LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Patrick Robinson
M. le Juge Mohamed Fassi Fihri

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
8 mai 2001

LE PROCUREUR

c/

MOMCILO KRAJISNIK
 et
BILJANA PLAVSIC

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE AUX FINS D’UNE ORDONNANCE ENJOIGNANT À L’ACCUSATION DE COMMUNIQUER DES PRÉCISIONS DÉPOSÉE PAR MOMCILO KRAJISNIK

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 Le Bureau du Procureur :

M. Mark Harmon
M. Nicola Piacente

Le Conseil de la Défense :

M. Deyan Brashich, pour Momcilo Krajisnik
M. Robert J. Pavich, pour Biljana Plavsic

 

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le «Tribunal international»),

VU la «Requête aux fins d’une ordonnance enjoignant à l’Accusation de communiquer des précisions», déposée le 17 avril 2001 par le Conseil de la Défense de Krajisnik (la «Requête»),1 dans laquelle l’accusé demande qu’il soit enjoint au Bureau du Procureur («l’accusation») de fournir des précisions sur tout acte manifeste commis par l’accusé démontrant qu’il a participé, été à l’origine de, planifié, incité à commettre, ordonné, commis ou de toute autre manière aidé et encouragé la perpétration des crimes qui lui sont reprochés, faisant valoir que :

a) la jurisprudence dans les affaires le Procureur c/ Delalic et Consorts et le Procureur c/ Tadic laisse entendre que les parties ont la possibilité de déposer une requête aux fins de précisions devant le Tribunal international, ce qui vaut particulièrement en l’espèce, étant donné la quantité de pièces communiquées,

b) en dépit de la «Décision relative à l’exception préjudicielle fondée sur des vices de forme de l’Acte d’accusation» rendue le 1er août 2000 en l’espèce («Décision du 1er août»), la composition de la Défense a été récemment modifiée, l’instance a été jointe à celle de Biljana Plavsic et, étant donné le calendrier du procès, il reste peu de temps pour préparer une défense, et

c) le mémoire [de l’Accusation] préalable au procès ne peut pas remplacer la communication, et il ne sera pas fourni dans un délai suffisant pour permettre à la Défense de préparer sa cause,

VU la «Réponse de l’Accusation à la Requête de la Défense aux fins de précisions» déposée le 24 avril 2001 par l’Accusation (la «Réponse»)2 dans laquelle cette dernière s’oppose à la Requête, faisant valoir que :

a) le 8 juin 2000, en application de l’article 72 du Règlement de procédure et de preuve (le «Règlement»), l’accusé avait déjà déposé une exception préjudicielle dans laquelle il présentait essentiellement les mêmes arguments que dans la requête en cause et, par conséquent, la Défense n’est pas autorisée à soulever une nouvelle fois les griefs au sujet desquels la Chambre a statué,

b)  la possibilité pour l’accusé de demander des précisions dans le cadre d’une exception préjudicielle n’est pas une règle établie en droit devant le Tribunal international, et il existe de sérieux arguments pour s’y opposer,

c)  l’Acte d’accusation a déjà fourni à la Défense les informations dont elle a besoin, ce que la Décision du 1er août a entériné,

ATTENDU que la Chambre de première instance a examiné une exception préjudicielle déposée par l’accusé, en application de l’article 72 du Règlement, et qu’elle a rejeté sa demande d’un complément d’information, estimant que l’Acte d’accusation satisfait aux conditions de précision, que les faits y sont suffisamment présentés et que l’Accusation devra détailler, dans son mémoire préalable au procès, les crimes allégués et le rôle précis qu’aurait joué l’accusé,

ATTENDU que la Défense disposera de trois mois à compter de la date de dépôt du Mémoire du Procureur préalable au procès, pour préparer son dossier et déposer son propre mémoire,

EN APPLICATION DE L’ARTICLE 54 DU RÈGLEMENT,

REJETTE la Requête.

 

 

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

 

Le Président de la Chambre
de première instance

 

/signé/
M. le Juge Richard May
Fait le 8 mai 2001
La Haye (Pays-Bas)

 

[Sceau du Tribunal]


1 - La Défense avait déposé, le 6 avril 2001, une «Requête de la Défense aux fins d’obtenir de l’Accusation une première série de précisions relatives à l’Acte d’accusation consolidé en date du 9 mars 2001». L’objet de la Requête en cause est d’obtenir de la Chambre une ordonnance enjoignant au Bureau du Procureur de communiquer les précisions demandées.

2 - Le Bureau du Procureur a, le 25 avril 2001, déposé un Corrigendum relatif à une erreur dans le titre du document déposé la veille.