LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE
Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Mohamed Bennouna
M. le Juge Patrick Robinson
Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier
Ordonnance rendue le :
4 mai 2000
LE PROCUREUR
C/
MOMCILO KRAJISNIK
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ORDONNANCE PORTANT PROROGATION DE DÉLAI
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Le Bureau du Procureur :
Mme Carla Del Ponte
M. Nicola Piacente
Mme Brenda Hollis
Le Conseil de la Défense :
M. Goran Neskovic
NOUS, RICHARD MAY, Juge près le Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de lex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),
NOMMÉ Juge de la mise en létat de laffaire en vertu dune ordonnance de la Chambre de première instance en date du 13 avril 2000,
VU la requête de prorogation de délai déposée le 2 mai 2000 par la Défense (« la Requête »), demandant une prorogation du délai de dépôt des exceptions préjudicielles, en application de larticle 72 du Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement »), à trente jours à compter de la réception par la Défense des éléments justificatifs joints à lacte daccusation,
ATTENDU QUE la comparution initiale de laccusé a eu lieu le 7 avril 2000 et que, en application de larticle 66 A)i) du Règlement, le Bureau du Procureur (« Accusation ») est tenu de communiquer à la Défense les éléments justificatifs joints à lacte daccusation dans les trente jours, à savoir le 7 mai 2000 au plus tard,
VU la « Notification de tentative de divulgation des éléments justificatifs joints à lacte daccusation » déposée par lAccusation le 14 avril 2000, faisant état des difficultés rencontrées par lAccusation à ladite date, dues au fait que laccusé na pas désigné davocat et quil refuse toute signification à personne des écritures,
VU également la commission par le Greffier du Tribunal international de M. Goran Neskovic en tant que Conseil de la défense, r compter du 24 avril 2000,
ATTENDU QUE le Greffe du Tribunal international a recommandé que le Conseil de la défense reçoive les éléments justificatifs le 2 mai 2000,
ATTENDU QUE, dans ces circonstances, les raisons invoquées à lappui de la Requête constituent un motif convaincant aux fins de larticle 127 du Règlement,
EN APPLICATION DE larticle 127 du Règlement,
FAISONS DROIT à la Requête et ORDONNONS que :
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
(signé)
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M. le Juge Richard May
Président de la Chambre de première instance
Fait le 4 mai 2000
La Haye (Pays-Bas)
(Sceau du Tribunal)