Affaire n° IT-00-39-T

Le Procureur c/ Momcilo Krajisnik

DÉCISION

LE GREFFIER ADJOINT,

VU le Statut du Tribunal adopté par le Conseil de sécurité en vertu de la résolution 827 (1993), et en particulier son article 21,

VU le Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement ») adopté par le Tribunal le 11 février 1994, modifié ultérieurement, et en particulier ses articles 44 et 45,

VU la Directive relative à la commission d’office de conseils de la défense (la « Directive »), adoptée par le Tribunal le 28 juillet 1994, modifiée ultérieurement, et en particulier ses articles 8, 10, 11 A) ii) et 18,

ATTENDU que le 20 avril 2000, M. Momcilo Krajisnik (l’« Accusé ») a soumis au Greffe une déclaration de ressources aux fins d’obtenir une aide juridictionnelle, en affirmant qu’il ne disposait pas de moyens suffisants pour rémunérer ses conseils,

ATTENDU que le 20 octobre 2002, l’Accusé a soumis une nouvelle déclaration de ressources, dans laquelle il maintenait qu’il n’avait pas les moyens de rémunérer ses conseils,

ATTENDU que le Greffier, sans être convaincu que l’Accusé n’avait pas les moyens de rémunérer ses conseils, lui a cependant commis des conseils d’office le 24 avril 2000, dans l’intérêt de la justice et afin de sauvegarder ses droits en attendant que soit déterminée sa situation financière,

ATTENDU que, pour déterminer la situation financière de l’Accusé, le Greffier a procédé à un examen de ses ressources conformément à l’article 10 A) de la Directive,

ATTENDU que le Greffe a constaté que l’Accusé avait omis de mentionner certains de ses actifs ou qu’il l’avait fait de façon incomplète dans sa déclaration de ressources, et que l’évaluation de ces actifs indique que l’Accusé a les moyens de rémunérer partiellement ses conseils,

ATTENDU que le 3 avril 2003, le Greffe a présenté à l’Accusé un rapport final contenant ses constatations sur la situation financière de l’Accusé, et qu’il l’a invité à formuler d’éventuelles observations ou à soumettre des documents complémentaires,

ATTENDU que le 18 avril 2003, l’Accusé a fait parvenir au Greffe des documents et observations complémentaires,

ATTENDU que le 12 juin 2003, le Greffier a rendu une décision en application de l’article 18 A) ii) de la Directive relative à la commission d’office de conseils de la Défense (Decision Pursuant to Article 18(A)(ii) of the Directive on the Assignment of Defence Counsel), la « Décision du Greffier », dans laquelle il estimait que l’Accusé était en mesure de contribuer à hauteur de 12 970 dollars des États-Unis au règlement des frais de sa défense pendant la période de 48 mois au terme de laquelle son procès était alors censé s’achever,

ATTENDU que le 15 juillet 2003, l’Accusé a déposé la traduction en anglais d’un recours contre la Décision rendue par le Greffier rendue en application de l’article 18 II) de la Directive relative à la commission d’office de conseils de la Défense (Appeal Against the Registrar’s Decision Pursuant to Article 18(II) of the Directive on the Assignment of Counsel), dans laquelle il affirmait ne disposer d’aucune ressource à affecter à sa défense et demandait à la Chambre de première instance de le déclarer totalement indigent,

ATTENDU que le 19 septembre 2003, le Greffier a déposé une réponse du Greffe au recours de l’Accusé contre la décision rendue par le Greffier rendue en application de l’article 18 II) de la Directive relative à la commission d’office de conseils de la Défense (Response of the Registry to Accused’s Appeal Against the Registrar’s Decision Pursuant to Article 18(II) of the Directive on the Assignment of Counsel), la « Réponse du Greffier », dans laquelle il a revu en baisse la valeur de certains actifs et le revenu mensuel du ménage sur la base de documents qui lui ont été fournis après qu’il a rendu sa Décision, ramenant la contribution de l’Accusé au règlement des frais de sa défense à 10 912 dollars des États-Unis par mois sur une période de 48 mois,

ATTENDU que le 4 novembre 2003, l’Accusé a déposé une réplique à l’objection soulevée par le Greffe (Reply to the Registry’s Objection), formulant des observations sur la Réponse du Greffier,

ATTENDU, en outre, que le 19 novembre 2003, l’Accusé et le Greffier ont présenté des arguments oraux devant la Chambre de première instance à cet égard, et que l’Accusé a déposé des documents complémentaires et un mémorandum explicatif devant la Chambre,

ATTENDU que le 20 janvier 2004, la Chambre de première instance a rendu la « Décision relative à la requête de la Défense aux fins d’obtenir une ordonnance infirmant la décision du Greffier de déclarer Momcilo Krajisnik partiellement indigent en ce qui concerne l’aide juridictionnelle », (la « Décision de la Chambre de première instance »), annulant la Décision du Greffier,

ATTENDU que, dans sa Décision, la Chambre de première instance a estimé que certains points de la Décision du Greffier n’étaient pas justifiés et qu’elle a enjoint au Greffier de recalculer la contribution de l’Accusé aux frais de sa défense en tenant compte des constatations de la Chambre,

ATTENDU qu’au paragraphe 53 de sa Décision, la Chambre de première instance propose que « [l]e Greffier devrait envisager de majorer l’abattement au titre des dépenses mensuelles moyennes pour tenir compte du coût des visites [effectuées par la famille de l’Accusé à La Haye], selon les critères qu’il jugera raisonnables »,

ATTENDU que le Greffe, après avoir dûment examiné cette proposition, estime qu’une telle majoration de l’élément « dépenses moyennes » dans la formule servant à évaluer la situation financière d’un Accusé aboutirait dans les faits à une inégalité de traitement entre les accusés totalement indigents qui ne reçoivent aucune assistance du Tribunal aux fins de visites familiales et ceux, disposant de ressources plus importantes, qui recevraient un surcroît d’aide juridictionnelle pour couvrir les dépenses liées aux visites familiales,

ATTENDU que, bien que le Greffe ait exclu certains éléments des ressources financières de l’Accusé et minoré la valeur d’autres éléments selon les instructions de la Chambre de première instance, l’Accusé est cependant en mesure de rémunérer partiellement ses conseils, comme il ressort de l’appendice confidentiel à la présente Décision (l’« Appendice »),

ATTENDU qu’à la conférence de mise en état du 3 février 2004, la Chambre de première instance a évoqué la durée du procès, l’estimant plus proche de deux ans que des 48 mois initialement prévus,

ATTENDU, par conséquent, que la durée réelle du procès ne dépassera probablement pas 30 mois,

VU la Décision de la Chambre de première instance et la modification qu’elle apporte au montant des ressources financières de l’Accusé, le Greffier a décidé que le revenu mensuel disponible de l’Accusé s’élève à 23 972 dollars des États-Unis par mois, comme il est indiqué dans l’Appendice,

VU le droit de l’Accusé à une défense efficace devant le Tribunal international en application de l’article 21 du Statut,

PAR CES MOTIFS,

DÉCIDE, conformément à l’article 11 A) ii) de la Directive, que l’Accusé contribuera à hauteur de 9 589 dollars des États-Unis par mois au règlement des frais de sa défense pour une période de 30 mois à partir de l’ouverture de son procès, et que ce montant sera déduit de l’aide juridictionnelle fournie par le Greffe au cours du procès selon le système de paiement actuellement en vigueur au Tribunal, ainsi qu’il est exposé dans l’Appendice,

DÉCIDE, en outre, que le Tribunal prendra en charge les dépenses visées aux articles 22 B) et 27 de la Directive, déduction faite de la contribution de l’Accusé.

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Le Greffier adjoint
David Tolbert

Le 3 février 2004
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]