Affaire n° : IT-00-39-T

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE I

Composée comme suit :
M. le Juge Alphons Orie, Président
M. le Juge Amin El Mahdi
M. le Juge Joaquín Martín Canivell

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
31 mars 2004

LE PROCUREUR

c/

MOMCILO KRAJISNIK

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DÉCISION RELATIVE À DEUX TÉMOINS EXPERTS

(NIELSEN ET RIEDLMAYER)

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Le Bureau du Procureur :

M. Mark Harmon
M. Alan Tieger

Les Conseils de l’Accusé :

M. Nicholas Stewart
Mme  Chrissa Loukas

1. Christian Nielsen

1. Le 17 décembre 2003, la présente Chambre de première instance (« la Chambre ») du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal ») s’est vu communiquer par l’Accusation, en application de l’article 94 bis du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal (le« Règlement »), le rapport et le curriculum vitæ de Christian Nielsen, l’un des témoins experts qu’elle se propose de citer à comparaître(1).

2. L’article 94 bis A) du Règlement dispose que le rapport de tout témoin expert doit être intégralement communiqué dans le délai fixé par la Chambre de première instance. Comme l’a fait remarquer l’Accusation, la date limite arrêtée par la Chambre de première instance précédemment saisie de l’espèce était le 30 juillet 2002. À l’époque, le procès devait s’ouvrir en novembre 2002.

3. Bien que la date limite du 30 juillet 2002 n’ait pas été officiellement annulée, elle ne correspond plus à l’état d’avancement de la procédure. L’ouverture du procès a été reportée à février 2004, en raison du remplacement de l’équipe de la Défense. La Chambre approuve donc l’Accusation lorsque celle-ci dit que le dépôt à la date du 17 décembre 2003 des documents relatifs à M. Nielsen, dont le nom avait déjà été porté à la connaissance de la Défense dans la liste de témoins de mars 2003, ne doit pas être considéré hors délai au vu de la date limite du 30 juillet 2002. De surcroît, en réponse aux documents relatifs à M. Nielsen déposés par l’Accusation(2), la Défense affirme qu’elle n’a aucune objection à formuler concernant le dépassement du délai fixé. Elle ne formule aucun grief non plus concernant la communication tardive de ces documents. On peut donc considérer que la question est réglée.

4. L’article 94 bis B) du Règlement prévoit que dans les trente jours suivant la communication du rapport du témoin expert, ou dans tout autre délai fixé par la Chambre de première instance, la partie adverse fait savoir à la Chambre de première instance si elle accepte le rapport du témoin expert, si elle souhaite procéder à un contre-interrogatoire du témoin expert, et si elle conteste la qualité d’expert du témoin ou la pertinence du rapport, en tout ou en partie. La Chambre a accordé à la Défense jusqu’à fin mars 2004 pour donner son point de vue concernant les documents relatifs à M. Nielsen (ainsi que ceux relatifs à M. Riedlmayer – voir ci-dessous). Sa réponse, déposée le 25 mars, respecte par conséquent le délai fixé.

5. La Défense ne conteste pas la qualité d’expert de Nielsen, et ne fait pas non plus valoir qu’une quelconque partie du rapport de celui-ci devrait être exclue au motif qu’elle n’est pas pertinente. En conformité avec l’article 94 bis B) ii) du Règlement, la Défense déclare en revanche qu’elle souhaite procéder au contre-interrogatoire de M. Nielsen.

2. András Riedlmayer

6. Le 26 janvier 2004, la Chambre s’est vu communiquer par l’Accusation, en application de l’article 94 bis du Règlement, le rapport et le curriculum vitæ d’un autre témoin expert proposé, András Riedlmayer(3), accompagnés d’une requête présentée en application de l’article 92 bis D) du Règlement (lequel porte sur le versement au dossier de comptes rendus de témoignages entendus dans le cadre d’autres procédures), par laquelle elle demandait le versement au dossier d’extraits de la déposition faite par M. Riedlmayer dans l’affaire Le Procureur c/ Slobodan Miloševic au sujet de la destruction du patrimoine culturel durant la période et dans les municipalités visées par l’acte d’accusation établi en l’espèce et qui tendent à prouver un point autre que les actes et le comportement de l’Accusé.

7. La Défense a été informée du fait que l’Accusation se proposait de faire figurer M. Riedlmayer en tant que témoin expert dans la liste de témoins datée de mars 2003. L’Accusation fait de nouveau remarquer que la date limite du 30 juillet 2002 qui avait été fixée pour la communication des rapports d’experts devrait être tenue pour invalide. Elle explique également la raison pour laquelle le rapport de M. Riedlmayer a été déposé si tard. Elle propose de citer M. Riedlmayer à comparaître vers la fin de la présentation des moyens à charge. La Défense ne formulant aucun grief concernant la communication tardive de ces documents, on peut donc considérer que la question est tranchée.

8. La Défense ne conteste pas la qualité d’expert de M. Riedlmayer et ne fait pas non plus valoir qu’une quelconque partie de son rapport devrait être exclue au motif qu’elle n’est pas pertinente. Elle déclare en revanche qu’elle souhaite procéder au contre-interrogatoire de ce témoin. Enfin, la Défense ne s’oppose pas au versement au dossier des extraits de la déposition faite par M. Riedlmayer dans l’affaire Miloševic sélectionnés par l’Accusation, à condition que ceux-ci puissent être évoqués lors de son contre-interrogatoire.

POUR LES RAISONS SUSMENTIONNÉES,

LA CHAMBRE,

EN APPLICATION DE L’ARTICLE 94 BIS DU RÈGLEMENT,

CONCLUT que les documents de l’Accusation relatifs aux témoins experts Christian Nielsen et András Riedlmayer n’ont pas été déposés hors délai,

PREND ACTE du fait que ces deux témoins experts seront cités à comparaître devant la Chambre,

VERSE AU DOSSIER leurs rapports et curriculums vitæ,

ET,

EN APPLICATION DE L’ARTICLE 92 BIS DU RÈGLEMENT,

VERSE AU DOSSIER les extraits sélectionnés de la déposition faite par M. Riedlmayer dans l’affaire Milosevic, lesquels pourront être évoqués lors de son contre-interrogatoire.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 31 mars 2004
La Haye (Pays-Bas)

Le Président de la Chambre de première instance
_________
Alphons Orie

[Sceau du Tribunal]


1. Submission of Statement of Dr Christian Nielsen, 17 décembre 2003.
2. Defence Response to the Prosecution’s Submission of Statement of Dr Christian Nielsen and the Prosecution’s Filing of Statement of András Riedlmayer and Motion for Admission of Evidence Pursuant to Rule 92 bis, 25 mars 2004.
3. Prosecution’s Filing of Statement of András Riedlmayer and Motion for Admission of Evidence Pursuant to Rule 92 bis, 26 janvier 2004.