Affaire n° : IT-00-39-T
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE
Composée comme suit :
M. le Juge Alphons Orie, Président
M. le Juge Amin El Mahdi
M. le Juge Joaquín Martín Canivell
Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier
Ordonnance rendue le :
19 juillet 2004
LE PROCUREUR
c/
MOMCILO KRAJISNIK
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ORDONNANCE RELATIVE AUX REQUÊTES DE L’ACCUSATION AUX FINS DE L’ADMISSION D’ÉLÉMENTS DE PREUVE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 92 BIS DU RÈGLEMENT
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Le Bureau du Procureur :
M. Mark Harmon
M. Alan Tieger
Les Conseils de la Défense :
M. Nicholas Stewart
Mme Chrissa Loukas
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE I du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991,
Vu la Décision du 28 février 2003, par laquelle la Chambre de première instance a fixé le nombre maximum autorisé de témoins à charge devant déposer en personne et de témoins à charge devant déposer en application de l’article 92 bis à 101 et 168 respectivement,1,
ATTENDU que l’objectif de l’article 92 bis du Règlement est d’accélérer la présentation des éléments de preuve, tout en veillant à l’équité du procès2,
ATTENDU que l’utilisation de l’article 92 bis du Règlement aux fins de l’admission d’éléments de preuve qui tendent à prouver, notamment, les faits incriminés dans l’acte d’accusation représente une charge de travail considérable hors audiences, à la fois pour les parties et pour la Chambre,
ATTENDU que l’admission d’éléments de preuve est toujours subordonnée à « l’intérêt de la justice » (qui suppose notamment de conserver la procédure dans un cadre maîtrisable)3 et qu’il est loisible à la Chambre, en application de l’article 92 bis du Règlement, « de décider si elle admet ou non un témoignage par écrit ne portant pas sur les actes ou le comportement de l’accusé en cause dans l’acte d’accusation »4,
ATTENDU que la Chambre a le droit d’exercer son pouvoir discrétionnaire pour limiter l’admission d’éléments de preuve relevant de l’article 92 bis du Règlement, et ce, pour diverses raisons : par exemple, aux motifs que les éléments de preuve proposés ont peu de valeur probante, voire aucune, dans le contexte de l’espèce, ou qu’ils sont cumulatifs ou retardent de manière injustifiée les débats5,
ATTENDU que l’admission demandée en l’espèce d’un total de 168 témoins à charge devant déposer en application de l’article 92 bis du Règlement aurait pour conséquence de retarder sans nécessité le déroulement des débats, compte tenu du temps que prend l’application de l’article et du soin que les parties et la Chambre de première instance doivent apporter à l’examen des éléments de preuve concernés,
ATTENDU que la Chambre, par un examen minutieux, est progressivement parvenue à la conclusion que les déclarations versées jusqu’à présent au dossier des 33 témoins ayant déposé en application de l’article 92 bis (dont cinq avec contre-interrogatoire)6 ont fourni des éléments de preuve qui, replacés dans le contexte de l’ensemble des éléments de preuve – dont les témoignages de vive voix – présentés à ce jour devant la Chambre, sont souvent d’une valeur probante limitée ou cumulatifs,
VU le pouvoir dont dispose la Chambre de contrôler la présentation des éléments de preuve, comme le laissent entendre les articles 54 et 73 bis du Règlement du Tribunal,
ATTENDU que la liste des témoins à charge datée du 4 décembre 2003 prévoit 61 témoins devant déposer en personne à propos des crimes qui auraient été commis dans les municipalités (sans compter les témoins experts, internationaux ou ceux devant déposer sur des points généraux/divers, dont on peut s’attendre à ce que certains présentent des éléments portant sur les faits incriminés),
ATTENDU qu’un nombre similaire de témoins devant déposer en application de l’article 92 bis (c’est-à-dire 61 au total) serait approprié dans ce contexte,
VU la date retenue pour la présente notification à l’Accusation du changement de position de la Chambre quant au nombre total de témoins devant déposer en application de l’article 92 bis qu’elle est disposée à admettre,
ORDONNE ce qui suit :
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le 19 juillet 2004
La Haye (Pays-Bas)
Le Président de la Chambre de première instance
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Alphons Orie
[Sceau du Tribunal]