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1 Le vendredi 15 septembre 2006
2 [Audience publique]
3 [Audience de la Règle 11 bis]
4 [L'accusé n'est pas présent dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 16 heures 55.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez citer l'affaire, Monsieur le
7 Greffier, s'il vous plaît ?
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Il s'agit
9 de l'affaire IT-01-42/2-PT, le Procureur contre Vladimir Kovacevic.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. Nous tenons cette
11 audience conformément à l'article 11 bis.
12 Je souhaite entendre l'Accusation en premier lieu.
13 Mme SOMERS : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Encore une
14 fois, bonjour. Susan Somers; et à ma droite, M. David Re; et Mme Carmela
15 Javier, commise à l'affaire; Philip Weiner, substitut du Procureur; et M.
16 Aleksandar Kontic, substitut du Procureur également.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Défense.
18 Mme RADOSAVLJEVIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Je
19 souhaite saluer mes confrères et consoeurs et toutes les personnes
20 présentes dans le prétoire, en particulier, les différents représentants
21 des Etats. Je représente M. Vladimir Kovacevic et je suis assisté de
22 Dragoslav Djukic, commise à l'affaire.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.
24 Nous avons les représentants de la Serbie, mais ceci a été consigné
25 au compte rendu dans une autre affaire. Je vous demande de bien vouloir
26 vous présenter.
27 Monsieur Obradovic.
28 M. OBRADOVIC : [interprétation] Malgré cela, Monsieur le Président, je
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1 souhaite vous saluer à nouveau, vous souhaiter une bonne journée et je
2 souhaite saluer toutes les personnes présentes. Je m'appelle Sasa Obradovic
3 et je suis le premier conseiller d'ambassade de la République de Serbie à
4 La Haye. Je suis accompagné de Dusan Knezevic, qui est le Procureur adjoint
5 responsable des crimes de guerre. Nous représentons le gouvernement de
6 Serbie aujourd'hui.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Obradovic.
8 Cette audience a été prévue aux fins de donner la possibilité aux parties
9 ainsi qu'aux représentants de la Serbie de présenter des arguments
10 oralement supplémentaires. La Chambre ne souhaite pas entendre des redites
11 et entendre ce qui figure déjà dans vos écritures. Lorsque vous rédigez vos
12 écritures, vous ne savez pas ce que dira l'autre partie et s'il y a
13 d'autres éléments d'information, c'est la raison pour laquelle je vous
14 donne cette possibilité.
15 Madame Somers, je vous propose de vous adresser à la Chambre.
16 Mme SOMERS : [interprétation] Je ne vais peut-être pas prendre tout mon
17 temps aujourd'hui, peut-être que je pourrais répondre à des questions au
18 fur et à mesure qu'elles seront soulevées pendant cette audience.
19 Je crois qu'on pourrait qualifier cette affaire d'un cas classique
20 relevant du 11 bis, conformément aux résolutions des Conseils de sécurité
21 de l'ONU. Il s'agit d'un accusé qui est d'un niveau intermédiaire ou d'un
22 niveau inférieur et les supérieurs hiérarchiques sont traduits devant ce
23 Tribunal. Il s'agit ici d'une affaire qui pourrait être traduite devant un
24 tribunal international et un tribunal qui a la possibilité de juger les
25 accusés comme les Juges de la Chambre l'ont entendu dire de la bouche des
26 représentants du gouvernement de Serbie.
27 Les questions qui sont restées en suspens à propos de la question de
28 renvoi, ces questions-là ont surtout trait à la conclusion de savoir si
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1 l'accusé en question est suffisamment en bonne santé pour pouvoir être jugé
2 ou non ? C'est quelque chose que nous réitérons dans nos arguments. Ce
3 n'est pas le facteur qui devrait être pris en compte pour empêcher le
4 renvoi. Nous avons insisté là-dessus auprès de la République de Serbie. La
5 République de Serbie a été saisie et a eu à prendre en charge cet accusé
6 pendant deux ans. L'incidence d'un renvoi signifie qu'il y aurait une
7 modification de l'acte d'accusation qui se saisira du Tribunal. On ne peut
8 imposer aucune restriction en l'espèce. Pour des raisons logiques, à la
9 lecture du Règlement ou à la lecture des faits en réalité, qui sont
10 présentés dans cette affaire. On ne peut pas dire qu'il s'agit d'éléments
11 davantage plus particuliers ou différents par rapport à d'autres affaires.
12 C'est quelqu'un auquel on a accordé la liberté provisoire avant même qu'il
13 ne plaide coupable ou non coupable, ce qu'il n'a pas fait, et ce qui n'est
14 pas requis. La Chambre a un rôle tout à fait important ici à jouer. Je vous
15 demande d'accorder le poids nécessaire à tout cela, bien sûr chose que nous
16 avons indiqué dans nos écritures et nous sommes tout à fait disposés à
17 aller dans ce sens. Je ne vous ferais pas part d'autres commentaires. Le
18 souhaite entendre la partie opposée à mon confrère et ma consoeur. Je
19 souhaitais simplement que la Chambre puisse avoir un résumé de tout ceci et
20 je souhaitais simplement présenter les points essentiels.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame Somers.
22 Maître Radosavljevic, je vous donne l'occasion de présenter quelque chose
23 en sus de ce que vous avez dit par écrit.
24 L'ACCUSÉ KOVACEVIC : [interprétation] La défense, comme cela est déjà
25 indiqué dans ces écritures, accepte les arguments juridiques à la fois
26 présentés par l'Etat de Serbie ainsi que par l'Accusation qui évoque le
27 caractère applicable d'une affaire comme celle-ci, à savoir si elle peut
28 être renvoyée devant un tribunal national, à savoir la question de la
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1 gravité des crimes à la lumière des autres affaires jugées devant ce
2 Tribunal. La gravité du crime, pour conformément à l'article 11 bis, peut
3 être appliqué ici.
4 La position de M. Kovacevic également dans la hiérarchie militaire, eu
5 égard aux crimes qui lui sont reprochés, on pourrait dire qu'il est d'un
6 rang intermédiaire ou même inférieur, compte tenu du fait que ses
7 supérieurs hiérarchiques ont déjà été jugés par ce Tribunal. Il s'agirait
8 véritablement d'un cas de renvoi, conformément à l'article 11 bis.
9 Egalement, la législation de la Serbie-et-Monténégro, maintenant de
10 la Serbie uniquement la législation a été modifiée et le droit national
11 s'est rapproché du droit international de ce Tribunal. Chose que l'on peut
12 clairement comprendre d'après les écritures de l'Etat de Serbie et du
13 bureau du Procureur.
14 Nous avons une nouvelle loi portant sur la protection des participants à
15 une procédure pénale. Nouvelle loi qui a été votée en 2005. La loi sur
16 l'organisation et les compétences des organes de l'Etat lorsqu'il s'agit de
17 poursuivre les personnes pour crimes de guerre. Ceci a été modifié en 2003
18 et 2004 et 2005.
19 Je saisis cette occasion pour vous faire part d'un avis personnel en
20 tant que membre du barreau de Belgrade, et connaissant bien le système
21 juridique de mon pays. Je suis ravie de voir que la coopération entre mon
22 pays et le bureau du Procureur du TPY, que la coopération soit aussi bonne.
23 Etant donné que la formation de renvoi a demandé aux parties de présenter
24 des arguments oraux à l'audience d'aujourd'hui qui a été prévue portant sur
25 l'état de santé mental de l'accusé. Conformément à l'ordonnance rendue le
26 17 juillet, la Défense souhaite saisir cette occasion et réitérer ceci.
27 Dans le cas présent, la position de la Défense est celle-ci : Elle s'oppose
28 un renvoi de l'affaire. Nous nous opposons non pas pour des raisons
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1 juridiques mais sur les faits qui entourent l'accusé.
2 M. Vladimir Kovacevic, l'accusé, a été transféré dans le quartier
3 pénitencier des Nations Unies. Il a été placé sous la juridiction du TPY
4 depuis le 23 octobre 2003. A partir de ce moment-là et jusqu'au jour
5 d'aujourd'hui, l'accusé a été examiné à sept reprises par des témoins et
6 experts médicaux. En décembre 2003, une équipe de médecins experts nommés
7 par la Chambre de première instance, le Pr Goreta et M. Krajinovic.
8 Il a eu sa première consultation. Après quoi en février 2004, le Dr
9 Dusan Kosavic l'a examiné. C'était un expert médical de la Défense.
10 En décembre 2004, encore une fois, il a été examiné par des témoins
11 experts médicaux nommés pas la Chambre de première instance.
12 Ensuite, en mars 2005, le Dr Rosic l'a examiné. C'était une femme
13 témoin expert médical de la Défense.
14 Pour finir, en octobre 2005, il a été examiné à trois reprises en l'espace
15 de trois semaines. Il a été examiné par le Dr Goreta, le Pr Krajinovic,
16 experts nommés par la Chambre ensuite Annan Najman et Vladimir Takov, qui
17 étaient les témoins experts proposés par l'équipe de la Défense. Pour
18 finir, le Dr Fernegovic et le Pr Dzakic qui faisaient partie de l'équipe
19 médicale et des experts nommés par l'Accusation.
20 Il a été examiné à sept reprises. Cela représente un nombre important
21 d'heures de conversation avec mon client et de différents tests qui étaient
22 très fatiguant pour lui.
23 La Chambre de première instance a finalement rendu une décision le 7
24 avril 2006 dans laquelle la Chambre de première instance a déclaré que
25 l'accusé n'était pas en mesure de plaider et qu'il était inapte à été jugé.
26 Cette décision, sans porter préjudice à tout autre forme de procédure
27 pénale, contrôlait M. Kovacevic.
28 La Défense souhaite évoquer quelques extraits du rapport de l'expert
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1 médical qui montreront à la Chambre pourquoi la Défense s'oppose à un
2 renvoi de cette affaire conformément à l'article 11 bis. Tous ces rapports
3 sont des rapports confidentiels. Je vous demande de bien vouloir passer à
4 l'huis clos partiel, s'il vous plaît.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, nous souhaiterions
6 passer à l'huis clos partiel, s'il vous plaît.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
8 [Audience à huis clos partiel]
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7 [Audience publique]
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.
9 Vous pouvez poursuivre, Maître.
10 Mme RADOSAVLJEVIC : [interprétation] Si cette affaire devait être renvoyée
11 devant un tribunal national d'après le droit de ce pays, il serait
12 nécessaire de procéder à un autre examen de
13 M. Kovacevic. Pour répéter quelque chose que j'ai dit à huis clos partiel,
14 la Défense estime que ceci aurait un impact négatif sur l'état de santé
15 mental de M. Kovacevic.
16 Une autre question qui est davantage une question de rhétorique : est-ce
17 que cette affaire doit être renvoyée devant un tribunal national ? L'accusé
18 devrait suivre encore une fois la procédure qui lui a été appliquée au
19 cours des deux dernières années.
20 Qu'est-ce que l'on a demandé de faire ? M. Kovacevic, qui est traduit
21 devant ce Tribunal, en particulier, on doit tenir compte du fait que
22 c'était quelqu'un qui souffre de troubles psychologiques.
23 C'est tout ce que la Défense souhaite faire valoir sur ce
24 point.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Radosavljevic.
26 Je souhaite donner l'occasion à M. Obradovic d'ajouter quelque chose si
27 vous souhaitez ajouter quelque chose par rapport à ce qui figure déjà dans
28 vos écritures qui parlent longuement de droit pénal, de procédures pénales,
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1 mais vous nous fournissez également des éléments d'information sur le droit
2 serbe, sur les procédures d'extradition, et vous évoquez les possibilités
3 qui existent et la prise en charge de personnes souffrant de maladie
4 mentale. Vous indiquez que vous ne pouvez pas, tout simplement, le laisser
5 tout seul.
6 Si vous souhaitez ajouter quelque chose, je vous en prie. Vous avez la
7 parole.
8 M. OBRADOVIC : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.
9 Nous nous en tenons à nos arguments présentés le 10 août, arguments qui
10 sont suffisamment détaillés et qui n'ont pas été contestés par d'autres
11 parties dans cette affaire. Mon éminent confrère, M. Knezevic, qui est
12 procureur adjoint du tribunal chargé des crimes de guerre, est à côté et
13 disposé à répondre à toute question sur les renvois d'affaire devant les
14 tribunaux serbes, et toute question de procédure qui pourrait être soulevée
15 en tenant compte des spécificités de cette affaire.
16 Encore une fois, je souhaite remercier l'Accusation, car l'Accusation était
17 d'accord avec nous pour dire que compte tenu les circonstances
18 particulières de cette affaire, cette affaire devait être renvoyée devant
19 un tribunal serbe. Je souhaite dire aux Juges de la Chambre que je me suis
20 procuré deux rapports supplémentaires, deux rapports qui sont
21 confidentiels. Je souhaite savoir de vous si vous souhaitez que je vous
22 remette ces deux rapports ou souhaitez-vous que je le fasse aussi lors de
23 la Conférence en état qui aura lieu immédiatement après cette audience. Je
24 suis tout à fait disposé à le faire à huis clos partiel étant donné que
25 ceci porte sur des éléments d'information confidentiels.
26 [La Chambre de première instance se concerte]
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Obradovic, si ces rapports
28 indiquent un changement important dans l'état de santé de M. Kovacevic, la
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1 formation de renvoi souhaiterait en être informée, mais s'il n'y a pas de
2 changement important, alors la formation de renvoi accepte tout à fait que
3 cela soit présenté à la Conférence de mise en état qui va suivre.
4 M. OBRADOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, le problème vient du
5 fait qu'il m'est difficile d'évaluer s'il y a des changements ou non,
6 puisqu'il s'agit de rapports confidentiels. Vous devez savoir que je n'ai
7 pas été informé des rapports précédents qui étaient également
8 confidentiels. Puis, il y a un problème supplémentaire, puisqu'il y a eu un
9 certain retard. Nous avons reçu ces documents avec un certain retard. Je
10 voulais bien m'assurer d'avoir ces deux rapports ici pour cette audience
11 d'aujourd'hui à La Haye, donc je ne peux pas véritablement répondre à votre
12 question, mais quoi qu'il en soit, nous pouvons faire des photocopies de
13 ces rapports et les fournir à la Chambre.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voilà ce que je suggère comme procédure
15 : étant donné que ce genre de rapport est présenté devant une Chambre de
16 première instance et que la formation de renvoi n'a qu'une idée générale
17 ainsi que les conclusions définitives, je suggère, disais-je, que de
18 nouveaux rapports soient présentés à la Chambre de première instance ou au
19 Juge qui dirigera ou présidera la Conférence de mise en état. Si la Chambre
20 de première instance ou les Juges sont d'avis que les rapports présentent
21 des changements importants par rapport à la situation, il faudra que la
22 formation de renvoi en soit informée ainsi que les parties, et la Chambre
23 de première instance prendra alors l'initiative requise pour s'assurer que
24 cette information soit présentée de façon transparente à la formation de
25 renvoi.
26 Est-ce que les parties en conviennent ?
27 Madame Somers.
28 Mme SOMERS : [interprétation] Je voulais juste m'assurer de quelque
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1 chose, Monsieur le Président. Est-ce que les parties auront la possibilité
2 de voir les rapports en question, ou est-ce que la Chambre va présenter un
3 rapport à ce sujet ?
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, je pense que les rapports vont
5 faire partie du dossier qui sera présenté à la Chambre de première
6 instance. Bien entendu, les parties auront la possibilité de comparer ce
7 rapport avec d'autres rapports, de les mettre en parallèle avec les
8 rapports qu'ils ont reçus un peu plus tôt. Ils pourront ainsi se forger
9 leurs propres opinions et verront s'il sera pertinent d'attirer l'attention
10 de la formation de renvoi là-dessus. Bien entendu, la Chambre de première
11 instance peut, effectivement, décider proprio motu que cela est pertinent
12 et doit être apporté à l'attention de la formation de renvoi.
13 Est-ce que cela vous convient, Madame Somers ?
14 Mme SOMERS : [interprétation] Oui.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est juste pour éviter les doubles --
16 Mme SOMERS : [interprétation] Non, non, je comprends tout à fait.
17 Mme RADOSAVLJEVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous reviendrons sur ce problème un peu
19 plus tard aujourd'hui.
20 M. OBRADOVIC : [interprétation] C'est tout à fait clair, Monsieur le
21 Président. Alors dans ce cas-là, je vous propose de donner la parole à M.
22 Knezevic pour qu'il vous parle de plusieurs questions de procédure qui
23 pourraient être soulevées, si cette affaire venait à être envoyée en
24 Serbie, compte tenu des circonstances spéciales de cette affaire et de
25 l'état de santé de l'accusé, M. Kovacevic.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous êtes invité à le faire, Monsieur
27 Knezevic, mais n'oubliez pas, bien entendu, que la formation de renvoi a
28 déjà lu toutes les écritures déposées en la matière. Il est expliqué
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1 clairement quand est-ce que la procédure est suspendue, quand est-ce
2 qu'elle est reprise. Bien entendu, cela répond à la question que la
3 formation de renvoi vous a posée, et il ne faut pas non plus oublier que la
4 formation de renvoi a pris conclusion et a lu ces dossiers à propos des
5 personnes qui acceptent d'être suivies dans une institution psychiatrique
6 et de celles qui ne le sont pas.
7 Compte tenu de ce que je viens de vous indiquer, vous n'aurez pas répété
8 cela, mais si vous avez quoi que ce soit à ajouter, je vous invite à le
9 faire maintenant.
10 M. KNEZEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'oublie pas ce
11 qui s'est passé lors de la dernière audience lorsque j'avais commencé à
12 vous dire ce qui se trouvait déjà dans nos écritures. Je vais faire de mon
13 mieux pour ne pas répéter cette erreur aujourd'hui. Mais ce que je voulais
14 vous dire, c'est qu'au cas où cette affaire était renvoyée à un tribunal
15 national, je voulais vous parler des conséquences de procédure, parce qu'il
16 y a deux situations que l'on peut envisager, deux scénarios possibles. En
17 fait, lorsque j'entends la thèse de la Défense, je suis absolument d'accord
18 lorsqu'elle dit que conformément à notre législation, au cas où il y a
19 renvoi, il faudrait que M. Kovacevic fasse l'objet d'un autre examen
20 médical afin de pouvoir déterminer si M. Kovacevic était compétent du point
21 de vue juridique, à l'époque où le crime a été commis et maintenant. Alors,
22 il y a deux possibilités. Si l'équipe de psychiatres parvient à établir
23 qu'à l'époque où le crime a été commis, il ne jouissait pas d'une bonne
24 santé mentale et son état mental est resté le même. Alors, dans ce cas
25 d'espèce, il y a certaines mesures de sécurité qui devront être prises et
26 qui envisageront qu'il soit confiné à une institution mentale dont il ne
27 pourrait pas sortir. Mais, par ailleurs, s'il est établi qu'à l'époque où
28 les crimes ont été commis, il était tout à fait compétent et saint d'esprit
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1 du point de vue juridique, mais qu'à l'heure actuelle, il n'est plus apte à
2 être jugé et qu'il s'agit de troubles de caractère temporel, alors, dans ce
3 cas d'espèce, il est évident que l'on devra surseoir à la procédure
4 juridique et que des rapports périodiques supplémentaires de la part des
5 psychiatres seront nécessaires. Au cas où il y a changement, la procédure
6 juridique serait réinstaurée. C'est tout ce que j'ai à vous dire.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Knezevic de
8 cette information.
9 Je me tourne à nouveau vers l'Accusation. J'aimerais savoir si vous
10 avez quoi que ce soit à ajouter. Vous avez entendu la Défense, les
11 représentants de la Serbie.
12 Madame Somers.
13 Mme SOMERS : [interprétation] Monsieur le Président, juste à propos d'un
14 certain aspect qui a été évoqué à huis clos partiel et je ne vais pas y
15 faire référence. J'aimerais dire qu'il y a eu constatation d'un état, mais
16 il n'y a pas eu affirmation du diagnostic, pour autant que je m'en
17 souvienne. Il a été constaté qu'il n'était pas apte mais cela n'a pas été
18 confirmé, pour autant que je m'en souvienne.
19 J'aimerais vous dire également que la formation de renvoi a le grand
20 avantage de pouvoir reprendre connaissance du dossier relatif ou du compte
21 rendu d'audience relatif à l'audience qui avait eu lieu pour déterminer
22 l'aptitude du témoin. Il y a eu le témoignage particulièrement détaillé du
23 Dr Danijela Zacic, psychologue de son état.
24 Mon confrère m'indique que le paragraphe 49 de la décision, il me dit
25 qu'il faudrait attirer votre attention sur ce paragraphe Lorsqu'il y a eu
26 référence qui a été fait au diagnostic, il s'agissait du quartier
27 pénitencier des Nations Unies. Voilà quelle fut la référence indiquée.
28 Je souhaiterais également dire que la formation de renvoi en tant
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1 qu'organe a la possibilité d'étudier l'interaction et l'évolution des
2 constatations des différents experts qui ont été interrogés et qui ont mené
3 à bien les examens médicaux de l'accusé. Il ne s'agit pas de quelque chose
4 d'un état statique, en quelque sorte. Il y a en fait une évolution des
5 constatations. Nous pensons qu'il ne s'agit pas d'un facteur pertinent mais
6 j'aimerais en fait indiquer de façon très claire qu'il a été dit de façon
7 très claire également que la situation de l'accusé n'est pas constante.
8 J'en viens pour preuve à la décision de la Chambre de première instance qui
9 avait fait une référence précise au fait que s'il devait y avoir changement
10 dans l'état de santé, il faudrait en fait que la procédure soit reprise.
11 Je sais qu'il s'agit d'un dossier extrêmement long, volumineux,
12 complexe mais je pense qu'il est essentiel de pouvoir retrouver certains
13 éléments qui sont bien cachés dans le rapport, mais qui d'après moi, ont
14 leur utilité.
15 Ceci étant dit et pour revenir à quelque chose qui devrait être un
16 facteur. Je pense que la Chambre a pu se rendre compte de l'engagement
17 particulièrement décisif de la part du système serbe. S'il y a des
18 questions à propos de la réaction de l'Accusation, nous pouvons tout
19 simplement nous rallier à la décision prise par nos estimés confrères de la
20 République de la Serbie qui sont tout à fait capables de gérer cette
21 question de façon compétente.
22 Bien entendu, s'il y avait des questions, la formation de renvoi
23 pourrait nous en tenir informé.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame Somers.
25 Mme RADOSAVLJEVIC : [interprétation] Pour ce qui est en fait du paragraphe
26 49 et du diagnostic bien précis de la pathologie dont souffre M. Kovacevic.
27 J'aimerais demander à la Chambre de première instance de bien examiner le
28 compte rendu d'audience qui a été tenu avec tous les experts ainsi que le
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1 médecin traitant de M. Kovacevic qui était présent. Ce compte rendu
2 d'audience montrera qu'il y a quatre experts et le médecin traitant de M.
3 Kovacevic qui ont tous abouti au même diagnostic dont je vous ai parlé à
4 huis clos partiel. Les deux experts de l'Accusation ont indiqué un autre
5 diagnostic.
6 Pour ce qui est de ce qu'a indiqué l'Accusation, à savoir en cas de
7 renvoi devant un tribunal national, il est évident que cela pourra être
8 dessaisi auprès du tribunal. Je pense que dans ce cas d'espèce, les dégâts
9 seront faits puisque la santé de mon client se détériorera davantage. Je ne
10 pense pas qu'il puisse exister un mécanisme qui pourra le faire revenir à
11 la phase précédente de sa pathologie.
12 Pour ce qu'a avancé l'Accusation, à savoir que son état n'est pas un
13 état statique, que c'est un état fluide. J'aimerais attirer l'attention de
14 la formation de renvoi. Je ne vais pas citer maintenant, je le ferai un peu
15 plus tard. L'attention de la formation de renvoi sur le compte rendu
16 d'audience du 15 mars 2004, page 231 à page 237 et vous verrez que lorsque
17 l'on parle de l'état fluide de l'accusé, il faudrait peut-être envisager la
18 possibilité que son état s'améliore à l'avenir, mais également que son état
19 se détériore à l'avenir.
20 Je vous remercie, Messieurs les Juges.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Maître Radosavljevic.
22 Je suppose que les représentants de la Serbie n'ont rien à ajouter à
23 cela, puisque cela dépasse un peu la portée des informations que nous vous
24 avions demandé. Je pense avoir raison. Je vous vois d'ailleurs hocher du
25 chef.
26 M. OBRADOVIC: [Interpretation] C'est tout à fait exact, Monsieur le
27 Président.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais demander à mes collègues
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1 s'ils ont des questions à poser. Monsieur le Juge Parker ?
2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je souhaiterais poser une question à
3 Monsieur Knezevic. Je vais vous poser deux questions.
4 Premièrement, vous avez suggéré une situation qui pourrait se
5 présenter si l'accusé était renvoyé en Serbie. Vous dites qu'à la suite
6 d'un examen en Serbie, on pourrait se rendre compte qu'il était sain
7 d'esprit au moment où les crimes ont été commis mais qu'il n'est absolument
8 pas apte à être jugé et traduit en justice de façon temporaire mais pour le
9 moment. Dans ce genre de situation dans quel hôpital est-ce qu'il pourrait
10 être soigné ? Quels sont les soins médicaux qui lui seraient fournis ? Est-
11 ce qu'il lui serait possible de rester à l'hôpital militaire de Belgrade où
12 il est traité et soigné maintenant depuis un certain temps ?
13 M. KNEZEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, voilà comment je
14 peux présenter la situation. Au cas où son état de santé mental est
15 provisoire ou temporaire, il est évident que la procédure juridique serait
16 différée pendant un certain temps. Des experts médicaux présenteront
17 régulièrement un rapport à propos de son état de santé. Si son état de
18 santé venait à s'améliorer le procès serait diligenté et recommencerait.
19 Pour ce qui est de la VMA, c'est une institution qui est ouverte aux civils
20 qui se font soigner là. Il lui sera tout à fait possible de continuer à
21 être traité au sein de cette institution. Il n'y absolument aucun obstacle
22 à cela.
23 Comme cela a été indiqué dans les écritures présentées par la
24 République de Serbie, il sera confiné dans une institution psychiatrique
25 conformément aux dispositions de la législation relative à la procédure non
26 contentieuse. Il s'agit des dispositions suivantes, article 35 à article
27 55. Il est précisé par cette loi quelles sont les personnes qui peuvent
28 être détenues là. Bien entendu, conformément aux dispositions de cette loi
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1 si son état de santé reste le même, sa détention ou son séjour dans cette
2 institution précise pourrait être prolongée. Ce n'est pas un séjour à durée
3 déterminée. Si des rapports sont présentés et indiquent que son état de
4 santé mentale est particulièrement précaire, des mesures urgentes seront
5 prises pour qu'il soit confiné dans cette institution.
6 J'espère avoir répondu à votre question; sinon, je répondrai aux
7 autres questions.
8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui. Ce qui m'intéresse c'est de
9 savoir s'il serait envoyé dans une institution différente si l'on pense que
10 pour le moment il n'est pas en mesure, temporairement, d'être jugé. Par
11 opposition à la situation où l'on se rend compte pour le moment qu'il ne va
12 certainement pas retrouver ses esprits.
13 M. KNEZEVIC : [interprétation] Conformément à notre législation, Monsieur
14 le Juge, les termes "extrêmement" ou "vraisemblablement", il est soit
15 incompétent de façon temporaire, soit incompétent de façon permanente pour
16 ce qui est d'être jugé. Si on constate qu'il n'est pas apte, de façon
17 temporaire, à être jugé, une décision sera prise pour surseoir au procès.
18 Comme je l'ai déjà dit, s'il est constaté qu'il n'est pas apte à être jugé
19 et ce, de façon permanente, dans ce cas d'espèce, des mesures seront prises
20 pour mettre un terme à la procédure pénale. Dans les deux situations,
21 toutefois rien ne lui empêchera d'être confiné dans une institution
22 médicale de type "cause" parce que ces personnes représentent un danger
23 pour elle-même ainsi que pour la société. Ils doivent rester confiné dans
24 ces institutions.
25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Dans l'une ou l'autre des situations,
26 il partira de la structure hospitalière où il se trouve à être traité à
27 l'heure actuelle. C'est cela, n'est-ce pas ?
28 M. KNEZEVIC : [interprétation] Non, non, pas du tout. Il restera dans le
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1 même hôpital. C'est un hôpital qui est tout à fait compétent en la matière
2 et qui dispose de tout l'équipement et de toutes les structures nécessaires
3 pour assurer de ce genre de patient.
4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'il n'y a pas d'autres questions,
6 j'aimerais savoir et je me tourne vers les parties si la dernière
7 intervention suscite des questions de votre part.
8 Pas de votre part, Madame Somers ? Non.
9 Ni pour vous, Maître Radosavljevic ?
10 Très bien. Nous allons lever l'audience et la Formation de renvoi va
11 délibérer afin, dans un premier temps, de savoir si elle dispose de tous
12 les renseignements nécessaires pour pouvoir prendre une décision ou si elle
13 a besoin de renseignements supplémentaires. Si nous avons déjà tous ces
14 renseignements, une décision sera rendue en temps voulu; sinon, nous nous
15 adressons aux parties.
16 Nous levons la séance sine die.
17 ---L'audience de la Règle 11 bis est levée sine die à 17 heures 46.
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