Affaire n° : IT-00-39-T
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE I
Devant :
M. le Juge Alphons Orie, Président
M. le Juge Joaquín Martín Canivell
M. le Juge Claude Hanoteau
Assistée de :
M. Hans
Holthuis, Greffier
Ordonnance rendue le :
26 août
2005
LE PROCUREUR
c/
MOMCILO KRAJISNIK
________________________________________________
ORDONNANCE RENDUE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 65 TER G) DU RÈGLEMENT PORTANT MODIFICATION DU CALENDRIER DU PROCÈS
________________________________________________
Le Bureau du Procureur :
M. Mark Harmon
M. Alan Tieger
Les Conseils de l’Accusé :
M. Nicholas Stewart
M. David Josse
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE I,
ATTENDU que la présentation des moyens à charge s’est achevée le 22 juillet 2005,
VU notre conclusion du 19 août 2005, selon laquelle l’Accusé doit répondre des huit chefs d’accusation retenus contre lui-1-,
VU les termes de l’article 65 ter G) du Règlement de procédure et de preuve qui disposent qu’à l’issue de la présentation des moyens à charge et avant la présentation des moyens à décharge, le juge de la mise en état ordonne à la défense de déposer la liste des témoins qu’elle entend citer et la liste des pièces à conviction qu’elle entend présenter,
VU l’Ordonnance portant calendrier, rendue le 26 avril 2005 et toujours d’application, laquelle fixe le début de la présentation des moyens à décharge au 12 septembre 2005,
VU les arguments informels présentés par le conseil principal de la Défense lors d’une conférence tenue en application de l’article 65 ter D) iv) du Règlement le 23 août 2005, selon lesquels la Défense n’est pas en mesure de commencer la présentation de ses moyens à la date fixée,
ATTENDU que, de l’avis de la Chambre de première instance, lesdits arguments informels ne présentent pas de motifs convaincants justifiant une modification de l’ordonnance portant calendrier,
ATTENDU, cependant, que la rédaction d’une nouvelle requête officielle aux fins d’ajournement, annoncée par la Défense, constituerait pour elle une surcharge de travail et que, en vertu du pouvoir discrétionnaire dont elle dispose en matière de calendrier, la Chambre de première instance peut, à titre exceptionnel, faire preuve de souplesse, et ce même dans un cas comme la présente espèce où l’Accusé n’a pas apporté sa contribution au règlement des frais de sa défense, facteur pouvant expliquer l’état d’impréparation dans lequel se trouve la Défense au regard de ses obligations en vertu de l’article 65 ter G) du Règlement et de la présentation de ses moyens dans les délais impartis,
ORDONNE que :
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le 26 août 2005
La Haye (Pays-Bas)
Le Président
______________
Alphons Orie
[Sceau du Tribunal]