LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Mohamed Bennouna
M. le Juge Patrick Robinson

Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Décision rendue le :
14 juillet 2000

LE PROCUREUR

C/

MOMCILO KRAJIŠNIK

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE L’ACCUSÉ CONCERNANT SA REPRÉSENTATION

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Le Bureau du Procureur :

Mme Carla Del Ponte
M. Nicola Piacente
Mme Brenda Hollis

Le Conseil de la Défense :

M. Goran Neškovic
Mme Svetislav Stanjevic
Mme Milena Kusmuk

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le «Tribunal international»),

VU la Requête de l’accusé aux fins d’obtenir l’autorisation d’être assisté pro bono par des experts et des avocats (la «Requête») déposée le 6 juillet 2000 par la Défense,*

VU l’Ordonnance rendue par la Chambre de première instance le 27 juin 2000 fixant au mercredi 19 juillet 2000 l’audience consacrée aux exceptions préjudicielles,

ATTENDU que dans la Requête, Momcilo Krajišnik (l’«Accusé») demande r la Chambre de premicre instance l’autorisation d’être assisté pro bono, lors de l’audience consacrée aux exceptions préjudicielles, par cinq personnes, en plus du conseil commis à sa défense,

ATTENDU qu’il incombe à la Chambre de première instance d’exercer un contrôle sur les procédures de manière à éviter toute perte de temps inutile,

ATTENDU que Me Goran Neškovic a été commis r la défense de l’Accusé par le Greffier du Tribunal international en application de l’article 45 du Rcglement de procédure et de preuve (le «Règlement») dudit Tribunal et que l’Accusé sera donc assisté comme il se doit lors de l’audience consacrée aux exceptions préjudicielles,

ATTENDU que l’article 16 de la Directive relative à la commission d’office de conseil de la Défense (la «Directive») adoptée par le Tribunal international dispose qu’un accusé a droit à ce qu’un conseil lui soit commis d’office et que ce conseil «est chargé d’accomplir à tous les stades de la procédure tous les actes ou prestations nécessaires à l’accomplissement de sa mission de représentation et de défense ?de l’gaccusé»,

ATTENDU que l’article 16 G) de la Directive prévoit aussi que «sauf circonstances exceptionnelles, aucun conseil n’est commis simultanément à la défense de plusieurs suspects ou accusés»,

ATTENDU que deux des personnes nommées dans la Requête ont déjà été commises à la défense d’autres accusés attendant d’être jugés par le Tribunal international et que deux autres travaillent actuellement comme assistants juridiques dans les équipes de défense d’autres accusés,

ATTENDU que la cinquième personne nommée dans la Requête, le professeur Radomir Lukic, a la réputation d’etre un expert en droit constitutionnel et en droit international,

VU la pratique du Tribunal international d’autoriser un expert à être présent en salle d’audience pour assister les conseils au cours d’une partie des audiences,

VU également la nature spécifique des exceptions préjudicielles auxquelles l’audience du 19 juillet 2000 doit être consacrée,

EN APPLICATION de l’article 54 du Règlement,

REJETTE la Requête concernant toutes les personnes nommées, à l’exception du professeur Lukic et ORDONNE ce qui suit :

  1. Le professeur Lukic peut assister r l’audience consacrée aux exceptions préjudicielles aux côtés du conseil commis d’office.

  2. Sauf autorisation expresse de la Chambre de première instance, seul le conseil commis d’office peut s’adresser à la Chambre au cours de ladite audience.

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

 

Le Président de la Chambre de première instance
(signature)
Juge Richard May

Fait le 14 juillet 2000
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]


* [Note du Service de traduction. Des erreurs matérielles ou de fond ont été relevées par le traducteur dans le texte original. Dans toute la mesure du possible, elles ont été signalées au service compétent ou à l'auteur du texte. Pour des raisons juridiques, les erreurs n'ont pas été corrigées dans la traduction, mais elles ont pu avoir fait l'objet d'un corrigendum.]