individuellement ne seraient pas une blessure grave.
23 Cependant, si on les conjugue et si on les associe, elles acquièrent une
24 certaine masse critique et elles peuvent devenir blessures graves. Quelque
25 chose d'analogue s'est passée au cours de la procédure de mise en état du
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1 procès ou plus exactement de cet appel. Notre client n'a pas été autorisé à
2 déposer en son propre nom. Lors de la présentation de ces moyens à charge,
3 l'Accusation n'a cessé de communiquer de nouveaux éléments de preuve. Mon
4 confrère, Me Sayers, a longuement évoqué ce point et il l'a fait de façon
5 fort éloquente. La Chambre de première instance avait pris une décision qui
6 a fait que la Défense n'a pas eu les moyens nécessaires pour préparer ses
7 plaidoiries, ni son mémoire de clôture. De surcroît, en dépit de deux
8 ordonnances aux fins de communication de documents délivrés au gouvernement
9 de Bosnie-Herzégovine et en dépit des promesses faites par les
10 représentants de la Bosnie-Herzégovine qui ont dit explicitement qu'ils
11 étaient en possession de documents susceptibles de s'avérer utiles dans
12 cette procédure, ces documents n'ont pas été mis à la disposition de la
13 Défense jusqu'à la fin du procès.
14 A la fin de ce procès, la Défense était prête à faire témoigner l'accusé
15 afin qu'il présente à la Chambre de première instance sa version des faits.
16 Nous sommes convaincus qu'il était la meilleure personne pour le faire car
17 personne mieux que lui ne sait précisément ce qui s'est passé, comment les
18 choses se sont passées. La Défense avait pensé que son témoignage serait
19 précieux pour faire l'éclairage de certains aspects, de certaines
20 circonstances qui restaient encore dans l'ombre. Sa déposition était prévue
21 un lundi le 16 octobre 2000, à 9 heures. La Chambre de première instance a,
22 par voie d'ordonnance, dit à l'Accusation qu'elle devait fournir à la
23 Défense dans des délais à respecter des documents qui étaient ou que
24 l'Accusation avait l'intention d'utiliser au cours de son contre-
25 interrogatoire.
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1 Qu'est-ce qui s'est passé ? Ces documents n'ont pas été fournis à la
2 Défense, n'ont pas été mis à sa disposition, du moins pas avant le vendredi
3 13, date qui porte un peu malheur sans doute. C'était le "weekend", qui
4 précédait le jour, où la déposition de notre client devait commencer à 22
5 heures. La Défense a reçu une pile de documents qui faisaient 40
6 centimètres de haut et la Défense était censée examiner ces documents avant
7 le lundi suivant. Il était physiquement impossible pour nous d'examiner
8 tous ces documents et nous préparer, et nous avons été encore moins à même
9 de contacter notre client, qui se trouvait dans le Quartier pénitentiaire,
10 afin de parcourir ces documents avec lui pour entendre ces éventuels
11 commentaires. Vous savez, tout d'abord, qu'au cours du "weekend", les
12 avocats ne sont pas autorisés à rendre visite à leurs clients au Quartier
13 pénitentiaire et de toute façon le temps n'aurait pas été suffisant.
14 Par conséquent, nous avons été contraints de conseiller à notre client de
15 renoncer à cette occasion qu'il lui était donné de déposer tout simplement
16 parce que nous ne savions pas à quoi nous devrions faire face à un stade
17 ultérieur de la procédure. Nous pensons que, de ce fait, du fait des
18 agissements de l'Accusation que la Chambre n'a aucunement sanctionnés, du
19 fait que la Chambre n'est pas revenue sur sa décision, la Défense estime
20 qu'elle a été extrêmement lésée par le fait même que son client n'a pas été
21 autorisé à témoigner.
22 Question, et les choses ont évolué lorsqu'on est arrivé à la présentation
23 du mémoire de clôture et de nos plaidoiries. Ce procès -- cette affaire
24 n'est une des affaires les plus complexes dont le Tribunal pénal
25 international avait jamais eu l'occasion de connaître jusqu'à ce jour. Vous
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1 savez combien de journées d'audience il y a eues. On vous a rappelé le
2 nombre de Témoins que nous avons entendus, le nombre de pièces qui ont été
3 versées au dossier et il est aisé de conclure à l'existence d'un dossier
4 très complexe. Mon confrère, Me Kovacic, vous a dit que le procès Cerkez au
5 départ faisait partie d'un acte d'accusation qui a été plus tard scindé en
6 quatre procès séparés. Lorsque la Défense a interjeté ou a fait appel à la
7 Chambre de première instance, vu la complexité du dossier où il y avait
8 sans cesse arrivage de nouveaux documents lorsque nous avons demandé un
9 temps supplémentaire pour préparer notre mémoire de clôture et nos
10 plaidoiries, notre demande a été rejetée. Nous avions demandé à bénéficier
11 du même temps que celui qui avait été donné à d'autres équipes de la
12 Défense dans d'autres procès concernant la vallée de la Lasva.
13 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Oui, oui. Vous étiez sur votre
14 lancée, vous poursuiviez dans la présentation de vos conclusions mais je
15 crois que l'heure est venue de faire la pause. Nous allons faire une pause
16 et nous reprendrons nos travaux jusqu'à 15 heures 35.
17 --- L'audience est suspendue à 15 heures 18.
18 --- L'audience est reprise à 15 heures 37.
19 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Asseyez-vous, s'il vous plaît.
20 Monsieur Mikulicic, permettez-moi de vous poser une question tout à fait
21 naturelle et prévisible. Vu les arguments que vous avez présentés à propos
22 du fait que votre client a été dans l'impossibilité de témoigner. Lorsque
23 vous avez reçu les documents et que vous avez pu les parcourir, est-ce que
24 votre client a eu la possibilité de témoigner après les avoir reçus ?
25 M. MIKULICIC : [interprétation] Merci de me poser la question, Monsieur le
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1 Président. Lorsque nous avons reçu les documents, et lorsque nous avons
2 présenté la teneur de ces documents à notre client, il a dit qu'il était
3 prêt à témoigner, mais qu'il lui fallait plusieurs jours pour se préparer.
4 Nous avons soumis cette demande à la Chambre de première instance et nous
5 avons demandé un report de quatre jours pour cette déposition. Franchement,
6 nous espérions obtenir un délai de deux jours; cependant, notre requête a
7 été rejetée par la Chambre de première instance qui a dit qu'elle allait
8 refuser de nous donner quelques jours de plus. La Chambre a motivé sa
9 décision en invoquant qu'il y avait un calendrier prévu déjà pour le
10 procès. Si nous avions eu deux ou trois jours de plus pour nous préparer,
11 nous nous serions préparés et nous aurions limité la déposition de notre
12 client à juste une journée. Mais, vu les circonstances, ceci n'a pas été
13 possible. Nous avons dû abandonner l'idée de la déposition de notre client,
14 ce qui veut dire que nous avons perdu l'occasion qu'aurait pu avoir notre
15 client de décrire la situation sous un angle qui lui était favorable.
16 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Pourriez-vous nous indiquer où
17 trouver ce passage dans le compte rendu d'audience en première instance,
18 pas sur-le-champ nécessairement ? Je ne veux pas vous interrompre dans
19 votre raisonnement, mais je pense qu'il serait utile d'avoir ces détails
20 puisque vous avancez cet argument. Mais veuillez poursuivre en présentant
21 votre deuxième point.
22 M. MIKULICIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
23 Permettez-moi d'utiliser quelques minutes supplémentaires de votre temps,
24 et je repasserais la parole à Me Kovacic.
25 Avant la pause, j'avais abordé la question de la préparation de notre
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1 mémoire de clôture et de nos plaidoiries. Vous connaissez la complexité de
2 cette affaire. Je vous ai rappelé le fait qu'au départ il y avait un seul
3 en même acte d'accusation pour Kupreskic et les procès Blaskic et
4 Aleksovski. Nous avons demandé à la Chambre de première instance,
5 conformément à la pratique qui existait dans ce Tribunal, de nous donner un
6 temps supplémentaire pour notre mémoire de clôture et nos plaidoiries.
7 Puisqu'il s'agit ici d'une affaire extrêmement complexe, le procès ayant
8 deux ans et demi, et étant donné que c'était un procès au cours duquel nous
9 avons été constamment inondés de nouveaux documents fournis par
10 l'Accusation et qu'il nous a fallu, sans cesse, passer en revue ces
11 nouveaux éléments de preuve, nous pensions que cette demande était
12 justifiée, d'autant que, dans le procès Blaskic, la Défense avait reçu
13 quatre semaines pour préparer ses plaidoiries, trois semaines pour le
14 procès Aleksovski et cinq semaines dans le procès Kupreskic. Ce sont tous
15 des procès concernant la vallée de la Lasva, tous des procès analogues.
16 Cependant, notre requête a été déboutée, et nous n'avons eu que trois jours
17 ouvrables pour nous préparer, ceci après quelques 240 journées d'audience,
18 quelques 28 000 pages de compte rendu d'audience. De ce fait, nous estimons
19 que notre client a été lésé. Il n'a pas bénéficié de l'équité -- de
20 l'égalité des armes. Nous aimerions porter à votre attention une citation
21 de l'arrêt Aleksovski, paragraphe 24, il y est dit : "Une occasion
22 raisonnable de présenter ses moyens -- de présenter sa cause."
23 Dans la même veine, j'aimerais aussi porter à votre attention l'opinion du
24 Juge Hunt. Dans le jugement en première instance Aleksovski, voici cette
25 citation : "Je suis aussi d'accord avec le jugement selon lequel la Chambre
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1 de première instance n'est pas liée par une décision prise par une autre
2 Chambre de première instance, même si je crois qu'il faut respecter cette
3 décision et examiner avec soin la question de savoir s'il est utile et s'il
4 convient de s'en écarter."
5 En ce qui concerne la présente affaire, la Chambre de première instance
6 nous a nié la pratique qui était courant en ce Tribunal où l'on accorde un
7 temps supplémentaire à la Défense pour préparer son mémoire de clôture et
8 ses plaidoiries, surtout dans un procès de ce genre. Nous n'avons pas pu le
9 faire pendant le procès parce que nous recevions sans cesse de nouveaux
10 documents, de nouvelles pièces, et ceci n'a fait que gagner en importance
11 au cours de la dernière phase, les deux derniers mois du procès.
12 Je terminerais en déclarant que notre équipe de la Défense maintient les
13 motifs d'appel qui sont consignés dans le mémoire de l'appelant et qui se
14 retrouvent également dans notre réponse au mémoire de l'Accusation. Je suis
15 prêt à répondre à vos questions.
16 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Je vous remercie.
17 M. MIKULICIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
18 M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Président, vous aviez posé une
19 question à propos du compte rendu d'audience. Mon ordinateur est en panne
20 et je n'ai pas pu retrouver les pages pertinentes du compte rendu
21 d'audience, mais je connais la date. C'est celle du 17 octobre 2000, au
22 début de la journée.
23 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Je vous remercie.
24 M. KOVACIC : [interprétation] C'était vraiment au début de la journée car
25 la journée a débuté par cette discussion.
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1 J'aimerais maintenant aborder deux ou trois erreurs de procédure et
2 enchaîner sur ce que vient de dire mon confrère, Me Mikulicic. A notre
3 avis, si l'on prend ces erreurs dans leur ensemble, elles ont pour effet de
4 violer les droits de notre client à un procès équitable. Je regrette
5 également la déposition du Témoin AT, ce dont a parlé déjà la Défense de M.
6 Kordic. A cet égard, je n'évoquerais la partie de ce témoignage que ce
7 qu'on a qualifié de moyens de preuve par ouï-dire. J'aimerais vous renvoyer
8 au paragraphe 8, page 43 de notre mémoire, ainsi qu'aux paragraphes 11 à
9 13, page 44 à 45. Nos objections sont similaires, s'agissant du Témoin
10 Nihad Rebihic, paragraphe 44(G), page 101 de notre mémoire en appel.
11 Le jugement déclare que sur la seule base du témoignage du Témoin AT, la
12 Chambre de première instance a conclut que notre client, M. Cerkez, était
13 présent lors de la réunion militaire qui s'est tenue dans les bureaux de M.
14 Blaskic, le 15 avril 1993, vers la fin de l'après-midi, en début de soirée,
15 et qu'à cette réunion, un plan d'attaque des Musulmans de Bosnie avait été
16 élaboré. L'attaque devait se dérouler le lendemain.
17 Ceci est mentionné au paragraphe 630 et 631 du jugement. Ainsi qu'à la
18 dernière phrase du paragraphe 631 qui concerne M. Cerkez.
19 C'est là une conclusion que tire la Chambre de première
20 instance car elle pousse la Chambre à conclure plus tard que Cerkez et les
21 soldats qui lui étaient subordonnés, ont commis des crimes à Vitez, à Stari
22 Vitez et à donner Donja Veceriska.
23 J'aimerais rappeler que le paragraphe 630 du jugement en première instance.
24 Je vais le lire en anglais : "S'il faut accepter la déposition du Témoin
25 AT, la Chambre doit déterminer dans quelle mesure sa déposition est
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1 confirmée par d'autres témoignages. En fait, il n'y a pas d'éléments de
2 preuve directs à l'appui du récit qu'il fait de la réunion; cependant, il y
3 a des preuves indirectes qu'il appuie."
4 Suite à cette conclusion, le jugement fournit plusieurs exemples de preuves
5 indirectes, qui, de l'avis de la Chambre de première instance, corroborent
6 la déposition du Témoin AT."
7 Cependant, ensuite, voici ce que dit le jugement : "Pour pousser la Chambre
8 a accepté la déposition du Témoin et les éléments de preuve que cette
9 déposition fournie."
10 Ensuite, le jugement dit ceci : "Au moment d'évaluer la cohérence du Témoin
11 et sa crédibilité, ce qu'il amène à dire toute la vérité sur sa
12 participation personnelle à l'attaque et pour croire qu'il s'est trompé
13 tant qu'à l'utilisation de la mosquée à des fins de défense, ce qui n'est
14 pas appuyé par la déposition de d'autres Témoins. La Chambre de première
15 instance est convaincu qu'il a dit la vérité à peu près de la préparation
16 de l'attaque d'Ahmici y compris les réunions à l'hôtel Vitez et les
17 briefings suivants."
18 A partir de cette conclusion que je viens de lire et qui se
19 trouve au paragraphe 630, au paragraphe suivant, le 631, voici la
20 conclusion de tirer par la Chambre : "La Chambre de première instance est
21 aussi convaincue que Mario Cerkez, en tant que commandant de la brigade
22 Viteska, a participé à la réunion militaire qui a suivie celle des hommes
23 politiques."
24 Ces conclusions telles que décrites, nous permettent d'affirmer qu'il
25 existe trois lacunes cruciales, qui indiquent quant à elle, sans nulle
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1 doute, que cette conclusion tirée par la Chambre, à savoir que Cerkez était
2 trouvé présent à cette réunion, que cette conclusion se trouvait en dessous
3 du critère nécessaire, à savoir, du critère au-delà de tout doute
4 raisonnable. Pour abonder dans ce sens, je tiens à lire ce qui suit.
5 Premièrement, le Témoin AT, dans sa déposition, n'a rien dit concernant la
6 teneur de cette réunion au niveau de l'état ou au niveau militaire. Il ne
7 sait pas du tout de quoi il a été question là-bas. Il n'a pas assisté à la
8 dite réunion. Il a appris qu'il y avait une réunion au niveau afin dans les
9 locaux de son commandant Pasko Ljubicic, sa déclaration est un ouï-dire
10 classique.
11 Du point de vue de la conclusion disant que Cerkez était trouvé présent à
12 cette réunion, il existe une preuve documentaire directe dont il découle
13 que Cerkez ne s'était pas trouvé présent." Il y a une preuve contraire à
14 l'allégation par ouï-dire du Témoin AT. C'est la pièce Z610.1.
15 Indépendamment des positions prises par les autres parties à ce
16 procès, y compris l'Accusation, et l'Accusation a exprimé certains doutes
17 pour ce qui est de la véracité de ce document, le Procureur y a indiqué que
18 le document devait être lu sélectivement, et que nécessairement tout n'y
19 était pas exact.
20 Je tiens -- je vais demander l'aide de l'Huissier à présent. Je demande à
21 M. l'Huissier d'avoir la mobilité de m'aider.
22 Tout de même, dans certaines parties ce document s'avère à disposer d'une
23 valeur donnée. Du point de vue de cette réunion, il existe donc une note
24 dans ce document 610.1 en version anglaise, page 58. Cette page-ci, oui.
25 Donc ce serait la page, montez un peu pour qu'on puise voir le numéro. Non.
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1 Montez, mais pour nous montrer le bas de la page. Voilà. C'est la page 68,
2 de la version anglaise.
3 Ici, il est dit clairement -- il est noté, de façon claire, qui est-ce qui
4 était présent à cette réunion militaire. Cerkez ne figure pas parmi les
5 noms des présents. Il n'y a pas de commandant de la brigade Viteska.
6 Je tiens à vous rappeler -- je tiens à rappeler à la Chambre d'appel un
7 fait. Le jugement traite de la chose en détail et vous avez entendu
8 longuement parler de ces réunions au travers des écritures. Il semblerait
9 qu'il n'est pas contesté du tout le fait qu'il y a d'abord eu trois
10 réunions à l'hôtel, ensuite, deux autres réunions auprès -- dans le
11 bungalow à Nadioci.
12 D'abord, il y a eu la soit disante réunion. On ne se sait
13 pas si elle a eu lieu. Mais on dit que c'était une réunion politique. Par
14 la suite, dans la soirée ou juste avant la soirée une réunion militaire
15 celle que désignée dans le jugement. Je pense que la Chambre a
16 soigneusement choisi ce terme, cet adjectif "militaire." Après cette
17 réunion du soir suivant les dires du Témoin AT. Il s'est tenu une réunion
18 dans la salle de télévision de l'hôtel où étaient présents uniquement les
19 représentants et les membres de la police militaire. Il n'y a pas d'autre
20 élément de preuve, disant que le contraire aurait pu être vrai et, après
21 ceci, suivant toujours les dires d'AT, il y a eu deux briefings dans le
22 bungalow de Nadioci ou, une fois de plus, je le répète, il n'y avait de
23 présents que les membres de la police militaire.
24 En réalité, dans ce texte, il est affirmé que Cerkez était
25 présent à cette partie militaire dans les locaux du commandant Blaskic,
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1 mais les registres -- le journal opérationnel, à savoir, la pièce 610.1,
2 apporte une preuve tout à fait contraire.
3 Pour résumer ce que je veux dire se résume à ce qui suit. Donc en résumé,
4 j'affirme ce qui suit. Nous avons ici deux éléments de preuve opposés l'un
5 à l'autre. D'abord un témoignage par ouï-dire d'AT qui dit qu'il a appris
6 ouï-dire que Cerkez était à cette réunion.
7 Deuxième élément de preuve, un document démontrant que Cerkez
8 ne s'y trouvait pas à cette réunion. Si, à cette réunion, il a établi un
9 plan criminel, à savoir, un plan prévoyant des exécutions de civiles,
10 Cerkez ne pouvait pas avoir connaissance de ce plan.
11 En plus, et là c'est un fait de plus important, le même Témoin, le Témoin
12 AT, par la suite dans son témoignage, et je me réfère au transcript 27668,
13 il indique explicitement ce qui suit : pour la première fois qu'il avait
14 appris qu'il avait intention d'exécuter des personnes dans ce bungalow à
15 Nadioci.
16 S'il dit lui-même que c'est la première fois qu'il en avait entendu parler
17 là-bas, il est évident qu'il n'a pas été question auparavant. Auparavant,
18 cela veut dire également la réunion militaire chez Blaskic à l'hôtel au
19 soir, où, soit dit en passant, mon client ne se trouvait pas. Même s'il se
20 trouvait là-bas, et là c'est une autre affirmation de ma part, il ne
21 pouvait pas avoir vent et connaissance de ce plan criminel parce qu'il n'en
22 a pas été question du plan criminel en question. Pour conclure sur ce
23 volet, je dirais que la Chambre avait disposé de deux conclusions
24 possibles, et opposé l'une à l'autre. Soit Cerkez s'y était trouvé, soit
25 qu'il ne s'y était pas trouvé. La Chambre, partant d'un principe in dubio
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1 pro reo, aurait, sans aucun doute, dû tirer une conclusion favorable à mon
2 client et dire que mon client ne s'y était pas trouvé. C'est une situation
3 classique où, poursuivant le principe in dubio pro reo, on aurait dû
4 appliquer le principe que je viens de citer.
5 Peut-être pour ne pas laisser des choses en suspens, devrais-je mentionner
6 autres choses. Il faut que nous mettions clairement sur la table la session
7 dans laquelle Cerkez ne nie pas le fait qu'il y a eu une réunion avec
8 Blaskic, le 15, le soir, à l'hôtel. C'était une rencontre bilatérale.
9 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Je m'excuse, mais il semblerait que
10 nous avons deux copies différentes de mises à notre disposition. L'une
11 provient du Greffe et l'une que vous avez placée sur le rétroprojecteur. Ce
12 n'est pas tout à fait le même document. Si je puis le faire, je demanderais
13 à l'Huissier de nous montrer le haut de cette page-là. Il semblerait qu'il
14 y ait eu des ajouts en manuscrit sur le document qui constitue une partie,
15 mais cela ne change rien du point de vue du Greffe à la teneur. Je voudrais
16 me référer à la version B/C/S, où il semble être dit qu'à 9 heures 50, de
17 fait de ce livre, M. Cerkez se trouvait présent.
18 Je vous demande de me corriger si je me trompe. Malheureusement, ces pages
19 ne sont pas numérotées en B/C/S. C'est la même journée --
20 M. KOVACIC : [interprétation] J'ai été sur le point de dire quand vous avez
21 posé votre question.
22 La Défense n'a jamais nié que Cerkez ait rencontré son commandant Blaskic;
23 mais qu'il ait eu une rencontre bilatérale. Il semblerait que cela n'a pas
24 pu être établi si cette réunion s'est tenue juste après celle dont nous
25 étions en train de parler.
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1 Pourquoi ? Il y a des éléments de preuve claire, disant que Cerkez, ce 15
2 avril 1993, dans l'après-midi, avait un mariage de prévu à l'église. Il
3 s'était marié auparavant, mais il voulait exercer le souhait de sa femme et
4 se marier également à l'église. Cela était prévu pour la journée du 15
5 avril à 18 heures 30. C'est ce qui est dit dans la pièce de conviction
6 D94/2, et c'est une chose dont sont venus directement témoigner le Témoin
7 Stipo Ceko, à savoir, compte rendu 23439, et le Témoin, le prêtre Drago
8 Pranjes à la page 26127. Le Témoin C-1 dans l'affaire Kupreskic a témoigné
9 de même à la page 11136.
10 Cerkez est allé à ce mariage. Si vous le souhaitez, je puis présenter ce
11 document et le placer sur le rétroprojecteur, mais je crois que cela nous
12 ferrait perdre beaucoup de temps.
13 Ils étaient en train de partir de la maison, et les Témoins l'ont dit, il a
14 eu un coup de fil téléphonique, et Cerkez a été sollicité par Blaskic. Il y
15 est allé, mais après la réunion dont nous parlons.
16 Nous ne contestons pas que Cerkez y soit allé, qu'il y ait reçu des ordres
17 donnés de façon orale pour ce qui est de ces missions au jour d'après, le
18 16. Dans le courant de la nuit, cet ordre verbalement donné --
19 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Excusez-moi. Pourriez-vous être un
20 peu plus précis pour ce qui du temps à partir de l'heure dont il s'agit ?
21 Nous avons dans ce journal plusieurs inscriptions où l'on dit que votre
22 client est mentionné. Par exemple, à 12 heures 50, le colonel Blaskic a
23 appelé Mario Cerkez pour lui donner des instructions. Par la suite, on a
24 d'autres informations d'apporter, à savoir, à 9 heures 50, par exemple. Il
25 ne semble pas qu'il y ait eu une seule inscription, à moins que le journal
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1 ne reprenne pas les choses de façon correcte.
2 M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Président, il n'y a pas que cette
3 journée-là mais pendant d'autres journées. Il est évident que Cerkez a eu
4 des contactes avec son commandant. C'est tout à fait naturel. Ce jour-là,
5 si je ne me trompe pas, il a eu plusieurs contacts dans la matinée et en
6 tout début de la soirée. Nous ne sommes pas en mesure de vous dire à quelle
7 heure cela s'est fait exactement, mais en tout état de cause, cela s'est
8 passé après 17 heures 30; probablement vers 18 heures.
9 C'est Cerkez qui nous ait donné comme possibilité de reconstruction. Cerkez
10 voulait témoigner mais il ne l'a malheureusement pas fait.
11 Partant de ce document, il est précisé dans cette pièce D94/2, il est
12 précisé que le mariage était prévu pour 6 heures 30. On suppose qu'il
13 devait partir de chez eux une demi-heure avant. Il a dû recevoir ce coup de
14 fil. Il a dû se changer chose dont a témoigné le Témoin. Il s'est mis à
15 bord de sa voiture. Il lui a fallu le temps d'arriver jusqu'au QG de
16 Blaskic à l'hôtel de Vitez. Il a dû se passer à peu près une demi-heure, et
17 nous estimons qu'il n'a pas pu arriver à l'hôtel avant 18 heures 30 en
18 aucun cas. Maintenant de là, à savoir, si cela s'est passé à 18 heures 30
19 ou à 19 heures. En tout état de cause, c'était en début de soirée. Suivant
20 les renseignements disponibles concernant cette réunion qui semble avoir eu
21 lieu à 17 heures 30, Cerkez, lui, n'a pu arriver sur les lieux qu'une
22 demi-heure au moins après la réunion, si non plus.
23 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Est-ce que vous voudriez bien avoir
24 l'amabilité de fournir l'occasion à Mme le Juge Weinberg de Roca poser une
25 question.
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1 M. KOVACIC : [interprétation] Certainement.
2 Mme LE JUGE WEINBERG DE ROCA : [interprétation] Je ne sais pas si c'est une
3 question de traduction, mais peut-être pourrait-il être possible d'être
4 plus précis. En effet, en anglais il semble que vous formulez une
5 supposition concernant l'heure. Vous dites que l'heure pouvait très bien
6 être une telle, mais vous dites que votre Témoin voulait témoigner. Vous
7 pouvez le consulter. Il peut là se souvenir de son mariage. Il doit se
8 souvenir de l'heure du mariage et de l'heure à laquelle il avait quitté le
9 QG.
10 M. KOVACIC : [interprétation] Merci, Madame le Juge. Justement lorsque nous
11 avons parlé pour la première fois de cela pour ce qui est des préparatifs
12 de la Défense, il s'est écoulé depuis les événements --
13 M. FARRELL : [interprétation] Je m'excuse.
14 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Je suppose que
15 M. Farrell veut dire que M. Kovacic ne peut pas témoigner au nom de son
16 client aujourd'hui.
17 M. FARRELL : [interprétation] C'est précisément l'objection que je vais
18 faire. Merci.
19 M. KOVACIC : [interprétation] Il n'y a pas un problème de témoignage ici.
20 Il me semble que cela peut sembler comme si nous voulions un nouveau
21 procès, mais nous ne sommes pas en train de demander un nouveau procès.
22 Nous voulons affirmer que les conclusions de la Chambre de première
23 instance ne répondent pas au critère, au-delà de tout doute raisonnable.
24 Pour le confirmer, je dois apporter des éléments de preuve pour conforter
25 cette allégation. Chose plus grave encore, chose dont a parlé mon confrère
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1 tout à l'heure, et raison pour laquelle Cerkez n'a pas pu témoigner, cette
2 question ne s'est vue appuyée par aucun autre élément de preuve.
3 Je voudrais que la Chambre d'appel ne perde pas de vue le fait que bien
4 avant le témoignage du Témoin AT dans le cours de la présentation des
5 éléments de preuve de la Défense, nous avons versé au dossier cette pièce
6 D94/2, et nous avons fait venir des Témoins qui ont confirmé que le mariage
7 était fixé pour 18 heures 30, en date du 15 avril. Partant de ces éléments
8 de preuve, à savoir, des témoignages de Stipo Ceko et des déclarations sous
9 serment qui accompagnent la déclaration sous serment de Mme Ruza Ceko, il
10 découle que se sont des voisins, ils vivent les uns à côté des autres et
11 ils sont allés en voiture vers l'église pour le mariage.
12 Je puis pratiquement citer mot pour mot les dires de ce Témoin. Ce Témoin
13 en a, en effet, dit que Cerkez a été retourné chez lui pour répondre au
14 téléphone, et il n'y a pas eu de mariage. Si l'on tient compte de cet
15 éloignement dans le temps, et si l'on sait qu'il devait se diriger vers
16 l'église 20 ou 30 minutes au moins avant l'heure fixée, nous pourrons juger
17 du temps nécessaire de se changer, de se remettre son uniforme, d'arriver à
18 l'hôtel. Même s'il avait pu le faire très, très vite, il ne pourrait pas se
19 trouver avant 18 heures 30 à l'hôtel. Il est arrivé probablement plus tard.
20 Je n'essaie pas de témoigner. J'essaie de tirer une conclusion partant des
21 éléments de preuve disponibles.
22 Mon affirmation est en tout état de cause celle de dire que Cerkez n'a pas
23 été à cette réunion. La Chambre de première instance tire une conclusion
24 dans son jugement, et ceci partant uniquement du témoignage du Témoin AT,
25 qui a témoigné par ouï-dire, et dont le témoignage est des plus minces,
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1 douteux, si je puis le dire, et d'autre part, il y a un élément de preuve
2 direct, la pièce Z610.1, et une preuve indirecte qui parlent de ce mariage
3 et le témoignage de deux Témoins à ce sujet. Cerkez, de façon évidente, n'a
4 pas été là-bas à l'heure dite.
5 Ce que je voudrais dire tout de même c'est indiquer clairement à
6 l'intention de cette Chambre, qu'il a été à une réunion à l'hôtel mais il
7 était seul avec Blaskic. Cerkez a reçu des ordres oralement donnés qui lui
8 ont été remis par écrit dans la nuit. C'est l'ordre D60/2, et Cerkez a
9 exécuté exactement ce qui figurait dans les ordres reçus cette fois.
10 Je reviendrai à ce volet pour ce qui est de l'exécution de l'ordre
11 concerné. Je me propose pour le moment concernant les erreurs commises,
12 qui, à notre avis, mettent en péril le principe du procès équitable.
13 Une troisième chose, ou une question suivante que nous aimerions évoquer
14 est ce qui suit : il y a un problème d'authenticité des éléments de preuve
15 pour ce qui est du Z692/3. En effet, cet élément de preuve a été étudié de
16 façon individuelle pour ce qui est du jugement. Je parle, notamment, du
17 paragraphe 689(c). Dans notre appel, il est question de ce document au
18 paragraphe 24(c) et 25, page 53 à 58, et cela est pertinent pour ce qui est
19 du 689(c). A ce sujet, un autre document dans le même volet du jugement,
20 cette fois-ci dans le 689(a), où la Chambre parle de la pièce à conviction
21 Z692.2, pièce à conviction qui n'a jamais été versée au dossier.
22 Je vais expliquer de quoi il s'agit : au paragraphe 691 du jugement, il est
23 dit, je cite : "La Chambre de première instance conclut que ces documents
24 établissent clairement que la Brigade Viteska était au cœur même des
25 combats et que Mario Cerkez la commandait. La brigade a, en particulier,
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1 participé aux opérations à Vitez, Veceriska, et Ahmici le 16 avril 1993,
2 mais plus tard le même jour pour ce dernier village, pas durant l'assaut
3 initial."
4 Cette conclusion de la Chambre se trouve favorable à Cerkez. Elle est
5 défavorable en même temps. Partant de ces deux documents et de quelques
6 autres documents, cela est défavorable parce que la Chambre tire une
7 conclusion disant que Cerkez a été impliqué dans des opérations de Vitez à
8 Veceriska, mais elle détermine qu'il n'a pas été à Ahmici. C'est pour nous
9 une bonne chose. Du moins qu'il n'était pas en début de la journée au
10 moment où les crimes ont été commis.
11 Ces conclusions se fondent sur les éléments de preuve que la Chambre a
12 étudié attentivement au paragraphe 689(a) à (f). Au (a), on cite la pièce à
13 conviction 692.2. Or, cette pièce à conviction n'a pas été versée au
14 dossier en tant qu'élément de preuve. Le bureau du Procureur a été d'accord
15 pour l'admettre. Cela est indiqué dans la réponse du bureau du Procureur,
16 paragraphe 10.19 et 10.20.
17 Vous vous penchez sur ce paragraphe 689 du jugement, il est donné ici toute
18 une série de faits analysés. C'est ce qui constitue fondement pour les
19 conclusions utilisées par la suite. Le premier document dans cette analyse
20 n'a pas du tout été versé au dossier. Ce n'est pas sur ce document-là que
21 la Chambre était à même de fonder ses conclusions, et le bureau du
22 Procureur est d'accord avec nous pour le dire.
23 Pour ce qui est du deuxième document cité dans cette analyse, à savoir le
24 689(c) du jugement, la Défense affirme que c'est là un faux. Je vous prie
25 de tenir compte du fait que, dans l'affaire, il a été versé 4 665
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1 documents. Nous en avons reçu quelques milliers d'autres dont il a été
2 question, mais qui n'ont pas été versés au dossier. Jamais, à aucun moment,
3 nous n'avons reçu des originaux; c'étaient tous des copies. Nous n'avons
4 jamais remis en question la fiabilité d'une seule copie. Or, le seul
5 document dont la fiabilité a été remise en question. Cette pièce est citée
6 au paragraphe 692.3.
7 Nous avons pu nous servir de copies en tant qu'éléments de preuve jusqu'au
8 moment où l'une des parties en présence ne remette en question la fiabilité
9 d'un document. Au moment où l'on remet en question la fiabilité du
10 document, la partie adverse doit, soit montrer l'original, soit montrer
11 d'autres éléments de preuve pour authentifier la pièce à conviction en
12 question.
13 C'est, à notre avis et, sans aucun doute, une règle générale en procédure
14 pénale. C'est une règle qui existe, bien sûr, dans tout système juridique
15 national également.
16 Ce document est apparu alors que la Défense ne l'avait jamais vu
17 préalablement. Seulement le 5 octobre 2000, lors de la déposition du Témoin
18 Anto Bertovic. A ce moment-là, au cours du contre-interrogatoire,
19 l'Accusation montre ce document.
20 Lorsque Bertovic s'est vu posé une question concernant ce document, il a
21 répondu : "Et bien, personnellement, je n'ai pas vu ce document avant. Cet
22 ordre ou ce type d'ordre n'est jamais arrivé jusqu'à moi. Je peux peut-être
23 trouver une explication. Peut-être c'est que la Brigade de Vitez et surtout
24 mon bataillon n'était pas capable de quelque chose comme cela.
25 Personnellement, je n'ai jamais reçu cet ordre, et je ne sais pas que la
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1 Brigade de Vitez ait reçu ce document non plus. Je ne sais rien au courant
2 de cela."
3 Cela, c'est à la page 25 954. Un peu plus tard, à la page 26 003 et 25 997,
4 ce même Témoin parlait de ce document. Ce document n'a donc pas été montré
5 à la Défense au préalable, et c'est la raison pour laquelle la Défense a
6 été privée de la possibilité de le contester. Cerkez en traite aux pages 55
7 à 58 de son appel, et nous souhaitons vous y référer. Je me contenterai
8 d'ajouter encore que ce même document a été présenté par le Procureur au
9 cours du contre-interrogatoire à un autre Témoin. Le Témoin Zuljevic, le 8
10 décembre 2000, la page 28 196, et ce Témoin a réagi de manière tout à fait
11 semblable à l'autre Témoin. Je vais vous lire sa réponse :
12 "Et bien, je vais vous dire, cela c'est scandaleux. Ceci ne ressemble pas
13 du tout au colonel Blaskic. Il était au courant du fait que nous n'avions
14 pas suffisamment d'hommes. Messieurs, je n'arrête pas de dire, et je suis
15 sûr qu'à Donja Veceriska, Ahmici, Sivrino Selo et Vrhovine, en particulier,
16 à ce moment-là, le 16 avril, il n'y a jamais eu d'activités de leur part,
17 de la Brigade de Vitez. Or, cet ordre, ce à quoi il fait référence, je ne
18 peux vraiment pas le comprendre et je ne peux pas l'expliquer. Cela, c'est
19 sûr."
20 Je vais quand même vous montrer ce document 692.3. Nous allons placer le
21 document sur le rétroprojecteur. D'après ce document, il découle que Cerkez
22 a reçu l'ordre de participer à une action, c'est l'ordre du 16 avril, et il
23 devait entamer une action contre Donja Veceriska, Ahmici, Sivrino Selo et
24 Vrhovine. Or, Sivrino Selo et Vrhovine, deux des villages sur quatre
25 villages mentionnés ici, n'ont jamais été mentionnés tout au long de cette
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1 guerre, pendant cette période, en tant que villages où des combats ont eu
2 lieu. En ce qui concerne Ahmici, il était constaté que Cerkez n'y était pas
3 ce matin-là. Même si cet ordre était authentique, ce ne serait quand même
4 pas fatidique pour Cerkez, en ce qui concerne Ahmici, puisque l'opération
5 Ahmici était terminée avant 10 heures 30.
6 La seule chose qui risquerait d'être intéressante par rapport à Cerkez ici,
7 est le fait que Donja Veceriska est mentionné dans cet ordre. D'autre part,
8 concernant Donja Veceriska, nous avons eu beaucoup d'éléments de preuve qui
9 confirment la position de la Défense de Cerkez, qui se résume à deux
10 éléments. Tout d'abord, le fait que l'unité de Cerkez, et lui
11 personnellement, n'ont jamais été à Donja Veceriska et, deuxièmement, même
12 si c'était le cas, ce que la Défense nie de manière ferme, aucun crime n'y
13 a été commis, puisqu'il s'agissait là d'une opération militaire légitime où
14 aucun civil n'a été tué.
15 Je continue. Il s'agit là des éléments qui montrent que le principe de
16 l'équité du procès a été violée. Par ailleurs, j'affirme que ces deux
17 documents montrent que l'une des conclusions importantes concernant
18 l'implication de Cerkez, n'est certainement pas établie au-delà de tout
19 doute raisonnable, puisque l'analyse approfondie montre que la conclusion
20 de la Chambre de première instance ne se fonde pas sur les éléments de
21 preuve appropriés.
22 Dans la conclusion de ce troisième motif d'appel, concernant le principe de
23 l'équité du procès, qui a été violée, je souhaite revenir sur ce qui a été
24 dit par mon confrère au début, à savoir que nous pouvons être d'accord pour
25 dire qu'aucun de ces incidents, qui ont été énumérotés n'est en soi pas
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1 suffisamment grave pour justifier la suppression du jugement. Nous sommes
2 d'accord avec cela. Cependant, nous pensons qu'il faut adopter une approche
3 plus réaliste et que la Chambre d'appel doit comprendre que toute une série
4 de ce genre d'incidents et de ce genre d'erreurs. Dans le mémoire d'appel,
5 nous avons énuméré beaucoup plus d'exemples, dans leur totalité mis à mal,
6 de manière sérieuse, le droit de notre client au procès équitable. C'est
7 pour cela que nous proposons que Cerkez soit acquitté pour tous les chefs
8 d'accusation car les garanties prévues dans le statut, selon lesquelles un
9 accusé a le droit à un procès équitable ont été violées de telle manière
10 qu'il serait possible d'y remédier seulement par le biais d'un acquittement
11 et de l'invalidation du jugement pris ou rendu en première instance.
12 Je ne sais pas combien de temps encore nous reste-t-il ? Mais j'espère que
13 je pourrai terminer pour ce qui est du motif d'appel suivant dans la demi-
14 heure qui vient et si les Juges ont des questions, je suis prêt à y
15 répondre.
16 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Vous avez encore 30 minutes,
17 jusqu'à 5 heures exactement.
18 M. KOVACIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
19 Je souhaite maintenant aborder le deuxième motif d'appel tel qu'il a été
20 énoncé au début. Nous avons un peu inversé l'ordre. Afin de ne pas
21 m'étendre trop dans les détails, je souhaite simplement vous indiquer qu'il
22 s'agit là de la responsabilité individuelle en vertu des Articles 7(1) et
23 7(3) du statut. Ceci est contenu dans le mémoire aux pages 22, 23 et dans
24 la réponse ou dans notre réplique plutôt à la réponse, c'est contenu dans
25 les pages 10 à 13. Cependant, je reviendrai tout à l'heure sur les Articles
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1 7(1) et 7(3), lorsque je parlerai du prononcé de la peine. Je pense que
2 c'est ce qui est le mieux du point de vue méthodologique.
3 Je vais donc maintenant aborder immédiatement le quatrième motif d'appel,
4 à savoir le fait que plusieurs conclusions de la Chambre, conclusions de
5 faits ne satisfont pas aux critères au-delà de tout doute raisonnable.
6 En réalité nous décrivons cela de manière détaillée dans le mémoire
7 d'appel. La Défense considère que les conclusions de la Chambre de première
8 instance sont erronées, les conclusions selon lesquelles notre client est
9 coupable de crimes commis à Vitez, Stari Vitez et Donja Veceriska. Ces
10 conclusions se trouvent aux paragraphes 601, 610 à 612, le 619, 621, 630,
11 dont nous avons parlé, 631, la dernière phrase que nous avons mentionnée et
12 également 642, 691, 703, 809, 831, 836, 842 et 843.
13 Notre mémoire d'appel porte sur ces questions également dans les
14 paragraphes 1 à 4, dans l'introduction même et plus loin dans le texte.
15 En ce qui concerne les paragraphes, comme nous le mentionnons, le
16 paragraphe du jugement et le chef d'accusation, nous indiquons que nous
17 faisons référence ici notamment aux chefs d'accusation 2, 5 et 6, ensuite
18 14, 15, 17, 19, 41 à 44 et 42; cela ce sont les chefs d'accusation
19 pertinents pour ce motif d'appel.
20 Mesdames, Messieurs les Juges, je pense qu'il n'est pas nécessaire de
21 souligner ici le fait que, si les conclusions se fondant sur les faits sont
22 erronées, puisque le critère approprié au-delà de tout doute raisonnable
23 n'a pas été appliqué, dans ce cas-là de telles conclusions erronées ont
24 provoqué une application erronée du droit international. C'est pour cela,
25 nous avons le droit à interjeter appel en vertu de l'Article 25 du statut,
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1 25(1)(b). Bien sûr, la violation du droit substantiel entraîne un déni de
2 justice. S'agissant de conclusions de la Chambre de première instance que
3 nous avons énumérées, si ces conclusions ont été tirées sans l'application
4 du critère pertinent, du critère de, au-delà de tout doute raisonnable,
5 ceci aboutit nécessairement aux erreurs dans la détermination des faits et
6 aux nouvelles erreurs encore dans l'application du droit substantiel.
7 Ici, je souhaite attirer votre attention sur un certain nombre d'exemples.
8 Dans notre mémoire d'appel, je pense que l'on parle de cela dans le mémoire
9 ou plutôt nous avons donné au moins huit ou neuf exemples, mais ici je vais
10 parler seulement des exemples les plus importants.
11 Tout d'abord, nous considérons qu'il n'y a pas suffisamment de preuves pour
12 conclure, au-delà de tout doute raisonnable, que l'appelant était au
13 courant du prétendu plan du HVO concernant le 16 avril 1993. Ici, nous
14 faisons référence aux paragraphes 610, 611, 612, 613 et 631 du jugement.
15 Dans ces conclusions contenues dans le jugement, nous pouvons lire que
16 Cerkez, soi-disant était au courant du "plan" criminel du HVO concernant
17 l'attaque du 16 avril 1993. C'est le fondement sur lequel se base la
18 Chambre de première instance pour adopter sa conclusion portant sur
19 l'intention délictueuse de l'accusé Cerkez. Il devait être au courant de ce
20 projet pour pouvoir participer à ce crime. Ceci porte sur le chef de
21 persécution, ensuite, deux à six attaques illégales contre les civils,
22 ensuite, chef d'accusation porté sur la destruction, qui n'est pas
23 justifiée par nécessité militaire, meurtres, et cetera.
24 Dans le jugement, nous pouvons lire que la prétendue réunion du 15 avril a
25 eu lieu au QG de Blaskic, et qu'un plan criminel y a été concocté. La
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1 conclusion portant sur le plan criminel se fonde sur la déposition du
2 Témoin AT, comme je l'ai déjà mentionnée.
3 Comme je l'ai déjà dit, nous contestons cette conclusion puisqu'il s'agit,
4 là, de la déposition de deuxième main, et puisqu'il existe des documents
5 qui montrent que Cerkez ne pouvait pas assister à cette réunion au cours de
6 laquelle le plan criminel a prétendument été concocté, et qui plus est,
7 plus tard dans sa déposition, le Témoin AT, à la page du transcript 27 668,
8 a dit, que la première fois qu'il a entendu parler de ce plan criminel
9 prétendu a été au bungalow. La réunion à laquelle Cerkez a assistée, selon
10 la conclusion de la Chambre de première instance, pouvait simplement avoir
11 pour objet un plan militaire légitime. Ceci est d'ailleurs corroboré par
12 les éléments de preuve portant sur les événements qui ont eu lieu le jour
13 suivant. Mais je ne souhaite pas dire plus de détail concernant cette
14 réunion. Je pense que j'ai traité de tous les points importants. Vous
15 pouvez trouver plus de détails dans le mémoire d'appel. Je souhaite
16 simplement souligner que ce plan, en fait, les conclusions de la Chambre de
17 première instance continuent aux paragraphes 630 et 631 et créent la base
18 selon laquelle la Chambre a ensuite déterminé la responsabilité de Cerkez
19 et sa prétendue participation aux actes commis à Donja Veceriska et Stari
20 Vitez.
21 Même si de nombreux éléments de preuve ont été versés au dossier indiquant
22 que Cerkez a participé à la préparation d'une action militaire légitime,
23 une action militaire de défense, et même si on y fait référence à ces
24 éléments de preuve dans le jugement, il n'est nullement expliqué dans le
25 jugement pourquoi la position de la Défense, selon laquelle il s'agissait
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1 d'une activité de défense, a été rejetée. C'est une autre raison pour
2 laquelle la Défense considère que la conclusion n'a pas été tirée au-delà
3 de tout doute raisonnable.
4 Une autre conclusion de ce genre est contenue dans les paragraphes 691,
5 689, et 690. Il s'agit de la conclusion selon laquelle la Brigade de Vitez
6 était en plein combat dans la vallée de la Lasva le 16 avril.
7 Dans le paragraphe 691, la Chambre de première instance a
8 conclu que ce document indique clairement que : "L'attaque a eu lieu à
9 Veceriska, mais seulement plus tard dans la journée et non pas pendant
10 l'attaque initiale à Ahmici."
11 J'ai déjà parlé de la partie pertinente du paragraphe 689(A) à (F), je ne
12 souhaite pas me répéter ici.
13 Parmi les premiers éléments analysés, dans le cadre du jugement, étaient
14 les documents qui n'ont pas été versés au dossier ou qui représentent des
15 faux.
16 Au paragraphe 601, la Chambre de première instance rejette l'affirmation de
17 la Défense concernant le niveau bas de l'organisation et d'aptitude au
18 combat de la Brigade de Vitez à la veille des événements. Nous répondons à
19 cela aux paragraphes 26 à 29 et pages 58 à 66 de notre mémoire d'appel.
20 Voici, ce qui est contenu dans ce paragraphe : "A la lumière des éléments
21 qu'elle a examinés, la Chambre de première instance est convaincue que loin
22 d'être un poids à la désorganisation et à la confusion dépeintes par la
23 Défense la brigade Vitezka était suffisamment bien structurer et
24 opérationnelle pour exécuter les missions qui lui ont été confiées le 16
25 avril 1993."
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1 Cerkez, cependant, souligne le fait que l'unité placée sous son
2 commandement était mal organisée et n'était pas suffisamment puissante afin
3 de pouvoir s'acquitter des tâches pertinentes à plusieurs sites à la fois.
4 Le 15 avril, notamment, Blaskic a émis quatre ordres militaires, et ces
5 quatre ordres ont été versés au dossier, la pièce D60/2, D343/1-6, D343/1-
6 7, et D343/1-8. Parmi ces documents, ces ordres de Blaskic qui ont été
7 versés au dossier, dans le cadre de ces ordres, Cerkez s'est vu confier la
8 tâche ou plutôt on lui a défini sa zone d'activité pour ce jour, et cette
9 zone a été définie ainsi. Il a dû établir une région de la défense afin
10 d'empêcher toutes entrées et toutes sorties des villages énumérés, et
11 décrit exactement dans le paragraphe 1 de cet ordre. Il est dit que l'on
12 s'entend à ce qu'une attaque soit versée de Kruscica ou de Vranjsak vers le
13 centre de ville, et cetera.
14 De toute façon, cet ordre a été montré à plusieurs soldats également
15 pendant le procès. Les collègues de l'Accusation avaient promis une carte,
16 à un moment donné, je me demande si nous pourrions la placer sur l'écran
17 pour montrer la région de Vitez.
18 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Je vais profiter de ce moment pour
19 vous poser deux questions.
20 Tout d'abord, est-ce que cette carte a été versée au dossier ?
21 M. FARRELL : [interprétation] Oui.
22 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Deuxièmement, je ne suis jamais
23 allé dans cette région. Nous avons pu lire, dans le jugement, à plusieurs
24 endroits que l'on mentionne Vitez et Stari Vitez. Est-ce raison de
25 comprendre que Stari Vitez fait partie de la ville de Vitez ? Est-ce que
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1 c'est la vieille ville de Vitez ?
2 M. KOVACIC : [interprétation] Absolument, Monsieur le Président. Il s'agit
3 de la même ville et il est même difficile de faire la distinction entre les
4 deux parties. Il y a une partie qui s'appelle Stari Vitez et l'autre qui
5 s'appelle Kolonija. Mais il s'agit absolument d'une même ville. Si l'on se
6 penche sur cette carte, nous pouvons voir qu'il n'y a pas de distinction
7 dans la carte, et la partie appelée Stari Vitez serait, cette partie, au
8 nord-est. Ce triangle, que l'on voit ici, correspondrait à Stari Vitez.
9 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Vous considérez qu'il est erroné de
10 condamner deux fois votre client pour les crimes commis à Vitez et à Stari
11 Vitez ?
12 M. KOVACIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, surtout, étant
13 donné, qu'il s'agit là d'une question sémantique. Comme vous l'avez dit,
14 Stari Vitez et Vitez est un même emplacement. Deuxièmement, il est
15 absolument absurde de parler d'une quelconque attaque du HVO contre cette
16 partie de la ville, de la partie de Vitez qui n'est pas Stari Vitez, parce
17 qu'ils ne peuvent attaquer personne là-dedans, car le HVO était dans
18 l'autre partie de Vitez, depuis toujours, contrairement à Stari Vitez,
19 depuis le début de la guerre contre les Serbes. Le commandement de Blaskic
20 était l'hôtel dans cette partie de la ville. Le commandement de Cerkez est
21 à quelques centaines de mètres de là. Ils ne peuvent pas s'attaquer eux-
22 mêmes. Cela, c'est absurde.
23 Ce qui a été entendu au cours du procès, c'est que certaines personnes ont
24 été arrêtées dans cette partie de la ville, mais mon client n'a pas été
25 accusé de l'arrestation de cette personne, de ces personnes. D'ailleurs,
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1 ceci est prouvé par le biais des éléments de preuve portant sur
2 l'implication de la police civile. Mon client a été accusé pour ce qui est
3 de leurs détentions, mais non pas leurs arrestations.
4 Nous parlons de ces emplacements, et en fait, il y a deux emplacements
5 cruciaux pour mon client, dont Donja Veceriska, que vous pouvez voir ici
6 sur la carte, un peu à gauche, par rapport à Vitez. Le deuxième emplacement
7 nous permettrait de parler de Stari Vitez simplement, parce que cette
8 partie de la ville est la partie de la ville où se trouvait le siège de la
9 Défense territoriale de l'ABiH, et puisque la ligne de démarcation a été
10 établie à cet endroit-là, la ligne qui a partagé la ville.
11 Je demanderais à M. l'Huissier de bien vouloir m'aider, à présent, pour en
12 finir avec ce volet. Je me propose de vous montrer les éléments de preuve
13 dont on a parlés, à savoir, le D60/2, en premier lieu.
14 Je vous demanderais de nous placer le texte anglais sur le rétroprojecteur,
15 Monsieur.
16 Cet ordre-là, disais-je, défini la région, à savoir, la zone de
17 responsabilité, la zone de responsabilité militaire, j'entends, s'agissant
18 de mon client, et ceci suivant des modalités qui font qu'entre la ville et
19 le centre-ville de Vitez et le village de Kruscica et Vranjska, qui se
20 trouve au sud de la ville. Si vous vous penchez sur les cartes, la carte
21 que nous avons également à disposition, on voit qu'il s'agit-là d'un
22 village situé au sud de la ville.
23 Le deuxième ordre est le 343/1. Il est adressé à la police civile, et la
24 zone de responsabilité de cette police se trouve clairement définie pour ce
25 qui est du centre-ville, parce qu'il est question de certaines
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1 installations ou édifices d'importances cruciales. Cette unité, partant de
2 l'ordre militaire donné par Blaskic, se trouve au centre-ville avec pour
3 mission, de protéger, de sécuriser des installations d'importances vitales.
4 Le troisième ordre a été donné par Blaskic. Tous ces ordres sont donnés le
5 16 avril, tôt le matin. Cet ordre-là est destiné au bataillon de Vitez,
6 c'était l'une des unités la plus forte du HVO. Il y a bon nombre de pièces
7 a conviction. Je ne vais pas toutes les citer. Ils doivent se trouver au
8 niveau de la maison des sapeurs-pompiers et le commandement du HVO, ce qui
9 signifie, depuis l'hôtel en direction de la partie de la ville appelée
10 Stari Vitez. Je crois que là, il n'y a pas de contestations. Il y a la
11 maison des sapeurs-pompiers, il y a la gare routière, et ceci dans la
12 direction de la partie appelée Stari Vitez.
13 Nous venons à un quatrième ordre, qui est adressé au 4e Bataillon de la
14 police militaire, au dénommé Ljubicic, qui lui, a pour mission de bloquer
15 la route entre Ahmici et Nadioci. Lui se trouve sur le secteur au nord,
16 nord-est de la ville. Cet ordre le montre bien. Ils sont sur la route en
17 dessous de Ahmici, ce qui s'est passé par la suite, je ne vais en parler à
18 présent. Si nous nous penchons sur ces quatre ordres et sur la carte de
19 Vitez, nous pouvons constater qu'au-delà de tout doute possible, les ordres
20 reçus par ces unités prévoient pour Cerkez, là, un emplacement au sud, au
21 niveau de Kruscica et Vranjska. La police civile, elle, se trouve au
22 centre-ville. Les Vitezovi se trouvent entre le centre-ville vers l'ouest,
23 vers Stari Vitez, et la police militaire à Ahmici, au sud. Voilà les
24 éléments de preuve pour ce qui est leur déploiement.
25 La question qui se pose maintenant, c'est : Si le lendemain, le 16 avril au
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1 matin, se trouvait, chacune dans sa zone de responsabilité, conformément
2 aux ordres reçus. J'affirme que tous les éléments de preuve dans l'affaire
3 s'ils sont bien interprétés et si l'on tient compte de ce que je viens de
4 dire, tout à l'heure, j'estime que tous ces éléments de preuve affirment --
5 il n'y a pas un seul pour le contredire -- que les unités se trouvaient
6 précisément, là, où on leur avait donné d'ordre d'être, ils ne se
7 trouvaient pas ailleurs. Pour être, peut-être un peu plus réservé, je
8 dirais que je suis certain que la Brigade de Viteska, l'unité de mon
9 client, se trouvait dans son secteur de responsabilité, et les autres
10 éléments de preuve indiquent que les autres se trouvaient également à leurs
11 postes.
12 Mais où en venons nous ? Dans cette affaire, la procédure de présentation
13 des éléments de preuve, par les bons soins du bureau du Procureur, il a été
14 commencé ou entamé la démonstration, en présentant une thèse disant, le HVO
15 égal Cerkez. En d'autres termes, chaque fois qu'un Témoin venait dire, le
16 HVO est venu là et a fait ceci ou cela, l'Accusation a été lu d'une seule
17 façon, à savoir, que c'était Cerkez qui l'avait fait. Bien entendu, très
18 rapidement dans le courant de la procédure de présentation des éléments de
19 preuve, il a été démontré que le HVO était une organisation, que c'était
20 une partie au conflit, et qu'au sein de ce HVO, en sa qualité de structure
21 militaire sur ce territoire de Vitez et des environs, il y avait plusieurs
22 unités tout à fait reconnaissables du HVO, et l'une de ces unités était la
23 Brigade Viteska. La thèse, en question, pour ce qui est du vague contenu
24 dans l'acte d'accusation, je tiens à dire que cette thèse, disant que le
25 HVO, c'était Cerkez, n'est pas exact. Le HVO, se sont des unités, et depuis
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1 le premier jour, depuis le mémoire préalable au procès, et Cerkez l'affirme
2 qu'il a été le commandant d'une unité.
3 Il a été présent que bon nombre d'éléments de preuve montrant que cette
4 brigade a été mise sur pied à la veille du conflit. C'est encore une raison
5 illustrant le peu de force qu'avait cette unité.
6 Sachant qu'elles étaient ses effectifs, le commandant, et quelle était la
7 puissance de ses effectifs, le commandant confiait à cette brigade-là, a
8 confié à cette brigade-là, une zone ou un secteur de responsabilité bien
9 définie.
10 Messieurs, Mesdames les Juges, peut-être le moment serait-il portant de
11 faire notre pause.
12 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Je voudrais vous demander de
13 combien de temps vous auriez encore besoin dans la continuation ?
14 M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais que vous me
15 fournissez l'opportunité de vous apporter ma réponse au retour, parce que
16 j'ai coupé dans ce que je voulais dire, et je vais essayer de faire entre-
17 temps une estimation sans quoi, faute de quoi je serais peut-être amener à
18 ne pas vous dire la vérité ou à ne pas dire bon --
19 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Nous allons revenir sur cette
20 question juste après le break, mais vous avez déjà utilisé --
21 M. KOVACIC : [interprétation] Merci.
22 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] En continuant nous allons en parler
23 pendant la pause, mais pour être tout à fait clair, Monsieur Farrell, vous
24 avez dit que cette pièce sur le rétroprojecteur avait été versée au dossier
25 pendant le procès. Mais j'aimerais que vous nous indiquiez aussi la pièce à
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1 conviction, le numéro de la pièce à conviction.
2 M. FARRELL : [interprétation] Un moment s'il vous plaît.
3 Je crois comprendre que la carte, qu'on a montrée et qui est affichée à
4 l'écran, avait été convenue par les parties aux fins de ces conclusions. Ce
5 n'est pas, manifestement, une pièce versée au dossier du procès. C'est une
6 copie de la carte dont sont convenues les parties aux fins de l'appel.
7 Ceci a été scanné pour qu'on puisse l'utiliser sur les écrans d'ordinateur.
8 Je ne me souviens pas exactement du numéro qui avait été accordé au début
9 de l'audience mais je le précise aux fins du dossier, c'est celui dont nous
10 étions convenus.
11 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Je vous avais posé cette question
12 précisément auparavant et vous m'aviez dit que ceci avait déjà été versé au
13 dossier en première instance. Quoi qu'il en soit, nous avons besoin d'une
14 nouvelle cote. Que sera cette cote, Madame la Greffière ?
15 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
16 M. KOVACIC : [interprétation] Puis-je vous aider ? Simplifions les choses.
17 Nous pouvons nous mettre d'accord pour dire que cette carte est la même
18 carte que celle qui est versée au dossier et qu'on voit à l'annexe 6,
19 numéro 4, en annexe du jugement. C'est exactement la même carte.
20 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Fort bien.
21 M. KOVACIC : [interprétation] C'est déjà versé au dossier, c'est acté.
22 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Oui, c'est acté, cela se trouve
23 dans le jugement
24 M. KOVACIC : [interprétation] A l'annexe 4.
25 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Si ceci ne pose pas de problèmes
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1 aux parties, fort bien. Je vous demanderais de terminer en l'espace de 15
2 minutes. Est-ce que ceci est possible. Nous prendrons ceci comme point de
3 départ. Je crois que c'est équitable, vu le temps dont vous n'avez pas
4 disposé.
5 M. KOVACIC : [interprétation] J'espère ne pas sembler être impertinent si
6 je vous demande 20 minutes et, si besoin est, je renoncerais à une partie
7 de mon temps, qui m'est imparti, dans la réplique, minima non curat
8 praetor.
9 L'audience est suspendue. Elle reprendra à 17 heures 30 et vous aurez les
10 20 minutes que vous avez demandées. L'audience est suspendue.
11 --- L'audience est suspendue à 17 heures 03.
12 --- L'audience est reprise à 17 heures 33.
13 M. KOVACIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Je
14 suis certain de pouvoir terminer ce que j'ai à dire dans le délai des 20
15 minutes que vous avez eues l'amabilité de m'accorder.
16 Tout d'abord, mes confrères me préviennent du fait que certaines réponses
17 n'ont peut-être été tout à fait exactes pour ce qui est des questions
18 posées par Mme le Juge Weinberg de Roca pour ce qui est du mariage. Le
19 mariage a été annoncé et inscrit au registre des mariages de l'église deux
20 mois avant l'événement. C'est à ce sujet-là qu'a témoigné Drago Pranjes, le
21 Témoin, comme à la page du compte rendu d'audience que j'ai indiqué.
22 Autre chose, Monsieur le Juge Schomburg, lorsque vous avez cité les heures
23 indiquées au journal opérationnel 661, et je crois que vous avez cité des
24 contacts de Cerkez, en date du 16 avril. La page, que j'ai passée sur le
25 rétroprojecteur, concerne le 15 avril, à savoir, la réunion qui a précédé
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1 celle-ci.
2 Je me propose à présent de parler de moins de cinq minutes pour ce qui est
3 de la question de la responsabilité au 7.1 et 7.3. Je vais consacrer cinq
4 minutes à Donja Veceriska et Stari Vitez et les dernières cinq minutes, je
5 les consacrerais à notre requête.
6 Pour ce qui est de la responsabilité en application des 7.1 et 7.3, nous
7 estimons que Cerkez n'aurait pas dû être déclaré coupable pour ce qui est
8 des chefs d'accusation 5, 6, 14, 15, 17, 19, 29, 30, 31, 33, 35, 41, 42,
9 44, à savoir, pour tous les chefs pour lesquels il a été déclaré coupable
10 du chef 5 au chef 44. Parce que, s'agissant de ces délits-là en vertu du
11 jugement, Cerkez a été déclaré coupable partant des deux fondements, donc
12 en application du 7.1 et du 7.3.
13 Je fonde mes dires sur les sorts de la jurisprudence, en disant en
14 argumentation ce qui suit : partant des jugements que je me propose de vous
15 citer, il n'est pas permis et autorisé de procéder à des condamnations
16 cumulatives en partant du 7.1 et 7.3, compte tenu de la pratique qui a été
17 mise en place dans les affaires qui suivent. Mais je vous rappelle aussi
18 que nous parlons du 27 février 2001. Le 20 février 2001, dans l'affaire
19 Mucic et dans l'affaire Kunarac, en date du 12 juin 2000, paragraphe 173;
20 l'affaire Krstic ou son jugement, 2 août 2001, paragraphe 65; et Naletilic
21 -- jugement Naletilic, au 31 mars 2003. Les deux premières affaires sont
22 des arrêts, alors que les autres sont des jugements en première instance.
23 Suivant les dispositifs de ce qui y figure, il est dit que la Chambre doit
24 opter en faveur d'une forme de responsabilité, à savoir en faveur du 7.1 ou
25 7.3 pour -- à savoir, de lequel serait plus approprié pour la condamnation,
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1 mais il ne peut pas y avoir double condamnation cumulative.
2 Pour ce qui est de Donja Veceriska et l'attaque pour laquelle on a affirmé
3 que Cerkez avait pris part à cette attaque, et d'où il a découlé les chefs
4 d'accusation que nous savons, je tiens à dire ce qui suit : tout d'abord,
5 partant de ce que j'ai déjà dit, l'unité de Cerkez ne s'y trouvait pas.
6 Deux Témoins, l'un de l'Accusation et un autre Témoin de la Défense, cette
7 fois-ci, ont témoigné à ce sujet, le Témoin V et le Témoin Drmic Bono. Vous
8 avez cela dans mes écritures en appel. Il y a quelques autres documents qui
9 indiquent qu'à cet endroit les tensions étaient présentes même avant
10 l'attaque en question. Il est -- les faits suivants qui indiquent que cela
11 a constitué un objectif militaire justifié parce que ce village se trouvait
12 juste à côté d'une usine d'explosifs stratégiquement importants. Il a bon
13 nombre d'éléments de preuve à ce sujet. La chose n'a d'ailleurs pas été
14 contestée.
15 Deuxièmement, dans ce village il se trouvait une unité militaire de l'ABiH,
16 qui était là pour défendre le village et il y avait des gardes villageoises
17 de croate, qui étaient là pour défendre leur maison. Les combats ont duré
18 quelques 48 heures et, dans la deuxième nuit de combat tant les civils que
19 les soldats du côté bosnien ont quitté le village avec l'aide de la
20 FORPRONU. Il a péri dans les combats huit personnes seulement, huit
21 personnes au sujet desquelles il n'y a absolument pas de preuve pour ce qui
22 est de dire si c'est des civils ou des soldats, si c'est des personnes qui
23 ont péri accidentellement ou est-ce que c'était dû à un usage excessif à la
24 force.
25 La troisièmement, la configuration du terrain, à savoir, des alentours de
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1 Kruscica, ménage la possibilité aux forces de l'ABiH de faire en sorte
2 partant de Kruscica, leur place forte, ils puissent descendre vers le
3 secteur de l'usine. Le HVO s'est attaqué aussi s'emparer ce village en
4 raison de l'intention qu'il avait de protéger cette usine d'explosifs. Ce
5 qu'il importe de dire, en dessus de cela, il n'est aucun élément de preuve
6 ou aucun témoignage qui montrerait que les civils qui ont péri à l'occasion
7 de ces 48 heures de combat, ont péri suite aux activités disproportionnées
8 par rapport au combat qui s'y déroulaient.
9 M. KOVACIC : [Interprétation] Mon co-conseil vient de me dire qu'il y a une
10 erreur de compte rendu d'audience. A la ligne 20, on parle de Kruscica au
11 lieu de Donja Veceriska. Or, nous sommes en train de parler ici de Donja
12 Veceriska. Je me corrige, non, à la ligne 20, c'est Kruscica; à la ligne
13 21, il faut dire Donja Veceriska, cela me semble évident.
14 Maintenant pour ce qui est de Stari Vitez, de cette attaque lancée sur
15 Stari Vitez, on a affirmé que la Brigade de Viteska a participé. Nous
16 affirmons qu'il n'y a aucun élément de preuve satisfaisant, disant que la
17 Brigade de Viteska a été impliquée dans ces attaques, de par le déploiement
18 des troupes, on voit qu'on n'a pas attribué cette région à cette brigade.
19 Deuxièmement, il y a des Témoins qui ont été à même de fournir des détails
20 au sujet de l'appartenance des soldats qu'ils ont vu à Stari Vitez pendant
21 les conflits. Il s'agissait, d'après les dires de ces Témoins, soit de la
22 police militaire, soit de Vitezovi, c'est le Témoin Zlotrg, qui le dit à la
23 page 1 663, il a confirmé qu'à Vitez, les Musulmans ont été arrêtés par les
24 membres de la police civile ou les Vitezovi, et ainsi suite. Mais tout ceci
25 figure dans mes écritures en appel.
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1 Deuxièmement, et de façon semblable, au cas de Donja Veceriska, s'est
2 trouvé être la place forte principale de l'ABiH depuis le mois d'octobre
3 1992. Je ne vais pas m'attarder davantage, mais je dirais que le fait que
4 Stari Vitez soit resté encerclé qu'il s'est défendu pendant 11 mois
5 entiers, nous avons entendu le Témoin Zlotrg, commandant de la Défense à
6 Stari Vitez l'a dit, le fait d'avoir été encerclé pendant 11 mois, et le
7 fait que le HVO n'a jamais réussi à s'emparer de Stari Vitez en dépit de
8 deux tentatives, en avril et plus tard en été, chose dont n'a pas été
9 accusé Cerkez, est la meilleure preuve qu'il s'agissait là de deux armées.
10 L'attaque militaire sur Stari Vitez le 16 avril a été une attaque justifiée
11 du point de vue militaire, étant donné qu'il se trouvait des effectifs
12 militaires à l'intérieur. Il n'y a pas d'élément de preuve, disant qu'il y
13 a eu recours excessif à la force ou disproportionné à la force, s'agissant
14 des installations situées à ces emplacements là. Il n'y a aucun élément de
15 preuve disant qu'il a été attaqué des cibles civiles. Il n'y a pas eu
16 d'incendie parce que le HVO a été expulsé de Stari Vitez dès que les
17 conflits ont commencé.
18 Je n'ai pas l'intention de m'attarder davantage, je crois qu'il y a bon
19 nombre d'éléments de preuve, et je crois que nos écritures en appel sont
20 suffisamment détaillées.
21 Je voudrais maintenant passer aux propositions finales. Tout d'abord, pour
22 ce qui est des 7(1) et 7(3), j'estime que la question est de taille; pour
23 ce qui est du prononcé de sentence au sujet de laquelle il est également en
24 appel. Si cette Chambre d'appel accepte la pratique que nous avons citée,
25 M. Cerkez ne devrait être condamné à double titre. Nous estimons que cela
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1 est susceptible de diminuer, de façon sensible, l'importance de sa peine,
2 et réduire sa responsabilité pénale.
3 Pour ce qui est des autres propositions finales, du point de vue de nos
4 assertions, au terme desquelles la Chambre de première instance aurait erré
5 pour ce qui est de son opinion au sujet du conflit armé international, nous
6 estimons que, si notre proposition est acceptée, il faudrait rejeter les
7 chefs d'accusation 15, 19, 30, 31, 33 et 35 étant donné que cela se fondent
8 sur l'Article 2 du statut, il n'est pas applicable s'il n'y a pas de
9 conflit armé international.
10 Maintenant, pour ce qui est de notre motif d'appel disant qu'il y a eu
11 violation des garantis de procès équitable à l'égard de Cerkez cela se
12 répercuterait bien entendu sur tous les chefs d'accusation, ou plutôt les
13 points de la condamnation et Cerkez devrait par conséquent être acquitté
14 sur tous ces éléments là.
15 Maintenant, s'agissant des chefs qui se rapportent aux normes appliquées
16 dans les conclusions, et pour ce qui est de savoir si les conclusions vont
17 au delà de tout doute raisonnable, si nous estimons que cela n'est pas le
18 cas, Cerkez devrait être acquitté pour ce qui est des chefs 5, 6, 14, et 15
19 et 19, 41, et 42. Étant donné qu'il s'agit là de conclusions partant
20 desquelles il a été constaté que des unités de Cerkez auraient commis des
21 méfaits sur les sites de Stari Vitez et Donja Veceriska, or, nous estimons
22 pour notre part qu'il n'y a pas eu de fondement pour l'adoption de telles
23 conclusions.
24 Maintenant, pour ce qui est du quatrième motif d'appel, c'est le critère au
25 delà de tout doute raisonnable, la situation est ici analogue, je ne vais
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1 pas me répéter.
2 Maintenant, pour ce qui est du prononcé de la peine en plus de l'opinion
3 que j'ai, au terme de laquelle les chefs 35 et 34 ne soient pas contestés,
4 il faudrait également procéder à une façon de faire non accumulative pour
5 ce qui est des Articles 7(1) et 7(3).
6 Mais je proposerais d'y aller par phase ou de procéder au pas à pas. Si
7 nous estimons que la peine est trop grande et qu'il faudrait qu'elle soit
8 réduite, nous suggérerions à la Chambre de la diminuer dans le cadre des
9 circonstances qui sont énumérées dans notre mémoire en appel.
10 Dans la phase ultérieure juste après, étant donné qu'il est certain que les
11 chefs 35 et 34 vont être retirés, étant donné que certains chefs aient été
12 diminués de par leur envergure, et étant donné le 7(1) et le 7(3), qui
13 doivent réduire l'envergure des peines prononcées, il faudrait que la
14 Chambre d'appel évalue la peine à prononcer maintenant que ces chefs
15 n'existeraient plus et le volume de la responsable et habiletés, ils se
16 trouveraient considérablement réduits en conséquence. Je tiens à ajouter
17 qu'il ait plusieurs faits liés à des raisons de famille, à des raisons
18 individuelles qui devraient vous amener à diminuer la peine prononcée à
19 l'encontre de mon client.
20 Je tiens en somme à vous remercier de l'attention et du temps que vous
21 m'avez accordé. Je m'excuse si j'en ai pris un peu plus que prévu au
22 départ. Merci.
23 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Je vous remercie. Je crois que nous
24 avons ici un problème qui nous reste. En effet, partant de la jurisprudence
25 de la Chambre d'appel, il est tout à fait obligatoire de tenir compte de la
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1 vie de famille, les éléments de socialisation ou [imperceptible]
2 socialisation, ainsi que les relations avec la famille telles qu'elles
3 existent à présent.
4 Nous avons reçu vos écritures concernant la sentence, mais cela n'a pas été
5 fait sous la forme d'une déclaration sous serment. Il s'agit d'écritures de
6 votre part, datées du 4 mai 2004.
7 Pour ne pas perdre trop de temps, un examen de cette question, je
8 demanderais aux parties de se mettre d'accord après l'audience
9 d'aujourd'hui pour déterminer dans quelle mesure certains des points
10 consignés dans cette lettre peuvent être acceptés, en tant que faits
11 convenus. Je pense que ceci faciliterait la procédure. Nous pourrons
12 revenir à ce point demain.
13 Est-ce que ceci vous convient, Maître Kovacic.
14 M. KOVACIC : [interprétation] Tout à fait, tout à fait, en tous les cas.
15 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Fort bien.
16 M. FARRELL : [interprétation] Oui.
17 M. KOVACIC : [interprétation] Me permettez-vous d'ajouter quelque chose à
18 propos de ces circonstances et je crois que je peux parler au nom de mes
19 confrères également car nous venons d'essayer d'établir la situation par
20 téléphone. Nous avons appris par la suite que la Défense de M. Kordic avait
21 demandé l'avis de M. McFadden, le directeur du Quartier pénitentiaire des
22 Nations Unies.
23 S'agissant du comportement et de la conduite des détenus depuis leur
24 condamnation jusqu'à ce jour, apparemment, nous venons juste de
25 l'apprendre, cet avis nous sera remis, il sera dans notre vestiaire et nous
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1 pourrions vous le remettre demain.
2 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Au cas où ce ne sera pas
3 disponible, Monsieur Farrell, ceci est incontesté, n'est-ce pas pour ce qui
4 est du comportement et de l'attitude des deux accusés ? Jamais ils n'ont
5 causé de problèmes. Est-ce que nous pouvons en convenir ? La note de M.
6 McFadden sera la même que nous recevons toujours pour dire qu'il n'y a
7 aucun problème s'agissant du comportement des deux accusés. Est-ce que ceci
8 est contesté ?
9 M. FARRELL : [interprétation] A ce stade, il faudrait que j'examine ce
10 rapport. Je m'en excuse, Monsieur le Président.
11 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Fort bien. Nous pourrons régler
12 cette question demain, mais ne l'oublions pas, sinon nous ne pourrons pas
13 vraiment parler de la question de la réinsertion.
14 Voilà vos plaidoiries sont terminées. Le moment est venu de donner la
15 parole à l'Accusation. Vous aurez besoin de combien de temps, pensez-vous ?
16 M. FARRELL : [interprétation] Un instant, Monsieur le Président, si vous me
17 le permettez, je vais vous le dire.
18 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
19 M. FARRELL : [interprétation] Merci de votre patience. Je pense qu'en tout,
20 nous n'aurons pas besoins des deux heures prévues. Je pense qu'une heure et
21 demie devrait suffire. Nous ne terminerons pas dans l'heure qui nous reste
22 aujourd'hui si c'était là le sens de votre question.
23 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Je suppose que nous allons
24 poursuivre nos travaux jusqu'à 19 heures précise. Vous reprendrez votre
25 exposé demain et vous aurez encore à peu près une demie heure demain. Je
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1 vous crois sur parole. Vous avez dit qu'on pourrait déduire 30 minutes du
2 temps qui vous était réservé pour l'appel. Merci.
3 M. FARRELL : [interprétation] Merci.
4 M. KOVACIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, si je ne
5 m'abuse, d'après l'ordonnance portant calendrier, l'Accusation devrait
6 avoir une heure pour ses réponses. Nous devions avoir une demie heure pour
7 notre réplique.
8 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Vous avez raison. Vous avez raison,
9 Maître Kovacic.
10 M. KOVACIC : [interprétation] Je ne sais pas si j'ai vraiment raison. C'est
11 simplement que je voulais le relever.
12 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Mais regardez le mercredi 19 mai
13 2004, on voit qu'il y a de 9 heures à 10 heures 30, les conclusions de
14 l'Accusation. Si vous voulez, il y a déjà là une période qui est écourtée
15 de --
16 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Mais c'est l'appel interjeté par
17 l'Accusation.
18 [La Chambre d'appel se concerte]
19 [La Chambre d'appel et le Juriste se concertent]
20 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Oui. L'Accusation nous a dit
21 qu'elle allait déduire ce temps.
22 Commencez.
23 M. FARRELL : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
24 Plusieurs questions ont été soulevées par les avocats défendant M. Cerkez,
25 l'appelant. Plusieurs références ont été évoquées au cours desquelles
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1 l'appelant vous a dit que ceci se trouvait dans son mémoire.
2 Voici comment nous allons dès lors structurer notre réponse. J'évoquerai
3 quelques questions. Je devrai en terminer avant la fin de l'audience
4 d'aujourd'hui. Quelques questions de faits, une question de droit, en
5 particulier, et avec votre autorisation, je vais utiliser ce temps pour
6 évoquer les chefs que le Juge de la mise en appel avait pris comme objet de
7 sa question pour savoir ce qu'ils ont déjà dans le dossier, les chefs 33 à
8 41; et enfin, j'évoquerai rapidement le rapport qu'il y a entre l'Article
9 7(1) et l'Article 7(3) du statut.
10 Ensuite, ma consoeur, ma collègue, Mme Kind, va parler de la question du
11 procès équitable. Apparemment, la Défense avançait qu'elle n'avait pas pu
12 appeler à la barre M. Cerkez. Ce retard pour ce qui est du mémoire de
13 clôture et des plaidoiries et enfin vous aurez un espèce de 15 ou 20
14 minutes de la part de Mme Jarvis à la question du conflit armé
15 international et un commentaire s'agissant de l'acte de récusions de
16 l'intention délictueuse qui la sous-tend.
17 Il y a plusieurs conclusions factuelles, s'agissant des faits, la Cour
18 c'est parfaitement quel est le critère qu'il faut retenir pendant l'examen.
19 S'agissant des conclusions factuelles, certaines ont été basées sur le fait
20 que M. Cerkez avait déposé certaines informations selon lesquelles il
21 devait assister à un mariage, ce qui a été annulé à la dernière minute par
22 une demande du général Blaskic. Dans ses conclusions la Défense, on a
23 demandé combien de temps il fallait, je ne sais pas si ceci est déjà
24 consigné dans le dossier. Mais même si c'est le cas, le critère Kunerac
25 doit s'appliquer.
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1 La prétention principale concernait la question du Témoin AT. Hier j'ai
2 déjà, j'espère assez clairement, parler en quelques mots de la question de
3 la corroboration de toute cette problématique. Je ne veux pas me répéter.
4 Je voudrais, cependant, répondre à un commentaire. Apparemment, il y avait
5 une référence à l'après-midi du 15 avril dans le journal de guerre :
6 l'arrivée de M. Cerkez, étant intervenue un peu plus tard, ce qui aurait
7 été corroboré par le journal de guerre.
8 Une première chose, ceci ne sape pas du tout la déposition du Témoin AT,
9 cet élément de corroboration, parce que vous vous souvenez de ce qu'a dit
10 le Témoin AT. Il a dit qu'il a vu en chair et en os Cerkez après la
11 réunion, après qu'on lui eut dit qu'à cette réunion militaire, Kraljevic et
12 Cerkez étaient venus à son bureau, et Cerkez a demandé une arme, en
13 particulier. Il voulait une mitrailleuse lourde parce qu'il était dans le
14 but à certaines difficultés, le HVO étant à Kruscica. Dans le journal de
15 guerre, il y a des éléments de corroboration qui montrent qu'il y avait
16 combat et présence de M. Cerkez à Kruscica.
17 Un autre aspect, en ce qui concerne le journal de guerre, même si celui-ci
18 fait état d'une réunion à 5 heures 30, il ne consigne pas une réunion
19 ultérieure entre Cerkez et Blaskic. Ici, l'appelant dit qu'il y a faille
20 dans le chef du journal de guerre dans la mesure où ceci sape la
21 déclaration du Témoin AT. Je remarque que ce même journal, sur lequel il se
22 base, ne donne pas une rubrique où cette réunion ultérieure de 6 heures 30
23 entre Cerkez et Blaskic est mentionnée. L'avocat de la Défense a passé un
24 temps considérable à dire que c'était ce témoignage, le témoignage du
25 Témoin AT qui avait fait pencher la balance contre les accusés, qui avait
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1 influencé les Juges en dernière instance. Prenons le paragraphe 688, la
2 Chambre de première instance spécifie le rôle précis joué par M. Cerkez,
3 qu'il limite au mois d'avril 1993, Stari Vitez, Vitez, Veceriska et Ahmici,
4 et sont examinés les éléments de preuve énumérés par la Chambre en ce qui
5 concerne Mario Cerkez. Au bout de cette section, la Chambre conclu, au
6 paragraphe 703, qu'il y a des éléments de preuve très nets montrant que
7 Mario Cerkez a participé aux attaques contre Vitez, Stari Vitez, et
8 Veceriska.
9 La Chambre présente les renseignements sur lesquels elle s'est appuyée, au
10 haut de la page du 242. Si vous vérifiez ces paragraphes du début à la fin,
11 y compris les éléments de preuve sur lesquels s'est appuyée la Chambre,
12 n'est pas mentionné le témoignage du Témoin AT. En fait, la condamnation,
13 elle se fonde sur les preuves -- excusez-moi. Sa présence est déduite ou
14 inférée à cette réunion du 15 avril 1993, la réunion militaire. Ce n'est
15 pas exact ce que j'avais dit. Il y fait référence aux preuves documentaires
16 et aux rubriques dans le journal de l'officier de permanence. Si on voit
17 les paragraphes précédents jusqu'à la fin de cette section, il n'est pas
18 fait référence à la déposition du Témoin AT. La Chambre commence par les
19 ordres. Je vous renvoie au jugement, page 236.
20 La Chambre commence par les ordres qui sont énumérés. Mais, d'autres moyens
21 de preuve étaient à la disposition de la Chambre, et qu'elle prend pour
22 appuyer ces conclusions. Il y a d'autres conclusions de ce jugement qui
23 appuient ce jugement. Vous avez le paragraphe 595, c'est la nomination de
24 Cerkez en sa qualité de commandant de la brigade Vitez. Paragraphe 596, on
25 dit que son QG se trouve à Vitez et que c'est une brigade à base
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1 territoriale avec des unités d'affectation spéciales qui se trouvent dans
2 la zone territoriale et dans la structure de commandement, mais que
3 s'agissant des Vitezovi, il n'était pas en mesure de donner des ordres, ni
4 de commande Kraljevic.
5 Au paragraphe 599, on parle de la mobilisation de 270 personnes et de trois
6 compagnies cantonnées dans divers villages. Au paragraphe 599, toujours, on
7 trouve une autre référence à la page 198. En anglais, je pense que c'est la
8 fin du paragraphe 599, page 215, en français. On fait référence à
9 l'organisation de la brigade. L'avant-dernière phrase qui est ceci : "Qui
10 plus est, un document daté du 14 avril, fourni la liste des soldats du 1er
11 Bataillon de la brigade, soit 270 hommes formant trois compagnies basées
12 dans plusieurs villages."
13 Je vais demander l'aide de M. l'Huissier afin que le document soit placé
14 sur le rétroprojecteur. Il s'agit d'une pièce versée au dossier de
15 l'audience Z653. Je ne sais pas si vous êtes en mesure de lire ce texte.
16 C'est le document auquel il est fait référence dans l'avant-dernier
17 paragraphe ou dans l'avant-dernière ligne du paragraphe 599. Il est dit :
18 "La liste des hommes du 1er Bataillon", 1er Bataillon de la Brigade de Vitez.
19 On parle des villages où ils sont déployés ces hommes. Regardez de plus
20 près, vous voyez Nadioci, Santici, la 2e Compagnie reprend plusieurs
21 villages, la 3e, vous avez Gornja Veceriska, Stari Vitez. C'est la liste du
22 1er Bataillon. La Chambre de première instance a constaté qu'il y avait
23 trois bataillons. Des éléments de preuve ont été contestés par l'avocat de
24 la Défense, mais d'après la Chambre de première instance, il y avait trois
25 bataillons. Voyez, ici, que c'est en date du 14 avril. La veille du jour
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1 où, d'après la Chambre de première instance, il y a eu cette réunion. C'est
2 une partie du territoire qui se trouve sur la zone de responsabilité du 1er
3 Bataillon, mais ce n'est pas toute la zone de responsabilité. Vous voyez
4 "Gornja Veceriska." Rappelez-vous que le 16, Gornja Veceriska, d'après le
5 témoignage de Témoins, c'est que les civils ont quitté Donja Veceriska pour
6 aller à Gronja, le bas et le haut, parce qu'il y avait une attaque
7 éminente.
8 On fait référence à Stari Vitez, on fait référence à Santici. Pourquoi est-
9 ce que je vous soumets ceci ? C'est pour vous faire voir que la Chambre
10 s'était appuyée, notamment, sur ces éléments de preuve pour montrer que ces
11 hommes étaient organisés en zones, zones qui se trouvaient sous le contrôle
12 et commandement de M. Cerkez. C'est une organisation qui a une base
13 territoriale, une unité, et il avait la responsabilité à Vitez, et son QG
14 se trouvait à la maison de la culture, au centre culturel de Vitez.
15 Merci, Monsieur l'Huissier. J'aurais encore un document à vous soumettre.
16 Passons maintenant aux ordres sur lesquels s'appuient la Chambre de
17 première instance, ceux qu'on trouve au paragraphe 689, page 286 en
18 anglais, 258 en français, sont énumérés plusieurs lieux plus vastes que
19 ceux que j'ai mentionnés dans la pièce précédente parce que celle-ci ne
20 concernait que le 1er Bataillon. Ici, vous verrez, c'est manifeste, les
21 ordres qui sont émis par le colonel Blaskic à son subordonné direct - Mario
22 Cerkez est un subordonné direct de Blaskic - et on fait référence aux mêmes
23 endroits partout : Donja Veceriska, mentionnée plusieurs fois : Ahmici;
24 Stari Vitez, Sivrino Selo et Vrhovine.
25 Un commentaire. Remarquez-le à la page 236, au (c) et au (d), on fait
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1 référence à Sivrino Selo. Vous saurez peut-être que le Témoin AT, dans sa
2 déposition, a déclaré que lorsqu'on lui avait demandé qui se trouvait au
3 côté de la police militaire à Ahmici, l'unité qui se trouvait au côté de la
4 police militaire, c'était la brigade de Vitez à Sivrino Selo. Regardez une
5 carte et vous verrez que Sivrino Selo se trouve tout à fait à côté de
6 Pirici. Les avocats de la Défense ont indiqué Pirici, qui est un petit
7 hameau -- un des petits hameaux autour d'Ahmici, ce qui veut dire que vous
8 avez pratiquement côte à côte Pirici et vous avez Sivrino Selo où se trouve
9 la Brigade de Vitez. Ils ne sont pas simplement à Kruscica comme le prétend
10 l'appelant.
11 Prenons la page 237 du jugement, on fait référence au rapport qu'aurait
12 fait Mario Cerkez à Blaskic. On dit : "La ville est nettoyée, et nous avons
13 à peu près 50 Musulmans dans la cave du poste de police de la brigade." Je
14 demanderais, une fois de plus, l'aide de l'Huissier pour placer un document
15 sur le rétroprojecteur. Essayez, s'il vous plaît, de remémorer le passage
16 au haut de la page 259, en français du jugement. "La ville est propre."
17 Ici, on parle de Vitez, tout du long, dans ces documents. La ville, c'est
18 la ville de Vitez, c'est là que se trouve son QG.
19 On dit : "Nous avons environ 50 Musulmans au sous-sol du poste de police
20 de la brigade." Examinez le document qui se trouve à l'écran, c'est la
21 pièce Z2158. Vous constaterez que le poste de police de la brigade, il se
22 trouve dans le coin inférieur droit, il se trouve à 300 mètres. Vous voyez
23 la flèche du cinéma, qui était le bureau de Mario Cerkez. Nous sommes, ici,
24 dans la ville de Vitez.
25 Si vous lisez ceci en même temps que le rapport, c'est un rapport que fait
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1 Cerkez à Blaskic à propos du fait que la ville est propre, qu'ils ont 50
2 Musulmans au sous-sol du poste de police de la brigade, et il dit "nous."
3 Il dit : "Stari Vitez reste encore un problème, que devons-nous faire ?"
4 D'après l'Accusation, la Chambre a raisonnablement utilisé cette pièce sur
5 laquelle elle s'appuie pour déterminer la culpabilité de M. Cerkez et pour
6 refuser de l'idée sur laquelle il se contentait de faire un rapport
7 concernant d'autres unités et d'autres membres du HVO destinés à assister
8 le colonel Blaskic.
9 Examinez aussi le journal de guerre. Le 16 avril, il y avait une de ses
10 rubriques où on trouve le nom "Mario," "Mario C" ou "Cerkez." Il y a cette
11 rubrique, le 16 avril, avec le nom de la Brigade de Vitez. Le 17, il y a 21
12 rubriques sous le nom de Mario et sept sur la Brigade de Vitez. Dans le
13 journal de guerre, pour la journée du 16 avril, à 11 heures 20, on trouve
14 une note rédigée par une personne répondant au nom de Marin S, qui dit :
15 appelez Cerkez pour régler un problème de traduction. On a été mal à
16 comprendre : "Pour la livraison de munitions/soutien pour Donja Veceriska."
17 Toujours le 16 avril, à une heure 20 de l'après-midi, une fois de plus, on
18 appelle Mario Cerkez au téléphone pour lui demander : "Est-ce que les
19 invités sont arrivés à Donja et Gornja Veceriska ?" Il est dit : "L'invité
20 est arrivé du territoire ou de la Brigade de Tvrtko." Vous vous rappelez, à
21 une heure 30 du matin, on avait une indication sur laquelle la Brigade de
22 Vitez devait coopérer avec la Brigade de Tvrtko. Cette indication, ainsi
23 que l'autre moyen de preuve s'agissant du rapport par Cerkez d'activités à
24 Donja Veceriska, montre qu'il avait la responsabilité de la zone.
25 Paragraphe 696, la Chambre de première instance estime qu'il contrôlait ces
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1 troupes et qu'il est responsable, ceci, c'est au paragraphe 703.
2 Indépendamment de la déposition du Témoin AT, on ne fait qu'une fois
3 référence à sa présence à une réunion le 15, dans cette partie du jugement
4 où on évoque le rôle joué par Mario Cerkez.
5 Il faut relever une chose à propos du plan criminel commun, Mme Jarvis en
6 parlant, il faut qu'il y ait une intention partagée commune. Si vous
7 acceptez qu'il est jugé coupable en vertu de ce plan criminel commun, et si
8 vous acceptez, comme la Chambre de première instance, qu'il était à cette
9 réunion, sa responsabilité ne doit pas être limitée aux zones où il a
10 participation directe de ces troupes, où on peut démontrer un lien direct
11 entre lui et ces troupes. La Chambre juge que sa contribution, elle a trait
12 à Vitez et Stari Vitez et Donja Veceriska. Si c'est là sa contribution à un
13 plan criminel commun, à ce moment-là, il y a responsabilité en vertu de la
14 responsabilité visée par l'entreprise criminelle commune pour les actes
15 commis par autrui. Par conséquent, s'il était présent à la réunion, réunion
16 du 15, et si la portée, c'était Kraljevic, la police militaire, ses
17 activités, si c'était là, la portée de la réunion et la portée de plan
18 criminel partagé en vue de persécution, en fait, il a eu la chance de voir
19 la Chambre de première instance limiter sa responsabilité à sa
20 participation directe, le jugeant coupable en vertu de ce plan criminel
21 commun pour sa participation directe ainsi que visé par l'Article 7(1) du
22 statut.
23 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Le Juge Guney voudrait vous poser
24 une question ?
25 M. FARRELL : [interprétation] Oui, merci.
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1 M. LE JUGE GUNEY : Monsieur Farrell, dans le motif d'appel numéro 4, Cerkez
2 prétendait qu'il n'existait pas le plan criminel, et par conséquent, il ne
3 partageait pas l'intention dudit plan. Voulez-vous nous dire en quoi
4 consistait le plan criminel, son étendu, notamment, et pourtant, il serait
5 peut-être opportun de vous demander la nature de la responsabilité pénale
6 individuelle plaidée pour Cerkez, auteur, co-auteur, première ou troisième
7 catégorie d'entreprise criminelle commune, ou responsabilité pour avoir
8 ordonné. Voilà, le cadre de la question. Merci.
9 M. FARRELL : [interprétation] Permettez-moi de revenir aux chefs
10 d'accusation. L'acte d'accusation fait état, en toute équité, tout d'abord,
11 à ceci, d'abord, il y a trois inculpations. On les accuse d'agir de
12 concert. A cet égard, de l'avis de l'Accusation, il est accusé d'entreprise
13 criminelle commune et j'ai présenté les arguments à ce propos, hier.
14 S'agissant de la nature de sa participation à l'entreprise criminelle
15 commune, si je me souviens bien, je vérifierais si vous me permettez ce
16 soir, je crois me souvenir que l'étendue ou la portée de l'acte
17 d'accusation initiale et de l'exposé factuel, dans le mémoire préalable au
18 procès, limite pour cette portée à la municipalité de Vitez. C'est ce dont
19 je crois me souvenir, mais je ne demanderais, et je chercherais
20 confirmation. Par conséquent, la personne, qui serait le co-auteur ou un
21 membre de cette entreprise, serait la ou les personnes de cette
22 municipalité, ceux qui se trouvaient aux échelons les plus élevés de la HZ
23 HB, HR HB et du HVO également et leurs chefs, leurs dirigeants.
24 Il faut relever autre chose, au paragraphe 26 de l'acte d'accusation,
25 j'appelle votre attention sur ce paragraphe 26. Le libellé sur lequel je me
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1 suis appuyé pour ce qui est de la requête que j'ai déposée et la portée de
2 ce qui serait l'entreprise criminelle commune, ceci concerne Dario Kordic.
3 Il est fait référence à Mario Cerkez, mais, apparemment, cette référence se
4 trouve au paragraphe 27. On dit que par des moyens militaires et la mise en
5 œuvre de cette campagne et il a participé à la campagne de persécution et
6 l'a aidé et encouragé.
7 Phrase suivante, elle nous dit qu'il avait des raisons de savoir et qu'il
8 n'a pas pris les mesures nécessaires raisonnables pour empêcher de tels
9 actes ou en punir les auteurs. C'est un peu différent, en toute franchise,
10 du paragraphe 26, pour ce qui est de la portée. Je vérifierai le mémoire
11 préalable au procès et l'exposé des faits pour vous informer, Monsieur le
12 Juge, de la portée et de l'étendue de cette entreprise criminelle commune
13 pour ce qui est de la 1er et la 3e catégorie, même si le libellé exact,
14 utilisé dans le mémoire préalable au procès pour les deux accusés, renvoie
15 à la forme élargie de responsabilité de l'entreprise criminelle, 3e
16 catégorie où on parle de la responsabilité de ceux qui participent à un
17 plan criminel commun. Le libellé utilisé dans le mémoire préalable au
18 procès porte sur la nature élargie du plan.
19 Je pense que vous aviez posé une autre question, Monsieur le Juge Guney.
20 Excusez-moi, je l'ai oubliée.
21 M. LE JUGE GUNEY : Oui, c'était la responsabilité pour avoir ordonné
22 également.
23 M. FARRELL : [interprétation] C'est exact. Excusez-moi, j'avais oublié.
24 Il a été accusé d'avoir ordonné, d'avoir donné des ordres en vertu du point
25 7, des Articles 7(3) et du 7(1) [imperceptible] et ceci inclut les actes de
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1 ses subordonnés de la brigade de Vitez dans sa zone de responsabilité. La
2 Chambre de première instance au paragraphe 836 le juge coupable en tant que
3 co-auteur de ces crimes et le juge coupable en tant que co-auteur pour ces
4 deux crimes soient de ceux de membres de la Brigade de Vitez ou ceux de ses
5 membres qui se trouvaient dans la municipalité de Vitez. Vu la conclusion
6 que les Juges tirent à propos de sa présence à la réunion, c'est sans
7 doute limité en tant que co-auteur à la municipalité de Vitez.
8 Monsieur le Juge Guney, est-ce que je peux vous demander un moment de
9 patience.
10 [Le Conseil de la Défense se concerte]
11 M. FARRELL : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Juge Guney. Je
12 voulais voir si j'avais d'autres informations sur ce qui avait été dit dans
13 le mémoire préalable au procès mais si vous le voulez bien, je vous
14 donnerai une réponse demain matin.
15 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Permettez-moi d'ajouter aussi pour
16 demain, soyez prêt à répondre à une question, celle qui concerne non
17 seulement le plan, mais aussi la portée, l'étendue du plan et la
18 connaissance qu'avait M. Cerkez de ce plan, connaissance détaillée, surtout
19 la question de savoir si ce plan incluait ou pas des actes de traitement ou
20 actes inhumains; et si ce plan incluait des actes présumés de privation de
21 liberté en vertu des Articles 2 et 5 du statut.
22 Enfin, nous vous serions gré de vérifier ou de préciser si M. Cerkez dans
23 l'affirmative aurait reçu ou appris l'existence de ce plan criminel à cette
24 deuxième réunion dont nous avons déjà parlé. Je pense que vous semez un peu
25 la confusion parce que vous avez cité vous-même le paragraphe 27 de l'acte
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1 d'accusation où on parle "d'aider et encourager," et M. Cerkez est jugé
2 coupable en tant que co-auteur. Pourriez-vous nous donner davantage
3 d'arguments sur la responsabilité pénale ? Est-ce que c'est simplement
4 "aider et encourager" ou est-ce que c'est purement le fait d'être co-auteur
5 ou est-ce que c'est la première ou la troisième catégorie d'entreprise
6 criminelle commune ? Le mémoire, l'acte d'accusation et en partie aussi le
7 jugement ne sont pas tout à fait clairs sur ces questions.
8 M. FARRELL : [interprétation] Merci de ces questions, Monsieur le
9 Président.
10 Si vous me le permettez, je vais maintenant répondre aux question soulevées
11 par le Juge de la mise en état, qui avait demandé s'il y avait des éléments
12 répondant au chef d'accusation 33, prise d'otage ou au chef 41, ce qui est
13 destruction arbitraire.
14 Avant d'aborder ces questions, je rappelle que je crois, Monsieur le
15 Président, que vous aviez posé une question à Mme Brady. Dans quelle mesure
16 peut-on se fonder sur les conclusions factuelles du mémoire ? Est-ce qu'on
17 peut déterminer si l'une d'entre elles suffit pour remporter en fait
18 confirmation d'une condamnation ?
19 La première démarche est de savoir où des conclusions factuelles sont
20 claires. Deuxième étape, c'est de savoir s'il y a d'autres conclusions,
21 d'autres points sur lesquels s'est prononcée la Chambre à l'appui de ces
22 conclusions. Il pourrait y avoir des circonstances où il y a des
23 conclusions factuelles, acceptées par la Chambre, mais il se peut qu'il y
24 ait ailleurs dans le jugement d'autres conclusions, s'agissant de ce chef
25 d'accusation.
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1 De l'avis de l'Accusation, la Chambre devrait se dire ceci. Lorsqu'il y a
2 dans le jugement de première instance des conclusions factuelles, là où il
3 y a une décision de la Chambre des conclusions factuelles et si le droit
4 est appliqué en tant qu'accepté par la Chambre à ces faits, à ce moment-là,
5 vous avez toutes les composantes dans le jugement qui sont incontestables
6 et qui entraînent condamnation. La difficulté, elle, surgit au moment où il
7 faut se demander s'il y a eu effectivement des conclusions tirées au niveau
8 des faits. Cela se passe là, où à partir du jugement, on pourrait se dire,
9 déduire que la Chambre a accepté les éléments de preuve en tant que faits;
10 ou si plus tard dans les changements, dans les conclusions factuelles parce
11 que vous savez ici dans ce jugement, on récite souvent les moyens de
12 preuve; au bout, on a une conclusion, à ce moment-là la Chambre d'appel
13 devrait examiner le jugement pour déterminer, si oui ou non, les faits qui
14 sont énumérés sont les faits sur lesquels la Chambre de première instance
15 s'est appuyée au bout du compte ou si elle dit qu'elle a rejeté les moyens
16 de preuve de la Défense. Ce qui permet de conclure, de déduire que les
17 faits, tels que présentés par l'Accusation ont été acceptés et qu'ils sont
18 à la base de la condamnation.
19 Sinon nous avons des problèmes si on essaie simplement de faire référence
20 aux éléments de preuve. Je ne pense pas que vous serez à même de déterminer
21 cela à partir des éléments de preuve, sinon cela aurait une fonction de
22 novo ce que, comme on l'avait déjà dit, vous n'êtes pas ici pour faire.
23 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Excusez-moi de vous interrompre à
24 ce stade.
25 M. FARRELL : [interprétation] Excusez-moi.
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1 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Nous comprenons tout à fait comment
2 est écrit ce jugement son architecture. Nous n'avons pas ici de matrice
3 unique pour la rédaction d'un jugement. Nous l'acceptons tel qu'il est pour
4 déterminer s'il est suffisant ou pas. J'avais posé une question qui
5 enchaînait sur la question de M. le Juge Guney. Je vous demanderais de nous
6 expliquer demain où dans le jugement, il est possible de trouver certains
7 éléments d'intention spécifique s'agissant de la persécution. Où est-ce que
8 nous trouvons dans le jugement ces éléments et de quelle façon ces éléments
9 ont-ils été plaidés pendant le procès ? Je pense que serait fort utile pour
10 nous.
11 M. FARRELL : [interprétation] Je vais essayer de faire cela.
12 En ce qui concerne le chef 33, sur la base du jugement et de ses
13 constations, nous pouvons lire les éléments dans le paragraphe 314. Ceci se
14 réduit au fait que s'agissant des détenus, lorsqu'ils sont détenus et qu'il
15 existe une menace à l'encontre des détenus, le langage du paragraphe 343
16 parle "des menaces aux civils détenus de manière illégale. Ce qui s'élève
17 au traitement inhumain afin d'atteindre quelque chose."
18 La Chambre de première instance a condamné l'accusé pour la prise d'otages
19 et les éléments de preuve sont énoncés dans le paragraphe 784. Si j'ai bien
20 compris la question du Juge de la mise en état, il fallait déterminer s'il
21 existe des éléments de preuve pour corroborer cette condamnation pour cause
22 de prise d'otages des détenus dans les centres de détention autre que le
23 cinéma de Vitez.J'attire maintenant votre attention au paragraphe 784,
24 sous-paragraphe (b), où l'on parle d'un élément de preuve selon lequel M.
25 Cerkez a demandé à un détenu, médecin musulman, dénommé M. Mujezinovic et
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1 il lui a demandé de faire appel à l'ABiH pour cesser les attaques. Il
2 s'agissait d'un appel afin que l'ABiH cesse les attaques contre le cinéma
3 de Vitez. Mais le Procureur considère que ceci porte sur tous les détenus
4 dans tous les centres de détention à Vitez.
5 Voici la suite de la phrase : "Donc il faut faire un appel afin que l'ABiH
6 ne fait plus d'attaques ou tous les prisonniers détenus à Vitez seront
7 tués." Il ne s'agit pas seulement des détenus qui se trouvent au cinéma de
8 Vitez.
9 Je souhaite maintenant attirer votre attention sur le paragraphe 788.
10 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Je comprends votre conclusion et la
11 Chambre décidera de la question de savoir si ceci est suffisant en ce qui
12 concerne la station vétérinaire, le bureau du SDK, le club d'échecs.
13 Cependant est-ce que vous affirmez que ceci suffit pour dire que les
14 détenus quels qu'ils soient, qu'il s'agisse de militaires ou des civils
15 sont concernés par cela ?
16 M. FARRELL : [interprétation] Compte tenu du fait qu'il s'agit là d'une
17 menace de mauvais traitements et de meurtres, je pense que ceci
18 s'appliquerait quel que soit le statut des personnes détenues.
19 Au paragraphe 788, sous-paragraphe (viii), nous trouvons plus d'éléments de
20 preuve indiquant que ce nom, le Dr Mujezinovic, Mario Cerkez lui a dit que
21 l'ABiH avait effectué une percée à la hauteur de Dubravica. Encore une
22 fois, le Témoin a dû téléphoner au commandant au 3e Corps de l'ABiH pour
23 lui dire que si les Musulmans ne mettaient pas un terme à leur marche sur
24 Vitez, il donnerait l'ordre de tuer les prisonniers. Le Témoin, le Dr
25 Mujezinovic l'a donc fait. Il a téléphoné au commandant du 3e Corps de
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1 l'ABiH, et le commandant a accepté d'arrêter la progression de ses troupes.
2 Il s'agit ici des éléments de preuve qui corroborent la thèse puisque cela
3 porte sur un autre incident. Il est évident que Mario Cerkez parlait de la
4 possibilité de tuer ces prisonniers-là.
5 Il s'agit ici de deux conclusions de fait auxquelles je souhaite attirer
6 votre attention. Je pense que ceci est important en ce qui concerne le chef
7 d'accusation 33, la prise d'otages.
8 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] En plus, nous avons le 788.
9 M. FARRELL : [interprétation] Tout à fait. La détention des Musulmans. Oui.
10 Merci.
11 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Ceci a déjà été clarifié par le
12 passé. Qu'en est-il du chef 31 ? Je pense qu'il a été admis que la Chambre
13 n'a pas fait de conclusions de fait concernant l'implication de M. Cerkez à
14 Stari Vitez et Donja Veceriska.
15 M. FARRELL : [interprétation] C'est exact.
16 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Très bien.
17 M. FARRELL : [interprétation] La Chambre nous a demandé également de
18 clarifier le point 41, en ce qui concerne la destruction et l'implication
19 de M. Cerkez dans cela. Destruction effectuée à Vitez et Stari Vitez. Dans
20 le jugement au paragraphe 807 (i) en ce qui concerne ce chef de destruction
21 délibérée à Vitez et Stari Vitez, il s'agit des sous-paragraphes (i) et
22 (ii). Je pense qu'il est tout à fait clair que 807 (i) porte sur la période
23 après octobre 1992 et début 1993 mais ne porte pas de manière concrète sur
24 avril 1993, à savoir la période pour laquelle M. Cerkez est condamné.
25 En ce qui concerne Stari Vitez, c'est le paragraphe suivant, encore une
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1 fois, apparemment il ne s'agit pas là d'une conclusion de fait précise
2 concernant la Brigade de Vitez du HVO à Stari Vitez en avril 1993.
3 Des éléments de preuve ont été versés au dossier et je souhaite attirer
4 votre attention sur eux. Il revient à la Chambre de déterminer s'ils sont
5 suffisants pour prononcer une condamnation mais je vais vous en informer.
6 En ce qui concerne Vitez et la destruction illicite, nous avons les
7 éléments de preuve portant sur la date illégale couverte dans le jugement
8 et le Procureur considère que ceci contient également des conclusions de
9 fait portant sur la destruction. C'est dans la partie du jugement qui porte
10 sur les attaques illégales.
11 Au paragraphe 644, l'on fait référence à la déposition du colonel Watters.
12 Avant de parler de cela, Monsieur le Juge Schomburg, vous avez posé une
13 question à mon éminent collègue de la Défense, question de savoir si Vitez
14 et Stari Vitez constituent une même ville ? Je suis d'accord avec le
15 conseil de la Défense pour dire que Vitez comporte Stari Vitez et je pense
16 que ceci est énoncé de manière différente dans l'acte d'accusation parce
17 qu'à un moment donné, ces deux communautés se sont séparées compte tenu du
18 fait que Stari Vitez était contrôlée par l'ABiH et Vitez par le HVO. Ici
19 l'on ne fait pas cette distinction, mais on parle de la partie musulmane de
20 Vitez.
21 Au paragraphe 643, on fait référence à la déposition du colonel Watters qui
22 a reçu des rapports portant sur le pilonnage et les tirs contre les zones
23 musulmanes de Kruscica et Vitez et, sur la base de ses propres
24 observations, il a conclu que la plupart des destructions et des victimes
25 se trouvaient dans la partie musulmane de la ville.
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1 Référence est faite à la pièce à conviction 2007 qui corrobore cela et nous
2 avons référence à cela dans la note en bas de page 1 247. On parle de cette
3 pièce à conviction qui montre des colonnes de fumée, des flammes surgissant
4 de l'incendie sur les photos. Du fait qu'il y avait des cadavres alignés à
5 Vitez, à l'une des extrémités de Vitez et il y avait un grand nombre de
6 cadavres à Stari Vitez, c'est ce qu'il y est écrit également.
7 L'autre élément de preuve auquel je souhaite attirer votre attention, c'est
8 la déposition du Témoin TW21, qui a déposé dans le cadre du procès Blaskic
9 et on fait référence à cela dans la note en bas de page 1 251. Il devient
10 très précis dans sa déposition. Ici on fait référence à sa déposition de 4
11 471 à 4 474, portant sur les assauts sexuels, et un bijoutier. Il parle
12 aussi du fait que plusieurs maisons musulmanes ont été incendiées à Vitez,
13 mais cette déposition, portant sur les maisons musulmanes qui ont été
14 incendiées à Vitez et présentée deux pages plus tôt en fait, non la page 4
15 476, deux pages plus tard, je m'excuse. Nous avons trois éléments de
16 preuve qui ont apparemment été acceptés par la Chambre de première instance
17 où nous avons les conclusions de fait et les éléments de preuve liés à la
18 destruction à Vitez et Stari Vitez.
19 Peut-être une autre question découle de cela. Me Kovacic a dit que Lasva se
20 trouvait à Vitez et je souhaite attirer votre attention sur le fait que la
21 Chambre de première instance a accepté la déposition de M. Breljas au
22 paragraphe 644, où il est dit que la Brigade de Vitez a participé aux
23 attaques contre Stari Vitez. Des éléments de preuve ont été versés au
24 dossier et acceptés par la Chambre de première instance concernant les
25 crimes qui ont eu lieu dans des centres de détention et certains des
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1 Témoins ont déposé et leur déposition a été acceptée en ce qui concerne ces
2 crimes-là. Certains de ces Témoins ont identifié les membres de la Brigade
3 de Vitez en tant que membres du HVO qui les ont arrêtés à Vitez le 16
4 avril.
5 Nous avons en particulier le Témoin Fuad Zeko, qui a déposé en disant que
6 deux membres l'ont arrêté le 16 avril à 6 heures du matin. L'une des
7 personnes qui l'a arrêté s'appelle Krunoslav Bonic. Le lien qui est trouvé
8 et que la Chambre de première instance a accepté est une liste des pièces à
9 conviction contenant les noms de tous les membres de la brigade. Il s'agit
10 là de la pièce à conviction Z1337.1. L'on fait référence à cela dans la
11 note en bas de page 1 097. Ils ont également accepté cela dans la note en
12 bas de page 1 114. Il s'agit là d'un dossier présenté par le Procureur, qui
13 est la pièce à conviction Z2813.2. Ces deux éléments indiquent le fait que
14 cet individu, qui est apparu dans la maison de M. Zeko et qu'il l'a arrêté
15 et qu'il l'a amené au poste vétérinaire et qui l'a placé en détention,
16 était membre de la Brigade de Vitez.
17 Il y a la déposition du Témoin G, une déposition à huis clos, où il est dit
18 que cette personne a été amenée au centre culturel le 19 avril. La Chambre
19 de première instance s'est fondée sur la déposition de ce Témoin dans le
20 paragraphe 788, sous- paragraphe 2, du jugement en ce qui concerne sa
21 déposition portant sur sa détention au cinéma. Il identifie un individu
22 répondant au nom de Boro Jozic et encore une fois la Chambre de première
23 instance se réfère à la liste en bas de page 1 097, la pièce à conviction
24 Z1337.1 où il est indiqué que M. Boro Jozic est membre du commandement de
25 la Brigade de Viteska.
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1 Voici les éléments de preuve que j'ai pu trouver en ce qui concerne Vitez
2 et Stari Vitez en date du 16 et du 19 avril.
3 Pour ce qui est de la question posée par le Juge de la mise en état en ce
4 qui concerne le rapport entre 7(1) et 7(3) et les arguments de mon éminent
5 collègue de la Défense à ce sujet, je souhaite dire que la pratique
6 judiciaire, qui est commencée dans l'affaire Blaskic, je crois, a essayé de
7 combler ce vide entre -- ou plutôt ce croisement, ce recoupement entre 7(1)
8 et 7(3). Vous vous souviendrez que dans le jugement Krstic, la Chambre de
9 première instance a constaté que même si les éléments étaient remplis, la
10 chambre exerçait son pouvoir discrétionnaire en ne prononçant pas une
11 condamnation. Dans le procès Krnojelac, la Chambre de première instance a
12 exercé le même pouvoir discrétionnaire, et a indiqué que le comportement ou
13 la criminalité de l'accusé était mieux caractérisé en vertu de 7(1).
14 Si le comportement criminel ou plutôt je me reprends. Si 7(1) et 7(3)
15 portaient sur exactement le même comportement criminel, peut-être
16 techniquement, il pourrait y avoir une condamnation portant à la fois sur
17 l'ordre de commettre un crime et ensuite, sur l'omission de punir l'auteur
18 ou d'empêcher que le crime soit commis. A première vue, je ne pense pas
19 qu'il s'agisse là du même comportement. Si un commandant est directement
20 impliqué en vertu de l'Article 7(1), ce comportement sera mieux caractérisé
21 en vertu du 7(1). Dans ce cas-là, cela resterait le cas même s'il est
22 prononcé coupable en vertu des deux articles.
23 C'est ce que je souhaitais affirmer en réponse au commentaire de la part de
24 mon éminent collègue à l'exception d'un de ses commentaires. Il a dit, je
25 pense, qu'un document était un faux. Je pense qu'il s'agit du document 692
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1 -- du paragraphe 692.
2 Si j'ai bien compris, cette objection a déjà été soulevée devant la Chambre
3 de première instance. Le document correspond à une série de documents que
4 la Chambre a accepté compte tenu de leur cohérence. Le fait qu'il s'agisse
5 d'une copie, n'est pas un fait qui doit déterminer son admissibilité. Bien
6 sûr, il y a un grand nombre de documents que l'on reçoit de la part des
7 états, et qui sont des copies. La question est de savoir si ce document
8 remplit les critères d'admissibilité en vertu de l'Article 89(C). La
9 Chambre a fait une telle détermination. Je pense que M. Cerkez aurait dû
10 démontrer l'authenticité du journal de guerre sur lequel il se fonde,
11 puisque M. Cerkez a fait objection à ce document. Je ne pense pas que c'est
12 l'approche que la Chambre de première instance aurait privilégiée.
13 Mis à part cela, les questions que j'espère pouvoir répondre demain matin,
14 les questions qui m'ont déjà été posées, je souhaite terminer en ce qui
15 concerne 7(1) et 7(3), à moins que vous ayez des questions à me poser.
16 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Oui, je pense qu'il vaut mieux que
17 nous nous arrêtions pour la journée d'aujourd'hui. Nous pouvons reprendre
18 nos travaux demain matin à 9 heures exactement. J'espère que nous allons
19 être en mesure de terminer nos travaux demain conformément au calendrier.
20 Nous levons la séance.
21 --- L'audience est levée à 18 heures 54 et reprendra le mercredi 19 mai
22 2003, à 9 heures.
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