Affaire n° : IT-00-39-PT

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Alphons Orie, Président
M. le Juge Amin El Mahdi
M. le Juge Joaquín Martín Canivell

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
20 janvier 2004

LE PROCUREUR

c/

MOMCILO KRAJISNIK

__________________________________________

DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE LA DÉFENSE AUX FINS D’OBTENIR UNE ORDONNANCE INFIRMANT LA DÉCISION DU GREFFIER DE DÉCLARER MOMCILO KRAJISNIK PARTIELLEMENT INDIGENT EN CE QUI CONCERNE L’AIDE JURIDICTIONNELLE

__________________________________________

Le Bureau du Procureur :

M. Mark Harmon
M. Alan Tieger

Les Conseils de l’Accusé :

M. Nicholas Stewart
Mme Chrissa Loukas

Table des matières

1. Rappel de la procédure
2. Dispositions applicables
3. Critères d’examen
4. Caractère erroné et arbitraire de la Décision du Greffier

4.1 Le « foyer » du Plaignant
4.2 Terrain et maison au 31A Zabrdje, Novi Grad, Bosnie-Herzégovine
4.3 Terrains 33 et 67 à Rajlovac, notamment la « maison de campagne »
4.4 Biens immobiliers à Zabrdje et à Rajlovac
4.5 Maisons et terrains à Podkoran, Pale
4.6 Pavillon de Lausevac, terrain à Arandjelovac (Serbie) et terrain à Igalo (Monténégro)
4.7 Société Sarajevoinvest
4.8 Société MKM Krajina, Pale
4.9 Opel Corsa
4.10 Maison sise au Romanijska 75, Pale
4.11 Véhicules utilisés aux fins de l’enquête

5. Conclusion
6. Dispositif

1. Rappel de la procédure

1. Le 12 juin 2003, le Greffier du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal ») a rendu une décision conformément à l’article 18 A) ii) de la Directive relative à la commission d’office de conseils de la Défense (Decision Pursuant to Article 18 (A)(ii) of the Directive on the Assignment of Defence Counsel) (la « Décision du Greffier  »), par laquelle il a conclu que Momcilo Krajisnik (le « Plaignant »)1 est en mesure de contribuer à hauteur de 12 970 dollars au règlement des frais de sa défense pendant la période de 48 mois au terme de laquelle son procès est censé s’achever. Ce montant représente 40 % de ce que le Greffier désigne comme le « revenu mensuel disponible » du Plaignant sur la même période (le terme « ressources financières  » sera préféré au terme « revenu disponible » utilisé par le Greffier). La somme de 12 970 dollars par mois ne suffit pas à couvrir le coût de la défense du Plaignant durant le procès, lequel coût, selon l’estimation du Greffier pour des affaires d’une telle complexité (catégorie 3), est fixé à 40 150 dollars par mois. La Décision du Greffier a donc pour effet de déclarer le Plaignant partiellement indigent aux fins de l’aide juridictionnelle, à déduire de la première dotation annuelle de 481  860 dollars, que le Plaignant aurait reçu aux fins de sa défense s’il avait été déclaré totalement indigent, la somme de 155 640 dollars (soit 12 970 dollars sur 12 mois), et à calculer en conséquence la somme mensuelle allouée pour la défense au titre des honoraires et émoluments2.

2. Le 8 juillet 2003, la présente Chambre de première instance (la « Chambre ») a été saisie d’une brève requête aux fins d’obtenir une ordonnance infirmant une certaine décision rendue par le Greffier en juin conformément aux dispositions des articles 13 et 18 de la Directive relative à la commission d’office de conseils de la Défense (Motion for an Order Setting Aside a Certain Decision of the Registrar Dated June Pursuant to the Provisions of Articles 13 and 18 of the Directive for the Assignment of Counsel) (cette requête et les écritures ultérieures de la Défense ont été signées par le Plaignant en personne), demandant que soit décernée une ordonnance nominale et que le Plaignant soit déclaré totalement indigent. La Chambre a ensuite été saisie d’un long document assorti de nombreux appendices, qualifié de « recours » contre la Décision rendue par le Greffier en application de l’article 18 II) de la Directive relative à la commission d’office de conseils de la Défense (Appeal Against the Registrar’s Decision Pursuant to Article 18  (A)(II) of the Directive on the Assignment of Defence Counsel), déposé le 15  juillet 2003 dans une traduction en anglais. (Il sera fait référence à ces écritures sous les appellations respectives de « Requête » et des « Raisons ».)

3. La Requête et a fortiori les Raisons présentées ensuite n’ont pas été déposées dans le délai de deux semaines prescrit pour les requêtes de ce type3. La Chambre va néanmoins se pencher sur la question car au moment où la Requête a été déposée, les conseils du Plaignant étaient sur le point d’être remplacés. Ces circonstances inhabituelles constituent des « motifs convaincants » pour proroger le délai, aux termes de l’article 127 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal (le « Règlement »)4.

4. Selon les Raisons exposées par le Plaignant, la Décision du Greffier se fonde sur son « contenu erroné ». Le Plaignant prétend que les rapports d’enquête du Greffe, sur lesquels se fonde la Décision du Greffier, sont constitués « d’éléments à propos desquels soit il [l’enquêteur] ne s’aperçoit pas qu’il se trompe, soit il ne veut pas le dire car les informations qu’il a "découvertes" l’arrangent ». Le Plaignant affirme qu’il n’a « pas les fonds nécessaires » pour assurer sa défense 5. Le détail des arguments du Plaignant selon lesquels la Décision du Greffier est arbitraire sera examiné ci-dessous, après un exposé du rôle de la Chambre dans le processus d’examen.

5. Le 19 septembre 2003, le Greffier a déposé une réponse du Greffe au recours [du Plaignant] contre la Décision rendue par le Greffier en application de l’article  18 II) de la Directive relative à la commission d’office de conseils de la Défense (Response of the Registry to [the Complainant’s] Appeal Against the Registrar’s Decision Pursuant to Article 18 II) of the Directive on the Assignment of Defence Counsel) (la « Réponse du Greffier »). Dans sa Réponse, le Greffier a fait six concessions quant à la valeur des biens du Plaignant et au revenu mensuel du ménage, ramenant de 32 424 dollars à 27 280 dollars l’estimation du « revenu mensuel disponible  » du Plaignant, et par conséquent, de 12 970 dollars à 10 912 dollars sa contribution mensuelle estimée au règlement des frais de sa défense. La Chambre considère ces concessions comme des modifications de la Décision du Greffier, qui n’ont plus d’objet après la Réponse du Greffier, ce qui signifie que certains éléments de celle-ci ne sont plus à examiner.

6. Le 4 novembre 2003, le Plaignant a déposé, dans une traduction en anglais, sa réplique à la Réponse du Greffier, qu’il intitule « réplique à l’objection soulevée par le Greffe » (Reply to the Registry’s Objection),

7. À l’audience du 19 novembre 2003, le Plaignant (assisté par un nouveau conseil ) et le Greffier ont présenté oralement leurs arguments relatifs à la question.

8. Enfin, le 10 décembre 2003, le Plaignant a déposé une série de documents assortis d’un mémorandum dans lequel il expose ses arguments à la Chambre.

2. Dispositions applicables

9. Le Statut du Tribunal dispose que « [t]oute personne contre laquelle une accusation est portée en vertu du présent statut a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes : [...] chaque fois que l’intérêt de la justice l’exige, à se voir attribuer d’office un défenseur, sans frais, si elle n’a pas les moyens de le rémunérer »6.

10. Les modalités d’application du droit à la commission d’office sont énoncées à l’article 45 A) du Règlement, et plus particulièrement dans la « Directive relative à la commission d’office de conseils de la défense » (la « Directive ») à laquelle renvoie cet article. L’article 6 de la Directive expose les conditions préalables à la commission d’office d’un conseil intégralement rémunéré par le Tribunal :

Article 6

A) Les suspects ou accusés qui n’ont pas les moyens de rémunérer un conseil ont droit à la commission d’office d’un conseil.

B) Un suspect ou un accusé n’a pas les moyens de rémunérer un conseil s’il n’est pas en mesure d’en acquitter la rémunération au taux fixé par la présente directive. [...]

C) Pour les suspects ou accusés qui ont les moyens de rémunérer partiellement un conseil, le Tribunal prend à sa charge la partie des frais qu’ils ne sont pas en mesure d’acquitter

11. En vertu de l’article 8 de la Directive, c’est à l’accusé d’apporter la preuve qu’il n’a pas les moyens de rémunérer un conseil. L’article 8 indique par ailleurs l’ensemble des ressources que le Greffier peut prendre en considération lorsqu’il évalue la demande d’aide juridictionnelle présentée par l’accusé :

Article 8

A. Le suspect ou l’accusé qui sollicite la commission d’office d’un conseil doit apporter la preuve qu’il n’a pas les moyens de le rémunérer.

B. Pour déterminer si le suspect ou l’accusé a ou non les moyens de rémunérer un conseil, sont prises en considération les ressources de toute nature dont il a directement ou indirectement la jouissance ou la libre disposition, y compris, notamment, les revenus directs, les comptes bancaires, les biens meubles ou immeubles, les actions, les obligations ou autres actifs détenus, à l’exclusion des prestations familiales ou sociales dont il peut éventuellement bénéficier. Il est aussi tenu compte, dans l’examen des ressources, de celles de son conjoint ainsi que de celles des personnes vivant habituellement avec lui.

C. Il peut également être tenu compte des signes extérieurs de richesse du suspect ou de l’accusé ainsi que des biens, meubles ou immeubles, dont il a la jouissance, et du fait qu’il en tire ou non un revenu.

12. L’accusé doit présenter une déclaration de ressources7, et le Greffier peut procéder à un examen de la situation financière de l’accusé8. Le Greffier doit alors décider dans quelle mesure l’accusé n’a pas les moyens de rémunérer un conseil. S’il détermine que l’accusé peut prendre en charge une partie de la rémunération du conseil, le Greffier indiquera quels sont les frais à la charge du Tribunal9. La Chambre désignera l’examen effectué par le Greffier comme « l’examen prévu à l’article 10 », et sa décision comme « la décision visée à l’article 11 ». Dans la Requête, la Défense conteste l’exactitude et le caractère raisonnable de l’examen et de la décision.

13. Le Plaignant a été transféré au Quartier pénitentiaire des Nations Unies de La Haye le 3 avril 2000. D’après sa Décision, le Greffier n’a pas été en mesure d’établir l’indigence du Plaignant à partir des informations fournies par ce dernier à l’époque10. Un conseil a néanmoins été assigné au Plaignant à compter du 24 avril 2000 « dans l’intérêt de la justice  »11. En parallèle, le Greffier a continué d’enquêter sur les ressources financières du Plaignant12.

14. En vertu de l’article 18 de la Directive, le Greffier peut modifier sa décision relative à l’aide juridictionnelle :

Article 18

A. Le Greffier peut révoquer la commission d’office d’un conseil ou revenir sur sa rémunération partielle et/ou la prise en charge de ses dépenses si :

i. une fois qu’il a rendu sa décision, le suspect ou l’accusé vient à disposer de ressources telles que, si elles avaient été disponibles le jour de la demande prévue à l’article 7, celle-ci aurait été rejetée,

ii. des renseignements permettent d’établir que l’intéressé dispose des ressources nécessaires pour en charge le coût de sa défense.

B. [...]

C. Les dispositions de l’article 13 s’appliquent mutatis mutandis lorsque le suspect ou l’accusé forme un recours contre la décision du Greffier.

15. L’article 13 de la Directive, auquel il est fait référence dans le paragraphe ci-dessus, dispose notamment que :

Article 13

A. [...]

B. L’accusé qui voit sa demande de commission d’office d’un conseil rejetée peut demander par voie de requête à la Chambre devant laquelle il doit comparaître, l’examen immédiat de la décision du Greffier dans les deux semaines de sa notification. La Chambre  :

i. confirme la décision du Greffier ou

ii. décide que le suspect ou l’accusé a les moyens de rémunérer partiellement son conseil, auquel cas le Greffier détermine la partie des frais qui seront à la charge du Tribunal ou

iii. décide qu’un conseil doit être commis d’office.

3. Critères d’examen

16. La Chambre d’appel a expliqué en détail la nature de l’examen auquel donne lieu la Requête13. Elle a qualifié de procédure administrative d’instruction l’examen prévu à l’article 1014. La décision visée à l’article 11 est une décision administrative. Les critères d’examen de décisions administratives s’appliquent donc :

[Cela] ne constitue pas un réexamen de l’affaire. [...] L’examen judiciaire d’une décision administrative prise par le Greffier au sujet de l’aide juridictionnelle ne porte [...] que sur la régularité de la procédure qu’il a suivie pour aboutir à cette décision particulière et la manière dont il y est parvenu. La décision sera annulée si le Greffier n’a pas satisfait aux exigences de la Directive. En l’espèce, cette question peut obliger à s’interroger sur la manière dont il convient d’interpréter la Directive. Elle sera également annulée si le Greffier a contrevenu à telle ou telle règle élémentaire de bonne justice ou s’il n’a pas réservé sur le plan procédural un traitement équitable à la personne concernée par la décision, s’il a pris en compte des éléments non pertinents ou omis de tenir compte d’éléments pertinents, ou s’il est parvenu à une conclusion qu’aucune personne sensée étudiant correctement la question n’aurait pu tirer (critère tiré du caractère déraisonnable). En l’espèce, ces questions peuvent amener, au moins partiellement, à se demander si les éléments dont dispose le Greffier sont suffisants mais, sauf décision administrative déraisonnable, il faut respecter la marge d’appréciation laissée à son auteur pour ce qui est des faits ou du bien fondé de l’affaire15.

17. Lorsqu’il cherche à déterminer si un accusé dispose des ressources suffisantes pour rémunérer un conseil, le Greffier – dans le cadre de l’examen prévu à l’article  10 –, n’a pas à être convaincu au-delà de tout doute raisonnable. Il lui suffit d’être convaincu que, selon toute probabilité ou selon l’hypothèse la plus vraisemblable, ce qui est affirmé est vrai. Plus les conséquences découlant d’un constat particulier sont graves (ces conséquences pouvant aller jusqu’au refus de toute aide juridictionnelle à l’accusé), plus il faut que le Greffier soit rigoureux dans son appréciation de la véracité de ce qui ressort de l’examen prévu à l’article 1016.

18. Dans le cadre de l’examen de la Décision du Greffier par la Chambre de première instance, c’est à l’accusé qu’incombe la charge de la persuasion. D’après la Chambre d’appel :

Il doit convaincre la chambre chargée d’examiner la Décision attaquée a) qu’une erreur de la nature de celle telle que décrite [voir ci-dessus] a été commise, et b) que cette erreur a gravement entaché la décision du Greffier. Si l’accusé n’en convainc pas la chambre, la décision du Greffier sera confirmée. S’il l’en convainc, la décision peut être annulée et, le cas échéant, la chambre peut également décider l’octroi d’une aide, lorsqu’elle est persuadée que l’accusé a les moyens de rémunérer partiellement son conseil, elle peut renvoyer la question devant le Greffier pour qu’il détermine la partie des frais que l’accusé n’est pas en mesure de régler. Dans certains cas, il peut être judicieux de la part de la chambre d’annuler simplement la décision contestée et d’ordonner au Greffier de revoir sa position à la lumière de sa propre décision. Le fait, implicite, que seul le Greffier peut déterminer dans quelle mesure l’accusé a les moyens de rémunérer partiellement son conseil indique clairement que le pouvoir de la chambre de substituer sa propre décision à celle du Greffier est limité17.

19. Le Plaignant a eu maintes occasions, depuis son arrivée au Quartier pénitentiaire et durant la période où il recevait une assistance juridique totale, de révéler de façon exhaustive et franche quelles sont ses ressources et d’aider le Greffier à évaluer le montant de la contribution, qu’il serait éventuellement tenu d’apporter au règlement des frais de sa défense18. Or, il ne s’est guère montré coopératif à cet égard19. Devant la Décision du Greffier, le Plaignant a été incité à fournir des informations, ce qui s’est soldé, comme il a été dit précédemment, par un abaissement de sa contribution estimée. Il aurait pu fournir ces informations plus tôt. La Chambre d’appel a insisté sur le fait qu’une demande de réexamen n’entraîne pas nécessairement une nouvelle audience. Le rôle de la Chambre est d’examiner la régularité de la Décision du Greffier (telle que modifiée par la Réponse du Greffier), au regard des principes exposés ci-dessus.

4. Caractère erroné et arbitraire de la Décision du Greffier

20. Le Plaignant estime en substance que la Décision du Greffier est erronée et arbitraire. Dans les circonstances propres à l’espèce, la Chambre est également habilitée à faire ses propres observations quant à la régularité des conclusions du Greffier.

4.1. Le «ménage » du Plaignant

21. Dans la déclaration de ressources qu’il a remise le 20 avril 2000, le Plaignant a répondu à la question : « Quelles sont les personnes vivant habituellement avec vous ? » de la manière suivante : « Mes enfants et mes parents. Comme je n’ai ni maison, ni appartement, les enfants sont parfois chez la famille qui s’est occupée d’eux pendant la guerre »20. Sur la base de cette réponse, le Greffier a conclu que, aux fins du calcul des ressources du Plaignant, son ménage comprenait sa mère (son père et sa femme sont décédés) et ses trois enfants (âgés de 18, 21 et 25 ans au moment de la déclaration)21.

22. Selon l’interprétation du Greffier, les « personnes vivant habituellement avec lui » visées à l’article 8 B) de la Directive sont toutes les personnes qui habitaient avec le Plaignant dans une situation d’intimité et d’interdépendance financière22. Il ne s’ensuit cependant pas que toutes les ressources de ces personnes sont à inclure parmi celles dont disposerait l'accusé, à plus forte raison si les membres du ménage ne sont pas tous des parents proches de l’accusé. En tout état de cause, l’addition de ressources à celles propres à l’accusé doit être dûment motivée. En l’espèce, il n’est pas raisonnable de dire qu’en application de la Directive, la mère âgée du Plaignant doit grever ses ressources pour contribuer à la défense de son fils adulte, à moins, bien évidemment, que lesdites ressources lui viennent du Plaignant. La Réponse du Greffier précise que la mère du Plaignant ne perçoit plus le revenu mensuel (589 dollars) correspondant au loyer d’un bien immobilier appartenant à la société du Plaignant et de son frère23. Si elle percevait toujours ce revenu, il n’aurait pas été déraisonnable de la part du Greffier de le prendre en compte. Ou si, en toute hypothèse, le Plaignant avait gonflé les actifs de sa mère (ou de quelqu’un d’autre) pour se soustraire aux obligations qui lui incombent en application de la Directive, ou en général pour dissimuler ses propres ressources ou jeter la confusion sur leur montant, le Greffier aurait également été en droit de prendre en compte lesdits actifs. Or, la Décision du Greffier est injustifiée, dans la mesure où elle inclut parmi les ressources disponibles du Plaignant des biens dont sa mère a, par exemple, hérité de son mari et qui ne constituent pas une source de revenu mensuel affecté aux dépenses du ménage.

23. Le Plaignant ne conteste pas le fait que le salaire mensuel de sa fille s’élève à 589 dollars24. Il n’était pas injustifié de la part du Greffier de le prendre en compte, étant donné que la fille du Plaignant fait partie du ménage de ce dernier.

4.2 Terrain et maison au 31A Zabrdje, Novi Grad, Bosnie-Herzégovine25

24. Il n’est pas contesté que le Plaignant possède ces biens26, même si la Chambre reviendra ultérieurement sur ce que cela signifie en pratique. Le Greffier estime leur valeur globale à 164 123 dollars27. Cette estimation est basée sur un rapport d’expert fourni par le Plaignant lui-même 28. L’expert, qui a effectué une inspection sur place, a estimé la valeur des trois étages de la maison à 295 dollars le mètre carré. Il a attribué une valeur moindre au sous-sol. Ces estimations ont été acceptées par le Greffier. Ce dernier a également accepté les mesures de la superficie de la maison prises par l’expert, à savoir 460 mètres carrés. Quant à la valeur du terrain sans la surface de la maison, le Greffier a accepté l’évaluation différentielle qu’a donnée l’expert du verger et du champ, qui est de 15 dollars le mètre carré, et celle de la surface goudronnée, qui est de 50 dollars le mètre carré29.

25. Le Plaignant soutient que l’expert « a appliqué des prix "hypothétiques" qui ne sont pas utilisés pour les transactions et qui dépassent actuellement de presque 100 % les prix du marché »30. En outre, « SiCl est essentiel de comprendre que le contenu du rapport Sd’expertC est essentiellement exact, sauf en ce qui concerne le prix au mètre carré du terrain et de la surface habitable »31. Le Plaignant renvoie à ses Raisons, dans lesquelles il a produit « un certain nombre d’annonces sur la base desquelles, en établissant une comparaison avec les maisons qui étaient en vente, le prix au mètre carré de la surface habitable et la valeur immobilière de SsaC maison peuvent être calculés »32. La Chambre n’est pas persuadée que le Greffier disposait de documents corroborant les deux premières affirmations du Plaignant. Quant aux annonces, il n’était pas déraisonnable de la part du Greffier de leur accorder moins de poids qu’au rapport d’expert, qui traitait spécifiquement du bien immobilier en question.

26. S’agissant de la prétendue maison de campagne du Plaignant (voir point 4.3 ci -après), la Décision du Greffier a conclu que ladite maison et ses dépendances n’ont pas été évaluées parce qu’elles ont été illégalement construites et qu’elles ne sont mentionnées dans aucun document officiel33. Il semble que cette conclusion se fonde sur une réclamation par laquelle une société dénommée UPI Butmir fait valoir son titre de propriété34. Dans la déclaration faite à ce sujet, datée du 1er juillet 1997 et déposée auprès de la municipalité de Novi Grad, le « Directeur » d’UPI Butmir soutient que, pendant l’« agression » contre la République de Bosnie-Herzégovine, le Plaignant a construit une maison d’habitation (la maison de campagne) sur un terrain appartenant à UPI. Ce document a été communiqué au Greffier en pièce jointe à un courrier du gouvernement de Bosnie-Herzégovine daté du 9 mai 2002, auquel était également joint une lettre du maire de Novi Grad datée du 30 avril 1992, qui précise qu’« [a]ucune décision n’a été prise quant à la demande d’UPI » relative à la maison de campagne35. La lettre du maire mentionne également la maison sise au 31A Zabrdje. Elle se réfère à une décision du prétendu « Secrétariat à la reconstruction et au développement  » qui, le 20 juin 1997, « a déclaré temporairement abandonnée la maison d’habitation [31A Zabrdje] et l’a placée sous l’administration temporaire de la municipalité à compter du 15 novembre 1996. L’usage de la maison en question n’a été attribué à aucune tierce personne par la municipalité, et à ce jour, le propriétaire n’a adressé aucune demande de restitution de son bien immobilier ». En réalité, même si la maison n’a pas été « attribuée », elle est devenue, selon l’expert qui a procédé à l’inspection, le lieu de résidence de personnes déplacées « de Rogatica et Zvornik , qui ont rendu l’endroit « relativement habitable », installant des portes, des fenêtres, une cuisine, des installations sanitaires, etc36. Le courrier du gouvernement daté du 9 mai 2002 reprend les arguments du maire, mais il y est ajouté que la maison sise au 31A Zabrdje ne figure pas dans les actes officiels, ce qui « signifie qu’elle a peut-être été bâtie sans permis de construire »37. On peut donc raisonnablement penser que la maison a été illégalement construite, tout au moins du point de vue des autorités actuelles.

27. Le seul commentaire que le Greffier a fait sur la question est qu’« aucune considération de droit ou de fait ne s’oppose à ce que le SPlaignantC et ses parents proches puissent disposer librement de leur bien immobilier (par sa vente, location, reconstruction ou utilisation) ». Cela fait écho aux conclusions exposées dans l’un des derniers paragraphes du courrier susmentionné du gouvernement de Bosnie-Herzégovine. Il est inutile de préciser que la question essentielle n’est pas de savoir si le Plaignant peut reconstruire ou utiliser la maison, mais s’il peut la vendre, l’hypothéquer ou la louer afin de se procurer les fonds nécessaires à sa défense. Le Greffier a exclu la maison de campagne en raison de la possibilité de sa construction illégale. La raison pour laquelle il n’a pas également exclu la maison sise au 31A Zabrdje n’apparaît pas clairement. Si, comme les autorités en indiquent la possibilité, cette maison a été construite illégalement, alors le titre de propriété y afférent est contestable et le Plaignant a peu de chance de pouvoir la vendre ou l’hypothéquer. Le Greffier a également pris en considération le fait que des personnes déplacées se sont installées dans la maison et y ont apporté certaines améliorations. Il serait pour le moins délicat de chercher à mettre en location une maison qu’occupent depuis un certain temps des personnes déplacées. Enfin, le Greffier a pris en compte le fait que les autorités municipales ont déclaré temporairement abandonnée cette propriété dans son ensemble et l’ont placée sous leur « contrôle temporaire ». La signification exacte de cette expression n’est pas bien claire, bien que, selon le maire, le Plaignant devrait au moins présenter « une demande de restitution ». En outre, « [l]a municipalité n’a autorisé aucune tierce partie à utiliser le bâtiment en question » ce qui pourrait vouloir dire que la municipalité a le droit de prendre une telle mesure si bon lui semble. Le Plaignant suppose qu’il lui faudrait payer une taxe pour acquérir un permis de construire à titre rétroactif38. Il aurait écrit à la municipalité de Novi Grad le 21 juin 2003 pour exiger que les biens immobiliers enregistrés à son nom lui soient restitués39. Il se doit en effet de prendre toutes les mesures possibles pour régulariser la situation de ses avoirs afin de se conformer aux obligations lui incombant en vertu de la Directive.

28. Au vu de ce qui précède, on peut dire qu’avec toutes les informations dont disposait le Greffier, il était inconsidéré de sa part de conclure qu’« aucune considération de droit ou de fait ne s’oppose à ce que le Plaignant et ses parents proches puissent disposer librement de leur bien immobilier ». La Chambre répète que plus les conséquences découlant d’une décision prise en application de l’article 11 sont graves, plus il faut que le Greffier soit rigoureux dans son appréciation de la véracité probable de ce qui ressort de l’examen prévu à l’article 10. Le procès du Plaignant doit s’ouvrir prochainement, et toute réduction de l’aide juridictionnelle lui étant attribué amoindrira immédiatement sa capacité de préparer sa défense. Le Plaignant ne semble guère avoir la possibilité de récupérer de l’argent sur le bien immobilier sis au 31A Zabrdje (maison et terrain) par quelque moyen que ce soit dans un avenir proche. Certes, l’estimation par le Greffier de la valeur de ce bien immobilier n’est pas déraisonnable en elle-même, mais elle ne permet pas de considérer ce bien comme un élément du « revenu disponible » justifiant une réduction immédiate de l’aide juridictionnelle apportée à l’accusé.

29. Il est manifeste que le Plaignant a un droit sur le bien immobilier sis au 31A  Zabrdje, et que ce bien immobilier a de la valeur. Le Plaignant admet ces deux points. Mais le Greffier n’est fondé à ajouter cette valeur au montant des ressources du Plaignant aux fins de la décision visée à l’article 11 que s’il est raisonnable de le faire, ce dont la Chambre n’est pas convaincue.

4.3. Terrains 33 et 67 à Rajlovac, notamment la « maison de campagne »

30. Le Greffier a estimé la superficie totale des deux parcelles d’après les données figurant au feuillet n° 157/10 du cadastre de la municipalité de Rajlovac (28 juillet  1997). Dans ce document, il est mentionné que la parcelle n° 33 s’étend sur une superficie de 7 446 mètres carrés, et la parcelle n° 67, sur 11 452 mètres carrés 40. Dans un entretien avec le Greffier, le Plaignant a apparemment confirmé qu’il possède les deux parcelles41. (Le Plaignant a toutefois produit une décision rendue par l’assemblée municipale de Rajlovac le 17 septembre 1994, dans laquelle il est dit que le père du Plaignant a acquis les terrains 33 et 67 par un échange avec la municipalité et qu’à cette date, les terrains mesuraient 5 045 et 245 mètres carrés, respectivement. Le Greffier considère que ses propres sources sont plus fiables42). Il a estimé la valeur des parcelles d’après une décision du 27 juin 2002 établissant le montant des indemnités publiques pour les terrains constructibles en 2002. Il a considéré que ces parcelles étaient des terrains constructibles (et non agricoles ) parce qu’ils contenaient des bâtiments43 et parce qu’ils étaient classés comme tels dans le plan d’occupation des sols. Le Greffier a « prudemment » retenu pour son évaluation le prix correspondant, dans la décision suscitée, à la catégorie de terrains constructibles la moins chère, à savoir 21,98 marks convertibles le mètre carré44, puis il a ajouté le montant ainsi obtenu, à savoir (7 446 + 11 452) x 21,98 = 415  378 marks convertibles (244 677 dollars), aux ressources financières du Plaignant.

31. Dans sa Réponse, le Greffier reconnaît que la décision du 27 juin 2002 a été remplacée par une décision rendue par les mêmes autorités le 26 mars 2003, jointe aux Raisons du Plaignant45. L’indemnisation pour les terrains de la catégorie considérée y est fixée à 12,23 marks convertibles le mètre carré. Il semblerait alors que le Greffier ait surévalué les terrains en utilisant des informations qui étaient périmées à la date du dépôt de sa Réponse, qui constitue la date déterminante aux fins du présent examen. Dans sa Réponse, le Greffier nie que les terrains ont été surévalués et ce, pour deux raisons. Premièrement, il soutient qu’un contrat joint aux Raisons démontre que la superficie des terrains acquis par le père du Plaignant est supérieure aux estimations du Greffe. Cela est exact, mais la différence se monte à 1 833 mètres carrés, et non pas à 9 833 mètres carrés comme l’affirme le Greffier46. Deuxièmement, dans sa Réponse, le Greffier affirme que le rapport d’expert relatif au terrain et à la maison de Zabrdje (voir ci-dessus) « évalue le prix des champs et vergers à Zabrdje Rajlovac à 25 marks convertibles » le mètre carré47. Cela est incorrect. Le rapport n’indique nullement que le prix s’applique à la région de Rajlovac et non pas juste à la propriété en question.

32. Bien qu’il ne soit pas clairement établi pourquoi il existe une différence de 1 833 mètres carrés entre la superficie des parcelles enregistrée au cadastre et celle qui figure dans le contrat, le Greffier était censé48, dans le doute, retenir le plus bas de ces deux chiffres et appliquer la valeur de l’indemnisation donnée dans la décision la plus récente. La marge d’appréciation qu’il est fondé à appliquer ne lui permet pas d’exclure des éléments d’information pertinents, telle que la décision du 26 mars 2003.

33. Reste à savoir si le Greffier était suffisamment fondé à considérer les terrains de Rajlovac comme des éléments du « revenu disponible » permettant une réduction immédiate de l’aide juridictionnelle. D’après la lettre du maire datée du 30 avril  2002, la parcelle n° 67, sur laquelle la maison de campagne a été construite, a été déclarée temporairement abandonnée et placée à titre provisoire sous l’administration de la municipalité le 11 juin 199649. La lettre mentionne également la revendication par UPI de ses droits sur les bâtiments (voir ci-dessus), ainsi que sur le terrain, semble-t-il50. Le courrier du gouvernement de Bosnie-Herzégovine, auquel la lettre du maire était jointe à l’intention du Greffier, indique que les bâtiments de la maison de campagne « ont été érigés durant l’agression, sur un terrain qui appartenait à Poljoprivredni kombinat » (entité dont le nom est traduit à un autre endroit par « Complexe agricole et industriel » et dont on ne sait si elle est apparentée à UPI)51. Le gouvernement de Bosnie-Herzégovine ajoute : « La municipalité n’a pas attribué le bien immobilier à une tierce personne. Au 30 avril 2002 inclus, le propriétaire n’avait pas demandé la restitution du bien immobilier ». Comme la Chambre de première instance l’a déjà fait remarquer, ce propos indique deux choses : la municipalité pourrait décider de céder le bien immobilier – qui a été déclaré temporairement abandonné – à quelqu’un d’autre ; et en l’état actuel des choses, le Plaignant devrait déposer une demande de restitution auprès de la municipalité (ce qu’il prétend avoir fait).

34. La Chambre estime qu’au vu de tous les éléments dont disposait le Greffier, il n’était pas raisonnable de conclure qu’aucune considération de droit ou de fait ne s’oppose à ce que le Plaignant et ses parents proches puissent disposer librement des parcelles de Rajlovac, au moins à court terme. Le Greffier ne semble pas avoir pris en compte le fait que, par sa décision prévoyant une diminution immédiate de l’aide juridictionnelle du Plaignant, il inscrit au « revenu disponible » de celui -ci un bien immobilier qui n’est peut-être pas disponible à court terme.

4.4 Biens immobiliers à Zabrdje et à Rajlovac

35. Ce terrain appartenait au père du Plaignant, qui, semble-t-il, est décédé sans avoir rédigé de testament. Le Plaignant est donc censé avoir hérité d’un tiers des biens immobiliers, le reste ayant été réparti à parts égales entre sa mère et son frère52. Le Greffier a estimé la superficie totale des parcelles d’après l’état récapitulatif du registre foncier 631/01, dans lequel il est inscrit que trois « champs » appartenant au père du Plaignant mesurent 7 203 mètres carrés, et d’après le feuillet n° 205/04 du plan d’occupation des sols où sont répertoriées les 11 parcelles – champs, vergers et prairies – couvrant une superficie totale de 26 257 mètres carrés53. Le Plaignant ne conteste pas ces chiffres54.

36. Le Greffier a estimé la valeur du terrain d’après la décision du 27 juin 2002 (voir paragraphe 4.3 ci-dessus) établissant le montant des indemnités publiques pour les terrains constructibles. (La raison pour laquelle le Greffier a classé le terrain dans la catégorie des terrains constructibles n’est pas claire.55) Le résultat du calcul est le suivant : (7 203 + 26 257) x 21,98 = 735 451 marks convertibles (433 215 dollars)56. Pour les raisons exposées au paragraphe 4.3 ci-dessus, le Greffier aurait dû prendre la valeur unitaire (12,23 marks convertibles) indiquée dans la décision du 26 mars  2003 sur le montant des indemnités publiques. Il ne suffit pas de répondre57 que l’expert qui a effectué l’estimation du 31A Zabrdje a conclu que le prix des champs et des vergers était de 25 marks convertibles le mètre carré, car cette estimation se limitait à ce bien immobilier. En outre, le terrain en question est non seulement constitué de champs et de vergers, mais également de « prairies ».

37. Le Plaignant, par l’intermédiaire de son ancien conseil, a déclaré que des squatters occupaient les lieux, mais il n’en a pas apporté la preuve58. Au moment où la Décision du Greffier a été rendue, il n’existait aucune preuve d’un obstacle quelconque qui aurait empêché que le bien soit vendu, hypothéqué ou loué.

4.5 Maisons et terrains à Podkoran, Pale

38. Le Greffier a accepté une estimation de ces biens immobiliers, qui a été réalisée à la demande du Plaignant, et s’est chiffrée à 364 757 marks convertibles (214 859  dollars)59. La seule question qui se posait à l’époque était de savoir à quelle hauteur le Plaignant était endetté pour ces biens. Il est établi qu’il doit rembourser 138 478 marks convertibles ( 81 570 dollars) à la dénommée « Direction de contrôle des valeurs mobilières » de Pale60. Cela fait 133 289 dollars. Comme il n’a trouvé trace d’aucune autre dette61, le Greffier a inclus ce montant parmi les ressources financières du Plaignant. Ces biens immobiliers ne semblent pas être hypothéqués en faveur de la « Direction de contrôle des valeurs mobilières ».

39. Le Plaignant a apporté des preuves selon lesquelles, à partir de juillet 1998, un organisme s’appelant « Direction pour le renouveau et la reconstruction du Sarajevo serbe » a financé les travaux de construction de la maison, ce financement ayant pris la forme d’un prêt62. Mais en septembre 2002, le directeur de cet organisme a informé le Greffier que le Plaignant n’est pas redevable de l’emprunt en question. D’après les notes recueillies lors de l’entretien, le directeur semble moins catégorique sur ce point63, mais le Greffier était libre de prêter à cela davantage de crédit qu’aux éléments de preuve fournis par le Plaignant. Le Greffier pouvait également conclure que le Plaignant n’a pas démontré qu’il avait d’autres dettes relatives à ces biens immobiliers.

4.6 Pavillon de Lausevac, terrain à Arandjelovac (Serbie) et terrain à Igalo (Monténégro)

40. Les objections du Plaignant quant à ces trois biens immobiliers (dont la valeur totale s’élève à 44 139 dollars, selon le Greffier) ne sont pas fondées. Il apparaît que le Greffier, en estimant leur valeur, a pris en compte les documents pertinents, n’a pas pris en considération des éléments non pertinents et a tiré une conclusion raisonnable. S’agissant du bien immobilier sis à Igalo, le Plaignant a déclaré qu’il préférerait le vendre pour financer les visites des membres de sa famille à La Haye64. Cela laisse supposer qu’il n’aurait guère de difficulté à se défaire de ce terrain-là au moins. Cela représenterait cependant une très faible somme.

4.7 Société Sarajevoinvest

41. Le Greffier a établi que le Plaignant détient 50 % des parts de la société Sarajevoinvest. La valeur totale de cette société en 2002 était de 681 329 marks convertibles (401 334 dollars), selon les estimations du Greffier65. Le Greffier s’est référé à une estimation effectuée par un expert agréé engagé par le Plaignant, selon laquelle la valeur nette de la société était de 62 826 marks convertibles (37 007 dollars) au 31 décembre 1999 (bénéfices commerciaux : 801 509 dollars ; moins les charges : 764 502 dollars). Selon l’expert, la société a été créée en juillet 1998 par le Plaignant et son frère, et elle est devenue opérationnelle en 1999. Elle a réalisé son premier investissement dans une station-service66. On ne peut bien évidemment accorder qu’une importance relative au rapport de l’expert, étant donné qu’il s’arrête à la fin 199967. Le Greffier a obtenu des documents plus récents de la part du directeur par intérim de la société et de son comptable, notamment la liste des immobilisations et leurs valeurs au 31 décembre 2001. Après avoir pris en compte l’amortissement en 2002, soustrait une perte commerciale de 19 659 dollars en 200268, et après avoir constaté que certains emprunts bancaires avaient été remboursés ou n’existaient pas, le Greffier est parvenu au résultat susmentionné de 401 334 dollars69, dont 95 % sont imputables à la valeur immobilière de la station-service70.

42. Le Greffier a reconnu qu’il existe une déclaration de dette de 70 103 marks convertibles (41 294 dollars) contractée par Sarajevoinvest envers la Direction pour le renouveau et la reconstruction. Le Greffier fait cependant valoir que, selon le directeur de cet organisme, « ce montant n’a pas été versé et le contrat n’est pas susceptible d’exécution »71. Cela permet de douter que cette dette soit encore exigible. Il n’est donc pas déraisonnable de la part du Greffier de rejeter la prétendue dette.

43. Le Greffier reconnaît également que le bilan du deuxième semestre 2002 montre que Sarajevoinvest avait contracté des emprunts d’un montant de 53 400 marks convertibles (31 455 dollars)72. Cela correspond à des paiements anticipés effectués par le locataire de la station-service pour des produits dérivés du pétrole. Le Greffier conclut que le montant aurait été reversé au locataire par le biais de la vente régulière de ces produits à la station-service. Même si le locataire peut encore avoir des créances envers la société73, il n’existe aucune preuve qu’une réclamation a été faite ; par conséquent, sur la base de l’hypothèse la plus vraisemblable, il ne semble pas déraisonnable de la part du Greffier de rejeter ce prétendu engagement.

44. Enfin, le Greffier reconnaît l’existence d’un contrat daté du 24 septembre 1999 entre le Plaignant, son frère et Milena Kusmuk, directrice adjointe de Sarajevoinvest 74. Selon les termes du contrat, Madame  Kusmuk a acquis des actions représentant 20 % des parts de la société pour un montant de 80 000 Deutsche marks (47 124 dollars), payable dans un délai de deux ans. De l’avis du Greffier, la seule preuve que l’argent a bien été versé repose en la parole de Madame Kusmuk, qui a affirmé lors d’un entretien que l’argent a été dépensé en liquide pour des contrats non facturés correspondant à des travaux de fondations de la station-service75. Le Greffier donne plus de poids aux preuves provenant des comptes de Sarajevoinvest, qui ne font état d’aucun paiement effectué par Madame Kusmuk, ainsi qu’aux preuves émanant de l’expert agréé, qui a établi qu’à la fin décembre 1999, la société comptait uniquement deux actionnaires76. Il n’a pas été démontré que le Greffier a agi de façon arbitraire en accordant davantage de crédit à ces éléments de preuve.

45. Le rapport de l’expert indique que les engagements de Sarajevoinvest s’élevaient à 764 502 dollars à la fin 1999. Le Greffier a examiné deux emprunts totalisant 80 000 marks convertibles (47 124 dollars)77, qui sont comptabilisés parmi ces engagements, et il a constaté qu’ils avaient été remboursés78. Le Plaignant a fourni un bilan établi au 31 décembre 2002 indiquant que les dettes à court terme étaient tombées à 468 502 marks convertibles (275 970 dollars)79. Un rapport financier également fourni par le Plaignant fait état d’un bénéfice de 118 507 marks convertibles (69 806 dollars) pour l’exercice 2001, et d’un déficit de 33 375 marks convertibles (19 659 dollars) pour l’exercice 2002 (ce qu’accepte le Greffier)80. Le Greffier ne s’est pas montré déraisonnable en écartant les prétendues dettes qui ne faisaient pas l’objet d’une facture ou qui n’étaient pas inscrites dans les comptes de la société.

46. Si le Plaignant est en mesure de produire les preuves convaincantes d’une créance sur Sarajevoinvest (ainsi qu’une explication quant aux raisons pour lesquelles il n’a pu les obtenir auparavant), le Greffier les prendra bien évidemment en considération.

4.8 Société MKM Krajina, Pale

47. MKM Krajina a été créée en mars 1998 sous la forme d’une société par actions 81. En septembre 2002, le Greffier a obtenu des informations financières sur la société par le comptable de cette dernière, notamment le bilan du premier semestre 2002, et environ à la même période, le Plaignant a fourni des estimations de la valeur de certains bâtiments, qui proviennent d’un rapport établi par un expert en bâtiment en mai 200182. Le Greffier a conclu que la valeur totale de la société à la fin décembre 2002 était de 851 025 marks convertibles (501 293 dollars)83. Cela comprend des terrains d’une valeur de 268 950 marks convertibles, des biens meubles d’une valeur de 241 452 marks convertibles (après amortissement)84, et des bâtiments en cours de construction destinés à devenir un motel, évalués par l’expert en bâtiment à 498 864 marks convertibles (le motel est inachevé car la société a cessé ses activités à l’arrestation du Plaignant en avril 2000)85. Le Greffier remarque que la valeur comptable des bâtiments inachevés est presque trois fois plus élevée que leur valeur estimée86. Il a toutefois pris en compte la valeur la moins élevée. S’agissant du passif, le Greffier a pris en compte un emprunt bancaire exigible d’un montant de 105 305 marks convertibles87, et un déficit de 52  937 marks convertibles pour l’année 200288. Selon le Greffier, l’actif de la société n’est grevé d’aucune autre dette89, et sur le total des neuf parts du capital de la société, le Plaignant peut « disposer librement » de cinq parts et deux tiers, à savoir la sienne propre, deux tiers de celle de son père (un tiers pour le Plaignant et un tiers pour sa mère), celle de sa mère et les trois parts de ses enfants. Le « revenu disponible » du Plaignant provenant de MKM Krajina est donc estimé à (5,66../9 x 501 293 = 315 629 dollars90. Cependant, il n’est pas clairement établi que les parents du Plaignant n’aient pas contribué financièrement à la création de la société et que leurs parts du capital leur aient simplement été assignées par le Plaignant. Pour les raisons exposées au paragraphe 4.1 ci-dessus, le Greffier n’aurait pas dû ajouter la participation de la mère du Plaignant (à savoir une part et un tiers) dans la société MKM Krajina aux ressources financières du Plaignant.

48. Lorsqu’il a estimé la valeur de la société MKM Krajina, le Greffier n’a pas pris en compte les dettes liées au fonctionnement de la société, comme les dettes commerciales, sauf si des justificatifs ont été fournis. Il reconnaît l’existence d’une déclaration de dette de 206 345 marks convertibles (121 547 dollars) de MKM  Krajina envers la Direction pour le renouveau et la reconstruction. Selon le Greffier, qui accepte la position du directeur de cet organisme, il n’existe, toutefois, « aucune possibilité de recouvrement par la voie d’un recours en justice du fait que les contrats sont mal rédigés et ne contiennent aucune mention des échéances. Il est donc très improbable que les dettes exigibles, qui, d’après le bilan, s’élèvent à 475 225 marks convertibles (279 929 marks convertibles), seront un jour réclamées et/ou remboursées »91. On peut douter que les dettes en question existent encore.

49. Pour les raisons également exposées au paragraphe 4.7 ci-dessus, le Greffier n’a pas agi de manière déraisonnable en ne prenant pas en compte les prétendues dettes de la société MKM Krajina.

4.9 Opel Corsa

50. L’un des fils du Plaignant, actuellement étudiant, possède une Opel Corsa modèle 1993/4 estimée à 1 152 dollars. Le Greffier a inclus cette valeur parmi les ressources financières du Plaignant, au motif que le fils est un membre du ménage92. La Chambre n’estime pas qu’il est raisonnable d’ajouter à la base des ressources du Plaignant un véhicule bon marché et ancien qu’utilise un membre du foyer.

4.10 Maison sise au Romanijska 75, Pale

51. Cette maison modeste en apparence (d’une superficie n’excédant pas les 100 mètres carrés) est le lieu de résidence actuel des trois membres du foyer du Plaignant. Elle appartient à un ami de la famille qui ne demande aucun loyer. Le Greffier estime que ce privilège est visé par l’article 8 C) de la Directive (voir ci-dessus)93. L’économie d’environ 200 dollars par mois sur le logement (le Greffier a retenu, à tort, le chiffre de 230 dollars par mois dans son calcul final94) est un « élément de revenu », probablement compte tenu du fait que le montant de 563 dollars par mois imputé par le Greffier aux dépenses des quatre membres du ménage du Plaignant, dans la formule servant à calculer le « revenu mensuel disponible  » inclut une composante pour le logement95.

52. Néanmoins, l’interprétation de la Directive par le Greffier sur ce point est discutable. L’article 8 C), contrairement à l’article 8 B), ne mentionne aucunement les personnes « vivant habituellement » avec le Plaignant. À première vue, si les membres du ménage du Plaignant peuvent améliorer leur niveau de vie en trouvant le moyen d’économiser sur le loyer, l’économie réalisée ne peut leur être soustraite pour accroître les ressources financières du Plaignant. Le Greffier a agi de manière injustifiée en interprétant la Directive de la manière dont il l’a fait sans s’interroger et se prononcer sur la signification stricte de la disposition en question.

53. La Chambre saisit cette occasion pour faire remarquer que le montant de 563  dollars, qui correspond à la moyenne des dépenses mensuelles d’un ménage, a été fixé en septembre 2002. Une estimation officielle plus récente devrait être utilisée, dans le cas où une telle estimation a été publiée ; à défaut, il conviendrait de prendre en compte l’inflation. Par ailleurs, ce chiffre est supposé refléter les besoins d’une famille moyenne, mais pas d’une famille moyenne dont l’un des membres est détenu à La Haye. Le Tribunal ne finance pas normalement le coût des visites des familles des accusés à La Haye. Le Greffier devrait envisager de majorer l’abattement au titre des dépenses mensuelles moyennes pour tenir compte du coût des visites, selon les critères qu’il jugera raisonnables.

4.11 Véhicules utilisés aux fins de l’enquête

54. Le Plaignant possède trois véhicules, immatriculés au nom de Sarajevoinvest, et qui sont utilisés par l’équipe chargée d’assurer sa défense aux fins de l’enquête. Leur valeur est estimée à 21 275 dollars96. Le Plaignant n’a pas démontré qu’il était injustifié de la part du Greffier d’ajouter cette valeur aux revenus du Plaignant.

5. Conclusion

55. Il ressort clairement de l’analyse qui précède que la fréquence des erreurs et des conclusions déraisonnables dans la Décision du Greffier est telle que la Chambre est fondée à annuler ladite Décision. Le Greffier devrait reconsidérer sa position au vu de la décision de la Chambre.

6. Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LA CHAMBRE,

EN APPLICATION DE L’ARTICLE 18 C) DE LA DIRECTIVE RELATIVE À LA COMMISSION D’OFFICE DE CONSEILS DE LA DÉFENSE :

FAIT DROIT à la Requête partiellement,

ANNULE la Décision du Greffier.

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 20 janvier 2004
La Haye (Pays-Bas)

Le Président de la Chambre de première instance
___________
Alphons Orie

[Sceau du Tribunal]


1 - Aux fins de la présente Décision, Momcilo Krajisnik est surtout considéré en sa qualité de plaignant, et non en tant qu’accusé.
2 - Décision du Greffier, par. 181 à 195.
3 - Voir les articles applicables cités ci-après.
4 - Le paragraphe 10 (ci-après) explique le lien entre le Règlement et la question examinée ici.
5 - Raisons, p. 4, 5 et 24.
6 - Article 21 4) du Statut.
7 - Article 7 B) de la Directive.
8 - Id., Article 10 A).
9 - Id., Article 11 A).
10 - Décision du Greffier, par. 5 et 7.
11 - Id., par. 8.
12 - Id., par. 8 et 11.
13 - Voir Le Procureur c/ Miroslav Kvocka et consorts, Décision relative à la demande d’examen de la décision du Greffier de suspendre l’aide juridictionnelle accordée à Zoran Zigic, Chambre d’appel, 7 février 2003.
14 - Id., par. 12.
15 - Id., par. 13.
16 - Id., par. 12.
17 - Id., par. 14, non souligné dans l’original.
18 - Notamment les 20 avril 2000 (Décision du Greffier, par. 4 et 5), 11 octobre 2000 (id., par. 8), 10 octobre 2002 (id., par. 10) et 3 avril 2003 (id., par. 13).
19 - Voir, par exemple, la Décision du Greffier, par. 7, 21, 41, 42, 91, 107 et 136.
20 - Id., annexe I.
21 - Id., par. 25 et 27.
22 - Voir, par exemple, le compte-rendu, p. 230 à 232 (compte-rendu d’audience du 19 novembre 2003).
23 - Réponse du Greffier, par. 39.
24 - Raisons, p. 23.
25 - Tous les biens mentionnés ci-après sont situés en Bosnie-Herzégovine, sauf indication contraire.
26 - Voir la Décision du Greffier, par. 39 et 40.
27 - Réponse du Greffier, par. 15.
28 - Le rapport d’expert du 19 juin 2003 est joint en annexe 5 aux Raisons du Plaignant. Un rapport ultérieur rédigé par le même expert estime la valeur des biens en avril 1992, avant les dégâts causés par la guerre, entre autres. Le Greffier n’a pas pris en compte la dernière estimation, à juste titre.
29 - Réponse du Greffier, par. 5 à 15.
30 - Réplique à l’Objection du Greffe, p. 3.
31 - Id., p. 4.
32 - Id., p. 4 et 5. Les annonces figurent dans les pièces jointes 1 à 3 des Raisons du Plaignant.
33 - Décision du Greffier, par. 57.
34 - Id., annexe XXIV.
35 - Id., annexe XXI (traduction à l’annexe XXIV).
36 - Raisons, annexe 5.
37 - Décision du Greffier, annexe XXI.
38 - Raisons du Plaignant, p. 8.
39 - Id., pièce jointe n° 18. Il a toutefois demandé à la municipalité de ne pas expulser les personnes déplacées de sa maison si un autre logement ne peut être trouvé pour elles.
40 - Décision du Greffier, annexe XXV.
41 - Id., par. 53.
42 - Id., par. 55 ; Réponse du Greffier, par. 17.
43 - La Chambre ne considère pas que cet argument est justifié, étant donné que les bâtiments ont ou ont pu être illégalement construits. À cet égard, le Plaignant soutient que les « autorités fédérales » ont rasé sa maison de campagne : voir Raisons, p. 9 et pièce jointe n° 19 (cette dernière étant une note émanant de deux enquêteurs de la Défense qui affirment qu’à une date antérieure au 18 juin 2003, les bâtiments ont été détruits sur ordre de la municipalité de Novi Grad, que des travaux de terrassement ont commencé et que les fondations ont été posées pour la construction d’un hangar au nom de Robot Enterprises, compagnie à laquelle la municipalité avait attribué le terrain).
44 - Décision du Greffier, par. 55 et 56 et annexe XXIII.
45 - Raisons, pièce jointe n° 44.
46 - Par. 18 et 19 de la Réponse du Greffier et pièce jointe n° 21 des Raisons du Plaignant. La traduction du document original, sur laquelle se base le Greffier, retranscrit de manière erronée un chiffre de l’original quasiment illisible.
47 - Réponse du Greffier, par. 20.
48 - Conformément à la méthodologie indiquée du Greffier ; voir la Décision du Greffier, par. 29.
49 - Id., annexe XXI (traduction à l’annexe XXIV).
50 - Id., par. 53 : « L’accusé a expliqué au cours de l’entretien [avec le Greffier le 10 octobre 2002] qu’il a acquis la propriété du terrain [de Rajlovac] par l’échange du terrain familial contre le terrain appartenant à UPI. L’échange a été confirmé dans la municipalité de Rajlovac [note de bas de page : « ... lorsque Rajlovac était sous le contrôle des forces de la RS »]. L’accusé a répété, comme il l’avait déjà indiqué dans son entretien précédent, que ses avocats s’emploient à régler cette question de propriété ». Voir également les Raisons, pièce jointe n° 19.
51 - Décision du Greffier, annexe XXI.
52 - Id., par. 63 et 64.
53 - Id., par. 60 et 61.
54 - Raisons, p. 11.
55 - Tandis que le Greffier affirme que le Plaignant a reconnu ce point (Réponse du Greffier, par. 24), le Plaignant le nie (Réplique à l’Objection du Greffe, p. 10).
56 - Décision du Greffier, par. 66.
57 - Voir la Réponse du Greffier, par. 25.
58 - Décision du Greffier, par. 63.
59 - Réponse du Greffier, par. 31.
60 - Id., par. 30.
61 - Décision du Greffier, par. 78 à 84.
62 - Raisons, pièce jointe n° 24.
63 - Décision du Greffier, annexe XXXIII.
64 - Réplique à l’objection du Greffe, p. 14.
65 - Réponse du Greffier, par. 40.
66 - Décision du Greffier, annexe II.
67 - Id., par. 117.
68 - Voir les informations fournies par le Plaignant dans ses Raisons, pièce jointe n° 30.
69 - Décision du Greffier, par. 119 à 122, 124 ; Réponse du Greffier, par. 40.
70 - Décision du Greffier, par. 122.
71 - Id., par. 123 et annexe LXII.
72 - Id., par. 125 et annexe LXIV.
73 - Voir Raisons, pièce jointe n° 32, déclaration du locataire, qui semble dire que le montant intégral lui est toujours dû.
74 - Décision du Greffier, par. 131 et annexe LXVIII.
75 - Id., par. 132 et annexe LVI.
76 - Id., par. 133.
77 - Voir tableau, id., par. 109.
78 - Id., par. 124.
79 - Raisons, pièce jointe n° 27.
80 - Id., pièce jointe n° 30.
81 - Décision du Greffier, par. 141 et 142.
82 - Id., par. 140 et annexes LXXI et LXXII.
83 - Réponse du Greffier, par. 42.
84 - Décision du Greffier, par. 146.
85 - Id., par. 150 et 155.
86 - Id., par. 155. Le Plaignant l’a reconnu ; voir Raisons, p. 16.
87 - Décision du Greffier, par. 158.
88 - Réponse du Greffier, par. 42.
89 - Décision du Greffier, par. 157 à 159, 162.
90 - Réponse du Greffier, par. 43.
91 - Décision du Greffier, par. 157. Il ne s’agit du chiffre le plus récent car il se base sur le bilan du premier semestre de l’année 2002. Le chiffre concernant toute l’année fait apparaître des dettes à courte échéance atteignant les 478 991 marks convertibles, une fois déduit l’emprunt bancaire susmentionné (voir Raisons, pièce jointe n° 42).
92 - Décision du Greffier, par. 164 à 166.
93 - Id., par. 171 à 173.
94 - Id., par. 182 (tableau) ; Réponse du Greffier, par. 47 (tableau).
95 - Voir Décision du Greffier, par. 183.
96 - Id., par. 174 à 176 ; Raisons, p. 18.