Affaire n° : IT-00-39-T

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE I

Composée comme suit :
M. le Juge Alphons Orie, Président
M. le Juge Joaquín Martín Canivell
M. le Juge Claude Hanoteau

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Ordonnance rendue le :
9 février 2006

LE PROCUREUR

c/

MOMCILO KRAJISNIK

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ORDONNANCE PRESCRIVANT D’INDIQUER L’ORDRE DE COMPARUTION DES TÉMOINS À DÉCHARGE

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Le Bureau du Procureur :

M. Mark Harmon
M. Alan Tieger

Les Conseils de la Défense :

M. Nicholas Stewart
M. David Josse

 

LA CHAMBRE, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice,

SAISIE d’observations écrites déposées par la Défense le 8 février 2006, intitulées « liste des témoins que la Défense entend citer » (List of witnesses the Defence intends to call) et « résumés des faits sur lesquels déposeront les témoins à décharge dont le nom figure sur la liste de témoins modifiée en février 2006, déposés en application de l’article 65 ter » (Defence 65 ter summaries for Defence witnesses on February 2006 Amended List),

ATTENDU que lesdites observations font état de 69 témoins, et que la durée de leur témoignage au principal est estimée à 531 heures1,

VU l’état de la procédure et les attributions de la Chambre de première instance aux termes de l’article 73 ter du Règlement, ainsi que la nécessité de garantir un procès équitable et rapide,

VU sa décision du 18 novembre 2005, par laquelle la Chambre a fixé au 28 avril 2006 la date d’expiration du délai pour la présentation des moyens à décharge2, ainsi que les observations qu’elle a faites aux audiences des 27 janvier3 et 30 janvier 20064 concernant la clôture de la présentation des moyens à décharge,

VU la perte de temps et les coûts budgétaires qui résultent, pour la Chambre et le Tribunal, des retards récurrents dans l’audition des témoins à décharge, et leurs conséquences pour les autres accusés en attente de jugement,

VU les mesures qu’il échet de prendre pour permettre la comparution de témoins de vive voix, en particulier les témoins qui sont en détention à l’étranger,

ATTENDU qu’il plaît à la Chambre d’entendre d’abord les témoins les plus importants et ceux qui sont « le plus à même de fournir des informations pertinentes5»,

ATTENDU AUSSI qu’en application de l’article 98 du Règlement de procédure et de preuve, la Chambre peut, si elle le juge bon, entrer en rapport avec les témoins à décharge que la Défense n’aura pas cités dans le cadre de l’exposé de ses moyens et les citer à comparaître comme témoins de la Chambre,

ORDONNE à la Défense de déposer, au plus tard le mercredi 15 février 2006, la liste de tous les témoins qu’elle entend citer, classés par ordre de préférence en fonction de leur importance et de la pertinence des informations que ces témoins peuvent fournir, ainsi qu’une indication des mesures que la Chambre aura le cas échéant à prendre pour assurer leur comparution.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre de première instance I
_______________
Alphons Orie

Le 9 février 2006
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]


1. List of witnesses the Defence intends to call, 8 février 2006.
2. Modification de l’ordonnance portant calendrier et remarques connexes, 18 novembre 2005.
3. Compte rendu d’audience (« CR »), p. 20640.
4. CR, p. 20727.
5. CR, p. 20642.