LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Richard George May, Président
M. le Juge Mohamed Bennouna
M. le Juge Patrick Lipton Robinson

Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Date de dépôt :
22 septembre 2000

LE PROCUREUR

C/

MOMCILO KRAJISNIK

_______________________________________________________________________

MOTIFS DE LA DÉCISION RELATIVE À L’EXCEPTION PRÉJUDICIELLE D’INCOMPÉTENCE DU TPIY SOULEVÉE PAR L’ACCUSÉ

______________________________________________________________________

Le Bureau du Procureur :

Mme Carla Del Ponte
M. Nicola Piacente
Mme Brenda J. Hollis

Le Conseil de l’Accusé :

M. Goran Neskovic et M. Svetislav Stanojevic,
pour Momcilo Krajisnic

 

I. INTRODUCTION

La Chambre de première instance du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 («le Tribunal international ») qui, par une Décision du 4 août 2000( footnote 1, a rejeté l’Exception préjudicielle de l’Accusé Momcilo Krajisnik («l’Accusé») relative à la compétence du Tribunal international («l’Exception»)2, en précisant qu’elle motiverait sa Décision par écrit en temps utile,

COMMUNIQUE SES MOTIFS.

II. ARGUMENTS DES PARTIES

A. L’Accusé

1. L’Accusé fait valoir que la Charte des Nations Unies ne confère aucune autorité au Conseil de sécurité pour créer un organe judiciaire tel que le Tribunal international , et que pareil organe ne peut être établi que par un traité. Il avance que la création du Tribunal international viole le principe d’égale souveraineté des États et celui d’universalité. Il soutient que le Statut du Tribunal international («le Statut») est contraire aux principes fondamentaux du droit international pénal et qu’en outre , il enfreint des droits garantis par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques3.

2. L’Accusé prétend que le Tribunal international n’est ni impartial ni indépendant , puisqu’il est financé par certains États et que plusieurs enquêteurs du Bureau du Procureur sont directement rémunérés par les États dont ils sont ressortissants .

3. Il est avancé que l’article 7, paragraphe 3, du Statut enfreint le principe nullum crimen sine lege, puisque la responsabilité pénale individuelle énoncée dans cette disposition, aux termes de laquelle les supérieurs hiérarchiques doivent répondre des actes perpétrés par leurs subordonnés, ne faisait pas partie du droit international coutumier à l’époque à laquelle ont été commis les crimes visés dans l’acte d’accusation établi contre l’Accusé. En outre, l’Accusé s’appuie sur la jurisprudence pour affirmer que la responsabilité de commandement n’est sanctionnée que par des mesures disciplinaires.

4. L’Accusé soutient que l’application des articles 2 et 3 du Statut viole le principe nullum crimen sine lege, puisque, au sens du droit international coutumier , les crimes visés dans ces articles sont uniquement des actes liés à des conflits armés internationaux, alors que le conflit en Bosnie-Herzégovine était de caractère interne.

5. En outre, il est avancé que la compétence matérielle du Tribunal international ne s’étend qu’aux crimes commis durant un conflit armé. Les crimes visés dans l’acte d’accusation auraient été commis entre le 1er juillet 1991 et le 30 décembre 1992 . Étant donné que le conflit armé en Bosnie-Herzégovine n’a pas commencé avant avril  1992, ce Tribunal n’a aucune compétence pour juger les crimes commis avant cette date.

B. La Réponse du Procureur

6. L’Accusation fait valoir que les arguments avancés par l’Accusé en vue de démontrer que le Conseil de sécurité n’est pas habilité à établir le Tribunal international ont déjà été rejetés par la Chambre d’appel dans l’Arrêt qu’elle a rendu dans l’affaire Tadic4 («l’Arrêt Tadic concernant l’exception d’incompétence») et que cet Arrêt s’impose à cette Chambre de première instance5.

7. S’agissant de l’argument visant à contester l’impartialité et l’indépendance du Tribunal international, l’Accusation soutient que l’Accusé n’a pas démontré en quoi les déficiences présumées ont influencé le Bureau du Procureur.

8. L’Accusation prétend que le principe de la responsabilité de commandement inscrit à l’article 7 3) du Statut n’enfreint pas le principe nullum crimen sine lege , puisqu’il s’agit d’une règle du droit international coutumier.

9. Il est avancé que la compétence ratione materiae du Tribunal international visée aux termes de l’article 3 du Statut couvre les crimes commis dans le cadre de conflits armés internationaux et internes. Alors que l’article 2 s’applique principalement aux conflits armés internationaux, l’Accusation fait remarquer que la jurisprudence du Tribunal international n’exclut pas la possibilité qu’en droit coutumier, le système des infractions graves aux Conventions de Genève puisse être étendu aux conflits armés internes. En tout état de cause, la question de la nature du conflit survenu en Bosnie-Herzégovine durant la période pendant laquelle les crimes auraient été commis doit être tranchée au procès et non dans le cadre d’exceptions préjudicielles . De la même manière, le point litigieux soulevé par l’Accusé concernant la date du début du conflit armé doit être examiné au procès.

C. La Réplique de l’Accusé

10. Dans sa Réplique, l’Accusé soutient que la création du Tribunal pénal international par le Conseil de Sécurité ne saurait constituer une «mesure prescrite à l’article 41 de la Charte des Nations Unies».

11. L’Accusé fait valoir que le Tribunal international n’est pas indépendant parce qu’il bénéficie du concours financier d’États intéressés politiquement. Il prétend que la stratégie du Bureau du Procureur est influencée par certains États et discriminatoire envers les Serbes de Bosnie.

12. L’Accusé réfute l’argument de l’Accusation selon lequel le principe de la responsabilité de commandement inscrit à l’article 7 3) du Statut est une règle du droit international coutumier. Il est avancé qu’un supérieur hiérarchique encourt des sanctions disciplinaires et non pénales pour les actes commis par ses subordonnés. Il soutient qu’à ce jour , tous les jugements ont porté sur la responsabilité de commandement durant des crimes de guerre et qu’il n’existe aucun précédent en matière d’application de cette même responsabilité dans le cadre d’un génocide.

III. ARGUMENTATION

13. Les questions soulevées dans l’Exception préjudicielle sont regroupées en quatre points  et abordées successivement :

A. Objections générales relatives à la compétence du Tribunal international,

B. Objection spécifique relative à la compétence alléguée au titre de l’article 7, paragraphe 3, du Statut,

C. Objection spécifique relative à la compétence alléguée au titre des articles 2 et 3 du Statut,

D. Objection spécifique relative à la compétence du Tribunal quant aux actes dont il est allégué dans l’acte d’accusation qu’ils ont été commis avant le début du conflit armé en Bosnie-Herzégovine.

A. Objections générales relatives à la compétence du Tribunal international

14. L’Accusé fait valoir que :

a) Le Conseil de sécurité n’est pas habilité à établir le Tribunal international ,

b) Le Conseil de sécurité ne dispose d’aucun pouvoir judiciaire ni d’aucun pouvoir législatif pour créer le Tribunal international,

c) L’établissement du Tribunal international est incompatible avec les fonctions du Conseil de sécurité,

d) Le Conseil de sécurité ne peut établir d’organes subsidiaires,

e) Le Statut du Tribunal enfreint de nombreux droits de l’homme établis par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, dont les dispositions ont valeur de jus cogens,

f) Le Tribunal international n’est ni impartial ni indépendant, puisqu’il est un fait établi qu’il est financé par certains États et que le Bureau du Procureur compte plusieurs membres directement rémunérés par les États dont ils sont ressortissants ,

g) Le Statut du Tribunal enfreint des principes du droit international pénal - cet aspect de l’Exception semble se rapporter au principe nullum crimen sine lege invoqué par l’Accusé à propos des articles 2, 3 et 7 du Statut, et sera abordé aux points pertinents.

h) La création du Tribunal international enfreint le principe d’égale souveraineté des États et le principe d’universalité, puisque ses activités se limitent à l’ex -Yougoslavie (et au Rwanda).

15. La plupart de ces arguments ont déjà été avancés, sous une forme ou une autre , et la Chambre d’appel y a répondu exhaustivement dans l’Arrêt Tadic concernant l’exception d’incompétence. En rejetant l’appel, la Chambre d’appel a déclaré :

i) La création du Tribunal international par le Conseil de sécurité était une mesure «n’impliquant pas l’emploi de la force armée», au sens de l’article 41 de la Charte des Nations Unies, et s’inscrivait dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés au Chapitre VII de la Charte dans le cadre du maintien de la paix et de la sécurité internationales en ex-Yougoslavie.

ii) Le Tribunal international a été établi par la loi. En effet, il a été créé par un organe compétent dans le respect des procédures juridiques pertinentes, il répond aux exigences de procédure équitable et, en particulier, il offre aux accusés toutes les garanties nécessaires à un procès équitable définies à l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques6.

16. La Chambre de première instance estime que ces conclusions de la Chambre d’appel répondent exhaustivement aux arguments avancés aux points a) à e) du paragraphe 14 susmentionné. En vertu de l’Arrêt de la Chambre d’appel dans l’affaire Aleksovski , les décisions de la Chambre d’appel s’imposent aux Chambres de première instance 7.

17. S’agissant de l’argument avancé au paragraphe 14 f), la Chambre de première instance relève que les dépenses du Tribunal international sont imputées sur le budget général des Nations Unies et que les contributions volontaires qu’il reçoit d’États particuliers ne l’empêchent en rien d’opérer avec toute l’indépendance requise . Concernant l’allégation portant sur le caractère sélectif des poursuites judiciaires au Tribunal international, la Chambre de première instance ne relève aucun élément dans les arguments de la Défense à l’appui du moindre manquement du Procureur à ses missions définies dans le Statut et le Règlement de procédure et de preuve du Tribunal («le Règlement»). En outre, il convient de noter que la compétence du Tribunal international n’est pas exclusive, malgré la primauté de celui-ci sur les juridictions nationales. En effet, le Tribunal et les juridictions nationales sont concurremment compétents et, dès lors, les personnes qui ne sont pas mises en accusation par le Bureau du Procureur peuvent néanmoins être jugées à l’échelon national8. La Chambre de première instance a examiné avec la plus grande attention les arguments avancés par l’Accusé, y compris ceux présentés dans sa Réplique, et conclut que celui-ci n’apporte aucun motif suffisant pour lui permettre de déclarer que le Procureur n’opère pas avec l’indépendance prescrite à l’article 16 du Statut.

18. S’agissant de l’argument avancé au paragraphe 14 h), rien dans l’Exception ni dans la Réplique ne permet d’affirmer que la création du Tribunal international enfreint le principe d’égale souveraineté des États ou le principe d’universalité . Bien que le principe de souveraineté et de non-intervention des Nations Unies dans «des affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d’un État» soit inscrit dans la Charte des Nations Unies, cette même Charte, à l’article 2 7), prévoit une exception en précisant que «ce principe ne porte en rien atteinte à l’application des mesures de coercition prévues au chapitre VII». Quant au non -respect du principe d’universalité, la Charte stipule clairement que, lorsque le Conseil de sécurité opère dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés au Chapitre VII de la Charte, il le fait au nom de tous les États membres des Nations Unies.

B. Objection spécifique relative à la compétence alléguée au titre de l’article 7, paragraphe 3, du Statut

19. L’argument relatif à l’article 7, paragraphe 3, du Statut est le suivant : les actes et les omissions qui engagent la responsabilité pénale individuelle de leur auteur au titre de l’article 7 3) du Statut n’étaient pas sanctionnés au pénal avant la création du Tribunal international et l’adoption de son Statut. Puisque les crimes visés dans l’acte d’accusation auraient été commis avant la création du Tribunal international, l’article 7 3) du Statut enfreint le principe nullum crinem sine lege.

20. En outre, pendant l’exposé de ses arguments, l’Accusé a fait valoir qu’en droit international coutumier, un supérieur hiérarchique ne porte aucune responsabilité pénale individuelle pour les actes commis par ses subordonnés, et s’est appuyé sur la jurisprudence pour affirmer que la responsabilité de commandement n’est sanctionnée que par des mesures disciplinaires9.

21. À cet égard, dans la majorité des affaires invoquées par l’Accusé devant la Chambre, la responsabilité pénale individuelle des supérieurs hiérarchiques n’ayant pris aucune mesure pour prévenir ou réprimer les crimes commis par leurs subordonnés a été établie ; ces individus ont été jugés, reconnus coupables et condamnés. Par exemple, dans l’affaire Wilhelm List et consorts, le tribunal militaire international de Nuremberg a déclaré «qu’en ne parvenant pas à mettre fin aux meurtres illicites et à prendre les mesures appropriées pour empêcher leur récidive, le commandant Wilhelm List a manqué gravement à ses devoirs, ce qui imposait de mettre en cause sa responsabilité pénale ?traduction non officielleg»10. Les affaires invoquées par l’Accusé, dans lesquelles les sanctions ont pris la forme de mesures disciplinaires, ne sont pas incompatibles avec la nette progression, ces cinquante dernières années, de la responsabilité pénale individuelle des supérieurs hiérarchiques pour les actes commis par leurs subordonnés. En particulier, ces affaires ne permettent pas de soutenir qu’un supérieur hiérarchique ne peut voir sa responsabilité pénale individuelle engagée pour des actes commis par ses subordonnés. Le fait qu’une sanction disciplinaire a été imposée ne permet en aucun cas de conclure que la responsabilité pénale, impliquant un jugement et une sanction, n’aurait pu être engagée.

22. Par exemple, le major-général Koster de l’Armée des États-Unis, auquel l’Accusé a fait référence dans l’exposé de ses arguments, a d’abord été inculpé pour non- respect des règles de droit en vigueur et manquement à son devoir d’officier commandant dans le massacre de My Lai au Vietnam ; les chefs retenus contre lui ont été rejetés 11. Que des sanctions administratives aient été imposées à la suite de ce non-lieu ne change rien à la nature de cette affaire : il s’agissait bien d’un procès de la Cour martiale portant sur la responsabilité de commandement.

23. De la même manière, la Commission Kahan, citée par l’Accusé en vue d’étayer son argument selon lequel les supérieurs hiérarchiques ne portent aucune responsabilité pénale pour les actes commis par leurs subordonnés, était un organe national établi par le gouvernement d’Israël en vue d’enquêter sur les atrocités commises par une unité des Forces libanaises dans les camps de réfugiés de Shatilla et de Sabra»12. La Commission a recommandé des sanctions disciplinaires, allant jusqu’à la révocation , pour certains hauts représentants du gouvernement et de l’armée qui, en n’ayant pris aucune mesure pour prévenir ou réprimer les crimes commis par leurs subordonnés , ont manqué à leur devoir. Rien dans ce Rapport n’indique que les mesures disciplinaires constituaient la seule sanction à la disposition de la Commission et qu’il était interdit, juridiquement, d’organiser des procès pénaux.

24. La Chambre de première instance estime que le principe de la responsabilité de commandement inscrit à l’article 7 3) du Statut faisait partie intégrante du droit international coutumier à l’époque de la commission des crimes visés dans l’acte d’accusation établi contre l’Accusé. À cet égard, la Chambre signale que cette thèse de la responsabilité de commandement figure dans le Protocole additionnel aux Conventions de Genève de 194913, aux articles 86 et 8714. Elle se rallie au Jugement Celebici15 et au Jugement Blaskic16, et rappelle sa propre Décision en réponse à une exception préjudicielle contestant la compétence au titre de l’article 7 3), dans l’affaire Kordic17. En outre, la Chambre fait observer qu’au moins une Chambre de première instance du Tribunal pénal international pour le Rwanda a reconnu un accusé coupable de complicité de génocide sur la base du principe de la responsabilité de commandement18.

C. Objection spécifique relative à la compétence alléguée au titre des

articles 2 et 3 du Statut

25. L'accusé fait valoir que les articles 2 et 3 sont contraires au principe nullum crimen sine lege puisqu'ils s'appliquent uniquement aux conflits armés internationaux et que le conflit armé en Bosnie-Herzégovine était interne. Qu'il s'agisse effectivement d'un conflit international ou interne est une question factuelle qu'il convient de trancher au procès et non par le biais d'exceptions préjudicielles . De plus, la Chambre de première instance s’appuie sur la conclusion de la Chambre d'appel dans l'Arrêt Tadic concernant l’exception d’incompétence, selon laquelle l'article 3 s'applique quand bien même les actes allégués à l'acte d'accusation ont été commis dans le cadre d'un conflit armé interne ou international19.

D. Objection spécifique relative à la compétence pour les actes commis avant le début du conflit armé en Bosnie-Herzégovine

26. L'argument avancé est que la compétence du Tribunal international est limitée aux crimes commis en situation de conflit armé et que certains des crimes visés à l'Acte d'accusation établi à l'encontre de l'accusé ont été commis avant le début du conflit armé en Bosnie-Herzégovine. La question de savoir quand le conflit a débuté doit être tranchée au procès, et non par le biais d'exceptions préjudicielles .

27. Enfin, la Chambre de première instance fait observer que l'ensemble du Tribunal international doit actuellement faire face à une charge de travail excessive. La présente Chambre est saisie de nombreuses affaires et l'économie judiciaire revêt par conséquent une importance cruciale pour ses travaux. Les Chambres de première instance ne devraient pas être saisies pour statuer sur des arguments avancés dans des requêtes sur lesquels la Chambre d'appel s'est déjà prononcée à titre définitif . Tous les conseils devraient garder ce principe à l'esprit lors du dépôt de requêtes ultérieures.

IV. DISPOSITIF

C’est pour les motifs exposés ci-dessus que la Chambre de première instance a rejeté l’Exception.

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre de première instance
(signé)
M. le Juge Richard May

Fait le 22 septembre 2000
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]


1- Le Procureur c/ Momcilo Krajisnik, affaire n° IT-00-39-PT, Décision relative à l’Exception préjudicielle de l’Accusé relative à la compétence du TPIY, 4 août 2000.
2- Le Procureur c/ Momcilo Krajisnik, affaire n° IT-00-39-PT, Exception préjudicielle de l’Accusé relative à la compétence du TPIY, 8 juin 2000.
3- Adopté par l’Assemblée générale des Nations Unie dans une résolution du 16 décembre 1966, entré en vigueur le 23 mars 1976.
4- Le Procureur c/ Dusko Tadic, affaire n° IT-94-1-AR72, Arrêt relatif à l’appel de la Défense concernant l’exception préjudicielle d’incompétence, 2 octobre 1995.
5- Le Procureur c/ Zlatko Aleksovki, affaire n° IT-95-14/1-A, Arrêt, 24 mars 2000 («Arrêt Aleksovski», par. 113.
6- Arrêt Tadic concernant l’exception d’incompétence, par. 34 et 47.
7- Arrêt Aleksovski, par. 113.
8- Voir le Statut du Tribunal, article 9, par 1.
9- Compte rendu, Le Procureur c/ Momcilo Krajisnik, affaire n° IT-00-39-PT, 19 juillet 2000, pp. 18-26.
10- États-Unis c/ Wilhelm List et consorts, Trials of War Criminals before the Nuernberg Military Tribunals under Control Council Law No. 10 (U.S. Govt. Printing Office : Washington 1950), Vol. XI, p. 1272.
11- Voir Koster c/ U.S., 685 F.2d 407 (1982) ( le texte anglais se lit : «noting that court martial charges brought against the plaintiff under the Uniform Code of Military Justice - Article 92-failure to obey orders and regulations and dereliction of duty - were dismissed»).
12- Voir le «Final Report of the Commission of Inquiry into Events at the Refugee Camps in Beirut, 1983, reprinted in International legal Materials », Vol. XXII (1983) («le Rapport Kahan»), p. 473 et 474.  
13- Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux, 8 juin 1997 (Protocole I). Il y est fait référence dans Le Procureur c/ Blaskic, affaire n° IT-95-14-PT, Décision de rejet d’une Exception préjudicielle soulevée par la Défense aux fins de suppression de parties de l’acte d’accusation modifié alléguant la responsabilité pour «manquement à l’obligation de punir», 4 avril 1997, par.12.
14 - L’article 86 du Protocole I définit la responsabilité pénale individuelle de supérieurs hiérarchiques pour les crimes commis par un subordonné dans les termes suivants : «Le fait qu’une infraction aux Conventions ou au présent Protocole a été commise par un subordonné n’exonère pas ses supérieurs de leur responsabilité pénale ou disciplinaire, selon le cas, s’ils savaient ou possédaient des informations leur permettant de conclure, dans les circonstances du moment, que ce subordonné commettait ou allait commettre une telle infraction, et s’ils n’ont pas pris toutes les mesures pratiquement possibles en leur pouvoir pour empêcher ou réprimer cette infraction». L’article 87 définit les devoirs des commandants, qui consistent à surveiller les actes commis par leurs subordonnés et à empêcher ou réprimer des infractions aux Conventions de Genève et au Protocole.  
15- Le Procureur c/ Zejnil Delalic et consorts, affaire n° IT-96-21-T, Jugement, 16 novembre 1998, par. 343.
16- Le Procureur c/ Tihomir Blaskic, affaire n° IT-95-14-T, Jugement, 3 mars 2000, par. 290. Que le principe de la responsabilité de commandement fait partie du droit international coutumier a également été confirmé par une Chambre de première instance du Tribunal pénal international pour le Rwanda («TPIR») dans Le Procureur c/ Clement Kayishema et Obed Ruzindana, affaire n° ICTR-95-1-T, 21 mai 1999, par 209.  
17- Le Procureur c/ Dario Kordic et consorts, affaire n° IT-95-14/2-PT, Décision relative à l’Exception préjudicielle conjointe aux fins de rejeter, pour incompétence, certaines parties de l’acte d’accusation modifié mettant en cause la responsabilité pour manquement à «l’obligation de punir», 2 mars 1999.
18- Le Procureur c/ Jean Kambanda, affaire n° ICTR-97-23-S, Jugement et Sentence, 4 septembre 1998. La Chambre de première instance a déclaré Jean Kambanda coupable de complicité dans le génocide, crime sanctionné par l’article 6 3) du Statut du TPIR qui correspond à l’article 7 3) du Statut du Tribunal international.
19- Arrêt Tadic concernant l’exception d’incompétence, par. 137.