Affaire n° : IT-00-39-PT

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Alphons Orie, Président
M. le Juge Liu Daqun
M. le Juge Amin El Mahdi

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
17 avril 2003

LE PROCUREUR
c/
MOMCILO KRAJISNIK

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE L’ACCUSATION AUX FINS D’ANNULER LES MESURES DE PROTECTION OCTROYÉES À UN TÉMOIN DE L’ORGANISATION DES NATIONS UNIES

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Le Bureau du Procureur :

M. Mark Harmon
M. Alan Tieger

Les conseils de la Défense :

M. Deyan R. Braschich
M. Goran Neskovic

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE I (la Chambre) du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal »),

VU la requête de l’Accusation aux fins d’annuler les mesures de protection octroyées à un témoin de l’Organisation des Nations Unies (Prosecution’s Motion for a Vacation of Protective Measures for a U.N. Witness — la « Requête »), déposée à titre confidentiel et ex parte le 20 février 2003, par laquelle elle demande l’annulation de la « Décision relative à la requête de l’Accusation aux fins de mesures de protection pour un témoin de l’Organisation des Nations Unies », rendue le 10 septembre 2001 par la Chambre de première instance III (la « Décision »),

ATTENDU que dans la Décision, rendue en application de l’article 75 du Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement »), il était ordonné que le témoin déposerait à huis clos ; que l’accès aux comptes rendus et enregistrements de son témoignage serait strictement réservé aux Chambres de première instance, au Procureur et à leur personnel respectif, ainsi qu’aux accusés et à leurs conseils, experts et enquêteurs ; que le contenu de la déclaration ou de la déposition du témoin ne pourrait être divulgué ; que les documents communiqués par l’Organisation des Nations Unies ne pourraient être divulgués, à moins que cela ne soit directement et spécifiquement nécessaire pour la préparation et la présentation de l’affaire ; que tout document communiqué par les Nations Unies et versé au dossier serait placé sous scellés ; et que l’Accusation communiquerait à la Défense l’identité du témoin et tout document confidentiel sur lequel celui-ci compte s’appuyer 21 (vingt et un) jours au plus tard avant la date à laquelle l’Accusation entend citer le témoin à la barre,

ATTENDU que le 28 novembre 2002, le Président du Tribunal a attribué l’affaire à la présente Chambre,

ATTENDU que pour demander l’annulation de la Décision, l’Accusation se fonde sur une lettre du Secrétaire général adjoint aux affaires juridiques des Nations Unies datée du 4 février 2003, dans laquelle il est indiqué que le témoin peut déposer en audience publique en l’espèce et que les documents sur lesquels il entend s’appuyer peuvent également être produits à titre d’éléments de preuve en audience publique,

ATTENDU qui plus est qu’aucune objection n’a été soulevée quant à la solution proposée,

ATTENDU que la lettre du Secrétaire général adjoint aux affaires juridiques des Nations Unies modifie la situation,

PAR CES MOTIFS,

EN APPLICATION DES ARTICLES 54, 73, 75, 78 ET 81 DU RÈGLEMENT,

DÉCIDE d’annuler la « Décision relative à la requête de l’Accusation aux fins de mesures de protection pour un témoin de l’Organisation des Nations Unies » du 10 septembre 2001,

ENJOINT à l’Accusation de s’acquitter des obligations de communication que lui impose le Règlement pour ce qui est de l’identité du témoin et des documents relatifs à sa déposition devant le Tribunal, auxquels l’accès était auparavant limité,

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 17 avril 2003
La Haye (Pays-Bas)

Le Président de la Chambre de première instance
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Juge Alphons Orie

[Sceau du Tribunal]