LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE
Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Mohamed Bennouna
M. le Juge Patrick Robinson
Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier
Décision rendue le :
14 juillet 2000
LE PROCUREUR
C/
MOMCILO KRAJINIK
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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE LACCUSÉ CONCERNANT SA REPRÉSENTATION
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Le Bureau du Procureur :
Mme Carla Del Ponte
M. Nicola Piacente
Mme Brenda Hollis
Le Conseil de la Défense :
M. Goran Nekovic
Mme Svetislav Stanjevic
Mme Milena Kusmuk
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de lex-Yougoslavie depuis 1991 (le «Tribunal international»),
VU la Requête de laccusé aux fins dobtenir lautorisation dêtre assisté pro bono par des experts et des avocats (la «Requête») déposée le 6 juillet 2000 par la Défense,*
VU lOrdonnance rendue par la Chambre de première instance le 27 juin 2000 fixant au mercredi 19 juillet 2000 laudience consacrée aux exceptions préjudicielles,
ATTENDU que dans la Requête, Momcilo Krajinik (l«Accusé») demande r la Chambre de premicre instance lautorisation dêtre assisté pro bono, lors de laudience consacrée aux exceptions préjudicielles, par cinq personnes, en plus du conseil commis à sa défense,
ATTENDU quil incombe à la Chambre de première instance dexercer un contrôle sur les procédures de manière à éviter toute perte de temps inutile,
ATTENDU que Me Goran Nekovic a été commis r la défense de lAccusé par le Greffier du Tribunal international en application de larticle 45 du Rcglement de procédure et de preuve (le «Règlement») dudit Tribunal et que lAccusé sera donc assisté comme il se doit lors de laudience consacrée aux exceptions préjudicielles,
ATTENDU que larticle 16 de la Directive relative à la commission doffice de conseil de la Défense (la «Directive») adoptée par le Tribunal international dispose quun accusé a droit à ce quun conseil lui soit commis doffice et que ce conseil «est chargé daccomplir à tous les stades de la procédure tous les actes ou prestations nécessaires à laccomplissement de sa mission de représentation et de défense ?de lgaccusé»,
ATTENDU que larticle 16 G) de la Directive prévoit aussi que «sauf circonstances exceptionnelles, aucun conseil nest commis simultanément à la défense de plusieurs suspects ou accusés»,
ATTENDU que deux des personnes nommées dans la Requête ont déjà été commises à la défense dautres accusés attendant dêtre jugés par le Tribunal international et que deux autres travaillent actuellement comme assistants juridiques dans les équipes de défense dautres accusés,
ATTENDU que la cinquième personne nommée dans la Requête, le professeur Radomir Lukic, a la réputation detre un expert en droit constitutionnel et en droit international,
VU la pratique du Tribunal international dautoriser un expert à être présent en salle daudience pour assister les conseils au cours dune partie des audiences,
VU également la nature spécifique des exceptions préjudicielles auxquelles laudience du 19 juillet 2000 doit être consacrée,
EN APPLICATION de larticle 54 du Règlement,
REJETTE la Requête concernant toutes les personnes nommées, à lexception du professeur Lukic et ORDONNE ce qui suit :
Le professeur Lukic peut assister r laudience consacrée aux exceptions préjudicielles aux côtés du conseil commis doffice.
Sauf autorisation expresse de la Chambre de première instance, seul le conseil commis doffice peut sadresser à la Chambre au cours de ladite audience.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le Président de la Chambre de première instance
(signature)
Juge Richard May
Fait le 14 juillet 2000
La Haye (Pays-Bas)
[Sceau du Tribunal]