Affaire no : IT-00-39-T

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE I

Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Amin El Mahdi
M. le Juge Joaquín Martín Canivell

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
6 juin 2003

LE PROCUREUR

C/

MOMCILO KRAJISNIK

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE LA DÉFENSE AUX FINS D’UNE ORDONNANCE ET D’INSTRUCTIONS

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Le Bureau du Procureur :

M. Mark Harmon
M. Alan Tieger

Le Conseil de la Défense :

M. Goran Neskovic

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE I (« la Chambre ») du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le «Tribunal»),

VU la requête aux fins d’une ordonnance et d’instructions déposée par Me Brashich, en son nom, le 16 mai 2003 (la « Requête »), dans laquelle ce dernier demande, entre autres, que soit rendue une ordonnance « lui enjoignant de se conformer à une certaine décision du Greffe datée du 2 mai 2003 et donnant des instructions concernant l’étendue de ses obligations »,

VU la Décision rendue par le Greffier le 2 mai 2003 en application de l’article 19 C) de la Directive relative à la commission d’office de conseils de la défense (la « Directive »), décision par laquelle le Greffier a décidé de révoquer la commission d’office de Me Brashich comme conseil principal de l’accusé et de le nommer conseiller juridique de l’accusé pour une période de trois mois à compter de ladite décision, tout en rappelant les obligations de Me Brashich au titre des articles 9 D) et 13 A) du Code de déontologie pour les avocats exerçant devant le Tribunal international (le « Code de déontologie »),

ATTENDU que l’article 17 du Statut du Tribunal (le « Statut »), tel qu’adopté le 25 mai 1993 par le Conseil de sécurité des Nations Unies agissant en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations Unies, et l’article 33 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal (le « Règlement ») établissent le Greffe comme un organe distinct du Tribunal expressément chargé d’assurer « l’administration et les services » de ce dernier ,

ATTENDU que la Directive a été publiée par le Greffier, en application de l’article 45 du Règlement, afin, notamment, de garantir le droit de l’accusé à un procès équitable comme inscrit dans le Statut,

ATTENDU que le Code de déontologie a été publié par le Greffier, en application de l’article 46 du Règlement, notamment parce qu’il est dans l’intérêt de la justice que tous les conseils exerçant devant le Tribunal se conforment au même code de déontologie,

ATTENDU que les décisions du Greffier, s’agissant des questions relevant de sa compétence, y compris sa Décision du 2 mai 2003, sont juridiquement contraignantes et doivent être respectées par toutes les personnes concernées,

ATTENDU que la Chambre n’est en rien habilitée à valider les décisions contraignantes rendues par le Greffier,

ATTENDU que, pour les besoins de l’espèce, Me Brashich est tenu de se conformer à la Décision du Greffier du 2 mai 2003 et de contribuer, dans les conditions prescrites par les ordonnances aux fins de mesures de protection, à transmettre tous les documents et les informations dont il dispose à la nouvelle équipe de la défense, quand bien même devrait-il se considérer lié par des obligations contradictoires, vu l’ordonnance rendue le 10 avril 2003 par la Division d’appel (premier département) de la Cour suprême de New-York suspendant son droit d’exercer la profession d’avocat dans l’État de New-York à compter du 1er mai 2003 (l’ « ordonnance de suspension »),

ATTENDU qu’en conformité avec les devoirs qui restent les siens aux termes de l’article 9 D) du Code de déontologie, Me Brashich aurait déjà dû faire en sorte que le droit de l’accusé à bénéficier d’un procès rapide et équitable ne soit pas lésé par la révocation de sa commission d’office, et qu’il aurait dû anticiper cette révocation dès le 10 avril 2003, date de l’ordonnance de suspension rendue à son encontre,

PAR CES MOTIFS,

EN APPLICATION DE L’ARTICLE 54 DU RÈGLEMENT,

REJETTE la Requête.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre
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M. le Juge Alphons Orie

Fait le 6 juin 2003
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]